CONVENTION
CONVENTION
ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE ET
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D’EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES EN MATIERE
D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
CONVENTION ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE ET
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D’EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES EN MATIERE
D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO,
DESIREUX de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
(a) en ce qui concerne la République Démocratique du Congo:
(i) l’impôt sur les revenus locatifs;
(ii) l’impôt sur les revenus mobiliers;
(iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises;
(iv) l’impôt sur les profits des professions libérales;
(v) l’impôt professionnel sur les rémunérations;
(vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et
(vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties;
y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, (ci-après dénommés “impôt congolais”); et
(b) en ce qui concerne le Royaume de Belgique:
(i) l’impôt des personnes physiques;
(ii) l’impôt des sociétés;
(iii) l’impôt des personnes morales;
(iv) l’impôt des non-résidents;
(v) la contribution complémentaire de crise;
y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés “impôt belge”).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
CHAPITRE II : DEFINITIONS
Article 3 Définitions Générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
(a) (i) l’expression “République Démocratique du Congo” désigne le territoire de la République Démocratique du Congo et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, la République Démocratique du Congo exerce les droits relatifs aux espaces aériens, aux fonds marins, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
(ii) l’expression «Belgique», désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;
(b) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, la République Démocratique du Congo ou la Belgique;
(c) les termes “activité”, par rapport à une entreprise, et “affaires” comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;
(d) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition dans l’Etat contractant dont elle est un résident;
(e) le terme “entreprise” s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
(f) l’expression “autorité compétente” désigne:
(i) en République Démocratique du Congo, le Ministre des Finances ou son délégué autorisé;
(ii) en Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(g) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
(h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef, n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
(i) le terme “national”, en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant;
(ii) toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;
(j) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
2. Pour l’application des dispositions de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
(a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b) si la résidence de cette personne ne peut pas être déterminée, aux termes de l’alinéa (a), elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression “établissement stable” comprend notamment:
(a) un siège de direction;
(b) une succursale;
(c) un bureau;
(d) une usine;
(e) un atelier; et
(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 6 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si:
(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
(b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; et
(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
CHAPITRE III : IMPOSITION DES REVENUS
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance notamment avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. (a) S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
(b) A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l’autre Etat, les bénéfices imputables à cet établissement peuvent être déterminés dans cet autre Etat conformément à sa propre législation, notamment compte tenu des bénéfices normaux d’entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Toutefois, si la méthode appliquée entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, les autorités compétentes des deux Etats se concertent en vue d’éviter cette double imposition.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent notamment:
(a) les bénéfices provenant de la location par l’entreprise de navires ou d’aéronefs, tout armés et équipés;
(b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, lorsque cette location constitue, pour l’entreprise de transport international, une source accessoire de revenus;
(c) les bénéfices provenant de l’usage ou de la location de conteneurs (y compris les remorques, les chalands et l’équipement connexe pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport dans le trafic international des produits ou marchandises, lorsque cet usage ou cette location est une activité accessoire pour l’entreprise exerçant des activités de transport international ou est directement lié à ces activités.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque
(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à l’ajustement qu’il estime approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
(a) en République Démocratique du Congo:
(i) 15 pour cent du montant brut des dividendes payés par une société dont les bénéfices sont exemptés de l’impôt congolais en application du Code des investissements ou d’une loi particulière organisant l’investissement dans les secteurs visés à l’article 3 dudit Code, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas;
(b) en Belgique:
(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus – même attribués sous la forme d’intérêts – soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société débitrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d’impôt dans l’Etat contractant d’où ils proviennent lorsqu’il s’agit:
(a) d’intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;
(b) d’intérêts de créances ou de prêts de n’importe quelle nature, non représentés par des titres au porteur, payés à des entreprises bancaires;
(c) d’intérêts payés à l’autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la Banque Centrale de l’autre Etat contractant ou à tout organisme public de cet Etat, subdivisions ou collectivités locales.
4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ainsi que les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l’article 10, paragraphe 3 ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels ainsi que les films cinématographiques, ou les films, bandes ou disques utilisés pour des émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains q’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s’applique cependant pas aux gains tirés de l’aliénation:
(a) d’actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des Etats contractants; ou
(b) d’actions cédées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation de société, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire; ou
(c) d’actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité; ou
(d) d’actions possédées par une personne qui détient directement ou indirectement moins de 25 pour cent du capital de la société dont les actions sont aliénées.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et
(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 15 Dirigeants de sociétés
1. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les rémunérations qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit d’une société qui est un résident d’un Etat contractant en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier ainsi que les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident d’un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l’article 14, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un employé tire d’un emploi salarié et comme si l’employeur était la société.
Article 16 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17 Pensions et rentes viagères
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, ainsi que les rentes viagères, provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.
2. L’expression “rente viagère” désigne une somme fixe payable périodiquement à des dates déterminées durant la vie ou pendant une période déterminée ou déterminable en vertu d’un engagement d’effectuer des versements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en toute autre valeur équivalente.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18 Fonctions Publiques
1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat; ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. (a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une entité de droit public à une personne physique, au titre d’une activité exercée dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un accord de coopération ou d’assistance.
Article 19
Etudiants, apprentis et stagiaires
Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est présent dans un Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études, sa formation ou son stage et qui est, ou qui était immédiatement avant de s’y rendre, un résident de l’autre Etat contractant, est exonéré d’impôt dans le premier Etat sur les sommes qu’il reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de ce premier Etat.
Article 20 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier Etat.
CHAPITRE IV : IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs appartenant à une entreprise d’un Etat contractant qui les exploite en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cet Etat contractant.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
CHAPITRE V : METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22
La double imposition sera évitée de la manière suivante:
1. En ce qui concerne la République Démocratique du Congo,
(a) sous réserve des dispositions de la législation congolaise relative à l’imputation sur l’impôt de la République Démocratique du Congo de l’impôt payable dans tout autre pays que la République Démocratique du Congo (et des modifications qui n’en affecteraient pas le principe général), l’impôt belge payé par un résident de la République Démocratique du Congo:
(i) sur les revenus qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, est déductible de l’impôt dû conformément à la législation fiscale de la République Démocratique du Congo;
(ii) sur les éléments de la fortune qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, est déductible de l’impôt dû conformément à la législation fiscale de la République Démocratique du Congo.
Cette déduction ne peut toutefois pas excéder la fraction de l’impôt total de la République Démocratique du Congo exigible correspondant au revenu ou à l’élément de fortune considéré par rapport à l’ensemble des revenus ou de la fortune.
(b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident de la République Démocratique du Congo reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts dans cet Etat, la République Démocratique du Congo peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Belgique,
(a) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n’avaient pas été exemptés. Pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et agglomérations belges, la Belgique tient compte, nonobstant les dispositions de ce sous-paragraphe et de toute autre disposition de la Convention, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la phrase précédente. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.
(b) Les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de la République Démocratique du Congo sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
Nonobstant la condition d’imposition prévue par la législation belge, sont également exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique, les dividendes visés à l’article 10, paragraphe 2, (a), (i), qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de la République Démocratique du Congo et qui sont payés à partir de bénéfices d’activités d’entreprise exercées en République Démocratique du Congo, que la République Démocratique du Congo exempte temporairement de l’impôt sur les bénéfices des entreprises en application du Code des investissements ou d’une loi particulière organisant l’investissement dans les secteurs visés à l’article 3 dudit Code. La Belgique exempte ces dividendes durant une période de dix ans à partir de la prise d’effet de la Convention et conformément aux autres limites et conditions prévues par la législation belge. Cette période de dix ans est renouvelée pour une nouvelle période de dix ans, sauf si l’autorité compétente de la Belgique communique, avant la fin de la première période de dix ans, par écrit à l’autorité compétente de la République Démocratique du Congo, la non-reconduction de la mesure.
(c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relative à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l’impôt de la République Démocratique du Congo perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.
(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en République Démocratique du Congo ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue au (a) ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt en République Démocratique du Congo en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle- même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. L’échange de renseignements concernant les impôts non visés à l’article 2 peut faire l’objet d’accords particuliers.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Un Etat contractant communique, à la demande de l’autre Etat contractant, des renseignements détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas lorsque la législation interne d’un Etat contractant ne permet pas d’obtenir ces renseignements.
5. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues aux paragraphes 3 et 4 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
Article 26
Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification et le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par l’article 1. L’assistance en matière de recouvrement des impôts non visés à l’article 2 peut faire l’objet d’accords particuliers.
2. Le terme “créance fiscale”, tel qu’il est utilisé dans cet article, désigne une somme due au titre d’impôts visés par la présente Convention, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la Convention, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts résultant des mesures conservatoires ou de recouvrement afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être
(a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
(b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.
L’autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
(b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
(c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures conservatoires ou de recouvrement raisonnables , selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
(d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre Etat, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation quant à la ratification de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention seront applicables:
(a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
(b) aux autres impôts établis ou assis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
(c) aux impôts sur la fortune établis ou assis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
Article 29 Amendements
1. Les Etats contractants pourront, à tout moment, amender la présente Convention sur consentement mutuel par écrit et par voie diplomatique.
2. Les amendements à la Convention seront ratifiés suivant les procédures requises par les législations internes de chaque Etat contractant. Les Etats contractants se notifieront l’accomplissement de ces procédures par voie diplomatique.
3. Les amendements entreront en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 30 Dénonciation
1. La présente Convention restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par voie diplomatique, moyennant un avis de dénonciation écrit adressé à l’autre Etat contractant avant le 30 juin de chaque année commençant après la 5ème année suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
2. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable:
(a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
(b) aux autres impôts établis ou assis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
(c) aux impôts sur la fortune établis ou assis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année qui suit celle de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 23 mai 2007, en deux originaux, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence entre les textes.
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE: POUR LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO:
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Ad article 3, paragraphe 2:
Les dispositions de la Convention qui sont rédigées conformément aux dispositions correspondantes du Modèle de convention de l’OCDE concernant le revenu et la fortune sont censées avoir généralement le même sens que celui qui leur est donné dans le Commentaire OCDE. La phrase précédente ne s’applique pas en ce qui concerne:
(a) les réserves ou observations formulées par chacun des Etats contractants sur le Modèle OCDE ou son Commentaire;
(b) les interprétations contraires figurant dans le présent Protocole;
(c) toute interprétation contraire figurant dans un commentaire publié par un des Etats contractants et communiquée à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant avant l’entrée en vigueur de la Convention;
(d) toute interprétation contraire convenue entre les autorités compétentes après l’entrée en vigueur de la Convention.
Le Commentaire OCDE – tel qu’il peut être révisé périodiquement – constitue un moyen d’interprétation au sens de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
2. Ad Articles 10, 11 et 12:
Si, en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue après la date de signature de la présente Convention, entre la République Démocratique du Congo et un pays tiers membre de l’Union européenne, la République Démocratique du Congo limite son imposition à la source sur les dividendes, sur les intérêts ou sur les redevances à un taux inférieur, exemption y compris, aux taux prévus respectivement à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 2 et à l’article 12, paragraphe 2 de la présente Convention, ces taux inférieurs ou cette exemption prévus à la convention de double imposition concernée s’appliqueront automatiquement aux fins de la présente Convention à partir de la date d’entrée en vigueur de ladite convention.
3. Ad article 14, paragraphe 1:
Il est entendu qu’un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l’activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet Etat, c’est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité.
4. Ad article 22, paragraphe 2, (b):
Le deuxième alinéa du paragraphe 2, (b) n’est pas applicable à un résident de la Belgique dont les activités ou investissements en République Démocratique du Congo ont pour but essentiel de bénéficier abusivement des dispositions dudit paragraphe, c’est-à-dire lorsqu’il est prouvé que les activités ou investissements ne répondent pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Ceci est notamment le cas lorsque, avant la fin de la période ou après l’expiration de la période au cours de laquelle l’exonération visée à cet alinéa de l’impôt congolais est accordée à une société qui est un résident de la République Démocratique du Congo, une entreprise associée, xx xxxx xx x’xxxxxxx 0, xxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx Démocratique du Congo ou de la Belgique, selon le cas, reprend les activités de la première société pour bénéficier en République Démocratique du Congo d’une nouvelle période d’exonération des bénéfices tirés de ces activités.
5. Les dispositions de la présente Convention ont primauté sur toute disposition spéciale antérieure convenue entre les deux Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 23 mai 2007, en deux originaux, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence entre les textes.
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE: POUR LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO: