CONTRAT D'ENREGISTREMENT EN EXCLUSIVITÉ
CONTRAT D'ENREGISTREMENT EN EXCLUSIVITÉ
Ce modèle de contrat d’enregistrement adapté au nouvel encadrement des exploitations en streaming (GRM) vous est proposé par le SMA en partenariat avec le cabinet Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx.
Pour une bonne appropriation de ce modèle de contrat, nous vous conseillons de lire préalablement la version commentée du modèle que vous pouvez télécharger ici.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
_____________________ [dénomination sociale], _____________________ [forme de la société] au capital social de _____________________ [capital de la société] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de _____________________ [RCS] sous le numéro _____________________ [numéro SIREN], dont le siège est situé _____________________ [adresse du siège social], représentée par son ______________ [statut du représentant légal], ________________________________ [civilité-nom-prénom du représentant légal].
Ci-après dénommée le « PRODUCTEUR », d’une part
[Option 1 : artiste solo]
ET :
M / MME_______________________ [nom prénom]
Demeurant ____________________ [adresse]
Date et lieu de naissance : ___________________ [date de naissance]
Nationalité : ___________________ [insérer]
Connu sous l’appellation « ___________________ » [insérer]
Ci-après dénommé l’« ARTISTE », d’autre part
[Option 2 : en cas de groupe]
ET :
M / MME_______________________ [nom prénom]
Demeurant ____________________ [adresse]
Date et lieu de naissance : ___________________ [date de naissance]
Nationalité : ___________________ [insérer]
M / MME_______________________ [nom prénom]
Demeurant ____________________ [adresse]
Date et lieu de naissance : ___________________ [date de naissance]
Nationalité : ___________________ [insérer]
M / MME_______________________ [nom prénom]
Demeurant ____________________ [adresse]
Date et lieu de naissance : ___________________ [date de naissance]
Nationalité : ___________________ [insérer]
Faisant partie du goupe ______[insérer] ci-après conjointement dénommés l’« ARTISTE »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
1-1 Le PRODUCTEUR engage l'ARTISTE en vue de la fixation et de l’exploitation par quelque procédé que ce soit de ses prestations artistiques à des fins commerciales et promotionnelles.
Le présent contrat est conclu en conformité avec les règles relatives aux contrats à durée déterminée dits "d'usage" dans le secteur de l'édition phonographique, telles qu'elles découlent notamment des dispositions des articles L. 1242-2 3°, L. 1242-7 4° et D. 1242-1 6° du code du Travail. Il s'applique à un emploi à caractère artistique, par nature temporaire.
Ce contrat sera également soumis à la Convention Collective de l’Edition Phonographique entrée en vigueur le 1er avril 2009, et ce tant que les dispositions de ladite Convention demeureront applicables.
1-2 L'ARTISTE, qui se déclare libre de tout engagement similaire, accorde au PRODUCTEUR l'exclusivité de la fixation de ses prestations pour le monde entier en toutes langues, en vue de leur communication par tous moyens connus ou à venir par tous procédés actuels ou à venir, notamment sur des supports matériels ou non quelconques les reproduisant pour une publication commerciale ou non commerciale.
L'ARTISTE certifie ne pas être lié à ce jour par un quelconque contrat interdisant ou pouvant gêner la conclusion et/ou l’exécution des présentes et garantit le PRODUCTEUR contre tout recours et/ou réclamation à cet égard.
ARTICLE 2 - EXCLUSIVITÉ
2-1 Pendant toute la Durée d’exclusivité de fixation, l’ARTISTE enregistrera exclusivement pour le compte du PRODUCTEUR. Il ne pourra, en aucun cas, enregistrer pour le compte d'une personne physique ou morale autre que le PRODUCTEUR, ni pour son propre compte.
En tant que de besoin, au terme de la Durée d’exclusivité de fixation, l’ARTISTE ne pourra autoriser la publication d’un enregistrement qui aurait été réalisé pendant cette Durée, en méconnaissance des droits exclusifs du PRODUCTEUR.
Cette exclusivité s'applique à tout enregistrement sonore et/ou audiovisuel des prestations de l'ARTISTE, que ce soit sous son nom patronymique ou sous un pseudonyme ou anonymement, que ce soit en tant qu'artiste-interprète principal ou secondaire (musicien, chef d'orchestre, choriste…), que ce soit en vue d’une publication commerciale ou non.
2-2 Il est précisé que sont compris dans l’exclusivité de fixation prévue à l’article 2-1, outre les enregistrements définis à l’article 3 ci-après, les autres enregistrements, tels que, notamment :
- les interprétations d’œuvres enregistrées par l’ARTISTE en d’autres langues que le français ;
- les interprétations nouvelles dans la même langue d’œuvres déjà enregistrées par l’ARTISTE (ex : live),
- les enregistrements de sonneries téléphoniques,
- les interprétations destinées initialement à être intégrées dans un programme audiovisuel (film de long ou court métrage, concert filmé, émission télévisée, jeux vidéo, programme publicitaire…)
- d’une façon générale, les interprétations fixées pendant la durée des présentes non incluses dans un des EPs et Albums visés au 3-1 ou 3-2 ci-après, tels que : enregistrements inclus dans des Singles Inédits, de compilations multi-artistes ou mono-artistes, B.O.F. (bandes originales de musique de films)…
2-3 Nonobstant la ou les actions que pourrait engager le PRODUCTEUR, l’ARTISTE s'engage à poursuivre par toutes voies de droit, toute personne qui contreviendrait à l'exclusivité prévue au présent article 2.
ARTICLE 3 - DURÉE / MINIMUM DE PRODUCTION
3-1 Le présent contrat prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour la durée nécessaire à la fixation par le PRODUCTEUR du matériel nécessaire à la réalisation de l’objet du contrat qui porte sur un (1) Album Inédit Studio (ci-après désigné « LP1 ») et sa promotion. Il est conclu pour une durée minimale de 12 (douze) mois et se terminera, compte tenu de la période nécessaire au lancement, à la promotion et à la commercialisation des phonogrammes, 12 (douze) mois après la date de première publication commerciale du LP1. Cette période d’enregistrement exclusive est ci-après dénommée « la Durée d’exclusivité de fixation ».
Pour l'application du présent article 3-1, si la date effective de sortie commerciale du LP1 intervient plus de 8 (huit) mois après la date d'achèvement de l’enregistrement dudit LP1, c'est le terme de ce délai de 8 (huit) mois qui sera réputé être la date de sortie commerciale des enregistrements concernés.
En outre, il est convenu que l’entrée en studio de l’ARTISTE pour l’enregistrement du LP1 interviendra dans un délai de 6 (six) mois suivant la date de signature des présentes, pour autant que le LP1 soit prêt à être enregistré, selon les stipulations de l’article 6-1 ci-après.
3-2 [Eventuellement] L'ARTISTE consent expressément au PRODUCTEUR 3 (trois) options de contrats consécutifs et indépendants, d'une durée minimale d'exclusivité de 18 (dix-huit) mois chacun, aux mêmes conditions que celles du contrat initial (sauf stipulation contraire ou spécifique prévue aux présentes).
Pour chacune de ces options, le PRODUCTEUR notifiera à l'ARTISTE sa décision de lever ou non l'option par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 2 (deux) mois avant l'expiration de la Durée d'exclusivité de fixation du contrat en cours.
L’engagement ainsi souscrit par l’ARTISTE à l’égard du PRODUCTEUR est ferme, définitif et irrévocable et aucune rétractation quelle qu’en soit la forme, ne pourra faire échec à la formation de chacun des contrats promis, dès lors que le PRODUCTEUR aura exprimé sa décision de lever l’option correspondante dans le délai précité.
Au cours de chacun de ces 3 (trois) contrats, l'obligation minimale réciproque d'enregistrement sera d'un Album Inédit Studio (ci-après dénommés respectivement « LP2 », « LP3 », « LP4 »).
Compte tenu de la période nécessaire au lancement, à la promotion et à la commercialisation des phonogrammes, le terme de la Durée d'exclusivité de fixation interviendra pour chacun desdits contrats 18 (dix-huit) mois après la sortie commerciale de l'Album réalisé au cours du contrat concerné.
Pour l'application du présent article 3-2, si la date effective de sortie commerciale d'un Album Inédit Studio intervient plus de 8 (huit) mois après la date d'achèvement des enregistrements dudit Album, c'est le terme de ce délai de 8 (huit) mois qui sera réputé être la date de sortie commerciale des enregistrements concernés.
Il est convenu que l’entrée en studio de l’ARTISTE pour l’enregistrement de chacun des Albums Inédits Studio visés au présent article 3-2 interviendra, pour autant que l’Album concerné soit prêt à être enregistré, selon les stipulations de l’article 6-1 ci-après, dans un délai compris entre 12 (douze) et 24 (vingt-quatre) mois suivant la sortie commerciale de l’Album Inédit Studio précédent.
3-3 Il est précisé que les références phonographiques ou vidéographiques ne répondant pas à la définition d’Album Inédit Studio (tel que notamment, sans que cette liste soit limitative, les Singles inédits, les compilations multi-artistes ou mono-artistes, les B.O.F. (bandes originales de musique de films), les albums ou vidéogrammes live (enregistrés en concert)) ne sont pas compris dans le nombre d’Albums définissant l’objet du contrat tel que défini au présent article 3 et ne réduisent pas celui-ci, bien qu’étant compris dans l’exclusivité de fixation prévue à l’article 2.
3-4 Il ne peut être mis fin au présent contrat, avant son terme, que d’un commun accord des parties ou en cas de faute grave ou de force majeure.
3-5 Pour le décompte des Albums Inédits Studio définis au présent article, un double album sera comptabilisé comme un Album.
ARTICLE 4 - GARANTIE
L'ARTISTE se déclare pleinement habilité à conclure le présent contrat.
L’ARTISTE reconnaît avoir été invité à prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé préalablement à la signature du présent contrat. Il certifie en avoir compris toutes les dispositions.
L'ARTISTE certifie n'être pas lié à ce jour par un quelconque contrat interdisant ou pouvant gêner la conclusion et/ou l’exécution des présentes. Au cas où un engagement antérieur de l'ARTISTE porterait atteinte aux droits concédés par l’ARTISTE au PRODUCTEUR aux termes des présentes, l’ARTISTE garantit le PRODUCTEUR contre tout paiement qu'elle aurait à effectuer, au besoin par prélèvement sur les redevances qui pourraient lui être dues.
L’ARTISTE s’engage à ne pas autoriser pendant la Durée d’exclusivité de fixation, la commercialisation d’enregistrements fixés antérieurement à la date des présentes pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers et non encore publiés.
L’ARTISTE garantit au PRODUCTEUR la jouissance et l’exploitation paisible de son Nom.
L'ARTISTE reconnaît que la déclaration ci-dessus engage son entière responsabilité, et qu'il sera responsable de toutes les pertes et du préjudice subi par le PRODUCTEUR du fait d’une fausse déclaration.
ARTICLE 5 - CESSION DES DROITS
5-1 L'ARTISTE cède irrévocablement, pour le Monde et la durée légale de protection des droits voisins et ses éventuelles prorogations, au PRODUCTEUR qui l’accepte, le droit exclusif, sans restriction ni réserve, de fixer ou autoriser la fixation, reproduire ou autoriser la reproduction, communiquer ou autoriser la communication au public par tout procédé matériel et dématérialisé, de toutes les prestations et interprétations fixées par l'ARTISTE pendant la durée du présent contrat, ainsi que tous les droits patrimoniaux présents et futurs s'y rattachant. Ces droits comprennent notamment :
Le droit de fixer la prestation de l’ARTISTE
Le droit exclusif de reproduire, et faire reproduire, fabriquer et faire fabriquer, publier et faire publier, mettre à la disposition du public par la vente, la location ou le prêt, sous toutes marques et étiquettes au choix du PRODUCTEUR et au prix qu’elle fixera, les prestations et interprétations de l’ARTISTE et plus généralement toute fixation de ces dernières, associées ou non à l’image, sous toutes formes connues ou à découvrir, à toutes fins, en entier ou par extraits, sur tous supports et configurations connus ou à découvrir.
Le droit exclusif de communication au public et de mise à disposition du public en entier ou par extraits, par tous moyens connus ou à découvrir, notamment par l’intermédiaire de réseaux de transports de données avec ou sans fil (tels que le réseau internet, les réseaux de téléphonie mobile…) en streaming ou sous forme de téléchargement, par projection, diffusion radioélectrique, satellite, télématique, réseaux informatiques et interactifs on-line ou off-line, câblodistribution, réseau télévisuel, des prestations et interprétations de l’ARTISTE (y compris non fixées), associées ou non à l’image, à toutes fins, sous toutes formes et configurations connues ou à découvrir
Le droit exclusif d'utilisation secondaire ou dérivée, en entier ou par extraits, notamment par incorporation des enregistrements à de nouveaux enregistrements musicaux ou à des programmes audiovisuels ou multimédias, tels que notamment films de court ou long métrage, programmes audiovisuels quelle qu’en soit la destination (cinéma, télévision, internet…), programmes interactifs, publicités commerciales pour la promotion des enregistrements objet des présentes ou de produits autres que ces enregistrements, sans que cette énumération soit limitative, aux fins d’exploitation de ces nouveaux enregistrements musicaux ou programmes audiovisuels ou multimédias dans les conditions énoncées au présent article 5.
Les droits d'exploitation ainsi cédés comprennent, d'une manière générale, la totalité des droits qui sont et seront reconnus et attribués à l'ARTISTE sur ses interprétations par des dispositions légales ou réglementaires, incluant le droit d'exploitation sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature des présentes, et ce à l'exception des attributs d'ordre moral attachés à sa personne.
5-2 le PRODUCTEUR exercera en conséquence les droits reconnus à l’ARTISTE par la loi comme ses droits propres.
5-3 L'expiration de la Durée d’exclusivité de fixation soit par arrivée du terme soit en cas de résiliation anticipée, n'affectera pas la cession des droits consentie par l’ARTISTE et le droit pour le PRODUCTEUR d'exploiter les Enregistrements produits pendant cette période.
5-4 Il est précisé que les Enregistrements pourront être exploités par le PRODUCTEUR, ses affiliés ou licenciés sous tout label de leur choix, un label s'entendant comme une entité distincte (société, division, etc.), identifiée par une marque et, le cas échéant, caractérisée par des équipes artistiques et/ou marketing spécifiques.
Il est également précisé que la sortie commerciale d’un Enregistrement objet des présentes pourra être effectuée par la mise à disposition de cet Enregistrement au public, que ce soit sous la forme de support physique ou de fichier numérique disponible en téléchargement.
5-5 L'ARTISTE reconnaît, sans restrictions ni réserves, que le PRODUCTEUR est seul propriétaire des biens meubles que constituent les bandes reproduisant les interprétations de l’ARTISTE enregistrées en application des présentes et l’ARTISTE reconnaît que le PRODUCTEUR est réputé seul producteur des phonogrammes, au sens de l’article L. 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des vidéogrammes au sens de l’article L. 215-1 dudit Code.
ARTICLE 6 - SÉANCES D’ENREGISTREMENT EN STUDIO
6-1 L'ARTISTE s'engage à soumettre au PRODUCTEUR avant toute entrée en studio les Maquettes des œuvres qu'il souhaiterait d'enregistrer. Le PRODUCTEUR pourra également proposer des projets d’œuvres à interpréter.
Le choix des œuvres à enregistrer est ensuite effectué d'un commun accord entre l'ARTISTE et le PRODUCTEUR.
Les séances en studio ne pourront débuter qu’après validation définitive par écrit par le PRODUCTEUR du projet d’enregistrement. Les dates des séances d'enregistrement seront déterminées par le PRODUCTEUR et l'ARTISTE d'un commun accord.
L'ARTISTE s'engage à se présenter aux séances d'enregistrement prêt à enregistrer les titres sélectionnés.
En outre, il est prévu que, sauf accord contraire exprès du PRODUCTEUR, les enregistrements en studio, seront réalisés en France ou dans l'un des pays de l'Union Européenne, ce que l'ARTISTE accepte expressément par avance.
L'ARTISTE s'engage à venir aux séances d'enregistrement prêt à réaliser l'enregistrement définitif, le PRODUCTEUR restant seul juge du résultat définitif.
L'ARTISTE respectera le règlement intérieur des studios d'enregistrement.
6-2 Les prestations de l'ARTISTE au cours des séances d'enregistrement seront payées par le PRODUCTEUR selon les conditions définies par la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique.
6-3 Les frais d'enregistrement sont déterminés par le PRODUCTEUR, et sont à la charge de ce dernier. Toutes les commandes relatives aux séances d'enregistrement seront passées et exécutées par le PRODUCTEUR exclusivement.
6-4 Si l'ARTISTE souhaite intégrer des "samples" et/ou "fragments" d’œuvres (c'est-à-dire des reproductions d'interprétations et/ou d’œuvres préexistantes), il devra fournir au PRODUCTEUR toutes les autorisations nécessaires justifiant de son droit à utiliser lesdits "samples" et, à défaut, fournir dans des délais raisonnables toutes les informations permettant au PRODUCTEUR de recueillir les autorisations relatives à de telles utilisations. L'ARTISTE s'interdira d'utiliser ces "samples" et/ou "fragments" si le PRODUCTEUR n'a pu obtenir les autorisations y afférentes, et d’une façon générale, dès lors que le PRODUCTEUR n’aurait pas validé leur utilisation. Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR obtiendrait les autorisations nécessaires pour l’utilisation d’un "sample" et/ou "fragment" au sein d’un Enregistrement en contrepartie du versement d’une redevance calculée sur les ventes, les parties se rapprocheront pour déterminer les modalités de prises en charge de cette redevance.
6-5 Pour la compréhension du présent paragraphe, l'expression "frais d'enregistrement" comprend tous les frais qui concourent à réaliser la Bande mère telle que définie à l’Annexe 1 ci-dessous et ce y compris, sans que cette énumération soit limitative, les frais de location de matériel et du ou des studios d'enregistrement, frais de mastérisation, de mixage et remix et la rémunération de l’ARTISTE, des musiciens, de l’ingénieur du son et du Réalisateur artistique et/ou (re)mixeur et les frais d'obtention des autorisations relatives aux "samples" et/ou "fragments" d’œuvres.
ARTICLE 7 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
7-1 Conformément aux dispositions des articles 2 et 5 ci-dessus, le PRODUCTEUR est titulaire du droit exclusif de reproduction et d'exploitation sur tout support audiovisuel des prestations artistiques de l'ARTISTE aux termes et conditions du présent contrat.
7-2 REALISATION
Aux fins de réalisation de Vidéogrammes, quel qu'en soit le type (longue durée et/ou Vidéomusique illustrant une œuvre musicale), l'ARTISTE convient de procéder, à la demande du PRODUCTEUR, aux prises de vue et de son, soit au cours de séances d'enregistrement, soit au cours de concerts publics ou dans tout autre lieu destiné à cet effet choisi d'un commun accord entre le PRODUCTEUR et l'ARTISTE.
Il est convenu que si le PRODUCTEUR procède à l’enregistrement d’un Vidéogramme à l’occasion d’une représentation publique donnée par l’ARTISTE, ce dernier concède au PRODUCTEUR les droits d’une utilisation séparée, en tout ou partie, de la bande son correspondante, et notamment aux fins de réalisation d’un Album live.
La décision de tournage ainsi que le choix du réalisateur, du synopsis, de la société chargée de la production exécutive d'un Vidéogramme ou Vidéomusique ayant pour objet l'illustration de l'un des titres figurant sur un Album et extrait sous forme de Single, sera prise par le PRODUCTEUR en concertation avec l'ARTISTE.
Pour chaque tournage d’une Vidéomusique, l’ARTISTE percevra le cachet prévu par les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique.
La rémunération du réalisateur ainsi que des différents intervenants, le salaire de l’ARTISTE, et d'une manière générale, l'ensemble des coûts afférents à la production dudit Vidéogramme seront pris en charge par le PRODUCTEUR et/ou par toute personne physique ou morale avec laquelle le PRODUCTEUR entendrait s'associer pour cette production.
Il est précisé en tant que de besoin que toute production d’une Vidéomusique illustrant un Enregistrement objet des présentes relève de la seule initiative du PRODUCTEUR, l’ARTISTE s’interdisant de réaliser lui-même ou de faire réaliser par un tiers une telle Vidéomusique.
Le PRODUCTEUR pourra en outre conclure tout accord ayant pour objet le placement du produit ou service d’un tiers dans le cadre d’un Vidéogramme ou Vidéomusique objet des présentes. Dans cette hypothèse, les sommes perçues par le PRODUCTEUR au titre de cet accord seront destinées au financement du Vidéogramme ou Vidéomusique considéré, aucune rémunération n’étant due à l’ARTISTE à ce titre.
ARTICLE 8 - REDEVANCES POUR LES RÉALISATEURS ARTISTIQUES ET (RE) - MIXEURS
8-1 Les Réalisateurs Artistiques, mixeurs et éventuels remixeurs sont choisis par le PRODUCTEUR en concertation avec l'ARTISTE.
8-2 Les redevances dues aux Réalisateurs Artistiques, mixeurs ou remixeurs extérieurs est à la charge du PRODUCTEUR dans la limite d'une redevance cumulée égale à 2% (deux pour cent) calculée sur la même base que celle retenue pour la redevance de l'ARTISTE et subissant les mêmes réductions. Toute redevance qui pourrait être due au-delà de cette redevance cumulée de 2%, sera en totalité à la charge de l'ARTISTE et viendra en déduction des redevances dues par le PRODUCTEUR à l’ARTISTE au titre des Enregistrements concernés.
ARTICLE 9 - REDEVANCES PHONOGRAPHIQUES ET VIDÉOGRAPHIQUES ET AVANCES
En rémunération de la cession de ses droits en qualité d'artiste-interprète et en contrepartie de l'exclusivité consentie par l'ARTISTE à le PRODUCTEUR aux termes des présentes, le PRODUCTEUR versera à l'ARTISTE, une redevance sur les ventes et les autres exploitations commerciales des Enregistrements produits par le PRODUCTEUR dans le cadre des présentes reproduisant les prestations artistiques de l’ARTISTE, calculée au prorata numeris ou temporis (au choix de le PRODUCTEUR) selon les modalités suivantes :
9-1 TAUX DE REDEVANCES POUR LES VENTES DANS LES CIRCUITS NORMAUX DE DISTRIBUTION EN FRANCE, ANDORRE ET PRINCIPAUTE DE MONACO
a) Pour les supports d’Enregistrements phonographiques
8% (huit pour cent) jusqu’à 50.000 (cinquante mille) exemplaires vendus (retours déduits)
- 9% (neuf pour cent) au-delà de 50.000 (cinquante mille) exemplaires vendus (retours déduits)
Etant ici précisé que :
1
exemplaire = 1 album (support physique ou téléchargé de façon
permanente dans son intégralité, dit « en bundle ») = 2 EP
(supports physiques ou téléchargés en bundle) = 4 maxi singles
(supports physiques ou téléchargés en bundle) = 5 singles
(supports physiques ou téléchargés en bundle) = 15 téléchargements
permanents d’un même phonogramme = 2.000 streams d’un même
phonogramme dans le cadre d’un abonnement payant = 10.000 streams
d’un même phonogramme financés par la publicité, et ce,
s’agissant des ventes physiques, quel que soit le support considéré
(disque compact numérique, cassette analogique ou numérique etc.).
Les paliers définis ci-dessus seront appréciés référence par référence et sans caractère rétroactif.
b) Pour les supports d’Enregistrements Vidéographiques
- 8% (huit pour cent)
Les redevances dues pour les vidéomusiques exploitées en streaming sont prévues au d) du présent article.
c) Dispositions spécifiques au Téléchargement
En cas de mise à disposition de tout ou partie d’un Phonogramme objet des présentes par l’intermédiaire de réseaux de transport de données avec ou sans fil, notamment via le réseau Internet et/ou les réseaux de téléphonie mobile (à l’exclusion de toute vente de supports), pour le téléchargement à la demande et pour l’usage privé du public, le taux de la redevance de l’ARTISTE sera égal à 8% (huit pour cent), l’assiette de la redevance étant la somme hors taxes encaissée par le PRODUCTEUR au titre de cette exploitation, [Eventuellement] diminuée d’un abattement forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) lorsque le PRODUCTEUR assure directement la vente au consommateur.
d) Dispositions spécifiques au Streaming (diffusion en flux)
(i) Taux minimum
En cas de mise à disposition d’un Phonogramme ou d’une vidéomusique de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative dans le cadre de diffusions de flux, le taux de redevance de l’ARTISTE sera fixé comme suit :
[Option 1 : En tant que producteur, j’assure moi-même la distribution auprès des éditeurs de services de musique en ligne]
Le PRODUCTEUR assurant lui-même la distribution auprès des éditeurs de services de musique en ligne, le taux de la redevance de l’ARTISTE sera fixé à :
11% [taux minimum] des sommes versées au PRODUCTEUR par les éditeurs de services de musique en ligne.
Ce taux sera applicable durant les périodes d’application des abattements visés à l’article 9-3 ci-après.
En aucun cas, les abattements prévus au présent contrat ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50% le taux de redevance normalement applicable.
En-dehors des périodes d’application des dits abattements, ce taux sera fixé à :
10% [taux minimum] des sommes versées au PRODUCTEUR par les éditeurs de services de musique en ligne.
[Option 2 : La distribution auprès des éditeurs de services de musique en ligne est assurée par un tiers (j’ai un contrat de distribution digitale)]
Le PRODUCTEUR n’assurant pas lui-même la distribution auprès des éditeurs de services de musique en ligne, le taux de la redevance de l’ARTISTE sera fixé à :
13% [taux minimum] des sommes versées au PRODUCTEUR par le distributeur, cette rémunération étant toutefois plafonnée à 11% des sommes encaissées par le distributeur.
Ce taux sera applicable durant les périodes d’application des abattements visés à l’article 9-3 ci-après.
En aucun cas, les abattements prévus au présent contrat ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50% le taux de redevance normalement applicable.
En-dehors des périodes d’application des dits abattements, ce taux sera fixé à :
11% [taux minimum] des sommes versées au PRODUCTEUR par le distributeur cette rémunération étant toutefois plafonnée à 10% des sommes encaissées par le distributeur.
[Option 3 : Producteur ayant conclu un contrat de licence exclusive]
Le PRODUCTEUR ayant conclu un contrat de licence exclusive pour l’exploitation des enregistrements objet du présent contrat, le taux de la redevance de l’ARTISTE sera fixé à :
28% [taux minimum] des sommes nettes encaissées par le PRODUCTEUR au titre de la diffusion de flux.
(ii) Mécanisme de bonification des taux
Les taux de redevance prévus [Application de plusieurs taux si des abattements sont prévus] / Le taux de redevance prévu [Application d’un seul taux en cas de licence ou si aucun abattement n’est prévu au contrat] au présent article seront augmentés /sera augmenté dans les proportions définies ci-après en fonction du franchissement des seuils suivants :
______ [A définir]
9-2 MODALITES DE CALCUL ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
9-2-1 Participation de l’artiste à un enregistrement contenant un sample
Dans le cas où l’ARTISTE participe à un enregistrement contenant un sample, le PRODUCTEUR pourra déduire la rémunération versée aux ayants droit de l’enregistrement samplé de la redevance normalement due à l’ARTISTE en vertu de l’article 9-1 d) et ce, dans la limite de 50%.
9-2-2 Participation de l’artiste à un projet caritatif
On entend par projet caritatif un projet dont les recettes sont reversées en tout ou partie à une entité à but non lucratif. En cas de participation à un tel projet, l’ARTISTE pourra accepter une rémunération inférieure à la garantie de rémunération minimale objet de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle. Il pourra également accepter de ne recevoir aucune redevance.
9-2-3 Concession de droits de synchronisation / sampling et autres exploitations
a) Synchronisation et « sampling »
Lorsque le PRODUCTEUR exercera son droit d’autorisation aux fins d’accorder un droit portant sur tout ou partie d’un phonogramme ou vidéogramme objet des présentes dans les hypothèses suivantes :
- droit de synchronisation et/ou de sonorisation dans le cadre de programmes audiovisuels ou multimédias ou d’un spectacle, tels que notamment films de court ou long métrage, programmes audiovisuels quelque en soit la destination (cinéma, télévision, internet…), programmes interactifs, publicités commerciales…
- droit d’incorporation d’extraits d’Enregistrements dans le cadre de la production de nouveaux phonogrammes ou vidéogrammes interprétés par d’autres artistes (samplings),
L’ARTISTE percevra 30% (trente pour cent) des sommes nettes hors taxes encaissées par le PRODUCTEUR au titre de cette utilisation.
Ces utilisations seront soumises à l’accord préalable de l’ARTISTE, sauf en cas de gestion collective.
b) Autres exploitations
Pour toutes les autres hypothèses que celles mentionnées ci-avant, tel que notamment – sans que cette liste soit limitative – l’exercice du droit de location, du droit de communication au public (autre que dans les cas déjà visés aux précédents paragraphes du présent article 9 la télédiffusion, la diffusion directe des Enregistrements dans les cinémas, collèges, hôpitaux cinémathèques, universités etc. ou dans le cadre de manifestations professionnelles (marchés, festivals…), etc et d’une façon générale pour tout type d’exploitation sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature des présentes, l’ARTISTE percevra une redevance dont le taux sera le taux normalement applicable pour la vente de phonogrammes et de vidéogrammes, selon le cas. Cette
9-3 [Articles optionnels] DEDUCTIONS ET ABATTEMENTS
9-3-1 Ventes dans le reste du territoire et à l’export
Le taux de redevance sera égal à 50% (cinquante pour cent) du taux normalement applicable pour les exploitations effectuées à l’export et dans le reste du Territoire.
En cas d'exportation directe de produits finis, la redevance sera calculée sur le prix net hors taxes facturé.
9-3-2 Pour les exploitations en série économique
Dans le cas où les Enregistrements seraient vendus dans une série économique, le taux de redevance de l'ARTISTE sera égal :
SERIE ECONOMIQUE MID PRICE : aux 2/3 (deux-tiers) du taux qui serait autrement applicable.
SERIE ECONOMIQUE BUDGET PRICE : à la moitié du taux qui serait autrement applicable.
9-3-3 Pour les exploitations dans le cadre des compilations
Si un ou plusieurs des Enregistrements objet des présentes est ou sont couplé(s) avec un ou plusieurs autres enregistrements d'artistes différents sur tout phonogramme ou vidéogramme de compilation réalisée et/ou distribué par le PRODUCTEUR ou par un tiers, le taux de la redevance de l'ARTISTE sera égal aux 2/3 (deux tiers) du taux normalement applicable.
9-3-4 Abattements en cas de campagne publicitaire (telle que télévisuelle et/ou radiophonique et/ou affichage et/ou internet et/ou cinématographique et/ou presse…)
En cas de promotion d’un ou plusieurs Enregistrements par la voie d'une campagne publicitaire (telle que télévisuelle et/ou radiophonique et/ou affichage et/ou Internet et/ou cinématographique et/ou par voie de presse…), la redevance de l’ARTISTE normalement applicable subira les abattements suivants :
a) Pour les campagnes effectuées en France
réduction d'1/3 (un tiers) pour une campagne d’un montant facturé comprise entre _____€ HT (_________Euros hors taxes) et ____€ HT (__________Euros hors taxes) ;
réduction de 50% (cinquante pour cent) pour une campagne d’un montant facturé supérieur _____€ HT (__________Euros hors taxes).
Ces réductions de taux s'appliqueront à compter, au choix de le PRODUCTEUR, soit du premier jour du mois précédent celui sur lequel débute la campagne, soit du premier jour du mois sur lequel débute la campagne (le cas échéant, en cas de campagne par vagues, la date de début de campagne sera considérée comme la date de démarrage de chaque vague), et ce jusqu’au terme d’une période de 4 (quatre) mois suivant ladite date de début de campagne, cette durée étant automatiquement prolongée en cas de campagne publicitaire ou promotionnelle faisant l’objet d’un accord de coexploitation avec une société tierce, pour la durée de l’accord de coexploitation correspondant.
Il est précisé que par "campagne publicitaire", il convient d'entendre ici la diffusion de messages publicitaires portant sur un même produit (ou un même ensemble de produits), en une ou plusieurs vagues initiées à l'intérieur d'une période de 4 (quatre) mois.
En aucun cas la période d’abattements visés au présent paragraphe ne pourra dépasser 9 mois consécutifs pour un même album.
b) Pour les campagnes effectuées à l’étranger
Réduction d’1/3 (un tiers) pays par pays quel que soit le montant de la campagne applicable pendant la même durée que celle décrite ci-dessus.
9-3-5 Déductions packaging non standard
Dans l'hypothèse où les phonogrammes ou vidéogrammes feraient l'objet d'un conditionnement particulier incorporant un livret de plus 16 (seize) pages et/ou seraient intégrés au sein d'un livre-disque, digipack (boîtier carton), d’un boîtier autre que "cristal" (par ex. boitier métal), ou d'un coffret regroupant plusieurs supports, ou publié sous une même référence sur un support à plusieurs composants (double album, triple album, double DVD, CD+DVD, etc.), la base de calcul de la redevance telle que prévue à l’article 9-4 ci-après subira un abattement supplémentaire de 10% (dix pour cent).
9-3-6 Abattements applicables aux supports courts et vinyles
Lorsque les Enregistrements seront reproduits sur des supports phonographiques courts ou vinyles tels que par exemple : CD « single », vinyles 33 tours, 45 tours, une déduction forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) sera appliquée à la base de calcul desdits supports.
9-3-7 Pour les exploitations hors des circuits normaux de distribution et autres cas
Le taux de redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable, et ce notamment dans les hypothèses suivantes :
- vente hors des circuits normaux de distribution, soit vente aux clubs de vente par correspondance, juke-boxes;
- vente dans le cadre de « produits kiosques » : le taux de la redevance sera calculé sur la base équivalent prix de gros hors taxes du support phonographique ou vidéographique considéré. Par "base équivalent prix de gros hors taxes" il convient d’entendre une base égale à 70 % (soixante-dix pour cent) du prix public hors taxes du support phonographique ou vidéographique considéré. Dans le cadre d’une vente liée à un fascicule, le prix de vente au public hors taxes de référence sera celui dudit support phonographique ou vidéographique, tel que figurant dans le fascicule auquel il sera joint, ramené à une base hors taxes.
- ventes promotionnelles ou assimilées telles produits spéciaux, opérations marketing, premium, ventes au personnel, vente à un prix forfaitaire, etc.
Si le PRODUCTEUR encaisse une somme forfaitaire ladite redevance sera calculée sur cette somme hors taxes.
9-4 BASES DE CALCUL
A l’exception des dispositions de l’article 9-1 d) ci-dessus relatives à la garantie minimale de rémunération au titre de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, l’ensemble des redevances sera calculé sur le prix de vente en gros hors taxes de chaque référence et par pays ou bien, dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR ne serait pas rémunérée sur la base d’un tel prix de gros, sur les sommes nettes hors taxes encaissées par le PRODUCTEUR ou toute autre base prévue par le présent contrat.
Pour le calcul des redevances, il sera fait déduction :
pour les exploitations de phonogrammes sur supports physiques : des mêmes retenues et abattements pour conditionnement et pour remises et ristournes que ceux appliqués audit prix de gros pour le paiement des droits de reproduction mécanique (droits d’auteur) en vertu des accords BIEM/IFPI, et dont l’ARTISTE déclare avoir connaissance. En l’absence de tels accords ou dans l’hypothèse où de nouveaux accords relatifs au paiement des droits d’auteurs prévoiraient des abattements inférieurs à ceux en vigueur au 1er janvier 2014, ces derniers (à savoir 10% d’abattement au titre du conditionnement et 12% au titre des remises et ristournes) seront appliqués.
pour les exploitations de vidéogrammes sur supports physiques : d’un abattement forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) ;
pour les exploitations digitales : les abattements BIEM et l’abattement forfaitaire précité sur les vidéogrammes ne seront pas appliqués, étant entendu que les remises éventuellement accordées aux distributeurs seront déduites de la base de calcul de la redevance.
Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR serait rémunéré sur la base du prix de détail, notamment en cas de vente directe au consommateur y compris en téléchargement, la redevance applicable sera calculée sur 70% (soixante-dix pour cent) de ce prix de détail hors taxes, déduction faite des abattements précités.
Le décompte des redevances sera calculé sur 100% (cent pour cent) des ventes.
Les redevances dues à l’ARTISTE étant payées sur les ventes nettes, et les clients du PRODUCTEUR et de ses licenciés ayant la possibilité de retourner dans un certain délai, et contre remboursement, les références physiques qui leur ont été vendues, le PRODUCTEUR effectuera chaque semestre une réserve pour retours qui ne pourra cependant pas être supérieure à 25% (vingt-cinq pour cent) des ventes brutes réalisées au cours de chaque semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels) s’effectuera au terme du second semestre suivant celui au cours duquel ladite provision a été pratiquée.
Aucune redevance ne sera due sur les Supports Phonographiques et Vidéographiques retournés, détruits ou soldés.
Aucune redevance ne sera payée sur les phonogrammes et vidéogrammes distribués à des fins promotionnelles. Aucune redevance ne sera due dès lors que la diffusion de Vidéogrammes interviendrait uniquement à titre promotionnel. Par diffusion effectuée à titre promotionnel, les Parties entendent une ou des diffusions ne faisant l’objet d’aucune rémunération de la part des organismes diffuseurs, à l’exception de la prise en charge des frais de montage, d’établissement de copies et de transport supportés par le diffuseur.
Aucune redevance ne sera payée sur les phonogrammes et vidéogrammes fournis gratuitement aux distributeurs (exemplaires dits « free goods »). En outre, le PRODUCTEUR est autorisé à convertir les remises en pourcentages en exemplaires gratuits venant en déduction des quantités vendues.
Le montant des redevances sera réduit à la moitié ou au tiers ou au quart etc, lorsqu’un Enregistrement aura été co-interprété par l'’ARTISTE avec un autre, ou deux autres, ou trois autres artistes respectivement etc.
En cas d’exploitation des Enregistrements objet des présentes avec un ou plusieurs enregistrements de l’ARTISTE ou de tiers non régis par le présent contrat, la redevance due à l’ARTISTE sera calculée, au choix du PRODUCTEUR, prorata numeris ou prorata temporis. En cas d’inclusion sur un même support ou une même référence d’Enregistrements phonographiques et d’Enregistrements vidéographiques, les redevances applicables seront celles définies respectivement au présent article 9 pour chaque type d’Enregistrement (phonographique ou vidéographique) et ce au prorata numeris ou temporis au choix du PRODUCTEUR.
Il est enfin rappelé pour ce qui concerne les Vidéogrammes que la redevance de l’ARTISTE prévue par les dispositions du présent article rémunère son interprétation de la bande sonore de même que sa participation à l’image. Toutefois, dans l’hypothèse où pour des raisons techniques et/ou artistiques, il serait d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et l’ARTISTE convenu que ce dernier n’apparaîtrait pas à l’image, l’ARTISTE percevra néanmoins l’intégralité de la redevance ci-dessus prévue.
Il est entendu que dans l'hypothèse où certains modes d’exploitation visés aux présentes venaient à être couverts par une disposition légale et/ou un accord collectif étendu prévoyant la gestion (autorisation et/ou perception des recettes), la rémunération ainsi fixée se substituera à la rémunération de l’ARTISTE telle que stipulée au présent contrat, étant précisé qu’en cette hypothèse le PRODUCTEUR ne sera plus tenue à l’égard de l’ARTISTE à une quelconque obligation à cet endroit.
ARTICLE 10 - AVANCES
10-1 AVANCE OBLIGATOIRE EN CAS D’EXPLOITATION DES ENREGISTREMENTS EN STREAMING
[Option 1] Mon entreprise a moins de 10 salariés et un chiffre d’affaires annuel jusqu’à 2 millions d’euros
Le PRODUCTEUR garantit à l’ARTISTE le versement d’une avance de 500€ bruts pour chaque album inédit enregistré par l’ARTISTE.
[Option 2] Mon entreprise a au moins 10 salariés ou un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 millions d’euros
Le PRODUCTEUR garantit à l’ARTISTE le versement d’une avance de 1.000€ bruts pour chaque album inédit enregistré par l’ARTISTE.
10-2 AVANCE OPTIONNELLE
Le PRODUCTEUR versera à l’ARTISTE à titre d’avance sur toutes les rémunérations dues en contrepartie de l’exploitation des Enregistrements objet des présentes, la somme brute de :
10-2-1 Au titre du LP1 enregistré par l’ARTISTE en vertu du contrat initial :
- _______€ HT (_______Euros hors taxes).
10-2-2 Au titre de chacun des LP2, LP2 et LP4 optionnels enregistrés par l’ARTISTE :
- _______€ HT (_______Euros hors taxes).
10-2-3 Cette avance sera payable selon le calendrier suivant :
Au titre du LP1 :
Dans les 7 (sept) jours suivant la date de signature du présent contrat et sous réserve de la réception de la note de débit correspondante
Au titre de chacun des LP2, LP3 et LP4 optionnels :
50% (cinquante pour cent) dans les 7 (sept) jours suivant la date de levée d’option par le PRODUCTEUR et sous réserve de la réception de la note de débit correspondante,
50% (cinquante pour cent) dans les 7 (sept) jours suivant la date de Sortie Studio de l’ARTISTE pour l’Album Optionnel concerné et sous réserve de la réception de la note de débit correspondante.
10-3 MODALITES DE PAIEMENT DES AVANCES
Les avances prévues au présent contrat sont récupérables et compensables par le PRODUCTEUR sur l’ensemble des sommes et redevances que le producteur sera amené à devoir à l’ARTISTE en exécution du présent contrat à l’exception des cachets.
Chacune de ces avances est cumulable, c’est-à-dire qu’elle pourra être récupérée sur l’exploitation de tous les Enregistrements réalisés dans le cadre du présent contrat.
ARTICLE 11 - IMAGE ET NOM DE L’ARTISTE
11-1 L’ARTISTE concède au PRODUCTEUR, avec possibilité de concéder ces droits à des tiers, les droits exclusifs d’exploitation à titre commercial, promotionnel et publicitaire du Nom et de l’Image de l’ARTISTE, associés ou non aux Enregistrements, sous toutes formes, sur tous supports, par tous moyens et à toutes fins.
Les droits d’exploitation ainsi concédés à titre exclusif comprennent notamment :
- le droit de reproduction, de fabrication, de publication, de mise à la disposition du public, de concession d’un droit d’usage, et ce, sous toutes formes, à toutes fins, et sur tous supports et configurations, connus ou à connaître ;
- le droit de communication au public par tous moyens connus ou à découvrir, de représentation et d’exécution publique notamment par diffusion radioélectrique, télédiffusion et diffusion par tous réseaux de communication électronique et tous systèmes de transmission de données et/ou de télécommunication, quel que soit le terminal de consultation.
Cette concession de droits inclut notamment, sans caractère limitatif toutefois :
(i) le droit d’exploitation sous la forme de produits dérivés dits de « merchandising », tels que par exemple, supports graphiques (affiches, autocollants, calendriers, livres, etc.) ou œuvres d’art plastique ou appliqué (jeux, vêtements, accessoires vestimentaires, objets publicitaires, etc.) ou autres produits du commerce – ces produits étant ensemble ci-après dénommés « les Produits Dérivés » ;
(ii) le droit d’exploitation directe ou indirecte du Nom et de l’Image de l’ARTISTE par le biais notamment de parrainages, sponsorings, partenariats, recommandations publicitaires (« endorsement ») par lesquels des tiers, moyennant finance et/ou des avantages divers, associent leur entreprise, leur activité, leurs produits et/ou services, et plus généralement leur communication au Nom et/ou à l’Image de l’ARTISTE.
11-2 En conséquence de ce qui précède, l’ARTISTE garantit n’avoir consenti aucun droit concurrent à qui que ce soit, et s’interdit, pendant la Durée d’exclusivité de fixation, de consentir, directement ou indirectement, de tels droits ou de les exploiter lui-même.
L’ARTISTE transmettra au PRODUCTEUR toutes demandes ou propositions qui lui parviendraient pour que le PRODUCTEUR puisse y donner suite. A cet égard le PRODUCTEUR sera seul juge de l’opportunité d’accepter ou non une demande d’un tiers, et d’en fixer les conditions.
Plus généralement, l’ARTISTE garantit au PRODUCTEUR la jouissance paisible des droits cédés.
Pour ce qui concerne les Produits Dérivés spécifiquement, l’ARTISTE s’engage à faciliter l’accès du PRODUCTEUR (ou toute personne dûment habilitée par elle) pour exploiter les produits de merchandising dans l’enceinte ou aux abords de tous lieux de spectacle où l’ARTISTE se produirait dans le cadre d’un concert ou d’une tournée.
11-3 a) La concession de droits exclusifs prévue ci-avant à l’article 11-1 est consentie au PRODUCTEUR pour le Territoire des présentes, à compter de la date de signature des présentes et jusqu’au terme de la Durée d’exclusivité de fixation.
b) Il est précisé en tant que de besoin que le droit d’utilisation du Nom et de l’Image de l’ARTISTE aux fins d’exploitation et de promotion des Enregistrements de ce dernier ne pourra prendre fin avant le terme de la durée prévue à l’article 5-1 ci-avant (durée légale de protection des droits voisins, article L. 211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
11-4 a) Le PRODUCTEUR pourra procéder au dépôt du Nom de l’ARTISTE, en France et/ou à l’étranger, ainsi qu’au renouvellement éventuel de ces dépôts, sous forme de marque(s) nominative(s) et/ou semi-figurative(s). Ce dépôt sera effectué au nom de l’ARTISTE et aux frais de celui-ci. Dans ce cas l’ARTISTE s’engage à régulariser tout mandat nécessaire à cet effet.
b) Dans l’hypothèse où un tel dépôt de marque aurait été effectué par le PRODUCTEUR, ou dans l’hypothèse où l’ARTISTE aurait déjà procédé au dépôt de son Nom à titre de marque (nominative, figurative ou semi-figurative), l’ARTISTE concèdera, automatiquement et de plein droit, à titre gracieux, au PRODUCTEUR, une licence exclusive d’usage et d’exploitation de la ou desdites marque(s) pour l’ensemble des territoires de dépôt, et pour la Durée d’exclusivité de fixation, étant entendu que cette durée se prolongera sur une base non exclusive pour la durée prévue à l’article 5-1 ci-avant (durée légale de protection des droits voisins, article L. 211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
La rémunération de cette licence ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire en faveur de l’ARTISTE par rapport à la rémunération prévue aux présentes et notamment à l’article 11-5 pour l’usage commercial de son Nom et de son Image.
11-5 Pour les exploitations du Nom – qu’il soit déposé ou non à titre de marque – ou de l’Image de l’ARTISTE réalisées ou autorisées par le PRODUCTEUR au titre du présent article 11, engendrant des revenus directs au profit du PRODUCTEUR, celle-ci versera à l’ARTISTE une redevance égale à :
Pour les « Produits Dérivés » : 40% (quarante pour cent) des recettes nettes hors taxes de le PRODUCTEUR à ce titre.
Par « recettes nettes » utilisé à l’alinéa précédent, on entend l’ensemble des recettes du PRODUCTEUR ou sommes hors taxes encaissées par le PRODUCTEUR déduction faite de tous les coûts supportés par le PRODUCTEUR, notamment, au titre des droits d’auteur, de commissions d’intermédiaire, ainsi que des coûts de conception, de fabrication et de distribution, ce dernier étant valorisé à 30% (trente pour cent) desdites sommes hors taxes.
Pour les autres exploitations visées à l’article 11-1 (ii) (« endorsement ») : 50% (cinquante pour cent) des recettes nettes hors taxes du PRODUCTEUR à ce titre.
Par « recettes nettes » utilisé à l’alinéa précédent, on entend l’ensemble des recettes du PRODUCTEUR ou sommes hors taxes encaissées par le PRODUCTEUR déduction faite de tous les coûts supportés par le PRODUCTEUR, notamment, au titre des droits d’auteur, de commission d’intermédiaire, ainsi que les coûts de conception et d’organisation de l’opération concernée à sa charge (transports, hébergements, coûts de plateau, coûts graphiques…).
Il est expressément entendu que dans l’hypothèse où aucune somme ne serait effectivement encaissée par le PRODUCTEUR au titre des exploitations envisagées au présent article 11, quand bien même une facture aurait pu être émise par le PRODUCTEUR (notamment dans le cadre d’échanges avec des medias), aucune rémunération ne sera due à l’ARTISTE.
Pour ce qui concerne les Produits Dérivés, il est entendu que :
le PRODUCTEUR pourra effectuer chaque semestre une réserve pour retours qui ne pourra cependant pas être supérieure à 25% (vingt-cinq pour cent) des ventes brutes réalisées au cours de chaque semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels) s’effectuera au terme du second semestre suivant celui au cours duquel ladite provision a été pratiquée.
aucune redevance ne sera due sur les Produits invendus, retournés, détruits ou soldés.
aucune redevance ne sera payée sur les Produits distribués à des fins promotionnelles.
aucune redevance ne sera payée sur les Produits fournis gratuitement par le PRODUCTEUR à ses distributeurs (exemplaires dits « free goods »). En outre, le PRODUCTEUR sera autorisée à convertir les remises en pourcentages en exemplaires gratuits venant en déduction des quantités vendues.
11-6 Le PRODUCTEUR et l’ARTISTE s’engagent à s’informer mutuellement, par écrit, de toute atteinte portée par des tiers aux droits objet du présent article. Le PRODUCTEUR pourra, sans mise en demeure préalable à l’ARTISTE, poursuivre seul toute contrefaçon ou toute autre atteinte à ses droits, faire procéder à toute saisie et engager toute action. Le PRODUCTEUR informera l’ARTISTE de toute procédure judiciaire engagée à ce titre.
L’ARTISTE s’engage cependant, à la demande du PRODUCTEUR, à intervenir dans toute instance engagée par cette dernière.
11-7 La maquette des Produits Dérivés destinés à un usage commercial sera soumise à validation de l’ARTISTE préalablement à l’envoi en fabrication, à l’exception de ceux reproduisant un visuel illustrant un Enregistrement de l’ARTISTE objet des présentes, telle la pochette d’un album.
Les projets d’exploitation commerciale du Nom et/ou de l’Image de l’ARTISTE objet du présent article 11-1 (ii) (« endorsement ») seront également soumis préalablement à la validation de l’ARTISTE.
ARTICLE 12 - PAIEMENT DES REDEVANCES
12-1 Les comptes de redevances résultant des ventes et autres exploitations commerciales prévues aux présentes seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-3 et 12-4.
Il est rappelé que les versements effectués par le PRODUCTEUR pour ordre et compte de l’ARTISTE, les sommes portées au débit de son compte et les rétrocessions faits à sa demande sont compris dans la garantie de rémunération minimale objet de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle.
12-2 Les comptes récapitulatifs des redevances sont calculés sur 100% (cent pour cent) des ventes.
Ils seront adressés à l’ARTISTE le 30 septembre et le 31 mars de chaque année au plus tard dans les conditions définies à l’article 12-6 des présentes. Les paiements seront effectués à compter du 1er octobre pour l’état de redevances établi le premier semestre et à compter du 1er avril pour l’état de redevances établi le deuxième semestre et ce, sous réserve de la réception de facture ou d’une note de débit et le cas échéant d’un formulaire annuel d’exemption fiscale.
Ces comptes seront augmentés des sommes reçues de l'étranger comme défini à l’article 12-4 ci-après, ainsi que des redevances visées au 12-3 du présent contrat et diminués du montant des avances ou le cas échéant de prêts qui auraient pu éventuellement être consentis à l'ARTISTE dans le cadre d’un accord écrit signé entre ce dernier et le PRODUCTEUR.
Dans l’hypothèse où le solde du compte de l’ARTISTE serait inférieur à 30 (trente euros), les redevances seront payables quand le montant cumulé sera au moins égal à la somme précitée.
12-3 Les redevances provenant (i) des exploitations digitales, (ii) des perceptions des sociétés de gestion collective, (iii) des exploitations visées à l’article 9-3 et de manière générale dans le cadre de licences et autorisations données à des tiers, (iv) et des exploitations visées à l’article 11-1 ci-avant, ne seront exigibles qu’à partir du moment où le PRODUCTEUR aura effectivement encaissé les recettes correspondantes en France préalablement à l’arrêté des comptes.
12-4 L'obligation assumée par le PRODUCTEUR de payer la redevance à l’ARTISTE est limitée, en ce qui concerne les ventes à l'étranger, à l’encaissement par le PRODUCTEUR en France préalablement à l’arrêté des comptes des recettes correspondantes et, dans les pays ou des restrictions monétaires et/ou des taxes fiscales sont en vigueur, au paiement de la partie de cette redevance que le PRODUCTEUR aura reçue de ses affiliés ou des tiers dans lesdits pays.
Les redevances sur exploitations à l'étranger seront payées dans la monnaie applicable en France et calculées le cas échéant selon le cours de change qui aura été appliqué au PRODUCTEUR pour ces redevances.
Au cas où le PRODUCTEUR n'aurait pas été capable pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celle des sociétés de son Groupe d'encaisser en France les redevances dues sur des ventes à l'étranger, les sommes dues par le PRODUCTEUR à l’ARTISTE sur ces ventes ne seront pas portées à son crédit tant que durera cette situation. Étant toutefois précisé que le PRODUCTEUR fera ses meilleurs efforts pour collecter lesdites sommes.
12-5 L'ARTISTE aura la faculté une fois par an de demander la communication sur place dans les locaux du PRODUCTEUR, de tout document comptable à un expert-comptable indépendant de son choix tenu au secret professionnel et ce, avec un préavis de 30 (trente) jours ouvrables. Ces opérations se dérouleront dans les locaux du PRODUCTEUR.
Les états de redevances seront réputés définitifs dans un délai de 3 (trois) ans à compter de leur envoi. Un état audité ne pourra pas faire l'objet d'un second audit.
12-6 Les comptes récapitulatifs des redevances objet du présent article 12 seront adressés à l’ARTISTE soit, au choix du PRODUCTEUR en format papier envoyé par courrier postal à l’adresse indiquée en entête des présentes pour l’ARTISTE ou sous forme de fichier électronique adressé par xxxxxxxx à l’adresse mail indiquée ci-après. L’adresse mail destinée à la communication des comptes récapitulatifs des redevances est …………@..............., ce que l’ARTISTE reconnaît expressément. L’ARTISTE s’engage à notifier tout changement de l’adresse postale ou mail visée au présent article par courrier recommandé adressé à l’attention du PRODUCTEUR.
ARTICLE 13 - GESTION COLLECTIVE
13-1 Le PRODUCTEUR exercera seule directement, ou par l’intermédiaire de l’un quelconque de ses affiliés ou licenciés, ou par tout organisme de gestion qu’il déterminera, les droits d’autoriser reconnus à l’ARTISTE par les lois, conventions internationales et/ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des phonogrammes et/ou vidéogrammes objet des présentes (autre que l’usage privé), qu’il s’agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels...) et notamment ceux résultant des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le PRODUCTEUR pourra confier l’exercice de ses droits et des droits que lui cède l'ARTISTE pour toute utilisation des phonogrammes et des vidéogrammes, qu'il s'agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels.....), à une société de gestion collective dont elle est membre. A défaut d’accords collectifs la redevance due à l’ARTISTE sera calculée sur les sommes nettes perçues auprès d’une telle société.
13-2 Les dispositions des présentes ne font pas obstacle à ce que l'ARTISTE perçoive directement par l'intermédiaire d'une Société Civile, les rémunérations qui lui sont dues, en application de la loi et ce sans que le PRODUCTEUR soit tenu à une quelconque obligation ou responsabilité à ce titre.
13-3 Dans l'hypothèse où l'ARTISTE et le PRODUCTEUR percevraient directement du fait de la loi ou d’accords collectifs une rémunération en leur qualité d'Artiste-interprète et de Producteur phonographique, pour la même utilisation, cette rémunération demeurera acquise à chacune des parties, sans qu'aucune ne puisse prétendre à une participation quelconque sur la rémunération revenant à l'autre partie.
13-4 Les rémunérations perçues pour les utilisations ne donnant pas lieu à l'exercice du droit d'autorisation préalable du PRODUCTEUR seront réparties conformément aux dispositions de la loi.
ARTICLE 14 - PROMOTION ET PUBLICITÉ
14-1 Dans le but de promouvoir les Enregistrements et toute autre exploitation visée au présent Contrat, l’ARTISTE autorise le PRODUCTEUR à faire toute publicité promotion qu'elle jugera utile, selon les usages conformes de la profession.
Pour les besoins de la promotion et de la publicité et, plus généralement pour les besoins du commerce relatifs aux Enregistrements et autres Produits réalisés en vertu des présentes, le PRODUCTEUR pourra librement et sans contrepartie utiliser le Nom de l'ARTISTE et l’Image de l’ARTISTE, jusqu’au terme de la durée prévue à l’article 5-1 des présentes (durée légale de protection des droits voisins, article L. 211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
14-2 L'ARTISTE s'engage à assurer son concours gratuit aux séances de prises de vue organisées par le PRODUCTEUR. Lorsque l'ARTISTE fournira lui-même au PRODUCTEUR les documents nécessaires, il garantit qu’ils sont libres de droits et que les droits d’exploitation ont été cédés et les droits d’auteurs ont été réglés.
14-3 En vue de promouvoir la vente de ses Enregistrements et autres Produits, et notamment des nouveautés, l'ARTISTE s'engage à participer aux émissions de radio et de télévision, interviews ou toutes actions promotionnelles qui lui seront proposées par les services du PRODUCTEUR.
L'ARTISTE ne pourra demander aucune compensation autre que celles qui seraient prévues pour l'exécution de ces émissions, films etc. ci-dessus mentionnés à l'exception du remboursement de ses frais (frais de déplacement, d’hébergement, de nourriture et de location de matériel sans que cette énumération soit limitative) qui devront être soumis à l'agrément préalable et écrit du PRODUCTEUR. Etant toutefois précisé que toutes rémunérations offertes par le Producteur d’émissions auxquels participerait l’ARTISTE seront versées directement à l’ARTISTE.
14-4 Le PRODUCTEUR pourra librement utiliser et/ou autoriser un quelconque tiers à utiliser des extraits des Enregistrements audio et/ou audiovisuels objet des présentes, aux fins de sonorisation, illustration, et réalisation de messages publicitaires dits aussi "spots publicitaires" pour des campagnes notamment à la radio, à la télévision, sur l’Internet et/ou tout autre service accessible à distance qui feront la publicité et/ou la promotion des Enregistrements et/ou des autres exploitations et/ou de l‘ARTISTE.
ARTICLE 15 - SITE INTERNET
a) Sous réserve de l’accord préalable et écrit de l’ARTISTE, le PRODUCTEUR disposera du droit d’effectuer toute production ou publication électronique sur des sites Internet tels que définis ci-après, dédiée à l’activité musicale de l’ARTISTE, de sorte que le PRODUCTEUR pourra créer, héberger et exploiter une ou des pages consacrées à l'ARTISTE en vue de leur incorporation sur des sites Internet génériques et/ou un site Internet qui lui serait principalement ou intégralement dédié, et ce, jusqu'à l'échéance de la Durée d’exclusivité de fixation. Dans ce cas, l’accord de l’ARTISTE interviendra à titre exclusif pendant la durée d’exclusivité de fixation.
Dans ce cas aussi, le PRODUCTEUR pourra déposer et enregistrer le nom et/ou pseudonyme de l’ARTISTE sous la forme d’URL auprès de tout organisme compétent et ce, afin de l’utiliser en qualité de noms de domaines et/ou d’adresses du Site Artiste étant entendu que le PRODUCTEUR pourra se substituer tout tiers de son choix à cet effet.
Il est précisé que l’ARTISTE disposera d’un droit de contrôle préalable du contenu du Site qui lui serait ainsi consacré.
b) De même, avec l’accord préalable écrit de l’ARTISTE, le PRODUCTEUR disposera du droit direct ou indirect de coadministrer, d'actualiser, d’animer et plus généralement d'exploiter ensemble avec l’ARTISTE le profil, la page, la chaîne et/ou le compte public officiel de l'ARTISTE sur tout réseau social connu ou inconnu à ce jour (« les Profils ») et, d’autre part, du droit d’authentifier, directement ou indirectement, lesdits Profils sur tout réseau social comme étant les Profils publics officiels de l’ARTISTE. Dans ce cas, l’accord de l’ARTISTE interviendra à titre exclusif pendant la Durée d'Exclusivité prévue à l’article 3 ci-dessus.
c) Après l'échéance de la Durée d’Exclusivité prévue à l’article 3 ci-dessus, l'exercice des droits prévus au présent article s’exercera de manière non-exclusive pour le PRODUCTEUR.
ARTICLE 16 – [Uniquement si l’artiste est un groupe] DISPOSITIONS RELATIVES AU GROUPE
16-1 Les Artistes composant le Groupe «________» certifient et garantissent le PRODUCTEUR qu'ils ont choisi et créé seuls la dénomination du Groupe «______________ » et que celle-ci ne porte pas atteinte à de quelconques droits de tiers.
Il est expressément convenu que le PRODUCTEUR a contracté avec les Artistes soussignés en considération de leur appartenance au Groupe «__________» et de la composition actuelle de celui-ci, que cette considération est déterminante et que sans elle, le PRODUCTEUR n'aurait pas traité.
16-2 De ce fait, toute modification totale ou partielle de la composition du Groupe, toute adjonction et tout remplacement devra être notifié préalablement au PRODUCTEUR qui pourra, à son choix, soit poursuivre la réalisation du présent contrat avec les membres restants ou nouveaux, après signature des avenants ou contrats d'enregistrements complémentaires nécessaires, soit mettre fin au présent contrat et/ou à ceux des autres membres du Groupe ou de certains d'entre eux.
Il est expressément convenu que les membres du Groupe restant sous contrat conserveront seuls l'usage de la dénomination collective du Groupe et que les membres actuels du Groupe s'engagent à ne pas réutiliser cette dénomination au cas où ils quitteraient le Groupe et que les conventions passées par le PRODUCTEUR se poursuivraient avec les membres restants.
16-3 POSSIBILITES D’INTERPRETATIONS INDIVIDUELLES
L'appartenance des Artistes au Groupe ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'un d'entre eux et pour le PRODUCTEUR, de procéder à l'enregistrement et à la publication d'interprétations individuelles sous son nom propre ou sous tel pseudonyme de son choix, dans le cadre des dispositions du présent contrat, sans aucun droit - en tout état de cause et quel que soit le projet solo ou sous un autre nom commun aux deux artiste-interprètes signataires des présentes - d’utiliser le nom « _____________ » ou en revendiquer l’appartenance dans le contexte des projets hors du présent contrat.
En ce cas, les enregistrements d'interprétations individuelles ne seront pas pris en considération pour l'appréciation du nombre d'enregistrements minimum prévus pour le Groupe.
En cas de résiliation des conventions avec les autres membres du Groupe et de maintien des relations contractuelles avec l'un des Artistes (selon l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article), les minima d'enregistrements seront ceux prévus par le présent contrat pour la période restant à courir.
16-4 REMUNERATION
En considération de l'appartenance des artistes-interprètes au Groupe « _________ », il est expressément convenu que les redevances et avances dues à chacun d'entre eux au titre de la cession des droits seront partagées à parts égales entre chacun d’entre eux.
ARTICLE 17 - PROTECTION DES ENREGISTREMENTS / MANDAT
17-1 L'ARTISTE donne, dès à présent, mandat irrévocable et d'intérêt commun au PRODUCTEUR, de poursuivre, en tant que de besoin, par toutes voies de droit, en son chef et pour son compte, en sa qualité de cessionnaire des droits de l'ARTISTE et pour la sauvegarde de ses droits propres, tout enregistrement ou diffusion illicite de ses interprétations, et ce, même après l'expiration du présent contrat.
L'ARTISTE s'engage en outre, sur première demande du PRODUCTEUR à délivrer dans les meilleurs délais, toute attestation utile et à se joindre personnellement, en tant que de besoin, à toute action judiciaire, que le PRODUCTEUR jugerait nécessaire d'entreprendre pour la défense de ses droits.
Le PRODUCTEUR reste juge de l'opportunité des actions, l'ARTISTE étant libre nonobstant le présent mandat d'engager toute action qu'il jugerait utile.
17-2 Par la signature du présent contrat, l’ARTISTE reconnaît être informé que le PRODUCTEUR pourra recourir à des mesures techniques de protection et/ou des informations sous forme électronique concernant tout ou partie des enregistrements de ses prestations dont les droits d’exploitation sont cédés en application du présent contrat. Pour chacun des modes d’exploitation de ces enregistrements tels que visés au présent contrat, l’éventuel recours à ces mesures techniques ou informations sous forme électronique pourra avoir pour objet leur protection contre des utilisations non autorisées par la loi ou par le titulaire des droits d’exploitation et/ou l’identification des œuvres, enregistrements, ayants droit ou utilisations et/ou l’octroi et la gestion des autorisations accordées et/ou la gestion des rémunérations légales ou conventionnelles découlant de l’exploitation desdits enregistrements, ainsi que plus généralement l’exploitation des enregistrements dans le cadre des possibilités ouvertes par les évolutions économiques et techniques. A la demande écrite de l’ARTISTE, le PRODUCTEUR signataire du présent contrat lui donnera accès aux caractéristiques essentielles des mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles il a effectivement recours pour assurer l’exploitation des enregistrements précités.
17-3 L’ARTISTE s’engage à faire tous ses efforts pour lutter contre le piratage de ses enregistrements. A cet effet l’ARTISTE s’engage notamment à :
Etre prudent et vigilant dans la distribution, tant auprès de tiers que dans le cadre de son cercle de famille, des supports, fichiers ou liens sur des sites web protégés reproduisant, incorporant ou donnant accès à ses Enregistrements. Ces supports devront être protégés (watermarking et/ou toute autre technologie de protection) et porter la mention suivante (sur la rondelle et le boitier du support) : « Ce CD est à usage promotionnel uniquement. Il ne peut être vendu, copié ou distribué sans l’approbation du titulaire des droits qui y sont attachés. Le titulaire des droits attachés au contenu de ce CD est libre d’engager toute poursuite à l’encontre des personnes qui n’auraient pas respecté ces conditions », ou toute mention équivalente.
Protéger l’ordinateur dans lequel l’ARTISTE stocke ses propres enregistrements, le cas échéant, par un mot de passe.
ARTICLE 18 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
18-1 Aucune modification dans la forme juridique du PRODUCTEUR, aucune transformation, fusion avec d'autres personnes morales ou absorption ou transmission universelle de patrimoine ne pourra mettre fin au présent contrat, lequel se poursuivra pour la période restant à courir entre l'ARTISTE et la personne morale qui pourra se trouver substituée aux droits du PRODUCTEUR, cette dernière pouvant en outre se substituer en entier ou pour partie dans l'accomplissement des présentes telle personne physique ou morale de son choix.
18-2 L'ARTISTE s'interdit de céder les droits résultant pour lui du présent contrat à un tiers ou à une autre société, comme de donner mandat à un titre quelconque pour l'exécution du présent contrat et notamment pour la perception des redevances, à un tiers ou à une société, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du PRODUCTEUR.
18-3 En cas de nullité de l’une quelconque des stipulations du présent contrat, les autres stipulations demeureront en vigueur et les Parties négocieront de bonne foi afin de remplacer les clauses nulles par des clauses valables et susceptibles d’exécution, étant précisé que celles-ci devront être aussi proches que possible des dispositions initialement arrêtées et de l’intention initiale des Parties.
18-4 Dans l’hypothèse où un accord collectif étendu ou une disposition réglementaire applicable dans l’entreprise déterminerait une rémunération minimale pour certaines exploitations objet des présentes, cette rémunération s’appliquera aux enregistrements effectués après l’entrée en vigueur de cette disposition.
ARTICLE 19 - MODALITES D'OBTENTION DES AUTORISATIONS DE L'ARTISTE
Dans les cas où le PRODUCTEUR devra obtenir une autorisation (BAT ou équivalent) de l'ARTISTE en exécution des présentes, le PRODUCTEUR adressera à l’ARTISTE ou son représentant un courrier simple ou un courrier électronique contenant l'objet et le motif de l'autorisation sollicitée.
L’ARTISTE disposera d'un délai de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la communication qui lui aura été faite pour faire connaître de bonne foi au PRODUCTEUR son accord ou son désaccord, lequel refus devra dans tous les cas être expressément motivé.
Il est précisé qu’à défaut de réponse dans le délai précité, l'ARTISTE sera réputé avoir donné son accord au PRODUCTEUR.
Il est entendu, nonobstant ce qui est indiqué au présent contrat, qu'à l'expiration de la durée d’exclusivité du présent contrat, le PRODUCTEUR ne sera plus tenue d'obtenir un quelconque accord écrit de l'ARTISTE sous réserve toutefois du respect du droit moral de l'ARTISTE.
ARTICLE 20 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et notamment pour toute modification prévue par le présent contrat, les parties font élection de domicile :
- pour l'ARTISTE (chaque membre composant le groupe) : à l'adresse indiquée en tête des présentes,
- pour le PRODUCTEUR : à son siège social
L'ARTISTE s'engage à notifier sans délai au PRODUCTEUR tout changement de domicile qui interviendrait pendant la durée de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 21 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent contrat est soumis à la Loi française.
En cas de contestation et à défaut d'accord amiable, les parties font attribution de juridiction au Tribunaux Compétents de Paris.
Fait à _____ [indiquer], le ______________ [indiquer]
En deux exemplaires originaux.
L'ARTISTE LE PRODUCTEUR
ANNEXE 1 – DEFINITIONS
Les parties conviennent des définitions suivantes :
Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant de l’exécution instrumentale et/ou l’interprétation vocale de toute œuvre musicale avec ou sans paroles, quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
Support Phonographique : tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction du son, quel qu’en soit le procédé d’enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support mécanique, magnétique, acoustique, numérique, optique ou autres, et quelle que soit la destination.
Support Vidéographique : tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction de toute séquence synchronisée d’images sonorisées ou non, quel qu’en soit le procédé d’enregistrement connu ou inconnu ce jour, quelle que soit la nature du support et le procédé de reproduction et quelle qu’en soit la destination.
Vidéogramme : toute fixation de séquences d’images sonorisées ou non quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
Vidéomusique : œuvre audiovisuelle de courte durée illustrant visuellement une œuvre musicale et/ou chantée préexistante.
Album : ensemble constitué d’une succession d’un minimum de 12 (douze) phonogrammes pour une durée totale d'enregistrement d’au moins 45 (quarante-cinq) minutes.
Album Inédit Studio : Album d’œuvres musicales nouvelles et inédites (paroles et musiques), chantées – enregistrées en studio et interprétées par l’ARTISTE en langue française ou en toute autre langue préalablement agréée par écrit par le PRODUCTEUR.
EP Inédit Studio : EP reproduisant des œuvres musicales nouvelles et inédites (paroles et musiques), chantées – enregistrées en studio et interprétées par l’ARTISTE en langue française ou en toute autre langue préalablement agréée par écrit par le PRODUCTEUR.
EP : programme comprenant de 6 (six) à 9 (neuf) phonogrammes, et ce pour une durée d'enregistrement totale comprise entre 20 (vingt) et 40 (quarante) minutes de musique.
Maxi Single : programme constitué de 4 (quatre) à 5 (cinq) phonogrammes (inédits, ou remix, ou versions live, etc.) quelle qu'en soit la durée.
Single : programme constitué d’une succession d’un maximum de 3 (trois) phonogrammes d’une durée minimale chacun de 3 minutes.
Bande mère : support original (incluant les multipistes) contenant les versions définitives mixées et mastérisées d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou d’un ensemble constitué d’une succession de phonogrammes et/ou de vidéogrammes permettant les opérations de production.
Date d’achèvement des enregistrements : date de fin des opérations de mixage et de masterisation de tous les enregistrements destinés à figurer sur l’Album considéré.
Date de sortie ou de publication commerciale : date de mise à disposition du public des enregistrements objet des présentes, telle que formalisée par la feuille d'information publiée par le PRODUCTEUR (ou son licencié ou son distributeur) à destination de sa clientèle
Droits Voisins : droits reconnus par les lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels à l'ARTISTE et au PRODUCTEUR pour toute utilisation de phonogrammes et vidéogrammes (autre que l'usage privé) qu'il s'agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution…) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels…).
Durée d’exclusivité de fixation : durée pendant laquelle l’ARTISTE consent au PRODUCTEUR l’exclusivité de fixation de ses prestations, telle qu’elle est définie à l’article 3 du présent contrat.
Enregistrement : fixation de sons ou d’images sonorisées ou non d’une prestation de l’ARTISTE, quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
Image de l'ARTISTE : toute représentation de l’ARTISTE, photographique ou autre, fixe ou animée.
Licencié : toute personne physique ou morale bénéficiant, directement ou indirectement d'un contrat de licence avec le PRODUCTEUR.
Distributeur : toute personne physique ou morale bénéficiant, directement ou indirectement d'un contrat de distribution (physique et/ou digitale) avec le PRODUCTEUR.
Maquette : version pré-produite d’un titre enregistré par l’ARTISTE en studio, d’une qualité technique et artistique suffisamment élaborée pour permettre au PRODUCTEUR d’avoir une idée précise de ce que sera la version définitive dudit titre une fois produit.
Mise à disposition du public : toutes modalités de distribution par la vente, l’échange ou le louage y compris toute forme de distribution par réseaux numériques de données, des phonogrammes et vidéogrammes, mettant en œuvre le droit d’autorisation préalable du PRODUCTEUR en qualité de producteur au sens des articles L. 213-1 et L. 215-1 du Code de propriété intellectuelle.
Nom de l’ARTISTE : prénom et nom patronymique de l’ARTISTE et pseudonyme lorsqu’il en a un. Sont assimilés au Nom de l’ARTISTE sa signature, symbole, emblème, logo et autres éventuels éléments identifiant l’ARTISTE.
Œuvre Inédite : œuvre musicale n’ayant fait l’objet d’aucune fixation, ni d’aucune communication au public antérieures.
Réalisateur artistique : personne responsable de l'organisation des sessions d'enregistrement, du contrôle de la qualité des enregistrements et qui assure leur bonne fin et toutes autres tâches similaires ou annexes.
Série économique Mid Price : catégorie de prix compris entre 75% (soixante-quinze pour cent) et 50% (cinquante pour cent) du prix applicable à une nouveauté standard dit "full price".
Série économique Budget Price : catégorie de prix inférieur à 50% (cinquante pour cent) du prix applicable à une nouveauté standard dit "full price".
Ventes en circuits normaux de distribution :
ventes de supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia figurant au catalogue du PRODUCTEUR et/ou de ses affiliés, licenciés et distributeurs, réalisées directement par le PRODUCTEUR et/ou ses affiliés, licenciés et distributeurs par le moyen de sa (ou leur) propre force commerciale, à destination des disquaires détaillants, des grossistes et de la grande distribution ;
ventes à distance de supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia figurant au catalogue du PRODUCTEUR et/ou de ses affiliés, licenciés et distributeurs, réalisées directement par le PRODUCTEUR et/ou par ses affiliés, licenciés et distributeurs, au public.
mise à la disposition du public des phonogrammes ou vidéogrammes ou programmes multimédia par réseaux numériques de données.
Par opposition à ce qui précède, sans que cette liste soit limitative, ne sont pas des ventes en circuits normaux de distribution :
les ventes réalisées par le canal des clubs de vente par correspondance, par le moyen d’offres postales,
les ventes dans les réseaux des kiosques, maisons de la presse et bureaux de tabac,
les ventes de tous supports réalisés spécialement pour le compte d’un client particulier et ne figurant pas au catalogue du PRODUCTEUR et/ou de ses affiliés et distributeurs (dits « produits spéciaux » ou « premiums »).
Site Internet : tout site multimédia disponible sur l'Internet, organisé en pages, reliées par des liens hypertextes ou des images ancrées ; par extension est assimilé à un site Internet tout service accessible à distance permettant la consultation interactive de sons, d'images, et de textes.
Streaming ou écoute en ligne : toute mise à disposition au moyen du réseau internet ou tout autre réseau d’un phonogramme ou d’un vidéogramme dans le cadre de diffusion de flux permettant à l’utilisateur l’écoute ou le visionnage à sa propre initiative sans possibilité de téléchargement, dans le cadre d’offre d’abonnement ou non et permettant à l’utilisateur du service d’y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit sur tout terminal informatique, télévisuel, téléphone portable ou autre.
Downloading ou téléchargement : toute reproduction et/ou toute fixation à titre temporaire ou définitif, d’un fichier numérique reproduisant un phonogramme ou un vidéogramme sur tout support numérique connu ou à découvrir, au moyen d’une transmission sur le réseau Internet ou tout autre réseau, par tout protocole existant ou futur, à partir du serveur où il est stocké à destination de tout terminal informatique, télévisuel, téléphones portables, agendas électroniques ou tout autre, permettant à l’utilisateur du service d’y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit.
Réseau social : tout site internet (tels que Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram etc.), permettant à l’internaute de s’inscrire, d’y créer un compte (« profil ») et de constituer un réseau d’amis ou d’abonnés et d’échanger avec eux des messages publics ou privés, des liens hypertextes, des contenus phonographiques, vidéographiques, multimédia, des images fixes ou animées etc.
Territoire : le monde entier.
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