Contrat d’édition
Contrat d’édition
Les textes qui figurent en vert sont des commentaires, à supprimer avant tout envoi à l’Auteur (défini au niveau du premier soussigné).
Les textes qui figurent en rouge sont des options parmi lesquelles l’Éditeur (défini au niveau du deuxième soussigné) doit faire son choix ou des informations qu’il doit compléter ou modifier.
Les textes qui figurent en bleu sont optionnels. C’est à l’Éditeur de choisir de les conserver ou non.
– 1 –
Ce contrat concerne l’édition d’une monographie (c’est-à-dire pas un ouvrage collectif), la cession est demandée à titre exclusif pour une durée limitée, pour tous les modes d’exploitation prévus ici, et il prévoit la rémunération de l’Auteur (commercialisation des ouvrages et cession à des tiers).
– 2 –
Ce contrat permet à l’Éditeur d’exploiter l’Œuvre de la façon la plus large possible :
− sous forme imprimée pour une impression en nombre (c’est-à-dire avec un chiffre de tirage prédéterminé permettant d’assurer une première diffusion en librairie), mais également pour une impression à la demande (ventes directes du format imprimé depuis un site web ou via des librairies) ;
− sous forme numérique (ventes unitaires, abonnements, en accès libre, etc.) ;
− sous une forme dérivée après cession des droits de traduction à l’Éditeur, qui peut faire traduire la monographie et en exploiter la traduction, ou céder les droits de traduction à un autre éditeur (pour une exploitation de la traduction sous forme imprimée et/ou numérique).
– 3 –
L’autorisation de l’Auteur à l’Éditeur est donnée pour toute la durée du droit patrimonial de l’Auteur (c’est-à-dire pendant la vie de l’Auteur et les soixante-dix années suivant sa mort), et à titre exclusif pendant une certaine durée : cela signifie que, pendant la période d’exclusivité choisie par l’Éditeur (articles 8 et 16), l’Auteur n’a pas le droit de proposer à une autre personne (éditeur en France ou à l’étranger, plateforme, etc.) d’exploiter ce même texte, que ce soit sous forme imprimée, sous forme numérique, après traduction ou non. Il est possible de limiter l’exclusivité à certains formats (par exemple à l’exploitation imprimée) et/ou à certaines langues (au français par exemple).
– 4 –
Une clause optionnelle est prévue par laquelle l’Auteur autorise l’Éditeur à apposer une licence Creative Commons (CC) afin de permettre non seulement un accès ouvert mais également un accès libre (c’est-à-dire une réutilisation de l’Œuvre sous certaines conditions par des tiers). Le choix d’une diffusion en accès libre peut relever de la politique générale de l’Éditeur (notamment, pour que l’ouvrage puisse être référencé dans une base de référencement comme le DOAB) ; d’exigences liées au contexte de la publication (programmes de recherche ANR, européens ou autre, incitation des tutelles…) ; de la demande expresse de l’Auteur – dans ce dernier cas, même un Éditeur qui n’assure pas de diffusion systématique sous licence CC peut accepter cette demande.
La licence CC la plus cohérente, dans le cadre de ce contrat qui prévoit une cession à titre exclusif pour une durée limitée et une rémunération de l’Auteur, est la licence CC BY-NC-ND, qui exclut toute exploitation commerciale et toute traduction.
Si l’Éditeur ne souhaite pas se réserver l’exploitation des droits de traduction pendant la période d’exclusivité, une licence CC BY-NC peut être envisagée ; le tiers qui traduirait devrait respecter l’interdiction d’exploitation commerciale (à moins qu’il demande à l’Éditeur l’autorisation expresse d’exploiter commercialement cette traduction).
Toute licence CC, y compris la CC BY, peut être envisagée par un Éditeur pour lequel seul importe le privilège de première publication (exclusivité pour la première publication et sans se réserver les formes d’exploitation ultérieures). Mais il est préférable, dans ce cas, de choisir le contrat C1a ou C1b avec une cession à titre non exclusif et l’option « inédite » au niveau de l’article 3.
– 5 –
Dans le présent contrat, l’Éditeur a l’obligation de rémunérer l’Auteur sur toutes les recettes tirées de la vente de cette monographie (édition imprimée, numérique, traductions étrangères…). Ce contrat prévoit toutefois de ne pas rémunérer l’Auteur lorsque l’Éditeur lui-même ne réalise pas de chiffre d’affaires (exploitation numérique diffusée gratuitement par l’Éditeur, par exemple). Ce contrat prévoit aussi une option permettant à l’Éditeur de ne pas rémunérer l’Auteur tant que l’ouvrage n’a pas atteint un certain chiffre de ventes.
– 6 –
Un article optionnel permet à l’Éditeur d’autoriser l’Auteur à déposer le Manuscrit définitif ou le PDF éditeur de la monographie dans une archive ouverte avec ou sans embargo, avec l’apposition éventuelle d’une licence CC.
– 7 –
C’est au plus tard au moment où l’Auteur est informé de l’avis favorable de publication que l’Éditeur doit lui transmettre ce contrat qui rappelle le contexte de la publication et les modalités de diffusion de l’Œuvre ainsi que les obligations de chacune des parties tout au long du processus éditorial.
Entre les soussignés :
Madame / Monsieur
demeurant à
ci-après dénommé(e) l’« Auteur », d’une part et
Indiquer ici le nom de la structure éditrice (exemple : l’université XXX, les Presses universitaires de XXX, Éditions XXX de l’université YYY, l’association de loi 1901 XXX) et son adresse postale complète,
représenté(e-s) par sa / son président(e), Madame / Monsieur
Option 1. Au cas où la personne physique signataire est le représentant légal de la personne morale qui est la structure éditrice ou qui a la tutelle du « service éditorial », indiquer ici le titre (exemple : président(e) d’université ou d’association) + les prénom et nom du représentant légal de la structure éditrice.
Option 2. Au cas où la personne physique qui est nommée ici signe ce contrat parce qu’elle dirige le « service éditorial » mais qu’elle n’EST PAS le représentant légal de la personne morale ayant la tutelle du « service éditorial », indiquer ici le titre + les prénom et nom de la personne signataire du présent contrat, et préciser ensuite, par délégation de signature de Madame / Monsieur < indiquer ici les titre + prénom et nom du représentant légal de la personne morale ayant la tutelle de ce « service éditorial » >.
ci-après dénommé(e-s) l’« Éditeur », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Un préambule est toujours utile pour poser le contexte (missions de l’Éditeur, événement ou programme de recherche à l’origine de la publication, collection, coédition…) et permettre de savoir quelles étaient la situation et l’intention commune des parties au moment où le contrat a été signé (notamment en cas de difficulté d’application du contrat ou en cas de remplacement de la personne chargée des relations avec les auteurs).
Il est également utile pour que l’Éditeur précise sa politique en matière de diffusion :
− format multisupport / imprimé / numérique ;
− modalités de diffusion de chaque support :
● exploitation commerciale ou non ;
● modes d’accès : accès ouvert ou avec barrière mobile ;
● plateforme(s) de diffusion numérique (OpenEdition, Cairn…) ;
● autorisation de réutilisation (licences CC) ou non ;
● politique de dépôt dans une archive ouverte. Voici un exemple de préambule :
L’Auteur a proposé son manuscrit à l’Éditeur. Après avoir procédé à son évaluation scientifique, l’Éditeur décide de publier le manuscrit, sous réserve que l’Auteur lui apporte les corrections et aménagements demandés, et le mette en conformité avec les Recommandations aux auteurs transmises par l’Éditeur.
Cette formulation peut être adaptée.
En conséquence, les parties se sont entendues sur les points suivants.
Dispositions générales
La partie « Dispositions générales » pose les bases de la relation Auteur-Éditeur. Elle est suivie d’une Partie I sur les droits imprimés et d’une Partie II sur les droits numériques, dans lesquelles sont précisées les obligations de l’Éditeur et de l’Auteur pour chaque type d’exploitation (imprimée et numérique).
Article 1. Objet du contrat
L’Auteur cède à l’Éditeur, sur l’Œuvre de sa composition provisoirement intitulée [Titre provisoire] (ci-après dénommée l’« Œuvre ») :
− le droit d’imprimer ou de faire imprimer des exemplaires de l’Œuvre, ainsi que les droits seconds et dérivés attachés à cette Œuvre (Partie I) ;
− le droit de réaliser ou de faire réaliser l’Œuvre sous une forme numérique (Partie II).
Article 2. Obligations de l’Auteur
L’Auteur s’engage à remettre à l’Éditeur, dans le délai indiqué par ce dernier et au plus tard trois mois après avoir été informé de l’avis favorable de publication, le manuscrit complet et définitif avec, s’il y a lieu, tous documents d’illustration et annexes, sous forme de fichiers numériques (textes et images) accompagnés d’une version de contrôle au format PDF. Si ce manuscrit ne correspond pas aux consignes fixées par l’Éditeur, celui-ci peut demander à l’Auteur d’y apporter, dans un nouveau délai de trois mois, les aménagements ou corrections nécessaires et, au besoin, de procéder à une nouvelle rédaction.
Le manuscrit complet et définitif accepté par l’Éditeur, après ces éventuels aménagements ou corrections, est appelé « Manuscrit définitif ».
Les articles 11 et 19 renvoient à l’alinéa 2 de l’article 2 car c’est à partir de la remise du Manuscrit définitif qu’est calculé le délai dont dispose l’Éditeur pour publier le texte sous forme imprimée et numérique.
À défaut de recevoir dans les délais indiqués ci-dessus le Manuscrit définitif conforme aux demandes de l’Éditeur, ce dernier peut, après mise en demeure adressée à l’Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de trois mois, résilier le contrat de plein droit.
Le manuscrit et les documents remis à l’Éditeur deviennent sa propriété. L’Auteur déclare en conserver un double par-devers lui et dégage l’Éditeur de toute responsabilité en cas de perte, vol ou destruction du manuscrit remis. Les documents originaux fournis par l’Auteur lui sont restitués sur sa demande après parution. Si, dans un délai d’un an à compter de la publication, l’Auteur n’a pas réclamé ses originaux, l’Éditeur ne peut être tenu responsable de leur perte ou de leur destruction.
Dans le cas où, après sa publication, l’Œuvre nécessiterait d’être mise à jour pour conserver son actualité et maintenir ainsi l’intérêt de sa diffusion, l’Éditeur informera l’Auteur de la date à laquelle il envisage de publier la version actualisée de l’Œuvre. L’Auteur s’engage à fournir cette version mise à jour dans le délai convenu avec l’Éditeur.
Article 3. Garanties de l’Auteur
L’Auteur déclare que son Œuvre est originale, [inédite / non déjà publiée chez un autre éditeur] et ne contient rien qui puisse tomber sous le coup des lois et de nature à engager la responsabilité de l’Éditeur. Il garantit à l’Éditeur la jouissance entière des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques.
Le terme « inédite » signifie que l’Œuvre n’a jamais été diffusée où que ce soit. Parce que certains éditeurs acceptent de publier une Œuvre que son Auteur a auparavant diffusée, il est intéressant de proposer le choix entre « inédite » (= jamais publiée chez un autre éditeur, jamais diffusée ailleurs, par exemple dans une archive ouverte) et « non déjà publiée chez un autre éditeur » (= non publiée chez un autre éditeur, mais éventuellement diffusée ailleurs, par exemple dans une archive ouverte ou sur un site personnel).
Attention, si l’Éditeur exige un caractère inédit de l’Œuvre, il n’est pas possible à l’Auteur de déposer celle-ci dans ses différentes versions (y compris la version soumise pour publication) avant la date de publication de l’Œuvre.
Dans tous les cas, l’Œuvre n’en reste pas moins originale.
Dans le cas d’emprunts à d’autres œuvres, l’Auteur s’engage à obtenir et à transmettre à l’Éditeur toutes les autorisations requises aux fins de publication.
L’Auteur garantit également qu’il n’a pas déjà cédé à un autre éditeur les droits de publication de cette Œuvre, ni accordé un droit de préférence dans les termes de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), ni fait apport de ses droits à une société de gestion collective.
L’article L 132-4 du CPI prévoit qu’un éditeur a le droit de convenir avec l’Auteur que celui-ci lui fournira ses prochains manuscrits (jusqu’à cinq manuscrits maximum) sans limite de temps, ou ses prochains manuscrits (quel qu’en soit le nombre) dans un délai maximum de cinq années à compter de la date de signature de son premier contrat avec ledit éditeur. Cette obligation, appelée droit de préférence, s’applique si elle figure dans le contrat d’édition dudit éditeur : la clause contractuelle doit alors préciser le genre de texte (par exemple, « écrit scientifique », « écrit de vulgarisation », « roman »), faute de quoi l’Auteur n’a aucune obligation « de préférence »
envers ce premier éditeur. En conservant l’alinéa 3 de l’article 3, vous vous protégez d’un Auteur qui se serait engagé à fournir son manuscrit chez son premier éditeur. Dans l’édition scientifique, ce genre de clause est rare, et il y a peu de risque que votre Auteur ait signé un contrat contenant une « clause de préférence ». Vous pouvez donc supprimer sans grand risque cet alinéa, mais si vous préférez absolument être couvert, vous le gardez.
Article 4. Obligations de l’Éditeur
L’Éditeur s’assure que l’Œuvre répond aux critères d’exigence d’une édition académique et lui apporte une plus- value éditoriale (vérifications ortho-typographiques, contrôle de la bibliographie et mise aux normes, structuration, contrôle et traitement de l’iconographie).
L’Éditeur s’engage à publier l’Œuvre, à en assurer une exploitation permanente et suivie, et à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes, imprimées et numériques, prévues au présent contrat.
L’Éditeur s’engage à faire figurer le nom de l’Auteur, son pseudonyme ou sa marque, sur chaque édition imprimée ou numérique ainsi que sur les documents promotionnels de l’Œuvre. Il s’engage à ne pas modifier l’Œuvre sans l’autorisation écrite de l’Auteur.
L’Éditeur se réserve le droit de s’adjoindre tout partenaire ou coéditeur de son choix. Le cas échéant, il en informe l’Auteur.
Article 5. Mise à disposition des données de la recherche associées à l’Œuvre
Afin que l’Éditeur puisse établir un lien, depuis la publication, vers les données de la recherche qui seraient nécessaires pour vérifier les résultats présentés dans l’Œuvre, [l’Auteur s’engage à / l’Éditeur incite l’Auteur à] déposer ces données, lorsque c’est possible, dans un entrepôt public de données répondant aux standards de la science ouverte et à rendre ces données FAIR en les documentant dans la publication.
Article 6. Données à caractère personnel
L’Éditeur met en œuvre des traitements de données à caractère personnel en respectant le principe de minimisation des données. Les données à caractère personnel collectées concernant l’Auteur sont ses nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, profession, date de naissance, numéro de téléphone portable, ainsi que les données collectées nécessaires à la rémunération de l’Auteur au titre des articles 12 et 21 (numéro de Sécurité sociale appelé NIR, coordonnées bancaires). Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire :
− à l’exécution du contrat ;
− au respect d’obligations légales (prélever les cotisations sociales et les verser à l’Urssaf Auteurs).
L’Éditeur ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux finalités (la gestion du projet de publication et, en cas d’avis favorable de publication, la gestion et l’exécution du contrat, ainsi que la rémunération de l’Auteur) pour lesquelles elles ont été collectées. Les données traitées sont destinées aux seules personnes habilitées chez l’Éditeur ainsi que chez ses prestataires.
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, l’Auteur dispose d’un droit d’accès aux données le concernant, de rectification, de limitation de portabilité, d’effacement, qu’il peut exercer auprès du délégué à la protection des données à l’adresse suivante : [adresse e-mail ou téléphone du délégué à la protection des données de la structure éditoriale ou de son établissement de tutelle]. En cas de non-respect de ses droits, il dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Article 7. Loi applicable
À conserver, même si l’Auteur est de nationalité étrangère et/ou domicilié à l’étranger.
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Partie I – Dispositions relatives à l’exploitation de l’Œuvre sous forme imprimée, aux droits seconds et dérivés
Cette Partie I couvre les exploitations imprimées et dérivées de l’imprimé. La Partie II qui suit couvre toutes les exploitations numériques. Depuis 2014, la loi oblige l’Éditeur à structurer son contrat d’édition ainsi, en rassemblant dans une partie distincte les obligations de l’Auteur et de l’Éditeur relatives à l’exploitation numérique (sous quelles formes numériques l’Œuvre sera exploitée, quelle rémunération sera versée à l’Auteur pour chacune de ces formes numériques, dans quel cas l’Éditeur devra obtenir un bon à diffuser numérique, etc.). On retrouve dans la Partie I et la Partie II des articles aux intitulés similaires (cession de droits, bon à tirer, prérogatives de l’Éditeur, reddition des comptes, etc.), mais concernant l’exploitation imprimée dans la Partie I, et l’exploitation numérique dans la Partie II. Quoique cela alourdisse considérablement le contrat d’édition, on ne peut pas faire autrement : si le contrat n’est pas structuré ainsi, la loi considère que la cession des droits d’exploitation numérique est nulle, c’est-à-dire que l’Éditeur n’aura obtenu que les droits d’exploitation imprimée, et pas les droits numériques.
Article 8. Cession des droits d’exploitation imprimée, seconds et dérivés
Droits principaux : l’Auteur cède à l’Éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter tout ou partie de l’Œuvre, sous forme de livre imprimé en nombre ou à la demande, destiné à être commercialisé.
L’Auteur cède également à l’Éditeur les droits seconds et dérivés suivants :
− le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie de l’Œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, notamment dans des périodiques, en épisodes ou fascicules, en édition club, poche, illustrée, de luxe, de demi-luxe, reliée, populaire, scolaire, critique, en gros caractères, dans une anthologie ou dans une autre collection, séparément ou réunies avec d’autres œuvres, par voie de presse, y compris en pré- et post-publication, par micro-reproduction et par photocopie destinée à la vente ;
− le droit de traduire tout ou partie de l’Œuvre en toutes langues, et d’adapter tout ou partie de l’Œuvre et de ses traductions, pour tous publics, notamment en édition condensée ou destinée à un public particulier, ou sous forme de livre audio ;
− le droit de reproduire tout ou partie de l’Œuvre, de ses traductions et adaptations, sur tous supports analogiques tels que recensés aux alinéas précédents, ainsi que sur tous supports électroniques, opto- numériques ou magnétiques actuels ou futurs, tels que CD et clés USB ;
− le droit de représenter tout ou partie de l’Œuvre, de ses traductions et adaptations, par tous procédés actuels ou futurs de communication au public, notamment par récitation ou lecture publiques, représentation dramatique, exécution lyrique, ainsi que par tous moyens de télécommunication, notamment en diffusion radiophonique, télévisuelle ou de médias à la demande par voie hertzienne, par câble ou par satellite, ainsi qu’en diffusion via Internet par communication au public en ligne, à l’exception de toute adaptation audiovisuelle.
Ces droits sont cédés à l’Éditeur, pour tous pays et en toutes langues, pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique d’après les lois françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient être apportées à cette durée.
Cette cession est consentie à titre exclusif pour une durée de [préciser le nombre] ans à compter de la signature du présent contrat. Au-delà de cette période, la cession est consentie à titre non exclusif.
La durée de l’exclusivité est limitée : l’Éditeur peut publier l’Œuvre (en version imprimée) pendant toute la durée du droit patrimonial, mais il ne détient les droits exclusifs que pendant la durée d’exclusivité indiquée.
Sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication de l’Œuvre en édition principale, que ce soit en nombre ou en impression à la demande, l’Éditeur pourra exercer tous ces droits lui-même ou par voie de cession à des tiers. Le cas échéant, il s’engage à informer l’Auteur dans les deux mois suivant la date de signature du contrat de cession à un tiers, et à lui fournir les éléments déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunération, etc. La rupture du présent contrat serait sans influence sur la validité des cessions ou autorisations d’exploitation consenties antérieurement par l’Éditeur à des tiers.
Par ailleurs, au-delà de la période d’exclusivité, l’Auteur s’engage, pour toute nouvelle publication de l’Œuvre dont il aurait l’initiative, à en informer l’Éditeur et à mentionner la référence complète de la première publication.
Cet article prévoit que l’Éditeur a le droit de faire imprimer l’Œuvre en nombre et en impression à la demande (unité par unité). Si l’Éditeur se contente d’obtenir les droits de publication uniquement en impression à la demande, il n’aura pas l’autorisation de réaliser une impression en nombre. Les droits pour une impression en nombre étant conservés par l’Auteur, ce dernier a théoriquement le droit de proposer à un autre éditeur d’imprimer en nombre la monographie ou il peut lui-même s’autoéditer en réalisant une impression en nombre. Même si l’Éditeur souhaite exploiter l’Œuvre uniquement en impression à la demande, il a intérêt à obtenir, par ce contrat d’édition, les droits d’exploitation imprimée en nombre pour diffusion en librairie, afin de conserver l’exclusivité de l’exploitation de l’Œuvre pendant la durée précisée dans ce contrat.
L’Auteur autorise également l’Éditeur à diffuser l’Œuvre en accès libre sous la licence [licence Creative Ccommons à préciser], pour tous les modes et supports d’exploitation mentionnés ci-dessus, ce qui signifie que toute
personne intéressée a le droit de réutiliser tout ou partie de l’Œuvre publiée par l’Éditeur, sans avoir à demander l’accord de l’Auteur ni de l’Éditeur, dans les conditions suivantes :
− obligation de nommer l’Auteur (BY) ;
− interdiction d’en faire une exploitation commerciale (NC) ;
− interdiction de la modifier (ND) ;
− si la personne intéressée modifie l’Œuvre dans le cas où elle y serait autorisée, elle doit appliquer la même licence CC à l’Œuvre dérivée (SA).
Si l’Éditeur souhaite assurer une diffusion de l’Œuvre sous forme imprimée, non seulement en accès ouvert (c’est-à- dire accessible en ligne sans identification et sans paiement), mais également en accès libre (c’est-à-dire avec possibilité de réutilisation par des tiers), il convient d’ajouter le passage optionnel ci-dessus par lequel l’Éditeur obtient de l’Auteur les droits d’une diffusion en accès libre, dans les conditions correspondant à la licence choisie.
L’application d’une licence CC est moins usuelle dans le cas d’une exploitation sous forme imprimée, mais elle est envisageable, et permet d’indiquer au lecteur les utilisations possibles de l’Œuvre. Sans que cela ait un caractère obligatoire, il semble cohérent de choisir la même licence CC pour les exploitations sous forme imprimée et numérique.
Attention : si l’Œuvre contient des emprunts à des tiers, notamment des images, qui ne sont pas diffusés sous licence CC, ou qui le sont sous une autre licence CC, il est conseillé d’ajouter une mention du type :
− « Cette licence s’applique à tout le contenu de l’ouvrage, sauf mention contraire au niveau des illustrations et autres emprunts à des tiers » ;
− ou « Cette licence s’applique à tout le contenu de l’ouvrage à l’exception de l’ensemble des images qui l’illustrent ou autres emprunts à des tiers » ;
et de soigneusement créditer les emprunts à des tiers, notamment les images, pour empêcher qu’elles soient assimilées à l’Œuvre placée sous licence CC.
La licence CC la plus cohérente avec la logique d’exploitation commerciale de l’Éditeur définie dans ce contrat est la licence CC BY-NC-ND, qui exclut toute exploitation commerciale et traduction ; une licence CC BY-NC peut être envisagée (pas d’autorisation d’exploitation commerciale mais possibilité de modifier la monographie, par exemple de la traduire) si l’Éditeur ne souhaite pas exploiter lui-même les droits de traduction.
Article 9. Bon à tirer
L’Éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’Œuvre à l’Auteur, qui s’engage à les lire, les corriger et les retourner, revêtues de son bon à tirer, dans le délai fixé par l’Éditeur.
Dans le cas où ces corrections dépasseraient 10 % (dix pour cent) des frais de préparation et de correction estimés, le surcoût serait facturé à l’Auteur.
Dans le cas où l’Auteur ne remettrait pas le bon à tirer dans le délai convenu, l’Éditeur peut demander la résiliation de plein droit de la cession des droits imprimés, seconds et dérivés, après en avoir informé l’Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, l’Éditeur peut demander à l’Auteur le remboursement des frais engagés.
Article 10. Prérogatives de l’Éditeur
En tenant compte de l’intérêt commun des parties, l’Éditeur détermine le format, la présentation et la couverture de l’ouvrage, le prix et la date de mise en vente, les réimpressions, les éditions sous d’autres formes que l’édition principale, les cessions de droits à des tiers, les opérations de promotion et de service de presse.
Selon le ou les type(s) d’impression prévue(s) dans le contrat, retenir l’une des 2 options suivantes. Option A : si l’Éditeur prévoit une impression en nombre (et éventuellement à la demande également)
L’Éditeur s’engage à faire imprimer un premier tirage, d’un nombre minimum d’exemplaires tel qu’indiqué à l’article 12.
Option B : si l’Éditeur prévoit uniquement l’impression à la demande (c’est-à-dire sans procéder à une impression en nombre)
L’Éditeur informe l’Auteur que l’ouvrage sera diffusé en impression à la demande.
Article 11. Délai de publication et exploitation permanente et suivie de l’Œuvre
L’Éditeur s’engage à publier l’Œuvre dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception du Manuscrit définitif tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 2, sauf retard imputable à l’Auteur ou cas de force majeure. Passé ce délai, la présente cession des droits de publication imprimée est résiliée de plein droit si l’Éditeur ne procède pas à la publication de l’Œuvre dans xxx xxx mois suivant la date de mise en demeure par l’Auteur, faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse, l’Éditeur conserve les droits d’exploitation numérique visés dans la Partie II.
Après avoir publié l’Œuvre, l’Éditeur est tenu d’assurer une diffusion de l’ouvrage afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. À cet effet, il s’engage à :
− présenter l’ouvrage dans ses catalogues papier et/ou numérique ;
− présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données
interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ;
On entend par là : Electre (xxx.xxxxxxx.xxx), le Fichier exhaustif du livre (xxx.xxxxxxx.xxx).
− rendre disponible l’ouvrage, y compris par des services d’impression à la demande, dans une qualité respectueuse de l’Œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion ;
− satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
Dans le cas où l’Éditeur ne remplirait pas ces obligations d’exploitation permanente et suivie, l’Auteur peut le mettre en demeure de s’exécuter en lui impartissant un délai de six mois. À défaut d’exécution par l’Éditeur dans ce délai, la cession des droits d’exploiter l’Œuvre sous forme imprimée est résiliée de plein droit. Dans une telle hypothèse, l’Éditeur conserve les droits d’exploitation numérique visés dans la Partie II.
La loi dit que l’Éditeur doit publier l’Œuvre dans un délai conforme aux usages de la profession, sans préciser quel est ce délai (article L 132-11 du CPI). Un délai de quelques mois (par exemple, 8 mois) est jugé raisonnable (Cour d’appel de Paris, 15 juin 1983). Un délai de 5 ans est jugé trop long : alors que le texte n’avait toujours pas été publié au bout de 5 ans, son Auteur a pu légitimement obtenir la rupture du contrat d’édition pour non-publication (TGI Paris, 16 sept. 1976 ; Trib. Seine, 6 janv. 1966). Il n’est pas obligatoire de préciser le délai dans le contrat, mais l’Éditeur étant tenu de publier dans un délai conforme aux usages de la profession, mieux vaut mettre noir sur blanc ce que les deux parties considèrent comme un délai acceptable. La durée de 18 mois indiquée ici (et souvent stipulée dans les contrats d’édition) est une proposition. On peut sans risque aller jusqu’à 24 mois (2 ans).
Le délai dont dispose l’Éditeur pour s’exécuter après mise en demeure par l’Auteur est de 6 mois ; il est fixé par la loi et ne peut être modifié.
Article 12. Rémunération de l’Auteur et chiffre de tirage
12.1 Rémunération en cas d’exploitation directe par l’Éditeur
Dans cet article sont recensés un grand nombre de supports imprimés et de réseaux de diffusion de ces exemplaires imprimés. L’Éditeur ne procédera probablement pas à l’exploitation de tous ces supports, il n’y est d’ailleurs pas obligé (hormis ce qu’on appelle « l’édition principale », qui doit être diffusée en librairie, après avoir procédé à une impression à la demande et/ou en nombre). Dans la mesure où l’Auteur perçoit une rémunération, il est conseillé de prévoir le champ de droits le plus large possible de ce que l’Éditeur est autorisé à publier (poche, etc.), quitte à ce que celui-ci ne fasse pas usage de tous ses droits. L’Éditeur peut supprimer certains des supports ou réseaux de diffusion mais, en procédant ainsi, il s’ôte du même coup le droit d’exploiter les supports et les réseaux de diffusion qui ne sont pas mentionnés dans le contrat.
En contrepartie de l’exploitation des droits (par l’Éditeur ou par un tiers, en France ou à l’étranger), les sommes versées à l’Auteur sont toutes des rémunérations brutes (c’est-à-dire avant prélèvement des cotisations sociales).
En contrepartie de la cession des droits d’exploitation imprimée, seconds et dérivés, l’Auteur reçoit de l’Éditeur une rémunération brute hors taxes calculée comme suit :
(a) Sur le premier tirage de l’édition principale
Selon le ou les type(s) d’impression prévue(s) dans le contrat, retenir l’une des 2 options suivantes. Option A : l’Éditeur prévoit une impression en nombre (et éventuellement à la demande également)
L’Éditeur s’engage à publier un premier tirage d’au moins [préciser le nombre] exemplaires ; il ne verse aucune rémunération à l’Auteur sur les exemplaires vendus du premier tirage ni sur les exemplaires qui seraient imprimés à la demande, ce que l’Auteur reconnaît expressément.
Option B : l’Éditeur prévoit uniquement l’impression à la demande (c’est-à-dire sans procéder à une impression en nombre)
L’Éditeur informe l’Auteur que l’ouvrage est diffusé exclusivement en impression à la demande. Il ne verse aucune rémunération à l’Auteur sur les ventes d’exemplaires imprimés à la demande, à concurrence d’un total de [préciser le nombre] exemplaires imprimés à la demande, ce que l’Auteur reconnaît expressément. À compter du premier exemplaire vendu dépassant ce nombre, l’Éditeur rémunère l’Auteur conformément aux indications stipulées en (b) ci-dessous.
(b) Sur les tirages suivants de l’édition principale
Ne retenir que l’une des 2 options. Option A sans palier (un seul taux)
À compter [du deuxième tirage / de l’exemplaire vendu dépassant le plancher stipulé en (a)], l’Auteur perçoit une rémunération de [préciser le taux] % (… pour cent) du prix de vente au public hors taxes de chaque exemplaire vendu.
Pour cette rémunération selon un taux unique (quel que soit le nombre d’exemplaires qui seraient vendus), indiquer le pourcentage en chiffres, puis entre parenthèses en lettres. Par exemple : 10 % (dix pour cent) par exemplaire.
Option B avec paliers (plusieurs taux)
À compter [du deuxième tirage / de l’exemplaire vendu dépassant le plancher stipulé en (a)], l’Auteur perçoit une rémunération de :
[préciser le taux] % (… pour cent) du prix de vente au public hors taxes de chaque exemplaire vendu, jusqu’à [préciser le nombre] exemplaires ;
[préciser le taux] % (… pour cent) de [préciser le nombre] à [préciser le nombre] exemplaires ; [préciser le taux] % (… pour cent) au-delà.
Il convient de fixer dans la première tranche le nombre d’exemplaires correspondant au point mort, c’est-à-dire le nombre d’exemplaires vendus en deçà duquel l’Éditeur est déficitaire et à partir duquel il devient bénéficiaire. Ce point mort est fonction du titre, du secteur, de la politique de l’Éditeur : il est élaboré à partir des hypothèses posées dans le compte d’exploitation prévisionnel (CEP). Si l’Éditeur ne cherche pas prioritairement à faire des bénéfices, ce nombre d’exemplaires est à fixer en fonction de ses moyens économiques. Voir la circulaire du 9 décembre 1990 relative à l’institution d’un médiateur de l’édition publique, qui fournit des précisions sur la façon de fixer le prix d’un livre.
En cas de nouvelle édition revue et mise à jour, le calcul de la rémunération est repris à partir de la première tranche.
(c) Pour les ventes spéciales hors librairie
Pour toute exploitation hors librairie (telle que les ventes aux clubs et les ventes par correspondance), l’Auteur reçoit, sur le prix de vente au public hors taxes des exemplaires ainsi vendus, une rémunération égale à [la moitié du taux / la moitié du taux minimum (dans le cas d’un calcul par tranche)] applicable à l’édition principale.
(d) Pour les ventes en poche
En cas d’exploitation en édition poche, l’Auteur reçoit, sur le prix de vente au public hors taxes des exemplaires ainsi vendus, une rémunération égale à [la moitié du taux / la moitié du taux minimum (dans le cas d’un calcul par tranche)] applicable à l’édition principale.
Il est d’usage de rémunérer l’Auteur, sur les éditions poche, à un taux valant la moitié du taux applicable à l’édition principale.
(e) Pour les ventes à l’export et les éditions internationales
Pour toute exploitation de l’édition principale vendue à l’export, l’Auteur reçoit, sur le prix de vente au public hors taxes des exemplaires ainsi vendus, une rémunération égale à [la moitié du taux / la moitié du taux minimum (dans le cas d’un calcul par tranche)] applicable à l’édition principale.
Dans le cas où l’Éditeur imprimerait une édition de l’Œuvre destinée à des marchés étrangers, la rémunération de l’Auteur sera fixée par avenant.
L’assiette sur laquelle est calculée la rémunération doit être une rémunération brute (sans déduction de frais d’aucune sorte).
(f) Pour les ventes de livre audio
En cas d’exploitation sur un support sonore, l’Auteur reçoit, sur le prix de vente au public hors taxes de chaque exemplaire ainsi vendu, une rémunération brute égale à [la moitié du taux / la moitié du taux minimum (dans le cas d’un calcul par tranche)] applicable à l’édition principale.
Devant l’impossibilité de fixer un prix unique, ce pourcentage est appliqué sur le prix public hors taxes conseillé par l’Éditeur, au prorata du nombre d’œuvres ou de pages concernées en cas d’abonnement.
En cas d’exploitation combinant l’Œuvre sur un support graphique et l’Œuvre sur un support sonore, soumise à un prix global, l’Auteur reçoit le même pourcentage que pour l’édition principale en librairie mais calculé sur le prix de vente au public hors taxes global (papier + sonore), au titre de l’exploitation papier et de l’exploitation sonore.
(g) Pour les autres éditions et exploitations directes par l’Éditeur
Toutes autres exploitations dérivées réalisées directement par l’Éditeur, quel qu’en soit le support, dont la rémunération n’est pas prévue ici feront l’objet d’un avenant au présent contrat.
Dans les hypothèses visées à l’article L 131-4 du CPI, notamment si l’assiette d’une rémunération proportionnelle ne peut être déterminée ou si les opérations de calcul ou de contrôle sont disproportionnées, l’Auteur reçoit une rémunération forfaitaire déterminée de bonne foi entre les parties, et qui fera l’objet d’un avenant.
La loi pose comme principe que l’Auteur doit être rémunéré au pourcentage. C’est seulement dans quelques cas (ceux recensés par l’article L 131-4 du CPI) que l’Éditeur a le droit de verser à l’Auteur un forfait fixe au lieu d’un pourcentage. C’est pourquoi la majorité des rémunérations indiquées ci-dessus sont des pourcentages calculés sur une assiette (recettes brutes des ventes).
12.2 Rémunération en cas d’exploitation des droits par un tiers
(a) En cas de cession de droits à un tiers
En cas de cessions ou d’autorisations accordées par l’Éditeur à des tiers sur les droits d’exploitation imprimée mentionnés dans la présente Partie I, l’Auteur perçoit de l’Éditeur une rémunération de [préciser le taux] % (... pour cent) des sommes brutes hors taxes encaissées par l’Éditeur. De ce taux est déduit le taux de la rémunération versée au Directeur de collection.
Il est d’usage (mais pas obligatoire) de prévoir un partage équitable à 50/50 des recettes perçues entre l’Éditeur et l’Auteur.
L’option en bleu est à conserver si l’Éditeur publie la monographie avec un Directeur de collection qu’il rémunère.
(b) En cas de coéditions étrangères
En l’absence de détermination d’un prix de vente public dans les pays étrangers, l’Auteur perçoit une rémunération [égale au taux / au taux minimum] applicable à l’édition principale et calculé, pour chaque tirage, sur le montant de la cession au coéditeur étranger. De ce taux est déduit le taux de la rémunération versée au Directeur de collection.
Même remarque que ci-dessus concernant la mention de la rémunération du Directeur de collection.
12.3 Exemplaires hors droits
L’Auteur ne perçoit aucune rémunération sur les exemplaires d’auteur, les exemplaires distribués à l’Auteur à prix réduit (50 % du prix de vente au public ou au-dessous), les exemplaires envoyés à titre de justificatifs ou adressés en service de presse, les exemplaires destinés au dépôt légal, ni sur les exemplaires mis au pilon ou détruits dans un cas malheureux.
12.4 Redevance de gestion collective
L’Éditeur verse à l’Auteur les rémunérations qui lui reviennent au titre de la reprographie, du droit de copie privée et du droit de prêt public de l’Œuvre, conformément aux articles L 122-10, L 311-1 et L 333-1 s. du CPI.
Lorsqu’un ouvrage est photocopié, copié à titre privé ou acheté par une bibliothèque en vue du prêt au public, une redevance (= droit d’auteur) est versée par l’utilisateur soit au Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), soit à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia). Ces sociétés de gestion collective reversent ces redevances à l’Éditeur, qui est chargé d’en reverser une part à l’Auteur. Si l’Éditeur ne souhaite pas effectuer lui- même ces reversements, il peut demander à l’Auteur d’adhérer au CFC ou à la Sofia. En pratique, peu d’auteurs adhèrent aux sociétés de gestion collective, d’où l’obligation pour l’Éditeur de tenir le compte des redevances perçues et d’en reverser la moitié à l’Auteur. Pour éviter que de tels reversements (de quelques euros parfois) coûtent en temps et en énergie, l’Éditeur peut prévoir dans le contrat de ne verser les redevances à l’Auteur que lorsque leur montant (cumulé) atteint un certain plancher. Voir l’alinéa 4 de l’article 13.
Article 13. Paiement et reddition des comptes de l’exploitation imprimée
L’Éditeur s’engage à envoyer à l’Auteur la reddition des comptes relatifs à l’exploitation imprimée de l’Œuvre par mail, courrier postal, ou via un accès à un espace en ligne protégé par un identifiant et un mot de passe, et à lui verser la rémunération éventuellement due au plus tard le 30 juin de chaque année.
La loi oblige l’Éditeur à rendre compte à l’Auteur et à le payer au plus tard six mois après l’arrêté des comptes (le 31 décembre pour la plupart des éditeurs) ; elle interdit de déroger à ce délai de six mois après l’arrêté des comptes. Attention, l’Éditeur est tenu de transmettre à l’Auteur une reddition des comptes chaque année, même s’il ne lui verse aucune rémunération. Cette reddition des comptes devra être faite chaque semestre à compter de 2027 (voir l’accord interprofessionnel du livre conclu le 20 décembre 2022).
La loi permet à l’Éditeur de transmettre la reddition des comptes à l’Auteur par courrier postal ou mail, ou via un espace en ligne (protégé par un identifiant et un mot de passe pour chaque auteur) dès lors que cette dernière modalité est prévue par le contrat.
À défaut de reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l’Auteur peut mettre l’Éditeur en demeure d’y procéder dans un délai de six mois. Au cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat serait résilié de plein droit.
Dans le cas où l’Éditeur n’effectuerait pas de reddition des comptes conforme aux dispositions légales ou ne l’effectuerait qu’après mise en demeure de l’Auteur, durant deux exercices successifs, le contrat serait résilié de plein droit dans xxx xxx mois suivant la date de seconde mise en demeure par l’Auteur. Dans un tel cas, l’Auteur notifie à l’Éditeur cette résiliation de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces procédures et délais sont prévus par la loi et impératifs. Il est conseillé de les faire figurer au contrat, aussi bien pour informer l’Auteur que pour rappeler à l’Éditeur ses obligations légales. Car c’est le contrat d’édition dans son intégralité (exploitation imprimée ET exploitation numérique) qui serait résilié au cas où l’Éditeur ne procéderait pas à la reddition des comptes comme indiqué ci-dessus.
Sauf demande expresse de l’Auteur, les sommes qui lui sont dues au titre de l’exploitation imprimée ne lui sont versées qu’à la date à laquelle elles atteignent, avec les sommes dues au titre de l’exploitation numérique, un montant, annuel ou cumulé sur plusieurs années d’exploitation non encore versées, au moins égal à 100 € (cent euros).
Le montant est à définir par l’Éditeur en fonction de ses contraintes (coût d’établissement d’une facture…).
Article 14. Exemplaires remis à l’Auteur
À titre de justificatif, l’Éditeur remet à l’Auteur [préciser le nombre] exemplaires imprimés de l’Œuvre à titre gracieux. L’Auteur peut acquérir auprès de l’Éditeur des exemplaires supplémentaires, avec une remise de [préciser le taux] % (… pour cent) sur le prix public de vente. Ces exemplaires ne peuvent pas faire l’objet d’une revente par l’Auteur.
Dans la mesure où l’ouvrage est imprimé, il est habituel d’adresser au moins un exemplaire de l’édition imprimée à l’Auteur. C’est dans le cas où l’exploitation serait uniquement numérique que l’Éditeur peut envisager d’adresser à l’Auteur une version numérique. Il est d’usage de pratiquer une remise de 30 % ou de 40 % sur le prix public pour les exemplaires supplémentaires.
Article 15. Pilon et don
En cas de mévente de l’ouvrage, l’Éditeur peut :
1) soit décider de pilonner une partie du stock, en en conservant une quantité suffisante pour maintenir la diffusion. L’Éditeur en informe préalablement l’Auteur et lui donne la possibilité d’acquérir tout ou partie de ce stock à pilonner à un prix qui ne dépasse pas le coût de fabrication. Les exemplaires ainsi acquis ne peuvent pas être mis en vente ;
2) soit décider l’arrêt de commercialisation de l’ouvrage. L’Éditeur en informe l’Auteur et lui donne la possibilité d’acquérir tout ou partie de ce stock à un prix qui ne dépasse pas le coût de fabrication. L’Auteur peut mettre en vente les exemplaires achetés après avoir occulté le nom de l’Éditeur. L’arrêt de commercialisation entraîne la résiliation du contrat et le retour à l’Auteur des droits patrimoniaux qu’il avait cédés à l’Éditeur.
Dans le cas où l’Auteur ne souhaiterait acheter aucun exemplaire du stock ou seulement une partie du stock, l’Éditeur peut :
− donner tout ou partie du stock à une personne publique, à une association de loi 1901 disposant d’un numéro Siret, ou à une fondation reconnue d’utilité publique ;
− pilonner tout ou partie du stock.
En cas de force majeure ayant pour conséquence la détérioration ou la destruction de tout ou partie du stock, l’Éditeur ne saurait être tenu pour responsable et n’est redevable par conséquent d’aucune indemnisation à l’égard de l’Auteur.
Partie II – Dispositions relatives à l’exploitation de l’Œuvre sous forme numérique
Cette Partie II couvre les exploitations numériques ; elle reprend à peu près tout ce qui a été convenu dans la Partie I. Voir le commentaire au début de la Partie I.
Article 16. Cession des droits d’exploitation numérique
L’Auteur cède à l’Éditeur le droit de reproduire et de représenter l’Œuvre en édition numérique [pour une exploitation commerciale et/ou pour diffusion en accès ouvert, c’est-à-dire permettant un accès en ligne à cette Œuvre sans identification, ni paiement]. Ces droits d’édition numérique comprennent :
− le droit de reproduire tout ou partie de l’Œuvre, de ses traductions et adaptations, sous forme de fichiers électroniques en tous formats existants ou à venir, tels que HTML, XML, PDF, ePub, sur tous supports d’enregistrements numériques actuels et futurs, tels que serveurs, clés USB, disques durs, cartes mémoire, tablettes, ordinateurs, liseuses, téléphones portables, papier électronique ou « e-paper », permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des données numériques ;
− le droit de traduire tout ou partie de l’Œuvre en toutes langues, et de reproduire ces traductions sous forme de fichier électronique sur tout support d’enregistrement numérique ;
− le droit de représenter tout ou partie de l’Œuvre, de ses traductions et adaptations, pour en permettre la communication au public, gratuite ou payante, par tous procédés actuels ou futurs, notamment par Internet et par les réseaux de toutes personnes morales de droit public ou privé, telles que des entreprises, des bibliothèques, des établissements d’enseignement et de recherche, en vue de la consultation de ces textes en ligne ou de leur téléchargement par le biais d’une connexion informatique distante ou locale ;
− le droit d’adapter tout ou partie de l’Œuvre et de ses traductions sous forme d’œuvre multimédia ou de l’intégrer dans une œuvre multimédia, de la reproduire sur tous supports et de la représenter par tous procédés indiqués ci-dessus.
Ces droits sont cédés à l’Éditeur, pour tous pays et en toutes langues, pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique d’après les lois françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient être apportées à cette durée.
Cette cession est consentie à titre exclusif pour une durée de [indiquer le nombre] ans à compter de la signature du présent contrat. Au-delà de cette période, elle se poursuit à titre non exclusif.
Voir le premier commentaire de l’article 8.
L’Éditeur peut exercer ces droits lui-même ou par voie de cession à des tiers. Le cas échéant, il s’engage à en informer l’Auteur.
Par ailleurs, au-delà de la période d’exclusivité, l’Auteur s’engage, pour toute nouvelle publication de l’Œuvre dont il aurait l’initiative, à en informer l’Éditeur et à mentionner la référence complète de la première publication. L’Auteur autorise également l’Éditeur à diffuser l’Œuvre en accès libre sous la licence CC [licence CC à préciser], pour tous les modes et supports d’exploitation mentionnés ci-dessus, ce qui signifie que toute personne intéressée a le droit de réutiliser tout ou partie de l’Œuvre publiée par l’Éditeur, sans avoir à demander l’accord de l’Auteur ni de l’Éditeur, dans les conditions suivantes :
− obligation de nommer l’Auteur (BY) ;
− interdiction d’en faire une exploitation commerciale (NC) ;
− interdiction de la modifier (ND) ;
− si la personne intéressée modifie l’Œuvre dans le cas où elle y serait autorisée, elle doit appliquer la même licence CC à l’Œuvre dérivée (SA).
Si l’Éditeur souhaite assurer une diffusion de l’Œuvre sous forme numérique, non seulement en accès ouvert mais également avec possibilité de réutilisation par des tiers, il convient d’ajouter le passage optionnel ci-dessus par lequel l’Éditeur obtient de l’Auteur les droits d’une diffusion en accès libre, dans les conditions correspondant à la licence choisie.
Les licences CC étant principalement utilisées dans les contextes de diffusion numérique, c’est plutôt dans le cadre de l’exploitation numérique de l’Œuvre qu’il peut être pertinent d’apposer une licence CC à cette dernière. On peut l’appliquer également dans le cadre de l’exploitation sous forme imprimée (voir article 8) afin d’indiquer aux lecteurs les différents usages qui peuvent être faits de l’Œuvre.
Le choix d’une diffusion en accès libre (sous licence CC) peut relever de la politique générale de l’Éditeur, mais aussi d’exigences liées au contexte de la publication (programmes de recherche ANR, européens ou autre ; incitation des tutelles…), ou de la volonté de l’Éditeur que l’ouvrage puisse être répertorié dans une base de référencement comme le DOAB. Ce choix peut aussi relever d’un accord avec l’Auteur, si celui-ci a exprimé le souhait d’une diffusion en accès libre, acceptée par l’Éditeur, même si lui-même ne pratique pas de façon systématique ce type de diffusion.
Attention : si l’Œuvre contient des emprunts à des tiers, notamment des images, qui ne sont pas diffusés sous licence CC, ou qui le sont sous une autre licence CC, il est conseillé d’ajouter une mention du type :
− « Cette licence s’applique à tout le contenu de l’ouvrage, sauf mention contraire au niveau des illustrations et autres emprunts à des tiers » ;
− ou « Cette licence s’applique à tout le contenu de l’ouvrage à l’exception de l’ensemble des images qui l’illustrent ou autres emprunts à des tiers » ;
et de soigneusement créditer les emprunts à des tiers, notamment les images, pour empêcher qu’elles soient assimilées à l’Œuvre placée sous licence CC.
La licence CC la plus cohérente avec la logique d’exploitation commerciale de l’Éditeur définie dans ce contrat est la licence CC BY-NC-ND, qui exclut toute exploitation commerciale et traduction ; une licence CC BY-NC peut être envisagée (pas d’autorisation d’exploitation commerciale mais possibilité de modifier la monographie, par exemple de la traduire) si l’Éditeur ne souhaite pas exploiter lui-même les droits de traduction.
Article 17. Bon à diffuser numérique
Dans le cas où la version numérique de l’Œuvre serait similaire à la version imprimée et sans illustrations, le bon à tirer donné par l’Auteur pour la version imprimée vaut bon à diffuser numérique. Dans le cas contraire, l’Éditeur s’engage à soumettre la version numérique à l’Auteur, qui s’engage à la vérifier et à donner son bon à diffuser numérique dans le délai fixé par l’Éditeur.
Obtenir le bon à diffuser numérique avant l’exploitation numérique est une obligation légale de l’Éditeur.
Dans le cas où l’Auteur ne remettrait pas le bon à diffuser numérique dans le délai convenu, l’Éditeur peut demander la résiliation de plein droit de la cession des droits numériques, après en avoir informé l’Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, l’Éditeur peut demander à l’Auteur le remboursement des frais engagés.
Article 18. Prérogatives de l’Éditeur
En tenant compte de l’intérêt commun des parties, l’Éditeur détermine la présentation et, le cas échéant, les couvertures, les modes d’exploitation numérique, le prix et la date de mise en vente ou la date de mise en ligne des supports diffusés en accès ouvert immédiat, les cessions de droits numériques à des tiers, les opérations de promotion et de service de presse. Les éléments promotionnels relatifs à l’Œuvre sont de la responsabilité de l’Éditeur et sont soumis à l’Auteur pour approbation.
Article 19. Délai de publication de l’Œuvre sous forme numérique
L’Éditeur est tenu de publier l’Œuvre sous forme numérique dans un délai maximum de quinze mois à compter de la date de remise du Manuscrit définitif tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 2 ou, au cas où la date de remise du manuscrit ne pourrait pas être établie, dans les trois ans à compter de la date de la signature du contrat. Si l’Éditeur n’a pas procédé à la publication numérique dans ces délais, l’Auteur peut le mettre en demeure de remplir son obligation dans un délai de trois mois. À défaut de publication numérique par l’Éditeur dans ce délai, la cession des droits numériques est résiliée.
Dans le cas où l’Éditeur n’aurait pas rempli son obligation de publier la version numérique dans les délais indiqués ci-dessus, et où l’Auteur n’aurait pas mis en demeure l’Éditeur d’y procéder, l’Auteur peut récupérer ses droits numériques de plein droit et sans mettre en demeure l’Éditeur si celui-ci n’a pas publié la version numérique dans les deux ans à compter de la date de remise du Manuscrit définitif ou, si cette date est inconnue, dans les quatre ans à compter de la date de la signature du présent contrat.
Dans une telle hypothèse, cette résiliation de plein droit ne remet pas en cause la validité de la cession des droits d’exploitation imprimée de l’Œuvre stipulée dans la Partie I.
Cet article, un peu long, n’est pas obligatoire, mais il rappelle les dispositions légales : il est important que l’Auteur, aussi bien que l’Éditeur, soient informés de leurs obligations.
Article 20. Exploitation permanente et suivie de l’Œuvre sous forme numérique
À compter de la réalisation du livre numérique, l’Éditeur est tenu :
− de publier l’intégralité de l’Œuvre dans sa version numérique ;
− de présenter l’Œuvre à son catalogue papier et/ou numérique ;
− de rendre l’Œuvre accessible au public dans les formats usuels du marché et dans au moins un format non propriétaire, sur un ou plusieurs sites de vente en ligne.
La Partie II du présent contrat sur la cession des droits numériques est résiliée de plein droit si, sur mise en demeure de l’Auteur lui impartissant un délai de six mois, l’Éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations ci-dessus lui incombant au titre de l’exploitation numérique.
Ici encore, on ne fait que rappeler les dispositions de la loi, destinées à inciter l’Éditeur à réellement exploiter les droits numériques qu’il a obtenus par contrat.
Article 21. Rémunération de l’Auteur
Cet article recense le plus grand nombre possible de formes d’exploitation numérique afin que l’Éditeur puisse effectivement exploiter les différentes versions numériques existantes (sur abonnement, par téléchargement unitaire, etc.). Même si l’Éditeur ne pense pas immédiatement commercialiser toutes ces versions numériques, il lui est recommandé d’obtenir le maximum de modes d’exploitation numérique, quitte à ce qu’il ne fasse pas usage de tous ses droits. Si l’Éditeur décide de supprimer de cet article certains des modes de diffusion numérique, il s’ôte du même coup le droit d’exploiter l’Œuvre sur les supports et les réseaux de diffusion qui auront été supprimés du contrat.
21.1 Rémunération en cas d’exploitation directe par l’Éditeur
Est entendue comme exploitation directe par l’Éditeur toute exploitation de l’Œuvre dont l’Éditeur détermine lui- même les modalités de diffusion numérique. Cela comprend l’exploitation via des plateformes de diffusion sélectionnées par l’Éditeur et spécifiquement autorisées, telles que Cairn ou OpenEdition.
En contrepartie de la cession des droits d’exploitation numérique de l’Œuvre, l’Auteur reçoit de l’Éditeur une rémunération brute hors taxe calculée comme suit :
(a) Sur les ventes à l’unité
Pour chaque vente à l’unité de l’Œuvre sous forme numérique, l’Auteur reçoit de l’Éditeur une rémunération brute proportionnelle égale à [préciser le taux] % (… pour cent) du prix de vente au public hors taxes.
Par exemple : 10 % (dix pour cent) du prix de vente au public hors taxes.
(b) En cas d’exploitation au prorata des consultations et téléchargements
Dans les cas où l’Œuvre sous forme numérique est vendue autrement qu’à l’unité (bouquets, abonnements, etc.), l’Auteur est rémunéré sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l’Œuvre. Les modalités de calcul du prix de vente servant de base à la rémunération, lorsque ce prix fait l’objet d’une reconstitution par l’Éditeur, sont communiquées à l’Auteur sur simple demande. Dans l’hypothèse où l’Éditeur ne serait pas en mesure d’effectuer ce calcul, l’Auteur perçoit une rémunération brute égale à [préciser le taux] % (… pour cent) des recettes brutes encaissées par l’Éditeur au prorata des consultations et des téléchargements de l’Œuvre. De ce taux est déduit le taux de la rémunération versée au Directeur de collection.
Même remarque qu’à l’article 12.2, concernant la mention de la rémunération du Directeur de collection.
(c) En cas d’exploitation mixte, sur support matériel et par voie numérique
En cas d’exploitation de l’Œuvre combinant sa reproduction sur support matériel et son exploitation par voie numérique, soumise à un prix global, l’Auteur reçoit une rémunération brute égale à [préciser le taux] % (… pour cent) du prix de vente au public hors taxes global (support matériel + numérique) au titre de cette exploitation mixte. De ce taux est déduite la rémunération versée au Directeur de collection.
Même remarque qu’à l’article 12.2, concernant la mention de la rémunération du Directeur de collection.
(d) Pour les autres exploitations numériques directes par l’Éditeur
Toutes autres exploitations numériques réalisées directement par l’Éditeur, dont la rémunération n’est pas prévue dans la présente section, feront l’objet d’un avenant au présent contrat.
Dans les hypothèses visées à l’article L 131-4 du CPI, notamment si l’assiette d’une rémunération proportionnelle ne peut être déterminée ou si les opérations de calcul ou de contrôle sont disproportionnées, l’Auteur reçoit une rémunération forfaitaire déterminée de bonne foi entre les parties et qui fera l’objet d’un avenant.
21.2 Rémunération en cas d’exploitation des droits par un tiers
L’Éditeur est habilité à accorder à des tiers, par voie de cession, toutes les autorisations qu’il juge nécessaires pour l’exploitation des droits numériques qui lui sont cédés par l’Auteur dans la présente Partie II.
Dans un tel cas de cession à un tiers, la rémunération de l’Auteur est de [préciser le taux] % (… pour cent) des sommes brutes encaissées par l’Éditeur.
De ce taux est déduite la rémunération versée au Directeur de collection.
Même remarque qu’à l’article 12.2, concernant le taux de 50 % et la mention de la rémunération du Directeur de collection.
Toute exploitation numérique de l’Œuvre consistant pour l’Éditeur à confier à une plateforme la diffusion des fichiers qu’il a produits constitue une exploitation directe par l’Éditeur et relève des règles de rémunération décrites à l’article 21.1.
21.3 Exploitation hors rémunération
L’Auteur ne perçoit aucune rémunération :
− lorsque tout ou partie de l’Œuvre est proposée en consultation gratuite en ligne. Par exemple, dans le cadre d’une exploitation freemium sur la plateforme OpenEdition Books, la rémunération porte uniquement sur les recettes issues des ventes (aux particuliers ou aux bibliothèques et institutions,
individuelles ou au sein de bouquets) ;
− lorsque tout ou partie de l’Œuvre est exploitée aux fins de promotion ou de publicité de l’Œuvre ;
− sur les exemplaires numériques remis à titre gracieux (justificatifs, service de presse, exemplaires d’auteur…).
21.4 Redevance de gestion collective
L’Éditeur reste redevable à l’Auteur des rémunérations qui lui reviendraient, dans le cas où la loi instituerait un système de gestion collective obligatoire, sur l’exploitation numérique de l’Œuvre.
La loi ne prévoit pour l’instant aucun système de gestion collective sur l’exploitation numérique. Cet article y pourvoit le cas échéant. Voir les commentaires à l’article 12.4.
Article 22. Paiement et reddition des comptes de l’exploitation numérique
L’Éditeur s’engage à envoyer à l’Auteur la reddition des comptes relatifs à l’exploitation numérique de l’Œuvre par mail, par courrier postal, ou via un accès à un espace en ligne protégé par un identifiant et un de mot de passe, et à lui verser la rémunération éventuellement due au plus tard le 30 juin de chaque année.
Cette reddition des comptes devra être faite chaque semestre à compter de 2027 (voir l’accord interprofessionnel du livre conclu le 20 décembre 2022).
À défaut de reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l’Auteur peut mettre l’Éditeur en demeure d’y procéder, dans un délai de six mois. Au cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat serait résilié de plein droit.
Dans le cas où l’Éditeur n’effectuerait pas de reddition des comptes conforme aux dispositions légales ou ne l’effectuerait qu’après mise en demeure de l’Auteur, durant deux exercices successifs, le contrat serait résilié de plein droit dans xxx xxx mois qui suivent la date de seconde mise en demeure par l’Auteur. Dans un tel cas, l’Auteur notifie à l’Éditeur cette résiliation de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Comme pour l’exploitation imprimée, ces règles contraignantes sont imposées par la loi. Voir les commentaires à l’article 13.
Sauf demande expresse de l’Auteur, les sommes qui lui sont dues au titre de l’exploitation numérique ne lui sont versées qu’à la date à laquelle elles atteignent, avec les sommes dues au titre de l’exploitation imprimée, un montant, annuel ou cumulé sur plusieurs années d’exploitation non encore versées, au moins égal à 100 € (cent euros).
Le montant est à définir par l’Éditeur en fonction de ses contraintes (coût d’établissement d’une facture…).
Article 23. Clause de réexamen
Conformément à l’article L 132-17-7 du CPI, l’Auteur ou l’Éditeur peuvent chacun demander la renégociation des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, afin de prendre en compte les évolutions du marché et des usages. Le réexamen des conditions économiques doit notamment porter sur l’adéquation de la rémunération de l’Auteur à l’exploitation et aux modèles économiques.
Un tel réexamen peut se faire dans les délais et périodes suivants :
− quatre ans après la date de signature du présent contrat, et pendant une durée de deux ans, l’Auteur ou l’Éditeur peuvent chacun introduire une demande de réexamen ;
− six ans après la date de signature du présent contrat, et pendant une durée de neuf ans, c’est-à-dire entre la 7e et la 15e année après la date de signature du contrat, l’Auteur ou l’Éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen ;
− au-delà de la période de quinze ans à compter de la signature du présent contrat, la demande de réexamen peut être faite à tout moment en cas de modification substantielle de l’économie entraînant un déséquilibre du contrat.
La demande de réexamen doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous les cas, la partie à laquelle la demande de réexamen a été adressée dispose d’un délai de trois mois pour faire droit à la demande.
En cas de refus de réexamen par l’une des parties à l’issue de la période de trois mois suivant la date de réception de la demande, ou en cas de désaccord à la suite du réexamen, la commission paritaire peut être saisie dans les quatre mois puis, à défaut de conciliation, le tribunal de grande instance compétent.
Ces règles compliquées ont été fixées par la loi en 2014. Elles doivent figurer dans le contrat.
Article 24. Justificatifs numériques de parution
L’Éditeur adresse à l’Auteur, selon le mode d’exploitation numérique qu’il a mis en place :
− soit un accès à la version numérique publiée par l’Éditeur, sous condition d’identifiant et de mot de passe ;
− soit un fichier numérique sans DRM (ePub ou PDF), réservé à l’usage personnel de l’Auteur.
Restreindre l’utilisation du fichier numérique de l’Œuvre est possible dans la mesure où l’Éditeur détient des droits sur la mise en forme. Ajouter l’article 25 (optionnel) définissant précisément les usages autorisés permet de moduler le périmètre de cette restriction.
L’option « réservé à l’usage personnel de l’Auteur » est à supprimer si l’Œuvre est diffusée sous licence CC ou si l’article 25 est conservé.
Article 25. Dépôt dans une archive ouverte
Si l’Éditeur ne souhaite pas le dépôt dans une archive ouverte, il peut, au choix, ne rien préciser dans le contrat à ce sujet, ou préciser qu’il interdit ce dépôt. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique donnant le droit à l’Auteur de déposer dans une archive ouverte ses articles, au plus tard 12 mois après publication et même si l’Éditeur le lui a interdit par contrat, ne concerne que les contributions à un périodique.
Quoiqu’utile, l’apposition d’une licence de réutilisation n’est pas obligatoire dans le cadre d’un dépôt dans une archive ouverte. Mais l’Éditeur peut, s’il le souhaite, autoriser l’Auteur à apposer une licence CC sur la version déposée, même pendant la période d’exclusivité dont il bénéficie. La licence CC la plus cohérente avec la logique d’exploitation commerciale de l’Éditeur définie dans ce contrat est la licence CC BY-NC-ND, qui exclut toute exploitation commerciale et traduction ; une licence CC BY-NC peut être envisagée (pas d’autorisation d’exploitation commerciale) si l’Éditeur ne souhaite pas exploiter lui-même les droits de traduction.
On entend par archive ouverte une archive numérique institutionnelle contenant des documents issus de la recherche scientifique conservés de façon pérenne et permettant au grand public d’y accéder sans contrainte technique et financière.
Les réseaux sociaux académiques (de type ResearchGate ou Xxxxxxxx.xxx) ne sont pas des archives ouvertes : l’Éditeur invite l’Auteur à privilégier le dépôt dans une archive ouverte, notamment pour des raisons de pérennité, et éventuellement à établir un lien depuis les réseaux sociaux académiques renvoyant vers cette archive ouverte.
L’Éditeur autorise l’Auteur à déposer le [Xxxxxxxxx définitif de la monographie / PDF éditeur de la monographie] dans une archive ouverte (une plateforme pérenne et consultable par tous sans inscription préalable) [dès / dans un délai de … mois après la date de] publication de la monographie, [avec / sans licence CC : licence à préciser].
Fait en deux exemplaires à , le .
L’Auteur L’Éditeur
La loi (française) exige que l’Auteur et l’Éditeur apposent une signature manuscrite. L’Auteur pourrait envoyer le contrat (portant sa signature manuscrite) en pièce jointe dans un mail ou par télécopie (cela a déjà été admis par la jurisprudence) ; on conserve dans ce cas toutes les traces d’échanges (mails, télécopies) permettant de conforter la validité du document.