E U R O P E
E U R O P E
CAOUTCHOUC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE RESPONSABILITE
Fabrication d’articles en caoutchouc et silicone.
Injection, compression, transfert, extrusion, confection, calandrage, découpe...
Siège social :
Xxxxx xx Xxxxx 00000 XXXXXXX
Xxxxxx
Tél. : 00 0 00 00 00 00
Fax : 00 0 00 00 00 00
Fabrication :
X.X. Xxxxx xx Xxxxxxxxx
00000 XXXXXXX
Xxxxxx
Tél. : 00 0 00 00 00 00
Fax : 00 0 00 00 00 00
xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE RESPONSABILITE
PREAMBULE
Ces conditions générales de vente et de responsabilité sont disponibles sur simple demande et sur le site EUROPE CAOUTCHOUC www.europe- xxxxxxxxxx.xxx. Elles font partie intégrante des offres, devis et contrats de vente. La passation d’une commande entraîne leur acceptation par le donneur d’ordre nonobstant toute clause contraire dans ses propres conditions d’achat et sauf contrat particulier stipulant expressément les points sur lesquels le fournisseur accepte une dérogation.
Article 1 – DEFINITIONS Fournisseur :
Toute personne physique ou morale qui commercialise des produits,
EUROPE
marchandises ou services qu’ils soient fabriqués ou réalisés par elle ou revendus en l’état. Le terme « fournisseur » désigne ici la société EUROPE CAOUTCHOUC.
Donneur d’ordre :
Toute personne physique ou morale se portant acquéreur des produits, marchandises ou services du fournisseur.
Outillages :
Le terme est employé par simplification pour désigner notamment les outillages, les équipements spécifiques, les moules, les gabarits, les modèles, etc.…
Article 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
CAOUTCHOUC
Les présentes conditions générales de vente et de responsabilité, dans leur intégralité, s’appliquent à tous les contrats intervenus entre le donneur d’ordre et le fournisseur quelque soit la nature et la qualification de ces contrats et notamment les contrats de vente, d’entreprise… Conformément aux circulaires Dutreil du 16 mai 2003 et Dutreil II du 8 décembre 2005, sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les présentes conditions générales de vente et de responsabilité prévalent sur tout autre document et notamment sur les conditions générales d’achat du donneur d’ordre.
Article 3 – FORMATION DU CONTRAT1
La formation du contrat résulte de l’accord des parties qui doit, sauf cas particuliers, pouvoir être constaté au moyen de :
- l’émission par le fournisseur d’une offre pouvant être constituée notamment par un devis, voire un catalogue et/ou un tarif, ces derniers n’ayant toutefois qu’une validité limitée dans le temps;
- l’émission par le donneur d’ordre d’une commande écrite faisant référence à l’offre et notamment au devis, catalogue et/ou tarif ainsi qu’à l’éventuel cahier des charges qu’il a été convenu de respecter
; sauf manifestation contraire écrite et validée par les deux parties, les termes de l’offre sont réputés acceptés ;
- l’émission par le fournisseur d’une confirmation de commande écrite, exprimant clairement son accord sur les conditions du contrat notamment lorsque les termes de sa première offre ont été modifiés.
Article 4 – MODIFICATION DES TERMES DU CONTRAT
Les modifications des termes du contrat convenues entre le donneur d’ordre et le fournisseur, qui interviennent postérieurement à la formation de celui-ci font obligatoirement l’objet d’un accord écrit (courrier, e-mail, fax, …), sans lequel chacune des parties peut se prévaloir de leur nullité.
C’est le cas notamment des contrôles auxquels le donneur d’ordre entend
1 Tous droits réservés - Reproduction strictement interdite
procéder chez le fournisseur dont les conditions ne sont pas précisément définies au contrat.
Article 5 – CONDITIONS DE PRIX
Les prix sont selon l’accord explicité au contrat :
- soit fermes pendant un délai déterminé ;
- soit révisables en application des conditions convenues.
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les prix s’entendent hors taxes, départ usine, sans emballage.
Il est entendu que la survenance d’un évènement indépendant de la volonté des parties compromettant l’économie générale du contrat entraîne la renégociation de celui-ci rétablissant l’équilibre d’origine ou à défaut d’accord sa résiliation.
Article 6 – PROPRIETE INDUSTRIELLE, INTELLECTUELLE, ET CONFIDENTIALITE
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire incorporés dans les documents transmis, les produits livrés, les prestations réalisées, les outillages et leurs adaptations nécessaires à la réalisation de ceux-ci demeurent la propriété exclusive du fournisseur.
Le fournisseur garantit le donneur d’ordre contre tout recours des tiers quant à la propriété industrielle des produits, marchandises et prestations, dont il est le concepteur, ainsi que de ses méthodes et procédés de mise en œuvre.
Le donneur d’ordre s’engage à ne communiquer à quiconque par quelques voies que ce soit (Internet, e-mail, courrier, texto, …) les études, plans, modèles, savoir-faire, secrets de fabrication et plus généralement tout document communiqué par le fournisseur et à les restituer à celui-ci à sa première demande. Il prend toutes précautions en vue de sauvegarder le secret des dites informations (sécurisation de l’information), et il impose cette obligation à ses préposés et à toute autre personne à qui il est amené à les communiquer licitement et leur interdira tout usage usurpatoire ou déloyal tant pendant leurs relations contractuelles ou commerciales qu’après l’exécution celles-ci.
Plus généralement, les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur les éléments (documents sur quelque support que ce soit : rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, etc…) échangés ou partagés.
Le transfert des pièces n’entraîne pas la cession au donneur d’ordre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle du fournisseur sur ses études de fabrication. Il en va de même des études que le fournisseur propose pour améliorer la qualité ou le prix de revient des pièces, par une modification originale du cahier des charges. Le donneur d’ordre, s’il les accepte, doit convenir avec le fournisseur des conditions de leur utilisation dans le cadre de la commande. En aucun cas, le donneur d’ordre ne peut disposer des études du fournisseur pour lui-même, ni les divulguer, sans en avoir expressément acquis la propriété intellectuelle. La propriété industrielle et en particulier les brevets du fournisseur, les modèles et les marques déposés, demeurent dans tous les cas sa propriété exclusive.
Le donneur d’ordre autorise, sauf interdiction écrite, le fournisseur à exposer en toute manifestation telle, foire, salon, exposition, et sur ses documents publicitaires et commerciaux, la pièce qu’il réalise.
Article 7 – OUTILLAGES FOURNIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE
Lorsque le fournisseur doit utiliser des outillages fournis par le donneur d’ordre et à la conception desquels il n’a pas été associé, le donneur d’ordre s’engage :
- sur la conformité et le niveau de performance des dits outillages et, s’il diffère de celui annoncé, à en accepter toutes les conséquences notamment en ce qui concerne le prix contractuel préalablement défini ;
- à fournir toutes les informations nécessaires au montage, à l’adaptation et à l’utilisation de ces outillages ;
- à assumer les frais éventuels générés par leur adaptation ou leur transformation.
Article 8 – OUTILLAGES REALISES A LA DEMANDE DU DONNEUR D’ORDRE
EUROPE
8.1 Propriété de l’outillage :
Dans toute hypothèse, l’ensemble des outillages rattachés au prototype, ainsi que les plans, dessins et études correspondants, reste la propriété du fournisseur, quelle que soit la participation du donneur d’ordre aux frais de réalisation de ces outillages. Toutefois, lorsqu’ils servent à la fabrication d’un article dont le modèle est la propriété exclusive du donneur d’ordre, celui-ci en a l’usage exclusif dans nos ateliers.
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, le prix des outillages n’inclut pas les frais d’étude, de mise au point, d’entretien courant, d’entreposage, de transport et d’assurance. En conséquence, si le donneur d’ordre souhaite prendre possession de ses outillages, il est tenu de régler au fournisseur le montant de ces frais en même temps que le solde éventuel du prix des outillages, ainsi que le coût de rachat de l’outillage déterminé entre les deux parties, au moment de la demande, et en fonction de son état et de son utilisation.
CAOUTCHOUC
De la même façon, si un an après la mise à disposition des outillages, les quantités facturées de produits et marchandises fabriquées avec ceux- ci sont inférieures de 15 % aux quantités contractuelles, le donneur d’ordre est tenu de régler au fournisseur ces mêmes frais au prorata des quantités non confirmées, ou de prendre possession de ses outillages dans les conditions définies au paragraphe précédent.
Si l’outillage lancé en fabrication ne sert qu’à une phase de prototypes, le fournisseur sera en droit de réclamer au donneur d’ordre le double du prix de l’outillage H.T.
8.2 Obligations du fournisseur pendant la période de conservation des outillages :
Le fournisseur a la responsabilité, dans les limites de l’article 19 ci- dessous, de maintenir en bon état de fonctionnement, les outillages propriétés du donneur d’ordre qui sont en sa possession ; à ce titre il en assure l’entretien courant sans être tenu de procéder aux éventuelles réparations que nécessite leur usure normale.
Tous les deux ans, avec le donneur d’ordre, il en effectue un examen au terme duquel il est, selon le cas, décidé et confirmé par écrit avec éventuellement une offre conforme à l’article 3 ci-dessus : de continuer à les conserver en l’état, de les remettre à niveau, de les modifier, de les détruire, d’en confier la conservation au donneur d’ordre, etc.
8.3 Durée de conservation des outillages par le fournisseur :
Le fournisseur a l’obligation de conserver les outillages, propriétés du donneur d’ordre, pendant deux années après la fin des dernières fabrications ayant nécessité leur emploi. Au terme de cette période, si les décisions consécutives à l’examen biannuel n’ont pu être prises et si aucune nouvelle commande les impliquant n’est confirmée, le donneur d’ordre est tenu d’en prendre possession, faute de quoi le fournisseur procède à leur destruction après l’avoir signifié au donneur d’ordre par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception restée sans réponse après un délai de trois mois ; dans les deux cas, le fournisseur facture au donneur d’ordre les frais mentionnés ci-dessus (§8.1).
1
2 Tous droits réservés - Reproduction strictement interdite
Article 9– CONDITIONS DE LIVRAISON, D’ENTREPOSAGE ET QUANTITES LIVREES
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les produits ou marchandises sont livrables dès leur mise à disposition.
Les expéditions à charge du fournisseur s’entendent par le mode de transport le plus économique ; les frais supplémentaires occasionnés par le recours à un mode de transport plus onéreux sont à la charge du donneur d’ordre.
Les frais d’entreposage des produits ou marchandises après leur mise à disposition par le fournisseur sont facturés au donneur d’ordre en fonction des conditions du marché.
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les contrats concernant des fabrications de série effectuées pour le compte exclusif du donneur d’ordre, notamment lorsqu’elles impliquent des contraintes d’approvisionnement de matières premières, autorisent le fournisseur à livrer et facturer avec une marge de 10% en plus ou moins des quantités figurant au contrat.
Article 10 – DELAI DE LIVRAISON
Le délai de livraison commence à courir dès que le donneur d’ordre a rempli vis-à-vis du fournisseur toutes ses obligations contractuelles qui sont nécessaires à celui-ci pour commencer ses fabrications : fourniture de documents techniques, matériels, outillages, versement d’acompte etc.
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les retards de livraisons étrangères à la volonté du fournisseur et dus notamment à des problèmes d’approvisionnement ne donnent pas lieu au versement d’indemnités ou pénalités de retard et ne peuvent motiver l’annulation du contrat.
Dans ce cas, le donneur d’ordre qui souhaite résilier le contrat à la suite de retards de livraison est tenu d’indemniser le fournisseur dans les conditions fixées à l’article 14 ci-dessous.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre ne prend pas livraison des produits ou marchandises dans le délai contractuel, après mise en demeure restée sans effet pendant huit jours, le fournisseur est autorisé à considérer le contrat comme résilié du fait du donneur d’ordre et à mettre en application les dispositions de l’article 14 ci-dessous.
Article 11 – CONDITIONS DE PAIEMENT
11.1 Délais de paiement
Les factures sont payables au siège social du fournisseur ; tout moyen de paiement, virements, lettres de change et acceptations, etc…, ne font ni novation, ni dérogation au dit lieu de paiement.
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les paiements s’effectuent, acomptes déduits, à 45 jours FDM date de facture établie le jour de la mise à disposition des produits ou marchandises ou de la terminaison des prestations.
Le paiement est réputé effectué dès que le fournisseur a la pleine disponibilité des fonds ; il s’agit soit du moment où son compte bancaire est définitivement crédité, soit de celui où le paiement en espèces est effectué. Lorsqu’un règlement par traite ou effet de paiement a été convenu, le donneur d’ordre doit impérativement les retourner acceptés dans un délai maximum de huit jours.
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48h, le fournisseur se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
De même, sans préjudice du droit de réserve de propriété visé à l’article 12, le non-retour des traites avec acceptation dans les huit jours de leur envoi, une atteinte grave au crédit du fournisseur, et plus particulièrement la révélation d’un protêt ou d’un nantissement entraînent, de plein droit, sans mise en demeure et au gré du fournisseur :
- soit la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité des sommes encore dues à quelque titre que ce soit et/ou la suspension de toute expédition,
- soit la résolution de l’ensemble des contrats en cours avec conservation des acomptes perçus, et rétention de l’outillage et pièces détenus par le fournisseur, jusqu’à fixation d’une indemnité éventuelle.
11.2 Règlement par anticipation et avec retard
Les paiements anticipés n’entraînent aucun escompte, sauf accord entre les deux parties.
Les sommes non payées à l’échéance donnent lieu à des pénalités de retard, immédiatement exigibles en application de l’article L.411-6 du Code de Commerce, facturées au donneur d’ordre au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. En parallèle, un montant de 15% des factures TTC exigibles sera imputé pour frais de mise en recouvrement, sans que ce montant puisse être inférieur à 150 € et sans limite supérieure contractuelle.
EUROPE
Article 12– RESERVE DE PROPRIETE
Le contrat implique l’acceptation par le donneur d’ordre de la réserve de propriété définie par la loi n°8598 du 25 janvier 1985 : les produits, marchandises et outillages restent la propriété du fournisseur jusqu’à leur parfait paiement ; tout paiement non effectué dans le délai contractuel autorise le fournisseur à reprendre les produits, marchandises ou outillages déjà livrés.
Article 13 – ACTION DIRECTE ET PAIEMENT DIRECT
Dans le cas où le fournisseur agit en qualité de sous-traitant du donneur d’ordre, il est en droit de se prévaloir de la loi du 13 décembre 1975.
CAOUTCHOUC
Article 14 – RESILIATION DU CONTRAT PAR LE DONNEUR D’ORDRE
Le donneur d’ordre qui procède à l’annulation de tout ou partie de sa commande, sans que le fournisseur en porte la responsabilité, est tenu d’indemniser celui-ci du montant de tous les frais qu’il a supporté ou engagé jusqu’à la réception de l’avis de résiliation, ainsi que du montant de l’éventuel préjudice financier et/ou commercial qui est la conséquence de cette annulation.
ARTICLE 15 – GARANTIE APPORTEE PAR LE DONNEUR D’ORDRE : DEFINITION ET ETENDUE
Le donneur d’ordre, lorsque qu’il est concepteur des produits, marchandises ou prestations objets du contrat, garantit le fournisseur contre tout recours des tiers, quelle qu’en soit l’origine géographique, en matière de propriété industrielle ou intellectuelle. Il le garantit également contre le risque de non-conformité de ces mêmes produits, marchandises ou prestations, avec les dispositions légales applicables dans les pays auxquels il les destine.
ARTICLE 16 – GARANTIE APPORTEE PAR LE FOURNISSEUR : DEFINITION ET ETENDUE
16.1 Garantie de conformité :
Le fournisseur garantit la conformité de ses produits, marchandises et prestations avec les termes du contrat et les dispositions légales en vigueur. Les normes, cahiers des charges et spécifications techniques revêtant un caractère contractuel et impliquant la garantie du fournisseur sont tenus à la disposition du donneur d’ordre. Lorsque des échantillons initiaux ont été soumis par le fournisseur au donneur d’ordre qui les a acceptés, ceux-ci constituent un élément contractuel prévalant sur les dispositions dont il peut avoir été convenu antérieurement ; le fournisseur gara1ntit alors la conformité de sa
production avec les échantillons initiaux.
16.2 Garantie du vice caché :
Le fournisseur garantit les vices cachés définis par l’article 1641 du Code Civil reproduit ci-après, et conformément aux articles 1642 à 1648 de ce même Code.
16.3 Durée de la garantie de conformité et des vices cachés :
A défaut de dispositions législatives ou contractuelles particulières, la garantie s’applique pendant une durée de six mois, commençant à courir le jour de la mise à disposition du donneur d’ordre des produits et marchandises ou de l’achèvement par le fournisseur de sa prestation. Sauf accord particulier, les pièces d’usure ne sont pas garanties dans le temps.
16.4 Montant de la garantie de conformité et des vices cachés :
Le montant de la garantie est égal à la valeur des produits ou marchandises livrés ou de la part des prestations déjà fournies, reconnus non conformes aux termes du contrat, ou, s’étant avérés présenter un vice caché.
Dans l’hypothèse d’une non-conformité démontrée, le fournisseur s’engage selon le cas :
- soit à mettre, à ses frais, les produits ou marchandises en conformité ;
- soit à remplacer, à ses frais, les produits ou marchandises non conformes ;
- soit à fournir à nouveau les prestations défectueuses ;
- soit à indemniser le donneur d’ordre à hauteur du dommage subi dans les limites de la garantie définie au paragraphe précédent. Dans l’hypothèse d’un vice caché reconnu, le fournisseur s’engage :
- soit à remédier à la situation à ses frais ;
- soit, s’il s’agit d’un vice rédhibitoire tel que le définit le Code Civil, à remplacer les produits ou marchandises.
Il est entendu que si le donneur d’ordre décide de procéder lui-même ou de faire procéder à la mise en conformité ou à l’élimination du vice caché, il doit avoir obtenu l’accord préalable du fournisseur notamment sur les conditions de prix.
16.5 Etendue territoriale de la garantie de conformité et des vices cachés :
Sauf conditions contractuelles dérogatoires, les opérations qui résultent de l’application de la garantie, sont dues par le fournisseur au lieu de la remise au donneur d’ordre de ses produits ou marchandises ou de l’exécution de la prestation objet du contrat.
ARTICLE 17 – MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU FOURNISSEUR
17.1 Défaut de conformité :
Les contrats conclus avec un donneur d’ordre professionnel ne sont pas tenus par les articles L.211-7 et L.211-12 du Code de la Consommation. La mise en œuvre de la garantie du fournisseur est subordonnée au fait que le donneur d’ordre soit en mesure de démontrer le défaut de conformité des produits, marchandises et prestations fournis. Afin de solutionner dans les meilleures conditions les problèmes résultant d’un défaut de conformité et de faciliter si nécessaire l’intervention d’experts, le donneur d’ordre se doit de respecter la procédure consistant :
- à procéder à un contrôle quantitatif et qualitatif portant sur l’aspect, des produits ou marchandises dès leur prise en charge
; les éventuelles réserves sont portées sur les bons de livraison du fournisseur et/ou du transporteur, (s’il en a été commis un par l’une ou l’autre des deux parties), et confirmées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée au fournisseur et/ ou au transporteur, au plus tard, le premier jour ouvré suivant la prise en charge des produits ou marchandises ; lorsque les produits ou marchandises se trouvent à l’étranger, les éventuelles réserves doivent impérativement faire l’objet d’un constat d’avaries dressé par un commissaire aux avaries, huissier ou tout autre officier ministériel dûment habilité ;
- à procéder, dans un délai de cinq jours ouvrés à un contrôle approfondi des produits et marchandises qu’il a pris en charge impliquant, lorsqu’il s’agit de produits ou marchandises donnant lieu à des fabrications de série ou à un usage répétitif ou échelonné, à des essais en conditions représentatives des conditions réelles de fonctionnement et d’utilisation ; les éventuelles défaillances doivent être immédiatement signalées au fournisseur et confirmées dans les mêmes formes que définies ci avant.
- à obtenir du fournisseur, s’il souhaite lui retourner tout ou partie des produits ou marchandises, un accord écrit précisant leurs conditions d’emballage et de transport.
Le fait de ne pas informer le fournisseur des défauts de conformités constatées rend, dans le cadre de la commande en cours ou d’une commande similaire, le donneur d’ordre débiteur des produits, marchandises et prestations, non conformes, fabriqués ou fournis postérieurement à la première constatation de non-conformité.
17.2 Vice caché :
EUROPE
Il est de l’intérêt des parties que la révélation d’un éventuel vice caché soit portée à la connaissance du fournisseur dans les plus brefs délais et dans les formes définies ci avant, faute de quoi le fournisseur serait exposé à subir un préjudice du fait du donneur d’ordre, notamment en continuant de commercialiser des produits, marchandises ou prestations impropres à l’usage auquel on les destine.
ARTICLE 18– EXCLUSIONS DE LA GARANTIE APPORTEE PAR LE FOURNISSEUR
La garantie du fournisseur n’est pas applicable :
- lorsque le donneur d’ordre n’a pas informé le fournisseur des non conformités constatées ou de l’existence d’un vice caché ;
CAOUTCHOUC
- lorsque les délais de contrôle des produits et marchandises et d’information du fournisseur ne sont pas respectés (cf. art. 17.1) ;
- lorsque le donneur d’ordre a procédé à une manutention, un montage ou un entreposage anormal des produits ou marchandises ;
- lorsque le donneur d’ordre fait un usage ou une utilisation des produits ou marchandises autre que celui indiqué contractuellement ;
- aux dommages causés par une pièce défectueuse, au cours de son utilisation, si le donneur d’ordre concepteur a commis la faute de la mettre en service sans avoir procédé ou fait procéder à tous les contrôles et essais que nécessitaient sa conception, son utilisation et le résultat industriel recherché;
- aux frais des opérations que subissent éventuellement les pièces avant leur mise en service ;
- au frais de retrait décidés par le donneur d’ordre sans l’accord préalable du fournisseur.
- sauf dispositions contractuelles dérogatoires, aux dommages matériels et immatériels qui sont la conséquence des non conformités dont le donneur d’ordre a informé le fournisseur ;
- en cas de force majeure (notamment incendie, inondation, intempéries…) se présentant chez lui ou chez ses fournisseurs ou sous- traitant.
ARTICLE 19 - DEFINITION ET ETENDUE DES GARANTIES APPLICABLES AUX PRODUITS, MARCHANDISES OU OUTILLAGES CONFIES :
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, l’ensemble des biens, marchandises et outillages confiés est garanti pour une valeur totale fixée au maximum à 10 000 €. Cependant aucune garantie n’est applicable aux dommages matériels et immatériels qui sont la conséquence de leur détérioration ou de leur perte.
Sur demande expresse du donneur d’ordre les produits, marchandises ou outillages confiés peuvent être garantis pour leurs valeurs réelles, le fournisseur souscrit alors les assurances nécessaires et lui en répercute le coût.
1
Dans le cadre d’une annexe commerciale le donneur d’ordre et ses assureurs peuvent renoncer à tout recours contre le fournisseur qui en tient alors compte dans l’établissement de ses conditions commerciales.
Article 8 - CONTROLES ET ESSAIS
Lorsque le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité de la conception des pièces en fonction du résultat industriel qu’il recherche et qu’il est seul à connaître avec précision, il décide en conséquence du cahier des charges qui fixe les spécifications appelées à définir, sous tous leurs aspects, les pièces à réaliser, ainsi que la nature et les modalités des inspections, contrôles et essais imposés pour leur réception.
L’acceptation par le donneur d’ordre de propositions visant à une amélioration quelconque du cahier des charges ou d’une modification du dessin des pièces, ne peut en aucune façon se traduire par un transfert de responsabilité, la conception demeurant dans ce cas à la charge exclusive du donneur d’ordre.
Dans tous les cas et même en l’absence de réception, la nature et l’étendue des contrôles et essais nécessaires, les normes, ainsi que les tolérances de toute nature, doivent être précisées dans les plans et cahier des charges obligatoirement joints par le donneur d’ordre à son appel d’offre et confirmés dans le contrat convenu entre le fournisseur et le donneur d’ordre.
Les contrôles et les essais exigés par le donneur d’ordre peuvent être effectués à sa demande par le fournisseur ou par un laboratoire ou organisme tiers. Ceci doit être précisé au plus tard à la conclusion du contrat, de même que la nature, l’étendue et le coût de ces contrôles et essais.
Dans les cas où une réception est requise, son étendue et ses conditions sont à établir au plus tard à la conclusion du contrat. Sauf convention contraire précisée au contrat, la réception a lieu chez le fournisseur, aux frais du donneur d’ordre, au plus tard dans la semaine suivant l’avis de mise à disposition pour réception adressé par le fournisseur au donneur d’ordre ou à l’organisme chargé de cette réception.
En cas de carence du fait du donneur d’ordre ou de l’organisme de contrôle, les pièces sont entreposées par le fournisseur aux frais et risques du donneur d’ordre. Après une seconde notification du fournisseur restée sans effet dans les quinze jours suivant son envoi, le matériel est réputé réceptionné et le fournisseur en droit de le facturer.
Le principe et les modalités de contrôles non destructifs ne pouvant être définis qu’en fonction de la conception des pièces, le donneur d’ordre doit toujours préciser dans son appel d’offre et sa commande les contrôles qu’il a décidés, les parties des pièces où ils doivent être exécutés, cela pour déterminer en particulier les conditions d’exercice de la garantie définie.
Dans tous les cas, ces contrôles et réceptions sont effectués dans le cadre de normes de référence, selon les conditions définies par les documents et cahier des charges, telles qu’elles sont décidées par le donneur d’ordre et acceptées par le fournisseur.
A défaut de cahier des charges concernant les contrôles et essais à faire sur les pièces, le fournisseur n’effectue qu’un simple contrôle visuel et dimensionnel.
Le prix des contrôles et essais est généralement distinct de celui des pièces mais peut lui être incorporé après accord entre le fournisseur et le donneur d’ordre. Ce prix tient compte du coût des travaux particuliers nécessaires à l’obtention des conditions indispensables à la bonne exécution de ces contrôles, notamment dans le cas des contrôles non destructifs.
Les fabrications réalisées dans le cadre d’un système d’Assurance Qualité imposent que cette condition soit précisée par le donneur d’ordre dans son appel d’offre et dans sa commande, le fournisseur le confirmant de son côté dans son offre et dans son acceptation de commande, ceci sans préjudice des dispositions des articles précédents.
Article 20 – RENONCIATION
EUROPE
Le fait pour le fournisseur de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses du contrat et notamment de l’une des clauses des présentes conditions générales, ne doit pas être considéré par le donneur d’ordre comme une renonciation de celui-ci à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
Article 21 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Sauf dispositions contractuelles dérogatoires, les présentes conditions générales de vente et de responsabilité ainsi que l’ensemble des contrats qui en découlent sont soumis à la loi française.
CAOUTCHOUC
En cas de contestation, le Tribunal de commerce et/ou le Tribunal de Grande Instance du siège social du fournisseur est seul compétent, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs, et nonobstant toute clause contraire figurant dans les conditions d’achat du donneur d’ordre.
UCAPLAST
Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie 00-00, xxx xx Xxxxxxx – 00000 XXXXX
Tél. : 00 00 00 00 00 – Fax : 00 00 00 00 00
E-mail : xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
1