CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE
régissant les relations entre Delen Private Bank Luxembourg S.A. (la « Banque ») et ses Clients (applicables à partir du 1er juin 2024)
Dispositions préliminaires
Les relations d'affaires entre le client (le « Client ») et Delen Private Bank Luxembourg S.A. ("la Banque") sont fondées sur la confiance mutuelle. La Banque met ses services à la disposition de son Client pour l'exécution d'ordres les plus variés. La diversité des opérations, leur grand nombre et la rapidité avec laquelle elles doivent souvent être traitées, exigent que dans l'intérêt de la sécurité juridique les droits et obligations mutuels soient définis par certaines règles générales.
Pour le besoin des présentes Conditions Générales, la notion de titre a la même signification que la notion d’instrument financier.
Les placements en instruments financiers, en métaux précieux et en devises sont soumis aux fluctuations du marché et si le Client peut ainsi réaliser des gains considérables, il peut également subir des pertes. De bonnes performances passées ne sont pas une garantie de bonnes performances futures. Le Client s’engage à n’effectuer que des placements avec lesquels il est familier et qui correspondent à ses capacités financières.
Article 1 : Application des conditions générales, loi applicable et compétence judiciaire
1.1. Les relations entre la Banque et ses Clients sont régies par les présentes conditions et les conventions et conditions particulières arrêtées entre parties, ainsi que les lois, les règlements, les usages arrêtés par la Chambre de Commerce Internationale et par les conventions interbancaires et usages bancaires généralement applicables et suivis sur la place financière de Luxembourg.
1.2. Les relations entre la Banque et ses Clients sont soumises à la loi luxembourgeoise.
1.3. Les tribunaux de Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg seront seuls compétents pour connaître de tout litige entre le Client et la Banque, cette dernière pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui serait normalement compétente d’après les conventions et règlements applicables, y inclus la juridiction d’un pays dans le ressort duquel le Client détient ses avoirs.
Cependant, en cas de litige, le Client accepte que, pour des procédures de référé et de réalisation d’une garantie, les citations ou assignations peuvent lui être signifiées au siège social de la Banque où il élit domicile à cette fin. Le même principe est applicable pour toutes les procédures en justice lorsque le Client est domicilié hors de l’Union Européenne.
Les actions judiciaires contre la Banque se prescrivent par 3 ans. Le délai de prescription court à partir de la date de la commission ou de l'omission des faits reprochés à la Banque. Toute action judiciaire engagée après cette date sera prescrite.
Article 2 : Ouverture de compte, signatures et procurations
2.1. La Banque ouvre aux personnes physiques ou morales, préalablement admises par sa Direction, des comptes de dépôts, d’espèces, de métaux précieux ou de titres, à vue ou à terme, en devise nationale ou en devise étrangère acceptée par la Banque (sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au moment de l’ouverture des comptes).
Les comptes sont ouverts, soit à un seul titulaire, soit à plusieurs titulaires.
2.2. En début de relation, le Client indiquera à la Banque les données exactes concernant son identification (ex. nom/dénomination ou raison sociale, domicile, siège social, résidence, nationalité, état civil, profession) en fournissant à la Banque un document d'identification officiel et en justifiant l'origine des avoirs déposés auprès de la Banque et fournira toutes les informations requises par la Banque pour pouvoir établir son profil risque et ses connaissances des instruments financiers. Les personnes physiques peuvent être invitées à prouver leur capacité juridique. Les personnes morales et autres entités juridiques doivent produire une copie certifiée conforme de leurs statuts mis à jour, un extrait récent du registre de commerce et des sociétés, le cas échéant, leur code Legal Entity Identifier (code LEI) (voir point 17.2.5.) et une résolution contenant la liste des personnes autorisées à les engager et les représenter à l'égard des tiers.
Les personnes physiques, les personnes morales et les autres entités juridiques doivent fournir à la Banque tous les documents que cette dernière pourra de temps en temps exiger en rapport avec l'identification du client et du bénéficiaire économique du compte conformément à la législation luxembourgeoise applicable.
Lors de l’identification du bénéficiaire économique, la Banque s’enquiert, le cas échéant, de la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire s’il s’agit, soit d’une société, soit d’une personne morale, soit d’une fondation, soit d’une fiducie, soit d’un trust, soit d’une structure juridique analogue. A ce titre, la Banque peut notamment consulter le registre des bénéficiaires effectifs.
La Banque est également autorisée lors de l'ouverture du compte ou à un stade ultérieur, à solliciter tel document d'identification et autre qu'elle considère comme étant nécessaire pour lui permettre de respecter ses obligations légales et de maintenir une relation de confiance avec le Client. Si le Client est en défaut de produire ces documents à la Banque en temps utile, la Banque est autorisée à bloquer le compte, liquider les positions du Client et à clôturer le compte de ce dernier.
Le Client s'engage à informer immédiatement par écrit la Banque de tout changement qui pourrait se produire dans les éléments d'identification mentionnés ci-dessus.
2.3. Les avoirs qui sont remis à la Banque avant qu’une relation de compte ne soit formellement établie entre le Client et la Banque, sont déposés dans un compte interne de la Banque qui ne porte pas d’intérêts ; la Banque peut refuser d'ouvrir un compte au nom du Client tant que ce dernier n’aura pas complété, à la satisfaction de la Banque, tous les documents d’ouverture de compte et fourni les pièces requises.
Lorsqu’aucune relation de compte n’est établie ou lorsque le compte du Client est clôturé, la Banque disposera des avoirs qui lui ont été remis conformément à l’article 12.3. et, par extension, conformément au droit applicable.
2.4. Le Client doit déposer auprès de la Banque un spécimen de sa signature et, le cas échéant, de celle de ses organes ou signataires autorisés ainsi que de ses mandataires conventionnels. La Banque peut s'en tenir exclusivement à ces spécimens indépendamment de tout dépôt de signature auprès d'un registre de commerce ou d'une autre publication officielle.
La Banque n'est pas responsable de l'utilisation frauduleuse par un tiers de la signature olographe du Client, fut-elle réelle ou falsifiée.
En conséquence, au cas où la Banque ne détecte pas l'usage frauduleux d'une signature authentique ou falsifiée du Client sur des documents et effectue des transactions sur base de tels documents, la Banque sera, sauf en cas de faute lourde dans la vérification de tels documents, déliée de son obligation de restituer au Client les avoirs déposés par ce dernier auprès de la Banque et détournés par l'usage frauduleux de tels documents. Dans ces conditions, la Banque est considérée comme ayant effectué un paiement valable sur instruction du véritable Client.
Pour les types d’opérations où la signature olographe a été remplacée par un moyen d’accès électronique personnel et confidentiel, telles que la composition sur le clavier d’un numéro d’identification ou la communication électronique d’un mot de passe, celui-ci est opposable au titulaire avec la même valeur que la signature olographe et les dispositions ci-dessus sont d’application, sauf convention contraire entre parties.
2.5. Les spécimens de signature des organes, fondés de pouvoirs et mandataires qui peuvent engager la Banque et représenter celle-ci sont déposés sur une liste que le Client pourra consulter. Seules les pièces revêtues de ces signatures lient la Banque.
2.6. Le Client peut se faire représenter vis-à-vis de la Banque par un ou plusieurs mandataires. Les procurations à cet effet doivent se faire par écrit et être déposées auprès de la Banque. A défaut de stipulation contraire, elles resteront valables au plus tard quinze jours ouvrables suivant le jour au cours duquel la Banque a été avertie par écrit, par le Client, ou en cas d’incapacité ou du décès du Client, par l’un de ses représentants ou successeurs, de l'une des causes légales ou conventionnelles de cessation du mandat, même au cas où ces causes ont été officiellement publiées.
La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée par les opérations effectuées conformément au mandat avant la réception de la notification susmentionnée.
2.7. La Banque est autorisée à refuser d'exécuter des instructions données par un mandataire pour des raisons tenant exclusivement à ce même mandataire, comme si le mandataire était lui-même le Client.
2.8. La Banque n'est pas obligée de vérifier l'exactitude ou le caractère complet des données qui lui sont communiquées par le Client et n’assume aucune responsabilité à cet égard.
Toute modification des données doit être signalée immédiatement à la Banque par écrit. Le Client seul est tenu, à l'exclusion de la Banque, du préjudice causé par l'indication de données fausses, inexactes, périmées ou incomplètes. Lorsque la Banque est amenée à examiner, quant à leur authenticité, leur validité et leur caractère complet les documents qu'elle reçoit ou délivre sur ordre d'un Client, ou si elle doit en faire une traduction, elle ne répond que de sa faute lourde.
Article 3 : Obligation de gestion et d’information
3.1. La Banque n'assume pas d'obligation ou de responsabilité afférente à la gestion des avoirs et/ou des dettes du Client.
Sauf exception légale, la Banque n'a aucune obligation d'informer le Client sur des pertes potentielles dues à des changements dans les conditions de marché, sur la valeur des avoirs et/ou des dettes qui lui sont confiés ou sur des circonstances qui pourraient influencer défavorablement ou mettre en danger la valeur de ces avoirs et/ou dettes.
Le Client est tenu de vérifier personnellement les informations fournies par la Banque. De telles informations ne sont données qu'à titre purement indicatif et la Banque est seulement responsable de sa faute lourde ou intentionnelle.
Les informations, notamment en ce qui concerne la valorisation des avoirs en compte, fournies par la Banque, se basent sur des informations fournies par des tiers (tels que des prestataires spécialisés dans la fourniture de services financiers ou des marchés réglementés). La Banque veillera à leur qualité et à leur exactitude.
Si, à titre de service ou à la demande du Client, la Banque donne des conseils de gestion de patrimoine ou exprime des opinions concernant la gestion du patrimoine, la Banque n'est tenue que par une obligation de moyens et n'est responsable que de sa faute lourde ou intentionnelle.
3.2. La Banque a le droit de fournir à ses Clients des informations bancaires générales accessibles au public et concernant des sociétés ou autres entités légales et des personnes physiques répertoriées dans le registre de commerce.
Les renseignements commerciaux seront transmis par la Banque conformément aux usages.
3.3. Si la Banque donne ou omet de donner des informations dans le cadre de sa pratique bancaire normale, elle sera uniquement responsable de sa faute lourde ou du dol vis-à-vis de la personne qui reçoit l'information.
3.4. Le Client est conscient et accepte expressément que, dans la mesure où les conditions légales pour la fourniture d’informations au Client par le biais du site Internet de la Banque sont remplies, la Banque puisse lui fournir certaines informations, telles que des informations relatives à la Banque et ses services, y compris sa politique de conflits d’intérêts, informations concernant les instruments financiers, informations concernant la préservation des instruments financiers et des fonds des Clients et informations sur les coûts et les frais liés et sur la politique d’exécution des ordres de la Banque, exclusivement par le biais de son site Internet. Le Client se verra notifier par voie électronique l'adresse du site Internet et l'endroit du site Internet où il peut avoir accès à cette information. En signant les présentes, le Client s’engage à consulter régulièrement le site Internet de la Banque. Dans la mesure où la loi prévoit une obligation en ce sens, la Banque notifiera au Client d’éventuelles modifications de ces informations par voie électronique en indiquant l'adresse du site Internet et l'endroit du site Internet où il peut avoir accès aux informations modifiées.
Les informations sur la prise en compte des risques liés au développement durable, pour chaque service d’investissement relevant du Règlement SFDR 2019/2088, peuvent être consultées via le site internet de la Banque xxx.xxxxx.xxxx/fr-lu/publications/informations-juridiques ; ces informations précontractuelles indiquent comment les risques de durabilité sont pris en compte dans les décisions d’investissement, comment cela affecte le rendement attendu ou pourquoi ils ne sont pas pertinents.
La gestion discrétionnaire de la Banque est considérée comme un produit financier favorisant les caractéristiques environnementales ou sociales dans le cadre de la stratégie d’investissement globale (article 8 SFDR).
3.5 La Banque fournira un certain nombre d’informations et de rapports au Client, de façon générale ou selon les services fournis.
3.5.1 Reportings généraux
La règlementation XxXXX XX impose à la Banque d’informer le Client de certaines évolutions de son portefeuille.
Si le Client a opté pour un mandat de gestion discrétionnaire, il sera informé si son portefeuille perd 10 % de sa valeur (ou un multiple de 10 %) ou si, en tant que client de détail, ses investissements dans des instruments avec effet de levier et/ou impliquant des passifs éventuels* ont subi une perte de plus de 10 % de leur valeur (ou un multiple de 10 %) (*les transactions impliquant des passifs éventuels peuvent se traduire pour l'investisseur par des engagements financiers et autres obligations dont il devrait s’acquitter en plus du coût d'acquisition).
La Banque a choisi, moyennant consentement exprès du Client, d'évaluer la dépréciation de 10% d’investissements dans des instruments avec effet de levier et/ou impliquant des passifs éventuels sur une base agrégée, et plus particulièrement sur la valeur globale du portefeuille.
Le consentement exprès du Client est recueilli lors de la signature des contrats de gestion discrétionnaire ou conseil. Le Client a la possibilité de révoquer ce consentement à tout moment.
3.5.2 Reportings spécifiques
En cas de service de conseil en investissement, avant la réalisation de la transaction, la Banque fournira au Client un rapport d’adéquation qui inclura notamment une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au Client, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du Client en ce qui concerne la durée d'investissement requise, les connaissances et l'expérience du Client ainsi que l'attitude du Client à l'égard du risque et sa capacité de perte. La Banque indiquera dans le rapport d'adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le Client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et attirera l'attention du Client sur cette nécessité éventuelle. Dans les cas où la Banque doit fournir une déclaration d’adéquation, et lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, cette déclaration peut être fournie sur un support
durable immédiatement après que le Client soit lié par un accord. Le Client accepte expressément que cette déclaration d’adéquation lui soit communiquée ainsi.
En cas de service de gestion discrétionnaire, la Banque fournira au Client un rapport périodique comportant une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
En cas d’exécution d’ordres, et à moins qu’ils n’aient été exécutés dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, la Banque transmet sans délai au Client un avis confirmant l’exécution de ses ordres ainsi que les informations essentielles concernant l’exécution de l’ordre. Dans les cas où les ordres portent sur des unités ou des parts d’organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, les avis pourront n’être envoyés que semestriellement.
3.5.3 Catégorisation des clients
La Banque classe les Clients ayant recours à un service ou une activité d'investissement ou un service auxiliaire sur les marchés d'instruments financiers en «Client de détail», «Client Professionnel» ou «Client Contrepartie Eligible», suivant les critères déterminés par la législation en vigueur.
À l’exception des Clients Professionnels «per se» (c’est-à-dire les Clients Professionnels par nature, automatiquement classés comme tels par la loi), la Banque offre à ses Clients le niveau de protection le plus élevé en leur allouant systématiquement la classification offrant la meilleure protection, celle des «Clients non professionnels» ou «Clients de détail». La Banque informe ainsi le Client qu’il est classifié comme «Client non professionnel» ou «Client de détail» sauf s’il reçoit une communication l’informant d’une classification différente.
En contactant la Banque, le Client a la possibilité de demander, sous certaines conditions, à changer de catégorie optant ainsi pour une protection moindre.
Article 4 : Garanties
4.1 Unicité de compte, compensation, connexité des opérations
4.1.1. L'ensemble des opérations traitées par le Client avec la Banque s'inscrit dans le cadre général de la relation de confiance mutuelle entre la Banque et le Client. Dans ce cadre, tous les comptes du Client avec la Banque (indépendamment de leur numéro d'identification) et toutes les instructions données par le Client et exécutées par la Banque ne peuvent pas être analysés isolément, mais doivent être considérés comme autant d'éléments d'une seule et même relation de confiance personnelle. Par conséquent, l'entrée en relation avec la Banque entraîne de plein droit la création d'une convention d'unicité de compte soumise tant aux règles usuelles propres à ce type de conventions qu'aux règles particulières qui vont suivre.
La convention d'unicité de compte s'applique à tous les comptes ouverts au nom du même Client, quels qu'en soient la nature, la devise, le taux d'intérêt ou le terme, même si, au point de vue comptable, ces comptes sont séparés.
Toutes les opérations de débit ou de crédit entre le Client et la Banque entrent dans le compte unique et transforment toutes les opérations en simples articles de crédit et de débit générateurs à tout moment et notamment au moment de la clôture du compte, d'un solde unique de créance ou de dette exigible.
Tous les comptes d'un même Client, indépendamment de leur numéro identification, quels qu’en soient la devise, la nature, le taux d’intérêt ou le terme, ne constituent en fait et en droit que les éléments d'un compte courant unique et indivisible, dont la position créditrice ou débitrice à l'égard de la Banque n'est établie qu'après conversion en devise ayant cours légal au Luxembourg au cours du jour de l'arrêté des comptes, de tous les soldes en devise étrangère.
Le solde du compte unique, après arrêté et conversion, ainsi que le solde débiteur de chaque compte ou sous-compte, est garanti par toute sûreté réelle ou personnelle fournie par le Client quels qu’en soient le compte, sous-compte ou les opérations au(x)quel(les) elle est rattachée.
Plus particulièrement la Banque pourra contre-passer immédiatement au débit du compte courant unique, mais tout en conservant l'intégralité des recours fondés sur d'autres bases juridiques ou contre les co-obligés et cautions, de même que tous engagements de quelque nature qu'ils soient, directs ou indirects, présents ou futurs, actuels ou éventuels que le Client pourrait avoir envers elle. La clôture du compte rend toutes ces opérations, même à terme immédiatement exigibles.
Le solde du compte unique est immédiatement exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais afférents.
Pour permettre la détermination du solde du compte courant unique, les instruments financiers sont assimilés à des créances et leur évaluation se fait au taux du marché applicable au moment de leur évaluation.
4.1.2. Il est convenu que toutes les créances de la Banque envers le Client ainsi que toutes les créances du Client envers la Banque sont connexes entre elles. Par conséquent, l'inexécution par le Client d'une quelconque de ses obligations peut entraîner le refus légitime de la Banque d'exécuter ses propres obligations.
Au cas où le Client est ou risque d'être en défaut de régler à la Banque une dette exigible ou en voie de devenir exigible, toutes les dettes et créances à vue ou à terme du Client envers la Banque deviennent immédiatement exigibles. La Banque est en droit de les compenser entre elles sans mise en demeure préalable et dans son ordre de préférence.
Des soldes débiteurs peuvent être apurés sans aucun préavis ou autre formalité en compensant ces débits avec tous les avoirs et soldes créditeurs et débiteurs qui, directement ou indirectement, sont tenus solidairement ou indivisiblement vis-à-vis de la Banque.
A cet effet, la Banque est irrévocablement autorisée à exécuter, à tout moment, toute transaction nécessaire en vue de redresser le solde débiteur d'un compte par le solde créditeur d'un autre compte.
4.2. Règles particulières
Il est expressément stipulé que tous les avoirs du Client, les garanties et sûretés de toute nature conférés par le Client à l'occasion d'une opération déterminée ou établis pour couvrir le solde débiteur d'un sous-compte, couvriront le solde débiteur de l'ensemble des autres sous-comptes et, s'il y a lieu, du compte courant unique.
Les sous-comptes débiteurs ouverts au nom du Client seront individuellement porteurs d'intérêts débiteurs ou créditeurs, selon le cas.
La remise d'une dette accordée à un co-débiteur du Client n'emporte pas l'acquittement du passif et des autres obligations du Client vis-à-vis de la Banque.
4.3 Nantissement général
4.3.1. En garantie de toutes les créances actuelles ou futures, échues ou non, conditionnelles ou certaines, quelle que soit leur cause juridique que la Banque pourra avoir à l’encontre du Client, notamment les créances en principal et intérêts, commission et frais, résultant notamment d’avances, de prêts, de dépassements de crédit Lombard, d’opérations à terme, de garantie, de contre-garantie, etc… (ci-après « les Créances garanties »), le Client confère par la présente à la Banque, qui l’accepte, un droit de nantissement sur l’ensemble de ses avoirs en compte auprès de la Banque (ci-après, « les Avoirs Nantis »). Ce droit de nantissement portera notamment sur l’ensemble des instruments financiers et métaux précieux déposés actuellement et à l’avenir par le Client auprès de la Banque ou auprès de sous-dépositaires de la Banque ou encore détenus par des tiers au nom de la Banque pour le compte du Client ainsi que sa créance sur le solde total présent et futur en quelque(s) devise(s) que ce soit de ses comptes auprès de la Banque.
Ce droit de nantissement de la Banque porte également sur tous les droits, en particulier les intérêts et dividendes découlant de ces Avoirs Nantis ainsi que tous les avoirs acquis en remplacement des Avoirs Nantis.
La dépossession et l’opposabilité aux tiers peuvent être valablement réalisées par l’acceptation des présentes Conditions Générales ainsi que par l’inscription en compte des Avoirs Nantis, le cas échéant, identifiée comme telle, dans les livres de la Banque.
La Banque peut notifier et/ou signifier en toutes circonstances son droit de nantissement aux tiers débiteurs, détenteurs ou autres. Elle a mandat d’accomplir au nom et aux frais du constituant toutes les formalités nécessaires pour rendre le droit de nantissement opposable aux tiers et pour effectuer le transfert à son profit ou au profit d’un tiers en cas de résiliation de ce droit de nantissement.
A défaut de paiement de tout montant dû par le Client, la Banque sera en droit de se prévaloir de son droit de nantissement conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des présentes Conditions Générales.
La Banque pourra réaliser son droit de nantissement, sans mise en demeure préalable, de la manière la plus favorable prévue par la loi luxembourgeoise et en particulier :
a) S’agissant d’instruments financiers non cotés:
i. s’approprier les instruments financiers à un prix équivalent à la valeur comptable de ces instruments financiers (telle que déterminée sur base de la dernière valeur publiée par l’émetteur) ; et/ou
ii. céder ou faire céder les Avoirs Nantis par vente de gré à gré à des conditions commerciales normales ; et/ou
iii. faire procéder à la vente publique des instruments financiers et utiliser le produit de cette vente pour paiement de tout ou partie des créances impayées que la Banque peut avoir à l’encontre du Client ; et/ou
iv. faire ordonner en justice que les droits sur ces instruments financiers soient attribués et/ou transférés à la Banque, sur base d’une estimation faite par un expert nommé par le tribunal, pour paiement de tout ou partie des créances impayées que la Banque peut avoir à l’encontre du Client.
b) S’agissant d’instruments financiers cotés:
i. vendre les instruments financiers sur la bourse ou le marché réglementé sur laquelle/lequel ils sont cotés ; et/ou
ii. s’approprier les instruments financiers à leur valeur de marché.
c) S’agissant de créances de sommes d’argent :
i. dans la mesure où son droit de nantissement porte sur des créances de sommes d’argent, la Banque est en droit, s’agissant d’une somme due par elle-même, de procéder à une compensation à due concurrence entre les Créances garanties et les créances du Client à son égard et, s’agissant d’une somme due par un tiers, d’exiger de ce tiers, à l’échéance, le paiement entre ses mains à due concurrence de la créance que la Banque peut avoir à l’encontre du Client.
ii. Afin de compenser des créances de sommes d’argent, la Banque est également autorisée de mettre fin à un dépôt avant son échéance si cela est nécessaire.
La Banque est en droit de compenser les créances qu’elle peut avoir à l’encontre du Client avec tous les Avoirs Nantis, y compris les instruments financiers et les métaux précieux. La valeur de ceux-ci sera déterminée en fonction de leur valeur de marché au jour de la compensation.
En cas de voie d'exécution ou de mesure conservatoire effectuée sur un des comptes du Client, il est convenu que toutes les dettes du Client seront considérées comme immédiatement exigibles et la compensation avec les Avoirs Nantis comme intervenue avant une telle procédure.
L’administration des Avoirs Nantis incombe exclusivement au Client. Nonobstant ce qui précède, la Banque peut à tout moment, mais sans y être obligée, prendre les mesures d’administration qu’elle estimera conformes à ses intérêts ; ainsi, elle peut notamment s’opposer aux mesures décidées par le Client si elle estime que ces mesures pourraient être contraires aux intérêts de la Banque.
Dans la mesure où les Avoirs Nantis sont assortis d’un droit de vote, le Client s’engage à ne pas l’exercer dans un sens défavorable à la Banque. La Banque se réserve cependant le droit d’exercer elle-même le droit de vote attaché aux Avoirs Xxxxxx après avoir informé le Client par écrit, qui ne sera alors plus autorisé à exercer le droit de vote.
Tous les frais, droits et honoraires dus en relation avec la notification, la signification ou la réalisation du présent nantissement sont à charge du Client.
4.3.2. Les montants dus, actuellement ou à l'avenir, par le Client à la Banque ne devront à aucun moment excéder la contrevaleur prêtable des Avoirs Nantis. La contrevaleur prêtable des Avoirs Xxxxxx est déterminée selon le volume d’actifs du Client. Les contrevaleurs prêtables des avoirs gagés sont établies dans le seul intérêt de la Banque qui peut y renoncer à sa discrétion.
La Banque a le droit, dans le cours normal des affaires, de demander au Client de fournir un supplément de couverture en instruments financiers, métaux précieux ou espèces, si la contrevaleur prêtable des Avoirs Nantis, telle que déterminée par la Banque, descend en dessous de cent trente pourcents (130 %) des montants dus. Le Client est obligé de contacter la Banque afin de trouver un arrangement convenable. Si le Client ne prend pas des mesures appropriées endéans le délai fixé par la Banque, la Banque a le droit de liquider celles des positions du Client dont la liquidation est, dans l'opinion de la Banque, nécessaire en vue de s'assurer que la contrevaleur prêtable des Avoirs Nantis ne descende pas en dessous des montants dus par le Client, et la Banque peut dans ce cadre réaliser la totalité ou une partie du nantissement. Si la contrevaleur prêtable, telle que déterminée par la Banque, des montants dus descend en-dessous de cent vingt pourcents (120 %) de la dette échue, la Banque a le droit, dans le cours normal des affaires, de liquider la position du Client et de réaliser dans ce contexte tout ou partie du gage et ceci immédiatement sans mise en demeure.
4.4. Cross-default
Le Client reconnaît qu’un tiers (appelé « Constituant ») peut dans certaines circonstances nantir, par acte séparé, ses avoirs, en faveur de la Banque pour garantir solidairement toutes les obligations présentes et futures du Client à l’égard de la Banque.
Le Client accepte qu’un tel nantissement peut-être donné à la Banque par le Constituant pour garantir non seulement ses obligations envers la Banque mais encore celles du Constituant envers la Banque et/ou celles d’autres personnes à l’égard de la Banque (« Partie Désignée »).
Article 5 : Forme et exécution des ordres du Client
5.1. La Banque n’exécutera en principe les ordres du Client, de ses mandataires ou signataires autorisés, que si ceux-ci lui sont parvenus par écrit et dûment signés. Dès lors, la preuve de l’existence et du contenu de l’ordre incombe au Client.
5.2. Si, par exception, la Banque exécute des ordres donnés par télécopie, téléphone, sur support informatique ou tout autre moyen de télécommunication autre qu’un document écrit original, ou si la Banque et le Client se sont mis d’accord pour l’utilisation de tels moyens de télécommunication dans leurs relations, ceux-ci seront exécutés sous la seule responsabilité du Client qui s’engage d’avance à supporter toutes les conséquences de malentendus, de retards, d’erreurs de compréhension ou de communication ou inexécutions pouvant en résulter, même dans les cas où l’ordre aurait été donné par un tiers non habilité et dégage la Banque de toute responsabilité à cet égard. Par ailleurs, dans ce cas, il est expressément convenu que les écritures de la Banque prouvent à elles seules que les opérations faites ont été exécutées conformément aux ordres verbaux du Client.
5.3. Les ordres du Client, sauf accord contraire, sont uniquement acceptés pendant les heures d’ouverture de bureau de la Banque ; les ordres sont exécutés endéans le temps nécessaire à la Banque pour accomplir sa procédure de vérification et de traitement et conformément aux conditions du marché sur lequel ils doivent être traités. Les instructions du Client doivent être complètes, exactes et précises afin d'éviter toute erreur.
La Banque se réserve toutefois le droit de surseoir à l’exécution d’ordres du Client, d’exiger de plus amples indications, voire une confirmation écrite, si elle estime qu’ils sont incomplets, confus ou qu’ils ne présentent pas un caractère d’authenticité suffisant, sans encourir de responsabilité de ce chef.
5.4. Lorsque le Client envoie à la Banque un écrit destiné à confirmer ou à modifier un ordre en cours d’exécution, sans spécifier s’il s’agit d’une confirmation ou d’une modification, la Banque est en droit de considérer cet écrit comme un nouvel ordre s’ajoutant au premier.
Ainsi, afin d'éviter des erreurs de duplication, toutes confirmations écrites d'ordres oraux préalables doivent clairement se référer à ces ordres oraux.
Par ailleurs, lorsque la Banque reçoit des ordres où le nom ne correspond pas au numéro de compte indiqué, la Banque peut se référer valablement au numéro de compte.
5.5. Le Client est tenu d'avertir la Banque par écrit dans chaque cas particulier où des paiements sont liés au respect d'un délai et que des retards dans l'exécution peuvent causer un dommage. Ces instructions de paiement doivent cependant toujours être données suffisamment à l'avance (minimum de 3 jours ouvrables) et sont soumises aux conditions habituelles d'exécution. Lorsque la Banque n’arrive pas à exécuter ces instructions dans le délai requis, sa responsabilité envers le Client est limitée à la perte d'intérêts liée au retard. Ces intérêts sont calculés au taux du marché du pays de la devise en question. A défaut d'un tel avertissement préalable, la Banque ne répond que de sa faute lourde.
5.6. La Banque peut refuser d’exécuter un ordre ou suspendre son exécution lorsque cet ordre se réfère à des transactions ou des produits que la Banque ne traite pas habituellement, ou lorsque le Client a violé une de ses obligations envers la Banque.
5.7. Les opérations de crédit et de débit sont en principe effectuées avec un certain nombre de jours de valeur en faveur de la Banque, tels que notamment renseignés sur la liste des tarifs de la Banque, sauf en cas de pratique ou d'arrangement contractuel contraire avec le Client.
Article 6 : Communications de la Banque
6.1. Sauf convention contraire, la Banque enverra tous documents par courrier ordinaire. Pour les opérations concernant des comptes à plusieurs signataires autorisés, le courrier est envoyé à l'adresse commune indiquée à la Banque. Si une telle adresse n'a pas été indiquée, le courrier sera envoyé à l'une quelconque de ces personnes.
L'envoi de la correspondance au Client est prouvé, y inclus la date d'envoi, par la production, par la Banque, de la copie de la correspondance ou autre enregistrement d'envoi de cette correspondance. Le rapport de transmission constitue en cas de télécopie un document probant de l'envoi du document par la Banque et de la réception par le Client.
Toute communication écrite de la Banque est réputée dûment parvenue au destinataire dans le délai d'acheminement postal ordinaire lorsqu'elle a été expédiée à la dernière adresse connue de la Banque.
Tout changement d’adresse doit être notifié à la Banque par écrit.
6.2. Lorsqu'une communication est retournée à la Banque avec l'indication que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée ou qu'il n'y habite plus, la Banque est en droit de conserver cette communication dans ses dossiers, ainsi que tout le courrier postérieur destiné à ce Client à la même adresse, sous la responsabilité de ce dernier, jusqu’à ce qu’elle soit informée par écrit de la nouvelle adresse du Client.
6.3. A la demande du Client, le courrier qui lui est adressé par la Banque et éventuellement par des tiers, pourra être mis à sa disposition via Delen online. Le Client accepte que la Banque lui adresse tout type d’information par ce biais (en ce compris les avertissements l’informant qu’un service d’investissement n’est pas considéré comme étant approprié pour lui). Dans ce cas, le Client prend à sa charge exclusive les conséquences dommageables de quelque nature qu’elles soient, pécuniaires ou autres, susceptibles de découler pour le Client ou pour toute autre personne, directement ou indirectement, du fait de la convention Delen online. Le Client s’engage par ailleurs à prendre connaissance de ce courrier au moins une fois par année civile et autorise la Banque à détruire tout courrier dont le Client n’aurait pas pris connaissance à l’issue de l’année civile suivant sa date d’émission. Le Client ne pourra valablement prétendre ignorer le contenu de son courrier et les informations lui adressés sous prétexte qu’il n’aurait pas régulièrement vérifié son courrier.
Le courrier que la Banque met à disposition du Client via Delen online est considéré comme délivré à la date qu'il porte ou, à la date à laquelle la Banque a reçu le courrier si ce courrier émane d’un tiers, sous réserve de ce qui suit. En pareil cas, la Banque n'est pas obligée d'imprimer les extraits de compte et autres documents de banque au moment de leur établissement mais il suffit qu'elle les tienne à disposition du Client sur son système informatique en ne les imprimant que sur demande du Client. Les documents ainsi conservés sont supposés avoir été effectivement remis au Client le lendemain ouvrable de la date de la transaction mentionnée sur le document.
Dans les cas où la Banque a décidé de retenir le courrier, celle-ci garde néanmoins la possibilité de contacter directement le Client, au moins une fois par an, par tout moyen lorsqu’elle le jugera opportun et notamment en cas d’urgence, de violation d’une de ses obligations par le Client ou lorsque la Banque y est obligée de par la loi ou toute autre règlementation à laquelle elle est soumise.
Lorsqu‘aucune adresse de courrier n’est reprise au niveau du document d’ouverture de compte, le courrier est considéré d’office comme devant être envoyé à l’adresse du domicile tel que renseigné sur le document d’ouverture de compte.
Si le Client souhaite apporter des modifications aux dispositions spécifiques en matière de correspondance convenues avec la Banque, il doit lui adresser une demande expresse, notamment s’il souhaite mettre fin à la Convention Delen online et recevoir sa correspondance exclusivement par courrier.
La Banque s’engage, lorsqu’elle communique par écrit avec le Client, à utiliser la langue (français, néerlandais ou anglais) que le Client a choisie lors de son entrée en relation avec la Banque ou, le cas échéant, ultérieurement.
Article 7 : Redressement d'erreurs en compte
7.1. Le Client est tenu de signaler immédiatement à la Banque les erreurs, différences et irrégularités qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition ou de la mise à disposition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes, acceptées et ratifiées par le Client (sous réserves des dispositions particulières de l’article 17.2.4. ci-après).
Les transactions, indications et chiffres repris dans les documents mentionnés ci-dessus sont réputés définitivement exacts, arrêtés et ratifiés. Le Client ne pourra ni directement, ni indirectement contester ces opérations. Cette règle vaut pour toutes les opérations traitées par la Banque, notamment les transferts et placements de fonds, achats et ventes de titres ou de métaux précieux.
La valorisation des avoirs en compte figurant sur ces documents et extraits de compte est seulement indicative et ne saurait être interprétée comme une confirmation par la Banque ou comme reflétant sa valeur financière exacte.
7.2. La Banque peut à tout moment, par simple jeu d’écritures, rectifier les erreurs matérielles commises par elle. De même, lorsqu'une même instruction de transfert aura été exécutée erronément deux fois, la Banque est autorisée – sur base des principes de la répétition de l'indu – à rectifier cette situation.
Si, par la suite de pareilles contre-passations, le compte du Client présente un solde débiteur, les intérêts pour dépassement sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis la date effective du débit en compte.
7.3. Au cas où le Client n'aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autres avis se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux d'acheminement du courrier par la poste, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Banque selon les modalités prévues à l’article 7.1. ci-dessus.
Article 8 : Preuve et enregistrement des communications téléphoniques
8.1. Le Client et la Banque conviennent expressément que nonobstant les dispositions de l’article 1341 du Code civil, la Banque peut, chaque fois que cela est nécessaire ou utile, prouver ses allégations par tout moyen légalement admissible en matière commerciale tel que témoignage ou serment.
8.2. Les livres et documents de la Banque seront considérés comme probants jusqu'à preuve contraire.
Des reproductions micrographiques ou enregistrements sur supports informatiques ou autres effectués par la Banque sur la base de documents originaux constituent une preuve déterminante et auront la même valeur probante qu'un document original écrit.
La preuve contre les reproductions micrographiques et les enregistrements informatiques effectués par la Banque à partir de documents originaux ne pourra être rapportée par le Client que par la présentation d’un document original écrit.
8.3. La Banque est tenue d’enregistrer les conversations téléphoniques et communications électroniques qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions. De plus, la Banque peut également enregistrer ses conversations téléphoniques et communications électroniques avec le Client dans d’autres circonstances.
Le Client reconnaît à la Banque le droit de procéder à l’enregistrement des communications téléphoniques afin de fournir, entre autres, la preuve d’une transaction commerciale.
Les enregistrements seront conservés pour une période de 5 ans, laquelle pourra être prolongée à 7 ans sur demande des autorités compétentes, ou toute autre période plus longue en cas de litige ou conformément aux dispositions prévues par la loi pour une durée maximale de 10 ans. Le Client peut demander à obtenir une copie des enregistrements relatifs à ses opérations avec la Banque, le cas échéant. L’enregistrement effectué pourra être utilisé en justice avec la même valeur probante qu’un document écrit et fera preuve en cas de contestation. Le défaut d’enregistrement ou de conservation ne pourra être invoqué à l’encontre de la Banque.
Article 9 : Frais, Commissions et Taxes
9.1. La Banque facture ses services au Client en fonction des tarifs en usage et selon la nature des opérations. Le Client s'engage à s'acquitter envers la Banque de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires qu'il pourra lui devoir, ainsi que de tous les frais occasionnés à la Banque ou exposés par celle-ci dans l'intérêt du Client et de ses ayants-cause par l'ouverture, le fonctionnement et la fermeture du compte. Le Client devra en particulier supporter les frais d'envoi de courrier, de télécommunications ainsi que les autres frais supportés par la Banque dans toutes actions administratives ou judiciaires contre le Client.
Le Client devra également s’acquitter auprès de la Banque, des droits de garde, courtages et autres frais liés à la conservation des actifs du Client ou à l’exécution d’ordres par la Banque, par ses correspondants ou par d’autres tierces personnes physiques ou morales pour le compte du Client.
Conformément à la réglementation MIFID II, la Banque s’engage à communiquer en temps utile aux Clients des informations appropriées en ce qui concerne tous les coûts et les frais liés à ses services, aux instruments financiers et quant aux stratégies d’investissement proposées ainsi qu’aux plates-formes d’exécution. La Banque pourra librement débiter du compte de Client tous les coûts et frais dus par ce dernier.
Lorsque la Banque recommande des instruments financiers aux clients ou les commercialise auprès de clients ; ou lorsque la Banque fournissant un service d'investissement est tenue de communiquer aux clients les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en lien avec les instruments financiers concernés, conformément à la législation pertinente de l'Union, la Banque fournira au Client des informations ex-ante complètes relatives aux coûts et frais agrégés associés à l'instrument financier et au service d'investissement.
De plus, la Banque fournira des informations ex-post annuelles sur l'ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d'investissement et auxiliaires lorsqu'elle a recommandé ou commercialisé ces instruments financiers ou lorsqu'elle a fourni au client des informations clés pour l'investisseur ou un document d'informations clés en lien avec le ou les instruments financiers. A la demande du Client, la Banque fournira une ventilation par poste.
Enfin, la Banque fournira également une illustration présentant l'effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu'elle fournit des services d'investissement.
Les tarifs et les conditions en vigueur pour les services et les instruments financiers offerts par la Banque sont repris sur le tableau des tarifs qui est mis gratuitement à disposition dans les bureaux de la Banque et sur son site (xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx).
Pour certains frais, la Banque devra tenter d’évaluer au mieux de ses capacités le montant des frais directs ou indirects qui seront portés en compte au Client. Il en sera surtout ainsi dans le cas de données pour lesquelles la Banque dépend de tiers. En aucun cas, la Banque ne pourra être tenue responsable d’éventuelles erreurs d’estimation des frais relatifs à des services ou à des instruments financiers.
9.2. La Banque est à tout moment autorisée à changer ses conditions de taux d'intérêt, de commissions, rémunérations et autres frais dus par le Client. La liste des tarifs de la Banque sera adaptée en fonction de ces modifications et sera tenue à disposition du Client tel que décrit ci-dessus. Le Client accepte d'être lié par cette liste de tarifs. Dans la mesure où la loi prévoit une obligation en ce sens, la Banque informera le Client des modifications apportées à sa liste des tarifs. Si ces informations sont fournies au Client par le biais du site Internet de la Banque, le Client consent formellement à être informé de toute modification à travers la publication de la liste des tarifs (modifiée) sur le site Internet de la Banque. Dans ce cas, l’éventuelle information concernant les modifications apportées à la liste des tarifs sera notifiée au Client par voie électronique avec indication de l'adresse du site Internet et l'endroit du site Internet où il peut avoir accès aux informations modifiées. La Banque se réserve toutefois le droit de lui fournir de telles informations également sur un support papier.
Dans l’hypothèse où le Client s’opposerait à ces modifications ou ajouts, il a le droit de résilier ses relations avec la Banque selon les modalités fixées à l’article 12 des présentes Conditions Générales.
9.3. Le Client s'engage à payer ou à rembourser, selon le cas, à la Banque tous les impôts, taxes ou droits, déjà institués ou qui seront institués à l'avenir par les autorités luxembourgeoises ou étrangères, payés par la Banque ou pour lesquels celle-ci pourrait être tenue, et auxquels les opérations effectuées dans le cadre des relations avec la Banque pourraient donner lieu. La Banque est autorisée à débiter le montant ainsi d'un des comptes du Client, indépendamment de la date de compensation des transactions originaires.
9.4. Lorsqu’elle effectue des services de gestion de patrimoine, la Banque n’accepte et ne garde par-devers elle, en relation avec cette prestation de services, aucune commission, aucune somme d’honoraires, ni aucune rémunération monétaire ou non-monétaire qui lui serait versée ou payée par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Si la Banque devait percevoir malgré tout une telle rémunération, elle la reverserait intégralement au Client aussi rapidement que possible après réception. Dans une telle hypothèse, la Banque informera le Client des rémunérations qui leur sont transférées.
Des gratifications non monétaires mineures qui améliorent la qualité du service fourni aux Clients et qui ne portent en aucun cas préjudice à l’obligation de la Banque d’agir au mieux des intérêts de ses Clients peuvent être acceptées à condition d’être clairement signalées au Client. Ces gratifications non monétaires mineures correspondent notamment à :
• des informations ou des documents relatifs à un instrument financier ou à un service d'investissement qui sont de nature générique ou personnalisée selon la situation d'un client particulier;
• des documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une entreprise pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par l'émetteur pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de toutes les entreprises d'investissement souhaitant les recevoir ou du grand public;
• des participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné;
• des frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences d'affaires, de séminaires ou d'événements informatifs tels que visés ci-dessus; et
• d'autres avantages non pécuniaires mineurs dont un État membre juge qu'ils peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise d'investissement de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client.
Lors de la fourniture de services d’exécution d’ordres, de réception et transmission d’ordres ou de conseils en investissement non-indépendants, la Banque peut verser ou recevoir une rémunération, commission ou avantage monétaire en lien avec la prestation dudit service d’investissement. Dans un tel cas, la Banque informera le Client de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Dans le cas où la Banque a communiqué le mode de calcul du montant d’un paiement ou d’un avantage à verser ou à recevoir, elle fournira ce montant exact au Client a posteriori par le biais d’un décompte annuel. Au moins une fois par an, tant que la Banque reçoit des incitations continues en lien avec des services d’investissement fournis aux Clients, elle informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.
9.5. La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’il pourrait éventuellement supporter d'autres coûts, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à des instruments financiers ou à des services d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de la Banque ou imposés par celle-ci.
Article 10 : Intérêts
A défaut de convention spéciale contraire, les dispositions suivantes sont d'application :
10.1. Les comptes à vue en Euro et devises ne sont productifs d'intérêts que s’il existe une convention entre le Client et la Banque à cet effet. La Banque se réserve le droit d’appliquer des intérêts négatifs au solde des comptes espèces du Client et de les débiter de ses comptes.
10.2. Sauf convention contraire et sous réserve d’une autre détermination dans la liste des tarifs de la Banque, les intérêts débiteurs déterminés sur la liste des tarifs sont applicables de plein droit, sans mise en demeure, sur les soldes débiteurs en compte, sans préjudice d'éventuels frais de clôture. A défaut de ce taux d’intérêt, le taux d'intérêt sera fixé par la Banque selon le taux de refinancement de la Banque plus 4 pourcents et demi (4,5 %).
La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant le titulaire d'un compte à opérer des dépassements en compte.
Les intérêts imputés à des comptes en dépassement sont débités du compte courant du Client et sont immédiatement exigibles et payables.
10.3. Les intérêts débiteurs produits par les comptes courants ne sont pas capitalisés et sont débités trimestriellement par la Banque de tout compte du Client présentant un solde créditeur. Les intérêts débiteurs produits par des autres comptes sont capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Si, à l'issue d'une inscription en compte, le compte du Client présente un solde débiteur, les intérêts sur découvert sont dus de plein droit, sans mise en demeure, à compter de la date d'effet du découvert.
Le Client ne peut s'opposer à une demande de remboursement ou de restitution de la Banque en prétendant qu'il a déjà disposé des avoirs crédités par erreur sur son compte ou qu'il pouvait croire de bonne foi qu'il était le bénéficiaire de ces avoirs.
10.4. Dans la computation des intérêts tant créditeurs que débiteurs, la Banque prend en compte des dates de valeur - pouvant être différentes selon qu'il s'agit de versements ou de prélèvements - suivant ses conditions particulières ou les usages bancaires.
Article 11 : Evénements Particuliers
11.1. La Banque n'est pas responsable des dommages causés par des événements d'ordre politique ou économique qui sont de nature à interrompre, désorganiser ou perturber totalement ou partiellement les services de la Banque ou ceux de ses correspondants nationaux ou étrangers, même si ces événements ne sont pas des cas de force majeure tels que par exemple des interruptions du système de télécommunication ou autres événements similaires. La Banque ne sera pas responsable des dommages dus à des dispositions légales, des mesures prises par des autorités publiques déclarées ou imminentes etc. des actes de guerre, des révolutions, des guerres civiles, des faits du Prince, des grèves, des lock-outs, des boycotts et des piquets de grève, indépendamment du fait de savoir si la Banque est elle-même partie au conflit ou si ses services ne sont que partiellement affectés.
11.2. Le Client autorise la Banque à bloquer ses avoirs ou à prendre toutes autres mesures qu'elle jugera utiles : suite aux oppositions extrajudiciaires qui seraient faites entre les mains de la Banque sur les avoirs du Client ; ou si la Banque est informée, même de façon non-officielle, d'opérations effectivement ou supposées illégales du Client ou du bénéficiaire économique du compte ; ou si une partie tierce réclame les avoirs détenus auprès de la Banque.
11.3. En cas de décès ou d'incapacité juridique du Client, les personnes autorisées à représenter le défunt ou l’incapable (en particulier, l’exécuteur testamentaire, les héritiers ou selon le cas, le tuteur), remplacent - sauf convention de compte-joint ou disposition législative contraire - le Client dans les relations avec la Banque après production de documents appropriés prouvant leurs droits. Aussi longtemps que la Banque n’a pas été informée par écrit du décès ou de l’incapacité du Client, elle ne sera pas responsable, si elle exécute des ordres antérieurement fournis par le défunt ou sur instruction de l'incapable lui-même.
Article 12 : Cessation des relations d’affaires
12.1. Dans le cadre des conventions entre la Banque et le Client pour lesquelles il n'a pas été stipulé de terme, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin aux relations réciproques à tout moment, sans indication de motifs par lettre recommandée et avec préavis de quinze (15) jours à dater de l’envoi de cette lettre.
A la cessation des relations d'affaires, le solde de chacun des comptes du Client, y compris celui des comptes à terme, devient immédiatement exigible. Le Client est en outre tenu de libérer la Banque de tous les engagements qu'elle a contractés pour lui ou sur son instruction. Le Client peut être obligé de fournir les sûretés bancaires habituelles jusqu'au moment de la libération complète de ses dettes.
Dans tous les cas, la Banque peut, soit lorsque le Client est en défaut de respecter ses obligations contractuelles, soit qu'elle constate que la solvabilité de son Client est compromise, que les sûretés obtenues sont insuffisantes ou que les sûretés demandées n'ont pas été obtenues, soit encore qu'elle constate que sa responsabilité peut être engagée par la continuation de ses liens avec son Client ou que les opérations de son Client paraissent pouvoir être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, mettre fin avec effet immédiat, sans mise en demeure préalable, aux relations réciproques, auquel cas tous les termes stipulés pour les obligations du Client deviendront caducs et les dispositions de l'article 4.1. ci-avant seront appliquées.
Lorsque la Banque doit procéder de façon anticipée à la liquidation d’un dépôt à terme ou de toute autre transaction à terme, la Banque fait de son mieux pour que cette liquidation se fasse dans les meilleures conditions mais le Client ne peut pas tenir la Banque responsable pour la perte d'une chance résultant d’un tel dénouement anticipé. Dans la mesure du possible, la Banque tient le Client au courant de ces transactions.
12.2. Indépendamment d'une dénonciation générale des relations contractuelles avec le Client, la Banque peut, à tout moment, exiger le remboursement des crédits accordés, mettre fin aux cautionnements et autres garanties fournies en faveur du Client ou annuler des lignes de crédit chaque fois qu'elle peut raisonnablement estimer que l'évolution de la situation financière du Client ou d'une personne qui lui est liée financièrement, peut mettre en cause l'exécution prompte et intégrale de ses engagements. La Banque peut exiger à tout moment de la part du Client la constitution de nouvelles garanties ou de garanties complémentaires en vue de couvrir ses engagements, notamment la constitution d’une marge supplémentaire au sens de l’article 4.3.2. ci-dessus. Au cas où le Client ne satisfait pas aux exigences de la Banque dans le délai prescrit par cette dernière, la Banque peut considérer ses relations d'affaires avec le Client comme étant terminées. La Banque est autorisée à couvrir des positions "short" (à découvert) par des achats correspondants.
12.3. Le Client doit retirer ses avoirs auprès la Banque ou donner les instructions appropriées de transfert endéans un (1) mois à partir de la résiliation de la relation de compte. Après cette période, la Banque peut à tout moment vendre toutes les valeurs déposées au profit du Client et convertir toutes les créances de sommes d'argent en une seule devise. Les fonds qui n'ont pas été retirés après le délai de prescription légal reviennent définitivement à la Banque. Pendant ce délai de prescription légal, les fonds seront bloqués sur un compte qui ne porte pas d'intérêts.
12.4. Les Conditions Générales restent applicables pour le dénouement des opérations en cours jusqu'à la liquidation définitive des comptes.
Après la dénonciation des relations d'affaires et jusqu'à la liquidation définitive, le taux d'intérêt contractuel ainsi que les commissions et frais tels qu'apparaissant dans la liste des tarifs de la Banque resteront applicables aux opérations et débits en compte du Client. Les commissions ou frais avancés par le Client à la Banque ne seront pas remboursés.
Article 13 : Pluralité de titulaires d’un compte
13.1. Compte-Joint
Un compte-joint est défini comme étant un compte ouvert au nom d'au moins deux personnes. Chaque titulaire d'un compte- joint peut disposer individuellement des avoirs en compte. Chaque titulaire peut ainsi gérer les avoirs en compte, créer des débits en compte, accorder des procurations à des tiers, gager les avoirs, recevoir le courrier relatif au compte, et effectuer tout acte de disposition généralement quelconque sur le compte sans que la Banque n’ait à informer les autres titulaires du compte- joint ou les héritiers éventuels.
La clôture du compte-joint requiert toutefois le consentement unanime de l’ensemble des co-titulaires.
En cas de décès d'un des co-titulaires, les titulaires survivants peuvent continuer, sauf opposition formelle en sens contraire reçue par la Banque de la part des personnes autorisées à représenter le défunt ou le client frappé d'incapacité (en particulier, l'exécuteur testamentaire, les héritiers ou le tuteur, selon le cas), à disposer librement des avoirs en compte-joint.
Les co-titulaires de compte-joint ne sont pas, sauf disposition contraire, mandataires les uns des autres.
Tous les co-titulaires du compte-joint sont solidairement responsables envers la Banque de toutes les obligations, contractées individuellement ou collectivement, résultant du compte-joint.
Toutes opérations généralement quelconques, tous paiements et règlements faits par la Banque sur la seule signature de l’un des co-titulaires créanciers solidaires, seront libératoires pour elle à l’égard de/s (l’)autre(s) co-titulaire(s), comme du signataire lui-même, ainsi qu’à l’égard de celui des co-titulaire(s) qui serait décédé, des héritiers et des représentants, même mineurs de l’un ou de l’autre du/des co-titulaire(s), comme encore de tous tiers quelconques.
La convention de compte-joint régit exclusivement les relations d’affaires entre les co-titulaires du compte-joint et la Banque, indépendamment de toute convention régissant les relations internes entre les co-titulaires, notamment les droits de propriété entre les co-titulaires et leurs héritiers, ayants-droit ou légataires.
L’admission d’un nouveau co-titulaire ne peut avoir lieu qu’avec le consentement unanime de tous les autres co-titulaires.
Aucun des co-titulaires n’a qualité pour révoquer un mandat octroyé par un autre co-titulaire. Un co-titulaire peut néanmoins révoquer à lui seul le mandat octroyé par lui-même et un ou plusieurs autres co-titulaires collectivement.
Si pour une raison quelconque, que la Banque n’a pas à connaître, l’un des co-titulaires du compte-joint ou son mandataire interdit par écrit à la Banque de donner suite aux instructions d’un co-titulaire ou de son mandataire, la Banque peut considérer que la solidarité active existant entre les co-titulaires prend fin immédiatement vis-à-vis de la Banque sans que la solidarité passive ne soit affectée. Dans ce cas, les droits attachés au compte-joint ne pourront plus être exercés individuellement et la Banque ne se conformera plus qu’aux ordres donnés conjointement par tous les co-titulaires, leurs héritiers, ayants droit ou légataires.
La Banque peut opérer à tout moment et sans autorisation préalable toute compensation entre le solde débiteur du compte-joint et le solde créditeur d’un compte quelconque ouvert ou à ouvrir auprès de la Banque au nom de l’un quelconque des co-titulaires, quelles qu’en soient sa nature et les devises dans lesquelles ils sont tenus, y inclus le solde créditeur de comptes titres, dont le solde sera déterminé au moyen de la valeur de marché des titres en question au jour de la compensation.
La Banque est autorisée à débiter le compte de sa commission habituelle correspondant à ce service suivant sa liste de tarif en vigueur.
13.2. Compte Indivis
Le compte indivis ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. En particulier, les titulaires du compte indivis doivent donner conjointement les instructions à la Banque de disposer des fonds, d’accorder des procurations à des tierces personnes ou d’effectuer des transactions ou toute autre opération ; les ordres doivent être signés par chaque titulaire du compte indivis.
Un mandat accordé conjointement par tous les co-titulaires du compte peut être révoqué sur instruction d'un des co-titulaires du compte.
Le compte indivis implique de la part de chaque titulaire une solidarité passive. Au titre de cette solidarité passive, chaque titulaire du compte indivis est tenu envers la Banque de toutes les obligations contractées par l’ensemble des co-titulaires, que ces obligations aient été contractées dans l’intérêt commun de ceux-ci, dans l’intérêt de l’un quelconque d’entre eux ou dans l’intérêt d’un tiers.
La Banque peut à cet égard opérer à tout moment et sans autorisation préalable toute compensation entre le solde débiteur du compte indivis et le solde créditeur d’un compte quelconque ouvert ou à ouvrir auprès de la Banque au nom de l’un ou l’autre des titulaires, quelles qu’en soient sa nature et les devises dans lesquelles il est tenu, y inclus le solde créditeur de comptes titres, dont le solde sera déterminé au moyen de la valeur de marché des titres en question au jour de la compensation.
Sauf convention contraire, la Banque est autorisée mais pas obligée de créditer le compte indivis des fonds qu’elle reçoit pour le compte d’un des titulaires du compte.
En cas de décès d’un des titulaires du compte indivis, les personnes autorisées à représenter le défunt ou le client frappé d'incapacité (en particulier, l’exécuteur testamentaire, les héritiers ou le tuteur, selon le cas) remplacent automatiquement, sauf disposition légale contraire, le défunt ou l'incapable.
Les héritiers restent tenus envers la Banque de toutes les obligations du défunt qui existaient au moment du décès du titulaire en sa qualité de débiteur solidaire.
La Banque est autorisée à débiter le compte de sa commission habituelle correspondant à ce service suivant sa liste de tarif en vigueur.
Article 14 : Comptes en monnaies étrangères
Les actifs de la Banque correspondant aux avoirs des Clients en monnaies étrangères sont détenus auprès de correspondants établis, soit dans le pays d'origine de la devise en question, soit dans un autre pays. Le Client supporte proportionnellement à sa part toutes les conséquences économiques et juridiques qui pourraient affecter l'ensemble des actifs de la Banque dans le pays de la monnaie ou dans celui où les fonds sont investis, suite à des mesures prises par ces pays ou des pays tiers, ainsi que suite à des événements de force majeure, de soulèvement ou de guerre, ou d'autres actes en dehors du contrôle de la Banque.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4.1. des présentes Conditions Générales relatives à l'unicité de compte, à la compensation et à la connexité, la Banque remplit ses obligations dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Le Client ne peut pas exiger la restitution des avoirs dans une monnaie autre que celle dans laquelle ces avoirs sont libellés.
Lorsque la remise au Client dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé est impossible, la Banque peut, mais n'y sera jamais obligée, remettre les fonds dans le montant correspondant en monnaie nationale, tous frais, toutes pertes de change ou autres étant à charge du Client.
La Banque exécute valablement ses obligations résultant de comptes en monnaies étrangères en procédant aux écritures de crédit ou de débit dans le pays de la monnaie auprès d'une banque correspondante ou auprès de la banque désignée par le Client. Dans ce dernier cas, le Client supporte également le risque d'insolvabilité de cette banque.
Article 15 : Dépôts
15.1. Généralités
Sur demande du Client, la Banque pourra accepter des dépôts d’instruments financiers et effets de toute sorte, ainsi que de métaux précieux. Les dépôts d’espèces ne sont plus acceptés.
Il est expressément convenu que la Banque n'a pas d'obligation de faire assurer les instruments financiers ou métaux précieux en dépôt, sauf convention contraire expresse.
Tous les dépôts seront effectués sous forme de:
- dépôt global à la Banque ou chez l'un de ses correspondants ; ou
- dépôt central collectif.
La Banque peut refuser toute ou partie des instruments offerts en dépôt sans avoir à justifier ce refus.
15.2. Dépôts d’instruments financiers
15.2.1. Qualité des instruments financiers
Les instruments financiers déposés auprès de la Banque doivent être de bonne livraison, à savoir authentiques, en bon état matériel, non frappés d’opposition, de déchéance, de séquestre, en quelque lieu que ce soit, et munis de tous les coupons à échoir. Le Client est responsable à l’égard de la Banque du dommage résultant d’un défaut d’authenticité ou des vices apparents ou cachés des instruments financiers déposés par lui. Ainsi, si le compte de la Banque auprès de son dépositaire est débité en raison du fait que les instruments financiers remis par le Client ne sont pas de bonne livraison, la Banque peut débiter ces instruments financiers ou des avoirs d'une valeur de marché équivalente à celle de ces instruments financiers en cause des comptes du Client et le Client s'engage à tenir la Banque indemne de tout préjudice que celle-ci peut encourir de ce chef.
15.2.2. Titres nominatifs
Sauf convention contraire explicite entre le Client et la Banque, les titres inscrits dans un registre nominatif ne sont pas déposés sur un compte titres auprès de la Banque, même lorsque la Banque les affiche dans le portefeuille du Client à titre de service en faveur de celui-ci.
15.2.3. Fongibilité
Sauf convention contraire écrite et expresse, tous les instruments financiers sont déposés dans un compte fongible. Par conséquent, la Banque a pour seule obligation de restituer au Client des instruments financiers de même nature que ceux déposés auprès de la Banque.
15.2.4. Services bancaires
Sans instruction expresse du Client, et sans engager sa responsabilité, la Banque encaissera les intérêts, dividendes et coupons qui sont échus et recouvrira les instruments rachetés, procédera à l’encaissement des instruments financiers remboursables, à la surveillance des tirages, dénonciations, conversions, droits de souscription et annulations d’instruments financiers en dépôt. Pour la fourniture de ces services la Banque peut valablement se fier aux publications auxquelles elle a accès. Toutes les opérations sur titres et coupons s’entendent sauf bonne fin. La Banque ne se charge d’aucune autre tâche d’administration sauf si elle a reçu une instruction écrite du Client à cet effet.
La Banque ne transmettra pas de procuration ou convocation pour les assemblées d'actionnaires ou d'obligataires, et n'exercera aucun droit de vote, sauf instruction contraire expresse du Client, qui accepte de prendre en charge les frais.
Sauf convention contraire, il appartient au Client de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des droits attachés aux instruments financiers déposés.
Toutefois, pour des raisons opérationnelles, la Banque se réserve le droit de mettre en place des instructions par défaut relativement à certaines corporate actions, sans préjudice du droit pour le Client de manifester à l’avance sa préférence quant aux modalités d’exercice des droits attachés aux titres déposés.
Sauf dispositions légales et expresses contraires, la Banque n’a pas comme obligation d’informer le Client sur les droits se référant aux instruments financiers et/ou métaux précieux déposés auprès de la Banque au profit du Client.
Lorsqu'un paiement est dû pour des instruments non entièrement libérés, la Banque est autorisée, sauf convention contraire, à débiter ce montant du compte du Client. En l’absence d’instructions particulières du Client, la Banque est autorisée à faire tous les actes qu’elle estime être dans l’intérêt du Client, sans que le Client ne puisse engager la responsabilité de la Banque pour son jugement erroné, sauf faute lourde de la Banque.
La Banque ne procédera à l’encaissement des crédits d’impôts conformément à la convention de double imposition applicable au Client, que sur demande expresse du Client. Ces encaissements se font au nom et aux frais du Client.
La fréquence des confirmations adressées au Client à l’occasion de toute modification de la position du dépôt d’instruments financiers est fixée par convention. Un relevé de la position desdits instruments financiers est établi au moins une fois par an et adressé au Client selon les modalités convenues avec ce dernier.
Conformément à la Directive européenne visant à promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires (Directive Droits des Actionnaires - SRD II), transposée en droit luxembourgeois par la loi du 1er août 2019, la Banque est tenue de transmettre certaines informations pour chaque Client auquel elle fournit certains services titres en matière d’actions dès que cela lui sera demandé par la société concernée ou un tiers désigné par cette dernière. Ces informations seront communiquées selon les modalités prévues dans les annexes du Règlement d'exécution (UE) 2018/1212 du 3 septembre 2018 mettant en application la SRD II. En outre, la Banque peut, le cas échéant, échanger des informations si la législation le lui impose. La Banque n'informera pas le Client du fait qu'elle a reçu une telle demande ou qu’elle a procédé à un échange d’informations.
15.2.5. Honoraires
Sauf convention contraire, les droits de garde sont calculés d’après le tarif usuel ou convenu de la Banque. Ils sont payables d’avance et sont acquis à la Banque pour toute la période concernée.
La Banque va calculer et débiter du compte du Client ses propres frais, commissions et honoraires ainsi que ceux de ses correspondants et/ou courtiers aux taux habituels.
15.2.6. Responsabilité
La Banque n'est pas responsable des imperfections ou des problèmes liés aux instruments déposés auprès de la Banque.
Le Client doit surveiller les opérations à effectuer en rapport avec les instruments déposés. Les obligations de la Banque sont limitées à l'administration des instruments tels que définis dans les présentes Conditions Générales.
En cas de gestion des avoirs du Client par un tiers gérant, la Banque agit comme simple dépositaire des avoirs sous gestion et elle ne pourra être tenue comme responsable, ni des instructions de gestion données par ce tiers gérant, ni des informations communiquées au tiers gérant dans le cadre de cette gestion tierce. La Banque n'a pas d'obligation de vérifier la qualité et le risque des transactions, ni de prévenir ou de conseiller le Client en rapport avec les décisions d'investissement entreprises.
Les déchéances ou dommages résultant de l'absence d'exercice de droits et obligations de quelque nature que ce soit relatifs à des instruments financiers et coupons en dépôt sont intégralement à charge du Client.
La Banque, en tant que dépositaire d’instruments financiers, n'a pas d'obligations principales ou accessoires autres que celles expressément stipulées aux présentes.
En cette capacité, la Banque ne peut être tenue responsable que pour faute lourde. Au cas où la Banque tient les instruments déposés auprès de tiers, sa responsabilité sera limitée suivant ce qui est stipulé à l'article 17.1.2. ci-après.
En cas de perte de titres par la faute de la Banque, la Banque aura pour seule obligation de remplacer les titres par des titres identiques ou, si cela n'est pas possible, de rembourser au Client la valeur des titres au jour de demande de délivrance ou de vente, ou à défaut, à dires d’experts. En aucun cas, sa responsabilité ne peut s’étendre au-delà.
15.3. Métaux précieux
La Banque pourra exécuter tout ordre d'achat et de vente de métaux précieux ainsi que de monnaies ou médailles agréées par elle, soit sous forme physique, soit par inscription.
Les métaux et pièces déposés par le Client auprès de la Banque ou acquis par celle-ci pour son compte sont gardés en dépôt fongible, sauf convention contraire.
La délivrance physique des métaux et pièces, pour autant qu'elle soit possible, se fait à Luxembourg, tous frais à charge du Client. Au cas où le Client exige qu'elle se fasse en un autre endroit, et que la Banque y consent, elle se fait aux risques et périls du Client ainsi qu'à ses frais. Le Client doit avertir la Banque au moins un (1) mois avant la délivrance. Les modalités en sont librement fixées par la Banque.
Les dépôts de métaux précieux sont représentés par des inscriptions en compte ouvert au nom du Client et la Banque remettra un reçu au nom du Client pour les valeurs en dépôt. Les reçus et états ne peuvent être ni cédés ni gagés.
15.4. Dépôts à terme
A la demande du Client, la Banque peut accepter des dépôts à terme fixe qui sont productifs d’intérêts. L’intérêt sur les dépôts à terme sera calculé sur la base usuelle de la Banque pour la devise en question et sera payé lors de l’échéance du dépôt au compte courant de la devise en question.
La durée, les taux d'intérêts et les modalités applicables à des comptes à terme sont confirmés au Client après l'ouverture de son compte. Le Client est informé de toute modification ultérieure. Lorsque le Client n'accepte pas cette modification, il est autorisé à résilier avec effet immédiat sa relation avec la Banque.
Les dépôts à échéance fixe prennent cours au plus tôt un mois après la date de réception des instructions ou de la convention signée avec la Banque.
Sauf avis contraire du Client reçu trois (3) jours ouvrables avant l’échéance, les dépôts à terme peuvent être renouvelés d’office pour une période de même durée, aux conditions en vigueur au moment du renouvellement.
La Banque est en droit de refuser le remboursement anticipé des dépôts à terme, à moins d’un accord spécial entre les parties. En tout état de cause, lorsqu’elle accepte une telle résiliation anticipée, la Banque a le droit de facturer au Client tous les frais ou commissions dont elle a dû s’acquitter et, le cas échéant, une pénalité, telle que prévue dans la liste de ses tarifs telle qu’applicable au fil du temps.
Article 16 : Délivrance et transferts d’avoirs
16.1. La délivrance physique d’espèces ou retrait de cash est un service de paiement initié par le payeur, consistant à débiter son compte de paiement contre la remise d’espèces.
La Banque n’offre plus ce service.
16.2. En principe, la Banque ne procède à la délivrance physique d’instruments financiers ou de métaux précieux au Client ou à une personne désignée par le Client que dans les locaux de la Banque. Le Client devra payer les frais de cette délivrance.
En revanche, lorsque le Client demande l’envoi ou le transport d’instruments financiers, de métaux précieux ou d'autres avoirs généralement quelconques, à son adresse ou à une personne désignée par le Client cet envoi ou ce transport se fait aux risques et périls du Client et à ses frais. Dans ce cas, la Banque est considérée comme ayant satisfait à son obligation de restitution au Client des avoirs reçus en dépôt lorsqu’elle aura remis ces avoirs entre les mains des services postaux assurant l'envoi ou entre les mains d'une société de courrier reconnue assurant le transport. La Banque ne sera pas obligée de contracter une assurance en vue d'assurer les biens durant l'envoi ou le transport, sauf instruction expresse du Client en ce sens.
La Banque est uniquement responsable en cas de faute lourde auquel cas les droits du Client contre la Banque, s'ils existent, se limitent aux montants indemnitaires perçus de l'assurance par la Banque ou, en l'absence de couverture, à la remise au Client d’instruments financiers, de métaux précieux et d’autres avoirs généralement quelconques similaires, ou si ceci n'est pas possible, au remboursement de la valeur de ces objets à la date du remboursement.
16.3. Le Client qui veut être assuré de pouvoir prélever un montant supérieur ou égal à vingt mille euros (Eur 20.000) à une date déterminée doit en aviser la Banque au moins 2 jours ouvrables avant cette date. Pour les devises, le délai de préavis devra être fixé d’un commun accord avec la Banque.
16.4. La Banque met son service de transferts à la disposition du Client pour toutes sortes de transferts (espèces, instruments financiers, métaux précieux etc...) au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. Ces opérations sont exécutées aux frais du Client calculés selon la liste des tarifs de la Banque en vigueur au moment du transfert.
Pour toutes les instructions de paiement, de transfert ou de disposition, la Banque conserve le droit de déterminer la place et la méthode d'exécution qu'elle considère appropriée pour l'exécution de l'opération en question (envoi de fonds, transfert, chèque ou autre mode de paiement normalement utilisé dans la pratique bancaire).
La législation en vigueur ou certains systèmes internationaux de paiement peuvent requérir l'identification du donneur d'ordre et du bénéficiaire. La Banque attire l'attention du Client sur le fait qu'elle risque d'être amenée, en cas de transfert de fonds, d’instruments financiers ou de métaux précieux, à révéler des données personnelles relatives au Client dans les documents de transfert et le Client autorise la Banque, en signant les présentes, à communiquer ces informations. La Banque pourra également, dans certaines circonstances, demander que le Client lui fournisse les informations nécessaires à l’identification du bénéficiaire de tels transferts.
Dans les ordres de virement, le Client doit indiquer la banque du bénéficiaire, y compris le code d’identification international (BIC – Bank Identifier Code), le numéro de compte international (IBAN – International Bank Account Number), la dénomination complète du compte du bénéficiaire ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de compte du donneur d’ordre. A défaut d’indication de ces informations, la Banque n’encourt aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.
Les données personnelles incluses dans les transferts de fonds sont traitées par la Banque et par des entreprises spécialisées telles que SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Un tel traitement pourra avoir lieu au travers de centres situés dans d’autres pays conformément à la législation locale applicable. Par conséquent, les autorités de ces pays pourront demander ou recevoir des demandes d’accès aux données personnelles traitées dans ces centres aux fins de la lutte contre le terrorisme ou toute autre fin légalement admise. Tout Client qui donne instruction à la Banque d’exécuter un transfert de fonds accepte que les données nécessaires pour réaliser une telle transaction puissent être traitées en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
Dans tous les cas, et même en l'absence de mention expresse, le compte du Client est crédité sous la condition de la réception effective et inconditionnelle de ces avoirs par la Banque ("sauf bonne fin"). La Banque est autorisée à extourner toute opération dont le déroulement est incertain.
Tous les fonds provenant d'instruments financiers non acquittés, ne seront effectivement disponibles que sur acquittement définitif de ces instruments et réception effective et inconditionnelle des fonds. Tous les relevés de compte sont émis sous réserve d'erreur ou omission de calcul ou d'entrée et sous les réserves habituelles.
Article 17 : Transactions
17.1. Dispositions générales
17.1.1. Les placements en instruments financiers et en devises sont soumis aux fluctuations du marché et le Client peut ainsi réaliser des bénéfices mais il pourra également encourir des pertes. De bonnes performances passées ne sont pas une garantie de bonnes performances futures. Le Client s'engage à n'effectuer que des placements avec lesquels il est familier et qui correspondent à ses capacités financières.
17.1.2. Si pour l'exécution de transactions pour compte du Client, la Banque recourt aux services de tiers, le Client sera tenu par les usages et les conditions générales et particulières applicables entre la Banque et ces tiers, ainsi que par les conditions auxquelles seront tenus ces tiers notamment pour l'intervention sur des marchés réglementés, MTFs ou OTFs étrangers.
Si la Banque recourt à des tiers, sa responsabilité se limite à la sélection et à l'instruction soigneuse des tiers qu'elle a chargé de l'exécution d'ordres.
17.1.3. Dans un nombre limité de juridictions, les dispositions applicables aux (transactions impliquant des) instruments financiers et droits similaires peuvent, dans certains cas exceptionnels, requérir que l’identité et les avoirs des détenteurs (in)directs ou des bénéficiaires économiques de ces instruments soient révélés. Le non-respect de ces obligations peut entrainer le blocage des instruments financiers (c’est-à-dire, il est possible que les droits de vote ne puissent être exercés, que les dividendes ou autres droits ne puissent être perçus, que les instruments financiers ne puissent être vendus ou faire autrement objet d’actes de disposition). Le Client donne expressément mandat à la Banque de révéler, à sa discrétion sans délai et sans devoir s’adresser auparavant au Client, l’identité du Client et/ou du bénéficiaire économique et leurs avoirs en instruments financiers et droits similaires, si les dispositions nationales ou étrangères du marché sur lequel la Banque intervient pour compte du Client exigent de révéler l’identité et les avoirs du Client et/ou du bénéficiaire économique qui détient ou possède les instruments.
La Banque ne saurait être tenue responsable des dommages que le Client est susceptible de subir du fait de la révélation de son identité et de ses avoirs.
17.1.4. Les transactions peuvent uniquement être effectuées à partir d’un compte ouvert par le Client auprès de la Banque qui contient une couverture suffisante, soit en espèces soit en instruments financiers, sous réserve du recours à des dépassements en compte autorisés par la Banque.
17.1.5. La Banque est libre de déterminer la manière selon laquelle elle effectuera la transaction. Les transactions qui sont exécutées sur une base nette doivent se référer aux prix du marché et prendront en considération les frais de compte, les impôts, les frais de courtier, les dépenses ainsi que toutes autres charges.
17.1.6. La Banque sera uniquement obligée de créditer le compte du Client (avec les dates de valeur applicables) à partir du moment où elle a effectivement reçu les fonds ou les instruments financiers résultant de transactions. La réception, par le Client, d'une note de transfert ou d'un avis de crédit par voie d'extrait de compte n'a pas d'influence sur la date de valeur effective, telle qu'établie par ce paragraphe, même si cette note ou cet extrait de compte ne comporte pas de réserve spéciale.
Pour certains types de transactions, des montants crédités sur le compte avant paiement peuvent ensuite, à défaut de paiement effectif, être débités du compte. La Banque peut bloquer ces montants dans le compte jusqu'à paiement effectif.
17.1.7. Les avoirs en instruments financiers et métaux précieux détenus au nom des Clients sont généralement inscrits au nom de la Banque dans les livres d’un sous-dépositaire ou d’un système de compensation des instruments financiers. La Banque sélectionne ces dépositaires avec le soin nécessaire. Pour cela, elle tient compte de la réputation sur le marché et de l’expertise des sous-dépositaires. Ce sous-dépositaire ou système de compensation peut être établi dans un pays tiers qui n’offre pas le même niveau de protection des avoirs du client que le droit luxembourgeois. En particulier, dans certains cas, la loi applicable à ce tiers ne permet pas une ségrégation des avoirs entre ceux appartenant au client et ceux appartenant au sous-dépositaire. Le sous-dépositaire peut également être amené à détenir les avoirs du client de manière collective.
La Banque veille à ce que les instruments financiers qui lui sont confiés ne soient pas enregistrés sur le même compte que les instruments financiers qui lui appartiennent.
Ces avoirs peuvent être soumis aux impôts, charges, restrictions et autres mesures ordonnés par les autorités du pays d’origine du sous-dépositaire ou du système de compensation pour des opérations sur des instruments financiers ; la Banque n’encourt pas de responsabilité et ne prend aucun engagement envers le Client résultant des mesures prémentionnées ou de toutes autres mesures au-delà du contrôle de la Banque.
Lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers des Clients sont détenus, la Banque peut octroyer des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sur des instruments financiers de Clients afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces Clients ou à la fourniture de services à ces Clients.
Le Client supporte proportionnellement à sa part dans les actifs de la Banque auprès de ces sous-dépositaires ou de ces systèmes de compensation, toutes les conséquences économiques, juridiques ou autres qui pourraient affecter l’ensemble des actifs de la Banque auprès de ces sous-dépositaires ou de ces systèmes de compensation ou dans le pays où les avoirs sont investis. Chaque Client supportera donc une part des pertes affectant les instruments financiers ou les métaux précieux spécifiques détenus pour son compte à proportion de sa part dans la totalité des instruments financiers ou des métaux précieux spécifiques détenus par la Banque et qui suite à des mesures prises par les pays de ces sous-dépositaires, du système de compensation ou des pays tiers, ainsi que suite à des événements de faillite, liquidation, force majeure, de soulèvement, guerres ou d’autres actes échappant au contrôle de la Banque.
Les Clients dont les comptes présentent des soldes créditeurs en euros ou en devises étrangères supportent proportionnellement au montant de ces soldes et jusqu’à hauteur de ces soldes les préjudices financiers et/ou juridiques et les pertes susceptibles d’affecter les soldes créditeurs globaux que la Banque détient en la devise respective au Luxembourg ou à l’étranger et qui résulteraient directement ou indirectement d’un des évènements susmentionnés.
17.1.8. Sauf instruction écrite contraire du Client, tous les fonds reçus pour compte du Client dans une devise différente de celles dans laquelle ses comptes sont tenus peuvent être convertis à la discrétion de la Banque dans la devise d'un compte existant au taux du jour de la réception effective. Ces fonds seront crédités sur le compte au taux du jour de la réception effective des fonds par la Banque.
17.2. Services d’investissement
Avant de prester des services d’investissement à ses clients privés, la Banque établit avec ces derniers leur profil investisseur. Le Client est tenu dans ce cadre de communiquer à la Banque un certain nombre d’informations relatives à sa connaissance et à son expérience en matière d’instruments financiers ainsi qu’à ses objectifs d’investissement.
Le Client est tenu d’informer la Banque de toute modification concernant sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, et/ou ses connaissances et expériences en matière d’investissement et, en particulier, de modifications qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact sur la détermination du caractère adéquat ou approprié d’un service que la Banque pourrait être amenée à fournir au Client. Si le Client omet d’informer la Banque de telles modifications, celle-ci ne peut être tenue responsable du préjudice que le Client pourrait subir de ce fait.
La Banque avertit expressément le Client que s’il choisit de ne pas fournir les informations requises pour déterminer si un service ou un produit d'investissement envisagé est approprié pour le Client, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour le Client.
17.2.1 Conseil non indépendant
Sur demande du Client ou de sa propre initiative, la Banque peut fournir des conseils non-indépendants. Le conseil non- indépendant est une catégorie pour laquelle la Banque est soumise à des obligations moins contraignantes, notamment quant au processus de sélection des instruments financiers qui sont recommandés au Client, de l’existence de liens avec les émetteurs ou les fournisseurs des instruments financiers, etc.
Les conseils reposent sur une analyse restreinte des instruments financiers disponibles sur le marché. Par exemple, les recommandations porteront notamment sur les OPCs, les actions et les obligations. Pour les conseils en investissement sur les OPCs, la Banque prend principalement en compte les OPCs promus par le groupe Delen.
Le Client comprend et accepte que la Banque puisse avoir des liens étroits avec les émetteurs ou fournisseurs des instruments financiers (i.e. lorsque la Banque possède ou détient un certain pourcentage des actions ou droits de vote ou contrôle ces entités ou est entrée en relation juridique ou économique étroite avec ces entités).
Le Client sera tenu responsable de la décision d’investissement prise conformément au conseil reçu.
17.2.2 Gestion discrétionnaire
Les conditions de prestation de ce service et les questions spécifiques à prendre en compte par la Banque dans cette gestion sont précisées dans une convention particulière à conclure entre la Banque et le Client.
17.2.3 Exécution d’ordres
Le Client peut aussi profiter de Delen Online, l’environnement en ligne sécurisé de la Banque. Ce service lui permet de consulter et/ou de gérer lui-même ses comptes. Le Client peut choisir de gérer lui-même son compte via Delen Online, auquel cas la prestation de services de la Banque se limitera à un service d’exécution (Execution Only).
La Banque, lorsqu’elle fournit des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de Clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi de certains crédits et prêts, n’a pas l’obligation d’obtenir des informations sur les connaissances et sur l’expérience du Client en matière d’investissement ni d’évaluer le caractère approprié du service lorsqu’un service fourni à l’initiative du Client porte sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de placement non- OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ; des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le Client ; des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le Client ; des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 583/2010 ; des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client ; d’autres instruments financiers non complexes. Par conséquent, le Client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes.
Cette prestation de services limitée à l’exécution d’ordres respecte les règles de prévention des conflits d’intérêts adoptées par la Banque.
Les conditions pour en profiter sont décrites dans une convention spéciale conclue entre la Banque et le Client et dans le règlement particulier des services online.
17.2.4. Ordres
La Banque effectuera la(es) transaction(s) selon les procédures définies dans la « Politique d’exécution des Ordres », que le Client reconnait avoir lue et approuvée.
Tous les ordres d'achat, de vente, et de transactions sur produits dérivés, sont exécutés par la Banque selon son choix en qualité de commissionnaire, ou pour son propre compte en tant que contrepartie, sans qu'un avis exprès ne soit nécessaire.
Les ordres d'achat et de vente de devises ainsi que de produits dérivés négociés sur le marché de gré à gré sont en principe exécutés par la Banque en qualité de contrepartie.
Au moment de la transmission d'un ordre de bourse, le compte du Client doit nécessairement présenter la couverture requise soit en espèces, soit en instruments financiers. La Banque a le droit de refuser l'acceptation d'ordres de bourse sans qu'il ne soit besoin de donner de justification.
L'absence de couverture ou de livraison n'empêche cependant pas la Banque d'exécuter les ordres aux risques exclusifs du Client. Lorsque vingt-quatre heures après cette exécution, les couvertures ou livraisons ne sont pas encore effectuées, la Banque, sans y être expressément obligée, peut liquider d'office les opérations aux risques et périls du Client. Celui-ci devra dans ce cas indemniser la Banque du dommage pouvant en résulter.
A défaut d'instructions spéciales du Client, la Banque choisira la place et la manière d'exécution des ordres. Elle pourra notamment décider d’exécuter les ordres du Client en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF, ce que le Client accepte expressément.
Tous les ordres de bourse sont exécutés suivant les règles et usages des marchés réglementés, MTFs ou OTFs auxquels ils sont transmis. Les frais concernant l'exécution de ces ordres sont à charge du Client.
La Banque n’est pas obligée de vérifier les conditions (y inclus, les obligations d’information) qui s’appliquent aux transactions effectuées dans les marchés où le Client donne une instruction spécifique à la Banque ; le Client s’engage à tenir la Banque quitte et indemne de tout dommage qui pourrait en résulter.
La Banque ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des retards éventuels dans l’exécution des ordres et résultant des obligations incombant à la Banque en vertu de la loi, comme par exemple celle de déterminer si un service ou un produit d'investissement envisagé est approprié pour le Client.
Le Client s’engage, avant de souscrire à des parts d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières « OPCVM », à consulter le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), qui fournit aux investisseurs des informations d’investissement standardisées, en précisant les principales caractéristiques d’un fonds ou d’une catégorie de parts, qui sont nécessaires à la compréhension de la nature d’un investissement dans un fonds ou dans une catégorie de part, et des risques qui y sont liés.
Le Client peut consulter ce document sur le site internet de la Banque pour les fonds du Groupe Delen (voir sous xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx/xx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxx) ou l’obtenir auprès de son gestionnaire.
Pour les instruments financiers qui font l'objet d'une offre au public dans le cadre de laquelle un prospectus a été publié, la Banque précisera à ses Clients les modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à leur disposition. Un document d’information clé relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance sera également fourni le cas échéant.
Lorsque la Banque considère qu’un service ou produit d’investissement n’est pas approprié pour le Client, elle lui transmet un avertissement l’informant que ce service ou ce produit ne lui est pas approprié. La Banque est toutefois autorisée, sans cependant y être obligée, à exécuter l’ordre immédiatement après l’envoi de l’avertissement sur confirmation du Client. Dans ce contexte, la Banque ne saurait être tenue responsable du préjudice que pourrait subir le Client du fait de l’exécution ou de l'inexécution de l’ordre.
Des ordres ne contenant pas de date d'expiration restent en général et sans préjudice du paragraphe suivant, uniquement valables pendant le mois civil où ils ont été émis sur le marché concerné. En ce qui concerne les ordres donnés par le Client pour une période indéterminée ("good till cancelled"), ils seront exécutés selon les règles et usages du marché concerné sans que l’ordre puisse pour autant être exécuté au-delà du mois civil durant lequel il a été émis, sauf instruction contraire du Client.
La Banque pourra exécuter les ordres du Client en une ou plusieurs étapes en fonction des conditions de marché, sauf convention contraire. Toutes les instructions du Client seront exécutées en conformité avec les prix du marché applicables au moment de la transaction, sauf si le Client a expressément imposé des limites de prix à la Banque. Les instructions portant sur les mêmes catégories d’instruments financiers reçues de clients différents, seront exécutées par la Banque dans leur ordre de réception.
Lorsque la Banque reçoit du Client plusieurs ordres dont le montant global dépasse le montant des avoirs du Client, la Banque les exécute dans l'ordre de leur arrivée et jusqu’à l’épuisement des avoirs disponibles à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du Client n'exigent de procéder autrement.
Lorsque la Banque n'a pas été en mesure d'exécuter immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché un ordre à cours limité donné par le Client et portant sur des actions, il est convenu que la Banque n'est pas obligée de rendre cet ordre immédiatement public afin d’en faciliter l’exécution.
La Banque ne groupe pas les ordres de différents Clients et/ou les transactions pour compte propre en vue de leur exécution.
La Banque peut, si elle le juge opportun:
- refuser d'exécuter des ordres de vente avant d'avoir reçu les instruments financiers,
- refuser d'exécuter des ordres se rapportant à des transactions à crédit, à terme ou avec prime,
- exécuter des ordres d'achat dans la seule limite du solde créditeur du compte du Client,
- racheter, aux frais du Client, des instruments financiers vendus qui étaient défectueux ou qui n'ont pas été livrés à temps,
- débiter le compte du Client avec des instruments financiers équivalents aux instruments financiers (ou d’un montant équivalent à leur valeur lorsque des instruments financiers ne sont plus déposés sur le Compte) que le Client avait initialement remis physiquement à la Banque et qui firent par la suite l’objet d’une opposition; en tout état de cause, en cas de remise physique d’instruments financiers, ces valeurs seront indisponibles pour toute transaction (vente, transfert, ...) jusqu´à ce que la Banque ait vérifié que les instruments financiers remis ne sont pas frappés d´opposition ou ne sont pas affectés d´un autre vice, indépendamment d´une éventuelle variation des cours de ces instruments financiers pendant ce délai,
- considérer comme un nouvel ordre toutes les instructions non spécifiquement décrites comme confirmation ou modification d'un ordre existant.
Le Client supporte toutes les conséquences juridiques résultant de la remise d’instruments financiers qui font l'objet d'une opposition avant ou après dépôt, pour être vendus.
La Banque se réserve le droit de remplacer, aux frais du Client, les instruments financiers mis en vente qui n'ont pas été livrés en temps opportun ou qui ne sont pas de bonne livraison.
Le Client comprend et accepte:
- que la Banque puisse acheter ou vendre pour compte d'autres Clients ou pour soi-même des instruments de même nature que ceux réalisés pour le Client à la même époque et que la Banque soit autorisée à effectuer des transactions avec elle-même ou des sociétés liées ou alliées pour l'achat et la vente d'instruments pour compte du Client;
- que des instruments financiers puissent être achetés ou vendus pour le compte du Client, instruments qui sont émis par des sociétés qui sont en relation d'affaires avec la Banque ou ses sociétés affiliées ou dans laquelle des employés de la Banque ou de ses sociétés affiliées agissent comme administrateurs;
- que la Banque puisse acheter ou vendre pour compte du Client des parts dans des fonds d'investissement qui sont gérés par la Banque ou ses sociétés affiliées;
- que la Banque puisse acheter ou vendre des instruments de ou à un compte maintenu par un autre Client auprès de la Banque ou une société liée à la Banque.
Le Client autorise expressément la Banque à utiliser les instruments financiers déposés par le Client auprès de la Banque au nom, pour compte et au risque de la Banque, à des fins de prêt de titres dans un système reconnu de compensation ou dans le cadre du groupe de sociétés de la Banque, ou à des fins de mise en gage de ces instruments pour des transactions pendantes dans ce système reconnu de compensation de titres ou dans le cadre du groupe de sociétés de la Banque. Dans le cadre de l’activité Private Banking, la Banque ne recourt pas à cette possibilité. Les modalités des opérations de prêt de titres effectuées par la Banque seront fixées par une convention séparée conclue entre la Banque et le Client.
Les frais de courtage et autres frais usuels vont s'appliquer à l'exécution d'instructions d'achat, de vente ou de prise d'options sans tenir compte d'une ristourne éventuelle dont pourrait bénéficier la Banque.
En plus, la Banque chargera ses propres commissions suivant la liste des tarifs de la Banque en vigueur. Les titres ou autres avoirs remis à la Banque sont d'office déposés au nom du Client et soumis le cas échéant aux frais et droits de garde habituels.
17.2.5. National Client Identifier (code NCI) et Legal Entity Identifier (code LEI)
Pour certaines transactions financières exécutées par des personnes physiques, ces dernières sont désormais tenues de disposer d’un National Client Identifier (code NCI), basé sur leur nationalité.
Pour certaines transactions financières exécutées par des personnes morales, ces dernières sont désormais tenues de disposer d’un Legal Entity Identifier (code LEI).
Le Client personne morale est seul responsable d’obtenir ce code LEI.
La Banque ne saurait en aucun cas être tenue responsable de l’inexécution d’une transaction si celle-ci nécessite un code LEI/NCI et que le Client a négligé de transmettre ce code LEI/NCI à la Banque en temps utile. Le Client est également seul responsable de la fourniture d’un code LEI/NCI valable.
17.2.6. Transactions en instruments financiers
Le Client accepte que la Banque communique son identité aux autorités de surveillance lorsqu’il donne des ordres relatifs à des instruments financiers, conformément au cadre légal en vigueur. De manière plus générale, il accepte que la Banque communique toutes les informations et les documents (y compris son identité) aux personnes et dans les cas imposés par la législation ou les règlements en vigueur. La même autorisation vaut pour les autorités compétentes pour les marchés étrangers.
La Banque est habilitée, conformément au point 25.3, à transmettre les données personnelles à des tiers chargés d’assurer le traitement des données pour son compte dans le cadre de l’objectif précité.
17.3. Réclamations
Les réclamations concernant les ordres de bourse doivent parvenir à la Banque par écrit:
- à la réception par le Client de l'avis ou du décompte, mais au plus tard trente (30) jours après expédition de l'avis ou du décompte, en ce qui concerne l'exécution de l'ordre;
- dans les trente (30) jours suivant le jour où l'avis d'exécution ou le décompte aurait normalement dû parvenir au Client en ce qui concerne la non-exécution de l'ordre.
Au cas où la Banque ne reçoit pas d'objections écrites endéans les périodes mentionnées ci-dessus, toute exécution ou non- exécution d'instructions sera considérée comme étant approuvée et ratifiée par le Client.
Article 18 : Opérations de change
En règle générale, les opérations de change seront exécutées par la Banque au taux de change comptant, trois (3) jours ouvrables avant l’exécution.
Article 19 : Opérations à terme
19.1. La Banque peut, sur demande expresse, effectuer des opérations à terme pour le compte du Client. Avant d'effectuer de telles transactions ou pendant l'exécution de ces transactions, la Banque peut exiger que le Client signe ou remette certains documents en rapport avec ces transactions. Au cas où le Client est en défaut de signer ou de délivrer l'un de ces documents, la Banque peut refuser d'effectuer ces transactions ou liquider des transactions en cours.
19.2. Le Client accepte d'effectuer ces opérations à terme à ses frais et à ses risques et périls. Le Client est conscient des risques engendrés par ces transactions y inclus le risque de perdre des montants supérieurs à ceux investis respectivement ceux détenus auprès de la Banque. La Banque ne peut être tenue responsable pour la perte d'une chance ou pour un quelconque dommage subi par le Client.
19.3. Dans les transactions sur marge, la Banque peut, si les conditions du marché évoluent contre la position du Client, exiger que le Client paie sans délai une marge supplémentaire pour maintenir sa position, notamment une marge de couverture au sens de l’article 4.3.2. ci-dessus. Si le Client est en défaut de satisfaire à cette exigence dans le délai requis, sa position peut être liquidée même à perte et le Client devra supporter la perte en résultant.
Article 20 : Opérations fiduciaires
20.1. Il est expressément convenu que toutes les opérations fiduciaires entre la Banque et le Client seront régies, sauf convention contraire, par la loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires.
20.2. La Banque peut fiduciairement tenir des avoirs du Client auprès de chaque entité du groupe auquel la Banque fait partie.
20.3. Les opérations fiduciaires effectuées pour le compte des Clients seront effectuées aux seuls risques desdits Clients.
Article 21 : Opérations de crédit
21.1. Sur demande du Client et à la discrétion de la Banque, la Banque peut lui consentir des crédits sous forme de prêts, de lignes de crédit, de découverts et par tout autre moyen.
21.2. En principe, les modalités et conditions de tels crédits seront fixées par contrat écrit séparé. Cependant, à défaut de contrat séparé, les présentes Conditions Générales gouverneront les crédits consentis par la Banque.
21.2.1. Les intérêts applicables aux découverts en compte courant seront calculés conformément aux dispositions de l’article 10, sans information préalable au Client.
Les intérêts applicables aux autres opérations de crédit seront calculés sur base des taux fixés par la Banque dans la liste de ses tarifs, telle qu’en vigueur au fur et à mesure de la relation de compte, pour des crédits de même type, de même durée, de même montant et libellés dans la même devise, sans information préalable au Client.
Ces intérêts sont portés au débit du compte en question.
21.2.2. Les crédits susmentionnés, quelle que soit leur forme, seront en principe accordés au Client pour une durée indéterminée. Ils peuvent être résiliés par chacune des parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition de respecter un préavis de un (1) mois.
Cependant, le Client ne peut demander la résiliation d’un crédit qu’à condition de payer tous les frais et commissions applicables en relation avec une telle résiliation, y compris les éventuelles pénalités ou les autres sommes dues par la Banque en raison de son refinancement sur le marché. La Banque peut néanmoins discrétionnairement refuser une telle demande.
21.2.3. La Banque se réserve le droit de résilier un crédit à tout moment, sans délai de préavis, en cas de manquement par le Client à une de ses obligations, notamment de remboursement du principal et paiement des intérêts d’un crédit quel qu’il soit, en cas de survenance d’un événement particulier au sens de l’article 11, en cas de faillite ou toute autre procédure similaire touchant le Client et en cas de doute sur la solvabilité ou l’honorabilité du Client.
Le Client en sera averti par écrit ou par téléphone par la Banque et toutes les sommes et/ou obligations restant dues deviendront immédiatement exigibles et payables à compter de ce moment et devront immédiatement être payées par le Client.
21.2.4. La Banque pourra subordonner l’octroi d’un crédit à l’octroi par le Client de sûretés de tel montant et de telle nature que la Banque jugera nécessaire. Les crédits ne seront alors effectivement accordés au Client qu’à partir du moment où les sûretés auront été valablement constituées. Le Client s’engage par ailleurs à fournir par la suite à la Banque toute sûreté supplémentaire que la Banque jugera nécessaire.
21.3. Le montant total des crédits accordés par la Banque au Client ne peut à aucun moment excéder la contrevaleur prêtable des Avoirs Nantis par le Client en faveur de la Banque.
Article 22 : Emission de garanties
La Banque peut, sous certaines conditions, accepter d’émettre ou arranger l’émission par un autre établissement bancaire, d’une ou plusieurs garanties en faveur du Client, sous la seule responsabilité de ce dernier.
Les conditions et modalités d’émission de telles garanties seront fixées par convention séparée conclue entre la Banque et le Client.
Article 23 : Cartes de crédit et autres instruments similaires
La Banque émet à la demande des Clients directement ou indirectement des cartes de crédit, en application de la politique d'émission et des tarifs tels qu'en vigueur au fil du temps. Ces cartes de crédit sont soumises aux conditions générales de la compagnie de carte de crédit en cause qui forment une partie intégrante des présentes Conditions Générales.
Article 24 : Restrictions à la responsabilité de la Banque
La Banque n’est tenue que d’une obligation de moyens pour l’exécution des obligations lui incombant au titre des présentes Conditions Générales.
Par ailleurs, la Banque, d'une façon générale, ne répond dans ses relations avec ses Clients que de sa faute lourde. Ainsi, la Banque ne répond notamment pas des dommages qui peuvent être causés par ou en relation avec :
- son refus d’exécuter les ordres d’un Client,
- toute réclamation tardive d’un Client,
- l'incapacité juridique ou le décès du Client, de ses mandataires, héritiers, légataires et ayants droit, aussi longtemps qu'il n'aura pas été notifié par écrit à la Banque,
- l'erreur quant à la dévolution successorale du Client décédé,
- l'attestation inexacte par le mandataire d'un Client décédé quant à l'information donnée aux héritiers du déposant sur l'existence du mandat, et l'indication inexacte, par le mandataire, de l'identité des héritiers informés,
- le défaut d'authenticité ou de validité des autorisations dont se prévalent les mandataires, organes et représentants de personnes morales, ainsi que les représentants légaux des incapables, des entreprises en faillite, en gestion contrôlée, en liquidation judiciaire ou frappées d'autres mesures de gestion ou de liquidation prévues par la loi qui leur est applicable,
- le défaut d'authenticité de signature des ordres qui sont donnés à la Banque,
- les erreurs et retards de transmission des ordres, ainsi que le retard dans l'exécution d'un ordre, à moins que le Client ait spécialement informé la Banque du délai dans lequel l'ordre devait être exécuté auquel cas la Banque répond au maximum de la perte d'intérêts que peut entraîner le retard,
- l'omission ou le retard pour dresser protêt,
- l'irrégularité des procédures d'opposition judiciaire ou extrajudiciaire,
- l'omission de procéder, ou de procéder correctement, aux retenues fiscales applicables,
- les actes de tiers chargés par la Banque de l'exécution des ordres du Client, si le choix du tiers a été fait par le Client ou si la Banque a fait le choix du tiers et lui a donné ses instructions avec les soins d'usage,
- la transmission de renseignements conformément à l'article 25.2. des présentes Conditions Générales,
- toute information commerciale donnée, transmise ou reçue de bonne foi,
- le défaut de réception par un Client des communications de la Banque,
- l’utilisation ou l’utilisation abusive des services postaux, du téléphone, de la télécopie, ou de tout autre moyen de transmission ou de transport, y compris en cas de retard, perte, détérioration ou destruction, double communication, malentendu, instructions ambiguës.
Article 25 : Dispositions diverses
25.1. Situation du Client
Le Client doit se conformer aux obligations légales et réglementaires auxquelles il est soumis en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence.
Le Client s’engage ainsi à respecter ses obligations fiscales à l’égard des autorités du/des pays dans lequel/lesquels le Client est tenu de payer des impôts afférant aux avoirs déposés auprès de la Banque ou gérés par elle.
Il appartient au Client de réclamer à la Banque tous les relevés et documents dont il aura besoin pour remplir ses obligations fiscales et autres.
Le Client veille à faire bon usage de toute documentation délivrée par la Banque à cet effet, sans que la responsabilité de celle- ci ne puisse être engagée si le Client ne s’acquitte pas de ses obligations.
Le Client est en outre rendu attentif au fait qu’en application des accords internationaux, le nom du cocontractant et celui de l’ayant droit économique pourront être transmis, sur demande et pour autant que les conditions de ces accords internationaux soient remplies, aux autorités étrangères compétentes, y compris aux autorités fiscales.
Conformément aux obligations légales et réglementaires propres à l’échange automatique d’informations avec le pays y ayant adhéré, la Banque est susceptible de communiquer, suivant les dispositions législatives applicables, certaines données personnelles (le numéro d’identification fiscale du Client par exemple) et financières aux autorités fiscales luxembourgeoises. Les autorités fiscales luxembourgeoises communiqueront les données transmises par la Banque à chaque autorité fiscale étrangère compétente pour en recevoir communication en vertu des obligations légales et réglementaires applicables au Luxembourg. Des informations plus détaillées seront fournies au Client à sa demande.
25.2. Traitement informatique de données
Le Client, les bénéficiaires économiques et les signataires autorisés ont un droit d’accès aux données nominatives les concernant et, le cas échéant, peuvent demander une rectification des données éventuellement erronées ou incomplètes.
Le Client, les bénéficiaires économiques et les signataires autorisés ont le droit de s'opposer au traitement de leurs données à des fins de prospection commerciale.
L'ensemble des données ne sera conservé que pendant la durée nécessaire au traitement en tenant compte des délais de prescription légale et dans le respect des règlementations nationales et européennes en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. Ces données sont traitées et conservées sur les équipements informatiques de la Banque, y compris ceux localisés auprès de la maison-mère de la Banque en Belgique, qui pourrait avoir recours à des techniques alternatives de conservation des données comme le Cloud Computing. Ces données, et plus particulièrement les données personnelles du Client et des bénéficiaires économiques sont protégées afin d’en assurer la confidentialité et un accès uniquement par le personnel autorisé par la Direction.
La maintenance, le développement et le monitoring des systèmes de la Banque pourront également être assurés par la maison- mère de la Banque. Dans ce contexte, l’équipe informatique de la maison-mère de la Banque pourrait accéder à de l’information stockée sur les équipements informatiques de la Banque.
Cet hébergement auprès de la maison-mère permettra à la Banque de limiter les risques liés à l’infrastructure informatique en disposant notamment de plus de ressources humaines et matérielles. Ce partage de ressources permettra à la Banque d’atteindre un niveau d’efficacité et de sécurité optimal.
Le Client peut à son choix refuser que ses informations personnelles puissent être traitées et hébergées auprès de la maison- mère de la Banque et empêcher ainsi la Banque d'utiliser et de stocker ses données personnelles. Cependant un tel refus sera un obstacle à l'entrée en relation ou à la continuation des relations d'affaires entre le Client et la Banque.
25.3. Droits du Client
– Protection des données
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que les dispositions légales sur la protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg (ci- après les « Lois sur la protection des données personnelles »), la Banque informe le Client et le cas échéant, le prospect, de la manière avec laquelle la Banque, agissant en tant que responsable de traitement, collecte, conserve et traite, par voie électronique ou par tout autre moyen, les données que le Client ou le prospect a fournies avant et au cours de la relation contractuelle, afin de fournir les services requis et de se conformer aux obligations légales et réglementaires applicables à la Banque.
Les données personnelles collectées, conservées et traitées par la Banque comprennent les informations suivantes du Client ou du prospect et ses enfants mineurs : nom et prénom, coordonnées (postales, électroniques, téléphoniques), nationalité, date de naissance, la provenance et l’origine économique de ses valeurs patrimoniales, le cas échéant l’affiliation politique si le Client ou le prospect est considéré comme une personne politiquement exposée, et tout autre renseignement personnel que le Client ou le prospect a fourni à la Banque. Dans le cas où le client est une personne morale, les catégories de données personnelles précitées s’appliquent également à ses représentants et bénéficiaires économiques (ci-après les « Données Personnelles »).
La Banque collecte les Données Personnelles du Client ou du prospect dans le but d’entrer en relation contractuelle avec le Client ou le prospect et afin de lui fournir ses services (cf. pour l’exécution d’un contrat auquel le Client est partie avec la Banque), pour les intérêts légitimes de la Banque, et pour agir en conformité avec les obligations légales de la Banque. En particulier, les Données Personnelles du Client/prospect sont traitées dans le but :
(i). d'exécuter les mesures précontractuelles prises à sa demande, ou de l'exécution d'un contrat auquel il est partie, afin de lui fournir les services qu’il a requis, de gérer les relations avec lui, de prévenir les abus et fraudes, gérer les risques, gérer le contentieux et le recouvrement, et développer les offres commerciales ;
(ii). le respect des obligations légales et réglementaires applicables (notamment les obligations AML/KYC de la Banque) ; (iii). les autres finalités éventuelles listées sur le site internet de la Banque.
Les intérêts légitimes auxquels il est fait référence ci-dessus comprennent :
- le traitement de données pour la finalité de développer les offres décrites aux points (i) et (ii) ci-dessus;
- la satisfaction et la mise en conformité de la Banque à ses obligations règlementaires et légales; et
- l’exercice de l’activité de la Banque eu égard aux pratiques du marché.
Le Client est informé que ses Données Personnelles pourraient être traitées à des fins de prospection commerciale sauf s’il s’y oppose.
Conformément aux Lois sur la protection des données personnelles, le traitement des Données Personnelles est susceptible d’être confié, dans le contexte des finalités ci-dessus mentionnées, à un/des prestataire(s) de services (les « Destinataires ») tels que listés sur le site internet de la Banque.
Les Destinataires ont la faculté de confier, sous leur propre responsabilité, le traitement desdites Données Personnelles à leurs agents ou prestataires de service (les « Sous-Destinataires ») lesquels devront traiter ces données uniquement afin d’assister les Destinataires dans la prestation de leurs services à la Banque et/ou d’assister les Destinataires dans le cadre du respect de leurs obligations légales.
Les Destinataires et les Sous-Destinataires sont situés dans l'Espace Economique Européen.
Les Destinataires et les Sous-Destinataires, selon le cas, traitent les Données Personnelles en tant que sous-traitants (lorsqu’ils agissent sur instruction écrite de la Banque), ou en tant que responsables de traitements distincts (lorsque ceux-ci traitent les données personnelles à leurs propres fins et sur leur propre initiative, c’est-à-dire pour leurs propres besoins et par respect à leurs propres obligations légales). Les Données Personnelles pourraient également être transférées à l'administration et aux autorités publiques, incluant les autorités fiscales, en conformité avec les lois et règlements applicables en la matière. Les Données Personnelles pourraient par ailleurs être transmises aux autorités fiscales luxembourgeoises, lesquelles pourraient, à leur tour, agissant en tant que responsables de traitement, divulguer ces dernières à des autorités fiscales étrangères.
Dans les conditions fixées par les Lois sur la protection des données personnelles, le Client a le droit :
- d’en réclamer l’effacement,
- de demander la limitation de leur traitement, et
- d’en réclamer la portabilité.
Le Client peut exercer les droits mentionnés ci-dessus sur demande écrite adressée à la Banque par courrier à l’adresse suivante : Delen Private Bank Luxembourg S.A., xxxxx x’Xxxxx, 000, X-0000 Xxxxxxxxxx, à l’attention du Chargé de la protection des données (Data Protection Officer).
Le Client a également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle pour la protection des données personnelles, telle en particulier la Commission Nationale pour la Protection des Données à l’adresse suivante : 00, Xxxxxxxxx xx Xxxx X-0000 Xxxxxxx, ou, lorsque que le Client réside dans un autre Etat Membre, auprès de l’autorité de contrôle localement compétente.
Les Données Personnelles traitées aux fins de la relation contractuelle seront uniquement conservées pendant le temps nécessaire à leur traitement, soumis aux délais de prescription légaux applicables.
Toute demande d’exercice d’un droit que le Client adresse au Data Protection Officer sera étudiée – et recevra une réponse – dans les plus brefs délais, et au plus tard un mois après réception de la demande. Selon la complexité ou le nombre des demandes, ce délai pourra être prolongé de deux (2) mois, le cas échéant. La Banque portera cette prorogation à la connaissance du Client demandeur dans le mois de la réception de la demande.
Si le Data Protection Officer décide de ne pas donner suite à une demande, il en informe sans délai le Client concerné (au plus tard un mois après réception de la demande). Il communique également au Client les motifs de sa décision.
Si le Client n’est pas satisfait de la réponse fournie par le Data Protection Officer ou des mesures prises par la Banque après qu’il ait exercé un ou plusieurs de ses droits, le Client peut déposer une plainte auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données ou intenter un recours devant les tribunaux compétents.
25.4. Garantie des dépôts
Le Système d’Indemnisation des Investisseurs au Luxembourg (“SIIL“) assure également au profit des investisseurs une couverture maximale de 20.000,- euros en cas d’incapacité de la Banque de rembourser aux investisseurs des fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus par la Banque pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement voire en
cas d’incapacité de la Banque de leur restituer les titres et autres instruments financiers leur appartenant mais détenus, administrés ou gérés par la Banque.
Le Client reste propriétaire des instruments financiers déposés par lui auprès de la Banque ; ces instruments financiers ne constituent donc pas une partie du patrimoine de la Banque en cas de faillite de cette dernière et peuvent donc être revendiqués par le Client. La Banque fournira au Client, sur demande, de plus amples renseignements sur le système de garantie des dépôts.
25.5. Modification des Conditions Générales
En particulier en cas de changements de la législation ou de la réglementation applicable au secteur bancaire, de changements dans les pratiques bancaires ou dans les conditions sur les marchés financiers, la Banque se réserve le droit de modifier, en tout temps, les présentes Conditions Générales et/ou d’y ajouter de nouvelles stipulations.
Si la Banque entend modifier et/ou ajouter de nouvelles dispositions dans les Conditions Générales régissant les relations avec le Client, la Banque en informera immédiatement le Client par écrit en lui indiquant les clauses qu’elle entend modifier ou ajouter, ainsi que la teneur de ces modifications ou ajouts.
Dans la mesure où les conditions légales pour la fourniture d’informations au Client par le biais du site Internet de la Banque sont remplies, ces modifications peuvent être communiquées au Client par le biais du site Internet de la Banque et, dans la mesure où la loi prévoit une obligation en ce sens, le Client sera informé électroniquement de l'adresse du site Internet et de l'endroit du site Internet où il peut avoir accès à cette information. La Banque se réserve toutefois le droit de lui fournir de telles informations également sur un support papier.
Ces modifications ou ajouts seront réputés acceptés si le Client ne formule pas d'opposition écrite adressée à la Banque. Cette opposition devra parvenir à la Banque dans un délai de 30 jours à compter de l'expédition des modifications et ajouts par la Banque.
Dans l’hypothèse où le Client s’opposerait à ces modifications ou ajouts, il a le droit de résilier ses relations avec la Banque selon les modalités fixées à l’article 12 des présentes Conditions Générales.
25.6. Lieu d'exécution des obligations
Sauf stipulation contraire, le siège de la Banque est le lieu d'exécution des obligations de la Banque envers le Client et du Client envers la Banque.
En signant les présentes Conditions Générales, le Client déclare les avoir lues avec soin, les accepter pleinement et en avoir reçu une copie. La Banque attire son attention en particulier sur les clauses marquées en gras, lesquelles contiennent des clauses relatives à des limitations de responsabilité, des droits de résiliation unilatérale ou d’exécution différée et des clauses de juridiction stipulées au profit de la Banque.
25.7. Réclamations
Si malgré les efforts de la Banque, sa prestation de services ne correspond pas aux attentes du Client, le Client peut soumettre une réclamation à la Banque. La Banque prend toute réclamation au sérieux. Il est donc important que la plainte soit appuyée par un descriptif détaillé des éléments qui l'alimentent.
Le Client peut adresser sa réclamation directement à son chargé de relation selon les moyens de communication convenus. Le Client peut aussi transmettre sa plainte à l'attention du département Compliance de la Banque, en y joignant, le cas échéant, les documents justificatifs nécessaires à l'analyse de la réclamation.
Le Compliance Officer de la Banque peut être contacté par la poste à l’adresse suivante: Delen Private Bank Luxembourg S.A.
À l’attention du département Compliance 000, xxxxx x'Xxxxx
L-1150 Luxembourg
Le Client est invité à bien préciser son numéro de compte, ses coordonnées, ainsi qu’un bref descriptif de l’objet de sa réclamation.
Un accusé de réception écrit sera envoyé au client dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation par la Banque. Cet accusé xxxxxxxxxx, dans la mesure du possible, le nom et les coordonnées de la personne en charge du dossier au niveau de la Banque.
Si des recherches s’avèrent nécessaires, le Client recevra en principe la réponse définitive dans un délai d’un mois maximum. A défaut de pouvoir respecter ce délai, le Client sera informé par la Banque des causes du retard et de la date indicative à laquelle le traitement de la réclamation est susceptible d’être terminé.
Si le Client n’obtient pas satisfaction, il peut en second recours adresser un nouveau courrier au responsable des réclamations du Comité de Direction de la Banque. Afin d’assurer un suivi adéquat, le Client est invité à indiquer les références du dossier telles que reprises sur la réponse de la Banque.
Si après avoir introduit une demande au niveau du Comité de Direction, le Client n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante dans le délai fixé, le Client peut recourir à la procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations de la CSSF, qui peut être contactée en utilisant les coordonnées suivantes :
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 000, xxxxx x’Xxxxx
L-1150 Luxembourg Tel.: +352 26 25 1 1
Fax: x000 00 00 0 0000
Les informations utiles, ainsi que le formulaire à compléter, sont disponibles sur le site internet de la CSSF xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxx.xx.
Les réclamations relatives au traitement de données à caractère personnel peuvent être également adressées directement au
Data Protection Officer (Chargé de la protection des données).
Le Data Protection Officer peut être contacté par la poste à l’adresse suivante :
Delen Private Bank Luxembourg S.A. À l’attention du Data Protection Officer Route d’Arlon, 287
L-1150 Luxembourg
Comme indiqué au point 25.3 le Client peut également s’adresser à tout moment à la Commission Nationale pour la Protection des Données pour toute réclamation relative au traitement de ses données personnelles.
CONDITIONS PARTICULIERES DE BANQUE
concernant les services de paiement
Dispositions préliminaires
Les présentes Conditions Particulières régissent les services de paiement au sens de la loi du 10 novembre 2009 telle que modifiée notamment par la loi du 20 juillet 2018 transposant la directive 2015/2366/CE concernant les services de paiement.
Delen Private Bank Luxembourg S.A. n’étant pas une banque de détail, les présentes Conditions Particulières, concernant certains services de paiement, n’ont vocation à s’appliquer qu’à titre exceptionnel et accessoire.
Article 1 - Définitions
1) «Bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds faisant l’objet d’une opération de paiement;
2) «Compte de paiement»: un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;
3) «Consommateur»: une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par les présentes Conditions Particulières, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
4) «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
5) «Identifiant unique»: le numéro de compte bancaire international (« International Bank Account Number ») (IBAN) et, le cas échéant, le « Bank Identifier Code » (BIC) que l’Utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine de l’autre Utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
6) «Instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé (tel qu’une carte de paiement) ou ensemble de procédures (tels que les systèmes de type « e-banking ») convenu entre l’Utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’Utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
7) «Jour ouvrable»: les jours d’ouverture officiels au public de la Banque au Luxembourg et au cours desquels elle exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement;
8) «Opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le Bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le Bénéficiaire;
9) «Ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un Bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
10) «Payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement;
11) «Prestataire de services de paiement»: tout professionnel habilité à fournir des services de paiement;
12) «Services d’actifs et de titres» : opérations de paiement liées notamment aux services et aux transactions sur instruments financiers, incluant, entre autres, l’achat, la vente, ou encore l’émission et le rachat d’instruments financiers, la distribution de dividendes, revenus ou autres;
13) «Utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de Bénéficiaire, ou des deux.
Article 2 - Champ d’application
Sauf convention contraire, la présente section s’applique aux Opérations de Paiement, lorsque le professionnel habilité à fournir des services de paiement de la contrepartie du Client dans l’Opération de Paiement (qui le cas échéant peut être la Banque), se trouve sur le territoire du Luxembourg ou d’un autre État Membre et que l’Opération de Paiement est réalisée en euros ou dans la devise d’un État Membre. Cette section s’applique également aux Opérations de Paiement faites dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le Prestataire de Services de Paiement (qui le cas échéant peut être la Banque ) du payeur et celui du Bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat Membre ou lorsque l’unique Prestataire de Services de Paiement (qui le cas échéant peut être la Banque ) intervenant dans l’opération de paiement est situé dans un Etat Membre, pour ce qui concerne les parties de l’Opération de Paiement qui sont effectuées dans un Etat Membre. Enfin, cette section s’applique également aux Opérations de Paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des Prestataires de Services de Paiement (qui le cas échéant peut être la Banque) est situé dans un Etat Membre, pour ce qui concerne les parties de l’Opération de Paiement qui sont effectuées dans l’Union.
Les présentes Conditions Particulières ne s’appliquent notamment pas aux opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres et les remboursements ou les ventes, effectuées par la Banque.
Tous les services qui ne sont pas régis par les présentes Conditions Particulières sont régis par les Conditions Générales de la Banque.
Article 3 - Informations sur la Banque
Delen Private Bank Luxembourg S.A. (la « Banque ») est établie et a son siège social à L-0000 Xxxxxxxxxx, xxxxx x’Xxxxx, 000 (xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx). La communication avec la Banque devra se faire à l’adresse précitée.
La Banque est agréée au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’établissement de crédit sous le numéro de registre de commerce et des sociétés B27146 et est soumise à la surveillance prudentielle de l’autorité de contrôle au Luxembourg, à savoir la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »), établie à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 283.
Article 4 - Principales caractéristiques des services de paiement fournis par la Banque
En l’état actuel, sans préjudice de ce qui est dit à l’article 23 des Conditions Générales (cartes de crédit), la Banque ne fournit pas directement d’instruments de paiement (au sens de l’article 1, 6°) à ses Clients mais peut toutefois fournir, par l’intermédiaire d’un prestataire externe, des cartes de paiements.
Les services de paiement fournis par la Banque à titre exceptionnel et accessoire sont les suivants :
4.1 Virements et ordres permanents
Le virement est un service de paiement par lequel un Client, en tant que payeur, donne un ordre de paiement à la Banque de transférer des fonds disponibles au crédit d’un compte de paiement détenu par un Bénéficiaire, par débit de son compte de paiement. Un virement peut être exécuté de façon ponctuelle ou de manière récurrente à intervalles réguliers, avec toujours le même Bénéficiaire et le même montant, auquel cas on parle d’ordre permanent.
4.2 Retraits
Le retrait est un service de paiement par lequel un Client retire de son compte de paiement, au siège de la Banque, un certain montant en espèces qui est porté au débit de son compte de paiement. La Banque n’offre plus ce service.
4.3 Versements
Le versement est un service de paiement par lequel un Client remet à la Banque une certaine somme en espèces dont le montant sera porté au crédit de son compte de paiement. La Banque n’offre plus ce service.
Article 5 - Informations à fournir aux fins de l’exécution correcte d’un ordre de paiement (Identifiant unique)
Pour l’exécution des ordres de paiement, le Client doit impérativement indiquer le numéro de compte sous format IBAN (« International Bank Account Number ») et BIC (« Bank Identifier Code »). En cas de divergence entre l’Identifiant unique fourni par le Client et toute autre information généralement quelconque donnée par le Client concernant l’identité du Bénéficiaire, la Banque pourra, sans engager sa responsabilité, se baser uniquement sur l’Identifiant unique. Dans ce cas, les fonds seront réputés avoir été correctement transférés au Bénéficiaire souhaité par le Client. En cas de mauvaise exécution, la Banque s’efforcera néanmoins, dans la mesure du raisonnable et aux frais exclusifs du Client, de récupérer les fonds transférés à un tiers qui ne serait pas le Bénéficiaire souhaité par le Client, sans pouvoir cependant encourir une quelconque responsabilité à ce titre.
La Banque se réserve le droit d’accepter d’exécuter une opération de paiement sur base d’autres informations fournies par le Client.
Toutefois, l’exécution d’un ordre de paiement pour lequel le numéro de compte est indiqué sous un format autre que l’IBAN, ou pour lequel le numéro de compte n’existe pas sous format IBAN, requiert l’indication du code BIC (« Bank Identifier Code ») de la banque du Bénéficiaire ou de tout autre numéro ou donnée permettant l’identification de celle-ci. Un tel ordre de paiement se fera sous l’entière responsabilité du Client et pourra entraîner des délais et frais supplémentaires.
Article 6 - L’autorisation des opérations de paiement (consentement)
6.1 Un ordre de paiement ne peut être donné que sur support papier (courrier ou télécopie) sur lequel la signature manuscrite du Client doit impérativement apparaître.
La Banque se réserve toutefois la possibilité d'accepter à titre exceptionnel et à sa seule discrétion un ordre de paiement par téléphone, via messagerie sécurisée (plateforme online de la Banque) ou par e-mail. La validation d’un ordre de paiement au moyen d’une plateforme électronique ou de l’application mobile vaudra signature originale du Client et aura la même valeur probatoire qu’un document original écrit.
6.2 Lorsqu’une opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du Bénéficiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, la Banque du payeur peut bloquer des fonds sur le Compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.
La Banque débloque les fonds bloqués sur le Compte de paiement du Client sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement.
Article 7 - Moment de réception de l’ordre de paiement et délai limite d’exécution
7.1 Le moment de réception de l’ordre de paiement est le moment où l’ordre de paiement, qui est transmis directement par le Client ou indirectement par ou via le Bénéficiaire (domiciliations de créances), est reçu par la Banque. Un ordre de paiement est réputé reçu par la Banque :
- en cas d'envoi par xxxxxxxx, au moment de sa réception effective par la Banque ;
- en cas de présence du Client au siège de la Banque, à ce moment ;
- en cas d'envoi par télécopie, au moment où la réception de la télécopie par la Banque est achevée ;
- en cas d’envoi par courrier électronique, au moment de sa réception effective par la Banque ;
- en cas de communication par téléphone, au moment où l’ordre est oralement communiqué à la Banque.
7.2 Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant.
7.3 Si la Banque a reçu un ordre de paiement qui a été initié sur papier (par exemple, virement) après 11h, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant.
7.4 Si le Client et la Banque conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l’issue d’une période déterminée, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant.
7.5 Lorsque le compte à débiter ne présente pas de provision suffisante, les ordres transmis à la Banque sans indication d’une date d’exécution sont réputés avoir été reçus par la Banque au jour de la mise à disposition par le Client des fonds nécessaires.
Article 8 - Révocation d’un ordre de paiement (retrait du consentement)
8.1 Le Client ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois que cet ordre a été reçu par la Banque, sauf disposition contraire du présent article.
8.2 S’il a été convenu que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné, à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le Client a mis les fonds à disposition de la Banque, le Client peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
Article 9 - Délai d’exécution maximal d’un ordre de paiement – paiements sortants
9.1. La date d’exécution correspond à la date à laquelle le compte du Client est débité. Le délai d’exécution est le délai nécessaire pour créditer les fonds sur le compte du prestataire de services du Bénéficiaire. Il court à compter de la date de réception de l’ordre ou de la date d’exécution indiquée par le Client.
9.2 Lorsque des opérations de paiement sont effectuées en euros, sans opération de change, au sein de l’EEE, ou lorsque des opérations de paiement nationales sont effectuées dans la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro, ou lorsque des opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise officielle d’un Etat membre ne relevant pas de la zone euro sont effectuées, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’Etat membre ne relevant pas de la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros, la Banque veillera à ce que le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Pour les ordres de paiement donnés sur un support papier, ce délai sera rallongé d’un jour ouvrable supplémentaire.
9.3 Pour toutes les autres opérations de paiement effectuées au sein de l’EEE, la Banque veillera à ce que le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre de paiement.
9.4 Pour toutes les autres opérations de paiement, la Banque ne sera pas tenue par les délais tels que prévus ci-dessus. Toutefois, elle s’efforcera de les exécuter dans les meilleurs délais.
Article 10 - Refus d’exécution d’un ordre de paiement
10.1 La Banque peut refuser d'exécuter une opération de paiement, si, entre autres, l'Identifiant unique est incomplet ou imprécis, si la provision est insuffisante ou si le support papier ne comporte par la signature du Client.
10.2 Si la Banque refuse d’exécuter une opération de paiement, elle en informera le Client dans les plus brefs délais et, pour autant que la loi en dispose autrement, informera le Client de la raison du refus. Cette notification (ou mise à disposition de la notification) se fera par tout moyen au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le refus. Si l'ordre de paiement original a été initié sur support papier, ce délai est augmenté d’un jour.
10.3 Lorsque l’opération de paiement est initiée par le Client ou par l’intermédiaire d’un Bénéficiaire, la Banque ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
Article 11 - Délai d’exécution maximal - paiements entrants
La Banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement du bénéficiaire (client) veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son compte lorsque, pour sa part:
- il n’y a pas de conversion; ou
- il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres.
Lorsque l’opération est effectuée dans la devise d’un Etat qui n’est pas membre de l’EEE, le montant de l’opération de paiement est mis à la disposition du bénéficiaire dans les meilleurs délais.
Article 12 - Date de valeur
12.1 Paiements sortants
Pour le Compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne sera pas antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce Compte de paiement.
12.2. Paiements entrants
Pour le Compte de paiement du Bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne sera pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire.
Article 13 - Informations sur les opérations de paiement exécutées
Dans la mesure où des opérations de paiement auront été exécutées, les extraits de compte y relatifs seront disponibles le premier jour ouvrable de chaque mois et seront transmises au Client selon les modalités convenues dans le contrat-cadre. Sauf convention contraire, la Banque enverra tous documents par courrier ordinaire.
Au cas où la Banque déciderait de retenir le courrier du Client et de le lui mettre à disposition au siège de la Banque (courrier revenu non délivré par exemple), le Client est réputé avoir reçu et pris connaissance des extraits de compte au moment de leur mise à disposition.
Article 14 - Délai de contestation des opérations de paiement non autorisées ou non exécutées ou mal exécutées
14.1 Le Client Consommateur n’obtient de la Banque la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à la Banque qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non exécutée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication et au plus tard dans les treize mois suivant la date de l’opération.
14.2 Le Client non-Consommateur n’obtient de la Banque la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à la Banque qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, non exécutée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication et au plus tard dans les trente jours suivant la réception et la prise de connaissance effective de ses extraits de compte au sens de l’article 13 ci-dessus.
14.3 Le Client se verra donner la possibilité de procéder à la notification prévue en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée d’un Instrument de Paiement, à titre gratuit et la Banque ne facturera, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet Instrument de Paiement.
14.4 La Banque informera le Client en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité.
Article 15 - Opérations de paiement non autorisées (en cas de contestation dans les délais impartis)
Si une opération de paiement ne peut être considérée par la Banque comme ayant été autorisée par le Client, la Banque remboursera à ce dernier le montant de l’opération de paiement en question au plus tard à la fin du premier jour ouvrable après en avoir été informée et, si besoin est, rétablira le Compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalue si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Toutefois, si l’opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux du Client et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, la Banque devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le Client.
Le Client demeure néanmoins responsable des pertes liées à une opération de paiement non autorisée dans les circonstances et conditions suivantes :
- jusqu’à la notification à la Banque, conformément aux règles relatives à la notification d’un incident prévues par les présentes Conditions Particulières, de la perte ou du vol d’un instrument de paiement ou d’un détournement d’un instrument de paiement lequel a été rendu possible du fait que le Client n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés : le Client demeure responsable à hauteur de cinquante euros (50,- Eur) à moins que :
• la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le Client avant le paiement, sauf si le Client a agi frauduleusement; ou
• la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Toutefois, le Client demeure responsable de l’intégralité des pertes subies si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part de ce dernier ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations relatives aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées qui lui incombent. Dans ce cas, le montant maximal visé plus haut ne s’applique pas.
De plus, lorsque la Banque n’exige pas une authentification forte du Client, le Client ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement.
Le Client ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification. En tout état de cause, le Client supporte l’intégralité des pertes liées à une opération de paiement non autorisée en cas d’agissement frauduleux de sa part, indépendamment de toute notification adressée à la Banque.
Article 16 - Opérations de paiement autorisées non ou mal exécutées (en cas de contestation dans les délais impartis)
16.1 Client payeur
Le présent article ne s’applique qu’au Client Consommateur. Le Client initie l’ordre de paiement.
Dans le cas d’une opération de paiement non ou mal exécutée, et indépendamment de la question de la responsabilité de la
Banque dans cette non-exécution ou mauvaise exécution, la Banque s’efforcera, sur demande expresse du Client Consommateur, sans encourir de responsabilité à ce titre, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifiera le résultat de sa recherche au Client Consommateur.
La Banque ne pourra en aucun cas être considérée comme responsable de la mauvaise exécution d’un ordre de paiement si elle peut établir que le montant repris dans l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du Bénéficiaire dans les délais impartis.
Dans la mesure où la Banque est responsable de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’une opération de paiement, elle restituera, le cas échéant, à son Client Consommateur le montant total de l’opération de paiement et, si besoin est, rétablira le Compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalue si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, la date de valeur à laquelle le Compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
16.2 Client Bénéficiaire
Le point 16.2.2 du présent article ne s’applique qu’au Client Consommateur.
16.2.1. Ordre de paiement exécuté conformément à l’Identifiant unique
Un ordre de paiement exécuté par la Banque conformément à l’Identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le Bénéficiaire indiqué, nonobstant toute information supplémentaire éventuellement fournie à la Banque.
Dans la mesure où l’Identifiant unique serait inexact, la Banque ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conséquences dommageables résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un Ordre de paiement. Il appartiendra dès lors au Client de se retourner contre le Payeur et/ou le prestataire de service de paiement du Payeur.
16.2.2. Le Payeur initie l’Ordre de paiement
La Banque sera considérée comme responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution d’un Ordre de paiement dont le Client Consommateur est Bénéficiaire uniquement si le Client Consommateur peut prouver que la Banque a reçu dans les délais prescrits, le montant repris dans l’Ordre de paiement initié par le Payeur mais que son Compte de paiement n’a pas été crédité du montant repris dans l’Ordre de paiement.
Dans ce cas, la Banque mettra immédiatement à disposition du Client Consommateur le montant de l’Opération de paiement sur le Compte de paiement. Dans ce cas, la date de valeur à laquelle le Compte de paiement du Bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Article 17 - Responsabilité de la Banque
La Banque ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables résultant de la mauvaise exécution, de l’inexécution ou de l’exécution partielle de ses obligations (« Manquement ») au titre des présentes Conditions Particulières qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part.
En tout état de cause, la Banque ne saurait engager sa responsabilité en cas de Manquement résultant de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la Banque, telles que par exemple des interruptions ou l’indisponibilité des systèmes de télécommunications ou plus généralement des services de la Banque (par exemple pour cause d’incendie ou sinistres similaires, coupures électriques, défaillance des systèmes informatiques ou attaque à l’encontre des systèmes de la Banque). La Banque ne sera pas responsable des dommages dus à la mise en œuvre de dispositions légales, des mesures prises par des autorités publiques, déclarées ou imminentes, des actes de guerre, des révolutions, des guerres civiles, des faits du Prince, des grèves, des lock-out, des boycotts et des piquets de grève, indépendamment du fait de savoir si la Banque est elle-même partie au conflit ou si ses services ne sont que partiellement affectés ou lorsque le Manquement est lié à l’obligation pour la Banque de se conformer à certaines obligations légales.
Article 18 - Frais (tarification)
Tous les frais liés à l’exécution des services de paiement, aux comptes de paiement et à la gestion des comptes de paiement, sont mentionnés dans la liste des tarifs de la Banque. De plus, la Banque informera notamment le Client des frais liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues en vertu de ces Conditions Particulières sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Pour les opérations de paiement effectuées dans l’Union européenne, lorsque à la fois le Prestataire de services de paiement du Payeur et celui du Bénéficiaire sont situés au Luxembourg, lorsque le Prestataire de services de paiement du Payeur est situé au Luxembourg et celui du Bénéficiaire est situé dans un autre Etat membre, lorsque le Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire est situé au Luxembourg et celui du Payeur est situé dans un autre Etat membre ou lorsque l’unique Prestataire de services de paiement intervenant dans l’Opération de paiement est situé au Luxembourg, le Bénéficiaire doit payer les frais prélevés par son Prestataire de services de paiement et le Payeur doit payer les frais prélevés par le sien.
Pour les transferts de fonds à l’intérieur de l’EEE en euros ou dans une devise d’un Etat membre, il n’est pas permis de mettre les frais à charge du bénéficiaire, sauf en cas de transfert pour cause de clôture du compte et de transfert du solde.
Lorsque l’Opération de paiement implique une conversion monétaire, les frais de change sont à charge de la partie qui initié le change.
Sauf convention contraire, la Banque déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer son Client Bénéficiaire. Dans l’information donnée au Client, la Banque indique, le cas échéant, de manière séparée, le montant brut, les frais prélevés et le montant net de l’Opération de paiement.
La clôture d’un compte courant est en principe gratuite. Cependant, des frais peuvent être imputés pour la clôture d’un compte ouvert depuis moins de douze mois, conformément à l’article 74 de la loi relative aux services de paiement.
Article 19 - Taux d’intérêt et taux de change
19.1 Les taux d'intérêt utilisés par la Banque sont mentionnés dans la liste des tarifs. Toute modification des taux d’intérêt sera communiquée au Client conformément aux modalités de communication convenues avec le Client, notamment mention sur les extraits de compte.
19.2 Les taux de change utilisés par la Banque sont basés sur les taux de change de la Banque centrale européenne (BCE). Toute modification des taux de change est applicable immédiatement et sans notification préalable, sauf disposition contraire dans la législation impérative ou accords particuliers.
Article 20 - Langue(s)
La Banque s’engage, lorsqu’elle communique par écrit avec le Client, à utiliser la langue (français, néerlandais ou anglais) que le Client a choisie lors de son entrée en relation avec la Banque ou, le cas échéant, ultérieurement.
Sauf disposition contraire, les présentes Conditions Particulières, les contrats, formulaires, tarifs et autres documents seront mis à disposition du Client ou conclus avec ce dernier dans la langue de communication choisie par le Client.
Article 21 - Information du Client
21.1 Le Client Consommateur peut à tout moment demander de recevoir une copie des présentes Conditions Particulières et de la tarification qui lui est applicable.
21.2 Sous réserve d’une disposition légale ou contractuelle contraire, la Banque n’est tenue d’aucune obligation d’information vis-à-vis du Client non-Consommateur au titre des présentes Conditions Particulières. La Banque se réserve le droit d’accepter toute demande d’information de la part du Client non-Consommateur et de lui imputer, le cas échéant, des frais pour la fourniture de ces informations.
Article 22 - Conditions de modification
La Banque se réserve le droit, à tout moment, de modifier les présentes Conditions Particulières, sous réserve de notification préalable au Client de la modification prévue. Ces modifications sont opposables deux (2) mois après leur notification au Client.
22.1 Le Client Consommateur est réputé avoir accepté ces modifications si, au plus tard deux (2) mois après l'envoi de la notification, son contrat concernant le service de paiement fourni par la Banque n’a pas été résilié. La résiliation par le Client du contrat sur le service de paiement fourni par la Banque au cours de cette période de deux (2) mois est gratuite.
22.2 Le Client non Consommateur est réputé avoir accepté ces modifications si, au plus tard un mois après l'envoi de la notification, son contrat concernant le service de paiement fourni par la Banque n’a pas été résilié. La Banque se réserve le droit d’imputer des frais au Client non-Consommateur dans un tel cas.
Article 23 - Durée et conditions de résiliation
Les présentes Conditions Particulières sont conclues pour une durée indéterminée. Chaque partie a le droit d'y mettre fin par lettre recommandée, sans justification, moyennant préavis :
- d'un (1) mois si l’initiative vient du Client Consommateur ou si l’initiative vient de la Banque et que le Client est un Client non- Consommateur,
- de deux (2) mois si l’initiative vient du Client non-Consommateur, ou si l’initiative vient de la Banque et que le Client est un Client-Consommateur.
La résiliation des présentes Conditions Particulières n’entraîne pas la fin de toute relation contractuelle entre le Client et la Banque mais a pour seule conséquence que le Client ne sera plus autorisé à effectuer des opérations de paiement conformément aux présentes Conditions Particulières.
Article 24 - Réclamations
Les dispositions en matière de réclamations des Conditions Générales de la Banque de la Banque s’appliquent. Toutefois le délai dans lequel la Banque répond aux réclamations est raccourci à quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle de la Banque, cette dernière envoie une réponse d’attente expliquant le délai supplémentaire pour répondre à la réclamation et précise la date ultime à laquelle le Client recevra une réponse définitive. Le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas cinquante jours ouvrables.
Article 25 - Conditions Générales de la Banque
En cas de contradiction entre les présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales de la Banque, les dispositions des présentes Conditions Particulières prévaudront. Dans le cas où les Conditions Particulières n’y dérogent pas, les Conditions Générales seront applicables à titre subsidiaire.
Par ailleurs, le Client non-Consommateur et la Banque conviennent que le titre IIII, les articles 79, paragraphe 1, 81, paragraphe 3, 86, 88, 89, 90, 93, et 101 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ne s’appliquent pas à leur relation contractuelle.