variante 1
variante 1
ENTRE
Modèle de contrat
de collaboration libérale
Architecte |
Inscrit(e) au tableau de l’Ordre des architectes de |
Sous le numéro |
Adresse |
Téléphone Télécopie e-mail |
Ou
Société d’architecture |
Inscrite au tableau de l’Ordre des architectes de |
Sous le numéro |
Représentée par en qualité de |
Adresse |
Téléphone Télécopie e-mail |
D’une part,
Ci-après dénommé « l’architecte »
ET
Architecte |
Inscrit(e) au tableau de l’Ordre des architectes de |
Sous le numéro |
Adresse |
Téléphone Télécopie e-mail |
D’autre part,
Ci-après dénommé « le collaborateur »
Les parties sont convenues, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 et du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
Il a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et exclusive de tout lien de subordination.
Le lieu d’exercice de la collaboration est *
* Indiquer l’adresse précise de l’agence ou de la société d’architecture (agence principale ou établissement secondaire).
ARTICLE I - DUREE
I.1 - Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée donnée (déterminée ou indéterminée)
Le contrat est conclu pour une durée déterminée
Option 1 : Renouvelable tacitement
Le présent contrat est conclu à compter du
pour une durée de
, renouvelable
tacitement fois dans la limite d’une durée maximale de
La période d’exécution du présent contrat du au constitue une période d’essai,
à laquelle il peut être mis fin à tout moment par l’une ou l’autre des parties.
Option 2 : Renouvelable par avenant
Le présent contrat est conclu à compter du pour une durée de
Il est renouvelable par avenant précisant la nouvelle période d’activité du collaborateur.
En cas de non renouvellement du contrat, les parties s’engagent à s’informer dans un délai de préavis de mois.
La période d’exécution du présent contrat du au constitue une période d’essai,
à laquelle il peut être mis fin à tout moment par l’une ou l’autre des parties.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée
Le présent contrat est conclu à compter du pour une durée indéterminée.
Toutefois, les premiers mois sont considérés comme une période d’essai à laquelle il peut être mis fin à
tout moment par l’une ou l’autre des parties.
* Compte tenu de la nature du contrat de collaboration libérale (exclusif de tout lien de subordination) il est impératif de fixer cette période d’essai d’un commun accord, quelle que soit la durée du contrat (déterminée ou indéterminée).
I.2 - Temps consacré à la collaboration
La présence effective du collaborateur au sein de la structure est de (x jours par semaine,
x heures par semaine ou par mois). Elle comprend les temps de déplacements et d’activités qui se déroulent à l’extérieur.
Sur ce temps de présence, le collaborateur dispose de (x jours par semaine, heures par semaine
ou par mois), pour la constitution de sa clientèle personnelle dans les conditions fixées à l’article III.2.2.
Le temps consacré à la collaboration peut être adapté par avenant en fonction des besoins de chacun.
ARTICLE II - MISSIONS DU COLLABORATEUR LIBERAL
Le contrat est conclu pour une durée donnée (déterminée ou indéterminée)
Le collaborateur participe à l’activité de l’agence de l’architecte, tant en matière de marchés privés que de marchés publics. Il participe notamment aux missions ou éléments de mission suivants :
- établissement de projets architecturaux,
- élaboration des documents de consultation des entreprises
- direction des travaux, etc.
ARTICLE III - CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COLLABORATION
III.1 - Obligations communes des parties
Les parties sont soumises aux dispositions du code des devoirs professionnels des architectes. Elles exercent leur profession en toute indépendance. Elles s’interdisent notamment toute pratique de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.
III.1.1 - Responsabilité et assurance professionnelles
Chaque partie assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur
et doit être couverte par une assurance, conformément à l’article 16 de la loi sur l’architecture.
III. I.2 - Déclarations fiscales et sociales
Chacune des parties procède à ses déclarations fiscales et sociales de manière indépendante et supporte, chacune en ce qui la concerne, la totalité de ses charges sociales et fiscales.
III.2 - Obligations de l’architecte
III.2.1 - Formation
L’architecte s’engage à apporter au collaborateur information, aide et conseil, afin de lui permettre d’acquérir une
compétence professionnelle de qualité et de compléter ses connaissances en matière déontologique.
L’architecte s’engage à laisser le collaborateur disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse se former en tant que
de besoin, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre.
Le collaborateur doit prévenir l’architecte des réunions de formation qu’il doit ou souhaite suivre
date prévue afin d’établir un planning déterminé d’un commun accord.
III.2.2 - Clientèle personnelle
jours avant la
Conformément à l’article I.2 du présent contrat, l’architecte s’engage à permettre au collaborateur, sans contrepartie financière, dans le cadre d’un planning déterminé d’un commun accord, à constituer sa clientèle personnelle qu’il peut recevoir au sein de l’agence et à gérer ses dossiers personnels.
III.2.3 - Mise à disposition des moyens de l’agence
L’architecte s’engage à mettre à disposition du collaborateur, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle, l’ensemble des moyens de l’agence (locaux, salle de réunion, secrétariat, téléphone, fax, matériel informatique, etc.) dont l’adresse est précisée en préambule, sans restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation.
III.2.4 - Indépendance
L’architecte ne peut imposer au collaborateur l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à la déontologie ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
III.2.5 - Propriété intellectuelle
L’architecte s’engage à faire apparaître le nom du collaborateur libéral sur les pièces écrites et graphiques relatives
aux opérations auxquelles il participe, dans la mesure où la mission qui lui est confiée est identifiable.
III.2.6 - Fichiers informatiques
Après la rupture du contrat de collaboration libérale, l’architecte s’engage à remettre au collaborateur libéral les
fichiers sur lesquels il a participé, quel que soit leur support, et l’intégralité de ses dossiers personnels.
III.3 - Obligations du collaborateur
III.3.1 - Organisation de son activité
Le collaborateur organise son activité de manière à consacrer le temps nécessaire au traitement des opérations ou
missions qui lui sont confiées par l’architecte. Il y apporte le même soin que pour ses affaires personnelles.
III.3.2 - Formation professionnelle
Le collaborateur veille au respect de ses propres obligations de formation. Il entretient et améliore ses compétences et participe à d’éventuelles formations complémentaires.
III.3.3 - Non-concurrence et non détournement de clientèle
Option 1 : Le collaborateur s’engage, pendant toute la durée du contrat de collaboration et pendant l’année qui suit son achèvement, à n’accepter aucune mission, à titre personnel, pour le compte de clients de l’architecte.
Option 2 : Le collaborateur s’engage, pendant toute la durée du contrat de collaboration à n’accepter aucune mission à titre personnel pour le compte de clients de l’architecte. Il ne peut en accepter, pendant l’année qui suit l’achèvement de la collaboration, qu’après accord écrit de l’architecte.
Option 3 : Le collaborateur s’engage, pendant toute la durée du contrat de collaboration et pendant l’année qui suit son achèvement, à n’accepter de missions, à titre personnel, pour le compte de clients de l’architecte, qu’après accord écrit de ce dernier.
III.3.4 Obligation d’assurance de responsabilité professionnelle
Conformément à l’article 16 de la loi sur l’architecture, le collaborateur, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel, doit être couvert par une assurance. Il est tenu de souscrire son propre contrat d’assurance professionnelle, et doit justifier de la validité de celui-ci, à la demande de l’architecte.
III.3.5 - Obligations d’assurances sociales
Le collaborateur déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF, de la caisse d’assurance maladie obligatoire et de la caisse d’assurance vieillesse obligatoire.
Il s’engage à maintenir ces immatriculations pendant toute la durée du présent contrat.
III.3.6 - Obligations fiscales
Le collaborateur s’engage à remplir ses obligations en matière de déclaration et de paiements des impôts et taxes.
ARTICLE IV - MODALITES DE REMUNERATION
IV.1 - Montant de la rémunération
Le contrat est conclu pour une durée donnée (déterminée ou indéterminée)
1er cas - La rémunération du collaborateur est fonction du temps passé
La rémunération du collaborateur est établie entre les parties en fonction du temps passé par le collaborateur sur
les dossiers qui lui sont confiés*.
Le prix horaire est fixé à euros HT.
L’architecte verse au collaborateur libéral une rétrocession d’honoraires fixée de la manière suivante :
- Versement minimal mensuel le de chaque mois, de euros.
Ce montant sera ajusté, une fois par trimestre, sur justificatif d’heures, en fonction du temps réellement passé
par le collaborateur sur les dossiers.
* Préciser le cas échéant, les modalités de justification des heures effectuées (feuilles de présence, etc.)
2ème cas - La rémunération du collaborateur est forfaitaire
L’architecte verse au collaborateur une rémunération dont les modalités sont fixées de la manière suivante :
Option 1 : Versement d’une rétrocession d’honoraires égale à
% HT des honoraires bruts HT
annuels facturés par l’architecte dans les dossiers traités par le collaborateur.
Un montant minimum mensuel de euros HT est versé le de chaque mois. Le complément est versé après encaissement par l’architecte des honoraires facturés.
Option 2 : Versement d’une rétrocession d’honoraires de bruts HT annuels facturés par l’architecte,
Un montant minimum mensuel de
% HT de l’ensemble des honoraires
euros HT est versé le
de chaque mois.
Le complément est versé après encaissement par l’architecte des honoraires facturés.
Le versement du forfait mensuel est interrompu en cas d’absence de longue durée (maladie, accident).
IV.2 - Frais
Le collaborateur reçoit, sur justification et sans délai, le remboursement de tous les frais professionnels exposés dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
IV.3 - TVA
La rémunération est assujettie à la TVA au taux en vigueur.
ARTICLE V - CONDITIONS ET MODALITES DE RUPTURE DU CONTRAT
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans les conditions fixées au présent contrat et dans le
respect des principes de confraternité.
La rupture du contrat doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sauf accord entre les parties au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en
respectant un délai de préavis d’au moins mois*.
* A titre d’exemple, le préavis peut être fixé à 3 mois ou plus par accord entre les parties. Ce délai doit être bien étudié afin de ne désorganiser ni l’agence, ni le collaborateur libéral. Il doit être suffisant pour qu’aucune des deux parties ne soit pénalisée par une décision trop brutale.
En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai définie à l’article 1.1, le délai de préavis est de
jours*.
* A titre d’exemple, le préavis peut être fixé à 8 jours.
En cas de rupture du contrat pour faute grave, le délai de préavis est de jours*.
* A titre d’exemple, le préavis peut être fixé à 8 ou 15 jours.
En cas de radiation du tableau de l’ordre de l’une ou l’autre des parties, le contrat de collaboration libérale est automatiquement résilié.
ARTICLE VI - PERIODES DE REPOS
Le collaborateur libéral a droit, au cours de l’année civile, à semaines de repos.
L’architecte et le collaborateur fixent d’un commun accord et au moins
de repos.
mois à l’avance les périodes
Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, le collaborateur
bénéficiera de jours de repos au prorata de sa présence au cours de l’année civile.
ARTICLE VII - MATERNITE
VII.1 - Durée du congé de maternité
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, réparties selon son libre choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.
VII.2 – Rémunération au cours de la période de suspension
Au cours de la période de suspension d’activité, la collaboratrice ne perçoit pas de rémunération.
VII.3 - Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaboration, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf en cas de faute grave, non liée à l’état de grossesse, de la collaboratrice.
ARTICLE VIII - MODALITES D’ASSOCIATION
Si, en cours d’exécution du présent contrat de collaboration, l’architecte envisage une association, il la propose au
collaborateur. Son intégration au cabinet s’effectue selon des modalités à définir.
ARTICLE IX - MODALITES DE REPRISE DE L’AGENCE DE L’ARCHITECTE
Si, en cours d’exécution du présent contrat de collaboration, l’architecte envisage une cessation d’activité, il s’engage à proposer en priorité au collaborateur de lui succéder.
ARTICLE X - LIBERTE D’INSTALLATION
Le collaborateur conserve sa liberté d’installation.
Le moment venu, il informe sa clientèle personnelle de sa nouvelle installation et récupère l’ensemble de ses dossiers personnels.
Il dispose également de la faculté de céder sa clientèle personnelle. Dans ce cas, il propose prioritairement cette cession à l’architecte.
ARTICLE XI - COMMUNICATION AVEC LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
Le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève le collaborateur est informé de la signature du contrat de collaboration libéral dans le mois qui suit sa conclusion.
Sur demande du conseil régional de l’Ordre des architectes, les parties lui adressent ce contrat.
Les parties informent le conseil régional de la fin ou de la rupture du contrat de collaboration.
ARTICLE XII - LITIGES
Tous les différends ou litiges relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent
contrat sont soumis, avant tout recours, à une conciliation confiée au Conseil régional de l’Ordre des architectes.
Date et Signature des parties
L’architecte Le collaborateur libéral