ENTENTE CONCERNANT LA RÉALISATION D’UNE ÉVALUATION RÉGIONALE DE L’EXPLOITATION DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EXTRACÔTIÈRE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
ENTENTE CONCERNANT LA RÉALISATION D’UNE ÉVALUATION RÉGIONALE DE L’EXPLOITATION DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EXTRACÔTIÈRE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles (ci-après le « Canada »)
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-
XXXXXXXX, représenté par le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre des Affaires intergouvernementales (ci-après « Terre-Neuve-et- Labrador »)
Préambule
ATTENDU QUE le ministre fédéral de l’Environnement est investi de responsabilités en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (ci-après « LEI »).
ATTENDU QUE le ministre fédéral de l’Environnement peut établir un comité chargé de procéder à une évaluation régionale des effets des activités concrètes actuelles ou futures menées dans une région. Si cette région est composée en partie d’un territoire domanial ou si elle se trouve entièrement à l’extérieur de celui-ci, il peut conclure une entente ou un arrangement avec une autre instance concernant la constitution conjointe d’un comité pour la réalisation de l’évaluation et afin de déterminer la manière dont celle-ci doit être effectuée.
ATTENDU QUE le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie sont investis de responsabilités en vertu de la Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre- Neuve-et-Labrador et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada— Terre-Neuve-et-Labrador (ci-après « Lois de mise en œuvre des Accords »), et ont annoncé leur intention de modifier les Lois de mise en œuvre des Accords pour élargir le mandat de l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (ci-après « l’OCTNLHE ») afin d’inclure la réglementation sur l’énergie renouvelable extracôtière.
ATTENDU QUE la zone extracôtière regorge de ressources énergétiques renouvelables en mer qui pourraient aider le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador à atteindre leurs objectifs et à respecter leurs engagements à l’égard des changements climatiques, à décarboniser davantage le réseau électrique et à soutenir une transition mondiale vers un approvisionnement énergétique à faibles émissions de carbone tout en créant des possibilités pour un développement économique durable.
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que le développement durable vise à atteindre un équilibre entre l’activité économique et ses avantages, la protection de l’environnement et le bien-être sanitaire, social et économique des personnes et des collectivités.
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador veulent améliorer l’efficacité et l’efficience des évaluations d’impact des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone extracôtière.
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent qu’il est possible que les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière entraînent des effets positifs et négatifs, y compris des effets cumulatifs, qui doivent être pris en compte dans la prise de décisions futures liées à ces activités.
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que des parties de la zone extracôtière sont utilisées par des Autochtones qui détiennent et exercent des droits ancestraux et/ou issus de traités dans la zone, et qu’il est possible que les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière entraînent des répercussions, y compris des répercussions cumulatives, sur les activités, les intérêts et les droits des peuples autochtones.
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador s’engagent à assurer le respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada.
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent s’assurer que les peuples autochtones et le public ont la possibilité de participer de façon significative à la planification et à la réalisation de l’évaluation régionale qui fait l’objet de la présente entente.
PAR CONSÉQUENT, les ministres fédéraux de l’Environnement et des Ressources naturelles et les ministres provinciaux de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, de l’Environnement et du Changement climatique et des Affaires intergouvernementales conviennent par la présente de mettre sur pied un comité chargé d’effectuer une évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone extracôtière, conformément aux dispositions de la présente entente et au mandat, qui est joint à l’annexe A.
Définitions
Aux fins de la présente entente :
« activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière » désigne les activités concrètes associées à la construction, y compris l’agrandissement, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation de production d’énergie éolienne extracôtière qui dispose d’au moins 10 turbines éoliennes. Ces activités concrètes
comprennent le transport d’électricité et toute autre activité connexe ou de soutien propre à cette installation de production d’énergie éolienne. Elles ne comprennent pas l’utilisation connexe et éventuelle de l’électricité produite par cette installation de production d’énergie éolienne extracôtière.
« Agence » désigne l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, constituée en vertu de la LEI;
« comité » désigne le comité chargé de réaliser l’évaluation régionale visée par la présente entente;
« connaissances communautaires » désigne les connaissances détenues par des personnes ou partagées par une collectivité, qui s’accumulent au fil du temps grâce à l’utilisation directe d’une ressource ou d’un environnement (naturel ou social) ou à l’interaction avec cette ressource ou cet environnement;
« durabilité » a le même sens que dans la LEI;
« effets » a le même sens que dans la LEI;
« environnement » a le même sens que dans la LEI;
« évaluation régionale » désigne l’évaluation régionale réalisée en vertu de la présente entente, conformément à la LEI;
« LEI » désigne la Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch.28, art.1) (loi fédérale);
« Lois de mise en œuvre des Accords » désigne la Loi provinciale de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
« mandat » désigne le mandat du comité, qui fait partie de la présente entente et y est joint à l’annexe A.
« mesures d’atténuation » a le même sens que dans la LEI;
« ministres » désigne, collectivement, les ministres fédéraux de l’Environnement et des Ressources naturelles et les ministres provinciaux de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, de l’Environnement et du Changement climatique et des Affaires intergouvernementales;
« peuples autochtones » a le même sens que dans la LEI.;
« rapport » désigne le rapport d’évaluation régionale rédigé par le comité, conformément au paragraphe 102 (1) de la LEI;
« savoir autochtone » désigne les connaissances détenues et partagées par les peuples autochtones, fondées sur leur vision du monde;
« zone d’étude » désigne la zone d’étude visée par l’évaluation régionale comme décrite à la section 1.4 de la présente entente;
« zone extracôtière» a le même sens qu’à l’article 2 des Lois de mise en œuvre des Accords;
Interprétation
Il est entendu que les dispositions de la présente entente ne doivent pas être interprétées comme constituant un fondement pour toute réclamation par ou au nom du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador à l'égard de tout intérêt ou de toute compétence législative sur toute région située dans les zones extracôtières visées ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques, y compris les ressources renouvelables, de toute zone extracôtière.
L’entente a été élaborée pour répondre aux exigences de la LEI. En cas d’abrogation, de modification ou de remplacement de la LEI par une nouvelle loi, la présente entente demeure valide. Dans un tel cas, les parties se consulteront pour déterminer si des modifications à la présente entente sont nécessaires.
1.0 But, objectifs et portée de l’évaluation régionale
1.1 L’évaluation régionale a pour but de :
Fournir des renseignements, des connaissances et des analyses portant sur les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, ainsi que sur leurs effets potentiels, afin d’éclairer et d’améliorer les processus futurs de planification, d’autorisations et d’évaluation d’impact pour ces activités d’une manière qui aide à protéger l’environnement et la santé, les conditions sociales et économiques, tout en créant des possibilités de développement économique durable.
1.2 L’évaluation régionale vise à faciliter l’atteinte du but susmentionné comme suit :
a) Fournir des renseignements, des connaissances et des analyses liés aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques et aux effets potentiels (y compris les effets cumulatifs) des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, en prenant en compte et en combinant le savoir autochtone, les connaissances communautaires et les renseignements scientifiques tout au long du processus.
b) Permettre de mieux comprendre le contexte régional qui peut être utilisé pour examiner et évaluer les effets potentiels (y compris les effets cumulatifs) des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière, ainsi que pour
éclairer les futurs processus de planification et d’autorisations et les évaluations d’impact.
c) Xxxxxxxxxx et recommander des mesures d’atténuation et de suivi et d’autres approches pour gérer les effets positifs et négatifs potentiels (tant propres au projet que cumulatifs) dans le cadre de prises de décisions futures concernant les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière.
d) Décrire comment les résultats ou les recommandations de l’évaluation régionale pourraient être utilisés pour éclairer les processus futurs de planification et d’autorisations pour ces activités d’une manière qui favorise la durabilité et renforce l’efficacité et l’efficience de leurs évaluations d’impact.
1.3 L’évaluation régionale sera axée sur les activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude et sur les effets potentiels de ces activités. Ce faisant, elle tiendra également compte de la relation et des interactions potentielles entre les effets des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière et ceux d’autres activités concrètes existantes et futures, y compris la possibilité d’effets cumulatifs qui en découleront (voir l’annexe A, section A.2).
1.4 La zone d’étude de l’évaluation régionale est définie à la figure 1.1 ci-dessous. La zone d’étude comprend des parties de la zone extracôtière où des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière sont réalisables sur les plans technique et économique, selon les technologies actuelles et prévisibles. Elle n’inclut ni n’exclut des endroits précis ou des caractéristiques précises en fonction des effets potentiels sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie, afin que l’évaluation régionale puisse fournir une analyse complète et exhaustive de ces enjeux dans toute la région pour éclairer la prise de décisions future. Il est entendu que l’inclusion ou l’exclusion de parties précises de la zone extracôtière dans la zone d’étude n’indique pas si des endroits en particulier seront visés ou devront être visés par des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière.
La zone d’étude comprend par conséquent la région géographique dans laquelle l’évaluation régionale permettra d’éclairer les décisions futures quant à savoir si des endroits en particulier pourraient être visés par des processus d’autorisations futurs pour des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière, ainsi que les évaluations d’impact de telles activités.
1.5 L’évaluation régionale tiendra également compte des composantes et des systèmes environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques pouvant être touchés par des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, mais qui vont au-delà de ses frontières, y compris l’étendue géographique probable des effets potentiels découlant de ces activités.
Figure 1.1 : Zone d’étude de l’évaluation régionale (Terre-Neuve-et-Labrador)
Regional Assessment Study Area (Newfoundland and Labrador) | Zone d’étude de l’évaluation régionale (Terre-Neuve- et-Labrador) |
NL / NS Boundary (SOR/2003-192) | Frontière T.-N.-L. / N.-É. (DORS/2003-192) |
Exclusive Economic Zone | Zone économique exclusive |
Regional Assessment Study Area | Zone d’étude de l’évaluation régionale |
Labrador Inuit Land Claims Agreement Zone | Zone de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador |
Newfoundland | Terre-Neuve |
Labrador | Labrador |
Quebec | Québec |
Nova Scotia | Nouvelle-Écosse |
New Brunswick | Nouveau-Brunswick |
PEI (Prince Xxxxxx Island) | Île-du-Prince-Xxxxxxx |
Xxxx of St. Xxxxxxxx | Golfe du Saint-Laurent |
Gulf of Maine | Golfe du Maine |
Grand Banks | Grands Bancs |
North Atlantic Ocean | océan Atlantique Nord |
2.0 Mise sur pied, but et composition du comité
2.1 Un comité sera établi conformément au paragraphe 93(1) de la LEI. Le comité effectuera l’évaluation régionale conformément à la LEI, à la présente entente et à son mandat, présenté à l’annexe A de la présente entente.
2.2 Le comité sera composé de cinq membres approuvés par le ministre fédéral de l’Environnement, le ministre fédéral des Ressources naturelles, le ministre provincial de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie et le ministre provincial de l’Environnement et du Changement climatique. Le processus de désignation et d’évaluation des membres du comité comprendra la recherche de candidatures auprès de communautés et d’organisations autochtones. Il comprendra également un processus d’entrevue et d’évaluation des candidats retenus, coordonné par un comité d’évaluation composé d’un représentant de l’Agence, d’un représentant de Ressources naturelles Canada et d’un représentant du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de Terre- Neuve-et-Labrador, qui fourniront des conseils et des recommandations à leurs ministres respectifs quant aux membres potentiels du comité.
2.3 Advenant qu’un ou plusieurs membres du comité soient incapables d’achever l’évaluation régionale, les ministres décideront s’ils remplaceront le ou les membres du comité ou s’ils demanderont aux membres restants du comité d’achever l’évaluation régionale.
2.4 Le comité aura tous les pouvoirs et toutes les obligations énoncées aux articles 97 à 102 de la LEI.
2.5 La mission et les responsabilités du comité, décrites dans son mandat (voir l’annexe A), sont établies par le ministre fédéral de l’Environnement, conformément au paragraphe 93(3) de la LEI.
2.6 Les membres du comité auront des connaissances ou de l’expérience pertinentes en lien avec l’évaluation régionale, notamment à l’égard des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière qui peuvent se dérouler dans la zone d’étude, des effets potentiels qui peuvent y être associés ou des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones, des groupes d’intervenants ou du public qui sont pertinents pour l’évaluation régionale.
2.7 Les membres du comité auront des connaissances ou de l’expérience liées à un ou à plusieurs des domaines suivants : l’évaluation d’impact; l’évaluation régionale; les effets (positifs ou négatifs, y compris les effets cumulatifs) sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie et leur gestion; la durabilité; la participation des Autochtones et du public; et/ou les peuples autochtones et leurs activités, leurs intérêts, leurs points de vue et leur savoir.
2.8 Les membres du comité seront impartiaux et exempts de tout conflit d’intérêts réel ou perçu à l’égard de l’évaluation régionale.
3.0 Secrétariat du comité
3.1 Un secrétariat sera établi pour fournir un soutien administratif et technique au comité pendant la réalisation de l’évaluation régionale.
3.2 Le secrétariat sera composé d’employés affectés par l’Agence et pourrait comprendre du personnel de l’OCTNLHE, de Ressources naturelles Canada, du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador ou du ministère de l’Environnement et du Changement climatique.
3.3 Les activités et les responsabilités du secrétariat, entreprises en appui au comité et selon ses directives, comprendront les suivantes : la planification et la programmation des travaux, les communications, l’administration et la tenue de dossiers, la compilation et la transmission de renseignements et de connaissances (savoir autochtone, connaissances communautaires et renseignements scientifiques) pertinents pour l’évaluation régionale, y compris ceux reçus des participants conformément à l’article 3.5 ci-dessous , l’appui aux activités de participation du public et des Autochtones, et la rédaction de documents et d’autres matériels.
3.4 Le secrétariat fournira au comité le soutien nécessaire pour déterminer, compiler et analyser les renseignements existants et disponibles qui sont pertinents pour l’évaluation régionale, y compris les renseignements relatifs aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques, aux activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière et à leurs effets potentiels, aux mesures d’atténuation, au suivi, ainsi que d’autres renseignements, le cas échéant, sous réserve des limites imposées à l’utilisation de ces renseignements ou de la nécessité de les mettre à jour ou de les vérifier.
3.5 Les renseignements déjà disponibles comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux contenus dans les évaluations d’impact ou les évaluations environnementales antérieures ou en cours, y compris les évaluations environnementales stratégiques, ainsi que les renseignements et le savoir fournis par les peuples autochtones, le gouvernement, l’industrie (énergie extracôtière, pêches, et autres), le milieu universitaire, ou le public.
3.6 L’Agence fournira de l’aide financière au moyen de son programme d’aide financière aux participants afin de faciliter la participation des collectivités et des organisations autochtones, des organisations non gouvernementales et des particuliers à l’évaluation régionale.
4.0 Groupes consultatifs
4.1 En plus des diverses activités de participation des Autochtones et du public, entreprises par le comité pendant la réalisation de l’évaluation régionale, les groupes consultatifs suivants seront établis par le comité pour lui fournir des renseignements et des avis pendant la réalisation de l’évaluation régionale :
1) Groupe consultatif sur le savoir autochtone;
2) Groupe consultatif sur les renseignements scientifiques et les connaissances communautaires;
3) Groupe consultatif sur les pêches et les autres utilisations de l’océan.
De plus amples renseignements sur l’établissement, la composition et le fonctionnement de ces groupes consultatifs sont fournis dans le mandat joint (annexe A).
4.2 La participation à un ou plusieurs de ces groupes consultatifs, ainsi que les renseignements et les conseils fournis par l’intermédiaire de ces groupes consultatifs, ne limiteront pas la participation des particuliers ou des organisations à d’autres activités de participation du public et des Autochtones entreprises par le comité, ni la possibilité de présenter des observations distinctes au comité pendant le processus d’évaluation régionale.
5.0 Participation des ministères et organismes gouvernementaux
5.1 En plus de la participation par l’intermédiaire des groupes consultatifs décrits ci- dessus, les autorités fédérales et provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances spécialisés ou d’expert à l’égard de l’évaluation régionale doivent, à la demande du comité, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition du comité dans un délai déterminé.
5.2 Il peut s’agir de fournir des renseignements, des connaissances ou des conseils sur toute question pertinente pour l’évaluation régionale, à la demande du comité.
6.0 Rapports et dossiers
6.1 Le comité décrira le déroulement de l’évaluation régionale et documentera les résultats de cette dernière dans son rapport, tel que décrit dans son mandat (annexe A). De plus, le comité inclura un résumé de son rapport en langage clair qui sera disponible en anglais, en français et en mi’kmaw, innu-aimun et inuktitut, si un ou plusieurs groupes autochtones participants en font la demande.
6.2 Le comité effectuera ses travaux et présentera son rapport (toutes les composantes) aux ministres dans les 18 mois suivant l’annonce publique de la nomination de ses membres. De plus amples renseignements sur les échéances liées à des aspects particuliers des travaux du comité et aux rapports connexes sont fournis à l’annexe A.
6.3 Après avoir reçu le rapport du comité, les ministres le mettront à la disposition du public et des groupes autochtones et ils informeront le public et les groupes autochtones que le rapport est disponible sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact.
6.4 Le Registre canadien d’évaluation d’impact, qui comprend des dossiers des projets et un site Internet, sera tenu à jour par l’Agence au nom du comité pendant la réalisation de l’évaluation régionale de manière à offrir un accès public adéquat.
6.5 Le Registre canadien d’évaluation d’impact comprendra cette entente (et toute future modification qui pourrait y être apportée) des annonces publiques, le rapport du comité et les observations et les commentaires du public ou des groupes autochtones reçus par le comité pendant l’évaluation régionale.
6.6 Après la présentation du rapport du comité, les renseignements décrits ci-dessus demeureront accessibles au public sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact.
7.0 Collaboration intergouvernementale
7.1 Les parties à la présente entente travailleront en collaboration, conformément à celle- ci, dans la réalisation de l’évaluation régionale. Cela comprendra l’examen de ce qui suit et la réponse à ce qui suit : Xxxxx demande de clarification ou de modification de son mandat (annexe A) ou toute autre question connexe de la part du comité, y compris les mises à jour régulières sur l’état d’avancement fournies par le comité.
7.2 Une fois le rapport du comité présenté, les parties à la présente entente continueront de travailler ensemble pour évaluer et déterminer la façon de répondre aux constatations et aux recommandations découlant de l’évaluation régionale, s’il convient de le faire, et mettre ces réponses et ces recommandations en œuvre.
8.0 Coûts
8.1 L’Agence, Ressources naturelles Canada et le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador établiront un budget pour la réalisation de l’évaluation régionale et en conviendront, y compris la manière dont ces coûts pourraient être partagés entre les parties à la présente entente.
8.2 Ce budget sera communiqué au comité au début de l’évaluation régionale. Conformément à son mandat (annexe A), le comité réalisera l’évaluation régionale en respectant le budget élaboré conformément à la sous-section 8.1.
8.3 Le comité peut demander que le budget mentionné à la sous-section 8.1 soit modifié, conformément à la section A4 de son mandat (annexe A). Le comité doit recevoir l’approbation écrite préalable de toute modification de son budget avant d’engager des dépenses connexes.
8.4 Les coûts engagés par le comité doivent être présentés aux fins de paiement dans les 30 jours suivant la présentation de son rapport final.
9.0 Modification de l’entente
9.1 Les modalités de l’entente peuvent être modifiées sur production d’un avis écrit signé par les ministres.
9.2 L’entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en tout temps sur production d’un avis écrit signé par l’un ou l’autre des ministres, avec un préavis de résiliation de 30 jours.
10.0 Signatures
10.1 La présente entente peut être signée par les parties en plusieurs exemplaires.
Date L’honorable Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Ministre de l’Environnement du Canada
Date L’honorable Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Ministre des Ressources naturelles du Canada
Date L’honorable Xxxxxx Xxxxxxx, KC
Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador
Date L’honorable Xxxxxxx Xxxxx
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Terre-Neuve-et-Labrador
Date L’honorable Xxxxxx Xxxxx,
Ministre des Affaires intergouvernementales, Terre-Neuve-et-Labrador
ANNEXE A
Mandat
Le mandat du comité, établi en vertu du paragraphe 93(3) de la LEI, est le suivant :
A1 : MANDAT ET ACTIVITÉS DU COMITÉ
A1.1 Le comité réalisera une évaluation régionale conformément à la LEI, à la présente entente et à son mandat.
Savoir autochtone et droits ancestraux et issus de traités
A1.2 Le comité a pour mandat de recevoir des renseignements des peuples autochtones sur la nature et la portée des droits ancestraux ou issus de traités protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans la zone d’étude, ainsi que des renseignements sur les effets négatifs potentiels que les activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude pourraient avoir (individuellement ou cumulativement) sur ces droits. Les renseignements fournis au comité dans le cadre de ce processus peuvent également contribuer aux efforts déployés par la Couronne pour élaborer et mettre en œuvre des processus de consultation efficaces avec les peuples autochtones pour d’éventuelles évaluations d’impact propres à des projets et pour d’autres processus décisionnels réglementaires.
Le comité examinera toute information reçue concernant les droits ancestraux ou issus de traités et en tiendra compte dans son analyse et l’élaboration de ses recommandations.
A1.3 Le comité n’est pas mandaté ni habilité par la présente entente à prendre une décision quant à l’existence ou à la validité des droits ancestraux ou issus de traités, à la probabilité d’effets négatifs sur ces droits ou à l’existence et à l’exécution d’une obligation de consultation dans un contexte particulier.
A1.4 Dans le cadre de ses travaux, le comité reconnaîtra que, aux fins de réalisation de l’évaluation régionale, le savoir autochtone est un élément important de la compréhension des conditions existantes, des effets potentiels (tant positifs que négatifs, y compris les effets cumulatifs) et des mesures d’atténuation et d’autres mesures pour y remédier, et que les évaluations régionales peuvent permettre de recueillir et de présenter le savoir autochtone, les connaissances communautaires et les renseignements scientifiques en vue d’éclairer de futures évaluations d’impact.
A1.5 Le savoir autochtone fourni à titre confidentiel est considéré confidentiel et ne sera pas sciemment divulgué ni ne sera autorisé à être divulgué sans consentement écrit, conformément à l’article 119 de la LEI.
Activités et exigences du comité
A1.6 Dans la réalisation de l’évaluation régionale, le Comité doit :
Participation des Autochtones, du public et des intervenants
a) Veiller à ce que les Autochtones et le public aient la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation régionale.
b) Mobiliser les peuples autochtones et les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les particuliers qui possèdent des renseignements ou ont des connaissances ou des intérêts pertinents pour l’évaluation régionale. Cela comprendra les membres du public, l’industrie, les organismes environnementaux et communautaires et toute autre personne ou groupe possédant des renseignements et ayant des intérêts liés à l’évaluation régionale et souhaitant y participer.
c) Xxxxxxxx et mettre en œuvre un Plan de participation du public, de l’industrie des pêches et des intervenants et un Plan de participation des Autochtones, sur les conseils des groupes consultatifs mentionnés à la section 4.0 de l’entente et décrits ci-dessous. Le comité collaborera en outre avec les peuples autochtones dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de participation des Autochtones. Une fois achevés, ces plans de participation seront affichés dans le Registre et mis à jour régulièrement par le comité, sur les conseils des groupes consultatifs, pour veiller à ce que les participants soient au courant des approches de participation prévues et des activités à venir.
Groupes consultatifs
Dans le cadre de l’évaluation régionale, le comité effectuera les tâches suivantes :
d) Établir des groupes consultatifs et demander des renseignements et des conseils aux groupes consultatifs pendant la réalisation de l’évaluation régionale, tel que décrit à la section 4.0 de l’entente et dans les sections qui suivent. En plus des trois groupes consultatifs énumérés à la section 4.0 et aux sections suivantes, le Comité peut choisir d’établir d’autres groupes consultatifs s’il le juge nécessaire, et de combiner ou d’intégrer les activités de deux ou plusieurs groupes consultatifs, selon le cas. Les personnes ou les organisations peuvent faire partie de plus d’un groupe consultatif.
Ces groupes consultatifs seront composés de personnes et d’organisations issues ou non du gouvernement, y compris des Autochtones, qui possèdent des connaissances ou de l’expérience jugées pertinentes par le comité pour la réalisation de l’évaluation régionale.
Le comité établira ces groupes consultatifs en veillant à ce que leur composition soit inclusive et diversifiée.
Le Comité lancera un appel d’intérêt public par lequel les personnes et les organisations intéressées fourniront des renseignements sur leurs intérêts, leurs qualifications et leurs affiliations au Comité. Afin que ces renseignements soient prêts à être examinés par le comité au moment d’établir les groupes consultatifs, l’Agence peut lancer un appel d’intérêt public initial avant la nomination du comité. Les personnes intéressées peuvent également se manifester à tout moment pendant l'évaluation régionale pour exprimer leur intérêt à participer à un ou plusieurs groupes consultatifs.
La composition et les activités de ces groupes consultatifs pourront parfois varier en fonction des besoins, du travail ou de l’expertise nécessaires et demandés par le comité au cours de l’évaluation régionale.
Le comité se fera seconder par les groupes consultatifs pour déterminer, analyser et utiliser les renseignements et les connaissances pertinents pour l’évaluation régionale, et à y avoir accès, ainsi qu’à cerner et à évaluer les lacunes en matière de renseignements et de connaissances et à recommander des approches pour combler toute lacune en matière de connaissances.
Ces groupes consultatifs détermineront, fourniront et appuieront la prise en compte et l’utilisation du savoir autochtone, des connaissances communautaires et des renseignements scientifiques dans la réalisation de l’évaluation régionale, selon le cas.
e) Chacun des groupes consultatifs décrits ci-dessous fournira des renseignements et des conseils au comité sur les sujets décrits ci-dessous, au besoin, et tel que demandé :
a. Les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques;
b. Les lacunes en matière d'information et de connaissances, et les possibilités de les combler pendant ou après la réalisation de l’évaluation régionale.
c. Les activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, y compris :
i. Les besoins et objectifs;
ii. Les activités concrètes associées à leur construction, y compris l’agrandissement, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture;
iii. Les principaux emplacements d’intérêt pour les activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude (pour aider à axer les travaux du comité sur les endroits qui sont les plus susceptibles de susciter de l’intérêt à l’égard de projets futurs, d’après des facteurs techniques et économiques);
iv. Les exigences réglementaires;
v. Les effets positifs et négatifs potentiels, y compris les effets cumulatifs et les considérations de durabilité connexes;
vi. Les mesures d’atténuation, et les autres approches visant à éviter ou à réduire les effets négatifs potentiels et à créer et à maximiser des effets positifs potentiels;
vii. Les exigences en matière de suivi.
d. Tout autre sujet pertinent pour l’évaluation régionale, à la demande du comité.
Groupe consultatif : savoir autochtone
f) Solliciter le savoir et les points de vue des peuples autochtones sur les questions pertinentes à la réalisation de l’évaluation régionale, au moyen notamment du groupe consultatif décrit dans cette section.
Il s’agira notamment de solliciter le savoir et les points de vue autochtones sur une partie ou la totalité des sujets énumérés ci-dessus pendant la réalisation de l’évaluation régionale, conformément aux protocoles et aux procédures autochtones établis, le cas échéant.
Ce groupe consultatif fournira également des renseignements, des connaissances et des points de vue sur les peuples autochtones et leurs collectivités, activités et autres intérêts, y compris les droits ancestraux ou issus de traités protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Ce groupe consultatif conseillera également le comité sur les approches à adopter pour la collecte, le partage et la prise en compte de ces connaissances et leur intégration dans l’évaluation régionale.
Groupe consultatif : renseignements scientifiques et connaissances communautaires
g) Xxxxxxxx à obtenir des renseignements scientifiques, y compris des conseils techniques et des connaissances communautaires, auprès de représentants des ministères et des organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, d’organisations non gouvernementales et de particuliers (autochtones et non autochtones) sur des questions pertinentes à la réalisation de l’évaluation régionale. Cela comprendra de l’information et des avis sur les composantes et les enjeux environnementaux, sanitaires sociaux et économiques.
Ce groupe consultatif aidera le comité à recueillir et à analyser les données et les renseignements pertinents et à effectuer des analyses, et il fournira une expertise en lien avec l’évaluation régionale. Cela comprendra le partage d’information et d’expertise sur une partie ou la totalité des sujets énumérés ci- dessus à la demande du comité pendant la réalisation de l’évaluation régionale.
Groupe consultatif : renseignements sur les pêches et autres utilisations de l’océan
h) Chercher à obtenir des connaissances, des renseignements et des conseils auprès d’associations de pêcheurs, de représentants de l’industrie de la pêche et de pêcheurs (autochtones et non autochtones) concernant les activités de pêche actuelles et potentielles (les pêches commerciales, traditionnelles et récréatives – y compris les pêches côtières, semi-hauturières et hauturières), ainsi que les interactions potentielles entre l’activité de pêche et les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude.
Ce groupe consultatif comprendra également des organisations et des personnes qui participent à d’autres utilisations de l’océan ou qui ont une expertise à cet égard, notamment le tourisme, le transport maritime, l’énergie extracôtière, la recherche, l’aquaculture, l’infrastructure et d’autres composantes et activités.
Ce groupe consultatif fournira également des conseils au comité sur les approches permettant d’éviter ou de minimiser les effets négatifs et de créer ou de maximiser les possibilités d’effets positifs sur les pêches et d’autres utilisations des océans.
Renseignements et analyse
Dans le cadre de l’évaluation régionale, le comité effectuera les tâches suivantes :
Description des conditions actuelles
i) Déterminer, compiler, examiner et présenter les renseignements sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques actuelles dans la zone d’étude. Cela comprendra la prise en compte de toute variabilité récente et continue des conditions de référence et des tendances connexes dues à des influences naturelles ou anthropiques, qui sont identifiables par l’information et les connaissances mises à la disposition du comité.
Comme indiqué à la section 3.5 de l’entente, il s’agira notamment des renseignements contenus dans les évaluations d’impact ou les évaluations environnementales antérieures ou en cours (y compris les évaluations environnementales stratégiques), ainsi que des renseignements fournis par le gouvernement, l’industrie, (ressources énergétiques extracôtières, pêches et autres), le milieu universitaire, les peuples autochtones ou le public.
Détermination des lacunes en matière de renseignements et de connaissances
j) Cerner et évaluer les lacunes en matière de renseignements et de connaissances, en mettant l’accent sur les lacunes connexes pertinentes et ayant des répercussions pour la planification, les autorisations et les
évaluations d’impact futures liées aux activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude.
k) Faire des recommandations pour combler ces lacunes en matière de renseignements et de connaissances, le cas échéant.
Analyse des effets, atténuation et suivi
l) Xxxxxxxxxx et prendre en compte les effets positifs et négatifs potentiels -y compris les effets cumulatifs- des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude.
Il s’agira notamment de prendre en compte :
i) Les effets potentiels des activités concrètes prévues associées aux activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude;
ii) Les effets potentiels d’éventuels dysfonctionnements ou accidents;
iii) Tous les effets cumulatifs pouvant résulter des effets des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude en combinaison avec d’autres activités concrètes qui ont été ou seront menées;
iv) Le résultat de toute interaction entre les effets mentionnés ci-dessus.
m) Dans la détermination et la prise en compte des effets positifs et négatifs potentiels, le comité se concentrera sur les composantes environnementales, sanitaires, sociales et économiques suivantes :
i) La qualité de l’air et les gaz à effet de serre (GES);
ii) Les poissons marins et leur habitat (y compris les espèces en péril);
iii) L’avifaune (y compris les oiseaux, les chauves-souris et les espèces en péril connexes);
iv) Les mammifères marins etles tortues de mer (y compris les espèces en péril);
v) Les zones protégées et spéciales (établies et proposées);
vi) Les collectivités, activités, intérêts, et droits autochtones;
vii) Les pêches et autres utilisations de l’océan;
viii) L’esthétique visuelle et les paysages et les environnements acoustiques;
ix) Le patrimoine naturel et patrimoine culturel (y compris les structures, sites ou éléments d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale);
x) La santé;
xi) Les collectivités;
xii) L’économie.
Le comité examinera également les interactions et les interrelations entre ces composantes, le cas échéant, et les systèmes environnementaux, sanitaires,
sociaux et économiques connexes, en se fondant sur l’information et les connaissances mises à sa disposition.
Le comité peut, d’après son analyse et ses activités de mobilisation, peaufiner la liste des composantes énumérées ci-dessus ou y ajouter des composantes. En pareil cas, le comité en documentera clairement la justification dans son rapport, y compris comment la participation du public, des intervenants et/ou des Autochtones a éclairé et influencé ces changements.
n) Xxxxxxxxxx et prendre en considération les effets, tant positifs que négatifs, que les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude sont susceptibles d’avoir sur les peuples autochtones, ainsi que les effets qu’elles pourraient avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
o) Déterminer et envisager des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique et d’autres approches pour éliminer, réduire, contrôler ou compenser les effets négatifs potentiels et créer et maximiser des effets positifs potentiels des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude.
p) Xxxxxxxxxx et prendre en considération les lois, règlements, lignes directrices et normes actuels, ainsi que les approbations ou les autorisations connexes, qui sont pertinents pour éviter ou réduire leurs effets négatifs ou créer et maximiser les effets positifs potentiels découlant des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude.
Autres considérations et exigences
q) Déterminer et évaluer la mesure dans laquelle les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude et leurs effets potentiels :
a) contribueraient à la durabilité; et b) nuiraient ou contribueraient à la capacité des gouvernements fédéral et provincial de respecter leurs obligations environnementales et leurs engagements à l’égard des changements climatiques; et formuler des recommandations sur la façon dont les décisions futures relatives aux autorisations et/ou les évaluations d’impact futures devraient prendre en compte et aborder ces facteurs.
r) Examiner l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires et formuler des recommandations sur la façon dont les évaluations d’impact futures devraient prendre en compte et aborder ces facteurs.
s) Xxxxxxx en compte tous renseignements scientifiques, tout élément du savoir autochtone, y compris le savoir des femmes autochtones, et tout élément de connaissances communautaires fournis dans le cadre de l’évaluation régionale, conformément aux exigences du paragraphe 97(2) de la LEI.
t) Veiller à ce que l’information qu’il utilise dans la réalisation de l’évaluation régionale soit mise à la disposition du public par l’intermédiaire du Registre canadien d’évaluation d’impact ou par d’autres moyens, sauf si la loi l’oblige à garder certains renseignements confidentiels.
Administration et présentation de rapports
Dans le cadre de l’évaluation régionale, le comité aura les tâches suivantes :
u) Présenter des rapports d’étape mensuels aux ministres pendant la réalisation de l’évaluation régionale.
v) Réaliser ses travaux conformément au budget établi à la section 8.0 de l’entente. Le comité peut demander une modification au budget au moyen de la demande écrite envoyée aux parties prévue à la section 8.0 de l’entente.
w) Xxxxxxxx un rapport provisoire conformément au présent mandat et le mettre à la disposition du public et des Autochtones pour une période d’examen et de commentaires, avant la présentation du rapport final aux ministres. Le comité informera le public de la disponibilité de son rapport provisoire sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact.
x) Sur demande, fournir des copies du rapport provisoire en format papier ou électronique aux personnes et aux organisations participantes, en plus de publier le rapport provisoire sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact. De plus, le comité inclura un résumé de son rapport en langage clair, qui sera disponible en anglais et en français et dans la ou les langues autochtones indiquées dans l’entente, si un groupe autochtone participant en fait la demande.
A2 : RAPPORT DU COMITÉ
A2.1 Le comité remettra aux ministres un rapport, comme le prévoit l’entente, qui décrira le déroulement de l’évaluation régionale et en documentera les résultats, et qui comprendra les renseignements décrits ci-dessous. De plus, le rapport peut comprendre la présentation de l’information en format électronique, par exemple au moyen d’un système d’information géographique (SIG) connexe.
A2.2 Le rapport tiendra compte et témoignera des points de vue de tous les membres du comité. Tout élément de désaccord et tout point de vue dissident correspondant seront indiqués dans le rapport.
A2.3 Dans son rapport, le comité, conformément au but, aux objectifs et à la portée de l’évaluation régionale décrits à la section 1.0 de l’entente, fournira les renseignements suivants aux fins d’examen et d’utilisation dans la planification, les autorisations et les évaluations d’impact futures des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude :
But : Fournir des renseignements, des connaissances et des analyses portant sur les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, ainsi que sur leurs effets potentiels, afin d’éclairer et d’améliorer les processus futurs de planification, d’autorisations et d’évaluation d’impact pour ces activités d’une manière qui aide à protéger l’environnement et la santé, les conditions sociales et économiques, tout en créant des possibilités de développement économique durable.
Objectif A : Fournir des renseignements, des connaissances et des analyses liés aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques et aux effets potentiels (y compris les effets cumulatifs) des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, en tenant compte du savoir autochtone, des connaissances communautaires et des renseignements scientifiques tout au long du processus.
a) Une description des conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques de la zone d’étude, selon la détermination, la compilation et l’examen des renseignements scientifiques accessible au public. Cette description sera présentée d’une manière qui sera déterminée par le comité.
b) La détermination et l’analyse des principales lacunes, exigences et possibilités en matière d’information, en mettant l’accent sur celles qui sont pertinentes à la planification, aux autorisations et aux évaluations d’impact futures des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude.
c) Des recommandations visant à combler ces lacunes en matière de connaissances et de renseignements, le cas échéant.
d) La détermination des changements potentiels de l’environnement ou des conditions sanitaires, sociales ou économiques qui pourraient résulter des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, et les conséquences positives ou négatives potentielles de ces changements. Cela comprendra la prise en compte de la nature, du degré et de la répartition des effets potentiels à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, le cas échéant. Ce faisant, le Comité examinera l’expérience d’autres instances en ce qui a trait aux activités d’exploitation éolienne extracôtière et en tiendra compte.
Objectif B : Permettre de mieux comprendre le contexte régional qui peut être utilisé pour examiner et évaluer les effets (y compris les effets cumulatifs) des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière, ainsi que pour éclairer les futurs processus de planification et d’autorisations et les évaluations d’impact.
a) La détermination et l’analyse des principales composantes environnementales, sanitaires, sociales ou économiques dans la zone d’étude qui sont pertinentes aux autorisations ou aux évaluations d’impact futures des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude. Il s’agira de déterminer et de mettre en évidence :
i. Les composantes, valeurs, endroits ou périodes qui pourraient être sensibles aux effets (directs ou indirects, positifs ou négatifs) des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude et/ou d’autres activités passées, en cours ou futures et d’autres perturbations d’origine naturelle ou humaine;
ii. Toutes les circonstances dans lesquelles la nature, l’endroit, le moment et l’accumulation potentielle de ces effets peuvent entraîner des effets cumulatifs potentiels (positifs ou négatifs).
Objectif C : Xxxxxxxxxx et recommander des mesures d’atténuation et de suivi et d’autres approches pour gérer les effets positifs et négatifs potentiels (tant propres au projet que cumulatifs) dans le cadre de prises de décisions futures concernant les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière.
a) Des recommandations sur les mesures d’atténuation potentielles et d’autres approches réalisables sur les plans technique et économique pour faire face aux effets négatifs potentiels ou pour maximiser les effets positifs potentiels des activités futures d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude ou créer et maximiser des effets positifs potentiels et la répartition équitable de ces avantages. Cela pourrait inclure des mesures habituelles ainsi que d’autres approches, technologies et mesures potentielles qui pourraient être requises pour aborder des enjeux particuliers déterminés dans le cadre de l’évaluation régionale. Cela comprendra également des recommandations sur le suivi requis, le cas échéant. Ce faisant, le comité examinera et prendra en compte les expériences d’autres instances dans les activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière, y compris la mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures.
b) Des recommandations sur les approches et les mesures potentielles pour faire face aux effets (y compris cumulatifs) à l’échelle régionale et non liés à un projet. Il pourrait s’agir d’une politique, d’un plan, d’un programme, d’une réglementation ou d’autres initiatives potentielles des gouvernements ou d’autres parties concernées.
Objectif D : Décrire la façon dont les résultats ou les recommandations de l’évaluation régionale pourraient être utilisés pour éclairer les processus futurs de planification et d’autorisations pour ces activités d’une manière qui favorise la durabilité et renforce l’efficacité et l’efficience de leurs évaluations d’impact.
a) Des recommandations sur la façon d’examiner, de mettre en œuvre ou de prendre en compte les résultats de l’évaluation régionale d’une manière claire, efficace et efficiente dans la planification, les autorisations et les évaluations d’impact futures des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude et/ou dans d’autres initiatives des gouvernements ou d’autres parties.
b) Des recommandations relatives à un programme de suivi de l’évaluation régionale pour prendre en compte et intégrer tout renseignement nouveau ou mis à jour qui
devient disponible après la présentation du rapport final par le comité, pour s’assurer que l’évaluation régionale demeure actuelle et utile à l’avenir et continue à remplir son but et ses objectifs, comme ils sont décrits dans la présente entente.
A2.4 Le comité inclura également les éléments suivants dans son rapport :
a) Une description générique des types d’activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière qui peuvent se dérouler dans la zone d’étude, y compris leurs phases de construction (comprenant l’expansion), d’exploitation et de désaffectation, et de fermeture, le cas échéant. Cela comprendra les technologies fixes (c.-à-d., les plateformes sur pieux) ainsi que les technologies flottantes et les activités connexes.
b) L’objectif et la nécessité des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude, y compris leurs avantages environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques potentiels.
c) La détermination et l’analyse des changements des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude susceptibles d’être causés par l’environnement.
d) Une description des activités de participation du public et des Autochtones entreprises par le comité pendant la réalisation de l’évaluation régionale, y compris un résumé des commentaires reçus et de l’endroit et de la façon dont ils ont été pris en compte dans l’évaluation régionale.
e) Un aperçu de la manière dont le comité a pris en compte et utilisé le savoir autochtone et les connaissances communautaires fournis pendant l’évaluation régionale. Ce faisant, le comité doit obtenir le consentement pour divulguer tout élément du savoir autochtone fourni de façon confidentielle, conformément à l’article 119 de la LEI, à moins que la loi ne l’exige autrement.
A3 CALENDRIER
A3.1 Le comité réalisera ses travaux progressivement et présentera, suivant l’examen du public des versions provisoires mentionnées à la section A1.6 ci-dessus, les différentes composantes de son rapport aux ministres comme suit :
Composante du rapport | Aperçu | Composantes pertinentes (sections A2.3 et A2.4 ci-dessus) | Présentation aux ministres |
1 | Renseignements et analyse pour éclairer les décisions futures liées à la planification et aux autorisations d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude | Section A 2.3 Objectif A, éléments a) à d) Objectif B, élément a) Objectif D, élément a) Section A 2.4 Éléments a) à e) | 12 mois suivant la nomination des membres du comité* |
Composante du rapport | Aperçu | Composantes pertinentes (sections A2.3 et A2.4 ci-dessus) | Présentation aux ministres |
2 | Détermination et recommandation de mesures d’atténuation et d’autres approches pour faire face aux effets potentiels, ainsi que les exigences en matière de surveillance et de suivi, afin d’éclairer les évaluations d’impact futures des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière dans la zone d’étude | Section A 2.3 Objectif C, éléments a) à b) Objectif D, éléments a) à b) Section A 2.4 Éléments d) à e) | 18 mois suivant la nomination des membres du comité* |
* Comme indiqué ci-dessus, le comité peut choisir de présenter l’information en format électronique, par exemple au moyen d’un SIG. Bien que ces renseignements fassent partie de la composante 1 (et qu’une telle application du SIG doive par conséquent être présentée dans un délai de 12 mois), il est entendu que le système peut continuer d’être peaufiné pendant le reste du processus d’évaluation régionale et qu’une version mise à jour peut être incluse dans le rapport final du comité (dans un délai de 18 mois). |
A3.2 Des comités distincts effectuent des évaluations régionales simultanées des activités d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière au large de la Nouvelle-Écosse et au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces comités peuvent collaborer pour terminer le volet 2 de leurs rapports respectifs (comme indiqué dans le tableau ci-dessus). Cela permettra une éventuelle comparabilité des mesures d’atténuation et de suivi recommandées pour les deux régions, le cas échéant, tout en tenant compte de toute différence régionale dans les effets potentiels et les mesures requises pour y remédier.
A3.3 Le comité présentera aux ministres son rapport final (toutes les composantes décrites dans le tableau ci-dessus, y compris une version finale du SIG, le cas échéant) dans les 18 mois suivant l’annonce publique de la nomination de ses membres par le ministre fédéral de l’Environnement.
A4 : CLARIFICATION OU MODIFICATION DU MANDAT
A4.1 Le comité peut demander une clarification ou une modification de son mandat en envoyant aux ministres une lettre dans laquelle il présente sa demande. Sur réception d’une telle demande, les ministres fourniront au comité cette clarification ou une réponse à la modification demandée en temps opportun.
A4.2 Sous réserve de ce qui précède, le comité poursuivra l’évaluation régionale dans la mesure du possible en attendant une réponse, afin de respecter les délais prévus dans la présente.