ANNEXE 3.3
ANNEXE 3.3
TRAME GENERALE D’ACCORD-CADRE DE CAPACITE D’INFRASTRUCTURE
ENTRE SNCF RESEAU ET LA SOCIETE XXX
(Référence n°…)
ENTRE
SNCF RESEAU, Société Anonyme (SA), au capital social de 621 773 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 280 737, dont le siège est situé 00-00 xxx Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx-Xxxxx, représentée par (nom, prénom), Directeur commercial,
d’une part, ET
Le candidat XXX, ci-après dénommé « le Client accord-cadre », (forme
de la société) au capital de €, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de ……………………..., sous le numéro , dont le siège
est situé ………………………………….., représentée par (nom, prénom, fonction),
d’autre part,
ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ».
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONCERNANT LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 7
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE SNCF RESEAU 7
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU CLIENT ACCORD-CADRE 8
ARTICLE 4 – PORTEE DES ENGAGEMENTS 8
ARTICLE 6 – SUSPENSION DES ENGAGEMENTS ET RESILIATION 8
6.1 Suspension du fait d’évènements indépendants de la volonté des Parties 8
6.2 Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties 9
ARTICLE 7 - CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SUR LES SILLONS-JOURS
....................................................................................................................................................................... 10
7.1 Cas d’indemnisation au bénéfice de SNCF Réseau 10
7.2 Cas d’indemnisation au bénéfice du Client accord-cadre 11
ARTICLE 8 – PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CAPACITED’INFRASTRUCTURE 12
ARTICLE 9 – COMMANDE DES SILLONS ET TARIFICATION APPLICABLE 12
DEUXIEME PARTIE : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, MODIFICATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L’ACCORD 13
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES 14
ARTICLE 12 – DEVOIR D’INFORMATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 14
12.2 Modalités de suivi de l’exécution du présent accord 14
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT ACCORD 14
ARTICLE 14 – TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 14
ARTICLE 16 – CONFIDENTIALITE 15
ARTICLE 17 – NULLITE DE CERTAINES CLAUSES 16
ARTICLE 18 – NON RENONCIATION 16
ARTICLE 19 – INDEPENDANCE DES PARTIES 16
ARTICLE 21 – INTERPRETATION 16
ARTICLE 22 – LOI REGISSANT LE PRESENT ACCORD-CADRE 16
ARTICLE 23 - DIFFEREND ENTRE LES PARTIES 17
23.1 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures juridictionnelles 17
23.2 Recours devant l’Autorité de régulation des transports 17
ARTICLE 24 - LISTE DES ANNEXES 17
ANNEXE 1 : CAPACITE D’INFRASTRUCTURE COUVERTE PAR L’ACCORD-CADRE 18
PREAMBULE
1. L’accord-cadre constitue un engagement contractuel réciproque fondé sur une capacité d’infrastructure, portant sur une période supérieure à celle d’un horaire de service, que, d’une part, le candidat, ci-après dénommé « le Client accord-cadre », s’engage à commander, et, d’autre part, SNCF Réseau s’engage à attribuer.
2. Les caractéristiques de la capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre font l’objet d’une description précise et sont constantes pendant toute la durée de l’accord-cadre.
En revanche, l’accord-cadre ne définit pas de manière détaillée, pour chaque horaire de service couvert, les sillons qui seront commandés annuellement par le client accord-cadre.
3. Les procédures de commande et d’attribution de sillons sont réalisées, pour chaque horaire de service concerné, conformément à ce qui est inscrit dans le document de référence du réseau (DRR) en vigueur pour chaque horaire de service.
4. En application des dispositions de l’article 42 de la directive n° 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et de l’article 20 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national modifié, le présent accord-cadre ne fait pas obstacle à l’utilisation de l’infrastructure concernée par d’autres clients de SNCF Réseau.
5. Conformément à l’article L.2133-3 du Code des transports et à la demande des Parties, le projet d’accord-cadre a été soumis pour avis à l’Autorité de régulation des transports avant signature par les deux Parties.
6. Cet accord-cadre est conclu selon les modalités définies par le règlement d’exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et en application de l’article L.2122-6 du Code des transports.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
DEFINITIONS
"Capacité d’infrastructure" : « possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période » (article L.2122-3 du Code des transports).
"Capacité-cadre" : capacité de l'infrastructure attribuée par la voie de l’accord-cadre.
"Certification" : la certification du service a lieu environ un mois avant le début de chaque service annuel.
"Document de référence du réseau ferré national" (DRR) : document arrêté, publié et mis à jour par SNCF Réseau pour chaque horaire de service et dont le contenu est défini à l’article L.2122-5 du code des transports et précisé par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national.
"Horaire de service" (HDS): l'horaire de service de l’année A est élaboré d'avril A-1 à juillet A-1 à partir des demandes formulées dans les délais par les candidats :
- Un premier projet d'horaire de service est adressé aux demandeurs en juillet A-1.
- Le projet de service définitif est adressé aux demandeurs en août A-1.
- L'horaire de service définitif est arrêté début septembre A-1.
L'horaire de service est ensuite adapté au fil de l’eau de septembre A-1 à J pour tenir compte des demandes de sillons tardives et de dernières minutes, ainsi que des demandes d'écarts.
"Information confidentielle" : désigne l’annexe au présent accord et toute information de quelque nature que ce soit (et notamment d'ordre technique, commercial, financier, comptable, juridique et administratif) fournies, par quelque moyen que ce soit, à l’une quelconque des Parties ou à ses représentants ou conseils dans le cadre du présent accord-cadre ou en relation avec la négociation du présent accord-cadre (y compris à l'occasion de discussions même informelles ou de négociation), lesquelles ne pourront être dévoilées, directement ou indirectement, quel qu’en soit le support, à une tierce partie, ses employés, représentants, banquiers ou conseils, autres que ceux ayant besoin de connaître lesdites informations confidentielles pour la conduite normale des obligations objet du présent accord-cadre, les Parties s’engageant préalablement à toute divulgation à des tiers à faire souscrire à ces derniers un engagement de confidentialité.
"Sillon" : « on entend par sillon la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre à un moment donné » (article L.2122-3 du code des transports). Plus précisément, le sillon est matérialisé par un jalonnement qui associe à chaque point remarquable du réseau parcouru un horaire de passage.
"Sillon-jour" : sillon pour un jour donné.
Le présent accord-cadre définit les droits et obligations réciproques de SNCF Réseau et du Client accord-cadre en ce qui concerne la Capacité d’infrastructure que :
- le Client accord-cadre s’engage à commander en avril de l’année A-1 (au plus tard le deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’Horaire de service concerné) et à maintenir inchangée jusqu’à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1.
- SNCF Réseau s’engage à avoir attribué à la publication de l’horaire de service en septembre A-1 et au plus tard à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1, pour chaque année A du périmètre du présent accord.
Les caractéristiques relatives à la Capacité d’infrastructure, objet du présent accord, sont décrites en annexe 1.
Le présent accord ne régit ni les conditions d’utilisation opérationnelle de l’infrastructure du réseau ferré national ni les conditions d’utilisation des Sillons une fois que ces derniers ont été attribués. Ces dispositions relèvent du Contrat d’utilisation de l’infrastructure ou du Contrat d’attribution de sillons.
PREMIERE PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONCERNANT LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE SNCF RESEAU
1) SNCF Réseau s’engage, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau ferré national, à attribuer au Client accord-cadre, pour chaque Horaire de service relevant de la durée du présent accord la Capacité d’infrastructure décrite dans l’annexe 1.
Les engagements de SNCF Réseau portent, au titre de la Capacité d’infrastructure, sur les points suivants :
- le nombre de Sillons-jours à attribuer, diminué de la franchise,
- les origine/destination de ces Sillons,
- les positionnements horaires et temps de parcours de ces Sillons incluant les tolérances,
Les engagements ci-dessus sont conditionnés par une commande conforme du Client compte- tenu des dispositions de l’annexe 1 du présent accord.
2) SNCF Réseau notifie, à titre informatif, en janvier de A-1 (avant chaque commande annuelle de Sillons) au Client accord-cadre les capacités d’infrastructure décrites en annexe 1 qu’il ne sera pas en mesure d’attribuer pour l’année A considérée au vu de la programmation des travaux publiée par SNCF Réseau en décembre A-2, sans pour autant anticiper sur le processus d’attribution de capacité.
3) En application des dispositions de la directive 2012/34 précitée, les Sillons attribués au début de chaque Horaire de service par SNCF Réseau peuvent être différents d’un Horaire de service à un autre à condition de rester conformes à la Capacité d’infrastructure prévue à l’annexe 1.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU CLIENT ACCORD-CADRE
1) Pour chaque Horaire de service relevant de la durée du présent accord, le Client accord- cadre s’engage à commander à SNCF Réseau le nombre de Sillons-jours correspondant aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure dans les tolérances et diminué de la franchise. La commande est effectuée selon le processus de commande applicable à l’HDS concerné défini dans le Document de référence du réseau ferré national en vigueur.
2) Le Client accord-cadre s’engage à maintenir sa commande en l’état jusqu’à la date de Certification, en novembre A-1.
3) Pendant la durée du présent accord, le Client accord-cadre s’engage à utiliser des convois permettant de respecter les caractéristiques de la Capacité d’infrastructure indiquées à l’annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 4 – PORTEE DES ENGAGEMENTS
SNCF Réseau et le Client accord-cadre reconnaissent et se donnent mutuellement acte de ce que les engagements pris aux articles 2 et 3 du présent accord constituent des conditions essentielles dudit accord.
Il est institué une franchise annuelle admise pour chacune des Parties dans le cadre de leurs engagements sur la Capacité d’infrastructure. Le niveau de cette franchise accordé à chaque Partie s’applique en nombre de Sillons-jours et est précisé dans l’annexe 1.
Le principe de cette franchise est le suivant :
- les indemnités dues par le Client accord-cadre à SNCF Réseau ne sont à payer que si le nombre de Sillons-jours demandés par le Client accord-cadre est inférieur au nombre total des Sillons-jours correspondants aux Capacités d’infrastructure diminué de la franchise. La franchise pour le Client accord-cadre s’applique à la date de commande au service (au plus tard le deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’HDS concerné). Le taux de franchise s’applique à la maille de l’aller-retour.
- les indemnités dues par SNCF Réseau au Client accord-cadre ne sont à payer que si le nombre de Sillons-jours attribués par SNCF Réseau est inférieur au nombre total de Sillons- jours correspondant aux Capacités d’infrastructure diminué de la franchise ; étant entendu que la franchise pour SNCF Réseau s’applique en septembre A-1 et en novembre A-1 dans les conditions fixées dans l’annexe. Le taux de franchise s’applique à la maille de l’aller- retour.
ARTICLE 6 – SUSPENSION DES ENGAGEMENTS ET RESILIATION
6.1 Suspension du fait d’évènements indépendants de la volonté des Parties
Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16du présent accord-cadre, lorsque l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un des événements indépendants de leur volonté prévus ci-dessous :
- En cas de force majeure qui désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux Parties, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une ou l’autre des Parties au présent accord.
- En cas de catastrophes naturelles ou de phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes chaleurs, inondations, tempête…) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain.
- En cas d’adoption d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de l’Etat, de l’Autorité de régulation des transports ou des institutions de l’Union européenne ayant un impact majeur sur l’allocation de la Capacité et la réalisation des services de transport au cours de la période d’application du présent accord-cadre et empêchant les Parties de respecter leurs engagements, en totalité ou en partie, telles que des décisions majeures relevant d’un plan de renforcement de la Capacité prévu à l’article 26 du décret n°2003-194 ou des demandes pour des besoins de la défense ou de la sécurité civile.
- En cas de résiliation anticipée par le client avec lequel le Client accord-cadre a conclu un contrat commercial et pour l’exécution duquel les Sillons relatifs au présent accord- cadre ont été commandés. Dans cette hypothèse, le Client accord-cadre peut demander la suspension de ses engagements pour ces Xxxxxxx devenus sans objet du fait de la résiliation du contrat commercial. Pour cela, il doit informer SNCF Réseau, par mail, accompagné de tous justificatifs utiles, envoyé au chargé de compte référent, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu le courrier de résiliation anticipée du contrat commercial.
Dans tous les cas où la poursuite des obligations contractuelles est empêchée par la survenance de l’un des événements mentionnés ci-dessus, celles-ci sont suspendues automatiquement pendant toute la durée dudit événement mais seulement en ce qui concerne les obligations des Parties relatives à la Capacité offerte prise isolément (à la maille aller- retour) qui est affectée par cet événement.
Si un événement prévu aux alinéas ci-dessus affecte tout ou partie de l’exécution du présent accord-cadre, les Parties se rapprochent pour déterminer de bonne foi les arrangements qui pourraient être pris pour la préservation de leurs intérêts réciproques.
6.2 Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties
Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, lorsque l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un des événements prévus ci-dessous :
o Pour le Client accord-cadre : du fait de la perte de son droit d’exercer des activités en relation avec l’objet de l’accord (tels que la suspension ou le retrait de sa licence d’entreprise ferroviaire), de sa mise en liquidation judiciaire ou de la perte (quel que soit le motif) de son droit de bénéficier de Capacité d’infrastructure ferroviaire ;
o Pour SNCF Réseau : du fait de la suspension, du retrait total ou partiel de son agrément de sécurité.
La survenance d’un tel évènement, susceptible d’entrainer une suspension des obligations, doit être notifiée par la partie défaillante dans les conditions fixées à l’article 15 du présent contrat.
Dès lors que les conditions ayant justifié la suspension de l’accord ne sont plus réunies, le présent accord redevient applicable dans toutes ses stipulations. En revanche, si à l'issue d'une période de trois mois, il n'a pas été remédié par la partie défaillante aux conditions ayant justifié la suspension de l’accord-cadre, l'autre partie peut informer la partie défaillante qu'elle résilie l’accord, sans préjudice des indemnités dont elle pourra bénéficier dès lors qu’elle justifie de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain.
ARTICLE 7 - CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SUR LES SILLONS-JOURS
Toute Partie qui ne respecte pas ses engagements au titre de l’accord-cadre indemnise l’autre Partie. Cette indemnisation s’apprécie :
- Pour le Client accord-cadre (art. 7.1) depuis la date de commande des Sillons (entre décembre A-2 et avril A-1) jusqu’à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1,
- Pour SNCF Réseau (art. 7.2) à la publication (en septembre A-1) et à la date de Certification (en novembre A-1) de l’HDS A.
En cas de modification ou suppression de sa commande, constatée entre avril A-1 et la date de la Certification, le Client accord-cadre reste redevable des indemnités dues à SNCF Réseau prévues à l’article 7.1 ci-après et, SNCF Réseau n’est plus tenu par les engagements définis à l’article 2 du présent accord-cadre.
7.1 Cas d’indemnisation au bénéfice de SNCF Réseau
Lors de la construction de chaque Horaire de service, la non commande à la clôture du service ou la modification et / ou la suppression intervenue entre la commande en avril A-1 et la date de la certification par le client accord-cadre des Sillons-jours correspondant aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure donnent lieu à une indemnisation à destination de SNCF Réseau.
Toutefois ne sont pas indemnisées les non-commandes de Sillons-jours qui :
- sont comprises dans la franchise telle que définie à l’article 5,
- relèvent d’un cas défini à l’article 6.
Le Client accord-cadre notifie à SNCF Réseau les motifs précis qui le conduisent à considérer que les cas susvisés permettent d’écarter toute indemnisation de SNCF Réseau.
Pour l’Horaire de service A, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal au montant de ……………
(à compléter) actualisé avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A ( selon les cas) :
- des péages fret,
- des péages voyageurs conventionnés,
- des péages voyageurs non conventionnés.
Pour l’Horaire de service A+1, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de service A, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+1 (selon les cas) :
- des péages fret,
- des péages voyageurs conventionnés,
- des péages voyageurs non conventionnés.
Pour l’Horaire de service A+2, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de service A+1, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+2 (selon les cas) :
- des péages fret,
- des péages voyageurs conventionnés,
- des péages voyageurs non conventionnés.
(à compléter en fonction de la durée du contrat)
7.2 Cas d’indemnisation au bénéfice du Client accord-cadre
Les Sillons-jours non attribués correspondant aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure donnent lieu à l’indemnisation du Client accord-cadre dans les conditions fixées dans l’annexe 1 dans les limites et selon les modalités suivantes.
Ne sont pas indemnisées les non-attributions de Sillons-jours qui :
- n’ont pas été commandés conformément à l’article 3 ou qui ont fait l’objet, après avoir été commandés, d’une modification ou suppression par le Client accord-cadre, intervenue entre la commande en avril A-1 et la date de la Certification,
- sont comprises dans la franchise telle que définie à l’article 5,
- relèvent d’un cas défini à l’article 6.
SNCF Réseau notifie au Client accord-cadre les motifs précis qui le conduisent à considérer que les cas visés permettent d’écarter toute indemnisation du client accord-cadre.
Pour l’Horaire de service A, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal au montant de
…………… (à compléter) actualisé avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A (selon les cas) :
- des péages fret,
- des péages voyageurs conventionnés,
- des péages voyageurs non conventionnés.
Pour l’Horaire de service A+1, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de service A, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+1 (selon les cas) :
- des péages fret,
- des péages voyageurs conventionnés,
- des péages voyageurs non conventionnés.
Pour l’Horaire de service A+2, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de service A+1, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+2 (selon les cas) :
- des péages fret,
- des péages voyageurs conventionnés,
- des péages voyageurs non conventionnés.
(à compléter en fonction de la durée du contrat)
Les Parties conviennent expressément que le versement d’indemnités dans les conditions énoncées aux articles 7.1 et 7.2 compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du préjudice subi par l’une des Parties. Cette indemnisation est réputée couvrir tous les manquements aux obligations stipulées dans le présent accord-cadre, sauf pour les indemnités susceptibles d’être versées en application des articles 11 et 12 du présent accord.
En contrepartie du versement desdites indemnités, les Parties renoncent à toute autre réclamation ou action amiable ou judiciaire qui porterait sur le manquement des engagements concernant les Sillons jours correspondant aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure.
ARTICLE 8 – PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE
1) Il est précisé que le Client accord-cadre ne peut transférer la Capacité d’infrastructure ou les Sillons afférents à une tierce partie. Toute convention, accord ou autre modalité ayant cet objet ou cet effet, convenu ou acté entre le Client accord-cadre et une tierce partie et contrevenant à cette interdiction est de nul effet vis-à-vis de SNCF Réseau.
2) Le Client accord-cadre reste libre de la composition des trains qu’il opère, sous réserve que ces matériels soient admis à circuler sur les lignes concernées et du respect de l’article
3.2 du présent accord.
3) Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n°2016/545 précité, le Client accord-cadre informe sans tarder SNCF Réseau de son intention durable de ne pas utiliser l’intégralité ou une partie de la Capacité-cadre.
ARTICLE 9 – COMMANDE DES SILLONS ET TARIFICATION APPLICABLE
1) Lorsqu’à la certification d’un Horaire de service, SNCF Réseau a attribué au Client accord- cadre des Sillons conformes aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure, le Client accord-cadre s’engage à payer à SNCF Réseau les redevances d’utilisation du réseau ferré national afférentes à ces Sillons selon le barème et les modalités en vigueur pour l’Horaire de service considéré.
2) L’engagement pris par le Client accord-cadre aux termes de l’article 3.1 du présent accord- cadre en constituant une condition essentielle, les redevances attachées aux Sillons relevant de la Capacité d’infrastructure commandée par ce dernier pour chaque Horaire de service resteront en tout état de cause dues à SNCF Réseau.
Le Client accord-cadre ne pourra donc pas prétendre à l’application de toute disposition réglementaire ou contractuelle éventuelle relative à la non-facturation ou au remboursement, total ou partiel, des redevances pour suppression de ces Sillons (en ce comprise toute demande de modification formulée par le Client accord-cadre, sur la base de caractéristiques non conformes à l’annexe 1, et acceptée par SNCF Réseau) en cours d’Horaire de service.
DEUXIEME PARTIE : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, MODIFICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord-cadre entre en vigueur pour l’Horaire de service XXX et prendra fin à l’issue de l’Horaire de service XXX.
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L’ACCORD
1) Toute modification des termes du présent accord peut être envisagée en cas de changement du contexte normatif ou économique entraînant nécessairement un bouleversement de l’économie générale du présent accord étant entendu que les Parties doivent s’être mises d’accord sur cette modification avant la fin de la période de commande au service, soit au plus tard en avril A-1.
Ces modifications prennent la forme d’un avenant écrit au présent accord.
2) Conformément à l’article 42.3 de la directive 2012/34, SNCF Réseau peut modifier ou limiter le présent accord-cadre afin de permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire lorsqu’aucune autre solution pour atteindre cet objectif ne peut raisonnablement être envisagée. Pour l’application du présent article, une meilleure utilisation de l’infrastructure se définit comme maximisant l’utilité économique et sociale du mode ferroviaire et se mesure selon les méthodes les plus communément admises et mises en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs économiques, notamment celles prises en application des articles L.1511-1 et L.1511-2 du Code des transports.
Les modifications ou limitations ci-dessus peuvent concerner la Capacité d’infrastructure décrite en annexe 1 dans la mesure où SNCF Réseau procédera d’abord à une adaptation des caractéristiques de la Capacité (comme le temps de parcours ou la période horaire de départ des trains) puis, si nécessaire, proposera de la Capacité sur des itinéraires alternatifs.
SNCF Réseau s’engage à prendre en compte les intérêts commerciaux légitimes du Client accord-cadre pour la définition des modifications ou limitations des termes du présent accord-cadre.
Le Client accord-cadre peut faire tout commentaire ou remarque sur les modifications ou limitations envisagées. Les Parties rechercheront de bonne foi les arrangements qui correspondent de la manière la plus appropriée aux intérêts commerciaux du Client accord- cadre et à la nécessité d’un meilleur usage de l’infrastructure, sans préjudice du droit pour SNCF Réseau de mettre en œuvre les modifications ou limitations des termes du présent accord-cadre.
3) Conformément au point 4 de l’article 9 du règlement n°2016/545 précité, et sous réserve de l’application du point 2 de l’article 8 dudit règlement, si la procédure de coordination échoue et que l'accord-cadre demandé par un autre candidat permet une meilleure utilisation de l'infrastructure, SNCF Réseau demande la modification de la capacité attribuée au titre du présent accord.
4) Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du règlement n°2016/545, la Capacité attribuée au titre du présent accord est réduite par SNCF Réseau, dans le cas où le client accord-cadre n’utilise pas l’intégralité ou une partie de la Capacité-cadre pendant une période de plus d’un mois, sans en avoir informé SNCF Réseau au moins un mois à l’avance et sauf raison indépendante de sa volonté, afin de proposer la Capacité libérée à d’autres candidats.
La décision prise par SNCF XXXXXX peut donner lieu à indemnisation du Client accord-cadre dès lors que celui-ci :
- en fait la demande expresse par l’envoi d’un courrier en LRAR à l’attention du chargé de compte référent dans un délai de 3 mois suivant la notification de la modification ou de la limitation et
- démontre, sur la base des justificatifs utiles, que cette décision lui cause un préjudice direct, réel et certain.
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 – DEVOIR D’INFORMATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Les Parties conviennent de se tenir mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou information de quelque nature que ce soit, susceptible d’avoir une incidence significative sur l’exécution du présent accord.
12.2 Modalités de suivi de l’exécution du présent accord
Un tableau de bord annuel sera élaboré visant à suivre la réalisation de ces engagements réciproques pour chacun des Sillons de l’accord-cadre. Il sera dressé par la Direction commerciale de SNCF Réseau.
Ce tableau de bord fera ressortir les écarts de situation par rapport aux engagements pris par chacune des Parties.
Les écarts constatés sont partagés entre les Parties au cours d’une réunion annuelle à convenir et servent de base à l’évaluation des indemnités éventuellement dues par chacune des Parties à l’autre.
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT ACCORD
1) Les montants des redevances d’utilisation de l’infrastructure correspondant aux Sillons attribués lors du début de chaque Horaire de service seront facturés par SNCF RÉSEAU et payés par le Client accord-cadre selon les mêmes modalités que pour les autres Sillons, et fixées par le document de référence du réseau et le contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national.
Les contestations éventuelles seront traitées suivant les procédures et modalités des mêmes documents.
2) Les éventuelles indemnisations dues en application de l’article 7 du présent accord-cadre seront facturées annuellement par chaque partie à l’autre partie sur la base des manquements aux engagements validés par les représentants des Parties visés à l’article 15 du présent accord-cadre.
Les sommes dues au titre des indemnisations sont placées hors du champ d’application de la TVA et sont donc facturées hors taxes ; les modalités de paiement et de contestation des factures sont identiques à celles des redevances d’utilisation de l’infrastructure.
ARTICLE 14 – TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Aucune des Parties ne pourra transférer l’un quelconque de ses droits au titre du présent accord ou l’une quelconque de ses obligations au titre du présent accord, sans l’accord écrit préalable de l’autre partie.
Toute notification, rapport, facture ou autre communication requise entre les Parties au titre du présent accord doit être faite en langue française et adressée aux interlocuteurs mentionnés au présent article, étant entendu toutefois que l’une ou l’autre des Parties pourra changer son adresse ou le nom de son interlocuteur moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours à l’autre partie selon les dispositions du présent article.
SNCF RÉSEAU | CLIENT ACCORD-CADRE |
(nom)Directeur commercial Campus Rimbaud 12 rue Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxx 93212 La Plaine St Denis Cedex | (nom, fonction, adresse) |
Sauf disposition contraire au présent accord, toute notification entre les Parties doit être faite par écrit et adressée aux interlocuteurs mentionnés au présent article. La notification sera réputée valablement effectuée si elle est adressée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception, par télécopie permettant la délivrance à l’expéditeur d’un justificatif de réception de la transmission entière de la copie au destinataire ou par transmission électronique présentant un degré suffisant de fiabilité et permettant d’attribuer une date certaine.
Les notifications produiront leur effet le premier jour ouvrable suivant leur réception.
Pour l’exécution du présent article, la date de réception des notifications est déterminée de la façon suivante :
- les notifications adressées par courrier simple seront réputées reçues trois (3) jours après leur date d’envoi,
- les notifications adressées par courrier recommandé seront réputées reçues à la date de leur réception telle qu’indiquée sur l’accusé de réception,
- les notifications adressées par les autres moyens susvisés seront réputées reçues à leur date de transmission.
Les Parties conviennent expressément que le présent article s’attache exclusivement à régir et arrêter les modalités des notifications applicables aux spécificités liées au présent accord (plages travaux, factures, indemnisations et franchises, contestations en lien avec les indemnisations et franchises,…) et que les notifications et échanges entre les Parties en rapport avec la vie des Sillons (commande, attribution et suppression des Sillons) seront régis par les règles, procédures et outils applicables en la matière.
1) Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles à caractère commercial du présent accord-cadre y compris ces annexes à un tiers, sans l’accord préalable formel de l’autre partie, sauf si :
- elle y est contrainte par les lois et règlements en vigueur ou une administration publique ou toute autre autorité ou juridiction ;
- ce qu'elle contient fait partie du domaine public ou si la partie fournissant les Informations confidentielles a donné son accord écrit pour leur divulgation.
2) Dans le cas où une partie serait obligée de divulguer des informations confidentielles, cette partie s'engage à limiter la communication aux informations confidentielles strictement
requises pour satisfaire la demande de communication. Une liste des informations concernées sera communiquée préalablement à l’autre partie, si la loi le permet.
3) De manière particulière, SNCF Réseau respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui seront communiquées par le client accord-cadre dans le cadre de la gestion de la Capacité d’infrastructure qui lui est offerte au titre du présent accord- cadre. En application de l’article 19 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003, cela ne concerne cependant pas les informations que SNCF Réseau peut être tenu de délivrer en ce qui concerne les Sillons attribués au terme du processus de construction de l’Horaire de service et correspondant à la Capacité d’infrastructure.
ARTICLE 17 – NULLITE DE CERTAINES CLAUSES
1) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord devait être considéré comme nul ou illégal pendant la durée du présent accord, par une juridiction, un tribunal arbitral, une autorité gouvernementale ou de régulation ou toute autre administration française, organisme public national ou européen, ce terme, condition ou stipulation sera considéré comme nul et non avenu et n’affectera pas la validité, la légalité ou la mise en œuvre des autres stipulations du présent accord, à l’exception des cas où ce terme, condition ou stipulation était essentiel pour l’application du présent accord.
2) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord était considéré comme nul ou illégal conformément aux dispositions du 1) ci-dessus, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour s’accorder sur les amendements à apporter au présent accord pour remplacer le terme, condition ou stipulation considéré, de manière à ce que le présent accord puisse remplir ses pleins effets entre les Parties, tant sur le plan financier que pratique.
De convention expresse entre les Parties, le fait pour l’une des parties de ne pas exiger la stricte application des conditions du présent accord ne vaut en aucun cas renonciation à un des droits qui y sont exprimés.
ARTICLE 19 – INDEPENDANCE DES PARTIES
Le présent accord n'a pas pour objet et ne sera pas interprété comme donnant lieu à la conclusion d'un mandat ou à la création d'une société de fait entre les Parties. Aucune des Parties n’a d'autorité pour engager l’autre partie par contrat, faire des déclarations au nom de l’autre.
Chaque partie supportera l’intégralité des frais encourus par elle au titre de la préparation, de la négociation, de l’exécution et de la mise en œuvre du présent accord.
Les annexes font partie intégrante du présent accord. Les termes et expressions utilisés dans les annexes ont la même définition que dans l’accord.
ARTICLE 22 – LOI REGISSANT LE PRESENT ACCORD-CADRE
Le présent accord est gouverné et interprété selon la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme.
ARTICLE 23 - DIFFEREND ENTRE LES PARTIES
23.1 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures juridictionnelles
Les différends nés entre les Parties à l’occasion de l’exécution du présent accord peuvent être résolus par une procédure de conciliation, sans préjudice pour l’une ou l’autre des Parties d’avoir recours à des procédures d’urgence afin de protéger ses droits ou de saisir l’Autorité de régulation des transports.
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux Parties et présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des Parties en désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur unique, ce dernier agissant alors à frais partagés.
En cas d’échec de la procédure de conciliation le cas échéant initiée, compétence est attribuée aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en référé.
23.2 Recours devant l’Autorité de régulation des transports
Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des Parties de saisir l’Autorité de régulation compétente en matière de transport ferroviaire.
ARTICLE 24 - LISTE DES ANNEXES
Les annexes du présent accord sont :
- Annexe 1 : Capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre.
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des Parties, à Paris,
Le Pour SNCF Réseau Directeur commercial | Le Pour le Client accord-cadre |
ANNEXE 1 : CAPACITE D’INFRASTRUCTURE COUVERTE PAR L’ACCORD-CADRE
La présente annexe constitue une Information confidentielle.
1. Caractéristiques de la Capacité d’infrastructure
Pour chaque Horaire de service et par période à l’intérieur d’un Horaire de service :
- relations (origines-destinations)
- positionnements horaires et temps de parcours
- régime
- adaptations saisonnières (hebdomadaires, mensuelles)
2. Niveau de franchise
2.1 Pour chaque Horaire de service, en application de l’article 5 du présent acte :
2.1.1 Le niveau de franchise accordé au Client accord-cadre est de : …… (à compléter) du total de la Capacité d’infrastructure que le Client accord-cadre s’est engagé à commander et à ne pas modifier jusqu’à la date de la Certification de l’Horaire de service
2.1.2 Pour chaque Horaire de service, le niveau de franchise (1) accordé à SNCF Réseau à la publication de l’Horaire de service est de (à compléter) du total de la Capacité
d’infrastructure que SNCF Xxxxxx s’est engagé à attribuer au client-accord cadre.
Le niveau de franchise (2) accordé à SNCF Réseau à la date de la Certification de l’Horaire de service est de (à compléter) du total de la Capacité d’infrastructure que SNCF
Xxxxxx s’est engagé à attribuer au client-accord cadre.
2.1.3 L’indemnité due par SNCF Réseau au Client accord-cadre est la moyenne des indemnités calculées à la publication et à la date de la Certification de l’Horaire de service en tenant compte des franchises prévues à la maille de l’aller-retour.
Dans l’hypothèse d’une augmentation de l’indemnité due par SNCF Réseau au Client accord-cadre à la date de la Certification, seuls les résultats de la Certification seront pris en compte.