CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’EXECUTION DES TRANSPORTS
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’EXECUTION DES TRANSPORTS
Art 1 . Dans les présentes conditions générales, le vocable « le transporteur » désigne toujours FALISIA TRANSPORT SPRL, Fontenaille 2 àB-661 MONT-HOUFFALIZE, N° TVA BE 535.987.950.
Art. 2. Nos contrats de transport sont réglés par ordre de priorité par nos conditions générales de vente, par la Convention C.M.R. du1 mai 1956, et par la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route.
I. Etablissement de la lettre de voiture - documents.
Art. 3. L’indication sur la lettre de voiture de l’identité de l’expéditeur et du destinataire fait foi entre les parties. Si l’expéditeur n’est pas présent lors de l’établissement de la lettre de voiture, celle- ci est signée dans la case 3 au recto par le chargeur, le personnel de quai ou le commissionnaire- expéditeur, qui sont censés agir en qualité de mandataire de l’expéditeur et qui, pour autant que nécessaire, se portent fort de l’acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.
Si le destinataire n’est pas présent au lieu de déchargement, la lettre de voiture peut être signée dans la case 4 au recto par entre autres les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai, qui sont alors censés agir en qualité de mandataire du destinataire et qui, pour autant que nécessaire, se portent fort de l’acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.
Art. 4. Le poids déclaré par l’expéditeur n’est pas reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification prévue par l’art. 8 § 3 C.M.R. a eu lieu et est actée dans la lettre de voiture.
Art. 5. Les véhicules et conteneurs remis remplis au transporteur, ainsi que les marchandises emballées dans des caisses, des fûts ou des conditionnements opaques, sont réceptionnés sans vérification de leur contenu et de leur état ; dans ces cas la clause "said to contain" est d’application de plein droit.
II. Chargement- Déchargement - Arrimage Art. 6. Sauf mention écrite contraire :
le chargement est effectué par l’expéditeur
le déchargement est effectué par le destinataire l’arrimage est effectué, pour autant que possible et/ou nécessaire, par le transporteur.
Celui qui est chargé des dites opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l’assistent ou qui le remplacent pour l’accomplissement de ces opérations et qui agissent donc pour son compte.
Art. 7. La réception ou la livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments s’il n’y a pas d’autre lieu convenu.
L'itinéraire à suivre par les véhicules dans les usines, magasins, chantiers et autres endroits, est indiqué par les gestionnaires de ces lieux. Ils sont responsables de ces itinéraires.
Le transporteur peut s’y opposer s’il est convaincu que les conditions locales mettent son véhicule ou le chargement en danger.
III. Instructions et déclarations
Art. 8. Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration engageant le transporteur en dehors des limites prévues en ce qui concerne :
la valeur de la marchandise qui doit servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d'avarie (C.M.R., art. 23 et 25)
les délais de livraison (C.M.R., art. 19)
les instructions de remboursement (C.M.R., art. 21)
une valeur spéciale (C.M.R., art. 24) ou un intérêt spécial à la livraison (C.M.R., art. 26).
Ils ne sont pas non plus mandatés pour accepter les instructions ou déclarations engageant le transporteur en ce qui concerne les marchandises dangereuses (A.D.R.) ou les marchandises faisant l'objet d'une réglementation particulière.
IV. Entreposage
Art. 9. Toute opération dans le cadre du contrat de transport et tout entreposage avant, pendant et après l’exécution du contrat, sont soumis aux présentes conditions générales, sauf stipulation contraire.
En tout état de cause, notre responsabilité est limitée à ce qui est couvert par notre compagnie d’assurances en cette matière. Les conditions de couverture peuvent être communiquées à première demande
V. Prix
Art. 10. Le prix du transport est fixé soit par contrat soit par offre écrite à valeur permanente ou ponctuelle émise par le transporteur. Dans le cas d’une offre, la remise de fret vaut acceptation de toutes les conditions de l’offre même si le donneur d’ordre n’a pas expressément marqué son accord.
Art. 11. Sauf stipulations contraires dans le contrat ou dans l’offre du transporteur, tous les prix de transport sont soumis à la « majoration carburant ». Elle est facturée en sus du prix du transport. La référence d’origine est le tarif officiel des produits pétroliers hors TVA publié par le Ministère de l’Economie pour le gazole basse teneur en souffre. Elle est calculée à raison de 0,5% de majoration ou réduction du prix par tranche 0,022 € de variation en hausse ou en baisse du prix par litre. Elle est calculée et appliquée chaque mois sur la moyenne du tarif officiel du mois échu.
VI. Paiement
Art. 12. Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix du transport, même s’il demande au transporteur d'encaisser le prix du transport auprès du destinataire.
Art. 13. Sauf accord spécifique du transporteur, notifié par écrit au donneur d’ordre, toute compensation entre le prix du transport et d’éventuelles sommes à réclamer au transporteur est interdite. Dans l’éventualité où un donneur d’ordre procéderait à une telle compensation sans l’accord du transporteur, il serait redevable envers lui de 125 €uros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Art. 14. Sauf autres dispositions entre les parties, les factures sont payables au comptant après la date de facturation.
A défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant restant dû portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux de 12%/ an. Par ailleurs, le montant de la créance sera augmenté de 10%, avec un minimum de 125 euros.
Art. 15. Les différentes créances du transporteur à charge de ses débiteurs, même si elles se rapportent à des envois distincts et à des marchandises qui ne sont plus en sa possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges.
En outre les marchandises entrant en possession du transporteur servent de gage pour les paiements de ses créances envers ses débiteurs ou envers le propriétaire des marchandises.
A ce moment le transporteur peut exercer le droit de rétention sur les marchandises en sa possession.
VII. Immobilisation du véhicule
Art. 16. Les temps et les indemnités d’immobilisation du véhicule routier lors du chargement et du déchargement sont facturer au prix de 50€ HTVA de l’heure. Il est admis que le transporteur prend pour son compte une heure de chargement et une heure de déchargement et que le donneur d’ordre doit l’indemnité d’immobilisation pour les heures supplémentaires.
Art. 17. Pour l’accomplissement des formalités douanières, le transporteur agit exclusivement en tant que mandataire de l’expéditeur.
Des délais d’attente anormaux à la douane en raison entre autres d’actions de grève imprévues ou en raison de l’absence, de l’insuffisance ou de l’inexactitude de la lettre de voiture ou de tout autre document tel que des carnets TIR, des documents T, des attestations sanitaires et autres, donnent droit à un supplément de prix.