CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT
CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT
CONTENEURS : Retourner le(s) conteneur(s) vide(s) au port/terminal de destination indiqué sur le connaissement où il(s) a(ont) été remis au destinataire, dans un délai de 7 jours. Au-delà, des surrestaries seront appliquées et payables par le marchand selon les tarifs de la ligne.
IMPORTANT :
- La marchandise a été reçue chargée, emballée, comptée, le transporteur n’a pu vérifier l’exactitude des mentions indiquées par le chargeur sur le connaissement.
- Reçu par le transporteur du chargeur en bon état apparent (sauf réserve sur le connaissement).
- En acceptant le présent connaissement, le marchand accepte et approuve explicitement tous les termes, conditions et réserves que celles-ci soient imprimées, manuscrites, ajoutées au tampon ou autrement, nonobstant sa non signature par le marchand.
- Toute mention particulière d’un contrat de vente ou d’une lettre de crédit, insérée par le chargeur, en vue de négocier les connaissements, pour sa convenance personnelle, ne peut être considérée comme une déclaration de valeur.
CHARGEMENT EN PONTEE : De convention expresse entre le marchand et le transporteur, les véhicules, remorques et engins roulants, peuvent être chargés en pontée à la discrétion du transporteur, sans qu’il en résulte pour lui une obligation d’aviser le marchand, ce dont il est dispensé contractuellement. La responsabilité du transporteur ne pourra être recherchée pour les pertes ou avaries éventuellement subies par les véhicules, remorques ou engins roulants ou par leur contenu chargé en pontée.
ACCESSOIRES DES VEHICULES : Les accessoires suivants ne sont pas garantis par le transporteur maritime : essuies-glaces, radio-cassettes et compacts, phares anti-brouillard, haut-parleurs, antennes, roues de secours, outillage, housses, allume-cigare, etc.. Ils doivent être retirés préalablement au transport ou voyager en conteneur. A défaut, ils sont transportés sous la seule responsabilité du chargeur.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE : Le Tribunal de Commerce de Marseille est impérativement seul compétent à l’exclusion de tous les autres tribunaux pour connaître tout litige découlant du présent connaissement, même en cas de recours de tiers ou de pluralité de défendeurs, par dérogation aux dispositions des Articles 42, 43 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 1 - DÉFINITION
- Transporteur: signifie la partie désignée au recto du présent document et au nom de qui a été signé le connaissement
- Marchand: englobe le chargeur, le réceptionnaire, le consignataire des marchandises, l'expéditeur, toute personne possédant ou ayant droit à la possession des marchandises décrites au connaissement, le Porteur du présent connaissement ou de tout document prouvant l'existence du contrat de transport, ainsi que toute personne agissant pour le compte des parties énumérées ci-dessus
- Porteur: signifie toute personne en possession de ce connaissement et investie de la propriété des marchandises par consignation, endossement du connaissement ou autrement.
- Marchandise: désigne tout ou partie de la cargaison reçue du Marchand y compris tout équipement ou conteneur non fourni par le transporteur.
- Conteneur: englobe tout conteneur, remorque, réservoir transportable, plateau ou palette ou tout autre accessoire de transport utilisé pour consolider les marchandises.
- Acheminement: signifie l'intégralité des opérations et prestations entreprises par le Transporteur au titre des marchandises
- Transport combiné: lorsque l'acheminement est effectué par au moins deux modes de transport et lorsque figurent le lieu de prise en charge et le lieu de livraison au recto du connaissement.
- Fret : englobe tout ce qui est dû au Transporteur au titre de l'acheminement des marchandises.
- Navire : signifie tout navire de substitution, ou tout navire propre au transbordement ou employé à l'exécution du présent contrat.
- Colis ou Unité : s'utilise pour chaque colis si les marchandises sont emballées
- Pièces : s'utilise si les marchandises ne sont pas emballées.
Art. 2 - GARANTIE
Le Marchand garantit qu'en acceptant les clauses et conditions ci-incluses, il est propriétaire ou ayant-droit des marchandises et de ce connaissement, ou qu'il a qualité pour agir pour le compte de ces derniers.
Art. 3 - SOUS-TRAITANCE ET INDEMNISATION
De convention expresse entre les parties, tout employé ou préposé du Transporteur (notamment tout entrepreneur employé de temps en temps par le Transporteur) bénéficie, sans préjudice de la généralité des dispositions précédentes, de toute exonération ou limitation de responsabilité, de même que tous droits, exemptions, moyens de défense et immunités de quelque nature que ce soit dont jouit le Transporteur et dont il pourrait se prévaloir.
Ces dispositions s'appliquent et s'étendent à la protection de tout employé préposé de celui-ci.
Le Transporteur est considéré comme mandataire pour le compte de toutes personnes qui sont ou peuvent être ses agents ou préposés.
Dans cette mesure toute personne qu'il se sera substituée est considérée comme partie au présent connaissement.
Art. 4 - CLAUSE PARAMOUNT
Ce contrat est régi par la loi française du 18.06.1966 et tous ses décrets d'application. Il est régi également par la Convention Internationale de Bruxelles du 25 aout 1924 modifiée par le Protocole du 23 février 1968 (règles de Visby) qui portent sur l'unification de certaines règles en matière de connaissement, mais seulement dans ta mesure ou lesdites régies sont impératives
Le Transporteur ne renonce à aucun des droits, limitations ou exonérations des responsabilités dont il bénéficie en vertu des dispositions de lois, décrets, conventions et régies applicables.
Par ailleurs, le contrat est soumis aux conditions et stipulations imprimées ci-après, qui ne seront considérées comme nulles et non avenues, que dans la mesure où elles seraient prohibées en totalité ou en partie par le droit applicable.
Les marchands reconnaissent être liés par toutes modalités, conditions, exemptions, clauses imprimées, dactylographiées, ajoutées par cachet, ou manuscrites figurant au recto ou verso du connaissement, nonobstant toutes dispositions contraires des lois ou coutumes locales.
Lesdites clauses et conditions obligent le Porteur du connaissement, même si ce document n'est pas signé par le marchand.
Art. 5 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR LORS D'UN ACHEMTNEMENT DE PORT EN PORT, MODALITÉ ET LIMITATION
- Prise d'effet : la responsabilité du Transporteur est engagée au début du chargement et cesse à la fin du chargement
- Responsabilité : en cas de perte ou d'avarie de marchandise survenue entre le chargement sur le navire ou sur tout autre sur lequel la marchandise aurait été transbordée, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à toute loi nationale rendant les règles de la Haye impérativement applicables à ce connaissement.
- Modalité et limitation du préjudice: la valeur retenue pour dédommager le Porteur ou l'endossataire du connaissement en cas de perte ou d'avarie est la valeur intrinsèque de marchandise, à savoir son coût, son prix rendu au port de chargement, sans tenir compte du fret, des droits de douane ou pénalités, ni de la marge bénéficiaire, des intérêts, commissions, etc.
Excepté les marchandises transportées 'ad valorem' après accord explicite du Marchand qui a payé un fret 'ad valorem' et dont le montant de la valeur est mentionné sur le connaissement, le remboursement ne peut excéder le montant de la limitation prévue dans la Convention applicable en l'espèce, si aucune autre exonération et limitation de responsabilité n'est prévue sur le présent connaissement soit par clause imprimée, manuscrite, dactylographiée ou insérée au tampon.
En tout état de cause la responsabilité du Transporteur est limitée aux seules pertes et avaries des marchandises survenues après le chargement ou avant le déchargement.
Art. 6 – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ACHEMINEMENT SOUS CONNAISSEMENT COMBINE
- Lorsque le connaissement prévoit l’acheminement complet des marchandises par au moins deux moyens de transport, nonobstant les dispositions de l’article 4 et de toutes dispositions contraires la responsabilité du Transporteur est strictement limitée au transport maritime et celui-ci n’encourt aucune responsabilité quelle qu’elle soit au titre des transports effectués par d’autres.
- Toute latitude est laissée de façon express au Transporteur pour le choix de l’entrepreneur chargé soit du pré-acheminement soit du post-acheminement jusqu’à livraison finale franco rail ou franco sur camion, etc. Les opérations effectuées par l’entreprise de transport terrestre sont obligatoirement considérées comme agissant pour le compte du Marchand.
- Même si le Transporteur encaisse l’intégralité du frêt, il ne peut être tenu pour responsable des avaries ou pertes des marchandises survenues pendant le transport maritime sur des navires opérés sous sa surveillance.
Toutefois, si le Marchand ne peut agir directement contre les autres Transporteurs et à condition qu’il en rapporte la preuve, le Transporteur sera responsable des pertes et avaries intervenues pendant le transport dans la mesure ci-après :
1) Lorsque le lieu de l’avarie ou de la perte est inconnu :
Sa responsabilité sera limitée à 2 DTS par kilo de poids brut de marchandise perdue ou avariée ou 666,67 DTS par colis ou unité de chargement, ceci nonobstant toute disposition prévue par toute convention internationale ou loi nationale qui serait d’application impérative.
De plus, la responsabilité du Transporteur sera exonérée si la perte ou l’avarie est la conséquence de :
- toute action ou omission du Marchand :
- emballage ou marquage insuffisant ou défectueux,
- numérotation ou marque des colis insuffisante ou défectueuse,
- manutention, chargement, stockage ou déchargement des marchandises par le Marchand et pour son propre compte :
- incendie et vice propre de la marchandise,
- grève, lock-out, arrêt de travail que le Transporteur ne pourrait éviter,
- accident nucléaire et plus généralement tout événement échappant au contrôle du Transporteur diligent. Le Transporteur qui exonérera sa responsabilité pour les clauses ci-dessus énumérées n’aura pas à en prouver le bien-fondé : le Marchand conserve toutefois le droit de prouver que ce cas d’exonération n’a pas été effectivement provoqué.
2) Lorsque le lieu de l’avarie est connu :
Nonobstant les exonérations énumérées à l’alinéa 6 (1) et à l’exception des chargements en pontée et animaux vivants, les règles de responsabilité du Transporteur seront déterminées par :
- les conventions internationales ou lois nationales si celles-ci sont d’application impérative,
- les conventions internationales ou lois nationales qui seraient appliquées si le Marchand avait souscrit un contrat distinct avec un transporteur terrestre, ferroviaire et aérien et qu’il en rapporte la preuve. Il est précisé que toute référence au droit national d’un état est exclusivement et exclusive de tous les principes de droit international privé appliqué à cet état,
- la convention internationale de Bruxelles de 1924 modifiée par le protocole de 1968, si l’avarie est survenue pendant le transport maritime,
- la limitation conventionnelle du Transporteur soit 2 DTS par kilo de poids brut de marchandise perdue ou avariée ou 666,67 DTS par colis ou unité de chargement, le conteneur et son contenu étant considérés comme une seule unité,
- en tout état de cause, si le lieu de réception et/ou le lieu de livraison ne figurent pas au recto du connaissement, le Transporteur ne sera pas responsable du pré et post-acheminement et ne répondra que du transport maritime.
Art. 7 - MANUTENTION
Mandat express est donné au capitaine et au Transporteur de choisir l'entreprise de manutention qui agira pour compte de la marchandise et aux frais et risques de celle-ci pour procéder aux opérations de mise et reprise sous hangar et sur terre-plein, si nécessaire de mise en allége, chaland ou autre embarcation, de réception, de reconnaissance à terre des marchandises, ainsi que de leur garde jusqu'à leur embarquement, de même que de réception et de reconnaissance à terre, ainsi que de leur garde jusque et y compris leur délivrance.
De même, et en cas d’intervention d'une entreprise de manutention publique ou semi-publique dans un port, la responsabilité du Transporteur commence dans ce cas là lors de la prise en charge des marchandises sous palan des mains de l’entreprise intervenant dans ce port, pour se terminer au port de déchargement par la remise sous palan des marchandises entre les mains de l'entreprise opérant dans ce port.
Art. 8 - RÉSERVES
Le Transporteur est présumé avoir livré les marchandises conformes au connaissement, sauf avis de pertes ou dommages aux marchandises indiquant la nature détaillée de ces pertes ou dommages notifiés par écrit remis au Transporteur ou à son représentant à la livraison pour les vices apparents ou dans les trois jours en cas de dommages non apparents. Passé ce délai, toute réserve sera déclarée irrecevable.
Art. 9 - PRESCRIPTION
Sans renoncer pour autant à tout délai de forclusion plus court à son avantage dans le cadre de tout contrat ou législation en vigueur, le Transporteur est libéré de toute responsabilité à moins qu'une action en responsabilité ne soit intentée dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle le navire est arrivé ou aurait dû arriver.
La prescription annale s'entend depuis la prise en charge jusqu'à la livraison et inclut donc les phases antérieures et postérieures au déchargement.
Art. 10 - RETARD DÉLAI
Le Transporteur ne s'engage en aucune manière à ce que les marchandises arrivent au port de déchargement ou au lieu de livraison à une date déterminée ou pour tout marché ou usage particulier et en aucun cas ne sera responsable des pertes ou dommages directs ou indirects ou des conséquences dommageables résultant d'un retard
Si cette exonération de responsabilité est contraire à une loi impérativement applicable, la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur du fret, ou encore, Iorsque la phase au cours de laquelle le retard est intervenu est connu, au fret y afférent.
En cas de retard du navire, le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes, avaries subies par les denrées périssables voyageant en conteneur frigo aux seuls risques du Marchand.
Art. 11 - DECLARATION DE VALEUR
Il ne peut être réclamé de réparation plus importante que celle fixée par les clauses 5 et 6 que dans le cas où avec accord explicite du Transporteur, la valeur des marchandises a été déclarée et portée sur le connaissement et que le supplément de fret demandé a été acquitté. Dans ce cas, le montant de la valeur déclarée remplace le plafond de limitation. Toute perte ou avarie partielle éventuelle serait alloué au prorata de cette valeur déclarée.
Art. 00 - XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX PAR LE MARCHAND
Si un conteneur a été empoté par le Marchand ou pour son compte
a) La responsabilité du Transporteur est libérée en cas de perte ou d'avarie des marchandises résultant :
- de la façon dont le conteneur a été empoté,
- du fait que les marchandises ne convenaient pas au transport par conteneur
- du caractère défectueux ou inadéquat du conteneur sous réserve que si le conteneur a été fournit par le Transporteur ou pour son compte, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si la défectuosité a été évidente à l'occasion d'un contrôle raisonnable effectué par le Marchand au moment de l'empotage ou avant
b) Le Marchand s'oblige à indemniser le Transporteur de tous préjudice. perte, dommage, engagement de responsabilité ou frais quelle que soit la manière dont ils se présentent et résultent de l’une des clauses énumérées ci-dessus au présent article.
Si un conteneur empoté par le Marchand est livré avec ses plombs d'origine intacts, parente livraison constituera l’exécution conforme des obligations du Transporteur dont la responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée si des manquants étaient constatés au dépotage du conteneur.
c) Le Marchand reconnaît que le Transporteur est habilité à empoter les marchandises dans des conteneurs et à les regrouper avec d'autres marchandises.
Art. 13 - INSPECTION DES MARCHANDISES
a) Sans y être pour autant obligé, le Transporteur ou toute personne à qui l’acheminement a été sous traité a le droit d'ouvrir à tout moment tout conteneur ou colis et d'inspecter les marchandises.
b) Si sur ordre des autorités locales un conteneur doit être ouvert pour inspection des marchandises, le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenus du fait de l'ouverture, du dépotage, de l'inspection ou du réempotage. Le Transporteur pourra recouvrer le coût de ces opérations auprès du Marchand.
Art. 14 - INCIDENTS DE TRANSPORT DUS AUX MARCHANDISES
S’il apparaît, à tout moment, qu’en raison de leur état, les marchandises ne peuvent être transportées convenablement en toute sécurité ou qu'elles ne pourront poursuivre le voyage sans que des dépenses supplémentaires soient engagées, ou sans que des mesures particulières soient prises, le Transporteur peut, sans préavis (et en tant qu’agent uniquement) prendre toutes mesures et/ou engager toute dépense supplémentaires pour transporter ou poursuivre le transport concerné, et/ou abandonner le transport et/ou vendre ou aliéner les marchandises et/ou les entreposer à terre ou à bord, sous abri au non, en tous lieux, selon ce que le Transporteur jugera être le plus opportun. Ces abandons, ventes ou aliénation seront réputés constituer une livraison régulière au terme de ce connaissement. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toute dépense supplémentaire ainsi encourue.
Art. 15 – DESCRIPTION DES MARCHANDISES
Le Transporteur ne formule aucune garantie quant au poids, au contenu, aux dimensions, à la quantité, à la qualité, à la description, aux marques, aux nombres ou valeur des marchandises et n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit quant à leur description ou leurs caractéristiques.
Toute déclaration ci-incluse énonçant que des marchandises en fer o en acier, de quelque description, ont été chargées en bon état et conditionnement apparents n’implique pas l’admission par le Transporteur de l’absence de rouille pour laquelle il décline toute responsabilité.
Art. 16 - RESPONSABILITÉ DU MARCHAND
Le Marchand garantit au Transporteur avoir vérifié les caractéristiques relatives aux marchandises indiquées au recto à réception de ce connaissement et que toutes les autres caractéristiques fournies en même temps par le Marchand ou en son nom, sont exactes.
Le Marchand s'oblige à dédommager le Transporteur de tous préjudices pertes, amendes, frais résultant d'inexactitude de ces caractéristiques ou d'un manque d'instructions de sa part ou de toute autre cause associée aux marchandises dont le Transporteur n'est pas responsable
Le Marchand s'oblige à se conformer à
toute la réglementation et aux prescriptions douanières, portuaires émanant d'autres administrations et à acquitter tous les droits, impôts, taxes, charges, frais ou pertes exposés à ce titre ou en raison d'un marquage, d'une numérotation ou d'une adresse des marchandises illégaux, inexacts ou insuffisants et à dédommager le Transporteur de ce chef.
Lorsque des conteneurs appartenant au Transporteur ou loués par ses soins sont dépotés par le Marchand, ce dernier est tenu de les retourner dans le délai imparti (7 jours),vides propres, balayés intérieurement, équipés, le cas échéant de tous leurs accessoires, au port ou lieu de déchargement, ou à celui désigné par le Transporteur, ses préposés ou employés. Le Marchand reste redevable de tout frais, pertes, surestaries entraînés par son manquement à cette obligation et indemnisera le Transporteur pour toute perte ou dommage au conteneur survenu sous son contrôle et sera réputé avoir accepté le devis de la réparation produit par le transporteur à moins que dans les cinq jours qui suivent l'envoi de ce devis le Marchand demande à ce qu'iI soit procédé à une expertise contradictoire.
Art. 17 - FRET ET CHARGE
Le fret pourra être facturé au poids, au volume, « ad valorem » ou à la pièce, à l’avantage de l’Armateur à partir des éléments fournis par le Marchand et, en toute hypothèse, il est payable dans la devise stipulée au connaissement.
Le Transporteur a le droit d'ouvrir tout conteneur, colis ou autre unité de charge, à tout moment pour repeser, remesurer ou réévaluer le contenu et, de convention express, entre les parties, si les éléments fournis par le Marchand ou en son nom se révèlent inexacts, le Transporteur aurait le droit de percevoir à titre de dommages-intérêts une somme égale au double du fret normal, moins les charges.
1) Le fret et les charges sont réputés acquis à tout évènement dès la prise en charge des marchandises et non remboursables
2) Le Transporteur a le droit d’exiger le paiement du fret et des charges à la prise en charge des marchandises, ou avant la livraison, soit dans la devise stipulé au barème, soit en toute autre devise transférable a son entière discrétion
3) L'attention du Marchand est appelée sur les conditions du Transporteur applicables aux surestaries relatives aux véhicules et conteneurs qu'il peut se procurer auprès de celui-ci ou de ses agents.
4) L'intégralité du fret et des charges doit être obligatoirement payée sans compensation, nonobstant toute demande reconventionnelle ou suspension d'exécution avant la livraison des marchandises
5) Toute personne entrant dans le cadre de la définition du Marchand (cf. article 1), qu'elle agisse en qualité de chargeur ou non, demeure responsable envers le Transporteur du paiement du fret, des charges et des surestaries, ainsi que des obligations contractuelles matérialisées par le présent connaissement. Nonobstant toute disposition contraire, tout fret et autre frais de transport impayés restent dus même à l'expiration d'UN AN après la fin du voyage. Le Chargeur et le Réceptionnaire s'obligent solidairement à indemniser le Transporteur de toute conséquence dommageable résultant de l'application de mesures douanières ou administratives, mises à la charge du Capitaine, du Transporteur ou de ses Agents, pour quelque motif que ce soit
6) Pour la fIxation des contributions pour avaries communes, le fret doit être ajouté à la valeur des marchandises.
Art. 18 - PRIVILEGE DU TRANSPORTEUR
Le Transporteur dispose d'un privilège sur les marchandises ainsi que sur tout document y afférent en
garantie du paiement de toutes les sommes qui luI sont dues au titre du présent Contrat de Transport ou à celui de contribution aux avaries communes, quels qu'en soient les bénéficiaires, ainsi que des frais de recouvrement et, à cet effet, il a le droit de vendre les marchandises aux enchères publiques ou à titre privé, sans en aviser le Marchand
Dans le cas où le produit de la vente ne suffirait pas à couvrir la créance, les surestaries et les frais relatifs aux conteneurs, le Transporteur conserve le droit de recouvrer la différence auprès du Marchand. Le Capitaine et le Transporteur jouissent d'un privilège sur la totalité des marchandises, même à expiration du délai de quinze jours en paiement de tous leurs frais et débours, du fret et du faux-fret, payables d’avance ou à destination, et exposés au titre du présent voyage ou d’expéditions précédentes, même effectués sur d'autres navires, à condition que ces sommes soient dues à l'Armateur par le Marchand.
Art. 19 - CHARGEMENT EN PONTÉE ET ANIMAUX VIVANTS
Les marchandises (autres que celles logées en conteneur et/ou sur plateaux et palettes) déclarées au connaissement comme étant chargées en pontée, de même que les animaux vivants chargés en pontée ou autrement, sont transportés sans aucune responsabilité du Transporteur en cas de perte ou d'avarie quelle que soit la nature et qu'elle soit provoquée par un vice propre du navire ou par négligence ou qu’elIe résulte de toute autre cause.
Le Capitaine et le Transporteur sont expressément autorisés à charger et à transporter les marchandises en pontée, sans en aviser le Porteur du connaissement, ce dont ils sont dispensés contractuellement. L'arrimage et le transport en pontée sont réputés approuvés par le Marchand
Les marchandises chargées en pontée sont réputées voyager aux risques et périls du Marchand. La responsabilité du Transporteur et du Capitaine ne peut être recherchée en cas de pertes et/ou d'avaries subies encours de transport par mer, de chargement, de déchargement ou de transbordement.
Art. 20 - VEHICULES AUTOMOBILES
Les véhicules appartenant à des particuliers (automobiles, camions, motocyclettes, scooters) ne peuvent être acceptés sans assurance. Le Transporteur reçoit seulement des véhicules et n'assume aucune responsabilité quant aux contenus éventuels déposés par le Marchand.
Art. 21 - CONTENEURS ET VÉHICULES FRIGORIFIQUES
Le Transporteur n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre des avaries subies par les marchandises se trouvant à l’intérieur du véhicule ou du conteneur à la suite d’une panne ou d'une défaillance de l'installation frigorifique du véhicule ou du conteneur ou des accessoires ou du thermostat.
Le Transporteur est seulement tenu de fournir l’électricité au groupe frigorifique du véhicule ou du conteneur et ne sera pas responsable d'une panne d’alimentation électrique.
Art. 22 - OPTIONS
Nonobstant toute convention, réglementation ou xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x’xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx et/ou d'effectuer les formalités douanières ou autres, l'Armateur et le Capitaine ont le droit de charger, décharger, transborder la cargaison ou de la décharger sur des allèges, barges, embarcations ou de la faire débarquer à quai, en entrepôt sous douane, en consignation chez l'Agent ou autres magasins, quais, silos, etc., de jour ou de nuit, les dimanches et jours fériés comme bon leur semble, mais aux frais et aux risques de la marchandise. En aucun cas, le Capitaine ou l'Armateur ne peuvent être obligés de signaler au Marchand l'arrivée des marchandises.
Si les connaissements stipulent une pluralité de ports facultatifs, le port de déchargement facultatif de la cargaison devra être déclare à l'Agent au plus tard 24 heures avant l'arrivée du navire au premier port facultatif. A défaut de cette déclaration, le Capitaine déchargera la cargaison au port facultatif indiqué au connaissement et considéré comme le plus avantageux pour l'exploitation du navire.
Le navire aura la faculté de faire escale en tous ports sur l'itinéraire habituel ou hors de celui-ci, qu'il s'agisse ou non de l'itinéraire le plus proche ou le plus direct, d’entrer cale sèche avec son chargement, de transborder les marchandises et utiliser un autre navire ou plusieurs, de les expédier par transport terrestre, sans encourir pour autant aucune responsabilité vis-à-vis, de la cargaison ni obligation d'en informer le Marchand qui renonce par ces présentes à tout recours qu’il pourrait avoir de ce fait, notamment mais non limitativement en cas de retard de livraison au port de transbordement. Ni dans ce cas ni dans aucun autre, le Capitaine et le Transporteur ne sont responsable de l'assurance des marchandises.
La responsabilité du Transporteur cesse dés la prise en charge des marchandises par l’entrepreneur de transport qui lui succède.
Art. 23 - LIBERTY CLAUSE
S’iI apparaît que des épidémies, quarantaines, glaces, troubles affectant la main d'œuvre, lock-out, à bord ou à terre, difficultés de chargement ou de déchargement, empêchent le navire de quitter le port de chargement ou d'atteindre le port de déchargement ou empêchent le transporteur d'opérer normalement ou s’il apparaît que le transport est ou risque d’être empêché d’arriver à destination (même si les circonstances de cet empêchement existaient au moment de l'exécution) le Transporter peut (que le transport soit commencé ou non) :
A) Stopper, sans préavis au Marchand, le transport des marchandises et les mettre à sa disposition en tous port et lieu appréciés par lui sûrs et sauf aux risques et frais de la marchandise et l'intégralité du fret restant acquise et le Marchand s'obligeant à acquitter tous frais supplémentaires éventuels de réacheminement et d'entreposage,
B) Suspendre le transport, entreposer les marchandises à terre ou à flot et les ré acheminer des que possible. Le Transporteur avisera le Marchand mais ne donne aucune garantie de délai de ré ache- minement.
Le Transporteur percevra le paiement du fret supplémentaire, y compris notamment les frais d'entreposage, de manutention et autres prestations réalisées pour compte de la marchandise.
Le fait que le Transporteur ait décidé tout d'abord de suspendre le Transport, conformément au paragraphe B, ne le prive pas de stopper définitivement le transport en application du paragraphe A, en outre, le Transporteur peut à fout moment et sans aviser le Marchand
- recourir à tous moyens de transport et d'entreposage quels qu'ils soient,
-transférer les marchandises d'un moyen de transport à un autre à sa propre convenance, notamment mais non limitativement, par transbordement ou en les faisant transporter sur un navire autre que celui désigné au recto ou par tout autre moyen de transport quel qu'il soit
- dépoter et sortir les marchandises logées dans un conteneur et les réexpédier par conteneur ou autrement;
- charger ou décharger les marchandises en tout port ou endroit (désigné ou non au recto du connaissement comme port de chargement ou port de déchargement) et y entreposer les marchandises.
Art. 24 - MARCHANDISES DANGEREUSES
Toute marchandise dangereuse, inflammable ou nuisible (y compris les matériaux radio-actifs ou susceptibles de le devenir) et qui pourrait endommager les biens, ne peut être remise au Transporteur sans son consentement écrit et sans que le conteneur et/ou conditionnement desdites marchandises ainsi que ces dernières, ne soient distinctement identifiés par des marques extérieures indiquant leur nature et leurs caractéristiques,
Si le Transporteur juge qu'elles sont de nature dangereuse, inflammable ou nuisible ou susceptible de le devenir, ou si les règlements, prescriptions légales, ou normes applicables n'ont pas été respectés, ou si aucun accord écrit n'a été donné, le Transporteur pourra à tout moment les détruire, s'en débarrasser, les abandonner ou les neutraliser sans indemnité pour le Marchand, le fret restant acquis, Le Marchand garantit que les marchandises sont conditionnées de manière adéquate et compatible avec le transport.
Le Marchand garantit le Transporteur pour tous les recours, pertes, préjudices ou frais résultant d'une infraction aux dispositions du présent article.
La présente clause ne contient aucune disposition de nature à priver le Transporteur de tous autres droits dont il peut bénéficier par ailleurs.
Art. 25 - NOTICE ET LIVRAISON
1) Les parties à aviser de l'arrivée du chargement ne sont mentionnées sur le connaissement que pour l'information du Transporteur et le fait que celui-ci ne les avise pas ne saurait engager sa responsabilité ni dégager le Marchand d'aucune de ses obligations au titre du connaissement.
2) Le Marchand s'oblige à prendre livraison des marchandises dés leur déchargement. Tous les frais exposés en raison de son manquement à prendre livraison des marchandises comme, indiqué ci-avant sont à sa charge,
3) Si le Marchand ne prend pas livraison des marchandises, en totalité ou en partie seulement, au moment et à l'endroit où le Transporteur a le droit de présenter la notice, qu'il s'agisse d'un transport d'un port à un autre ou sous connaissement combiné, le Transporteur a le droit de désarrimer les marchandises, ou celles logées en conteneur, et/ou de les entreposer à terre, à flot, en plein air ou sans abri, aux risques exclusifs du Marchand sans préavis.
Un tel entreposage est réputé valoir livraison conforme au connaissement et met fin immédiatement à la responsabilité du Transporteur en ce qui concerne les marchandises, ou la partie des marchandises (le cas échéant) ainsi entreposée; le coût de l'entreposage acquitté par, ou à la charge du Transporteur ou de tout agent ou sous-traitant de ce dernier, lui sera remboursé immédiatement par le Marchand,
4) A défaut de prendre livraison des marchandises dans les dix jours qui suivent la date de livraison prévue conformément à l'alinéa 3 ci-dessus, ou si le Transporteur juge que les marchandises risquent de se détériorer, de s'avarier ou de devenir sans valeur marchande, ou d'entrainer des frais d'entreposage ou autres excédant leur valeur, et qu'il s'agisse d'un transport d'un port à un autre ou sous connaissement direct, sans préjudice de tous autres droits dont il peut se prévaloir à l'encontre du Marchand, le Transporteur peut vendre les marchandises et utiliser le produit de la vente en déduction des sommes que le Marchand lui doit en vertu du connaissement, sans préavis et aux risques de la marchandise, De même le Transporteur peut faire retour de la marchandise aux frais et risques du Marchand.
S'agissant des conteneurs, à l'expiration du temps d'immobilisation et de stationnement gratuits, le Marchand devra acquitter les surestaries et taxes d'immobilisation. Dans le cas où le Xxxxxxxx refuserait de prendre livraison des marchandises, le Transporteur aura le droit de récupérer la cargaison et de la vendre pour couvrir tous les frais courants. Si le Transporteur estime le produit de la vente insuffisant il a le droit de réclamer le solde des frais au Marchand.
Art. 26 - BOTH TO BLAME CLAUSE
Cette clause telle que rédigée par le BIMCO est considérée comme incluse dans ce connaissement.
Art. 27 - CONTRIBUTIONS AUX AVARIES COMMUNES ET SAUVETAGE
1) En cas d'accident, danger, dommage ou catastrophe survenant avant ou après le début de l'expédition et quelle qu'en soit la cause, par négligence, ou non, et dont le Transporteur n'est responsable ni légalement ni contractuellement ni autrement, le Marchand contribuera avec le Transporteur au règlement en avaries communes de tous sacrifices, pertes ou frais subis ou exposés en avaries communes et paiera les frais de sauvetage et charges spéciales exposés au titre des marchandises.
2) Le règlement d'avaries communes sera effectué à Marseille en application des régies d'York et d'Anvers de 1974, par un ou plusieurs Répartiteurs d'Avaries Communes, désignés d'office par le Transporteur sans formalités légales.
3) Nonobstant toutes dispositions contraires des règles d'York et d'Anvers de 1974, notamment mais non limitativement celles de la règle 7, tous sacrifices, pertes et frais subis ou exposés au bénéfice de l'union d'intérêts entre le navire et la cargaison, même en l'absence d'un danger imminent sont obligatoirement classés communs.
4) De convention expresse entre les parties, le Transporteur se réserve le droit de retenir les marchandises jusqu'au paiement intégral de toutes les contributions aux avaries communes tant provisoires que conditionnelles et définitives, et au dépôt en banque de la caution du paiement des avaries communes.
5) Si un navire sauveteur appartient ou est géré par le Transporteur, le sauvetage sera payé intégralement comme si le navire sauveteur (ou pluralité) appartenait à des tiers.
6) En cas d'assistance au navire et à la cargaison, les intérêts cargaison donnent expressément à l'Armateur tout pouvoir d'en négocier le coût qu’ils déclarent accepter d'avance.
Art. 26 - MODIFICATION DU CONTRAT
Aucun employé ou préposé du Transporteur n'est habilité à modifier les présentes dispositions ou à y déroger, sauf par un acte écrit spécifiquement autorisé ou ratifié par le Transporteur.
Art. 29 - VALIDITÉ
Sont réputées non écrites certaines des présentes dispositions dans la mesure où elles seraient contraires à toute convention internationale ou disposition d'un droit national applicables en l'espèce mais dans cette mesure seulement
Art. 30 - JURIDICTION
Le texte français est seul valable en cas de divergences d'interprétation des dispositions précédentes. Tous les litiges nés a l'occasion de l'interprétation ou de l’exécution du présent connaissement, seront jugés par le Tribunal de Commerce de Marseille même en cas d'appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs et par dérogation expresse aux articles 42, 43 et 46 du nouveau Code de Procédure Civile, tribunal dont les Marchands et réclamateurs déclarent formellement accepter la compétence.