Contract
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 0, xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071
CONDITIONS GENERALES
DES CONVENTIONS DE COMPTE-COURANT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AGISSANT PAS POUR DES BESOINS PROFESSIONNELS
CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT DE PARTICULIER
La présente convention a pour objet de fixer les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt et des principaux services de paiement qui y sont attachés et de préciser les droits et obligations du CLIENT et de la BANQUE. D’une façon générale, le compte produira les effets juridiques et usuels attachés à la transformation de toutes les opérations qui y sont domiciliées en simples articles de débit et de crédit, générateurs d’un solde immédiatement disponible. Elle s’appliquera à tout nouveau compte ouvert au nom du CLIENT auprès de la BANQUE sauf dispositions spécifiques contraires.
La convention de compte de dépôt comprend les présentes conditions générales et leurs annexes, les conditions particulières convenues entre la banque et le CLIENT et les conditions tarifaires applicables à la clientèle des particuliers agissant dans un cadre non professionnel. Les présentes conditions générales sont sans préjudice des conventions spécifiques associées au compte de dépôt (régissant par exemple des prestations de services de paiement supplémentaires). En cas de contradiction, les conditions particulières et les conventions spécifiques prévalent sur les présentes conditions générales.
La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la Banque, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
Article préliminaire. – DÉFINITIONS
Client : le ou les titulaires du compte objet de la convention de compte de dépôt.
Jour ouvré : jour au cours duquel la BANQUE exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement, c’est-à-dire du lundi au vendredi sous réserve pour les opérations réalisées au guichet, des heures et jours de fermeture des agences de la BANQUE et des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement.
Jour ouvrable : jour où la Banque ou la banque du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de Paiement. Du lundi au vendredi ou, pour les opérations réalisées au guichet, les jours d’ouverture de l’agence sous réserve des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement.
Opération de paiement : versement, transfert ou retrait de fonds, résultant d’un ordre de paiement. Elle peut être initiée :
- par le payeur qui donne un ordre de paiement à sa banque (ex. : un virement),
- par le payeur, par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet à la banque du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de sa propre banque, (ex. : un paiement par carte bancaire).
- par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement à la banque du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de sa propre banque, (ex. : un prélèvement).
Opérations de paiement visées à l’article L133-1 du Code monétaire et financier : il s’agit des opérations effectuées sur la base des services de paiement visés au II de l’article L 314-1 du Code monétaire et financier et répondant aux caractéristiques suivantes :
- opérations libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’Espace Économique Européen (ci-après « EEE ») et effectuées à l’intérieur de l’EEE (y compris, la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélémy et Saint-Martin) ;
- opérations libellées en euros sur le territoire de la collectivité d’outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon ou entre ce territoire et la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Opérations de paiement autres que celles visées à l’article L133-1 du Code monétaire et financier : il s’agit des services et opérations de paiement suivants :
- les services de paiement par xxxxxxx,
- les services de paiement libellés dans la devise d’un pays n’appartenant pas à l’EEE,
- les services de paiement permettant d’effectuer des opérations de paiement libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’EEE :
- entre d’une part, l’EEE (y compris, la France métropolitaine, ses départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) et d’autre part, un pays n’appartenant pas à l’EEE,
- entre d’une part, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, les Iles Xxxxxx et Futuna, et un pays autre que la France. Heure limite de réception d’un ordre de paiement : heure limite au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
L’heure limite de réception d’un ordre de paiement du CLIENT est 11H30 pour une exécution à J. L'ordre reçu sous format papier sera traité avec un délai supérieur de 1 jour.
Article 1. – OUVERTURE DU COMPTE
1.1 - Conditions d’ouverture
Lors de la demande d’ouverture du compte, le CLIENT doit présenter à la Banque un document officiel d’identité comportant sa photographie récente et un justificatif de domicile. Le CLIENT apporte à la BANQUE toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le CLIENT dépose un spécimen de signature. La Banque peut demander au CLIENT de lui fournir des documents complémentaires notamment en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du CLIENT, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La BANQUE peut exiger le dépôt d’une somme minimum lors de l’ouverture du compte, notamment si la délivrance de moyens de paiement est demandée. L’ouverture du compte ne devient effective que lorsque les vérifications à la charge de la BANQUE ont été effectuées et n'ont révélé aucune anomalie. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la BANQUE déclare l’ouverture du compte à l’administration fiscale.
Dès l’ouverture du compte, la BANQUE remet au CLIENT, un relevé d’identité bancaire qui comporte les mentions indiquées à l’article 5.1 de la présente convention.
Le compte ne peut enregistrer d’opérations liées à l’exercice d’une activité professionnelle. Pendant toute la durée des relations contractuelles, le Client doit informer la Banque de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte (changement d’adresse, de numéro de téléphone, mariage, divorce, perte d’emploi, changement d’activité, changement de capacité ) et s’engage
à cet égard à fournir, à première demande de la Banque, tout justificatif nécessaire. Conformément à :
- la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ratifiant l’Accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « Loi FATCA ») ;
- la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 octobre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ;
- l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 et la Norme commune de déclaration approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014,
(ci-après ensemble « la règlementation concernant l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale »), la Banque doit effectuer des diligences d’identification de la résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et remplir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non résidentes à des fins fiscales en France (y compris les Personnes américaines déterminées, au sens de la loi FATCA).
L’administration fiscale française procède à la transmission de ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence à des fins fiscales du titulaire du compte déclarable si la règlementation concernant l’échange automatique d’informations l’exige.
Les personnes concernées s’engagent à fournir à la Banque Populaire tous les documents et justificatifs concernant leur(s) pays de résidence à des fins fiscales.
1.2- Capacité juridique - comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés
Les présentes conditions s’appliquent sans réserve aux comptes ouverts par des personnes majeures ou par des mineurs émancipés. Elles s’appliquent avec restriction (compte-joint, facilités de caisse) aux personnes mineures non émancipées autorisées par leurs représentants légaux ainsi qu’aux majeurs protégés agissant par l’intermédiaire de la personne chargée de les représenter ou avec l’assistance de cette dernière.
1.2.1 - S’agissant d’un compte ouvert à un mineur non émancipé, le compte fonctionne sous la signature des représentants légaux (ou de l'un des représentants légaux), sauf à ce(s) dernier(s) à l’autoriser, s’agissant d’un mineur d'au moins 16 ans, à faire fonctionner seul le compte. Dans cette hypothèse, le compte fonctionne sous la responsabilité juridique du (des) représentant(s) légal (aux) qui s’engage(nt) à couvrir immédiatement tout solde débiteur résultant de l’enregistrement d’opérations débitrices sur le compte. Le(s) représentant(s) légal (aux) à cet effet, autorise(nt) la BANQUE à débiter son (leur) propre compte du montant des sommes nécessaires au remboursement du solde débiteur du compte du mineur.
1.2.2 - L’ouverture du compte à un majeur soumis à une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) sera effectuée après justification de l’identité du titulaire et de son représentant et présentation à la Banque de la décision de justice déterminant les règles de fonctionnement du compte. Lorsque la mesure de protection intervient postérieurement à l’ouverture du compte, le représentant légal du Client en informe la Banque et lui communique la décision de justice ayant ordonné la mesure. En fonction des modalités du régime de protection, la personne protégée ou son représentant légal peuvent être tenus de restituer à la Banque, les moyens de paiement en possession du Client, et/ou un nouveau compte peut être ouvert qui, le cas échéant, fonctionnera selon les règles établies par la décision de justice ordonnant la mesure de protection.
1.3- Droit au compte
Selon l’article L.312-1 du code monétaire et financier, toute personne domiciliée en France, ou toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, qui s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble de produits et services énumérés par l’article D. 312- 5 du code monétaire et financier (ci-après «services bancaires de base») et mentionnés dans les Conditions Tarifaires. La désignation de la Banque par la Banque de France ne dispense pas le Client de se soumettre aux dispositions légales de vérification d’identité et de domicile exigées lors de toute ouverture de compte. Le compte ainsi ouvert ne peut fonctionner qu'en position créditrice. La gratuité est strictement limitée aux services bancaires de base. Pour les opérations et services non-inclus dans les services bancaires de base ou excédant les limites fixées par la réglementation, une tarification sera, le cas échéant, appliquée telle que prévue dans les Conditions Tarifaires. Toute décision de clôture du compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au Client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires.
1.4– Compte joint
Un compte joint peut être ouvert au nom de plusieurs personnes se donnant le pouvoir réciproque de faire fonctionner le compte. Un mineur non émancipé ou un majeur protégé ne peut, par suite des effets de la solidarité passive, être cotitulaire d’un compte-joint. Le compte est ouvert et fonctionne dans les conditions suivantes :
- les formalités d’ouverture de compte prévues à l’article 1 de la présente convention s’appliquent à chaque cotitulaire.
- chaque cotitulaire peut agir sous sa seule signature conformément aux dispositions de l’article 1197 du Code civil pour effectuer toute opération ou demander la délivrance de moyens de paiement et/ou de retrait.
- les cotitulaires désignent le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L. 131-80 du Code monétaire et financier, celui d’entre eux qui sera présumé être l’auteur de tout incident de paiement par xxxxxx constaté sur le compte et auquel les sanctions légales exposées à l’article 3 de l’Annexe 2 des présentes seront applicables.
- les cotitulaires s’engagent solidairement dans les termes de l’article 1200 du Code civil envers la BANQUE qui pourra ainsi exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de toute créance résultant du fonctionnement du compte. Les héritiers et ayants-droits de ceux ci seront tenus dans les mêmes conditions.
- en principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur. Toutefois, la BANQUE peut consentir aux cotitulaires d’un compte joint une autorisation de découvert dans les conditions décrites à l’article 7 de la présente convention
- en cas de décès d’un cotitulaire, le(s) survivant(s) continue(nt) de faire fonctionner le compte, sauf opposition notifiée à la BANQUE directement par un ou plusieurs héritiers du défunt ou par le notaire chargé de la succession.
- le compte joint peut être clôturé à l’initiative de la BANQUE ou des cotitulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel (cf. article 10).
- la convention de compte joint peut également être dénoncée par l’un des cotitulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la BANQUE. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde devant donner lieu à une décision conjointe des cotitulaires. La Banque en informe par écrit tous les cotitulaires et leur demande la restitution immédiate de tous les moyens de paiement et de retrait. Le cotitulaire qui dénonce la convention doit en informer préalablement le(s) autre(s) cotitulaire(s) et, éventuellement, le(s) mandataire(s) qui doivent immédiatement restituer à la Banque l’ensemble des moyens de paiement et de retrait en leur possession.
- chaque cotitulaire peut également demander son retrait du compte au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la BANQUE et à chacun des autres titulaires afin de transformer ledit compte ouvert au nom d’un ou des autres cotitulaires restants. Après remise à la BANQUE par le cotitulaire restant de l’accusé de réception du cotitulaire sortant, la BANQUE pourra, soit accepter le retrait demandé par le cotitulaire sortant, soit exiger de recueillir l’accord du cotitulaire restant, soit mettre en place une désolidarisation, après étude de la demande de retrait, et notamment des engagements souscrits par les cotitulaires. Les cotitulaires s’engagent à remettre à la BANQUE tous les moyens de paiement en leur possession. Si le compte présentait une position débitrice, au jour où la résiliation prend effet, la BANQUE sera en droit d’exiger le paiement de ce solde, y compris au cotitulaire qui se retire. Les titulaires restant et sortant acceptent l’ensemble des opérations qui avaient été initiées préalablement à la demande de retrait, et qui demeurent applicables pour le futur: chèques non encore présentés, prélèvements en présentation notamment en règlement d’échéances de prêts, virements automatiques, et tous autres paiements.
- le compte joint peut à la demande de l’ensemble des cotitulaires, être transféré dans une autre agence de la BANQUE sous réserve de son acceptation.
Dans ce cas, il continue de produire tous ses effets.
- les cotitulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des cotitulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le cotitulaire ayant dénoncé.
1.5 – Comptes en devises
Sur demande expresse du CLIENT, les sommes en devises reçues ou déposées par le CLIENT, peuvent être inscrites dans des sous comptes libellés au nom de la devise concernée. En l’absence d’ouverture de compte en devises, les remises de devises sont inscrites, après opération de change, sur le compte de dépôt en euros.
L‘ouverture d’un compte en devises est recommandé pour l’encaissement de chèques en devises d’un montant significatif. En effet, en cas de rejet d’un chèque en devises remis sur un compte en euros, l’écart de change entre le crédit en compte porté lors de la remise et le débit porté ultérieurement lors du rejet, est à la charge du CLIENT.
1.6 - Compte indivis
Le compte indivis (ou compte collectif sans solidarité active) est un compte ouvert par deux ou plusieurs personnes physiques. Le compte est ouvert et fonctionne dans les conditions suivantes :
- les formalités d’ouverture de compte prévues à l’article 1.1 de la présente convention s’appliquent à chaque cotitulaire.
- le compte fonctionne sous la signature du ou des mandataires désigné(s) par l’ensemble des indivisaires
- les cotitulaires désignent le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L.131-80 du code monétaire et financier, celui d’entre eux qui sera présumé être l’auteur de tout incident de paiement par xxxxxx constaté sur le compte et auquel les sanctions légales exposées à l’annexe 2 seront applicables.
- les cotitulaires s’engagent solidairement dans les termes de l’article 1200 du Code civil envers la BANQUE qui pourra ainsi exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de toute créance résultant du fonctionnement du compte. Les héritiers et ayants droit de ceux-ci seront tenus dans les mêmes conditions.
- en cas de décès d’un cotitulaire, le compte est bloqué et les sommes figurant au compte le jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe de tous les autres cotitulaires et des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession. En cas de solde débiteur au jour du décès, la solidarité en vertu de laquelle chaque cotitulaire est tenu de la totalité de la dette se poursuit entre le cotitulaire survivant et les héritiers du défunt, à concurrence du solde débiteur du compte à la date du décès y compris les opérations en cours.
- le compte indivis peut être clôturé à l’initiative de la BANQUE ou des cotitulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel (cf. article 10 ci-dessous). La convention de compte indivis peut également être dénoncée par l’un des cotitulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la BANQUE. Le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sur signature conjointe de tous les cotitulaires.
- le compte indivis peut à la demande de l’ensemble des cotitulaires, être transféré dans une autre agence de la BANQUE. Dans ce cas, il continue de produire tous ses effets
Article 2. – PROCURATION
Le CLIENT peut donner à une ou plusieurs personnes physique(s) capable(s) une procuration, c’est-à-dire un mandat à l’effet de faire fonctionner le compte et d’obtenir toutes informations dans les mêmes conditions que s’il y procédait lui-même. Les opérations effectuées par le mandataire engagent ainsi la responsabilité du (des) CLIENT(s) titulaire(s) du compte. Lorsqu’il s’agit d’un compte collectif, la procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les cotitulaires. L’étendue des pouvoirs du mandataire est fixée dans les conditions générales de procuration.
La désignation du mandataire relève de l’entière responsabilité du CLIENT.
En cas d’émission de chèque(s) sans provision par le mandataire, le titulaire ainsi que les cotitulaires du compte seront touchés par toute mesure d’interdiction bancaire.
Le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité dans les mêmes conditions que le CLIENT. Le cas échéant, la BANQUE peut, notamment pour des raisons de sécurité, et sans avoir à motiver sa décision, refuser d’agréer le mandataire désigné.
La procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la BANQUE par le titulaire ou l’un des cotitulaires du compte. Elle prend également fin en cas de décès du titulaire ou de l’un des cotitulaires, de mise sous tutelle ou de liquidation judiciaire du titulaire ou de l’un des cotitulaires ou du mandataire, de clôture du compte ou, sur l’initiative de la BANQUE informant le CLIENT qu’elle n’agrée plus le mandataire pour des raisons de sécurité, et sans avoir à motiver sa décision.
La révocation du mandataire prend effet :
- soit à la date de réception par la BANQUE d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’un ou les co-titulaire(s) notifiant la demande de révocation,
- soit à la date de la signature, à l’agence qui gère le compte, d’un document de révocation.
Important : Le titulaire ou un des co-titulaires doit informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et faire toute diligence afin qu’il lui restitue tous les moyens de paiement et de retrait en sa possession. Le cas échéant, il lui appartient de prendre toute disposition utile à ce dernier l’accès au compte notamment par les moyens des canaux de banque à distance. Dès que la BANQUE aura connaissance de cette révocation, elle en informera également le mandataire, lui demandera la restitution des moyens de paiement et de retrait et lui interdira l’accès aux comptes du titulaire par le moyen des canaux de banque à distance.
De même, il appartient au mandataire d’informer le(s) titulaire(s) de sa renonciation. Le mandataire ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés.
Lorsque le compte est, à la demande du titulaire, transféré dans une autre agence de la BANQUE, les procurations données à des tiers, restent valables sauf dénonciation expresse de celles-ci par le titulaire du compte. La désignation du mandataire relève de l'entière responsabilité du CLIENT.
Article 3. – FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE DÉPÔT
Le compte enregistre toutes les opérations de paiement, soit les opérations de dépôt, de retrait et de transfert de fonds, autorisées ou reçues par le CLIENT. A cette fin, le CLIENT bénéficie de services de paiement convenus avec sa BANQUE. Les services de retrait et de versement d’espèces sont décrits à l’annexe 1 des présentes, les services de versement et de retrait d’espèces, de paiement par chèque à l’annexe 2, de paiement par virement à l’annexe 3, de paiement par prélèvement, par Titre interbancaire de paiement et par télérèglement à l’annexe 4. Les conditions de délivrance et d’utilisation de la carte bancaire font l’objet d’une convention distincte (contrat porteur). Toute nouvelle prestation de service de paiement fera l’objet soit d’une modification de la présente convention soit d’une convention distincte.
3.1– Dispositions générales
L’utilisation de certains services de paiement (chèques et cartes) est subordonnée à l’accord préalable de la BANQUE ainsi qu’à l’absence d’inscription du CLIENT au fichier des personnes interdites d’émettre des chèques, tenu par la Banque de France, ou au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France.
Le CLIENT ne peut affecter une de ses remises de chèques à un traitement particulier sans l’accord préalable de la BANQUE sauf pour régulariser un chèque impayé en application de l’article L.131-74 du Code Monétaire et Financier.
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, la BANQUE s’engage à transférer le montant total de l’opération de paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l’opération seront prélevés de façon distincte sur le compte du CLIENT. Ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires. Lorsque ces opérations ne nécessitent pas d’opération de change, par principe, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais à leurs CLIENTS respectifs. Pour chaque virement, retrait ou versement d’espèces relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier qu’il projette d’ordonner, le CLIENT peut demander à la BANQUE des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. La demande doit être formulée au guichet ou par écrit (lettre adressée à l’agence teneur de compte, ou moyen télématique dans le cadre des services de banque en ligne). La BANQUE fournit ces informations oralement ou à la demande du CLIENT par écrit dans les meilleurs délais.
Le CLIENT peut à tout moment disposer du solde de son compte à l’exception des sommes qui seraient frappées d’indisponibilités (cf. art. 13). Le solde du compte est constitué par la différence entre le montant disponible des opérations inscrites au crédit et le montant des opérations inscrites au débit.
Toutefois la BANQUE est fondée, dans certains cas, à refuser l’exécution d’un ordre de paiement, notamment en raison d’un défaut de provision suffisante sur le compte, du risque de rejet d’un chèque remis à l’encaissement pendant la période de rejet (se reporter à l’annexe 2.2), d’une erreur matérielle ou d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur, la BANQUE étant autorisée à suspendre la réalisation d’une opération pendant la période de réception et de vérification des éléments à recueillir.
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, lorsque la BANQUE refuse d’exécuter un ordre de paiement, elle le notifie au CLIENT (ou met la notification à sa disposition) par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant le refus d’exécution de l’ordre de paiement. La BANQUE indique également au CLIENT, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale, les motifs de ce refus et, en cas d’erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la BANQUE au titre de l’article 6.2.3 des présentes.
La BANQUE a la possibilité d’imputer des frais pour ces refus objectivement justifiés et pour leur notification. Dans ce cas, ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires.
Pour l’exécution correcte de ses ordres de paiement relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, le Client doit communiquer l’identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d’identifier ce dernier et/ou son compte. Il s’agit de l’identifiant international du compte (ci-après « IBAN ») du bénéficiaire (cf. infra, article 5.1) et l’identifiant international de la banque de ce dernier (ci-après « BIC »). Ces coordonnées bancaires sont communiquées au Client par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Pour les opérations nationales et à compter du 1er février 2016 pour les opérations transfrontalières, le Client pourra fournir uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement.
3.2– Opérations au crédit ou au débit du compte 3.2.1 Les opérations de dépôt sont effectuées par :
a) des versements d’espèces ;
b) des remises de chèques endossés à l’ordre de la BANQUE ;
c) des virements initiés par le CLIENT depuis un autre compte ou par des tiers en sa faveur (sécurité sociale, employeur..) ;
3.2.2 Le CLIENT ou le mandataire peut disposer du solde disponible du compte par :
a) des retraits d’espèces ;
b) des paiements émis en faveur de tiers au moyen :
- de chèques émis en faveur de tiers, si le CLIENT dispose d’un chéquier ;
- de chèques de banque émis en faveur de tiers, notamment si le CLIENT ne dispose pas de chéquier ;
- de la carte bancaire, si le CLIENT en dispose et dont les conditions de délivrance et d’utilisation font l’objet d’une convention spécifique (contrat porteur), chez les commerçants et prestataires de services en France adhérents au système CB, ou à l’étranger à l’aide de la carte internationale chez les commerçants et prestataires de services adhérents au réseau international nommé sur la carte ;
- de virements, permanents ou occasionnels, ordonnés sous forme papier ou sous forme électronique, au profit d’un bénéficiaire dont l’identité et l’identifiant unique sont communiquées à la BANQUE ou au profit du CLIENT pour alimenter ses comptes d’épargne ou tout autre compte ;
- de prélèvements automatiques initiés par un créancier du CLIENT autorisé par ce dernier qui lui aura communiqué ses coordonnées bancaires, pour procéder aux règlements ponctuels ou périodiques (fournisseur d’énergie, opérateur téléphonique, administration fiscale, assurances…) ;
- de titres interbancaires de paiement (TIP) qui peuvent être utilisés par le CLIENT, à la demande d’un organisme créancier. Le CLIENT retourne le TIP daté et signé à l’adresse indiquée par le créancier pour autoriser le débit de son compte.
- de télérèglements, notamment pour le paiement des impôts.
3.3– Engagements du CLIENT 3.3.1 Opérations licites
Le CLIENT prend l’engagement envers la BANQUE de n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en vigueur. Notamment, le CLIENT s’interdit, tant en qualité de donneur d’ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur le compte des opérations ayant pour objet de permettre le blanchiment de capitaux ou de participer au financement du terrorisme, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi.
3.3.2 Utilisation des instruments de paiement
Les chèques et cartes de paiement, ainsi que les autres instruments de paiement et outils utilisés par le CLIENT, peuvent faire l'objet d'utilisation frauduleuse gravement préjudiciable. Pour en prévenir la survenance, le CLIENT, tenu d'une obligation générale de prudence, doit prendre toutes les précautions nécessaires.
Les conditions d’utilisation et de délivrance des instruments de paiement assortis d’un dispositif de sécurité personnalisé, telle la carte bancaire, sont régies par des contrats distincts. Ces contrats précisent notamment les conditions auxquelles ces instruments de paiement spécifiques peuvent être bloqués, ainsi que le régime de responsabilité qui leur est propre.
Fichier central des retraits de cartes bancaires géré par la Banque de France :
Une inscription au Fichier central des retraits de cartes bancaires "CB" géré par la Banque de France est réalisée lorsqu'un incident de paiement résultant directement de l'usage de la carte "CB" n'a pas été régularisé suite à la notification par la BANQUE au CLIENT, titulaire de la carte et/ ou titulaire(s) du compte sur lequel elle fonctionne.
La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu'une banque ne décide de délivrer une carte "CB" dans l'ignorance que le demandeur a précédemment fait l'objet d'une décision de retrait d'une telle carte suite à un incident de paiement. On entend par incident de paiement toute opération effectuée au moyen d'une carte "CB" qui ne peut être couverte par la provision disponible du compte sur lequel fonctionne ladite carte contrairement aux obligations du présent contrat.
Lorsque la BANQUE décide de déclarer audit fichier sa décision de retrait de la carte « CB », elle en informe le CLIENT, titulaire de la carte et/ou titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite carte, par tout moyen et l’invite/les invite à régulariser cet incident dans le délai de cinq jours ouvrés.
3.4 – Inactivité du compte
Il résulte de l’article L.312-19 du Code monétaire et financier que le compte de dépôt est considéré comme inactif.
- si le Client n’a effectué aucune opération pendant un an. La loi prévoit que certaines opérations ne peuvent pas rendre le compte actif : il s’agit des frais et commissions de toute nature prélevées par la Banque, du versement des intérêts, du versement de produits ou remboursements de titres de capital (par exemple remboursement d’obligations ou d’actions) ou de créances (par exemple versement du capital et des intérêts d’un compte à terme venu à échéance) et
- si le Client ne s’est pas manifesté sous quelque forme que ce soit au cours de cette période.
Toutefois, la loi prévoit qu’une opération effectuée sur l’un quelconque des comptes du client rend à nouveau l’ensemble de ses comptes actifs à compter de la date de cette opération.
Xx xxxxx xx 00 xxx x’xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx sera tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article L 312-20 du Code monétaire et financier. En cas de solde débiteur du compte de dépôt, la Banque compensera ce solde avec les soldes créditeurs des comptes énumérés et dans l’ordre indiqué à l’article 13.3.
Ces fonds seront conservés pendant 20 ans par la Caisse des dépôts et consignations où ils pourront être réclamés par le Client au cours de cette période. A l’issue de ces 20 années, la Caisse des dépôts et consignations transfèrera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra immédiatement propriétaire.
3.5 - Comptes sans adresse
Le titulaire du compte s’engage à communiquer tout changement d’adresse. Si la banque est amenée à engager des dépenses pour effectuer des recherches d’adresse, les frais afférents seront facturés au client.
3.6 - Traitement des opérations de paiement libellées dans une devise différente de la devise du compte
3.6.1 - Lorsqu’une opération de paiement à débiter du compte du CLIENT est libellée dans une devise autre que la devise du compte, la BANQUE assurera la conversion conformément aux modalités décrites au point 3.6.3 : la date de valeur portée au compte sera celle du jour où le compte est débité.
3.6.2 - Lorsqu’une opération de paiement à créditer sur le compte est libellée dans une devise autre que celle du compte, la BANQUE assurera la conversion conformément aux modalités décrites au point 3.6.3 : la date de valeur portée au compte sera celle du jour où la BANQUE sera en possession des sommes dans la devise du compte du CLIENT, obtenues après opération de change
3.6.3 - A l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans la convention spécifique régissant la carte (contrat porteur), la conversion s’effectuera selon les délais en vigueur et selon le taux de change appliqué par la BANQUE à la date de traitement de l’opération de paiement, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise constaté au jour de la conversion, sauf conditions particulières. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande en agence.
La BANQUE facture au CLIENT des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les conditions tarifaires de la BANQUE.
Article 4. – PREUVE DES OPÉRATIONS
La preuve des opérations effectuées sur le compte par le CLIENT ou son mandataire incombe à la BANQUE et résulte des écritures comptables de celle-ci, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le CLIENT, auquel il appartient de conserver les justificatifs des opérations (relevés de compte, bordereaux de remises…).
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par la BANQUE ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par le CLIENT ou que celui ci n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en la matière.
Dans le cas où le CLIENT utiliserait les services informatiques et télématiques proposés par la BANQUE, il s’engage à respecter l'ensemble des procédures d’accès, d’authentification et d’utilisation qui lui sont indiquées.
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques) ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le CLIENT.
Article 5. – INFORMATIONS RELATIVES A LA TENUE DU COMPTE
5.1 – Relevé d’identité bancaire
Le Relevé d’Identité Bancaire (ci-après « RIB ») mentionne les références bancaires du compte : l’identifiant international du compte (« IBAN ») et l’identifiant international de la Banque (« BIC »). Le RIB est disponible dans chaque chéquier et sur demande en agence, ainsi qu’à partir des services de banque en ligne. Ces informations sont également inscrites sur le relevé de compte adressé périodiquement au Client.
5.2 – Arrêtés de compte / Dates de valeur
Le compte donne lieu à un arrêté trimestriel pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs éventuels. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des intérêts débiteurs du solde du compte et des intérêts créditeurs. La date de valeur appliquée à chaque opération pour le calcul de ces intérêts est la date de l’inscription en compte sauf dans le cas ou la BANQUE, à raison des délais techniques de l’opération est autorisée à appliquer une date différente, définie dans les conditions tarifaires.
5.3 – Relevé de compte
5.3.1 Modalités de fourniture ou de mise à disposition du relevé de compte mensuel
Afin de permettre au CLIENT de suivre les opérations inscrites au crédit et au débit du compte, la BANQUE lui fournit ou met à sa disposition un relevé de compte au moins mensuel sur support papier ou sur un autre support durable, c’est-à-dire par lettre ou par la mise à disposition de ses relevés sous format électronique dans son espace privé de banque en ligne (ce service fait l’objet de conditions générales spécifiques). Dans ce dernier cas, il appartient au CLIENT de conserver ses relevés de compte sous quelque forme que ce soit. Le moyen de diffusion du relevé de compte mensuel, convenu avec le CLIENT dans les conditions particulières, est gratuit. Toute diffusion supplémentaire de ce relevé par un moyen autre peut être facturée par la BANQUE, conformément à l’article 5.3.3 des présentes.
La BANQUE ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, le relevé de compte mensuel. Dans le cas où le CLIENT est convenu avec sa banque, dans les conditions particulières, que le relevé mensuel lui serait fourni dans son espace privé de banque en ligne et que le CLIENT demande ultérieurement à recevoir, en plus, le relevé par lettre, la BANQUE sera tenue de fournir gratuitement sur papier le relevé mensuel, mais pourra en
revanche prélever des frais pour la diffusion par voie électronique, conformément à l’article 5.3.3 des présentes.
5.3.2 Récapitulatif annuel de frais bancaires
En janvier de chaque année, le Client recevra un récapitulatif des sommes perçues par la BANQUE au cours de l’année civile précédente dans le cadre de la gestion de son compte de dépôt.
5.3.3 Autres prestations
La BANQUE et son CLIENT peuvent, dans les conditions particulières, convenir de la fourniture d’informations complémentaires, ou d’une périodicité d’informations plus fréquente (par exemple, après l’exécution de chaque opération ou au moyen d’un relevé bimensuel) ou bien encore par d’autres moyens de diffusion que ceux prévus dans les conditions particulières. La BANQUE pourra prélever des frais pour ces prestations supplémentaires. Ces frais sont indiqués dans les conditions tarifaires.
Notamment, le titulaire, ou son mandataire, peut obtenir sur demande écrite de sa part ou au guichet teneur de compte, ainsi qu’aux guichets automatiques de la BANQUE à l’aide de sa carte bancaire ou de sa carte de retrait, le solde de son compte et un historique des dernières écritures. Ce service peut être facturé par la BANQUE, conformément aux conditions tarifaires. Aucune information n’est communiquée par téléphone. Toutefois, le CLIENT peut, selon l’option choisie et précisée aux conditions particulières, obtenir les informations relatives à la tenue de son compte par l’utilisation d’un serveur vocal, d’un service télématique (services de banque en ligne ou SMS) ou de la plateforme téléphonique Alodis sous conditions.
5.4 - Communication de la convention de compte de dépôt – Echange d’informations par courriers électroniques
A tout moment de la relation contractuelle, le titulaire ou son mandataire a le droit de recevoir, sur demande, les termes de la convention de compte de dépôt (conditions générales et particulières) sur support papier ou sur un autre support durable. La demande doit être formulée au guichet ou par écrit (lettre, ou moyen télématique dans le cadre des services de banque en ligne). La convention en vigueur est également disponible à tout moment sur le site internet de la BANQUE.
Le CLIENT autorise la BANQUE à lui adresser par courrier électronique des informations relatives à l’exécution de la présente convention et des produits ou/et services souscrits.
5.5 - Secret professionnel
La BANQUE est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la BANQUE peut partager des informations confidentielles concernant le CLIENT, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers),
- lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la BANQUE (BPCE, Banques populaires, …).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Le CLIENT peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
5.6 - Conservation des documents
Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux opérations enregistrées sur le compte sont conservés par la BANQUE pendant 10 ans sur tous supports appropriés. Des recherches, dont le coût est précisé dans les conditions tarifaires de la BANQUE, peuvent ainsi être effectuées à la demande du CLIENT ou du mandataire pour les opérations que celui-ci a initiées.
Article 6. – MODALITÉS DE CONTESTATION DES OPERATIONS INSCRITES SUR LE COMPTE
Le CLIENT doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte.
De façon générale, la responsabilité de la BANQUE ne saurait être engagée en raison des conséquences directes et indirectes liées aux mesures de toute nature, notamment de gel des avoirs, qu’elle pourrait être amenée à prendre dans le cadre des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, la BANQUE ne saurait être tenue pour responsable des retards ou absences d'exécution ainsi induits.
6.1 – Pour les opérations de paiement autres que celles relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier (chèques)
Le client dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date du relevé de compte, pour présenter ses observations s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte.
6.2 – Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 et L712-8 du Code monétaire et financier (Virements SEPA, prélèvements SEPA, TIP,…)
6.2.1 Modalités de contestation
Le CLIENT doit, sans tarder, notifier à sa banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, au plus tard, dans les 13 mois suivant la date de débit de son compte. Conformément à l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier. Ce délai maximum de contestation est un délai de forclusion, au-delà duquel plus aucune contestation ne sera recevable ni auprès de la BANQUE, ni auprès du médiateur ni auprès d’un juge. Il ne s’applique
pas lorsque la BANQUE n’a pas fourni au CLIENT, ou mis à sa disposition, les informations requises après l’exécution de cette opération, conformément à l’article 5.3.2 des présentes.
La contestation doit être effectuée par écrit au guichet ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence teneur de compte ou à l’adresse suivante : Banque Populaire, Service Qualité – Relations Clients - 00, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 Xx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxx.
Les réclamations relatives aux opérations par carte sont effectuées dans les délais et conditions du contrat carte.
Le client peut contester les opérations de prélèvement SEPA et en demander le remboursement dans un délai de 8 semaines à compter de la date de débit en compte, quel que soit le motif de sa contestation conformément à l’article 1.2 de l’annexe 4 des présentes.
6.2.2 Régime de responsabilité et remboursement des opérations non autorisées
En cas d’opération de paiement non autorisée, la BANQUE rembourse immédiatement au CLIENT son montant et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Si, après remboursement, la BANQUE obtient la preuve que le CLIENT a autorisé l’opération elle procèdera à la contrepassation de l’opération de remboursement au débit du compte du client.
La BANQUE pourra facturer au CLIENT des frais de recherche de preuve, indiqués dans les Conditions Tarifaires, dans le cas où sa contestation s’avèrerait infondée.
6.2.3 Régime de responsabilité et remboursement des opérations non exécutées ou mal exécutées a) Virements SEPA
- Pour les virements émis : la Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 3.2 de l’annexe 3 des présentes. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au Client le montant de l’opération concernée et si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.
- Pour les virements SEPA reçus : la Banque est responsable de leur bonne exécution à l’égard du Client à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. b) Prélèvements SEPA, TIPSEPA, télérèglements SEPA
La Banque est responsable de la bonne exécution de l’opération une fois que l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire. Elle met le montant de l’opération à la disposition de la banque du bénéficiaire à la date convenue. En cas d’opération de paiement mal exécutée, lorsque la Banque est responsable, elle restitue au Client, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération concernée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu. Pour les télérèglements SEPA, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des moyens télématiques utilisés par le débiteur.
c) Versements et retraits d’espèces
La Banque est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du Client.
d) Recherche d’opérations
Dans le cas d’une opération mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité et sur demande du Client, la Banque s’efforce de retrouver la trace de l'opération de paiement et lui notifie le résultat de sa recherche.
e) Xxxxx et intérêts
La Banque est redevable, à l’égard de son Client, des frais et des intérêts qu’il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l’opération de paiement dont elle est responsable.
6.2.4 Cas d’exonération de responsabilité
a) Exonérations spécifiques à la responsabilité pour non exécution ou mauvaise exécution :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par cet identifiant. Si l'identifiant unique fourni par le CLIENT est inexact, la BANQUE n'est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Toutefois, la BANQUE s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. La BANQUE peut imputer des frais de recouvrement au CLIENT, tels qu’indiqués dans les conditions tarifaires. Si le CLIENT fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans les présentes ou dans les conventions spécifiques attachées au compte de dépôt comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, la BANQUE n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le CLIENT.
b) Exonérations communes aux différentes hypothèses de responsabilité :
La BANQUE ne saurait être responsable en cas de survenance d'un cas de force majeure, telle que définie par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français, ni lorsque la BANQUE est liée par une obligation de nature légale ou réglementaire.
Article 7. - DÉCOUVERT
En principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur. Avant d’effectuer toute opération au débit de son compte, le CLIENT doit s’assurer que ce compte dispose d’une provision suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu’à la réalisation effective de l’opération et que, par conséquent, l’exécution de cette opération n’entraînera pas un dépassement du montant maximum de son autorisation de découvert xx, x’xx ne bénéficie pas d’une telle autorisation, ne rendra pas débiteur le solde de son compte.
7.1 – Dépassement de position sur une durée d’utilisation inférieure à un mois
A défaut de provision suffisante et disponible, le CLIENT s’expose au rejet de ses opérations débitrices. En cas d’incident de fonctionnement, la BANQUE se réserve la faculté de remettre en cause la disponibilité de tout ou partie des services ou moyens de paiement et/ou de retrait attachés au compte du CLIENT (retrait ou blocage de la carte, résiliation de l'autorisation de découvert…..).
A titre exceptionnel, la BANQUE peut tacitement autoriser le CLIENT à effectuer un dépassement, soit en rendant le compte débiteur, soit en dépassant le cas échéant, le solde du découvert autorisé, sous réserve du retour à un solde positif ou dans la limite du découvert autorisé au moins une fois par mois. En cas de dépassement significatif supérieur à un mois, la BANQUE informe sans délai le client par écrit, du montant du dépassement, du taux débiteur applicable et de tous frais ou intérêts applicables. La constatation d’une position débitrice ou le dépassement du plafond de découvert autorisé ne saurait cependant valoir accord de la BANQUE pour tolérer ce solde débiteur de façon permanente ou augmenter le montant du découvert autorisé. Le CLIENT, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à première demande de la BANQUE adressée par lettre simple.
7.2 - Découvert autorisé d’une utilisation supérieure à un mois
Toutefois, la BANQUE peut consentir au CLIENT, sauf s’il est mineur non émancipé ou majeur protégé, une autorisation de découvert dont le plafond, la durée, les conditions d’utilisation et les conditions tarifaires notamment le taux sont précisés dans des conventions spécifiques qui deviennent à la date de leur signature, une annexe à la présente convention. La BANQUE peut résilier ce découvert autorisé, par écrit moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois. La BANQUE peut toutefois résilier le découvert sans préavis en cas de motifs légitimes qui seront communiqués au titulaire dans la convention de découvert spécifique (non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert ou comportement gravement répréhensible du CLIENT).
Dans le cas où le CLIENT aurait engagé une procédure de traitement de surendettement et où son dossier aurait été déclaré recevable, le CLIENT a interdiction de payer toute créance née antérieurement à la décision de recevabilité et obligation de ne pas aggraver son insolvabilité. De ce fait, la partie
utilisée de son autorisation de découvert au jour de la décision de recevabilité sera isolée sur un compte technique dans l'attente des mesures qui seront prises par la Commission de surendettement. L’autorisation de découvert du CLIENT sera adaptée en conséquence d'un commun accord avec la BANQUE.
7.3 – Taux d’intérêt applicable en cas de dépassement de position
En cas de dépassement de position, la banque perçoit des intérêts au taux conventionnel qui figure dans les conditions particulières, et des frais de gestion indiqués dans les conditions tarifaires. Ces intérêts sont automatiquement prélevés sur le compte du titulaire et capitalisés chaque trimestre.
Le taux d’intérêt peut être constitué d’un taux de référence majoré d’un certain nombre de points. Il est convenu que, dans l’éventualité où le taux de référence serait inférieur à 0, ce dernier serait alors considéré comme égal à 0.
Ce taux de référence est contractuellement sujet à variation. La BANQUE informera le client de chaque variation du taux de référence par une mention portée sur son relevé de compte, lequel mentionnera par ailleurs, le taux annuel effectif global des intérêts portés au débit du compte. En cas de perturbations affectant les marchés, entraînant la disparition du taux de référence, la banque procèdera immédiatement au remplacement de ce taux par un taux de marché équivalent qui sera porté à la connaissance du client par tout moyen et notamment par une mention portée sur le relevé de compte. Le nouveau taux sera appliqué de façon rétroactive au jour de la modification, disparition ou cessation de publication du taux de référence d’origine.
Article 8. – CONDITIONS TARIFAIRES LIÉES A LA GESTION DU COMPTE DE DÉPÔT
Toutes les opérations, notamment celles nécessitant un traitement particulier, lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (incident de paiement, opposition, saisie etc …) donnent lieu à une tarification détaillée dans les conditions tarifaires appliquées aux comptes de particuliers, remises au CLIENT lors de l’ouverture du compte, périodiquement mises à jour, affichées et tenues à la disposition de la clientèle et du public dans chaque agence de la BANQUE ou sur le site Internet de cette dernière « xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ». La BANQUE et le CLIENT conviennent que ces frais et commissions seront prélevés sur le compte du CLIENT. Ces conditions tarifaires sont susceptibles d’évolution. Le CLIENT en est informé dans les conditions indiquées à l’article 10 ci-après.
Article 9. – TRANSFERT DE COMPTE / MOBILITE BANCAIRE
La BANQUE met gratuitement à la disposition du CLIENT en agence et sur son site internet un «Guide de mobilité». Ce guide donne une information claire et complète pour organiser le changement de banque.
La Banque met gratuitement à la disposition du Client en agence et sur son site internet un « Guide de mobilité ». Ce guide donne une information claire et complète pour organiser le changement de banque.
Dans les cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un compte, la Banque propose au Client, qui l’accepte expressément, un service d’aide à la mobilité gratuit, prenant en charge le changement des domiciliations bancaires (envoi des courriers aux créanciers bénéficiaires de paiements directs par virements ou prélèvements, par exemple). Les émetteurs de prélèvement d’un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception des coordonnées du nouveau compte pour prendre en compte ces modifications et en informer le client conformément à l’article R 312-4-4 du Code monétaire et financier.
Dans les conditions prévues par l’article L 312-1-7 du Code monétaire et financier, la Banque met à la disposition du Client, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, sur simple demande de sa part, ou de sa nouvelle banque la liste des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur son compte les 13 derniers mois. Toute demande d’information ou réclamation liée au changement de domiciliation bancaire est à formuler auprès du service visé à l’article 12 ci-dessous. En cas de présentation d’un chèque au paiement dans les treize mois qui suivent la clôture du compte, la Banque informe, par tout moyen approprié, le titulaire du compte qu’elle a l’obligation de refuser le paiement du chèque.
Article 10. – DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
10.1 – Durée de la convention
La convention de compte de dépôt est conclue pour une durée indéterminée.
10.2 – Modifications de la convention de dépôt (y compris Conditions tarifaires) 10.2.1 Modifications à l’initiative de la BANQUE
La BANQUE aura la faculté de modifier périodiquement la convention de compte de dépôt, notamment les conditions tarifaires. A cet effet, la BANQUE communiquera au CLIENT, au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée, sur support papier ou sur tout autre support durable (par exemple par moyen télématique dans le cadre des services de banque en ligne), le projet de modification. Pour les opérations concernant le change et les taux d’intérêt, le CLIENT sera informé de toute modification dans les meilleurs délais. La BANQUE et le CLIENT conviennent que l’absence de contestation du CLIENT dans ce délai vaut acceptation par ce dernier des modifications. En cas de refus du CLIENT, le CLIENT peut résilier sans frais, avant la date d’application des modifications, la convention de compte. A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables.
Lorsque le refus porte sur la modification d’un produit ou service dont bénéficie le CLIENT, le CLIENT peut résilier ce seul produit ou service selon les modalités prévues dans le paragraphe précédent. A défaut de résiliation dans le délai imparti, les modifications lui seront opposables.
10.2.2 Modifications imposées par des textes législatifs ou réglementaires
Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur.
10.3 – Résiliation de la convention et clôture du compte 10.3.1 Résiliation à l’initiative du CLIENT
Le CLIENT peut sans frais résilier à tout moment la convention de compte de dépôt sans préavis par écrit (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou au guichet teneur du compte), et demander ainsi la clôture de son compte en remboursant immédiatement, le cas échéant, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le Client accepte que pour procéder à la clôture du compte, les éventuels frais liés aux irrégularités et incidents de fonctionnement seront débités immédiatement sur ce compte sans appliquer le délai d’information préalable de 14 jours prévu à l’article L.312-1-5 du Code monétaire et financier.
La résiliation de la convention de compte de dépôt s’accompagne nécessairement de la restitution par le CLIENT des moyens de paiement et de retrait en sa possession et celle de ses mandataires. Le solde, s’il est créditeur, lui sera restitué par la BANQUE sous déduction du montant des opérations en cours, notamment des chèques en circulation et des factures « carte bancaire » émises par les accepteurs. Le CLIENT doit, à cet effet, maintenir une provision suffisante pour permettre le paiement de ces opérations. Dans le cas où postérieurement à la clôture un solde débiteur apparaîtrait, les sommes dues à la BANQUE porteraient intérêt au taux indiqué pour un découvert non autorisé. Ces intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux
indiqué ci-dessus.
10.3.2 Résiliation à l’initiative de la BANQUE
La résiliation de la convention de compte de dépôt peut intervenir également, et sans frais, sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Pendant ce délai de préavis, la Banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible. Toutefois la Banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du Client (notamment en cas de refus du Client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 11 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d’utilisation abusive de l’autorisation de découvert ou des instruments de paiement, de violence, de menaces ou d’injures proférées à l’encontre d’un collaborateur de la Banque), de non-respect de l’une des obligations nées de la convention de compte de dépôt, de liquidation judiciaire du Client, ou d’application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Dans le cas où le Client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, et à compter de la réception par la Banque de la notification de la décision de recevabilité, le Client bénéficie du maintien de sa relation de compte pendant toute la durée de la procédure de traitement du surendettement. Pendant cette période, la Banque ne pourra procéder à la clôture du compte, sans préavis, que dans les cas suivants : comportement gravement répréhensible du Client, non- respect par lui de l’une des obligations nées de la convention de compte, application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Client doit informer la Banque de la fin de la procédure de traitement du surendettement. Dans tous les cas, le solde du compte, s’il est débiteur, est immédiatement exigible et continue de produire des intérêts au taux contractuel en vigueur. Ces intérêts immédiatement exigibles se capitaliseront, le cas échéant, annuellement jusqu’à parfait paiement par le titulaire ou, le cas échéant, par ses ayants droit, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Dès la clôture effective du compte, le Client doit restituer à la Banque l’ensemble des moyens de paiement et de retrait en sa possession ou en celle de son mandataire (formules de chèque, carte de paiement et/ou de retrait), toute utilisation ultérieure étant susceptible de sanctions pénales. Le Client informe par ailleurs ses créanciers et ses débiteurs de sa nouvelle domiciliation bancaire, le compte clôturé ne pouvant plus enregistrer d’opérations.
10.3.3 Sort du compte en cas de décès du CLIENT
Sous réserve des dispositions relatives au compte joint et au compte indivis telles que prévues aux articles 1.4 et 1.6 des présentes, le décès du titulaire met fin à la convention de compte, dès que celui-ci est porté à la connaissance de la BANQUE.
Dans la limite du solde créditeur la BANQUE honore le règlement des chèques et des opérations de paiement par carte bancaire, effectuées par le titulaire avant son décès. Les autres opérations de paiement (virement, prélèvement) intervenant à compter du décès sont, sauf accord des ayants droits ou du notaire en charge de la succession pour les honorer, considérées comme n’ayant pas été autorisées.
Le compte reste maintenu ouvert le temps nécessaire au règlement de la succession et la BANQUE assure le règlement du solde avec l’accord des ayants droits ou du notaire en charge de la succession.
10.3.4 Effets de la clôture du compte
La clôture du compte de dépôt entraîne la résiliation de plein droit de toutes les conventions de services associés au compte de dépôt, la BANQUE restituant prorata temporis au CLIENT, le cas échéant, les cotisations versées par ce dernier au titre des services qui ne pourront plus être exécutés.
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le CLIENT qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Article 11. – OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION
La BANQUE est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client…).
A ce titre, la BANQUE est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R.561- 18 du code monétaire et financier.
La BANQUE est aussi tenue de déclarer en particulier :
- les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
- les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la BANQUE.
La BANQUE est également tenue de recueillir les informations auprès de ses Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.
A ce titre, le CLIENT s'engage envers la BANQUE, pendant toute la durée de la convention :
- à signaler à la BANQUE toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis.
- à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
- à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers, la BANQUE étant autorisée à suspendre la réalisation d’une opération pendant la période de réception et de vérification des éléments à recueillir
- à l’informer sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une déclaration d’un patrimoine d’affectation en tant qu’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée.
La BANQUE peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme.
La BANQUE, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.
Article 12. – RECLAMATIONS - MEDIATION
En cas de difficultés concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de son agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès d’elle toute réclamation et, en cas de difficultés persistantes, saisir par écrit le « Service Clients » de la Banque qui s'efforce de trouver avec lui une solution. A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le Client a la faculté de saisir le médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte, sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose.
La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre.
La saisine du « Service Clients » de la Banque est effectuée par lettre envoyée à l'adresse suivante :
« Banque Populaire, Service Qualité et Relations Clients, 00 xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 XX XXXXX XXX XXXXX XXXXX».
Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant : 00.00.00.00.00 (Numéro non surtaxé).
La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander des solutions aux litiges avec toute personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de banque (gestion du compte de dépôt, opérations de crédit…), de services de paiement, de services d'investissement, d’instruments financiers et de produits d'épargne distribués par la Banque. Son champ d’action exclut
:
- les litiges relatifs à la politique commerciale de la Banque (par exemple : décision de distribuer ou non un produit ou un service bancaire, liberté de contracter ou de rompre une relation contractuelle, liberté de tarification…),
- les litiges résultant des performances des produits liées aux évolutions des marchés financiers,
- les litiges ne relevant pas de la commercialisation des contrats d’assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire distribués par la Banque (Assurance emprunteur, assurance des moyens de paiement, instrument financier, produit d’épargne…).
En cas de difficultés concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de son agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès d’elle toute réclamation et, en cas de difficultés persistantes, saisir par écrit le « Service Qualité et Relations Clients » de la Banque qui s'efforce de trouver avec lui une solution. A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le Client a la faculté de saisir le médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte, sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose. La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre.
Le médiateur, indépendant, statue dans les deux mois de sa saisine. La saisine du médiateur suspend la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler ses recommandations. Si les parties décident de suivre l’avis exprimé par le médiateur, elles le formalisent, entre elles, par la signature d’un accord amiable mettant fin au litige. Cet accord pourra revêtir la forme d’une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Ni la Banque, ni le Client ne sont tenus de proposer ou demander la saisine du médiateur avant toute action judiciaire. Par ailleurs, la banque ou le Client, que la décision du médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction compétente à l'issue de la procédure de médiation.
Article 13. – INDISPONIBILITE DU SOLDE DU COMPTE : SAISIE, AVIS A TIERS DETENTEUR, OPPOSITION ADMINISTRATIVE, COMPENSATION
Le solde du compte peut être rendu indisponible par une saisie pratiquée par un créancier du CLIENT, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant d’une part, la mise à disposition automatique d’une somme à caractère alimentaire (cf. ci-après article 13.1) ou, d’autre part, la mise à disposition, sur demande, des sommes qualifiées d’insaisissables (cf. ci-après article 13.2).
La saisie-attribution rend le solde du compte indisponible le jour où elle est pratiquée, c’est-à-dire signifiée à la BANQUE, sous réserve des opérations en cours déterminées par les textes en vigueur. Sauf si le CLIENT conteste la saisie devant le juge de l’exécution compétent, et sous réserve de ce qui précède, le créancier se voit attribuer ce solde en paiement à hauteur du montant de sa créance. Si le solde du compte excède ce montant, la différence redevient disponible pour le CLIENT au terme d’un délai de quinze jours ou d’un mois selon le cas.
L’avis à tiers détenteur, pratiqué par le Trésor Public pour le recouvrement de ses créances fiscales, rend le solde indisponible le jour où il est notifié à la BANQUE à hauteur de la créance du Trésor Public, c'est-à-dire à hauteur du montant de l'avis à tiers détenteur. La BANQUE est tenue de verser le solde du compte au Trésor Public à hauteur du montant de la créance, à l’issue d’un délai de deux mois pendant lequel le CLIENT peut introduire un recours, sous les mêmes réserves que précédemment.
Le Trésor Public peut également pratiquer une opposition administrative pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires. L’opposition administrative rend le solde indisponible le jour où elle est notifiée à la BANQUE à concurrence du montant de la créance motivant l’opposition. La BANQUE est tenue de verser le solde du compte au Trésor Public à hauteur du montant de la créance, à l’issue d’un délai de 30 jours pendant lequel le CLIENT peut introduire un recours, sous les mêmes réserves que précédemment.
Article 13.1 Mise à disposition automatique d’une somme à caractère alimentaire
La Banque laisse à disposition du Client personne physique, dans la limite du solde créditeur de son ou ses comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au Revenu de Solidarité Active (ci-après « RSA »). Il s'agit du solde bancaire insaisissable (ci-après « SBI »).
Cette somme à caractère alimentaire demeure à la disposition du Client débiteur pendant le délai d’un mois à compter de la saisie. Elle ne peut être appréhendée par la saisie mais peut être amputée des opérations en cours. Elle ne se cumule pas avec les sommes insaisissables visées à l’article 13.2 ci- après. La Banque laissera à disposition du Client débiteur cette somme lui revenant au titre du SBI sur son compte de dépôt. En cas d'insuffisance du solde de ce compte, et dans la mesure où le Client est titulaire d'autres comptes présentant un solde créditeur, la banque laissera à sa disposition, sur ces comptes, le reliquat de la somme due au titre du SBI. Afin de préserver au mieux les droits éventuellement attachés à ces comptes, l'imputation des sommes se fera dans l'ordre qui suit : compte de dépôt, compte épargne, produits d’épargne soumis à un régime juridique spécifique. Le Client ne pourra bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Si une somme d'un montant supérieur à celui auquel le Client peut prétendre comme indiqué ci-dessus lui est toutefois remise, le Client doit restituer au créancier les sommes indûment perçues ou mises à disposition. En cas de faute de sa part, le Client peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
Article 13.2 Mise à disposition, sur demande, de certaines sommes insaisissables
Le CLIENT peut demander à la BANQUE la mise à disposition des sommes insaisissables provenant de créances à échéance ou non périodique (salaires, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités de chômage…), sur justification de leur origine et déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Article 13.3 Compensation
Excepté en cas d’accord de la Banque, le compte de dépôt du Client ne doit jamais être débiteur. Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne
rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro ou en devise, suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux. Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé en priorité avec les soldes des comptes suivants : un autre compte de dépôt en euro ou en devise, un compte à terme, un Livret B, un Livret A, un Livret Jeune, un Livret de Développement Durable, un Livret d’Epargne Populaire, un compte support numéraire du compte d’instruments financiers.
S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la (des) devise(s) concernée(s) sur le marché des changes de Paris au jour de cette compensation.
La compensation peut être totale ou partielle.
La Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur de l’un vienne en compensation du solde débiteur de l’autre. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, soit à tout moment, soit à la clôture du compte. L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la Banque, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant compensation. La compensation ne pourra toutefois être opérée si elle est interdite par la loi ou un règlement ou si elle fait perdre au client des avantages qui ne sont pas proportionnés par rapport aux frais ou aux pénalités qu’elle lui évite. En aucun cas, la Banque ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments au CLIENT qui doit toujours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt et le cas échéant, donner lui-même des instructions de compensation dans le cas où la Banque n’y procéderait pas par elle-même. La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre d’exemple, la Banque ne pourra pas refuser de payer un chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un autre serait débiteur. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, effets ou valeurs que le client aurait déposés auprès de la Banque jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque notamment à titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait avoir vis-à-vis de la Banque.
Article 14. – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
14.1 – Communication d’informations
Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le client, le cas échéant, le représentant légal, le mandataire et à les traiter notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Les données à caractère personnel ainsi recueillies sont obligatoires et ont pour principales finalités la tenue et la gestion du (des) compte(s), ainsi que la gestion de la relation bancaire, la gestion du risque, la gestion et la prévention du surendettement, la gestion des incivilités, le respect de ses obligations légales ou réglementaires, les études statistiques et la fiabilisation des données, le contrôle et la surveillance lié au contrôle interne auquel est soumis la Banque, l’octroi de crédit, les analyses, les études, le pilotage de l’activité bancaire, le reporting, l’historisation des données pour garantir la piste d’audit, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, le contentieux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale, la classification, la segmentation à des fins réglementaires et/ou commerciales, la sélection et le ciblage de la clientèle, la prospection et l’animation commerciale, la communication et le marketing.
Le refus par le titulaire/représentant légal/mandataire de communiquer tout ou partie de ses données peut entraîner le rejet de la demande.
Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la Banque responsable de traitement. Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
La Banque est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. Toutefois, la Banque est autorisée par le titulaire/représentant légal/mandataire à communiquer les données le concernant dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales.
Les données à caractère personnel (informations nominatives) que le Client a transmises à la Banque conformément aux finalités convenues peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union Européenne.
Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le Client peut en prendre connaissance en consultant la notice d’information accessible sur le site Internet de la Fédération Bancaire Française : xxx.xxx.xx. Ces données peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires habilités, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.
Le titulaire/représentant légal/mandataire disposent d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de leurs données ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de ces données pour motifs légitimes. Ils peuvent également s’opposer sans frais à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité signé par le demandeur à la Banque au service concerné (cf. adresse complète en fin des présentes
Conditions Générales).
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le CLIENT doit s’adresser par écrit accompagné d’une copie de tout document d’identité signé par le demandeur à l’adresse suivante : Banque Populaire, Service Qualité et Relations Clients - 00, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 Xx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxx
00. 2 Communications auprès de la plateforme téléphonique Alodis
Le CLIENT est informé que lorsqu’il est en communication téléphonique auprès de la plateforme Alodis, les conversations entre le CLIENT et le téléconseiller peuvent faire l’objet d’une écoute ponctuelle par un superviseur du centre. Ces écoutes sont nécessitées par l’obtention ou le maintien d’une norme qualitative professionnelle. Le CLIENT autorise expressément ces écoutes.
Article 15. – LOI ET LANGUE APPLICABLES – COMPÉTENCE
La présente convention est conclue en langue française. Le CLIENT accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation contractuelle. La présente convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français.
Article 16. - DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER - VENTE A DISTANCE- DROIT D’OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
16.1 Démarchage bancaire et financier- Vente à distance
Lors de l’ouverture du compte dans le cadre d’une vente à distance ou d’un démarchage, la convention de compte de dépôt peut, sous réserve de la demande préalable en ce sens par le Client, recevoir un commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation. En tout état de cause, les opérations effectuées sur le compte à l’initiative du Client vaudront accord de sa part sur un commencement d’exécution. En cas de rétractation, le Client devra restituer à la Banque les éventuelles sommes perçues et les moyens de paiement mis à sa disposition dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours à compter de la réception de la notification. Il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
16.2 Droit d’opposition au démarchage téléphonique
Conformément à la réglementation, le Client est informé qu’il peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (tenue par OPPOSETEL). Toutefois, malgré cette inscription, le Client peut être démarché dès lors qu’il existe des relations contractuelles antérieures.
Article 17. – GARANTIE DES DÉPÔTS
Les dépôts espèces recueillis par la BANQUE, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle délivre au CLIENT, sont couverts par des mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L 312-4 et suivants du Code monétaire et financier et les textes d’application.
Conformément à l’article L 312-15 du Code monétaire et financier et à l’article 0 xxx xx xxxxxxxxx xx 00-00 xx Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx bancaire et financière, la Banque peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le client.
Ces modalités font l’objet d’un dépliant que le Client peut demander auprès du « Service Client » de la banque ou auprès du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx ou consulter le site internet de la BANQUE ou du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100.000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100.000 €. Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne. Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable (LDD) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier.
Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention. Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
• Personnes exclues de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er II de l’Ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
• Produits exclus de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er III de ladite Ordonnance.
• Garantie des titres, Garantie des cautions et Garantie des assurances : Voir le dépliant du FGDR disponible en agence et sur le site internet de la Banque Populaire : xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
SERVICES DE VERSEMENT ET DE RETRAIT D’ESPÈCES
1. – Services de versement d’espèces (billets uniquement)
1.1 Description des différents services
Chaque versement d’espèces par le CLIENT, au guichet de l’agence teneuse de compte ou d’une autre agence de la BANQUE, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité et communication de ses coordonnées bancaires (BIC + IBAN), donne lieu à la remise d’un reçu au CLIENT. Le CLIENT donne son consentement par la signature du compte rendu de cette opération.
Chaque versement d’espèces par le Client par l’intermédiaire d’un guichet automatique de la banque nécessite l’usage de la carte bancaire et du code confidentiel attaché à celle-ci. Le Client donne son consentement à l’opération, avant ou après la détermination du montant du versement, par la frappe du code confidentiel. Le ticket délivré au Client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte sera crédité du montant reconnu dans le procès- verbal établi postérieurement par la Banque lors des opérations d’inventaire et des écritures comptables corrélatives, sauf si le Client apporte par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte.
Chaque versement d'espèces par le CLIENT, par l'intermédiaire du coffre de dépôt, est effectué dans des pochettes sécurisées fournies par la BANQUE. Le CLIENT donne son consentement par la signature du bordereau de versement dûment complété des éléments nécessaires au traitement de l’opération. Le bordereau reste collé à la pochette de versement ou glissé à l'intérieur avec les espèces. Le double du bordereau, conservé par le CLIENT pour mémoire, ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué.
Le CLIENT ne peut retirer son consentement une fois l’ordre de versement reçu.
L’ordre de versement d’espèces par carte est irrévocable dès que le Client a donné son consentement à l’opération.
1.2 Modalités d’exécution du versement d’espèces pour les opérations relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier
Le moment de réception de l’ordre de versement correspond à la date de réception par la BANQUE des instructions du CLIENT. La BANQUE peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de versement d’espèces est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Si la date de réception n'est pas un jour ouvrable pour la BANQUE, l'ordre de versement d’espèces est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Pour information, l’heure limite de réception de l’ordre de paiement est fixée à 11H00 pour une exécution à J. L'ordre reçu sous format papier sera traité avec un délai supérieur de 1 jour.
1.2.1 Versement dans la devise du compte
Lorsque le Client ou son mandataire verse des espèces sur son compte, dans la devise de ce compte, la Banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Le Client est crédité du montant annoncé. Seuls les montants reconnus, après comptage et détection des éventuels faux billets ou maculés n’ayant plus cours légal en France par la Banque ou son prestataire sont pris en compte. A ce titre, le Client accepte la faculté pour la Banque de rectifier par contre-passation, le montant annoncé en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu par la
Banque. En cas de contestation, il appartient au Client d’apporter, par tout moyen, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit à son compte.
1.2.2 Versement dans une devise différente de celle du compte
Lorsque le Client verse des espèces sur son compte, dans une devise autre que la devise de ce compte, l’article 3.6.2 des Conditions Générales de la convention de compte s’applique. Le Client est crédité de la contrevaleur du montant annoncé. Seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuels faux billets ou maculés n’ayant plus cours légal en France par la Banque ou son prestataire sont pris en compte. A ce titre, le Client accepte la faculté pour la Banque de rectifier par contre-passation, le montant annoncé en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu par la Banque. En cas de contestation, il appartient au Client d’apporter, par tout moyen, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit à son compte.
2. - Services de retrait d’espèces
2.1 Description des différents services
Le CLIENT ou le mandataire peut disposer du solde disponible du compte par des retraits d’espèces (billets uniquement) effectués :
- dans toute agence de la BANQUE à concurrence de la totalité des avoirs, après avoir dûment rempli - en indiquant notamment ses coordonnées bancaires (BIC
+ XXXX) - et signé le bordereau prévu à cet effet, ou, le cas échéant, à l’aide d’une carte de retrait remise gratuitement au CLIENT et utilisable aux guichets automatiques de la BANQUE par la frappe du code confidentiel attaché à ladite carte que la BANQUE a communiqué au CLIENT et qui est placé sous la garde de celui-ci. Le CLIENT donne son consentement au retrait par la frappe du code confidentiel sur le clavier du guichet automatique de la BANQUE.
- dans les guichets automatiques du Réseau Banque Populaire à l’aide d’une carte de paiement ou de crédit CB nationale ou Internationale, si le CLIENT en dispose, et dont les conditions de délivrance et l’utilisation font l’objet d’une convention spécifique,
- dans les guichets automatiques des établissements français adhérents du système CB, à l’aide d’une carte nationale ou internationale ou des établissements étrangers appartenant au réseau international mentionné sur la carte, à l’aide de la carte CB internationale dont les conditions de délivrance et l’utilisation font l’objet d’une convention spécifique.
Le CLIENT ne peut retirer son ordre une fois celui-ci reçu par la BANQUE, ou, le cas échéant, dès la frappe du code confidentiel.
2.2 Modalités d’exécution du retrait d’espèces pour les opérations relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier
2.2.1 Ordres de retrait d’espèces en euro sur un compte en euro
Le moment de réception par la Banque de l’ordre de retrait correspond à la date indiquée sur le bordereau de retrait remis en agence ou à la date de la saisie de l’ordre de retrait sur le guichet automatique de billets. Néanmoins, un ordre de retrait d’espèces effectué au-delà de l’heure limite définie par la Banque est réputé reçu le jour ouvrable suivant. L’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement. Pour les ordres de retrait en euro qui excèdent un montant indiqué en agence, le Client est tenu à un délai de prévenance indiqué en agence ou dans les Conditions Particulières..
2.2.2 Ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro
Pour les ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro, le moment de réception de l’ordre intervient le jour convenu pour son exécution, c’est-à-dire à la fin du délai nécessaire à la BANQUE pour effectuer l’opération de change et réunir la somme dans la devise demandée. Dans ce cas, l’article 3.5 des conditions générales de la convention de compte s’applique. Le CLIENT peut révoquer son ordre de retrait par écrit (au guichet de l’agence teneur de compte ou par lettre adressée à celle-ci) jusqu’à la fin de la veille du jour convenu pour son exécution. Lorsque le CLIENT se présente en agence le jour convenu, l’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement
ANNEXE 2
SERVICES DE PAIEMENT PAR CHÈQUE
1. – Délivrance des formules de chèque
La BANQUE adresse au CLIENT, à la demande de celui-ci, des formules de chèques après avoir vérifié, en consultant le fichier tenu par la BANQUE de France, que le CLIENT ne fait pas l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques. Toutefois, la BANQUE est légalement fondée, en motivant sa décision, à ne pas délivrer de chéquiers au CLIENT même si ce dernier ne figure pas dans la liste des personnes interdites d’émettre des chèques. Dans ce cas, la situation du CLIENT est, à sa demande, réexaminée périodiquement dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente convention. Elle peut, par ailleurs, demander au CLIENT à tout moment, en motivant sa décision, la restitution des formules de chèques en sa possession. Les chéquiers sont adressés par pli simple au domicile du CLIENT. Sur demande du CLIENT, les chéquiers peuvent être envoyés en pli recommandé à sa charge. Le CLIENT sera avisé par SMS, par mail ou par courrier de l’envoi du chéquier.
Les formules de chèques délivrées sont en principe établies pré-barrées et ne sont pas endossables, sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé. Toutefois, le CLIENT peut, sur sa demande expresse, obtenir des formules non barrées et librement endossables après acceptation de la BANQUE. Dans cette hypothèse, le CLIENT acquitte un droit de timbre et la BANQUE doit communiquer à l’administration fiscale les numéros de chèques et l’identité du CLIENT qui les a demandés.
Le CLIENT s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la BANQUE, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la BANQUE pourra prélever sur le compte du CLIENT une commission dont le montant est précisé dans les conditions tarifaires remises au CLIENT, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque. La responsabilité de la BANQUE ne pourra par ailleurs pas être recherchée en cas d’altération, par le CLIENT, d’une mention pré-imprimée d’une formule de chèque (n° de compte, monnaie de paiement…).Le CLIENT est responsable de la garde des formules de chèques qui lui sont délivrées et doit prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation de celles-ci. Notamment, le CLIENT doit éviter, sous peine d’engager sa responsabilité, de les laisser dans un endroit sans surveillance avec ses pièces d’identité.
2. – Remises de chèques à l’encaissement
Le CLIENT peut effectuer des opérations de dépôt sur son compte par des remises de chèques endossés à l’ordre de la Banque. La remise de chèques s’effectue au moyen d’un bordereau. En principe, dès la remise, le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve de son encaissement. Toutefois, la Banque du tireur du chèque bénéficie d’un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement (ci-après « délai d’encaissement »). Dans le cas où le chèque reviendrait impayé, la banque procédera à la contrepassation, c’est à dire débitera le compte du montant correspondant, immédiatement et sans information préalable. Dans ce cas, le Client pourra exercer ses recours contre le tireur du chèque, et, dans les conditions prévues par la loi, obtenir un certificat de non-paiement sur présentation du chèque, directement auprès du banquier du tireur ou par l’intermédiaire de la Banque moyennant des frais indiqués dans les Conditions Tarifaires. En cas d’escompte, la BANQUE pourra préférer exercer elle-même ses recours en vertu de ce chèque qui n’est alors pas contrepassé. Dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque tant que le délai d’encaissement n’est pas écoulé, elle en avertit préalablement le CLIENT par tous moyens.
3. – Opérations de paiement par xxxxxxx
Si le CLIENT dispose d’un chéquier, il peut effectuer des paiements au moyen de chèques émis en faveur de tiers.
Législation relative au chèque sans provision :
➢ L’existence de la provision
Le CLIENT doit s’assurer, préalablement à l’émission d’un chèque, qu’une provision suffisante et disponible existe au compte, et la maintenir jusqu’à la présentation du chèque au paiement, dans la limite de la durée de validité de celui-ci, fixée à un an et huit jours à compter de la date d’émission pour un chèque émis et payable en France métropolitaine.
La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du compte ainsi que du montant du découvert ou des facilités de caisse éventuellement consentis par la BANQUE.
➢ Constatation et conséquences d’une insuffisance de provision
En cas d’absence de provision ou lorsque la provision figurant sur le compte n’est pas suffisante pour permettre le paiement d’un chèque, la BANQUE rappelle au CLIENT par lettre simple, appel téléphonique ou tout autre moyen approprié précisé par ce dernier dans les conditions particulières, la nécessité d’alimenter immédiatement le compte pour éviter le rejet du chèque et les conséquences matérielles et financières de ce rejet, notamment le montant des pénalités éventuelles ainsi que celui des frais et commissions d’intervention dus à la BANQUE et indiqués dans les conditions tarifaires. La preuve de l’information peut être rapportée par tout moyen notamment l’absence de retour « N’habite pas à l’adresse indiquée » de la lettre simple. En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, l’information préalable vaut pour l’ensemble de ces chèques. Si la BANQUE est conduite à refuser un chèque pour le motif déterminant d’absence ou d’insuffisance de provision, elle adresse au CLIENT une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de ne plus émettre de chèque, sur quel que compte que ce soit, jusqu’à régularisation de l’incident ou à défaut, pendant une durée de cinq ans et de restituer toutes les formules en sa possession, le cas échéant aux autres banquiers dont il est CLIENT. Dans l’hypothèse d’un compte-joint, et conformément aux dispositions de l’article L 131-80 du Code monétaire et financier, la BANQUE adressera la lettre d’injonction au cotitulaire qui aura été, d’un commun accord avec les autres, désigné pour être réputé l’auteur de tout chèque sans provision et auquel les sanctions légales exposées ci-dessus seront applicables. Faute de désignation d’un cotitulaire, la lettre d’injonction sera adressée à chaque cotitulaire et les sanctions seront applicables à tous sur l’ensemble des comptes dont ils sont titulaires individuellement ou collectivement. La BANQUE est tenue de procéder à une déclaration d’incident de paiement à la BANQUE de France.
Le CLIENT bénéficie cependant de la possibilité permanente de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident, soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise du chèque à la BANQUE, soit en constituant une provision bloquée et affectée au paiement des chèques durant un an et huit jours, soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit avertir la BANQUE. Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte ont été régularisés, la Banque remet au Client une attestation de régularisation. Cette attestation lui précise qu’il recouvre la faculté d’émettre des chèques sous réserve qu’il ne soit pas sous le coup d’une interdiction judiciaire ou d’une interdiction bancaire prononcée au titre d’incidents survenus sur un autre compte ouvert à la Banque ou dans tout autre établissement.
➢ Annulation d’une déclaration d’incident de paiement
La BANQUE, à la demande du CLIENT, annule la déclaration d’incident de paiement à la BANQUE de France et rembourse à celui-ci les commissions, frais et intérêts prélevés, lorsque le rejet de chèque résulte d’une erreur de sa part, ou lorsque l’absence ou l’insuffisance de provision résulte d’un événement dont il est établi qu’il n’est pas imputable au CLIENT ou au mandataire émetteur du chèque. Le CLIENT a la faculté par ailleurs d’engager une action devant le tribunal compétent pour obtenir la levée de l’interdiction s’il conteste le bien-fondé de la mesure d’interdiction, les modalités de régularisation ou le montant de la pénalité libératoire éventuelle.
➢ Dispositions en faveur du bénéficiaire d’un chèque rejeté faute de provision
Le bénéficiaire d’un chèque rejeté pour absence ou insuffisance de provision reçoit de la BANQUE une attestation de rejet, laquelle mentionne que le tireur est privé de la faculté d’émettre des chèques et qu’il ne recouvrera celle-ci qu’à l’issue d’un délai de cinq ans, sauf régularisation.
A l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la première présentation du chèque, le bénéficiaire du chèque resté impayé peut, si une nouvelle présentation s’avère infructueuse, demander à la BANQUE la délivrance d’un certificat de non-paiement destiné à lui permettre d’obtenir par ministère d’huissier le paiement du chèque, ou à défaut, un titre exécutoire.
5. – Opposition au paiement d’un chèque
Le CLIENT peut par ailleurs former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la BANQUE ne peut refuser de payer le chèque. Toute opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi expose le CLIENT à des sanctions pénales. L’opposition au paiement d’un chèque doit être formée dans les meilleurs délais par le CLIENT auprès de la BANQUE, au guichet ou le cas échéant par téléphone et, dans ce dernier cas, être confirmée immédiatement par écrit, afin de ne pas risquer d’être privée d’effets. L’opposition orale et la confirmation écrite de celle-ci doivent indiquer le motif de l’opposition et, si possible, le numéro de la ou des formules de chèque objet de l’opposition. Dès réception d’une opposition légalement justifiée, la BANQUE est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.
ANNEXE 3
SERVICES DE PAIEMENT PAR VIREMENT
1. – Description des différents services de virement
Le virement est une opération ordonnée par le CLIENT qui, en sa qualité de payeur (débiteur), donne un ordre de transfert de fonds à sa banque :
- en faveur d’un bénéficiaire (le créancier) dont il communique à la BANQUE l’identité et les coordonnées bancaires
- ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d’épargne ou tout autre compte ouvert à son nom dans la même banque ou dans une autre banque.
Le virement peut être exécuté soit au mieux après la réception de l’ordre de virement, soit à l’échéance convenue entre la BANQUE et le CLIENT. Il peut être permanent ou occasionnel.
Le CLIENT peut également être le bénéficiaire d’un virement initié par lui-même (depuis un autre compte ouvert à son nom dans la même banque ou dans une autre banque) ou par un tiers débiteur à son profit.
S'agissant des virements, trois types d'opérations sont offerts à la clientèle :
- les virements SEPA relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier,
- les virements internationaux,
- les virements SEPA COM Pacifique relevant de l’article L.712-8 du Code monétaire et financier.
1.1 Les virements SEPA relevant de l’article L133-1 du Code Monétaire et Financier
Le Client peut effectuer un virement SEPA à destination de la France (y compris les Collectivités d’outre-mer du Pacifique, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Iles Xxxxxx et Futuna), ou vers l'un des autres pays de la zone SEPA (pays de l’Espace Economique Européen plus la Suisse et Monaco). Le virement SEPA est obligatoirement libellé en euro.
Le traitement du virement SEPA est automatisé de bout en bout. A cette fin, la mention des codes BIC et IBAN du bénéficiaire est indispensable. Un tel virement ne pourra être effectué qu'à partir d'un formulaire rempli de manière précise et complète, comportant le cas échéant le motif du virement.
Aucun virement SEPA ne pourra être traité à partir d'informations incomplètes ou erronées.
Pour les opérations nationales et transfrontalières, le Client peut fournir uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement. Seul l’IBAN fourni par le client sera utilisé par la BANQUE pour effectuer l’opération. Il ne sera pas tenu compte du BIC éventuellement fourni par le CLIENT dans l’exécution de son ordre de paiement.
Le Client peut procéder à des virements occasionnels vers son compte de sommes figurant au crédit d’autres comptes dont il est titulaire dans la même Banque. Son compte peut également être crédité de virements occasionnels réalisés à partir de comptes dont le Client est titulaire dans un autre établissement de crédit, ou encore à partir de comptes d’un tiers. Pour cela, le Client doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs.
Le Client autorise la Banque à contrepasser au débit de son compte les virements SEPA reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière ou en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque ou en cas de fraude avérée.
Les frais mentionnés dans les conditions tarifaires seront identiques que ce virement soit à destination ou en provenance de la France ou d’un autre pays de la zone SEPA.
1.2 Les virements internationaux (virements ne relevant pas de l’article L133-1 du Code monétaire et financier)
Le Client peut choisir d'effectuer des virements internationaux, dès lors que ces virements :
- soit, sont libellés dans la devise d’un pays n’appartenant pas à l’Espace Economique Européen,
- soit, sont libellés dans une autre devise autre que l’euro, y compris s’ils sont libellés en Francs CFP et effectués entre la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna et un autre pays que la France (y compris ses départements d’outremer, Saint-Barthélémy et Saint-Martin)
- soit, sont libellés en euros mais effectués soit avec un pays n’appartenant pas à l’espace SEPA, soit entre Mayotte et Saint-Pierre-et- Miquelon et un pays autre que la France, soit entre les Collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna) et un pays autre que la France.
A ce titre, le Client mentionne les références du compte à débiter, le montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent, sauf exception :
- l’identifiant international du compte (IBAN) ou, à défaut, le n° de compte et l’adresse du bénéficiaire,
- le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de l’agence.
Un tel virement international ne pourra être effectué qu'à partir d'un formulaire papier disponible en agence, rempli de manière précise et complète et signé. Aucun virement international ne pourra être traité à partir d'informations incomplètes ou erronées.
1.3 Les virements SEPA COM Pacifique relevant de l’article L.712-8 du Code monétaire et financier
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna), et entre ces Collectivités elles-mêmes, le Client peut émettre un virement SEPA ordinaire occasionnel, différé ou permanent. Ce virement est réalisé selon les modalités décrites à l’article 2 ci-après. Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le donneur d’ordre que pour le destinataire de l’opération. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Il est fortement recommandé au Client, sauf à accepter le risque de rejet de l’opération, que les coordonnées bancaires communiquées à la banque soient composées de deux éléments :
- le BIC, avec le code pays local où est située la banque teneuse de comptes : PF (Polynésie française), NC (Nouvelle-Calédonie) ou WF (Xxxxxx-et-Futuna), FR (République Française),
- l’IBAN du Client avec le code pays de la République Française : FR.
Les frais de ces virements sont identiques à ceux appliqués aux virements SEPA visés à l’article 1.1 ci-dessus.
2. Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement
La BANQUE et son CLIENT conviennent que le CLIENT donne son consentement à une opération de virement :
- Pour les ordres de virement transmis oralement au guichet : par la signature de l’avis d’exécution.
- Pour les ordres transmis au guichet automatique de la Banque Populaire : au moyen d’une carte bancaire, par la saisie du code confidentiel.
- Pour les ordres de virement sur support papier : par la remise au guichet de l’une des agences de la BANQUE ou par l’envoi par courrier ou par télécopie à l’agence gestionnaire du compte et signé par le CLIENT ou son (ses) mandataire(s). Le CLIENT et la BANQUE s’accordent pour reconnaître la valeur probante d’un ordre adressé par télécopie revêtue de la signature du CLIENT ou de son (ses) mandataire(s).
- Pour les ordres de virement transmis par voie électronique dans le cadre de l’espace privé de banque en ligne par la saisie de l’identifiant et du mot de passe du CLIENT, puis par le formulaire électronique à remplir de manière précise et complète et à valider par le CLIENT.
- Les ordres de virement transmis par xxxxxxxx ne sont pas reconnus, hormis sous signature électronique authentifiée.
- Des ordres de virement entre des comptes ouverts à la Banque Populaire au nom du même titulaire ou entre des comptes d’un titulaire et d’un mandataire peuvent être transmis par téléphone, soit auprès d’un téléconseiller de la plateforme Alodis, soit par l’utilisation du serveur vocal sécurisé Alodis Plus.
- Des ordres de virements (limités en montant) entre des comptes dont les titulaires sont distincts, et en l’absence de liens issus de mandats entre les titulaires des comptes, peuvent être transmis par téléphone auprès du serveur vocal sécurisé Alodis Plus. Ce service est accessible dans le cadre d’une convention spécifique.
Il est convenu que le CLIENT peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d’un virement permanent), par écrit auprès de l’agence teneur de compte (au guichet ou par lettre) ou sur l’espace privé de banque en ligne.
L’ordre de virement est révocable au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvrable précédent le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la BANQUE.
La BANQUE et son CLIENT conviennent que toute demande de révocation présentée après ces délais sera refusée.
Le Client peut, par ailleurs, retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de virement permanent au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la Banque. La conséquence est que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut prélever des frais pour ce retrait du consentement qui, le cas échéant, sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
La BANQUE peut prélever des frais pour ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires.
3. – Modalités d’exécution des virements SEPA relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier et des virements SEPACOM relevant de l’article L.712-8 du code monétaire et financier
3.1 Moment de réception
3.1.1. Virement SEPA dont l’exécution est demandée au mieux
Le moment de réception par la BANQUE d’un ordre de virement dont l’exécution est demandée au mieux correspond à l’heure et à la date auxquelles la BANQUE reçoit effectivement les instructions du CLIENT.
La BANQUE peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de virement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la BANQUE, l'ordre de virement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Pour information, l’heure limite de réception d’un ordre de paiement du CLIENT est 11H30 pour une exécution à J. L'ordre reçu sous format papier sera traité avec un délai supérieur de 1 jour.
3.1.2 Virement à échéance (permanent ou occasionnel)
Pour les virements à échéance, qu’ils soient permanents ou occasionnels, la BANQUE et son CLIENT conviennent que l'exécution de l'ordre de virement commencera ultérieurement : soit un jour donné, soit à l’issue d’une période déterminée, soit lorsque le payeur met les fonds à la disposition de sa banque. Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour la BANQUE, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
3.2 Délai maximal d’exécution des virements SEPA
Pour les virements SEPA émis, il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son Client. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai ne peut dépasser 4 jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de virement.
Pour les virements SEPA reçus : la banque du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.
4. – Dispositions spécifiques régissant les ordres de virement initiés sur l’espace privé de banque en ligne
Ces dispositions sont décrites dans la convention d’utilisation des services de banque en ligne.
ANNEXE 4 SERVICES DE PAIEMENT PAR
PRÉLÈVEMENT ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS (TIP SEPA ET TÉLÉRÈGLEMENT SEPA)
1. – Le Prélèvement SEPA
Le prélèvement SEPA est un prélèvement, ponctuel ou récurrent, libellé en euros entre débiteur et créancier dont les comptes sont tenus dans des banques situées dans la zone SEPA ou dans les Collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie
Française et les Iles Xxxxxx et Futuna). Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de la zone SEPA ou entre la France et l’une des Collectivités d’outre-mer du Pacifique ou entre deux de ces collectivités.
Le prélèvement SEPA s'appuie sur un formulaire unique de mandat, mis à disposition par le créancier et conservé par lui et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat donné au créancier de présenter des demandes de prélèvement sur le compte désigné du débiteur et à la banque du débiteur l’autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente s’il s’agit de paiements récurrents ou unitaire, s’il s’agit d’un paiement ponctuel. Les données relatives à ce mandat sont transmises de façon électronique à la banque du débiteur lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter un ensemble d’informations obligatoires dont l’identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (ci-après « RUM ») qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat.
Il est convenu que le Client (le débiteur) donne son consentement à l’exécution de prélèvements SEPA :
- soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d’indiquer l’IBAN+BIC du compte à débiter) et signé ;
- soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.
Le Client s’engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la banque, en tant que nouvelle banque, s’engage à exécuter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du Client, sur la base d’un mandat de prélèvement SEPA antérieur. Le mandat reste valide.
Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débiteur préalablement au débit une pré-notification (facture, avis, échéancier), précisant les montant(s) et date(s) d’échéance du(des) prélèvement(s) SEPA.
Le Client a la possibilité de refuser l’exécution de prélèvements SEPA sur son compte. Ce refus doit être notifié d’une part, à la Banque par courrier et d’autre part, à tout créancier lui proposant ce mode de paiement. Le Client devra alors convenir d’un autre moyen de recouvrement avec le créancier.
A tout moment, le Client a la possibilité de retirer le consentement qu’il a donné à l’exécution de l’ensemble des échéances de prélèvements SEPA au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque. Ce retrait de consentement est effectué auprès de son créancier, par courrier ou, le cas échéant, selon la procédure prévue sur le site internet du créancier. Le Client peut en sus confirmer ce retrait du consentement auprès de la Banque par écrit (au guichet ou par lettre adressée à l’agence teneur de compte). Le retrait du consentement a pour effet, sous réserve du moment d’irrévocabilité précisé à l’article 1.1.2 de la présente annexe, que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La banque peut facturer ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires.
Le Client peut effectuer la révocation de l’ordre ou le retrait du consentement auprès de son agence, sous réserve de lui communiquer l’ICS du créancier bénéficiaire ainsi que la RUM.
Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n’est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur ce mandat caduc. Pour être autorisé à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle RUM.
1.1 Droits du débiteur avant l’exécution des prélèvements SEPA
Le Client débiteur a le droit de donner instruction écrite à la Banque de :
- limiter l’encaissement des prélèvements SEPA à un certain montant et/ou une certaine périodicité,
- bloquer tout prélèvement SEPA sur son compte,
- bloquer les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers désignés ou
- n’autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers donnés.
Lorsque le blocage des prélèvements est demandé par le Client après qu’il ait donné son consentement, le blocage s’effectue dans les conditions applicables au retrait de consentement précisées ci-dessus. Le prélèvement est alors directement rejeté.
Les restrictions concernant le montant et/ou la périodicité, le blocage du(des) prélèvement(s) et l’autorisation de certains prélèvements
prendront effet à compter des prochaines dates d’échéance de prélèvements. Elles ne peuvent pas s’appliquer aux prélèvements en cours d’exécution. Ces services donneront lieu à une facturation indiquée aux Conditions Tarifaires.
1.2 Contestation avant et après exécution d’un prélèvement SEPA
A réception de la pré-notification l’informant du montant et de la date d’échéance du ou des prélèvements SEPA, le Client en vérifie la conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier.
En cas de désaccord, le débiteur doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu’il sursoie à l’exécution du prélèvement
SEPA. Si le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut plus interrompre l’exécution par sa banque de l’ordre de prélèvement, ainsi que dans les autres cas où le Client est fondé à le faire (par exemple, s’il n’a pas donné son consentement au créancier), le Client a la possibilité auprès de la Banque :
- au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque, de révoquer l’ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit auprès de son agence (au guichet ou par lettre) ou sur son espace privé de banque en ligne.
- après l’exécution du prélèvement SEPA, de contester l’opération et d’en demander son remboursement dans les délais décrits ci après qu’il s’engage à respecter :
- soit dans un délai de 8 semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation. Le Client est remboursé automatiquement par sa banque dans un délai maximum de 10 jours ouvrables suivant la réception par cette dernière de sa demande de remboursement, sauf en cas de reversement des fonds par le créancier ;
- soit, passé ce délai de 8 semaines, dans un délai maximum de 13 mois à compter du débit en compte, conformément aux articles 6.2.1 et 6.2.2 de la Convention de compte, lorsqu’il s’agit d’un prélèvement non autorisé (du fait de l’absence d’un mandat de prélèvement ou suite à une révocation par le Client du mandat de prélèvement). En cas de remboursement, le Client n’est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis à-vis du créancier.
Le Client s’engage à résoudre directement avec le créancier tout litige commercial lié à la révocation ou au remboursement d’un ou plusieurs prélèvements.
1.3 Les prélèvements SEPA COM Pacifique relevant de l’article L.712-8 du Code monétaire et financier
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Xxxxxx et Futuna), et entre ces Collectivités elles-mêmes, un créancier pourra émettre un prélèvement SEPA. Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le débiteur que pour le créancier bénéficiaire de l’opération. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Le client débiteur bénéficie des droits visés à l’article 1.1 ci-dessus.
1.5 Modalités d’exécution des prélèvements SEPA et des prélèvements SEPA COM Pacifique
1.5.1 Moment de réception
Le moment de réception de l’ordre de prélèvement SEPA par la Banque est le jour de l’échéance, conformément à l’échéancier convenu entre le créancier et le Client. Pour les prélèvements opérés par la Banque sur le compte du Client, en sa qualité de bénéficiaire, il s’agit, soit du jour d’utilisation du service bancaire par le Client, soit du jour convenu notamment, dans les contrats spécifiques, le cas échéant, sous forme d’un échéancier.
Si le jour de l’échéance n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
1.5.2 Modalités d’exécution
La banque du bénéficiaire (banque du créancier du Client) transmet l’ordre de prélèvement SEPA à la Banque dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
2. – Titres Interbancaires de Paiement
2.1 Description du service et modalités de transmission et de retrait du consentement
Le Titre Interbancaire de Paiement (ci-après « TIP ») est un instrument de paiement papier normalisé réservé aux règlements nationaux à distance en euro. Il permet au créancier de bénéficier de l’initiative de la mise en recouvrement de ses créances et au Client débiteur de payer par débit de son compte de manière unitaire, en donnant un accord à chaque paiement par la signature manuscrite du TIP. Le consentement du débiteur est formalisé par cette signature.
Le TIP est émis par le créancier en même temps que la facture qu’il est destiné à payer et il est adressé au débiteur avec celle-ci. Le TIP porte notamment l’identifiant du créancier (le Numéro National d'Emetteur), les coordonnées bancaires du débiteur (RIB), le montant et les références de la créance. La date d'exigibilité est indiquée à l’initiative du créancier, le plus souvent sur la facture qui accompagne le TIP.
Le débiteur acceptant de payer par XXX, doit joindre son RIB lors du premier paiement. Ses coordonnées bancaires seront reprises automatiquement sur les TIP suivants. Lorsqu'un débiteur est d’accord pour utiliser cet instrument de paiement, il date et signe le TIP, puis le retourne à l'adresse indiquée par le créancier (celle du créancier ou du centre TIP).
Le moment de réception par la Banque correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou en l’absence d’échéance, ou, dans le cas d’un paiement à vue, à la date de règlement interbancaire.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIP dès que le TIP signé a été transmis au bénéficiaire (le créancier)
2.2 Modalités d’exécution et de contestation des TIP
Les modalités d’exécution et de contestation des TIP sont similaires à celles concernant les prélèvements SEPA (cf. articles 1.1.2 et 1.5 ci dessus).
3 – Le débit en compte de frais bancaires sur le compte du client
Les débits en compte opérés par la Banque sur le compte du Client, en sa qualité de bénéficiaire, reposent sur l’accord écrit donné par le Client à sa Banque dans la présente convention de compte ou dans des contrats spécifiques.
Le Client a la possibilité de retirer le consentement qu’il a donné à l’exécution de ces débits par écrit auprès de son agence. Cependant dans ce cas, la Banque est fondée à résilier la convention de compte et les contrats spécifiques. Conformément à l’article L133-25-2 du Code monétaire et financier, la banque et le Client conviennent que le Client n'a pas droit au remboursement du débit qu’il contesterait pendant le délai de 8 semaines à compter du débit en compte, dès lors qu’il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à la Banque.
4. TIPSEPA
A compter du 1er février 2016, le Titre interbancaire de paiements (TIP) disparaît. Il est remplacé par le TIPSEPA qui se dénoue par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article 1ci-dessus.
Le TIPSEPA est utilisé pour le règlement de facture à distance. Soit, il s’agit d’un prélèvement SEPA ponctuel et le TIPSEPA contient un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du Client donné en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier par laquelle il autorise d’une part, ce créancier à demander à la Banque le paiement des sommes qui lui sont dues et, d’autre part, la Banque à payer ces sommes au créancier par débit du compte indiqué dans le TIPSEPA. Soit, il s’agit d’un prélèvement SEPA récurrent et le premier TIPSEPA signé par le Client contient le mandat de prélèvement SEPA et le consentement donné par le Client pour le débit du montant présenté sur le TIPSEPA. Les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier au Client seront considérés comme des consentements donnés par le Client pour le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au mandat constitué par le premier TIPSEPA.
La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut pré-notification par le créancier.
Le moment de réception par la Banque correspond à la date de règlement interbancaire s’agissant d’un paiement à vue.
Le client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIPSEPA dès que le TIPSEPA signé a été transmis au bénéficiaire (son créancier).
Les modalités d’exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles applicables aux prélèvements SEPA (cf. articles 1. et 1.1. et 1.2. ci-dessus).
5. – Télérèglement SEPA
5.1 Description du service et modalités de transmission et de retrait du consentement
A compter du 1er février 2016, le télérèglement disparaît. Il est remplacé par le Télérèglement SEPA qui se dénoue par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article 1 ci-dessus.
Le télérèglement SEPA est un instrument de télépaiement normalisé en euro permettant aux débiteurs de régler des dettes (factures notamment) à distance par des moyens télématiques. Le Client signe un mandat de prélèvement SEPA par voie télématique sur le serveur du créancier. Cette signature vaut consentement du Client à l’ordre de paiement.
Le moment de réception par la Banque correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou en l’absence d’échéance, ou, dans le cas d’un paiement ponctuel, à la date de règlement interbancaire.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement par Télérèglement SEPA dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou dès qu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
5.2 Modalités d’exécution et de contestation des télérèglements SEPA
Les modalités d’exécution et de contestation des télérèglements SEPA sont identiques à celles concernant les prélèvements SEPA (cf. article 1.2 ci-dessus).
Annexe 5 CONDITIONS GENERALES DU SERVICE CYBERPLUS
Chapitre I : Fonctionnalités générales
Article 1 - PARTIES AU CONTRAT
- La Banque Populaire ci-après désignée la Banque.
- La Personne Physique agissant dans le cadre de ses besoins personnels, mentionnées aux Conditions Particulières, ci-après désignée "le Client" ou "l’Abonné". En présence d’un mandataire, celui-ci disposera des mêmes prérogatives que le Client ou l’Abonné dans les mêmes conditions exposées ci-après.
Article 2 - OBJET
Le Client Abonné pourra obtenir des informations concernant le fonctionnement de son ou de ses comptes, ainsi que divers renseignements liés directement ou indirectement à l'activité bancaire. Il pourra également initier lui-même certaines opérations que la Banque met à disposition sur CYBERPLUS.
Article 3 - DUREE
L'abonnement à CYBERPLUS est accordé au Client pour une durée indéterminée.
Article 4 - FONCTIONNEMENT GENERAL DE CYBERPLUS ET DE L’ENSEMBLE DE SES FONCTIONNALITES
4a) Le Client devra se conformer scrupuleusement à la procédure de fonctionnement du service. Lors de chaque utilisation, il devra :
- entrer l’identifiant qui lui sera attribué par la Banque,
- composer son mot de passe. Le Client aura la faculté de modifier, selon son gré, ce mot de passe.
-
4b) Le couple "identifiant - mot de passe" constitue pour un client ses codes d’accès. C’est le moyen d’authentification du Client et la preuve de son identité. Le Client s’engage à maintenir secret ses codes d’accès et à changer régulièrement son mot de passe. La Banque conseille au Client de choisir un mot de passe suffisamment complexe et impersonnel.
Le Client est entièrement responsable de la conservation, de l’utilisation de ses codes d’accès et de leur divulgation éventuelle. La Banque ne pourra pas être tenue responsable de toute utilisation frauduleuse des codes d’accès du Client. Tout ordre saisi sur le site en utilisant les codes d’accès du Client sera réputé avoir été saisi par ce dernier.
Le Client reconnaît que ses codes d’accès ont la même valeur que sa signature manuscrite.
En cas de constat par le Client de l’utilisation frauduleuse de ses codes d’accès, celui-ci s’engage à modifier immédiatement son mot de passe. En cas de perte ou d’oubli de ses codes d’accès, le Client est invité à contacter immédiatement la Banque.
4c) Responsabilité de l’Abonné
Toute consultation suivie d’une opération réalisée sur le(s) compte(s) de l’abonnement au moyen de l’identifiant et du mot de passe sera considérée comme émanant de l’Abonné et de lui seul, à moins qu’il n’ait préalablement signalé la perte ou le vol des moyens d’identification. L’Abonné s’interdit en conséquence de contester l’exécution de tout ordre qui aurait été transmis après utilisation dudit identifiant sauf à démontrer une défaillance sécuritaire.
Le Client est tenu de sécuriser son ordinateur, sa tablette ou son téléphone mobile au moyen de solutions de sécurité de son choix (verrouillage du téléphone, logiciel anti-virus et anti-espion, pare-feu
…) et de maintenir ces dispositifs à jour en permanence. Xxxxx seul responsable du choix des solutions sécuritaires qu'il met en œuvre (firewall, antivirus…).
Le Client est ainsi invité à prendre connaissance des mesures à mettre en œuvre afin de sécuriser ses connexions Internet en consultant les informations relatives à la sécurité disponibles sur le site de la Banque.
4d) La Banque ne saurait être tenue responsable :
- du mauvais fonctionnement de CYBERPLUS.
- des difficultés ou de l'impossibilité d'aboutir au point d'accès du serveur Internet.
- des interruptions momentanées de CYBERPLUS.
En cas d'arrêt momentané du service, force majeure, grève, panne d'alimentation électrique, panne du centre informatique de la Banque ou autres, le Client renonce à tout recours contre la Banque.
4e) Toute consultation suivie d’une opération réalisée sur le(s) compte(s) rattaché(s) à l’abonnement CYBERPLUS au moyen de l’identifiant et des dispositifs d’authentification associés sera considérée comme émanant du Client et de lui seul. Le Client s’interdit en conséquence de contester l’exécution de tout ordre qui aurait été transmis, à moins qu’il n’ait préalablement signalé la perte ou le vol de son identifiant et/ou moyens d’identification.
Le Client est le seul responsable de la conservation et de l’utilisation strictement personnelle de ses dispositifs d’authentification qu’il s’oblige à tenir secret et à ne communiquer ni ne remettre à quiconque.
En cas de perte ou de vol, de divulgation ou de compromission de l’un des dispositifs d’authentification, le Client s’engage à en informer immédiatement la Banque, et à lui confirmer par écrit et à modifier sans délai son identifiant et/ou ses dispositifs d’authentification.
Le Client assume l’entière responsabilité des conséquences directes ou indirectes de tout usage incorrect, abusif ou frauduleux de ses moyens d’accès.
4f) Le Client reconnaît que les informations bancaires ou renseignements généraux, ne concernant pas le fonctionnement de son ou de ses comptes, présentent un caractère purement indicatif et ne peuvent, à ce titre, engager la responsabilité de la Banque. Seuls les extraits de compte mis à disposition par la Banque au Client font foi.
4g) Quelle que soit la formule d’abonnement choisie, l’accès aux fonctionnalités sensibles n’est possible qu’au moyen d’un dispositif d’authentification forte, payant le cas échéant, tel que SMS, Lecteur PASSCYBERPLUS, ou tout autre dispositif que la Banque jugera adéquat.
Compte tenu de l’évolution nécessaire et régulière des moyens de sécurité et afin d’apporter une réponse rapide aux diverses formes de fraudes qui peuvent apparaitre, la Banque se voit expressément reconnaître par le Client, la possibilité, à tout moment et à effet immédiat, de modifier de façon unilatérale les conditions d’authentification nécessaires à l’accès à certaines fonctionnalités ou de supprimer certains dispositifs d’authentification.
Les dispositifs d’Authentification Forte du Client sur le site diffèrent selon la sensibilité des fonctionnalités sollicitées. Le dispositif donnant accès aux opérations sensibles permettra en tout état de cause l’accès à la simple consultation.
4h) Le montant maximal de certaines opérations initiées au moyen de CYBERPLUS est limité. Ces plafonds, fixés par la Banque, concernent le montant d’une opération, le montant des opérations journalières et le montant des opérations mensuelles. Ces limites sont indiquées sur le présent contrat et sont susceptibles d’évoluer au gré de la Banque qui informera le Client par tout moyen à sa convenance.
Les virements saisis dans CYBERPLUS vers un tiers sont plafonnés à :
• 5.000 € par virement unitaire,
• 15.000 € de plafond journalier,
• 50.000 € de plafond mensuel,
Le décès d’un des cotitulaires d’un compte joint entraînera l’impossibilité d’effectuer des virements jusqu’à la transformation du compte joint en compte simple.
Article 5 - CONFIGURATION TECHNIQUE MINIMUM
La Banque recommande très fortement au Client de se doter d’un équipement permettant la mise en œuvre des techniques de sécurité usuelles (Exemple : antivirus, firewall…). Compte tenu du caractère hautement évolutif de la matière et des techniques utilisées, la Banque réalisera sur le site les adaptations techniques qui s’imposeront compte tenu des évolutions observées sur le marché et constituant de nouveaux standards. En toute hypothèse, la Banque ne sera pas tenue de continuer à supporter des configurations matérielles et/ou des logiciels devenus obsolètes.
Le Client devra, si nécessaire, faire évoluer la configuration technique minimum décrite ci-dessus afin de l’adapter à ces standards dont il sera informé préalablement et en temps utile. Par ailleurs, le Client s’engage à consulter régulièrement la rubrique "sécurité" du site internet de la Banque.
Article 6 - MODIFICATION DU SERVICE
La Banque se réserve le droit d'apporter des modifications à CYBERPLUS, en vue d'améliorer la qualité du service fourni au Client, et notamment par l'adjonction de nouvelles fonctionnalités.
Les nouvelles conditions générales seront portées à la connaissance du Client par voie postale ou en ligne sur le site Internet de la Banque (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) un mois avant leur entrée en vigueur, celui-ci ayant alors la possibilité en cas de désaccord de résilier le Service et ce sans aucune pénalité. Si le Client continue à utiliser le Service à l’expiration du délai ci-dessus, il sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions générales.
La Banque pourra à tout moment limiter l’accès aux fonctionnalités de son choix lorsqu’elle le jugera utile ou en cas de survenance d’une procédure collective ou d’une procédure d’exécution civile.
Article 7 - FACTURATION
Le service CYBERPLUS de la Banque est mis à disposition de l'Abonné moyennant le paiement prévu aux tarifs en vigueur dont l'Abonné reconnaît avoir pris connaissance, selon le type d’abonnement choisi aux conditions particulières. La facturation du service aura lieu selon les conditions et la périodicité prévues. Certains services mis à la disposition du Client, dans le cadre de son abonnement à CYBERPLUS, peuvent également faire l'objet d'une facturation dont l'Abonné reconnaît avoir pris connaissance. Les tarifs en vigueur sont adressés chaque année et disponibles sur demande à l'agence dont dépend l'Abonné dans le recueil « Tarifs des opérations et services ». Ce document peut être consulté sur le site internet de la Banque à l’adresse xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le Client autorise la Banque à prélever sur le compte indiqué dans les conditions particulières, la cotisation due au titre du présent contrat.
Toute période de facturation commencée reste due, notamment en cas de clôture du service.
Le coût des communications téléphoniques entre le poste de l'Abonné et le serveur Internet de la Banque reste à la charge de l'Abonné ainsi que tout montant, redevance, abonnement ou taxe afférents à l'accès au réseau Internet.
Article 8 - RESILIATION
La résiliation de CYBERPLUS entraîne la clôture de toutes les fonctionnalités associées.
Le Client pourra demander à la Banque, par simple lettre, la résiliation de son abonnement. La Banque procédera à cette résiliation dans les meilleurs délais suivant la réception de ladite lettre.
L’abonnement sera résilié par la Banque automatiquement en cas de décès du Client, de cessation de relation avec la Banque ou de clôture du compte courant auquel se rapporte l’abonnement.
Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de mettre fin au présent contrat moyennant le respect d’un préavis de deux mois. La Banque se réserve également le droit de dénoncer immédiatement le présent contrat et d'y mettre fin à tout moment, sans préavis, pour motifs graves tels que : utilisation frauduleuse ou abusive du serveur par le Client, en cas de suspicion de fraude suite au vol informatique des données du Client si celui-ci n’est pas équipé d’une solution d’Authentification Forte (Lecteur PASSCYBERPLUS, SMS).
Chapitre II : Fonctionnalités SERVICE DE BOURSE EN LIGNE
Article 1 - OBJET
La Banque propose à ses clients souhaitant consulter leur(s) compte(s) titres ouvert(s) dans ses livres et transmettre des ordres sur le(s)dit(s) compte(s), par Internet, le service de Bourse en ligne.
Le présent chapitre a pour objet de préciser les conditions d’utilisation par le Client, du service susvisé.
L’ensemble des dispositions des Conditions Générales de CYBERPLUS et des Conditions Générales et Particulières de la Convention de compte titres signées entre le Client et la Banque restent applicables. En cas de contradiction entre l’ensemble de ces dispositions, celles de CYBERPLUS prévaudront.
Article 2 - DEFINITIONS
Dans les articles qui suivent :
- le Site désigne le Service de Bourse en Ligne.
- Internet désigne l’ensemble des réseaux informatiques et de télécommunications interconnectés, de dimension mondiale, permettant l’accès à des informations via des serveurs.
Article 3 - ACCES AU SITE
L’accès au Site sera effectué en mode re-routage, à partir du Site Internet de la Banque, au moyen d’une solution d’Authentification Forte.
Article 4 - EVOLUTION DES CONDITIONS D’ACCES AU SITE
Afin d’accroître, si nécessaire, l’intégrité des données et l’authentification de leur origine, la Banque pourra faire évoluer à tout moment les modalités d’accès au Site (second mot de passe, mot de passe dynamique…).
Dans l’hypothèse où le Client aurait le choix entre plusieurs modalités d’accès, la Banque pourra limiter les fonctionnalités proposées au Client en fonction du niveau de sécurité des modalités d’accès retenues par ce dernier.
Article 5 - FONCTIONNALITES – EVOLUTIONS
Le Site permet la consultation du compte titres (portefeuille, carnet d’ordres, historiques des mouvements, informations fiscales, situation de couverture …), la saisie d’ordres Bourse France et la souscription/rachat d’OPCVM. Le service dispose aussi des rubriques "actualités", "service plus", "conseils et analyses", "warrants" et "pédagogie".
Le Site permet au Client de choisir un mode "guidé" de saisie d’un ordre de bourse décomposant en différentes étapes, les principaux éléments constitutifs d’un ordre (choix de la valeur et de la quantité, du sens, de la modalité, de la date de validité, etc. ..). Un guide utilisateur est disponible sur le site.
Le Client reconnaît avoir reçu de la Banque une information détaillée sur les fonctionnalités du Site.
La Banque pourra à tout moment ajouter de nouvelles fonctionnalités sur le Site ou le service. La Banque pourra, sous réserve d’en avoir préalablement informé le Client en respectant un préavis d’un mois, supprimer une ou plusieurs fonctionnalités du site ou du service, sans avoir à motiver sa décision. La Banque fera le nécessaire pour que le site soit conforme à la réglementation et aux usages.
Article 6 - INFORMATIONS ACCESSIBLES
Les informations sur l’actualité boursière et financière et les autres informations accessibles sur le Site sont données à titre purement indicatif et ne sauraient en aucun cas constituer de la part de la Banque une incitation à investir ou à conclure tel ou tel type de transaction, le Client demeurant seul juge de l’opportunité des opérations qu’il pourrait être amené à réaliser. La responsabilité de la Banque ne pourra en aucun cas être engagée du fait des conséquences de l’utilisation par le Client, des informations transmises.
Les informations sont transmises par la Banque de bonne foi et proviennent de fournisseurs et de sources considérées comme fiables. En conséquence, la responsabilité de la Banque ne pourra en aucun cas être engagée du fait d’informations erronées en provenance de sources d’informations établies par des partenaires extérieurs.
De manière expresse, le Client s’engage à utiliser les informations disponibles sur le Site exclusivement pour son usage personnel. Ces informations ne doivent, sous aucun prétexte, être communiquées à des tiers ou faire l’objet d’une quelconque rediffusion, même partielle, sous peine de suspension immédiate de l’accès au Site et d’éventuelles poursuites judiciaires engagées par les fournisseurs d’informations.
Article 7 - PREMIERE CONNEXION SUR LE SITE
Lors de la première connexion du Client sur le site ou préalablement à la transmission d’un premier ordre, la Banque mettra à la disposition du Client, conformément à la réglementation en vigueur, sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement, les informations relatives aux instruments financiers, aux ordres de bourse et à l’organisation du marché. Le Client s’engage à prendre connaissance de ces informations avant de transmettre un premier ordre.
La Banque enregistrera la date et l’heure de consultation de ces informations par le Client. De plus, la Banque est à la disposition du Client pour répondre à toute question.
Article 8 - SOUSCRIPTION D’ACTIONS OU DE PARTS D’OPCVM
Avant toute première souscription d’actions ou de parts d’OPCVM, le Client devra avoir pris connaissance du prospectus simplifié de l’OPCVM concerné. La Banque fera ses meilleurs efforts pour mettre le prospectus simplifié à la disposition du Client sur le site, sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement.
Si tel est le cas, la Banque pourra enregistrer la date et l’heure de consultation de ces informations par le Client.
Lorsque le prospectus simplifié ne sera pas disponible sur le site, la Banque proposera au Client une autre alternative afin de lui permettre d’en prendre connaissance (lien avec un moteur de recherche spécialisé, renvoi vers l’agence du Client…).
En tout état de cause, le Client s’engage à faire le nécessaire pour prendre connaissance du prospectus simplifié avant la transmission d’un premier ordre de souscription sur un OPCVM.
Le Client devra tenir compte, pour la transmission des ordres de souscription – rachat d’OPCVM du Groupe Banque Populaire, de l’heure limite de centralisation mentionnée sur le prospectus simplifié. Pour les OPCVM hors Groupe Banque Populaire, les ordres devront impérativement être transmis 30 minutes avant l’heure limite indiquée sur le prospectus simplifié pour être comptabilisés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Article 9 - ORDRES INHABITUELS - PROFIL
Lorsque le Client souhaitera effectuer une opération constituant pour lui, en fonction du profil qui lui aura été attribué par la Banque, une opération inhabituelle, il en sera avisé par un message sur le site, préalablement à la validation de l’ordre. La Banque mettra à sa disposition les informations lui permettant de comprendre les caractéristiques et les risques de l’opération envisagée. Le Client s’engage à prendre connaissance de ces informations préalablement à la validation de l’ordre.
La Banque enregistrera la date et l’heure de consultation de ces informations par le Client.
La Banque informera le Client, par courriel ou par tout autre moyen, de toute évolution de son profil dont elle gardera la trace.
Article 10 - CONTROLE DE LA COHERENCE DES ORDRES SUR LE SITE
Conformément à la réglementation en vigueur, et indépendamment des contrôles pouvant être effectués par le négociateur et l’entreprise de marchés, la Banque a mis en place un contrôle de cohérence de la limite de prix dont sont assortis les ordres lors de leur saisie sur le site avec les conditions du marché. L’écart toléré diffère en fonction du type d’instruments financiers. Lorsque l’ordre est considéré comme incohérent, le Client est avisé par un message sur le site de la raison pour laquelle l’ordre ne peut pas être transmis sur le marché.
Article 11 - SAISIE ET TRANSMISSION DES ORDRES
Tout ordre valablement saisi et validé par le Client et par le site (contrôle de la provision, de la cohérence de l’ordre…) lui sera récapitulé pour contrôle et confirmation. Après que le Client aura confirmé l’ordre, celui-ci sera pris en charge par la Banque et transmis sur le marché pour exécution. La transmission d’un ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution dont la vérification incombe au Client.
Article 12 - ANNULATION DES ORDRES
A l’exception des ordres à tout prix ou à la meilleure limite, le Client pourra annuler sur le site les ordres transmis et non encore exécutés. Dès que la demande d’annulation aura été validée par le Client, la Banque fera tout son possible pour procéder à l’annulation de l’ordre. Toutefois, la responsabilité de la Banque ne pourra être mise en cause si cette demande d’annulation n’a pu aboutir, l’ordre ayant été exécuté entre temps.
Article 13 - DISPONIBILITE ET PERFORMANCE DU SITE
La Banque s’efforcera d’offrir au Client la meilleure disponibilité du site, en particulier pendant les heures d’ouverture du marché. Cet engagement ne saurait s’entendre d’une garantie absolue, en termes de disponibilité ou de performance, compte tenu de la structure et des spécificités du réseau Internet.
La Banque pourra suspendre l’accès au site pour des raisons de maintenance ou par mesure de sécurité, notamment en cas d’attaque ou de menace d’attaque du site.
Article 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX X’XXXXXX PAR INTERNET
En cas d’interruption prolongée de la saisie d’ordres, pour quelle que raison que ce soit, la Banque fera ses meilleurs efforts pour informer le Client, par un message sur le site, de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement à l’origine de cette interruption.
Le message affiché sur le site invitera le Client souhaitant transmettre un ordre à utiliser le(s) moyen(s) alternatif(s) proposé(s) par la Banque.
Article 15 - INDISPONIBILITE DU SITE
En cas d’indisponibilité prévisible du site, pour quelle que raison que ce soit, la Banque informera le Client par tout moyen à sa convenance de la cause et de la durée prévisible de l’indisponibilité et l’invitera à utiliser le moyen alternatif de transmission d’ordres mis à sa disposition.
En cas d’indisponibilité non prévisible de l’accès au site, le Client souhaitant passer un ordre devra utiliser directement le moyen alternatif de transmission mis en place par la Banque, cette dernière n’ayant pas la possibilité d’afficher un message sur le site.
Article 16 - MOYEN ALTERNATIF DE TRANSMISSION D’ORDRES EN CAS D’INDISPONIBILITE DE LA SAISIE D’ORDRES OU DU SITE
En cas d’interruption prolongée de la transmission d’ordres sur le site ou d’indisponibilité du site, le Client pourra, après s’être identifié, passer ses ordres par téléphone au numéro qui lui aura été indiqué par la Banque.
Afin d’apporter la preuve du moment de la réception et des modalités de l’ordre passé par le Client, les conversations seront enregistrées et les enregistrements seront conservés conformément à la réglementation.
Article 17 - CONDITIONS TARIFAIRES
Le Client reconnaît avoir pris connaissance de la tarification particulière applicable à l’utilisation du service de transmission d’ordres par Internet et déclare l’accepter sans réserve. Les modalités de tarification sont susceptibles de modification ou révision. Les nouvelles conditions générales seront portées à la connaissance du Client par voie postale ou en ligne (via le service de banque à distance par Internet) un mois avant leur entrée en vigueur, celui-ci ayant alors la possibilité en cas de désaccord de résilier le Service et ce sans aucune pénalité. Si le Client continue à utiliser le Service à l’expiration du délai ci-dessus, il sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions générales. La tarification n’intègre pas les frais d’accès à Internet.
Article 18 - INFORMATIONS NECESSAIRES AU MAINTIEN DE LA SESSION
Le Client reconnaît être informé que lors de l’accès au site, des informations nécessaires à la gestion de la session, de la sécurité et de la personnalisation des pages sont susceptibles d’être recueillies par la Banque et ses partenaires, grâce à des procédés informatiques.
Le Client autorise la Banque à recourir à cette pratique. La Banque s’engage à exploiter lesdites informations à titre anonyme.
Article 19 - LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place sur le site, en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité de la Banque et de ses partenaires. Le Client ne peut mettre en place un hyperlien en direction du site sans l’autorisation expresse et préalable de la Banque et/ou de ses partenaires pour les informations les concernant.
Article 00 - XXXXXX XXX XXXXXXXX
Xx Xxxxxx archivera, au minimum pendant les délais prévus par la réglementation en vigueur, les traces et échanges informatiques enregistrées sur le site et ainsi, le cas échéant, que les conversations téléphoniques. Le Client accepte expressément ces enregistrements et le fait que la preuve des ordres qu’il aura transmis et des transactions et consultations qu’il aura effectuées, en résulte suffisamment. La Banque se réserve le droit à tout moment d’exiger un écrit.
Article 00 - XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxxxx n’est tenue qu’à une obligation de moyens. Elle ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations au titre de la présente convention Internet qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, les dysfonctionnements des systèmes de cotation ou de compensation, ou de tout autre évènement constitutif d’un cas de force majeure.
La Banque n’est pas responsable des erreurs d’appréciation ou de jugement du Client et des pertes financières qui entraînent ou auraient pu entraîner une variation des avoirs du Client.
La Banque ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects tels que les pertes financières, pertes d’image de marque, pertes de bénéfices, pertes ou manques à gagner, pertes suite à une information, un conseil ou une analyse consultée sur le site. La Banque ne pourra répondre que d’une faute lourde ou d‘un dol.
Article 22 - RESPONSABILITE DU CLIENT
Toute consultation ou transmission d’ordre réalisée sous les codes d’accès du Client sera considérée comme émanant du Client et de lui seul, à moins qu’il n’en ait préalablement signalé la perte ou le vol ou demandé le changement à la Banque.
Le Client s’interdit en conséquence de contester l’exécution de tout ordre qui aurait été transmis au moyen desdits codes d’accès.
En cas d’erreur commise par le Client lors de la saisie d’un ordre, celui-ci devra, à la lecture de la page de confirmation sur écran, annuler immédiatement l’ordre dans les conditions de l’article 12. A défaut, le Client s’interdit de contester ultérieurement, et ce, pour quelque motif que ce soit, l’exécution de cet ordre.
Article 23 - DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La structure générale ainsi que les textes, images animées ou non, et tous les éléments composant le site sont la propriété de la Banque ou de ses partenaires. Toute représentation ou reproduction totale ou partielle du site ou de l’un de ses éléments, sans autorisation expresse et préalable de la Banque et/ou de ses partenaires, est interdite.
Chapitre III : Fonctionnalités SERVICE CYBERPLUS MOBILE
Article 1 - OBJET
L’Abonné pourra, via son Smartphone ou sa tablette numérique, obtenir des informations concernant le fonctionnement de son ou de ses comptes, ainsi que divers renseignements liés directement ou indirectement à l'activité bancaire. Il pourra également initier lui-même certaines opérations que la Banque met à disposition sur CYBERPLUS.
L’ensemble des conditions générales Cyberplus reste applicable à l’exception des dispositions ci-après.
Article 2 - FONCTIONNEMENT
2a) Le montant maximum des opérations initiées au moyen de CYBERPLUS MOBILE est limité par des plafonds spécifiques mentionnés dans l’applicatif. Ces montants peuvent varier à la discrétion de la Banque.
2b) L’accès aux fonctionnalités sensibles par l’intermédiaire de CYBERPLUS MOBILE n’est pas soumis au dispositif d’Authentification Forte.
2c) Le périmètre des fonctionnalités de CYBERPLUS MOBILE est limité à :
- Consultation des comptes de l’abonnement
- Consultation des encours CB
- Virement entre les comptes de l’abonnement
- Virement vers un compte de tiers préalablement validé dans CYBERPLUS et dans la limite du plafond spécifique de CYBERPLUS MOBILE
- Consultation et envoi par Mail ou MMS (hors coûts opérateur téléphonique) du RIB/IBAN
Article 3 - FACTURATION
Le service CYBERPLUS MOBILE de la Banque est mis gratuitement à la disposition des clients détenteurs d’un abonnement CYBERPLUS Particuliers. Certains services proposés au Client, dans le cadre de CYBERPLUS MOBILE, peuvent également faire l'objet d'une facturation dont l'Abonné reconnaît avoir pris connaissance. Les tarifs en vigueur sont adressés chaque année et disponibles sur demande à l'agence dont dépend l'Abonné dans le recueil « Tarifs des opérations et services ». Ce document peut être consulté sur le site internet de la Banque à l’adresse xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le coût des communications téléphoniques entre le poste de l'Abonné et le serveur Internet de la Banque reste à la charge de l'Abonné ainsi que tout montant, redevance, abonnement ou taxe afférents à l'accès au réseau Internet.
Chapitre IV : Fonctionnalités Service Documents Electroniques
Article 1 – OBJET :
La Banque met à la disposition de ses clients un service de consultation de documents électroniques sous CYBERPLUS, service de banque à distance par Internet. Le présent chapitre a pour objet de définir le contenu, les conditions d’accès et de fonctionnement du Service. L’ensemble des dispositions des Conditions Générales de CYBERPLUS et des Conditions Générales et Particulières de la Convention de compte courant entre le Client et la Banque restent applicables. En cas de contradiction entre l’ensemble de ces dispositions, celles de CYBERPLUS prévaudront.
Article 2 – MISE A DISPOSITION - NOTIFICATION
A compter de son adhésion au service, le Client dispose des documents électroniques visés aux conditions particulières dans son espace sécurisé de Banque en ligne CYBERPLUS. Si le Client le souhaite, il est informé de la disponibilité de ses documents en ligne par la réception d’un courriel de notification envoyé à l’adresse courriel fournie lors de l’adhésion au service. Le Client s’engage alors à fournir à la Banque une adresse courriel valide et à la mettre à jour directement sous CYBERPLUS en cas de changement. Le Client peut à tout moment demander, par courrier envoyé à son agence, que son adresse courriel ne soit plus utilisée pour l’envoi d’une notification. Les courriels de notification de mise à disposition ne contiennent aucun lien ou document joint permettant d'accéder directement à CYBERPLUS Pour consulter et/ou télécharger ses relevés, le Client doit se connecter sur son espace sécurisé de Banque en ligne. La non réception du courriel de notification pour quelle que cause que ce soit est sans rapport avec la disponibilité des documents électroniques sous CYBERPLUS. La date de mise en ligne des documents électroniques constitue le point de départ du délai de réclamation prévu dans la convention de compte courant.
Article 3 – PARTICULARITES DES COMPTES COLLECTIFS
En application du principe de solidarité active accepté par les co-titulaires lors de l'ouverture du compte joint, l'adhésion au Service par l'un des co-titulaires prend effet également pour les autres. Il appartient aux co-titulaires de s’accorder sur l’option du relevé de compte choisi avant de s’abonner au Service. La notification de la mise à disposition des documents sera effectuée à l’adresse courriel indiquée dans les conditions particulières.
Les comptes indivis ne peuvent bénéficier de ce service.
Article 4 – HISTORIQUE DE CONSULTATION ET TELECHARGEMENT DES DOCUMENTS EN LIGNE
Le document est téléchargeable gratuitement pendant 120 mois. Tout duplicata sera facturé, conformément au recueil « Tarifs des opérations et services ». Il est fortement recommandé de sauvegarder les documents électroniques téléchargés sur un disque local ou autre support au choix du Client. Chaque nouveau compte ouvert par le client postérieurement à son adhésion au Service Documents Electroniques sans édition papier, sera automatiquement rattaché audit service, si celui-ci fait partie des comptes éligibles à ce Service.
Article 5 – SUBSTITUTION DES RELEVES EN LIGNE AUX RELEVES PAPIER - CONDITIONS TARIFAIRES
Il est convenu entre la Banque et le Client qu’en optant pour le Service, le Client pourra consulter ou télécharger sous format électronique ses relevés et documents. Ceux-ci se substituent aux relevés et documents papier. Strictement identiques à ces derniers, ils sont édités à la même périodicité, date d’arrêté et ont la même valeur légale. La souscription au Service « documents électroniques » est gratuite. Si le Client décide de souscrire au service avec l’option « Documents électroniques + papier » et donc de conserver une édition papier en sus des relevés et documents électroniques, l’édition papier sera soumise à la tarification en vigueur. Les conditions tarifaires du Service inscrites dans le recueil « Tarifs des opérations et services » sont susceptibles de modification. Celles-ci seront portées à la connaissance du Client par voie postale ou en ligne (via le service de banque à distance par Internet) un (1) mois avant leur entrée en vigueur. Le Client a alors la possibilité, en cas de désaccord, de résilier le Service et ce sans aucune pénalité. Si le Client continue à utiliser le Service à l’expiration du délai ci-dessus, il sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions générales.
Article 6 – RESILIATION DU SERVICE
Le Client peut résilier son abonnement au service à tout moment, par lettre simple adressée à l’Agence Banque Populaire gestionnaire de ses comptes. La résiliation a pour effet le retour automatique à l’envoi postal des documents sous format papier.
A compter de la réception de la demande de résiliation, le Client continue à avoir accès à ses documents en ligne pendant un mois calendaire glissant. Le premier envoi des documents sous forme papier ne sera effectué qu’à la prochaine date habituelle de mise à disposition des documents sous réserve que la demande de résiliation intervienne au minimum 2 jours ouvrés avant cette date. Le Client conserve la possibilité de s’abonner à nouveau au service de « Documents électroniques ». En cas de clôture d’un ou des comptes du Client abonné au Service, ou en cas de résiliation du contrat de Banque en ligne CYBERPLUS, les documents électroniques ne sont plus accessibles. Dans cette hypothèse, la consultation de l’historique cesse. Il appartient donc au Client d’enregistrer et/ou d’imprimer ses documents en ligne avant la résiliation effective de son contrat de Banque en ligne CYBERPLUS ou la clôture du compte. La Banque se réserve la possibilité de refuser l’abonnement au Service ou de supprimer l’abonnement au Service moyennant le respect d’un préavis de 30 jours. Si les courriers postaux du Client sont retournés par la Poste avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », les relevés et « documents électroniques » ne seront plus disponibles sous CYBERPLUS.
Article 7 – RESPONSABILITE
La Banque Populaire assume une obligation de moyens en
ce qui concerne l’exécution du service. Le Client est responsable du fonctionnement relatif à l’ordinateur utilisé pour la consultation des relevés. Celui-ci doit être équipé d’une version Acrobat Reader à jour. La Banque Populaire n’est responsable ni des dysfonctionnements d’accès à la Banque à distance CYBERPLUS liés au fournisseur internet de l’abonné, ni des incidents techniques susceptibles de survenir pendant le routage des courriels de notification. De même, Banque Populaire ne saurait être responsable si l’adresse courriel fournie par le Client est invalide ou si la boite aux lettres du Client est surchargée. L’abonné est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’une erreur de transmission ou de manipulation de sa part, notamment sur les documents PDF.
Chapitre V : Fonctionnalités du Service Signature Electronique
I. Définitions :
Carte EMV (« Europay Mastercard Visa ») : Carte bancaire à puce répondant à un standard international.
Certificat : Fichier électronique attestant du lien entre les données de vérification de Signature et le Client signataire. Ce Certificat est à usage unique dans le cadre du Service.
Partenaire commercial : Toute personne physique ou morale avec laquelle la Banque a établi un partenariat commercial de distribution de ses produits (ex : entreprise d’assurance, société de financement de crédit, organismes de cautionnement, …)
Dossier de preuve : Ensemble des éléments créés lors de la conclusion d'une Opération entre un Client et la Banque ou un Partenaire commercial, puis conservé pendant un délai conforme aux exigences légales permettant ainsi d’assurer la traçabilité, la preuve de la réalisation de l'Opération, ainsi que sa restitution.
Opération : Un (ou plusieurs) document(s) signé(s) électroniquement entre le Client et la Banque ou le Partenaire commercial, objet(s) du présent Service.
OTP « One Time Password » : Mot de passe à usage unique.
Pass : Moyen technique permettant exclusivement au Client une authentification forte.
Signature électronique : Procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'Opération à laquelle il s'attache (art. 1316-4 al. 2 du Code civil).
Site : Site Internet sécurisé édité et exploité par la Banque, accessible notamment depuis l'adresse URL http:// xxxxxxxx et/ou toute URL venant s'y substituer, permettant au Client de bénéficier du Service.
Produit ou service éligible : Tout produit ou service déterminé par la Banque conformément à la réglementation en vigueur et qui peut être souscrit au moyen du Service de signature électronique.
Support durable : Tout instrument permettant au Client de conserver les Opérations et/ou tout autre document faisant l’objet du présent Service, de s’y reporter aisément à l’avenir et d’assurer leur (sa) reproduction à l’identique.
II. Objet du Service
Le Service permet de proposer au Client :
- la souscription, par voie électronique, de tout produit ou service éligible, au moyen d’une (ou plusieurs) Signature(s) électronique(s) associée(s) à un Certificat à usage unique émis pour une Opération donnée et de constituer pour leur archivage électronique un Dossier de preuve relatif à l’Opération ;
- les conditions d’extraction de l’Opération de son Dossier de preuve en cas de besoin ;
- et plus généralement la Signature électronique de tout autre document également éligible.
III. Prérequis
Afin de souscrire au Service, il est expressément convenu que le Client devra disposer des éléments suivants :
- Un abonnement à un service de banque en ligne de la Banque et ;
- Un téléphone mobile dont le numéro a été préalablement porté à la connaissance et validé par la Banque ;
- Ou une Carte EMV émise par la Banque ;
- Ou un pass délivré par la Banque dans le cadre du service de banque en ligne de la Banque.
Toute modification d’information relative à l’un des présents prérequis (renouvellement de la pièce d’identité, modification du numéro de mobile, etc.) doit être notifiée par écrit à la Banque, selon les modalités prévues par celle-ci, et accompagnée du (des) justificatif(s) requis et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement du Service.
IV. Description du Service
Le Client s’engage à prendre connaissance des modalités de Signature électronique spécifiées dans le descriptif technique du processus de Signature électronique disponible sur le Site ou en agence.
Il est expressément convenu que la Banque intervient comme intermédiaire du Partenaire commercial.
En cas d’anomalie constatée par le Client (par exemple : dysfonctionnement concernant l’accès au compte…), celui-ci pourra contacter la Banque pour trouver une solution.
X. Xxxxxx des données
Le Client est mis en situation de renseigner les données qui permettront d’établir les documents éligibles.
En cours de processus de Signature électronique, le Client peut abandonner ce processus. S’il fait ce choix, le Client se voit confirmer l’abandon du processus.
B. Présentation des documents précontractuels (pour un produit ou un service)
Avant d’engager le processus de Signature électronique, les documents précontractuels sont mis à la disposition du Client. Il est invité à en prendre connaissance pour en accepter ensuite les termes.
A ce stade, le Client dispose de la possibilité de signer les documents précontractuels à l’étape finale de Signature électronique conformément au § C, ou d’abandonner la procédure de Signature électronique.
C. Signature électronique et validation de l’Opération
Le Client, le cas échéant une fois les documents précontractuels acceptés pour un produit ou un service, est amené, au moyen du processus mis en place par la Banque :
- à compléter, selon le produit ou service éligible, par lui-même les mentions éventuellement nécessaires à la validité d’une Opération donnée ;
- à signer l’Opération électroniquement ;
- à confirmer la Signature électronique de l’Opération.
L’Opération est alors définitivement validée par le Client et reçoit exécution, le cas échéant, sous réserve du respect du délai de rétractation ou de renonciation en vigueur.
Le Client est informé et accepte que seules les données horodatées contenues dans le Dossier de preuve constituent la date de signature de l’Opération.
D. Remise de l’Opération
Dès l’Opération conclue, la Banque met à disposition du Client l’Opération, ce dernier en étant notifié par voie électronique, une telle notification valant remise via son espace Client sécurisé.
E. Archivage et restitution de l’Opération pour le Client
Le Client peut accéder directement en ligne via son espace Client à l’Opération qu’il a conclue avec la Banque, qu’il peut consulter, télécharger et/ou imprimer pendant la durée légale de conservation de l’Opération.
Le Client dispose aussi de la possibilité d’obtenir une copie papier ou numérique de son Opération à tout moment dans un délai conforme aux exigences légales en s’adressant au siège social de la Banque [Note : service à déterminer]. La communication au Client d’une copie papier ou numérique de l’Opération peut donner lieu à une facturation au tarif en vigueur au jour de la demande, tel qu’il est indiqué dans les conditions tarifaires applicables aux Clients de la Banque.
F. Extraction de l’Opération visée au sein du Dossier de preuve
Le Client dispose de la faculté d’extraire, en tout ou partie, l’Opération, les éléments d’identification du Client, les éléments d’horodatage, les Certificats correspondant à cette seule Opération visés de son Dossier de preuve dument archivé dans le cadre du Service, et ce, en cas de demande dument justifiée par ses soins auprès de son conseiller habituel. Il reconnaît que cette extraction s’effectue dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l’auditabilité de la procédure d’extraction.
Le Client reconnaît expressément que seuls l’Opération, les éléments d’identification du Client, les éléments d’horodatage, les Certificats correspondant à cette seule Opération pourront être extraits sur demande, le Dossier de preuve n’étant extrait qu’en cas de demande de l’autorité judiciaire ou administrative.
V. Contractualisation pour le compte du Partenaire commercial
Il est expressément convenu que la Description du Service figurant en IV est la même pour la Signature d’une Opération souscrite par le Client vis-à-vis du Partenaire commercial.
VI. Conséquences de la résiliation du service de banque en ligne de la Banque
:
En cas de résiliation du Service, il appartient au Client de télécharger ou de conserver sur tout autre Support durable l’ensemble des documents contenus sur son espace Client dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la résiliation, lorsque celle-ci est à l’initiative de la Banque ou du Partenaire commercial, ou à compter de la date de la demande de résiliation lorsque celle-ci est à l’initiative du Client.
Le Client fait son affaire de la lisibilité ultérieure des documents qu’il aura téléchargés ou conservés sur tout autre Support durable. A ce titre, il est recommandé au Client de prendre toute mesure pour conserver lesdits documents dans des conditions intègres et fiables.
Au terme du délai susvisé, l’ensemble des documents sera supprimé de l’espace Client.
VII. Durée – Résiliation- Conséquences de la résiliation du Service
La souscription au Service est conclue pour une durée indéterminée. Le Service pourra être résilié à tout moment par le Client ou par la Banque sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucun produit ou service ne pourra être souscrit au moyen du Service après la date de résiliation.
VIII. Responsabilité de la Banque
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans tous les cas où le Client ne l’aura pas informée par écrit, selon les modalités prévues par la Banque, de la modification de sa situation, en communiquant le cas échéant le(s) justificatif(s) correspondant(s).
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas de force majeure tel que définie par la loi et la jurisprudence françaises.
IX. Convention de preuve
Conformément à l’article 1316-2 du Code civil, le Client et la Banque ou le Partenaire commercial fixent les règles de preuve recevables entre eux dans le cadre du Service.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les éléments d’identification utilisés dans le cadre du Service, à savoir les OTP SMS et/ou les OTP Carte et/ou les numérisations des pièces d’identité et les Certificats à usage unique, qui sont utilisés dans le cadre du Service, soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent ainsi que des procédés d’authentification et des signatures qu’ils expriment.
Le Client reconnaît avoir communiqué à la Banque les éléments permettant d’assurer son identification.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que le Client manifeste son consentement en signant sur la tablette (ou l’écran) et/ou en saisissant l’OTP SMS ou l’OTP Carte et/ou en cochant des cases et/ou en utilisant tout autre moyen mis à sa disposition; que ces procédés soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils matérialisent ainsi que des signatures qu’ils expriment conformément aux exigences de l’article 1316-4 du Code civil.
Il est rappelé au Client que la Signature électronique fondée sur un Certificat à usage unique fait produire ses effets juridiques à l’Opération au même titre qu’une signature manuscrite.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les éléments d’horodatage soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les mentions obligatoires imposées par la réglementation en vigueur écrites par le Client lui-même soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des éléments qu’elles expriment.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les Opérations conclues, archivées et éventuellement extraites, en tout ou partie, dans le cadre du Service, les Dossiers de preuve, éventuellement contenus sur des Supports durables, les courriers électroniques, les enregistrements téléphoniques, les accusés de réception échangés entre eux soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent.
La Banque ou le Partenaire commercial informe le Client que son Opération est archivée dans des conditions de nature à garantir sa sécurité et son intégrité dans le temps, conformément aux exigences de l’article 1316-1 du Code civil, ce que le Client reconnaît.
Dans le cadre de la relation entre le Client et la Banque ou le Partenaire commercial la preuve des connexions, des enregistrements informatiques et d’autres éléments d’identification sera établie autant que de besoin à l’appui des journaux de connexion tenus à jour par la Banque ou le Partenaire commercial.
Le Service répond ainsi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’écrit et de Signature électroniques.
La charge de la preuve de la fiabilité technique du procédé de Signature électronique incombe à la Banque ou au Partenaire commercial, la preuve contraire pouvant être rapportée par le Client.
Chapitre VI : Service règlement sepamail
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du service « Règlement SEPAmail» constituent un des éléments contractuels du service de banque en ligne de la Banque (Cyberplus) dont les règles de fonctionnement figurent dans la présente convention de Compte de Dépôt souscrite à la Banque Populaire.
ARTICLE 1 : Définitions Banque : Banque Populaire
Client : Personne physique majeure capable ou personne morale, cliente de la Banque, ayant activé le Service Règlement SEPAmail.
Créancier(s) : Créancier du Client ayant souscrit le Service Règlement SEPAmail auprès d’une banque adhérente à SEPAmail.
SEPAmail : Messagerie électronique interbancaire permettant, de manière sécurisée et confidentielle, l’échange de données et documents électroniques relatifs à des demandes de règlement entre deux clients de banques, adhérentes au Service.
ARTICLE 2 : Objet et conditions d’accès au Service
Le service Règlement SEPAmail (ci-après le « Service ») permet à un Client débiteur de recevoir une (des) demande(s) de règlement électronique adressée(s) par un Créancier via SEPAmail , en vue de son(leur) paiement(s) par virement SEPA, après acceptation par le Client.
L’accès au Service est réservé aux titulaires d’un compte de dépôt ou d’un compte courant, ouvert à la Banque et permettant d’émettre des virements SEPA, et du service de banque en ligne de la Banque (Cyberplus).
ARTICLE 3 : Conditions d’utilisation du Service Activation du Service
Pour pouvoir utiliser le Service, le Client doit :
- activer le Service via le service de banque en ligne de la Banque,
- et afin de recevoir des demandes de règlement
o s’inscrire, auprès de chacun de ses Créanciers via l’annuaire SEPAmail
o ou/et communiquer à chacun de ses Créanciers ses coordonnées SEPAmail (identifiant QXBAN). L’annuaire et les coordonnées SEPAmail sont accessibles en ligne dans la partie dédiée au Service.
Fonctionnement du Service
Le Client, auquel un Créancier adresse une demande de règlement par SEPAmail, accède à son service de banque en ligne pour en prendre connaissance.
Le Client peut demander à recevoir une alerte l’informant de la réception d’une demande de règlement. Cette alerte est paramétrable par le client (SMS et/ou E-mail et/ou page d’accueil de son service de banque en ligne). Le Client peut consulter les conditions d’utilisation de cette alerte ainsi que les tarifs appliqués dans la rubrique « aide en ligne » du Service.
Ladite demande de règlement précise :
- le nom du Créancier et l’objet de la demande de règlement,
- le montant à régler et la date limite de règlement fixés par le Créancier,
- et, le cas échéant, un justificatif fourni par le Créancier de la demande de règlement.
Jusqu’à la date limite de règlement le Client peut, après avoir vérifié la demande de règlement, accepter la demande ou la refuser. Passé cette date, la Banque ne garantit pas l’accès à la demande de règlement concernée et/ou la possibilité de la refuser ou de la régler.
La Banque demeure dans tous les cas étrangère aux litiges commerciaux entre le Client et le Créancier ainsi qu’aux conséquences pécuniaires pouvant en résulter.
L’acceptation de la demande de règlement par le Client vaut ordre donné à la Banque de régler le montant indiqué par le Client, au moyen d’un virement SEPA à partir de son compte de dépôt ou de son compte courant vers le compte du Créancier, à la date d’exécution acceptée, et selon les modalités et délais propres aux virements SEPA précisés dans les conditions générales en vigueur de la convention de compte de dépôt/compte courant de la Banque.
Si le Créancier l’autorise, le Client peut régler partiellement ou/et avant la date limite de règlement fixée par le Créancier.
Si le Client a accepté la demande de règlement, il peut revenir sur sa décision jusqu’à la veille de la date d’exécution du virement SEPA qu’il a choisie. Si le Client a refusé la demande de règlement, il peut revenir sur sa décision jusqu’à la date limite de règlement fixée par le Créancier.
Quelle que soit la décision du Client, le Créancier en sera informé par la Banque via SEPAmail, ce qu’accepte expressément le Client.
Le refus de la demande de règlement par le Client ne le libère pas de ses obligations à l’égard du Créancier. Par conséquent, la Banque demeure étrangère aux éventuels litiges commerciaux pouvant en résulter.
ARTICLE 4 : Désactivation du Service
La résiliation de l’abonnement au service de banque en ligne (Cyberplus) et/ou de la convention de compte de dépôt/compte courant emporte de plein droit la désactivation du Service indépendamment du traitement des demandes de règlement acceptées.
Désactivation du Service par le Client
Le Service est accessible jusqu’à sa désactivation par le Client.
Le Client ne pourra désactiver le Service qu’en l’absence de demandes de règlement acceptées en cours de traitement.
Une fois le Service désactivé, le Client ne pourra ni consulter ni accepter, ni refuser, ni recevoir des demandes de règlement.
Il est de la responsabilité du Client d’informer chaque créancier qu’il ne veut plus recevoir de ce dernier de demandes de règlement SEPAmail.
Le Client peut décider de réactiver le Service qu’il a précédemment désactivé. Il pourra alors se voir affecter les mêmes coordonnées SEPAmail (identifiant QXBAN) qu’avant la désactivation du Service. Il pourra également retrouver :
- la liste des demandes de règlements reçues avant la désactivation du Service ainsi que les décisions associées, selon les règles d’historisation prévues.
- la liste des Créanciers établie avant la désactivation du Service.
La possibilité de retrouver l'ensemble de ces informations et coordonnées n'est toutefois pas garantie par la Banque et dépend notamment du délai s'étant écoulé entre la désactivation et la réactivation du Service par le Client, ainsi que des contraintes techniques et de la réglementation en vigueur.
Désactivation du Service par la Banque
La Banque pourra désactiver le Service en cas d’arrêt de commercialisation du Service moyennant un délai de préavis de deux (2) mois avant la date d’application envisagée.
La Banque pourra également désactiver le Service, sans aucun préavis, en cas de non-respect des conditions d’utilisation par le Client et/ou du non-respect des conditions générales du service de banque en ligne (Cyberplus).
ARTICLE 5 : Secret professionnel – Informatique et libertés
Les dispositions relatives au secret professionnel et à la loi Informatique et Libertés prévues aux conditions générales de la convention de compte de dépôt/compte courant du Client s’appliquent au Service.
En sus, le Client autorise par les présentes la Banque à communiquer aux Créanciers les informations confidentielles et données personnelles le concernant, strictement nécessaires à l’exécution du Service.
DISPOSITIONS DIVERSES
INFORMATIQUE ET LIBERTE – COMMUNICATION D’INFORMATIONS
COMMUNICATION D’INFORMATIONS
Dans le cadre de la relation bancaire, la banque est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le Client, et à les traiter en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.
Ces données sont principalement utilisées par la banque pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être communiquées à des tiers dans les conditions prévues au paragraphe secret professionnel. Le Client peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant rectifier les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement.
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le Client doit s’adresser par écrit à l’adresse suivante Banque Populaire Service Qualité – Relations Clients, 00 xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 Xx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxx
Le Client a la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Banque ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer son droit d’opposition, le Client peut adresser un courrier à la Banque Populaire Service Qualité – Relations Clients, 00 xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 Xx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxx. Les frais d’envoi de ce courrier seront remboursés au Client au tarif lent en vigueur sur simple demande.
Les données à caractère personnel (informations nominatives) transmises par le Client à la Banque, conformément aux finalités convenues, peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le Client peut en prendre connaissance en consultant le site internet de la Fédération Bancaire Française : xxx.xxx.xx.
Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du Client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne.
COMMUNICATION AUPRES DE LA PLATEFORME TELEPHONIQUE ALODIS
Le Client est informé que lorsqu’il est en communication téléphonique auprès de la plateforme Alodis, les conversations entre le Client et le téléconseiller peuvent faire l’objet d’une écoute ponctuelle par un superviseur de centre. Ces écoutes sont nécessitées par l’obtention ou le maintien d’une norme qualitative professionnelle. Le Client autorise expressément ces écoutes.
SECRET PROFESSIONNEL
La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)
- lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques populaires, …).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. DEMARCHAGE OU VENTE A DISTANCE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Si le Titulaire a été démarché en vue de la souscription de la Convention ou si cette souscription a été conclue à distance dans les conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le Titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. Conformément aux articles L 341-16 du code monétaire et financier et L112-9 du code des assurances (en cas de démarchage), ou L121-20-12 et 13 du code de la consommation et L112-2-1 du code des assurances (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus ou de 30 jours en assurance-vie en application de l’article L.132-5-1 du code des assurances, à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier recommandé avec avis de réception à la Banque.
Le modèle de courrier suivant peut-être utilisé :
« Je soussigné …. (Nom, prénom), demeurant à …. (Adresse),
déclare renoncer au contrat ……. (Références du contrat) que j’ai souscrit auprès de la Banque Populaire (Coordonnées de l’agence). Fait à …. (Lieu) le (Date) et signature »
LOI ET LANGUE APPLICABLES – COMPÉTENCE
La présente convention est conclue en langue française. Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation contractuelle. La présente convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français.