BLOM BANK FRANCE
BLOM BANK FRANCE
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00000 Xxxxx, Xxxxxx N° de matricule client / Customer identification number
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CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE
GENERAL CONDITIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT
CLIENT/CUSTOMER
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Les présentes Conditions Générales constituent le cadre contractuel global régissant les relations entre le ou les titulaires du compte, ci-après dénommé LE CLIENT, et la BLOM BANK FRANCE, ci-après dénommée LA BANQUE, les conditions d’utilisation du compte et les engagements réciproques de LA BANQUE et du CLIENT. Toutes les opérations de banque, ainsi que toutes opérations connexes et annexes au sens des articles L. 311-1 et suivants du Code monétaire et financier, antérieurement conclues ou qui seront conclues ultérieurement, sont et seront régies par la présente convention en sus des stipulations des conditions particulières concernant les dites opérations et de la Charte des données personnelles de LA BANQUE disponible à l’agence ou sur le site internet de LA BANQUE. Les opérations feront, sauf conventions particulières, l’objet d’une tarification telle que mentionnée au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE, que LE CLIENT reconnaît avoir reçu à la signature des présentes. En outre, les parties sont expressément convenues que toutes les obligations de payer et de restituer entre LA BANQUE et LE CLIENT entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que LA BANQUE pourra à tout moment procéder à leur compensation. 1 – SOUSCRIPTION DE LA CONVENTION L’ouverture d’un compte à LA BANQUE est subordonnée à la justification préalable, par LE CLIENT, de son identité, de ses qualités, capacité et domicile, et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte peut fonctionner durant toute la durée de ses relations contractuelles avec LA BANQUE. LE CLIENT certifie sincères tous les documents fournis ou à fournir. Ces documents engagent la responsabilité du CLIENT et doivent refléter exactement tant sa situation juridique et financière que son statut de résident ou de non-résident au regard de la réglementation régissant les relations financières avec l’étranger et de la réglementation fiscale. LE CLIENT reconnait qu'il est de sa responsabilité de comprendre et de respecter toutes les exigences et obligations fiscales qui lui incombent dans le cadre des lois et règlements aussi bien dans son pays de résidence que dans tout autre juridiction concernée ainsi que les conséquences qui en résultent. Il est également de la responsabilité du CLIENT de recueillir les conseils d'un professionnel indépendant lorsque cela s'avère nécessaire. Ces exigences et obligations comprennent la nécessité de | These General Conditions constitute the contractual framework governing the relationships between the account holder(s), hereinafter referred to as "THE CUSTOMER", and "BLOM BANK FRANCE", hereinafter referred to as "THE BANK", as well as the terms of use of the account and the mutual engagements of THE BANK and THE CUSTOMER. All of the bank's transactions, as well as all related transactions as defined in Sections L.311-1 and follow of the Monetary and Financial Act, previously carried out or to be carried out subsequently, are and shall be governed by the present Agreement in addition to the particular conditions already stipulated for such transactions and the Privacy Policy available at the branch or on the internet website of THE BANK. These transactions shall be, unless otherwise agreed upon, subject to the tariffs specified in TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS available at the branch and on the internet website of THE BANK, that THE CUSTOMER acknowledges having received upon the signature of these General Conditions. Moreover, the parties expressly agreed that all of the obligations to pay and restitute between THE BANK and THE CUSTOMER falling within the scope of this global framework are connected; as a consequence of what THE BANK may at any time proceed to their offsetting. 1 — SIGNING THE AGREEMENT The opening of an account with THE BANK is subordinated to THE CUSTOMER's prior justification of his identity, quality, capacity and domicile, and to the deposit of signatures by virtue of which transactions may be carried out on the account throughout the duration of his contractual relationships with THE BANK. THE CUSTOMER shall certify the authenticity of all of the documents provided or to be provided. Such documents bind THE CUSTOMER and shall accurately reflect his legal and financial situation as well as his resident or non-resident status in regard to the regulations governing financial relationships with foreign countries and tax regulations. THE CUSTOMER acknowledges that it is his responsibility to understand and comply with all the tax requirements and obligations incumbent on him under the laws and regulations both in his country of residence and in any other jurisdiction concerned as well as the consequences that may result. It is also the CUSTOMER’s responsibility to seek the advice of an independent expert when necessary. These requirements and obligations include the need to ensure |
s'assurer et requièrent l’engagement que tous les comptes que LE CLIENT détient dans LA BANQUE, que tous les avoirs ainsi que les revenus ou profits en résultant, sont et seront déclarés aux autorités fiscales (ou tout autre autorité compétente) de son pays de résidence et de tout autre juridiction concernée. Dans ce contexte LE CLIENT confirme comprendre les exigences et obligations décrites ci-dessus, et reconnait les respecter pleinement. LE CLIENT comprends que si son engagement pris ci-dessus est ou devait se révéler inexact et que LE CLIENT ne corrigeait pas la situation immédiatement et n’en apportait la preuve à LA BANQUE, celle-ci pourrait alors décider de mettre fin immédiatement à la relation avec LE CLIENT qui en supporterait tout dommage pouvant en résulter. Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, la règlementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act » dite FATCA et la norme commune d’échange automatique de renseignements en matière fiscale de l’OCDE imposent à LA BANQUE d’effectuer des diligences aux fins d’identifier les résidences fiscales de ses clients et plus spécifiquement d’identifier les « US Person » en application de la réglementation FATCA. À cet effet, LA BANQUE collecte la documentation requise, notamment un formulaire d’auto-certification et tous justificatifs, informations ou attestations nécessaires à l’établissement du statut fiscal du CLIENT. LE CLIENT devra communiquer à LA BANQUE sans délai, par écrit accompagné des justificatifs, toute modification des éléments ci- dessus précisés. Il devra en particulier signaler tout changement de domicile, étant précisé que tous avis, préavis, notifications, et tous courriers adressés par LA BANQUE seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par LE CLIENT. Celui-ci devra également aviser immédiatement LA BANQUE par écrit de tout fait susceptible de modifier sa situation juridique ou financière. Les comptes sont ouverts par LA BANQUE sous forme de comptes à vue, à préavis et à terme, en monnaie nationale ou étrangère, sous réserve de la réglementation concernant les relations financières avec l’étranger. Les opérations traitées par LA BANQUE avec les établissements de crédit ne relèvent pas des conditions générales. Les comptes sont ouverts soit à un seul titulaire, soit à plusieurs co- titulaires agissant conjointement ou solidairement entre eux ou se donnant procuration réciproque. Les co-titulaires d’un compte collectif dont l’ouverture est demandée déclarent qu’au cas où ce compte viendrait à être débiteur, pour quelque cause que ce soit, ils s’obligent personnellement et solidairement, dans les termes de l’article 1313 du Code civil, à en rembourser le solde débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. 2 - UNITE ET FUSION DE COMPTES Sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que LA BANQUE ouvre à ses clients ont le caractère de compte courant. En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de LA BANQUE, que ce soit sous des numéros de matricule client, rubriques ou qualifications identiques ou distincts, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique indivisible et global, LE CLIENT spécifiant que son intention est, et a toujours été, de créer entre lui et LA BANQUE un compte courant unique, fonctionnant selon les usages en la matière. Dans le cas où plusieurs comptes seraient ouverts dans les livres de LA BANQUE au nom du CLIENT, que ces comptes soient libellés en euros ou en d’autres monnaies, il est expressément convenu que ces comptes sont solidaires les uns des autres, quelle | and require the commitment that all accounts that THE CUSTOMER holds in THE BANK, that all assets and any income or profits resulting therefrom, are and will be reported to the tax authorities (or any other competent authority) of his country of residence and any other relevant jurisdiction. In this context, THE CUSTOMER confirms to understand the requirements and obligations described above, and THE CUSTOMER acknowledges to respect them fully. THE CUSTOMER understands that if his / her commitment made above is or should prove to be inaccurate and that THE CLIENT did not correct the situation immediately and provided the proof to THE BANK, THE BANK could then decide to put an immediate end to the relationship. THE CUSTOMER would bear any damage that may result. As part of the fight against tax evasion, the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the OECD's Common Standard for Automatic Exchange of Tax Information require THE BANK to perform due diligence for the purpose of identifying the tax residences of its customers and more specifically identifying “US Person” under the FATCA regulations. To this end, THE BANK collects the required documentation, including a self-certification form and any supporting documents, information or certificates required to establish the tax status of the CUSTOMER. THE CUSTOMER shall communicate to THE BANK as soon as possible in writing along with the supporting documents, any modification in the abovementioned elements. He shall in particular notify any change of domicile, and any notice, prior notice, notifications and mails sent by THE BANK shall be deemed duly served if sent at the last address notified by THE CUSTOMER. The latter shall also immediately notify THE BANK in writing of any event likely to modify his legal or financial situation. Accounts are opened by THE BANK under the form of sight accounts, time deposit accounts, time deposit accounts payable subject to pre-notice, in national or foreign currency, subject to regulations governing financial relationships with abroad. Transactions between THE BANK and the Credit Institutions do not fall within the scope of these General Conditions. Accounts are opened for one holder or several co-holders acting jointly or severally between them or by virtue of a mutual power of attorney. The co-holders of a collective account which opening is requested, hereby declare that in case the account shows a debit balance for any reason whatsoever, they shall be personally and jointly liable for the reimbursement of the debit balance in principal, interest, commissions, fees and accessories, in accordance with the provisions the Article 1313 of the Civil Code. 2 - SET-OFF OF ACCOUNTS Unless otherwise agreed upon or in the absence of special regulations, the accounts that THE BANK opens to its CUSTOMERS are current accounts. In case of several accounts opened with THE BANK, under similar or distinct customer identification numbers, items or qualifications or even in different currencies, said various accounts shall form one single indivisible and global account, with THE CUSTOMER specifying that his intention is and has always been to create between him and THE BANK a single current account subject to the relevant practices. In the event several accounts are opened in THE BANK's books in THE CUSTOMER's name, whether in euros or in foreign currencies, it is expressly understood that such accounts form one account whatever their nature or currency, and that the |
que soit leur nature ou la monnaie dans laquelle ils sont libellés, et que les opérations comprises dans ces divers comptes seront considérées seulement comme des éléments du compte courant unique et indivisible existant entre LE CLIENT et LA BANQUE, c’est-à-dire comme autant de simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, à raison de cette unité, et en tout cas par l’effet de la compensation formellement convenue entre les parties, d’un solde qui fera seul apparaître une créance ou une dette exigible. La comptabilisation en comptes distincts est purement matérielle et est établie tant pour la clarté des écritures que pour la commodité réciproque des parties et peut, à la convenance unilatérale de l’une d’entre elles, être supprimée à tout moment. Il est toutefois précisé que l’accord sur la compensation des comptes entre eux crée en faveur de LA BANQUE une faculté de compensation et non une obligation, et par conséquent n’influe en rien sur les taux de change, intérêts, agios, commissions et frais etc., appliqués sur chaque compte séparément et qui restent dus quelle que soit la date de la compensation. LE CLIENT reste par ailleurs seul responsable des débits, impayés et rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur. LA BANQUE peut, si elle y a convenance, convertir à tout moment et sans préavis dans la monnaie de son choix au cours du jour tout ou partie des avoirs du CLIENT en monnaies étrangères et appliquer la position créditrice éventuelle d’un compte à la couverture de la position débitrice d’un autre compte, la position définitive ressortissant à tout moment de la confusion des différentes comptabilisations sans qu’aucune novation puisse être invoquée contre LA BANQUE. 3 - COMPTES JOINTS & COLLECTIFS Compte collectif avec solidarité (compte joint) Le compte joint est un compte courant ouvert au nom de plusieurs co-titulaires qui sont solidaires activement et passivement vis-à-vis de LA BANQUE, ce qui signifie : - d’une part que chacun des co-titulaires peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations de banque et notamment déposer ou retirer toute somme, émettre, endosser ou acquitter tout chèque ou mandat, demander ou utiliser tout moyen de paiement ou tout crédit, tous les paiements et remises faits à quiconque d’ordre de l’un des co-titulaires étant opposables aux autres et libératoires pour LA BANQUE, - d’autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur, tous les co-titulaires seraient solidairement tenus entre eux vis- à-vis de LA BANQUE au règlement du solde débiteur, agios et frais en sus. Les avis adressés par LA BANQUE à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous. De même, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un des co-titulaires et ayant rapport au compte seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement. En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co- titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques. De plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable. En cas de saisie pratiquée par un créancier de l’un des co- titulaires solidaires du compte, LA BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte. Chacun des co-titulaires pourra mettre fin à tout moment à la convention de compte joint dans les conditions stipulées au paragraphe intitulé RESILIATION – CLOTURE DU COMPTE. Il devra en outre aviser de la même manière les autres co-titulaires. | transactions carried out on these various accounts are only deemed the elements of one single and indivisible current account existing between THE CUSTOMER and THE BANK, i.e. credit and debit items that shall generate, upon closing, due to such unification and in all cases due to the offsetting officially agreed upon between the parties, a credit or debit balance. The distinction between these accounts is purely material and is established for clarification purposes and mutual convenience between the parties. Such distinction may unilaterally be cancelled by any party without prior notice as regards THE BANK, and with a reasonable prior notice as regards THE CUSTOMER. However, it is understood that the agreement regarding the offsetting of accounts shall create in favor of THE BANK an offsetting right and not an obligation, and therefore shall not affect exchange rates, interest, bank charges, commissions and fees, etc., applied to each account separately and which remain due whatever the offsetting date. THE CUSTOMER shall remain liable for any debit, unpaid amounts and possible returned checks, which may result from the lack or insufficiency of provisions in the concerned account even if one or several other accounts show a credit balance. THE BANK may, at its discretion, convert at any moment and without prior notice into the currency of its choice, according to the prevailing exchange rates, all or part of THE CUSTOMER's assets in foreign currencies, and use the possible credit balance of an account to cover the debit balance of another account, the final position resulting at any moment from the set-off of the various entries without the right to invoke any novation against THE BANK. 3 — JOINT AND COLLECTIVE ACCOUNT Collective account with joint liability (joint account). The joint account is a current cash account or a securities account opened in the name of several co-holders, who are jointly and severally liable and creditors toward THE BANK, which means: - that on the one hand, each of the co-holders may, by virtue of his sole signature, carry out all banking transactions, namely deposit or withdraw any amount or security, endorse or pay any check or mandate, request or use any method of payment or credit, all payments and remittances made at the order of any of the co-holders being enforceable to the others and discharging THE BANK, - and on the other hand, in case the account shows a debit balance, all of the co-holders are deemed jointly liable toward THE BANK for the settlement of the debit balance, including bank charges and fees. Notices addressed by THE BANK to one of the co-holders regarding the account are deemed sent to all of the co-holders. All of the statements and approvals given by one of the co- holders in relation to the account shall be deemed given by all of the co-holders and jointly binding upon the latter. In case of returned checks for lack of provisions, all of the co- holders may be prohibited from issuing checks. Moreover, they will have their banking privileges suspended on all of the accounts they may hold individually unless one of them is appointed as the sole responsible by virtue of a mutual agreement. In case of a seizure by one creditor on one of the account co- holders, THE BANK shall freeze the entirety of the account balance. Each co-holder may at any time terminate the joint account agreement within the conditions specified in the paragraph entitled TERMINATION – CLOSING OF THE ACCOUNT. He shall also notify the other co-holders through the same means. |
Sauf accord particulier entre les co-titulaires, cette dénonciation entraînera la transformation du compte joint en compte collectif sans solidarité active, c’est-à-dire que le compte ne pourra plus fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co- titulaires étant précisé que tous les co-titulaires, y compris celui qui a dénoncé la convention, resteront tenus solidairement entre eux de l’éventuel solde débiteur du compte. Les modalités particulières applicables aux personnes physiques sont détaillées à l’article 13. Compte collectif sans solidarité active Le compte collectif sans solidarité active est un compte courant ouvert au nom de plusieurs co-titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Les avis adressés par LA BANQUE à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous. Le compte ne doit pas devenir débiteur. Si toutefois il le devenait, chacun des co-titulaires serait tenu vis – a vis de LA BANQUE, solidairement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, agios et frais en sus. En cas de rejet de chèque pour défaut de provision, tous les co- titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur le compte collectif. De plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable. En cas de saisie pratiquée par un créancier de l’un des co- titulaires, LA BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte. Les co-titulaires ne pourront demander la clôture du compte que par demande écrite conjointe adressée à LA BANQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le solde du compte sera tenu à la disposition des co-titulaires, qui pourront le retirer sous leur signature conjointe. Les modalités particulières applicables aux personnes physiques sont détaillées à l’article 13. 4 - FONCTIONNEMENT DES COMPTES Sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. Il appartient au CLIENT de veiller à ce que le solde du compte soit toujours créditeur. Toutes les opérations devant s’inscrire au débit du compte ne seront effectuées, sauf autorisation écrite préalable de LA BANQUE, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible. Si le compte devient débiteur, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation écrite préalable de LA BANQUE, LE CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de LA BANQUE sera productif d’intérêts comme spécifié dans le document « TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE » disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de LA BANQUE sur la possibilité pour LE CLIENT de faire fonctionner son compte en ligne débitrice. La date de valeur est celle à partir de laquelle une écriture est prise en compte pour le calcul des intérêts et/ou pour la disponibilité des fonds ; toute écriture, au crédit ou au débit, est affectée d’une date de valeur. | Unless otherwise agreed by the co-holders, said termination shall lead to the conversion of the joint account into a mere collective account of which co-holders are not jointly and severally beneficiaries, i.e. transactions may only be carried out on the account by virtue of the joint signature of all of the co-holders; it is understood that all of the co-holders including the co-holder who terminated the agreement shall remain jointly liable for the possible debit balance of the account. Specific terms applicable to natural persons are mentioned in article 13. Collective account where co-holders are not jointly and severally creditors The collective account to which co-holders are not jointly and severally entitled is a current account opened in the name of several co-holders and transactions on the account may only be carried out by virtue of the joint signature of all of the co-holders. Notices sent by THE BANK to one of the co- holders in connection with the account shall be deemed served to all of the co-holders. The account must not show a debit balance. However, in case of a debit balance, each of the co-holders shall be deemed liable toward THE BANK jointly with the others for the settlement of the entire debit balance, including BANK charges and fees. In case of returned checks for lack of provisions, all of the co- holders may be prohibited from issuing checks. Moreover, they will have their banking privileges suspended on all of the accounts they may hold individually unless one of them is appointed as the sole responsible by virtue of a mutual agreement. In case of a seizure by one creditor on one of the account co- holders, THE BANK shall freeze the entirety of the account balance. The co-holders may only request the closing of the account by virtue of a joint written request sent to THE BANK by virtue of a registered letter with acknowledgement of receipt. The account balance shall be put at the disposal of the co-holders who may withdraw it by virtue of their joint signature. Specific terms applicable to natural persons are mentioned in article 13. 4 - OPERATION OF ACCOUNTS Unless otherwise agreed upon, the account shall only show a credit balance. It reverts to THE CUSTOMER to make sure that the account balance remains a credit balance at all times. All transactions posted to the debit of the account shall be executed within the limits of the effectively available account balance, unless prior written authorization from THE BANK. In the event the account shows a debit balance as a result of THE BANK’s mere tolerance, it shall be immediately payable, and shall automatically generate interest as stated in the document «TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE» available at the branch or on the internet website of THE BANK. The abovementioned provisions may in no way be interpreted as THE BANK’s approval of THE CUSTOMER’s right to carry out debit transactions on his account. The value date is the date starting from which an entry is taken into account for the calculation of interest and/or availability of the funds. All debit or credit entries have a value date. |
Les conditions de rémunération d’éventuelles opérations de crédit, d’avances ou de prêts font l’objet de conditions négociées au cas par cas. Il est précisé que le taux de rémunération de la banque ne sera jamais, et à aucun moment, quelle que puisse être la variation du taux de référence et y compris lorsque celui-ci est négatif, être inférieur au taux minimum qui figure dans le “TARIF DES CONDITIONS GÉNÉRALES” annexé à celles-ci et en faisant partie intégrante. Les parties sont par conséquent expressément convenues que ce taux constitue un taux plancher Le cours de change appliqué est le cours négocié quotidiennement par LA BANQUE sur les marchés financiers. La tenue du compte du CLIENT et toute opération traitée par LA BANQUE pour le compte du CLIENT donnent lieu à la perception par LA BANQUE de frais et commissions selon le barème figurant au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE, majorés des taxes applicables. LE CLIENT s’engage à dédommager LA BANQUE de tous frais, dépenses et honoraires d’avocat qu’elle aurait à débourser dans toute procédure dans laquelle elle serait attraite suite à des litiges opposant LE CLIENT à des tiers. Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LE CLIENT s’engage à utiliser son/ses comptes uniquement pour ses propres opérations. Il s’engage à signaler à LA BANQUE toute exception qu’il ferait à cette règle. LA BANQUE pourra, conformément à la législation en vigueur, demander communication des justificatifs explicitant le contexte des opérations enregistrées. Au cours du mois de janvier de chaque année, LA BANQUE adresse aux CLIENTS personnes physiques et associations un document récapitulant le total des sommes perçues par elle, à titre de frais et commissions, au cours de l’année civile précédente. 4.1 Moyens et services de paiements Pour faire fonctionner son compte, LE CLIENT peut bénéficier dans les conditions suivantes des principaux services et moyens de paiement ci-après, indépendamment d’autres produits et services faisant l’objet de conventions particulières. Sauf convention particulière, LE CLIENT utilisera dans la mesure du possible les moyens et formulaires mis à sa disposition par LA BANQUE. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par LE CLIENT ou ses mandataires, sous la responsabilité du CLIENT. Toute perte ou vol comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de LA BANQUE et confirmés par écrit. Pour toute demande de paiement, LE CLIENT confirme d’ores et déjà sous son entière responsabilité l’exactitude des motifs sous- jacents à ce transfert. Il reconnait également que LA BANQUE peut divulguer, directement ou indirectement, à un tiers impliqué dans ce transfert, sans se référer à lui, toute information, en vertu de la réglementation anti-blanchiment nationale et internationale. Il dégage LA BANQUE de toute responsabilité en cas de rejet, retard ou blocage de ce transfert par la Banque ou son correspondante et il autorise le débit de son compte de tous frais supplémentaires occasionnés. Les frais et commissions perçus par LA BANQUE pour l’exécution des paiements sont précisés au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE remis au CLIENT à l’ouverture du compte, disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. | Interest rates on possible credit, facilities or loan transaction shall be subject to conditions negotiated on a case by case basis. It is specified that the interest rate of the bank can never -at any moment and whatever might be the fluctuation of the reference rate even though it is negative- be lower than the minimum rate mentioned in the “TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS” annexed to these General Conditions of which it is part and parcel. Consequently, the parties expressly agree on the fact that this rate constitutes a floor rate. The applicable exchange rate is the rate negotiated on a daily basis by THE BANK in the financial markets. The keeping of THE CUSTOMER’s account and all transactions executed by THE BANK on behalf of THE CUSTOMER give rise to the payment to THE BANK of fees and commissions, according to the scale appearing in the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS available at the branch or on the internet website of THE BANK, increased by the applicable taxes. The CUSTOMER undertakes to pay to THE BANK all expenses and lawyer fees incurred by the latter in any proceedings resulting from a dispute opposing THE CUSTOMER to any third party. Within the scope of the law related to the fight against money laundering and terrorist financing, THE CUSTOMER undertakes to use his/her accounts only for his/her own transactions. He/she undertakes to notify THE BANK any exception he/she would make to this rule. In accordance with the applicable law, THE BANK may require evidence proving the context of the posted transactions. During the month of January of each year, THE BANK sends to its CUSTOMERS, physical persons and associations, a document summarizing the total amounts received by it, as fees and commissions during the previous calendar year. 4.1 Methods of payment and payment services For the operation of his account, THE CUSTOMER may benefit in accordance with the following conditions, from the main services and methods of payment mentioned below, regardless of other products and services that are subject to special agreements. Unless otherwise agreed upon, THE CUSTOMER shall use as much as possible the methods and forms put at his disposal by THE BANK. Such methods and forms shall be carefully kept by THE CUSTOMER or his representatives at THE CUSTOMER's responsibility. Any loss or theft as well as any withdrawal of power of attorney shall be immediately notified to THE BANK and confirmed in writing. For all payment requests, the client confirms, under his full responsibility, the exact truth of the declared reasons for payment. He also acknowledges that the Bank may disclose to any third party directly or indirectly involved in this transfer without reverting to him any information, under the domestic and international Anti- Money laundering regulation. He discharges the Bank from any responsibility if this transfer was rejected, delayed or retained by the Bank or his correspondent and he authorizes the debit of his account with any related supplementary charges or fees. Fees and commissions received by THE BANK in return for the execution of payments are specified in the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS delivered to THE CUSTOMER upon the opening of the account and available at the branch or on the internet website of THE BANK. |
Sauf convention contraire, les paiements sont effectués sous réserve que le compte présente une provision préalable et disponible. A défaut, et indépendamment de l’application des dispositions rappelées au paragraphe «Incidents à l’occasion du fonctionnement des comptes», l’incident de paiement entraîne la perception de frais dans les conditions prévues au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE, disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. 4.1.1 Chèques : Des formules de chèques peuvent être délivrées par LA BANQUE au CLIENT qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de LA BANQUE. La délivrance n’aura lieu qu’après vérification auprès de la Banque de France de l’absence de toute interdiction concernant LE CLIENT. Les formules de chèques sont mises à la disposition du CLIENT à LA BANQUE ou lui sont adressées à ses frais par pli postal. Elles doivent être conservées avec le plus grand soin et toute perte, vol ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de LA BANQUE et confirmés par une opposition par écrit. A défaut, LE CLIENT supporte les conséquences de la perte, du vol, de l’usage frauduleux et de la falsification des chèques. LA BANQUE peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés. A la cessation des relations entre LA BANQUE et LE CLIENT, ce dernier est tenu de restituer les formules spontanément et sans délai, et donc même sans réclamation de la part de LA BANQUE. LA BANQUE procède au règlement des chèques régulièrement tirés sur ses caisses et provisionnés. LE CLIENT est responsable des erreurs résultant de l’inscription sur le chèque d’une somme en une expression monétaire ne correspondant pas à la formule utilisée et s’expose dans le cas de défaut de provision à un refus de paiement déclaré à la Banque de France, générant une interdiction d’émettre des chèques et, le cas échéant, le paiement de pénalités. En pareille occurrence, les chéquiers en la possession du CLIENT et en celle de ses mandataires seraient alors immédiatement restitués à LA BANQUE. 4.1.2 Espèces : Les dépôts d’espèces peuvent être effectués aux guichets contre délivrance par LA BANQUE d’un reçu qui vaut preuve du versement, LA BANQUE se réservant le droit, pour satisfaire aux prescriptions légales, de demander au CLIENT la justification de la provenance des fonds. Les retraits peuvent être effectués : - à LA BANQUE, avec ou sans chéquier, - si LE CLIENT dispose d’une carte bancaire, dans les guichets automatiques de banque et distributeurs automatiques de billets portant le logo de la carte, - à l’étranger, avec une carte bancaire internationale. 4.1.3 Cartes bancaires : Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au CLIENT après agrément par LA BANQUE. Ses conditions d’utilisation et de retrait sont précisées dans les Conditions Générales des contrats spécifiques aux Cartes Bancaires remises au CLIENT lors de la souscription de la carte, Conditions Générales constituant des annexes à la présente convention. Les dispositions sur la responsabilité du CLIENT ou de LA BANQUE en matière de carte bancaire relèvent du contrat carte bancaire. 4.1.4 Virements : Le virement est l’opération qui consiste à débiter le compte d’une certaine somme pour créditer de cette même somme un autre compte, le transfert de fonds intervenant à l’initiative du débiteur de | Unless otherwise agreed upon, payments are made if the account shows prior and sufficient provision; failing which and regardless of the implementation of the provisions specified in the paragraph entitled "Incidents upon account operations", the payment accident shall lead to the collection of fees in accordance with the conditions provided for in the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS available at the branch or on the internet website of THE BANK. 4.1.1 Cheques: Cheque forms may be delivered by THE BANK to THE CUSTOMER who is not subject to a bank or judicial prohibition. This agreement shall not automatically imply the delivery of chequebooks, which must obtain THE BANK's special approval. Such delivery shall only occur after verification at the Central Bank of the absence of any suspension of banking privileges regarding THE CUSTOMER. Forms are put at THE CUSTOMER's disposal at THE BANK or sent to him by mail at his own expenses. They shall be carefully kept and any loss, theft or fraudulent use shall be immediately notified to THE BANK and confirmed by a stoppage in writing, failing which, THE CUSTOMER shall bear the consequence of said loss, theft, fraudulent use and falsification of cheques. THE BANK may at any time request the restitution of unused cheques. Upon the termination of the relationship between THE BANK and THE CUSTOMER, the latter shall immediately and spontaneously return the forms without any claim from THE BANK. THE BANK shall settle cheques duly drawn at its counters and having sufficient provisions. THE CUSTOMER is responsible for the errors resulting from the inscription on the cheque of an amount in a monetary denomination that does not correspond to the used form. In case of lack of provision, THE CUSTOMER may be subject to a rejection of payment declared to the Central Bank and generating a prohibition from issuing cheques, and possibly the payment of penalties. In such occurrence, chequebooks in the possession of THE CUSTOMER and of his representatives would be immediately returned to THE BANK. 4.1.2 Cash deposits and withdrawals: Cash deposits may be done at the counters against the delivery by THE BANK of a receipt deemed the proof of deposit. THE BANK in order to observe legal provisions reserves its right to request THE CUSTOMER to justify the origin of funds. Withdrawals may be made: - At THE BANK, with or without chequebook. - If THE CUSTOMER has a Bankcard, at banks automatic teller machines bearing the card logo. - Abroad with an international Bankcard./ 4.1.3 Bankcards: A Bankcard enabling withdrawals and/or payments may be delivered to THE CUSTOMER following THE BANK's approval. The conditions governing the use and withdrawal of such cards are specified in the General Conditions of contracts related to Bankcards remitted to THE CUSTOMER upon the subscription to the card. Said General Conditions are deemed appendices to this agreement. The provisions regarding THE CUSTOMER or THE BANK’S liability with respect to bankcards are specified in the bankcard contract. 4.1.4 Transfers: The transfer is the process consisting in debiting an account of a certain amount in order to credit another account with the same |
qui émane l’ordre de virement. Virements reçus Il appartient au CLIENT de fournir ses coordonnées au format IBAN (International Bank Account Number) accompagné du BIC (Bank Identifier Code) à la personne qui donnera l’ordre de virement pour que son compte auprès de LA BANQUE puisse être crédité. Les virements reçus en euro ou dans une devise de l’un des Etats faisant partie de l’EEE (Espace Economique Européen) sont portés au crédit du compte du CLIENT le jour de leur réception. Les virements reçus dans une devise autre que celles de l’un des Etats de l’EEE seront portés au crédit du compte dans les meilleurs délais. Si le jour de réception des virements libellés dans une autre devise que l’euro n’est pas un jour ouvrable, les fonds sont mis à la disposition du CLIENT le jour ouvrable suivant, conformément aux conditions tarifaires. L’ensemble des conditions applicables est indiqué au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. Virements émis Sauf accord entre les parties, les instructions sont données par écrit et doivent être adressées à l’adresse du siège social de LA BANQUE au 21 Avenue Xxxxxx X à Paris. Afin que l’ordre de paiement puisse être exécuté par LA BANQUE, LE CLIENT doit lui donner ses instructions en indiquant le nom et le numéro de compte du bénéficiaire du virement, qui doit être identifié par un code IBAN accompagné du BIC de la banque du bénéficiaire. Le délai d’exécution du virement court à partir de la réception de l’ordre jusqu’au crédit du compte de la banque du bénéficiaire. Les ordres de virement en euros vers une banque située dans l’Espace Economique Européen sont exécutés dans un délai maximum de un jour ouvrable. Ce délai est augmenté d’un jour ouvrable pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier (courrier ou télécopie). Le délai d’exécution du virement vers une banque située dans l’EEE dans une devise de l’un de ces Etats autre que l’euro ne peut excéder quatre jours ouvrables. Le délai d’exécution du virement émis vers une banque située en dehors de l’EEE, ou dans une devise n’appartenant pas à un pays de l’EEE, sera fonction des spécificités de chaque ordre. L’ordre de virement dont la date d’exécution demandée est un jour non ouvrable, sera exécuté le jour ouvrable suivant. LE CLIENT peut révoquer ou suspendre tout ordre de virement par demande écrite reçue par LA BANQUE au plus tard le jour ouvrable précédant celui prévu pour l’exécution du virement. Passé cette date, l’ordre de virement est irrévocable. LA BANQUE s’exonère de toute responsabilité en informant LE CLIENT par tout moyen du refus ou de l’impossibilité d’exécution du virement. La responsabilité de LA BANQUE ne peut être retenue dans la mesure où elle peut justifier qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais spécifiés dans les CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. Pour les virements SEPA (Single Euro Payment Area) émis en euro vers un compte situé dans l’EEE, les frais sont partagés entre le donneur d’ordre (qui supporte les frais d’émission) et le bénéficiaire (qui supporte les frais d’encaissement). Le compte du bénéficiaire doit être impérativement identifié par les codes BIC et IBAN. L’ensemble des conditions applicables est indiqué au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES | amount, the transfer of this funds occurring on the initiative of the debtor from whom emanates the order of the transfer. Inward transfers It reverts to THE CUSTOMER to provide his contact details in the form of IBAN (International Bank Account Number) along with the BIC (Bank Identifier Code) to the person issuing the transfer order to enable THE BANK to credit his account. Transfers received in Euro or in a currency of a country that is part of the EEA (European Economic Area) are posted to the credit of THE CUSTOMER’s account on the date of their receipt. Transfers received in a currency other than the EEA currencies will be posted to the credit of the account as soon as possible. If the date of receipt of the transfers denominated in currencies other than the Euro is not a working day, the funds are put at THE CUSTOMER’s disposal on the following working day in accordance with the tariff conditions. All of the applicable conditions are specified at the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS available at the branch or on the internet website of THE BANK. Outward transfers Unless otherwise agreed between the parties, the instructions are given in writing and must be sent at THE BANK’s head office at 21 Avenue Xxxxxx X in Paris. In order for THE BANK to be able to execute the payment order, THE CUSTOMER must give to THE BANK his instructions indicating the name and account number of the beneficiary of the transfer, which must be identified by an IBAN code and the BIC of the beneficiary's bank. The time limit for the execution of the transfer runs as of the date of receipt of the order until the date of the posting to the credit of the account of the beneficiary's bank. Orders for a transfer in Euro to a bank located within the EEA (European Economic Area) are executed within a maximum of one working day. This deadline is extended of one working day for payment transaction ordered on paper support (mail or fax). The time limit for the execution of a transfer to a bank located within the EEA, in a currency of one of its countries other than the Euro, cannot exceed four working days The time limit for the execution of a transfer issued to a bank located outside the EEA or in a currency not belonging to a country of the EEA will depend on the specificities of each order. The transfer order, whose required execution date is not a working day, will be executed on the following working day. THE CUSTOMER may revoke or suspend any transfer order by virtue of a written request received by THE BANK at the latest on the working day preceding the scheduled date for the execution of the transfer. Following that date, the transfer order becomes irrevocable. THE BANK waives its responsibility by informing THE CUSTOMER by any means, of the refusal or impossibility of execution of the transfer. THE BANK’s responsibility may not be retained if it can demonstrate that it has transferred the funds to the payment service provider of the beneficiary within the time limit specified in the GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO THE CUSTOMERS available at the branch or on the internet website of THE BANK. For the SEPA (Single Euro Payment Area), transfers issued in Euro to an account located in the EEA, the fees (share) shall be borne by the applicant (who bears the issuance’s fees) and the beneficiary (who bears the collection fees). The beneficiary’s account must imperatively be identified by a BIC code and an IBAN code. All of the applicable conditions are specified in the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS |
A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. Virements permanents LE CLIENT donne par écrit ses instructions pour virer une somme convenue à date régulière. LE CLIENT est tenu d’indiquer l’IBAN du bénéficiaire sur l’ordre de virement, et il lui appartient de prendre ses dispositions afin de s’assurer d’une provision suffisante sur son compte avant la date du virement permanent. LE CLIENT peut modifier ses instructions, les résilier ou en suspendre l’exécution à condition de le demander par écrit à LA BANQUE qui devra recevoir la demande au plus tard un jour ouvré avant la date fixée pour l’exécution. La révocation par LE CLIENT vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent, sauf indication contraire du CLIENT. LA BANQUE peut résilier le contrat moyennant le même délai de préavis, ou sans préavis en cas de non-respect par LE CLIENT d’une de ses obligations contractuelles ou de clôture du compte courant. 4.1.5 Prélèvements automatiques présentés au débit du compte du CLIENT : L’avis de prélèvement est une demande de paiement établie par un créancier et adressée par le banquier de celui-ci au banquier d’un débiteur pour obtenir le paiement de sa créance, cette demande ne pouvant être faite qu’avec l’accord du débiteur. LE CLIENT signe au profit de son créancier une demande de prélèvement accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). LE CLIENT donne ainsi l’autorisation à LA BANQUE de débiter son compte pour payer tout prélèvement présenté par la banque de son créancier, au profit duquel il a donné une autorisation. Si LE CLIENT ne souhaite plus autoriser un prélèvement, il doit aviser au préalable son créancier par écrit, et révoquer son autorisation de prélèvement, par écrit également. Les instructions ne peuvent être annulées que si la demande écrite du CLIENT parvient à LA BANQUE, au plus tard, un jour ouvrable avant celui de la date d’exécution du prélèvement. LE CLIENT peut solliciter, à ses risques et sous son entière responsabilité, le remboursement de tout prélèvement exécuté en vertu d’une autorisation de prélèvement valide pendant huit semaines à compter du débit du compte. La responsabilité de LA BANQUE ne saurait être engagée s’agissant des conséquences de cette réclamation de remboursement dans les rapports du CLIENT avec le bénéficiaire du prélèvement. 4.1.6 Titres Interbancaires de Paiement : Le Titre Interbancaire de Paiement (TIP) est un ordre de paiement écrit préétabli par un créancier et adressé au débiteur qui le renvoie signé et daté au centre de traitement des TIP, lequel procède au recouvrement sous la forme d’un avis de prélèvement remis au banquier du débiteur. LA BANQUE règle les TIP domiciliés sur le compte dans les mêmes conditions que tout autre paiement (provision préalable et disponible).Dans le cas où LA BANQUE refuse de payer un TIP, LE CLIENT est informé par tout moyen du motif de ce refus. Les dispositions relatives à la révocation et aux délais de contestation contenues dans le précédent paragraphe «Prélèvements automatiques présentés au débit du compte » s’appliquent aux TIP. 4.1.7 Dispositions relatives aux Services de Paiement (au sens de l’article L. 314-1 du Code Monétaire et Financier) : Champ d’application Sauf dispositions particulières, les dispositions ci-après ne s’appliquent qu’aux opérations de paiement effectuées au sein de | APPLICABLE TO CUSTOMERS available at the branch or on the internet website of THE BANK. Permanent transfers THE CUSTOMER shall give his instructions for the transfer of a given sum on a regular date. THE CUSTOMER is bound to indicate the IBAN code of the beneficiary on the transfer order, and he must take the appropriate measures to make sure he has sufficient funds in his account before the date of the permanent transfer. THE CUSTOMER may modify, terminate or suspend the execution of said instructions if he/she so requests in writing from THE BANK, which shall receive the request one working day at the latest before the scheduled execution date. The revocation by THE CUSTOMER is deemed a revocation of all of the future transactions to be carried out with respect to this permanent order, unless otherwise indicated by THE CUSTOMER. THE BANK may terminate the contract within the same prior notice period or without prior notice in the event THE CUSTOMER fails to fulfil one of his/her CUSTOMER's obligations or in case of closing of the current account. 4.1.5 Direct debit orders to the CUSTOMER’s account: The direct debit is a payment demand established by a creditor addressed by the banker of this creditor to the banker of the debtor in order to obtain payment of his debt, this demand can only be made with the agreement of the debtor. THE CUSTOMER shall sign in favour of his creditor a direct debit authorization accompanied by a “Bank Account Identification Notice” (RIB). THE CUSTOMER thus gives THE BANK the authorization to debit his account for any direct debit order submitted by the bank of a creditor in the benefit of whom he gave a direct debit authorization. If THE CUSTOMER does no longer wish to allow any direct debit order, he must first notify the creditor in writing, and revoke his direct debit authorization, in writing. Instructions may only be cancelled if THE CUSTOMER’s written request is received by THE BANK no later than one working day before the execution date of said direct debit. THE CUSTOMER may request at his own risk and full responsibility, the reimbursement of any direct debit executed by virtue of a valid direct debit authorization, within eight weeks as of the date of the debit posting to the account. The responsibility of THE BANK shall not be engaged in regards to the consequences of this claim of reimbursement on the relationships between THE CUSTOMER and the beneficiary of the direct debit. 4.1.6 Interbank payment order (TIP): Interbank payment order (TIP) is a written payment order, pre- established by a creditor and sent to the debtor who sends it back, signed and dated, to the TIP processing centre, which proceeds to the collection under the shape of a direct debit notice delivered to the banker of the debtor. THE BANK shall pay the TIP domiciled on the account under the same conditions as any other payment (prior and available provision). If THE BANK refuses to pay an interbank payment, THE CUSTOMER may be informed by any means of the reason for the refusal. The provisions related to the revocation and opposition time limits contained in the previous paragraph "Direct debit order to THE CUSTOMER’s account" applies to the TIP. 4.1.7 Provisions related to payment services (in the meaning of the article L.314 of the Monetary and Financial Code): Scope of application Unless otherwise specified, the following provisions apply only to payment transactions carried out within the European Economic |
l’Espace Economique Européen (EEE), en euros ou dans les devises des Etats membres de l’EEE, lorsque les deux prestataires de services de paiement se situent au sein de l’EEE. Jours ouvrables Au sens de la présente convention, les jours ouvrables correspondent aux jours ouvrés de LA BANQUE. Les jours ouvrés de LA BANQUE sont tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés légaux et des jours de fermeture des systèmes d’échange interbancaire. Date de valeur Aucune date de valeur défavorable au CLIENT ne sera appliquée pour les opérations relatives aux services de paiement effectués en euro ou dans toute autre devise d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE). Pour les opérations relatives aux services de paiement, la date de valeur au débit du compte du CLIENT sera, conformément aux dispositions de l’article L.133- 14 du Code monétaire et financier, équivalente à celle du jour de débit du compte de LA BANQUE dans les systèmes de règlement interbancaires, et la date de valeur au crédit du compte du CLIENT sera équivalente à celle du jour de crédit de LA BANQUE. Consentement LE CLIENT doit donner son consentement à l’exécution de toute opération de paiement. Ce consentement se matérialise selon la forme convenue en fonction du service de paiement utilisé. En l’absence de consentement, l’opération est réputée non autorisée. LE CLIENT peut retirer son consentement selon la forme et les délais convenus dans cette convention. Le retrait du consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. Le retrait du consentement peut intervenir jusqu’au moment où l’ordre de paiement devient irrévocable, conformément aux dispositions de l’article L.133-8 du Code monétaire et financier. L’ordre devient irrévocable à compter du moment de réception de l’ordre par LA BANQUE. Réception et révocation de l’ordre de paiement Le moment de réception de l’ordre de paiement est le moment où l’ordre est reçu par LA BANQUE. Si LE CLIENT et LA BANQUE conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera au jour donné, ou à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où LE CLIENT aura mis les fonds à la disposition de LA BANQUE, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le délai dans lequel LA BANQUE exécute l’ordre court à compter du moment de réception. L’ordre devient irrévocable à compter du moment de réception de l’ordre par LA BANQUE. Ce moment d’irrévocabilité, tel que défini ci-après, peut être différent selon le service de paiement utilisé. Refus d’exécution d’un ordre de paiement LA BANQUE peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de paiement donné par LE CLIENT. Dans ce cas, LA BANQUE notifie au CLIENT son refus et les raisons de ce refus, ce dans un délai qui ne peut excéder celui prévu à l’article L.133-13 du Code monétaire et financier. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. Frais Les frais liés à toute opération de paiement sont mentionnés dans les conditions tarifaires. Les frais ne peuvent être imputés sur le montant transféré, le bénéficiaire devant recevoir l’intégralité du montant de l’opération de paiement. LA BANQUE prélève ses frais de façon séparée sur le compte du CLIENT. Lorsque le paiement, en euro ou dans une devise d’un Etat membre de l’EEE, est émis vers un compte situé | Area (EEA) in Euro or in the currencies of member states of the EEA, when both payment service providers are located within the EEA. Working days For the purposes of this agreement, the working days correspond to the days where THE BANK is opened. The open days of THE BANK are every day from Monday to Friday, except for official holidays and days of closing of interbank trading systems. Value date No value date unfavourable to THE CUSTOMER shall apply on transactions relating to payment services carried out in Euro or in any other currency of a member state of the European Economic Area (EEA). For transactions relating to payment services, the value date of the posting to the debit of THE CUSTOMER’s account will be, in accordance with the provisions of the article L.133-14 of the Monetary and Financial Code, equivalent to the value date of the posting to the debit of THE BANK’s account in the interbank settlement systems, and the value date of the posting to the credit of THE CUSTOMER’s account will be equivalent to the value date of the posting to the credit of THE BANK’s account. Approval THE CUSTOMER must give his consent for execution before carrying out any payment transaction. This approval shall take the form agreed upon according to the used payment service. In the absence of approval, the transaction is deemed unauthorized. THE CUSTOMER may withdraw his approval in accordance with the form and time limits agreed upon in this agreement. The withdrawal of approval on the execution of a series of payment transactions has the effect of rendering any subsequent transaction unauthorized. The approval may be withdrawn until the moment the payment order becomes irrevocable, in accordance with the provisions of the article L.133-8 of the Monetary and Financial Code. The order becomes irrevocable as of the receipt of the order by THE BANK. Receipt and revocation of the payment order The time of receipt of the payment order is when the order is received by THE BANK. If THE CUSTOMER and THE BANK agree that the execution of payment order will begin in the given day or after a specified period, or when THE CUSTOMER has made funds available to THE BANK, the time of receipt is deemed the agreed day. If the time of receipt is not a working day, the payment order is deemed received the following working day. The time limit during which THE BANK executes the order runs as of the time of receipt. The order becomes irrevocable as of the time of receipt of the order by THE BANK. This moment of irrevocability, as defined below, may differ depending on the payment service used. Refusal to execute the order THE BANK may have to refuse the execution of the payment order issued by THE CUSTOMER. In this case, THE BANK notifies THE CUSTOMER of his refusal and the reasons for such refusal, within a period not exceeding that provided in the article L.133-13 of the Monetary and Financial Code. A refused payment order is deemed not received. Fees The fees related to any payment transaction are specified in the tariff conditions. The fees may not be charged on the amount transferred, the beneficiary must receive the entire amount of the payment transaction. THE BANK collects its fees separately by debiting THE CUSTOMER’s account. When the payment transaction, in euro or in a currency of an EEA member state, is issued to an |
dans l’EEE, et ne nécessitant pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire supportent chacun les frais mis à leur charge par leurs prestataires respectifs. Délais d’exécution Le point de départ du délai d’exécution d’un ordre de paiement court à partir du moment de réception de l’ordre de paiement par LA BANQUE. LA BANQUE exécutera les opérations de paiement dans des délais pouvant varier selon les opérations de paiement, la localisation du prestataire de service, et la devise utilisée. Un délai maximum d’exécution est prévu pour les opérations de paiement à l’intérieur de l’EEE depuis le 1er janvier 2012 : - pour les opérations effectuées en euros à partir de comptes en euros, - pour les opérations entraînant une seule conversion entre l’euro et une devise d’un Etat membre de l’EEE ne relevant pas de l’euro, à condition que la conversion requise s’effectue dans cet Etat et que, le transfert transfrontalier se fasse en euros. Le montant de l’opération est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de paiement. Ce délai sera prorogé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est donné sur support papier. Pour les autres opérations que celles mentionnées ci-dessus, le délai d’exécution appliqué ne pourra dépasser 4 jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de paiement par LA BANQUE. En vertu de dispositions légales et réglementaires, LA BANQUE peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue pour responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement. De même, LA BANQUE ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire par son prestataire de service de paiement en application d’une disposition légale ou règlementaire. LA BANQUE peut refuser d’exécuter un ordre de paiement, elle notifiera, le cas échéant au CLIENT les motifs de son refus. Contestation L’utilisateur de services de paiement peut contester une opération de paiement, qu’elle soit autorisée, non autorisée, ou mal exécutée. Opération autorisée dont le montant n’est pas connu LE CLIENT a la possibilité de contester une opération autorisée lorsque les deux conditions ci-après sont remplies : - l’autorisation de paiement n’indiquait pas le montant exact du paiement, - le montant est supérieur à celui auquel LE CLIENT pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées ainsi qu’aux circonstances propres à l’opération. LE CLIENT dispose d’un délai de huit semaines à compter de la date du débit de son compte pour contester l’opération et en demander le remboursement. Il devra fournir à LA BANQUE tout élément factuel relatif au remboursement demandé tels que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’anticiper le montant du paiement qui a été prélevé sur son compte. Dans un délai de dix jours ouvrables, suivant la réception de la demande de remboursement du CLIENT, LA BANQUE soit rembourse le montant total de l’opération, soit justifie son refus de remboursement. Opération non autorisée ou mal exécutée Lorsque LE CLIENT a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il en informe sans tarder LA BANQUE, aux fins de blocage de l’instrument. | account located in the EEA, and does not involve currency conversion, the payer and the beneficiary shall each bear the fees charged to them by their respective providers. Execution time limits The starting point of the execution time-limit of a payment order runs as of the time of receipt of the payment order by THE BANK. THE BANK shall execute the payment transactions within the time- limits, which may vary depending on the payment transactions, the location of the payment service provider and the used currency. A maximum period of execution is scheduled for payment transactions within the EEA since 1st January 2012: - for transactions carried out in euro from euro accounts, - for operations involving only one conversion between the euro and the currency of a member state of the EEA that does not apply to the euro, provided that the required conversion is performed in that state and the cross-border transfer done in euros. The amount of the transaction is credited at the account of the beneficiary’s bank at the latest, at the end of the first working day following the reception of the payment order. This period will be extended by one further working day if the payment order is given on a paper support. For operations other than those mentioned above, the execution time used shall not exceed 4 working days from the date of receipt of the payment order by THE BANK By virtue of laws and regulations, THE BANK may be required to carry out verifications or request authorizations to perform a payment transaction. In this case, it may not be held responsible for the delays or non-execution of payment transactions. Similarly, THE BANK shall not be held liable in the case of the non delivery of funds to the beneficiary by his payment service provider in application of any law or regulation. THE BANK may refuse to execute a payment order, it shall notify, as appropriate to THE CUSTOMER the reasons for refusal. Opposition The payment service user may oppose a payment transaction, whether it is authorized, unauthorized, or poorly executed. Authorized transaction whose amount is not known THE CUSTOMER has the possibility to contest an operation permitted when the following two conditions are met: - the payment authorization did not indicate the exact amount of the payment, - the amount is upper to the one which THE CUSTOMER could reasonably expect by taking into account the profile of his past expenditures as well as to the circumstances of the operation. THE CUSTOMER shall have within eight weeks from the date on which the funds were debited to his account to request the reimbursement. He will have to provide all factual elements relating to the requested refund such as the circumstances under which he gave his authorization of payment as well as the reasons why he was not able to anticipate the amount of the payment transaction debited to his account. Within ten working days as of the receipt of the claim for reimbursement, THE BANK either refunds the full amount of the transaction, or justifies its refusal to reimburse. Unauthorized or poorly executed transaction When THE CUSTOMER is aware of the loss, theft, misappropriation or unauthorized use of its payment instrument or data related thereto, he shall inform THE BANK without delay, for blocking the instrument. |
Après avoir informé LA BANQUE, LE CLIENT ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. Si, à réception de son relevé, LE CLIENT constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée ou une erreur dans le traitement d’une opération de paiement, il doit le signaler par écrit à LA BANQUE, sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois suivant la date du débit du compte ou à partir de la date à laquelle l’opération de paiement aurait dû être exécutée, sous peine de forclusion. Pour les opérations par carte, ce délai n’est que de 70 jours à compter du débit du compte, lorsque l’opération implique un établissement financier situé hors de l’EEE ou lorsque le paiement est effectué dans une devise n’appartenant pas à un pays de l’EEE. En tout état de cause, aucune contestation ne pourra être prise en compte passé un délai maximum de 13 mois à compter du débit du compte. Responsabilité du CLIENT et de LA BANQUE En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par le CLIENT à LA BANQUE au plus tard dans le délai de treize mois suivant la date du débit du compte ou à partir de la date à laquelle l’opération de paiement aurait dû être exécutée, LA BANQUE rembourse immédiatement au CLIENT le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. En cas d’opérations non autorisées effectuées au moyen d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé (carte), LE CLIENT supportera les pertes occasionnées, avant d’avoir effectué la notification par écrit à LA BANQUE aux fins de blocage de l’instrument de paiement, dans la limite d’un plafond de 50 euros, dans les cas de vol ou de perte de l’instrument de paiement. La responsabilité du CLIENT n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée : - si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (numéro de la carte par exemple), - si l’instrument de paiement a été contrefait et qu’au moment de l’opération de paiement non autorisée LE CLIENT était toujours en possession de sa carte, - si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans l’utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. En revanche LE CLIENT supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées dans les conditions générales des contrats spécifiques aux cartes bancaires qui lui ont été remises lors de la souscription de la carte. Dans tous les cas, LA BANQUE ne procèdera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client : - a agi frauduleusement, - a manqué intentionnellement à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement, - a commis une négligence grave à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement, - a signalé les opérations de paiement non autorisées plus de treize mois après la date de débit des opérations en cause sur le compte. Lorsque l’ordre de paiement est donné par le CLIENT, LA BANQUE est, sous réserve des articles L.133-5 et L.133-21 du Code monétaire et financier, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du CLIENT jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article | After informing THE BANK, THE CUSTOMER shall not bear any financial consequences resulting from the use of this payment instrument or the misuse of the data associated with it, except fraudulent act of his part. If, upon receipt of his statement, THE CUSTOMER notes an unauthorized payment transaction or an error in the processing of a payment transaction, he must notify THE BANK in writing without delay and at the latest within thirteen months from the date of the posting to the debit of his account or as of the date on which the payment transaction should have been executed, on pain of foreclosure. For card transactions, this time limit is only of 70 days as of the posting to the debit of the CUSTOMER’s account, when the transaction involves a financial institution located outside the EEA or when the payment is made in a currency of a country which is not a member state of the EEA. In all cases, no opposition may be considered following a maximum time limit of 13 months as of the date of the posting to the debit of the account. Responsibility of THE CUSTOMER and THE BANK In case of unauthorized payment transaction indicated by THE CUSTOMER to THE BANK not later than the period of thirteen months from the date of the debit of the account or from the date in which the operation of payment should have been executed, THE BANK shall immediately refund to THE CUSTOMER the amount of the unauthorized payment transaction that has occurred and, if necessary, restores the debited account in the state it would have been if the unauthorized payment transaction had not occurred. In case of an unauthorized transaction carried out by the use of a payment instrument with a customized security feature (card), THE CUSTOMER will bear the losses incurred before his sending of the written notification to THE BANK, requesting it to stop the payment instrument, up to a maximum of 50 Euros in case of theft or loss of the payment instrument. THE CUSTOMER shall not be held responsible for any unauthorized payment transaction: - If the unauthorized payment transaction was executed without his knowledge by diverting the payment instrument or data related to it (for example the card number), - If the payment instrument has been forged and if at the time of the unauthorized payment transaction THE CUSTOMER was still in possession of his card, - If the unauthorized payment transaction was made without the use of customized security features. However, THE CUSTOMER bears all the losses caused by unauthorized payment transactions if he has not satisfied either intentionally or through gross negligence the obligations specified in the general conditions of bankcards contracts, which were remitted to him upon the subscription to the card. In all cases, THE BANK does not reimburse the unauthorized transactions if THE CUSTOMER: - acted fraudulently, - Intentionally breached his obligations of surveillance and preservation of his means and instruments of payment, - committed gross negligence with respect to his obligations of surveillance and preservation of his means and instruments of payment, - reported the unauthorized payment transactions more than thirteen months after the date of the debit of the concerned transactions to his account. When the payment order is given by THE CUSTOMER, THE BANK is, subject to articles L.133-5 and L.133-21 of the Monetary and Financial Code, responsible of the good execution of the payment transaction towards THE CUSTOMER until receipt of the amount of the payment transaction, according to I of the article |
L.133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire. Si une opération est mal exécutée, les réclamations sont faites, reçues et traitées selon les mêmes modalités qu’en cas d’opération non autorisée. LA BANQUE est déchargée de toute responsabilité dans le cas où LE CLIENT fournit des coordonnées bancaires inexactes ou erronées (RIB, BIC, IBAN). LA BANQUE est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. LA BANQUE est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou règlementaires. 4.1.8 Encaissement des chèques, effets et valeurs : LA BANQUE procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, en n’assumant qu’une simple obligation de moyens. LE CLIENT se porte garant envers LA BANQUE de la régularité de tous endos et de l’authenticité de toutes signatures figurant sur tous chèques et généralement sur tous effets de commerce qu’il lui remettra à quelque titre que ce soit. L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif. En conséquence, LA BANQUE pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés. Par ailleurs, LA BANQUE pourra, sous réserve d’en informer LE CLIENT, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif. Il est convenu, de manière générale, que : - LA BANQUE pourra porter au débit du compte tous effets et valeurs exigibles en sa possession, revêtus à un titre quelconque de la signature du CLIENT. - Tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par LE CLIENT à LA BANQUE garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant et tous engagements du CLIENT envers LA BANQUE. Ce droit de gage est constitué par l’effet des présentes sans qu’une convention particulière soit nécessaire à l’occasion de chaque mise en possession et sans préjudice de la constitution d’autres sûretés au profit de LA BANQUE. LE CLIENT ne pourra procéder à une affectation spéciale de tels actifs remis sur son compte qu’avec l’accord exprès de LA BANQUE. - Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par LA BANQUE des opérations demandées. Elle est susceptible d’être rectifiée par LA BANQUE dans les délais d’usage. De convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage. - LA BANQUE exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par LE CLIENT ou sur ses ordres. 4.2 Incidents à l’occasion du fonctionnement des comptes L’opposition au paiement de toute opération initiée par LE CLIENT doit être signalée à LA BANQUE par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique) mais doit impérativement être confirmée par écrit. Les frais de toute opposition sont à la charge du CLIENT. Pour les chèques, et conformément à la loi, LE CLIENT ne peut faire opposition au paiement d’un chèque qu’en cas de perte ou de | L.133-13, by the payment service provider of the payee. Then, the payment service provider of the payee is responsible for the good execution of the payment transaction towards the beneficiary. If a transaction is poorly executed, claims are made, received and processed according to the same methods applicable to the unauthorized transactions. THE BANK shall be released from any liability in the event THE CUSTOMER provides inaccurate or incorrect bank details (the Bank Account Identification Notice RIB, the International Bank Account Number IBAN and the Bank Identifier Code BIC). THE BANK shall not be held responsible in case of force majeure. THE BANK is also discharged from any liability when it is bound by other obligations specified by the laws or regulations. 4.1.8 Collection of checks, bills and securities: THE BANK shall proceed to the collection in accordance with the usual conditions and within ordinary time limits by bearing a simple obligation of means. THE CUSTOMER shall be liable toward THE BANK for the regularity of all endorsements and authenticity of all signatures affixed on all cheques and generally on all of the commercial bills that he shall remit to THE BANK for any reason whatsoever. The posting of cheques and bills to the credit of the account is subject to their effective collection. Therefore, THE BANK may write back any transaction for which it did not receive effective collection or in case of delay in the return of unpaid. Moreover, THE BANK may, provided it notifies THE CUSTOMER, credit the account with the cheques submitted for collection only after their effective payment. In general, it has been agreed upon the following: - THE BANK may post to the debit of the account all payable commercial bills and securities in its possession bearing THE CUSTOMER’s signature. - All bills, securities, merchandises and objects remitted by THE CUSTOMER to THE BANK shall guarantee as pledge the possible debit balance of the current account and all of THE CUSTOMER's engagements toward THE BANK. This pledge is constituted by virtue of these General Conditions without the need to any special agreement upon each deposit thereof and without prejudice to the constitution of other sureties in favour of THE BANK. THE CUSTOMER may only proceed to a special allocation of such assets remitted on his account following THE BANK's express approval. - Any automatic debit or credit entry shall not be final and may not be deemed THE BANK's approval of the requested transactions. It may be rectified by THE BANK within the ordinary time limits. By virtue of an express agreement, the novation effect of the current account shall only enter into force after the usual verifications. - THE BANK shall execute these orders with professional diligence by bearing a simple obligation of means. It shall bear no responsibility whatsoever in case of late or erroneous execution or default of execution due to the means of communication used by THE CUSTOMER or his orders. 4.2 Incidents upon account operations The stoppage of payment of any transaction initiated by THE CUSTOMER shall be notified to THE BANK by any means (telephone, fax, e-mail) but shall be imperatively confirmed in writing. All stoppage fees shall be borne by THE CUSTOMER. For cheques, in accordance with the law, THE CUSTOMER may only stop the payment of a cheque in case of loss, theft, judicial |
vol, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ou d’utilisation frauduleuse. Toute opposition fondée sur un autre motif peut entraîner des sanctions pénales à l’encontre du CLIENT et LA BANQUE ne peut en tenir compte. L’opposition devra si possible indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, LE CLIENT devra déposer une plainte et en justifier à LA BANQUE. Les modalités d’opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conventions générales spécifiques aux cartes. Il est rappelé au CLIENT émetteur de chèques qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, il s’expose à un refus de paiement et à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes pendant une durée de 5 ans. Cette interdiction est enregistrée au Fichier Central des Chèques ainsi qu’au Fichier National des Chèques Irréguliers tenus par la Banque de France. Les chéquiers en la possession du CLIENT et en celle de ses mandataires doivent être immédiatement restitués. LE CLIENT ne peut recouvrer le droit d’émettre des chèques qu’en régularisant l’incident et en acquittant le cas échéant les pénalités dues au Trésor Public. Conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, il est expressément convenu que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision sera adressée au CLIENT à l’occasion de l’émission d’un premier chèque sans provision et ne sera pas répétée tant que LE CLIENT fera l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques. LE CLIENT est invité à préciser à LA BANQUE les moyens par lesquels elle peut le cas échéant le joindre afin de l’informer, avant d’en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d’un chèque qu’il aurait émis. LE CLIENT est par ailleurs invité à veiller à communiquer à LA BANQUE toute modification affectant son adresse de correspondance, à laquelle l’information préalable précitée sera envoyée par courrier simple, à défaut d’indication particulière de sa part. LA BANQUE pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par LE CLIENT, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge LA BANQUE de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information préalable devra parvenir à LA BANQUE dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, LA BANQUE ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du CLIENT, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de LA BANQUE (absence du CLIENT, interruption des moyens de communication, non indication des modifications de coordonnées…). Les frais liés tant au traitement des incidents qu’à l’information préalable sont précisés au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. 4.3 Relevé des opérations et réclamations Sauf convention particulière, les relevés périodiques du ou des comptes à vue seront adressés ou mis à disposition du CLIENT une fois par mois. LE CLIENT prend connaissance sans délai de chaque relevé de compte, qui peut contenir des messages portant sur une évolution de nos services ou de leur tarification. Les relevés de compte, arrêtés de compte, situations et avis sont présumés approuvés dans un délai d’un mois à compter de leur | winding up of the bearer, or fraudulent use. Any stoppage based on another cause may lead to penal penalties against THE CUSTOMER, and THE BANK may not take said stoppage into account. The stoppage shall indicate if possible the numbers of the concerned cheques. If the stoppage is based on theft or fraudulent use, THE CUSTOMER shall file a complaint and evidence the latter to THE BANK. The modalities of Bankcard payment stoppage are specified in the General Agreements related to cards. THE CUSTOMER, issuer of cheques shall bear in mind that in case of lack or insufficiency of provisions, he may be subject to a rejection of payment and prohibited from issuing cheques on all of his accounts for a period of five years. Such prohibition is registered in the Central Cheque Register and the National Register of irregular cheques held by the Central Bank. The chequebooks in the possession of THE CUSTOMER and his representatives must be immediately returned. THE CUSTOMER may regain the right to issue cheques only by regularizing the incident and paying if need be the penalties due to the Treasury. In accordance with the provisions of Article L131-73 of the Monetary and Financial Act, it is expressly understood that the notification prior to the rejection of checks without provision shall be sent to THE CUSTOMER upon the issuance of the first check without provision and shall not be repeated as long as THE CUSTOMER is prohibited from issuing checks. THE CUSTOMER is invited to specify to THE BANK the means by which he can be reached if necessary to inform him, before refusing the payment, about the consequences of the lack of provision of a cheque that he would have issued. THE CUSTOMER is also invited to ensure communicating to THE BANK any changes in his mailing address to which the abovementioned prior information will be sent by ordinary mail, in the absence of particular indication on his part. THE BANK may send this prior notification by any other means (fax, e-mail, telephone) at the address details indicated by THE CUSTOMER. It is understood that the latter shall keep said information confidential and that he releases THE BANK from any responsibility whatsoever in this respect. Any claim related to this prior notification shall be sent to THE BANK within a maximum period of one month as of the date of presentation of the concerned check. In general, THE BANK shall bear no responsibility whatsoever in case the notification, sent in accordance with THE CUSTOMER's indications, has not been received by the latter, or has been received with delay for reasons beyond THE BANK's will (CUSTOMER's absence, interruption of the communication means, absence of notification of address details). The fees related to the processing of incidents and prior notification are specified in the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS available at the branch or on the internet website of THE BANK. 4.3 Statements of transactions and claims Unless otherwise agreed upon, periodic statements of sight account(s) shall be sent to THE CUSTOMER or put at his disposal once a month. THE CUSTOMER shall take acknowledgement without delay of any statement of account that may contain messages about a change in our services or tariffs. Bank statements, settlements of account, situations and notices are presumed approved within one month as from their date, THE |
date d’envoi, le client ayant la faculté de rapporter la preuve d’éléments propres à écarter cette présomption. Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur ces relevés, arrêtés de compte, situations et avis, qui devront être faites par écrit, devront par conséquent parvenir à LA BANQUE dans ce délai, étant précisé qu’il appartiendra au CLIENT de produire toutes pièces justificatives de sa réclamation. LA BANQUE décline toute responsabilité du fait de la réception tardive par LE CLIENT de ces relevés, arrêtés de compte, situations et avis. 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION DE COMPTE – MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES Tout projet de modification de la convention de compte, ainsi que de modification des conditions tarifaires précisées au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE, est communiqué au CLIENT par affichage dans les locaux de LA BANQUE et éventuellement par tout moyen approprié tel que mention sur les relevés de compte, au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée, sous réserve des dispositions relatives aux données personnelles, qui ont leur propre conditions d’application, telles que définies à l’article 12 « Confidentialité » et la Charte des données personnelles disponible à l’agence ou sur le site internet de LA BANQUE. LE CLIENT est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié à LA BANQUE, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Si LE CLIENT refuse la modification proposée, LA BANQUE peut résilier la convention de compte sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification. L’absence de contestation par LE CLIENT dans le délai de deux mois vaut acceptation des nouveaux tarifs. 6 – DUREE DE LA CONVENTION La convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée ou par courrier rapide adressé(e) à l’autre, sous réserve que soit respecté un délai de préavis. Ce délai est égal à 30 jours lorsque la résiliation de la convention de compte est à l’initiative du CLIENT, et sera égal à deux mois lorsque la résiliation de la convention est à l’initiative de LA BANQUE. Toutefois, LA BANQUE sera dispensée de respecter ce délai de préavis au cas de position débitrice du compte non autorisée, de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du CLIENT, d’émission de chèque sans provision, d’incident de paiement, ou de perte d’une sûreté ou d’une garantie, quelles qu’elles soient, couvrant les engagements du CLIENT à l’égard de LA BANQUE dans le cadre du compte. La dénonciation de la convention de compte entraînera la clôture du compte et, subséquemment, soit la restitution au CLIENT de son solde créditeur, sous déduction du montant des chèques en circulation et de toutes valeurs à payer et, généralement, après la liquidation de toutes les opérations en cours, soit l’exigibilité de son solde débiteur tel qu’il apparaîtra à l’issue des opérations précitées. LE CLIENT devra par ailleurs restituer la totalité des moyens de paiement en sa possession, modifier le cas échéant ses domiciliations, et maintenir la provision suffisante jusqu’à liquidation de toutes les opérations en cours. Si, lors de la clôture, le compte courant comporte des soldes dans des monnaies différentes, LA BANQUE aura le droit de compenser lesdits soldes dans une monnaie de son choix dès que le solde du compte sera devenu exigible et, à cet effet, pourra liquider sans | CUSTOMER having the faculty to report the proof of appropriate elements to remove this assumption. The complaints relative to the operations appearing on these statements, settlements of account, situations and notices, which must be made in writing, will consequently have to reach THE BANK within this period, being specified that it will be up to THE CUSTOMER to produce all proofs needed for his complaint. THE BANK declines any responsibility because of the late reception by THE CUSTOMER of these statements, settlements of account, situations and notices. 5 - AMENDMENT OF THE ACCOUNT AGREEMENT - MODIFICATION OF THE TARIFF CONDITIONS Any project of modification of the account agreement, as well as modification of the tariff conditions specified in the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS, available at the branch or on the internet website of THE BANK, is communicated to THE CUSTOMER by displaying it in the premises of THE BANK and possibly by any suitable means such as indicating it on the account statement, at the latest two months before the date of this foreseen application, subject to the provisions relating to personal data, which have their own conditions of application, as defined in Article 12 "Confidentiality" and the Privacy Policy available at the agency or on the website of THE BANK. THE CUSTOMER is considered to have accepted the amendment if he does not notify THE BANK, before the date of entry into force of this proposed amendment, that he does not accept it. If THE CUSTOMER rejects the proposed amendment, THE BANK may terminate the account agreement without charge before the date of entry into force of the proposed amendment. The absence of protest by THE CUSTOMER within two months period is worth acceptance of the new tariff conditions. 6 – AGREEMENT DURATION The account agreement is entered into for an undetermined period. It may be terminated at any time by either party by registered letter or express mail sent to the other party, provided that the notice period is respected. The time limit is of 30 days when termination of the account agreement is initiated by THE CUSTOMER, and shall be of two months when the termination of the account agreement is initiated by THE BANK. However, THE BANK shall be exempted from abiding by this time limit in case of an unauthorized debit position in the account, an unusual operation of the account, seizure of THE CUSTOMER's assets, issuance of checks without provision, payment incident or the loss of a surety or a guarantee of any type covering THE CUSTOMER's engagements toward THE BANK within the scope of the account. The termination of the account agreement shall lead to the closing of the account and subsequently, either to the restitution to THE CUSTOMER of its credit balance after deduction of the amount of the outstanding checks and any amounts to be paid, and generally after the liquidation of all current transactions, or to the payment of his debit balance as shown after the abovementioned transaction. THE CUSTOMER shall also return all of the means of payment in his possession, modify if need be his domiciliation and maintain sufficient provision until the liquidation of all of the current transactions. Upon closing of the account, if the current account includes balances in different currencies other than Euro, THE BANK may set-off said balances in a currency of its choice, as soon as the account balance becomes payable and may, for this purpose |
préavis, au cours du jour, le compte en toute monnaie de son choix. Il est expressément convenu qu’au cas de clôture d’un compte courant, LA BANQUE aura la faculté de contrepasser immédiatement au débit de ce compte courant les effets enregistrés au crédit et non échus au jour de la clôture dudit compte courant tout en conservant l’intégralité de ses recours contre les coobligés et cautions. De même, elle aura la faculté d’inscrire immédiatement au débit de ce compte courant le montant de tous engagements, de quelque nature qu’ils soient, directs ou indirects, actuels ou éventuels, que LE CLIENT pourrait avoir envers LA BANQUE. De même, le montant des engagements de caution ou d’aval souscrits par LA BANQUE en faveur du CLIENT pourra, si bon semble à LA BANQUE, être passé au débit du compte ou être prélevé sur celui-ci pour être porté à un compte spécial avec affectation en nantissement pour sûreté du remboursement de toutes sommes que LA BANQUE pourrait être amenée à décaisser en conséquence desdits engagements. En outre, LE CLIENT sera tenu de libérer LA BANQUE de tous les engagements qu’elle a contractés pour lui ou sur son ordre et il devra fournir les sûretés bancaires habituelles jusqu’au moment de sa libération. En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de LA BANQUE, la dénonciation de l’un des comptes pourra entraîner celle de tous les autres et rendre immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière. Les montants libellés en différentes monnaies seront à cet effet convertis de plein droit au cours du jour de la clôture du compte dans la monnaie du choix de LA BANQUE. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, LA BANQUE pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, valeurs ou objets déposés par LE CLIENT auprès de LA BANQUE, jusqu’au règlement de ce solde. En outre, la clôture du compte interviendra de plein droit : - par le fait du décès du CLIENT, sauf lorsqu’il s’agit d’un compte joint, - ou en cas de liquidation judiciaire du CLIENT, - ou en cas de comportement gravement répréhensible du CLIENT. Après la clôture du compte courant, le solde éventuellement débiteur, immédiatement exigible, portera un intérêt qui sera fixé sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que le taux appliqué antérieurement à la clôture majoré d’un taux d’intérêt annuel de 3%. L’intérêt sera décompté et capitalisé pour faire partie intégrante du solde principal et ce même en cas de recouvrement par voie judiciaire. Tous frais de recouvrement, taxables ou non, sont à la charge du CLIENT. En cas de recouvrement contentieux, LA BANQUE aura droit en outre à une indemnité de 5% de sa créance et ce à titre de clause pénale. Il est également convenu que les opérations pour lesquelles LA BANQUE bénéficierait par subrogation d’une sûreté originairement accordée à un tiers par la loi ou par une convention pourront être, à la seule convenance de LA BANQUE, exclues temporairement ou à titre définitif, partiellement ou totalement, du compte courant et enregistrées dans des comptes spéciaux. Conformément aux termes de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, les concours à durée indéterminée, autres qu’occasionnels, consentis à une entreprise ne pourront être réduits ou interrompus que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis de soixante jours. Ce délai court à compter de la date d’envoi d’une lettre, en recommandée ou par courrier rapide. Toutefois, conformément au même texte, ce délai serait supprimé au cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait | liquidate without prior notice, at the prevailing exchange rates, the account denominated in the currency of its choice. It is expressly understood that in case of the closing of a current account, THE BANK may immediately write back to the debit of this current account the bills posted to the credit of the account, which did not fall due on the closing date of said current account while conserving all of its recourses against the co-debtors and guarantors. It may also immediately post to the debit of the current account the amount of all engagements, whatever their nature, whether direct or indirect, current or possible, that THE CUSTOMER might have toward THE BANK. Similarly, the amount of guarantee and endorsement engagements subscribed by THE BANK in favour of THE CUSTOMER may, if THE BANK deems it adequate, be posted to the debit of the account or deducted from the latter to be posted in a special account as pledge to guarantee the reimbursement of any amounts that THE BANK might disburse as a result of said engagements. Moreover, THE CUSTOMER shall release THE BANK from all of the engagements contracted on his behalf or upon his order, and shall provide the usual bank guarantees until the release date. In the event several accounts are opened with THE BANK, the termination of one account may lead to the termination of all of the others and render the balance obtained by offsetting all of the accounts immediately payable unless in the presence of special regulations. Amounts denominated in different currencies shall be automatically converted at the exchange rate prevailing on the day of closing of the account in the currency chosen by THE BANK. In case it is impossible to carry out the set-off, THE BANK may exercise a retention right on all of the amounts, securities or objects deposited by THE CUSTOMER with THE BANK until settlement of the balance. Moreover, the account shall be automatically closed: - In case of THE CUSTOMER's death except for joint accounts. - Or in case of THE CUSTOMER's judicial liquidation. - Or in case of a CUSTOMER's seriously reprehensible behaviour. Following the closing of the current account, the possible debit balance, which is immediately payable, shall bear an interest that will be fixed on the same basis and in the same conditions as the rate applied before the closing, accrued by an additional 3% annual interest rate. The interest shall be calculated and capitalized to form an integral part of the main balance, and this, even in case of collection by judicial means. All collection fees, subject to taxation or not, shall be borne by THE CUSTOMER. In the event of judicial collection, THE BANK shall be entitled to an indemnity equivalent to 5% of its claim, as a penal clause. It is also understood that the transactions for which THE BANK benefits by way of subrogation of a guarantee initially granted to a third party by virtue of the law or an agreement may, at THE BANK's sole discretion, be excluded on a temporary or permanent basis, partially or totally from the current account and posted in special accounts. In accordance with the provisions of Article L313-12 of the Monetary and Financial Act, credits, other than occasional credits, granted for an undetermined period to a company may only be reduced or suspended upon a written notification and at the expiry of the prior notice time limit sixty days. This time limit shall run as from the dispatch date of a letter, registered either with acknowledgment receipt or by express mail. However, in accordance with the same text, said time limit shall be cancelled in case of a seriously reprehensible behaviour of the |
irrémédiablement compromise. Aucun frais ne peut être mis à la charge du CLIENT au titre de la clôture ou du transfert d’un compte de dépôt opéré à sa demande suite à une contestation de sa part sur une modification substantielle de la présente convention par LA BANQUE. 7 – GARANTIE DES DEPOTS En application de la loi, LA BANQUE est adhérente au Fonds de garantie des dépôts, qui a pour objet d’indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. 8 - PREUVE Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire au moyen soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques en la possession de LA BANQUE font foi des opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUE, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies, ou tout autre mode de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniques. 9 - PROCURATION LE CLIENT peut donner procuration à une ou plusieurs personnes déterminées par signature d’un mandat écrit établi dans les termes du formulaire fourni par LA BANQUE. LA BANQUE peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. LE CLIENT est responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses mandataires. La ou les procurations demeurent déposées à LA BANQUE. | credit beneficiary or in case the situation of the latter becomes irremediably compromised. No fees shall be borne by THE CUSTOMER as a result of the closing or transfer of a deposit account carried out upon his request following his opposition to a substantial modification of this agreement by THE BANK. 7 – DEPOSIT GUARANTEE In accordance with the law, THE BANK is a member of the Deposit Guarantee Fund, which aims to compensate the depositors in case of unavailability of their deposits or other repayable funds 8 - PROOF Private deeds signed between THE CUSTOMER and THE BANK shall be drawn up: - In two original copies, with one copy for THE BANK, and another copy for THE CUSTOMER in case of synallagmatic agreements, i.e. agreements including mutual and correlative engagements. - In one original copy in case of a unilateral deed such as receipts, transfer orders, etc. THE BANK and THE CUSTOMER irrevocably agree in accordance with Article 1316-2 of the Civil Code, that, unless otherwise provided for by the law, THE BANK's original copy may be an electronic document even if THE CUSTOMER's copy is a hard copy. The electronic copy shall be deemed by THE BANK an original written and signed copy. THE CUSTOMER may only contest THE BANK's copy by proving the contrary with his original copy in case of a synallagmatic agreement, or the duplicate in case of a unilateral deed. IT recordings in THE BANK's possession shall constitute evidence of transactions carried out between THE CUSTOMER and THE BANK in the absence of any contestation of the entries within the fixed time limit. THE BANK may, like THE CUSTOMER, bring the proof of any judicial act and fact by any means even beyond the legal ceiling provided for in Article 1341 of the Civil Code. It may in particular prove any act or fact through its telephone, data communications, and video recordings, e-mails, faxes or any other recognized means of proof. THE CUSTOMER accepts the validity of the correspondence with THE BANK via the abovementioned means of communication, and expressly authorizes it to record telephone conversations. 9 - POWER OF ATTORNEY THE CUSTOMER may give a power of attorney to one person or more determined by the signature of a written mandate drawn up in accordance with the terms of the form provided by THE BANK. THE BANK may reject any power of attorney which complexity would be incompatible with its management constraints. THE CUSTOMER shall be liable for all of the transactions carried out by his representative(s). The power of attorney(s) shall remain deposited with THE BANK. |
Sauf convention contraire, la procuration est valable jusqu’à révocation expresse par LE CLIENT notifiée à LA BANQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise à LA BANQUE contre récépissé. La révocation ne prend effet que le jour ouvrable suivant la réception par LA BANQUE de la notification qui lui en est faite. Elle ne peut affecter les opérations déjà engagées par le mandataire avant la date de cette prise d’effet. En cas de révocation, LE CLIENT doit immédiatement en avertir le mandataire, lequel ne pourra plus effectuer d’opérations sur le ou les comptes du CLIENT, ni obtenir de renseignements sur ces comptes, même au titre de la période antérieure à la révocation. La procuration prend également fin en cas de décès du titulaire du compte. Procuration générale sur tous les comptes Le mandataire pourra régir et administrer les comptes du CLIENT, tant activement que passivement, au nom et pour le compte du mandant. Il pourra ainsi retirer tout ou partie des sommes qui ont été ou seraient inscrites sur ce ou ces comptes ; remettre tous chèques ou effets de commerce à l’encaissement ou à l’escompte; émettre tous chèques ou effets de commerce, les accepter, les endosser ou les acquitter ; signer tous bordereaux, notamment des bordereaux de cession de créances professionnelles ; faire tous emplois de fonds ; approuver tous règlements ou arrêtés de comptes ; donner tous reçus et décharges valables. Il pourra, de manière générale, user au nom et pour le compte du mandant de tous les services de LA BANQUE comme le mandant lui-même pourrait le faire. Procuration limitée à un ou plusieurs comptes déterminés LE CLIENT donne au mandataire le pouvoir de régir et d’administrer, tant activement que passivement, le seul ou les seuls comptes désignés dans la procuration, ce dans les conditions ci- dessus précisées. Délivrance d’une carte bancaire au mandataire LE CLIENT, après avoir reçu un exemplaire de la convention relative aux cartes de LA BANQUE et pris connaissance des fonctions propres au type de carte délivrée, donne son accord à la délivrance d’une carte au mandataire désigné aux conditions particulières. Il déclare donner en tant que de besoin tous pouvoirs au titulaire de la carte pour, en son nom et pour son compte, initier toutes opérations par carte, tant sur le compte auquel la carte s’applique que sur les comptes auxquels elle donne accès, sauf exclusion expresse mentionnée aux conditions particulières du mandat. 10 – RECLAMATION & MEDIATION En cas de litige, LE CLIENT fait part de son désaccord ou de son insatisfaction auprès de son interlocuteur habituel du service clientèle à l’agence, par xxxxxxxx, par email ou bien par téléphone. En cas d’absence de réponse dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation ou si la solution proposée ne le satisfait pas, il a la possibilité d’adresser une réclamation par email à xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ou bien par courrier à l’adresse suivante : BLOM BANK FRANCE « Réclamation clients » 00 xxxxxx Xxxxxx X 00000 XXXXX En dernier recours, si aucun accord n'est trouvé, LE CLIENT peut saisir gratuitement le Médiateur Bancaire désigné par LA BANQUE, à l’adresse suivante : Xx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx XXX XX 000 00000 Xxxxx Xxxxx 00 | Unless otherwise agreed upon, the power of attorney shall remain valid until its express revocation by THE CUSTOMER notified to THE BANK by virtue of a registered letter with acknowledgement of receipt, or remitted to THE BANK against a receipt. Said revocation shall only enter into force the working day following THE BANK's receipt of the notification. It may not affect the transactions already initiated by the representative before the date of such entry into force. In case of revocation, THE CUSTOMER shall immediately inform the representative who may no longer carry out any transaction on THE CUSTOMER's account(s) nor obtain information regarding this account(s) even for the period preceding the revocation. The power of attorney also ends in case of the account holder’s death. General power of attorney on all accounts The representative may manage THE CUSTOMER's account by withdrawal or deposit on behalf and for the account of the principal. Therefore, he may withdraw all or part of the amounts posted or to be posted in this account(s); remit all cheques or commercial bills for collection or discount; issue, accept, endorse or pay said cheques or bills, sign all notes namely professional debt transfer notes; make any use of funds; approve all settlements or statements of account; give all valid receipts and discharges. In general, he may use in the name and on behalf of the principal, all of THE BANK's services in the same way as the principal. Power of attorney limited to one or several specific accounts THE CUSTOMER grants the representative the power to manage actively or passively the account(s), specified in the power of attorney, in accordance with the abovementioned conditions. Delivery of a Bankcard to the representative After receiving a copy of the agreement related to THE BANK's cards and been notified of the functions of the type of the delivered cards, THE CUSTOMER may approve the delivery of a card to the representative designated in the particular conditions. He declares that he grants all powers to the card holder to carry out in his name and on his behalf, all transactions via the card, whether on the card account or on the accounts to which the card gives access, unless otherwise expressly provided for in the power of attorney particular conditions. 10 – CUSTOMER CLAIM AND MEDIATION In case of a customer claim, THE CUSTOMER contacts his/her regular interlocutor within the Customer Service in the agency, by post, email or phone. In case he gets no reply within 30 working days starting from the date of receipt of the claim or if the proposed solution is not satisfactory, the customer detains the possibility to send an email to : xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx or to send a letter to the following address: BLOM BANK FRANCE « Réclamation clients » 00 xxxxxx Xxxxxx X 00000 XXXXX As a last resort, if no agreement is reached, THE CUSTOMER may contact the Mediator designated by THE BANK at the following address: Xx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx XXX XX 000 00000 Xxxxx Xxxxx 00 Or on the website: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx |
Le Médiateur exerce sa fonction en toute indépendance, selon les modalités prévues dans la Charte de médiation figurant en Annexe 1 et qui fait partie intégrante des conditions générales. 00 - XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX rappelle que, aux termes des dispositions de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans les conditions définies à l’article D.312-5 du Code monétaire et financier, le demandeur bénéficiant de ces services sans contrepartie contributive de sa part. Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. 12 - CONFIDENTIALITE – INFORMATIQUE ET LIBERTES – TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 12.1 Confidentialité Conformément aux dispositions des articles L.511-33 et L.511- 34 du Code monétaire et financier, la BANQUE est tenue au secret professionnel sur les informations confidentielles concernant LE CLIENT. Toutefois, il est rappelé que le secret peut être levé au profit de certains organismes publics, autorités administratives ou judiciaires et autorités de tutelle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires incombant à la Banque, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme notamment ou dans le cadre d’une procédure pénale. Levée du secret professionnel en faveur du Groupe BLOM BANK LE CLIENT autorise d’ores et déjà et de manière irrévocable LA BANQUE à lever le secret professionnel sur toutes les informations qui le concernent au profit de la maison mère de LA BANQUE ou de ses sociétés sœurs et d’une manière plus générale à toutes les entités faisant partie du Groupe BLOM BANK. 12.2 Traitement des données à caractère personnel 12.2.1 Principes généraux : Dans le cadre de la fourniture des services au CLIENT, LA BANQUE est amenée à collecter des données de nature personnelle relatives au CLIENT. Les données collectées pourront faire l’objet de traitement, automatisé ou non, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » du 27 avril 2016 et dans les conditions attachées à chaque support de collecte ou service, décrites dans la Politique de Confidentialité de la BANQUE, jointe en annexe aux présentes conditions générales. | The Mediator exercises his office in full independence, in accordance with the terms provided for in the Mediation Charter appearing in Annex 1 and that is an integral part of the General Conditions. 11 - THE RIGHT TO OPEN AN ACCOUNT THE BANK declares that in accordance with the provisions of article L312-1 of the Monetary and Financial Code, any natural person or legal entity domiciled in France who does not have a deposit account, may open such an account with the credit institution of his choice. Said account shall be opened after the submittal to the credit institution of an oath statement certifying that the applicant does not have any account. In case of rejection of the selected institution, the person may refer the matter to the Central Bank, which shall designate a credit institution. Credit institutions can limit the services bound to the opening of a Deposit account to basic banking services only in the conditions defined in article D.312-5 of Monetary and Financial Code, the applicant benefiting from such services without contributory counterpart of his part. Any decision to close the account at the initiative of the credit institution designated by the Central Bank must be done in a written notice sent to THE CUSTOMER and to the Central Bank for information. A time limit of forty-five days minimum must be granted to the account holder. 12 – CONFIDENTIALITY- IT AND FREEDOMS- PERSONAL DATA PROCESSING 12.1 Confidentiality In accordance with the provisions of articles L511-33 and L511- 34 of the Monetary and Financial Code, THE BANK is bound to observe THE BANK secrecy obligation regarding all confidential information concerning THE CUSTOMER. However, it is worth mentioning that said BANK secrecy may be lifted in favour of some public bodies, administrative or judicial authorities and supervisory authorities in order to meet the Bank's legal and regulatory obligations, in particular in the fight against money laundering and combating the terrorism financing or within the scope of criminal proceedings. Waiver of secrecy obligations in favour of BLOM Group THE CUSTOMER irrevocably authorizes THE BANK to waive secrecy obligations on all related information in favour of THE BANK’s mother company, its sister companies’ and more generally in favour of any member entity of the BLOM BANK group. 12.2 Personal Data processing 12.2.1 Principles: As part of the provision of services to the CLIENT, THE BANK collects personal data relating to the CUSTOMER. The collected data may be processed, automated or not, in accordance with the General Data Protection Regulation "GDPR" dated April 27th 2016 and under the conditions attached to each collection or service medium, as described in the Confidentiality policy of the BANK, attached as an annex to the present general conditions. |
D’une façon générale, et sans que ce qui suit dispense LE CLIENT de prendre connaissance de la Politique de confidentialité, seule à même de le renseigner sur la nature, les finalités et les conditions de réalisation du traitement des données personnelles effectué par LA BANQUE, les données à caractère personnel communiquées par LE CLIENT à LA BANQUE sont collectées et traitées par LA BANQUE pour répondre aux demandes du CLIENT, exécuter une obligation contractuelle ou précontractuelle, respecter les obligations légales de la BANQUE ou satisfaire la poursuite de l’intérêt légitime de la BANQUE ou d’un tiers sans méconnaître les droits du CLIENT. Les données à caractère personnel collectées via les différents services ou supports de collecte de données de LA BANQUE le sont par BLOM BANK France, agissant en qualité de responsable du traitement au sens du RGPD, sauf lorsqu’il sera expressément mentionné sur le support de collecte des données que le responsable de traitement est un tiers. Dans ce cas, conformément à la loi, le responsable de traitement précisera au CLIENT les caractéristiques du traitement qu’il met en œuvre sous sa seule responsabilité. Le CLIENT n’est pas obligé de répondre à toutes les questions qui lui sont posées, le caractère obligatoire de la communication des informations étant indiqué par la présence d’un astérisque. Le défaut de communication de ces données obligatoires aura pour conséquence l’impossibilité pour la BANQUE de traiter la demande du CLIENT ou pour ce dernier de pouvoir utiliser l’outil ou le service de LA BANQUE. 12.2.2 Durée de conservation des données : Lorsque la personne dont les données collectées n’est pas la cliente de LA BANQUE, ses données personnelles peuvent être conservées pour une durée maximale de trois ans à compter de son dernier contact avec LA BANQUE, sauf durée plus courte dans le canal utilisé. Lorsque la personne dont les données sont collectées est partie à un contrat avec LA BANQUE, ses données personnelles sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie et à la conservation de la preuve en matière contractuelle jusqu’à extinction des droits des parties ou des tiers concernés (notamment en matière d’assurance). En conséquence, sauf délais spéciaux, les données peuvent être conservées durant le délai de prescription maximum. Les principales durées de conservation sont les suivantes : - à compter du terme de la relation, les données relatives aux contrats pourront être conservées pendant une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans, sauf celles relatives aux contrats d’assurance-vie qui pourront être conservées jusqu’à 30 ans. - en cas de succession ou de recouvrement contentieux les données seront conservées pendant 10 ans après clôture du dossier ; en cas de recouvrement amiable ou de surendettement, les données seront conservées pendant 5 ans après clôture du dossier. - en cas de déshérence au sens de la loi Eckert 2014-617 du 13 juin 2014, les données seront conservées selon les modalités prévues par la loi précitée. - les informations ayant un caractère comptable seront conservées pendant 10 ans. - les enregistrements des images de vidéo protection sont conservés 30 jours. - les enregistrements des conversations téléphoniques sont conservés 5 ans. - les données de géolocalisation sont conservées le temps nécessaire à la réalisation de la prestation. 12.2.3 Droits sur données transmises et modalités d’exercice des droits des Clients : LE CLIENT dispose de droits sur les données personnelles le | In general, and knowing that what follows does not exempt THE CUSTOMER to be aware of the Confidentiality Policy, alone able to provide information on the nature, purposes and conditions of completion of the processing of personal data carried out by THE BANK, the personal data communicated by THE CUSTOMER to THE BANK are collected and processed by THE BANK to answer the CUSTOMER's requests, to carry out a contractual or pre- contractual obligation, to respect the legal obligations of the BANK or to satisfy the continuation of the legitimate interest of THE BANK or a third party without disregarding the rights of THE CUSTOMER. Personal data collected via THE BANK's various data collection services or forms is collected by BLOM BANK France, acting as data controller within the meaning of the GDPR, except when it is expressly mentioned on the data collection form that the controller is a third party. In this case, according to the law, the data controller will specify to the CUSTOMER the characteristics of the treatment that it implements under its sole responsibility. The CLIENT is not bound to answer all the questions he is asked, but it is compulsory for him to communicate the answers to the asterisked questions. Failing to communicate these compulsory data will have for consequence the impossibility for THE BANK to deal with the CLIENT’s request or for THE CLIENT the possibility to use THE BANK’s tool or service. 12.2.2 Retention period of the data: When the person whose data are collected is not a client of THE BANK, his (her) personal data may be kept for a period not exceeding three years starting at his (her) last contact with THE BANK, unless the duration of the used channel is shorter. When the person whose data are collected is a part to a contract with THE BANK, his (her) personal data are kept and processed for the time necessary to achieve the purpose pursued and the preservation of evidence in contractual matters until the extinction of rights of the parties or third parties concerned (notably in matter of insurance). As a result, unless special deadlines, data may be retained during the maximum limitation period. The main storage periods are as follows: - From the end of the relationship, the contract data may be kept for up to 10 years, except for those related to life-insurance contracts that could be kept for up to 30 years. - In the event of succession or litigation recovery, the data will be kept for 10 years after closure of the file; in the event of recovery or over-indebtedness, the data will be kept for 5 years after closure of the file. -In the event of escheat within the meaning of the law Xxxxxx 2014-617 of June 13, 2014, the data will be kept according to the modalities envisaged by the aforementioned law. - Information of an accounting nature will be kept for 10 years. - The video protection image recordings are kept for 30 days. - Records of telephone conversations are kept for 5 years. - Geolocation data are kept for the time necessary to achieve the service. 12.2.3 Data rights transmitted and terms of exercise of the rights of the customers: THE CUSTOMER has rights in his personal data that THE BANK |
concernant que LA BANQUE collecte et traite dans le cadre des services de LA BANQUE (en ce compris son site internet) des demandes du CLIENT. Ces droits sont les suivants : - droit d’accès, de rectification et de d’effacement des données (inexactes, incomplètes, équivoques, ou périmées) ; - droit d’opposition au traitement des données du CLIENT à tout moment dans le cadre de la prospection commerciale ; - droit à la limitation du traitement des données du CLIENT dans les conditions prévues par la réglementation ; - droit à la portabilité des données ; - droit pour le CLIENT de retirer son consentement à tout moment, sous réserve des dispositions légales impératives ; - droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Le détail de ces droits figure dans la Politique de Confidentialité jointe aux présentes et dont le CLIENT est invité à prendre connaissance. LE CLIENT peut exercer ces droits en écrivant par lettre simple à BLOM BANK France, 00 xxxxxx Xxxxxx X, 00000 Xxxxx. LE CLIENT peut également, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont le site internet est accessible à l’adresse suivante xxx.xxxx.xx et le siège est situé 0 xxxxx xx Xxxxxxxx – XXX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 07. 12.2.4 Destinataires des données Les données à caractère personnel du CLIENT sont susceptibles d’être communiquées à : - toute entité du Groupe BLOM BANK à des fins de prospection commerciale ou en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés ; - les prestataires de services et sous-traitants de LA BANQUE pour les seuls besoins de la réalisation de la prestation de service ou de la sous-traitance ; - des partenaires commerciaux de LA BANQUE pour permettre au CLIENT de bénéficier des avantages de ces partenariats ; - des instituts d’enquêtes ou de sondages, agissant pour le compte de LA BANQUE à des fins statistiques, sachant que LE CLIENT n’est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que les données du CLIENT seront détruites après traitement ; - des organismes publics, autorités administratives ou judiciaires et autorités de tutelle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires incombant à LA BANQUE, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement de terrorisme notamment. Les destinataires du traitement d’une réclamation sont le service relation clientèle ainsi que les personnes habilitées au sein de LA BANQUE ou de toute entité du groupe auquel elle appartient. Le détail de ces éléments figure dans la Politique de confidentialité jointe aux présentes et dont LE CLIENT est invité à prendre connaissance. 12.2.5 Utilisation des données du CLIENT à des fins de prospection : Conformément à la réglementation applicable, toute prospection par automate d’appel, courrier électronique, SMS/MMS ou fax, ainsi que toute cession ou location des données à des fins de prospection utilisant ces moyens, ne seront réalisées qu’avec le consentement préalable du CLIENT concerné. Le détail de ces éléments figure là encore dans la Politique de confidentialité jointe aux présentes et dont LE CLIENT est invité à prendre connaissance. | collects and processes within the framework of the services of THE BANK (including its website) requests from THE CUSTOMER. These rights are: - right of access, rectification and erasure of data (inaccurate, incomplete, equivocal or out of date); - right to oppose the processing of THE CUSTOMER's data at any time as part of the commercial prospection; - the right to limit the processing of THE CUSTOMER's data under the conditions provided by the regulations; - right to portability of data; - right of THE CUSTOMER to withdraw his consent at any time, subject to mandatory legal provisions; - right to lodge a complaint with a supervisory authority. The details of these rights are included in the Confidentiality Policy attached herewith, and which THE CUSTOMER is invited to read. THE CUSTOMER is entitled to exercise these rights in writing, by simple letter, to BLOM BANK FRANCE, 00 xxxxxx Xxxxxx X, 00000 Xxxxx. THE CLIENT can also in case of disputing, lodge a complaint at the CNIL that is based at 0 xxxxx xx Xxxxxxxx – XXX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 0, and the website of which is xxx.xxxx.xx . 12.2.4 Recipients of the data The CUSTOMER's personal data may be communicated to: - any entity of the BLOM BANK Group for business development purposes or in case of pooling resources or grouping companies; - the service providers and subcontractors of THE BANK for the sole purpose of carrying out the provision of services or subcontracting; - the trading partners of the BANK, thus allowing the CLIENT to benefit of these partnerships’ advantages; - survey or polling organizations, acting on behalf of the BANK for statistics purposes, knowing that the CLIENT does not have to respond to their entreaties, and that the CLIENT’s data will be destroyed after processing; - public bodies, administrative or judicial authorities and supervisory authorities in order to meet the legal and regulatory obligations incumbent on THE BANK, in the context of the fight against money laundering or the fight against the financing of terrorism in particular The addressee of a claim are the Customer’s relationship department as well as all authorized persons within the BANK or any entity of the Group to which it belongs. The details of these elements appear in the Confidentiality Policy attached and which the CUSTOMER is invited to read. 12.2.5 Use of CUSTOMER Data for Prospecting Purposes: In accordance with the applicable regulations, any prospection by automatic calling machine, electronic mail, SMS / MMS or fax, as well as any transfer or rental of data for prospecting purposes using these means, will only be carried out with the prior consent of the concerned CUSTOMER. The details of these elements appear here again in the Confidentiality Policy attached and which the CUSTOMER is invited to read. |
13 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNES PHYSIQUES Sous réserve éventuellement de l’application des règles résultant de son régime matrimonial, LE CLIENT déclare à LA BANQUE que les sommes qui seront déposées sur son compte seront sa propriété exclusive. Décès du client Compte individuel En cas de décès du CLIENT, le compte est bloqué dès que LA BANQUE en a été avisée. Les procurations éventuellement consenties prennent fin et aucune opération initiée postérieurement au décès ne peut, par principe, intervenir au débit ou au crédit du compte du CLIENT sauf exceptions figurant à l’article L312-1-4 du Code Monétaire et Financier. Si le solde du compte est créditeur, il sera remis au notaire ou aux héritiers justifiant de leur qualité (acte de notoriété ou certificat d’hérédité selon le montant des avoirs). Si le compte est débiteur, LA BANQUE en informera le notaire et les héritiers qui seront tenus au paiement en cas d’acceptation de la succession. Si le titulaire du compte n’était pas résident français, LA BANQUE ne pourra se dessaisir qu’après présentation d’un certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de succession. Les pensions de toute nature perçues à titre personnel qui auraient été virées au crédit du compte du CLIENT sont reversées aux organismes payeurs, partiellement ou en totalité, selon les conditions fixées par ces organismes, à leur demande et dans la limite des fonds disponibles au compte, sans que LA BANQUE ait à vérifier le bien-fondé de la demande. Compte joint Si le compte est un compte joint avec solidarité active et passive, il continuera, en cas de décès d’un des co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants et le solde du compte restera à sa ou à leur disposition, sauf en cas d’objection d’un ayant-droit du co-titulaire décédé justifiant de sa qualité ou du notaire en charge de la succession. Le ou les co-titulaires survivants seront seuls comptables de l’actif figurant sur le compte vis-à-vis des héritiers du défunt et ils devront leur en rendre compte. Il y aura solidarité et indivisibilité entre les autres co-titulaires et les héritiers du défunt. En cas d’opposition LA BANQUE bloquera la totalité du compte et ne se dessaisira des avoirs que sur instructions conjointes et concordantes de tous les héritiers justifiant de leur qualité et de la dévolution successorale, ou sur décision de justice. Compte indivis Si le compte est un compte collectif sans solidarité, LA BANQUE sera conduite, en cas de décès de l’un des co-titulaires, à bloquer le compte jusqu’à la réception des instructions des ayant-droits ou du notaire en charge de la succession. 14 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENTREPRISES Comptes courants Lors de l’ouverture d’un compte courant, LE CLIENT doit fournir à LA BANQUE tous les documents justifiant sa constitution et les pouvoirs des mandataires sociaux, s’il s’agit d’une personne morale, et de manière générale, de l’exercice régulier de sa profession. | 13 - PROVISIONS RELATED TO NATURAL PERSONS Subject to the possible implementation of the rules resulting from his marriage settlement, THE CUSTOMER declares to THE BANK that the amounts deposited in his account are his exclusive property. Customer's death Individual account In case of THE CUSTOMER's death, the account shall be frozen as soon as THE BANK has been notified. Existing power of attorneys shall be terminated and no transaction initiated after the death may, on principle, be posted to the debit or credit of THE CUSTOMER's account save for exception appearing in article L312-1-4 of the Monetary and Financial Code. If the account presents a credit balance, it will be remitted to the notary or to the heirs provided they prove their status (act of notoriety or right of inheritance according to the amount of assets). In case the account has a debit balance, THE BANK will notify the notary and the heirs that will have to pay the debit amount if they accept the inheritance. In case the account holder is not a French resident, it is impossible for THE BANK to relinquish until a certificate of payment or of non- payability of the inheritance tax is provided. All types of allowances received personally that would have been posted to the credit of THE CUSTOMER's account, shall be repaid to the payer institutions, partially or totally, in accordance with the conditions fixed by said institutions, upon their request and within the limit of the available funds in the account, without THE BANK being bound to verify the validity of such a request. Joint account If the account is a joint account where co-holders are jointly and severally liable or jointly and severally creditors, transactions may continue to be carried out on this account in the event of the death of one of its co-holders, by virtue of the sole signature of the surviving holder(s) and the account balance shall remain at his/their disposal, except in the case of the objection of a legal beneficiary of the deceased co-holder proving his status or of the notary in charge of the succession. The surviving holder(s) shall be solely accountable for the assets in the account towards the heirs or legatees of the deceased CUSTOMER. Joint and several liability will be kept between the other co-holders and the heirs of the deceased. In case of opposition, the bank will freeze the whole account and will give up the assets only on joint and matching instructions of all the heirs justifying their status and of the inheritance devolution, or upon a judicial decision. Undivided account If the account is a collective account without joint liability, in case of death of one of the co-holders, THE BANK shall freeze the account until receipt of instructions from the legal beneficiaries or of the notary in charge of the succession. 14 - PROVISIONS RELATED TO COMPANIES Current accounts Upon the opening of a current account, THE CUSTOMER shall provide THE BANK with all of the documents proving its incorporation and the powers of the company's representative, in case of a legal entity, and in general, the documents proving the regular exercise of his business occupation. |
LE CLIENT fera part immédiatement à LA BANQUE de toute modification juridique affectant la gestion de son entreprise et lui fournira un extrait du registre de commerce mentionnant ces modifications. De même, il informera LA BANQUE en cas de changement de son (ses) commissaire(s) aux comptes. Le compte courant ouvert au CLIENT pourra enregistrer les opérations suivantes : - remises en espèces, retraits espèces ; - exécution d’ordres de virement, - encaissement par les soins de LA BANQUE de chèques à l’ordre du CLIENT, - encaissement par LA BANQUE d’effets de commerce tirés par LE CLIENT ou souscrits à son ordre, réception de virements et de mandats, - règlement pour le compte du CLIENT des effets de commerce ou des avis de prélèvement domiciliés sur le compte, dûment avisés au préalable par un ordre écrit du CLIENT, - règlement des tirages par chèques du CLIENT sur son compte. L’exécution d’opérations non expressément prévues ci-dessus fera l’objet d’accords préalables et ponctuels de LA BANQUE. LE CLIENT s’engage à observer dans le fonctionnement de son compte les lois et règlements en vigueur, et à effectuer sur le compte, en tenant compte des délais éventuels d’encaissement et de disponibilité de ceux-ci, tous versements nécessaires au parfait paiement à présentation de tous tirages et domiciliations, et éviter la multiplicité d’écritures de faible montant. Toutes les opérations s’inscrivant au débit du compte ne seront effectuées, sauf accord préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible. Toutefois, si un débit se révélait sur le compte, pour quelque cause que ce soit, il serait productif d’intérêts au taux convenu au TARIF DES CONDITIONS GENERALES APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. De convention expresse, toutes les sûretés attachées aux créances entrant dans le compte courant subsisteront en faveur de LA BANQUE pour garantir le remboursement du solde débiteur éventuel de ce compte. Effets de commerce Les effets et les traites domiciliés chez LA BANQUE doivent être avisés à LA BANQUE par simple lettre lui parvenant au plus tard un jour ouvrable avant l’échéance. La couverture doit être faite de manière à ce que LA BANQUE la possède dans le meilleur délai. Cependant LA BANQUE a le droit, sans y être obligée, d’honorer à l’échéance toute traite domiciliée chez elle qui lui serait présentée, le cas échéant, par le débit du compte du titulaire aux risques et périls de ce dernier, même en l’absence d’un avis de domiciliation ou d’un ordre exprès, la domiciliation valant ordre de paiement. Tous les crédits donnés par LA BANQUE, notamment la réception des remises d’effets de commerce ou de chèques, sont faits « sauf bonne fin », même en l’absence d’une stipulation expresse en ce sens. En ce qui concerne les effets escomptés par LA BANQUE et non payés, LA BANQUE peut en débiter le compte du CLIENT, sans préjudice de son droit de recours par toutes voies de droit contre le tireur, le tiré, les endosseurs ou tous autres obligés desdits effets, dont elle conservera la propriété jusqu’à apurement définitif de tout solde débiteur. Il en est de même des effets non échus. Ce droit de contre-passer et de conserver la propriété de tous les effets échus ou non, subsiste même en cas de faillite du CLIENT quelle que soit, avant contre-passation, la situation du CLIENT, créditrice ou débitrice, vis-à-vis de LA BANQUE. Les recouvrements opérés sur les effets contre-passés s’imputent sur le solde débiteur obtenu | THE CUSTOMER shall immediately notify THE BANK of any legal modification affecting the management of his company and shall provide it with an extract from the Trade Register mentioning such modification. He shall also notify THE BANK in case of change of his auditor(s). The following transactions may be carried out on the current account opened in THE CUSTOMER's name: - Cash deposit, cash withdrawals; - Execution of transfer orders - Collection by THE BANK of checks at THE CUSTOMER's order - Collection by THE BANK of commercial bills drawn by THE CUSTOMER or subscribed at his order, receipt of transfers and mandates - Settlement on behalf of THE CUSTOMER of commercial bills or automatic withdrawal advices domiciled at the account, and duly notified in advance by virtue of a CUSTOMER written order. - Settlement of THE CUSTOMER's checks drawings on his account. The execution of transactions not expressly provided for above shall be subject to THE BANK’s prior and punctual approval. THE CUSTOMER hereby undertakes to abide by the rules and regulations in force, to make in the account, while taking into consideration the possible collection and availability time limits, all deposits necessary for the full payment upon submittal of any drawings and settlement domiciliation, and avoid the multiplicity of low amount entries. All of the transactions to be debited from the account shall be executed, unless otherwise agreed upon, within the limit of the accounting balance actually available. However, should the account show a debit balance for any reason whatsoever, said account shall generate an interest at the rate specified in THE GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO CUSTOMERS. It is expressly agreed upon that all guarantees related to debt, falling within the scope of the current account, shall remain in favour of THE BANK to guarantee the settlement of the account possible debit balance. Commercial bills Bills and drafts domiciled with THE BANK shall be notified to the latter by ordinary mail received one working day at the latest before the maturity date. The coverage shall be made so as THE BANK receives it as soon as possible. However THE BANK may, without being bound to do so, pay on the maturity date any draft domiciled with it and submitted to it, if need be, by debiting the holder's account at the latter's responsibility even in the absence of a domiciliation advice or an express order as domiciliation is deemed to be a payment order. All of the loans granted by THE BANK, namely the receipt of commercial bills or check remittances, are made "under usual reserve" even in the absence of an express stipulation in this respect. Regarding bills discounted by THE BANK and unpaid, THE BANK may debit THE CUSTOMER's account without prejudice to its right of recourse through any means against the drawer, the drawee, the endorsers, or all of the other debtors of such bills, which shall remain THE BANK's property until final payment of any debit balance. The same applies to bills that did not come to maturity. This right to reverse and keep the ownership of all bills, whether overdue or not, shall remain even in case of THE CUSTOMER's bankruptcy, whatever THE CUSTOMER’s situation towards THE BANK before reversal, whether one of credit or of debit. Collections on reversed bills shall be deducted |
après contre-passation, pour lequel LA BANQUE a le droit de produire dans la faillite. LE CLIENT se porte garant envers LA BANQUE de la régularité de tous endos et de l’authenticité de toutes signatures figurant sur tous chèques et généralement sur tous effets de commerce qu’il lui remettra à quelque titre que ce soit. L’encaissement des effets se fera pour le compte et aux risques et périls du CLIENT, LA BANQUE n’encourant aucune responsabilité. LA BANQUE n’est pas obligée de dresser protêt ou d’exercer des poursuites en cas de non-paiement. LA BANQUE se réserve de remettre les effets aux tirés en échange de chèques créés par eux sans assumer de responsabilité en cas de non-paiement des chèques. Si LA BANQUE reçoit l’ordre de faire accepter les effets, elle n’assume aucune responsabilité quant à la validité de la signature de l’accepteur, ni surtout, quant à l’authenticité ou la régularité de l’acceptation. En acceptant d’encaisser les effets, LA BANQUE est formellement dispensée d’adresser à ses clients, et/ou aux autres signataires des effets, des avis en cas de non acceptation ou de non-paiement. Pareils avis ne sont envoyés par LA BANQUE que sur demande expresse du CLIENT et moyennant paiement des frais qu’ils entraînent. Dénonciation des concours – clôture du compte Si LE CLIENT, ayant la qualité d’entreprise, bénéficie sur le compte de concours professionnels à durée indéterminée, autres qu’occasionnels, ces concours ne pourront être réduits ou interrompus, sauf disposition contraire du contrat de crédit, qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours. Ce délai court à compter de la date d’envoi d’une lettre, en recommandée ou par courrier rapide. Ces concours deviendront toutefois immédiatement exigibles en cas de perte ou de diminution importante de la valeur d’une garantie, de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise. Le solde du compte sera établi en prenant en considération, le cas échéant, les effets escomptés non échus au moment de la clôture et par conséquent susceptibles d’être impayés à l’échéance, le montant des cautionnements, avals, acceptations en cours et, d’une manière générale, tous risques dont LA BANQUE a assuré la couverture et résultant d’opérations non encore dénouées au moment de la clôture du compte courant. 15 - ELECTION DE DOMICILE - LOI APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPETENTES Pour l’exécution de la présente convention, il est fait élection de domicile, par LA BLOM BANK FRANCE, en son siège social, par LE CLIENT, à son adresse ou au siège social tels qu’indiqués par LE CLIENT. La présente convention est soumise au droit français. Les Tribunaux de Paris seront compétents pour le règlement de toute contestation ou de tout litige qui pourrait s’élever relativement au fonctionnement des comptes ouverts par LE CLIENT et à toute créance qui en résulterait, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. La BANQUE pourra toutefois poursuivre LE CLIENT et les cautions, devant toute juridiction dans le pays de résidence du CLIENT ou en tout autre lieu où LE CLIENT détient des avoirs. LE CLIENT déclare avoir pris connaissance des conditions générales qui précèdent, les avoir approuvées et reconnaît qu’elles le lient. Il déclare en outre en avoir reçu un exemplaire ainsi qu’un exemplaire du TARIF DES CONDITIONS GENERALES | from the debit balance obtained after the reversal, for which THE BANK is entitled to declare in the bankruptcy. THE CUSTOMER shall guarantee to THE BANK the regularity of all endorsements and the authenticity of all signatures of all checks and commercial bills he shall submit to THE BANK for any reason whatsoever. The collection of bills shall be carried out on behalf and at THE CUSTOMER’s responsibility, and THE BANK shall bear no responsibility whatsoever in this respect. THE BANK shall not be bound to file protests or institute legal proceedings in case of default of payment. THE BANK may remit the bills to the drawees in return for checks issued by the latter without bearing any responsibility whatsoever in case of default of payment of these checks. If THE BANK receives an order to accept the bills, it shall bear no responsibility whatsoever as regards the validity of the acceptor's signature or the authenticity or regularity of the acceptance. By accepting to collect the bills, THE BANK is formally exempted from sending to its CUSTOMERs and/or the other signatories of the bill, any advice in case of non-acceptance or non-payment. THE BANK shall only send such advices upon THE CUSTOMER's express request and against payment of the related fees. Termination of loans – closing of the account If THE CUSTOMER, as a legal entity, benefits on the account from professional loans granted for an undetermined period, other than occasional loans, such loans may only be reduced or suspended, unless otherwise provided for in the loan agreement, at the expiry of a sixty-day prior notice. This period shall start to run as of the fifth day following the sending of a letter by registered or expressed mail. However, said credits shall become immediately payable in case of loss or substantial reduction of the guarantee value, in case of a seriously reprehensible behaviour or a situation irremediably compromised. The balance of the account shall be established while taking into account if need be the discounted non-due bills at the closing time and therefore the bills likely to be unpaid at the maturity date, the amount of current guarantees, endorsements and acceptances and in general all of the risks which THE BANK ensured the coverage and resulting from transactions still outstanding at the moment of closing of the current account. 15 - ELECTION OF DOMICILE - APPLICABLE LAW - COMPETENT JURISDICTIONS For the purpose of implementation of this agreement, BLOM BANK FRANCE elects domicile at its head office, and THE CUSTOMER at his address or head office as mentioned by THE CUSTOMER. This agreement shall be governed by the French law. The Courts of Paris shall be competent to settle any contestation or dispute that might arise in connection with the accounts opened by THE CUSTOMER, and any resulting debt even in case of several defendants or a guarantee call. THE BANK may prosecute the CUSTOMER and the guarantors, before any jurisdiction in THE CUSTOMER’s country of residence, or in any other location where THE CUSTOMER holds assets. THE CUSTOMER declares having taken acknowledgement of foregoing General Conditions and approved them, and acknowledges that said conditions are binding upon him. He also declares having received a copy of these General Conditions as well as a copy of the TARIFF OF THE GENERAL CONDITIONS |
APPLIQUEES A LA CLIENTELE disponible en agence et sur le site internet de LA BANQUE. Le texte en français sera seul pris en considération en cas de litige sur le sens ou l’interprétation des présentes. Toute notification et toute correspondance doivent être adressées à LA BANQUE à l’adresse de son siège social : BLOM BANK FRANCE 00 Xxxxxx Xxxxxx X 00000 Xxxxx. En cas de communication urgente, laquelle ne dispense pas de la notification elle-même ou de l’envoi de la correspondance elle- même, LE CLIENT pourra adresser une copie de cette correspondance par télécopie au numéro 01 44 95 06 00, ou par courrier électronique à l’adresse email : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, ou par téléphone au numéro 00 00 00 00 00. BLOM BANK FRANCE, SIREN B 305 635 609 RCS Paris, agréée en avril 1976 par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement : 00, xxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx, est contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 00, xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx. Fait à Paris, le …. Signature du client* *Chaque co-titulaire devra parapher chaque page et signer la présente page. Il devra également parapher les deux pages suivantes constituant une annexe aux Conditions Générales. | APPLICABLE TO CUSTOMERS applicable in THE BANK available in the branch or in the internet website of THE BANK. The French text shall prevail in case of a dispute concerning the meaning or interpretation of this agreement. All notices and correspondences must be sent to THE BANK at its following head office address: BLOM BANK FRANCE 00 Xxxxxx Xxxxxx X, 00000 Xxxxx. In case of urgent communication, which does not prevent the notification itself or sending the correspondence itself, THE CUSTOMER may send a copy of this correspondence by fax to the following number 01 44 95 06 00 or by email to the following email address: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, or by telephone to the following number 01 44 95 06 06. BLOM BANK FRANCE, SIREN B 305 635 609 RCS Paris, licensed in April 1976 by the “Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement ” : 00, xxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx, is subject to the control of the “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution” : 00, xxx Xxxxxxxx 00000. Xxxxx, the Customer Signature* *Each co-holder shall initial each page and sign the current page. He shall also initial the two following pages, which constitute an annex to the General Conditions. |
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES CHARTE DE LA MEDIATION En application de l’article L316-1 du Code Monétaire et Financier, BLOM BANK France a mis en place une procédure de médiation permettant le traitement des différends subsistant entre elle et son CLIENT personne physique n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle. La fonction de Médiateur ne se substitue pas aux dispositifs de traitement des réclamations déjà au sein de BLOM BANK France mais offre un ultime recours au CLIENT avant une éventuelle action en justice. LA BANQUE a désigné, en qualité de médiateur, la Fédération Bancaire Française, entité indépendante et impartiale, qui exerce en toute indépendance et impartialité. 1. Compétence du Médiateur Le Médiateur peut être saisi de tout litige relatif aux différents services et contrats fournis par BLOM BANK France au CLIENT en matière d’opérations de banque, de services de paiement, de produits financiers ou d’assurance. Ne relèvent pas de la compétence du Médiateur les différends mettant en jeu la politique générale de BLOM BANK France en matière de prix et d’octroi de crédit (par exemple : tarif des services, taux d’intérêt sur prêt ou crédit, décision de refus de crédit) ou les performances de produits liés aux évolutions générales des marchés. 2. Saisine du Médiateur La saisine du Médiateur peut s’effectuer : - Soit par LE CLIENT, ou son représentant, à condition qu’il s’agisse d’une personne physique, agissant pour la défense de ses intérêts privés, c'est-à-dire hors de son activité professionnelle, - Soit par LA BANQUE, qui recueille au préalable l’accord du CLIENT. La saisine du Médiateur n’est possible qu’après avoir épuisé les recours internes auprès de l’interlocuteur habituel du service clientèle et du service « Réclamations clients ». La saisine du Médiateur est gratuite et doit s’effectuer obligatoirement par écrit et en langue française : Monsieur le Médiateur auprès de la FBF CS151 75422 Xxxxx xxxxx 00 Ou sur le site internet : xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx 3. Instruction du dossier Lors du dépôt du dossier, le Médiateur vérifie que les voies de recours amiable au niveau de l’agence et au niveau du service Relations Clientèle de LA BANQUE ont toutes été épuisées. A défaut, le Médiateur retourne le dossier au service Relations Clientèle de LA BANQUE en informant l’expéditeur. | ANNEX TO THE GENERAL CONDITIONS MEDIATION CHARTER In accordance with article L316-1 of the Monetary and Financial code, BLOM BANK FRANCE implemented a mediation procedure in order to handle controversies remaining between THE BANK and its client natural person acting outside of his (her) professional activity frame. The function of Mediator does not replace the claims settlement mechanisms already existing within BLOM BANK FRANCE, but offers an ultimate recourse to THE CUSTOMER before a possible judicial action. THE BANK designated the French Banking Federation, an independent and impartial entity, which was selected as the Mediator of BLOM BANK FRANCE. 1 . Competence of the Mediator Any customer claim relating to the services and contracts offered by BLOM BANK FRANCE to the CLIENT as regards banking operations, payment services, financial or insurance product can be submitted to the Mediator. The mediator is not competent where claims are related to BLOM BANK FRANCE general policy concerning prices and credit granting (service tariff, loan or credit interest rates, credit rejection decision), or the performances of the products linked to the markets general developments. 2 . Referral of a case to the Mediator Matters may be referred to the Mediator: - Either by THE CUSTOMER or his representative, provided he is a natural person, acting for the defence of his personal interests i.e. outside the scope of his professional activity. - Or by THE BANK, which shall obtain THE CUSTOMER’s prior approval. The referral to the Mediator is possible only after all internal claims to the regular interlocutor within the Customer Service and the “Clients Claims” service has been exhausted. The referral to the Mediator is free of charge and must be made in writing and in French to : Monsieur le Médiateur auprès de la FBF CS151 75422 Xxxxx xxxxx 00 Or on the following website : xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx 3 . Initiating the investigation of the case Before registering the file, the Mediator shall verify that the means of amicable settlement on the branch level and on THE BANK’s customer service department level has been exhausted. Failing which, the Mediator shall return the file to THE BANK’s customer service department and inform the sender accordingly. |
Le Médiateur est tenu de statuer dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de tous les documents sur lesquels est fondée la demande. Le point de départ du délai est notifié aux parties. Les deux parties s’engagent à répondre le plus rapidement possible aux sollicitations du Médiateur et à lui fournir de bonne foi tous les éléments lui permettant de remplir sa mission. Chaque partie peut se faire représenter par un avocat ou assister par un tiers de son choix à tous les stades de la médiation. Le Médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties et conduit sa médiation en toute indépendance. 4. Confidentialité La procédure de médiation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi N° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. Par exception aux dispositions de l’article précité, les Parties prévoient que la proposition du Médiateur pourra être produite par chacune des parties devant les tribunaux. Le Médiateur ne peut intervenir à l’occasion d’une procédure judiciaire, arbitrale et d’une manière générale dans toute instance ayant un rapport avec le litige. Le Médiateur est tenu au secret professionnel. La saisine du Médiateur vaut autorisation expresse : . de levée du secret bancaire par le client à l’égard de l’établissement de crédit en ce qui concerne les informations transmises par celui-ci au médiateur. . de transmission éventuelle de la demande de médiation du client au médiateur compétent (autre médiateur bancaire, médiateur de l’assurance…). 5. Issue de la médiation Après avoir examiné les observations du CLIENT et de BLOM BANK France, le Médiateur formule un avis motivé qu’il soumet à l’approbation des deux parties. La position du Médiateur ne lie pas juridiquement les parties, qui sont donc libres d’accepter ou de refuser la proposition du Médiateur. En cas d’accord des parties dans le délai imparti par le Médiateur, sa proposition met un terme au différend et les parties renoncent à leur droit d’intenter une action en justice pour ce litige. En l’absence d’accord dans ce délai, chacune des deux parties recouvrera sa liberté d’action. La médiation peut prendre fin de manière anticipée à la demande de l’une des deux parties ou par la saisine des juridictions compétentes. BLOM BANK FRANCE | The Mediator shall settle the case within 90 days as of the date of the receipt of all the documents on which the request is founded. The xxxxx’x starting point is notified to the parties. Both parties undertake to answer as soon as possible the Mediator’s solicitations, and to provide him in all good faith with all of the elements enabling him to fulfil his mission. Each party can be represented by a lawyer or assisted by a third party of their choice at each step of the mediation. The Mediator cannot receive any instruction of any of the parties and leads the mediation in total independence. 4 . Confidentiality The mediation process is submitted to the obligation of confidentiality provided by the article 21-3 of law N° 95-125 dated 8 February 1995 relating to the organisation of the civil, penal and administrative jurisdictions and procedure. By exception to the provisions of the above-mentioned article, the Parties provide that the Mediator’s position may be produced before the court by each of the parties. The Mediator cannot intervene in case of a judiciary or arbitral procedure and, generally, in any legal proceeding connected to the dispute. The Mediator is bound to abide by the professional secret obligation. The submission of a case to the Mediator gives express authorisation: . to lift the bank secrecy by the client towards the credit institution with regard to the information transmitted to the mediator. . to potentially transfer the client’s mediation request to the competent mediator (other banking mediator, insurance mediator, etc.) 5 . End of mediation After having studied the observations of the CLIENT and of BLOM BANK FRANCE, the Mediator submits a justified notification to both parties for their approval. The Mediator’s position does not legally bind the parties that are therefore free to accept or refuse the Mediator proposal. In case the parties accept the settlement proposal within the time allowed by the Mediator, this puts an end to the dispute and the parties abandon their right to go to court for this dispute. In the absence of a settlement within the delay, each party recovers their freedom of action. The mediation may end in advance upon request of one of the parties or through seizure of competent jurisdictions. BLOM BANK FRANCE |