CONDITIONS GENERALES TRANSPORT
CONDITIONS GENERALES TRANSPORT
ETENDUE DES CONDITIONS GENERALES
1. Toute opération dans le cadre du contrat de transport et toutes autres prestations logistiques (entreposage, préparation de commandes, formalités, etc) sont soumises aux présentes conditions générales.
INSTRUCTIONS – ACCEPTATION DES ENVOIS
2. Des instructions complètes doivent être émises pour chaque envoi. Des instructions d'ordre général et permanent ne sont pas admises.
3. Les chauffeurs, convoyeurs, manutentionnaires ou sous-traitants du transporteur ne sont pas mandatés pour accepter des instructions ou déclarations engageant le transporteur.
4. Tout colis remis au transport doit être muni d'une étiquette indiquant en caractères lisibles, indélébiles : Nom et adresse des expéditeur et destinataire.
5. Les marchandises soumises à l’ADR et les déchets doivent faire l'objet d'une déclaration expresse.
La non-observation de cette prescription par l'expéditeur engage son entière responsabilité.
6. Le conditionnement des emballages doit répondre à la nature de la marchandise et aux exigences du transport.
Quelle que soit la nature de la marchandise, l'acceptation d'un envoi dont le conditionnement ne remplit pas les conditions requises ne peut être assimilée à une prise de responsabilité de notre part.
INSTRUCTIONS ET DECLARATIONS
7. Toute intervention du personnel du transporteur au-delà du seuil ou du quai des bâtiments est interdite ; s’il intervient, contrairement à cette interdiction, son intervention est étrangère au contrat de transport et il ne peut être considéré que comme le préposé de l’expéditeur ou du destinataire.
8. Les gestionnaires des lieux de prise en charge ou de livraison indiquent l’itinéraire à suivre par le véhicule dans les usines, magasins, chantiers et autres endroits ; ils sont responsables de ces itinéraires. Si les conditions locales mettent son véhicule ou le chargement en danger, le transporteur pourra néanmoins s’y opposer.
9. Le poids déclaré par l’expéditeur dans la lettre de voiture n’est pas reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification prévue par l’article 8, § 3 CMR a eu lieu et a été actée dans la lettre de voiture.
10. La clause « said to contain » est d’application de plein droit lorsque le transporteur prend en charge, sans vérification de leur contenu et de leur état :
* les véhicules ou conteneurs remis remplis ou
* les marchandises en caisses, balles, fûts ou conditionnement opaque.
11. La facturation est basée sur la quantité commandée. Pour toute commande supérieure à 1 mètre plancher ou 1.5 tonne ou 2 mètres carré ou 5 mètres cube, sauf convention contraire, si la quantité enlevée est inférieure à la quantité commandée et si le transporteur n’en a pas été avisé par écrit dans les 24 heures ouvrables qui précédent l’enlèvement, le transporteur facturera au minimum 85 % de la quantité commandée.
12. Pour l'acheminement des marchandises, nous avons la faculté d'employer les voies et moyens de notre choix, lesquels sont, par avance, réputés agréés par nos clients, sans qu'il soit besoin d'une notification spéciale de notre part.
CHARGEMENT – DECHARGEMENT – ARRIMAGE
13. Sauf mention écrite en sens contraire :
• l’expéditeur doit effectuer le chargement
• le destinataire doit effectuer le déchargement
• le transporteur doit effectuer l’arrimage, du moins si celui-ci est nécessaire.
Celui qui est chargé desdites opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l’assistent et qui agissent donc pour son compte. Il est interdit au personnel du transporteur de participer aux opérations de chargement et de déchargement ; s’il le fait contrairement à cette interdiction, son intervention est étrangère au contrat de transport et il ne peut être considéré que comme le préposé de l’expéditeur ou du destinataire.
RESPONSABILITE
14. Notre responsabilité de Commissionnaire de Transport ne peut être mise en jeu que si les pertes et avaries résultent d'un fait engageant lui- même la responsabilité des transporteurs mandatés ou tout sous-traitant dont nous sommes garants et auxquels nous nous adressons pour l'exécution du mandat confié.
Cette responsabilité n'est, en outre, engagée que dans la mesure où les réserves légales ont été dûment formulées par le destinataire ou ses
ayants droit dans les formes et délais prescrits auprès du transporteur- livreur.
15. Notre responsabilité est limitée à celle encourue par lesdits transporteurs mandatés ou tout autre sous-traitant à qui nous nous adressons pour l'exécution des transports qui nous sont confiés. En tout état de cause, que nous ayons à répondre de nos propres faits ou de ceux de nos sous-traitants, notre responsabilité ne peut excéder les montants de la Convention CMR de GENEVE du 19 mai 1956. La responsabilité des entreprises de transport est strictement limitée à 8,33 DTS le kilo (articles 23 et 25 de la CMR).
16. En ce qui concerne le préjudice dû au retard de livraison, si le délai a été contractuellement accepté, notre responsabilité est strictement limitée au prix du transport.
17. Lorsque l'expéditeur confie des marchandises dont la valeur dépasse les limites indiquées ci-dessus, il lui appartient de donner des ordres pour leur assurance ou d'assurer lui-même les risques de transport pour la valeur excédentaire.
18. Pour toute opération, intervention ou activité autre que le transport, notre responsabilité est limitée au maximum de garantie prévue ci-dessus. La mise à disposition et le transit se limitent à 5 jours calendriers au-delà desquels nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice quel qu’il soit.
PAIEMENT
19. Le donneur d’ordre est tenu du paiement de nos prestations, même en cas de port dû. Le paiement de nos prestations est exigible au comptant. L'acceptation du transport constitue le fait générateur de la facturation.
20. Le donneur d’ordre renonce à la compensation entre les montants facturés par le transporteur et les montants éventuellement dus par le transporteur.
21. Nos factures, représentant des avances de fonds faites pour votre compte, sont payables au comptant à leur date. Elles portent intérêt de plein droit dès cette date, à 14 % l’an sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, par dérogation aux dispositions de l’article 1146 du Code Civil.
L'acceptation dans les conditions dérogatoires au principe du paiement comptant n'emporte aucune novation, notre société conservant la totalité de ses droits et prérogatives.
22. En outre, les marchandises qui entrent en possession du transporteur servent de gage pour les paiements de ses créances envers ses débiteurs ou envers le propriétaire des marchandises ; ce gage est régi par les règles du gage commercial. Le transporteur peut dès lors notamment exercer le droit de rétention sur les marchandises en sa possession.
CLAUSES PENALES
23. De convention expresse et sauf report accordé par nous-mêmes, le défaut de paiement de nos prestations et débours à l'échéance fixée, entraînera quel que soit le mode de règlement prévu, outre les frais de procédure et d'agios, une demande en indemnité égale à 15 % de la somme impayée à titre de dommages & intérêts, avec un minimum de
150.00 EUR et un maximum de 1 500.00 EUR, par application de la présente clause pénale outre les frais judiciaires et intérêts légaux.
DISPOSITIONS FINALES
24. Si une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales sont inapplicables pour une raison quelconque, les autres clauses resteront néanmoins valables.
COMPETENCE
25. Tous les litiges seront soumis au Tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve notre siège social, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Référence : CG BE – 01.03.05