CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
ET
LE SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (SCCCUS)
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
ET
LE SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (SCCCUS)
TABLE DES MATIÈRES
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PRÉAMBULE 1
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 2
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5
CHAPITRE 3 CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE 6
CHAPITRE 4 INFORMATIONS MUTUELLES 7
CHAPITRE 5 PRÉROGATIVES SYNDICALES 12
CHAPITRE 6 RÉGIME SYNDICAL 14
CHAPITRE 7 LIBERTÉS, NON-DISCRIMINATION ET RESPONSABILITÉ CIVILE 16
CHAPITRE 8 GRIEF ET ARBITRAGE 18
CHAPITRE 9 MESURES DISCIPLINAIRES 23
CHAPITRE 10 REPRÉSENTATION 25
CHAPITRE 11 FONCTION DE LA CHARGÉE OU DU CHARGÉ DE COURS 27
CHAPITRE 12 EXIGENCES DES COURS ET QUALIFICATION 29
CHAPITRE 13 ANCIENNETÉ ET PRIORITÉ 35
CHAPITRE 14 INVENTAIRE ANNUEL, AFFICHAGES ET ATTRIBUTION DES COURS 39
CHAPITRE 15 CHARGÉES DE COURS À FORFAIT ET CHARGÉS DE COURS À FORFAIT 47
CHAPITRE 16 ENGAGEMENT 54
CHAPITRE 17 SALAIRE 56
CHAPITRE 18 VACANCES 59
CHAPITRE 19 PERFECTIONNEMENT 60
CHAPITRE 20 MALADIE ET ACCIDENTS 62
CHAPITRE 21 CONGÉS PARENTAUX 66
CHAPITRE 22 CONGÉS SOCIAUX 88
CHAPITRE 23 AVANTAGES PROFESSIONNELS ET SOCIAUX DIVERS 90
CHAPITRE 24 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 95
CHAPITRE 25 PROBATION 96
CHAPITRE 26 ÉVALUATION 99
CHAPITRE 27 AGRÉGATION 103
SIGNATURES 105
ANNEXES 106
ANNEXE 1 CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION 107
ANNEXE 2 AFFICHAGE 108
ANNEXE 3 FORMULAIRE DE GRIEF 109
ANNEXE 4 CONFIRMATION DES PARAMÈTRES D’EMBAUCHE
PERSONNEL CHARGÉ DE COURS 110
ANNEXE 5 DEMANDE D'ADHÉSION SYNDICALE 111
ANNEXE 6-A ÉCHELLE SALARIALE - CHARGÉE OU CHARGÉ DE COURS 112
ANNEXE 6-B ÉCHELLE SALARIALE - CHARGÉE DE COURS À FORFAIT OU
CHARGÉ DE COURS À FORFAIT 114
ANNEXE 7 ORDRES PROFESSIONNELS 117
ANNEXE 8 RÉGIONS ADMINISTRATIVES 118
ANNEXE 9 INVENTAIRE DES COURS 119
ANNEXE 10 LISTE DES COURS DISPONIBLES 120
ANNEXE 11 OFFRE DE SERVICE - CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS 121
ANNEXE 12 LISTE DES CANDIDATURES RETENUES 122
ANNEXE 13 CONTRAT D'ENGAGEMENT - PERSONNEL CHARGÉ DE COURS À FORFAIT 123
ANNEXE 14 CHARGÉE DE COURS À FORFAIT - CHARGÉ DE COURS À FORFAIT 124
ANNEXE 15 CONFIRMATION DE L’ATTRIBUTION 125
ANNEXE 16 CONGÉS FÉRIÉS 126
LETTRES D'ENTENTE 127
LETTRE D'ENTENTE NO 1 SITUATIONS PARTICULIÈRES - COMITÉ PARITAIRE 128
LETTRE D'ENTENTE NO 2 SITUATIONS PARTICULIÈRES 129
LETTRE D'ENTENTE NO 3 TRAVAUX PRATIQUES ET SÉANCES D'EXERCICES 134
LETTRE D'ENTENTE NO 4 EXIGENCES GÉNÉRALES DES COURS 135
LETTRE D'ENTENTE NO 5 PROGRAMME PERFORMA – FACULTÉ D’ÉDUCATION 136
LETTRE D'ENTENTE NO 6 ASSURANCES COLLECTIVES – COMITÉ PARITAIRE 137
LETTRE D'ENTENTE NO 7 CONSULTATION POUR DES MODIFICATIONS
AUX STATUTS DE L’UNIVERSITÉ 138
LETTRE D'ENTENTE NO 8 NOUVELLES FORMULES PÉDAGOGIQUES – COMITÉ PARITAIRE 139
PRÉAMBULE
L’Université de Sherbrooke reconnaît que les chargées et chargés de cours, notamment par leur contribution à la qualité de l’acte pédagogique, occupent une place essentielle dans l’accomplissement de sa mission, au même titre que les autres membres de la communauté universitaire.
La présente convention entend favoriser des relations harmonieuses entre l’Université de Sherbrooke et les chargées et chargés de cours. Elle entend établir les conditions de travail les mieux appropriées à la réalisation des fins de l’Université, particulièrement dans la poursuite de l’excellence de l’enseignement; elle entend également faciliter la participation des chargées et chargés de cours à la vie universitaire et établir des conditions favorisant la qualité de vie au travail.
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS
Aux fins de la convention, les parties s'entendent pour définir comme suit les expressions ou termes suivants :
1.01 Affichages : périodes du 2 au 9 novembre et du 2 au 9 mars de chaque année où l’Université affiche, sur le site Internet du Service des ressources humaines, les cours qui seront confiés à des chargées et chargés de cours pour l’ensemble des trimestres restants de l’année universitaire en cours.
1.02 Année financière : la période allant du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.
1.03 Année universitaire : une période de douze (12) mois qui comporte trois (3) trimestres : le trimestre d'automne, le trimestre d'hiver et le trimestre d'été. La durée de ces trois (3) trimestres est déterminée chaque année aux calendriers du Règlement des études (Règlement 2575-009).
1.04 Centre universitaire de formation : unité créée par l’Université pour accomplir sa mission, soutenue par plus d’une faculté et profitant des ressources et expertise de celles-ci.
1.05 Charge de cours ou cours : un regroupement d'activités d'enseignement habituellement désigné au moyen d'un code d'identification et d'un titre.
1.06 Chargée ou chargé de cours : toute personne engagée par l'Université en vertu de la présente convention aux fins d'enseignement et, s'il y a lieu, d'activités connexes, et couverte par l'accréditation.
1.07 Chargée de cours à forfait ou chargé de cours à forfait : toute personne couverte par l'accréditation engagée par l'Université en vertu du chapitre 15.
1.08 Collège électoral départemental : l'assemblée formée unique- ment pour élire la directrice ou le directeur de département.
1.09 Comité de direction : le comité de direction de l'Université de Sherbrooke.
1.10 Conjointe ou conjoint : le mot conjointe ou conjoint désigne les personnes :
a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
1.11 Conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Université.
1.12 Conseil de faculté : un organisme établi conformément aux stipulations des Statuts de l'Université.
1.13 Convention : la présente convention collective telle que signée par le Syndicat et l'Université.
1.14 Cours en appoint : un cours donné par une professeure ou un professeur en sus de sa charge de travail.
1.15 Département : le groupe que forment, à l'intérieur de l'Université, les spécialistes d'une même discipline ou de disciplines ou de domaines de connaissances connexes dans le but de mieux assurer le progrès constant de l'enseignement et de la recherche à l'Université ainsi que le rayonnement de chaque discipline.
1.16 Enseignement : différentes activités pédagogiques qui peuvent avoir les formes suivantes : cours, séminaire, stage, atelier, laboratoire, tutorat, activité de synthèse.
1.17 Grief : une mésentente entre, d'une part, l'Université et, d'autre part, une chargée ou un chargé de cours, un groupe de chargées ou chargés de cours ou le Syndicat, relative à l'interprétation ou à l'application de la convention.
1.18 Inventaire : période du 25 mai au 5 juin de chaque année où l’Université affiche, sur le site Internet du Service des ressources
humaines, l’inventaire des cours que les départements ou centres universitaires de formation offriront au cours de l’année universitaire suivante.
1.19 Parties : l'Université et le Syndicat.
1.20 Professeure ou professeur : toute personne engagée par l'Université à titre de professeure régulière, invitée ou suppléante ou de professeur régulier, invité ou suppléant rattachée à un département ou à une faculté.
1.21 Salaire : rétribution forfaitaire ou horaire fixée par la présente convention collective.
1.22 Site Internet du Service des ressources humaines : site sur lequel on trouve plusieurs renseignements relatifs à l’application de la convention. L’adresse Internet est la suivante : xxxx://xxx.XXxxxxxxxxx.xx/xxxx/.
1.23 Syndicat : le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS).
1.24 Université : l'Université de Sherbrooke ayant son siège social dans la ville de Sherbrooke, et créée par la Loi relative à l'Université de Sherbrooke 2e session, 24e Législation du Québec, Lois du Québec 1954, c. 136, sanctionnée le 5 mars 1954 et ses amendements.
1.25 Vice-rectrice ou vice-recteur : le membre du comité de direction de l’Université de qui relève le Service des ressources humaines.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.01 La convention entre en vigueur à la date de sa signature et le demeure jusqu'au 31 mars 2018.
Les dispositions de la convention continueront de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
2.02 Dans les trente (30) jours suivant la signature de la convention, l'Université la fait imprimer, en livre quatre-vingt (80) exemplaires au Syndicat et fait également parvenir un courriel, à chaque chargée ou chargé de cours sous contrat durant le trimestre en cours indiquant que la convention collective intégrale est disponible sur le site Internet du Service des ressources humaines, en y joignant le lien.
L’Université s’engage à déposer sur le site Internet du Service des ressources humaines les lettres d’entente qui modifient la convention collective.
2.03 L'Université et le Syndicat, d'un commun accord, peuvent à n'importe quel moment modifier la présente convention en y ajoutant tout article ou chapitre qu'ils jugent nécessaire ou en amendant, supprimant ou corrigeant en tout ou en partie l'article ou le chapitre qu'ils jugent insuffisant.
2.04 Les lettres d'entente et les annexes à la convention en font partie intégrante.
CHAPITRE 3
CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE
3.01 La convention s'applique à tous les chargées et chargés de cours couverts par le certificat d'accréditation apparaissant à l'annexe 1.
3.02 Aux fins de négociation et d'application de la convention, l'Université reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur et le seul représentant officiel des chargées et chargés de cours couverts par le certificat d'accréditation.
3.03 L'Université possède les pouvoirs lui permettant d'administrer et de diriger efficacement ses activités conformément à ses droits et obligations, sous réserve des dispositions de la convention.
3.04 Aux fins d'application de la convention et à moins de stipulation contraire, l'Université agit par l'entremise de la directrice générale ou du directeur général du Service des ressources humaines.
CHAPITRE 4 INFORMATIONS MUTUELLES
4.01 À la demande de l'Université, le Syndicat lui transmet la liste des membres de son conseil exécutif, ainsi que toute modification à cette liste.
4.02 Toute correspondance adressée par l'Université à l'ensemble des chargées et chargés de cours ou à l'ensemble des chargées et chargés de cours d'un département ou d’un centre universitaire de formation ou à un groupe de chargées et chargés de cours sur un sujet couvert par la convention est simultanément transmise au Syndicat.
4.03 Le Syndicat est placé sur la liste d'envoi de l'Université au même titre que les chargées et chargés de cours.
4.04 Sauf pour les documents que l’Université déclare confidentiels conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'Université met à la disposition du Syndicat, dans un environnement informatique sécurisé, en même temps qu’aux membres du conseil d’administration, de l'assemblée de l’Université, du conseil universitaire, du conseil des études et du conseil de la recherche, tous les documents qui y sont présentés, dont notamment les ordres du jour, les procès-verbaux de ces instances et les rapports des travaux des comités et commissions de l’Université. Tout document déposé séance tenante sera également transmis sans délai. Sont exclus les rapports des comités formés pour les négociations collectives avec des employées et employés de l’Université.
Elle met également à la disposition du Syndicat, dans un environnement informatique sécurisé, une copie des procès- verbaux dûment adoptés du comité de direction de l’Université en même temps qu'elle les met à la disposition des membres du conseil d'administration.
4.05 Dans les sept (7) jours qui suivent chaque fin de période de paie, l'Université rend disponible au Syndicat l’information à ce sujet via un accès électronique.
L'information disponible aux dates mentionnées comporte pour chaque chargée ou chargé de cours les données suivantes
relatives au trimestre en cours et aux six (6) trimestres antérieurs :
- le nom et le prénom;
- l'adresse du domicile, incluant le code postal;
- le numéro de téléphone à domicile;
- la date de naissance;
- l’adresse courriel;
- le sexe;
- le numéro matricule;
- le dernier grade obtenu (code, libellé, date et lieu);
- l'ancienneté globale;
- la première date d'embauche lorsque postérieure à l'année 1985;
- le trimestre d'enseignement;
- le statut d'engagement (régulier ou à forfait);
- la date d’obtention de l’agrégation, le cas échéant;
- l’échelon salarial;
- le salaire accordé pour chaque cours, en départageant les montants obtenus pour le salaire régulier, les charges d’exercices et les tâches additionnelles;
- le sigle et le titre du cours;
- la faculté et le département ou le centre universitaire de formation;
- le nombre d'heures pour chaque cours;
- l’ancienneté pour chaque cours;
- le paramètre de rétribution (« TAG »);
- le code du lieu d'envoi de la paie;
- le statut de qualification pour chaque cours.
Lorsqu’il est impossible, en raison de problèmes techniques, de rendre l’information disponible dans le délai prévu, l’Université en avise le Syndicat avant l’expiration du délai et les fournit dès que l’impossibilité cesse.
Une fois l’information rendue disponible, elle demeure accessible, sous réserve des modalités de conservation des données du système SOFE.
L’Université rend également disponible les renseignements additionnels suivants pour les chargées de cours à forfait et les chargés de cours à forfait :
- la date d’obtention du premier grade universitaire;
- le régime d’emploi (mi-temps ou temps complet);
- la date du début du contrat;
- la date de fin du contrat.
4.06 L’Université transmet au Syndicat, dans un format qui permet le traitement des données, au plus tard le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre de chaque année, les renseignements que contiennent les écrans ci-dessous provenant de son système de gestion :
- Attribution d’une charge de cours
- Analyse par activité pédagogique et employé
- Préparation de l’affichage
- Analyse et suivi des candidatures
4.07 L’Université transmet au Syndicat, dans un format qui permet le traitement des données, au plus tard le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre de chaque année les renseignements qui figurent au rapport des exigences de cours. Il comprend, pour chaque cours, les renseignements suivants :
- le sigle du cours;
- le titre du cours;
- le numéro d’exigence;
- le diplôme exigé;
- l’expérience exigée;
- l’appartenance à un ordre professionnel exigée.
4.08 L’Université rend disponible au Syndicat les listes d’ancienneté prévues à l’article 13.06 dans un format qui permet le traitement des données.
Ces listes comprennent, pour chaque cours, les renseignements suivants :
- le sigle et le titre de l’activité pédagogique;
- les noms et prénoms des chargées et chargés de cours qualifiés;
- la réussite ou non de la probation pour chaque chargée ou chargé de cours;
- la qualification ou non de chaque chargée ou chargé de cours;
- l’ancienneté sur l’activité pédagogique pour chaque chargée ou chargé de cours;
- l’ancienneté globale pour chaque chargée ou chargé de cours.
4.09 L'Université fait parvenir au Syndicat le budget de fonctionnement de l'Université, dans les quinze (15) jours suivant son adoption, ses états financiers à la suite de leur approbation par le conseil d’administration, ainsi que son rapport annuel;
a) l’Université s’engage à tenir à jour, sur son site Internet, le nom des membres des instances supérieures (l’assemblée de l’Université, le conseil d’administration, le conseil des études, le conseil de la recherche et le conseil universitaire).
De plus, l’Université rend accessible au Syndicat les renseignements suivants, via un accès électronique :
b) au plus tard le 1er octobre de chaque année, le total de la masse salariale des chargées et chargés de cours durant la dernière année financière et le pourcentage que représente ce total par rapport à celui de la masse salariale de l'ensemble du personnel de l'Université;
c) à la fin du trimestre d’automne de chaque année, la liste des chargées et chargés de cours qui ont le statut de professeure associée ou de professeur associé; ainsi que celles et ceux nommés aux différents comités de programme.
d) le rapport des charges d’enseignement par trimestre. Ce rapport, téléchargeable dans un format qui permet le traitement des données, est présenté par département et centre universitaire de formation et par sigle de cours. Il comprend les renseignements suivants :
- le sigle du cours;
- le groupe-cours;
- le nombre de crédits;
- le nombre d'étudiantes et d’étudiants;
- le matricule;
- le nom du titulaire;
- l’unité responsable (groupe, activité, titulaire);
- le statut du cours;
- cours donnés par des chargées et chargés de cours;
- cours offerts en charge régulière par des professeures et professeurs;
- cours offerts en appoint par des professeures et professeurs;
- le nombre d’heures de prestation.
4.10 À la demande du Syndicat, le Service des ressources humaines lui fournit les renseignements concernant les conditions d’embauche d’une chargée ou d’un chargé de cours.
4.11 L’Université fait parvenir au Syndicat, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le total des frais de séjour et le total des frais de déplacement qui sont défrayés par l’entremise du système de paie de l’Université et qui ont été versés aux chargées et chargés de cours pendant la dernière année universitaire.
4.12 Dans la mesure où des modifications apportées aux us et coutumes du département affectent la tâche des chargées et chargés de cours, le Syndicat est informé de ces modifications dans les meilleurs délais possibles.
CHAPITRE 5 PRÉROGATIVES SYNDICALES
5.01 Sous réserve des normes en vigueur et après avoir obtenu l'accord de l'autorité concernée, le Syndicat peut utiliser gratuitement les locaux universitaires disponibles pour tenir ses réunions. Cette autorisation ne peut lui être refusée sans motif valable si des locaux sont disponibles et qu’un avis d’au moins vingt-quatre (24) heures a été transmis par le Syndicat. Cependant, si une telle utilisation occasionne des frais supplémentaires à l'Université, le Syndicat rembourse ces frais.
5.02 L'Université met gratuitement à la disposition du Syndicat des espaces équipés de l'ameublement en usage au moment de la signature de la convention.
L'Université voit, pour la durée de la convention, à ce que les espaces équipés de l'ameublement soient équivalents à ceux utilisés au moment de la signature de la convention.
Le Syndicat s'engage à payer les taxes municipales et scolaires concernant ces locaux.
5.03 L'Université reconnaît au Syndicat le droit d'afficher tout document identifié comme lui appartenant aux endroits convenus par les parties et apparaissant à l'annexe 2. Cette entente peut être modifiée du consentement des parties.
5.04 L'Université permet au Syndicat d'utiliser ses services de photocopie, de poste et de téléphone aux tarifs usuels établis pour ces services et selon les normes de fonctionnement de ces services.
Les tarifs d'utilisation, par le Syndicat, de l'équipement informatique de l'Université sont à taux préférentiel. Ce taux correspond au plus bas tarif fixé par le Service des technologies de l’information à ses usagers provenant de l'intérieur de l'Université.
L'utilisation de tout autre service peut faire l'objet d'une entente entre les parties.
5.05 Le Syndicat peut acheminer aux chargées et chargés de cours, par courrier interne ou par xxxxxxxx, les avis de convocation ou
tout matériel d'information utile pourvu que sa source soit clairement identifiée.
5.06 Afin de faciliter l'application de la présente convention, la préparation du renouvellement de celle-ci et la négociation de son renouvellement, l'Université accorde un montant équivalant à huit
(8) cours de quarante-cinq (45) heures pour chacun des trimestres que dure la convention.
5.07 Sur demande écrite du Syndicat, l'Université accorde un montant équivalant à dix-huit (18) cours de quarante-cinq (45) heures par période de douze (12) mois commençant le 1er mai à une ou des chargées ou à un ou des chargés de cours visés par l'accréditation et désignés par le Syndicat. Le Syndicat rembourse à l'Université le salaire et les avantages sociaux payés par l'Université. Le Syndicat effectue le paiement dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la facture.
5.08 Le Syndicat fait connaître à la directrice générale ou au directeur général du Service des ressources humaines le nom des chargées et chargés de cours qui doivent être rémunérés en vertu des articles 5.06 et 5.07. Aux fins de l’application de cet article, celles-ci et ceux-ci sont rémunérés à l’échelon 1 de l’échelle salariale apparaissant à l’annexe 6-A.
Les autres dispositions de la convention s'appliquent à ces chargées et chargés de cours et, le cas échéant, au prorata de la somme que reçoivent ces personnes.
Aux fins de l'application de l'article 14.09, les libérations syndicales prévues au présent chapitre ne sont pas considérées comme des cours. Toutefois, les chargées et chargés de cours qui obtiennent des libérations syndicales cumulent de l’ancienneté conformément à l’article 13.05 a).
CHAPITRE 6 RÉGIME SYNDICAL
6.01 a) Toute chargée ou tout chargé de cours qui est membre du Syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention doit le demeurer pour toute la durée de la convention comme condition de maintien de son emploi.
b) Toute chargée de cours ou tout chargé de cours embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention doit devenir membre du Syndicat et le demeurer pour toute la durée de la convention comme condition d'engagement et de maintien de son emploi. Son adhésion se fait conformément au paragraphe c) suivant.
c) L’Univeristé informe la chargée ou le chargé de cours qu’elle ou qu’il doit signer le formulaire d'adhésion au Syndicat disponible sur le site du Service des ressources humaines en vertu de l'article 16.03 et le retourner à la doyenne ou au doyen, au plus tard, deux (2) semaines après son engagement. L’Université fait parvenir le formulaire d’adhésion au Syndicat.
d) Toutefois, une chargée ou un chargé de cours visé par le paragraphe b). peut annuler son adhésion au Syndicat en l’avisant, par écrit, dans les trente (30) jours suivant la signature de son formulaire d’adhésion.
e) Sous réserve de l'article 6.02, l’embauche d’une personne qui n'est pas ou qui ne devient pas membre du Syndicat en vertu du présent article est considérée invalide, sauf si cette personne a annulé son adhésion en vertu du paragraphe d).
6.02 L'Université n'est pas tenue de renvoyer une chargée ou un chargé de cours parce que le Syndicat l'aurait refusé, suspendu ou expulsé de ses rangs, sauf dans les cas suivants :
a) la chargée ou le chargé de cours a été embauché à l'encontre d'une disposition de la convention;
b) la chargée ou le chargé de cours a participé, à l'instigation ou avec l'aide directe ou indirecte de l'Université ou d'une personne agissant pour cette dernière, à une activité contre le Syndicat.
6.03 L'Université prélève sur le traitement de chaque chargée ou chargé de cours régi par la présente convention un montant égal à la cotisation fixée par le Syndicat.
6.04 Aux fins du présent chapitre, le Syndicat indique à l'Université dans un avis écrit :
- le montant ou le taux de la cotisation syndicale;
- la date de la première (1re) retenue;
- les modalités de déduction.
Cet avis prend effet au plus tard le trentième (30e) jour suivant sa réception. Il en est de même de tout réajustement nécessaire signifié par le Syndicat.
6.05 Dans les sept (7) jours qui suivent chaque fin de période de paie, l'Université fait parvenir au Syndicat les sommes perçues en vertu de l'article 6.03, ainsi qu'un état détaillé de la perception dans la forme en usage au moment de la signature de la convention ou modifié par la suite du consentement des parties.
CHAPITRE 7
LIBERTÉS, NON-DISCRIMINATION ET RESPONSABILITÉ CIVILE
7.01 La chargée ou le chargé de cours bénéficie de la liberté d'enseigner sans déférence à une doctrine prescrite tout en respectant la liberté d'opinion d'autrui.
7.02 La chargée ou le chargé de cours a le droit d'exercer ses libertés politiques et est libre d'exprimer ses opinions personnelles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Université.
7.03 Dans le contexte de la Charte des droits et libertés de la personne, l'Université et le Syndicat n'exercent aucune discrimination, ni directement ni indirectement, au sens de l'article 10 de cette Charte qui se lit comme suit : «Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit».
HARCÈLEMENT
7.04 L'Université et le Syndicat collaborent dans le but de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement. À cette fin, les parties peuvent discuter de tout problème relatif au harcèlement, notamment de toute mesure pouvant le prévenir.
7.05 L’Université s’engage à maintenir la Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) applicable à l'ensemble de la communauté universitaire. De plus, l'Université consulte le Syndicat lors de modifications à cette politique.
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
7.06 Aux fins d’application de la présente convention, on entend par
« harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se
manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la chargée ou du chargé de cours et qui entraîne, pour celle-ci ou celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la chargée ou le chargé de cours.
7.07 Toute chargée et tout chargé de cours a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L’Université doit prendre des moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
PROGRAMME D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI
7.08 L'Université et le Syndicat conviennent de poursuivre un objectif d'égalité en emploi à l'Université.
7.09 L'Université reconnaît le Syndicat comme l'un de ses interlocuteurs et partenaires pour la réalisation de cet objectif.
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
7.10 L'Université s'engage à prendre fait et cause pour la chargée ou le chargé de cours dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction et convient de n'exercer contre cette personne aucune réclamation à cet égard à moins de faute lourde de sa part dont la preuve incombe à l'Université.
7.11 La chargée ou le chargé de cours a droit d'adjoindre, à ses frais personnels, sa procureure ou son procureur à la procureure ou au procureur choisi par l'Université.
CHAPITRE 8 GRIEF ET ARBITRAGE
8.01 Les parties reconnaissent que les griefs doivent être réglés le plus équitablement et le plus promptement possible.
8.02 La chargée ou le chargé de cours ou le groupe de chargées et chargés de cours, accompagné ou non d'une représentante ou d'un représentant du Syndicat, peut soumettre ses motifs de mésentente à l'autorité compétente pour tenter d'obtenir satisfaction avant la soumission du grief. Toute entente intervenue à ce stade ne peut être invoquée à titre d'usage ou de pratique passée.
PREMIÈRE ÉTAPE
8.03 La chargée ou le chargé de cours ou le groupe de chargées et chargés de cours, accompagné ou non d'une représentante ou d'un représentant du Syndicat, ou le Syndicat, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la connaissance du fait donnant lieu au grief, mais dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingts
(180) jours de l'occurrence de tel fait, peut soumettre le grief par écrit au Service des ressources humaines, selon le formulaire apparaissant à l'annexe 3. (Ils sont, aux fins du présent chapitre, désignés comme «signataires».) Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise après quatre-vingt-dix (90) jours de l'occurrence du fait incombe à la chargée ou au chargé de cours, au groupe de chargées et chargés de cours ou au Syndicat. Toutefois, afin de faciliter la mise en place des mécanismes de prévention et de règlement des différends, le délai pour la soumission d’un grief dans le cas d’allégations d’harcèlement psychologique est de cent quatre-vingt (180) jours de la manifestation d’une conduite vexatoire. Ce délai peut être prolongé de l’accord des parties.
Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d’un grief touchant la réclamation de cours, le délai pour soumettre le grief ne peut excéder trente (30) jours suivant les dates d’affichage prévues à l'article 14.14.
8.04 L'avis de grief doit contenir les faits qui sont à son origine et, à titre indicatif, les chapitres ou les articles concernés et le correctif requis, et ce, sans préjudice.
8.05 Lorsqu'un grief est soumis en l'absence d'une représentante ou d'un représentant du Syndicat, le Service des ressources humaines fait parvenir une copie de ce grief au Syndicat dans les dix (10) jours suivant sa réception.
COMITÉ DE GRIEFS
8.06 Le comité de griefs est composé de deux (2) représentantes et représentants désignés par l'Université et de deux (2) représentantes et représentants désignés par le Syndicat.
8.07 Le comité de griefs établit ses règles de procédure et de fonctionnement.
8.08 Le comité de griefs doit se réunir dans les trente (30) jours suivant le dépôt d’un grief prévu à l'article 8.03.
8.09 Les membres du comité s'emploient à rechercher une solution appropriée au grief qui leur est soumis.
Le rapport du comité est signé par ses membres et communiqué à l'Université, au Syndicat et, le cas échéant, à tout autre signataire dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion prévue à l'article 8.08.
Toute entente intervenue au comité et constatée au rapport ci- dessus mentionné lie l'Université, le Syndicat et, le cas échéant, tout autre signataire.
8.10 À défaut d'entente, l'Université donne sa réponse, par écrit, au grief dans les vingt (20) jours suivant la réception du rapport du comité.
8.11 Afin de favoriser la libre discussion et la recherche d'une solution équitable, les parties conviennent que les délibérations et le rapport du comité de griefs ne peuvent être utilisés à l'occasion de l'arbitrage.
DEUXIÈME ÉTAPE
8.12 Si l'Université ne rend pas sa décision ou si la décision ne satisfait pas la ou le signataire, le Syndicat, s'il veut soumettre un grief à l'arbitrage, avise par écrit le Service des ressources humaines dans un délai de trente (30) jours suivant la fin du délai prévu à l'article 8.10.
8.13 Les parties conviennent de se référer à une personne qui agit comme arbitre unique.
À défaut d'entente sur le choix de cette personne dans les quinze
(15) jours de la réception de l'avis d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties peut demander à la ou au ministre du Travail de nommer, conformément au Code du travail, une personne qui agit comme arbitre à condition qu'une demande lui soit parvenue, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent la fin du délai mentionné plus haut.
8.14 La personne qui agit comme arbitre ne peut, par une décision à l'égard d'un grief, ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit dans la présente convention.
En aucun cas, la personne qui agit comme arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six (6) mois de la date de soumission du grief, sauf dans les cas expressément prévus à la convention.
Sauf lorsqu’une disposition d’une loi d’ordre public lui donne nommément ce pouvoir, en aucun cas, la personne qui agit comme arbitre n'est autorisée à accorder des dommages punitifs ou encore à amener l'Université à effectuer des dépenses qui émargent à son budget d'investissement.
8.15 Dans tous les cas de mesure disciplinaire, la personne qui agit comme arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'Université et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
Dans tous ces cas, le fardeau de la preuve d'une cause juste et suffisante repose sur l'Université.
8.16 Dans tous les cas où la personne qui agit comme arbitre ordonne à l'Université de payer une somme due, elle peut également
ordonner à l'Université le paiement des intérêts à compter du dépôt du grief, au taux prévu au Code du travail.
8.17 La personne qui agit comme arbitre doit rendre une décision finale écrite et motivée dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de l'enquête et audition. Cette décision est exécutoire et lie les parties au grief.
Toutefois, la décision n'est pas nulle pour la seule raison qu'elle est rendue après l'expiration de ce délai. Si une des parties conteste la décision arbitrale devant une autre juridiction, cette décision est exécutoire et s'applique aussi longtemps qu'il n'en a pas été décidé autrement à la suite du dernier recours retenu par l'une ou l'autre des parties.
8.18 Une erreur technique dans la formulation du grief n'entraîne pas la nullité de ce grief. De plus, la formulation du grief peut être amendée à la condition que l'amendement n'ait pas pour effet de changer la nature du grief. Si un tel amendement est soumis, l'Université peut demander que l'audition procède à une date ultérieure.
8.19 La chargée ou le chargé de cours appelé à témoigner ou à représenter le Syndicat à un arbitrage est libéré sans perte de salaire pendant la durée nécessitée par ce témoignage ou cette représentation. Cette personne doit en aviser sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat dans un délai raisonnable et informer la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation des modalités permettant d’atteindre les objectifs du cours, malgré cette absence.
8.20 Aucun aveu écrit fait par une chargée ou un chargé de cours à la suite d'une sollicitation par l'Université ne peut lui être opposé lors de l'arbitrage, à moins qu'il n'ait été signé en présence d'une représentante ou d'un représentant du Syndicat.
8.21 Les délais mentionnés au présent chapitre sont de rigueur mais aux fins de calcul de ces délais, le mois de juillet est exclu. Ces délais peuvent être prolongés avec le consentement écrit des parties.
8.22 Les honoraires et les frais de la personne qui agit comme arbitre sont payés à parts égales par le Syndicat et l'Université.
8.23 Chaque partie paie ses propres frais d'arbitrage.
8.24 Aucune chargée ou aucun chargé de cours ne doit subir d'intimidation, de menace ni de représailles du fait que cette personne est impliquée ou visée par un grief.
8.25 La chargée ou le chargé de cours qui a cessé d'être à l'emploi de l'Université conserve son droit de grief relativement aux sommes qui pourraient lui être dues et aux droits que lui confère la convention à condition que cette personne puisse démontrer que ces droits lui sont applicables.
CHAPITRE 9 MESURES DISCIPLINAIRES
9.01 L'Université peut imposer à une chargée ou un chargé de cours une mesure disciplinaire pour une cause juste et suffisante. Selon la gravité de l'acte reproché, l'Université prend l'une des trois (3) mesures qui suivent :
- l'avertissement écrit;
- la suspension;
- le congédiement.
9.02 Dans les trente (30) jours de l'infraction ou de la connaissance de telle infraction par la directrice générale ou le directeur général du Service des ressources humaines, celle-ci ou celui-ci ou la personne du Service des ressources humaines qu’elle ou qu’il désigne avise, par écrit, la chargée ou le chargé de cours qu'elle ou qu’il est sujet à une mesure disciplinaire. Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise ultérieurement incombe à l'Université.
9.03 Dans le cas où la directrice générale ou le directeur général du Service des ressources humaines ou la personne du Service des ressources humaines qu’elle ou qu’il désigne décide de rencontrer une chargée ou un chargé de cours dans le cadre d’un processus disciplinaire, une convocation écrite indiquant la date, l’heure, l’endroit de la rencontre et la nature des faits reprochés doit être remise à la chargée ou au chargé de cours et au Syndicat au moins quarante-huit (48) heures avant la rencontre.
9.04 Lorsque l'Université décide d'imposer une mesure disciplinaire à une chargée ou un chargé de cours, elle lui communique par écrit la mesure disciplinaire retenue, ainsi que la nature des faits reprochés. Une copie est simultanément transmise au Syndicat.
9.05 L'Université ne peut imposer un congédiement à une chargée ou un chargé de cours sans lui avoir au préalable imposé au moins deux (2) mesures disciplinaires. Un délai raisonnable doit s'écouler entre les mesures disciplinaires.
9.06 Malgré ce qui précède, l'Université peut, sans préavis, congédier une chargée ou un chargé de cours si la nature et la gravité du préjudice causé par cette dernière ou ce dernier rendent nécessaire un congédiement sur-le-champ. Le fardeau de la preuve de la nécessité de procéder sans préavis incombe à l'Université et elle doit transmettre par écrit, à la chargée ou au chargé de cours et au Syndicat, les motifs de sa décision.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOSSIER
9.07 Sur rendez-vous pris avec le Service des ressources humaines, une chargée ou un chargé de cours peut consulter son dossier accompagné ou non d'une représentante ou d'un représentant autorisé du Syndicat. Elle ou il peut en obtenir sur demande une copie aux frais de l'Université, sauf si elle ou il en a déjà reçu une copie.
Avec l’autorisation écrite de la chargée ou du chargé de cours, en cas de grief, le Syndicat peut consulter et obtenir à ses frais une copie de tout document apparaissant à son dossier.
9.08 Une mesure disciplinaire déposée au dossier de la chargée ou du chargé de cours est retirée du dossier dès qu’elle ou qu’il a dispensé l’équivalent d’au moins trois (3) cours de quarante-cinq
(45) heures sur une période d’au moins trois (3) trimestres au cours desquels elle ou il était sous contrat, et qu’il n’y a pas eu de récidive ni d’autre mesure disciplinaire retenue contre elle ou lui. Une fois retirée de son dossier cette mesure disciplinaire ainsi que les faits dont elle fait état ne peuvent être invoqués contre elle ou lui.
CHAPITRE 10 REPRÉSENTATION
10.01 Les chargées et chargés de cours sont représentés aux comités institutionnels qui sont liés aux aspects pédagogiques, aux conditions de travail et à l’appartenance communautaire. Ainsi les chargées et chargés de cours sont représentés aux comités suivants :
- le conseil des études;
- le comité consultatif de santé et de sécurité au travail et en milieu d’études;
- le comité des services alimentaires;
- le comité du transport durable;
- le comité consultatif du programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes;
- le comité d’orientation de la Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015);
- le comité des prix et des distinctions;
- le comité des assurances collectives;
- le comité du Fonds conjoint pour les initiatives de développement durable;
- le comité de retraite.
De plus, tel que prévu aux Statuts de l’Université, les chargées et les chargés de cours peuvent être représentés à l’assemblée de l’Université, au conseil d’administration, au conseil universitaire, au conseil de la vie étudiante et au collège électoral du rectorat.
Les représentantes et représentants des chargées et chargés de cours sont nommés par le Syndicat à l’exception des instances où le mode de nomination est prévu différemment.
10.02 Lorsque des chargées et chargés de cours ont des responsabilités pédagogiques en rapport avec le ou les programmes en cause, la faculté choisit, parmi ces personnes, au moins une chargée ou un chargé de cours pour siéger au comité de programme et une chargée ou un chargé de cours pour siéger au comité d’évaluation de programme.
10.03 Lorsque l’Université crée un comité institutionnel, elle en avise le Syndicat et les parties s’entendent dans les meilleurs délais sur l’opportunité de la présence d’une chargée ou d’un chargé de cours à ce comité et, le cas échéant, sur l’application ou non de l'article 17.06.
10.04 La participation à un comité prévu au présent chapitre ne fait pas partie de la fonction de la chargée ou du chargé de cours et ne peut servir au calcul de l’ancienneté.
10.05 La durée des mandats et la possibilité de renouvellement des mandats aux comités auxquels les chargées et chargés de cours sont présents sont celles prévues, selon le cas, par les Statuts de l’Université ou par le ou les règlements ou politiques.
10.06 Toute chargée ou tout chargé de cours siégeant à un comité institutionnel, cesse de faire partie du comité dès qu’il cesse d’être chargée ou chargé de cours au sens des articles 1.06 ou 1.07, selon le cas.
10.07 L'Université consulte le Syndicat en ce qui a trait à toute proposition d'amendement aux Statuts de l'Université de Sherbrooke.
Afin de permettre au Syndicat de donner une opinion éclairée, sur demande de ce dernier, une personne représentant l'Université rencontre une personne représentant le Syndicat pour discuter du projet et remet une copie de tout document pertinent.
Le Syndicat est présumé avoir renoncé à son droit à la consultation s'il n'a pas fait parvenir son opinion écrite à la présidente ou au président du conseil d'administration de l'Université dans les trente (30) jours d'une demande écrite à cet effet.
CHAPITRE 11
FONCTION DE LA CHARGÉE OU DU CHARGÉ DE COURS
11.01 La fonction de chargée ou chargé de cours comporte principalement des activités d'enseignement théorique et pratique telles que la préparation et l'organisation, l'enseignement proprement dit, l'évaluation, la supervision et l'encadrement des étudiantes et étudiants.
11.02 À celles de l'article précédent peuvent s'ajouter d'autres activités connexes qui, le cas échéant, sont précisées par la doyenne ou le doyen à la chargée ou au chargé de cours et qui donnent lieu, après entente entre la doyenne ou le doyen et la chargée ou le chargé de cours, à une rémunération en sus.
11.03 Pour l’encadrement des étudiantes et étudiants, pour la supervision d’essais, de mémoires, de thèses ou d’activités d’apprentisssage ou pour un cours donné, la chargée ou le chargé de cours est responsable d'un nombre d'étudiantes et d'étudiants comparable à celui dont serait responsable une professeure régulière ou un professeur régulier du même département ou centre universitaire de formation si cette personne offrait le cours dans des circonstances analogues.
Lorsqu'une faculté, un département ou un centre universitaire de formation adopte une politique concernant l'attribution d'auxiliaires d'enseignement, l'Université en transmet une copie au Syndicat.
L'octroi d'auxiliaires d'enseignement aux chargées et chargés de cours s'effectue selon les mêmes normes et conditions que celles appliquées par la faculté, le département ou le centre universitaire de formation, selon le cas, aux professeures régulières et aux professeurs réguliers de la faculté, du département ou du centre universitaire de formation concerné.
11.04 La faculté, le département ou le centre universitaire de formation s’assure que la chargée ou le chargé de cours bénéficie, au moment de son entrée en fonction, d’un encadrement adéquat facilitant une intégration dans l’équipe et un travail de qualité.
11.05 Dans le but de développer plus de concertation dans l’accomplissement des activités de formation dispensées par les professeures et professeurs et les chargées et chargés de cours, une représentante ou un représentant des chargées et chargés
de cours, choisi par ceux-ci, est invité à l’assemblée départementale. Dans les départements où il y a des chargées de cours à forfait ou des chargés de cours à forfait, ceux-ci sont également invités à y participer.
11.06 Sauf en vertu de contraintes particulières, notamment afin d’harmoniser des prestations d’enseignement d’un même cours pour plusieurs groupes, la chargée ou le chargé de cours a la responsabilité des contenus et l’entière autonomie quant aux choix de l’approche et du matériel pédagogique, aux moyens d’encadrement et aux moyens et outils d’évaluation pour les activités qui lui sont confiées, en conformité avec les directives du département, les objectifs du programme et les cibles de formation et contenus définis dans l’annuaire.
11.07 L’Université informe la chargée ou le chargé de cours lorsqu’une étudiante ou un étudiant a des besoins spéciaux, et ce, à condition que cette information soit connue par l’Université et que l’étudiante ou l’étudiant consente à ce qu’elle soit communiquée.
CHAPITRE 12
EXIGENCES DES COURS ET QUALIFICATION
12.01 Pour chaque cours qui peut être attribué à une chargée ou à un chargé de cours, des exigences sont établies conformément aux articles suivants.
12.02 Les exigences générales de tous les cours attribués aux chargées et chargés de cours sont :
a) le grade de maîtrise dans la discipline demandée;
b) cinq (5) années d'expérience professionnelle ou d’enseignement pertinentes au cours;
c) s'il y a lieu, l'appartenance requise à l’un des ordres professionnels énumérés à l’annexe 7. Si un nouvel ordre professionnel est créé, à la demande de l’une des parties, elles se rencontrent pour décider ou non de l’inclure à l’énumération prévue à l’annexe.
12.03 Afin d’identifier la discipline du grade demandé et de préciser, le cas échéant, la nature de l’expérience professionnelle ou d’enseignement pertinente demandée, les exigences des cours d’un programme sont déterminées de la façon suivante :
a) le comité de programme concerné propose, lors de la création du cours visé, les exigences du cours et envoie cette proposition à la directrice ou au directeur du département ou du centre universitaire de formation; une copie des exigences proposées est envoyée simultanément au Service des ressources humaines ainsi qu’au Syndicat;
b) la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation soumet cette proposition accompagnée, le cas échéant, de ses commentaires à la doyenne ou au doyen pour adoption finale; le Syndicat peut également transmettre ses commentaires à la doyenne ou au doyen;
c) dans les quinze (15) jours après leur adoption par la doyenne ou le doyen, les exigences des cours sont affichées sur le site Internet du Service des ressources humaines.
12.04 Une fois adoptées, les exigences du cours peuvent être changées uniquement à la suite d’une modification substantielle de la description du cours. Une modification apportée uniquement au code d’identification ou au titre d’un cours ou à une combinaison de ces éléments ne constitue pas une modification donnant lieu à une révision des exigences du cours.
12.05 Lorsqu'un nouveau cours ou un cours dont la description a été modifiée de façon substantielle doit être attribué à une chargée ou à un chargé de cours avant que le processus de l'article 12.03 ait pu être complété, la directrice ou le directeur de département ou du centre universitaire de formation applique la proposition visée à l'article 12.03 a) ou, à défaut, le projet qu'elle ou qu’il propose entre-temps.
12.06 Pour être admissible à l'attribution d'un cours, toute chargée ou tout chargé de cours doit satisfaire aux exigences du cours. Cependant, seule une chargée ou seul un chargé de cours ayant terminé avec succès sa période de probation peut être reconnu qualifié pour un cours. De plus, aux fins d’application du chapitre 14, une chargée ou un chargé de cours reconnu qualifié sur un cours aura priorité lors de l’attribution de ce cours sur toute chargée ou tout chargé de cours non reconnu qualifié.
12.07 Une chargée ou un chargé de cours qui a terminé avec succès sa période de probation peut demander, en tout temps, de se faire reconnaître qualifié pour des cours dont les exigences ont été adoptées. Dans ce cas, la chargée ou le chargé de cours est avisé par écrit, si elle ou il satisfait ou non aux exigences des cours visés dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le dépôt de la demande.
Aux fins de la reconnaissance de qualification pour un cours, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant considère les qualifications de la chargée ou du chargé de cours par rapport aux exigences du cours ainsi que la qualité de l’enseignement dispensé, au cours des cinq (5) dernières années.
Une chargée ou un chargé de cours qui a terminé avec succès sa période de probation et a donné en totalité trois (3) fois le même cours est automatiquement reconnu qualifié sur ce cours. Cette reconnaissance est applicable lorsque la liste d’ancienneté est produite conformément à l’article 13.06. Dans l’application de cet article, n’est pas considéré un cours répété dans le même trimestre.
12.08 Si aucune chargée ou aucun chargé de cours n’est reconnu qualifié pour un cours disponible, les chargées et chargés de cours qui estiment satisfaire aux exigences pour ce cours peuvent poser leur candidature en vertu du chapitre 14.
Le cas échéant, lors de l’affichage, l’Université indique, qu’il n’y a aucune chargée ou aucun chargé de cours reconnu qualifié pour le cours.
Si le cours concerné doit être attribué suivant l'article 14.12, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant doit inviter les chargées et chargés de cours ayant de l’ancienneté pour des cours dans ce secteur d’enseignement concerné du département ou du centre universitaire de formation à soumettre leur dossier en vue de déterminer si elles ou ils satisfont aux exigences pour ce cours.
Dans chaque cas, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant avise les candidates et candidats si elles ou ils satisfont ou non aux exigences pour ce cours.
12.09 Aux fins de l’application du présent chapitre, la chargée ou le chargé de cours a la responsabilité de constituer et de soumettre son dossier pour la reconnaissance de qualification pour un ou des cours.
12.10 Une chargée ou un chargé de cours dont le grade pertinent est inférieur à celui exigé par l’Université et dont le nombre d’années d’expérience pertinente est supérieur à celui exigé, peut constituer et soumettre son dossier pour faire reconnaître qu’elle ou qu’il satisfait aux exigences du cours. En pareil cas, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant peut accepter de reconnaître qu'elle ou qu’il satisfait aux exigences du cours.
En cas de refus, la chargée ou le chargé de cours pourra reformuler sa demande par écrit, à la doyenne ou au doyen dans les vingt (20) jours, en explicitant le bien-fondé de sa demande.
La doyenne ou le doyen donne sa réponse, par écrit, dans les trente (30) jours.
La décision de la doyenne, du doyen ou de la direction du département, selon le cas, lie les parties et ne peut être contestée par grief ou par d’autres recours.
La reconnaissance de l’expérience, le cas échéant, ne constitue pas une reconnaissance de scolarité.
12.11 La chargée ou le chargé de cours qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l'article 12.07 ou de l'article 12.08 peut, dans les vingt (20) jours de l'envoi de l'avis, demander par écrit au Service des ressources humaines que son dossier soit soumis à un comité de révision.
Dans les vingt (20) jours suivant la réception de la demande, le Service des ressources humaines voit à la formation du comité de révision.
12.12 Le comité de révision est composé des personnes suivantes :
- une professeure ou un professeur ou une chargée ou un chargé de cours désigné par la ou le chargé de cours;
- une professeure ou un professeur ou une chargée ou un chargé de cours désigné par l'Université;
- une personne extérieure à l'Université choisie par les parties.
Une personne ayant déjà été impliquée dans la décision rendue en vertu de l'article 12.07 ou de l'article 12.08 ne peut faire partie du comité de révision.
12.13 Dans les dix (10) jours qui suivent l'envoi de la demande de révision prévue à l'article 12.11, la chargée ou le chargé de cours doit transmettre au Service des ressources humaines un dossier contenant tous les motifs de sa demande et toutes les pièces justificatives à son soutien ainsi que le nom de la professeure ou du professeur ou de la chargée ou du chargé de cours qui siégera au comité à titre de personne désignée par la chargée ou le chargé de cours. À défaut de désigner cette personne à l’intérieur des délais prévus, le processus entamé peut suivre son cours.
Malgré la fin de ce délai, en tout temps avant la première réunion du comité de révision la chargée ou le chargé de cours peut désigner la personne qu’elle ou qu’il choisit, cette désignation ne pouvant toutefois avoir pour effet de reporter la réunion si une date a déjà été convenue.
Dans le même délai, la directrice ou le directeur du département concerné ou sa représentante ou son représentant doit transmettre à ce Service le dossier ayant servi à la prise de décision touchant les exigences du cours. Ce dernier dossier et celui constitué par la chargée ou le chargé de cours sont transmis au comité de révision.
12.14 Le comité de révision doit entendre la chargée ou le chargé de cours en cause lorsqu’elle ou lorsqu’il en fait la demande et il peut entendre toute autre personne qu’il estime nécessaire. Le comité rend une décision écrite et motivée, dans les trente (30) jours de sa formation, à la directrice générale ou au directeur général du Service des ressources humaines. Le comité en transmet une copie à la chargée ou au chargé de cours concerné et au Syndicat. Sa décision est finale, lie les parties et ne peut être contestée par grief.
12.15 Dans le cas où le comité de révision fait droit à la demande de la chargée ou du chargé de cours et que sa décision fait en sorte que la chargée ou le chargé de cours se serait vu attribuer le cours concerné, elle ou il est réputé avoir donné ce cours pour les fins d’application des articles 13.01 et 13.03 seulement.
12.16 Lorsqu'une chargée ou un chargé de cours s'est vu refuser la reconnaissance de qualification pour un cours, elle ou il ne peut soumettre une nouvelle demande à moins de démontrer l’existence d’éléments nouveaux en matière de formation, d'expérience pertinente ou de reconnaissance comme membre de l’ordre professionnel requis.
12.17 L'Université ajoute à la liste d’ancienneté prévue à l'article 13.06, les renseignements quant à la reconnaissance des qualifications des chargées et chargés de cours.
12.18 Lorsqu’une modification est apportée à la description d’un cours et que celle-ci n’est pas substantielle ou lorsqu’une fusion de cours n’amène pas une modification substantielle, les reconnaissances de qualification des chargées et chargés de cours sont transférées de l'ancien cours au cours modifié.
Lorsqu’un cours est scindé, les reconnaissances de qualification sont transférées sur le ou les nouveaux cours dont la description n’est pas substantiellement différente du cours original.
12.19 Une chargée ou un chargé de cours doit, comme condition du maintien de sa reconnaissance de qualification pour un cours, maintenir s’il y a lieu, son adhésion à un ordre professionnel.
12.20 Le Service des ressources humaines informe le Syndicat de la création d’un nouveau cours, dans les dix (10) jours de la réception de cette information.
CHAPITRE 13 ANCIENNETÉ ET PRIORITÉ
13.01 Dès son premier engagement, la chargée ou le chargé de cours acquiert de l’ancienneté aux fins d’attribution des cours, conformément à la procédure prévue au chapitre 14. Toutefois, la priorité sur un cours n’est acquise que si la chargée ou le chargé de cours a terminé avec succès sa période de probation et que sa qualification sur le cours en question a été reconnue.
13.02 Le calcul de l’ancienneté est effectué en utilisant comme base :
un cours de quarante-cinq (45) heures équivaut à un point d’ancienneté.
13.03 La liste d'ancienneté aux cours établie par l'Université indique pour chaque chargée ou chargé de cours chacun des cours donnés à l'Université, le code d'identification, le titre, le nombre de fois que le cours a été donné et le(s) trimestre(s) pendant lequel (lesquels) le cours a été donné ainsi que le nombre total de cours qu'elle ou il a donnés à l'Université, soit son ancienneté globale.
Cette liste inclut également les chargées et chargés de cours qui sont reconnus qualifiés sur un ou des cours même s’ils ne détiennent pas d’ancienneté sur ceux-ci.
13.04 Les chargées et chargés de cours sont inscrits sur cette liste et y demeurent à condition qu'elles et qu’ils aient donné à l'Université une prestation d’enseignement à titre de chargée ou chargé de cours dans les vingt-quatre (24) mois précédents.
Nonobstant le paragraphe précédent, la chargée ou le chargé de cours à qui on attribue durant cette période de vingt-quatre (24) mois sans prestation d'enseignement des cours qui auront lieu après la fin de cette échéance, conserve son ancienneté et son lien d'emploi, à la condition qu'elle ou qu’il donne effectivement au moins un des cours attribués.
Aux fins du calcul de cette période de vingt-quatre (24) mois, les périodes d’absence d’une chargée ou d’un chargé de cours ne sont pas comptées dans les cas suivants :
a) absence, pour une durée maximale de un (1) an, en raison de maladie ou d’accident;
b) absence en raison de maladie ou d’accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail pour la période en deçà du moment où l’incapacité permanente est établie;
c) absence pour la durée du premier mandat de la chargée ou du chargé de cours élu député à la Chambre des communes ou à l’Assemblée nationale;
d) absence pour une durée maximale de un (1) an afin de poursuivre à temps complet des études universitaires de deuxième ou troisième cycle;
e) absence pour une durée maximale de deux (2) ans en raison d'un congé parental, tel que prévu à la convention ou dans la Loi sur les normes du travail;
f) absence en raison d’un engagement à titre de professeure suppléante ou de professeur suppléant à l'Université de Sherbrooke.
Les règles mentionnées ci-dessus, aux fins du calcul, s’appliquent à condition que la chargée ou le chargé de cours en avise l’Université par écrit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent le début de l'absence, en incluant le certificat médical dans les cas prévus aux paragraphes a), b) et e) ou un document d’attestation dans les cas prévus aux paragraphes c) et d).
13.05 Lorsque l’Université établit la liste d’ancienneté aux fins d’application de l'article 14.09, elle respecte les règles suivantes :
a) l’ancienneté attribuée conformément aux articles 5.06 et 5.07 est attribuée sur des groupe-cours effectivement offerts qui auraient été effectivement attribués à la chargée ou au chargé de cours. Sinon, les points vont en ancienneté globale. Les chargées et chargés de cours ainsi visés ne peuvent toutefois cumuler plus de dix (10) points d’ancienneté par année;
b) la chargée ou le chargé de cours qui s’absente en raison des dispositions du chapitre 20 ou du chapitre 21, alors que cette personne est engagée conformément aux dispositions du chapitre 16 ou de l'article 21.01, est considéré avoir donné le cours qu’elle ou qu’il a obtenu ou réputé avoir obtenu, selon le cas;
c) la liste exclut :
i) un cours au sujet duquel la candidate ou le candidat a reçu un avis final en vertu des dispositions de l'article 26.05;
ii) le nom d’une chargée ou d’un chargé de cours qui a obtenu un poste de professeure ou de professeur à l’Université;
iii) le nom d’une chargée ou d’un chargé de cours qui a pris sa retraite ou a démissionné;
iv) le nom d’une chargée ou d’un chargé de cours qui a échoué sa période de probation;
v) le nom d’une chargée ou d’un chargé de cours dont l’Université a mis fin au lien d’emploi conformément à la convention.
Une chargée ou un chargé de cours exclu de la liste d’ancienneté perd son lien d’emploi avec l’Université.
Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'une chargée ou d'un chargé de cours qui a obtenu un ou des contrats successifs de professeure ou professeur à l'Université et qui redevient chargée ou chargé de cours à l'intérieur d'une période de vingt-quatre (24) mois, son nom est réinscrit sur la liste d'ancienneté jusqu'à l'échéance de ladite période, au sens de l'article 13.04.
13.06 La liste d'ancienneté triée par noms et par xxxxxx est mise à jour trois (3) fois par année aux dates suivantes : au plus tard le 31 mai, au plus tard le 2 octobre et au plus tard le 2 février. Chaque liste comporte une mise à jour des prestations d'enseignement du trimestre précédant sa parution. Cette liste est affichée sur le site Internet du Service des ressources humaines. La mise à jour d'une nouvelle liste ne peut avoir pour effet de changer les cours attribués.
Les chargées et chargés de cours ont la possibilité de contester chaque liste d'ancienneté, jusqu'au trentième (30e) jour suivant sa mise à jour. À l'expiration de ce délai, la liste est reconnue par les parties comme valide.
13.07 L'Université doit reconnaître l'ancienneté d'une chargée ou d'un chargé de cours à un cours malgré une modification dans le code d'identification, le titre ou la description du cours, à moins que cette modification ne soit substantielle.
Dans les vingt (20) jours suivant la modification du code d'identification, du titre ou de la description d'un cours, l'Université informe le Syndicat et les chargées et chargés de cours concernés de la ou des modifications et de la reconnaissance ou non de l'ancienneté de ces chargées et chargés de cours pour ce cours.
CHAPITRE 14
INVENTAIRE ANNUEL, AFFICHAGES ET ATTRIBUTION DES COURS
PRÉAMBULE
La planification des cours et leur attribution à des professeures et professeurs et à des chargées et chargés de cours se fait de façon annuelle dans chaque département ou centre universitaire de formation en fonction des besoins particuliers des programmes de formation et de leur qualité. La responsabilité générale de l’exercice de planification et d’attribution des cours appartient à la doyenne ou au doyen. Le présent chapitre précise le mode d’attribution des cours aux chargées et chargés de cours.
INVENTAIRE ANNUEL
14.01 Entre le 25 mai et le 5 juin, l’Université affiche, sur le site Internet du Service des ressources humaines, l’inventaire des cours faisant partie du projet de planification annuelle des départements ou centres universitaires de formation. Cet inventaire représente les cours que les départements et centres universitaires de formation entendent offrir l’année suivante en précisant ceux habituellement attribués à une professeure ou un professeur et ceux qui risquent d’être annulés en raison d’un trop petit nombre d’inscriptions. Le cadre d’un modèle d’inventaire est présenté à l’annexe 9.
14.02 Entre le 25 mai et le 5 juin, la chargée ou le chargé de cours soumet sa candidature auprès de la directrice ou du directeur du département ou sa représentante ou son représentant, en complétant le formulaire présenté à l’annexe 11 et disponible sur le site Internet du Service des ressources humaines, dans lequel elle ou il identifie, par ordre de préférence, les cours pour lesquels elle ou il désire soumettre sa candidature ainsi que le nombre de cours souhaités par trimestre.
La chargée ou le chargé de cours doit indiquer son choix pour l’ensemble des cours, même s'ils sont offerts par des départements, des centres universitaires de formation ou des facultés différents. L’ordre de préférence ainsi exprimé est global.
La chargée ou le chargé de cours reçoit une confirmation de réception de l’offre de service envoyée.
14.03 L’attribution en lien avec l’inventaire s’effectue entre le 6 et le 20 juin. La directrice ou le directeur du département ou sa représentante ou son représentant communique, par courrier électronique, avec la chargée ou le chargé de cours pour l’informer des charges de cours qu’elle ou qu’il s’engage à assumer au cours de la prochaine année en utilisant le formulaire présenté à l’annexe 15. La chargée ou le chargé de cours est alors encouragé à communiquer son acceptation ou son refus dans les meilleurs délais. Cependant, la chargée ou le chargé de cours est présumé avoir accepté les charges de cours ainsi attribuées, à moins de communiquer son refus avant le 21 juin. Exceptionnellement, la communication de l’Université peut survenir entre le 21 et le 23 juin. Dans un tel cas, la chargée ou le chargé de cours est encouragé à communiquer son acceptation ou son refus dans les meilleurs délais. Cependant elle ou il est présumé avoir accepté les charges de cours ainsi attribuées, à moins de communiquer son refus dans la journée ouvrable suivant l’offre de l’Université.
Pour les cours qui n’ont pu être attribués dans les délais mentionnés au paragraphe précédent, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant doit aviser, dans les meilleurs délais, la chargée ou le chargé de cours de la décision de maintenir ou non le cours.
AFFICHAGES
14.04 Des affichages se font pour les cours qui n’ont pas déjà été attribués en fonction de l'article précédent. Ces affichages ont lieu entre le 2 et le 9 novembre et entre le 2 et le 9 mars. Ils apparaissent sur le site Internet du Service des ressources humaines pendant ces périodes.
14.05 Les affichages indiquent les cours qui seront confiés à des chargées et chargés de cours pour l’ensemble des trimestres restants de l’année universitaire. Ces affichages indiquent le nom du département ou du centre universitaire de formation, les dates d’affichage et les dates limites pour poser sa candidature, le nom et le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la directrice ou du directeur de département et, si différente, l’adresse électronique où la chargée ou le chargé de cours doit faire parvenir sa candidature. De plus, pour chaque cours, sont indiqués le nombre maximal d'étudiantes et d’étudiants, le nombre d’heures de cours, la localité où le cours sera donné, le
code d’identification du cours, le titre et, si connu, le numéro du groupe-cours. Cette liste indique aussi les cours pour lesquels les exigences ne sont pas encore adoptées et ceux pour lesquels aucune candidate ou aucun candidat n’est qualifié. Le cadre d’un modèle d’affichage est présenté à l’annexe 10.
14.06 Les cours suivants sont exclus de l’inventaire et des affichages :
a) ceux qui comprennent neuf (9) heures ou moins d’enseignement proprement dit;
b) ceux pour lesquels tout traitement total ou partiel est versé selon les termes et conditions d’une subvention n’émargeant pas à la subvention générale du ministère responsable de la formation universitaire au Québec;
c) ceux qui font partie de programmes dont les modalités doivent être négociées avec un tiers qui assume une partie significative du financement, tels que ceux donnés dans le cadre des programmes de formation des maîtres ou de formation professionnelle;
d) ceux qui font partie du programme MBA pour cadres en exercice.
14.07 Entre le 2 et le 9 novembre ou entre le 2 et le 9 mars, la chargée ou le chargé de cours soumet sa candidature en complétant le formulaire présenté à l’annexe 11 et disponible sur le site Internet du Service des ressources humaines.
14.08 Au plus tard le 21 novembre ou le 21 mars, la doyenne ou le doyen, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant communique, par xxxxxxxx, avec la chargée ou le chargé de cours pour l’informer des charges de cours qu’elle ou qu’il s’engage à assumer pour l’ensemble des trimestres restants de l’année universitaire en utilisant le formulaire présenté à l’annexe 15. La chargée ou le chargé de cours est alors encouragé à communiquer son acceptation ou son refus dans les meilleurs délais. Cependant, la chargée ou le chargé de cours est présumé avoir accepté les charges de cours ainsi attribuées, à moins de communiquer son refus la journée ouvrable suivant l’offre de l’Université.
Pour les cours qui n’ont pu être attribués dans les délais mentionnés au paragraphe précédent, la directrice ou le directeur
du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant doit aviser, dans les meilleurs délais, la chargée ou le chargé de cours de la décision de maintenir ou non le cours.
MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES COURS
14.09 Dans le cadre de l’application des articles 14.03, 14.08 et 14.12, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant applique, pour chaque cours, les règles suivantes :
a) dans tous les cas, pour se voir attribuer un cours, une chargée ou un chargé de cours doit être reconnu qualifié pour le cours, conformément à l’article 12.06; si aucune ou aucun chargé de cours n’est reconnu qualifié pour le cours, l’article
12.08 s’applique;
b) si une ou des chargées ou un ou des chargés de cours ont de l'ancienneté pour le cours, celle ou celui qui a le plus d'ancienneté sur le cours se voit attribuer le cours. S’il y a plus d’un groupe-cours pour le même cours, on doit les attribuer en suivant l’ordre d’ancienneté des candidates et candidats sur le cours en commençant par la première ou le premier en ancienneté, chacune ou chacun pouvant obtenir le maximum de cours prévu à l'article 14.10. Dans tous les cas où l'ancienneté des candidates et candidats pour le cours est égale, celle ou celui qui a le plus d'ancienneté globale se voit attribuer le cours;
c) si aucune chargée ou aucun chargé de cours n'a d’ancienneté pour le cours, la candidate ou le candidat qui a le plus d'ancienneté globale se voit attribuer le cours. S’il y a plus d’un groupe-cours pour le même cours, on doit les attribuer en suivant l’ordre d’ancienneté globale des candidates et candidats en commençant par la première ou le premier en ancienneté, chacune ou chacun pouvant obtenir le maximum de cours prévu à l'article 14.10;
d) sous réserve du respect des horaires de cours, des règles prévues aux paragraphes a), b) et c) ainsi qu'au paragraphe
e) selon le cas, ainsi que de l'article 14.10, les préférences indiquées par les chargées et chargés de cours dans leurs candidatures doivent être respectées;
e) malgré les règles prévues aux paragraphes b) et c), dans les cas de supervision de stages, l’attribution des cours aux
superviseures et superviseurs se fait en fonction de l’ancienneté des candidates et candidats qui ont leur résidence à l’intérieur de la région administrative où le cours se donne. Le guide de stage est fourni à la superviseure ou au superviseur, avant le début de sa supervision;
f) aux fins du présent article, les régions administratives sont celles déterminées par le ministère responsable de la formation universitaire au Québec, dont l’énumération apparaît à l’annexe 8.
14.10 Dans les différentes attributions de cours prévues au présent chapitre, le nombre total de cours attribués à une chargée ou à un chargé de cours est limité comme suit :
- le nombre ne peut être supérieur à l'équivalent de quatre (4) cours de quarante-cinq (45) heures par trimestre et à l'équivalent de huit (8) cours de quarante-cinq (45) heures au total à l’Université par année universitaire. Toutefois, lorsqu’une chargée ou un chargé de cours n’a pas atteint la limite annuelle de huit (8) cours de quarante-cinq (45) heures et que l’ajout d’un cours d’au plus quarante-cinq (45) heures lui ferait dépasser cette limite, il a droit, s’il le souhaite, de se voir attribuer un cours. Exceptionnellement, il peut y avoir neuf
(9) cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent au total à l’Université par année. Ces maximums s’appliquent aussi à une chargée de cours à forfait ou à un chargé de cours à forfait à temps complet dont le contrat prend fin en cours d’année universitaire, à l’expiration de son contrat. La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait à mi-temps doit, en tout temps, respecter ces maximums. Une chargée ou un chargé de cours qui occupe un emploi à temps complet ne doit pas accepter plus de trois (3) cours de quarante-cinq (45) heures par trimestre ni plus de six (6) cours de quarante-cinq
(45) heures au total à l’Université par année universitaire. Cette restriction doit être indiquée clairement sur tout affichage.
Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit de cours répétés, le nombre peut être supérieur par trimestre, après entente entre la chargée ou le chargé de cours et l'Université.
14.11 Pour les cours attribués à la suite de l’inventaire et aux affichages avec une mention à l’effet que ces cours risquent d’être annulés en raison d’un trop petit nombre d’inscriptions :
a) si l’annulation du cours est communiquée à la chargée ou au chargé de cours au moins deux (2) semaines avant la date du début du cours, il n’y a aucune compensation financière à verser;
b) si l’annulation du cours est communiquée à la chargée ou au chargé de cours moins de deux (2) semaines avant la date du début du cours, il y a versement d’une compensation égale à 12 % du salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu si le cours avait été maintenu.
Sur demande, la directrice ou le directeur du département ou du centre de formation universitaire ou sa représentante ou son représentant doit pouvoir justifier la mention à l’effet qu’un cours risque d’être annulé en raison d’un trop petit nombre d’inscriptions.
CAS PARTICULIERS
14.12 Lorsqu'un cours devient disponible entre la date de l’inventaire prévu à l’article 14.01 ou d’un affichage prévu à l'article 14.04 et le début du trimestre qui suit cet inventaire ou cet affichage, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant procède de la manière suivante :
a) s'il s'agit de répéter un cours déjà affiché, elle ou il recrute une candidate ou un candidat parmi les chargées et chargés de cours qui ont offert leurs services pour ce cours conformément aux dispositions des articles 14.02 et 14.07.
Lors de cette attribution, elle ou il doit respecter les dispositions prévues à l'article 14.09, au besoin, les dispositions du 3e paragraphe de l’article 12.08 s’appliquent également;
b) s'il s'agit d'un cours qui n'a pas été affiché, elle ou il peut examiner la possibilité de l'offrir en appoint à une professeure ou à un professeur. Si ce cours n'est pas ainsi attribué, elle ou il applique les règles d'attribution prévues à l'article 14.09, au besoin, les dispositions du 3e paragraphe de l’article 12.08 s’appliquent également.
Dans ces cas, il faut que la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant ait reçu par écrit (courriel ou autrement), confirmation de l’acceptation de la chargée ou du
chargé de cours, le plus tôt possible mais dans un délai maximum de trois (3) jours à la suite de l’offre qui aura été faite par xxxxxxxx, ou par tout autre moyen, à défaut de quoi le cours est offert à la candidate ou au candidat suivant.
14.13 Lorsque les mécanismes d’attribution prévus aux articles 14.03,
14.08 et 14.12 n’ont pas donné de résultat, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant recrute une candidate ou un candidat, selon la procédure interne du département ou du centre universitaire de formation, avant de soumettre cette candidature à la doyenne ou au doyen pour décision.
TRANSMISSION DE L'INFORMATION
14.14 Dès que possible, mais au plus tard le 10 juillet, le 25 novembre et le 25 mars, l’Université affiche, comme à l’annexe 12, sur le site Internet du Service des ressources humaines, les cours attribués (code d’identification, titre du cours, numéro de groupe et si le groupe risque d’être annulé ou non) selon les différents modes d’attribution prévus au présent chapitre, et pour chaque cours, le nom de la candidate ou du candidat retenu, si elle ou il était qualifié, son ancienneté sur le cours ainsi que son ancienneté globale. Pour les cours attribués en vertu des articles 14.12 et 14.13, une mise à jour est affichée lorsque nécessaire.
14.15 Une charge de cours attribuée à une chargée ou à un chargé de cours en vertu de l'article 14.03 ou de l'article 14.08 et pour laquelle il n’y avait aucune mention à l’effet que le cours risquait d’être annulé en raison d’un trop petit nombre d’inscriptions ne peut lui être retirée ou annulée sans raison majeure dont la preuve incombe à l’Université.
En l’absence de raison majeure, l’Université remplace le cours par un autre cours dont la rémunération est équivalente, durant le même trimestre, sur lequel la chargée ou le chargé de cours a priorité en vertu de l'article 14.09, à défaut de quoi l’Université verse à la chargée ou au chargé de cours le salaire correspondant à la dite charge de cours et lui attribue l’ancienneté prévue au chapitre 13. Après entente entre l’Université et la chargée ou le chargé de cours, le remplacement du cours peut se faire à une session ultérieure, sans dépasser trois (3) trimestres.
Si un cours est retiré ou annulé pour une raison majeure, l’Université remplace le cours par un autre cours dont la
rémunération est équivalente, durant le même trimestre, sur lequel la chargée ou le chargé de cours a priorité en vertu de l’article 14.08 ou verse une compensation égale à 12 % du solde impayé du salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu si le cours avait été maintenu. Après entente entre l’Université et la chargée ou le chargé de cours, le remplacement du cours peut se faire à une session ultérieure, sans dépasser trois (3) trimestres.
Une charge de cours attribuée à une chargée ou à un chargé de cours ne peut lui être retirée afin de l’attribuer à une professeure ou à un professeur.
Une chargée ou un chargé de cours ne peut, sans raison majeure dont la preuve lui xxxxxxx, se désister d’une charge de cours obtenue en vertu de l'article 14.03 ou de l'article 14.08, sans quoi elle ou il est sujet à une mesure disciplinaire selon les dispositions du chapitre 9.
Dans le cadre de l’application des paragraphes précédents, l’engagement mutuel relatif à l’attribution et à l’acceptation d’une charge de cours prend effet à compter des dates mentionnées aux articles 14.03 et 14.08, selon la situation.
14.16 De manière à reconnaître l’engagement des chargées et chargés de cours dans la communauté, l’Université tient à jour un relevé des activités de service à la collectivité auxquelles la chargée ou le chargé de cours participe et qu’il veut se voir reconnaître. Une fois par année, le Syndicat transmet à l’Université la liste de ces activités pour l’année écoulée. Sur demande de la chargée ou du chargé de cours, l’Université transmet ce relevé à toute personne désignée par la chargée ou le chargé de cours.
CHAPITRE 15
CHARGÉES DE COURS À FORFAIT ET CHARGÉS DE COURS À FORFAIT
15.01 À tout moment, l’Université peut engager des chargées de cours à forfait ou des chargés de cours à forfait pour une durée minimale d'un trimestre selon le contrat apparaissant à l’annexe
13. Ce dernier est acheminé au Syndicat dans les trente (30) jours de sa signature.
Sauf pour un contrat initial d’embauche à titre de chargée de cours à forfait ou de chargé de cours à forfait, la durée des contrats est normalement d’une année. Après la première année, 10 % des contrats de chargées de cours à forfait et de chargés de cours à forfait à l’Université peuvent être d’une durée inférieure à douze (12) mois.
Sauf pour un premier contrat, l’Université transmet au Syndicat les motifs justifiant l’attribution d’un contrat de moins d’une année.
15.02 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait peut être embauché pour un ou plusieurs contrats consécutifs à durée déterminée totalisant un maximum de trois (3) ans. Après cette période continue de trois (3) ans de contrats, le cas échéant, la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait dont le contrat est renouvelé obtient un contrat à durée indéterminée.
Sous réserve du chapitre 9, seuls les motifs suivants, dont le fardeau de la preuve incombe à l’Université, peuvent être invoqués pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée :
a) le non-respect de l’un ou l’autre des critères prévus à l’article 15.04;
b) des modifications majeures aux programmes ou des variations importantes de la clientèle;
c) la fin ou la réduction significative d’un mandat spécifique ayant mené à l’attribution du contrat;
d) l’embauche d’une professeure ou d’un professeur dans le même domaine;
e) une nouvelle répartition du travail découlant de contraintes budgétaires.
La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait qui, à la date de signature de la convention collective, bénéficie d’un contrat, termine ce contrat à la date prévue. Si l’Université souhaite lui accorder un nouveau contrat, celui-ci est à durée indéterminée, à condition que la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait ait cumulé au moins trois (3) ans consécutifs de travail à ce titre.
15.03 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait peut mettre fin à son contrat ou empêcher le renouvellement de ce dernier, moyennant un avis écrit expédié à la doyenne ou au doyen au moins quatre (4) semaines avant son départ ou la fin de son contrat.
15.04 L’Université peut procéder à l’embauche d’une chargée de cours à forfait ou d’un chargé de cours à forfait lorsque celui-ci répond à tous les critères suivants :
a) avoir terminé avec succès sa période de probation;
b) détenir la priorité d’ancienneté sur deux tiers (2/3) des cours dispensés annuellement conformément à l'article 14.09;
c) ne pas avoir ou ne pas conserver un autre emploi à temps complet.
L’Université peut déroger aux critères a) et b) si l’ensemble des chargées ou chargés de cours ayant de l’ancienneté sur les cours dispensés acceptent, par écrit, cette dérogation. Une copie de ces dérogations est transmise au Syndicat.
15.05 Les heures de travail d'une chargée de cours à forfait ou d'un chargé de cours à forfait sont étalées sur la durée de son contrat, de sorte que la moyenne hebdomadaire de dix-sept heures et demie (17 ½) ou de trente-cinq (35) heures par semaine, selon que la personne est à mi-temps ou à temps complet, soit respectée.
La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait qui obtient un nouveau mandat convient avec la personne supérieure immédiate ou sa représentante ou son représentant des mesures d’adaptation de sa tâche.
15.06 Des cours peuvent être substitués à ceux initialement prévus au cas où l'un ou l'autre des cours ne peut être donné parce que :
a) le nombre d’étudiantes et d’étudiants est insuffisant et le cours est annulé;
b) le cours est annulé en raison d’une modification de programme;
c) le cours est annulé pour une raison majeure dont la preuve incombe à l’Université.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation doit faire un effort sérieux pour remplacer le ou les cours par un ou des cours pour lesquels la chargée ou le chargé de cours a priorité en vertu de l'article 14.09.
Lorsque le ou les cours ne peuvent être remplacés par un ou plusieurs autres cours en vertu des dispositions du paragraphe précédent, le ou les cours annulés peuvent être remplacés par des activités additionnelles d’une durée équivalente.
En dernier recours, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation procède au remplacement du ou des cours sans égard à l’ancienneté.
15.07 Outre les activités additionnelles, définies à l’article 15.08, la fonction d’une chargée de cours à forfait ou d’un chargé de cours à forfait prévoit :
a) pour l’ensemble des trimestres couverts, un maximum de deux (2) cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent par trimestre, pour celle ou celui à mi-temps, ou un maximum de trois (3) cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent par trimestre, pour celle ou celui à temps complet. La doyenne ou le doyen et la chargée ou le chargé de cours peuvent convenir d’un maximum différent;
b) un maximum de trois (3) cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent par année, pour celle ou celui à mi-temps, ou un maximum de six (6) cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent par année, pour celle ou celui à temps complet. Exceptionnellement, dans ce dernier cas, lorsqu’il y a moins d’activités additionnelles, il peut y avoir sept (7) cours de quarante-cinq (45) heures ou l’équivalent par année.
La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait a le droit, s’il le souhaite, de se voir attribuer jusqu’à un maximum de
deux (2) cours supplémentaires équivalents à quarante-cinq (45) heures, attribués conformément au chapitre 14.
15.08 Outre les activités d’enseignement prévues à l’article 15.07, la fonction de chargée de cours à forfait ou de chargé de cours à forfait comprend des activités additionnelles liées à l'enseignement pour lesquelles l'Université demande une disponibilité accrue. Ces activités additionnelles peuvent comprendre notamment la coordination d'activités pédagogiques, le développement d’activités ou de matériel pédagogique, la participation à des comités facultaires et départementaux ou l'encadrement additionnel d'étudiantes et d'étudiants.
15.09 Le document d’attribution des tâches, tel qu’il apparaît à l’annexe 14, est transmis dûment complété au Syndicat dans les cinq (5) jours de sa signature.
15.10 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait cumule huit (8) points d’ancienneté s’il est à temps plein ou quatre (4) points d’ancienneté s’il est à temps partiel. Les points d’ancienneté sont attribués sur les cours effectivement enseignés et sur des groupes-cours qui lui auraient normalement été attribués. Si des points ne peuvent être attribués sur des cours, les points sont attribués en ancienneté globale.
Les cours supplémentaires obtenus en vertu de l’article 15.07 donnent droit à de l’ancienneté, jusqu’à concurrence d’un maximum global de dix (10) points d’ancienneté par année.
15.11 Le montant forfaitaire prévu à l'article 17.06 est payable à la chargée de cours à forfait ou au chargé de cours à forfait à moins que l’activité ne fasse partie de ses activités additionnelles.
15.12 Le salaire de la chargée de cours à forfait ou du chargé de cours à forfait est déterminé par l’application de l’échelle annuelle apparaissant à l'annexe 6-B.
L’échelle s’applique :
a) au prorata de la durée du contrat, s’il n’est pas annuel; et
b) au prorata du statut accordé :
- à 50 %, lorsque le statut est à mi-temps;
- à 100 %, lorsque le statut est à temps complet.
15.13 Au 1er juin de chaque année avec effet pour la période de douze
(12) mois commençant ce même jour, toute chargée de cours à forfait ou tout chargé de cours à forfait se situe dans l’échelle à l’échelon correspondant à la nième année après l’obtention de son premier grade universitaire.
15.14 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait qui a un contrat d’une durée de un (1) an ou plus bénéficie, à chaque année, d’un mois de calendrier de vacances à être prises, au cours de l’année, selon le calendrier convenu avec la directrice ou le directeur de son département ou de son centre universitaire de formation.
Durant ses vacances, la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait reçoit son salaire régulier. Ses vacances ne peuvent être remplacées par un supplément de revenu.
15.15 Une chargée de cours à forfait ou un chargé de cours à forfait qui détient un grade de doctorat obtient deux (2) échelons additionnels sans toutefois dépasser le maximum d’échelons prévu à l’annexe 6-B.
15.16 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait engagé par l’Université pour une période inférieure à ce qui est prévu à l'article 15.14 bénéficie de l'article 18.01 en ce qui concerne les vacances.
15.17 Les parties conviennent et reconnaissent que, dans tous les cas, le salaire prévu à l’annexe 6-B comprend les indemnités pour les jours fériés, chômés et payés, prévus à l’annexe 16, lesquelles indemnités sont intégrées aux taux prévus à l’échelle, ce qui est plus avantageux que le minimum prévu à la Loi sur les normes du travail.
L'Université convient de reconnaître et d'observer comme jour férié et payé tout jour décrété fête civile par les gouvernements fédéral ou provincial après la date de signature de la présente convention.
15.18 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait à temps complet qui désire entreprendre ou poursuivre des activités professionnelles externes ou obtenir des charges de cours
additionnelles en vertu de l’article 15.07 et conformément au chapitre 14, doit obtenir l’autorisation écrite de sa doyenne ou son doyen à cet effet. Cette autorisation est accordée à la chargée de cours à forfait ou au chargé de cours à forfait si elle ou il démontre qu’elle ou qu’il assume de façon adéquate sa charge de travail.
15.19 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait qui est embauché à ce titre depuis plus d’une année, a droit à un délai de trois (3) mois de préavis avant que l’Université ne mette fin à son contrat de travail.
Toutefois, la chargée ou le chargé de cours qui a cumulé dix (10) années consécutives ou plus à l’emploi de l’Université a droit à un délai de préavis comme suit :
Nombre d'années consécutives à l'emploi | Nombre de semaines de préavis |
10 ans et plus, moins de 15 ans | 16 semaines |
15 ans et plus | 20 semaines |
Si l’Université ne donne pas le délai de préavis prévu ou donne un préavis d'une durée insuffisante, elle doit verser à la chargée de cours à forfait ou au chargé de cours à forfait une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, pour une période égale à celle de la durée du préavis ou de la durée résiduaire du préavis auquel elle ou il avait droit.
Nonobstant le paragraphe précédent, l’Université avise dès que possible la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait de son intention de renouveler ou non son contrat.
15.20 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait bénéficie des régimes d’assurances collectives qui sont en vigueur au moment de cette signature soit l’assurance-traitement, l’assurance-maladie et l’assurance-vie. Toute modification qui est apportée à ces régimes en fait partie intégrante.
ALLOCATION DE RETRAITE
15.21 La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait peut prendre une retraite si elle ou il a atteint l'âge de cinquante-cinq
(55) ans à la date du début de la retraite et à la condition d’avoir été engagé l’équivalent de douze (12) années à temps plein
comme chargée ou chargé de cours ou chargée de cours à forfait ou chargé de cours à forfait à l’Université de Sherbrooke. Elle ou il doit transmettre son avis à l'Université au moins trois (3) mois avant la date où la retraite prendra effet. Elle ou il a alors droit, sous forme forfaitaire, à une allocation de retraite d'un montant équivalant au traitement annuel en vigueur lors de son dernier contrat de chargée de cours à forfait ou chargé de cours à forfait.
L’allocation de retraite est versée au moment du départ ou peut être fractionnée selon les modalités convenues entre l’Université et la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait, en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu.
CONGÉS À TRAITEMENT DIFFÉRÉ ET CONGÉS SANS TRAITEMENT
15.22 a) L’Université et le Syndicat conviennent de mettre en place un programme de congé à traitement différé applicable au cours de la première année de la convention.
b) La doyenne ou le doyen peut attribuer à la chargée de cours à forfait ou au chargé de cours à forfait bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée un congé sans traitement d’une durée d’un (1) à trois (3) trimestres.
c) Exceptionnellement, après entente entre la doyenne ou le doyen et la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait, un congé sans traitement d’une durée différente peut être attribué.
d) Pendant la durée du congé sans traitement, les dispositions prévues à la présente convention ne s'appliquent pas.
e) La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait peut continuer de participer aux régimes d'assurances collectives et au régime de retraite, à la condition d'en assumer la totalité des primes et des contributions.
CHAPITRE 16 ENGAGEMENT
16.01 À la suite de la décision d’attribuer un cours en xxxxx xx xxxxxxxx 00, xx xxxxxxx ou le doyen ou sa représentante ou son représentant fait parvenir à la chargée ou au chargé de cours concerné un document de confirmation des paramètres d’embauche, au moins deux (2) semaines avant le début des cours, sous réserve que l’ensemble de ceux-ci soient connus.
Le document de confirmation des paramètres d’embauche apparaît à l’annexe 4.
16.02 Si la chargée ou le chargé de cours est nouvellement embauché, la doyenne ou le doyen ou sa représentante ou son représentant lui fait parvenir :
a) l'information pertinente concernant l'accès aux fournitures de bureau nécessaires et aux services disponibles pour l'enseignement;
b) tout autre document que la doyenne ou le doyen ou sa représentante ou son représentant juge pertinent.
16.03 Les documents suivants sont disponibles sur le site Internet de l’Université :
- la convention collective entre l’Université et le Syndicat;
- le formulaire d’adhésion au Syndicat (Annexe 5);
- le Règlement des études (Règlement 2575-009);
- le Règlement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003);
- la Directive relative au remboursement des frais de déplacement (Directive 2600-013);
- le document intitulé Brochure d'assurance-collective;
- le document intitulé Politique relative aux activités de perfectionnement du personnel chargé de cours de l’Université de Sherbrooke.
16.04 Sur demande, l'Université remet à la chargée ou au chargé de cours une attestation écrite indiquant, pour chaque cours donné à l'Université, le code d'identification, le titre et le trimestre pendant
lequel il a été donné et, dans le cas d'une libération à des fins syndicales, le trimestre pendant lequel cette personne a été libérée. L’Université remet aussi à la chargée ou au chargé de cours une attestation écrite pour les activités additionnelles ou les activités connexes prévues aux chapitres 11 et 15. L’Université se réserve le droit de facturer pour l’émission de cette attestation.
CHAPITRE 17 SALAIRE
17.01 a) À la date de la signature de la convention, le salaire de la chargée ou du chargé de cours pour un cours de quarante- cinq (45) heures est déterminé par l’application de l’échelle salariale apparaissant à l'annexe 6-A.
La détermination de l’échelon se fait selon l'ancienneté globale inscrite sur la liste d’ancienneté prévue au chapitre 13. Le nombre de points figurant sur la liste au trimestre précédent est utilisé pour la détermination de l’échelon pour le trimestre qui suit.
La chargée ou le chargé de cours qui détient un grade de doctorat obtient une prime de cinq cents dollars (500 $) jusqu’à concurrence du maximum de l’échelle.
Une chargée ou un chargé de cours doit produire au Service des ressources humaines l’attestation officielle de son grade de doctorat au plus tard quinze (15) jours avant le début du trimestre.
b) Pour un cours autre qu'un cours de quarante-cinq (45) heures, le salaire est établi conformément au présent article, au prorata du nombre d'heures d'enseignement.
c) Pour la durée de la convention, le taux horaire pour les leçons individuelles en musique est le montant de rému- nération pour une charge de cours suivant les dispositions du paragraphe a) multiplié par 1,4 %.
17.02 Pour la durée de la convention, la chargée ou le chargé de cours responsable de l'enseignement des cours de communication juridique II, reçoit un salaire correspondant à la rémunération pour une charge de cours suivant les dispositions de l'article 17.01 a) multiplié par 53,7 %.
17.03 Tous les deux (2) jeudis, l'Université verse le salaire et les vacances au prorata des heures d'enseignement prévues pour la période concernée de deux (2) semaines par rapport à celles prévues pour la période d'embauche. L'Université effectue les corrections d'erreurs et ajustements nécessaires au fur et à mesure qu'ils deviennent évidents.
17.04 La chargée ou le chargé de cours peut autoriser, par écrit, l’Université à effectuer le paiement du traitement par virement à l’institution bancaire de son choix. Cette autorisation est révocable à tout moment sur avis écrit de la chargée ou du chargé de cours.
17.05 L'Université inscrit sur les formulaires T4 et Relevé 1 de chaque chargée et chargé de cours le montant qui a été retenu à titre de cotisations syndicales au cours de l'année concernée.
17.06 Lorsqu’une chargée ou un chargé de cours participe au conseil des études, aux comités prévus à l'article 10.02 ou à tout autre comité pédagogique relatif, entre autres, à l’élaboration, à l’évaluation ou à la révision de cours ou de programmes, elle ou il reçoit, pour chaque présence au comité, un montant forfaitaire de cent vingt dollars (120 $).
Le montant payé en vertu de la présente disposition n’entre pas dans le calcul de l’indemnité de vacances prévue au chapitre 18.
17.07 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, les échelles salariales sont celles des annexes 6-A et 6-B.
De plus, les parties conviennent qu’il y aura réouverture salariale à compter du moment où les règles budgétaires déterminées par le gouvernement du Québec pour l’année financière 2015-2016 seront connues par l’Université. Cette réouverture s’appliquera pour les échelles salariales apparaissant aux annexes 6-A et 6-B.
17.08 L’ensemble des taux prévus à la convention incluent l’indemnité des jours fériés, chômés et payés prévus à la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la Fête nationale.
17.09 L’Université convient de verser, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la présente convention, à toute chargée et tout chargé de cours, toute somme rétroactive à laquelle elle ou il peut avoir droit en vertu de l’application des échelles salariales prévues aux annexes 6-A et 6-B.
CHAPITRE 18 VACANCES
18.01 La chargée ou le chargé de cours reçoit pour chaque trimestre à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à 8 % des sommes auxquelles elle ou il a droit conformément aux articles 17.01 et 17.02. Ce montant est réparti en versements égaux et est inclus dans l'échelle salariale apparaissant à l’annexe 6-A.
La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait visé à l'article 15.16 reçoit à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à 8 % des sommes auxquelles elle ou il a droit conformément à l'article 15.07. Ce montant est payé en versements égaux, en même temps que le salaire.
CHAPITRE 19 PERFECTIONNEMENT
19.01 Les parties reconnaissent l'utilité d'activités de perfectionnement reliées à la fonction de la chargée ou du chargé de cours assurant la mise à jour des enseignements, le développement des habiletés pédagogiques et l'enrichissement des connaissances. Ces activités peuvent notamment se réaliser par des symposiums, colloques, séminaires et congrès de société savante ainsi que des cours de niveau universitaire.
19.02 À cette fin, le comité de perfectionnement, ci-après appelé
«comité», est composé de quatre (4) membres : deux (2) personnes nommées par l'Université et deux (2) personnes nommées par le Syndicat.
19.03 Le comité a pour mandat :
a) d'élaborer chaque année un projet de politique;
b) d'établir les priorités;
c) de fixer les critères d'admissibilité;
d) de recevoir les demandes des chargées et chargés de cours et de faire le choix des candidates et candidats, en tenant compte de la pertinence de l'activité proposée; à cet effet, des activités peuvent être organisées à l’initiative d’un département ou d’un centre universitaire de formation, soumises au comité de perfectionnement aux fins d’approbation d’un financement et proposées aux chargées et chargés de cours;
e) de présenter au plus tard le 15 mai un rapport annuel des activités de perfectionnement aux parties.
19.04 Avant le 1er février, le comité transmet à la vice-rectrice ou au vice-recteur le projet de politique prévu à l'article 19.03. L'Université fait connaître sa décision sur ce projet avant le 15 mars suivant.
19.05 Lorsque la chargée ou le chargé de cours effectue sa demande d'activité, elle ou il doit indiquer les autres ressources dont elle ou
il bénéficie ou pourrait bénéficier en relation avec l'activité visée par sa demande.
19.06 Le Service des ressources humaines communique à la chargée ou au chargé de cours la décision du comité et, s'il y a lieu, les conditions affectant le déroulement de l'activité.
19.07 À moins d'entente écrite entre les parties, une activité ne peut avoir pour effet d'empêcher la chargée ou le chargé de cours d'accomplir les tâches pour lesquelles elle ou il a été engagé.
19.08 L’Université consacre aux activités de perfectionnement un montant de cent trente mille dollars (130 000 $) pour chaque année financière. Pour l’année financière 2015-2016, le montant est calculé en tenant compte de ce qui a déjà été versé selon les dispositions de la convention collective précédente, pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
19.09 Le montant non utilisé ou non engagé au 30 avril d’une année est reporté à l’année financière suivante.
19.10 Aux fins d’utilisation par des chargées et chargés de cours, l’Université s’engage à maintenir un parc informatique comprenant environ quarante (40) ordinateurs adéquats. La gestion de ce parc informatique et du prêt aux chargées et chargés de cours est sous la responsabilité du comité.
L’Université s’engage à renouveler le parc informatique par des ordinateurs portables, au fur et à mesure que les ordinateurs constituant le parc existant à la signature de la convention collective deviendront désuets, selon les critères généralement utilisés par l’Université pour l’ensemble de ses équipements informatiques.
La chargée ou le chargé de cours qui bénéficie d’un prêt d’équipement informatique s’engage à faire usage de cet équipement aux fins exclusives de ses fonctions à l’Université, sous peine de se voir retirer ce privilège.
CHAPITRE 20 MALADIE ET ACCIDENTS
20.01 La chargée ou le chargé de cours qui est absent en raison de maladie ou d’accident bénéficie d’un congé de maladie sans perte de salaire sous réserve des conditions suivantes :
a) la chargée ou le chargé de cours est admissible au congé de maladie si elle ou il a postulé et obtenu un ou des cours et si elle ou il avait débuté son enseignement ou si l’invalidité survient au plus tôt trente (30) jours avant la date prévue de sa première prestation d’enseignement;
b) le congé de maladie peut couvrir un maximum de trois (3) trimestres consécutifs en comptant celui pendant lequel l’invalidité survient;
c) le salaire payé à la chargée ou au chargé de cours pour le premier trimestre de son invalidité est égal à la rémunération (salaires et indemnités de vacances) prévue lors de son embauche;
d) le salaire payé à la chargée ou au chargé de cours pour le deuxième et le troisième trimestre de son invalidité est égal à la rémunération (salaires et indemnités de vacances) calculée sur la base du nombre de cours obtenus en moyenne par la chargée ou le chargé de cours au cours des deux (2) dernières années pour le trimestre concerné. Toutefois, le salaire payé est interrompu, le cas échéant, entre le premier et le deuxième trimestre et entre les deuxième et troisième trimestres;
e) la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait qui détient un contrat continue de recevoir son plein salaire pendant toute la durée de son contrat, mais sans dépasser une période de cent-quatre-vingts (180) jours à partir de la date de début de l’invalidité; au terme de cette période, les dispositions du contrat d’assurance salaire de longue durée s’appliquent, le cas échéant.
Toutefois, la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait dont le contrat se termine alors qu’elle ou qu’il est en invalidité continue de recevoir son plein salaire jusqu’à la fin de la période d’invalidité, mais sans dépasser le maximum de cent-quatre-vingts (180) jours prévu au paragraphe précédent, et ce, à condition que des cours lui auraient
normalement été attribués pour la ou les sessions concernées; au terme de cette période, les dispositions du contrat d’assurance salaire de longue durée s’appliquent, le cas échéant;
f) le congé de maladie cesse à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle la chargée ou le chargé de cours cesse d’être invalide;
- la date de fin du dernier trimestre où la chargée ou le chargé de cours obtient un salaire en vertu du paragraphe d);
g) si la chargée ou le chargé de cours qui a effectivement repris le travail redevient invalide avant qu’une période de trente
(30) jours consécutifs se soit écoulée et que l’invalidité soit attribuable à la même cause que celle de l’invalidité antérieure ou à des causes connexes, l’invalidité est considérée comme faisant partie du même congé de maladie.
20.02 La chargée ou le chargé de cours absent en raison de maladie ou d’accident doit, dès que possible, informer la directrice ou le directeur de son département ou du centre universitaire de formation :
a) si la chargée ou le chargé de cours est en mesure de reprendre ses activités dans les deux (2) premières semaines d’absence, elle ou il informe la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation des modalités permettant d’atteindre les objectifs du cours, malgré ces absences;
b) si la chargée ou le chargé de cours n’est pas en mesure de reprendre ses activités après ces deux (2) premières semaines, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation informe immédiatement le bureau de la doyenne ou du doyen et le Service des ressources humaines de façon à procéder, s’il y a lieu, dans les plus brefs délais, à l’engagement d’une autre chargée ou d’un autre chargé de cours ou à son remplacement par une professeure ou un professeur;
c) s’il est évident, dès le début de l’absence, que la chargée ou le chargé de cours ne pourra pas reprendre ses activités au terme des deux (2) semaines, le remplacement peut avoir
lieu, selon la procédure décrite ci-dessus, dès le début de l’absence.
20.03 Si l’absence se prolonge au-delà d'une semaine, l’Université se réserve le droit d’exiger de la chargée ou du chargé de cours un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l’Université, aux frais de celle-ci.
20.04 Pendant son absence en raison de maladie ou d’accident, la chargée ou le chargé de cours peut revenir au travail à tout moment, sauf durant les quatre (4) dernières semaines d’un trimestre. Dans ce dernier cas, l’Université continue de lui verser le salaire prévu à l’article 20.01. Toutefois, cette personne peut revenir au travail s’il y a entente entre elle et l’Université.
20.05 Pour la durée de l’invalidité, la chargée ou le chargé de cours doit postuler pour accumuler de l’ancienneté conformément aux dispositions de l'article 13.06.
20.06 La chargée ou le chargé de cours ayant donné au moins quatre
(4) cours durant l’année universitaire précédant celle au cours de laquelle elle ou il désire se prévaloir d’un programme d’aide au personnel, ainsi que la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait sont admissibles au Programme d’aide au personnel (P.A.P.) de l’Université et continuent d’y avoir droit durant la période d’invalidité.
20.07 Lorsqu’un congé de maladie ou d’accident de plus de deux (2) semaines survient, le Service des ressources humaines en informe le Syndicat dans les dix (10) jours de la connaissance du fait.
20.08 Dans le cas d’absence du travail en raison de maladie ou d’accident, tel que défini à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et reconnu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), l’Université paie à la chargée ou au chargé de cours son plein salaire jusqu’à la date établie par la CSST. Par la suite, l’Université lui paie la différence entre son plein salaire et les prestations payées par la CSST, et ce, pendant la durée de l’invalidité ou jusqu’à la date prévue de fin d’embauche, selon la plus rapprochée des deux (2) dates.
20.09 Dans un cas d’urgence, l’Université assure les premiers soins à toute chargée ou tout chargé de cours durant les heures de travail et, si nécessaire, fait transporter cette personne à l’hôpital le plus proche aux frais de l’Université.
CHAPITRE 21 CONGÉS PARENTAUX
A. CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS ASSUJETTIS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D'ASSURANCE PARENTALE (RQAP) ET À LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Cette section s'applique aux chargées de cours et aux chargés de cours qui résident au Québec.
Les congés parentaux comprennent les congés suivants :
– le congé de maternité;
– le congé spécial;
– le congé de paternité;
– le congé d'adoption;
– les congés sans traitement pour prolongation de maternité, de paternité et d'adoption.
ADMISSIBILITÉ
21.01 Pour bénéficier du présent chapitre, la chargée ou le chargé de cours doit :
a) avoir postulé et obtenu un ou des cours au sens des chapitres 14, 15 et 16 ou l'équivalent selon les dispositions de la convention, pour chacun des trimestres que couvre le congé;
et
b) avoir donné au moins un cours pendant les deux (2) années précédentes.
21.02 Les chargées et chargés de cours qui ne satisfont pas à la condition prévue à l'article 21.01 bénéficient des conditions prévues à la Loi sur les normes du travail et à la Loi sur l’assurance parentale selon les dispositions de ces lois.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.03 Les indemnités du congé de maternité prévues aux articles 21.12, et 21.13, du congé de naissance et du congé de paternité prévues aux articles 21.21 et 21.22, ou du congé pour adoption prévues aux articles 21.24 et 21.25, sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance-parentale ou à titre de paiements durant une période d'absence reliée à la grossesse pour laquelle le RQAP ne s’applique pas.
Les indemnités pour ces congés ne sont toutefois versées que durant les semaines où la chargée ou le chargé de cours reçoit ou recevrait, si elle ou il en faisait la demande, des prestations du RQAP. Toutefois, ce supplément n’est payable que pendant la période durant laquelle des cours auraient été effectivement donnés, n’eut été de cette absence, ou, pour une chargée de cours à forfait ou un chargé de cours à forfait, durant la période couverte par son contrat.
Dans le cas où la chargée ou le chargé de cours partage avec l’autre conjoint les prestations parentales ou d’adoption prévues par le RQAP, l’indemnité n’est versée que si la chargée ou le chargé de cours reçoit effectivement une prestation d’un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu aux articles 21.12 et 21.13, les congés de naissance et de paternité prévus aux articles 21.21 et 21.22, ou le congé pour adoption et le congé parental suivant une adoption prévus aux articles 21.24 et 21.25.
21.04 Le traitement hebdomadaire de base, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu du RQAP.
21.05 À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, les dispositions du présent chapitre ne peuvent avoir pour effet de conférer à la chargée ou au chargé de cours un avantage, monétaire ou non monétaire, dont cette personne n'aurait pas bénéficié si elle était demeurée au travail.
SECTION II
CONGÉ DE MATERNITÉ
21.06 Pour obtenir le congé de maternité, la chargée de cours doit donner un préavis écrit à l'Université au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit et signé par une sage- femme attestant la grossesse et la date prévue de l'accouchement.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la chargée de cours doit quitter son travail plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la chargée de cours est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Université d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son travail sans délai.
21.07 Afin d'éviter des délais dans l'attribution des charges de cours, lorsqu'un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l'attribution des charges de cours ou en début de tri- mestre, la chargée de cours qui a donné un préavis en vertu de l'article 21.06 est réputée avoir déposé sa candidature et avoir obtenu les cours et le nombre de cours auxquels elle aurait droit en vertu des articles 14.09 et 14.10 n'eût été son congé de maternité, et ce aux fins des articles 21.12 et 21.13. La chargée de cours obtient un tel congé sans qu'il soit nécessaire qu'elle accepte au préalable la ou les charges de cours, de manière à ce que le département ou le centre universitaire de formation puisse, lors de l'attribution des charges de cours, l'offrir à une autre chargée ou à un autre chargé de cours.
21.08 Lorsqu'un congé de maternité s'échelonne sur plus d'un trimestre et que la chargée de cours informe, par écrit, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation qu'elle désire s'absenter en congé de maternité pour tout le trimestre, le département ou le centre universitaire de formation, dans l'attribution des charges de cours, procède de la manière décrite à l'article précédent.
21.09 Sous réserve de l'article 21.01 :
a) La chargée de cours enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt et une (21) semaines qui
doivent être consécutives et peuvent s'échelonner sur trois
(3) trimestres consécutifs.
b) La chargée de cours qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans traitement prévu au présent chapitre, a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévus aux articles 21.12 et 21.13.
c) La chargée de cours a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
d) Le chargé de cours ou la chargée de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt et une (21) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.
21.10 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la chargée de cours et comprend le jour de l'accouchement.
21.11 Aux fins des articles 21.12 et 21.13, la chargée de cours n'est pas considérée comme absente si son absence est autorisée et comporte un salaire.
CAS ADMISSIBLES AU RÉGIME QUÉBECOIS D’ASSURANCE-PARENTALE
21.12 La chargée de cours admissible à des prestations en vertu du RQAP reçoit durant son congé de maternité et ce, pour un maximum de vingt et une (21) semaines :
a) une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire et le montant de ses prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit ou qu’elle recevrait, du RQAP si elle en faisait la demande;
b) le pourcentage prévu au paragraphe précédent est fixé pour tenir compte du fait que la chargée de cours est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa cotisation au Régime de retraite et qu'elle ne contribue pas au RQAP ni à l’assurance-emploi;
c) cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu’une chargée de cours a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance-parentale. Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le RQAP suite à une modification des informations fournies par l’Université, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence;
d) lorsque la chargée de cours travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre quatre- vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire et le montant des prestations du RQAP correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire versé par l’Université par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la chargée de cours produit à l’Université un état de calcul émis par le RQAP qui établit la répartition des versements pour chacun de ses employeurs en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-parentale.
CAS NON ADMISSIBLES AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
21.13 La chargée de cours qui n'est pas admissible aux prestations du RQAP reçoit une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son salaire hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines.
VERSEMENTS DE L'INDEMNITÉ
21.14 Le montant dû de l'indemnité est versé à intervalles de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la chargée de cours admissible au RQAP, que quinze (15) jours après l'obtention par l'Université d'une preuve qu'elle reçoit de telles prestations.
Aux fins du présent article, sont considérées comme preuves un état ou relevé des prestations, ainsi que les renseignements fournis à l'Université par le Conseil de gestion de l’assurance parentale.
Les versements mentionnés au premier paragraphe du présent article sont acquittés selon les dispositions prévues à l'article 17.03.
ACCOUCHEMENT RETARDÉ
21.15 Si la naissance a lieu après la date prévue, la chargée de cours a le droit de prolonger son congé de maternité d'une période égale à celle du retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
PROLONGATION DU CONGÉ POUR ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT OU DE LA MÈRE
La chargée de cours peut également bénéficier d’une prolongation du congé de maternité si l’état de santé de son enfant ou si son propre état de santé l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la salariée.
Durant cette prolongation, la personne ne reçoit ni indemnité, ni salaire.
RETOUR AU TRAVAIL
21.16 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt et une (21) semaines. Si la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, à la demande du Service des ressources humaines un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
SUSPENSION DU CONGÉ POUR ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT
21.17 Lorsque la chargée de cours est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, celle-ci peut suspendre son congé de maternité, après entente avec l’Université, en retournant au travail. Le congé de maternité est complété lorsque l’enfant intègre la résidence.
En outre, lorsque la chargée de cours est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, la chargée de cours peut suspendre son congé de maternité, après entente avec l’Université, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
Dans tous ces cas, l’article 21.30 c) s’applique.
21.18 La chargée de cours a le droit de revenir au travail à tout moment au cours d'un des trimestres où elle s'est prévalue d'un congé prévu au présent chapitre.
Au moins trois (3) semaines à l’avance, la chargée de cours fait parvenir à sa directrice ou à son directeur du département ou du centre universitaire de formation et au Service des ressources humaines un avis écrit indiquant la date prévue de son retour au travail.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA FONCTION ET CONGÉ SPÉCIAL
21.19 La directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation, à la demande de la chargée de cours, réaménage sa fonction :
a) jusqu'au début de son congé de maternité, lorsqu'elle est enceinte et que ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou pour l'enfant à naître;
b) lorsque ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite.
Dans les deux (2) cas, elle doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'Université, aux frais de celle-ci.
Si le réaménagement n'est pas effectué immédiatement, la chargée de cours a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins que le réaménagement ne survienne par la suite et y mette fin, le congé spécial se termine :
c) pour la chargée de cours enceinte, à la première des deux (2) dates suivantes : celle de la fin de son contrat ou celle de son accouchement si elle est non admissible au RQAP. Pour la chargée de cours admissible au RQAP, le congé spécial se termine à compter de la 4e semaine avant la date prévue de l’accouchement;
ou
d) pour la chargée de cours qui allaite, à la première des deux
(2) dates suivantes : celle de la fin de son contrat ou à la fin de la période de l'allaitement.
Durant le congé spécial prévu au paragraphe précédent, la chargée de cours est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
21.20 La chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'Université, aux frais de celle-ci, ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
b) lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement, sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme.
Les parties conviennent qu’une chargée de cours doit faire les efforts nécessaires, compte tenu des circonstances, afin de minimiser le temps d’absence au travail.
Durant les absences prévues au présent article, la chargée de cours reçoit le salaire applicable en vertu du chapitre 20.
SECTION III
CONGÉ DE NAISSANCE
21.21 Le chargé de cours ou la chargée de cours dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq
(5) jours ouvrables consécutifs à l’occasion de la naissance de son enfant. Le chargé ou la chargée de cours a également droit à ce congé en cas d’interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé doit se situer entre le
début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
CONGÉ DE PATERNITÉ
21.22 a) Le chargé de cours dont la conjointe accouche a droit à un congé avec maintien du traitement moins ce qui peut être versé par le RQAP et ce, pour une durée maximale de quatre (4) semaines ainsi qu’à une (1) semaine additionnelle sans solde. Ces cinq (5) semaines doivent être consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Ce congé doit être pris entre la date du début du processus d’accouchement et les cinquante-deux (52) semaines qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence.
b) La chargée de cours, dont la conjointe accouche, a également droit au congé prévu au paragraphe a) si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
21.23 Les paragraphes c) et d) de l’article 21.12 et l’article 21.14 s’appliquent aux indemnités prévues à la présente section.
SECTION IV
CONGÉ POUR ADOPTION
21.24 Pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, la chargée ou le chargé de cours a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables consécutifs à l’occasion de l’adoption d’un enfant. Ce congé doit être pris avant l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.
21.25 Pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, la chargée ou le chargé de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé pour adoption avec maintien du traitement moins ce qui peut être versé par le RQAP et ce, pour une durée maximale de quatre (4) semaines ainsi qu’à une (1) semaine additionnelle sans solde. Ces cinq (5) semaines doivent être consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante- deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison. Elle ou il n’a pas droit à un tel congé si son conjoint ou sa conjointe en bénéficie. Ce congé doit coïncider
avec la prise en charge définitive de l’enfant, ou au plus tôt deux
(2) semaines à l’avance en cas d’adoption hors Québec.
Ce congé est accordé à la suite d'une demande écrite présentée à l'Université au moins deux (2) semaines à l'avance.
21.26 La chargée ou le chargé de cours bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant autre que celui de son conjoint ou de sa conjointe, d’un congé sans traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.
La chargée ou le chargé de cours qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption autre que celle de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l’Université, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. Au retour de l’enfant adopté, le congé d’adoption prend effet rétroactivement à la date de début du congé sans traitement.
21.27 La chargée ou le chargé de cours qui adopte légalement l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du traitement. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande d’adoption.
21.28 Les paragraphes c) et d) de l’article 21.12 et l’article 21.14 s’appliquent aux indemnités prévues à la présente section.
SECTION V
CONGÉS SANS TRAITEMENT POUR PROLONGATION DES CONGÉS DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ ET D’ADOPTION
21.29 a) La chargée de cours qui désire prolonger son congé de maternité, la chargée ou le chargé de cours qui désire prolonger son congé de paternité ou d’adoption bénéficie de l’une des deux (2) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées :
i) un congé sans traitement d’au plus 52 semaines continues, à temps plein ou à temps partiel, dans ce dernier cas, si l’Université y consent et qui commence au moment décidé par la chargée ou le chargé de cours et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après
la naissance ou, dans le cas d’une adoption, soixante-dix
(70) semaines après que l’enfant lui a été confié;
ou
ii) un congé sans traitement d’une durée maximale de deux
(2) ans à temps plein qui suit immédiatement le congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
b) La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de deux (2) ans.
Pendant la durée de ce congé, la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait est autorisé, à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l’avance, à se prévaloir une (1) fois d’un des changements suivants :
i) d’un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l’inverse, selon le cas;
ii) d’un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.
La chargée ou le chargé de cours qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s’est pas prévalu, bénéficier à son choix d’un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités prévues.
Lorsque la conjointe ou le conjoint de la chargée ou du chargé de cours n’est pas une salariée ou un salarié de l’Université, la chargée ou le chargé de cours peut se prévaloir d’un congé prévu ci-dessus au moment qu’elle ou qu’il choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l’adoption.
SUSPENSION, FRACTIONNEMENT ET PROLONGATION D’UN CONGÉ
21.30 a) Sur demande de la chargée de cours ou du chargé de cours, l’un des congés suivants peut-être fractionné, suspendu ou prolongé selon les paramètres prévus à la Loi sur les normes du travail.
i) Congé de maternité
ii) Congé de paternité
iii) Congé parental (tel que défini à l’article 21.29 a) i)
b) Sous réserve de l’article 21.18, la chargée de cours ou le chargé de cours peut réaménager son congé dans les cas prévus au paragraphe précédent après en avoir informé préalablement sa directrice ou son directeur de département ou de centre universitaire de formation. Le cabinet de la doyenne ou du doyen ainsi que le Service des ressources humaines en sont informés immédiatement afin de convenir d’arrangements potentiels nécessités par le réaménagement du congé.
c) Lors de la reprise du congé suspendu ou fractionné en vertu du présent article, l'Université verse à la chargée ou au chargé de cours l'indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si elle ou il ne s'était pas prévalu d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des articles 21.12, 21.13, 21.22 ou 21.25.
d) Xxxxxx les prolongations prévues à l’article 21.15 et 21.30, la chargée ou le chargé de cours ne reçoit ni indemnité ni salaire.
ANCIENNETÉ ET AVANTAGES SOCIAUX
21.31 Pour les absences prévues au présent chapitre, la chargée ou le chargé de cours bénéficie, en autant qu’elle ou qu’il y ait normalement droit, des avantages suivants :
a) assurance vie, en versant sa quote-part;
b) assurance maladie, en versant sa quote-part;
c) accumulation de vacances, durant la partie avec traitement des congés de maternité, de paternité et d’adoption seulement ou durant le congé spécial prévu à l’article 21.20;
d) accumulation de l'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 13.04;
e) droit aux modalités d’attribution des cours du chapitre 14.
Pour la durée du congé de maternité, paternité, d’adoption et congé spécial prévu à l’article 21.20, la chargée de cours ou le chargé de cours doit, selon les disposions des régimes, maintenir sa contribution au régime de retraite et au régime d’assurance collective.
Toutefois, pour le congé spécial prévu à l’article 21.19 et le congé sans traitement en prolongation du congé de maternité, paternité
et adoption, elle ou il peut, selon les dispositions des régimes, maintenir sa contribution au régime de retraite et au régime d’assurance collective.
CLAUSE REMORQUE
21.32 En cas de modifications au RQAP, de modification ou de nouvelle règlementation concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent chapitre de droits parentaux.
B. CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS ASSUJETTIS À LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI ET À LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Cette section s'applique aux chargées et chargés de cours qui résident à l’extérieur du Québec.
Les congés parentaux comprennent les congés suivants :
– le congé de maternité;
– le congé de paternité;
– le congé d'adoption.
ADMISSIBILITÉ
21.33 Pour bénéficier du présent chapitre, la chargée ou le chargé de cours doit :
a) avoir postulé et obtenu un ou des cours au sens des chapitres 14, 15 et 16 ou l'équivalent selon les dispositions de la convention, pour chacun des trimestres que couvre le congé;
et
b) avoir donné au moins un cours pendant les deux (2) années précédentes.
21.34 Les chargées et chargés de cours qui ne satisfont pas à la condi- tion prévue à l'article 21.33 bénéficient des conditions prévues à la Loi sur les normes du travail et à la Loi sur l’assurance-emploi selon les dispositions de ces lois.
SECTION VI
CONGÉ DE MATERNITÉ
21.35 Pour obtenir le congé de maternité, la chargée de cours doit donner un préavis écrit à l'Université au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant la grossesse et la date prévue de l'accouchement.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la chargée de cours doit quitter son travail plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la chargée de cours est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Université d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son travail sans délai.
21.36 Afin d'éviter des délais dans l'attribution des charges de cours, lorsqu'un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l'attribution des charges de cours ou en début de trimestre, la chargée de cours qui a donné un préavis en vertu de l'article 21.35 est réputée avoir déposé sa candidature et avoir obtenu les cours et le nombre de cours auxquels elle aurait droit en vertu des articles 14.09 et 14.10 n'eût été son congé de maternité, et ce aux fins des articles 21.45 et 21.46.
La chargée de cours obtient un tel congé sans qu'il soit nécessaire qu'elle accepte au préalable la ou les charges de cours, de manière à ce que le département ou le centre universitaire de formation puisse, lors de l'attribution des charges de cours, l'offrir à une autre chargée ou à un autre chargé de cours.
21.37 Lorsqu'un congé de maternité s'échelonne sur plus d'un trimestre et que la chargée de cours informe, par écrit, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation qu'elle désire s'absenter en congé de maternité pour tout le trimestre, le département ou le centre universitaire de formation, dans l'attribution des charges de cours, procède de la manière décrite à l'article précédent.
21.38 Les indemnités du congé de maternité prévues aux articles 21.45 et 21.46 sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance-emploi ou à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le Régime d'assurance-emploi ne prévoit rien.
21.39 Le traitement hebdomadaire de base, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu du Régime de prestation supplémentaire d'emploi.
21.40 L'Université ne rembourse pas à la chargée de cours les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Développement des ressources humaines Canada (D.R.H.C.) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le revenu de la chargée de cours excède une fois et demie le maximum assurable.
21.41 À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, les dispositions du présent chapitre ne peuvent avoir pour effet de conférer à la chargée ou au chargé de cours un avantage, monétaire ou non monétaire, dont cette personne n'aurait pas bénéficié si elle était demeurée au travail.
21.42 Sous réserve de l'article 21.33, la chargée de cours enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt et une (21) semaines qui doivent être consécutives et peuvent s'échelonner sur trois (3) trimestres consécutifs.
La chargée de cours a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingt et unième (21e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
Le chargé de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt et une (21) semaines de congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.
21.43 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la chargée de cours et comprend le jour de l'accouchement.
21.44 Aux fins des articles 21.45 et 21.46, la chargée de cours n'est pas considérée comme absente si son absence est autorisée et comporte un salaire.
CAS ADMISSIBLES À L’ASSURANCE-EMPLOI
21.45 À la suite de la présentation d'une demande de prestations en vertu du Régime d'assurance-emploi et d'une demande de l'allocation de congé de maternité prévue par les Centres locaux d'emploi (Emploi-Québec), la chargée de cours qui a donné au
moins un (1) cours pendant les deux (2) années précédentes et qui est déclarée admissible à de telles prestations reçoit durant son congé de maternité :
a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Ré- gime d'assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt- treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire. De ce montant, doit être soustrait le montant de l'allocation de congé de maternité prévu par les Centres locaux d'emploi (Emploi- Québec), lorsque la chargée de cours est admissible à cette allocation. La chargée de cours non admissible à cette allocation se verra appliquer la politique que le gouvernement du Québec appliquera à ses propres employées du secteur public et parapublic;
b) pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire et son taux hebdomadaire de prestation d'assurance-emploi; cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une chargée de cours a droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, d'intérêts, de pénalités et d'autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-emploi.
De plus, si D.R.H.C. réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auquel la chargée de cours aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité, la chargée de cours continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par D.R.H.C., l'indemnité complémentaire prévue au paragraphe ci-dessus comme si elle avait, pendant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi;
c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire, et ce, jusqu'à la fin de la vingt et unième (21e) semaine du congé de maternité;
d) le pourcentage prévu aux paragraphes a) b) et c) qui précèdent est fixé pour tenir compte du fait que la chargée de cours est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa cotisation au Régime de retraite et qu'elle ne contribue pas au Régime d'assurance-emploi.
CAS NON ADMISSIBLES À L’ASSURANCE-EMPLOI
21.46 La chargée de cours qui n'est pas admissible aux prestations d'assurance-emploi reçoit une indemnité égale à quatre-vingt- quinze pour cent (95 %) de son salaire hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines.
VERSEMENTS DE L'INDEMNITÉ
21.47 Dans les cas prévus aux articles 21.45 et 21.46, le montant dû de l'indemnité pour les deux (2) premières semaines est versé par l'Université dans les deux (2) semaines du début du congé.
Le montant dû de l'indemnité après cette date est versé à intervalles de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la chargée de cours admissible à l'assurance-emploi, que quinze (15) jours après l'obtention par l'Université d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-emploi.
Aux fins du présent article, sont considérées comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis à l'Université par D.R.H.C au moyen d'un relevé mécanographique.
Les versements mentionnés au deuxième paragraphe du présent article sont acquittés selon les dispositions prévues à l'article 17.03.
ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ
21.48 La chargée de cours qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé, a droit à un congé de maternité discontinu.
Sous réserve de l'article 21.52, celle-ci peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers. Dans un tel cas, la chargée de cours pourra, après en avoir informé sa directrice ou son directeur de département ou de centre universitaire de formation, revenir au travail avant la fin de son congé. Le cabinet de la doyenne ou du doyen et le Service des ressources humaines en sont informés immédiatement.
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu du présent article, l'Université verse à la chargée de cours l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.
PROLONGATION DU CONGÉ DE MATERNITÉ
21.49 Si la naissance a lieu après la date prévue, la chargée de cours a le droit de prolonger son congé de maternité d'une période égale à celle du retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
La chargée de cours peut en outre bénéficier d'une prolongation du congé de maternité de six (6) semaines si son enfant a été hospitalisé durant son congé de maternité ou si l'état de santé de son enfant l'exige.
Durant ces prolongations, la chargée de cours ne reçoit ni indemnité ni salaire.
ANCIENNETÉ
21.50 Pour la durée du congé de maternité, de paternité, du congé d'adoption, ou durant les cinquante-deux (52) premières semaines d’un congé parental, la chargée ou le chargé de cours accumule de l'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 13.04.
RETOUR AU TRAVAIL
21.51 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt et une (21) semaines. Si la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande du Service des ressources humaines un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
21.52 La chargée de cours a le droit de revenir au travail à tout moment au cours d'un des trimestres où elle s'est prévalue d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption.
Au moins trois (3) semaines à l'avance, la chargée de cours fait parvenir à sa directrice ou à son directeur de département ou de centre universitaire de formation et au Service des ressources
humaines un avis écrit indiquant la date prévue de son retour au travail.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA FONCTION ET CONGÉ SPÉCIAL
21.53 La directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation, à la demande de la chargée de cours, réaménage sa fonction :
a) jusqu'au début de son congé de maternité, lorsqu'elle est enceinte et que ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou pour l'enfant à naître;
b) lorsque ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite.
Dans les deux (2) cas, elle doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'Université.
Si le réaménagement n'est pas effectué immédiatement, la chargée de cours a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins que le réaménagement ne survienne par la suite et y mette fin, le congé spécial se termine :
c) pour la chargée de cours enceinte, à la première des deux (2) dates suivantes : celle de la fin de son contrat ou celle de son accouchement;
ou
d) pour la chargée de cours qui allaite, à la première des deux
(2) dates suivantes : celle de la fin de son contrat ou à la fin de la période de l'allaitement.
Durant le congé spécial prévu au paragraphe précédent, la chargée de cours a droit à une indemnité équivalant à celle prévue par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les maladies professionnelles. L'indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée au même effet par un organisme public dans le cas où l'entrée en vigueur de dispositions législatives particulières implique le paiement de telles prestations.
21.54 La chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'Université, aux frais de cette dernière; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
b) lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement, sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme.
Les parties conviennent qu’une chargée de cours doit faire les efforts nécessaires, compte tenu des circonstances, afin de minimiser le temps d’absence au travail.
Durant les absences prévues au présent article, la chargée de cours reçoit le salaire applicable en vertu du chapitre 17.
CONGÉ DE NAISSANCE
21.55 Le chargé de cours ou la chargée de cours dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq
(5) jours ouvrables consécutifs à l’occasion de la naissance de son enfant. Le chargé ou la chargée de cours a également droit à ce congé en cas d’interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
CONGÉ DE PATERNITÉ
21.56 Le chargé de cours ou la chargée de cours dont la conjointe accouche a droit à un congé avec maintien du traitement moins ce qui peut être versé par le RQAP et ce, pour une durée maximale de quatre (4) semaines ainsi qu’à une (1) semaine additionnelle sans solde. Ces cinq (5) semaines doivent être consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Ce congé doit être pris entre la date du début du processus d’accouchement et les cinquante- deux (52) semaines qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence.
CONGÉ POUR ADOPTION
21.57 Pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe, la chargée ou le chargé de cours a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables consécutifs à l’occasion de l’adoption d’un enfant. Ce congé doit être pris avant l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.
21.58 Pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, la chargée ou le chargé de cours qui adopte légalement un enfant a droit à un congé pour d’adoption avec maintien du traitement moins ce qui peut être versé par le RQAP et ce, pour une durée maximale de quatre (4) semaines ainsi qu’à une semaine (1) additionnelle sans solde. Ces cinq (5) semaines doivent être consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante- deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison. Elle ou il n’a pas droit à un tel congé si son conjoint ou sa conjointe en bénéficie. Ce congé doit coïncider avec la prise en charge définitive de l’enfant, ou au plus tôt deux (2) semaines à l’avance en cas d’adoption hors Québec.
La chargée ou le chargé de cours bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant autre que celui de son conjoint ou de sa conjointe, d’un congé sans traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.
La chargée ou le chargé de cours qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption autre que celle de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l’Université, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. Au retour de l’enfant adopté, le congé d’adoption prend effet rétroactivement à la date de début du congé sans traitement.
DISPOSITIONS DIVERSES
21.59 L'Université s'engage à garantir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, la chargée de cours puisse recevoir, durant son congé de maternité, les indemnités ou parties d'indemnités payables par l'Université en vertu des dispositions des articles 21.45 et 21.46, indépendamment des modifications aux critères d'admissibilité à l'assurance-emploi qui pourraient survenir postérieurement à cette signature, mais sous réserve que le tout soit admissible au régime de prestations supplémentaires de chômage (P.S.C.).
21.60 En cas de modification au régime fédéral d'assurance-emploi concernant les droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.
De même, en cas de modification ou de nouvelle réglementation concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.
CHAPITRE 22 CONGÉS SOCIAUX
Une chargée ou un chargé de cours peut s’absenter du travail pour les circonstances et selon la durée ci-après :
22.01 Dans le cas de décès :
a) de la conjointe ou du conjoint, d'un enfant de la chargée ou du chargé de cours, d'un enfant de la conjointe ou du conjoint, la chargée ou le chargé de cours a droit à un congé de sept (7) jours de calendrier consécutifs;
b) du père, de la mère, du père de la conjointe ou du conjoint, de la mère de la conjointe ou du conjoint, du beau-père, de la belle-mère, du gendre, de la bru, la chargée ou le chargé de cours a droit à trois (3) jours ouvrables consécutifs;
c) du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du frère de la conjointe ou du conjoint, de la sœur de la conjointe ou du conjoint, la chargée ou le chargé de cours a droit à trois (3) jours de calendrier consécutifs;
d) des grands-parents, des petits-enfants, la chargée ou le chargé de cours a droit à deux (2) jours de calendrier consécutifs;
e) de l'oncle, de la tante, du neveu, de la nièce, la chargée ou le chargé de cours a droit à un jour ouvrable;
f) du père ou de la mère, légalement reconnu, de son enfant d'âge mineur si la chargée ou le chargé de cours n'est pas sa conjointe ou son conjoint, elle a droit à un jour ouvrable.
Dans le cas des paragraphes a), b) et c), s’il y a incinération ou inhumation, la chargée ou le chargé de cours peut déplacer un des jours prévus pour assister à une cérémonie funèbre ultérieure aux funérailles.
Lorsque les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de résidence de la chargée ou du chargé de cours, celle-ci a droit à un jour ouvrable additionnel.
La chargée ou le chargé de cours informe la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation
des modalités permettant d’atteindre les objectifs du cours, malgré ces absences.
Dans le cas des paragraphes a), b), c) et f), la chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait peut faire suivre cette absence par un congé sans solde n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables.
22.02 Dans le cas de jurée, juré ou de témoin :
Dans le cas où la chargée ou le chargé de cours est appelé comme jurée, juré ou comme témoin dans une affaire où elle ou il n'est pas partie, elle ou il ne subit de ce fait aucune perte de salaire ni de droit pendant le temps qu'il est requis d'agir comme tel. Cependant, si la chargée ou le chargé de cours est en mesure de reprendre ses activités dans les deux (2) premières semaines d’absence, elle ou il informe la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation des modalités permettant d’atteindre les objectifs du cours, malgré ces absences. À l’exception des sommes reçues au cours des deux (2) premières semaines, le cas échéant, la chargée ou le chargé de cours doit remettre à l’Université l’équivalent des sommes reçues à titre de rémunération pour l’accomplissement de ces fonctions jusqu’à concurrence de son salaire.
CHAPITRE 23
AVANTAGES PROFESSIONNELS ET SOCIAUX DIVERS
23.01 Lorsque l'Université demande à une chargée ou à un chargé de cours d'utiliser sa propre automobile pour accomplir un travail pour l'Université, celle-ci lui xxxx les frais déterminés selon les règles décrites à la directive intitulée Directive relative au remboursement des frais de déplacement (Directive 2600-013).
Lorsque l’Université demande à une chargée ou à un chargé de cours de voyager pour effectuer un travail, elle lui paie les frais déterminés selon les règles décrites à la directive intitulée Directive relative au remboursement des frais de déplacement (Directive 2600-013).
Dans l’application de cet article, une chargée ou un chargé de cours résidant dans la région administrative de l’Estrie qui se voit attribuer une charge de cours dispensée dans la région immédiate de Montréal, est présumé se déplacer à la demande de l’Université.
23.02 a) L'Université s'engage dans la mesure du possible, à donner et à maintenir l'accès à une salle de travail fermée pour l’ensemble des chargées et chargés de cours dans chaque faculté tout en maintenant une salle de travail fermée dans chaque département où de telles salles sont disponibles à la date de la signature de la convention. L’Université s’engage à fournir des locaux qui leur permettent de remplir adéquatement leur tâche.
b) L’Université s’assure que les chargées et les chargés de cours ont accès à :
i) deux (2) ordinateurs dans chacune des facultés suivantes :
- Administration
- Droit
- Éducation
- Lettres et sciences humaines
- Sciences
ii) un ordinateur dans chacune des facultés, département et sous-centres suivants :
- Sciences de l’activité physique
- Génie
- Médecine et sciences de la santé
- Théologie et études religieuses
- Département de l’École de musique
- Campus de Longueuil
L’Université s’engage à maintenir au moins le nombre d’ordinateurs disponibles au moment de la signature de la convention.
Ils doivent être munis des logiciels de base généralement disponibles à l’Université et situés dans la salle de travail fermée des chargées et chargés de cours ou, lorsqu’une telle salle n’est pas disponible, dans une salle propice au travail.
c) L'Université met à la disposition de l’ensemble des chargées et chargés de cours dans chaque faculté un casier postal pour la réception de leur correspondance.
d) La chargée de cours à forfait ou le chargé de cours à forfait dispose d’un bureau de travail muni de l’équipement et des services usuels. Ce local est individuel et fermé, sous réserve des contraintes de l’Université et de l’évaluation des besoins du personnel chargé de cours.
23.03 a) Les chargées et chargés de cours d’un département ou d’un centre universitaire de formation bénéficient, au même titre que les professeures et professeurs de ce département ou centre universitaire de formation, des services de secrétariat, de papeterie et de photocopie.
b) L'Université rembourse aux chargées et chargés de cours qui ont obtenu l'autorisation préalable de la faculté, laquelle ne peut refuser sans motif valable, et sur production de pièces justificatives, les frais d'interurbains encourus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
c) L’Université donne accès aux chargées et chargés de cours aux logiciels qui sont nécessaires à leur tâche.
23.04 Le régime de retraite dont bénéficient les chargées et chargés de cours et qui est en vigueur au moment de la signature de la présente convention continue de l'être. Toute modification qui est dûment apportée à ce régime en fait partie intégrante. Aux fins du
régime de retraite, l’indemnité de vacances incluse dans les échelles salariales telle que prévue au chapitre 18 est considérée faire partie du salaire.
23.05 Le matériel pédagogique créé par une chargée ou un chargé de cours lui appartient, à moins que la création de ce matériel n’ait expressément fait partie de ses tâches et qu’il ait été rémunéré spécifiquement pour le faire ou que la chargée ou le chargé de cours n’ait cédé les droits d’exploitation à l’Université selon des modalités convenues entre eux.
Dans tous les cas prévus au paragraphe précédent, la chargée ou le chargé de cours conserve la propriété intellectuelle, dont le droit d’exploitation du matériel qu’il a créé.
23.06 Le Règlement 2575-005 portant sur l’exonération des droits de scolarité s’applique aux chargées et chargés de cours ayant terminé avec succès leur période de probation et cumulé cent quatre-vingts (180) heures de cours durant l’année universitaire précédente.
La chargée ou le chargé de cours qui n’est plus à l’emploi de l’Université en raison de son départ à la retraite et qui a donné l’équivalent d’au moins cent quatre-vingts (180) heures de cours par année pendant douze (12) années est admissible au privilège d’exonération des droits de scolarité prévu audit règlement.
ALLOCATION DE RETRAITE
23.07 La chargée ou le chargé de cours obtient une allocation de retraite si elle ou il a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans, à la date du début de la retraite et à la condition d’avoir accumulé quatre-vingt-seize (96) points ou plus d’ancienneté comme chargée ou chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. Elle ou il doit transmettre son avis à l'Université au moins trois (3) mois avant la date où la retraite prendra effet. Elle ou il a alors droit, sous forme forfaitaire, à une allocation de retraite d'un montant équivalant au salaire correspondant au nombre de charges de cours annuel moyen enseigné au cours des cinq (5) meilleures années des quinze (15) dernières années, et ce, au taux salarial au départ à la retraite.
L’allocation de retraite est versée au moment du départ ou peut être fractionné selon les modalités convenues entre l’Université et la chargée ou le chargé de cours, en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les charges de cours obtenues conformément à l’article 5.07 ne sont pas comptabilisées pour la détermination du montant de l’allocation de départ à la retraite.
Une personne qui est admissible ou a été admissible à une autre allocation de départ à la retraite accordée par l’Université équivalant à douze (12) mois à temps complet ne peut bénéficier d’une allocation de retraite en vertu du présent article.
De plus, une chargée ou un chargé de cours occupant plus d’une fonction à l’Université peut se voir accorder une allocation de retraite correspondant à un maximum de 8 charges de cours de quarante-cinq (45) heures, en considérant dans le cumul les différentes allocations de retraite prévues pour cette personne.
23.08 Les chargées et chargés de cours bénéficient également des avantages suivants :
a) paiement des frais de stationnement par déduction à la source, à l’intérieur de la période prévue d’embauche;
b) participation au programme de transport durable, pour autant que ce programme soit maintenu; les frais peuvent être acquittés par déduction à la source, à l’intérieur de la période prévue d’embauche;
c) participation au programme d’épargne-salaire, en autant que des cours aient été attribués à la personne participante pour chacune des sessions.
23.09 Le 1er mai de chaque année, un montant de cent dollars (100 $) est disponible pour les chargées de cours à forfait et chargés de cours à forfait, en tenant compte de leur statut à temps complet ou à temps partiel. Ce montant est pris à même le budget de perfectionnement prévu à l’article 19.08.
23.10 Aux fins d’application de l’article précédent, les dépenses suivantes sont notamment admissibles :
a) l’appartenance à des associations professionnelles ou scientifiques;
b) l’inscription et les frais relatifs à des cours ou à la participation à des congrès, colloques, échanges scientifiques ou autres activités similaires non remboursés par le budget de la faculté;
c) l’utilisation des services de l’Université en sus de ceux habituellement assumés par les départements et centres universitaires de formation pour l’enseignement et la recherche;
d) l’utilisation ou l’achat de banques de données, de livres, de périodiques, de logiciels ou didacticiels ou d’instruments similaires;
e) l’achat d’équipements ou d’assurances pour les biens professionnels.
La chargée ou le chargé de cours produit auprès de la directrice ou du directeur de son département ou de son centre universitaire de formation une demande d'achat, ou le cas échéant, une demande de remboursement, jusqu'à concurrence du montant qui lui revient.
CHAPITRE 24
COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
24.01 L'Université et le Syndicat conviennent de maintenir le comité paritaire désigné sous le nom de comité des relations du travail, ci-après appelé « comité ».
Le comité est composé de deux (2) représentantes ou représentants de l'Université et de deux (2) chargées ou chargés de cours désignés par le Syndicat.
Selon la nature de la problématique discutée et d’un commun accord, les parties peuvent s’adjoindre d’autres personnes afin de favoriser la résolution des problèmes.
24.02 Sous réserve du chapitre 8, le comité a pour mandat d'étudier toute question relative aux conditions de travail, excluant les griefs, et notamment d’évaluer, pour un cours donné, la charge de travail demandée à une ou à un chargé de cours et le niveau de soutien à l’enseignement offert. Il transmet ses recommandations aux parties.
24.03 Le comité se réunit au besoin, sur demande de l'une des parties, au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la demande, en précisant le sujet ou les sujets à l'ordre du jour. Il adopte ses règles de fonctionnement interne.
Le rapport d’une réunion est produit dans les dix (10) jours ouvrables suivant et doit être signé par les deux parties.