ET :
ACCORD conclu le jour de 20 , ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« Canada »)
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR,
représentée par le ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones. (« Province »)
ET :
LE GOUVERNEMENT DU NUNATSIAVUT, représenté par le président du gouvernement du Nunatsiavut
(« Gouvernement du Nunatsiavut ») ATTENDU QUE :
L’Accord définitif stipule que les Parties doivent négocier un Accord de financement budgétaire;
POUR CES MOTIFS, en considération de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :
Partie I : Définitions
1.0 Définitions
1.1 Les mots et les expressions qui ne sont pas définis dans cet Accord, mais qui sont définis dans l’Accord définitif, ont le sens qui leur est attribué dans l’Accord définitif.
1.2 Dans le présent Accord :
« Accord » s’entend du présent Accord de financement budgétaire du gouvernement du Nunatsiavut et de ses annexes;
« Accord de partage des recettes fiscales du gouvernement du Nunatsiavut » s’entend de l’accord conclu entre la Province et le gouvernement du Nunatsiavut, permettant de déterminer quelle quantité de recettes fiscales la Province perçoit des bénéficiaires, et quelle est la proportion correspondante qui doit être partagée avec le gouvernement du Nunatsiavut aux fins de l’annexe C;
« Accord définitif » s’entend de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, qui a été conclu le 22 janvier 2005 entre le Canada, la Province et les Inuits du Labrador représentés par la Labrador Inuit Association, compte tenu de ses modifications successives;
« Annexe » s’entend de l’annexe A (Programmes et services financés par le gouvernement fédéral), de l’annexe B (Montants du financement et facteurs d’ajustement pour les programmes et services financés par le gouvernement fédéral) ou de l’annexe C (Programmes et services financés par le gouvernement provincial);
« Chapitre » s’entend d’un chapitre de l’Accord définitif;
« Entente auxiliaire » s’entend d’un accord écrit conclu entre la Province et le gouvernement du Nunatsiavut en vertu de l’article 2.3 pour un ou plusieurs programmes et services mentionnés à l’annexe C.
« Exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et qui se termine le 31 mars de l’année civile suivante;
« Intégration des revenus autonomes du gouvernement fédéral » a le sens qui lui est attribué dans le Nunatsiavut Government Own Source Revenue Capacity Agreement [Entente sur la capacité du gouvernement du Nunatsiavut à générer des revenus autonomes] qui a été conclu entre le Canada, la Province et les Inuits du Labrador représentés par la Labrador Inuit Association;
« Inuit » a le sens qui lui est attribué par la clause (b) de la définition du mot « Inuit » contenue dans l’article 1.1.1 de l’Accord définitif;
« Parties » s’entend des Parties à l’Accord et « Partie » s’entend de l’une ou l’autre de ces Parties;
« Principes de comptabilité généralement reconnus » s’entend des principes de comptabilité qui, le cas échéant, sont généralement reconnus au Canada et, si le manuel publié par l’Institut canadien des comptables agréés ou son successeur comprend un énoncé pertinent d’un principe ou d’une ligne directrice, ledit énoncé est réputé être une ligne directrice ou un principe de comptabilité généralement reconnu au Canada.
Partie II : Programmes et services
2.0 Programmes et services
2.2 Le Canada doit fournir au gouvernement du Nunatsiavut le montant du financement, calculé selon la partie A.13.0, pour la prestation des programmes et services mentionnés à l’article 2.1.
2.3 Le gouvernement du Nunatsiavut et la Province engagent, à l’occasion, des négociations afin de conclure des accords concernant les programmes et services mentionnés à l’annexe C, mais rien dans cet article n’oblige la Province à entamer des négociations relativement à un programme ou service mentionné dans l’annexe C auquel tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas accès.
2.4 Sous réserve des clauses prévues par les ententes auxiliaires, la Province fournit au gouvernement du Nunatsiavut le financement nécessaire à la prestation des programmes et services mentionnés à l’annexe C pour tous les habitants des collectivités inuites.
2.5 L’obligation qui incombe au gouvernement du Nunatsiavut de fournir les programmes et services en vertu de l’entente auxiliaire est conditionnelle à la réception du financement offert par la Province conformément à l’annexe C.
Partie III : Dispositions générales
3.0 Coordination en matière de santé
3.1 Si les Parties sont d’accord, elles entament des discussions afin de coordonner les programmes et services en matière de santé qu’elles fournissent respectivement au Labrador pour que la prestation de ces programmes et services en santé soit performante et efficace.
3.2 Le gouvernement du Nunatsiavut respecte les principes de la Loi canadienne sur la santé lors de la prestation de services de santé assurés, à supposer qu’il y en ait, prévue par cet Accord ou toute entente auxiliaire.
4.0 Responsabilités distinctes
4.1 Les obligations et responsabilités du Canada et de la Province aux termes de cet Accord sont distinctes.
4.2 Malgré toute autre disposition de l’Accord :
(a) le Canada n’est pas partie à l’annexe C ou à toute entente auxiliaire, et il est entendu que le Canada n’est pas soumis ni lié aux obligations prévues par l’annexe C ou par toute entente auxiliaire;
(b) la Province n’est pas partie aux annexes A et B, et il est entendu que la Province n’est pas soumise ni liée aux obligations prévues par les annexes A et B;
(c) les annexes A et B ne peuvent être utilisées ni consultées pour interpréter l’annexe C, et l’annexe C ne peut être utilisée ni consultée pour interpréter les annexes A et B.
5.0 Crédits parlementaires et législatifs
5.1 Tout paiement effectué par le Canada en vertu de cet Accord est soumis à la condition que ce paiement ait obtenu les crédits de la part du Parlement du Canada pour l’exercice financier au cours duquel le paiement arrive à échéance.
5.2 Tout paiement effectué par la Province en vertu de l’entente auxiliaire est soumis à la condition que ce paiement ait obtenu les crédits de la part de la Chambre d’assemblée de la Province pour l’exercice financier au cours duquel le paiement arrive à échéance.
6.0 Responsabilité en matière de programmes et responsabilité financière
6.1 Tous les comptes et les états financiers qui doivent être préparés aux termes de cet Accord doivent être conformes aux principes de comptabilité généralement reconnus.
7.0 Échange d’information
7.1 Les Parties se partagent, en temps opportun, les renseignements raisonnablement nécessaires aux fins de la mise en œuvre, du suivi et du renouvellement de cet Accord.
7.2 Le gouvernement du Nunatsiavut recueille et tient à jour des renseignements concernant les activités menées par le gouvernement du Nunatsiavut et les gouvernements communautaires inuits relativement aux programmes et services fournis en vertu de cet
Accord, et d’une manière assez comparable à celle de gouvernements semblables au Canada.
7.3 À la demande du Canada ou de la Province, le gouvernement du Nunatsiavut fournit des copies des rapports publics relativement aux programmes et services en vertu de cet Accord.
7.4 Les Parties recueillent, partagent et divulguent des renseignements en vertu de cet Accord et conformément à la législation et à l’article 2.19 de l’Accord définitif.
8.0 Année visée par le présent accord
8.1 L’Accord entre en vigueur le 1er avril 2012 et, sous réserve de l’article 9.2, prend fin le 31 mars 2017.
9.0 Accord de financement budgétaire ultérieur
9.1 Un an avant la date d’expiration de cet Accord, ou plus tôt si les Parties conviennent d’une date antérieure, les parties commencent à négocier le prochain Accord de financement budgétaire.
9.2 Si cet Accord prend fin avant que les Parties aient pu négocier le prochain Accord de financement budgétaire, les dispositions de cet Accord resteront en vigueur pendant deux ans à compter de sa date d’expiration initiale ou pendant une période plus longue convenue par les Parties.
10.0 État des ententes auxiliaires
10.1 Les ententes auxiliaires ne font pas partie de cet Accord.
11.0 Modification
11.1 Sauf disposition contraire de l’article 11.2 ou de l’article 11.3, les modifications apportées à cet Accord doivent être faites par écrit et signées par toutes les Parties.
11.2 Toute modification apportée à l’annexe A ou à l’annexe B doit être faite par écrit et signée par le Canada et le gouvernement du Nunatsiavut.
11.3 Toute modification apportée à l’annexe C doit être faite par écrit et signée par la Province et le gouvernement du Nunatsiavut.
12.0 Administration
12.1 Les Parties doivent :
(a) se réunir au moins une fois par année, ou plus souvent, pour examiner cet Accord;
(b) prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la résolution des problèmes qui surviennent relativement à cet Accord;
(c) prendre toute autre mesure concernant cet Accord que les Parties peuvent, à l’occasion, juger appropriée.
12.2 L’article 12.1 ne s’applique pas :
(a) à la gestion des annexes A et B prévue par l’article A.17.1;
(b) à l’examen de l’annexe C prévu par l’article C.7.1.
13.0 Manquement aux engagements et recours
13.1 Chacune des situations suivantes est un manquement aux termes de cet Accord :
(a) une Partie omet de se conformer à une disposition de cet Accord;
(b) une Partie fait une assertion, une déclaration ou un rapport qu’elle est tenue de faire en vertu de cet Accord, sachant ou devant raisonnablement savoir qu’il est substantiellement faux;
(c) le gouvernement du Nunatsiavut fait faillite, devient insolvable ou est assujetti à toute loi concernant la faillite, l’insolvabilité ou la liquidation.
13.2 Avant de prendre quelque mesure que ce soit concernant un présumé manquement aux termes de cet Accord, la Partie avise la Partie présumée en défaut et l’autre Partie de la disposition de l’Accord à l’égard de laquelle il y a eu manquement, et elle fournit suffisamment de détails sur la nature du présumé manquement.
13.3 La Partie à laquelle le manquement est reproché peut, dans les 30 jours francs suivant la réception de l’avis, informer les autres Parties, en énonçant ses motifs, qu’elle estime ne pas avoir commis de manquement, mais si elle n’en avise pas les autres Parties, elle sera considérée en défaut.
13.4 Si la Partie qui reçoit un avis de manquement en vertu de l’article 13.2 est en défaut, elle doit dans les 30 jours francs suivants la date où le manquement a été déterminé :
(a) remédier au manquement;
(b) commencer et continuer avec diligence à remédier au manquement s’il est impossible d’y remédier dans les 30 jours francs;
(c) dans un cas comme dans l’autre, aviser, dans les 30 jours francs, les autres Parties des mesures correctrices prises ou qui ont été prises pour remédier au manquement;
13.5 Si l’avis de manquement en vertu de l’article 13.2 touche la prestation d’un programme ou d’un service prévu par l’annexe A, en donnant aux Parties un avis d’au moins 14 jours de son intention de le faire, le Canada peut :
(a) assurer directement, ou en vertu d’un accord conclu avec une autre personne, la prestation de ce programme ou service;
(b) déduire, des paiements qu’il a convenu de faire aux termes de l’Accord, le montant qu’il a versé pour assurer la prestation de ce programme ou service.
13.6 Rien dans l’article 13.5 ne libère le Canada des pertes, des coûts ou des dommages pouvant être encourus s’il est ultérieurement déterminé qu’il avait tort de croire qu’un manquement avait été commis en vertu de cet Accord.
13.7 Par dérogation aux dispositions de l’Accord, le gouvernement du Nunatsiavut n’assume aucune obligation aux termes de cet Accord à l’égard de la prestation d’un programme ou service pendant une période durant laquelle, conformément à l’article 13.5, ce programme ou service est fourni par le Canada ou toute autre personne.
13.8 Une Partie qui donne un avis de manquement en vertu de l’article 13.2 peut en tout temps renoncer à ses recours.
14.0 Aucune renonciation implicite
14.1 Aucune modalité ou condition de l’Accord, ni l’exécution par une Partie d’un engagement en vertu de cet Accord, n’est réputée avoir fait l’objet d’une renonciation à moins que la renonciation ne soit écrite et signée par la Partie ou les Parties auteurs de la renonciation.
14.2 Aucune renonciation écrite d’une modalité ou d’une condition, de l’exécution par une Partie d’un engagement en vertu de cet Accord ou d’un manquement commis par une Partie à un engagement aux termes de cet Accord, n’est réputée être une renonciation de tout autre engagement, modalité, condition ou manquement ultérieur.
15.0 Assurances supplémentaires
15.1 Les Parties signent tout autre document ou prennent toute autre mesure nécessaire à l’exécution de cet Accord.
16.0 Interprétation
16.1 Dans le présent Accord :
(a) à moins que le contexte n’indique le contraire, « notamment » signifie
« notamment, mais non exclusivement » et « y compris » signifie « comprend, mais non exclusivement »;
(b) les titres et intertitres ont pour seul objectif de faciliter la lecture et ne font pas partie de l’accord.
(c) lorsqu’une entente auxiliaire est mentionnée, elle comprend toutes les modifications apportées à l’entente et tous les accords conclus pour la remplacer;
(d) à moins que le contexte n’indique le contraire, l’utilisation du singulier comprend le pluriel et l’utilisation du pluriel comprend le singulier.
(e) lorsqu’un mot est défini dans l’Accord ou dans l’Accord définitif, les autres natures grammaticales et temps de ce mot ont un sens correspondant au mot défini;
(f) tous les termes comptables ont le sens qui leur a été attribué en vertu des principes comptables généralement reconnus.
16.2 Le présent Accord est l’accord intégral entre les Parties, et il n’y a pas de déclaration, de garantie, de convention accessoire ni de condition qui affecte cet accord, à moins qu’elle ne soit prévue dans l’Accord, l’Accord définitif, le Nunatsiavut Government Own Source Revenue Capacity Agreement, l’Accord de partage des recettes fiscales du gouvernement du Nunatsiavut ou une entente auxiliaire.
16.3 Cet Accord ne fait pas partie de l’Accord définitif.
16.4 Cet Accord n’est ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales, et ne reconnaît ni ne confirme les droits ancestraux ou issus des traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
16.5 La version anglaise de cet accord fait foi.
17.0 Autonomie des dispositions
17.1 Si une disposition de cet Accord est déclarée ou jugée invalide pour quelque raison, l’invalidité de cette disposition n’a aucun effet sur la validité des autres qui demeurent valides et en vigueur, et qui sont interprétées comme si l’Accord avait été signé sans la disposition invalide.
18.0 Application
18.1 Le présent Accord est établi au bénéfice des parties et lie celles-ci ainsi que leurs successeurs et cessionnaires autorisés.
19.0 Aucune cession
19.1 À moins qu’elles n’en conviennent autrement, l’Accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l’une des parties.
20.0 Avis
20.1 Sauf disposition contraire, un avis, un document, une demande, une approbation, une autorisation, un consentement ou toute autre communication (chacun étant une
« communication ») qui doit ou peut être donnée ou faite en vertu de cet Accord doit être écrite, et peut être donnée ou faite d’une ou de plusieurs des façons suivantes :
(a) être remis en main propre ou par messager;
(b) transmise par télécopieur;
(c) postée par courrier recommandé affranchi au Canada.
20.2 Une communication est considérée avoir été donnée ou faite, et reçue :
(a) si elle est livrée en personne ou par messager, à l’heure d’ouverture du jour ouvrable suivant celui où le destinataire ou un représentant responsable du destinataire l’a reçue;
(b) si elle est envoyée par télécopieur et si l’expéditeur reçoit la confirmation de la transmission, à l’heure d’ouverture du jour ouvrable suivant celui où elle a été envoyée;
(c) si elle est postée par xxxxxxxx recommandé affranchi au Canada, lorsque le destinataire accuse réception de la communication.
20.3 Une communication doit être livrée, télécopiée ou postée au destinataire conformément aux coordonnées ci-dessous :
Destinataire : Canada
À l’attention de : Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes Édifice Confédération Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Télécopieur : 000-000-0000
Destinataire : Province
À l’attention de : Ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones Case postale 8700
Saint-Jean (Terre-Neuve et Labrador) A1B 4J6
Télécopieur : 000-000-0000
Destinataire : Gouvernement du Nunatsiavut À l’attention de : Président
C.P. 70
Nain (Terre-Neuve-et-Labrador) A0P 1L0
Télécopieur : 000-000-0000
20.4 Une Partie peut changer son adresse ou son numéro de télécopieur en avisant les autres Parties du changement, en utilisant l’une des façons énoncées ci-dessus.
CET ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ le jour et l’année indiqués ci-dessus.
SIGNÉ en présence de : ) SA MAJESTÉ LA REINE DU
) DU CHEF DU CANADA,
) représentée par le ministre des Affaires
) indiennes et du Nord canadien
)
)
)
)
SIGNÉ en présence de : ) SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE
) TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR,
) représentée par le ministre des Affaires
) intergouvernementales et autochtones
)
)
)
)
SIGNÉ en présence de : ) GOUVERNEMENT DU NUNATSIAVUT
) représenté par le président
) du gouvernement du Nunatsiavut
)
)
)
)
Annexe A
Programmes et services financés par le gouvernement fédéral
Partie A.1.0 Gouvernance
A.1.1 Le gouvernement du Nunatsiavut assure l’exécution des fonctions exécutives et législatives, l’administration, la gestion et le fonctionnement du gouvernement du Nunatsiavut, y compris :
(a) la tenue d’un registre public de la Constitution des Inuits du Labrador et des lois inuites;
(b) l’organisation d’élections et de référendums;
(c) la tenue du registre sous réserve du chapitre 3 de l’Accord définitif;
(d) l’augmentation des revenus;
(e) la gestion et la responsabilité financières;
(f) l’obligation de rendre des comptes à la population inuite à l’égard des programmes;
(g) la construction, la rénovation et la remise en état des habitations.
A.1.2 Le gouvernement du Nunatsiavut doit fournir du financement aux gouvernements communautaires inuits pour la prestation dans les collectivités inuites des programmes et services suivants :
(a) la gestion et le fonctionnement des gouvernements communautaires inuits comme le prévoit la loi inuite;
(b) la construction et l’entretien des systèmes d’aqueduc et d’égout et des autres projets d’investissement de la collectivité.
Partie A.2.0 Modalités de la gouvernance
A.2.1 Le gouvernement du Nunatsiavut déploie tous les efforts nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements communautaires inuits effectuent les tâches suivantes à l’égard de la prestation des programmes et services énoncés à l’article A.1.2 :
(a) établir et publier un énoncé officiellement défini des critères d’admissibilité;
(b) assurer l’égalité d’accès pour toutes les personnes admissibles;
(c) mettre en place un processus impartial permettant d’en appeler des décisions administratives relativement au refus de fournir des programmes et services, à leur suppression, à leur réduction ou à leur modification.
Partie A.3.0 Programmes et services en matière d’éducation pour les Inuits
A.3.1 Le gouvernement du Nunatsiavut donne accès aux Inuits habitant la région du règlement des Inuits du Labrador à des programmes et services d’éducation complémentaires, y compris :
(a) l’élaboration et la prestation de programmes d’éducation complémentaires notamment des cours d’inuktitut, des programmes d’aides-enseignants et des programmes d’aide au logement pour les enseignants;
(b) le soutien à la formation pour les enseignants, à l’éducation des adultes et à tout autre service d’enseignement.
A.3.2 Le gouvernement du Nunatsiavut donne accès aux Inuits habitant au Canada à l’aide financière nécessaire pour qu’ils fréquentent des établissements publics d’éducation ou de formation postsecondaires.
Partie A.4.0 Conditions relatives à l’éducation des Inuits
A.4.1 Dans l’octroi du soutien financier aux Inuits pour la fréquentation d’établissements d’éducation ou de formation postsecondaires, publics et accrédités, mentionné dans la section A.3.2, le gouvernement du Nunatsiavut doit faire en sorte :
(a) qu’une liste officielle des types de soutien financier et des montants ainsi que les critères d’admissibilité soient rendus publics;
(b) qu’il existe un processus impartial d’appel en ce qui a trait à une décision administrative de ne pas fournir, d’interrompre ou de réduire des services ou le soutien financier à une personne;
(c) qu’il existe pour les Inuits admissibles l’égalité d’accès aux programmes et services.
Partie A.5.0 Développement économique des Inuits
A.5.1 Le gouvernement du Nunatsiavut doit mettre des programmes et des services à la disposition des Inuits dans la Région du règlement des Inuits du Labrador, pour appuyer les possibilités d’emploi et de développement des entreprises, en améliorant la capacité de mettre en place efficacement des programmes de développement des aptitudes, des institutions économiques et des entreprises commerciales.
Partie A.6.0 Conditions relatives au développement économique des Inuits
A.6.1 Dans la prestation des programmes et services mentionnés à la section A.5.1, le gouvernement du Nunatsiavut doit :
(a) élaborer des politiques d’octroi du financement, y compris les critères d’admissibilité et les contraintes de financement, et les rendre publiques;
(b) fournir un processus impartial d’appel d’une décision administrative de ne pas dispenser, d’interrompre ou de réduire les services ou le financement à une personne;
(c) Garantir l’égalité d’accès aux programmes et services pour les personnes admissibles.
Partie A.7.0 Programmes et services de santé des Inuits
A.7.1 Le gouvernement du Nunatsiavut doit rendre les éléments ci-dessous disponibles :
(a) aux résidents inuits des collectivités inuites, des programmes et services de santé communautaire ayant trait à la promotion de la santé, à la prévention des maladies et au suivi, notamment :
(i) des services de prévention de la toxicomanie et de suivi;
(ii) des programmes de guérison communautaire, y compris les pratiques traditionnelles de guérison et les programmes et services de santé mentale;
(iii) des soins à domicile et en milieu communautaire;
(b) aux résidents inuits de la région supérieure du lac Melville, des programmes et services de santé communautaire ayant trait à la promotion de la santé, à la prévention des maladies et au suivi, à l’exclusion des services infirmiers de santé publique, mais incluant :
(i) des services de prévention de la toxicomanie et de suivi;
(ii) des programmes de guérison communautaire, y compris les pratiques traditionnelles de guérison et des programmes et services de santé mentale;
(iii) des services de soutien à domicile;
(c) à tous les résidents des collectivités inuites, des programmes de santé publique, y compris des programmes d’immunisation et de contrôle des maladies transmissibles.
A.7.2 Le gouvernement du Nunatsiavut doit mettre à la disposition de tous les résidents inuits du Canada un programme de services de santé non assurés.
A.7.3 Le gouvernement du Nunatsiavut doit mettre à la disposition des résidents inuits du Canada, un programme particulier de traitement de la toxicomanie à l’intention des Inuits (« Trauma and Addictions Treatment Program »).
Partie A.8.0 Conditions relatives à la santé des Inuits
A.8.1 Le gouvernement du Nunatsiavut doit dispenser les programmes et services mentionnés à l’alinéa A.7.1 (c) conformément aux normes de santé publique généralement applicables dans la province.
A.8.2 En ce qui a trait aux programmes et services mentionnés à la section A.7.2, le gouvernement du Nunatsiavut doit :
(a) préparer et rendre publique une liste officielle des avantages, en précisant les types d’aide disponibles, les taux relatifs à l’assistance, ainsi que les conditions et critères d’admissibilité;
(b) fournir un processus impartial d’appel d’une décision administrative de ne pas dispenser, d’interrompre ou de réduire les services ou le financement à une personne;
(c) fournir aux Inuits admissibles l’égalité d’accès aux programmes et services.
Partie A.9.0 Rapports ayant trait à la santé des Inuits
A.9.1 Les renseignements suivants sur l’état de santé et la prestation de services doivent être recueillis annuellement et doivent être rendus publics, sur demande, au Canada et dans la province :
(a) l’immunisation;
(b) les maladies transmissibles;
(c) les naissances et décès d’Inuits et d’autres personnes dans les collectivités inuites.
Partie A.10.0 Activités de gestion des pêches à durée limitée
A.10.1 Le gouvernement du Nunatsiavut doit entreprendre les activités suivantes d’une durée limitée en appui à la gestion des pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador :
(a) l’exploitation continue de la barrière de dénombrement sur la rivière English pour évaluer la situation des stocks de saumon, y compris :
(i) l’installation, l’entretien et le retrait de la barrière sur une base annuelle;
(ii) la collecte de caractéristiques du saumon de l’Atlantique, de l’omble chevalier et de la truite;
(iii) la mesure des paramètres environnementaux de base;
(b) En coopération avec le ministère des Pêches et des Océans, effectuer :
(i) d’autres tâches de surveillance, afin de recueillir des renseignements détaillés sur la quantité des prises de poisson dans les pêches à des fins domestiques, et sur l’accès aux pêches dans la partie supérieure du lac Melville;
(ii) la rédaction des rapports sur les activités dommageables pour l’habitat du poisson et la participation à d’autres activités portant sur l’habitat ou sur l’amélioration de l’habitat, l’évaluation des niveaux d’eau et des passes à poisson, et la collecte d’échantillons, conformément à la procédure acceptée par le gouvernement du Nunatsiavut et le ministère des Pêches et des Océans;
(iii) toute autre fonction de surveillance ou d’application de la loi, détaillée dans n’importe quel protocole d’entente entre le ministère des Pêches et des Océans et le gouvernement du Nunatsiavut en ce qui a trait à l’application des lois et règlements sur les pêches dans la région du règlement des Inuit du Labrador.
Partie A.11.0 Contraintes d’accès aux programmes et services fédéraux existants
A.11.1 Au cours d’un exercice financier donné, quand on effectue des paiements au gouvernement du Nunatsiavut en vertu de la partie A.13, par rapport aux programmes et services définis à l’annexe B, le gouvernement du Nunatsiavut et les Inuits ne seront pas admissibles pour participer aux programmes et services fédéraux et ne pourront pas se prévaloir des avantages, programmes et services connexes qui portent, dans la même mesure, sur ce qui suit :
(a) Les programmes et services définis dans l’accord de 2005 Canada/Terre-Neuve-et- Labrador et collectivités inuites du Labrador, conclu entre le ministère des Affaires indiennes et du Nord et la province de Terre-Neuve-et-Labrador;
(b) Le Programme de développement économique des communautés (PDEC), le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP), le Programme d’aide aux étudiants indiens (PAEI) et les centres éducatifs et culturels (CEC), tels qu’ils sont tous décrits dans le plus récent accord sur le financement direct, entre le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (région de l’Atlantique) et l’Association des Inuits du Labrador;
(c) Le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire (PSDMC des PNI), Carrières en santé (CS), la Stratégie VIH/SIDA, le Programme des services de santé non assurés (SSNA), la Stratégie de lutte contre le tabagisme (SLT), l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA), la prévention en amont du diabète, le programme de Promotion de la santé communautaire et prévention des maladies et des blessures, la Stratégie sur la santé buccodentaire - Initiative en santé buccodentaire pour les enfants, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones, et Traitement – Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones, tous décrits dans le plus récent accord de contribution unifié (Programmes de transfert / ciblés) avec Santé Canada;
(d) Les programmes et services décrits dans l’accord de contribution le plus récent de la Stratégie relative aux pêches autochtones conclu avec le ministère des Pêches et des Océans Canada.
A.11.2 La section A.11.1 s’applique également à un programme ou service qui remplace un programme ou service mentionné à l’alinéa A.14.1(a) (b) (c) ou (d) dans la mesure où le programme ou service de remplacement porte sur un programme or un service mentionné à l’alinéa A.11.1 (a) (b) (c) ou (d).
Partie A.12.0 Financement fédéral supplémentaire des programmes et services
A.12.1 À tout moment pour toute la durée de cet accord, le gouvernement du Nunatsiavut peut aviser le gouvernement du Canada qu’il souhaite amorcer des discussions sur l’ajout possible aux programmes et services et aux modalités de financement établis dans cette liste de programmes et services, et sur le financement en vertu de sa « Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones », avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
A.12.2 Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut doivent amorcer des discussions dans xxx xxx mois qui suivent la date à laquelle l’avis à la section A.12 a été
transmis au gouvernement du Canada, ou à n’importe quelle autre date sur laquelle le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut se sont entendus.
A.12.3 Dans les limites temporelles indiquées à la section A.12.2, les représentants du Canada et du gouvernement du Nunatsiavut doivent se rencontrer pour tenter d’en venir à un accord sur l’ajout de programmes et services à cette liste.
Partie A.13.0 Calcul et paiement du transfert net
A.13.1 Voici en quoi consiste le transfert net par le gouvernement du Canada au gouvernement du Nunatsiavut pour un exercice financier donné :
(a) Le montant total établi aux tableaux 1 et 2 de l’annexe B; moins
(b) Le montant de l’inclusion du revenu fédéral de source propre tel que calculé conformément à la partie 11.0 de l’accord sur la capacité de revenu de source propre du gouvernement du Nunatsiavut.
A.13.2 Nonobstant toutes les autres dispositions de cet accord, le paiement de transfert par le gouvernement du Canada au gouvernement du Nunatsiavut pour un exercice financier donné ne doit pas être inférieur à 1 142 $ [2009] pour chaque Inuit du Labrador, rajusté pour chaque exercice suivant l’exercice initial par le correcteur de prix.
A.13.3 Le transfert net par le gouvernement du Canada au gouvernement du Nunatsiavut pour un exercice donné doit se faire le premier jour d’avril de l’année en question et correspondre à un montant égal au quart du transfert net pour cet exercice, et le premier jour de chaque trimestre de cet exercice, pour un montant égal au quart du montant de transfert net pour cet exercice.
A.13.4 Le paiement par le gouvernement du Canada au gouvernement du Nunatsiavut doit inclure des rajustements annuels conformément aux formules de rajustement établies à l’annexe B.
Partie A.14.0 Circonstances exceptionnelles
A.14.1 Advenant un événement ou une situation exceptionnelle qui compromet matériellement la capacité financière du gouvernement du Nunatsiavut de dispenser les programmes et services que le Canada subventionne en vertu de cette entente, à la demande du gouvernement du Nunatsiavut au gouvernement du Canada, ils doivent :
(a) Tenir dès que possible une rencontre pour examiner en détail tous les aspects de l’événement ou de la situation, notamment son impact sur la prestation des programmes et services ainsi que le type d’aide financière ou autre, si une telle aide a été fournie ou sera fournie au gouvernement du Nunatsiavut, en conséquence de
l’événement ou de la situation extraordinaire, dans le cadre des programmes d’application générale;
(b) Examiner s’il est possible d’atténuer les répercussions de l’événement ou de la situation extraordinaire sur la prestation de ces programmes;
(c) Décider s’ils doivent entamer des négociations pour permettre au gouvernement du Nunatsiavut ou à toute autre personne physique ou morale de dispenser les programmes et services à des niveaux raisonnablement comparables à ceux dont se prévalent des collectivités du Labrador dont la taille et la situation sont similaires, durant la période nécessaire pour que les répercussions de l’événement ou de la situation exceptionnelle sur la capacité du gouvernement du Nunatsiavut de dispenser ces programmes et ces services se résorbent;
(d) Xxxx dans la partie A.15.0 ne doit être interprété comme un empêchement pour le gouvernement du Nunatsiavut de réagir, financièrement ou autrement, aux circonstances exceptionnelles pour rencontrer ses obligations, avant de demander une réunion avec le gouvernement du Canada.
Partie A.15.0 Hausse du financement général
A.15.1 Dans cette partie, la « hausse du financement général » signifie une hausse du financement fourni par le gouvernement du Canada aux groupes autochtones de Terre- Neuve-et-Labrador qui ne sont pas visés par cet accord ou par n’importe quel accord d’autonomie concernant un ensemble de programmes et services correspondant aux
« programmes et services convenus », si la hausse de pourcentage pour l’ensemble, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de cet accord, est supérieure à la hausse de pourcentage dans le financement des programmes et services convenus au cours de la même période.
A.15.2 Sous réserve de la section A.15.3, si le Canada fait une hausse du financement général ayant trait à la prestation des programmes et services dans un domaine qui est du ressort du gouvernement du Nunatsiavut et sur lequel il exerce son autorité :
(a) le Canada doit en informer le gouvernement du Nunatsiavut;
(b) des représentants du Canada et du gouvernement du Nunatsiavut doivent se rencontrer pour examiner si une hausse similaire dans le financement à l’intention du gouvernement du Nunatsiavut serait appropriée, et le cas échéant, pour s’entendre sur des conditions relatives à cette hausse de financement.
A.15.3 Dans les facteurs à considérer au moment de l’examen envisagé à la section A.15.2, on devrait examiner si :
(a) la hausse du financement général se fait à même de nouvelles subventions accordées par la Parlement;
(b) les conditions qui ont engendré la hausse du financement général sont également présentes dans le contexte qui concerne le gouvernement du Nunatsiavut;
(c) le gouvernement du Nunatsiavut serait prêt, si la situation l’indique, à accepter des responsabilités supplémentaires liées aux programmes et services, associées à la hausse du financement général.
Partie A.16.0 Pouvoir discrétionnaire d’allouer des ressources financières
A.16.1 Sous réserve des conditions du présent accord, le gouvernement du Nunatsiavut dispose du pouvoir discrétionnaire d’allouer et d’élargir les subventions que le gouvernement du Canada transfert à son intention en vertu du présent accord.
A.17.0 Mise en œuvre
A.17.1 Afin de gérer de façon appropriée les annexes A et B, le Canada et le gouvernement du Nunatsiavut doivent :
(a) tenir une rencontre au moins une fois par année pour effectuer la révision annuelle des annexes A et B;
(b) au cours des deux premières années du présent accord, établir les paramètres d’une révision complète des annexes A et B devant être menée en vertu du paragraphe (c);
(c) au cours de la quatrième année du présent accord, effectuer un examen complet des annexes A et B.
Partie A.18.0 Conflits
A.18.1 Le Canada et le gouvernement du Nunatsiavut doivent s’efforcer de leur mieux de résoudre tous les conflits susceptibles de les opposer par rapport aux annexes A et B, au moyen de discussions et d’un accord officieux.
A.18.2 En cas de conflit concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre des annexes A et B, y compris une infraction ou infraction anticipée aux annexes A et B, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut consentent à utiliser le processus de résolution des conflits, établi dans l’accord final.
A.18.3 Nonobstant A.18.2, les conflits qui portent sur les annexes A et B, concernant le financement, ne doivent pas être résolus au moyen d’un arbitrage en vertu de la partie
21.6 de l’accord final à moins que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut consentent à cet arbitrage.
Partie A.19.0 Obligation de rendre des comptes en matière de programmes et de finances
A.19.1 En ce qui a trait à toutes les subventions reçues du gouvernement du Canada conformément aux annexes A et B, le gouvernement du Nunatsiavut doit :
(a) dans un délai franc de 120 jours suivant la fin de chaque exercice financier ou dans un délai plus long sur lequel le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut peuvent s’entendre par écrit, fournir au Canada les états financiers vérifiés ayant trait à l’exercice qui vient de s’achever, pour :
(i) le gouvernement du Nunatsiavut;
(ii) chaque gouvernement communautaire inuit.
préparés selon des normes comparables à celles qui sont généralement reconnues pour des gouvernements similaires au Canada;
(b) s’il transfert ces fonds en tout ou en partie à une autre personne physique ou morale qui devra dispenser les programmes et services dont il a la responsabilité en vertu du présent accord, exiger qu’une procédure adéquate soit en place pour établir l’obligation de rendre des comptes en matière de programmes et de finances en ce qui a trait à ces fonds, y compris l’exigence de procéder à des vérifications financières quand la situation l’indique;
(c) publier des états financiers consolidés en les incluant dans le rapport annuel sur son site Web ou présentés sur dans un autre support;
(d) publier des estimations annuelles concernant chaque programme ou service, définir les objectifs proposés, les allocations de subventions et les résultats de rendement prévus au cours de l’exercice suivant s’ils sont disponibles, ainsi que des données de rendement comparables concernant l’exercice financier précédent si elles sont disponibles, sur son site Web ou sur un autre support;
(e) publier et rendre public la Loi d’exécution du budget annuelle pour le gouvernement du Nunatsiavut;
(f) s’il y a lieu, entreprendre une évaluation périodique des programmes et services et rendre les résultats publics sur son site Web ou sur un autre support.
A.19.2 Pour plus de certitude, rien aux paragraphes A.19.1(d) et A.19.1(f) n’oblige le gouvernement du Nunatsiavut à rendre publics ses renseignements confidentiels.
A.19.3 Aux fins de la section A.19.2, on entend par « renseignements confidentiels du gouvernement du Nunatsiavut » :
(a) les secrets commerciaux;
(b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui constituent des renseignements confidentiels et que le gouvernement du Nunatsiavut traite de façon confidentielle en tout temps;
(c) des renseignements dont la divulgation pourrait vraisemblablement engendrer une perte ou un gain financier matériel pour le gouvernement du Nunatsiavut, ou pourrait vraisemblablement être préjudiciable à la position concurrentielle dudit gouvernement;
(d) des renseignements dont la divulgation pourrait vraisemblablement nuire à des négociations contractuelles ou autres menées par le gouvernement du Nunatsiavut.
Annexe B
Montants du financement de base des programmes et services financés par le gouvernement du Canada, facteurs de rajustement et méthode de mise à jour des données chiffrées
- Tableau 1
Sommaire du financement sur cinq ans d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et du ministère des Pêches et des Océans (MPO)
- Tableau 2
Sommaire du financement sur cinq ans de Santé Canada
Annexe C
Programmes et services financés par les provinces
Partie C.1.0 Programmes et services financés par les provinces
C.1.1 Conformément aux accords auxiliaires, la province consent à fournir des subventions au gouvernement du Nunatsiavut pour la prestation à tous les résidents des collectivités inuites des programmes et services que la province offre aux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, notamment :
(a) Programmes et services de santé, y compris :
(i) Services de soin de santé primaires et soins d’urgence;
(ii) Services d’intervention précoce et de prévention;
(iii) Services communautaires;
(iv) Soins à domicile;
(v) Services aux enfants, à la jeunesse et à la famille et services correctionnels pour les adolescents;
(b) Programmes et services éducatifs, notamment :
(i) Enseignement primaire, élémentaire et secondaire;
(ii) Services d’encadrement des élèves;
(iii) Services d’éducation spécialisée et services éducatifs supplémentaires;
(c) Programmes et services de soutien du revenu, y compris :
(i) Assistance sociale;
(ii) Services d’emploi et de carrière;
(iii) Supplément à la nutrition mères-bébés;
(iv) Services sociaux d’urgence;
(v) Aide aux non-Canadiens;
(d) Programmes et services juridiques, y compris :
(i) Services correctionnels communautaires;
(ii) Services de maintien de l’ordre;
(iv) Services aux victimes.
C.1.2 Un accord auxiliaire doit comprendre :
(a) des modalités de représentation de non-bénéficiaires à tous les conseils ou institutions équivalentes, ou des modalités régissant la prestation de programmes et services dans le cadre de l’accord auxiliaire;
(b) une procédure qui permet à tous les résidents des collectivités inuites d’en appeler de décisions qui les touchent et qui découlent de la prestation de programmes et services dans le cadre de l’accord auxiliaire;
(c) conformément à la partie 7, des modalités de cueillette, de transfert, d’échange des données, statistiques, renseignements et dossiers, et du maintien de leur confidentialité;
(d) des mesures correctives devant être prises si l’on échoue de façon chronique ou durable à s’assurer qu’un programme, un service ou une installation fournis par le gouvernement du Nunatsiavut satisfait aux exigences établies dans les sections 17.13.1 et 17.13.3 de l’accord final et que cet échec pose un risque considérable pour la santé et la sécurité des résidents des terres inuites du Labrador ou d’une collectivité inuite;
(e) les conditions qui portent sur les éléments suivants :
(i) les défauts et les recours;
(ii) la résolution des conflits;
(iii) les rapports financiers et l’obligation du gouvernement du Nunatsiavut de rendre des comptes;
(f) d’autres conditions telles que négociées.
Partie C.2.0 Financement provincial des programmes et services
C.2.1 Le financement fourni par la province au gouvernement du Nunatsiavut en vertu de tous les accords auxiliaires pour la prestation de programmes et services à tous les
résidents des collectivités inuites par rapport à un exercice financier donné doit faire l’objet d’un crédit annuel et correspondre au montant suivant :
(a) les subventions provinciales ayant trait aux coûts des programmes et services pour les bénéficiaires, établis conformément à la partie C.3.0;
(b) le financement provincial ayant trait au coût des programmes et services aux non-bénéficiaires, établis conformément à la partie C.6.0.
Partie C.3.0 Coût du financement de programmes et services pour les bénéficiaires
C.3.1 Le financement provincial pour couvrir le coût des programmes et services pour les bénéficiaires pour un exercice financier donné doit correspondre au coût de la prestation des programmes et services pour les bénéficiaires conformément à tous les accords auxiliaires, moins les montants suivants :
(a) les recettes fiscales provinciales des bénéficiaires partagées conformément à la partie C.4.0;
(b) le revenu de source propre du gouvernement du Nunatsiavut établi conformément à la partie C.5.0.
Partie C.4.0 Partage des recettes fiscales provinciales des bénéficiaires
C.4.1 Le montant de recettes fiscales provinciales des bénéficiaires qui doit être transmis au gouvernement du Nunatsiavut pour un exercice financier donné doit correspondre aux recettes fiscales provinciales des bénéficiaires devant être partagées avec le gouvernement du Nunatsiavut conformément à un accord de partage des recettes fiscales, multiplié par le coefficient de coût des programmes et services pour les bénéficiaires devant être fournis en vertu de tous accords auxiliaires pour l’exercice financier, jusqu’au coût total de tous les programmes et services qui, sans les accords auxiliaires, seraient dispensés par la province directement aux bénéficiaires dans les collectivités inuites, pour l’exercice financier en question.
Partie C.5.0 Revenu de source propre du Gouvernement du Nunatsiavut
C.5.1 Le montant de revenu de source propre du gouvernement du Nunatsiavut pour un exercice fiscal donné doit correspondre au montant déterminé conformément à la section 12 de l’accord sur le revenu de source propre du gouvernement du Nunatsiavut, multiplié par le coefficient de coût des programmes et services pour les bénéficiaires devant être fournis en vertu de tous les accords auxiliaires pour l’exercice financier, jusqu’au coût total de tous les programmes et services qui, sans les accords auxiliaires, seraient dispensés par la province directement aux bénéficiaires dans les collectivités inuites, pour l’exercice financier en question.
Partie C.6.0 Financement des programmes et services provinciaux pour les non- Bénéficiaires
C.6.1 Le financement des programmes et services provinciaux pour les non- bénéficiaires en vertu de tous les accords auxiliaires pour un exercice financier donné doit correspondre au coût des programmes et services provinciaux aux non- bénéficiaires dans les collectivités inuites, dispensés au nom de la province par le gouvernement du Nunatsiavut en vertu des accords auxiliaires.
Partie C.7.0 Révision
C.7.1 Les représentants de la province et du gouvernement du Nunatsiavut doivent se rencontrer au moins une fois par an pour revoir la mise en œuvre de la liste.
Partie C.8.0 Obligation de rendre des comptes en matière de programmes et de finances
C.8.0 En ce qui a trait à tous les fonds reçus de la province d’après un accord auxiliaire conclu conformément à l’annexe C, le gouvernement du Nunatsiavut doit :
(a) dans un délai franc de 120 jours suivant la fin de chaque exercice financier ou dans un délai plus long sur lequel le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut peuvent s’entendre par écrit, fournir à la province les états financiers vérifiés ayant trait à l’exercice qui vient de s’achever, pour :
(i) le gouvernement du Nunatsiavut;
(ii) chaque gouvernement communautaire inuit;
préparés selon des normes comparables à celles qui sont généralement reconnues pour des gouvernements similaires au Canada.
(b) s’il transfert ces fonds en tout ou en partie à une autre personne physique ou morale qui devra dispenser les programmes et services dont il a la responsabilité en vertu du présent accord, exiger qu’une procédure adéquate soit en place pour établir l’obligation de rendre des comptes en matière de programmes et de finances en ce qui a trait à ces fonds, y compris l’exigence de procéder à des vérifications financières quand la situation l’indique;
(c) Préparer des estimations annuelles concernant chaque programme ou service, définir les objectifs proposés, les allocations financières et les
résultats de rendement prévus au cours de l’exercice suivant, ainsi que des données de rendement comparables concernant l’exercice financier précédent;
(d) Mener une évaluation périodique de l’efficacité des programmes et des services dispensés grâces à ces fonds.