MODÈLES DE DOCUMENTS TRANSACTIONNELS DE L’ACCRI CONVENTION DE DROIT DE PREMIER REFUS ET DE VENTE CONJOINTE [MODIFIÉE ET MISE À JOUR]
MODÈLES DE DOCUMENTS TRANSACTIONNELS DE L’ACCRI
CONVENTION
DE DROIT DE PREMIER REFUS ET DE VENTE CONJOINTE
[MODIFIÉE ET
MISE À JOUR]
La présente convention est une traduction d’un document fondé sur la convention de la NVCA intitulée « Right of First Refusal and Co-Sale Agreement » (version de septembre 2020). L’ACCRI remercie la NVCA de l’avoir autorisée à utiliser son document pour le Canada.
On trouvera de plus sur le site Web de l’ACCRI une version soulignée de la version anglaise du présent document par rapport à celui de la NVCA, ainsi qu’un guide de conversion décrivant les changements rédactionnels d’ordre général qui y ont été apportés.
La version canadienne du présent document a été créée en anglais par le groupe de travail sur les modèles de documents transactionnels de l’ACCRI dont les membres sont Xxxx Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l. (président), Xxxxxx Xxxxxx xx XxxxxxxXxxx (vice-présidente), Xxxxxxxx Xxxxxxxx de Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Marchand Xxxxxxxx, S.E.N.C.R.L., Xx Xxxxxxxxxx d’Osler, Xxxxxx & Xxxxxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l., Pascal de Guise de Blake, Xxxxxxx & Xxxxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l., Xxxxx Xxxxxxx de Xxxxxx Xxxx & Xxxxxxx XXX, Xxxxxxx Xxxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l., ainsi que Xxxxx Xxxxxxxx de XxXxxxx Xxxxxx. Le principal rédacteur de ce document est Xx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx). La traduction française est le fruit du travail de l'équipe des services linguistiques de Xxxxx, Cassels & Xxxxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Avertissement : Le présent modèle de document est fourni à titre informatif seulement et ne doit pas être interprété comme étant un avis juridique portant sur des circonstances ou des faits particuliers. Le présent document est fourni « en l’état », sans aucune garantie, expresse ou implicite, ni responsabilité. Il se veut un point de départ uniquement et il doit être adapté à vos besoins particuliers.
TABLE DES MATIÈRES
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2. Entente entre la Société, les Investisseurs et les Porteurs clés. 4
2.2 Droit de vente conjointe. 7
2.3 Effet du défaut de se conformer. 10
3.3 [Cessionnaires interdits. 12
5.2 Directives d’interdiction de transfert. 14
6.2 Consentement réputé au transfert. 14
6.3 Fractionnement d’actions. 14
6.5 Résolution des différends. 15
6.9 Modification; renonciation et résiliation. 18
6.12 Investisseurs supplémentaires. 20
6.14 Titres et sous-titres. 20
6.16 [Regroupement d’actions. 20
6.18 [Porteurs clés supplémentaires. 21
Annexe « A » - Investisseurs
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CONVENTION DE DROIT DE PREMIER REFUS ET DE VENTE CONJOINTE [MODIFIÉE ET MISE À JOUR]
LA PRÉSENTE CONVENTION DE DROIT DE PREMIER REFUS ET DE VENTE CONJOINTE [MODIFIÉE ET MISE À JOUR] (la présente « Convention ») est conclue en date du [__________ 20__] par et entre [_____], une société régie par les lois [du Canada/de la province de] (la « Société »), les Investisseurs (au sens donné à ce terme ci‑dessous) dont le nom figure à l’Annexe « A » et les Porteurs clés1 (au sens donné à ce terme ci‑dessous) dont le nom figure à l’Error: Reference source not found.
[Première variante2 :
ATTENDU QUE chaque Porteur clé est le propriétaire véritable d’actions du Capital-actions, ou d’options d’achat d’Actions ordinaires;
ATTENDU QUE la Société et les Investisseurs sont parties à la Convention d’achat [d’actions privilégiées de catégorie A] portant la même date que les présentes (la « Convention d’achat »), aux termes de laquelle les Investisseurs ont convenu d’acheter des Actions privilégiées de catégorie A de la Société (les « Actions privilégiées de catégorie A »);
ATTENDU QUE les Porteurs clés et la Société souhaitent inciter davantage les Investisseurs à souscrire des Actions privilégiées de catégorie A;]
[Deuxième variante3 :
ATTENDU QUE chaque Porteur clé est le propriétaire véritable d’actions du Capital-actions, ou d’options d’achat d’Actions ordinaires;
ATTENDU QUE la Société, les Porteurs clés et certains des Investisseurs (les « Investisseurs existants ») ont précédemment conclu une convention de droit de premier refus et de vente conjointe [modifiée et mise à jour] datée du [_____ 20___] (la « Convention antérieure ») dans le cadre de l’achat d’actions privilégiées de catégorie [___] de la Société (les « Actions privilégiées de catégorie [___] »);
ATTENDU QUE les Porteurs clés, les Investisseurs existants et la Société souhaitent inciter certains des Investisseurs à souscrire des Actions privilégiées de catégorie [___] de la Société (les « Actions privilégiées de catégorie [___] »), aux termes de la Convention d’achat d’Actions privilégiées de catégorie [___] portant la même date que les présentes et conclue par et entre la Société et ces Investisseurs (la « Convention d’achat ») en [modifiant et mettant à jour][résiliant] la Convention antérieure dans son entièreté pour conférer aux Investisseurs les droits et privilèges prévus aux présentes.]
PAR CONSÉQUENT, la Société, les Porteurs clés [et][,] les Investisseurs [y compris les Investisseurs existants conviennent chacun que la Convention antérieure est par les présentes modifiée et mise à jour dans son entièreté par la présente Convention, et les parties aux présentes conviennent en outre] de ce qui suit :
1.Définitions.
« Actions ordinaires » désigne les actions ordinaires de la Société.
« Actions privilégiées » désigne, collectivement, toutes les Actions privilégiées de catégorie A [et toutes les Actions privilégiées de catégorie [_] ]4.
« Actions visées par le transfert » désigne les actions du Capital-actions appartenant à un Porteur clé, ou émises à un Porteur clé après la date des présentes (y compris, sans toutefois s’y limiter, dans le cadre d’un fractionnement d’actions, d’un dividende en actions, d’une restructuration du capital, d’une réorganisation ou d’une opération semblable), mais exclut toutes les Actions privilégiées ou Actions ordinaires qui sont émises ou qui peuvent être émises à la conversion d’Actions privilégiées5.
« Avis de l’investisseur » désigne un avis écrit de tout Investisseur avisant la Société et le ou les Porteurs clés vendeurs que l’Investisseur a l’intention d’exercer son Droit de second refus à l’égard d’une partie des Actions visées par le transfert dans le cadre de tout Transfert proposé par un porteur clé.
« Avis de la Société » désigne un avis écrit de la Société avisant les Porteurs clés vendeurs et chaque Investisseur qu’elle a l’intention d’exercer son Droit de premier refus à l’égard d’une partie ou de la totalité des Actions visées par le transfert dans le cadre de tout Transfert proposé par un porteur clé.
« Avis de transfert proposé » désigne un avis écrit d’un Porteur clé énonçant les modalités et conditions d’un Transfert proposé par un porteur clé.
« Avis d’insuffisance de souscription » désigne un avis écrit d’un Investisseur avisant la Société et le Porteur clé vendeur qu’il a l’intention d’exercer son option en vue d’acheter la totalité ou une partie des Actions visées par le transfert qui n’ont pas été achetées aux termes du Droit de premier refus ou du Droit de second refus.
« Capital-actions » désigne a) les Actions ordinaires et les Actions privilégiées (actuellement en circulation ou émises ultérieurement, peu importe le contexte), b) les Actions ordinaires émises ou pouvant être émises à la conversion d’Actions privilégiées, et c) les Actions ordinaires émises ou pouvant être émises à l’exercice ou à la conversion, selon le cas, d’options d’achat d’actions, de bons de souscription ou d’autres titres convertibles de la Société, dans tous les cas actuellement détenus ou acquis par la suite par tout Porteur clé ou tout Investisseur ou leurs successeurs, cessionnaires ou ayants droit ou ayants cause autorisés respectifs. Aux fins du nombre d’actions du Capital-actions détenues par un Investisseur ou un Porteur clé (ou de tout autre calcul en fonction de ce nombre), toutes les Actions privilégiées sont réputées avoir été converties en Actions ordinaires au ratio de conversion alors en vigueur.
« Cessionnaire proposé » désigne toute personne en faveur de laquelle un Porteur clé propose d’effectuer un Transfert proposé par un porteur clé.
« Changement de contrôle » désigne une opération ou une série d’opérations connexes dans le cadre de laquelle une personne, ou un groupe de personnes liées, acquiert auprès de porteurs des actions de la Société représentant plus de cinquante pour cent (50 %) des droits de vote en circulation de la Société.
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société.
« Deuxième avis » désigne un avis écrit de la Société avisant les Investisseurs et le Porteur clé vendeur que la Société n’a pas l’intention d’exercer son Droit de premier refus à l’égard de la totalité des Actions visées par le transfert dans le cadre d’un Transfert proposé par un porteur clé, selon les modalités et conditions indiquées dans l’Avis de transfert proposé.
« Droit de premier refus » désigne le droit, mais non l’obligation, de la Société, ou de ses cessionnaires ou ayants droit ou ayants cause autorisés, d’acheter une partie ou la totalité des Actions visées par le transfert dans le cadre d’un Transfert proposé par un porteur clé, selon les modalités et conditions indiquées dans l’Avis de transfert proposé.
« Droit de second refus » désigne le droit, mais non l’obligation, de chaque Investisseur d’acheter jusqu’à concurrence de sa quote-part (en fonction du nombre total d’actions du Capital-actions alors détenues par tous les Investisseurs) de toutes Actions visées par le transfert qui n’ont pas été achetées aux termes du Droit de premier refus, selon les modalités et conditions indiquées dans l’Avis de transfert proposé.
« Droit de vente conjointe » désigne le droit, mais non l’obligation, d’un Investisseur de participer à un Transfert proposé par un porteur clé selon les modalités et conditions indiquées dans l’Avis de transfert proposé.
« Investisseurs » désigne les personnes dont le nom figure à l’Annexe « A » des présentes, chaque personne à qui les droits d’un Investisseur sont cédés aux termes du paragraphe 6.10, chaque personne qui devient après la date des présentes un signataire de la présente Convention aux termes du paragraphe 6.12, et l’une ou l’autre d’entre elles, selon ce qu’exige le contexte[, étant entendu, cependant, que toute telle personne cesse d’être assimilée à un Investisseur pour les besoins de la présente Convention dès que cette personne et les Membres du même groupe qu’elle, collectivement, détiennent moins de [____________] actions du Capital-actions (après rajustement pour tenir compte de tout regroupement d’actions, fractionnement d’actions, dividende en actions, restructuration du capital ou autre opération semblable)6].
« Membre du même groupe » désigne, à l’égard d’un Investisseur donné, tout autre Investisseur qui, directement ou indirectement, contrôle cet Investisseur, est contrôlé par cet Investisseur ou se trouve avec cet Investisseur sous un contrôle commun, notamment un commandité, un membre dirigeant, un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de cet Investisseur ou un fonds de capital de risque ou un autre fonds d’investissement qui existe actuellement ou existera ultérieurement qui est contrôlé par un (1) ou plusieurs commandités, membres dirigeants ou conseillers en placements de cet Investisseur ou qui partage la même société de gestion ou le même conseiller en placement que cet Investisseur.
« Porteurs clés » désigne les personnes dont le nom figure à l’Error: Reference source not found des présentes, chaque personne à qui les droits d’un Porteur clé sont cédés aux termes du paragraphe 3.1, chaque personne qui devient après la date des présentes un signataire de la présente Convention aux termes du paragraphe 6.10 ou 6.18, et l’une ou l’autre d’entre elles, selon ce qu’exige le contexte.
« Statuts » désigne les statuts constitutifs ou les statuts de fusion de la Société, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées de temps à autre.
« Transfert proposé par un porteur clé » désigne toute cession, vente, offre de vente, mise en gage, hypothèque, affectation en garantie, charge, aliénation ou tout autre transfert ou toute autre charge semblable visant ou grevant les Actions visées par le transfert (ou les participations dans celles-ci) proposé par l’un ou l’autre des Porteurs clés.
2.Entente entre la Société, les Investisseurs et les Porteurs clés.
2.1Droit de premier refus7.
a)Octroi. Sous réserve des modalités de l’article 3 ci-dessous, chaque Porteur clé8 accorde par les présentes inconditionnellement et irrévocablement à la Société un Droit de premier refus visant l’achat de la totalité ou d’une partie des Actions visées par le transfert que ce Porteur clé peut proposer de transférer dans le cadre d’un Transfert proposé par un porteur clé, au même prix et selon les mêmes modalités et conditions que celles offertes au Cessionnaire proposé.
b)Avis. Chaque Porteur clé qui propose d’effectuer un Transfert proposé par un porteur clé doit remettre un Avis de transfert proposé à la Société et à chaque Investisseur au plus tard [quarante-cinq (45)] jours avant la réalisation du Transfert proposé par un porteur clé. L’Avis de transfert proposé doit comprendre les principales modalités et conditions (y compris le prix et la nature de la contrepartie) du Transfert proposé par un porteur clé, l’identité du Cessionnaire proposé et la date prévue du Transfert proposé par un porteur clé. Pour exercer son Droit de premier refus aux termes du présent article 2, la Société doit remettre au Porteur clé vendeur et aux Investisseurs, dans les quinze (15) jours suivant la remise de l’Avis de transfert proposé, un Avis de la Société précisant le nombre d’Actions visées par le transfert devant être achetées par la Société. [Dans le cas d’une incohérence entre la présente Convention et toute autre convention qui peut avoir été conclue entre un Porteur clé et la Société et qui comprend un droit de premier refus préexistant, la Société et le Porteur clé reconnaissent et conviennent que les modalités de la présente Convention prévaudront et que le droit de premier refus préexistant sera réputé avoir été satisfait par le respect de l’alinéa 2.1a) et du présent alinéa 2.1b)).] [Dans le cas d’une incohérence entre la présente Convention et les Règlements administratifs de la Société qui comprennent un droit de premier refus préexistant, les modalités des Règlements administratifs prévaudront et le respect des Règlements administratifs sera réputé équivaloir au respect des alinéas 2.1a) et 2.1b) dans leur entièreté.]
c)Octroi d’un Droit de second refus aux Investisseurs. Sous réserve des modalités de l’article 3 ci‑dessous, chaque Porteur clé accorde par les présentes inconditionnellement et irrévocablement aux Investisseurs un Droit de second refus visant l’achat de la totalité ou d’une partie des Actions visées par le transfert qui n’ont pas été achetées par la Société aux termes du Droit du premier refus, selon ce qui est prévu au présent alinéa 2.1c). Si la Société ne remet pas d’Avis de la Société pour exercer son Droit de premier refus à l’égard de toutes les Actions visées par le transfert dans le cadre d’un Transfert proposé par un porteur clé, la Société doit remettre un Deuxième avis au Porteur clé vendeur et à chaque Investisseur à cet effet au plus tard quinze (15) jours suivant la remise de l’Avis de transfert proposé par le Porteur clé vendeur à la Société. Pour exercer son Droit de second refus, un Investisseur doit remettre un Avis de l’investisseur au Porteur clé vendeur et à la Société dans les dix (10) jours suivant la date limite applicable à la Société pour la remise du Deuxième avis tel qu’il est prévu dans la phrase précédente.
d)Insuffisance de souscription des Actions visées par le transfert. Si des options d’achat ont été exercées par la Société et les Investisseurs aux termes des alinéas 2.1b) et 2.1c) à l’égard d’une partie et non de la totalité des Actions visées par le transfert au plus tard à la fin de la période de dix (10) jours prévue à la dernière phrase de l’alinéa 2.1c) (la « Période de l’avis de l’investisseur »), la Société devra alors, dans les cinq (5) jours suivant l’expiration de la Période de l’avis de l’investisseur, envoyer un avis écrit (l’« Avis d’insuffisance de souscription de la Société ») aux Investisseurs qui ont pleinement exercé leur Droit de second refus pendant la Période de l’avis de l’investisseur (les « Investisseurs ayant exercé leur droit »). Chaque Investisseur ayant exercé son droit détient, sous réserve des dispositions du présent alinéa 2.1d), l’option additionnelle d’acheter la totalité ou une partie du solde des Actions visées par le transfert restantes non souscrites selon les modalités et conditions indiquées dans l’Avis de transfert proposé. Pour exercer une telle option, l’Investisseur ayant exercé son droit doit remettre un Avis d’insuffisance de souscription au Porteur clé vendeur et à la Société dans les dix (10) jours suivant l’expiration de la Période de l’avis de l’investisseur. Dans le cas où deux (2) ou plusieurs Investisseurs ayant exercé leur droit choisissent d’exercer la dernière option mentionnée visant un nombre total d’actions restantes excédant le nombre d’actions disponibles, les actions restantes pouvant être achetées aux termes du présent alinéa 2.1d) seront attribuées à ces Investisseurs ayant exercé leur droit au prorata selon le nombre d’Actions visées par le transfert que ces Investisseurs ayant exercé leur droit ont choisi d’acheter aux termes de leur Droit de second refus (sans donner effet aux Actions visées par le transfert qu’un tel Investisseur ayant exercé son droit a choisi d’acheter aux termes de l’Avis d’insuffisance de souscription de la Société). Si les options permettant d’acheter les actions restantes sont exercées intégralement par les Investisseurs ayant exercé leur droit, la Société devra immédiatement en aviser tous les Investisseurs ayant exercé leur droit et le Porteur clé vendeur.
e)[Déchéance de droits. Malgré ce qui précède, si le nombre total d’Actions visées par le transfert que la Société et les Investisseurs ont convenu d’acheter aux termes de l’Avis de la Société, des Avis de l’investisseur et des Avis d’insuffisance de souscription est inférieur au nombre total d’Actions visées par le transfert, alors la Société et les Investisseurs sont réputés avoir renoncé à tout droit d’acheter ces Actions visées par le transfert, et le Porteur clé vendeur a la liberté de vendre la totalité, mais non moins de la totalité, des Actions visées par le transfert au Cessionnaire proposé à des modalités et conditions essentiellement semblables aux modalités et conditions énoncées dans l’Avis de transfert proposé (et en aucun cas moins favorables que ces modalités et conditions), étant entendu et convenu que (i) toute telle vente ou tout tel transfert est soumis aux autres modalités et restrictions que prévoit la présente Convention, y compris, sans toutefois s’y limiter, les modalités et restrictions prévues au paragraphe 2.2 et à l’alinéa 6.10b); (ii) tout Transfert proposé par un porteur clé futur doit demeurer soumis aux modalités et conditions de la présente Convention, y compris celles du présent article 2; et (iii) toute telle vente doit être réalisée dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception par la Société de l’Avis de transfert proposé et, si cette vente n’est pas réalisée dans ce délai de quarante-cinq (45) jours, cette vente redevient soumise au Droit de premier refus et au Droit de second refus selon les modalités énoncées aux présentes9.]
f)Contrepartie; clôture. Si la contrepartie proposée devant être versée pour les Actions visées par le transfert est un bien, un service ou une contrepartie autre qu’au comptant, la juste valeur marchande de la contrepartie sera déterminée de bonne foi par le Conseil d’administration et de la manière prévue dans l’Avis de la Société. Si la Société ou un Investisseur ne peut, pour quelque raison que ce soit, payer les Actions visées par le transfert dans la même forme de contrepartie autre qu’au comptant, la Société ou cet Investisseur pourra payer l’équivalent de la valeur au comptant, tel que déterminé de bonne foi par le Conseil d’administration et tel que prévu dans l’Avis de la Société. La clôture de l’achat des Actions visées par le transfert par la Société et les Investisseurs aura lieu, et tous les paiements de la Société et des Investisseurs auront été remis au Porteur clé vendeur, au plus tard (i) à la date prévue dans l’Avis de transfert proposé comme date envisagée du Transfert proposé par un porteur clé; ou (ii) [quarante-cinq (45)] jours après la remise de l’Avis de transfert proposé, selon la dernière de ces éventualités.
2.2Droit de vente conjointe.
a)Exercice d’un droit. Si des Actions visées par le transfert soumises à un Transfert proposé par un porteur clé ne sont pas achetées aux termes du paragraphe 2.1 ci‑dessus et doivent ensuite être vendues à un Cessionnaire proposé, chaque Investisseur respectif peut choisir d’exercer son Droit de vente conjointe et participer au prorata au Transfert proposé par un porteur clé comme indiqué à l’alinéa 2.2b) ci‑dessous et, sous réserve de l’alinéa 2.2d), selon les mêmes modalités et conditions que celles indiquées dans l’Avis de transfert proposé. Chaque Investisseur qui désire exercer son Droit de vente conjointe (chacun, un « Investisseur participant ») doit donner un avis écrit au Porteur clé vendeur à cet effet dans les quinze (15) jours suivant la date limite de remise du Deuxième avis susmentionné, et à la remise d’un tel avis, l’Investisseur participant sera réputé avoir exercé le Droit de vente conjointe en bonne et due forme.
b)Actions pouvant être incluses. Chaque Investisseur participant peut inclure dans le Transfert proposé par un porteur clé la totalité ou une partie des actions du Capital-actions de l’Investisseur participant équivalant au produit obtenu en multipliant (i) le nombre total d’Actions visées par le transfert soumises au Transfert proposé par un porteur clé (exclusion faite des actions achetées par la Société ou les Investisseurs participants aux termes du Droit de premier refus ou du Droit de second refus) par (ii) une fraction, dont le numérateur est le nombre d’actions du Capital-actions détenues par l’Investisseur participant immédiatement avant la réalisation du Transfert proposé par un porteur clé [(y compris les actions que cet Investisseur participant a convenu d’acheter aux termes du Droit de second refus)], et dont le dénominateur est le nombre total d’actions du Capital-actions détenues, au total, par tous les Investisseurs participants immédiatement avant la réalisation du Transfert proposé par un porteur clé [(y compris les actions que tous les Investisseurs participants ont collectivement convenu d’acheter aux termes du Droit de second refus)], plus le nombre d’Actions visées par le transfert détenues par [le Porteur clé vendeur][les Porteurs clés]. [Dans la mesure où un (1) ou plusieurs Investisseurs participants exercent leur droit de participation conformément aux modalités et conditions indiquées aux présentes, le nombre d’Actions visées par le transfert que le Porteur clé vendeur peut vendre dans le cadre du Transfert proposé par un porteur clé doit être réduit en conséquence.]
c)Convention d’achat et de vente. Les Investisseurs participants et le Porteur clé vendeur conviennent que les modalités et conditions de tout Transfert proposé par un porteur clé conformément au présent paragraphe 2.2 seront consignées dans et régies par une convention d’achat et de vente écrite conclue avec le Cessionnaire proposé (la « Convention d’achat et de vente ») comportant les modalités et conditions habituelles pour une telle opération, et les Investisseurs participants et le Porteur clé vendeur s’engagent en outre, comme condition préalable à toute vente ou tout autre transfert conformément au présent paragraphe 2.2, à conclure cette Convention d’achat et de vente.
d)Répartition de la contrepartie.
(i)Sous réserve du sous-alinéa 2.2d)(ii), la contrepartie totale payable aux Investisseurs participants et au Porteur clé vendeur sera répartie en fonction du nombre d’actions du Capital-actions vendues au Cessionnaire proposé par chaque Investisseur participant et le Porteur clé vendeur comme indiqué à l’alinéa 2.2b), à condition que si un Investisseur participant désire vendre des Actions privilégiées, le prix fixé dans l’Avis de transfert proposé soit ajusté adéquatement en fonction du ratio de conversion des Actions privilégiées en Actions ordinaires.
(ii)Dans le cas où le Transfert proposé par un porteur clé constitue un Changement de contrôle, les modalités de la Convention d’achat et de vente doivent prévoir que la contrepartie totale du transfert sera répartie entre les Investisseurs participants et le Porteur clé vendeur conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l’article IV(B) des Statuts comme si (A) ce transfert était un Cas de liquidation réputé (au sens donné à Deemed Liquidation Event dans les Statuts), et (B) les actions du Capital-actions vendues conformément à la Convention d’achat et de vente étaient les seules actions du Capital-actions en circulation10. [Si une partie de la contrepartie totale payable à l’Investisseur participant ou aux Investisseurs participants et au Porteur clé vendeur est entiercée et/ou est payable uniquement dans certaines circonstances, la Convention d’achat et de vente doit prévoir que (x) la partie de la contrepartie qui n’est pas entiercée et qui n’est pas payable uniquement dans certaines circonstances (la « Contrepartie initiale ») doit être répartie conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l’article IV(B) des Statuts comme si la Contrepartie initiale était la seule contrepartie payable dans le cadre de ce transfert, et (y) toute contrepartie additionnelle qui devient payable à l’Investisseur participant ou aux Investisseurs participants et au Porteur clé vendeur à la libération de l’entiercement ou dans certaines circonstances doit être répartie conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l’article IV(B) des Statuts après avoir pris en compte le paiement antérieur de la Contrepartie initiale dans le cadre du même transfert11.]
e)Achat par le Porteur clé vendeur; livraison. Malgré l’alinéa 2.2c) ci‑dessus, si un Cessionnaire proposé ou des Cessionnaires proposés refuse(nt) d’acheter des titres assujettis au Droit de vente conjointe auprès d’un Investisseur participant ou d’Investisseurs ou advenant l’échec d’une négociation [de bonne foi] d’une Convention d’achat et de vente jugée [raisonnablement] satisfaisante par les Investisseurs participants, un Porteur clé ne peut vendre d’Actions visées par le transfert à un tel Cessionnaire proposé ou à de tels Cessionnaires proposés que si, simultanément à cette vente, il achète tous les titres assujettis au Droit de vente conjointe auprès de cet Investisseur participant ou de ces Investisseurs selon les mêmes modalités et conditions (y compris le prix d’achat proposé) que celles indiquées dans l’Avis de transfert proposé et selon ce qui est prévu à l’alinéa 2.2d)(i), étant entendu, cependant que si cette vente constitue un Changement de contrôle, la tranche de la contrepartie totale payée par le Porteur clé vendeur à l’Investisseur participant ou aux Investisseurs doit être payée conformément à la première phrase du sous-alinéa 2.2d)(ii). Dans le cadre de cet achat par le Porteur clé vendeur, l’Investisseur participant ou les Investisseurs doivent remettre au Porteur clé vendeur tout certificat d’actions, dûment endossé à des fins de transfert, représentant les actions du Capital-actions achetées par le Porteur clé vendeur (ou demander à la Société de procéder à ce transfert au nom du Porteur clé vendeur). Toutes telles actions transférées au Porteur clé vendeur seront transférées au Cessionnaire proposé contre leur paiement dans le cadre de la réalisation de la vente des Actions visées par le transfert selon les modalités et conditions précisées dans l’Avis de transfert proposé, et le Porteur clé vendeur devra au même moment remettre le paiement ou donner instruction de remettre le paiement à chaque Investisseur participant de la partie de la contrepartie totale à laquelle chaque Investisseur participant a droit en raison de sa participation à la vente comme le prévoit le présent alinéa 2.2e).
f)Conformité supplémentaire. Si tout Transfert proposé par un porteur clé n’est pas réalisé dans les [quarante-cinq (45)12] jours suivant la réception par la Société de l’Avis de transfert proposé, les Porteurs clés proposant le Transfert proposé par un porteur clé ne peuvent vendre les Actions visées par le transfert avant de se conformer intégralement à chaque disposition du présent article 2. L’exercice d’un droit ou le choix de ne pas exercer un droit par tout Investisseur aux termes des présentes n’aura aucune incidence défavorable sur son droit de participer à une autre vente d’Actions visées par le transfert soumise au présent alinéa 2.2.
2.3Effet du défaut de se conformer.
a)Nullité du transfert; redressement équitable. Tout Transfert proposé par un porteur clé qui n’est pas conforme aux exigences de la présente Convention sera nul ab initio, ne sera pas consigné dans les livres de la Société ou de son agent des transferts et ne sera pas reconnu par la Société. Chaque partie aux présentes reconnaît et convient que tout manquement à la présente Convention causerait un préjudice important aux autres parties aux présentes que des dommages monétaires seuls ne pourraient compenser de manière adéquate. Par conséquent, les parties aux présentes conviennent inconditionnellement et irrévocablement qu’une partie qui n’est pas en défaut à l’égard des présentes aura le droit de demander une ordonnance de protection ou une mesure injonctive et d’exercer d’autres recours prévus en droit ou en equity (y compris, sans toutefois s’y limiter, chercher à obtenir l’exécution en nature ou la nullité des achats, des ventes ou d’autres transferts des Actions visées par le transfert qui n’ont pas été effectués en stricte conformité avec la présente Convention).
b)Violation du Droit de premier refus. Si un Porteur clé devient tenu de vendre des Actions visées par le transfert à la Société ou à tout Investisseur aux termes de la présente Convention et omet de livrer les Actions visées par le transfert conformément aux modalités de la présente Convention, la Société et/ou cet Investisseur peuvent, à leur gré, en plus de tous les autres recours qu’ils peuvent avoir, envoyer à ce Porteur clé le prix d’achat des Actions visées par le transfert comme indiqué aux présentes et transférer au nom de la Société ou de l’Investisseur (ou demander à la Société de procéder à ce transfert au nom de l’Investisseur) dans les livres de la Société tous certificats, instruments ou inscriptions en compte attestant les Actions visées par le transfert devant être vendues.
c)Violation du Droit de vente conjointe. Si un Porteur clé tente de vendre des Actions visées par le transfert en violation du Droit de vente conjointe (un « Transfert interdit »), chaque Investisseur participant qui désire exercer son Droit de vente conjointe aux termes du paragraphe 2.2 peut, en plus des recours dont il peut se prévaloir en droit ou en equity ou aux termes des présentes, exiger du Porteur clé qu’il achète auprès de l’Investisseur participant le type et le nombre d’actions du Capital-actions que l’Investisseur participant aurait eu le droit de vendre au Cessionnaire proposé si le Transfert interdit avait été effectué en conformité avec les modalités du paragraphe 2.2. La vente sera effectuée selon les mêmes modalités, y compris, sans toutefois s’y limiter, selon les modalités du sous‑alinéa 2.2d)(i) et de la première phrase du sous-alinéa 2.2d)(ii), selon le cas, et sous réserve des mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées si le Porteur clé n’avait pas effectué le Transfert interdit, sauf que la vente (y compris, sans toutefois s’y limiter, la remise du prix d’achat) devra être effectuée dans les quatre-vingt-dix (90) jours après que l’Investisseur participant aura pris connaissance du Transfert interdit, au lieu du délai prescrit au paragraphe 2.2. Ce Porteur clé doit également rembourser à chaque Investisseur participant tous les frais et dépenses raisonnables et documentés, notamment les honoraires et débours juridiques raisonnables engagés dans le cadre de l’exercice ou de toute tentative d’exercice des droits de l’Investisseur participant aux termes du paragraphe 2.2.
3.Transferts exemptés13.
3.1Transferts exemptés.
Malgré ce qui précède ou toute mention contraire aux présentes, les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ne s’appliquent pas : a) dans le cas d’un Porteur clé qui est une entité (terme qui est réputé comprendre les sociétés de personnes), lors d’un transfert par ce Porteur clé à ses actionnaires, membres, associés ou autres porteurs de titres de capitaux propres, b) à un rachat d’Actions visées par le transfert auprès d’un Porteur clé par la Société à un prix qui ne dépasse pas le prix initialement payé par le Porteur clé pour les Actions visées par le transfert et conformément à une entente comprenant des dispositions en matière d’acquisition et/ou de rachat approuvée par une majorité des membres du Conseil d’administration, [c) à une mise en gage d’Actions visées par le transfert qui ne crée qu’une simple sûreté sur les Actions visées par le transfert mises en gage, à condition que le gagiste dans le cadre de cette mise en gage convienne à l’avance par écrit d’être lié par toutes les dispositions applicables de la présente Convention et de s’y conformer comme s’il était le Porteur clé procédant à cette mise en gage,] [ou] d) dans le cas d’un Porteur clé qui est une personne physique, lors d’un transfert d’Actions visées par le transfert par ce Porteur clé effectué à des fins de planification successorale de bonne foi, que ce soit de son vivant ou à son décès au moyen d’un testament ou d’une succession ab intestat à son conjoint, ce qui comprend tout partenaire de vie ou partenaire domestique similaire reconnu par la loi, enfant (naturel ou adoptif) ou tout autre descendant de ligne directe du Porteur clé (ou de son conjoint, ce qui comprend tout partenaire de vie ou partenaire domestique similaire reconnu par la loi) (toutes les personnes susmentionnées étant collectivement désignées en tant que « membres de sa famille »), ou à [toute autre personne/tout autre proche] approuvé[e] [à l’unanimité] par le Conseil d’administration, ou à tout dépositaire ou fiduciaire d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité limitée constituée au bénéfice du Porteur clé ou d’un membre de sa famille, ou dont les titres de participation sont détenus entièrement par le Porteur clé ou un membre de sa famille; [ou e) dans le cas de la vente par le Porteur clé d’au plus [__ %] des Actions visées par le transfert que détient ce Porteur clé à la date à laquelle ce Porteur clé est devenu partie à la présente Convention], étant entendu que dans le cas de la ou des clauses [a)], [c)], [d)] ou [e)], le Porteur clé doit remettre aux Investisseurs un préavis écrit de cette mise en gage, de ce don ou de ce transfert, les Actions visées par le transfert doivent demeurer en tout temps assujetties aux modalités et restrictions prévues par la présente Convention et le cessionnaire doit, comme condition à ce transfert, remettre un exemplaire signé de la page de signature de la présente Convention à titre de confirmation que le cessionnaire est lié par toutes les modalités et conditions de la présente Convention en tant que Porteur clé (mais seulement à l’égard des titres ainsi transférés au cessionnaire), y compris les obligations d’un Porteur clé à l’égard des Transferts proposés par un porteur clé de ces Actions visées par le transfert aux termes de l’article 2[; et étant entendu, en outre, que dans le cas de tout transfert prévu aux clauses a) ou d) ci‑dessus, ce transfert est effectué dans le cadre d’une opération où aucune contrepartie n’est réellement payée au titre d’un tel transfert].
3.2Placements exemptés.
Malgré ce qui précède ou toute mention contraire aux présentes, les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas à la vente d’Actions visées par le transfert a) au public dans le cadre d’un placement effectué aux termes d’un prospectus déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada ou d’une déclaration d’inscription en vigueur déposée en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée; ou b) aux termes d’un Cas de liquidation réputé (au sens donné à Deemed Liquidation Event dans les Statuts).
3.3[Cessionnaires interdits.
Malgré ce qui précède, aucun Porteur clé ne doit transférer d’Actions visées par le transfert a) à une entité qui, de l’avis du Conseil d’administration, livre concurrence directement ou indirectement à la Société; ou b) à tout client, tout distributeur ou tout fournisseur de la Société, si le Conseil d’administration estime qu’un tel transfert ferait en sorte que ce client, ce distributeur ou ce fournisseur reçoive des renseignements qui désavantageraient la Société sur le plan de la concurrence à l’égard de ce client, distributeur ou fournisseur.]
4.Mention14.
Chaque certificat, instrument ou inscription en compte représentant des Actions visées par le transfert qui sont détenues par les Porteurs clés ou émises à tout cessionnaire autorisé dans le cadre d’un transfert autorisé par le paragraphe 3.1 des présentes doit comporter la mention suivante :
LA VENTE, LA MISE EN GAGE, L’HYPOTHÈQUE OU LE TRANSFERT DES TITRES REPRÉSENTÉS PAR LES PRÉSENTES EST RÉGI ET, DANS CERTAINS CAS, INTERDIT, PAR LES MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA CONVENTION RELATIVE AU DROIT DE PREMIER REFUS ET DE VENTE CONJOINTE INTERVENUE ENTRE L’ACTIONNAIRE, LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS AUTRES PORTEURS D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ. DES EXEMPLAIRES DE CETTE CONVENTION PEUVENT ÊTRE OBTENUS SUR DEMANDE ÉCRITE AUPRÈS DU SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ.
Chaque Porteur clé convient que la Société peut donner instruction à son agent des transferts d’imposer des restrictions de transfert aux actions portant la mention indiquée ci-dessus dans le présent article 4 afin de faire respecter les dispositions de la présente Convention, et la Société convient de le faire sans délai. À la résiliation de la présente Convention, la mention sera retirée à la demande du porteur.
5.Blocage.
5.1Convention de blocage.
Chaque Porteur clé s’engage par les présentes à s’abstenir, à moins d’avoir obtenu le consentement préalable écrit du preneur ferme chef de file, pour la période commençant à la date du prospectus définitif relatif au premier appel public à l’épargne (le « PAPE ») de la Société et se terminant à la date précisée par la Société et le preneur ferme chef de file [(période qui ne doit pas excéder cent quatre-vingts (180) jours)][, ou pour toute autre période que la Société ou un preneur ferme pourrait exiger pour tenir compte de restrictions réglementaires sur (1) la publication ou toute autre forme de distribution de rapports de recherche; et (2) les recommandations et les avis d’analystes, y compris, sans toutefois s’y limiter, les restrictions énoncées dans les règles applicables de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ou toute disposition qui les remplace ou toute modification qui leur est apportée),]15, de faire ce qui suit : a) prêter, offrir, mettre en gage, vendre, s’engager à vendre, vendre une option ou un contrat permettant d’acheter, acheter une option ou un contrat permettant de vendre, accorder une option, un droit ou un bon permettant d’acheter, ou autrement transférer ou aliéner, directement ou indirectement, des actions du Capital-actions détenues immédiatement avant la prise d’effet de la déclaration d’inscription aux fins du PAPE; ou b) conclure un swap ou un autre arrangement qui permettrait le transfert à autrui, en totalité ou en partie, des conséquences économiques de la propriété des actions du Capital-actions, que l’une ou l’autre des opérations décrites aux alinéas a) ou b) ci-dessus doive être réglée au moyen de la remise d’actions du Capital‑actions ou d’autres titres, au comptant, ou autrement. Les dispositions précédentes du présent article 5 ne s’appliquent pas à la vente d’actions à un preneur ferme aux termes d’une convention de prise ferme, et ne s’appliquent aux Porteurs clés que si tous les dirigeants, administrateurs et porteurs de plus de un pour cent (1 %) des Actions ordinaires en circulation (compte tenu de la conversion de toutes les Actions privilégiées [de catégorie A] en circulation en Actions ordinaires) concluent des conventions similaires. Les preneurs fermes dans le cadre du PAPE sont les tierces parties bénéficiaires visées par le présent article 5 et à ce titre, ils auront le droit, le pouvoir et l’autorité d’en faire appliquer les dispositions, comme s’ils étaient parties aux présentes. Chaque Porteur clé convient en outre de signer les conventions que les preneurs fermes participant au PAPE peuvent raisonnablement demander et qui sont conformes au présent article 5 ou qui sont nécessaires pour y donner effet.
5.2Directives d’interdiction de transfert.
Pour faire appliquer l’engagement qui précède, la Société peut imposer des interdictions de transfert à l’égard des actions du Capital-actions de chaque Porteur clé (et de leurs cessionnaires et ayants droit ou ayants cause) jusqu’à la fin de cette période d’interdiction.
6.Dispositions diverses.
6.1Durée.
La présente Convention est résiliée automatiquement à la première des éventualités suivantes : a) immédiatement avant la réalisation du PAPE de la Société; et b) la réalisation d’un Cas de liquidation réputé (au sens donné à Deemed Liquidation Event dans les Statuts).
6.2Consentement réputé au transfert.
Aux fins de toute disposition des Statuts exigeant le consentement des actionnaires de la Société à un transfert d’actions du Capital-actions, chaque Investisseur et chaque Porteur clé sont réputés avoir consenti à tout transfert d’actions du Capital-actions permis ou requis aux termes de la présente Convention16.
6.3Fractionnement d’actions.
Tout nombre d’actions mentionné dans la présente Convention doit être rajusté de manière appropriée afin de tenir compte de tout dividende en actions, fractionnement d’actions ou regroupement d’actions ou de toute autre restructuration du Capital-actions survenant après la date de la présente Convention.
6.4Propriété.
Chaque Porteur clé déclare et garantit qu’il est le seul propriétaire légal et véritable des Actions visées par le transfert qui sont assujetties à la présente Convention, et qu’aucune autre personne ou entité n’a de participation dans ces actions (autre qu’une participation dans un bien commun pour laquelle le porteur de cette participation a reconnu et accepté par écrit les restrictions et obligations prévues par les présentes).
6.5Résolution des différends.
Les parties a) s’en remettent irrévocablement et inconditionnellement à la compétence des tribunaux de [province/territoire] à l’égard de toute poursuite, action ou autre procédure découlant de la présente Convention ou fondée sur celle-ci, b) s’engagent à ne pas intenter de poursuite, d’action ou d’autre procédure découlant de la présente Convention ou fondée sur celle-ci, sauf devant les tribunaux de [province/territoire], et c) renoncent par les présentes à présenter, par voie de requête, à titre de défense ou autrement, dans le cadre d’une telle poursuite, action ou procédure, une réclamation selon laquelle elles ne sont pas personnellement assujetties à la compétence des tribunaux susmentionnés, que leurs biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure d’exécution, que la poursuite, l’action ou la procédure est intentée devant un tribunal inapproprié, que le lieu de la poursuite, de l’action ou de la procédure est inapproprié ou que le tribunal ne peut faire exécuter la présente Convention ou l’objet de celle-ci.
[RENONCIATION À UN PROCÈS DEVANT JURY : CHACUNE DES PARTIES RENONCE PAR LES PRÉSENTES À SON DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY POUR TOUTE RÉCLAMATION OU CAUSE D’ACTION FONDÉE SUR LA PRÉSENTE CONVENTION OU EN DÉCOULANT, LES AUTRES DOCUMENTS TRANSACTIONNELS, LES TITRES OU L’OBJET DES PRÉSENTES OU DE CEUX-CI. LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE RENONCIATION SE VEUT GLOBALE ET INCLUT TOUT LITIGE INTENTÉ DEVANT UN TRIBUNAL ET AYANT TRAIT À L’OBJET DE LA PRÉSENTE OPÉRATION, NOTAMMENT LES RÉCLAMATIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DE LA VIOLATION D’OBLIGATIONS ET L’ENSEMBLE DES AUTRES RÉCLAMATIONS BASÉES PRÉVUES PAR LA COMMON LAW ET LA LOI. LA PRÉSENTE RUBRIQUE A FAIT L’OBJET D’UNE ANALYSE EXHAUSTIVE PAR CHACUNE DES PARTIES AUX PRÉSENTES ET LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE FERONT L’OBJET D’AUCUNE EXCEPTION. EN OUTRE, CHAQUE PARTIE AUX PRÉSENTES GARANTIT ET DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE A EXAMINÉ LA PRÉSENTE RENONCIATION DE CONCERT AVEC SES CONSEILLERS JURIDIQUES ET QU’ELLE RENONCE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET VOLONTAIREMENT À SON DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY APRÈS AVOIR CONSULTÉ SES CONSEILLERS JURIDIQUES.]
[Variante17 : Tout désaccord ou toute réclamation non résolu(e) découlant de la présente Convention ou s’y rapportant, à l’exception (i) de ce qui est prévu dans la présente Convention, ou (ii) de tout désaccord ou de toute réclamation découlant des droits de propriété intellectuelle de l’une ou l’autre des parties à l’égard desquels un recours provisoire ou une mesure de réparation en equity est demandé, doit être soumis à l’arbitrage d’un (1) arbitre mutuellement accepté par les parties, et si aucune entente n’est intervenue dans les trente (30) jours après que l’[American Arbitration Association/Association d’Arbitrage Canadienne] (l’« [AAA] ») ait proposé des arbitres possibles, d’un (1) arbitre doté d’une expérience raisonnable en matière d’opérations de financement d’entreprise du type prévu aux termes de la présente Convention et choisi par l’AAA. L’arbitrage aura lieu à [endroit], conformément aux règles de l’AAA alors en vigueur, et la sentence arbitrale aura force exécutoire et pourra être homologuée par un tribunal compétent. Avant l’audience d’arbitrage, la communication préalable se limitera à ce qui suit : a) l’échange de listes de témoins et de copies de preuves documentaires et de documents se rapportant aux questions faisant l’objet de l’arbitrage ou en découlant, b) les dépositions des témoins de toutes les parties et c) toute autre déposition que permettent les arbitres sur présentation de raisons valables. L’arbitre sera tenu de fournir aux parties la justification écrite de sa sentence ou de son ordonnance, et un sténographe judiciaire prendra en note toutes les audiences, et le document qui en résultera constituera la transcription officielle de la procédure.
[Chaque partie assumera ses propres coûts en ce qui a trait aux différends découlant de la présente Convention.] [La partie ayant gain de cause aura droit au remboursement de ses honoraires et frais juridiques raisonnables, ainsi que des débours nécessaires, outre toute autre mesure de réparation à laquelle cette partie pourrait avoir droit.] Chacune des parties à la présente Convention consent à la compétence personnelle de tout tribunal compétent dans le cadre d’une action en equity.]
6.6Avis.
a)Tous les avis et autres communications donnés ou échangés aux termes de la présente Convention doivent être consignés par écrit et sont réputés avoir été donnés au moment de leur réception réelle ou, si cette éventualité survient en premier : (i) au moment de leur livraison en main propre au destinataire de l’avis, (ii) au moment de leur envoi, s’ils sont envoyés par courrier électronique durant les heures d’ouverture habituelles du destinataire et, s’ils ne sont pas envoyés durant les heures d’ouverture habituelles, le jour ouvrable suivant pour le destinataire, (iii) cinq (5) jours après leur envoi par courrier recommandé ou certifié, avec demande d’accusé de réception, affranchi, ou (iv) un (1) jour ouvrable après leur dépôt auprès d’un service de messagerie reconnu à l’échelle nationale garantissant la livraison le jour suivant, port payé, auquel il a été précisé que la livraison doit être effectuée le jour ouvrable suivant avec vérification de réception par écrit. Toutes les communications doivent être transmises aux parties respectives à leur adresse figurant à l’Annexe « A » ou à l’Error: Reference source not found des présentes, selon le cas, ou à l’adresse courriel ou à l’adresse postale subséquemment modifiée au moyen d’un avis par écrit donné conformément au présent paragraphe 6.6. Si un avis est remis à la Société, il doit être envoyé à [Adresse postale et adresse courriel de la Société, à l’attention de :_______], et une copie (qui ne constitue pas un avis) doit également être envoyée à [Nom et adresse des conseillers juridiques de la Société]; si un avis est remis aux Investisseurs, une copie (qui ne constitue pas un avis) doit également être envoyée à [Nom, adresse postale et adresse courriel des conseillers juridiques des Investisseurs]18.
b)Consentement à la remise d’avis électroniques. Chaque Investisseur et Porteur clé consent à la remise de tout avis aux termes des présentes par voie électronique à l’adresse courriel [qui est indiquée sous son nom dans les Annexes des présentes, telle qu’elle peut être modifiée moyennant remise d’un avis à la Société, ou] qui est indiquée dans les registres de la Société. Dans la mesure où un avis donné par voie électronique est retourné ou non livrable pour quelque raison que ce soit, le consentement susmentionné sera réputé avoir été révoqué jusqu’à ce qu’une nouvelle adresse courriel ou une adresse courriel corrigée soit fournie, et un tel avis électronique est sans effet et réputé ne pas avoir été donné. Chaque Investisseur et Porteur clé s’engage à informer rapidement la Société de tout changement d’adresse courriel et convient que l’omission de le faire n’aura pas d’incidence sur ce qui précède.
6.7Entente intégrale.
La présente Convention (y compris les Pièces et les Annexes qui y sont jointes)[, avec les autres Documents relatifs à l’opération (au sens donné à ce terme dans la Convention d’achat)]19, constitue l’entente intégrale intervenue entre les parties au sujet de l’objet des présentes, et toute autre entente écrite ou verbale relative à l’objet des présentes qui existe entre les parties est expressément annulée.
6.8Retards ou omissions.
Aucun retard dans l’exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un recours dont jouit une partie aux termes de la présente Convention en cas de manquement ou de défaut de toute autre partie à l’égard de la présente Convention ni aucune omission d’exercer un tel droit, pouvoir ou recours ne porteront atteinte au droit, pouvoir ou recours de la partie qui n’enfreint pas la présente Convention ni ne seront interprétés comme une renonciation à faire corriger un tel manquement ou défaut ou un manquement ou un défaut similaire qui pourrait survenir par la suite, ou comme un consentement à cet égard, et une renonciation à faire corriger un manquement ou un défaut n’est pas réputée constituer une renonciation à faire corriger tout autre manquement ou défaut survenu auparavant ou par la suite. Toute renonciation de la part d’une partie à faire corriger un manquement ou un défaut de quelque nature ou caractère que ce soit ou tout permis ou consentement ou toute autorisation à cet égard ou toute renonciation de la part d’une partie à faire respecter une disposition ou une condition de la présente Convention doit être consigné par écrit et ne prend effet que dans la mesure expressément indiquée dans cet écrit. Tous les recours qui sont prévus aux termes de la présente Convention ou par la loi, ou dont dispose par ailleurs une partie sont cumulatifs et non alternatifs.
6.9Modification; renonciation et résiliation.
La présente Convention peut être modifiée ou résiliée (sauf aux termes de l’article 6.1 ci‑dessus) et le respect de l’une de ses modalités peut faire l’objet d’une renonciation (applicable de façon générale ou à un cas particulier, rétroactivement ou prospectivement) seulement au moyen d’un instrument écrit signé par a) la Société; b) les Porteurs clés détenant [indiquer le pourcentage] des Actions visées par le transfert alors détenues par tous les Porteurs clés [toutefois, un tel consentement n’est pas requis si les Porteurs clés ne sont pas alors propriétaires d’actions du Capital-actions représentant au moins [__] % des actions du Capital-actions en circulation de la Société] [qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants]; et c) les porteurs de [indiquer le pourcentage] des Actions ordinaires qui ont été ou peuvent être émises à la conversion des Actions privilégiées alors en circulation détenues par les Investisseurs (votant comme une seule catégorie distincte et compte tenu de la conversion). Toute modification, tout changement, toute résiliation ou toute renonciation ainsi effectué lie la Société, les Investisseurs, les Porteurs clés et tous leurs successeurs et ayants droit ou ayants cause autorisés respectifs, que cette partie, ce cessionnaire ou cet autre actionnaire ait conclu ou approuvé ou non cette modification, ce changement, cette résiliation ou cette renonciation. Malgré ce qui précède, (i) la présente Convention ne peut être modifiée ni résiliée, et le respect de l’une de ses modalités aux termes des présentes ne peut faire l’objet d’une renonciation à l’égard d’un Investisseur ou d’un Porteur clé sans le consentement écrit de cet Investisseur ou Porteur clé, à moins que cette modification, résiliation ou renonciation ne s’applique uniformément à tous les Investisseurs et Porteurs clés, respectivement, (ii) la présente Convention ne peut être modifiée ou résiliée, et il ne peut être renoncé au respect d’une quelconque disposition de la présente Convention, à l’égard de tout Investisseur sans le consentement écrit de cet Investisseur, si cette modification, cette résiliation ou cette renonciation est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les droits de cet Investisseur d’une manière disproportionnée par rapport à l’effet défavorable que pourrait avoir une telle modification, une telle résiliation ou une telle renonciation sur les droits des autres Investisseurs aux termes de la présente Convention, (iii) le consentement des Porteurs clés n’est pas requis pour toute modification, résiliation ou renonciation qui ne s’applique pas aux Porteurs clés et (iv) la Société peut à l’occasion modifier l’Annexe « A » des présentes afin d’ajouter des renseignements concernant des Acheteurs additionnels (au sens donné à ce terme dans la Convention d’achat) sans avoir à obtenir le consentement des autres parties aux présentes 20.] La Société doit sans délai donner un avis écrit de toute modification, résiliation ou renonciation aux termes des présentes à toute partie aux présentes qui n’y a pas consenti par écrit. Aucune renonciation à une modalité, condition ou disposition de la présente Convention, ni aucune exception à l’une ou l’autre d’entre elles, dans un (1) ou plusieurs cas, n’est réputé constituer une renonciation renouvelée ou continue à une telle modalité, condition ou disposition, ni doit être interprétée comme telle.
6.10Cession de droits.
a)Les modalités et conditions de la présente Convention s’appliquent à l’avantage des successeurs et ayants droit ou ayants cause autorisés respectifs des parties et les lient. Aucune disposition expresse ou implicite de la présente Convention ne vise à conférer à une partie autre que les parties aux présentes ou leurs successeurs et ayants droit ou ayants cause autorisés respectifs des droits, recours, obligations ou passifs aux termes de la présente Convention ou en conséquence de celle-ci, sauf mention expresse dans la présente Convention.
b)Tout successeur ou ayant droit ou ayant cause autorisé d’un Porteur clé, y compris tout Cessionnaire proposé qui achète des Actions visées par le transfert conformément aux modalités des présentes, doit remettre à la Société et aux Investisseurs, comme condition préalable à tout transfert ou à toute cession, un exemplaire signé de la page de signature des présentes, au moyen de laquelle ce successeur ou cet ayant droit ou ayant cause autorisé confirme qu’il accepte d’être assujetti à toutes les dispositions énoncées dans la présente Convention qui s’appliquaient au prédécesseur ou au cédant de ce successeur ou de cet ayant droit ou ayant cause autorisé, et d’être lié par celles‑ci21.
c)Les droits des Investisseurs aux termes des présentes ne peuvent être cédés sans le consentement écrit de la Société (qui ne pourra être refusé, retardé ou soumis à des conditions sans motif raisonnable), sauf (i) par un Investisseur en faveur de tout Membre du même groupe, ou (ii) en faveur d’un cessionnaire ou d’un bénéficiaire du transfert qui acquiert au moins [__________] actions du Capital-actions (ajusté pour tenir compte de tout regroupement d’actions, fractionnement d’actions ou dividende en actions ou de toute restructuration du capital ou autre transaction similaire), étant entendu et convenu que toute telle cession, y compris une cession envisagée aux points (i) ou (ii) ci-dessus, sera soumise et conditionnelle à la remise par le cessionnaire à la Société et aux autres Investisseurs d’un exemplaire signé de la page de signature des présentes au moyen de laquelle le cessionnaire confirme qu’il accepte d’être assujetti à toutes les dispositions énoncées dans la présente Convention qui s’appliquaient au cédant de ce cessionnaire, et d’être lié par celles‑ci.
d)Sauf dans le cadre d’une cession par la Société à un acquéreur de la Société ayant lieu par effet de la loi, les droits et les obligations de la Société aux termes des présentes ne peuvent être cédés en aucune circonstance.
6.11Dissociabilité.
L’invalidité ou l’inopposabilité de toute disposition des présentes n’a aucune incidence sur la validité ou l’opposabilité des autres dispositions.
6.12Investisseurs supplémentaires.
Malgré toute disposition des présentes à l’effet contraire, si, après la date des présentes, la Société émet des Actions privilégiées de catégorie [___] supplémentaires, tout acquéreur de ces Actions privilégiées de catégorie [___] peut devenir partie à la présente Convention en signant et en livrant un autre exemplaire de la page de signature de la présente Convention, et il sera par la suite réputé être un « Investisseur » à toutes fins aux termes de la présente Convention.
6.13Droit applicable22.
La présente Convention est régie par les lois de la province de [indiquer] sans égard aux principes en matière de conflit de lois qui donneraient lieu à l’application des lois d’un autre territoire que la province de [indiquer] et les lois du Canada qui s’appliquent dans cette province.
6.14Titres et sous-titres.
Les titres et sous-titres utilisés dans la présente Convention visent à en faciliter la lecture seulement et ne doivent pas servir à en interpréter les dispositions.
6.15Exemplaires.
La présente Convention peut être signée en deux (2) exemplaires ou plus, qui, individuellement, sont réputés constituer un original et qui, collectivement, constituent un seul et même instrument. Les exemplaires peuvent être transmis par courriel (y compris en format PDF ou au moyen d’un outil de signature par voie électronique, p. ex. xxx.xxxxxxxx.xxx) ou par d’autres moyens de transmission, et tout exemplaire ainsi transmis sera réputé l’avoir été dûment et valablement en plus d’être valide et en vigueur à toutes fins.
6.16[Regroupement d’actions.
Toutes les actions du Capital-actions détenues ou acquises par des entités ou personnes Membres du même groupe sont regroupées afin de déterminer la disponibilité de tous droits aux termes de la présente Convention, et ces entités ou personnes Membres du même groupe peuvent se répartir ces droits entre elles de toute manière qu’elles estiment adéquate23.]
6.17Exécution en nature.
En plus de tous les autres recours qui peuvent être exercés en droit en cas de violation de la présente Convention, chaque Investisseur aura droit à l’exécution en nature des accords et obligations de la Société et des Porteurs clés aux termes des présentes et à toute autre mesure injonctive ou mesure de redressement équitable qui pourrait être accordée par un tribunal compétent.
6.18[Porteurs clés supplémentaires.
Dans le cas où, après la date de la présente Convention, la Société émet des Actions ordinaires, ou des options d’achat d’Actions ordinaires, à tout employé ou consultant, lesquelles actions ou options représenteraient collectivement à l’égard de cet employé ou consultant (en tenant compte de toutes les Actions ordinaires et options et des autres droits d’achat détenus par cet employé ou consultant) un pour cent (1 %) ou plus des Actions ordinaires alors en circulation de la Société (en présumant à cette fin que toutes les Actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice ou à la conversion d’options, de bons de souscription ou de titres convertibles en cours ou en circulation ont été émises à l’issue d’un tel exercice ou d’une telle conversion), la Société fera en sorte, comme condition à cette émission, que cet employé ou ce consultant signe un exemplaire de la page de signature de la présente Convention en tant que Porteur clé, et cette personne sera ainsi liée par toutes les conditions et dispositions de la présente Convention applicables à un Porteur clé et soumise à ces conditions et dispositions.]
6.19[Effet sur la Convention antérieure.
À l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention antérieure sera réputée modifiée et mise à jour et remplacée dans son intégralité par la présente Convention, et elle sera nulle et sans effet24.]
6.20Convention unanime des actionnaires25.
La présente Convention[, avec la Convention de vote [modifiée et mise à jour] et la Convention relative aux droits des investisseurs [modifiée et mise à jour],] est réputée constituer une convention unanime des actionnaires au sens de la [Loi canadienne sur les sociétés par actions], et le pouvoir du conseil d’administration de la Société de gérer les activités et affaires de la Société ou d’en superviser la gestion limité conformément aux modalités de la présente Convention.
[La page de signature suit.]
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention de droit de premier refus et de vente conjointe [modifiée et mise à jour] à la date indiquée à la première page.
SOCIÉTÉ :
[Insérer le nom de la Société] |
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Par : |
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[Nom] [Titre]
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PORTEURS CLÉS : |
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Par : |
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[Nom] [Titre]
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INVESTISSEURS26 : |
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Par : |
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[Nom] [Titre]
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Investisseurs
Porteurs clés
Nom et adresse |
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Nom de l’Investisseur Adresse Numéro de téléphone Courriel [Conseillers juridiques à mettre en cc, au besoin]
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Nom de l’Investisseur Adresse Numéro de téléphone Courriel [Conseillers juridiques à mettre en cc, au besoin]
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Nom de l’Investisseur Adresse Numéro de téléphone Courriel [Conseillers juridiques à mettre en cc, au besoin]
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Nom et adresse |
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[Nom du Porteur clé Adresse Numéro de téléphone Courriel]
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[Nom du Porteur clé Adresse Numéro de téléphone Courriel]
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[Nom du Porteur clé Adresse Numéro de téléphone Courriel]
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1Dans la plupart des cas, les investisseurs voudront que le terme « Porteurs clés » englobe les principaux porteurs d’actions ordinaires ou titulaires d’options, en plus des personnes qui ont effectivement fondé la Société.
2Ce premier ensemble de dispositions du préambule suppose que la présente Convention est conclue dans le cadre de la vente des actions privilégiées de la première catégorie de la Société.
3Ce deuxième ensemble de dispositions du préambule suppose qu’une convention de vente conjointe préexistante est remplacée. Il prévoit deux catégories différentes d’actions privilégiées. Les modifications appropriées devront être apportées au modèle en fonction des catégories réelles d’actions privilégiées en circulation et du droit relatif de chaque catégorie.
4Cette définition pourrait ne pas être nécessaire dans le cadre d’un financement par actions de catégorie A. Si cette définition n’est pas incluse, toutes les mentions d’Actions privilégiées devraient être remplacées par Actions privilégiées de catégorie A.
5Cette définition devrait être modifiée dans la mesure nécessaire si les transferts effectués par des porteurs autres que les Porteurs clés sont soumis à des droits de premier refus et de vente conjointe. Se reporter à la note de bas de page 8. Il convient également de noter que cette définition permet aux Porteurs clés de vendre les Actions privilégiées qu’ils possèdent et les Actions ordinaires reçues à la conversion d’Actions privilégiées qu’ils possèdent, en partant du principe que ces actions ont été achetées et devraient être traitées de la même manière que les Actions privilégiées des Investisseurs.
6Cette exigence d’actionnariat minimum est parfois exprimée sous forme d’un certain pourcentage de la structure du capital de la Société après dilution, auquel cas l’Investisseur court le risque de perdre ses droits en vertu de la présente convention s’il omet de participer aux émissions futures.
7Il convient de noter que les lois sur les valeurs mobilières d’un certain nombre de provinces et territoires canadiens prévoient des dispositions relatives aux opérations d’initiés qui pourraient s’appliquer dans le contexte de sociétés fermées. Ces dispositions relatives aux opérations d’initiés pourraient, du moins en théorie, avoir des répercussions sur les parties exerçant des droits de premier refus ou étant assujetties à de tels droits lorsqu’il y a un déséquilibre dans la quantité d’information dont disposent les parties qui pourrait influer sur leur calcul de la valeur des actions transférées. Les rédacteurs du présent modèle de convention n’ont connaissance d’aucune jurisprudence ou mesure réglementaire à cet égard.
8Le présent modèle suppose que seuls les transferts par les Porteurs clés seront soumis aux droits de premier refus et de vente conjointe. Dans certaines circonstances, la Société ou d’autres Investisseurs pourraient demander que les Investisseurs soient également soumis aux mêmes restrictions au transfert que les Porteurs clés. Certains Investisseurs pourraient estimer que l’imposition d’obligations de droit de premier refus/vente conjointe à d’autres Investisseurs est nécessaire pour protéger la priorité en cas de liquidation conférée aux Actions privilégiées dans le cas d’acquisitions structurées comme une offre publique d’achat parce que cela ne déclencherait pas normalement l’application de la priorité en cas de liquidation prévue dans les statuts de la Société (mais il convient de noter que les dispositions relatives à la vente conjointe permettraient normalement aux Investisseurs d’obtenir le même prix d’achat que celui payé aux porteurs d’Actions ordinaires, plutôt qu’un prix plus élevé reflétant la priorité en cas de liquidation conférée aux Actions privilégiées). Dans d’autres cas, les Investisseurs pourraient souhaiter s’imposer mutuellement de telles restrictions afin de contrôler la composition de l’actionnariat de la Société, ou pour s’assurer d’avoir le premier choix si et quand d’autres Investisseurs vendront leurs actions.
9Le concept du « tout ou rien » que prévoit ce paragraphe rend les dispositions relatives au droit de premier refus moins lourdes pour le Porteur clé, puisque la Société et les Investisseurs ne peuvent pas simplement réduire l’accord qu’il a conclu avec le Cessionnaire proposé; ils doivent soit acheter toutes les Actions visées par le transfert, soit laisser la vente au Cessionnaire proposé se poursuivre sans obstacle, sous réserve du Droit de vente conjointe. Ce paragraphe serait particulièrement utile pour un Porteur clé qui avait une participation majoritaire dans la Société et qui ne pouvait attirer un acheteur qu’en offrant de vendre cette participation à une partie (qui ne serait pas intéressée à acheter une participation plus petite). Si ce paragraphe est inclus, il serait probablement bon d’inclure le paragraphe précédent concernant les insuffisances de souscription afin qu’un Investisseur donné ne puisse pas faire perdre à quiconque son droit de premier refus en refusant d’acheter sa quote-part.
10Cette disposition permet aux investisseurs d’avoir la priorité en cas de liquidation dans l’éventualité où les actionnaires majoritaires vendent leurs actions directement à un tiers.
11Utilisez le libellé entre crochets si vous utilisez le paragraphe 2.3.4 portant sur la répartition des fonds entiercés du modèle de clauses modificatrices.
12Des considérations logistiques pourraient justifier une période de 60 jours.
13Souvent, la définition d’un « Transfert autorisé » est négociée au cas par cas. Par exemple, un Porteur clé pourrait souhaiter être autorisé à Transférer une très petite quantité d’actions à un tiers, comme un organisme de bienfaisance. Cependant, les exemples présentés ici sont assez courants et figurent dans de nombreuses conventions de vente conjointe.
14La Société pourrait souhaiter ajouter des mentions supplémentaires requises ou souhaitables en vertu des exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, comme la mention dont il est question au sous-alinéa 2.5(2)3ii) du Règlement 45-102 sur la revente de titres.
15Le libellé entre crochets vise à tenir compte des règles de la FINRA conçues pour limiter les conflits d’intérêts entre les divisions de recherche et de services bancaires d’investissement des institutions financières en interdisant la publication ou toute autre distribution d’un rapport de recherche ou toute apparition publique concernant une société visée par un membre pendant une « période de silence » (quiet period) avant et après l’expiration ou la résiliation d’une convention de blocage ou de toute autre convention ou la renonciation à une telle convention que le membre a conclue avec une société visée ou ses actionnaires et qui restreint ou interdit la vente de titres détenus par la société visée ou ses actionnaires après la réalisation d’un placement de titres, à moins que les titres ne soient « activement négociés » (actively traded) au sens de la Rule 101(c)(1) du Regulation M de la loi des États-Unis intitulée Exchange Act.
16Pour permettre à une société d’émettre des actions en se prévalant de la dispense pour émetteur fermé en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (voir le sous-alinéa 2.4(1)b)i) du Règlement 45-106), les statuts de la société comportent habituellement des restrictions à la libre cession exigeant que tout transfert de titres, à l’exception des titres de créance non convertibles, soit approuvé par le conseil ou la majorité des actionnaires. Cette disposition vise à aborder les restrictions à la libre cession de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir l’approbation du conseil ou des actionnaires séparément tant que les exigences de la présente convention sont respectées.
17 Certains avocats préfèrent inclure une clause d’arbitrage contraignante comme unique moyen de règlement des litiges, en raison de la théorie selon laquelle l’arbitrage est confidentiel et peut être moins coûteux et plus efficace. Cependant, certains investisseurs n’aiment pas l’arbitrage parce que la décision qui en résulte ne peut pas faire l’objet d’un appel et que l’arbitre ou les arbitres ne sont pas tenus de suivre la jurisprudence et les précédents.
18 Voir s’il y aurait lieu de déplacer l’adresse des conseillers juridiques dans les annexes pour les investisseurs, car, bien souvent, il y en a plusieurs.
19 Il pourrait être opportun d’indiquer s’il existe des lettres d’accompagnement ou d’autres accords portant sur des aspects similaires.
20Il peut y avoir des situations où une partie est appelée à renoncer à un droit ou à le modifier, mais où toutes les parties se trouvant dans la même situation ne sont pas tenues de le faire. Il pourrait être utile de prévoir une disposition qui indique qu’une partie peut renoncer à ses propres droits ou les modifier sans avoir à obtenir le consentement de toutes les autres parties qui font partie de son groupe.
21La question de savoir si un cessionnaire Porteur clé doit être tenu de prendre des actions soumises aux droits de premier refus et de vente conjointe de la Convention peut faire l’objet de négociations.
22Une fois choisi le droit applicable, les parties devraient déterminer si ce droit impose des exigences particulières, comme des mentions spéciales ou d’autres avis, afin de rendre effectives les restrictions au transfert d’actions.
23Cette disposition n’est nécessaire que si la réserve à la fin de la définition du terme « Investisseurs » est incluse.
24Le rédacteur doit s’assurer que les signataires concernés de la convention actuelle ont le pouvoir de résilier la Convention antérieure conformément aux dispositions de cette dernière. Sinon, si la Convention antérieure est résiliée plutôt que modifiée et mise à jour, « la Convention antérieure sera résiliée et nulle et sans effet et elle sera remplacée dans son intégralité par la présente Convention ».
25Cette disposition ne doit, bien entendu, être incluse que si la présente Convention est destinée à être une convention unanime des actionnaires. Si les autres conventions doivent être incluses, elles devront être décrites ou définies de manière appropriée.
26 Insérer des blocs de signature personnalisés.
Version
canadienne
Dernière mise à jour : novembre 2020
WSLEGAL\058404\00011\36511827v2