SUR LA RÉGLEMENTATION EFFICACE DES PIPELINES SOUS-MARINS FAISANT PARTIE DU PROJET EXTRACÔTIER DEEP PANUKE
PROTOCOLE D’ACCORD (ci-après appelé l’accord administratif)
SUR LA RÉGLEMENTATION EFFICACE DES PIPELINES SOUS-MARINS FAISANT PARTIE DU PROJET EXTRACÔTIER DEEP PANUKE
Le présent accord administratif, en vigueur le 1er jour de novembre 2006, entre :
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Ressources naturelles (RNCan);
LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-
ÉCOSSE, représenté par le ministre de l’Énergie (Xxxxxxx X.-É.);
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (Office);
L’OFFICE CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS (OCNHE).
1. PRÉAMBULE
ATTENDU QUE EnCana Corporation (EnCana) a déposé/déposera une demande auprès de divers organismes de réglementation en vue de la mise en valeur du projet extracôtier Deep Panuke (projet);
ATTENDU QUE le projet, tel qu’il a été proposé, pourrait comprendre : i. la construction et l’exploitation d’un gazoduc sous-marin transportant du gaz marchand de l’installation de production extracôtière Deep Panuke jusqu’à un gazoduc terrestre ou une autre installation terrestre ou ii. un point de raccordement au gazoduc sous-marin du Projet énergétique extracôtier de l’île de Sable (PÉEÎS);
ATTENDU QUE l’OCNHE assure la réglementation des pipelines dans la zone extracôtière canadienne de la Nouvelle-Écosse en vertu, au niveau fédéral, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, au niveau provincial, de la loi intitulée Canada- Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act (L.C. 1988, ch. 28; S.N.S. 1987, ch. 3) (loi de mise en œuvre);
ATTENDU QUE l’Office assure la réglementation des pipelines en vertu de la
Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R., 1985, ch. N-7);
ATTENDU QUE la province de la Nouvelle-Écosse, par l’entremise du Nova Scotia Utility and Review Board (NSUARB), assure la réglementation des pipelines en vertu de la Pipeline Act (R.S.N.S. 1989, ch. 345);
ATTENDU QUE les parties confirment leur intention de mettre au point, dans l’esprit du présent accord, un système de réglementation efficient et efficace;
ATTENDU QUE l’article 4 de la Pipeline Act prévoit que des terres ou des pipelines peuvent être soustraits à l’application de la Pipeline Act et, par décret, donne compétence au gouvernement ou au Parlement du Canada sur les terres, les personnes ou les pipelines visés par le décret ou donne à un office établi en vertu de la loi la compétence sur les terres, personnes ou pipelines visés par le décret, avec les adaptations précisées;
ATTENDU QUE la gouverneure en conseil, en vertu du décret NS 2006-455, confère à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à l’Office le pouvoir de réglementer tout gazoduc sous-marin associé au projet extracôtier Deep Panuke et réglementé par l’Office;
ATTENDU QUE les parties confirment que leur signature de l’accord administratif ne donne pas le pouvoir à la province de la Nouvelle-Écosse de réglementer le gazoduc sous-marin, ou tout tronçon de celui-ci, car il s’agit d’une question de droit constitutionnel qui doit être tranchée en fonction des faits constitutionnels ayant trait au pipeline;
À CES CAUSES, les parties au présent accord administratif souhaitent s’acquitter de leurs fonctions de réglementation et, à cette fin, conviennent des dispositions suivantes.
2. OBJET
2.1 Le présent accord administratif est conclu en vertu de l’article 4 de la
Pipeline Act et autorisé par le décret NS 2006-455.
2.2 Le présent accord administratif vise à fournir des détails relativement à la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de tout pipeline sous-marin associé au projet extracôtier Deep Panuke et réglementé par l’Office.
3. DÉFINITIONS
Aux fins du présent accord,
a) « loi de mise en œuvre » désigne la loi intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act ainsi que la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Accord Act);
b) « ministère » désigne le ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse
(Department);
c) « Loi sur l’Office national de l’énergie » désigne R.S.C. 1985, c. N-7 (National Energy Board Act);
d) « Pipeline Act » désigne la loi R.S.N.S. 1989, ch. 345;
e) « province » désigne la province de la Nouvelle-Écosse (Province);
f) « gazoduc sous-marin » désigne un pipeline qui est associé au projet extracôtier Deep Panuke sur des terres de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Pipeline Act, et qui est réglementé par l’Office (Subsea Pipeline).
4. APPROBATIONS ET AUTORISATIONS
4.1 Les approbations et autorisations exigées aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie, notamment de la partie III de cette loi, s’appliquent au gazoduc sous-marin et seront réputées être des approbations ou autorisations provinciales aux termes de la Pipeline Act, lorsque de telles approbations ou autorisations sont exigées par la loi.
5. DROITS, REDEVANCES ET FRAIS
5.1 Tous les tarifs, taux, droits ou frais relatifs au gazoduc sous-marin et autorisés aux termes de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie seront réputés être des tarifs, taux, droits et frais autorisés en vertu de la Pipeline Act, lorsque de tels tarifs, taux, droits ou frais sont exigés par la loi.
5.2 Les droits, redevances et frais perçus sur le gazoduc sous-marin, aux fins du recouvrement des frais engagés par l’Office national de l’énergie suivant l’article 24.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, s’appliquent aux services rendus en vertu de la Pipeline Act.
6. INSPECTIONS, ENQUÊTES ET MESURES D’EXÉCUTION
6.1 L’Office, à titre gratuit et au nom de la province, consent à procéder à des inspections, mener des enquêtes et prendre des mesures d’exécution à l’égard du gazoduc sous-marin dans le but de faire respecter les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de ses textes d’application.
7. RAPPORTS
7.1 Les rapports d’incident ou autres qui sont produits en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement au gazoduc sous-marin doivent
être déposés en temps opportun auprès du ministère et de l’OCNHE.
8. MODIFICATIONS
8.1 Les dispositions du présent accord administratif peuvent être modifiées par les parties, sur notification écrite.
9. RÉSILIATION
9.1 Le présent accord administratif peut être résilié en tout temps, sur préavis écrit de 90 jours donné aux autres parties.
10. EXEMPLAIRES
10.1 Chacune des parties peut signer un exemplaire différent du présent accord administratif lequel, une fois signé, devient un original, bien que tous les exemplaires signés ne forment qu’un seul et même accord. La livraison par fax d’un exemplaire signé du présent accord administratif par une partie à une autre partie constitue livraison suffisante du présent accord administratif par cette partie.
ACCEPTÉ au nom du GOUVERNEMENT DU CANADA
Témoin L’honorable Xxxx Xxxx
Ministre des Ressources naturelles Gouvernement du Canada
ACCEPTÉ au nom du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Témoin L’honorable Xxxx Xxxxx
Ministre de l’Énergie
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
ACCEPTÉ au nom de l’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Témoin Xxxxxxx X. Xxxxxxx
Président
Office national de l’énergie
ACCEPTÉ au nom de l’OFFICE CANADA–NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Témoin Xxxxx X. Xxxxxx