Contract
Nos conditions de vente sont régies par le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 et la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
► Article 1 – RESERVATION CONGRES EN LIGNE
Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° d’immatriculation : IM 04 017 0003
Garantie par Groupama Assurance-Crédit – 0, xxx xx Xxxxxx – 00000 XXXXX XX XXXXX Xxxxx
Assuré par GAN, 00 xx. Xx-Xxxxxxx-xx-Xxxx 00000 Xxx.
N°SIRET : 824 313 134 R.C.S. Dax
N°TVA intracommunautaire : FR74 824313134 Code APE : 7990 Z
La vente en ligne est un module de réservation via le site internet xxxx://xxxxxxx.xxx-xxxxxxxx.xxx/ qui permet aux internautes de réserver leur hébergement à distance et de manière autonome. Le module est directement relié à la centrale de réservation de l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax.
Les centrales de réservation sont conçues pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil. Elles facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Elles sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres.
► Article 2 – CONTRACTANT - RESPONSABILITE
L’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax est l’unique interlocuteur du client, et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Il est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 Juillet 1992 qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux- ci ». Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou en partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations
prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Les prix s’entendent hors assurance, et varient en fonction des prestations de réservation.
► Article 3 – ASSURANCE RESPONSABILTE CIVILE
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite « villégiature ». A défaut, il lui est demandé d’en souscrire une.
La centrale de réservation est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle.
► Article 4 – DUREE DU SEJOUR
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
► Article 5 – MODIFICATION OU ANNULATION
5.1. Modification du fait du client
Les demandes de modification de dossiers confirmés doivent être effectuées par écrit (courrier ou e-mail). Seules sont réputées acceptées les modifications notifiées par renvoi d’un contrat par l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax (aucune correction portée directement par le client sur un document
« Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax » ne sera prise en compte).
Les modifications ne sont en aucun cas suspensives des conditions de règlement du solde. Tout changement de date de séjour ou d’hébergement demandé par le client constitue une annulation de sa commande initiale (avec application des frais prévus aux présentes) et enregistrement de la nouvelle commande dans les conditions décrites ci-dessus.
5.2. Annulation du fait du client
Toute annulation totale d’un dossier confirmé doit être notifiée par écrit par le client à l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax. En cas d’interruption de séjour du fait du client, aucun remboursement ne sera effectué par la centrale de réservation.
► Article 6 – RECLAMATION
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée à l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 8 jours après la fin du séjour. La renonciation par le client à une ou plusieurs prestations comprises dans un forfait ne peut faire l’objet d’aucun remboursement ou contre partie par l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax. En cas de litige, seul le Tribunal de Grande Instance de Dax est compétent.
► Article 7 – ASSURANCE
Le système de vente en ligne ne propose pas la souscription d’une assurance. Le client peut toutefois s’assurer par d’autres biais pour couvrir une annulation / interruption de séjour éventuelle.
► Article 8 – VOTRE RESERVATION SUR LE SITE DE VENTE EN LIGNE
Vous éditez le contrat d’option à la suite du règlement du solde en ligne
Le contrat d’option vous précise les différentes prestations réservées et le prix du séjour. Vérifiez que la description des prestations réservées correspond bien à votre demande.
En l’absence de paiement en ligne, les options sont valables 4 jours ouvrés sous réserve de réception d’un règlement par chèque ou virement bancaire.
Vous recevrez un contrat de confirmation sous 72h ouvrés (sous réserve que le paiement soit honoré)
A la suite de l’encaissement de votre solde, l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax vous confirme votre réservation.
► Article 12 – CAPACITE D’HEBERGEMENT
Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires ou demander un supplément. En cas de désaccord, le contrat est alors rompu du fait du client. Dans ce cas, le prix de l’hébergement reste acquis à la centrale de réservation.
► Article 13 – ANIMAUX
La réservation des prestations sur un congrès ne prévoit pas le séjour du client avec un animal de compagnie. En cas de non-respect de cette clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.
► Article 14 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la loi « informatiques et libertés », les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès de la centrale de réservation et, sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
Centrale de réservation | Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax 11 cours Foch – 00000 Xxx
Tél : 05 58 566 855 | xxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx | xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx
Articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994.
► Article 95 | Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
► Article 96 | Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2°Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3°Les repas fournis.
4°La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 5°Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6°Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7°La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8°Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9°Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10°Les conditions d’annulation de nature contractuelle. 11°Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13°L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
► Article 97 | L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
► Article 98 | Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2°La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3°Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4°Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5°Le nombre de repas fournis.
6°L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7°Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8°Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 000 xx-xxxxx.
0xX’xxxxxxxxxx, x’xx y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10°Le calendrier et les modalités de paiement du prix. En tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11°Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13°La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14°Les conditions d’annulation de nature contractuelle. 15°Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17°Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18°La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19°L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de
toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
► Article 99 | L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
► Article 100 | Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
► Article 101 | Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées. Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
► Article 102 | Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
► Article 103 | Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix . Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.