Accord de coopération entre
Accord de coopération entre
l’Autorité européenne du travail et SOLVIT relatif au renvoi des dossiers à des fins de médiation
L’Autorité européenne du travail, représentée aux fins de la signature du présent accord de coopération par son directeur exécutif, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, d’une part,
et
SOLVIT, représenté aux fins de la signature du présent accord de coopération par la directrice de la direction E de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, d’autre part,
ci-après dénommés collectivement les «parties», et individuellement l’«Autorité» ou l’«AET» et «SOLVIT» SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Partie I – Principes généraux de la coopération
Article 1 – Cadre juridique
1. L’Autorité a été instituée par le règlement (UE) nº 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 20191 (ci-après le «règlement fondateur»).
2. L’Autorité a pour objectif, comme l’indique l’article 2 du règlement fondateur, de contribuer à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et d’assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union. À cette fin, l’Autorité assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontaliers entre les États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union.
3. En application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement fondateur, l’objectif de la médiation est de concilier les points de vue divergents des États membres concernant des cas individuels d’application du droit de l’Union dans les domaines relevant du règlement fondateur et d’adopter un avis non contraignant.
4. À la suite de la recommandation de la Commission 2013/461/UE du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT2 (ci-après la «recommandation de la Commission»), SOLVIT a été institué sous la forme d’un réseau de centres établis par les États membres de l’Union et les États membres de l’espace économique européen (EEE) au sein de leur administration nationale, en
1 Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).
2 Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT
(JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).
tant que moyen rapide et informel de résoudre les problèmes auxquels les particuliers et les entreprises se heurtent, du fait d’une décision d’une autorité publique, dans l’exercice des droits que leur confère le marché intérieur. Le réseau des centres nationaux SOLVIT (ci-après les
«centres nationaux SOLVIT») se repose sur l’assistance et l’appui assurés par l’équipe de coordination de la Commission européenne (ci-après l’«équipe de coordination SOLVIT»), qui, entre autres choses, gère et maintient une application créée dans le système d’information du marché intérieur afin de faciliter le traitement des dossiers SOLVIT.
5. L’objectif de SOLVIT, tel que défini au point I. de la recommandation de la Commission, consiste à fournir une solution rapide, efficace et informelle aux problèmes rencontrés par des particuliers et des entreprises lorsque des autorités publiques ne reconnaissent pas leurs droits relatifs au marché intérieur de l’Union européenne. Il contribue à un meilleur fonctionnement du marché unique, en favorisant et en promouvant un respect plus strict du droit de l’Union.
6. Le considérant 16 du règlement fondateur souligne la nécessité pour l’Autorité de coopérer dans le cadre d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau SOLVIT. Le considérant 23 du règlement fondateur énonce le cadre dans lequel s’inscrit la relation entre l’Autorité et SOLVIT en matière de médiation. Il prévoit que les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité de cas individuels litigieux à des fins de médiation lorsqu’ils n’ont pas réussi à les résoudre par des contacts directs et par un dialogue. En outre, il dispose que le réseau SOLVIT devrait pouvoir soumettre à l’AET, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.
7. Le présent accord a pour objet de garantir que l’Autorité et SOLVIT satisfont aux exigences du règlement fondateur et, dans le même temps, atteignent à la fois les objectifs de l’Autorité et les objectifs de SOLVIT grâce à la coopération et à une meilleure coordination du renvoi des dossiers et l’échange d’informations. Cela implique de coordonner avec efficacité le renvoi des dossiers SOLVIT non résolus, au sens de l’article 3, de SOLVIT à l’Autorité, pour examen, et notamment de contrôler la recevabilité des dossiers soumis à la procédure de médiation et de veiller à l’échange d’informations et au suivi nécessaires.
Article 2 – Coopération et voies de communication
1. Il convient que SOLVIT et l’Autorité fassent leurs les principes d’information mutuelle et de coopération, qui ont vocation à garantir la mise en œuvre du présent accord, répondant ainsi à la fois à l’objectif de l’article 13 du règlement fondateur concernant la médiation entre les États membres et à l’objectif de la recommandation de la Commission.
2. Il convient d’assurer une collaboration étroite entre les points de contact désignés et la supervision efficace, par ces points de contact, des dossiers soumis par SOLVIT à l’Autorité. Aucun effort ne devrait être ménagé pour garantir que les agents de liaison nationaux pertinents soient tenus informés. En ce qui concerne SOLVIT, le point de contact désigné sera l’équipe de coordination SOLVIT, à savoir l’équipe mise en place par la Commission européenne, qui prête assistance et soutien au fonctionnement de SOLVIT. En ce qui concerne l’Autorité, le point de contact désigné sera le secrétariat visé à l’article 19, paragraphe 26, des règles de procédure applicables à la médiation.
3. Les informations concernant les dossiers soumis à l’Autorité pour examen et les documents pertinents devraient être échangés par voie électronique, en veillant à ce que le contenu en soit rendu anonyme, de la manière prévue à l’article 5, paragraphe 2, des règles de procédure applicables à la médiation.
Partie II – Coopération en matière de médiation
A. Rôle et responsabilité de SOLVIT
Article 3 – Dossiers éligibles à la médiation
1. Conformément à l’article 1, paragraphes 3 et 6, du présent accord, XXXXXX peut soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers non résolus qui ont été archivés dans la base de données SOLVIT, dans l’intention de les résoudre dans le cadre de la procédure de médiation. Il s’agit des dossiers dans lesquels une solution n’a pu être trouvée dans le cadre de la procédure SOLVIT.
2. Seuls les dossiers non résolus portant sur l’application du droit de l’Union dans les domaines relevant du règlement fondateur, précisés en son article 1er, paragraphe 4, sont soumis à l’Autorité en vue d’une médiation.
Article 4 – Accord entre les centres nationaux SOLVIT sur le renvoi d’un dossier
1. Les dossiers SOLVIT sont généralement traités par deux centres SOLVIT, le «centre d’origine»3 et le «centre “chef de file”»4, qui coopèrent de manière ouverte et transparente afin de fournir des solutions rapides et efficaces aux demandeurs et de suivre au plus près l’avancement des dossiers.
2. Avant de soumettre un dossier à l’Autorité pour examen, il y a lieu que les centres nationaux SOLVIT conviennent que la procédure de médiation de l’Autorité constitue une marche à suivre appropriée pour trouver une solution lorsque la procédure SOLVIT et ses mécanismes n’ont pas permis d’aboutir à une solution pratique. Les centres SOLVIT devraient vérifier soigneusement que les questions d’ordre juridique soulevées dans le dossier non résolu relèvent du champ du règlement fondateur. Ils devraient s’accorder sur le renvoi d’un dossier dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle le dossier n’ayant pu être résolu a été archivé dans la base de données SOLVIT.
Article 5 – Conseils juridiques informels
1. En application de la recommandation de la Commission, des experts de la Commission peuvent prêter assistance et soutien aux centres nationaux SOLVIT en offrant des conseils juridiques informels dans les dossiers complexes, à la demande des centres SOLVIT. Ces conseils juridiques sont de nature strictement informelle, ils sont facultatifs et non contraignants à l’égard de la Commission. Les conseils juridiques informels fournis par la Commission relèvent du champ du règlement (CE) nº 049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les pays de l’EEE devraient également examiner les demandes en tenant dûment compte du principe de coopération loyale.
3 «Centre d’origine»: centre SOLVIT de l’État membre avec lequel le demandeur présente les liens les plus étroits, compte tenu, par exemple, de la nationalité, du lieu de résidence, de l’établissement ou du lieu où le demandeur a acquis les droits en question, voir section I.B, point 7, de la recommandation 2013/461/EU.
4 «Centre “chef de file”»: centre SOLVIT de l’État membre dans lequel l’infraction présumée au droit de l’Union relatif au marché intérieur a été commise, voir section I.B, point 8, de la recommandation 2013/461/EU.
2. Les centres nationaux SOLVIT sont encouragés à demander des conseils juridiques informels aux services de la Commission au cours de la procédure SOLVIT, afin de concilier les points de vue divergents et de déterminer la source et la nature du différend. Ces conseils sont transmis à l’Autorité avec le dossier qui lui est soumis pour examen.
Article 6 – Procédure de renvoi d’un dossier par les centres nationaux SOLVIT à l’Autorité
1. Dès lors que les centres SOLVIT sont convenus du renvoi d’un dossier à l’Autorité, il convient qu’ils en informent, dans un délai de cinq jours ouvrés, leur autorité nationale concernée et le point de contact de l’équipe de coordination SOLVIT défini à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord.
2. Les centres nationaux SOLVIT devraient s’entendre sur la question de savoir quel centre national SOLVIT est chargé du renvoi (ci-après le «centre de renvoi»).
3. Ce centre de renvoi est chargé de soumettre le dossier au point de contact désigné de l’Autorité, visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord.
4. Les dossiers soumis à l’Autorité doivent inclure tous les documents figurant à l’annexe 1 du présent accord.
B. Rôle et responsabilité de l’Autorité
Article 7 – Examen des dossiers soumis par XXXXXX
1. À la réception d’un dossier que lui transmet le centre national SOLVIT concerné, l’Autorité évaluera, dans un délai de 15 jours ouvrés, le rapport de synthèse du dossier et tout autre document soumis, et s’assurera que le différend relève du champ d’application de la médiation, conformément à l’article 3 du présent accord.
2. L’Autorité peut demander des informations complémentaires et/ou des éclaircissements aux centres nationaux SOLVIT concernés afin de pouvoir apprécier l’affaire en détail avant de décider d’ouvrir, ou non, une procédure de médiation.
3. Si le différend soumis relève du champ d’application de la médiation de l’Autorité, celle-ci en informe le centre national de renvoi SOLVIT et l’équipe de coordination SOLVIT. Si le différend relève du champ d’application de ladite procédure, l’Autorité peut envisager d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative, sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement fondateur. Dans ce cas, les dispositions des règles de procédure applicables à une procédure de médiation ouverte à l’initiative de l’Autorité s’appliquent, et l’Autorité le notifiera au centre de renvoi et à l’équipe de coordination SOLVIT.
Article 8 – Notification à l’équipe de coordination SOLVIT
1. L’Autorité devrait informer l’équipe de coordination SOLVIT de sa décision et des autres activités entreprises dans le cadre de la procédure de médiation ouverte, le cas échéant, concernant des dossiers soumis par le centre de renvoi, conformément à l’article 2 du présent accord.
2. L’Autorité notifie à l’équipe de coordination SOLVIT l’admissibilité ou l’inadmissibilité du dossier transmis au bénéfice de la médiation, et fait part de sa décision, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative concernant le dossier dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date à laquelle elle a pris cette décision, et en précise les raisons.
3. Dès lors qu’elle ouvre une procédure de médiation concernant un dossier que lui a transmis le centre de renvoi, l’Autorité notifie à l’équipe de coordination SOLVIT, dans un délai de dix jours ouvrés, chaque phase de la procédure de médiation ainsi que le résultat de celle-ci.
Article 9 – Reddition de comptes de l’Autorité
Conformément à l’article 13, paragraphe 13, du règlement fondateur et aux règles de procédure applicables à la médiation, l’Autorité rend compte à la Commission deux fois par an des résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle a traités ainsi que des dossiers auxquels il n’a pas été donné suite. Cette reddition de comptes comprend des informations concernant les dossiers traités au titre du présent accord.
Part III – Divers
Article 10 – Évaluation de la coopération
Les parties évaluent conjointement, initialement deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis en fonction des besoins, l’avancement de la mise en œuvre du présent accord.
Article 11 – Règlement des différends
Les différends naissant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sont réglés par voie de consultation et de négociation entre les représentants des parties.
Article 12 – Avenants à l’accord
1. Le présent accord peut être modifié ou étoffé à tout moment d’un commun accord entre les parties.
2. L’ensemble des avenants visant à modifier et à étoffer le présent accord se présentent sous forme écrite. Ils entrent en vigueur le jour suivant leur signature par les parties.
Article 13 – Résiliation
Le présent accord peut être résilié par écrit par l’une quelconque des parties moyennant un préavis de trois mois.
Article 14 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les parties.
(signé par voie électronique) | (signé par voie électronique) |
XXXXXX-XXXXXX XXXXXXXX | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
DIRECTEUR EXÉCUTIF | DIRECTEUR |
ANNEXE 1
Informations à inclure dans le rapport de synthèse visé à l’article 9, paragraphe 6
Objet: Dès lors que des centres nationaux SOLVIT conviennent de soumettre un dossier à l’Autorité en vue d’une médiation, la demande de médiation doit exposer clairement les préoccupations des deux centres nationaux SOLVIT concernés par la demande. Cet exposé se fera dans un rapport de synthèse permettant à l’Autorité de déterminer la cause et la nature du différend. Le rapport de synthèse ne contient aucune donnée à caractère personnel.
Le rapport de synthèse inclut:
1. Informations générales
• Une description du différend, ainsi que le point de vue des deux centres nationaux SOLVIT, à la fois en ce qui concerne les faits et concernant l’application du droit de l’Union
• Les autorités nationales concernées
• Les principaux points de désaccord
• L’acte ou les actes de l’Union sur lesquels se fonde le différend
• Le point de contact au sein du centre de renvoi
• La confirmation de l’accord des deux centres SOLVIT de soumettre le dossier à l’Autorité
2. Documents additionnels
• Conseils juridiques informels formulés par les services de la Commission, le cas échéant
3. Autre(s) partie(s) prenante(s) concernée(s)
• Participation de partenaires sociaux au niveau national
• Autre(s) partie(s) prenante(s)
4. Dossiers concernant des questions de sécurité sociale
• Si le dossier non résolu concerne l’application des règles en matière de coordination des régimes de sécurité sociale de l’Union européenne, il convient d’indiquer s’il a précédemment été transmis à la commission administrative pour la coordination des
systèmes de sécurité sociale visée à l’article 71 du règlement (CE) nº 83/20045 (ci-après la «commission administrative») par l’une des parties. Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions, la date, etc.
• Clause de non-responsabilité:
o L’AET informera la commission administrative de tous les différends soumis à sa médiation qui concernent, en tout ou partie, des questions de sécurité sociale. À cette fin, le rapport de synthèse sera transmis à la commission administrative.
o En accord avec les États membres qui sont parties au différend, la commission administrative peut demander à l’AET de lui renvoyer la question de sécurité sociale.
o Tout État membre partie au différend peut demander à l’AET de saisir la commission administrative de la question de sécurité sociale.
o Si, à tout moment après l’ouverture de la procédure de médiation, de nouveaux éléments concernant la sécurité sociale sont introduits dans le différend, qui n’étaient ni évidents ni documentés au départ, l’AET suspendra la procédure et en informera la commission administrative. L’AET attendra la décision de la commission administrative avant de décider si elle demande, dans le délai imparti, le renvoi du différend avant de poursuivre la procédure.
o Les différends concernant une question qui requiert une nouvelle interprétation des règlements (CE) nº 883/2004 et nº 987/20096 ne relèvent pas du champ d’application de la procédure de médiation de l’AET.
5 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
6 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).