PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE, d’une part :
Le Département du Haut-Rhin, ayant son siège à 68006 COLMAR CEDEX, 000 xxxxxx x'Xxxxxx, XX 00000,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par délibération de la Commission permanente du….. 2020,
ci- après dénommé « le Département »,
ET, d’autre part :
L’entreprise Colas Nord-Est, Agence Est, mandataire du groupement d'entreprises conjointes, titulaire du marché n° 169-14 dont l’attribution lui a été notifiée par le Département le 22 juillet 2014, et composé des sociétés suivantes :
1/ COLAS NORD-EST, Agence Est, société par actions simplifiée au capital de 36.562.219
€, inscrite au RCS de Xxxxx sous le numéro 329 198 337, ayant son siège 00 xxxxxxxxx xx xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx — 00000 Xxxxx,
2/ BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 1.025.392 €, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 722 069 366, ayant son siège 00 xxxxxx xx Xxxxxxx - 00000 Xxxxx,
3/ AXIMUM, Agence Est, société par actions simplifiée au capital de 36.803.325 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 582 081 782, ayant son siège 0 xxx Xxxx Xxxxxx — 00000 Xxxxx-xxx-Xxxxxxx, Ci-après désigné « le Groupement ».
représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX, dûment habilité par les cotraitants comme mandataire du groupement,
ci-après désigné « le Groupement ».
Expose des motifs
Le marché n°169-14 concernant l'opération « RD 66 - Aménagement des carrefours dits des Ponts SNCF à RIEDISHEIM entre les RD 66 – RD 56III et la rue de Modenheim - Opération AW111 Phase 2 » a été notifié le 22 juillet 2014 au Groupement d’entreprises COLAS EST / BOUYGUES TP RF/ AXIMUM, pour un montant 3 770 937.59 € HT soit 4 525
125.11 € TTC, réparti en deux tranches :
1. Tranche ferme : 2 559 564.04 € HT
2. Tranche conditionnelle : 1 211 373.55 € HT
Le Département assurait la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cette opération.
La tranche ferme consistait dans les travaux des carrefours giratoires et des rues de Modenheim, Bâle Est et Bâle Ouest et s’était déroulée de septembre 2014 à décembre 2015. La réception des travaux de la tranche ferme avait été prononcée le 21 décembre 2015.
Par ordre de service n° 2016-UET1-20 en date du 6 avril 2016, il avait été notifié au Groupement l'affermissement de la tranche conditionnelle.
Cette dernière portait sur la fourniture et la pose des passerelles métalliques, ainsi que sur l’aménagement de la rue de Gaulle et s’était déroulée de septembre à décembre 2016.
La réception des travaux de la tranche conditionnelle avait été prononcée le 22 décembre 2016.
Lors de l’exécution des travaux, de nombreux prix nouveaux ont été présentés par le Groupement, de nombreuses demandes de rémunérations complémentaires ont été adressées par le Groupement au Département et le Groupement a contesté le principe de plusieurs pénalités appliquées par ordres de service.
L’ensemble des demandes, contestations et des prétentions indemnitaires du Groupement a fait l’objet de plusieurs mémoires en réclamation transmis, en cours d’exécution du marché, au Département, en sa qualité de maître d’œuvre.
Le Département a étudié les prix nouveaux présentés et ceux qu’il a validés ont, chacun, fait l’objet d’un ordre de service au Groupement fixant ces prix à un montant provisoire.
Les diverses tentatives pour conclure un ou plusieurs avenants ayant pour objet de régulariser ces prix nouveaux, en vue de rendre leur montant définitif, et pour actualiser la répartition financière des sommes dues au titre du marché n°169-14 entre les membres du Groupement, n’ont pas pu aboutir avant la phase de règlement financier du marché.
Après que le Groupement eut transmis au maître d’œuvre son projet de décompte final, les représentants du Département, de la Paierie départementale et du Groupement se sont rencontrés le 15 décembre 2017 afin de convenir d’une solution permettant de régler contractuellement une partie des discussions en cours entre le Département et le Groupement au titre de ce marché et recueillant un accord de principe des services de la Paierie départementale d’un point de vue comptable.
Ainsi, il a été acté que, faute d’avoir pu rendre définitifs les montants des prix nouveaux par voie d’avenant en cours de marché, les montants de certains de ces prix nouveaux seraient rendus définitifs par voie de protocole transactionnel approuvé par délibération de l’assemblée départementale. Le protocole transactionnel aurait ainsi eu pour objet de pallier le ou les avenants manquants, d’une part, en fixant le montant définitif des prix nouveaux
acceptés par le maître d’œuvre en vue de la rémunération des prestations effectivement réalisées y afférentes et, d’autre part, en actualisant la répartition financière de ces rémunérations entre les membres du Groupement, afin de permettre de passer à la phase de règlement financier du marché.
Par manquement de ces pièces administratives, le Département n’a pas pu, à ce stade, rémunérer le Groupement à hauteur des constatations réalisées par le maître d’œuvre.
Le Groupement a toutefois initié la phase de règlement financier du marché avant que les parties se soient entendues sur les termes du protocole transactionnel.
Ainsi le projet de décompte final du Groupement adressé au maitre d’œuvre retenait à titre de prix nouveaux l’ensemble de ceux que le Groupement avait présentés en cours de marché, excluait toute pénalité de retard et présentait des rémunérations complémentaires au titre de divers préjudices indemnisables par le Département.
Ce projet de décompte final a été modifié par le maître d’œuvre de sorte que le montant du solde du marché fixé par le Département dans le décompte général, notifié le décompte général le 22 décembre 2017, était très inférieur à celui présenté par le Groupement dans son projet de décompte final.
Faute d’accord à ce stade, le 6 février 2018, le Groupement a fait application des dispositions du CCAG travaux et a adressé une réclamation au Département.
Les mémoires constituant la réclamation du Groupement soulevaient, pour l’essentiel :
- une insuffisance des études conduites par le Département impliquant, selon le Groupement, des problèmes et des retards dans la réalisation du chantier ;
- l’application contestée de pénalités diverses ;
- le non-paiement de prestations supplémentaires ;
- le non-paiement d’intérêts moratoires ;
- un préjudice financier lié au maintien de l’encadrement du chantier et des installations au-delà du délai initial.
Afin de faciliter la concrétisation de cet accord, par requête du 25 mai 2018, le Groupement a sollicité du Tribunal administratif la désignation d’un expert ayant pour mission de donner son avis sur les conditions d’exécution des travaux objet du marché et de déterminer les causes et les responsabilités des travaux supplémentaires et des dépassements de délais constatés, afin d’en tirer toutes conclusions à d’éventuelles fins indemnitaires.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXXXX a été désigné en tant qu’expert sur ce dossier.
L’expert judiciaire a été désigné pour, notamment, recenser les quantités de travaux exécutés à l’identique et indiquer la part de travaux supplémentaires, déterminer si chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art et dans les délais impartis, préciser notamment si les travaux supplémentaires invoqués relevaient des obligations contractuelles du groupement requérant, ou ont été indispensables, ou seulement utiles à la réalisation de l’ouvrage, en cas de surcoût découlant de l’exécution de travaux supplémentaires, déterminer la part correspondant à des dépenses indispensables à la bonne exécution des obligations contractuelles du groupement et, enfin, identifier les difficultés rencontrées et donner son avis sur leurs origines, leur importance et leurs conséquences tant en termes de délais qu’en termes de coûts et de préjudices éventuels.
En cours de procédure d’expertise, le 5 juin 2018, le Groupement a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d’un recours indemnitaire, en développant des arguments
similaires à ceux présentés dans sa réclamation, et en sollicitant la condamnation du Département à lui verser la somme principale de 2 316 424,72 € TTC (procédure TA n°1803513-4).
Toujours en cours de procédure d’expertise, pour aboutir à l’établissement d’un protocole transactionnel, une dernière réunion de négociation s’est tenue le 4 septembre 2018 et au cours de laquelle le Département a proposé :
- d’arrêter le montant technique de l’opération à 4,355 M€ HT ;
- de ne pas payer d’intérêts moratoires en raison du refus du Groupement de ne pas signer des avenants ;
- d’arrêter les pénalités à 238 844,14 €.
Le groupement n’a pas accepté cette proposition.
A la suite de la procédure d’expertise à laquelle les deux parties ont accepté de participer, dans son rapport du 5 juin 2019, l’expert a conclu ce qui suit :
Compte tenu de l’analyse et des commentaires ci-dessus sur le contentieux engagé l’expert retient :
1. Que, malgré les difficultés, le chantier a été mené à son terme et que la réalisation est satisfaisante en termes de sécurité et de fluidité de trafic.
2. Que les difficultés ont conduit à une durée de chantier plus importante que prévu, bien que la géométrie finale n’ait pas été significativement modifiée.
3. Que les sommes dues par le Conseil Départemental du Haut-Rhin n’ont pas été totalement mandatées même au titre du décompte général et qu’en conséquence, à ce point d’avancement du dossier, seul un protocole transactionnel ou, à défaut une décision judiciaire peut permettre le paiement des sommes dues par le CD 68.
De l’analyse du chapitre 4.3 ci-dessus ces sommes dues par le CD 68 s’établissent comme suit (en montants hors taxes et hors révisions de prix, pénalités applicables et intérêts moratoires) :
En résumé et afin de répondre à l’article 5 de l’ordonnance qui l’a commis, l’expert proposera au magistrat une médiation sur la base des éléments suivants :
1. Coût des prestations supplémentaires non encore honorées déduction faite des pénalités applicables : 964 690,13 € TTC,
2. Intérêts moratoires pour 525 jours de retard sur le poste 1 : 964 690,13 x 525 / 365 x 8 % 111 005,43 € TTC.
(*) A noter que les intérêts moratoires ne sont pas soumis à TVA et que selon la jurisprudence du Conseil d’État, ils ne peuvent faire l’objet d’une transaction. Le poste 2 n’est donc qu’évaluatif à la date arrêtée par l’expert du 31 mai 2019.
C’est donc sur un total provisoire de 1 075 695,56 € qu’une telle médiation est proposée au magistrat étant entendu qu’à tout moment de la procédure les parties pourront s’accorder sur un protocole amiable de fin de litige.
L’expert attire l’attention du Conseil Départemental 68 sur l’intérêt que présente toute solution de nature à arrêter le décompte du temps qui ne fait qu’aggraver le poste « intérêts moratoires ».
Par son rapport, l’expert a proposé de réduire forfaitairement les pénalités à hauteur de 109 422,07 € et rappelait au Département qu’il serait redevable d’intérêts moratoires élevés en raison du retard de paiement du solde du marché. Ces derniers étaient d’ailleurs toujours évolutifs (à compter de la date de notification du décompte général de 2017).
Par courriel du 31 octobre 2019 et suite à une rencontre début novembre 2019, le représentant du Mandataire du Groupement a demandé au Département, d’une part, de réétudier des prestations techniques à hauteur 21 688,17 € HT (soit 26 025,80 € TTC), venant s’ajouter au « coût des prestations supplémentaires non encore honorées déduction faite des pénalités applicables » fixé par l’expert à 803 908,44 € HT (soit 964 690,13 € TTC) et, d’autre part, de consentir un effort financier supplémentaire sur le montant des pénalités de retard appliquées au Groupement.
Au cours de ces derniers échanges, les deux parties ont fini par tomber d’accord, en bonne intelligence, sur des concessions réciproques paraissant à tous les acteurs du dossier comme équilibrées et suffisantes pour envisager de mettre un terme définitif au litige en trouvant une solution indemnitaire sur la base des postulats et des estimations du rapport d’expertise et des précisions apportées le 31 octobre 2019 par le représentant du Groupement.
Le 3 décembre 2019, le Département a adressé un courrier au Groupement, qu’il a réceptionné le 5 décembre 2020, pour convenir de la conclusion d’un protocole transactionnel mettant un terme au litige en contrepartie du versement de la somme de totale de 1 168 664.52 € TTC, constituée des montants suivants :
- montant des prestations supplémentaires non encore honorées déduction faite des pénalités applicables : 964 690,13 € TTC conformément aux conclusions du rapport d'expert du 1er juin 2019,
- montant des prestations supplémentaires suite aux éléments complémentaires transmis par le Groupement le 31 octobre 2019 : 26 025,80 € TTC et réduction forfaitaire supplémentaire de 20 000 € des pénalités,
- intérêts moratoires pour 713 jours de retard (entre le 22 décembre 2017 et le 5 décembre 2019) : 1 010 715,93 (964 690,13 + 26 025,80 + 20 000) x 713 / 365 x
8 %, soit la somme de 157 948,59 € TTC, dont le décompte a été arrêté à la date de notification du courrier du 3 décembre 2019 précité.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, le Groupement a accepté le montant du protocole transactionnel pour un montant de 1 010 715,93 € TTC et a indiqué la répartition des sommes entre membres du Groupement comme suit et hors intérêts moratoires:
Tranches Ferme et Conditionnelle | COLAS | BOUYGUES | AXIMUM |
Indemnités TTC | 430 358,24 € | 445 061,34 € | 135 296,35 € |
Ainsi, les représentants des parties se sont entendues à la somme de 1 168 664,52 € TTC correspondant au montant que le Département accepte de verser au Groupement en contrepartie de la signature du présent protocole transactionnel et des concessions réciproques détaillées dans les articles qui suivent.
Il est expressement convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le présent protocole transactionnel a pour objet de mettre un terme au litige opposant le Département et le Groupement concernant le montant du solde du marché n° 14000169 relatif à l'opération « RD66 - Aménagement des carrefours dits des Ponts SNCF à RIEDISHEIM entre les RD 66 – RD 56III et la rue de Modenheim - Opération AW111 Phase 2 » et de fixer les concessions réciproques des deux parties signataires en vue du règlement financier définitif du marché précité.
ARTICLE 2 :
Article 2.1. Sur le montant des pénalités de retard
Au commencement de la procédure d’expertise, le montant des pénalités de retard était arrêté à 238 844,14 € TTC par le Département.
Dans son rapport, l’expert a estimé qu’au vu des éléments du litige, le montant des pénalités applicables doit être partagé équitablement entre les deux parties et a donc fixé le montant de la remise de pénalités, de façon forfaitaire, à 115 172 € TTC.
Tenant compte de la retenue déjà mise en œuvre par le Département, l’expert a fixé le montant de pénalités applicables à 109 422,07 € TTC.
Le Département estime que le préjudice qu’il a réellement subi au titre des retards et correspondant au coût de personnel inhérent aux missions de maîtrise d’œuvre lors du retard du chantier, s’établit à 76 447 € TTC et est inférieur au montant de pénalités estimé par l’expert.
Dès lors, le Département accepte de concéder au Groupement une remise de pénalités de 20 000 € TTC, portant le montant de pénalités applicables au titre du règlement du marché à 89 422,07 € TTC (109 422,07 – 20 000), en contrepartie de quoi le Groupement renonce à sa demande initiale d’annulation de la totalité des pénalités de retard.
Article 2.2. Sur le montant de la rémunération du Groupement
Le rapport d’expertise du 5 juin 2019 a établi que le montant des prestations dû et non encore versé au Groupement s’élevait à 964 690,13 € TTC, déduction faite d’un montant de pénalités estimé par l’expert à 109 422,07 € TTC.
Selon l’expert, avant déduction des pénalités, le montant des prestations dû et non encore versé au Groupement était donc de 1 074 112,20 € TTC, soit 895 093,54 € HT.
Après discussions et à l’issue de concessions réciproques, le Département s’engage à verser une indemnité transactionnelle au Groupement d’un montant en principal de 1 010 715,93
€ TTC.
Le montant du décompte général et définitif du marché n°169-14 s’élève par conséquent à la somme de 5 195 910,98 € TTC.
Le Groupement ayant perçu la somme de 4 185 195,05 € € TTC à titre d’acomptes, il lui reste dû la somme en principal de 1 010 715,93 € TTC.
Article 2.3. Sur le montant des intérêts moratoires
Pour 713 jours de retard (entre le 22 décembre 2017 et le 5 décembre 2019), le montant des intérêts moratoires applicables au montant de 1 010 715,93 € TTC) s’élève à 157 948,59 € TTC, selon la formule suivante :
(964 690,13 + 26 025,80 + 20 000) x 713 / 365 x 8 %
Article 2.4. Sur le montant total portant solde du marché n°14000169 et sa répartition entre les cotraitants du Groupement
La somme de 1 168 664,52 € TTC (1 010 715,93 + 157 948,59) sera versée par le Département au mandataire du Groupement à la suite de la notification du présent protocole transactionnel dûment signé par les parties, selon les règles de la comptabilité publique par mandatements administratifs à chacun des cotraitants, conformément à la répartition ci-dessous :
COLAS | BOUYGUES | AXIMUM | TOTAL | |
Indemnités en TTC | 430 358,24 € | 445 061,34 € | 135 296,35 € | 1 010 715,93 € |
Intérêts moratoires en TTC | 67 253,79 € | 69 551,50 € | 21 143,30 € | 157 948,59 € |
Total en TTC | 497 612,03 € | 514 612,84 € | 156 439,65 € | 1 168 664,52 € |
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DU GROUPEMENT
Compte tenu de ce qui précède, le Département renonce définitivement aux titres exécutoires qu’il a émis à l’encontre des entreprises du Groupement :
- titre exécutoire n°2785-1 émis le 12 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à la société Colas Nord Est, pour un montant de 156.866,73 euros TTC
- titre exécutoire n°2788-1 émis le 12 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à la société Colas Nord Est, pour un montant de 24.604,14 euros TTC
- titre exécutoire n°2786-1 émis le 12 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à la société Bouygues Travaux Publics, pour un montant de 44.453,08 euros TTC
- titre exécutoire n°2789-1 émis le 12 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à la société Bouygues Travaux Publics, pour un montant de
109.847,21 euros TTC
- titre exécutoire n°2787-1 émis le 12 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à la société Aximum, pour un montant de 19.380,85 euros TTC
- titre exécutoire n°2790-1 émis le 12 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à la société Aximum, pour un montant de 9.307,70 euros TTC.
En contrepartie des engagements pris par le Département dans le cadre du présent protocole transactionnel et de leur pleine et entière exécution, le Groupement, au nom et pour son compte, ainsi que ceux de chacun des cotraitants dont il est constitué :
- considère avoir été intégralement rémunéré et en tant que de besoin indemnisé pour l’intégralité des travaux et des prestations qu’il a réalisés au titre du marché n°14000169 et s’engage expressément à renoncer à toute prétention indemnitaire que celles prévues et détaillées dans les articles 2.1 à 2.4 du présent protocole ;
- renonce à toutes réclamations, instances et actions, passées, en cours et à venir, à l'encontre du Département au titre des travaux et prestations réalisées au titre du marché n°14000169 et, notamment, adressera au Tribunal administratif de Strasbourg son désistement d’instance pure et simple dans le cadre des procédures enrôlées sous les n°1803513-4, 1804454, 1804452, 1804448, 1804449, 1804446 et 1804447 dans le délai d’un mois à compter du versement du montant.
ARTICLE 4 :
Compte tenu des concessions réciproques consenties par le Département et le Groupement, les clauses du présent protocole transactionnel ont un caractère indivisible.
Dès lors, les parties s’engagent, de façon irrévocable, à tenir compte des montants établis par le présent protocole et conviennent que ces montants seront respectés dans les documents administratifs, juridiques et comptables inhérents au traitement définitif du règlement financier du marché n°14000169.
Il est convenu entre les signataires que le présent protocole transactionnel est conclu d'un commun accord par référence aux articles 2044 et suivants du Code civil, et que, dès lors, suivant l'article 2052 du même Code, ledit accord transactionnel a autorité de la chose jugée, et ne pourra être attaqué ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Enfin, les parties consentent à ce que le présent protocole soit dispensé d’une homologation par voie juridictionnelle.
Fait à Colmar, le
Pour le Département du Haut-Rhin La Présidente
Pour le Groupement
Le directeur de l’Agence Est de Colas Nord-Est
Xxxxxxxxx XXXXXXXX Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat
EXPERT PRES LA COUR D’APPEL DE METZ EXPERT PRES LA CAA DE NANCY
0, XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 00000 XXX XXXXX
DOSSIER N° 1803294
Ordonnance de référé du 4 juillet 2018 Affaire : Groupement d’entreprises COLAS NORD-EST, BYTPRF, AXIMUM
c/
CD 68 - DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
RAPPORT D’EXPERTISE
PLAN DU RAPPORT
1 Mission de l’expert Page 3
2 Chronologie de la mission confiée à l’expert Page 4
3 Pièces remises par le tribunal et les parties Pages 5 à 7 4 Opérations d’expertise
4.1 Investigations préalables Page 8
4.2 Déroulé des opérations et constatations Pages 9 à 10
4.3 Analyse des items de réclamation Pages 11 à 21
4.4 Conclusion Pages 21 & 22
5 Réponses aux questions de la mission Pages 23 & 24
6 Réponses aux dires Pages 23 à 30
7 ANNEXES Page 31
Annexe 0 : TA - Documents produits par le Tribunal Administratif de STRASBOURG Annexe I : EXP - Documents produits par l’expert
Annexe II : GRP - Documents produits par le Groupement
Annexe III : CD68 - Documents produits par le Conseil Départemental du Haut-Rhin Annexe IV - CD des pièces (pour les versions papier du rapport)
NB : Les annexes I à IV, visées ci-dessus, placées à la suite du rapport ne sont pas paginées.
1. MISSION DE L’EXPERT
Par ordonnance 1 803 294 du 4 JUILLET 2018, le juge des référés du Tribunal Administratif de STRASBOURG m’a désigné en qualité d’expert dans un dossier entre :
REQUÉRANT : GROUPEMENT D’ENTREPRISES : COLAS NORD-EST, BOUYGUES TRAVAUX
PUBLIC RÉGION FRANCE (BYTPRF), AXIMUM, représentés par Maître Xxxxxx XXXXXX, avocat à PARIS.
DÉFENDEUR :
- CONSEIL DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par sa Présidente, Xxx Xxxxxxxx XXXXXXX qui a délégué M. Xxxxxx XXXXXXX, responsable du service juridique du Département 68.
Avec pour MISSION de :
1-Se rendre sur les lieux, entendre les parties, et retracer les faits connus. Se faire communiquer tous documents utiles ;
2-Préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché ; 3-Recenser les quantités de travaux exécutés à l’identique et indiquer la part de travaux supplémentaires ;
4-Déterminer si, compte tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses conséquences propres, chaque partie a accompli les diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art et dans les délais impartis ; préciser notamment si les travaux supplémentaires invoqués relevaient des obligations contractuelles du groupement requérant, ou sont indispensables, ou sont seulement utiles à la réalisation de l’ouvrage ;
5- Préciser si les travaux ont fait l’objet d’un ordre de service ou d’une validation ; en préciser la forme et la date ;
6. En cas de surcoût découlant de l’exécution de travaux supplémentaires ; déterminer la part correspondant à des dépenses indispensables à la bonne exécution des obligations contractuelles du groupement ;
L’article 5 de l’ordonnance du 4 juillet 2018 précise en outre :
« À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties ».
Cette mission a été complétée, à ma demande, par ordonnance du 29 octobre 2018 en ces termes :
7. Identifier les difficultés rencontrées et donner un avis sur leurs origines, leur importance et leurs conséquences tant en termes de délais qu’en termes de coûts et de préjudice éventuels.
2. CHRONOLOGIE DE LA MISSION
Je dresse ci-après la chronologie des différents actes accomplis dans le cadre de ma mission. 30-07-2018 : Réception de l’ordonnance me confiant la mission d’expertise.
31-07-2018 : Retour de la prestation de serment au Tribunal Administratif de STRASBOURG. 07-08-2018 : Réception des pièces de Xxxxxx XXXXXX.
20-08-2018 : Note aux parties N° 1 les informant de l’utilisation de la plateforme NET EXPERT JUDICIAIRE pour la gestion de l’expertise.
13-09-2018 : Prise de convenances pour fixer la première réunion d’expertise. 24-09-2018 : Convocation à la première réunion d’expertise
17-10-2018 : Saisine du juge pour élargir la mission.
29-10-2018 : Réception de l’ordonnance d’extension de mission. 08-11-2018 : Première réunion d’expertise et constatations.
16-11-2018 : Diffusion de la Note aux parties N° 2 valant compte rendu de la première réunion et ses quatre annexes.
16-11-2018 : Demande de versement d’allocation provisionnelle d’un montant de 4 000,00 €
29-11-2018 : Réception de l’ordonnance d’allocation provisionnelle d’un montant de 2 952,30,€
10-12-2018 : Réception du dire N° 2 de Xxxxxx XXXXXX, en réponse à la diffusion du compte rendu de la première réunion.
02-01-2019 : Réception d’un courrier de Maître XXXXXX transmettant le chèque de ses clients relatif au versement de la demande d’allocation provisionnelle.
14-01-2019 : Demande de report de la date de remise du rapport au 31 mai 2019.
23-01-2019 : Accord du report de délai par le TA de STRASBOURG au 31 mars 2019 (prolongation de 3 mois à compter du 28 février 2019, délai initial).
05-02-2019 : En l’absence de fourniture de pièces demandées au CD 68, rédaction de la Note aux Parties N° 3 fixant au 20 février 2019, date impérative de fourniture des pièces.
15-02-2019 : Enregistrement des pièces déposées par le CD 68 sur la plateforme NET-EXPERT
25-02-2019 : Réception du dire N° 3 de Maître XXXXXX sollicitant un délai. Convenu par téléphone avec lui que le PRE-RAPPORT sera prochainement déposé et que le délai demandé sera intégré dans le délai de réception des observations.
06-03-2019 : Diffusion de la Note aux parties N° 4 et du PRE-RAPPORT. Date limite de réception des dires récapitulatifs fixée au 26 avril 2019.
14-03-2019 : Demande de report de délai au 31 mai 2019 auprès du TA de STRASBOURG. 29-03-2019 : Accord délai supplémentaire du TA de STRASBOURG.
23-04-2019 : Réception du dire N° 4 de Maître XXXXXX.
25-04-2019 : Réception du dire N° 2 du Conseil Départemental 68.
16-05-2019 : Réception du courrier de Maître XXXXXX à la Présidente du TA de STRASBOURG.
3. PIÈCES REMISES PAR LE TRIBUNAL ET LES PARTIES
Préambule : J’ai informé l’ensemble des parties que j’utiliserai dans le cadre de cette procédure une plateforme de dématérialisation permettant le dépôt des pièces et assurant par là même le respect du contradictoire.
Afin de ne pas alourdir le rapport, les annexes reprennent les bordereaux transmis, l’intégralité des pièces étant accessibles via la plateforme et figurent sur le CD joint au rapport.
Les pièces produites par le Tribunal figurent en Annexe 0 (Ordonnance et requête et pièces du Groupement). La liste des autres documents est reproduite ci-après :
LEFEBVRE
Liste des pièces et dires dans le dossier COLAS NORD EST , BOUYGUES TPRF, AXIMUM c/ CD68 en date du 23/05/2019
Documents déposés pour Xxxxxxxxx XXXXXXXX :
Type document : Pré rapport
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
06/03/2019 LEFEBVRE_P133_1803294_Pre-Rapport.pdf (LEFEBVRE) Type document : Courrier de l'expert | (LEFEBVRE) | |
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
23/05/2019 1803294_De?lai_2.pdf (P152 LEFEBVRE) 14/01/2019 1803294_De?lai.pdf (P49 LEFEBVRE) 16/11/2018 1803294_DemandeAP.pdf (P34 LEFEBVRE) 17/10/2018 1803294_Pre?cisionMission.pdf (P10 LEFEBVRE) 24/09/2018 1803294_ConvocationR1.pdf (P2 LEFEBVRE) Type document : Courrier à l'expert | (LEFEBVRE) (LEFEBVRE) (LEFEBVRE) (LEFEBVRE) (LEFEBVRE) | |
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
04/04/2019 1803294_ProlongationDelai.pdf (P134 LEFEBVRE) Type document : Note expertale | (LEFEBVRE) | |
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
06/03/2019 | 1803294_NP4.pdf (P132 LEFEBVRE) | (LEFEBVRE) |
05/02/2019 | 1803294_NP3.pdf (P57 LEFEBVRE) | (LEFEBVRE) |
16/11/2018 | 1803294_CR1_AnnexeIII.pdf (P18 LEFEBVRE) | (LEFEBVRE) |
16/11/2018 | 1803294_NP2.pdf (P26 LEFEBVRE) | (LEFEBVRE) |
20/08/2018 | LEFEBVRE_P001_1803294_NP1.pdf (LEFEBVRE) | (LEFEBVRE) |
Documents déposés pour CG68 :
Type document : Non renseigné
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
25/04/2019 Departement_-_Piece_17_-_OS2015UET152.pdf (P149 CG68) Type document : Pièce | (XXXXXXX) | |
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
25/04/2019 | Departement_–_Piece_18_–_Tableau_des_montants_restant_a_verser_au_Groupement.pdf (P148 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_16_-_Fiche_112.pdf (P58 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_15_-_FUD.pdf (P59 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_14_-_Redondances_TF.pdf (P60 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_13_-_Compte_rendu_du_04_09_2018_.pdf (P61 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_12_-_Accostage_TC.pdf (P62 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_11_-_Accostage_TF.pdf (P63 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_10.1_-_Detail_des_penalites_de_la_TC.pdf (P64 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_10_-_Tableau_recapitulatif_penalites.pdf (P65 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_17.08.2016.pdf (P66 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_07.07.2016_.pdf (P67 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_05.07.2016_.pdf (P68 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_06.06.2016_.pdf (P69 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_30.05.2016_.pdf (P70 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_20.06.2016.pdf (P71 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_23.05.2016.pdf (P72 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_09.05.2016.pdf (P73 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_26.04.2016.pdf (P74 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.00.XX.Xxxxxxxxxx.XX_13.08.2015.pdf (P75 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.00.XX.Xxxxxxxxxx.XX_24.03.2015.pdf (P76 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.00.XX.Xxxxxxxxxx.XX_19.03.2015.pdf (P77 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.00.XX.Xxxxxxxxxx.XX_13.02.2015.pdf (P78 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_29.01.2015.pdf (P79 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_10.12.2014.pdf (P80 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_08.12.2014.pdf (P81 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_du_04.11.2014.pdf (P82 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_18.09.2014.pdf (P83 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxx.XX_11.09.2014.pdf (P84 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_du_02.09.2014.pdf (P85 CG68) | (XXXXXXX) |
Les pièces produites par l’Expert figurent en Annexe I
Les pièces produites par les parties listées ci-dessous figurent en Annexe II (GROUPEMENT) Les pièces produites par le CD68 figurent en Annexe III (Conseil Départemental du Haut-Rhin) Enfin l’Annexe IV contient un CD avec l’intégralité des pièces du dossier.
15/02/2019 | Departement_-_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_du_26.08.2014.pdf (P86 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_0.0.XX.Xxxxxxxxxxxx.XX_du_12.08.2014.pdf (P87 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_7.3_-_Decision_de_poursuite.pdf (P88 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_7.2._Projet_d_avenant_n3.pdf (P89 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_7.1._Projet_d_avenant_n2.pdf (P90 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_6.2_-_Mail_de_confirmation_des_creneaux_SNCF.pdf (P91 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_6.1_-_Consignes_de_securite_ferroviaire.pdf (P92 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_6_-_Convention_SNCF.pdf (P93 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_5.2_-_Detail_estimatif_TC.pdf (P94 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_5.1_-_Detail_estimatif_TF.pdf (P95 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_4_-_EPF-BPU_PARTIE_5.pdf (P96 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_4_-_EPF-BPU_PARTIE_4.pdf (P97 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_4_-_EPF-BPU_PARTIE_3.pdf (P98 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_4_-_EPF-BPU_PARTIE_2.pdf (P99 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_4_-_EPF-BPU_PARTIE_1.pdf (P100 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_3_-_CCTP.pdf (P101 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.4_-_Planning_de_l_offre.JPG (P102 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_9.pdf (P103 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_8.pdf (P104 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_7.pdf (P105 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_6.pdf (P106 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_5.pdf (P107 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_4.pdf (P108 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_3.pdf (P109 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_2.pdf (P110 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.3_-_Memoire_technique_-_Aximum_PARTIE_1.pdf (P111 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.2_-_Memoire_technique_-_Presentation_de_la_passerelle_PARTIE_4.pdf (P112 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.2_-_Memoire_technique_-_Presentation_de_la_passerelle_PARTIE_3.pdf (P113 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.2_-_Memoire_technique_-_Presentation_de_la_passerelle_PARTIE_2.pdf (P114 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.2_-_Memoire_technique_-_Presentation_de_la_passerelle_PARTIE_1.pdf (P115 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_8.pdf (P116 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_7.pdf (P117 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_6.pdf (P118 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_5.pdf (P119 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_4.pdf (P120 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_3.pdf (P121 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_2.pdf (P122 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_2.1_-_Memoire_technique_du_Groupement_PARTIE_1.pdf (P123 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_1.5_–_RAO_-_Analyse_SOPAQ_des_3_Offres.pdf (P124 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_1.4_–_RAO_-_Analyse_des_plannings_des_3_Offres.pdf (P125 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_1.3_-_RAO_-_Analyse_Val._techn._environ._des_3_Offres_avec_option_ROUTE.pdf (P126 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_1.2_-_RAO_-_SDP_des_3_Offres_avec_option_ROUTE_TFTC.pdf (P127 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_-_Piece_1.1_-_RAO_-_Analyse_des_prix_Offre_du_Groupement_avec_option_ROUTE_TFTC.pdf (P128 CG68) | (XXXXXXX) |
15/02/2019 | Departement_–_Piece_1_-_Rapport_analyse_offres.pdf (P129 CG68) | (XXXXXXX) |
Type document : Dires à l'expert
Date depot
Libelle
Auteur dépot
25/04/2019 Departement_-_Dire_n2.pdf (P150 CG68) (XXXXXXX)
15/02/2019 Departement_-_Dire_n1.pdf (P130 CG68) (XXXXXXX)
Documents déposés pour Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM :
Type document : Non renseigné
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
16/05/2019 Lettre au Tribunal Administratif de Strasbourg (P151 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) Type document : Pièce | (DUBOIS) | |
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
23/04/2019 Piece_n37_annexes.xlsx (P135 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n37.pdf (P136 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n36.pdf (P137 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n35.pdf (P138 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n34.pdf (P139 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n33.pdf (P140 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n32.pdf (P141 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n31.xlsx (P142 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n30.xlsx (P143 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n29.pdf (P144 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 Piece_n28.pdf (P145 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 23/04/2019 BCP dire Groupement n°4 (P146 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 10/12/2018 Piece_Groupement_n29.pdf (P35 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 10/12/2018 Piece_Groupement_n28.pdf (P36 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 10/12/2018 Piece_Groupement_n27.pdf (P37 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 10/12/2018 Piece_Groupement_n26.pdf (P38 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 10/12/2018 Piece_Groupement_n25.pdf (P39 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) 10/12/2018 BCP_dire_n2.pdf (P40 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) Type document : Dires à l'expert | (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) | |
Date depot | Xxxxxxx | Xxxxxx dépot |
23/04/2019 | DIRE GROUPEMENT N°4 (P147 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) | (DUBOIS) |
25/02/2019 | Dire Groupement n°3 (P131 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) | (DUBOIS) |
10/12/2018 | Dire Groupement n°2 (P41 Groupement COLAS NORD EST - BOUYGUES TPRF - AXIMUM) | (DUBOIS) |
4. OPÉRATIONS D’EXPERTISE
4.1 INVESTIGATIONS PRÉALABLES
Ces investigations ont consisté à :
- Prendre connaissance des documents transmis par le Tribunal
- Étudier les articles du Code de justice administrative cités dans l’ordonnance.
- Procéder aux prises de convenance habituelles pour l’organisation de la première réunion d’expertise fixée au 8 novembre 2018.
Cette étude m’a permis de situer correctement le chantier de réalisation des deux giratoires à l’intersection des RD 66, (Rue de Bâle Est et Ouest), de la rue de Modenheim, et de la RD 56 III (Rue de Gaulle).
Emplacement des travaux
Plan de situation des travaux.
4.2 DÉROULÉ DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE ET CONSTATATIONS
Réunion du 8 novembre 2018 à 14 h 00 cf. Annexe I.1
Étaient présents :
Pour la partie demanderesse : Les trois composantes du groupement d’entreprise sont représentées comme suit :
- COLAS NORD-EST Mandataire est représenté par M. Xxxxxxxx XXXXXXX
- AXIMUM est représentée par : - M. Xxxxxxx XXXX, Chef d’exploitation
- M. Xxxxxxxx XXXXXXX, juriste AXIMUM
- BOUYGUES TPRF est représentée par :
- M. Xxxxx XXXXX Directeur Adjoint de BYTPRF
- M. Xxxxxxx XXXXX Service Juridique BYTPRF Ils sont assistés par Maître Xxxxxx XXXXXX, avocat à PARIS.
Pour la partie défenderesse :
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin est représenté par M. Xxxxxx XXXXXXX juriste, il est assisté par : Xxx Xxxxxxxxx XXXXXXXX, juriste
Xxx Xxxxxx XXXXXXXXXX-XXXXXX, Chef du Pôle Mobilité Ingénierie
M. Xxxxxx XXXXXXX, Chef de l’Unité Études et Travaux N° 1 Le CD 68 n’a pas désigné de conseil.
Je reproduis ci-après l’extrait de la Note aux parties N° 2 qui relate le contexte du litige.
Contexte du litige :
2014 : Le CD 68 engage les travaux d'aménagement de 2 carrefours et de 2 passerelles piétons. Marché N° 140169 notifié le 22-07-2 014 comprenant :
- Tranche ferme (giratoires) pour 2 559 564,04 € HT
- Tranche conditionnelle (passerelles) pour 1 211 373,55 € HT
Ma maîtrise d'œuvre est assurée en interne par les services techniques du CD 68. Délais :
- Tranche ferme : 8 mois + 2 mois de préparation
- Tranche conditionnelle : 3 mois + 2 mois de préparation Délai d'affermissement de la TC 24 mois à/c de l'OS TF
Les OS de démarrage des diverses phases sont conformes au marché
Les demandeurs font état d'un certain nombre de difficultés lors de l'exécution du chantier :
- Etudes TF, Murs de soutènement, Etudes TC.
- Travaux supplémentaires TF : 247 820,33 HT
- Difficultés de règlement, pénalités, IM etc.
- Bouleversement du planning ayant une incidence financière. Réceptions :
- Tranche ferme : le 18 décembre 2015
- Tranche Conditionnelle : le 16 décembre 2016 Nombreux mémoires de réclamation restés sans suite
- Intégrés dans le projet de décompte final du 19 octobre 2017 Demande de rémunération complémentaire de 1 933 200,87 € HT
Notification du décompte général le 22 décembre 2017 sans prise en compte de travaux supplémentaires prévus dans
un projet d'avenant non accepté par le groupement. Contestation du Décompte général le 6 février 2018
Réponse du 20 mars 2018 du CD 68 annonçant une étude des postes de réclamations. Pas d'autre courrier produit après cette date d'où l'action intentée par les demandeurs.
Xxxxxx XXXXXX avait validé ce résumé du contexte de ce litige.
J’ai dressé un compte rendu de cette visite diffusé dans ma note aux parties N° 2 du 16 novembre 2018.
J’avais joint en annexe à cette note, la liste des pièces à fournir qui me semblaient utiles à l’instruction du litige en fixant, selon la difficulté à réunir les documents les dates des 30 novembre et 15 décembre 2018.
J’ai reçu les pièces complémentaires du Groupement jointes au dire N° 2 de Maître XXXXXX le 10 décembre 2018.
J’ai reçu, après relance (Note aux parties N° 3 du 5 février 2018), les pièces Complémentaires du Conseil Départemental du Haut-Rhin le 15 février 2019.
Ces dires des 2 parties, signalaient quelques erreurs et inexactitudes entachant ce compte rendu de réunion, j’en ai pris bonne note et apporté les corrections (en rouge) au document joint en Annexe I.1, pour autant qu’elles ne remettaient pas en cause le fond de la réflexion.
L’analyse détaillée du litige se résume à 5 items :
- 1. Insuffisance des études conduites par le CD 68 impliquant des problèmes et des retards dans la réalisation du chantier.
- 2. Application contestée de pénalités diverses.
- 3. Non-paiement de prestations supplémentaires.
- 4. Non-paiement des intérêts pour retard de paiement. (Intérêts moratoires).
- 5. Préjudice financier lié au maintien des encadrements des 3 entreprises au-delà du délai initial d’exécution.
4.3 ANALYSE DES ITEMS DE RÉCLAMATION
I. Insuffisance des études conduites par le CD 68.
L’analyse des documents du marché produits par le CD 68 montre, a contrario, que les prestations à réaliser ont été particulièrement détaillées, au travers notamment des bordereaux de prix unitaires (BPU) qui comprenaient :
- 400 prix unitaires pour la tranche ferme.
- 430 prix unitaires pour la tranche conditionnelle.
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comportant 319 pages.
Qui sont gages de la précision apportée au dossier de consultation des entreprises.
Il n’en reste pas moins vrai que la réalisation du chantier, rendue complexe de par la configuration des lieux (cf. observation de Maître XXXXXX lors de la première réunion d’expertise), a dû faire face à divers aléas liés à la présence d’ouvrages existants (franchissement de voies SNCF, maintien sous circulation des voies existantes etc.).
Ces difficultés sont inhérentes à ce type de réalisation et des explications fournies à la fois par le demandeur et le défenseur ne présentent pas de caractère exceptionnel de nature à « bouleverser l’économie du contrat ».
En effet, le groupement avait en charge la réalisation des « études d’exécution » à réaliser pour les deux tranches pendant les périodes de préparation afférentes à chaque tranche.
L’analyse des documents produits révèle :
- Un ordre de service de notification de la période de préparation de la tranche ferme le 29 juillet 2014 pour une durée de deux mois.
- Une première réunion de mise au point le 12-08-2 014 (soit 1 mois 1/2 après la notification), suivie de 4 réunions les 26-08, 02-09,11-09, et 18-09, toutes pendant la période de préparation.
Ces éléments montrent que les représentants de la Maîtrise d’Œuvre du CD 68 ont assuré leur présence dans la conduite de cette période de préparation des études et du chantier.
Le groupement met en exergue, le dimensionnement insuffisant des remblais armés au regard du risque sismique.
Les études conduites par le Maître de l’Ouvrage et son Maître d’Œuvre sont des études de
« prédimensionnement » qui ne préjugent en rien de la réalisation définitive suite aux études d’exécution conduites par les entreprises, qui engagent leur responsabilité sur la pérennité de l’ouvrage.
Le Maître d’Ouvrage a par ailleurs acté de ces modifications en acceptant les prix nouveaux proposés par le groupement pour en tenir compte.
Les « difficultés imprévues » rencontrées par le groupement pour le démarrage des ouvrages font l’objet du mémoire en réclamation N° 5 du groupement.
L’analyse détaillée de ce document montre les nombreux échanges entre le Groupement et le Maître d’Œuvre entre le premier septembre 2014 et le 23 décembre 2014 portant sur les détails de réalisation et les hypothèses à prendre en compte.
Il ressort du récapitulatif des sous-annexes de l’Annexe N° 2 qu’il n’y a pas eu de délai rédhibitoire dans les réponses apportées par la Maîtrise d’Œuvre aux sollicitations du groupement.
Par ailleurs, l’expert note que c’est fin janvier 2015 que le groupement propose de substituer à son bureau d’études VIVALP, la société TP de la LARGUE et VEODIF pour la réalisation des études, fourniture et réalisation des remblais renforcés, cette proposition de changement, bien qu’acceptée par le Maître d’Œuvre, l’interroge légitimement sur l’impact éventuel en termes de délai. (Extrait ci-après du compte rendu de la réunion du 29 janvier 2015). Ce document fait apparaître un décalage d’un mois au regard des documents remis antérieurement. Ce changement n’est en aucun cas le fait du maître de l’ouvrage
Extrait CR Réunion du 29 janvier 2015
En synthèse, l’expert retient que les difficultés survenues en cours de chantier ne sont pas, comme le laisserait supposer l’argumentaire développé dans la mémoire du groupement, le seul fait de l’imprécision du dossier du Maître d’Œuvre, mais la conjonction de divers aléas immédiatement exploités par le groupement dans l’esprit d’une réclamation à venir.
II. Application contestée de pénalités diverses (cf. mémoire N° 1)
Le Maître d’Œuvre dans la rédaction des pièces du marché avait tenu, pour tenir compte de :
- L’environnement complexe.
- La réalisation des travaux sous circulation,
- Du calendrier imposé par la SNCF pour les plages de coupure de circulation ferroviaire (souvent réservées plusieurs années à l’avance)
- De la nécessaire coordination avec les collectivités riveraines concernées (travaux en agglomération)
À « verrouiller » l’exécution du contrat, en prévoyant de nombreux items de pénalités applicables tant dans les périodes de préparation, que dans la phase d’exécution. (cf. CCAP pages 20 à 28).
Il est permis de s’interroger sur l’adéquation de ces diverses pénalités aux enjeux de réussite du chantier qu’elles sont censées garantir.
C’est notamment le cas pour les « Pénalités pour retard délai d’exécution » (cf. l’article 6.3 du CCAP qui fixe le montant de la pénalité journalière à 20 000 € par jour de retard constaté !)
Cet article n’a pas explicitement dérogé à la règle de droit commun du CCAG (1/3 000 du montant du marché) et n’a pas été repris dans l’article 20 du CCAP récapitulant les dérogations aux documents généraux.
Cette clause que l’expert qualifie « d’exorbitante » n’a donc pas pu être appliquée, fort heureusement pour le groupement, car son application stricte aurait conduit à une pénalité de 3 100 000 € pour les 155 jours constatés (soit supérieure au montant du marché initial !).
Pour autant, ces pénalités sont de fait « la loi du contrat » et ont été appliquées de manière extrêmement rigoureuse par le Maître d’Œuvre et contestées de manière quasi systématique par le groupement.
Le Maître d’Ouvrage, alerté, à d’ailleurs tenu compte de cette rigueur, en accordant par délibération de la Commission permanente du 29 mars 2018, une remise de ces pénalités à hauteur de 49 500,00 € (sur un total de 280 344,14 € TTC dont 132 244,14 € pour 155 jours de retard validés pour la livraison des ouvrages de la tranche ferme).
III. Non-paiement de prestations supplémentaires.
Cette rubrique est détaillée dans les mémoires de réclamation numérotés de 5 à 11 examinés ci- après :
Mémoire N° 5 du 12 septembre 2016 relatif aux difficultés liées au démarrage des premiers ouvrages de la tranche ferme.
Les différents postes de réclamation sont récapitulés dans le tableau ci-après (extrait page 54 du mémoire susvisé).
Cette demande a été partiellement prise en compte par le Maître d’Œuvre à hauteur de 3 298,70 € HT au titre de la rehausse des écrans de protection SNCF et de la reprise des études de ces écrans.
Les autres postes évoqués résultent de la mise au point des études tenant compte des aléas inévitables dans ce genre d’opération et n’ont pas été pris en compte, à juste titre, par le Maître d’Œuvre.
Mémoire N° 6 du 18 octobre 2016 relatif aux surcoûts subis par le Groupement pour réaliser les giratoires De Gaulle et Rue de Bâle Est.
Les différents postes de réclamation sont récapitulés dans le tableau ci-après (extrait page 45 du mémoire susvisé).
Sur le poste 1 de ce tableau, l’expert note que le Maître d’Œuvre a tenu compte de la prestation de reprise d’études à hauteur de 12 660,00 € HT (OS n° 2015-UET1-91), à mettre en regard des 19 574,00 € sollicités par le groupement. (Soit 65 %).
Sur le poste 2 de ce tableau, l’expert note que le Maître d’Œuvre a tenu compte de cette prestation a hauteur de 23 876,00 € HT (même OS), à mettre en regard des 40 118,00 € HT (soit 59 %).
Le poste N° 3 de ce tableau est mal intitulé car lorsque l’on se réfère à la page 41 de ce mémoire il est fait état de plus-value à des prix existants pour « perte de rendement » à l’exécution des prix existants.
Cette justification n’a pas été prise en compte par le Maître d’Œuvre.
Pour l’expert le rendement d’une entreprise pour réaliser une tâche donnée est intimement lié à ses méthodes et à son organisation, le Maître d’Œuvre ne peut donc apprécier la véracité du rendement indiqué dans le sous-détail de prix et a fortiori « des pertes de rendement » imputables à l’adaptation des ouvrages.
Seule la plus-value pour le coffrage de la chambre ORANGE a été validée à hauteur de 1 100,78 €.
Le poste n° 3 pour les études d‘exécution de l’assainissement de la Rue de Bâle Est, pour un montant de 4 293,00 € HT, bien que non pris en compte par le Maître d’Œuvre, doit selon l’expert, être payé au Groupement dans la mesure où il s’agit d’études de voirie et de ses accessoires dont il a été clairement affirmé qu’elles relevaient de la Maîtrise d’Œuvre.
Mémoire N° 7 du 2 juin 2017 relatif aux surcoûts de réalisations des fondations des passerelles.
Les différents postes de réclamation sont récapitulés dans le tableau ci-dessous (extrait du projet de décompte final présenté par l’entreprise - Mémoire N° 10).
L’expert estime qu’en matière de marché à prix unitaires, lesdits prix sont censés couvrir toutes les sujétions d’études, d’aléas et d’adaptation diverses, a contrario les quantités d’ouvrages réellement exécutées doivent être prises en compte, ainsi ce poste de réclamation est recevable comme indiqué ci- après : (les n° renvoient au n° de prix du bordereau)
1 502 b | Déblais et fouilles avec évacuation | 7 657,98 € |
1 509 b | Grave naturelle pour couche de forme | 16 434,44 € |
24.1 | Coffrage des poteaux | 16 592,44 € |
24.2 | Béton des poteaux | 6 257,44 € |
22 | Double chemisage des pieux | 33 149,33 € |
25 | Étaiement des chevêtres | 25 797,53 € |
Total 105 889,16 € HT
À défaut d’avoir pu trouver un accord, en cours de chantier, sur les difficultés induites par ces modifications, l’expert relève que la demande du groupement porte sur des prestations effectivement réalisées, que des sujétions imprévues ne permettaient pas de les rémunérer aux prix initiaux du bordereau et qu’en conséquence elles doivent être payées au groupement.
Dans son dire N° 2 d’observations sur le PRE-RAPPORT, le Département 68 a fait valoir qu’un certain nombre de prestations avaient déjà été pris en compte par application des prix du marché à hauteur de 85 533,02 HT. Le groupement à confirmer ce point dans son dire N° 4. Il en résulte qu’il convient de prendre en compte le montant résiduel de 105 889,16 - 85 533,02 soit 20 356,14 € HT.
Par ailleurs, dans son dire N° 4 le groupement a fait état d’une incohérence dans la quantité relative à la démolition manuelle des relevés. L’expert reproduit ci-après son analyse extraite du chapitre 6 relatif à ce point :
- Prix N° 40 - Démolition manuelle du relevé. Le groupement considère « irréaliste » la quantité prise en compte de 0,6825 ml. L’expert confirme ce caractère avec les commentaires suivants :
- Dans une prestation en chantier de Génie Civil, une quantité ne se mesure pas au 1/10 e
de MM.
- Il lui semble cohérent de retenir la quantité appliquée au prix N° 29 Étanchéité en feuilles préfabriquées sur relevés soit 57,10 ml pour un montant de 57,10 x 140,80 € = 8 039,68 € HT.
L’expert valide donc le principe de rémunération complémentaire due par le CD 68 comme ci- après :
Démolition manuelle des relevés : 8 039,68 - 96,10 = 7 943,58
Mémoire N° 7 : 105 889,16 - 85 533,02 = 20 356,14
Etudes assainissement Rue de Bâle = 4 293,00
Soit un total de : 32 592,72
Le mémoire N° 7 fait également état du courrier en LRAR du Groupement en date du 17 novembre 2014, faisant notamment état de l’impossibilité de travailler à proximité des voies SNCF faute de notice de sécurité diffusée.
L’expert se réfère à la première réunion d’expertise du 8 novembre 2018, au cours de laquelle cette problématique a été évoquée et à la réponse de X. XXXXXXX à l’époque, disant que cela n’avait pas eu d’incidence majeure sur le déroulement du chantier.
L’expert relève que la teneur de ce courrier laissait présager des relations difficiles entre le Groupement et les représentants de la Maîtrise d’Œuvre et de la Maîtrise d’Ouvrage.
L’application rigoureuse des pénalités qui s’est ensuivie a contribué au surplus à la tension dans les relations.
Mémoire N° 8 du 10 novembre 2016 relatif au différent sur le délai d’exécution de la tranche ferme.
Remarque préliminaire sur la présentation de ce mémoire :
Celui-ci aurait gagné en clarté, cohérence et facilité de lecture si les 50 annexes, copies de documents échangés en cours de chantier, avaient respecté dans leur présentation la chronologie des échanges. Ce fait a contraint l’expert à un travail très chronophage de remise en cohérence.
Pour mieux illustrer cette remarque, l’expert reproduit ci-dessous un extrait du sommaire de ce document qui fait apparaître le caractère désordonné de la présentation.
L’expert note dans les échanges de courrier joints en annexe de ce mémoire, à la fois la constance sur les demandes de nécessité de prolonger le délai d’exécution du marché avec des revendications parfois contradictoires :
1- Demande de prolongation de délai de la tranche ferme jusqu’au 22 janvier 2016 soit 8 mois.
2- Demande de prise en compte de la date d’effet de la réception au 30 novembre 2018 en contestant la date retenue du 18 décembre lors des opérations préalables à la réception.
Xxxxxxxxx en retour du Maître d’Œuvre pour ne pas prendre en compte ces revendications.
Il est difficile de refaire totalement l’historique d’un chantier pour l’exécution duquel les relations entre les parties ont été extrêmement tendues, avec :
- Du côté du groupement : une volonté d’exploiter la moindre faille ou défaillance de la Maîtrise d’Œuvre (avec pour exemple un courrier de réserves pour non prise en compte de 2 jours d’intempéries !) voire une querelle d’experts géotechniciens pour déterminer les bonnes valeurs de paramètres à introduire dans les calculs dont pour la plupart l’incertitude des résultats est couverte par un coefficient de sécurité confortable.
- Du côté du Conseil Départemental du Haut-Rhin : une fin de non-recevoir quasi systématique aux sollicitations du groupement dont certaines étaient pourtant justifiées.
En synthèse l’expert retient que le dépassement du délai initial relève de quatre causes principales.
1. Un délai initial trop faible au regard du contexte de l’environnement du chantier et de ses aléas techniques inévitables en présence d’ouvrages existants appartenant à des tiers (RFF) un délai de 10 mois pour la tranche ferme eut été plus raisonnable.
2. Un démarrage laborieux des premières études pendant la période de préparation.
3. De querelles d’expert avant de s’accorder sur les bonnes hypothèses en perdant de vue les contraintes de la réalisation finale notamment en termes de délai, associée à un changement de prestataire d’études en cours de chantier bien après le démarrage de la période de préparation.
4. Une modification majeure du projet du giratoire Xx Xxxxxx dont l’élaboration a été longue.
Chacune de ces causes relevant d’une responsabilité partagée entre les parties.
Pour autant la valorisation du préjudice par le groupement, expliquée par le maintien de l’encadrement et les pertes de rendement à hauteur de 971 121,38 € HT pour une durée prorata temporis de l’augmentation de délai est insuffisamment justifiée.
Il convient de noter que l’augmentation du délai de réalisation des ouvrages a également pénalisé le Maître d’Ouvrage en mobilisant ses équipes au-delà des prévisions.
Néanmoins le maintien de la quasi-totalité des pénalités diverses dont celles de retard de 155 jours pour la réalisation de la tranche ferme pose question au regard de l’analyse ci-dessus.
L’expert estime équitable une réduction forfaitaire de ces pénalités à hauteur de 50 % de leur montant initial de 238 844,14 € TTC (après une première réduction de 49 500 € accordée par le Maître de l’Ouvrage après décision de la Commission Permanente du CD 68).
Soit une remise de pénalités d’un montant de 115 172,00 € TTC.
Cependant, la précision apportée par le CD 68, d’une retenue déjà opérée au titre des pénalités de 30 100,00 € a amené l’expert à une nouvelle évaluation à ce titre (cf. Chapitre 6 page 30) Le montant pris en compte est de 109 422,07 €TTC.
Mémoire N° 9 du 23 février 2017 relatif aux dysfonctionnements dans la notification et le paiement des états d’acompte mensuels en 2016.
Ce document est une synthèse des mémoires en réclamation N° 3 du 22 janvier 2016 et N° 4 du 25 août 2016 portants sur les retards de notification et de paiement des états d’acompte mensuels d’une part et sur la contestation des quantités présentées par le Maître d’Œuvre d’autre part augmenté des
« dysfonctionnements » allégués pour le paiement des situations de juillet à novembre 2016.
Force est de constater que les documents rappelés ci-dessus s’appuient sur les règles en la matière édictées par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et l’expert ne peut que s’étonner des anomalies relevées dans le paiement des acomptes mensuels par le Maître de l’Ouvrage et notamment :
- Le paiement de la situation de novembre 2015 avec 6 mois de retard, a noter cependant que l’article 13.2 du CCAG ne mentionne pas explicitement le versement des intérêts moratoires mensuellement, notamment en cas de désaccord sur les sommes à payer. (L’article 13.2.2 renvoyant ledit versement « après résolution du désaccord »).
- Le paiement des situations de juillet à novembre 2016 notifié seulement le 2 décembre 2016.
La position exprimée par le Maître de l’Ouvrage sur les difficultés générées par le refus de groupement de signer les avenants qui lui ont été proposés peut s’entendre dans la mesure où le CCAG ne prend que très partiellement en compte les contraintes des Collectivités Locales soumises au visa du Payeur Départemental, qui en l’absence de document modificatif approuvé par le Pouvoir Adjudicateur, refuse de procéder à la liquidation des sommes proposées. (Une décision de poursuivre non confirmée par un avenant ne suffit en général pas.)
A contrario, le refus exprimé par le Groupement de signer ces avenants proposés au motif que cette signature les obligerait à renoncer à toute réclamation ultérieure apparaît sans fondement.
TA STRASBOURG DOSSIER 1803294 19
/ 31
GRPT COLAS NORD EST , BYTPRF, AXIMUM C/ CD HAUT-RHIN MAI 2019
Les deux articles du projet d’avenant (extrait ci-dessus) ne révèlent aucunement le caractère rédhibitoire que voulait y voir le groupement.
Le projet d’avenant N° 3 ne faisait qu’adapter la répartition financière entre les membres du groupement pour les faire correspondre à la nouvelle réalité du chantier.
Le groupement, faute de dialogue avec le Maître D’Œuvre autre que des courriers recommandés, n’a pas pris en compte les contraintes exogènes qui s’imposent au Maître de l’Ouvrage comme celles imposées par le Payeur Départemental.
En refusant de signer ces avenants, le groupement a généré des perturbations dans le règlement des comptes exposés dans ce mémoire N° 9.
Il n’en résulte pas moins que le versement d’intérêts moratoires soit de droit dès qu’un retard de paiement est constaté, les délais à considérer courent jusqu’au jour du paiement effectif.
Contestation du décompte général du 6 février 2018
Le Groupement a transmis au Maître d’Œuvre son projet de décompte final le 19 octobre 2017, soit au-delà des 45 jours après la notification de la décision de réception des ouvrages, comme cela est prévu à l’article 13.3 du CCAG.
Conformément aux dispositions de l’article 13.3.3 est ses commentaires, le Groupement a repris l’ensemble des mémoires de réclamations établis en cours d’exécution du chantier et pour lesquels la Maîtrise d’ouvrage n’avait donné suite.
Ce projet de décompte final se décompose comme suit : a) pour la tranche ferme :
- Le montant du marché (TF) majoré des travaux supplémentaires acceptés par le Maître de l’Ouvrage pour un montant total de 2 844 711,63 € HT.
- De diverses demandes de rémunération complémentaire (analysés ci-dessus) pour un montant total de 1 297 893,33 € HT (soit + 45 %).
b) pour la tranche conditionnelle :
- Le montant du marché (TC) majoré des travaux supplémentaires acceptés par le Maître de l’Ouvrage pour un montant total de 1 175 813,65 € HT.
- De diverses demandes de rémunération complémentaire (analysées ci-dessus) pour un montant total de 257 296,13 € HT (soit +22 %).
En réponse à cette proposition le Conseil Départemental 68 a adressé le 22 décembre 2017 le décompte général du marché rectifié accompagné d’une lettre explicative mentionnant que les prestations faisant l’objet de prix nouveaux acceptés par le Maître de l’Ouvrage n’avaient pas pu être prises en compte faute de signature par le Groupement des avenants proposés.
Cette prise de position est surprenante pour les raisons exposées ci-après :
- Le décompte général du marché a pour objectif de devenir le « décompte général et définitif » du marché valant solde de tout compte. Selon l’expert les sommes acceptées même non régularisées par avenant devaient y être intégrées.
- Il n’y est apporté aucunes explications aux fins de non-recevoir opposées à l’ensemble des mémoires de réclamations exposés en cours de chantier.
La procédure contentieuse était dès lors inévitable.
L’expert a noté une volonté affichée du Conseil Départemental 68 d’aboutir rapidement à un règlement transactionnel du litige, mais force est de constater qu’au jour de rédaction de ce PRE-RAPPORT, aucun accord n’a pu être conclu comme exposé dans le compte rendu de réunion du 4 septembre 2018 remis à l’expert lors de la première réunion d’expertise. (cf. Xxxxxx XXX.4).
S’agissant du versement des intérêts moratoires, l’expert distingue deux phases :
- Intérêts dus pour retard constatés sur le paiement des acomptes mensuels pendant l’exécution du marché : Ils résultent d’un calcul mécanique établi par le Maître d’Œuvre à chaque paiement d’acompte mensuel.
Le groupement distingue dans son dire N° 4, (pièce N° 37) les intérêts sur acomptes mensuels évalués à 15 590,17 €, à l’exception de la situation mensuelle N° 15, pour laquelle il est demandé un total d’intérêts de 110 792,78 €. Ce montant n’est, selon l’expert, pas suffisamment justifié pour être pris en considération. Ce
- Intérêts dus pour les sommes restant à verser par le Conseil Départemental 68 objets de la présente analyse, l’expert suggère une évaluation provisoire en considérant une date de paiement effectif au 31 mai 2019 par rapport à la date de notification du décompte général, soit le 22 décembre 2017 soit 525 jours.
Selon la méthode exposée par le CD 68 dans son dire N° 2, les sommes dus non encore honorées par le CD 68 au titre de ce marché s’élèvent à : 895 093,54 € HT soit 1 074 112,20 € TTC.
Dont il faut déduire le montant des pénalités validées par l’expert après analyse du Dire N° 2 du CD 68 soit 109 422,07 €.
Soit une somme restant à verser par le CD 68 de 964 690,13 € TTC.
4.4 CONCLUSION
Compte tenu de l’analyse et des commentaires ci-dessus sur le contentieux engagé l’expert retient :
1. Que, malgré les difficultés, le chantier a été mené à son terme et que la réalisation est satisfaisante en termes de sécurité et de fluidité de trafic.
2. Que les difficultés ont conduit à une durée de chantier plus importante que prévu, bien que la géométrie finale n’ait pas été significativement modifiée.
3. Que les sommes dues par le Conseil Départemental du Haut-Rhin n’ont pas été totalement mandatées même au titre du décompte général et qu’en conséquence, à ce point d’avancement du dossier, seul un protocole transactionnel ou, à défaut une décision judiciaire peut permettre le paiement des sommes dues par le CD 68.
De l’analyse du chapitre 4.3 ci-dessus ces sommes dues par le CD 68 s’établissent comme suit : (en montants hors taxes et hors révisions de prix, pénalités applicables et intérêts moratoires).
Tranche ferme | Tranche Conditionnelle | Totaux | |
Travaux initialement prévus | 2 471 549,75 | 1 054 170,97 | 3 525 720,72 |
Travaux supplémentaires notifiés | 410 994,75 | 130 236,36 | 541 231,11 |
Travaux supplémentaires non notifiés | 173 330,36 | 109 881,03 | 283 211,39 |
Rémunérations supplémentaires validées par l’expert (*) | 32 592,72 | 0,00 | 32 592,72 |
Totaux généraux | 3 088 467,58 | 1 294 288,36 | 4 382 755,94 |
Déjà payé par le CD 68(Dire N° 2 CD 68) | 2 358 517,50 | 1 129 144,90 | 3 487 662,40 |
Solde dû par le CD 68 | 729 950,08 | 165 143,46 | 895 093,54 |
En résumé et afin de répondre à l’article 5 de l’ordonnance qui l’a commis, l’expert proposera au magistrat une médiation sur la base des éléments suivants.
1. Coût des prestations supplémentaires non encore honorées déduction faite des pénalités applicables : 964 690,13 € TTC
2. Intérêts moratoires pour 525 jours de retard sur le poste 1 :
964 690,13 x 525 / 365 x 8 % 111 005,43 € TTC
(*) A noter que les intérêts moratoires ne sont pas soumis à TVA et que selon la jurisprudence du Conseil d’État, ils ne peuvent faire l’objet d’une transaction. Le poste 2 n’est donc qu’évaluatif à la date arrêtée par l’expert du 31 mai 2019.
C’est donc sur un total provisoire de 1 075 695,56 € qu’une telle médiation est proposée au magistrat étant entendu qu’à tout moment de la procédure les parties pourront s’accorder sur un protocole amiable de fin de litige.
L’expert attire l’attention du Conseil Départemental 68 sur l’intérêt que présente toute solution de nature à arrêter le décompte du temps qui ne fait qu’aggraver le poste « intérêts moratoires ».
Tels sont les éléments que je propose de porter à la connaissance du juge qui m’a commis.
Xxxxxxxxx XXXXXXXX
5. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA MISSION
1-Se rendre sur les lieux, entendre les parties, et retracer les faits connus. Se faire communiquer tous documents utiles ;
Réunion d’expertise sur les lieux le 8 novembre 2018.
Le compte rendu de cette réunion a été diffusé aux parties le 16 novembre 2018 avec en Annexe la liste des pièces demandées par l’expert.
2-Préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché ;
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin (CD 68) assure la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération en cause (Pouvoir Adjudicataire).
La Maîtrise d’Œuvre des Travaux est réalisée en interne par les services du CD 68. Les travaux ont été attribués et réalisé par un groupement d’entreprises composé de : COLAS NORD-EST mandataire.
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGION FRANCE co-traitant
AXIMUM co-traitant.
3-Recenser les quantités de travaux exécutés à l’identique et indiquer la part de travaux supplémentaires ;
La synthèse des coûts des travaux initiaux et réalisés figurent dans le tableau ci-dessous les montants sont hors TVA et hors révisions des prix et intérêts moratoires. (Selon documents d’accostage fournis par le CD 68 à la demande de l’expert et corrigés par le Dire n° 2 du CD 68)
Tranche ferme | Tranche Conditionnelle | Totaux | |
Travaux initialement prévus | 2 471 549,75 | 1 054 170,97 | 3 525 720,72 |
Travaux supplémentaires notifiés | 410 994,75 | 130 236,36 | 541 231,11 |
Travaux supplémentaires non notifiés | 173 330,36 | 109 881,03 | 283 211,39 |
Rémunérations supplémentaires validées par l’expert (*) | 32 592,72 | 0,00 | 32 592,72 |
Totaux généraux | 3 088 467,58 | 1 294 288,36 | 4 382 755,94 |
Déjà payé par le CD 68(Dire N° 2 CD 68) | 2 358 517,50 | 1 129 144,90 | 3 487 662,40 |
Solde dû par le CD 68 | 729 950,08 | 165 143,46 | 895 093,54 |
4-Déterminer si, compte tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art et dans les délais impartis ; préciser notamment si les travaux supplémentaires invoqués relevaient des obligations contractuelles du groupement requérant, ou sont indispensables, ou sont seulement utiles à la réalisation de l’ouvrage ;
Considérant que l’ensemble des travaux a été mené à son terme avec une volonté des parties de respecter les règles de l’art et de construire des ouvrages pérennes on peut dire que les parties ont accompli les diligences qui leur étaient respectivement dévolues.
Le souci du détail, les aléas inhérents à cette nature de travaux, le maintien de la circulation routière et la proximité d’ouvrages SNCF, ont cependant conduit à un allongement du délai d’exécution significatif dont la responsabilité incombe à chaque partie.
Les travaux supplémentaires réalisés relèvent des obligations contractuelles du groupement dans la mesure où ils sont le résultat des études d’exécution.
La réalisation de ces travaux supplémentaires s’est révélée indispensable à la bonne tenue des ouvrages.
5- Préciser si les travaux ont fait l’objet d’un ordre de service ou d’une validation ; en préciser la forme et la date ;
Les travaux supplémentaires ont été validés par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage sous diverses formes.
- Notification de prix provisoires en cours de chantier par Ordres de Service à l’initiative du Maître D’Œuvre.
- Notification d’une décision de poursuivre les travaux de la tranche ferme au-delà du montant initialement prévu par le Maître de l’Ouvrage.
- Proposition de projets d’avenants au groupement afin de régulariser la situation juridique du contrat vis-à-vis du comptable publique. Avenants dont la signature a été refusée par le groupement.
À noter que ces notifications ont fait l’objet de réserves quasi systématiques de la part du groupement.
6. En cas de surcoût découlant de l’exécution de travaux supplémentaires ; déterminer la part correspondant à des dépenses indispensables à la bonne exécution des obligations contractuelles du groupement ;
- Pour ce qui est des travaux le Maître d’Ouvrage est disposé a payer le prix des prestations effectivement réalisées, il refuse par contre les demandes de rémunérations complémentaires liées aux frais d’encadrement supplémentaires, insuffisamment justifiées.
Cette mission a été complétée, à ma demande, par ordonnance du 29 octobre 2018 en ces termes :
7. Identifier les difficultés rencontrées et donner un avis sur leurs origines, leur importance et leurs conséquences tant en termes de délais qu’en termes de coûts et de préjudice éventuels.
- La réponse à cette question fait l’objet du chapitre 4.3 ci-dessus « ANALYSE DES ITEMS DE RÉCLAMATION »
L’article 5 de l’ordonnance du 4 juillet 2018 précise en outre :
« À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties ».
- Se reporter au chapitre 4.4 « CONCLUSIONS » ci-dessus dans lequel il est proposé les termes d’une éventuelle médiation.
6. RÉPONSES AUX DIRES
Les dires sont analysés ci-après et classés par parties et dans l’ordre chronologique.
Demandeur : Groupement BOUYGUES TPRF, COLAS NORD EST, AXIMUM :
Dire N° 1 du 7 août 2018 : Ce dire avait pour objectif de transmettre les documents déposés par Xxxxxx XXXXXX, conseil du groupement, à l’appui de sa requête. Le dossier volumineux transmis a été analysé dans le cadre de l’instruction du dossier et n’appelle pas de commentaire particulier.
Dire N° 2 du 10 décembre 2018 : Ce dire formulait des observations et proposait quelques rectifications d’erreurs matérielles de la note aux parties N° 2 de l’expert valant compte rendu de la réunion du 8 novembre 2018. Il est examiné point par point.
Observation N° 1 : portant sur une rectification de la répartition financière du marché a été pris en compte et le rapport en tient compte.
La correction relative à la levée de réserves a également été effectuée grâce aux pièces et transmises à l’appui de ce dire.
L’expert prend acte des arguments développés sur la problématique de modification du rayon du giratoire de Bâle Est, arguments qui ne sont pas partagés par le CD 68. Il est fait mention « d’autres solutions proposées au CD 68, mais non retenues par celui-ci ». Cette information n’apporte pas d’éclairage supplémentaire au débat.
Observation N° 2 : Rappel de la difficulté de réalisation des études d’exécution liées selon le groupement aux insuffisances des études d’exécution. L’analyse faite par l’expert a tenu compte de cet argumentaire.
Observation N° 3 : Réaffirme que la signature de l’avenant proposé par le CD 68 n’était pas indispensable et que la décision de poursuivre notifie antérieurement suffisait à la prise en compte des prestations supplémentaires. Ceci n’est pas exact, lorsque le Maître de l’Ouvrage est une Collectivité Territoriale, le Payeur Départemental exige à l’appui de tout paiement un acte contractuel signé des deux parties.
Observation N° 4 : S’opposant à la remarque du CD 68 lors de la première réunion et précisant
« que le groupement aurait provoqué le solde du marché » et rappelant la procédure d’établissement du décompte général prévue par le CCAG Travaux, n’appelle pas d’observation de la part de l’expert.
Point N° 5 : Transmission des pièces sollicitées par l’expert lors de la première réunion, sans commentaire.
Dire N° 3 du 25 février 2019 : Ce dire visait à obtenir un délai « d’au moins un mois » pour répondre au dire du CD 68. L’expert, alors en cours de rédaction de son PRE-RAPPORT avait alors indiqué téléphoniquement que ce délai serait intégré dans la date limite de remise des observations après la diffusion du PRE-RAPPORT. Ce qui a été fait en accordant un délai de 7 semaines après la diffusion du PRE-RAPPORT le 6 mars 2019.
Dire N° 4 du 23 avril 2019 : Ce dire a été remis avant la fin du délai indiqué par l’expert lors de la diffusion du PRE-RAPPORT (26 avril 2019).
Observations liminaires :
Point N° 1 : Il est reproché à l’expert de « faire un mauvais procès au groupement », en mentionnant quelques extraits du PRE-RAPPORT sortis d leur contexte et en omettant de mentionner les remarques de l’expert relatives à l’attitude des représentants de la Maîtrise d'Oeuvre du CD68.
Ce que l’expert a tenu à souligner c’est un contexte relationnel difficile peu propice à une bonne réalisation d’un ouvrage un peu complexe.
Point N° 2 : Rappel que le groupement a tout mis en œuvre pour accompagner le CD 68 dans le bon achèvement des ouvrages, y compris dans les tentatives de résolution des litiges.
A aucun moment, l’expert n’a mais en cause la qualité des ouvrages réalisés in fine.
Point N° 3 : Rappel que le CCAG et la jurisprudence permettent à un entrepreneur de demander la rémunération de prestations supplémentaire, de prolongation de délai avec indemnisation des surcoûts en résultant.
L’expert n’a émis aucun grief à l’encontre du groupement sur cet aspect, le CD 68 ayant de son côté accepté un certain nombre de prestations nouvelles pour la réalisation de la tranche ferme pour un montant avoisinant 10 % du montant de cette tranche.
Point N° 4 : Il est fait grief à l’expert de n’avoir pas suffisamment approfondi son analyse des manquements tant du Maître de l’Ouvrage que du Maître d’Oeuvre. Il est par ailleurs fait référence à la loi MOP définissant les éléments de mission de Maîtrise d’Oeuvre. L’expert précise que la référence à la loi MOP dont l’intitulé complet est : « Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée » est ici sans objet dans la mesure où le CD 68 a assuré en interne la Maîtrise d’Oeuvre, il s’agit don d’une Maîtrise d’Oeuvre publique.
L’expert prend acte de la remarque sur la qualité des réunions organisées par le CD 68, et laisse le soin au rédacteur d’en assumer la responsabilité.
Point N° 5 : L’expert prend acte de la remarque relative à l’appréciation portée « sur le bouleversement de l’économie du contrat » qui serait d’ordre juridique et échapperait ainsi à la compétence de l’expert. En évoquant le bouleversement du contrat, l’expert visait la réalité de la construction réalisée qui globalement est conforme à la commande d’origine. À titre d’exemple, il n’a pas été réalisé 4 passerelles en lieu et place des deux initialement prévues.
Point N° 6 : L’expert maintient que le rendement pour la réalisation d’un ouvrage est la conséquence de l’organisation de la tâche par l’entreprise et que l’appréciation par un maître d’oeuvre peu rompu aux méthodes d’exécution d’un rendement ou de ses fluctuations est quasi impossible.
Le groupement rappelle les considérants qui président à la constitution de la valeur de son offre en citant notamment :
« - la définition des ouvrages à construire,
- les conditions de temps prévisibles,
- les conditions du lieu dans lesquels les travaux seront exécutés,
- le mode opératoire contractualisé pour la réalisation des ouvrages et leur phasage.
Mais il omet de souligner l’importance essentielle :
- du niveau de la concurrence
- de la conjoncture au moment de l’appel d’offres.
Éléments qui viennent perturber la rigueur du raisonnement théorique de l’élaboration du prix, il est ainsi difficile de prétendre qu’un délai d’exécution de 10 mois, comme l’a estimé l’expert en tant qu’un élément favorable à une bonne gestion du chantier, aurait conduit à une offre plus importante dans le cadre de l’appel d’offres.
Il faut également rappeler que le groupement a été retenu par le CD 68 par l’application de la règle du « mieux disant », la qualité du mémoire technique produit par le groupement lui ayant permis d’être attributaire du marché, bien que le montant de son offre soit supérieur à celui de l’entreprise classée seconde.
La qualité du mémoire technique évoqué ci-avant montre que le groupement avait parfaitement connaissance du contexte de réalisation de ces travaux, des contraintes extérieures au chantier, travaux sous circulation, proximité des ombrages SNCF.
S’agissant des relations contractuelles avec la SNCF et leur arrivée tardive, ce point avait été soulevé par l’expert lors de la première réunion et l’expert avait noté l’affirmation de X. XXXXXXX de COLAS EST selon laquelle, il n’y avait pas eu d’incidence majeure sur l’exécution du chantier.
Point N° 7 : L’expert prend acte des points de convergence entre le groupement, le CD 68 et sa propre analyse. Il subsiste néanmoins de nombreux points de désaccord analysés ci-après.
Point N° 8 : Le groupement fait part de discussions entamées avec le CD68 et le groupement au printemps 2018 et qui laissait envisager un accord différent de celui figurant dans le tableau d’accostage.
Aucun document relatif à ces discussions n’a été produit par les parties.
Point N° 9 :
- Prix N° 46 - PV Écran SNCF dans talus. Le groupement conteste la quantité prise en compte pour l’application de cette plus-value (70 ml) et revendique son application à la totalité du linéaire d’écran construit soit 213,50 ml.
S’agissant d’une plus value à un prix existant, il n’est pas choquant qu’elle ne soit appliquée qu’à la partie des écrans effectivement rehaussée. L’expert a donc suivi la quantité relevée par le CD 68 sur ce poste.
- Prix N° 14 - PV gabions Bâle Est. Le groupement fait état d’une diffusion par courriel du 13 mars 2018 d’une facture de sous-traitant et qu’à la suite « Il lui semblait qu’un accord de principe avait été trouvé ». Le Maître d’Oeuvre n’a pour sa part pas proposé de prix nouveau signifiant ainsi son désaccord.
- Prix N° 40 - Démolition manuelle du relevé. Le groupement considère « irréaliste » la quantité prise en compte de 0,6825 ml. L’expert confirme ce caractère avec les commentaires suivants :
- Dans une prestation en chantier de Génie Civil, une quantité ne se mesure pas au 1/10 e
de MM.
- Il lui semble cohérent de retenir la quantité appliquée au prix N° 29 Étanchéité en feuilles
préfabriquées sur relevés soit 57,10 ml pour un montant de 57,10 x 140,80 € = 8 039,68 € HT.
- Prix N° 51- Étude des garde-corps. Le groupement s’étonne de la non-prise en compte de ce poste alors que les positions 53 et 62 ont été validées par le CD 68. L’expert relève que le CD 68 a du considérer que la prestation d’étude était incluse dans le prix des prestations validées et en a prix acte.
- Prix N° 75 - Assistance MOA pour mur de soutènement réalisé en Tranche Conditionnelle. Le groupement fait là encore référence a des discussions avec le CD 68 en affirmant « le groupement avait retenu un accord sur ce poste ». Force est de constater que le CD 68 n’en a pas tenu compte.
Point N° 10 : Le groupement prétend que l’expert n’aurait pas mené son analyse à son terme en visant le délai réduit octroyé par le Tribunal.
Ces affirmations sont erronées : Le Tribunal Administratif de STRASBOURG a fait droit à la demande de délai complémentaire sollicitée par l’expert, et par ailleurs l’ensemble des mémoires joints à la requête du groupement ont été analysés en détail.
Points N° 11, 12, 13, 14 et 15 : portant sur les prestations de géomètres pour l’implantation des différents ouvrages.
L’expert rappelle que le marché a été passé sur bordereau de prix unitaires, qu’il ne s’agit en aucun cas de rémunération sur « dépenses contrôlées », ni « de travaux en régie » et qu’à à ce titre, les actions que doit conduire l’entreprise pour mener à bien son chantier notamment en termes de vérification de la bonne implantation des ouvrages nécessite une intervention quasi permanente d’un géomètre, il n’y a donc pas lieu de prétendre à rémunération complémentaire à chaque intervention de celui-ci.
Point N° 16 : Relatif à la prise en compte par l’expert des postes exposés dans le mémoire N° 7 :
L’expert reste cohérent en demandant d’appliquer les prix nouveaux proposés pour des prestations réellement réalisées, sans retenir les postes relatifs aux études et aux méthodes d’exécution.
L’expert prend par ailleurs bonne note de quantités prise en compte « en compensation » par le Maître d’Oeuvre. Le paragraphe correspondant du rapport est modifié en conséquence.
Points N° 17 et 18 : Le groupement conteste l’analyse de l’expert relative aux conséquences des difficultés rencontrées dans la réalisation des ouvrages, dont acte.
L’expert relève que le CD 68 a déjà pris en compte les frais supplémentaires induits par la prolongation de délai pour la période du 29 mai au 16 juillet 2015 à hauteur de 138 501,59 € HT (cf. page 10 du document accostage TF du CD 68). Ce point étant acté par le CD 68 n’appelait pas d’autre remarque de l’expert.
Point N° 19 : L’expert prend acte que la présentation du mémoire N° 8 avait été faite dans un souci de clarté et de meilleure compréhension des difficultés du groupement, cette classification non chronologique, n’a pas au contraire de ce qui est avancé facilité l’analyse de l’expert.
Point N° 20 : Le groupement critique la synthèse faite par l’expert sur les causes du retard constaté L’expert constate que le groupement s’appuie uniquement sur cette synthèse en oubliant les
considérants qui ont amené à cette synthèse. cf. rappel de la page 16 du rapport ci-dessous :
L’expert note dans les échanges de courrier joints en annexe de ce mémoire, à la fois la constance sur les demandes de nécessité de prolonger le délai d’exécution du marché avec des revendications parfois contradictoires :
1- Demande de prolongation de délai de la tranche ferme jusqu’au 22 janvier 2016 soit 8 mois.
2- Demande de prise en compte de la date d’effet de la réception au 30 novembre 2018 en contestant la date retenue du 18 décembre lors des opérations préalables à la réception.
Xxxxxxxxx en retour du Maître d’Œuvre pour ne pas prendre en compte ces revendications.
Il est difficile de refaire totalement l’historique d’un chantier pour l’exécution duquel les relations entre les parties ont été extrêmement tendues…
Tout travail d’analyse plus fine n’aurait pas conduit à un partage fondamentalement différent de l’implication des protagonistes dans l’explication du retard, d’où la proposition de réduction des pénalités de retard appliquées de 50 %.
Point N° 21 : L’expert convient que la fixation du délai d’exécution relève du Maître de l’Ouvrage et de son Maître d’Xxxxxx, mais ne partage pas la remarque de l’alinéa 4 donnant au Maître d’Oeuvre le devoir de : « … le cas échéant proposer des mesures …. », Par contre il aurait pu exiger du groupement des propositions pour respecter le délai du marché ce qui n’a été fait que par la menace de l’application des clauses de pénalité.
Point N° 22 : Sur ce point l’expert précise que les mémoires ont tous été parfaitement analysés, et l’ont amené à ce partage d’implication.
Point N° 23 : L’expert prend acte de l’appréciation du groupement sur l’appellation « querelles d’expert », mais rappelle toutefois que le groupement a changé de prestataire d’études après le démarrage de la période de préparation et que ce changement n’était pas neutre en termes de délai.
L’expert n’a, par ailleurs, jamais mis en cause « la démarche d’un entrepreneur responsable ».
Point N° 24 : L’expert confirme avoir analysé les incidences des faits exposés dans le mémoire N° 6 relatant les difficultés de réalisation des murs de soutènement de la rue Bâle Est, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle lecture du mémoire N° 6 du groupement.
Point N° 25 : L’expert n’a pas remis en cause l’indemnisation de la prolongation de délai notifiée par le CD 68, puisque le raisonnement financier qu’il a conduit s’appuie sur les documents d’accostage produits par le CD 68 à l’appui de son dire N° 1 pour un montant total de 138 501,59 € HT.
Par contre il n’a pas retenu le principe d’une augmentation prorata temporis des frais d’encadrement pour une durée de 7,5 mois pour un montant de 971 121,38 € HT, selon lui, insuffisamment justifié et dont le montant avoisine le montant de la tranche conditionnelle, il n'a pourtant pas été réalisé 4 passerelles en lieu et place de deux, initialement prévues !
Point N° 26 : Sur le mémoire N° 9. L’expert confirme l’erreur de frappe relative au délai qui s’est écoulé entre la réception de l’état d’acompte de novembre 2015 et un paiement en mai 2016 soit 6 mois, le rapport est corrigé en ce sens.
Le conditionnement du paiement de l’état d’acompte N° 17 en totalité, à la confirmation par voie d’avenant de la décision de poursuivre du 30 novembre 2015, résultait d’une obligation
émise par le payeur départemental s’est heurté à une position assez inexplicable du groupement de refus de valider ces avenants.
Point N° 27 : L’expert ne partage pas l’argumentation développée par le groupement, mais s’agissant d’une appréciation d’ordre juridique, il n’en sera fait aucun commentaire.
La référence a une réunion avec le payeur départemental, qui n’a pas été évoquée lors des débats, et visant à traiter le différent par voie de protocole transactionnel avait déjà été évoquée par l’expert lors de la première réunion d’expertise du 8 novembre 2018. Mais force est de constater que les parties ne sont arrivées à aucun accord.
Point N° 28 : L’expert prend acte de la remarque du groupement lui rappelant qu’il « ne lui appartient pas de porter d’appréciation juridique », ce point ne sera donc pas commenté.
Point N° 29 : L’expert s’est exprimé sur le caractère exigible et non négociable du paiement des intérêts moratoires. Il convient de se référer aux chapitres IV.3 et 4.4 sur ce thème.
Défendeur : Conseil Départemental du Haut-Rhin
Dire N° 1 du 15 février 2019 : Ce dire est organisé en trois parties :
La partie A intitulée « Observations concernant la note aux parties N° 2 (Compte rendu de la réunion d’expertise) ».
L’expert a pris note de ces observations et corrigé son document en conséquence lorsque nécessaire.
La partie B intitulée « Transmission des pièces demandées par l’expert ».
Les documents transmis ont été exploités en vue de la rédaction du PRE-RAPPORT de l’expert et n’appellent pas de commentaires.
La partie C intitulée « Réactions suite à la diffusion du dire N° 2 du groupement ».
L’expert a pris acte de ces réactions et en a tenu compte autant que de besoin dans l’élaboration de son PRE-RAPPORT.
Dire N° 2 du 25 avril 2019 déposé après la diffusion du PRE-RAPPORT de l’expert. Ce dire est organisé en deux parties :
La partie I relatives aux observations du Département du Haut-Rhin sur le PRE-RAPPORT.
Le paragraphe A tient à corriger les chiffres pris en compte par l’expert dans son tableau récapitulatif notamment sur l’item « montant des travaux supplémentaires non notifiés » en intégrant trois postes qui n’avaient pas été revendiqués par le groupement. L’expert en prend acte et corrige le montant de ce poste pour le porter à 173 330,36 HT, tenant compte d’une réduction de 2000,00,00 € acceptée par le groupement.
Le paragraphe B revient sur les rémunérations supplémentaires validées par l’expert en appelant son attention sur les postes retenus au titre du mémoire N° 7 en signalant que des prestations avaient été prises en compte « aux prix du marché » pour un total de 85 533,02 € HT.
Ce point a par ailleurs été confirmé par le groupement dans son dire N° 4.
Après vérification l’expert en prend acte et réduit l’évaluation de ce poste (105 889,16 € HT) à 20 356,14 € HT tout en rappelant que l’orthodoxie liée à la gestion des marchés à prix unitaires devrait se borner à apprécier les quantités « réellement mesurées », ce qui à l’évidence n’était pas le cas pour la réalisation d’une paroi type berlinoise. Par exemple, comme pour les autres postes prenant en compte des quantités ne correspondant pas exactement aux mesures réalisées.
Le CD 68 confirme la prise en charge des études d’exécution de la Rue de Bâle pour un montant de 4 293,00 € HT.
Le paragraphe C tient à corriger le tableau de synthèse figurant en page 20 du PRE- RAPPORT sur les montants définitifs de réalisation des prestations.
L’expert rappelle que pour l’élaboration de ce tableau, il s’est appuyé sur les « documents d’accostage » produits par le CD 68, quelque peu différents du décompte général du Département du 22 décembre 2017, notamment sur les montants déjà payés par le Département.
Les tableaux susvisés ont été modifiés dans la version définitive de ce rapport.
Le paragraphe D est relatif au montant forfaitaire de remise de 50 % des pénalités. Le département valide le principe de réduction des pénalités à hauteur de 50 % pour ce qui est du retard mais conteste cette application aux autres pénalités.
L’expert maintient sa position exprimée dans le PRE-RAPPORT dans la mesure ou :
1. Le groupement a toujours contesté le principe d’application de ces pénalités
2. La valeur unitaire de ces pénalités paraissait très élevée au regard de l’enjeu de réussite du
projet.
3. Cette position lui paraissait de nature à favoriser un accord amiable de résolution du litige.
Les précisions apportées par le CD 68 précisant notamment qu’une pénalité de 30 100 € a d’ores et déjà été déduite. Les conclusions de l’expert sur ce point sont les suivantes :
Tranche ferme | Tranche Conditionnelle | Totaux | |
Montant pénalités sur exécution | 98 600,00 | 18 000 | 116 600,00 |
Montant pénalités sur retard | 132 244,14 | 0 | 132 244,14 |
Montant déjà déduit | -30 100,00 | 0 | -30 100 |
Remise forfaitaire de 50 % (sur le solde) proposée par l’expert | -100 322,07 | -9 000 | -109 372,07 |
Solde des pénalités résiduelles | 100 422,07 | 9 000,00 | 109 422,07 |
Le total des pénalités appliquées venant en déduction des sommes dues par le CD 68 est donc de
109 422,07 €.
Le paragraphe E est relatif au coût des prestations supplémentaires non encore honorées.
Une lecture difficile du décompte général rectifié par le Maître d’Xxxxxxx et notifié le 22 décembre 2017 avait conduit à une erreur commise dans le tableau de la page 20 du PRE-RAPPORT, notamment sur la ligne intitulée « Déjà payé par le CD 68 ». Le tableau a été corrigé en conséquence dans le présent rapport.
Le paragraphe F est relatif à l’application des intérêts moratoires.
Le Département 68 réaffirme son refus de procéder au versement d’intérêts moratoires sur les sommes restant dues au motif que le groupement porterait seul la responsabilité du non-paiement des sommes dues par refus de signer les avenants permettant de régler les sommes dues.
L’expert prend acte de cette position mais ne peut que confirmer que, selon lui, tout retard de paiement ouvre droit a intérêts moratoires
La partie II relatives aux observations du Département sur le Dire N° 4 du groupement.
Lors de la diffusion de son PRE-RAPPORT, l’expert attendait les observations relatives à cette production. Bien que le Dire N° 4 du groupement ait été diffusé quelques jours avant l’échéance, les observations portées aux attendus de ce Dire N° 4 par le CD 68 dans son dire N° 2, n’était pas attendu.
De plus elles ne font que confirmer l’argumentaire déjà développé par le CD 68 dans ses précédentes productions. Elles ne seront donc pas commentées dans le cadre de ce rapport.
7. ANNEXES
Annexe 0 : Tribunal Administratif de STRASBOURG.
1. Ordonnance du 4 juillet 2018.
2. Ordonnance complémentaire du 29 octobre 2018.
3. Ordonnance d’allocation provisionnelle du 28 novembre 2018.
4. Décision de prolongation de délai N° 1 du 23 janvier 2019.
5. Décision de prolongation de délai N° 2 du 29 mars 2019.
Annexe I : EXP - Documents produits par l’expert.
1. Note aux parties N° 1 du 20 août 2018.
2. Note aux parties N° 2 du 16 novembre 2018 (compte rendu de première réunion).
3. Note aux parties N° 3 du 5 février 2019 (rappel de fournitures de pièces).
4. Note aux parties N° 4 du 6 avril 2019 (Notification du PRE-RAPPORT).
5. PRE-RAPPORT notifié le 6 avril 2019.
Annexe II : GRP - Documents produits par le Groupement (Xxxxxx XXXXXX).
1. Dire N° 1 du 7 août 2018 et mémoire en réplique.
2. Dire N° 2 du 10 décembre 2018, d’observations sur le compte rendu de première réunion.
3. Dire N° 3 du 25 février 2019 sollicitant un délai.
4. Dire N° 4 du 23 avril 2019 d’observations sur le PRE-RAPPORT de l’expert.
5. Bordereau récapitulatif de l’ensemble des pièces produites par le groupement.
6. Courrier Du 16 mai adressé au Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG.
Annexe III : CD 68 - Documents produits par le Conseil Départemental du Haut-Rhin.
1. Dire N° 1 du 15 février 2019 de transmission des pièces sollicitées par l’expert.
2. Dire N° 2 du 25 avril 2019, d’observations sur le PRE-RAPPORT de l’expert.
3. Liste des pièces produites par le CD 68.
Annexe IV: CD des pièces
NB : L’ensemble de ces documents est disponible à la fois sur la plate-forme du Conseil d’État, et sur la plateforme de gestion de l’expertise utilisée par l’expert (NET EXPERT JUDICIAIRE).
Pour les versions papier les pièces sont déposées sur le CD joint au rapport.