Entre l'Agriculteur et le producteur pour l'échange de biomasse agricole et de digestat.
Convention générique
Entre l'Agriculteur et le producteur pour l'échange de biomasse agricole et de digestat.
Entre :
Société :
Représentant légal :
Adresse du siège social :
Désigné ci-après «producteur» D'une part,
Et
Société :
Représenté par :
En qualité de gérant :
Adresse du siège social :
Ci-après désigné « l'Agriculteur ».
Préambule
Cette convention générique sera complétée par un avenant au cours du développement du projet dont les modalités seront fixées pendant l’instruction réglementaire de l’ICPE. Cet avenant sera spécifique à chaque agriculteur apporteur d’effluent et il apportera les précisions par exploitation sur les différents points évoqués dans la présente convention.
L’avenant précisera les quantités et qualités des produits échangés entre l’agriculteur et le producteur à savoir les effluents d’élevage et les sous-produits agricoles d’une part et le digestat d’autre part. Il précisera la base d’échange de chaque produit proposé par l’agriculteur.
Il précisera la base d'échange de chaque produit proposé par l'Agriculteur. L'Agriculteur s'engage à négocier et signer de bonne foi l'avenant complémentaire nécessaire qui formalisera le contrat d'échange.
L’avenant précisera la fréquence de collecte, la logistique associée, les modalités de retour et d’épandage du digestat.
L’avenant précisera la pénalité, pour les deux parties, en cas de résiliation du contrat pour l’une ou l’autre des parties, une fois l’avenant signé (hors cas de retraite ou de réaffectations des surfaces)
Article 1 : Objet
Dans le cadre du projet de méthanisation de la société Agri Biogaz, il est prévu de construire une unité de méthanisation sur la commune de Xxxxx (00000). Cette unité aura pour objet la collecte de sous-produits agricoles générés par les agriculteurs installés autour de Oison. Ces sous-produits seront transformés par l'unité de méthanisation en biométhane d’une part, et en digestats ayant une valeur fertilisante valorisable en agriculture d'autre part.
La présente convention n'entrera en vigueur que sous réserve d'un démarrage effectif de l'unité de méthanisation et au plus tard à la date de première livraison de biomasse de l’agriculteur.
La présente convention constitue d'ores et déjà de la part de l'Agriculteur un engagement à fournir et faire traiter tout ou partie de ses sous-produits agricoles, en méthanisation dans le cadre du projet développé par Agri Biogaz.
Pour finaliser l’engagement de l’agriculteur dans le projet, il signera de bonne foi, l’avenant proposé, correspondant aux règles agricoles déjà présentées.
La présente convention constitue un engagement de la part de la société support de projet à valoriser les sous-produits agricoles en énergie renouvelable par méthanisation, et à produire un digestat adapté aux pratiques locales de fertilisation.
Cet engagement est en effet nécessaire à la poursuite du développement du projet d’Agri Biogaz, permettant notamment le lancement de la réalisation des dossiers administratifs dont le plan d’épandage. La construction étant dépendante des délais d'instruction des dossiers administratifs, le démarrage effectif de l'unité n'est pas fixé de façon certaine.
En cas d’agrandissement de l’unité, les apporteurs déjà signataires de cette convention seront prioritaires pour apporter l’éventuel complément et de biomasse réservé à l’unité de méthanisation. A ce stade, les apporteurs récupéreront le digestat suivant la base d’échange du projet complet.
Article 2 : caractérisation du digestat
1. Origine et nature des digestats
Le digestat provient du procédé de méthanisation qui traitera des effluents d'élevages (fumiers), de la biomasse agricole (menues pailles, cives, …).
Le digestat issu de la méthanisation sera séparé en fraction liquide et solide. Ces deux fractions seront analysées pour assurer un suivi régulier des produits. Les analyses serviront de garanties pour validation de la conformité sanitaire de digestat à l’épandage sur parcelles agricoles.
Sont déjà exclus de la biomasse entrante, les boues de station d'épuration urbaine ainsi que les boues et fractions fermentescible des ordures ménagères, en raison de risques de présences d'éléments comme les traces métalliques, de corps étrangers (plastique, verre) ou d'autres éléments toxiques.
Pour les mêmes raisons sont exclues aussi les biomasses issues de filières non tracées
2. Intérêts agronomiques du digestat
Le process de méthanisation assure un digestat de qualité, du fait de la digestion de la matière, sur une période d’environ 40 à 50 jours. La biomasse, ainsi traitée, sera également désodorisée.
Sur le plan agronomique, aucun élément fertilisant n'est dégradé. Seul le taux de matière organique diminue sur sa fraction non humifère. En contrepartie, l'azote organique se transforme majoritairement en azote plus disponible par les plantes.
En l'absence de normalisation, les produits sortants sont considérés comme des déchets au titre de la rubrique ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) méthanisation d'où la nécessité d'un plan d'épandage comme pour la gestion des effluents d’élevages solides ou liquides. A partir de produits sains entrants dans le méthaniseur, grâce au process de méthanisation assurant un effet hygiénisant/désodorisant et par un suivi régulier d’analyses, le digestat obtenu sera un produit de qualité, tracé et permettant d’améliorer les pratiques d’épandage avec une traçabilité de la matière. Compte-tenu de ses caractéristiques la fraction solide du digestat devrait à terme être normalisée (délai estimatif de 2 à 4 ans).
Article 3 : Base d’échange
1. Définition de la base d’échange
La base d’ »change définit les quantités et la forme des digestats retournés aux agriculteurs.
2. Base d’échange biomasse contre digestat
Les bases d’échange définitives seront établies en concertation avec les agriculteurs prêteurs lors du démarrage du projet. Les bases d’échange seront détaillées dans l’avenant à cette convention.
3. Formalisation de l’échange
Pour des raisons juridiques et fiscales, l'échange de digestats contre biomasse entrainera l'obligation pour les deux parties d'émettre une facture à l'attention de l'autre partie (le cas échéant assorti de TVA), les parties confirmant leur accord que les fournitures et/ou prestations ci-dessus sont de même valeur hormis dans le cas d’une redevance positive ( cf. article 3.1).
Le fonctionnement de cette facturation sera défini dans l’avenant. Les factures, coté agriculteur et coté unité de méthanisation, seront produits et gérées par l’unité de méthanisation.
Article 4 : Engagement du producteurs
1. Ouverture du capital de la SAS aux agriculteurs
Agri Biogaz s’engage à ouvrir son capital aux futurs apporteurs de biomasse.
2. Collecte, logistique, stockage, transport et épandage
La collecte et le transport des effluents d’élevage puis le retour du digestat sont à la charge et sous la responsabilité des producteurs.
Les détails de l’organisation de la collecte dans les exploitations (mode, fréquence, …) seront analysés en concertation avec les agriculteurs dans un groupe de travail dédié. La mise en œuvre décidée sera intégrée à l’avenant de la convention.
L’objectif du producteur est de prendre à sa charge la prestation d’épandage de digestat. Ce chantier d’épandage sera réalisé en respect des bonnes pratiques agronomiques.
Concernant le stockage des digestats : l’unité de méthanisation prend à sa charges la réalisation de stockage pour le digestat liquide et solide.
3. Suivi agronomique
Le producteur s’engage à
- Mettre en place un suivi analytique des digestats et des sols selon un mode qui sera établi en fonction des conditions réelles d'exploitation
- Mettre en place un contrôle agro-environnemental tenant compte de la réglementation en vigueur et prenant en compte : les résultats des analyses des digestats et les analyses de terre des parcelles. Ces éléments serviront à l'Agriculteur pour élaborer son plan de fumure.
- Organiser une réunion annuelle de présentation de l'organisation d'épandage.
- Disposer de la capacité de stockage suffisante sur le site d’Energic qui sera conforme à la réglementation en vigueur et capable de répondre aux contraintes liées aux bonnes pratiques agricoles, aux contraintes réglementaires, notamment la Directive Nitrates, aux aléas sanitaires
- fournir un bordereau d'import des effluents d'élevage et un bordereau d'exportation des digestats.
- suivre les recommandations des réglementations applicables en matière de stockage pour les zones concernées
Article 5 : engagements du fournisseur de
biomasse
1. Fourniture de biomasse
Chaque année, l'Agriculteur doit fournir le volume et le type de biomasse prévu dans la convention. Toute variation du volume due à une modification de l'atelier animal ne sera pas prise en compte sous réserve d'avoir averti le producteur.
Cette variation n'excèdera pas + ou - 25 % de moyenne sur les cinq premières années. Aussi, une dilution anormale (accident) de la biomasse à collecter, qui entrainerait le passage à une redevance positive, nécessitera d'avertir préalablement le producteur qui définira sa position par rapport à la collecte. Toute rupture d'approvisionnement liée à un accident sanitaire répertorié par la DDCSPP ne remet pas en cause le contrat.
Tout fournisseur de biomasse, ayant relevé un incident d’origine sanitaire sur l’exploitation agricole (identification d’une pathologie, perte d’animaux anormale et non justifiée, …), devra en avertir sans délais le responsable du site qui en informera les associés. Le producteur pourra alors prendre la décision de suspendre temporairement l’approvisionnement en effluents d’élevages depuis cette exploitation. Aussi, si la qualité de l'effluent se retrouve régulièrement altérée en comparaison aux références locales (% de MS, présence anormale de corps étrangers tels que ficelle, plastique, pierre) le contrat pourrait être suspendu dès lors que plusieurs avertissements auront été adressés. Les modalités et le nombre d'avertissements seront validés par le producteur.
2. Epandage du digestat, engagement de l’agriculteur
Le producteur est responsable des produits rapportés sur l'exploitation. L'Agriculteur doit garantir sa bonne utilisation en fonction du conseil apporté par celle-ci et dans le respect des règlementations en vigueur. En cas de manquement à ces conseils, il sera tenu responsable par le producteur.
L'Agriculteur s'engage donc à :
Fournir chaque année l'assolement prévisionnel pour la campagne culturale en cours avant le 31 mars et encours d'opération les éléments de variation éventuelle de son parcellaire mis à disposition pour l'épandage.
Appliquer le principe de transparence par la tenue d'un cahier d'épandage (sur chaque parcelle : date d'apport, type de produit, référence de la parcelle, surface et quantités épandues) et à enregistrer les apports d'amendements et de fertilisants. Ce cahier d'épandage sera fourni par l'Agriculteur chaque année au producteur.
Veiller au respect de la quantité d'application des digestats admissibles à l'hectare et définies dans le plan d'épandage sur les parcelles (de l’Agriculteur ou de tiers mettant à disposition des surfaces complémentaires) et le plan prévisionnel de fertilisation. Cette
quantité a été définie avec son accord et est indiquée sur le récapitulatif parcellaire du plan d'épandage. Le cahier d’épandage de la campagne écoulée sera fourni chaque année par
l’exploitant avant le 31 mars.
Suivre les préconisations d'emploi notifiées dans le plan d'épandage et ajuster son plan de fertilisation en fonction de la valeur agronomique des digestats
Communiquer à l'unité de production tout incident en lien avec la qualité de l'effluent, le stockage et les pratiques d'épandage le plus rapidement possible pour plus de transparence avec les autres apporteurs de biomasse et un digestat sain
Archiver les résultats d'analyses et documents de gestion du parcellaire (pendant 10 ans)
Contribuer, le cas échéant, à la mise en place de démonstrations, d'essais définis par le suivi agronomique.
Article 6 : contractualisation
1. Durée de contractualisation
La présente convention constitue un engagement de l'Agriculteur à partir de la date de sa signature par les deux parties et sera effective, sous la condition et la réserve d'un démarrage effectif de l'unité de méthanisation, à partir de la première livraison de biomasse.
Dans le cas où la condition ci-dessus ne serait pas réalisée, les parties se réuniront de bonne foi afin d’agréer une extension raisonnable du délai pour la réalisation de ladite condition.
Les durées de la convention seront mentionnées dans l’avenant et précisera les modalités de reconduction.
2. Modification de la convention
La convention pourra être renégociée à tout moment d'un commun accord entre les deux parties, sur demande formulée par écrit par l'une d'entre elles.
En cas d'évolution de la législation ou de la réglementation concernant l'épandage du digestat, il sera procédé à l'établissement d'un avenant à la présente convention afin de permettre la mise en conformité du document à la réglementation en vigueur.
3. Cessibilité du contrat
En cas de modification de formes juridique de l’entreprise titulaire du contrat (entreprise individuelle, EARL, GAEC, SCEA, EIRL, autres statuts), le contrat est cessible pour la durée initiale restante sur les bases antérieures (volume, surface et plan épandage, site, capacité stockage).
En cas de cessation d'activité, l'Agriculteur fera le nécessaire pour transmettre son exploitation à un repreneur susceptible de continuer le contrat avec le producteur. En conséquence, le contrat est cessible pour la durée initiale restante.
Dans tous les cas, ce contrat ne peut être cédé à titre onéreux.
4. Résiliation de la convention
Étant rappelé que, compte tenu de la nature du projet et des coûts qui y sont associés, l'objectif des parties est d'assurer la pérennité de la présente convention au minimum jusqu'à son terme initial. La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des deux parties avant son terme normal en cas de manquement grave de l'autre partie à l'une des obligations lui incombant, 6 mois après une mise en demeure d'y remédier, demeurée infructueuse.
La présente convention peut être résiliée avant son échéance normale, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas et conditions précisés ci-après :
Par le producteur avec préavis de 12 mois en cas de cessation d'activité
Par l'Agriculteur avec préavis de 12 mois en cas de cessation d'activité, de mutation foncière, de changement d'activité ou de changement de mise en valeur des surfaces n'autorisant plus l'épandage de digestat ou faisant perdre à celui-ci son sens.
Si pour des raisons sanitaires ou environnementales ne pouvant être imputées à l'une des parties, l'épandage ou l'apport de biomasse devait être interdit, le présent contrat deviendrait caduc sans que les parties puissent se réclamer réciproquement des indemnités.
5. Résiliation par l’agriculteur
Dans le cas d'une résiliation par l'Agriculteur, si celui-ci dispose d'un remplaçant (exploitation située dans le périmètre d’approvisionnement) reprenant le contrat antérieur à l'identique, il n'y a pas de : « pénalités » matières.
Dans le cas d'une résiliation par l'Agriculteur, et si celui-ci ne dispose pas de remplaçant reprenant le contrat antérieur à l'identique il y a pénalité matière sauf si elle est justifiée par:
- une cessation d’activité,
- un départ en retraite,
- mutation foncière ou de changement de mise en valeur des surfaces n'autorisant plus l'épandage de digestat en faisant perdre à celui-ci son sens
6. Résiliation par le producteur
Dans le cas d’une résiliation de la convention par le producteur et si celle-ci ne peut justifier cette résiliation par un arrêt d’activité ou un raison justifiée, il y aura application d’une pénalité matière. Il est d’ores et déjà précisé que si l’Agriculteur devait perdre des surfaces d’épandages (par exemple : réduction des surfaces apportées par un tiers initialement intégré dans le plan d’épandage) par rapport à celle contenue dans le plan d’épandage, alors le producteur pourra diminuer d’autant le retour de digestat (dans le respect de l’équilibre de la fertilisation) et donc la prise en charge des effluents.
Cette justification fait donc partie des raisons justifiées n’entrainant pas de pénalité matière pour le producteur.
7. Clauses de révision
Après un an de fonctionnement, une modification du contrat en accord avec les deux parties et après validation par le producteur, pourra être faite pour prendre en compte d'éventuels ajustements :
De l'usine en fonctionnement
De la logistique transport
Des tonnages prévus
Article 7 : litiges
En cas de contestations ou de litiges relatifs à l'exécution ou l'interprétation du présent document, il sera fait appel préalablement à tout recours juridictionnel, à un professionnel du secteur juridique.
A défaut de règlement amiable, la seule juridiction compétente et acceptée par les parties est celle du tribunal d’Orléans.
Fait en 2 exemplaires à , le
Signatures et Mention « Lu et approuvé » de l’agriculteur
Signatures et Mention « Lu et approuvé » du producteur