Contrats de concessions (Délégations de service public)
Contrats de concessions (Délégations de service public)
Code de la commande publique (CCP)
Code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article L.1121-1 du code de la commande publique dispose que :
« Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement thèorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés, ».
Dans ce sens, l’article L1411-1 du code général des collectivités territoriales précise que : «Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ».
L’article L.1121-3 du CCP précise que : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public.
Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ».
Procédure pour les contrats de délégation de service public relevant de l’article R.3126-1 du CCP (montant inférieur au seuil de 5 350 000 € HT ou ceux relevant du 2° de cet article).
- Estimation de la valeur de la concession qui est une obligation. Elle servira à déterminer le niveau de publicité et la procédure à mettre en œuvre. Cette valeur est calculée selon une méthode objective qui doit être précisée dans les documents de la consultation (article R.3121-1 du CCP). Pour estimation de la valeur (art. R.3121-2 à R.3121-4).
- Possibilité d’allotir la concession (art. R.3121-3 du CCP).
- Estimation de la durée de la concession(Art L3114-7 et R.3114-1 et R.3114-2 du CCP).
Préalables au lancement de la procédure
tablir un document contenant les caractéristiques des restations que doit assurer le délégataire (art. L1411-4 u CGCT) | |
Etablir le rapport présentant le document contenant es caractéristiques des prestations que doit assurer le élégataire (art. L1411-4 du CGCT) | |
Saisir pour avis le comité technique paritaire lorsque le service était précédemment géré en régie (CE, 27 27 janvier 2011, commune de Ramatuelle, n°338285) | |
Consulter la commission consultative des services publics locaux (art. L1411-4 du CGCT), si la constitution d’une telle commission est obligatoire (art. L1413-1 du CGCT) | |
L’assemblée délibérante se prononce sur le principe de la délégation de service public local concerné, au vu du rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire (L1411-4 du CGCT) |
É
p d
l d
Ces documents doivent définir : l’objet du contrat de concession, ses spécifications techniques et fonctionnelles, ses conditions de passation et d’exécution, le délai de remise des candidatures ou des offres et s’il y a lieu les conditions de tarification du service rendu à l’usager. (art. R.3122- 7 du CPP).
consultation :
- les éléments (renseignements, documents..) que devront fournir les candidats (Art.R3123-1 et suivants et R.3123-16 et suivants du CCP)
- la limitation éventuelle du nombre de candidats admis à présenter une offre et les critères de sélection des candidats (art. R3123-11 du décret)
- les critères d’attribution : plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat ou à ses conditions d’exécution. Le critère du service rendu aux usagers est obligatoire pour les DSP (art. L.3124-5 du CCP). Ces critères non discriminatoires doivent être décrits et peuvent être environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. (art. R.3124-4 du CCP).
Ces critères doivent servir de base au choix du délégataire qui sera celui ayant présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante (art. L.3124-5 du CCP).
Doivent également figurer dans les documents de la
La possibilité de négocier (art. L.3124-1, art. R.3124-1, art. L1411-5-I du CGCT) est à
déterminer dans l’avis de concession ou le règlement de la consultation.
L’avis de concession doit préciser le délai de réception des candidatures (ou des candidatures et des offres*) en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux et services demandés au concessionnaire (art. R.3126- 8 du CCP).
Constitution des documents de la consultation (art. R.3122-7 du CCP) : avis de concession, cahier des charges de la concession, invitation à présenter une offre (le cas échéant)
* si remise simultanée du dossier de candidature et d’offre : la procédure est ouverte.
- si remise uniquement du dossier de candidature : la procédure est restreinte. Dans ce cas les candidats seront appelés à remettre une offre après admission de leur candidature.
L’autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures (ou de réception des candidatures et des offres selon procédure ouverte ou restreinte) en fonction de la nature et des caractéristiques des services ou travaux demandés au concessionnaire (art. R.3126-8 du CCP)
L’autorité concédante peut également faire paraître un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal.
Publicité : la publicité doit permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes Articles R. 3126-3 à 3126-8 du CCP
1ère phase
L’autorité concédante apprécie si une publication dans une revue spécialisée ou au journal officiel de l’union européenne (JOUE) est aussi nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques pouvant être intéressés par le contrat de concession
L’avis de concession doit être publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales (art. R.3126- 4 du CCP).
La commission de « délégation de service public » (visée à l’art. L1410-3 et définie à l’art. L1411-5 du CGCT) examine les candidatures à partir des pièces demandées dans l’avis de concession. Cet examen porte sur :
- la capacité juridique de chaque candidat à obtenir un contrat de concession,
- les garanties professionnelles et financières de chaque candidat,
- l’ aptitude de chaque candidat à assurer la continuité du service public,
-- l’aptitude de chaque candidat à assurer l’égalité des usagers devant le service public (art. L3123-18 du CCP).
2ème phase
La commission de délégation de service public :
- peut demander aux candidats de compléter leurs dossiers de candidature si ceux-ci sont incomplets ( art. R.3123-20 du CCP),
- élimine les candidatures incomplètes ou contenant de faux renseignements ou documents (art. R.3123-21 du CCP),
- dresse la liste des candidats admis à présenter une offre (art. L1411-5 du CGCT).
Ouverture et examen des candidatures
Art. L3123-18 à 20, R.3126-9, R.3123-16 à 00, Xxx. X0000-0 du CGCT
Remarque : si procédure ouverte, aller à la 4ème phase.
Consultation des candidats admis à présenter une offre Art. L1411-5 du CGCT
Art. R.3126-9 du CCP
Au vu de cette liste, l’autorité concédante adresse à chacun d’eux une invitation à présenter une offre et fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire (art. R.3126-9 du CCP).
La commission de délégation de service public ouvre les plis contenant les offres.
3ème phase
Ouverture des plis contenant les offres
Art. L1411-5 du CGCT
L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées.
(art. L3124-2 à L.3124-4 du CCP).
La commission de délégation de service public émet un avis sur les offres (art. L1411-5 du CGCT).
L’avis est consigné dans un rapport de la commission qui présente, notamment :
- la liste des entreprises admises à présenter une offre
- l’analyse des propositions (offres des entreprises).
4ème phase
Analyse des offres et avis de la commission de délégation de service public
Art. L.3124-2 à 4 du CCP et art.
L1411-5 du CGCT.
5ème phase phase (facultative)
Engagement de la négociation et la négociation
Art. L.3124-1 et R.3124-1 du CCP et L.1411-5 du CGCT
Au vu de l’avis sur les offres de la commission de délégation de service public, l’autorité habilitée à signer la convention a la possibilité d’engager librement des négociations avec un, plusieurs ou tous les soumissionnaires
6ème phase
Analyse et classement des offres
Art. L.3124-5, R.3124-4 et R.3124-6 du CCP.
A la suite de la négociation, s’il y en a eu une, l’autorité concédante procède :
- à l’analyse des offres qui repose sur
« une pluralité de critères » non discriminatoires fixés dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation (art. R.3124-4 du CCP).
- au classement des offres (art. R.3124- 6 du CCP).
7ème phase
Choix du concessionnaire
Art. L1410-3, R.3124-6 et L1411-5 I du CGCT
L’autorité habilitée à signer le contrat de concession procède au choix du concessionnaire.
Toutefois son choix se limite à retenir l’offre la mieux classée (R.3124-6 du CCP).
8ème phase
Convocation de l’assemblée délibérante
et autorisation de signature du contrat
Art. L1411-5 I et L1411-7 du CGCT
L’autorité habilitée à signer le contrat de concession « saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé » (art L1411-5 I du CGCT). L’assemblée délibérante doit être destinataire, au moins 15 jours avant sa réunion, du rapport de la commission de délégation de service public présentant notamment :
. la liste des entreprises admises à présenter une offre,
. l’analyse des propositions de celle-ci,
. les motifs du choix et l’économie générale du contrat.
L’assemblée délibérante autorise la signature du contrat de concession avec l’entreprise concessionnaire choisie par l’autorité habilitée à signer le contrat de concession.
* Important : l’art. L1411-7 du CGCT prévoit que l’assemblée délibérante ne peut se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation que deux mois au moins après la saisine de la commission de délégation de service public (cette date étant celle de la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats « CE 15/12/2006, préfet des Alpes Maritimes c/ville de Nice, n° 297846).
Transmission au représentant de l’Etat de la délibération
Articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT
Pour être exécutoire la délibération qui autorise la signature du contrat est transmise au représentant de l’État dans le département avant la signature dudit contrat.
Transmission au représentant de l’État du contrat de délégation de service public
Art. L1411-9 du CGCT
A son tour, pour être exécutoire et pouvoir être notifié, le contrat de DSP signé et l’ensemble des pièces de la procédure sont transmis au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours suivant sa signature.
Notification du contrat au candidat retenu
Art. L1411-9 du CGCT
Notification au titulaire du contrat de DSP avec certification par une mention apposée sur ce document que le contrat a bien été transmis au représentant de l’État en précisant la date de cette transmission.
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’Etat est informé de la date de notification du contrat.
Procédure pour les concessions de droit commun (autres que celles de l’article R.3126-1 du CCP)
La procédure est similaire avec certaines obligations supplémentaires à respecter :
➢ L’autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation (article L.3122-2)
➢ Le niveau et le contenu de l’avis de publicité - art R.3122-1 et suivants du CCP - ,
➢ les délais de réception des candidatures et des offres réglementairement fixés (article R.3123-14 et R.3124-2 du CCP )
➢ la hiérarchisation des critères de jugement des offres (article R.3124-5 du CCP)
➢ l’information des candidats et soumissionnaires évincés (articles R.3125-1 à R.3125-4)
➢ la publication d’un avis d’attribution (articles R.3125-6 et R.3125-7 du CCP)