ACCORD RÉGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE RÉMUNÉRÉS À LA JOURNÉE
ACCORD RÉGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE RÉMUNÉRÉS À LA JOURNÉE
entre l’Association Internationale des Interprètes de Conférence
et les Organisations Coordonnées
* * *
CHAPITRE I - OBJET
Article 1 - Parties signataires
1.1 - Le présent accord est conclu entre l’Association Internationale des Interprètes de Conférence (ci-après nommée l’AIIC), d’une part ;
1.2 - Et les Organisations Coordonnées suivantes : Agence spatiale européenne (ASE), Conseil de l'Europe (CE) et Organisation du traité de l’Atlantique nord (NATO) (ci-après ensemble nommées « les Organisations »), d’autre part.
LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 2 - Historique
2.1 - Rappelant que les Organisations et l’AIIC ont conclu en 1969 un premier accord de cinq ans sur les conditions
de travail des interprètes de conférence rémunérés à la journée.
2.2 - Rappelant que neuf accords ont suivi celui de 1969-1973, pour les périodes 1974-1978, 1979-1983, 1984- 1988, 1989-1993, 1994-1998, 1999-2001, 2002-2006, 2007-2013 et 2014-2020 respectivement.
Article 3 - Champ d’application
3.1 - Le présent Accord s'applique aux réunions des Organisations avec interprétation, lesquelles seront, si nécessaire, définies dans les avenants propres à chaque Organisation.
3.2 - Aux fins du présent accord, on entend par “interprètes” à la fois les interprètes en langues vocales ou parlées et les interprètes en langues des signes.
3.3 - Les dispositions inscrites dans les avenants au présent Accord propres à chacune des Organisations l'emportent sur les dispositions correspondantes de l'Accord.
CHAPITRE II - CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
Article 4 - Rémunération journalière
4.1 - Le montant journalier de la rémunération est fixé selon le Chapitre IV (Conditions d’engagement et de travail), paragraphes 7.1 ou 7.2 ainsi que l’Annexe I (tableau de composition des équipes) et correspondant aux taux suivants :
4.1. a - Au taux de base, dû pour toute prestation lors de sessions auxquelles est affectée une grande équipe d’interprètes, notamment trois interprètes pour les réunions avec deux langues actives, ou dans les cas prévus aux paragraphes 9.1 ou 10.1.
4.1. b - Au taux majoré, dû pour toute prestation pour laquelle est recrutée une petite équipe d’interprètes
ou lorsque les conditions du paragraphe 7.2 sont réunies.
4.2 - A compter du 1er janvier 2021, ou au plus tard à la date de signature du présent Accord si celle-ci était postérieure, la rémunération journalière des interprètes est ainsi fixée :
4.2. a - Le taux de base est équivalent à 1/17ème du traitement mensuel de base d’un agent de grade L3 échelon 5, célibataire, résidant en France (cf. barème des traitements mensuels en vigueur dans l’Organisation concernée). Cette rémunération est indexée sur ledit traitement mensuel de base.
4.2. b - Le taux majoré I est égal à 160 pour cent du taux de base.
4.2. c - Le taux majoré II est égal à 153 pour cent du taux de base.
4.3 - Les modalités d'application des trois taux sont fixées dans les avenants propres à chacune des Organisations.
4.4 - Les délais de réclamation concernant le calcul d’une paye seront précisés par voie d’avenant. Ils suivront, le cas échéant, les règles concernant les délais de prescriptions pour les demandes de versement existant dans chaque Organisation. Les Interprètes et les Organisations auront, en tout cas, au moins une année pour présenter une réclamation concernant le calcul d’une paye ou pour demander le remboursement d’un paiement erroné.
CHAPITRE III - PROTECTION SOCIALE
Article 5 - Prévoyance vieillesse
5.1 - Les Organisations déduisent de la rémunération journalière une cotisation interprète de 9 pour cent à laquelle s’ajoute leur propre cotisation de 12 pour cent et versent le total de 21 pour cent à la Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC) ou à la Caisse de Pension des Interprètes et Traducteurs de Conférence (CPIT).
5.2 - Au cas où l’interprète demande, dans des circonstances exceptionnelles, à ne pas être affilié à une des caisses citées au paragraphe 5.1, chaque Organisation verse la cotisation de 21 pour cent à un autre organisme de prévoyance souscrivant aux mêmes principes, en accord avec l'intéressé et sous la responsabilité de ce dernier.
5.3 - Dans des cas exceptionnels, un interprète qui n’est affilié à aucune des caisses citées ci-dessus peut être recruté pour un maximum de 10 jours de travail répartis sur un ou plusieurs engagements au sein d’une Organisation. Dans ce cas, la cotisation de 21 pour cent est versée à l'interprète.
L'Organisation concernée prévient cet interprète dès le premier engagement qu’il ne pourra pas effectuer plus de
10 jours au total dans une Organisation sans une telle affiliation.
Article 6 - Couverture accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner)
6.1 - Chaque Organisation souscrit une police d’assurance pour couvrir les interprètes qu’elle emploie contre les risques accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner) survenant pendant les périodes couvertes par leurs contrats. Les indemnités journalières sont calculées par rapport au taux de base.
6.2 - Ces polices d’assurance sont communiquées à l’AIIC.
6.3 - Les primes d’assurance afférentes aux périodes de travail sont financées à raison de deux tiers par les
Organisations concernées et un tiers par l’interprète.
6.4 - La totalité des primes est versée par les Organisations concernées à l’assureur, la part de l’interprète étant
prélevée sur la rémunération journalière au taux de base.
6.5 - Les interprètes résidant et travaillant en France ou effectuant une mission à l’étranger pour le compte d’une Organisation ou de l’un de ses organismes subsidiaires basés en France relèvent obligatoirement du régime général de la sécurité sociale française ou du régime social des indépendants (sauf le risque vieillesse).
6.6 - Pour les cas visés au paragraphe précédent, les conditions d’affiliation feront l’objet d’un avenant au présent Accord, à conclure avec l’AIIC par chaque Organisation concernée dans le cadre de ses propres accords avec les autorités françaises compétentes.
6.7 - Pour les interprètes affiliés à un régime national de sécurité sociale, la couverture primaire du risque maladie est assurée par ce régime et l’assurance visée au paragraphe 6.1 ci-dessus n’assure qu’une couverture complémentaire.
6.8 - Toute modification éventuelle du présent article au cours de la durée du présent Accord devra faire l’objet d’un avenant entre la ou les Organisations concernées et l’AIIC.
CHAPITRE IV - CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL
Article 7 - Composition des équipes
7.1 - Le nombre minimal d’interprètes affectés à une réunion est fonction du nombre de langues, selon le tableau de l’Annexe I au présent Accord.
7.2 - Pour les réunions scientifiques, techniques ou présentant des difficultés particulières, par exemple
l’interprétation systématique de textes lus, il sera mis en place une grande équipe rémunérée à un taux majoré.
7.3 - Eu égard aux alinéas ci-dessus, les effectifs de chaque équipe d’interprétation en langue des signes sont fixés en tenant compte des exigences supplémentaires et spécifiques à ce mode d’interprétation.
Article 8 - Définition de la journée de travail
8.1 - La journée de travail comporte en principe deux séances de trois heures à trois heures et demie chacune, à compter de l'heure de convocation de la réunion, séparées par une pause d'une heure et demie. Si la journée comporte plus de deux réunions, la durée de travail totale n'excédera pas sept heures. Si la journée ne comporte qu’une séance, celle-ci ne dépassera pas cinq heures, avec une pause de 30 minutes au minimum. La durée totale de la journée de travail (définie comme l'intervalle entre l'heure de convocation de la première réunion et l'heure effective de fin de la dernière réunion) n'excédera pas dix heures, sauf cas exceptionnel prévu dans les avenants. En cas de dépassement de ces normes, l’équipe est soit renforcée, soit remplacée par une équipe de relève ; en cas d’impossibilité, chaque interprète concerné aura droit à une récupération dans le cadre de la durée de son contrat ou, à défaut, à une compensation financière (passage au taux supérieur).
Article 9 - Réunions de très courte durée
9.1 - Dans les cas exceptionnels de réunions d'une durée de deux heures maximum, une petite équipe d’interprètes
pourra être engagée et rémunérée au taux de base.
Article 10 - Annulation du contrat ou réduction du temps d’engagement
10.1 - Si le contrat est annulé ou si la durée de l’engagement est réduite pour une cause autre que le fait de l'interprète, chaque jour annulé est rémunéré au taux de base, y compris la période de voyage. Pour tout voyage déjà entrepris s’y ajoutent l’indemnité journalière de subsistance, ainsi que les frais de voyage encourus.
10.2 - Conformément au Code professionnel de l’AIIC, l’interprète signale à l’Organisation concernée toute période de travail, période de voyage comprise, qu’il a pu obtenir pour la ou les journées sur lesquelles a porté l’annulation. Dans ce cas, la rémunération prévue pour lesdites journées n’est pas allouée.
10.3 - Une annulation portée à la connaissance de l’interprète plus de deux mois avant la date de début de
l’engagement prévu ne donne lieu à aucun paiement.
Article 11 - Conditions particulières à chaque Organisation
11.1 - En plus des conditions générales de travail des interprètes fixées par le présent Accord, un Avenant, révisable par voie de consultation, peut être établi entre chaque Organisation et l’AIIC, de façon à définir, si nécessaire, les conditions de travail spécifiques.
Article 12 - Politique de recrutement
12.1 - Dans l’intérêt des deux Parties, les Organisations s’efforcent dans toute la mesure du possible de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d’effectuer des engagements directs et individuels et d’éviter toute cessation brutale d’engagement.
Article 13 - Installations techniques
13.1 - Les conditions visées aux articles 4 (Rémunération journalière), 7 (Composition des équipes) et 8 (Définition de la journée de travail) de cet Accord ne s’appliquent qu’à la situation classique de l’interprète en salle. Si les Organisations devaient décider de recourir à la télé-interprétation, elles s’engagent à appliquer les conditions fixées au chapitre V de cet Accord et définissent la durée des séances, la composition des équipes, la rémunération ainsi que tout autre aspect jugé utile dans leur avenant respectif.
13.2 - En cas de construction ou d’amélioration des installations techniques (notamment en matière de vidéo- conférences) et ’introduction de nouvelles technologies les Organisations s’efforceront de respecter les normes et spécifications de l’Organisation Internationale de Normalisation et de la Commission Electrotechnique Internationale et intègreront dans la mesure du possible l’avis de l’AIIC.
13.3 - Toute interruption de l’interprétation, classique ou télé-interprétation, causée par des problèmes techniques relève de la responsabilité des Organisations.
CHAPITRE V – TELEINTERPRETATION
Article 14 – Présence physique des interprètes contre télé-interprétation
14-1 Les Organisations reconnaissent que la présence physique des interprètes dans la même salle que les participants et avec une vue directe sur la salle de réunion, conformément aux normes ISO applicables, demeure la règle, étant donné que cette façon de procéder est le meilleur moyen d’assurer une interprétation de grande qualité et de bonnes conditions de travail, et que la charge cognitive pesant sur les interprètes est accrue lorsque ces conditions ne sont pas réunies.
14-2 Le présent Chapitre a pour but de définir les conditions de travail liées à la télé-interprétation, à savoir l’interprétation réalisée par des interprètes qui ne sont pas physiquement présents dans la même salle que les participants à la réunion et n’ont pas de vue directement de la salle de réunion, conformément aux normes ISO applicables (ou à une Spécification publiquement disponible – SPD – le cas échéant).
14-3 Les formes de télé-interprétation visées par le présent Chapitre couvrent les situations suivantes :
a) les cabines sont situées dans une salle distincte, proche de celle où se déroule la réunion ;
b) les cabines sont situées en lieu différents de celui où se déroule la réunion ; ou
c) les cabines sont connectées à distance à une salle de réunion virtuelle, y compris dans le cas où une partie des principaux intervenants et participants sont physiquement présents dans la même salle que les interprètes.
Dans tous les cas, les cabines sont installées de manière à reproduire l’environnement de travail normal des interprètes. Les Organisations s’engagent à prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour protéger la capacité auditive des interprètes travaillant à distance. Ces dispositions pourront être définies dans l´avenant.
Article 15 – Dispositions générales
15.-1 Les interprètes doivent être informés qu’une prestation de télé-interprétation est requise au moment de leur recrutement ou dès que le service prestataire d’interprétation a été informé de ce mode d’interprétation et l’a approuvé.
15-2 Pour permettre la coordination de l’équipe d’interprètes, tous les interprètes affectés à la même réunion travaillent dans des cabines installées dans la même salle
15-3 Les interprètes à qui il est demandé de télé-interpréter ne sont pas affectés à une autre réunion se déroulant le même jour selon des modalités d’interprétation classiques, sauf à ce que cela soit spécifié dans un avenant au contrat.
15-4 L’équipe d’interprètes est accompagnée d’une personne qui a pour mission principale d’assurer la coordination entre les interprètes en télé-interprétation et les organisateurs de la réunion.
15.5 Les interprètes sont tenus de suivre les-instructions et procédures pour la télé-interprétation qui leur sont communiquées par chaque Organisation.
CHAPITRE VI - AFFECTATION HORS DU DOMICILE PROFESSIONNEL
Article 16 - Domicile professionnel
16.1 - Aux fins de l’application du présent Accord, les interprètes ne peuvent avoir plus d’un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré aux Organisations au plus tard lors du premier contrat conclu ; tout changement doit être notifié par écrit aux Organisations 30 jours à l’avance et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins. Pour les interprètes membres de l’AIIC, l’annuaire de l’AIIC fait foi.
Article 17 - Frais de voyage
17.1 - Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière de frais de voyage sont celles en vigueur dans chaque Organisation.
Article 18 - Indemnités journalières de subsistance
18.1 - Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière d’indemnités de subsistance sont celles en vigueur dans chaque Organisation. Les indemnités de subsistance payables aux interprètes affectés hors du lieu de leur domicile professionnel sont celles applicables pour frais de mission des agents permanents des Organisations ; les Organisations communiquent à l’AIIC chaque révision du barème de ces indemnités.
18.2 - Lorsqu’un interprète est affecté pour plus d'une journée à une réunion en un lieu distant de moins de 50 kms de son domicile professionnel, il a droit à une indemnité journalière de subsistance si l’heure de départ du train du domicile professionnel est avant 8 h ou le retour après 23 h. Dans les cas où l’indemnité de subsistance est payée, les frais de voyage ne sont dus que pour un seul aller-retour. Les interprètes de conférence s’engagent à ne demander le versement de l’indemnité journalière de subsistance que s’ils restent au lieu de réunion.
Article 19 - Rémunération du temps de voyage
19.1 - En règle générale, et sous réserve du cas prévu au paragraphe 19.3 ci-après, l’interprète est réputé voyager la veille de la réunion et immédiatement après la fin de la réunion ou, en cas d’impossibilité de retour avant 23 h, au plus tard le lendemain matin.
19.2 - Lorsqu’un interprète est affecté à une conférence en un lieu distant de plus de 50 kms de son domicile professionnel, il reçoit pour la veille et/ou pour le lendemain de la conférence une rémunération pour le temps qu'il est nécessaire de consacrer au voyage, dont le montant est fixé dans un avenant propre à chaque Organisation.
19.3 - Toutefois aucune rémunération n’est versée lorsque l’Organisation prévient l’interprète, au moment de l’engagement, que la conférence débute assez tard ou finit assez tôt pour que l’interprète puisse voyager le premier jour ou le dernier jour de la conférence par le moyen de transport autorisé, quittant la gare ou le terminal en centre ville du domicile professionnel après 8 h ou y revenant avant 23 h. Les interprètes ne peuvent être tenus, sauf impossibilité, de voyager entre 23h et 8 h.
Article 20 - Jours chômés non ouvrés
20.1 - Dans le cadre d’un même contrat hors du domicile professionnel de l’interprète, tout jour chômé non ouvré donne lieu au paiement d’une rémunération au taux de base et d’une indemnité journalière de subsistance. En cas
de deux contrats successifs hors du domicile professionnel, séparés par une période de deux jours au maximum, l’Organisation ayant choisi de maintenir l’interprète sur place lui verse une rémunération au taux de base et une indemnité journalière de subsistance par jour calendaire séparant les deux contrats
CHAPITRE VII - DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Article 21 - Durée et conditions de renouvellement de l’Accord
21.1 - Le présent Accord est conclu pour la période allant du 1er janvier 2021, ou au plus tard de la date de
signature de l’Accord si celle-ci était postérieure, jusqu'au 31 décembre 2025.
21.2 - Si aucune des parties ne demande l'ouverture de nouvelles négociations avant le 30 juin 2025, l'Accord est automatiquement prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Si l’une des parties demande l’ouverture de nouvelles négociations avant le 30 juin 2025, mais que celles-ci n’aient pas abouti avant le 31 décembre 2025, l’Accord est prolongé d’une seule année jusqu’au 31 décembre 2026.
21.3 - Les négociations en vue du renouvellement éventuel du présent Accord seront ouvertes au plus tard six mois avant son échéance.
21.4 - Dans la mesure du possible, les Organisations fourniront à l’AIIC à mi-parcours de l’Accord des données
statistiques de volume.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 - Consultations entre les Organisations et l’AIIC
22.1 - Pendant la durée de l’Accord, des consultations peuvent avoir lieu, à la demande de l’une des Parties, entre les représentants de l’AIIC et les Services de l’Administration de la ou des Organisation(s) concernée(s).
22.2 - Tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pu être résolu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe précédent se règle par voie de consultation entre l’AIIC et la ou les Organisation(s) concernée(s).
Article 23 - Litiges
23.1 - Les litiges opposant éventuellement un interprète et une Organisation sont soumis, soit à la Commission de Recours ou au Tribunal Administratif de cette Organisation, soit à l’instance d’arbitrage prévue dans cette Organisation en pareil cas.
Article 24 - Portée de l’Accord
24.1 - Le présent Accord n’est opposable qu’aux parties signataires.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment mandatés respectivement par l’AIIC et les Organisations, ont signé le présent Accord en une copie originale en langue française conservée par l’AIIC tenue de remettre à chacune des Organisations une copie certifiée conforme à l’originale.
Fait à Le Pour l’Association Internationale des Interprètes de Conférence, Xxxx Xxxxxx Président | Fait à Le Pour l’Agence spatiale européenne, Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxx Directeur général |
Fait à Le Pour le Conseil de l'Europe, [Nom] [Title] | |
Fait à Le Pour l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, [Nom] |
[Title]
ANNEXE I
TABLEAU DE COMPOSITION DES EQUIPES (Chapitre IV, article 7)
Nombre minimum d’interprètes 1 | ||
Grande équipe Taux de base | Petite équipe Taux majoré | |
Conférence à 1 langue interprétée vers 1 autre langue | 3 | 2 |
interprétée vers 2 autres langues 2 | 6 | 4 |
Conférence à 2 langues interprétées vers ces 2 langues | 3 | 2 |
interprétées vers 3 langues (2 + 1) | 6 | 5 |
Conférence à 3 langues interprétées vers 2 langues | 4 | 3 |
interprétées vers 3 langues | 6 | 5 |
Conférence à 4 langues interprétées vers 2 langues | 5 | 4 |
interprétées vers 3 langues | 8 | 6 |
interprétées vers 4 langues | 11 | 8 |
Conférence à 5 langues interprétées vers 2 langues | 6 | 4 |
interprétées vers 3 langues | 9 | 6 |
interprétées vers 4 langues | 12 | 8 |
interprétées vers 5 langues | 15 | 10 |
Conférence à 6 langues interprétées vers 2 langues | 6 | 4 |
interprétées vers 3 langues | 9 | 6 |
interprétées vers 4 langues | 12 | 8 |
interprétées vers 5 langues | 15 | 10 |
interprétées vers 6 langues | 18 | 12 |
Conférence à 7 langues 3 | ||
interprétées vers 2 langues | 6 | |
interprétées vers 3 langues | 9 | |
interprétées vers 4 langues | 12 | |
interprétées vers 5 langues | 15 | |
interprétées vers 6 langues | 18 | |
interprétées vers 7 langues | 21 |
1 En cas de relais systématique, celui-ci devra être assuré par au moins deux membres de l’équipe.
2 Chaque cabine qui travaillera sans relâche devra être assurée soit par trois interprètes au taux de base, soit par deux interprètes au taux majoré
3 Ces dispositions ne se substituent pas aux modalités existantes couramment appliquées et mutuellement acceptées en matière
d’organisation d’équipes par les administrations d’une part et les interprètes d’autre part, notamment pour les Assemblées Parlementaires.
Conférence à 8 langues 3
interprétées vers 2 langues 6
interprétées vers 3 langues 9
interprétées vers 4 langues 12
interprétées vers 5 langues 15
interprétées vers 6 langues 18
interprétées vers 7 langues 21
interprétées vers 8 langues 24
ANNEXE II
Dérogation concernant les PECO
Les Organisations Coordonnées concernées ont, par échange de correspondance avec l'AIIC du 11 décembre 1998, prévu la rémunération des interprètes recrutés dans des Pays d’Europe Centrale et Orientale au taux de base en dérogation aux conditions prévues à l'Accord entre les Organisations Coordonnées et l'AIIC. Cette dérogation sera abolie en fonction de l’adhésion de l’État concerné à l’OCDE*. Cette dérogation ne s'applique pas aux équipes «mixtes» comprenant des interprètes recrutés à la fois dans des pays d'Europe centrale et orientale et dans des pays de l'OCDE.
*Pour la durée du présent Accord, la liste des pays membres de l’OCDE est celle des états membres au 31 décembre 2020, quelles que soient les éventuelles adhésions ultérieures.
Avenant à l’Accord entre
l’Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) et
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Article 1 – Définition de la journée de travail
1. En dérogation à l’article 8 de l’Accord, et afin de tenir compte des contraintes propres à l’Organisation, la journée de travail comporte deux séances de durée variable.
2. En dérogation à l’article 8 de l’Accord, et afin de tenir compte des contraintes propres à l’Organisation, la journée de travail peut comporter une seule séance d’une durée maximale de six heures.
3. En dérogation à l’article 8 de l’Accord, et afin de tenir compte des contraintes propres à l’Organisation, la journée de travail peut comporter une seule séance d’une durée maximale de deux heures et demie à laquelle est affectée une petite équipe d’interprètes rémunérée au taux de base.
4. Les heures de travail sont comptées à partir de l’heure de convocation de la réunion et jusqu’à la fin effective de celle-ci. Elles excluent la pause déjeuner, laquelle est incluse dans la durée totale de la journée de travail.
Article 2 – Définition du taux majoré
Le taux majoré est le taux majoré II défini à l’article 4.2.(c) de l’Accord.
Article 3 – Application du taux majoré
1. Le taux majoré s’applique automatiquement en cas de dépassement des horaires prescrits à l’article 1.
2. S’il n’y a pas de dépassement d’horaire, le taux majoré s’applique par décision du chef interprète, en fonction de la nature de la réunion.
Article 4 – Rapport de réunion
À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les interprètes rémunérés à la journée engagés par l’OTAN sont tenus de remplir, à la fin de chaque journée de travail, un rapport de réunion pro forma. Ce rapport servira à déterminer, en fin de mois, les tarifs applicables.
Article 5 – Recrutement d’interprètes retraités de l’Organisation
5.1 En dérogation à l’article 11 de l’Accord, l’OTAN s’engage à ne recruter les interprètes free-lances retraités de l’Organisation qu’en dernier recours et en fonction de la nature de la réunion.
5.2 L’OTAN s’engage à prendre des mesures durables pour recruter des interprètes free-lances n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite.
5.3 Les interprètes free-lances âgés de plus de 70 ans qui sont engagés par l’OTAN doivent se conformer à l’article 5.2 de l’Accord1.
Article 6 – Télé-interprétation
6.1 Pour chaque réunion nécessitant une télé-interprétation, un chef d’équipe est désigné, auquel il revient d’interrompre l’interprétation si la qualité sonore empêche de fournir un travail convenable.
6.2 Définition de la journée de travail
6.2.1 Les conditions ci-après s’appliquent uniquement aux réunions où deux langues sont utilisées.
6.2.2 Eu égard aux besoins propres à l’interprétation, ce sont les règles régissant la télé-interprétation simultanée qui s’appliquent aux visioconférences dans le cadre desquelles un certain nombre d’intervenants principaux et de participants sont connectés à distance à une salle de réunion physique2.
6.2.3 Une prestation de télé-interprétation simultanée se limite à :
6.2.3.1 une seule séance d’une durée maximale de 3 heures et 30 minutes ;
6.2.3.2 ou deux séances d’une durée maximale de trois heures chacune.
6.2.4 Lorsque la durée de la séance excède celle visée au paragraphe 6.2.3.1 ou 6.2.3.2, l’équipe est remplacée par une équipe de relève.
6.3 Rémunération journalière
6.3.1 Un interprète devant effectuer une prestation de télé-interprétation simultanée dans les conditions visées au point (b) ou (c) de l’article 14.3 de l’Accord et pour la durée définie au paragraphe 6.2.3.1 ci-dessus bénéficie, en plus de la rémunération visée à l’article 4 de l’Accord, d’une indemnité équivalente à 25 % du taux de base.
6.3.2 Un interprète devant effectuer une prestation de télé-interprétation simultanée dans les conditions visées au point (b) ou (c) de l’article 14.3 de l’Accord et pour la durée définie au paragraphe 6.2.3.2 ci-dessus est rémunéré au taux majoré II défini à l’article 4.2.(c) de l’Accord.
1 Les interprètes free-lances âgés de plus de 70 ans peuvent souscrire une police d’assurance-vie pour autant que cette police reste la même jusqu’au dernier jour d’emploi à l’OTAN.
2 L’applicabilité de cette disposition dépend du nombre d’interventions faites par les participants connectés à distance sur la durée de la réunion. Cette disposition ne s’applique pas aux réunions en présentiel où seules quelques interventions sont faites sur un point spécifique de l’ordre du jour par un nombre restreint de participants connectés à distance.
6.3.3 S’agissant d’une prestation de télé-interprétation simultanée effectuée dans les conditions visées au point (a) de l’article 14.3, une indemnité équivalente à 25 % du taux de base ne sera versée qu’en cas de dépassement de la durée de la journée de travail telle que définie pour une telle prestation.
Article 7 – Composition des équipes
7.1 Le nombre minimal d’interprètes affectés à une réunion nécessitant une télé-interprétation simultanée est fonction du nombre de langues, de la durée de la réunion et des difficultés particulières qu’elle présente (par exemple, réunion scientifique ou technique, interprétation systématique de textes lus).
Article 8 – Note d’accompagnement
8.1 La note d’accompagnement jointe au présent avenant détaille les principaux aspects de la télé-interprétation à l’OTAN et leur évolution. Cette note technique pourra être régulièrement revue avec l’AIIC.
Article 9 – Dialogue avec l’AIIC
Les deux parties s’engagent à se réunir une fois par an pour discuter de l’évolution de la situation et de la façon dont elles pourraient approfondir leur dialogue.
Date : 11 décembre 2020
Pour l’AIIC
Pour l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
Président Xxxxxxxx XXXXXXXX
Secrétaire générale adjointe déléguée par intérim pour les ressources humaines
LISTE DES ASPECTS TECHNIQUES, PRATIQUES ET ORGANISATIONNELS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES PLATEFORMES DE
TÉLÉ-INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
NOTE D’ACCOMPAGNEMENT – OTAN
Conformément à l’article 8 de l’avenant à l’accord passé avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, la présente note sera régulièrement réexaminée et mise à jour par la délégation de négociation de l’AIIC et l’OTAN (représentée par Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, chef des Services Interprétation et conférences).
I. Aspects techniques
Plateformes et micro-casques
Lors de l’utilisation de consoles logicielles, nos services techniques équipent les ordinateurs portables de micro-casques USB. Ces derniers respectent les normes ISO et protègent l’utilisateur/utilisatrice des chocs acoustiques.
Consoles
Deux types de consoles sont utilisés :
- des consoles physiques connectées à la plateforme de télé-interprétation ;
- des consoles logicielles qui offrent les fonctionnalités suivantes :
o un bouton de marche/arrêt pour le micro ;
o un bouton de coupure du micro ;
o des canaux entrants et sortants (pour l’interprétation en relais) ;
o un bouton de contrôle du volume.
Écrans
Toutes les cabines sont équipées d’au moins deux grands écrans par interprète. Ces écrans sont placés dans le champ de vision de l’interprète.
Qualité du son et de l’image
En cas d’instabilité du son ou de l’image ou en cas de mauvaise synchronisation entre le son et l’image, c’est la qualité du son qui est privilégiée.
Affichage vidéo
L’interprète peut utiliser les écrans en cabine pour accéder à des glossaires et à d’autres outils à même de faciliter l’interprétation. Les écrans affichent également la personne qui prend la parole en salle, ainsi que les exposés présentés.
Lors de l’utilisation de plateformes virtuelles, ces écrans affichent l’interface de la console et proposent une vue partielle ou panoramique de la salle de réunion (vue rapprochée de l’intervenant(e) et/ou vue rapprochée du/de la président(e) de séance ou du modérateur/de la modératrice.
II. Aspects pratiques
Techniciens de conférence
Les techniciens gèrent les salles de conférence à partir d’une salle de contrôle située dans le centre de conférences. Lorsqu’une réunion virtuelle est organisée, les techniciens sont joignables sur simple appel.
Préparation de la réunion
Le système et la connexion sont testés avec l’aide d’au moins un(e) interprète, entre 24 heures et 1 heure avant le début prévu de la réunion.
Des vérifications du son peuvent être organisées avec l’aide du fournisseur de la plateforme. Pour les plateformes n’offrant pas cette possibilité, des tests sont organisés par les techniciens et les participants « virtuels ».
Avant les réunions virtuelles de haut niveau, la connexion et la qualité sonore sont testées pour chaque participant individuellement.
Documents imprimés
Pour les prestations de télé-interprétation simultanée, les interprètes reçoivent, dans la mesure du possible, une copie papier de tous les documents utilisés en réunion (y compris les notes du/de la président(e) de séance).
Communication au sein de l’équipe
Les interprètes peuvent communiquer avec leurs coéquipiers pendant toute la réunion.
III. Recommandations destinées aux participants connectés à distance
Casques et micros
Pour un meilleur son, il est recommandé aux participants d’utiliser des casques filaires de qualité avec micro intégré.
Lorsqu’ils ne s’expriment pas, les participants doivent couper leur micro.
L’utilisation des haut-parleurs et du micro intégrés à l’ordinateur provoque un effet Larsen et doit par conséquent être évitée.
Bruit ambiant
Il est conseillé aux participants de choisir un endroit calme pour se connecter à la réunion, afin d’éviter toute interférence avec l’environnement extérieur.
La perception de bruits ambiants provoque un stress acoustique supplémentaire pour les interprètes et peut nuire à leur capacité de fournir une interprétation de qualité. Ces bruits doivent être réduits au maximum.
Il est donc demandé aux participants de désactiver toutes les notifications sonores (Skype, WhatsApp, courriels, etc.) lorsqu’ils sont connectés à une réunion virtuelle.
Stabilité de la connexion
Pour une communication fluide dans les deux sens, et pour éviter dans toute la mesure du possible des problèmes liés à la mise en mémoire tampon du flux audio et des interruptions du flux vidéo, les participants à la réunion doivent veiller à utiliser la connexion la plus stable possible (préférer le câble Ethernet au Wi-Fi).
Discours écrits
Lorsque cela est possible, les participants fournissent leurs discours écrits aux interprètes à l’avance.
Dans la mesure du possible, les participants s’abstiennent de lire des documents au micro.
IV. Directives pour les organisateurs
Modérateurs
Un(e) modérateur/modératrice est désigné(e) pour chaque réunion avec télé-interprétation. Il/Elle aide le/la président(e) de séance à gérer la liste des intervenants (entre autres choses).
En raison des temps de latence que peut engendrer la technologie VoIP, les réunions avec télé-interprétation ne se prêtent pas à des échanges rapides entre participants. Le modérateur/la modératrice veille à ce que suffisamment de temps s’écoule entre deux interventions pour que les interprètes puissent terminer leurs phrases (et changer de canal si nécessaire).
Distribution des documents
Un membre du secrétariat ou un(e) interprète est chargé(e) de distribuer les documents papier utilisés lors de la réunion aux interprètes présents sur le lieu de travail (hub).
Communication
Le/la chef d’équipe désigné(e) pour la réunion peut communiquer avec le modérateur/la modératrice (membre du secrétariat) tout au long de la réunion.
Autorisation d’interrompre l’interprétation
Le/la chef d’équipe désigné(e) pour la réunion peut décider d’interrompre l’interprétation si le son est de trop mauvaise qualité. L’interprétation reprend lorsque la qualité du son est rétablie. Une déclaration type est lue au micro lorsque l’interprétation doit être interrompue en raison de la mauvaise qualité du son.
Typologie des réunions
Certains types de réunions, comme les réunions de rédaction, ne se prêtent pas à la télé-interprétation.
11 décembre 2020
Pour l’AIIC Pour l’OTAN,
Président AIIC
Xxxxxxxx XXXXXXXX
Secrétaire générale adjointe déléguée par intérim pour les ressources humaines
AVENANT
conclu entre
l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) et
le Conseil de l’Europe
VU l’accord conclu entre l’AIIC et les organisations coordonnées (Agence spatiale européenne, Conseil de l’Europe et Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) pour la période 2021-2025 (2026 ou 2027 en cas de prorogation en vertu de l’article 21) (ci-après « l’Accord ») ;
XX l’arrêté no 1201 du 24 novembre 2004 précisant les conditions d’emploi des interprètes rémunérés à la journée (Xxxxxx X) ;
VU l’arrêté en vigueur relatif à l’organisation des missions effectuées par les agents et agentes du Conseil de l’Europe1 ;
LES SIGNATAIRES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT en ce qui concerne l’emploi d’interprètes de conférence rémunérés à la journée (ci-après « les interprètes »).
I. PORTÉE
1. En vertu de l’article 3, le présent avenant s’applique aux réunions suivantes :
- réunions des organes statutaires du Conseil de l’Europe, des organes établis en vertu d’un traité du Conseil de l’Europe et des organes et comités établis par le Comité des Ministres ou avec son autorisation ;
- réunions dans des zones de conflit.
II. AFFILIATION DES INTERPRÈTES À LA SÉCURITÉ SOCIALE
2. Le Conseil de l’Europe est tenu d’affilier au régime de sécurité sociale français tous les interprètes résidant en France, à l’exception de ceux qui déclarent être affiliés au régime de protection sociale des indépendants. La prévoyance vieillesse faisant l’objet du Chapitre III, article 5 de l’Accord, cette affiliation exclut la couverture du risque de vieillesse.
3. La rémunération du temps de voyage fait partie intégrante de l’assiette de cotisation aux assurances sociales.
III. CONFIRMATION DES CONTRATS
4. Une option qui n’a pas été annulée est réputée confirmée deux semaines avant la date de la réunion.
IV. FRAIS DE VOYAGE
5. Lorsque la distance entre le domicile professionnel et le lieu de travail est supérieure à 50 km, les frais de voyage aller et retour sont à la charge du Conseil de l’Europe, dans les limites du coût du déplacement selon le moyen de transport et l’itinéraire précisés à l’interprète lors de l’offre d’engagement.
6. Les interprètes organisent leur voyage de manière à repartir par le premier train ou avion possible après l’heure programmée de fin de la réunion et prennent leurs dispositions dès confirmation de leur engagement afin de bénéficier des meilleurs tarifs aériens ou ferroviaires possibles, en particulier des tarifs non remboursables et
1 À la date de la signature du présent avenant : Arrêté no 1389 du 27 avril 2017 relatif à l’organisation des missions.
non modifiables. Dans ce cas, l’Organisation assume les risques liés à l’annulation de la réunion ou du vol ainsi qu’au changement d’horaire de la réunion et aux cas de force majeure. Le cas échéant, l’engagement précise que le déplacement peut être effectué le premier ou le dernier jour de la réunion.
7. Par dérogation à l’article 19.3 de l’Accord, les interprètes ne peuvent être tenus de voyager entre 23 h et 7 h, sauf s’il n’y a pas d’autre possibilité.
8. Les interprètes sont autorisés à voyager en avion ou par tout autre moyen de transport de leur choix. Le voyage doit être organisé de manière à entraîner le moins de frais possible tout en tenant compte de la sécurité, de la fiabilité, de la commodité, du budget et du confort, conformément à la note relative aux dispositions pratiques émise par le Service de l’interprétation.
9. Les frais de voyage sont remboursés dans les conditions suivantes :
a) Voyages en train
Les interprètes sont autorisés à voyager en première classe.
Lorsque le voyage s’effectue entre 22 h et 7 h, les interprètes sont autorisés à voyager en wagon-lit de première classe.
b) Voyages en avion
Sauf instructions expresses du chef du Service de l’interprétation concernant l’organisation du voyage, il incombe aux interprètes d’acheter leurs billets dès la confirmation de leur engagement et au tarif le plus économique possible, ce qui correspond en général aux billets non remboursables et non échangeables.
Les interprètes peuvent demander une avance sur le prix de ces billets (montant minimum : 400 euros), cette avance leur étant versée au cours de la semaine suivant la réception de leur demande.
Lorsque le voyage compte plus de sept heures de vol (pour un vol direct) ou plus de quinze heures (en cas de correspondances et d’escales), les interprètes sont autorisés à voyager en classe Affaires. Les voyages en classe Affaires sont également autorisés pour des raisons de santé, dûment attestées par un certificat médical.
c) Voyages en véhicule personnel
Les interprètes sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel si leur assurance automobile couvre les trajets professionnels et les risques aux tiers.
Les interprètes autorisés à utiliser leur véhicule personnel perçoivent une indemnité kilométrique basée sur le barème en vigueur dans l’Organisation et calculée sur la base de l’itinéraire le plus court qui puisse raisonnablement être emprunté.
Si l’itinéraire emprunté comprend des frais spéciaux (péages, car-ferry), ces derniers sont remboursés sur présentation des reçus correspondants.
Toutefois, le montant total des frais à rembourser ne peut excéder le montant qui aurait été remboursé si le voyage avait été effectué par le moyen de transport en commun le plus économique.
10. Par frais de voyage, il faut entendre le prix des billets de train (avec suppléments) et d’avion (y compris les taxes d’aéroport et frais de service) et des tickets de bus (hors navettes d’aéroport) pour les trajets hors agglomération. Les frais de taxi ne sont, en principe, pas remboursables, l’indemnité journalière de subsistance couvrant forfaitairement toutes les dépenses en cours de mission.
Toutefois, dans les cas où le taxi tient lieu de transport public pour atteindre ou quitter le lieu de travail, ou si ce moyen de transport a pour conséquence de réduire le coût de la mission, le remboursement de ces frais peut être obtenu sur présentation des reçus correspondants. Il en est de même pour les voitures de location.
Les frais de visa font partie des frais de voyage remboursables.
11. Sont notamment considérés comme des frais de voyage accessoires couverts forfaitairement par l’indemnité de séjour les navettes d’aéroport et les trajets en taxi (sous réserve du paragraphe 10, alinéa 2 ci-dessus). En revanche, les frais de parking sont remboursables sur présentation des reçus correspondants.
Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les frais de voyage accessoires réellement exposés peuvent être remboursés sur présentation de tous les justificatifs correspondants et sous réserve de l’approbation expresse du chef du Service de l’interprétation, auquel cas une somme égale à 10 % du total des indemnités de subsistance est déduite du montant remboursé.
12. Les frais de voyage sont remboursés sur la base des demandes de remboursement présentées par les interprètes immédiatement après la fin de leur engagement. Ces demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives originales (sous forme imprimée ou électronique) (Xxxxxx XXX).
Sont considérées comme pièces justificatives :
a. les billets d’avions et les justificatifs de paiement (factures des agences ou messages confirmant la transaction et indiquant l’itinéraire et le montant acquitté dans le cas de billets achetés en ligne) ;
b. les billets de train ou les factures des agences ou messages confirmant la transaction et indiquant l’itinéraire et le montant acquitté dans le cas de billets achetés en ligne, ou déclarations sur l’honneur des interprètes indiquant qu’ils ont voyagé en première classe dans les cas où la réglementation ferroviaire locale fait obligation aux voyageurs de remettre leur billet à l’arrivée, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de supplément ou de réservation ;
c. les reçus pour toute autre dépense de voyage remboursable (wagon-lit/couchette, taxi ou voiture de location dans les cas visés au paragraphe 10 ci-dessus, frais de visa, etc.) ;
d. les déclarations sur l’honneur des interprètes indiquant qu’ils ou elles ont, par convenance personnelle, emprunté un moyen de transport et/ou un itinéraire autres que ceux indiqués dans l’offre d’engagement ; i le moyen de transport utilisé ainsi que la date et les heures auxquelles le voyage a été effectué doivent alors être précisés. Lorsque plusieurs interprètes voyagent dans une même voiture, chacun doit en faire la déclaration.
13. Dans tous les cas où les interprètes ne sont pas en mesure de fournir les pièces justificatives pour le voyage en avion ou en train, le remboursement des frais de voyage est effectué sur la base du moyen de transport le plus économique ; les interprètes perçoivent alors au titre de la rémunération du temps de voyage une somme forfaitaire égale à la moitié de la rémunération au taux de base et une part proportionnelle de l’indemnité journalière, sous réserve des dispositions de l’article 19.3 de l’Accord, telles que modifiées par le paragraphe 7 ci-dessus.
14. Lorsque l’interprète se trouve déjà sur le lieu d’affectation pour le compte d’une autre organisation et si les deux contrats se suivent immédiatement, il ou elle en informe les organisations concernées afin que celles-ci puissent s’entendre pour le partage des frais. S’il y a une journée d’intervalle, ou deux au maximum, entre les engagements, chacune des deux organisations prend en charge la moitié de la rémunération et de l’indemnité journalière de subsistance correspondantes. Il en va de même pour les frais afférents au voyage aller (du domicile professionnel au lieu d’affectation) et au voyage de retour au domicile professionnel, dans la limite des frais de déplacement dus.
Pour tous les autres cas de figure dans lesquels un partage des frais est possible, l’interprète reçoit toutes les indemnités auxquelles il ou elle a droit, les deux organisations s’entendant entre elle pour le partage des frais.
V. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SUBSISTANCE (PER DIEM)
15. Les missions donnent lieu au versement d’une indemnité journalière de subsistance, dont le montant figure dans le barème adopté par le Comité des Ministres. Ce montant est communiqué aux interprètes lors de leur engagement.
16. Les indemnités journalières de subsistance visées à l’article 18 de l’Accord sont dues pour chaque période de 24 heures (ou fraction de celle-ci) comprise dans la durée d’une mission lorsque celle-ci a lieu à plus de 50 km du domicile professionnel de l’interprète.
Lorsque le voyage s’effectue en avion ou en train, la durée de la mission est majorée de deux heures.
17. Les indemnités journalières sont calculées comme suit en fonction de la durée de la mission :
- pour chaque période de 24 heures ou supérieure ou égale à 4 heures et inférieure à 24 heures et comprenant une nuitée : le montant entier de l’indemnité journalière ;
- pour chaque période supérieure ou égale à huit heures ne comprenant pas de nuitée : la moitié du montant de l’indemnité journalière ;
- pour chaque période supérieure ou égale à 4 heures et inférieure à huit heures : un quart du montant de l’indemnité journalière.
Aucune indemnité journalière n’est due pour les périodes inférieures à 4 heures.
18. Les frais d’hébergement sont remboursés sur la base des frais réels, petit déjeuner et taxes compris, dans la limite de 50 % de l’indemnité journalière de subsistance.
Lorsque les frais d’hébergement (chambre, petit déjeuner et taxes y afférentes) représentent plus de 60 % du montant total de l’indemnité de subsistance, le chef du Service de l’interprétation peut accorder le remboursement total ou partiel de la différence sur présentation de la facture d’hôtel et à la condition qu’il soit établi que ces dépenses étaient légitimes. Ce remboursement ne peut en principe dépasser 30 % du montant total de l’indemnité journalière de subsistance.
19. Lorsque l’Organisation ou un gouvernement ou un autre organisme prend en charge les repas ou l’hébergement, l’indemnité journalière de subsistance est réduite de 15 % par repas et de 50 % par nuitée.
Les repas auxquels les interprètes sont tenus d’assister à titre professionnel ou parce qu’il n’y a pas d’autre possibilité de restauration ne donnent pas lieu à une réduction de l’indemnité journalière de subsistance.
Les interprètes indiquent les sommes qu’ils ont acquittées dans leur demande de remboursement de frais.
20. Les interprètes doivent produire les factures originales pour toutes les nuitées réglées avec leur indemnité de subsistance, faute de quoi leur indemnité sera réduite de 50 %.
VI. RÉMUNERATION DU TEMPS DE VOYAGE
21. En application de l’article 19 de l’Accord, tel que modifié par le paragraphe 7 ci-dessus, le temps de voyage est rémunéré comme suit :
- lorsque l’interprète est contraint de voyager avant 10 h la veille de la réunion, le montant dû est égal à la totalité de la rémunération journalière au taux de base ;
- si l’heure du départ est comprise entre 10 h et 14 h 30, le montant dû est égal à 75 % de la rémunération journalière au taux de base ;
- si l’heure du départ est comprise entre 14 h 30 et 19 h, le montant dû est égal à 50 % de la rémunération journalière au taux de base ;
- si l’heure du départ est postérieure à 19 h, le montant dû est égal à 25 % de la rémunération journalière au taux de base.
Lorsque l’interprète ne peut regagner son domicile le dernier jour de la réunion, le temps de voyage effectué le lendemain est rémunéré comme suit :
- retour avant 10 h : 25 % de la rémunération journalière au taux de base ;
- retour entre 10 h et 14 h 30 : 50 % de la rémunération journalière au taux de base ;
- retour après 14 h 30 : 100 % de la rémunération journalière au taux de base.
Pour les voyages en train ou en avion, les heures indiquées ci-dessus sont les heures de départ et d’arrivée à la gare ou à l’aéroport.
VII. RÉCLAMATIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION
22. Toute réclamation relative au calcul de la rémunération doit être faite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû. Ce délai de prescription est interrompu si une réclamation est déposée par écrit avant son expiration.
23. Le droit de l’Organisation de recouvrer un paiement indu est prescrit à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date de ce paiement. Ce délai est porté à 10 ans si la personne concernée a intentionnellement fourni des informations inexactes ou omis de communiquer des informations utiles à l’Organisation.
VIII. ASSURANCE VOYAGES
24. Une assurance « Voyages officiels » est souscrite par le Conseil de l’Europe pour les personnes effectuant des voyages officiels pour le compte de l’Organisation.
Cette assurance couvre les risques suivants :
- rapatriement,
- soins médicaux,
- décès,
- invalidité permanente totale ou partielle,
- perte ou vol de bagages et d’effets personnels,
- retard important des bagages,
- annulation et modification du voyage,
- retard important du voyage.
25. Les accidents survenant pendant une mission sont considérés comme des accidents du travail.
IX. RADIO ET TÉLÉVISION
26. En ce qui concerne l’utilisation des voix des interprètes lors de la diffusion d’extraits de débats de l’Assemblée parlementaire ou d’autres manifestations publiques du Conseil de l’Europe à la radio ou à la télévision, les interprètes rémunérés à la journée sont soumis aux mêmes règles que leurs collègues permanents.
X. COMPOSITION DES ÉQUIPES
27. En application de l’article 7.2 de l’Accord, une liste des réunions justifiant une grande équipe d’interprètes rémunérés au taux majoré figure à l’Xxxxxx XX.
28. Lorsque l’interprétation dans une langue non officielle est effectuée par les soins d’une délégation nationale, le Conseil de l’Europe s’engage, s’il en a été dûment informé, à rappeler les termes de l’Accord à cette délégation nationale.
XI. INTERPRÉTATION SIMULTANÉE À DISTANCE
A. Rémunération journalière
29. Les interprètes engagés pour assurer une interprétation simultanée à distance (télé-interprétation) dans les conditions prévues à l’article 14.3 (b) et (c) de l’Accord perçoivent une indemnité égale à 25 % du taux de base en sus de la rémunération prévue à l’article 4 de l’Accord.
30. Dans le cas d’une interprétation simultanée à distance effectuée dans les conditions prévues à l’article 14.3 (a) de l’Accord, l’indemnité égale à 25 % du taux de base est versée uniquement en cas de dépassement de la durée de la journée de travail telle que définie pour l’interprétation simultanée à distance.
B. Définition de la journée de travail
31. Par dérogation à l’article 8 de l’Accord,
1) L’interprétation simultanée à distance est soumise aux limites suivantes :
a. une session unique d’une durée maximum de trois heures et demie,
b. deux sessions d’une durée maximum de deux heures et demie avec une pause d’au moins une heure et demie entre les deux sessions.
2) Lorsque la durée dépasse celle fixée au paragraphe 1 (b) ci-dessus, sans dépasser deux sessions de trois heures et demie, avec une pause d’au moins une heure et demie entre les deux sessions, l’équipe d’interprètes est renforcée par un ou une interprète supplémentaire par cabine.
3) Lorsque la durée dépasse celle fixée au paragraphe 1 (a) ou au paragraphe 2 ci-dessus, l’équipe doit être remplacée par une équipe de relève.
4) Lorsqu’aucune des solutions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus n’est réalisable, un dépassement de la durée visée au paragraphe 1 (b) ci-dessus peut être autorisé à titre exceptionnel après consultation du chef de l’équipe d’interprètes. Ce dépassement ne peut dépasser 30 minutes sur toute la journée de travail. Chaque interprète concerné a alors droit à un dédommagement financier (rémunération au taux majoré II dans le cas d’une réunion payée au taux de base et rémunération égale à deux fois le taux de base dans le cas d’une réunion payée au taux majoré II). Pour les réunions qui durent plusieurs jours, ce dépassement de durée n’est autorisé qu’une seule fois. Pour les réunions présentant des difficultés particulières ou lorsque la journée de travail se compose d’une seule session de 3 heures et 30 minutes, aucun dépassement de durée n’est autorisé.
C. Composition des équipes
32. Le nombre minimum d’interprètes affectés à une réunion en interprétation simultanée à distance varie en fonction du nombre de langues, de la durée de la réunion et des difficultés propres à cette réunion (réunions scientifiques ou techniques ou interprétation systématique de documents lus).
D. Visioconférences dans lesquelles une partie des principaux intervenants sont connectés à distance à la salle de réunion physique
33. Pour les besoins de l’interprétation, les règles relatives à la télé-interprétation s’appliquent aux visioconférences dans lesquelles une partie des principaux intervenants et participants sont connectés à distance à la salle de réunion physique2.
E. Note d’accompagnement
2 Cette disposition s’applique en fonction du nombre d’interventions de la part de participants connectés à
distance pendant la durée de la réunion. Elle ne s’applique pas aux réunions qui se déroulent en personne et au cours desquelles les interventions d’un nombre limité de participants connectés à distance concernant un point donné de l’ordre du jour restent occasionnelles.
34. Une note d’accompagnement sera annexée au présent avenant. Elle précisera divers aspects concernant l’interprétation simultanée à distance au Conseil de l’Europe et leur évolution. Cette note pourra faire l’objet de révisions régulières avec l’AIIC.
XII. REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
35. En application de l’article 22 de l’Accord, l’AIIC désigne une délégation professionnelle élue parmi les interprètes rémunérés à la journée par le Conseil de l’Europe et communique leurs noms à l’Administration.
Cette délégation professionnelle procède régulièrement (au moins une fois par an) à des échanges d’informations avec le chef du Service de l’interprétation, notamment au sujet des réunions techniques qui ne figurent pas à l’Xxxxxx XX.
XIII. ENTRÉE EN VIGUEUR
36. Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Le 11 décembre 2020
Pour l’AIIC Pour le Conseil de l’Europe
Xxxx Xxxxxx, Président Xxxxxxx Xxxxxx, Directeur général de l’Administration
ANNEXE I
Arrêté no 1201 du 24 novembre 2004 précisant les conditions d’emploi des interprètes rémunérés à la journée
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
VU l’article 1.2 du Statut du Personnel,
CONSIDÉRANT qu’il convient de préciser les conditions d’emploi des interprètes rémunérés à la journée,
Le Comité du Personnel ayant été consulté, conformément à l’article 5, paragraphe 3 du Règlement sur la participation du personnel (annexe I au Statut du Personnel),
ARRÊTE :
Article 1
Les interprètes rémunérés à la journée (ci-après nommés « les interprètes ») sont, pendant la durée de leur emploi par le Conseil de l’Europe, des agents temporaires soumis à l’autorité du Secrétaire Général.
Article 2
Les interprètes s’acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts du Conseil de l’Europe, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité,
Organisation ou personne extérieure au Conseil. Ils sont tenus à une discrétion absolue à l’égard des informations confidentielles portées à leur connaissance à l’occasion de leurs fonctions.
Article 3
Les interprètes sont engagés pour des périodes déterminées sur la base de contrats qui débutent à la date fixée et qui prennent fin, sans préavis, à la date stipulée dans le contrat.
Article 4
Les dispositions suivantes du Statut du Personnel s’appliquent aux interprètes :
• article 2 relatif au pouvoir hiérarchique ;
• article 3 relatif à la non-discrimination ;
• articles 6, 7 et 10 relatifs à la participation et à la représentation du personnel, compte tenu des conditions particulières de durée d’activité posées par le Règlement concernant la participation du personnel (annexe I au Statut du Personnel) ;
• article 24 relatif à la limite d’âge ;
• les dispositions du Titre III relatif aux devoirs et obligations des agents, à l’exception des articles 25, paragraphe 1, 29 et 32 ;
• les articles 40, relatif à la protection fonctionnelle, l’article 47 relatif au droit d’association et l’article 48 relatif au certificat de service ;
• les articles 59 à 61 relatifs aux procédures contentieuses.
Les privilèges et immunités suivants, prévus à l’article 18.a et b de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, sont accordés aux interprètes, dans l’intérêt du Conseil :
• l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et leurs écrits, dans l’exercice des tâches et missions qui leur sont confiées et dans la limite de leurs attributions
(article 18.a) ;
• l’exonération d’impôt sur les traitements et émoluments (article 18.b).
Article 5
Les interprètes sont des agents de catégorie L conformément aux dispositions prévues par l’Accord AIIC.
Article 6
Les interprètes sont soumis à la législation française de Sécurité sociale, à l’exception de ceux qui déclarent être affiliés à titre individuel à un régime d’assurance maladie pendant la durée de leur emploi par l’Organisation.
Pour les interprètes qui résident en France, ce régime devra relever de la sécurité sociale française.
Article 7
Les conditions spécifiques d’emploi des interprètes font en outre l’objet de l’Accord conclu entre l’AIIC et certaines des Organisations coordonnées et de l’Avenant conclu entre l’AIIC et le Conseil de l’Europe.
Article 8
La limite d’âge prévue à l’article 24 du Statut du Personnel ne s’applique pas aux interprètes ayant été employés en 2004, qui pourront bénéficier de contrats de travail jusqu’à l’âge de 70 ans.
Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2004.
Le Secrétaire Général, Xxxxx Xxxxx
N.B. : Dès l’entrée en vigueur de l'Accord 2014-2018, la dérogation visée à l’article 8 de l’Arrêté no 1201 du 24 novembre 2004 s’appliquera à tous les interprètes rémunérés à la journée, qui pourront être recrutés jusqu’à l’âge de 70 ans.
ANNEXE II
Application de l’article 7.2 de l’Accord
LISTE DES RÉUNIONS JUSTIFIANT UNE GRANDE ÉQUIPE AU TAUX MAJORÉ
A. AU TAUX MAJORÉ I (160%)
- Audiences et délibérations de la Cour européenne des droits de l’homme
- Réunions d’une durée supérieure à dix heures
- Parties de session de l’Assemblée parlementaire, au cours desquelles la pause déjeuner de 1 h 30 ne peut pas être respectée.
B. AU TAUX MAJORÉ II (153%)
- Audiences du Tribunal administratif dont la durée prévue dépasse deux heures
- Pharmacopée européenne et assimilés (cosmétiques, emballages, transfusion)
- Groupe Pompidou, excepté le Bureau et les correspondants permanents
- CM-DH, excepté le dernier jour consacré uniquement à l'adoption des décisions
- Conférences de Ministres spécialisés
- Convention de Berne, excepté le Bureau
- Conférences, symposiums ou séminaires dans le domaine de la coopération scientifique (par exemple
« Risques Majeurs »)
- Certaines réunions pour la rédaction de conventions spécialisées
- En principe toute réunion technique ou scientifique présentant des difficultés particulières, comme l'interprétation systématique de textes lus. Le reclassement à ce titre d'une réunion du taux de base au taux majoré II se fera sur décision du chef du Service de l'interprétation.
- Réunions de la Charte sociale européenne, à l’exception du dernier jour
- Réunions plénières de Moneyval et du GRECO consacrées à l’examen des rapports
2. INTERPRÉTATION CONSÉCUTIVE OU CHUCHOTÉE
Le montant journalier de la rémunération est fixé à deux fois le taux de base pour une réunion au cours de laquelle l’interprétation est assurée entièrement en consécutive ou chuchotée par un interprète seul pour une séance d’une durée minimale de trois heures et demie.
ANNEXE III
Demande de remboursement des frais de déplacement
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ITEM – Interpreting, Travel, Events and Multimedia Department
Interprétation
Certificat de travail à retourner à la Division de l’interprétation APRÈS la réunion Demande de remboursement de frais
Références IF : - - - - No individuel : Domicile professionnel : Contrat no : Caisse : Régime social : | Strasbourg, le XX |
À la suite des contacts que vous avez eus avec le Secrétariat du Conseil de l’Europe, j’ai l’honneur de confirmer votre engagement d’interprète pour la réunion suivante :
Numéro de commande (PO) :
Titre :
Lieu :
Salle :
Dates et heures : du …………… à ………….. au à …… (horaires à confirmer)
Langues de la réunion : ………………………. vers …………….………………
Langues de l’engagement : ………………………. vers …………….………………
Taux de rémunération : Montant de l’indemnité journalière de subsistance1 :
Le présent engagement est régi par l’Accord conclu entre les Organisations coordonnées et l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) et par l’Avenant à cet accord conclu entre le Conseil de l’Europe et l’AIIC, qui vous ont été communiqués.
Le titulaire du présent contrat est soumis à l’autorité de la Secrétaire Générale et est responsable envers elle. Dans l’accomplissement de ses devoirs, il ne doit ni solliciter ni accepter d’instruction d’aucun gouvernement ou d’une autre autorité extérieure. Il est tenu au secret professionnel.
Une assurance couvrant les risques spécifiques liés aux déplacements pendant la durée de la réunion et le voyage aller-retour entre votre domicile et le lieu de la réunion a été contractée auprès de la compagnie CHARTIS (ex. AIG EUROPE) (contrat no 2.004.761). Pour plus d’informations et en cas de besoin, vous pouvez utiliser le numéro x00 0 000 00 00 (ou fax x00 0 000 00 00).
1 Montant en vigueur au moment de l’émission du contrat.
Détails du déplacement :
TRAJET ALLER | MOYENS DE TRANSPORT | DATE | HEURE DE DÉPART | MONTANT PAYÉ |
TRAIN | ||||
AVION | ||||
VOITURE PERSONNELLE | ||||
BUS | ||||
TAXI | ||||
VOITURE DE LOCATION | ||||
FRAIS DE VISA |
TRAJET RETOUR | MOYENS DE TRANSPORT | DATE | HEURE DE DÉPART | MONTANT PAYÉ |
TRAIN | ||||
AVION | ||||
VOITURE PERSONNELLE | ||||
BUS | ||||
TAXI | ||||
VOITURE DE LOCATION | ||||
FRAIS DE VISA |
Pour les voyages en train, veuillez indiquer les heures de départ et d’arrivée du train. La bonification sera calculée lors du remboursement (article 16 de l’Avenant CoE-AIIC)
Pour les voyages en avion, veuillez indiquer les heures de départ et d’arrivée des vols. La bonification sera calculée lors du remboursement (article 16 de l’Avenant CoE-AIIC)
Pour les voyages en voiture, veuillez indiquer les heures de départ et d’arrivée à votre domicile. En cas de covoiturage, veuillez donner les informations suivantes :
Nom et prénom du conducteur ou de la conductrice : ................................................................................................................................................................
Nom(s) et prénom(s) du ou des passagers : ................................................................................................................................................................................
Les voyages en bus s’entendent uniquement des trajets hors agglomération, à l’exclusion des navettes d’aéroport.
Pour les trajets en taxi, conformément à l’article 10 de l’Avenant CoE-AIIC, le remboursement est applicable uniquement lorsque le taxi tient lieu de transport public.
Pour les véhicules de location, voir les articles 9 et 10 de l’Avenant CoE-AIIC.
Remarques/commentaires (réservé à l’Administration) : ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Frais exceptionnels exposés (article 11, 2e alinéa de l’Avenant CoE-AIIC)
Nature de la dépense : ...........................................................................................................................................................................
Montant : ............................................................................................................................................................................................
Remarques/commentaires (réservé à
l’Administration) : ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Dérogation relative aux conditions de transport1 :
1) | Je déclare sur l’honneur avoir voyagé comme indiqué et ne pas être en mesure de présenter mon billet pour la raison suivante (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………... |
2) | J’ai déclaré ci-dessus avoir emprunté un itinéraire et/ou un moyen de transport autre que ceux autorisés et accepte le montant forfaitaire. |
3) | En accord avec le chef du Service de l’interprétation, j’ai emprunté un itinéraire et/ou un moyen de transport autres que ceux autorisés et demande le remboursement sur cette base. |
4) | Les conditions d’un partage des frais avec sont remplies pour un engagement avec cette organisation commençant le …………………………. et se terminant le ......................................... Joindre si possible les documents exposant les modalités de partage des frais. |
Avance sur frais de voyage :
Je déclare sur l’honneur qu’une avance sur frais de voyage d’un montant de € m’a été versée.
Date de la demande : Signature de l’interprète :
1 Cocher la case correspondante.
Remboursement des indemnités journalières de subsistance :
Date et heure de fin de réunion communiquées par l’interprète ............................................................................................................
Demande de majoration des indemnités (article 18 de l’Avenant CoE-AIIC) ? : OUI NON
Remarques/commentaires (réservé à l’Administration) : ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Prise en charge par l’Organisation, un gouvernement ou un autre organisme (article 19 de l’Avenant CoE-AIIC) :
Nombre de repas : ......................................................
Nombre de nuitées : ...................................................
Justificatifs à fournir :
Pour les voyages en avion : billet, cartes d’embarquement, factures ou confirmation électronique indiquant l’itinéraire et le montant payé. Pour les voyages en train : billet, facture ou confirmation électronique indiquant l’itinéraire et le montant payé.
Wagon-lit, taxi, voiture de location, frais de visa : factures ou reçus. Copie de la demande d’avance sur frais.
Originaux des factures d’hôtel, faute de quoi le montant de l’indemnité de subsistance sera réduit de 50 %.
Dépôt des demandes de remboursement :
Les demandes de remboursement de frais, accompagnées des justificatifs, doivent être renvoyées au secrétariat du Service de l’interprétation immédiatement après la fin de la réunion.
Remarques/commentaires éventuels de l’interprète : ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Xx et approuvé, Date et signature
.........................................................................
Approche Aller | ||
Taux de base | ||
Taux majoré | ||
Approche Retour | ||
Perdiem | ||
frais de voyage |
Cadre réservé à l’Administration
Audience / Délibérations :
En annulation
Technique :
Dépassement d'horaire :
Autres :
À :
vers :
de :
Composition de(s) équipe(s)
LIQUIDATION
Au nom de la Secrétaire Générale
X. XXXXXX
Chef du Service de l’Interprétation
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS : NOTE EXPLICATIVE
Le contrat d’engagement précise le montant de l’allocation de subsistance en vigueur à la date d’émission du contrat. Le montant final prendra évidemment en compte le montant actualisé de l’indemnité de subsistance due.
⮚ Détails du déplacement : l’interprète doit indiquer les modalités effectives de son déplacement et les montants effectivement payés.
⮚ Frais exceptionnels exposés : Les dépenses exceptionnellement élevées qui ne peuvent être couvertes forfaitairement par l’indemnité journalière de subsistance peuvent être remboursées sur présentation de tous les reçus correspondants sous réserve de l’approbation expresse par le chef du Service de l’interprétation, auquel cas le montant total des indemnités journalières de subsistance sera minoré de 10 %.
⮚ Dérogation relative aux conditions de transport : Cette rubrique prévoit quatre cas de figure dans lesquels il peut être dérogé aux modalités de voyage autorisées par le contrat :
1) Lorsque l’interprète est dans l’incapacité de fournir le billet (abonnement, …). Le motif de perte du billet ne sera accepté qu’une fois par année civile.
2) Dans les cas où, sans que le Secrétariat en ait été informé au préalable :
⮚ le voyage aller ou retour de l’interprète s’est fait à partir ou à destination d’un lieu autre que son domicile professionnel ;
⮚ le moyen de transport n’était pas celui autorisé par le contrat ;
⮚ l’interprète a décidé, par convenance personnelle, de voyager à des horaires différents de ceux prévus.
3) Dans les cas où, en accord avec le chef du Service de l’interprétation :
⮚ le voyage aller ou retour de l’interprète s’est fait à partir ou à destination d’un lieu autre que son domicile professionnel ;
⮚ le moyen de transport n’était pas celui autorisé par le contrat ;
4) Dans les cas où les frais de voyage sont partagés avec une autre organisation. Tous les demandes de partage de frais sont à transmettre le plus tôt possible au chef ou à la chef du Service de l’interprétation.
⮚ Remboursement des indemnités journalières de subsistance : Les interprètes doivent confirmer la date et l’heure de fin de la réunion pour vérification des informations figurant dans le contrat.
La ligne relative à la demande de majoration de l’indemnité doit être systématiquement renseignée par OUI ou NON. Les agents traitant les demandes de remboursement prendront cette information en compte dans le calcul du montant définitif dû au titre de l’indemnité de subsistance, en accord avec les organisateurs de la réunion ou le chef du Service de l’interprétation.
⮚ Prise en charge par l’Organisation, un gouvernement ou un autre organisme : Les interprètes doivent indiquer le nombre de repas et/ou de nuitées qui leur ont été offerts pendant une mission.
⮚ Justificatifs à fournir : Tous les documents énumérés dans cette rubrique doivent être fournis, en une seule fois, avec la demande de remboursement des frais. Si l’interprète doit conserver les documents originaux à des fins fiscales, il ou elle doit veiller à se faire remettre deux exemplaires originaux de ces documents.
⮚ Dépôt des demandes de remboursement : Le respect de ces instructions permettra à l’Organisation de procéder rapidement au calcul et au paiement des frais dus. À expiration des deux premiers mois suivant la fin de l’exercice financier, soit à partir du dernier jour du mois de février, le remboursement des frais n’est plus possible.
⮚ Cadre réservé à l’Administration : Ne porter aucune mention dans cette partie du formulaire.
DRAFT ACCOMPANYING NOTE
In compliance with Chapter … of the supplementary agreement with , this list shall be
reviewed and updated on a regular basis between the AIIC negotiating delegation and the
….. .
I On the technical side
Platforms and headsets
Acoustic shock or peak load protection provided by the platform, console or headset.
Adequate/ISO compliant/ good sound quality so as to avoid constant noise exposure protection
Interpreters shall be issued with ISO compliant USB headsets with an integrated microphone and inbuilt acoustic echo cancelling (for soft consoles).
Consoles
2 types of consoles can be used:
Hard consoles connected to the RSI platform aka “hybrid RSI” are the preferred option Soft consoles (fallback solution) which shall include :
-a microphone on/off button
-a mute/cough button
-outgoing and incoming channels (for relay interpretation)
-a volume control
Add-ons for soft consoles:
-volume control knob
-bass/treble control
-any add-ons, wherever possible, to reduce use of mouse
Screens
Ergonomically positioned large screen in the interpreter’s line of vision (preferred solution)
Reasonably sized screen(s) inside the interpreting booths (fallback solution). Position shall be adjustable.
Sound and image quality
In case of fluctuations in sound and image (blurring or freezing ) or poor synchronization between the two , priority should be given to sound quality.
Video feeds/inputs
shall include a panoramic or partial view of the meeting room
-close-up view of the active speaker and/or
-close-up view of the chair/moderator
-display of documents to replicate what is shown in the meeting room
Directionality of sign language interpreters :
Please see
https//xxxx.xxx/xxxx/xxxxx/0000 for the positioning of sign language interpreters in RSI
II On the practical side
Conference Technician
A conference technician shall be present during the whole meeting in order to assist interpreters in case of technical problems with the platform.
Pre-meeting set-up
The system/connection is tested with the interpreters 30 minutes before the meeting is scheduled to start.
Training/technical briefing
Interpreters will receive some training prior to the first use of a given platform.
Paper documents
Interpreters shall receive all paper documents (including the chair’s speaking notes ) in
advance of all RSI assignments .
Team communication
Interpreters shall have the possibility of communicating with their team partners throughout the meeting.
III Recommendations to delegates in remote
Headphones and microphones
In order to optimize sound quality, participants shall use quality headphones with an integrated microphone , plugged into their device.
Microphones should be muted when not speaking.
Using the computer’s inbuilt loudspeaker and microphone system will cause a feedback loop, and must therefore be avoided.
Ambient noise interference
Participants shall choose a quiet place from which to connect to the meeting , in order to avoid interferences from the outside environment , in particular they shall refrain from speaking while on the move (car/bus/train …) or from an open space/outdoors (garden/public square ) in order to allow for proper communication and interpretation.
Ambient noise interference causes additional hearing stress to the interpreters and impinges upon their ability to provide quality interpretation and should therefore be avoided wherever possible.
Participants are asked to turn off all sound notifications (skype, WhatsApp ,emails, etc ) while attending virtual meetings.
Connection stability
In the interest of uninterrupted two-way communication, and to avoid audio buffering and video freezing wherever possible , participants shall ensure that they are using the most stable network connection available to them (LAN or Wifi).
Scripted speeches
Participants shall wherever possible submit scripted speeches in advance to the interpreters. Participants should avoid reading from documentation, wherever possible.
IV Guidelines for organisers
A contract specifying the technical and non technical requirements to be met shall be signed by the interpretation division (ITEM) and the organisers of meetings/events using RSI .
Moderator
All RSI meetings will be assisted by a meeting moderator who will help the Chair manage the
speakers’ list (amongst other things) .
Owing to VoIP latency, RSI meetings do not lend themselves to quick exchanges. The moderator shall ensure that sufficient time is granted between each intervention to allow the interpreters to finish sentences (and switch channels, where appropriate).
Training / briefing
Training for speakers should include:
-information on quality /ISO compliant headsets
-safe microphone practices (preventing microphone feedback and audio shocks)
-providing of speeches
Distribution of documents
A member of the secretariat shall be in charge of distributing paper documents to be discussed during the meeting to the interpreters present in the hub.
Communication
The designated team leader shall have the possibility of communicating with the event moderator (Secretariat member ) throughout the meeting.
Authorisation to stop interpretation
Each team of interpreters shall have a team leader (designated by the interpretation department) who can decide to stop interpretation during the meeting when technical requirements are not met and do not allow for quality interpretation. In addition individual
interpreters may, for the same reasons, decide to interrupt interpretation of a given speaker or intervention .
Typology of meetings
The following types of meetings do not lend themselves to RSI:
Drafting groups
Disclaimer
A disclaimer shall be added to the web streamed and/or archived recording stating that interpretation is intended to facilitate communication and does not constitute an authentic record of the event.
11 December 2020
For AIIC For the Council of Europe
President
Head of the Interpreting, Travel, Events and Multimedia Department and Head Interpreter