CONDITIONS GENERALES DE SOUS- TRAITANCE
CONDITIONS GENERALES DE SOUS- TRAITANCE
ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
1. Les présentes conditions générales de sous-traitance s’appliquent sans réserve à tous rapports contractuels entre l’Entreprise générale et le Sous-traitant pour les chantiers en cours ou à venir, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé dans les dispositions particulières d’un contrat relatif à un chantier considéré.
En cas de contradiction entre lesdites dispositions particulières d’un contrat et les présentes conditions générales, ou en cas de doute quant aux engagements des parties, seules les conditions particulières s’appliquent.
Toute réserve, correction ou modification de la part du Sous-traitant par rapport aux conditions contractuelles contenues dans les présentes, non expressément acceptée par l’Entreprise générale, par écrit et par un préposé dûment mandaté, sera considérée comme nulle et non avenue, et ce quelle que soit l’époque à laquelle elle aura été faite.
Il ne pourra jamais être tiré argument du silence éventuel de l’Entreprise générale à quelque propos que ce soit.
2. Un contrat particulier est réputé conclu entre l’Entreprise générale et le Sous-traitant lorsque ce dernier a accepté sa commande ou, en tout état de cause, lorsqu’il a débuté ses travaux sur chantier.
Le Sous-traitant reconnait de manière irréfragable avoir pris connaissance des conditions générales et du contrat particulier, en avoir compris les termes et conditions, et reçu un exemplaire.
Il en accepte sans réserve les dispositions et renonce expressément à ses propres conditions générales, réputées non-écrites, de sorte que toutes clauses et/ou conditions générales ou particulières imprimées au recto ou au verso de toute offre et/ou facture de Sous-traitant ne sont en aucun cas applicables aux relations contractuelles entre parties et ne sont pas opposables à l’Entreprise générale.
3. En outre, le Sous-traitant reconnaît avoir consulté, compris, et reçu, préalablement à la remise de son prix et à la signature du contrat, le cahier des charges et tous autres documents nécessaires à la bonne compréhension des conditions relatives à l’exécution du contrat et à l’établissement de son prix.
Le cahier des charges est constitué de l’ensemble des dispositions, de quelque nature qu’elles soient, en ce compris leurs annexes, plans, métrés, spécifications techniques et autres documents, qui régissent l’exécution du travail ou de l’ouvrage confié à l’Entreprise générale par le Maître d’ouvrage.
Au sens des présentes conditions générales, l’on entend par « Maître d’ouvrage » le commettant, qu’il soit ou non pouvoir adjudicateur au sens de la réglementation sur les marchés publics, pour lequel l’Entreprise générale exécute ou fait exécuter le travail ou l’ouvrage, dans le cadre duquel le contrat est conclu, ainsi que l’ensemble de ses mandataires (architectes, coordinateurs-sécurité, bureaux d’études, etc…).
Le Sous-traitant déclare pareillement avoir effectué toutes visites préalables, sur site ou ailleurs, qu’il a jugées utiles et obtenu réponse à toutes ses questions éventuelles.
Ce faisant, le Sous-traitant déclare connaître et reprendre intégralement à son compte, toutes les obligations contractuelles de l’Entreprise générale à l’égard du Maître d’ouvrage, telles que reprises dans les documents du marché, en ce compris notamment les plans, le cahier général des charges, le cahier spécial des charges et les mentions particulières, ainsi que dans l’ensemble des annexes référencées ou citées à travers le contrat.
En cas de contradiction entre les diverses obligations, celles-ci sont réglées selon la hiérarchie suivante :
1) Plans ;
2) Cahier spécial des charges ;
3) Métré récapitulatif ;
4) Mentions particulières.
4. Le Sous-traitant s’engage à se conformer rigoureusement au « Code éthique » repris en annexe n°2 des présentes conditions générales, tant pour lui-même, que pour ses travailleurs, préposés, cocontractants, etc.
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
ARTICLE 2. OBLIGATION D’INFORMATION & MODIFICATIONS DU CONTRAT
1. Le Sous-traitant a l’obligation d’avertir immédiatement l’Entreprise générale lorsque la conception ou les modalités d’exécution lui apparaissent anormales ou contraires aux techniques de construction, et ce préalablement à la signature du contrat. Le Sous-traitant a également l’obligation d’informer l’Entreprise générale notamment de toute omission dans le métré ou de travaux complémentaires nécessaires non repris dans le métré, et ce préalablement à la signature du contrat. A défaut, il ne pourra prétendre au paiement de ces travaux, rectifications ou suppléments.
2. Les dispositions du contrat ne peuvent être modifiées que moyennant la signature préalable d’un avenant agréant les parties.
Le Sous-traitant ne se verra accorder aucun supplément que s’il est préalablement titulaire d’un tel avenant.
Sauf mention contraire de l’avenant, les travaux supplémentaires restent soumis intégralement aux dispositions du contrat de sous-traitance initial. En particulier, les travaux complémentaires ou modificatifs sont réputés n’emporter aucune modification du délai contractuel initial, sauf si un délai complémentaire est expressément mentionné dans le bon de commande complémentaire.
3. Le Sous-traitant ne peut toutefois refuser la modification de sa commande, lorsque celle-ci est rendue nécessaire à l’intégration dans le contrat soit de nouvelles normes ou réglementations, soit des modifications apportées par le Maître d’ouvrage à l’exécution du travail ou de l’ouvrage ou au cahier des charges qui le régit.
4. Les travaux supplémentaires ou modificatifs seront exécutés :
• Soit aux prix unitaires du contrat lorsqu’il s’agit de la répétition de travaux déjà convenus ;
• Soit, à défaut, selon les prix unitaires fournis initialement à titre d’information en annexe du contrat du Sous-traitant ;
• Soit, à défaut encore, à prix convenus entre l’Entreprise générale et le Sous-traitant ;
• Soit, enfin, à défaut d’accord, aux prix (hors taxe, révision incluse) convenus entre l’Entreprise générale et le Maître de l’ouvrage, diminués de vingt pourcents (20 %).
5. Sans préjudice de ce qui précède, des travaux ne peuvent être exécutés en régie qu’à la demande expresse du Maître d’ouvrage. Dans ce cas, le Sous-traitant est tenu de remettre chaque jour au Gestionnaire de chantiers de l’Entreprise générale un rapport reprenant le nombre d’heures prestées, les quantités de marchandises fournies et les quantités des travaux effectués durant la journée. À défaut, les heures de régie ne peuvent être portées en compte.
6. Les modifications entrainant, à l'initiative du Maître de l'ouvrage, des travaux en moins, en ce compris la résiliation partielle ou totale du contrat, ne fera l’objet d’aucun dédommagement de la part de l’Entreprise générale. Dans l'hypothèse où la commande passée à l’Entreprise générale était annulée ou résiliée, fut-ce partiellement, le contrat de Sous-traitance serait ipso facto annulé ou résilié sans indemnisation au profit du Sous-traitant.
ARTICLE 3. PRIX DES TRAVAUX & MESURAGE
1. Le prix des travaux constitue l’élément essentiel en vertu duquel les parties ont choisi de contracter. Il est non révisable et inclut donc toutes révisions généralement quelconques, en ce compris le prix des matières premières et tous éléments futurs. Il s’entend toutes taxes comprises, hormis la TVA.
2. Le bordereau de prix, figurant au contrat ou y étant annexé pour en faire partie intégrante, précise s’il est conclu sur la base :
• Soit de quantités forfaitaires, de sorte que seules les quantités figurant au bordereau de commande feront foi et qu’aucune modification du prix global en raison des quantités mises en œuvre ne sera acceptée ; ces quantités ne peuvent en principe faire l’objet d’aucun supplément, sauf accord préalable et écrit de l’Entreprise générale ;
• Soit de quantités présumées, de sorte que les quantités figurant au bordereau de commande feront l’objet d’un mesurage contradictoire, sur la base duquel le Sous-traitant sera admis à facturer les quantités réellement exécutées ;
• Soit d’un bordereau mixte, comprenant tantôt des postes à quantités forfaitaires, qui ne nécessitent aucun mesurage, tantôt des postes à quantités présumées, qui nécessitent un mesurage.
3. Les prix des éventuels postes dont le bordereau du Sous-traitant renseigne qu’ils sont « compris » ou « pour mémoire », sont inclus proportionnellement dans le prix des autres postes.
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4. Le Sous-traitant reconnaît expressément que les prix convenus, tantôt unitaires, tantôt globaux, constituent un forfait et qu’à ce titre, ils comprennent toutes les prestations nécessaires pour une exécution parfaite des engagements pris par le Sous-traitant, en ce compris tous les frais accessoires et tous les éléments même non décrits qui constituent un complément prévisible et nécessaire, ou même simplement utile, des travaux qui lui sont confiés, compte tenu de la description de ceux-ci, de sa reconnaissance sur place, des règles de l’art et des normes techniques applicables, ainsi que toute éventuelle conséquence d’obligations pouvant découler de dispositions légales ou réglementaires régissant ou susceptible de régir l’ouvrage à réaliser.
A titre purement exemplatif, les prix comprennent notamment :
• Toutes études préalables, contrôles ou essais des travaux ;
• L’agréation des fournitures et plans d’exécution du Sous-traitant par le Maître de l’ouvrage ou ses délégués, y compris la présentation d’échantillons, essais, en nombre suffisant, jusqu’à approbation ;
• L’exécution d’échantillon ou prototypes, en cohérence avec le planning d’exécution ;
• Tous frais d’assurances, garanties, et autres frais administratifs quelconques ;
• La fourniture des matériaux, matériel, et moyens d’exécution nécessaires, conformément aux dispositions contractuelles, au Cahier des charges et aux plans établis par l’Architecte et le Bureau d’étude ;
• L’approvisionnement en outillage nécessaire et conforme aux dispositions réglementaires applicables ;
• Tous frais relatifs à l’approvisionnement en matériaux, matériel, outillage et main d’œuvre, à leur transport, leur déplacement, en ce compris le déplacement vertical ou horizontal sur chantier, à leur stockage ;
• Tous frais relatifs à son personnel, à ses déplacements, aux salaires et charges sociales, en ce compris les locaux et baraquements nécessaires à celui-ci ;
• Le nettoyage du chantier en fonction des besoins et au moins hebdomadaire, et l’évacuation des déchets et décombres ;
• Les protections adéquates et nécessaires aux ouvrages et leur enlèvement avant la réception (en ce compris les étiquettes …) ;
• Les équipements en électricité, en eau, etc., nécessaires pour ces travaux, selon ses propres moyens. Toutefois, moyennant accord exprès de l’Entreprise générale, le Sous-traitant pourra faire usage de l’installation de l’Entreprise générale, auquel cas la consommation sera comptabilisée au moyen de compteurs intermédiaires à placer par le Sous-traitant, et facturée par l’Entreprise générale au Sous- traitant ;
• L’entretien des travaux jusqu’à la réception provisoire et la mise en état de réception de ceux-ci ;
• Les frais relatifs à la sécurité, y compris (liste non exhaustive) les équipements de protection collective et individuelle, etc., dans le respect des lois en vigueur, notamment la loi sur les chantiers temporaires et mobiles, des prescriptions du coordinateur sécurité et/ou de celle du représentant de l’Entreprise générale en particulier de son conseiller en prévention ;
• Le respect des clauses sociales/environnementales mises à charge du Sous-traitant.
ARTICLE 4. ETATS D’AVANCEMENT & FACTURATION
1. Aucun paiement ne pourra intervenir en faveur du Sous-traitant :
• Si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un bon de commande préalable de la part de l’Entreprise générale ;
• Si le Sous-traitant n’a pas préalablement retourné son contrat dûment signé pour accord ;
• Si la facture n’est pas régulièrement établie, en ce compris ses annexes, conformément aux dispositions ci- après.
2. Les travaux exécutés par le Sous-traitant font l’objet d’états d’avancement mensuels transmis par le Sous- traitant à l’aide du modèle d’état d’avancement cumulatif de l’Entreprise générale, au plus tard pour le dernier jour du mois au cours duquel les travaux ont été exécutés.
Celui-ci doit être nécessairement préalablement visé par le Gestionnaire de chantier, à titre d’estimation, sous toutes réserves, de la situation d’avancement générale du chantier.
Seul le visa du Gestionnaire de chantier, donné au moyen d’un « bon pour facturation » autorise le Sous- traitant à régulièrement introduire une facture à l’Entreprise générale.
En toute hypothèse, le décompte final est présenté par le Sous-traitant à l’Entreprise générale au plus tard trente (30) jours calendrier à dater de la fin du chantier. Passé ce délai, l’Entreprise générale introduit d’office auprès du Maître d’ouvrage un état final mentionnant les quantités et prix unitaires que l’Entreprise générale fixe d’autorité et sans recours possible du Sous-traitant défaillant.
En tout état de cause, les quantités maximales admises par l’Entreprise générale au Sous-traitant ne peuvent excéder celles qui ont été admises par le Maître d’ouvrage.
3. Sauf disposition contraire d’un contrat particulier, les travaux ne peuvent faire l’objet d’aucun versement d’avance. Ne sont, par conséquent, admis à la facturation que les travaux réellement exécutés par le Sous- traitant sur le chantier, à l’exclusion notamment de ses visites préalables du chantier, de ses devis, de ses travaux préparatoires en atelier, de l’approvisionnement du chantier en fournitures, etc.
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4. Pour être recevables, les factures du Sous-traitant doivent être :
• Transmises à l’Entreprise générale exclusivement par courrier (à l’exclusion notamment des fax, e-mail et remise de la main à la main) ;
• Etablies en deux (2) exemplaires (1 original et 1 copie), et porter la mention du nom du projet et du numéro de contrat ;
• Accompagnées, en annexe, de la copie de l’état d’avancement des travaux relatif à la période facturée, préalablement visé par le Gestionnaire du chantier concerné, conformément à l’article 4.2 ci-avant, ainsi que de toute autre pièce justificative éventuelle ;
• Accompagnées, en annexe, des fiches de présence de ses travailleurs relatives à la période concernée pour les travaux facturés.
Les factures qui ne rencontrent pas l’ensemble de ces exigences sont nulles de plein droit.
5. Sauf stipulation contraire d’un contrat, les factures dûment et complètement établies sont à adresser à l’Entreprise générale au plus tard le quinze (15) du mois qui suit le mois au cours duquel le Sous-traitant a réalisé son état d’avancement mensuel. Passé ce délai, la facturation est reportée au mois suivant.
Sous peine de forclusion, toute facturation de la part du Sous-traitant doit impérativement avoir été adressée et réceptionnée par l’Entreprise générale au plus tard six (6) mois après l’exécution par le Sous-traitant des travaux qui font l’objet de la facture. Toute action en paiement des factures devra être introduite par le Sous- traitant, sous peine de forclusion, au plus tard six (6) mois après la réception provisoire des travaux.
6. Jusqu’à l’établissement du décompte final, l’approbation de tout état d’avancement, de toute facture et l’exécution de tout paiement sont toujours faits à titre d’acompte, sous toutes réserves et sans aucune renonciation à se prévaloir de l’une quelconque des clauses du contrat et ne valent pas vérification du respect des conditions contractuelles ou administratives donnant droit à facturer, ni acceptation des postes, quantités, et prix figurant sur l’état d’avancement, dès lors que ces vérifications sont faites exclusivement au moment du décompte final qui seul fixera le montant définitif du contrat. Elle ne vaut en aucun cas acceptation ou agréation des travaux, seules les opérations de réception pouvant entraîner cet effet conformément aux dispositions des présentes.
ARTICLE 5. PAIEMENTS & COMPENSATION
1. Sauf stipulation expresse contraire du contrat, toute facture, dûment établie et introduite conformément à l’article 4, est payable dans un délai de soixante (60) jours fin de mois, date de réception de la facture (cachet d’entrée faisant foi) ou avec escompte de trois pourcents (3 %) pour paiement à quinze (15) jours date de réception de la facture, et ce au libre choix de l’Entreprise générale.
2. Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le paiement des factures du Sous-traitant sera subordonné au plein et entier paiement de l’Entreprise générale par le Maître de l’ouvrage, pour les travaux afférents aux prestations effectuées par le Sous-traitant en vertu du présent contrat.
3. Par ailleurs, les obligations de retenues, mises à charge de l’Entreprise générale par l'article 30bis de la Loi du 27 juin 1969 et par les articles 400 et suivants du Code d'impôts sur les revenus, sont d'application s'il y a lieu. Dans l'hypothèse où des retenues réglementaires doivent être appliquées sur les paiements par l’Entreprise générale, et compte tenu des formalités administratives complémentaires requises :
• Les délais de paiement prévus à l’article 5.1 sont d’office allongés de huit (8) jours ;
• Des frais administratifs équivalent à cinq pourcents (5 %) des montants payés seront prélevés par l’Entreprise générale.
4. Afin de solder les comptes de travaux, l’Entreprise générale décompte des montants dus au Sous-traitant toutes sommes encore dues par ce dernier à l’Entreprise générale ou à des tiers, en raison notamment des frais et pénalités diverses, des heures prestées en régie pour son compte, des éventuelles fournitures ou équipements financés par l’Entreprise générale pour le compte du Sous-traitant, ces montants cumulés n’étant pas plafonnés.
5. Les dettes et créances entre parties, qu’elles soient relatives à la présente commande ou de toutes autres obligations entre parties, même issues d’autres commandes ou chantiers, se fondent, de convention expresse, en un compte unique donnant lieu à compensation automatique comme au sein d’un compte courant, de sorte qu’une connexité et qu’un lien de dépendance financier réciproque existe entre ces différentes conventions.
6. Lorsque la compensation n’est pas ou n’est plus possible, les sommes éventuellement dues à l’Entreprise générale font l’objet d’une facturation de l’Entreprise générale, à payer comptant par le Sous-traitant.
7. Les sommes dues par le Sous-traitant à l’Entreprise générale mais non créditées sur son compte au plus tard dans les cinq (5) jours calendrier de leur échéance produisent, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux de dix pourcents (10 %) l’an depuis le jour de leur échéance jusqu’au jour du complet
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paiement, sans préjudice des droits et actions que l’Entreprise générale pourrait exercer par suite de ce manquement.
En outre, une pénalité de dix pourcents (10 %) du montant de la(des) facture(s) impayée(s) ou payée(s) avec retard est due à titre de clause pénale, et ce avec un minimum de cent vingt-cinq euros (125 €).
ARTICLE 6. GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION
Constitution
1. À titre de garantie de bonne exécution du contrat, l’Entreprise générale retient sur les factures du sous-traitant un montant équivalent à, sauf clause contraire, cinq pourcents (5 %) du montant de celles-ci ; en tout état de cause, si le Maitre d’ouvrage exige de l’Entreprise générale un cautionnement supérieur à cinq pourcents (5 %), le montant de la garantie du sous-traitant est adapté à due concurrence.
Les retenues peuvent être effectuées, au choix de l’Entreprise générale, facture par facture, ou sur un ensemble regroupé de factures.
En remplacement de la constitution de la garantie par des retenues successives sur factures, le Sous-traitant peut constituer une garantie bancaire à première demande et renouvelable d’un montant équivalent à cinq pourcents (5 %) du montant du contrat. Dans ce dernier cas, la garantie bancaire doit impérativement être constituée avant le début de l’exécution du contrat, à défaut de quoi, l’Entreprise générale constitue d’office la garantie par le système de retenues sur factures.
L’Entreprise générale procédera de la même manière si, malgré la constitution d’une garantie bancaire, le montant des travaux facturés par le Sous-traitant dépasse le montant du contrat initial, à concurrence du montant des travaux non couvert par la garantie bancaire, à moins que le Sous-traitant n’apporte la preuve de l’adaptation du montant de sa garantie bancaire, la garantie devant en tous temps s’élever à un montant équivalent à cinq pourcents (5 %) du montant cumulé total des travaux confiés au Sous-traitant.
2. Il est explicitement convenu que la garantie de bonne exécution couvre la parfaite exécution par le Sous- traitant de toutes ses obligations contractuelles, en ce compris notamment :
• L’achèvement complet de ses travaux ;
• La levée de toutes les remarques relatives à ses travaux, en vue de leur réception tant provisoire que définitive, à l’entière satisfaction du Maître de l’ouvrage et de l’Entreprise générale, en ce compris la délivrance de tous documents techniques et administratifs requis en vertu de l’article 15.3 des présentes conditions générales, tels que fiches techniques, mode d’emplois, plans as built, attestations de garantie…
La constitution de la garantie de bonne exécution conformément aux présentes n’emporte toutefois aucune restriction au droit de l’Entreprise générale de réclamer l’indemnisation complète de son dommage supérieur au montant de cette garantie.
Libération
3. Les montants cautionnés ne sont libérables qu’après qu’il ait été constaté que le Sous-traitant rencontre toutes ses obligations, dont celles visées au point 2 ci-avant, et pour autant que les parties aient préalablement marqué accord sur le décompte final du Sous-traitant.
Ils sont ensuite libérés comme suit :
• À concurrence de cinquante pourcents (50 %) après la réception par l’Entreprise générale de la notification du procès-verbal de réception provisoire signée par le Maître d’ouvrage ;
• À concurrence de cinquante pourcents (50 %) après la réception par l’Entreprise générale de la notification du procès-verbal de réception définitive signée par le Maître d’ouvrage.
4. Les sommes retenues n’étant pas soumises au délai de paiement des factures auxquelles elles se rapportent, elles ne sont pas productives d’intérêts.
5. La libération de la garantie intervient exclusivement sur demande écrite du Sous-traitant, adressée par courrier au Service comptabilité de l’Entreprise générale, mentionnant, selon le cas, les références précises de la garantie bancaire à lever ou, en cas de retenues sur factures, le détail des factures visées par la demande de libération.
6. L’Entreprise générale retient tout montant lui permettant de pallier à l’éventuelle carence du Sous-traitant, ainsi qu’en vertu du principe de compensation, toutes sommes qui lui resteraient dues, ainsi qu’à des tiers, par le Sous-traitant.
7. En cas de décès, réorganisation judiciaire, faillite, liquidation, dissolution, interdiction ou toute autre situation analogue du Sous-traitant, les garanties sont acquises de plein droit à l’Entreprise générale pour couvrir de
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manière forfaitaire les éventuelles interventions en garantie du Sous-traitant, sans préjudice pour l’Entreprise générale de réclamer réparation de son préjudice réel.
ARTICLE 7. DÉLAIS D’EXÉCUTION & FORCE MAJEURE
1. Le Sous-traitant s’engage à exécuter les travaux dans les délais d’exécution fixés par les conditions particulières, sans préjudice du respect des précisions complémentaires fournies par l’Entreprise générale en cours d’exécution, et à exécuter la mission selon les plannings de l’Entreprise générale, qui pourra modifier ceux-ci en cours d’exécution en fonction des nécessités du chantier. Ces plannings et ses adaptations font partie de la convention et doivent être scrupuleusement respectés.
2. Le Sous-traitant fait siennes les démarches utiles pour obtenir l’acceptation de ses fiches techniques et échantillons dans les délais qui lui sont impartis. Il ne peut arguer de ses délais de livraisons ou de production pour retarder ses travaux. Il communique sans délai :
• Le délai de livraison de toutes les pièces exigeant un délai de livraison important ;
• Les dates auxquelles, en fonction du planning, les décisions devront être prises par le Maître d’ouvrage concernant le choix des matériaux et des appareils ;
• Les dates et les délais auxquels les plans d’exécution devront être établis et approuvés ;
• La date à laquelle certaines pièces pourront être réceptionnées dans les ateliers ;
• La date à laquelle la Direction des travaux devra remettre certaines données nécessaires à l’établissement des plans d’exécution.
3. Lorsque la bonne exécution du marché exige l’ajustement des plannings, le Sous-traitant est censé avoir inclus dans son prix l’aléa résultant d’un quelconque déplacement de la date de commencement de ses travaux, comme des modifications qui seraient apportées au planning, ainsi que l’avancement prioritaire et/ou l'interruption de certaines de ses prestations. Le Sous-traitant s’engage à renforcer les effectifs et les moyens afin de, en cas de besoin, augmenter les cadences sans incidence financière sur le montant de l’offre.
Si les travaux ne progressent pas assez rapidement et/ou si le délai final risque de ne pas être respecté, le Sous-traitant fournit les prestations supplémentaires, y compris les samedis et dimanches, sans indemnité supplémentaire de la part de l’Entreprise générale.
4. Les délais et rythme d'exécution fixés par les conditions particulières ne sont, de convention expresse, pas modifiés par le fait de travaux modificatifs, supplémentaires ou complémentaires commandés au Sous-traitant par l’Entreprise générale, à moins que cette dernière n'ait, de manière expresse et écrite, autorisé une prolongation des délais et précisé la mesure de celle-ci.
5. Le délai d’exécution est contraignant pour le Sous-traitant, à la seule exception des cas de force majeure tels que définis au sens des présentes. Sous peine de forclusion, le Sous-traitant doit dénoncer, par recommandé, l’existence d'un cas de force majeure au plus tard dans les huit (8) jours de sa survenance. La charge de la preuve de cette force majeure incombe au Sous-traitant.
Le cas de force majeure, au sens des présentes, s'entend de manière restrictive comme étant tout événement totalement indépendant du fait, volontaire ou involontaire, du Sous-traitant ou de ses représentants, préposés, sous-sous-traitants, fournisseurs, en telle manière notamment que leur faillite, cessation de paiement, décès ne constituent notamment pas des cas de situation pouvant limiter la responsabilité du Sous-traitant en raison du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles.
ARTICLE 8. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’EXÉCUTION & INTERDICTIONS
1. Étant une entreprise professionnelle reconnue experte dans le domaine objet du contrat, le Sous-traitant souscrit sans la moindre réserve vis-à-vis de l’Entreprise générale à une obligation de résultat consistant à exécuter le chantier ainsi qu’il est prévu au contrat, et ce selon les règles de l’art applicables à sa profession, en ce compris tous les resserrages nécessaires (tels que notamment joints de silicone entre plinthes et sols, portes et murs, faux-plafonds et murs, etc.), conformément aux lois, réglementations et normes en vigueur, ainsi qu’aux prescriptions du cahier des charges, qu’il ne peut prétendre ignorer. Il fait, en tous temps, preuve de compétence, de prudence et de diligence.
2. Le Sous-traitant s’interdit de poser tout acte de nature à causer des nuisances au Maître d’ouvrage, à l’Entreprise générale et à ses autres sous-traitants ou cotraitants. Il ne peut notamment en aucun cas empêcher la progression du travail ou de l’ouvrage exécuté par l’Entreprise générale ou d’autres sous-traitants ou cotraitants.
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3. En contractant avec l’Entreprise générale, le Sous-traitant s’interdit tout échange de courriers, toute commande de travaux ou remise de prix directement avec ou pour le Maitre d’ouvrage ou tout autre cotraitant présent sur le chantier, voire même tout membre du personnel de l’Entreprise générale. En cas d’acceptation de tout travail en direct tant pour le Maître d’ouvrage que pour tout autre cotraitant présent sur le chantier, le Sous-traitant est redevable envers l’Entreprise générale, à titre de réparation du préjudice commercial ainsi causé, d’une indemnité forfaitaire égale à vingt pourcents (20 %) du montant total de ladite commande.
4. Il est formellement interdit au Sous-traitant tant d’accepter de la part des employés de l’Entreprise générale ou de tiers présents sur chantier, que de leur offrir des commissions, cadeaux, avantages, indemnités.
5. Le Sous-traitant est responsable de veiller à la parfaite adéquation de tous supports sur lequel il est amené à réaliser les travaux commandés, sans qu’il puisse tirer argument du fait que ce support serait préexistant ou aurait été exécuté par un autre intervenant.
6. Il appartient à l’Entreprise générale d’autoriser ou non le Sous-traitant à faire sa publicité sur le chantier. Le cas échéant, l’Entreprise générale décide si un seul panneau publicitaire est placé aux frais communs de tous les entrepreneurs travaillant sur le chantier.
ARTICLE 9. CLAUSES SOCIALES & ENVIRONNEMENTALES
Le Sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les clauses sociales et/ou environnementales qui seraient mises à sa charge en vertu des conditions particulières ou du bon de commande qui le lie à l’Entreprise générale, dans la mesure fixée et selon les modalités décrites dans le cahier spécial des charges. A défaut, le Sous-traitant sera tenu en intégralité de toutes indemnités, pénalités ou sanctions qui seraient appliquées à l’Entreprise générale par le Maître de l’ouvrage de plein droit et sans mise en demeure.
Le Sous-traitant veillera à recueillir en temps utile auprès de l’Entreprise générale toute information complémentaire qui lui serait utile pour respecter les obligations décrites à l’alinéa précédent, et à tenir l’Entreprise générale immédiatement informée de toute difficulté majeure qu’il rencontrerait dans la mise en œuvre de celle-ci.
ARTICLE 10. AGRÉATION
Pour autant que le travail sous-traité relève d’un marché public ou que les documents contractuels le prescrivent, le Sous-traitant doit être agréé dans la catégorie correspondant à la nature des travaux qui lui sont confiés et dans la classe correspondant à leur participation au marché. En acceptant ce contrat, le Sous-traitant déclare être titulaire de l’agréation exigée. Si cette déclaration devait s’avérer inexacte, fut-ce partiellement, ou si l’agréation exigée pour ces travaux devait être retirée en cours d’exécution, le contrat pourra être résilié par l’Entrepreneur général aux torts et griefs du Sous-traitant conformément à l’article 22 des présentes.
ARTICLE 11. PRÉSENCE & REPRÉSENTATION SUR CHANTIER
1. Pour le suivi des travaux et le contrôle du déroulement du chantier, un responsable désigné par le Sous-traitant et ayant également pouvoir de décision, sera présent sur le chantier durant les heures de travail. Ce responsable doit impérativement avoir une maîtrise suffisante de la langue du contrat, à défaut de quoi l’Entreprise générale est en droit d'exiger son remplacement. En cas de récidive, l’Entreprise générale peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article 20 des présentes conditions générales.
2. Le Sous-traitant s’engage à assister aux réunions de chantier qui se tiendront, sur chantier ou non, toutes les semaines ou tous les quinze (15) jours, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un préposé compétent pouvant prendre et accepter en son nom toute disposition destinée à assurer la bonne marche du chantier. Toute absence non autorisée est sanctionnée d’office et sans mise en demeure d’une pénalité forfaitaire de cent vingt-cinq euros (125 €) à charge du Sous-traitant.
3. L’Entreprise générale n’est pas tenue de vérifier les pouvoirs des représentants du Sous-traitants, leur présence prouvant ipso facto l’existence et l’étendue de leur mandat, ainsi que la validité de leurs décisions. Par conséquent, la signature de ces représentants engage sans réserve le Sous-traitant, qui ne peut limiter cette délégation que moyennant un écrit spécialement adressé à l’Entreprise générale, préalablement au commencement des travaux.
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ARTICLE 12. SÉCURITÉ & BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS
1. Le Sous-traitant a l’obligation de respecter et de veiller à faire respecter sur le chantier, pour les travaux qui lui sont confiés, toutes les mesures de sécurité collectives et individuelles, obligatoires ou utiles. L’attention du Sous-traitant est attirée sur la présence déléguée par le Maître de l’ouvrage d’un coordinateur sécurité à qui le Sous-traitant fournira un plan particulier de sécurité et de santé, et ce, dans les huit (8) jours de la conclusion du contrat et, en toute hypothèse, avant le début du chantier.
2. Le Sous-traitant est responsable de l’application des normes et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne la sécurité de son personnel et la protection des ouvrages, notamment la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d’exécution, tel que l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que celles découlant du Codex sur le bien-être au travail, du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) et de conventions paritaires au niveau national, régional ou local.
Il est, en outre, tenu de respecter les clauses reprises dans le PPSS transmis par l’Entreprise générale au Maître de l’ouvrage et toutes les consignes de sécurité émanant, avant, pendant et après le chantier, des personnes compétentes (Maître d’ouvrage, coordinateur-sécurité, auteur de projet, etc…), sans frais supplémentaires, le respect des règles de sécurité étant toujours considéré comme ayant été pris en compte par le Sous-traitant lors du calcul de son prix.
3. Le Sous-traitant s’engage à appliquer une politique de sécurité proactive, recherchant à éliminer les risques à la source, à privilégier l’emploi d’équipements de sécurité collective, etc., de n’utiliser que de la main-d’œuvre compétente et qualifiée, disposant des formations et/ou agréations requises (telles que les formations travail en hauteur et échafaudages, formations amiante, …), que ce soit sa main d’œuvre propre, ou celle de ses propres sous-traitants, de n’utiliser que des équipements de protection certifiés et utilisables.
4. Le Sous-traitant veillera, sous sa propre responsabilité, à ce que les obligations décrites dans le présent article soient appliquées dans la même manière par ses propres travailleurs ou Sous-traitants ou autres préposés. L’Entreprise générale se réserve le droit d’exclure sans préavis du chantier toute personne présente sur celui-ci qui ne respecterait pas les consignes de sécurité de manière sérieuse ou répétée.
5. Tout manquement du Sous-traitant à ses obligations autorisera l’Entreprise générale, après dénonciation laissée sans suite dans les deux (2) jours ouvrables ou sur le champ en cas d’urgence, à prendre l’une des mesures suivantes au choix :
• Soit de réclamer au Sous-traitant une indemnité forfaitaire de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par défaillance dénoncée et non résolue dans le délai indiqué ;
• Soit de réaliser aux frais du Sous-traitant les interventions nécessaires afin de remédier aux défaillances dénoncées ;
• Soit, en cas de défaillance grave ou répétée, faire application des mesures prévues à l’article 20 ci-après.
ARTICLE 13. OBLIGATIONS SOCIALES, FICHE DE PRÉSENCE & ENREGISTREMENT DES PRÉSENCES
Généralités
1. Le Sous-traitant est tenu de respecter à l’égard de son personnel toutes les dispositions légales et réglementaires, les conventions collectives et les dispositions conventionnelles, en matière de sécurité et de bien-être au travail, de conditions de travail, d’obligations fiscales et de sécurité sociale, en ce compris le paiement de ses salaires, salaires complémentaires et indemnités éventuelles.
Ainsi, le Sous-traitant fournit notamment la preuve qu’il est en ordre de paiement de ses cotisations sociales (ONSS) et que le personnel occupé par lui est en règle au niveau du Fonds de Sécurité d’Existence.
La responsabilité encourue de ce fait par l’Entreprise générale dans le cadre de l’article 00 xxx xx xx xxx xx 00 xxxx 0000 xxxxxxxx x’xxxxxx-xxx du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sera entièrement répercutée auprès du sous-traitant défaillant.
Outre l’application des retenues éventuelles sur la base des articles 00 xxx xx xx xxx du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 403 du CIR 1992, le Sous-traitant est tenu d’indemniser l’Entreprise générale de tous frais quelconques causés du fait du non-respect des obligations visées au présent article.
En tout temps, le Sous-traitant adapte ses obligations au contenu des lois et règlements, quelles qu’en soient les évolutions.
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
Documents légaux
2. Avant de procéder à la déclaration des présences sur chantiers, dont question aux points ci-après, le Sous- traitant s’assure qu’il a bien été déclaré sur la déclaration unique de chantier (DUC) et qu’il en soit de même pour tous les sous-sous-traitants éventuels. Le numéro de cette déclaration de chantier est affiché par l’Entreprise générale sur les baraquements de chantier, ou, à défaut, communiqué sur simple demande.
3. Sont seuls autorisés à pénétrer sur le chantier les membres du personnel, gérants, associés actifs du Sous- traitant, ou tout autre préposé ou mandataire de ce dernier qui sont en possession des documents d’identification ou sociaux obligatoires en vertu des dispositions légales, réglementaires ou issues de conventions collectives obligatoires, tels que notamment :
• Pour tout Sous-traitant : « ConstruBadge » ;
• Pour les Sous-traitants belges : Code Dimona ;
• Pour les Sous-traitants non belges : Formulaire A1 et carte Limosa – dans ce cas, une copie de ces documents est également adressée spontanément par le Sous-traitant à l’Entreprise générale avant toute intervention de travailleur(s).
Fiche de présence quotidienne
4. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l’exécution d’un marché public, le Sous-traitant fait siennes toutes les exigences résultant de la réglementation particulière relative à ces marchés s’agissant notamment de l’établissement des listes de présence du personnel selon le modèle établi par l’Entreprise générale (voy. notamment l’article 36 du Cahier général des charges et l’article 78 de l’Arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).
Dans ce cas, en cours d’exécution des travaux et pour chaque jour presté, le Sous-traitant veille à ce que tout travailleur présent sur le chantier signe quotidiennement la fiche de présence disponible sur le chantier au nom de l’entreprise pour laquelle il travaille.
Conformément à l’article 4.5 des présentes conditions générales, le Sous-traitant joint à sa facture une copie des fiches de présence complétées pour la période concernée, faute de quoi la facture n’est pas honorée.
Enregistrement préalable des présences – « Check-in at work »
5. Si les travaux visés par le contrat sont soumis à l’enregistrement des présences en application de la section 4, chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le Sous-traitant veille à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur les lieux où sont exécutés les travaux. Il veille également à ce que les données nécessaires concernant son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données de l’ONSS.
Le Sous-traitant est seul responsable, à l’exclusion de l’Entreprise générale, de veiller à procéder ou à faire procéder à cet enregistrement, et s’assure que les données nécessaires concernant son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données de l’ONSS.
6. Le Sous-traitant qui, après en avoir l’autorisation préalable et écrite, confie l’exécution de tout ou partie des travaux sous-traités à un tiers, veille à ce que les mesures mentionnées aux alinéas précédents soient respectées par ce sous-traitant. Il en est ainsi à tous les échelons de la sous-traitance.
7. Le Sous-traitant s’engage à appliquer une méthode d’enregistrement qui répond aux garanties définies par la législation précitée relative à l’enregistrement des présences et la met à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel. La même obligation vaut pour chaque sous-traitant à quelque échelon qu’il soit de la sous-traitance. L’Entreprise générale peut, sur certains chantiers, rendre obligatoire l’utilisation, pour l’enregistrement, d’une solution technique commune (tel qu’un badge personnel sur chantier), les frais en résultant étant à charge du Sous-traitant.
Sanctions
8. En cas de non-respect par le Sous-traitant – soit personnellement ou soit par le fait de l’un quelconque de ses préposés, associés, Sous-traitant ou mandataire – d’une ou de plusieurs des dispositions mentionnées au présent article, l’Entreprise générale se réserve la possibilité de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Refuser l’accès ou exclure du chantier toute personne n’étant pas en ordre des documents et/ou des obligations prédécrites, tout retard ou toute perturbation des travaux en raison de ce fait étant entièrement à charge du Sous-traitant ;
• Soit suspendre les paiements jusqu’à l’obtention des documents dûment complétés, soit retenir sur les factures à devoir au Sous-traitant les montants à verser aux autorités compétentes, les sommes dont les paiements sont suspendus n’étant pas productives d’intérêt ;
• Appliquer une pénalité forfaitaire de cent vingt-cinq euros (125 €) par infraction constatée ;
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
• En cas de manquement grave ou répété ou ayant eu un impact significatif sur le déroulement du chantier, tel un arrêt fut-ce temporaire du chantier, ou envers l’Entreprise générale, telles que des mesures ou des poursuites par toute autorité envers celles-ci, l’Entreprise générale pourra appliquer de plein droit et sans mise en demeure l’une des mesures prévues à l’article 20 des présentes conditions générales.
En tous les cas, le Sous-traitant est toujours tenu d’indemniser l’Entreprise générale pour tous les frais et dommages pouvant résulter de ce non-respect, et supporte seul toute amende ou sanction qui serait mise à charge de l’Entreprise générale.
ARTICLE 14. RESPONSABILITÉS & ASSURANCES
1. Le Sous-traitant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout dommage aux locaux et espaces d’entreposage utilisés par lui ainsi qu’aux bâtiments, objets et matériaux qui lui ont été confiés. Si des matériaux et installations sont détruits de quelque manière que ce soit avant la livraison, cette perte sera à charge du Sous-traitant conformément à l’article 1788 du Code Civil.
2. Au fur et à mesure de leur achèvement, le Sous-traitant assure la protection de ses travaux, dont il est entièrement responsable jusqu’à la réception provisoire de l’ensemble du chantier par le Maitre d’ouvrage. Il lui appartient, dès lors, de prendre, à ses frais, toutes les mesures adéquates (telles que notamment la pose de Tetra Pack sur lino, protection sur escaliers préfabriqués, etc.) pour veiller à ce que ses réalisations ne soient pas entre-temps détériorées.
3. En tout état de cause, le Sous-traitant reste responsable du matériel et des fournitures qu’il utilise pour ses travaux, que ceux-ci aient été fournis par lui ou par l’Entreprise générale, qu’il remplace immédiatement à ses frais en cas de vol ou détérioration.
4. Il appartient au Sous-traitant d’assurer la police de son chantier, l’éclairage et le gardiennage de celui-ci. Le Sous-traitant établira lui-même, sous sa responsabilité, toutes les protections nécessaires, conformes à la législation, autour des ouvrages où ces travaux ont cours. Il balisera de jour et de nuit les terrassements, obstacles, etc., présentant un danger.
5. Le Sous-traitant est responsable de tout dommage, tant direct qu’indirect, tant prévu qu’imprévu, causé envers l’Entreprise générale, le Maître de l’ouvrage, ou des tiers, à l’occasion des travaux et livraisons effectués par le Sous-traitant ou les vices éventuels affectant ceux-ci.
Le Sous-traitant est également responsable de toutes indemnisations qui peuvent être demandées sur base de l’article 544 du Code Civil et/ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
6. Le Sous-traitant garantit l’Entreprise générale et le maître de l’ouvrage contre tout recours à leur encontre par tout tiers mettant en cause sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle résultant de son fait ou de celui de son personnel, et s’engage à prendre fait et cause pour l’Entreprise générale dans tout litige.
7. Préalablement à l’exécution du contrat, le Sous-traitant se fait assurer auprès d’une compagnie d’assurance belge connue et acceptée par l’Entreprise générale contre les risques d’incendie, la responsabilité civile pour tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus, ainsi que les accidents de travail. Le Sous- traitant veille également à ce que le risque lié à ses éventuels sous-traitants soit géré. Les attestations d’assurances le confirmant devront être remises à l’Entreprise générale dès la signature du présent contrat et en tout cas avant le début des travaux. Le Sous-traitant informe d’initiative l’Entreprise générale de toutes modifications éventuelles apportées à ces contrats
ARTICLE 15. FOURNITURES & INSTALLATIONS
1. Le Sous-traitant est seul responsable de la qualité, des quantités et de la manutention des fournitures qui lui sont nécessaires pour l’exécution du contrat et ce, jusqu’à la réception définitive des travaux ou de l’ouvrage, même si elles lui ont été fournies par l’Entreprise générale.
Le Sous-traitant s’engage à proposer des matériaux qui correspondent strictement au cahier des charges et aux plans. La commande est néanmoins toujours réputée faite sous réserve de l’acceptation des matériaux du Sous-traitant par le Maître d’ouvrage et/ou l’architecte.
En outre, lorsqu’en cours d’exécution d’un contrat portant initialement à la fois sur la fourniture et la pose, il est convenu que l’Entreprise générale approvisionne désormais, fut-ce partiellement, le chantier :
• Les commandes sont effectuées exclusivement auprès des fournisseurs désignés par l’Entreprise générale ;
• Les fournitures ainsi commandées à la demande du Sous-traitant font préalablement l’objet d’un bon de commande, lequel est dument visé par le Gestionnaire de chantier de l’Entreprise générale et par le
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
représentant du Sous-traitant ; pour être honorée par l’Entreprise générale, toute facture relative à ces fournitures doit impérativement être accompagnée dudit bon de commande ;
• Le Sous-traitant marque irrévocablement son accord inconditionnel pour que le prix des fournitures ainsi acquises par l’Entreprise générale soit directement déduit de son plus prochain état d’avancement ;
• Le Sous-traitant demeure seul responsable de la définition de ses besoins de marchandises, du planning des commandes et l’agréation des fiches techniques ; il lui revient donc de tenir compte notamment tant des délais de livraison que des délais d’agréation, l’Entreprise générale n’assumant in fine aucune responsabilité en cas de tardiveté des commandes et/ou des livraisons.
En tout état de cause, même lorsqu’il est convenu que l’Entreprise générale approvisionne tout ou partie du chantier, les fournitures sont livrées aux risques et périls du Sous-traitant, et ce même en cas notamment de vol, de détérioration ou de sinistre.
2. L’Entreprise générale peut également se prévaloir d’un manque de coordination du Sous-traitant et réaliser pour lui, si nécessaire, les commandes de marchandises, afin que celles-ci soient livrées à temps et ne perturbent pas le planning du chantier. Le Sous-traitant marque son accord irrévocable et inconditionnel sur la déduction de ses états d’avancement des commandes ainsi passées par l’Entreprise générale pour le bon avancement du chantier ; si, cependant, la présence du Sous-traitant sur chantier n’est pas suffisamment régulière, ce dernier accepte que les commandes soient passées par le seul Gestionnaire de chantiers de l’Entreprise générale.
3. Sauf s’il n’est chargé que de la mise en œuvre de matériaux mis à sa disposition par l’Entreprise générale (il est alors à ce titre titulaire d’un contrat dit de « pose »), avant chaque livraison et/ou placement d’installation par le Sous-traitant, celui-ci remet, en deux exemplaires, pour approbation, les fiches techniques et les plans d’exécution correspondants. Le Sous-traitant est seul responsable de présenter ces documents dans un délai suffisant pour permettre que les commandes aient lieu à temps, en vue du respect des plannings et tenant compte des délais d’approbation nécessaires. Aucun matériel ni matériau ne pourra être mis en œuvre sans que ces documents n’aient été préalablement approuvés.
4. Dans les délais contractuels et, en tout état de cause, avant la réception provisoire, d’une part, le Sous-traitant remet les plans as built, les prescriptions d’utilisation claires, la preuve de la garantie, l’éventuelle attestation de réception par un organisme agréé, de toute installation, le tout conformément aux dispositions du cahier des charges, et, d’autre part, si celui-ci est requis, il fournit l’écolage propre à leur utilisation.
5. L’ensemble des frais relatifs à la mise en œuvre des dispositions ci-avant sont supportés exclusivement par le Sous-traitant.
ARTICLE 16. ENTRETIEN & NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Le Sous-traitant conserve le chantier en bon état d’entretien. Il procède quotidiennement à l’évacuation de ses objets, matériaux, débris, déchets et autres décombres, et supporte seul les frais de container, de transport, de mise en décharge agréée, etc., le tout conformément aux dispositions applicables en la matière, en ce compris celles mises à la charge de l’adjudicataire des travaux par ou en vertu du cahier des charges. À la fin du chantier, il le remet à l’Entreprise générale correctement nettoyé et libre de toute occupation.
En cas de non-respect de cette disposition, l’Entreprise générale a le droit de (faire) nettoyer le chantier aux frais du Sous-traitant, sans mise en demeure préalable. Si, pour l’enlèvement des déchets, le Sous-traitant utilise le service container et/ou service d’enlèvement de l’Entreprise générale, ces frais lui seront portés en compte à concurrence d'une somme forfaitaire de mille euros (1.000 €) par container.
ARTICLE 17. COMPTE PRORATA
En fin de chantier, l’Entreprise générale est autorisée à établir un compte prorata couvrant tout ou partie des frais de chantiers (nettoyage, container, gardiennage, sanitaires, énergies, eau, surveillance technique, essais, etc.) et le répartit entre le Sous-traitant et les autres sous-traitants de l’Entreprise générale présents sur le chantier considéré, proportionnellement au montant final de leur travail ou ouvrage respectif.
ARTICLE 18. RÉCEPTIONS
1. Les réceptions des travaux de la sous-entreprise n'auront lieu que suivant les modalités et aux époques prévues pour les réceptions de l’Entreprise générale, conformément aux documents de l’Entreprise générale dont le Sous-traitant est réputé avoir pris connaissance.
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
2. La réception ou l'agréation des travaux du Sous-traitant ne pourra jamais intervenir de manière tacite. Ni la prise de possession des ouvrages, ni leur utilisation, ni l'absence de réclamation pendant un certain temps, ni même le paiement intégral des travaux de la sous-entreprise, ne pourront être invoqués comme valant agréation ou réception tacite.
3. Les mises au point, réfections ou achèvements qui seraient jugées nécessaires par l’Entreprise générale ou le Maître de l'ouvrage après réception provisoire ou définitive devront être exécutés par le Sous-traitant dans le délai lui notifié par l’Entreprise générale. A défaut, l’Entreprise générale pourra faire notamment application des sanctions prévues à l’article 20 des présentes conditions générales.
4. Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée par le Maitre d’ouvrage à l’Entreprise générale. Si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d’un an.
5. Jusqu’à la réception définitive du chantier par le Maitre d’ouvrage, le Sous-traitant demeure seul responsable du travail ou de l’ouvrage qui lui a été confié, et en assume seul les risques et périls. La responsabilité décennale prend cours à l’octroi de la réception définitive par le Maître d’ouvrage. En outre, après l’octroi de la réception définitive par le Maître d’ouvrage, le Sous-traitant reste responsable des vices cachés qui affecteraient ses travaux.
ARTICLE 19. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ & DES RISQUES
Le transfert de propriété des installations et matériaux livrés par le Sous-traitant s’effectue au fur et à mesure que ceux-ci sont placés et/ou incorporés dans le sol ou dans le bâtiment. Le transfert des risques s’opère, quant à lui, à l’occasion de la réception provisoire par l’Entreprise générale et le Maître de l’ouvrage.
ARTICLE 20. DÉFAUTS D’EXÉCUTION & SANCTIONS : AMENDES POUR RETARD & MESURES D’OFFICE
1. Le Sous-traitant est considéré en défaut d’exécution :
• Lorsque le chantier n’est pas complètement achevé dans le délai convenu ou lorsque les délais partiels ne sont pas respectés, suivant le planning de chantier dont le Sous-traitant a parfaite connaissance ;
• À tout moment, lorsque le chantier n’est pas poursuivi de manière telle qu’il puisse être entièrement terminé dans les délais impartis ;
• Lorsque le chantier n’est pas exécuté dans les conditions définies par le contrat et les conditions générales ;
• Lorsque le chantier n’est pas exécuté, fut-ce partiellement, conformément aux règles de l’art ;
• Lorsque l’Entreprise générale a de justes motifs de croire que le Sous-traitant n’exécutera pas ou plus ses obligations ;
• Lorsqu’en cours de contrat, il est constaté par toutes voies de droit qu’il n’est plus en règle relativement à ses obligations telles que formulées aux articles 9 (agréation), 12 (obligations sociales et enregistrement des présences) et 13 (assurances) ;
• Sans préjudice de l’application des pénalités prévues ci et là, en cas de manquement grave ou répété aux obligations nées des présentes conditions générales.
La réalité du défaut d’exécution du Sous-traitant est établie par l’Entreprise générale par toute voie de droit.
2. Lorsque l’Entreprise générale constate que le Sous-traitant est en défaut d’exécution, il lui adresse par recommandé une mise en demeure de cesser le comportement à l’origine de sa défaillance. À défaut pour le Sous-traitant de s’exécuter immédiatement, dans un délai ultime de 5 jours ouvrables, ce délai pouvant être réduit à 48 heures en cas d’urgence, l’Entreprise générale applique les mesures d’office.
La décision d’appliquer les mesures d’office est notifiée au Sous-traitant défaillant par lettre recommandée à la poste, sauf en cas d’extrême urgence ou de péril grave, où ces mesures peuvent être prises sans préavis et sans mise en demeure.
Le Sous-traitant est convoqué, afin d’établir l’état de ses travaux, par fax ou par lettre recommandée à assister, le jour précisé par l’Entreprise générale et au plus tôt dans les 24 heures, à un constat des travaux. Le constat sera réputé établi de manière contradictoire, même en son absence. Pour procéder au constat aux frais du Sous-traitant, les parties désignent de commun accord Monsieur Xxxx XXXXXX (Depauw Expertise, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00X x 0000 Xxxxxxxxx – 0492/17 85 07) ou Monsieur Xxxxxxx XXXXX (Xxx xx Xxxxxxx 00 à 0000 Xxxx-Xxx-Xxxxxxxxxx, 071/43 93 04), sauf accord contraire écrit des parties à intervenir ultérieurement. L’établissement de cet état n’est toutefois pas requis si les travaux n’ont pas encore débuté ou si leur avancement est établi par ailleurs (PV de chantier, états d’avancement approuvés, etc.).
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
3. Les mesures d’office applicables en cas de défaut d’exécution sont :
1) La résiliation unilatérale du contrat ; dans ce cas, une indemnité forfaitaire équivalente à trente pourcents (30 %) du montant total des travaux confiés au sous-traitant est due de plein droit par le Sous-traitant à l’Entreprise générale ; cette indemnité est partiellement constituée de la totalité du cautionnement, qui est acquise de plein droit à l’Entreprise générale.
2) L’exécution en régie de tout ou partie du contrat non exécuté, les prestations exécutées pour le compte du Sous-traitant étant comptabilisées comme suit :
• Travaux en régie réalisés par l’Entreprise générale :
o Manœuvre : 38 € / heure htva ;
o Ouvrier qualifié : 45 € / heure htva ;
• Fournitures justifiées par la facture établie par le fournisseur, augmentée d'un coefficient d'entreprise de vingt pourcents (20 %) ;
• Location d'engins au taux horaire calculé sur base du tarif CMK ou sur base de la facture établie par la société de location et augmentée d'un coefficient d’entreprise de vingt pourcents (20 %) ;
3) La conclusion d’un ou plusieurs contrats pour compte avec une ou plusieurs tierces entreprises pour tout ou partie du contrat restant à exécuter ; ces travaux sont comptabilisés sur la base des factures établies par la ou les entreprises tierces, augmentées d'un coefficient d'entreprise de vingt pourcents (20 %).
Les mesures prévues aux 2) et 3) sont appliquées aux frais, risques et périls du sous-traitant défaillant. Elles engendrent des frais d’encadrement comptabilisés comme suit :
• Conducteur de chantiers : 60 € / heure htva ;
• Gestionnaire de chantiers ou cadre (p.ex. comptable, juriste) : 70 € / heure htva.
Dès l’instant où l’Entreprise générale recourt aux mesures d’office, il est interdit au sous-traitant d’encore intervenir d’une quelconque façon sur le chantier.
Le Sous-traitant est réputé de plein droit et immédiatement débiteur envers l'Entreprise générale de tous frais consécutifs à l'application des mesures d'office, en ce compris le coût de l'intervention du tiers ou de l'Entreprise générale en remplacement du Sous-traitant. Ces frais entrent de plein droit en compensation avec toutes sommes qui seraient encore dues par l'Entreprise générale au Sous-traitant à quelque titre que ce soit.
Le paiement de toutes les factures impayées ou des montants non encore facturés, relatifs soit au contrat concerné, soit à toutes autres obligations entre parties, est suspendu jusqu’à ce que les frais et conséquences dommageables aient été couverts.
Lorsque le prix de l’exécution en régie ou du contrat pour compte dépasse le prix du contrat initial, le Sous- traitant en supporte le coût supplémentaire ; dans le cas inverse, la différence est acquise à l’Entreprise générale.
4. Les cas de décès, réorganisation judiciaire, faillite, liquidation, dissolution, interdiction abandon de chantier dans le chef du Sous-traitant, ou toute autre situation analogue, sont assimilés à des situations de défauts d’exécution passible des mesures d’office.
Tandis que la procédure visée à l’article 20.2 n’est pas applicable à ces hypothèses, la totalité du cautionnement est, en outre, acquise de plein droit à l’Entreprise générale à titre de dommages-intérêts forfaitaires, en vue de pallier aux éventuelles levées de remarques, interventions de garantie, etc.
5. Les amendes pour retard sont établies à titre d’indemnité forfaitaire pour retard dans l’exécution du marché ou dans la levée des réserves ou remarques de réception. Elles sont indépendantes tant de l’application des mesures d’office susvisées, que des éventuelles amendes ou pénalités appliquées à l’Entreprise générale par le Maître d’ouvrage. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai imparti au Sous- traitant pour exécuter ses travaux, sans intervention d’un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard.
Tandis que leur montant total est plafonné à dix pourcents (10 %) du montant P défini ci-après, le montant journalier des amendes pour retard est calculé en application de la formule suivante :
2 P x N (60 + N)² 1000 x 60² | dans laquelle : |
P = montant total de la commande, suppléments éventuels compris | |
N = nombre de jours calendrier de retard |
6. Sans préjudice de ce qui précède, le Sous-traitant défaillant garantit l’Entreprise générale contre toutes amendes ou pénalités que serait en droit de réclamer le Maître d’ouvrage du fait de son retard ou de sa défaillance, de sorte que ces amendes ou pénalités soient in fine exclusivement supportées par le Sous-traitant retardataire ou défaillant, et ce même si l’Entreprise générale n’a pas fait expressément application des mesures d’office prévues au présent article.
PARAPHE DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE PARAPHE DU SOUS-TRAITANT
Si le retard ou la défaillance du sous-traitant est constaté à un moment où le Maitre d’ouvrage, pour quelque motif, ne s’est pas encore prononcé définitivement sur l’application d’amendes ou pénalités à l’égard de l’Entreprise générale, l’Entreprise générale retient néanmoins sur les montants à devoir au Sous-traitant le montant de ces amendes ou pénalités, jusqu’à ce que la décision du Maître d’ouvrage lui soit notifiée.
Ainsi, si le Maître d’ouvrage applique les amendes ou pénalités, ces montants retenus sont acquis à l’Entreprise générale ; dans le cas inverse, l’Entreprise générale les libère, sans toutefois qu’ils ne soient productifs d’intérêts.
7. Le Sous-traitant reste également garant vis-à-vis de l’Entreprise générale des dommages-intérêts dont l’Entreprise générale est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution du marché.
ARTICLE 21. CESSION & SOUS-SOUS-TRAITANCE
1. Le présent contrat a été conclu par l’Entreprise générale en considération de la personne (physique ou morale) du Sous-traitant. Dès lors, il est interdit au Sous-traitant de céder tout ou partie de ses droits et/ou obligations à un tiers, fût-ce temporairement.
2. Le Sous-traitant est autorisé de faire exécuter les travaux qui lui ont été confiés, partiellement ou entièrement, au moyen de sous-sous-traitant(s), sauf si l’Entreprise générale l’a expressément interdit.
Lorsqu’il souhaite faire lui-même appel à la sous-traitance, le Sous-traitant adresse préalablement à l’Entreprise générale une « déclaration de sous-traitance » répondant au modèle figurant en annexe 3 des présentes conditions générales, et mentionnant à tout le moins l’identité précise du sous-traitant, l’objet des obligations qui lui sont confiées et le moment de son intervention. À cette déclaration doivent obligatoirement être joints les documents probants visés à l’article 13 ci-avant, concernant ledit sous-sous-traitant, lequel doit également se soumettre aux obligations stipulées audit article.
3. Le Sous-traitant veille sous sa propre responsabilité à l’enregistrement et l’agréation de celui-ci et il en sera responsable vis-à-vis de l’Entreprise générale. De plus, le Sous-traitant s'engage dans ce cas à imposer à son propre sous-traitant le respect de toutes les dispositions du présent contrat et de toutes consignes spécifiques applicables sur chantier.
4. L’Entreprise générale se réserve le droit d’interdire sans préavis, sans mise en demeure préalable et sans motif, l’accès au chantier au sous-sous-traitant, notamment parce que sa présence n’aurait pas été acceptée par le Maître de l’ouvrage.
5. Tout manquement du Sous-traitant aux alinéas précédents le rend immédiatement et de plein droit débiteur envers l’Entreprise générale d'une indemnité forfaitaire de mille deux cent cinquante euros (1.250 €) par infraction. Le Sous-traitant est en outre immédiatement et de plein droit débiteur envers l’Entreprise générale de toutes les amendes, majorations, et toutes sommes et frais généralement quelconques subséquents qui seraient infligés à l’Entreprise générale, notamment par l'ONSS, l'Administration des contributions, le Maître de l'ouvrage ou quiconque ayant autorité sur le chantier.
6. Tout manquement à l'une des dispositions du présent article par le Sous-traitant constitue une faute grave dans le chef du Sous-traitant, et autorise l’Entreprise générale à faire application des dispositions de l’article 19 des présentes conditions générales.
ARTICLE 22. CONDITIONS SUSPENSIVES, RÉSOLUTOIRES & FIN DE CONTRAT
1. Le contrat est conclu sous la condition suspensive que le Maître d’ouvrage confirme à l’Entreprise générale la commande du travail ou de l’ouvrage, et sous la condition résolutoire que le Maître d’ouvrage ne l’annule ou ne la résilie ultérieurement en tout ou en partie, ou ne soit dans l’impossibilité de la faire exécuter par suite notamment de sa faillite, liquidation, survenance d’un cas de force majeure.
En outre, sans préjudice de l’application des mesures d’office, l’Entreprise générale peut mettre à tout moment unilatéralement fin au contrat conformément à l’article 1794 du Code civil, sans devoir s’en justifier.
En tout état de cause, si le Sous-traitant n’a pas entamé ses travaux sur chantier, celui-ci ne peut toutefois prétendre à aucune indemnisation de ce chef.
À l’inverse, si le Sous-traitant a effectivement entamé ses travaux sur chantier, celui-ci a droit au paiement de la partie du travail ou de l’ouvrage déjà réalisé, pour autant que celle-ci rencontre parfaitement toutes les
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exigences contractuelles et que l’Entreprise générale ne soit pas autorisée à opérée de quelconques retenues. Le Sous-traitant renonce expressément à réclamer toute autre forme d’indemnisation.
Dans tous les cas, d’une part, le Sous-traitant demeure toutefois seul responsable des travaux qu’il a réalisés, et, d’autre part, s’il doit des sommes à l’Entreprise générale, notamment au titre de l’application de mesures d’office, celles-ci viendront en compensation des montants à lui devoir par l’Entreprise générale.
2. Le contrat est, en outre, conclu sous la condition suspensive de la remise à l’Entreprise générale par le Sous- traitant des documents suivants :
• Le cas échéant, les documents probants requis en vertu de l’article 10 (agréation) ;
• Les documents probants requis en vertu de l’article 13 (obligations sociales).
À défaut pour le Sous-traitant de remettre les documents ci-avant à la première demande de l’Entreprise générale et, en tout état de cause, préalablement au démarrage de ses travaux, le contrat est résilié de plein droit et sans mise en demeure, aux torts exclusifs du Sous-traitant défaillant, auquel il sera facturé tout surcoût éventuel, en ce compris les frais de recherche d’un nouveau Sous-traitant.
3. Le Sous-traitant ne peut à aucun moment mettre unilatéralement fin au contrat.
ARTICLE 23. LANGUE DU CONTRAT, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE &CONFIDENTIALITÉ
1. Quel que soit lieu du siège social du Sous-traitant, la langue du présent contrat est le Français. Tous documents quelconques relatifs à l'exécution de celui-ci, en compris les courriers, rapports de réunion, plans, fiches techniques, bons de commandes, etc., doivent être rédigés dans la langue du contrat, sous peine d'être de plein droit considérés comme nuls et non avenus, sans que le Sous-traitant ne puisse prétendre de ce chef à aucun grief, aucun délai complémentaire, ni aucune indemnité.
2. Aucune reproduction, utilisation ou référence à l’Entreprise générale, à son nom, marque, logo, photos, dessins ou spécifications ne peut être faite par le Sous-traitant dans des publicités ou publications de nature technique, commerciale ou autre, sans l’autorisation préalable et écrite de l’Entreprise générale. Le Sous-traitant supporte seul et à ses frais toute conséquence dommageable résultant d’infraction concernant les marchandises couvertes en tout ou en partie par des brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels. En cas d'actions ou de poursuites en contrefaçon dirigées contre l’Entreprise générale, le Sous- traitant s'engage à prendre fait et cause pour celle-ci et à la tenir indemne de toutes les conséquences pécuniaires et autres pouvant résulter de ces actions ou poursuites.
3. Le Sous-traitant s’engage à préserver la confidentialité de toutes les informations transmises par l’Entreprise générale et à ne les divulguer à aucun tiers, sous quelque forme que ce soit, et à ne les utiliser en aucune façon pour une fin autre que l’exécution du contrat. Le Sous-traitant prend les mesures nécessaires pour que l’obligation de confidentialité soit scrupuleusement respectée par chacun de ses collaborateurs, employés, fournisseurs, sous-Sous-traitants, etc., même après la fin de l’exécution des prestations.
ARTICLE 24. LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Les différends pouvant surgir au sujet de la validité, l’interprétation, l’exécution, voire l’expiration des conditions générales et du contrat sont de la compétence exclusive des juridictions du ressort du siège social de l’Entreprise générale, qui appliqueront le droit belge.
En tout état de cause, la nullité de l’une ou l’autre des dispositions des conditions générales ou du contrat n’engendre pas la nullité de l’ensemble de celles-ci. Dans cette hypothèse, les parties conviennent de remplacer les dispositions jugées nulles par des dispositions valides, rencontrant le même objectif.
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ANNEXES
1. Règlement de chantier
2. Code éthique
3. Déclaration obligatoire de sous-traitance
Fait le …… / …… / , à Charleroi,
en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.
POUR L’ENTREPRISE GÉNÉRALE,
D. BOURGEOIS, Directeur Service Achats
A. KAWKABANI, Directeur des Opérations
POUR LE SOUS-TRAITANT,
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »
Nom et prénom du signataire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualité du signataire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le signataire reconnaît expressément, sous sa responsabilité personnelle, disposer des pouvoirs nécessaires pour conclure le présent contrat de sous-traitance au nom de l’entreprise Sous-traitante.
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Conditions générales de sous-traitance
HULLBRIDGE
16/16
ANNEXE n° 2
CODE ETHIQUE D’ APPLICATION AU SOUS- TRAITANT
Ce règlement s’applique à tous les Intervenants sur chantiers. Au sens du présent règlement, l’on entend par Intervenants : les Sous-traitants, co-traitants et indépendants, et leurs propres travailleurs, préposés ou Sous-traitants.
1. ORGANISATION ET ADMINISTRATION
1.1 Ce règlement complète les obligations découlant des dispositions du RGPT, le Code de bien-être, le RGIE, la loi du 14/07/74 sur les marchés publics et les conventions collectives de travail, et la réglementation portant sur l’environnement des régions.
1.2 Tout intervenant exécutant des travaux sur le chantier et/ou faisant exécuter des travaux, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes sur le chantier, doivent respecter ce règlement de chantier et les règles spécifiques imposées par le Maître de l’Ouvrage. Chaque employeur est tenu de porter ce règlement à la connaissance de son personnel, ses fournisseurs, Sous-traitants et visiteurs dans la langue qu’ils comprennent; il établit un rapport et le conserve jusqu’à la réception définitive. Il enregistre les personnes présentes. Il lit le règlement de chantier et tous les plans de sécurité valables (des Maîtres d’Ouvrage et le sien). Il soumet le rapport à l’entrepreneur principal sur simple demande.
1.3 Chaque Intervenant auquel des travaux sont confiés doit obligatoirement établir un plan de sécurité et santé pour la partie des travaux qu’elle exécute, conformément à la réglementation en vigueur. Ce plan contiendra clairement les méthodes de travail optées par les responsables de la société pour exécuter les différentes phases des travaux. L’Intervenant, par l’intermédiaire du responsable désigné par lui, doit obligatoirement participer à la réunion de coordination organisée par l’entrepreneur principal.
1.4 Chaque Intervenant auquel des travaux sont confiés doit désigner un responsable de la sécurité sur le chantier. Son chef du Service Interne de Protection et de Prévention effectuera des inspections sur le chantier.
1.5 Chaque Intervenant organisera des toolbox meeting (réunion relative à la sécurité sur le chantier) avec tout le personnel sur le chantier, où seront abordés des sujets spécifiques relatifs à la sécurité. Il remettra un rapport de la réunion au responsable du chantier. Ces rapports seront classés dans un dossier de chantier.
1.6 L’Intervenant s’engage à communiquer tous les accidents et incidents (manipulations et situations dangereuses, dommages matériels, incendie, environnement) et à transmettre un rapport de l’enquête au responsable du chantier.
1.7 L’Intervenant s’engage à respecter strictement les réglementations spéciales pour les membres du personnel de chantier de moins de 18 ans.
1.8 Lorsque l’Intervenant confie des travaux à un tiers, la réglementation est également d’application pour ce dernier. Les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance sont d’application.
1.9 L’Intervenant déclare que lui-même et ses travailleurs possèdent la formation, l’expérience professionnelle et les capacités physiques nécessaires pour exécuter les tâches qui leur sont confiées (y compris les responsabilités dans une fonction de la sécurité) et pour manipuler en toute sécurité le matériel correspondant.
1.10 Les Intervenants et leurs membres du personnel ne peuvent se trouver qu’aux endroits prévus pour eux. Ils connaissent leurs responsabilités en matière de sécurité vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres.
1.11 En cas d’infraction, l’accès au chantier peut être interdit à celui qui a commis l’infraction.
1.12 Le règlement de chantier, les règlements spécifiques et les permis de travail imposés par le Maître de l’Ouvrage et les remarques orales et écrites des représentants de la direction doivent être respectées. En cas de défaillance de l’Intervenant, l’entrepreneur général ou le Maître de l’Ouvrage peuvent prendre la décision de réaliser, aux frais de l’Intervenant défaillant, les travaux de réparation et de mise en conformité au niveau de la sécurité.
2. MOYENS DE PROTECTION PERSONNELS
2.1 Chaque employeur est tenu de fournir à son personnel, d’entretenir et de remplacer à temps, les moyens de protection individuels imposés. Il doit également veiller à ce que ces objets soient utilisés et entretenus. Chaque ouvrier est obligé de porter des vêtements de travail. Lorsqu’il fait chaud et qu’il n’y a pas de risques d’écorchure, de coupure ou de souillure de béton ou d’huile de coffrage, les ouvriers sont autorisés à travailler en courtes culottes et courtes manches. Cette exception n’est cependant pas autorisée lorsque le règlement de chantier ou le permis de travail local l’interdit.
2.2 Le port du casque est obligatoire pour tous sur le chantier.
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ANNEXE n° 2
CODE ETHIQUE D’ APPLICATION AU SOUS- TRAITANT
2.3 Le port de souliers de sécurité est obligatoire pour tous les travailleurs qui travaillent sur le chantier. Ces souliers sont mis à disposition par l’employeur et sont personnels. Chacun veille au bon état et à la propreté de ses souliers. Les souliers sont remplacés par des bottes pour les travaux suivants: couler de dalles, déblayer par temps humide ou sur sol non stabilisé, travailler dans l’eau (égouts, …).
2.4 L’employeur fournit des gants, adaptés aux travaux à exécuter. Le port des gants est obligatoire, entre autres pour les activités suivantes (manutentions, bétonnage, coffrage, nettoyages, démolition, …):
1. Travaux en contact avec de l’eau ou de la terre pollués.
2. Travaux avec des produits corrosifs ou nuisibles.
2.5 Le port des lunettes de sécurité est obligatoire lors des travaux de polissage (ébarber, …), de soudage, de bétonnage, de bétonnage à la pompe, de démolition, lors de l’utilisation d’engins à air comprimé et à proximité de sources d’irradiation (feu, fourneaux, etc.). Le port de lunettes qui recouvrent entièrement le visage est obligatoire pour des travaux avec un risque de contact avec des acides ou de la soude.
2.6 Le port d’une protection antibruit est obligatoire pour des travaux de polissage continu, des travaux avec engins à air comprimé, avec marteau perforateur et marteau de démolition, des travaux à proximité d’une des activités précités, ou de travaux près d’un appareil bruyant : compresseur, groupe, … ou dans des locaux exigus où le niveau de bruit est trop élevé.
2.7 Le port d’un harnais de sécurité contrôlé est obligatoire quand les moyens de protection collectifs ne sont pas disponibles et lorsqu’il existe un risque de chute de 2 mètres ou plus. D’autres moyens de sécurité peuvent être imposés en cas d’exécution de tâches spécifiques.
3. MOYENS DE PROTECTION COLLECTIFS
3.1 Les travailleurs de chaque Intervenant doivent utiliser et se servir automatiquement des moyens de protection collectifs lorsqu’un danger ne peut être évité. L’absence temporaire de moyens de protection collectifs doit être communiquée au responsable du chantier. Dans ce cas, la zone de travail est clôturée et signalée par l’entreprise qui occasionne le danger.
3.2 Les puits, les cages d’ascenseurs, les fouilles et autres ouvertures doivent être protégés par des garde-corps ou des filets de sécurité.
3.3 Echafaudages :
Des garde-corps doivent être prévus à partir d’une hauteur de 2 mètres.
La plate-forme de travail doit être continue, complète et suffisamment stable. Les échafaudages doivent être posés sur une surface stable.
Les plates-formes de travail sont accessibles par des échelles ou des escaliers.
Les notes de calcul nécessaires (stabilité, ancrage, …) pour les échafaudages, les ascenseurs, … sont transmises spontanément à la direction des travaux dès l’installation.
L’échafaudage doit être contrôlé avant son utilisation (permis d’utilisation).
La structure de l’échafaudage doit être complète, croisillons (diagonales) compris.
3.4 Protection contre les dangers d’incendie et d’explosion: les ouvriers ne peuvent ni fumer, ni allumer un feu à proximité de produits inflammables. Un extincteur doit être prévu près des chalumeaux ou de toute autre source de chaleur. Les systèmes d’éclairage et les outils électriques et manuels ne peuvent provoquer des flammes ou des étincelles dans les zones ou les risques d’incendie et d’explosion sont plus élevés.
3.5 L’on prévoit suffisamment d’échelles et d’escaliers pour accéder aux puits de fondation.
4. ORDRE ET PROPRETE
4.1 Les chemins, les accès et les escaliers doivent toujours être libres de tout obstacle. Des câbles, des conduites souples, du matériel et des matériaux ne peuvent entraver les routes et accès. Lorsqu’ils traversent un passage, ils doivent être visibles et protégés. En cas d’obscurité, les accès doivent être éclairés.
4.2 Le chantier doit être remis en ordre tous les soirs. En cas de défaillance d’un Intervenant, un tiers peut remettre de l’ordre sur le chantier aux frais de la société défaillante.
4.3 Les bureaux de chantier, les réfectoires, les vestiaires, les installations sanitaires, etc. ne peuvent être installés que conformément au plan d’implantation et en accord avec la direction du chantier. Chaque employeur doit obligatoirement mettre à la disposition de son personnel les installations sanitaires prévues par la loi. Les locaux sanitaires et autres
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ANNEXE n° 2
CODE ETHIQUE D’ APPLICATION AU SOUS- TRAITANT
doivent être nettoyés tous les jours. Ces locaux sont chauffés exclusivement avec des installations électriques. L’utilisation des installations de l’entrepreneur général par des tiers est interdite, sauf exception contractuelle.
4.4 Les repas ne peuvent être pris que dans les locaux prévus à cet effet. La consommation de boissons alcooliques est interdite sur le chantier.
4.5 Les déchets sont triés et évacués en accord avec le responsable de l’entrepreneur général. Il est interdit de brûler des déchets sur le chantier.
4.6
5. MOYENS
5.1 La direction des travaux a, à tout moment, le droit de contrôler les activités, d’interdire l’utilisation de matériel, outils et/ou méthodes de travail dangereux et de faire cesser les travaux, lorsqu’elle considère que les travaux eux-mêmes ou la méthode d’exécution sont dangereux.
5.2 Chaque Intervenant ne travaillera qu’avec le matériel agréé et contrôlé.
5.3 Electricité :
L’installation et la réparation d’installations électriques ne seront réalisées que par du personnel qualifié. Tous les équipements répondent aux normes de RGPT et du RGIE.
En ce qui concerne les accords pour la distribution d’électricité, l’on peut s’adresser au responsable du chantier.
Les cabines sont installées et entretenues conformément à la législation et le plan d’implantation. Elles restent toujours fermées.
Les raccordements ne peuvent être effectués qu’avec des prises adaptées.
En cas de réception obligatoire par un organisme agréé, une copie du rapport de l’installation sera fournie à la direction de chantier.
5.4 Engins de levage – Attestation de contrôle :
Une copie des attestations de contrôles périodiques valables pour tous les engins de levage et leurs accessoires (matériel de battage, etc.) qui arrivent sur le chantier est remise au responsable du chantier.
Les grues (grues sur pneus, grues sur chenilles, etc.) pour lesquelles aucune attestation de contrôle n’est présentée, ne peuvent accéder au chantier. Lorsque les portées de différentes grues se chevauchent, un accord écrit au préalable est nécessaire. Il est interdit de déplacer des charges au-dessus des travailleurs.
Les attestations de contrôle du matériel suivant doivent également être disponibles sur le chantier :
- Câbles de levage, chaînes, élingues, …
- Harnais de sécurité, stop-chute, …
5.5 Echelles :
Vérifiez l’état de l’échelle avant le début des travaux.
Les échelles que la direction du chantier juge ne plus répondre aux normes doivent immédiatement être évacuées du chantier.
N’utilisez jamais une échelle endommagée. Veillez à ce que le sol soit stable.
Veillez à ce que l’échelle ne puisse pas glisser. Attachez l’échelle à sa partie supérieure.
Veillez à la bonne inclinaison de l’échelle (règle 1 sur 4 ou 75°). L’échelle doit dépasser d’un mètre la plate-forme de travail.
L’utilisation de l’échelle comme « plancher de travail » doit faire l’objet d’un accord préalable.
5.6 Produits dangereux :
Le conducteur doit être averti préalablement de l’utilisation de produits inflammables et toxiques. Dans ce cas, une fiche technique doit toujours être jointe.
Les produits dangereux doivent être stockés à l’extérieur du bâtiment ou après accord du conducteur, en lieu indiqué. L’approvisionnement, le stockage, l’utilisation et l’évacuation des produits dangereux et de leurs résidus doivent faire l’objet d’une instruction écrite spécifique.
Limiter la quantité de ces produits sur le chantier. Les produits dépourvus d’étiquette légale sont immédiatement évacués du chantier.
Les personnes qui utilisent des produits dangereux doivent être informées des dangers, de l’inflammabilité et des moyens de protection à utiliser.
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ANNEXE n° 2
CODE ETHIQUE D’ APPLICATION AU SOUS- TRAITANT
6. SITUATIONS DANGEREUSES
6.1 Chaque Intervenant prévoit des extincteurs et des boîtes de secours dans les locaux.
6.2 Les numéros des services de secours et des personnes à prévenir sont indiqués dans le plan de sécurité.
Article 1 : Honnêteté et intégrité
Le Sous-traitant a le devoir de travailler pour Hullbrigde et de traiter ses concurrents, ses sous-Sous-traitants et fournisseurs avec honnêteté et intégrité.
Le Sous-traitant s’interdit d’accepter de la part des membres du personnel d’Hullbridge ou d’offrir aux membres du personnel d’Hullbridge tout cadeau, invitation, acte de complaisance, faveur ou tout autre avantage, pécuniaire ou autre, pour lui ou ses proches, susceptible de corrompre, d’entraver ou d’influencer l’intégrité, l’indépendance de jugement ou l’objectivité.
La seule exception réside dans le droit pour le Sous-traitant de pouvoir bénéficier, moyennant l’autorisation expresse et préalable de la direction d’Hullbridge, des ristournes dont dispose celle-ci auprès de certains fournisseurs.
Il est par contre interdit aux Sous-traitants d’accepter des chantiers privés pour les membres du personnel, et ce, directement ou indirectement et sans exception, sauf l’accord exprès, écrit et préalable de la Direction d’Hullbridge.
Article 2 : Qualifications
Le Sous-traitant a le devoir d’exécuter uniquement des contrats liés à des projets pour lesquels il possède l’expérience et les compétences techniques requises.
Le Sous-traitant exécute ses contrats selon les règles de l’art, en faisant preuve de compétence, de prudence et de diligence raisonnable. Le Sous-traitant établit des prix qui correspondent aux services qu’il offre.
Le Sous-traitant affecte ses ouvriers aux projets en fonction de leurs qualifications et titres de compétence et en tenant compte des exigences liées aux services devant être fournis en vertu du contrat.
Article 3 : Normes de pratique
Le Sous-traitant a le devoir de fournir des matériaux et des services d’une manière qui soit conforme aux normes établies et acceptées dans l’industrie de la construction ainsi qu’aux lois et règlements qui la régissent.
Article 4 : Conflits d’intérêt
Le Sous-traitant tente d’éviter tout conflit d’intérêt. Le Sous-traitant informe et sensibilise régulièrement ses travailleurs au sujet des conflits d’intérêt personnels.
Article 5 : Sécurité et santé
Le Sous-traitant a le devoir de s’assurer que, parmi tous les aspects de ses activités, la plus grande priorité soit accordée à la sécurité et à la santé de ses propres employés/ouvriers, des employés/ouvriers d’autres entrepreneurs sur le chantier et du grand public.
Il s’efforce de fournir à ses employés le matériel et aussi la formation appropriée et pertinente afin de satisfaire aux objectifs établis en matière de santé et de sécurité au travail.
Article 6 : Environnement et durabilité
Le Sous-traitant devra promouvoir des pratiques fondées sur les principes du bâtiment durable et le respect de l’environnement dans le cadre de toutes ses activités et de tous les services fournis à ses clients. Elle s’efforcera de fournir à ses employés, à ce propos, la formation appropriée et elle s’engage en outre à éviter d’utiliser, dans le cadre de ses activités de construction, tous matériaux dont l’exploitation contribue à la dégradation de l’environnement national.
Le Sous-traitant s’efforce de limiter les nuisances aux riverains, de réduire ses consommations d’énergie, les rejets dans l’eau, l’air et le sol et les déchets générés dans les différentes étapes de la construction.
Le Sous-traitant s’engage au minimum à se conformer aux lois et aux normes qui lui sont applicables localement.
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ANNEXE n° 2
CODE ETHIQUE D’ APPLICATION AU SOUS- TRAITANT
Article 7 : Respect et bien-être au travail
7.1. Le Sous-traitant a le devoir de se conformer à la lettre et à l’esprit de toutes les lois régissant les conditions et le bien-être au travail.
Hullbrigde souligne l’importance qu’elle accorde au respect des dispositions légales relatives au bien-être au travail et entend que celles-ci soient respectées par ses Sous-traitants. De même Hullbrigde respecte la dignité personnelle, la vie privée et les droits individuels de l’ensemble de son personnel et entend que ses Sous-traitants s’engagent également à garantir un lieu de travail sans discrimination ni harcèlement, mais où le travail s’effectue dans le respect de l’autre.
Les Sous-traitants s’engagent à ne pratiquer aucune forme de discrimination basée sur l’origine, le sexe, la nationalité, la religion, … ni procéder à aucune forme de harcèlement verbal, non verbal.
7.2. Le Sous-traitant a établi des procédures internes pour traiter les plaintes et appliquer les politiques connexes.
7.3. Hullbrigde ne tolèrera aucun acte de menace de la part de ses Sous-traitants vis-à-vis de son personnel ou de toute relation professionnelle et vice et versa, et ce, quelle qu’en soit la forme et même si l’auteur pensait utiliser le ton de la blague. Tout acte de menace sera considéré comme déplacé et inapproprié.
7.4. Le Sous-traitant s’engage à ne pas avoir recours au travail illégal tel que défini par la loi belge.
Article 8 : Observation des lois
Le Sous-traitant veillera de manière générale à ne violer aucune loi ou règlement. Il s’acquittera régulièrement de tous les droits et taxes prévus par la loi.
Article 9 : Procédures internes
Le Sous-traitant s’assurera de la diffusion et d’une parfaite compréhension de ce code éthique auprès de son personnel et de ses sous-Sous-traitants.
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ANNEXE n° 3
DECLARATION OBLIGATOIRE DE SOUS- TRAITANCE
A TRANSMETTRE EXCLUSIVEMENT A HULLBRIDGE ASSOCIATED S.A.
– SERVICE ACHATS PAR FAX AU NUMERO : 071/29.71.59
DECLARATION OBLIGATOIRE DE VOTRE (VOS) SOUS-TRAITANT(S) :
Afin de respecter les obligations légales de déclaration de chantier, ce document doit nous être envoyé AVANT toute intervention du Sous-traitant sur chantier.
Dénomination société :
N° de TVA :
Adresse/siège social :
N° de téléphone :
N° de fax :
Activité sur chantier :
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