Conditions générales
Conditions générales
relatives à la fourniture de services et d’ouvrages (Conditions générales) pour le compte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Version de décembre 2023 (Conditions générales 2023)
Sommaire :
1. Règles générales applicables à la fourniture de prestations 2
2. Fourniture de prestations par la partie contractante 7
3. Prix, rémunération et décomptes 14
5. Réparation, interruption et résiliation 20
6. Responsabilité et pénalités contractuelles 21
1. Règles générales applicables à la fourniture de prestations
1.1 Droit applicable et pièces constitutives du contrat
Le droit applicable au contrat est le droit allemand. Les conditions générales d’affaires ou de paiement de la partie contractante (également dénommée ci-après « le·la contractant·e ») ne sont pas applicables.
Les pièces constitutives du contrat sont
• le contrat de prestations et la lettre d’attribution du marché avec ses annexes ;
• les présentes Conditions générales et leurs annexes (voir la section 7.4) ;
• le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et de services annexé au contrat (« Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Leistungen – VOL/B »).
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces constitutives du contrat, celles-ci prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. En cas de contradiction entre les annexes, l’ordre de priorité prépondérant est celui dans lequel elles sont citées.
1.2 Forme écrite avec et sans signature
Sauf dispositions contraires des parties au contrat et à moins que des prescriptions légales ne prévoient une forme plus stricte, le contrat, les modifications et les avenants au contrat ainsi que toutes les communications importantes requièrent la forme écrite avec signature. Dans le cas de transmission par un moyen de télécommunications, l’exigence de forme écrite avec signature n’est remplie que si la transmission est effectuée via la plateforme de passation de marchés de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH à son titre d’entité adjudicatrice (ci-après dénommée « la GIZ »). Si la forme écrite simple est prévue dans les présentes Conditions générales, celle-ci doit revêtir la forme d’une déclaration lisible rédigée sur un support durable dans laquelle la personne du déclarant est nommée.
1.3 Qualité des prestations
Les prestations à fournir doivent être conformes à l’état et aux règles reconnus de la science et de la technique de même qu’à la conception qu’en a le commettant/client de la GIZ (ci-après dénommé « le pouvoir adjudicateur principal »). Elles doivent être d’une excellente qualité.
[1.4 Sans objet]
[1.5 Sans objet]
1.6 Confidentialité
La partie contractante est tenue de garder confidentielles, pendant et après expiration du contrat, toutes les données et autres informations en rapport avec le marché (documents qui lui ont été transmis ou informations échangées avec elle, par exemple), dont elle et ses collaboratrices et collaborateurs auront eu connaissance lors de l’exécution du contrat. En outre, le principe du « besoin d’en connaître », qui dispose que ces données ne soient rendues accessibles et divulguées qu’aux personnes ayant absolument besoin de ces informations pour exécuter leur mission, s’applique. Cette disposition s’applique également lorsque ces documents ou informations n’ont pas été expressément signalés comme secrets ou confidentiels. La partie contractante n’est pas autorisée à divulguer à des tiers des documents et résultats de travail de quelque nature que ce soit, en particulier des rapports, à moins que la GIZ ne lui ait préalablement signifié son accord sous forme écrite simple. Le pouvoir adjudicateur principal fait également partie des tiers au sens de la présente disposition. La partie contractante ne doit pas non plus utiliser ces données et informations à des fins personnelles allant au-delà des dispositions de la section 1.9.9.
1.7 Autorisation de publication par la GIZ
Toute publication relative au marché requiert l’autorisation préalable de la GIZ sous forme écrite simple, et ce même après expiration de la relation contractuelle. Une description succincte de la mission et du cadre d’activité de la partie contractante à des fins de relations publiques n’est cependant pas soumise à cette procédure d’autorisation préalable.
La description succincte consiste à indiquer l’objet du marché et ses principaux résultats. La partie contractante doit, dans tous les cas, exprimer sous une forme appropriée qu’elle effectue sa mission pour le compte de la GIZ et mentionner le pouvoir adjudicateur principal et, le cas échéant, d’autres financeurs.
1.8 Prise en compte de la charte graphique de la GIZ
Lors de la conception de matériels relatifs au marché qui s’adressent à des tiers (p. ex. cartes de visite, papiers à en-tête, courriels, publications, présentations), il y a lieu de tenir compte de la charte graphique de la GIZ (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xx/xxxx/00000.xxxx) ainsi que des autres prescriptions de la GIZ. La conception doit, en outre, faire l’objet d’une concertation avec la GIZ et, dans le cas d’une coopération directe, également avec l’institution partenaire assumant la responsabilité de l’action dans le pays d’intervention.
1.9 Droits de protection et d’usage
1.9.1 Principe
Sauf stipulation contraire dans les documents contractuels, la partie contractante concède à la GIZ l’intégralité des droits transférables de protection et de propriété sur ses résultats de travail. Si les résultats de travail sont protégés par des droits d’auteur ou par d’autres droits de protection non transférables, la partie contractante concède à la GIZ un droit d’usage irrévocable et exclusif, illimité quant à la durée, au contenu et au lieu, sur l’ensemble des résultats de travail ; ce droit d’usage inclut une exploitation commerciale, même hors du cadre de l’action concernée. En outre, l’auteur·e renonce expressément à son droit à la mention de son nom.
1.9.2 Résultats de travail
Les résultats de travail mentionnés à la section 1.9.1 comprennent tous les biens corporels et incorporels créés ou acquis dans le contexte de l’exécution du contrat, en particulier les études, avant-projets, matériels de documentation, articles, informations, illustrations, dessins et croquis, calculs, plans, photographies, matériels, films négatifs, fichiers image et autres représentations figuratives. Les résultats de travail comprennent également les programmes informatiques que la partie contractante élabore, adapte, acquiert ou met à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat.
1.9.3 Matériels d’archives
Le transfert des droits d’usage stipulés au point 1.9.1 s’applique également aux biens corporels et incorporels, y compris aux programmes informatiques que la partie contractante a acquis ou créés avant le jour de l’entrée en vigueur du contrat ou hors du cadre du marché et qui, pour l’exécution du contrat, sont mis à disposition à partir des archives existantes de la partie contractante. Si, avant l’exécution de la prestation, la partie contractante a signalé sous forme écrite simple l’existence de ces matériels d’archives à la GIZ et que ces matériels ne sont pas modifiés de façon substantielle aux fins de l’exécution du contrat, le droit transféré à la GIZ sur les matériels concernés est un droit d’usage simple.
1.9.4 Portée des droits d’usage
Les droits d’usage concédés à la GIZ comprennent un droit d’exploitation des résultats de travail et des matériels d’archives existants illimité quant à la durée, au contenu et au lieu. Cela comprend notamment :
(a) le droit de reproduire, d’enregistrer et de diffuser les résultats en tout ou partie et de les mettre à la disposition du public sous toutes formes de produits d’imprimerie et de presse ainsi que sous forme électronique au moyen de tous supports (p. ex. DVD, cédéroms, puces mémoire) ou de logiciels ; leur diffusion et leur mise à la disposition du public peuvent avoir lieu sous une forme matérielle ou immatérielle, notamment par voie d’exposé, à la radio et à la télévision également, ou en ligne, en particulier sur Internet et sur l’intranet, par communication sur écran et par téléchargement ;
(b) le droit de transformer (y compris d’arranger, supprimer et compléter) et de traduire et/ou de transposer dans d’autres langues ou d’autres formes d’expression, y compris le droit de sonoriser, d’illustrer, de légender et de sous-titrer par la GIZ ou par des personnes dûment autorisées par la GIZ ;
(c) le droit de faire des adaptations cinématographiques et radiophoniques et, en particulier, de procéder à des arrangements en vue d’une adaptation cinématographique et sonore ainsi que le droit illimité de les communiquer au public, par exemple par exposé, présentation et représentation, ainsi que le droit d’enregistrer et de retransmettre publiquement les phonogrammes et vidéogrammes produits dans ce contexte, après arrangement ou non ;
(d) le droit de télécharger, d’afficher, d’utiliser, de transférer, de sauvegarder, d’adapter, de traduire, de modifier et de reproduire les programmes informatiques cités à la section 1.9.2 en un nombre illimité d’exemplaires. La partie contractante communique à la GIZ le code source pertinent et lui remet la documentation du programme aux fins de modification ; la GIZ est autorisée à transmettre ce code source et cette documentation sous forme de copies à des tiers.
1.9.5 Extension du droit d’usage à des modes d’exploitation non connus au moment de la conclusion du contrat
La partie contractante concède en outre à la GIZ un droit exclusif, illimité quant à la durée, au lieu et au contenu, d’utiliser les résultats de travail de même que les matériels d’archives sous des formes qui ne sont pas encore connues au moment de la conclusion du contrat.
La GIZ et la partie contractante conviendront séparément à cet effet d’une rémunération appropriée.
1.9.6 Transfert de droits à des tiers par la GIZ
La GIZ est en outre autorisée à transférer à des tiers les droits d’usage qui lui ont été concédés ou à concéder à des tiers des droits d’usage simples ; dans le cas de droits d’usage simples selon le point 1.9.3, ce droit est cependant limité au transfert et à l’octroi au pouvoir adjudicateur principal, à l’organisme de tutelle de l’action, à l’institution partenaire et à l’ensemble des autres parties prenantes.
1.9.7 Absence de droit de tiers
La partie contractante garantit que les résultats de travail et les matériels d’archives mis à disposition sont exempts de droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de tiers susceptibles de restreindre la portée des droits d’exploitation décrits ci-dessus. La partie contractante défendra la GIZ contre toutes réclamations pour violation d’un droit de propriété industrielle, d’un droit d’auteur ou d’autres droits de protection sur les résultats de travail et sur les matériels d’archives existants utilisés conformément aux dispositions du contrat, et prendra à sa charge les frais et débours ainsi que les dommages-intérêts exigés de la GIZ en vertu d’une décision judiciaire, pour autant que la GIZ ait immédiatement informé la partie contractante de ces réclamations et que lui soit ménagée la possibilité de recourir à des mesures de défense ou de compromis. L’obligation de la partie contractante mentionnée ci-dessus ne s’applique pas si elle n’est pas responsable de la violation du droit.
1.9.8 Indemnisation
La rémunération contractuelle convenue couvre également la concession des droits d’usage.
1.9.9 Droits d’usage de la partie contractante pour ses fins propres
La GIZ peut autoriser la partie contractante sous forme écrite simple à exploiter gratuitement, à ses fins, les résultats de travail. La GIZ autorise l’exploitation si, et dans la mesure où, la partie contractante peut faire valoir un intérêt justifié et que cette exploitation ne va pas à l’encontre des intérêts de la GIZ. La partie contractante est tenue d’indiquer le nom de la GIZ lors de toute exploitation des résultats de travail.
1.10 Protection des données
Dans le cadre du marché, la GIZ traite les données à caractère personnel uniquement dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et d’autres dispositions applicables en matière de protection des données. Ces données sont enregistrées et traitées par la GIZ dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution du contrat. La partie contractante a le droit de consulter, effacer ou rectifier ces données et peut s’adresser à la GIZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx ou aux autorités publiques compétentes pour faire respecter ses droits.
La partie contractante respecte les dispositions applicables en matière de protection des données et exige leur respect de la part de ses collaboratrices et collaborateurs.
La partie contractante veille à ce que les données transmises à la GIZ soient traitées de manière conforme aux directives en vigueur en matière de protection des données et à ce qu’elles soient libres de droits de tiers susceptibles de s’opposer à l’utilisation de ces données dans le cadre du contrat. Elle libère la GIZ de toute réclamation pour violation des règles relatives à la protection des données et lui rembourse tous les frais
occasionnés dans ce contexte par des mesures de défense juridique ou du fait de sanctions imposées par des organismes publics.
Dans la mesure où le droit applicable en matière de protection des données contient des principes spécifiques s’appliquant obligatoirement à la fourniture des prestations (p. ex. le respect de la mise en œuvre d’exigences techniques de manière à assurer la protection des données dès la conception technique et par défaut), la partie contractante accordera une importance particulière à la mise en œuvre pratique de ces principes.
Dans la mesure où la partie contractante traite pour la GIZ des données à caractère personnel au sens de l’art. 28 du RGPD, ce traitement s’effectue sur la base d’un accord ad hoc.
1.11 Lutte contre le financement du terrorisme et respect des embargos
La partie contractante ne met à la disposition de tiers figurant sur une liste de sanctions des Nations unies et/ou de l’Union européenne aucun moyen financier ni d’autres ressources économiques provenant de la rémunération versée par la GIZ, ni de manière directe, ni de manière indirecte.
La partie contractante n’est autorisée, dans le cadre de l’exécution du contrat, à nouer et/ou à entretenir des relations contractuelles ou des relations d’affaires qu’avec des tiers fiables qui ne sont pas frappés d’une interdiction légale de nouer de telles relations.
Elle respecte en outre, dans le cadre de l’exécution du contrat, les embargos et autres restrictions commerciales imposées par les Nations unies, l’Union européenne ou la République fédérale d’Allemagne.
Elle informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de toute inscription de la partie contractante, d’un membre de ses organes de direction, de ses organes d’administration, de ses associés et/ou de son personnel sur une liste de sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne. La même disposition s’applique lorsque la partie contractante prend connaissance d’un événement conduisant à l’inscription sur une telle liste.
La partie contractante informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de la violation de l’une des dispositions de cette section 1.11. Les droits de la GIZ stipulés dans les sections 5 et 6 des Conditions générales restent inchangés.
1.12 Obligations découlant du Code de conduite
1.12.1 Code de conduite pour les parties contractantes
La partie contractante garantit que, dans le cadre de son activité, elle agit en conformité avec le Code de conduite pour les contractants de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (ci- après dénommé « Code de conduite ») joint en annexe 17. Elle assure que, dans le cas de constatation d’un risque en matière de droits humains ou d’environnement ou de communication d’un tel risque par la GIZ, elle appliquera de manière appropriée les prescriptions du Code de conduite le long de la chaîne d’approvisionnement.
La partie contractante est tenue de dégager la GIZ de toute exigence de tiers découlant d’une violation des prescriptions du Code de conduite à moins qu’elle puisse prouver que cette violation ne peut lui être imputée.
1.12.2 Mesures de prévention
La partie contractante doit prendre des mesures adaptées afin de minimiser le risque de violation des prescriptions du Code de conduite. Au cas où la GIZ identifierait de (nouveaux) risques en cours d’exécution du contrat, des mesures de prévention complémentaires seraient à prendre. La GIZ est en droit de prescrire certaines mesures à la partie contractante.
1.12.3 Octroi de l’accès à la procédure de recours dans la chaîne d’approvisionnement
La partie contractante garantit le libre accès des collaborateur·rice·s qu’elle emploie à la procédure de recours mise en place par la GIZ. En particulier, elle n’entreprend aucune action susceptible d’entraver, de bloquer ou de rendre difficile l’accès à la procédure de recours. Cela s’applique également aux signalements de violations des obligations en matière de droits humains ou d’environnement résultant d’agissements de fournisseurs indirects.
1.12.4 Contrôles ad hoc
La GIZ est en droit de contrôler le respect des prescriptions du Code de conduite auprès de la partie contractante, dans la mesure où des risques en ce sens ont été identifiés et communiqués à la partie contractante. Les mesures de contrôle correspondantes doivent être appropriées tout en préservant les intérêts légitimes de la partie contractante. Les mesures de contrôle entrant en ligne de compte sont notamment les
suivantes : demande d’informations complètes, contrôles sur place effectués par la GIZ ou par des personnes qu’elle a dûment mandatées et certification obligatoire selon des normes reconnues. Toutes les mesures de contrôle se limitent à vérifier le respect des obligations en matière de droits humains et d’environnement.
1.12.5 Participation à des formations
Dans la mesure où la GIZ constate des risques concernant le respect du Code de conduite, la partie contractante est tenue de participer, à la demande de la GIZ, à des formations initiales et continues organisées par la GIZ et ayant pour objet le respect du Code de conduite ainsi que son application adéquate dans le reste de la chaîne d’approvisionnement. Avec l’accord de la GIZ, il peut être renoncé à la participation à ces formations dans la mesure où la partie contractante confirme par écrit à la GIZ (i) qu’elle respecte les dispositions du Code de conduite et (ii) qu’elle apporte la preuve qu’elle réalise ses propres formations initiales et continues.
1.12.6 Obligations de mise à disposition d’informations et de documents
La partie contractante est tenue de se procurer et de transmettre, sur demande, les informations et documents nécessaires pour que la GIZ puisse satisfaire à toutes les prescriptions réglementaires découlant de la relation contractuelle, et notamment à celles découlant de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement (LkSG).
1.12.7 Conséquences juridiques en cas d’infractions au Code de conduite
En cas d’infractions aux obligations stipulées dans le Code de conduite commises par la partie contractante, la GIZ est en droit de suspendre l’exécution du contrat ou de résilier le contrat s’il n’est pas remédié à l’infraction après fixation d’un délai raisonnable. S’il s’agit d’une infraction grave, persistante ou répétée, la GIZ peut renoncer à fixer un délai de réparation. Si la GIZ résilie le contrat pour cette raison, la résiliation sera imputable à la partie contractante. En cas de violation des prescriptions du Code de conduite par la partie contractante, cette dernière sera en outre tenue de verser des dommages et intérêts à moins qu’elle puisse prouver que cette violation ne peut lui être imputée. Les dommages et intérêts comprennent également une indemnisation appropriée des atteintes à la réputation.
Suite à une infraction au Code de conduite, la GIZ est en outre en droit d’exclure, la partie contractante d’appels d’offres futurs, et cela pour une durée limitée à la celle de l’infraction et dans la mesure où cela est approprié.
Pour toute infraction au Code de conduite, la partie contractante devra verser une pénalité contractuelle dont le montant (i) dépendra de la nature et de la gravité de l’infraction, (ii) sera fixé par la GIZ selon sa libre appréciation et (iii) n’excédera pas 50 000 euros. Si, dans le cadre de délits de corruption, l’avantage en nature procuré est supérieur à ce montant de 50 000 euros, la pénalité dont la partie contractante est redevable est égale au montant de l’avantage retiré. Cela n’affecte pas le droit de la GIZ de solliciter d’autres dommages- intérêts. Les pénalités contractuelles déjà prélevées seront cependant déduites de ces dommages-intérêts.
1.13 Interdiction des contrôles du comportement et des performances
Il est interdit de contrôler le comportement ou les performances des salarié·e·s de la GIZ, à moins que la GIZ n'ait expressément autorisé la partie contractante à effectuer de tels contrôles.
1.14 Prestations d’assistance du bureau de pays de la GIZ dans le pays d’intervention et programme de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail
La partie contractante doit s’enquérir sur place, auprès du bureau de pays de la GIZ, des prestations d’assistance fournies par ce dernier pour l’action concernée. La partie contractante est tenue de recourir à ces prestations d’assistance pour autant qu’elles soient fournies gratuitement. À défaut, les conditions d’un recours aux prestations d’assistance doivent être convenues sous forme écrite simple entre la partie contractante et le bureau de pays de la GIZ sur place.
Si un programme de lutte contre le VIH/sida destiné aux collaborateur·rice·s nationaux·ales de la GIZ (annexe 6 des présentes Conditions générales) est en place, le personnel national de la partie contractante est tenu d’y participer.
1.15 Prestations de contrepartie
La partie contractante est tenue de recourir aux prestations de contrepartie convenues dans les conventions de droit international (accords-cadres de CT / échanges de notes), les contrats d’exécution et les contrats-cadres entre la GIZ et son pouvoir adjudicateur.
En cas de non-exécution, d’exécution incomplète ou non ponctuelle des prestations de contrepartie convenues dans les conventions de droit international (accords-cadres de CT / échanges de notes), les contrats d’exécution et les contrats-cadres ou lorsque des prestations non convenues sont accordées en sus, la partie contractante est tenue d’en avertir immédiatement la GIZ sous forme écrite simple et de l’informer des conséquences que cela peut avoir sur la réalisation de l’action. Si les prestations de contrepartie ne sont pas exécutées en bonne
et due forme, la partie contractante soumet à la GIZ des propositions sur les mesures à prendre en soupesant leurs avantages et inconvénients respectifs.
Si le bureau de pays de la GIZ confirme que les prestations de contrepartie prévues n’ont pas été exécutées en bonne et due forme, la GIZ et la partie contractante conviennent de dispositions complémentaires.
Il en va de même si des prestations de contrepartie supplémentaires entraînent une réduction des dépenses de la partie contractante.
2. Fourniture de prestations par la partie contractante
2.1 Déploiement d’expert·e·s
2.1.1 Expert·e·s clés et autres expert·e·s
La partie contractante fait appel, pour la fourniture des prestations, à des expert·e·s clés et à d’autres expert·e·s. Les expert·e·s clés sont des expert·e·s désigné·e·s nommément dans les documents contractuels.
Pour le déploiement des autres expert·e·s et leur remplacement, la partie contractante soumet à l’approbation de la personne responsable du marché à la GIZ une proposition d’exécution (expert·e sélectionné·e, termes de référence, durée de la mission et nombre de jours d’expert·e) sous forme écrite simple.
2.1.2 Qualification et autres conditions à remplir par les expert·e·s de la partie contractante
La partie contractante est tenue de recourir exclusivement à des expert·e·s qui sont dignes de confiance et à la hauteur des tâches qu’il·elle·s sont appelé·e·s à assumer, possèdent les connaissances techniques et régionales nécessaires, sont suffisamment informé·e·s de la situation en matière de sécurité dans le pays d’intervention et sont préparé·e·s à y faire face. La partie contractante veille à ce que les expert·e·s mis·e·s en place par ses soins soient informé·e·s de manière appropriée des dispositions contractuelles relatives à la sécurité de l’information. S’il a été convenu que la partie contractante et/ou les expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel participent à des cours de préparation afin d’approfondir leurs connaissances des réalités locales et/ou de la politique du développement, la période de préparation n’est pas considérée comme durée d’intervention.
2.1.3 Périodes d’intervention
Les périodes d’intervention de la partie contractante et des expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel sont fonction des nécessités de l’action et des conditions prévalant dans le pays d’intervention.
2.1.4 Respect des obligations contractuelles
La partie contractante s’assure que les expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel respectent les dispositions pertinentes du contrat.
Si un·e expert·e clé ne se présente pas pour fournir les prestations convenues et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison, cette résiliation sera imputable à la partie contractante.
2.1.5 Remplacement d’un·e expert·e clé par la partie contractante
La GIZ peut résilier le contrat si la partie contractante demande le remplacement d’un·e expert·e clé avant le début de la période d’intervention convenue au contrat.
Le remplacement d’un·e expert·e clé pendant la durée du contrat requiert une autorisation préalable de la GIZ sous forme écrite avec signature. La demande de remplacement ne peut être refusée que pour un motif important.
2.1.6 Remplacement d’un·e expert·e à la demande de la GIZ pour un motif important
La GIZ peut exiger le remplacement d’un·e expert·e s’il existe un motif important. Un motif important peut notamment être invoqué :
(a) s’il s’avère que l’expert·e ne jouit pas de l’état de santé, des compétences techniques, linguistiques ou personnelles exigées ou qu’il·elle ne satisfait pas aux conditions requises conformément à la section 2.1.2 ;
(b) si la conduite de l’expert·e nuit aux intérêts de la République fédérale d’Allemagne ou à ceux du pouvoir adjudicateur principal ou qu’elle est critiquée pour des raisons compréhensibles par le gouvernement du pays d’intervention et/ou par l’institution partenaire ;
(c) si l’expert·e manque aux obligations que la partie contractante est tenue de lui imposer, bien qu’il·elle ait été enjoint·e par le gouvernement du pays d’intervention et/ou l’institution partenaire d’adopter une conduite conforme, ou si la GIZ a blâmé la conduite de l’expert·e vis-à-vis de la partie contractante.
Tous les frais supplémentaires occasionnés par un remplacement pour motif important de même que d’éventuels frais supplémentaires liés au personnel de remplacement sont à la charge de la partie contractante. Lorsque le remplacement d’un·e expert·e intervient à la suite d’une réclamation formulée par le gouvernement du pays d’intervention et/ou par l’institution partenaire, la partie contractante n’assume ces frais que si la réclamation portée à son encontre ou à celle de son expert·e est justifiée. Si le motif de la réclamation n’est pas imputable à la partie contractante ni à son expert·e, la section 2.1.7 s’applique mutatis mutandis.
2.1.7 Remplacement d’un·e expert·e à la demande de la GIZ pour d’autres motifs
La GIZ peut également demander le remplacement d’un·e expert·e de la partie contractante pour des raisons qui ne sont liées ni à la conduite ni à la qualification de l’expert·e (p. ex. pour des raisons politiques ou dans des situations de crise). Dans pareil cas, la GIZ rembourse les frais inévitables occasionnés par ce remplacement. Dans la mesure où il s’agit des salaires ou charges y afférentes pour l’expert·e remplacé·e, ces frais sont réputés évitables s’ils sont occasionnés au-delà de trois mois après la demande de remplacement de la GIZ, à moins que la partie contractante puisse prouver qu’elle a encouru des frais inévitables au-delà de cette période et que l’expert·e n’a pas pu être affecté·e à une autre mission.
2.1.8 Affectation d’un·e nouvel·le expert·e après une demande de remplacement
Pour assurer le remplacement de l’expert·e rappelé·e, la partie contractante doit immédiatement, en tout état de cause trois mois au plus tard après réception de la demande de remplacement, affecter un·e nouvel·le expert·e, à moins que la GIZ ait expressément fait savoir qu’elle ne le souhaitait pas. La qualification de ce·tte nouvel·le expert·e doit au moins correspondre à celle indiquée dans les termes de référence du poste concerné. Après expiration du délai, la GIZ est en droit de refuser la réception des prestations fournies jusque-là par l’expert·e rappelé·e.
2.2 Obligations particulières liées à l’exécution de la prestation dans le pays d’intervention
2.2.1 Règles de conduite
La partie contractante est tenue de respecter les dispositions applicables des conventions de droit international pertinentes (accord-cadre de CT / échange de notes), des contrats d’exécution et des contrats-cadres régissant l’action, pour autant qu’ils fassent partie des pièces constitutives du contrat.
Elle doit s’efforcer d’entretenir une bonne collaboration avec les autorités du pays d’intervention. Pendant la durée du contrat, elle s’abstient de toute ingérence dans les affaires intérieures du pays d’intervention, en particulier dans les domaines de la politique, de la religion et des mœurs et coutumes. La partie contractante doit tenir compte du fait que sa mission s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale et/ou de l’action éducative internationale avec un pays partenaire de la République fédérale d’Allemagne. Elle doit veiller au maintien de relations amicales entre le pays d’intervention et la République fédérale d’Allemagne.
La partie contractante et les expert·e·s auxquel·le·s elle a recours ont l’interdiction, lors de l’exécution du contrat dans le pays d’intervention, de poursuivre d’autres intérêts que ceux liés à l’action. Cette disposition s’applique également aux activités secondaires dans le pays d’intervention, dans la mesure où elles n’ont pas été déclarées au préalable à la GIZ. La partie contractante et les expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel sont en outre tenus d’adapter leur conduite personnelle aux conditions locales. Cette disposition s’applique également aux membres de la famille accompagnant les expert·e·s déployé·e·s.
2.2.2 Coopération avec d’autres institutions
La partie contractante et les expert·e·s qu’elle déploie s’engagent à coopérer avec la représentation diplomatique allemande à l’étranger, avec les experts travaillant dans le pays d’intervention et avec les représentant·e·s de la République fédérale d’Allemagne en mission dans le pays d’intervention, de même qu’avec les représentant·e·s et expert·e·s d’organisations multilatérales ou autres, dans la mesure où ces dernier·ère·s sont concerné·e·s par l’exécution des prestations.
2.2.3 Communication des dates de voyage
L’arrivée et le départ et des expert·e·s missionné·e·s dans le cadre de la fourniture des prestations doivent être communiqués au préalable à la GIZ sous forme écrite simple.
2.2.4 Mesures de protection, état de santé requis et assurances nécessaires
Il incombe à la partie contractante de s’assurer qu’elle-même et les expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel ont l’état de santé requis pour le pays d’intervention. Elle doit notamment veiller à ce que les vaccinations nécessaires soient effectuées. Elle doit contracter les assurances nécessaires avec une couverture suffisante (en particulier les assurances maladie, accident et rapatriement). À la demande de la GIZ, la partie contractante doit apporter la preuve qu’elle a respecté ses obligations en la matière. Si la GIZ propose une formation en matière de sécurité, la partie contractante et les expert·e·s qu’elle déploie sont tenu·e·s d’y participer.
2.2.5 Obligation de déclaration dans le pays d’intervention
À leur arrivée dans le pays d’intervention, la partie contractante et les expert·e·s qu’elle déploie se mettent immédiatement en contact avec la GIZ dans le pays d’intervention, et lui communiquent la durée et le lieu de leur séjour de même que les coordonnées pour les joindre. S’il n’y a pas de bureau de la GIZ dans le pays d’intervention, la partie contractante s’entend avant son départ avec la personne responsable du marché à la GIZ pour les formalités de déclaration.
La partie contractante et les expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel s’enregistrent, ainsi que les membres de leur famille et de leur foyer les accompagnant, auprès de la représentation diplomatique allemande et/ou de l’ambassade respectivement compétente. Lorsque la mission dépasse une durée de quatre mois consécutifs, il convient par ailleurs d’informer l’institution partenaire en indiquant le numéro et l’intitulé de l’action ainsi que le nom, la profession et la date d’arrivée des personnes détachées.
À son arrivée dans le pays d’intervention, l’expert·e assumant la direction de l’action doit en outre, en concertation avec le bureau de pays de la GIZ, se présenter sans délai à la représentation diplomatique allemande compétente afin de l’informer sur les tâches et les activités que la partie contractante assume dans le pays d’intervention dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Toute prolongation de la mission doit être déclarée de la même façon.
Le départ des expert·e·s au terme de la mission doit également être notifié aux services concernés.
2.2.6 Prévention en matière de sécurité et gestion des crises
Avant le départ en mission, la partie contractante remet aux expert·e·s, aux membres de leur famille ainsi qu’aux personnes vivant au sein de leur foyer et les accompagnant dans le pays d’intervention, un exemplaire de la
« Notice relative aux consignes sécuritaires et aux situations d’urgence et de crise à l’étranger » (annexes 2 et 3 des présentes Conditions générales). La partie contractante garantit qu’elle-même et les personnes citées observeront les règles énoncées dans cette notice.
Chaque fois que la GIZ en fait la demande, la partie contractante est tenue de l’informer sur les expert·e·s déployé·e·s et les membres de leurs familles qui séjournent dans le pays d’intervention dans le cadre du contrat conclu avec la GIZ ; elle consigne ces informations sur les formulaires de la GIZ prévus à cet effet (annexes 4 et 5 des présentes Conditions générales). Ces données doivent être transmises dans xxx xxx heures suivant la demande informelle de la GIZ et être envoyées directement au·à la délégué·e de la GIZ chargé·e de la gestion des crises (krisenbeauftragter@.xxx.xx, fax : x00 0000 00-0000).
Afin de pouvoir réagir rapidement sur place face à des situations d’urgence et de crise, il est recommandé à la partie contractante et aux expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel de consigner les informations importantes dans une fiche d’identité / fiche de données personnelles (annexe 5 des présentes Conditions générales), et de demander à la GIZ de conserver ces données dans le pays d’intervention pendant la durée de la mission.
La partie contractante est tenue de s’enregistrer dans le système d’alerte de masse en cas d’urgence (Emergency Mass Notification System, EMNS) de la GIZ pour la durée du séjour à l’étranger. Les données d’accès correspondantes lui seront communiquées par le bureau de la GIZ dans le pays d’intervention ou sur demande envoyée à l’adresse xxxx@xxx.xx. La GIZ intègre la partie contractante et les expert·e·s au système de sécurité dans le pays dans la mesure des possibilités.
Des données à caractère personnel de la partie contractante et des expert·e·s qu’elle déploie sont collectées, traitées et stockées dans le cadre de la prévention sécuritaire et de la gestion de crise, et sont transmises, en cas de crise, à la représentation diplomatique allemande à l’étranger ou à d’autres organismes du gouvernement fédéral allemand participant à la gestion de la crise. Les données sont supprimées à l’issue du marché.
2.2.7 Conduite en cas de crise
La GIZ peut exiger un rapatriement immédiat du pays d’intervention si des raisons politiques ou des situations de crise l’exigent. En cas de crise, la partie contractante et les expert·e·s auxquel·le·s elle a fait appel sont tenus d’obtempérer immédiatement aux injonctions de la GIZ, au besoin de quitter le pays et, le cas échéant, de participer aux mesures d’évacuation. Dans le cas d’un retrait de la zone de crise, le retour dans le pays d’intervention est soumis à l’accord préalable de la GIZ sous forme écrite simple.
Si la partie contractante et/ou les expert·e·s auxquel·le·s elle a fait appel manquent aux obligations stipulées dans la présente disposition, la GIZ peut suspendre les paiements dus de même qu’exiger de la partie contractante qu’elle rembourse les dépenses supplémentaires occasionnées à la GIZ et/ou au gouvernement fédéral allemand du fait de ce manquement à leurs obligations. Dans ce cas, la GIZ est également autorisée à résilier le contrat aux torts de la partie contractante.
2.2.8 Force majeure
La « force majeure » est un événement irrésistible (par exemple, les catastrophes naturelles, la survenue de maladies et d’épidémies, les émeutes graves, la guerre ou le terrorisme), imprévisible selon le discernement et l’expérience humaine, ne pouvant être évité ou rendu inoffensif par des fonds économiquement appropriés ou par le plus grand soin possible et dont l’occurrence empêche une des parties d’exécuter les prestations contractuelles. Dans la mesure où un événement provient de la sphère de l’une des parties, il ne constitue par un cas de force majeure.
En cas de force majeure, les obligations contractuelles, dans la mesure où elles sont affectées par l’événement concerné, sont suspendues aussi longtemps que persiste l’impossibilité d’exécution due à cette situation, à condition que l’une des parties en informe l’autre sans retard fautif après la survenance de la force majeure. Dans ce cas, la partie contractante est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les frais causés par la force majeure et de les documenter.
Si la fourniture des prestations est définitivement impossible pour cause de force majeure ou si l’événement de force majeure dure plus de trois mois, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat sans autre préavis. Le droit de la GIZ à résilier le contrat en vertu de la section 5.3 n’en est pas affecté.
En cas d’interruption ou de résiliation pour cause de force majeure, les prestations fournies ainsi que tous les frais prouvés, nécessaires et inévitables de la partie contractante sont à facturer aux prix du contrat. La GIZ peut refuser de rembourser les frais conformément à la présente disposition si la partie contractante prouve ou documente ses dépenses et les mesures qu’elle a prises pour les réduire de manière insuffisante ou si elle tarde à le faire sans motif valable. Le remboursement des frais engagés après trois mois à compter du début de l'interruption est exclu.
Si, avec l’accord de la GIZ, l’activité est poursuivie dans un lieu autre que le lieu d’intervention pour cause de force majeure, le taux d’honoraires convenu par contrat continue d’être payé. Les autres postes de rémunération continuent d’être payés à hauteur du montant convenu au contrat pendant trois mois maximum dans la mesure où les coûts ne sont pas évités ou ne sont pas évitables ou que les ressources ne sont pas utilisées à d’autres fins.
2.2.9 Vente de véhicules acquis en franchise de droits de douane
Les véhicules privés de la partie contractante et de ses expert·e·s qui ont été importés ou acquis en franchise de droits de douane en vertu d’accords de droit international ou de règlementations particulières du pays d’intervention ne peuvent être vendus dans le pays d’intervention qu’après concertation avec le bureau de la GIZ dans le pays d’intervention.
2.3 Obligations de rapports et d’information
2.3.1 Obligation de rapports
La partie contractante soumet dans les délais à la GIZ les rapports dont la nature et la périodicité de remise sont précisés dans les documents contractuels, et ce dans la langue, la forme et au format prescrits. Sauf stipulation contraire du contrat, la partie contractante rédige les rapports en langue allemande et les envoie à la GIZ par voie électronique (dans un format compatible avec MS Word et au format PDF).
Si la partie contractante a pour principale mission de réaliser une ou plusieurs études ou expertises, la procédure d’information visée à la section 2.3, à l’exception du point 2.3.5, n’est pas applicable.
2.3.2 Exigences en matière de contenu
Tous les rapports et tous les documents qui y sont liés doivent mentionner clairement le nom du pouvoir adjudicateur principal et, le cas échéant, le nom d’autres financeurs ainsi que celui de la GIZ en tant qu’entité adjudicatrice. Les rapports doivent être rédigés sous une forme concise et se limiter aux informations qui ont un rapport direct avec le marché. Dans le cas de subventions locales conformément à la section 2.7, les rapports doivent également rendre compte de la gestion et de l’exécution de ces dernières. Les rapports doivent renseigner sur le degré de réalisation des objectifs. Ils doivent être datés et, dans le cas de versions imprimées, être signés. Les sources et leurs lieux de classement doivent être indiqués.
2.3.3 Rapports intermédiaires et rapport final
Le rapport final doit être remis au plus tard au terme de la durée du contrat. Dans le cas où la durée du contrat s’étend sur plus de douze mois, des rapports intermédiaires doivent être remis à l’issue de chaque période de douze mois. L’institution partenaire doit être associée à l’établissement des rapports.
À la demande de la GIZ, les parties essentielles du rapport doivent être portées à la connaissance de l’institution partenaire dans la langue nationale ou dans une langue véhiculaire convenue.
2.3.4 Rapports spéciaux
En présence de motifs importants, la partie contractante informe immédiatement la GIZ et rédige de son propre chef des rapports spéciaux. Par « motifs importants » au sens de la présente disposition, il faut notamment entendre les motifs susceptibles de retarder ou d’empêcher l’exécution du contrat ou d’exiger une modification du marché, des prescriptions ou des conditions convenues.
Les motifs importants peuvent également englober, entre autres, des modifications essentielles de l’évaluation des risques de l’action, des soupçons de corruption fondés dans le cadre de l’exécution du contrat, la survenue d’effets négatifs non intentionnels sur les droits humains (y compris les droits des femmes, des enfants et des jeunes), sur l’environnement et le climat, sur des contextes fragiles ou marqués par les conflits et la violence, ou sur l’égalité de genres, ainsi que d’autres changements importants concernant le calendrier, les finances, des aspects techniques ou relevant de la politique de coopération au développement pendant la durée du marché, mais également les risques pour la sécurité ou la santé du personnel déployé.
La GIZ peut en outre exiger à tout moment que des rapports spéciaux lui soient remis sur certaines activités et questions. Les rapports spéciaux ne sont pas rémunérés en sus.
2.3.5 Obligation pour la partie contractante d’informer la GIZ de l’avancement du marché
La GIZ peut à tout moment vérifier l’état d’avancement et les résultats de l’exécution du marché, ce qui inclut la comptabilité afférente au projet et les comptes spéciaux ouverts pour le projet. La partie contractante est tenue de mettre à sa disposition les documents nécessaires et de lui communiquer les renseignements requis. À la demande de la GIZ, la partie contractante doit renseigner d’autres services ou personnes et organisations mandatées par la GIZ, permettre les contrôles demandés et y coopérer de façon adéquate.
2.3.6 Communication des événements de sécurité de l’information
La partie contractante informe la GIZ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) sans délai et sous une forme appropriée des événements de sécurité de l’information qui concernent (aussi) des informations de la GIZ.
Un événement de sécurité de l’information est un événement susceptible d’être préjudiciable à la sécurité de l’information, par exemple la consultation ou la transmission non autorisée d’informations (perte de confidentialité), la modification d’informations (perte d’intégrité) ou la suppression d’informations / le blocage à l’accès aux informations (perte de disponibilité).
2.4 Achats
2.4.1 Achats par la GIZ
Si le contrat stipule que la GIZ procède à des achats de matériels et équipements, la partie contractante élabore à cet effet des spécifications techniques et des cahiers des charges conformes aux règles des marchés publics et les envoie à la GIZ. La partie contractante se charge de la réception des marchandises sur place et/ou soutient l’institution partenaire dans cette tâche, ce qui implique notamment :
• de faire le nécessaire et/ou d’assister le réceptionnaire (institution partenaire) pour les formalités de dédouanement et pour la vérification de la livraison quant à son intégralité et à d’éventuels dommages de transport (le cas échéant, établissement de la déclaration de dommage à l’intention de la GIZ) ;
• de transmettre l’accusé de réception à la GIZ.
2.4.2 Achats par la partie contractante
2.4.2.1 Principes applicables aux achats
La partie contractante ne peut attribuer des marchés qu’à des fournisseurs spécialisés, compétents et d’une fiabilité indubitable, en observant les règles de la concurrence et en tenant compte des impératifs de rentabilité économique. La partie contractante doit, lors des achats qu’elle effectue, s’assurer du respect des critères de transparence, d’égalité de traitement, de qualification des fournisseurs et de durabilité et s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de recueillir au moins trois offres.
Si les seuils de procédure en vigueur définis par les directives européennes sur les marchés publics de fournitures et de services sont atteints, les dispositions de la loi allemande sur les pratiques anticoncurrentielles (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) et du décret allemand sur la passation de marchés publics (Vergabeverordnung, VgV) dans leur version en vigueur doivent être appliquées si la partie contractante procède aux achats dans l’espace économique européen. Dans le cas d’achats effectués hors de l’espace économique européen, ces dispositions doivent être appliquées mutatis mutandis.
En cas de sous-traitance de prestations, les obligations de prestation de la partie contractante demeurent inchangées. La sous-traitance de prestations par la partie contractante requiert l’accord préalable de la GIZ sous forme écrite avec signature, à moins qu’il ne s’agisse de prestations que la partie contractante doit, conformément au contrat, se procurer auprès de tiers. La partie contractante exige des sous-traitants auxquels elle fait appel le respect des dispositions des présentes Conditions générales.
2.4.2.2 Clauses de garantie
La partie contractante est tenue de convenir avec les fournisseurs de conditions de garantie la plaçant au moins à égalité de condition avec d’autres clients pour des marchés similaires. À la demande de la GIZ, la partie contractante cède à cette dernière les droits émanant des contrats passés avec des fournisseurs et prête appui à la GIZ pour l’exercice de ces droits.
2.4.2.3 Traitement des biens d’équipement
Les biens d’équipement doivent être traités avec tout le soin nécessaire par la partie contractante et doivent être pourvus de la signalétique prescrite par la GIZ. Leur utilisation à titre privé par la partie contractante et ses expert·e·s n’est pas autorisée.
L’utilisation à titre privé de biens d’équipement peut, dans certains cas d’exception dûment justifiés et moyennant remboursement des frais, faire l’objet d’une autorisation écrite délivrée pour une durée limitée par le bureau de pays de la GIZ, qui peut à tout moment retirer cette autorisation.
Dans ce cas, la partie contractante assume le risque de perte ou d’endommagement du véhicule ainsi que le risque de dommages au véhicule causés par des tiers pour autant que ce risque ne soit pas couvert par l’assurance du véhicule.
2.4.2.4 Inventaire
La partie contractante est tenue de respecter le « Règlement de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH relatif à la remise des biens d’équipement et à leur inventaire par des contractants » (annexe 7 des présentes Conditions générales). Tous les biens d’équipement et pièces détachées ayant une valeur d’acquisition unitaire supérieure à 1 000 euros doivent faire l’objet d’un inventaire, sauf si, à leur arrivée dans le pays d’intervention, ils sont immédiatement remis à l’institution partenaire. Les ensembles d’actifs et les éléments individuels d’un ensemble (p. ex. chaises d’une salle de classe, brûleurs et réactifs destinés à l’équipement d’un laboratoire) doivent faire l’objet d’un inventaire même si les différents
éléments ont une valeur inférieure à 1 000 euros. Les biens d’équipement dont la valeur d’acquisition unitaire est inférieure à 1 000 euros doivent être inventoriés s’ils sont acquis en plusieurs exemplaires (p. ex. ordinateurs, meubles de bureau).
2.4.2.5 Documentation des achats
La partie contractante garantit une documentation adéquate de tous les achats. Dans le cas de matériels et équipements, la documentation doit être établie conformément à la nomenclature donnée ci-dessous :
• le bon de commande ;
• la justification de la procédure retenue ;
• les fournisseurs consultés ;
• les offres ;
• une évaluation consignée par écrit et la justification de l’attribution du marché ;
• la commande ;
• la confirmation de l’exécution de la prestation ou de l’entrée des marchandises précisant la date d’exécution ;
• la facture et, le cas échéant, les documents de transport ; la correspondance éventuellement échangée dans le cadre de cette opération.
La GIZ est en droit de demander à tout moment que lui soit remise la documentation complète relative aux achats. Celle-ci doit être mise à sa disposition dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande.
2.5 Transfert de biens d’équipement
La partie contractante est tenue de remettre les biens d’équipement à l’organisme désigné dans le contrat, soit à leur arrivée dans le pays d’intervention, soit après achèvement de l’action, selon les stipulations contractuelles, de lui en transférer la propriété et de faire certifier ce transfert sur le formulaire de la GIZ prévu à cet effet (annexe 8 des présentes Conditions générales) ainsi que de remettre ce formulaire à la GIZ au plus tard au moment du décompte final. Si l’organisme concerné refuse de réceptionner les biens d’équipement, la partie contractante est tenue d’en informer immédiatement le bureau de projet ou de pays de la GIZ. En cas de rejet définitif, la partie contractante doit en fournir l’explication crédible à la GIZ au plus tard au moment du décompte final.
Si la partie contractante n’effectue sa mission qu’en Allemagne, les biens d’équipement doivent, au terme des prestations, être remis à la GIZ ou à l’entité désignée par la GIZ dans le contrat.
2.6 Respect des procédures pertinentes lors de l’exportation hors de l’Union européenne
S’il lui incombe d’assurer le transport des biens d’équipement jusqu’au lieu de destination, la partie contractante veille à ce que les procédures et dispositions pertinentes en matière de commerce extérieur soient respectées.
2.7 Subventions locales
Si le contrat prévoit l’attribution de subventions locales, la partie contractante peut conclure des conventions correspondantes avec des organisations nationales en utilisant pour ce faire la convention type de la GIZ (annexe 10 des présentes Conditions générales). La partie contractante conclut la convention, met les moyens financiers à disposition, conseille le bénéficiaire local de la subvention, coordonne et contrôle l’utilisation des fonds aux fins convenues ainsi que la justification des dépenses par le bénéficiaire. Une subvention locale ne peut porter sur un montant supérieur à 50 000 euros. Le montant de la subvention locale n’est pas remboursé à la partie contractante par la GIZ si le bénéficiaire national ne l’a pas utilisée aux fins convenues.
La partie contractante tient une comptabilité distincte pour les subventions locales en respectant les principes d’une comptabilité régulière.
2.8 Comptabilité régulière
La partie contractante tient une comptabilité de projet en respectant les principes d’une comptabilité régulière.
2.9 Conservation de documents se rapportant à la GIZ
Les documents et résultats de travail, y compris les documents financiers, se rapportant au marché doivent être conservés par la partie contractante pendant dix ans après réception du rapport final et/ou de l’ouvrage, et être remis à la GIZ pour consultation si celle-ci le demande.
À la fin du contrat, la partie contractante est tenue de remettre immédiatement et sans y être priée tous les autres documents, moyens auxiliaires, supports ou biens reçus de la GIZ qui, conformément à leur destination prévue, ne lui ont pas été durablement transférés. Cela s’applique également à toutes les copies.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, la remise doit être effectuée selon l’une des procédures définies par la GIZ. La GIZ est également en droit d’exiger la suppression sécurisée de ces documents et résultats de travail (c.-à-
d. sans qu’il soit possible de les reconstituer), en tout ou partie, ou leur destruction. À la demande de la GIZ, la preuve de la suppression et de la méthode appliquée doit être fournie à la GIZ, par exemple sous forme d’une explication donnée par écrit. Cette suppression ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Les obligations et délais de conservation fixés par la loi ne sont pas affectés par cette disposition.
2.10 Utilisation de terminaux
Lors de l’utilisation de terminaux dans le cadre de l’exécution du marché, la partie contractante s’assure que le lieu d’utilisation est raisonnablement sûr et que des tiers non autorisés ne peuvent pas les utiliser. Il doit en outre être garanti que des tiers non autorisés ne peuvent pas consulter d’informations se rapportant à la GIZ (p. ex. au moyen de films de protection contre les regards indiscrets).
3. Prix, rémunération et décomptes
3.1 Formation des prix
La République fédérale d’Allemagne exige que l’ordonnance PR 30/53 relative aux prix des marchés publics en date du 21/11/1953 – Bulletin fédéral des annonces officielles (« Bundesanzeiger ») n° 244 du 18/12/1953 –
, définissant les principes de fixation des prix sur la base des coûts de revient, soit appliquée dans le cadre des marchés qu’elle confie à la GIZ, même en cas de prestations indirectes. En conséquence, les marchés exécutés pour la GIZ par des sous-traitants sont, le cas échéant, également soumis au contrôle des prix par l’administration compétente.
Le prix indiqué dans le contrat représente le montant maximal exigible ; les coûts dépassant ce montant ne sont en principe pas remboursés.
En plus du prix convenu au contrat, la partie contractante peut, le cas échéant, facturer la TVA au taux légal applicable. La partie contractante est tenue de donner suite aux demandes de la GIZ afin de l’aider à obtenir une exonération ou un remboursement dans le pays d’intervention du fait de la réglementation nationale ou internationale.
Les dispositions concernant le remboursement de la TVA ou d’autres taxes et impôts indirects facturés par des tiers dans le pays d’intervention figurent à la section 3.3.6.
3.2 Réductions de prix
Les rabais, escomptes, ristournes, allégements ou remboursements fiscaux de même que toutes les autres réductions de prix que la partie contractante parvient à obtenir, dans le cadre de l’exécution des prestations, sur des coûts remboursés par la GIZ doivent être mis à profit et répercutés sur la GIZ ou être défalqués du décompte.
3.3 Principes et éléments de la rémunération
La rémunération porte sur les postes de rémunération convenus dans le contrat. Les montants convenus correspondant à ces postes sont des montants maximaux.
3.3.1 Taux des honoraires
Les honoraires sont calculés sur la base de jours d’expert·e. Les jours d’expert·e sont des journées complètes durant lesquelles la partie contractante ou un ou plusieurs des expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel réalisent des prestations pour la GIZ. Les journées uniquement consacrées aux voyages et déplacements ne constituent pas des jours d’expert·e.
Si le contrat le prévoit, il est également possible, dans certains cas, de calculer les honoraires sur la base d’heures d’expert·e. Les décomptes ne peuvent pas être effectués sur la base d’autres unités.
Le taux des honoraires de la partie contractante ou des expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel couvre l’ensemble des charges de personnel, charges accessoires comprises, les coûts de l’appui technique et sectoriel (backstopping), les frais de communication, les coûts afférents à la rédaction des rapports ainsi que tous les frais généraux, le bénéfice, les intérêts, les risques, etc.
Le backstopping comprend en particulier les prestations suivantes de la partie contractante : contrôle des prestations et performances, pilotage de l’adaptation à l’évolution des conditions d’ensemble, garantie du flux d’informations entre la partie contractante et la GIZ, responsabilité de la partie contractante pour ses expert·e·s, gestion au plan technique et conceptuel de l’exécution du marché axée sur les processus, gestion administrative du projet.
3.3.2 Frais supplémentaires occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention
Pour les séjours d’une durée supérieure à trois mois consécutifs effectués dans le pays d’intervention pour les besoins du marché, la partie contractante peut, après confirmation de la GIZ sous forme écrite simple, facturer un montant forfaitaire pour les frais induits par l’exécution du contrat au lieu habituel de fourniture de la prestation dans le pays d’intervention. Dû à compter du premier jour du séjour dans le pays d’intervention nécessité par le projet, ce montant forfaitaire englobe tous les frais induits par le missionnement de l’expert·e concerné·e du fait de l’exécution du contrat dans le pays d’intervention.
Ce montant forfaitaire doit faire l’objet d’un poste de rémunération distinct décompté séparément du taux des honoraires, et proposé à un taux journalier.
Les missions d’une durée totale ne dépassant pas trois mois consécutifs dans le pays d’intervention sont décomptées en tant que voyages de service dans le cadre du contrat conformément aux sections 3.3.4.2 et
3.3.4.3 des présentes Conditions générales.
3.3.3 Collaborateur·rice·s nationaux·ales
Pour les collaborateur·rice·s administratif·ive·s nationaux·ales (chauffeurs, secrétaires, autres agent·e·s), des forfaits mensuels sont versés à hauteur du montant convenu dans le contrat sur production de justificatifs prouvant la relation de travail.
3.3.4 Frais de voyage et de mission
3.3.4.1 Frais de voyage par avion et autres frais de transport
Les frais de voyage en avion ou par d’autres moyens de transport sont remboursés à hauteur des montants convenus dans le contrat, généralement sous forme forfaitaire, et exceptionnellement contre production de justificatifs.
Les frais de voyage en avion sont encourus lors du départ en mission de la partie contractante et de ses expert·e·s dans le pays d’intervention et lors de leur voyage de retour, ainsi que pour d’autres vols internationaux, régionaux ou nationaux effectués dans le cadre de leur mission et convenus dans le contrat. Les expert·e·s peuvent également recourir à d’autres moyens de transport pour des raisons de durabilité, si cela est possible et indiqué.
Le calcul du montant forfaitaire s’effectue sur la base d’un tarif raisonnable répondant à des principes de rentabilité économique ; il convient de choisir des opérateurs autorisant des changements de vol. Les réductions sur les prix du vol doivent être mises à profit.
3.3.4.2 Indemnité journalière de subsistance
L’indemnité journalière couvre les frais de subsistance supplémentaires exposés par la partie contractante et/ou ses expert·e·s lors d’une mission de plus d’une journée qui se déroule en-dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou de leur siège.
Les indemnités journalières sont versées aussi bien pour des jours d’expert·e que pour d’autres journées dans le pays d’intervention requises dans le cadre du contrat (p. ex. week-ends, jours fériés, maladie dans le pays d’intervention). Ces journées doivent être notées séparément sur le justificatif du temps travaillé.
Les indemnités journalières ne sont pas versées lorsque les coûts de subsistance lors d’événements, de manifestations ou de réunions durant le voyage d’affaires sont pris en charge par la GIZ, par l’institution partenaire ou par une tierce partie sur instruction de ces dernières.
Les expert·e·s qui, du fait d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois consécutifs, ont droit à un forfait pour frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ne perçoivent des indemnités journalières que pour les voyages de service effectués en relation avec le contrat en dehors du lieu habituel d’exécution de la prestation selon la section 3.3.2.
3.3.4.3 Indemnité d’hébergement
L’indemnité d’hébergement couvre les frais exposés par la partie contractante et/ou ses expert·e·s pour leur hébergement lors d’une mission se déroulant en-dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou de leur siège social, pour autant qu’un tel hébergement soit nécessaire.
Ces indemnités sont versées dans la mesure où l’hébergement est rendu nécessaire du fait du contrat. Les nuitées correspondantes doivent être notées séparément sur le justificatif du temps travaillé.
L’indemnité d’hébergement n’est pas due si l’hébergement est assuré à titre gracieux par la GIZ, l’organisme ou les organismes de tutelle de l’action, l’institution partenaire ou tout tiers participant à l’exécution du marché.
Les expert·e·s qui, du fait d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois consécutifs, ont droit à un forfait pour des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ne perçoivent des indemnités d’hébergement que pour les missions effectuées pour le contrat en dehors du lieu habituel d’exécution de la prestation selon la section 3.3.2.
3.3.4.4 Autres frais de voyage
Les autres frais de voyage induits par le contrat (frais de voyage dans le pays d`origine et à l’étranger) sont remboursés à hauteur du nombre et des quantités convenus dans le contrat, généralement sur une base forfaitaire, dans des cas exceptionnels contre production de justificatifs. Ils peuvent aussi inclure Les frais d’obtention de visas, par exemple, font partie des autres frais de voyage induits par le contrat.
Les trajets entre le domicile et le lieu de travail relèvent de déplacements privés et ne font pas partie des autres frais de voyage.
3.3.5 Autres frais
3.3.5.1 Sous-traitance
Dans le cas de sous-traitance, les frais effectivement exposés sont remboursés sur présentation de justificatifs à hauteur des montants convenus dans le contrat.
3.3.5.2 Biens d’équipement
Les coûts afférents aux biens d’équipement et pièces de rechange, frais de transport et d’assurance compris, sont remboursés par la GIZ conformément à la liste de fournitures convenue sur présentation des documents suivants :
• factures entrantes / justificatifs d’achat ;
• documents d’expédition, y compris les documents d’exportation nécessaires et/ou prescrits ;
• procès-verbal de transfert (annexe 8 des présentes Conditions générales).
Dans le cas de fournitures d’une valeur supérieure à 1 000 euros, il y a lieu en sus de justifier la procédure de passation et l’évaluation effectuée sur la Note relative à l’attribution du marché (annexe 9 des présentes Conditions générales) de la GIZ. La section 2.5 des présentes Conditions générales doit également être observée.
3.3.5.3 Frais de fonctionnement dans le pays d’intervention
Les frais de fonctionnement afférents à la mise en œuvre du marché dans le pays d’intervention incluent les frais de bureau et les frais de fonctionnement du bureau, les biens consomptibles et les frais de fonctionnement des véhicules.
Font partie des frais de bureau et de fonctionnement du bureau ainsi que des biens consomptibles tous les frais générés par le fonctionnement régulier des locaux de bureau, c.-à-d. les loyers, les dispositifs de sécurité, les frais d’eau, d’électricité, de chauffage, de matériels de bureau, de téléphone, d’Internet, de photocopieuse et de papier. Ces frais incluent également les coûts de l’infrastructure de sécurité informatique et de protection des données.
Les frais de fonctionnement des véhicules englobent tous les frais nécessaires pour garantir l’utilisation correcte des véhicules du projet, tels que les frais de réparation résultant d’une usure normale, les frais de carburant, d’huile, d’entretien, d’assurance, etc.
Les frais de fonctionnement dans le pays d’intervention sont rémunérés sur une base forfaitaire mensuelle.
3.3.5.4 Ateliers, formations initiales et continues
Les coûts supportés par la partie contractante pour l’organisation d’ateliers et d’actions de formation initiale et continue à l’intention de l’institution partenaire et convenus dans le contrat sont remboursés sur production de justificatifs.
3.3.5.5 Subventions locales
Les subventions locales (cf. point 2.7 et annexe 10 des présentes conditions générales) sont remboursées sur production de justificatifs prouvant les paiements effectués et l’utilisation aux fins convenues.
3.3.5.6 Frais divers
Les frais n’entrant pas déjà dans le cadre des sections 3.3.1 à 3.3.4 des présentes Conditions générales sont remboursés sur une base forfaitaire ou sur production de justificatifs, pour autant qu’ils soient convenus au contrat.
3.3.5.7 Poste de rémunération flexible
Si un poste de rémunération flexible est prévu dans le contrat, la partie contractante peut, jusqu’à concurrence de ce poste de rémunération flexible, dépasser les quantités convenues au contrat en tenant compte des prix unitaires et des bases de facturation stipulés dans le contrat. Le poste de rémunération flexible ne comprend que les coûts encourus au titre des postes de rémunération énumérés à la section 3.3, pour autant qu’ils soient convenus au contrat.
Pour solliciter la rémunération flexible, il est nécessaire, avant que les frais concernés ne soient engagés, de recueillir l’accord sous forme écrite simple de la GIZ.
3.3.6 TVA ou autres taxes et impôts indirects facturés par des tiers dans le pays d’intervention
La GIZ rembourse à la partie contractante, sur justificatif, les montants de TVA et les autres taxes et impôts indirects échus en vertu de la réglementation, qui lui ont été facturés par ses partenaires contractuels et qu’elle a acquittés dans le pays d’intervention.
Cette disposition s’applique uniquement dans la mesure où la partie contractante ne peut exiger aucune exonération ni aucun remboursement dans le pays d’intervention du fait de la réglementation nationale ou internationale. Lors de la facturation, la partie contractante est tenue de confirmer que cette condition est remplie.
3.4 Compensation entre postes de coûts
Le dépassement d’un poste de rémunération individuel dans le décompte final est possible si d’autres postes de rémunération ont été supprimés ou diminués et que la GIZ a autorisé sous forme écrite simple cette procédure de compensation entre postes avant que les coûts en question ne soient encourus. Pour un transfert de coûts allant jusqu’à 1 % du montant total du contrat, sans toutefois dépasser 5 000 euros par poste de rémunération, l’accord de la GIZ n’est pas requis.
Une augmentation des prix unitaires et/ou des prix convenus n’est pas possible. Les montants forfaitaires sont exclus de la compensation entre postes de coûts.
3.5 Conditions de paiement / facturation dans le cas de contrats de service
3.5.1 Établissement des factures
La partie contractante est tenue de facturer ses prestations à la GIZ dans une facture conforme aux exigences légales. Les exigences légales applicables à la facture dépendent de la législation en matière de TVA à laquelle est soumise la partie contractante. La TVA ne peut être remboursée que s’il s’agit d’un impôt imposé par la loi sur la prestation faisant l’objet de la facturation.
Jusqu’au 26 novembre 2020 inclus, la partie contractante avait la possibilité de transmettre ses factures soit sous forme d’original sur le formulaire de décompte de la GIZ (annexe 14 des présentes Conditions générales), soit dans un format électronique conforme à la norme CEN relative à la facturation électronique en utilisant la plateforme de réception des factures de la GIZ.
Depuis le 27 novembre 2020, toutes les factures doivent être transmises au format électronique via la plateforme de réception des factures de la GIZ. Les exceptions doivent être convenues avec la GIZ.
3.5.2 Justificatifs du temps travaillé
Le décompte des honoraires, des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ainsi que des éventuelles indemnités journalières et d’hébergement en lien avec le contrat est effectué sur la base d’un justificatif du temps travaillé (annexe 12 des présentes Conditions générales) sur lequel la partie contractante reporte les jours d’expert effectués.
3.5.3 Échéance et délai de paiement
Les créances de la partie contractante sont échues après réception de la facture comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances dûment justifiées.
3.5.4 Avances et plans de facturation
Les avances ainsi que les plans de facturation font l’objet de dispositions énoncées dans les Conditions particulières et/ou dans le contrat / la lettre d’attribution du marché, annexes comprises.
3.5.5 Sûretés dans le cas d’avances
Pour le paiement d’avances à la partie contractante, la GIZ peut exiger de cette dernière la preuve de sa solvabilité et/ou d’une ligne de crédit d’un montant correspondant ou la constitution de sûretés. La GIZ peut également exiger que ces sûretés soient constituées a posteriori pour des avances versées au titre de prestations non encore fournies dès lors que l’exécution d’obligations contractuelles ou le remboursement de l’avance lui paraissent compromis en raison d’une dégradation de la situation financière de la partie contractante ou de circonstances comparables.
Si la partie contractante fournit une sûreté, celle-ci doit être constituée auprès d’une banque agréée par la GIZ sous forme de cautionnement ou de garantie établis conformément aux modèles (annexe 11 des présentes Conditions générales).
3.5.6 Factures partielles
Sauf disposition contraire du contrat, la partie contractante remet à la GIZ, au plus tard 30 jours après les dates de facturation convenues, une facture partielle portant sur les prestations effectivement exécutées dans cette période. Cette facture est établie conformément au formulaire de décompte de la GIZ.
3.5.7 Suspension des paiements
La GIZ peut suspendre et ajuster les paiements
• si la partie contractante ne satisfait pas, en tout ou partie, à ses obligations de rapports et d’information ou
• si des retards importants sont enregistrés au niveau de l’exécution de la prestation ou si des modifications interviennent au niveau du volume des prestations et/ou de l’affectation de personnel, et s’il n’est pas possible de se mettre d’accord sur un plan de facturation correspondant à l’avancement effectif et/ou au volume effectif des prestations.
3.5.8 Facture finale et paiement pour solde de tout compte
La partie contractante est tenue de soumettre sa facture finale immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus tard après expiration de la durée d’intervention convenue dans le contrat. La facture finale
peut, après achèvement des prestations, être présentée avant la fin convenue du contrat. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par la partie contractante, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (ainsi que tous les justificatifs requis). Le paiement pour solde de tout compte intervient après remise d’une facture finale en bonne et due forme et après l’exécution par la partie contractante de l’ensemble des obligations lui incombant en vertu du contrat.
Les montants qui ont été payés en trop par la GIZ lui sont remboursés par la partie contractante dès facturation.
Si une avance lui a été versée et si, malgré une relance de la GIZ, elle ne présente pas sa facture finale dans un délai de 15 jours, la partie contractante devra procéder au remboursement de l’avance.
3.6 Conditions de paiement dans le cas de contrats d’entreprise
Dans le cas de contrats d’entreprise, les dispositions prévues à la section 3.5 s’appliquent dans les conditions suivantes :
3.6.1 Droit à rémunération
La facture finale doit être présentée immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus tard après réception de l’ouvrage. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par la partie contractante, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (ainsi que tous les justificatifs requis).
Le paiement de la rémunération est échu après réception des prestations et après réception de la facture finale comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances dûment justifiées.
3.6.2 Retenue de garantie
Si le versement d’acomptes a été convenu dans le contrat, une retenue de 10 % sera prélevée sur les montants facturés (TVA comprise) conformément aux termes du contrat. La retenue de garantie ne sera pas versée dans un premier temps. Elle peut être remplacée par la constitution d’une sûreté. La retenue de garantie est libérée après réception de l’ensemble de la prestation.
3.6.3 Réception
La réception est effectuée sous forme écrite.
Les droits à garantie de la GIZ au titre de défauts apparents au moment de la réception restent intacts même si la GIZ ne s’est pas réservé, lors de la réception, le droit de les invoquer.
3.7 Décompte de monnaies étrangères
La GIZ rembourse les montants libellés en monnaie nationale sur la base du taux de change attesté pour la conversion d’euros dans d’autres monnaies.
3.8 Rapprochement des comptes
La partie contractante est tenue de vérifier une fois par an, à la demande de la GIZ et à une date à la convenance de la GIZ, la conformité des soldes pour chaque contrat (avances ./. décomptes) avec le service de la GIZ en charge de la comptabilité financière.
3.9 Clause de révision des prix pour les options de prolongation du contrat et pour les contrats consécutifs
Cette clause s’applique exclusivement aux contrats ayant une durée d’exécution initiale de deux ans au moins.
En cas de prolongation de la durée d’exécution suite à l’exercice d’une option ou à un accord convenu entre les parties au contrat, les taux des honoraires sont augmentés conformément à la formule ci-dessous. Si les parties au contrat concluent un contrat consécutif rattaché au même projet de base que le contrat initial, elles sont tenues de fixer les taux des honoraires en appliquant la formule ci-dessous :
HSN = HSA (1 + 0,8 x N x [T1 + T2 + ... + Ta])
a x 100
étant précisé ce qui suit :
HSN = NOUVEAU taux des honoraires en euros, HSA = ANCIEN taux des honoraires en euros,
Ta = augmentation salariale annuelle résultant de la convention collective de la fonction publique, a = nombre d’augmentations salariales résultant des conventions collectives pendant la durée du
contrat en vigueur
N = période de calcul : milieu de la période du contrat en vigueur jusqu’au milieu de la période du nouveau contrat, en années.
4. Avenants au contrat
4.1 Principe
Les parties au contrat peuvent convenir d’adaptations au contrat portant sur le contenu des prestations, leur durée d’exécution et la rémunération convenue.
4.2 Prolongation de la durée d’exécution et élargissement du contenu des prestations
Tous les changements qui exigent de modifier le cadre estimatif détaillé, le remplacement d’experts clés et toutes autres modifications essentielles du contrat sont convenus entre les parties par le biais d’un avenant au contrat sous forme écrite avec signature. Les changements exigeant de modifier le cadre estimatif détaillé concernent, par exemple, les modifications apportées à la durée d’exécution des prestations, l’élargissement du contenu des prestations, les ajustements des besoins en personnel et/ou les modifications de la rémunération.
Les modifications de la durée d’exécution n’ayant pas d’incidences sur les coûts et n’exigeant pas de modifier le cadre estimatif détaillé de même que le remplacement d’experts qui ne sont pas des experts clés ne nécessitent pas la conclusion d’un avenant au contrat et peuvent être convenus sous forme écrite simple.
5. Réparation, interruption et résiliation
5.1 Réparation
La GIZ peut exiger qu’il soit remédié à tout défaut constaté dans les prestations de la partie contractante ; cette demande de réparation n’est pas une condition préalable à l’exercice d’autres droits.
5.2 Interruption sur ordre de la GIZ
La GIZ peut ordonner à tout moment une interruption totale ou partielle de l'activité, pour des raisons politiques, par exemple. Dans ce cas, la partie contractante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ses coûts autant que possible.
Si l'interruption dure plus de trois mois, la partie contractante peut résilier le contrat.
En cas d'interruption ou de résiliation, les prestations effectivement exécutées jusqu'à ce moment-là ainsi que tous les frais nécessaires et prouvés de la partie contractante jusqu'à la fin de l'interruption sont à facturer aux prix du contrat. Tout autre droit est nul et non avenu.
5.3 Résiliation
La GIZ peut à tout moment, sans autres préavis et sans demande préalable de réparation des défauts, résilier le contrat dans sa totalité, pour certaines parties de prestations ou relativement à certains experts individuels.
5.3.1 Résiliation pour un motif non imputable à la partie contractante
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif non imputable à la partie contractante, cette dernier est en droit d’exiger la rémunération convenue, déduction faite cependant des dépenses qu’elle a ou aurait pu économiser ainsi que
des sommes qu’elle perçoit grâce à une autre affectation des ressources concernées ou qu’elle omet délibérément de percevoir. Les honoraires de même que les salaires et les coûts salariaux indirects sont réputés pouvoir être économisés s’ils sont dus pour des périodes qui se situent au-delà de 60 jours à compter de la réception de l’avis de résiliation.
La charge de la preuve dans le cas d’exceptions incombe à la partie contractante.
5.3.2 Résiliation pour un motif imputable à la partie contractante
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif imputable à la partie contractante, seules les prestations déjà fournies, dans la mesure où elles sont utilisables par la GIZ, sont rémunérées aux prix contractuels ou, sur la base des prix contractuels, au prorata des parties de prestations fournies par rapport à l’ensemble des prestations prévues au contrat. Les prestations non utilisables sont restituées à la partie contractante à ses frais. Dans la mesure où la fourniture de services figure parmi les prestations contractuelles, les services prestés conformément au contrat jusqu’au moment de la résiliation sont considérés comme prestations utilisables. En aucun cas, la partie contractante ne peut faire valoir de prétention excédant la somme contractuelle.
6. Responsabilité et pénalités contractuelles
6.1 Responsabilité
La partie contractante est responsable conformément aux dispositions légales. En outre, la GIZ est en droit faire valoir des dommages occasionnés au bénéficiaire de la prestation du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par la partie contractante.
6.2 Retards dans la fourniture d’ouvrages
Si, pour un ouvrage dont la fourniture a été convenue, la partie contractante ne respecte pas les échéances et délais convenus et ne fournit pas non plus l’ouvrage dans le délai de grâce que lui a fixé la GIZ, celle-ci est en droit, à compter de la date d’expiration du délai de grâce et pour chaque semaine entamée de dépassement de ce délai, d’exiger une pénalité de retard équivalant à 0,5 % du montant de la rémunération, jusqu’à concurrence toutefois d’un maximum de 8 % au total du montant de la rémunération.
7. Dispositions finales
7.1 Interdiction de cession de droits par la partie contractante
La partie contractante ne peut céder des droits résultant du contrat qu’avec l’accord préalable de la GIZ, donné sous forme écrite avec signature.
7.2 Nullité partielle
Si une des dispositions du contrat est frappée de nullité ou s’avère irréalisable, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions, qui restent inchangées. La clause invalide ou irréalisable sera remplacée par la disposition valide et réalisable dont les effets se rapprochent le plus du but économique poursuivi par les parties au contrat avec la clause frappée de nullité ou devenue irréalisable. Cette disposition s’applique mutatis mutandis si le contrat présente des lacunes.
7.3 Juridiction compétente
Les juridictions de Bonn et de Francfort-sur-le-Main ont compétence exclusive dès lors que la partie contractante est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public ou qu’elle ne dispose pas d’une compétence judiciaire de droit commun en République fédérale d’Allemagne. La même disposition s’applique si la partie contractante décide, après la conclusion du contrat, de transférer son domicile et/ou son siège ou son lieu de résidence habituel de la République fédérale d’Allemagne à l’étranger ou que son domicile, son siège ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu à la date de l’introduction de l’instance. La GIZ peut
également assigner la partie contractante auprès du tribunal compétent pour le domicile et/ou le siège de la partie contractante ou le lieu de résidence habituel de la partie contractante.
7.4 Annexes aux présentes Conditions générales
Les annexes suivantes sont partie constitutive des présentes Conditions générales :
1. [Sans objet]
2. Merkblatt zur Sicherheitsvorsorge (Notice relative aux consignes sécuritaires et aux situations d’urgence et de crise à l’étranger)
3. Kontakt im Not- und Xxxxxxxxxx (Personnes à contacter dans les situations d’urgence et de crise, à remplir par la partie contractante)
4. Erreichbarkeitsbogen (Fiche de contact, à remplir par l’expert·e détaché·e)
5. Identitätsbogen (Fiche d’identité, peut facultativement être remplie par l’expert·e détaché·e)
6. HIV-Aids-Arbeitsplatzprogramm (Programme VIH/sida sur le lieu de travail)
7. GIZ-Regelungen zur Übergabe und Inventarisierung von Sachgütern (Règlement de la GIZ relatif à la remise des biens d’équipement et à leur inventaire)
8. Übergabeprotokoll (Procès-verbal de transfert)
9. Vergabevermerk (Note relative à l’attribution du marché)
10. Mustervertrag und Handreichung „Örtliche Zuschüsse“ (Convention type et Guide pour les subventions locales)
11. Bürgschaften und Garantien (Cautionnements et garanties)
11.1 Muster Vertragserfüllungsbürgschaft (Modèle de garantie de bonne fin)
11.2 Muster Vorauszahlungsgarantie (Modèle de garantie de restitution d’avance)
11.3 Muster Gewährleistungsbürgschaft (Modèle de cautionnement d’exécution)
12. Zeitnachweis (Justificatif du temps travaillé)
13. Abrechnungshinweise (Indications concernant le décompte)
14. Abrechnungsformular (Formulaire de décompte)
15. Vorauszahlungsanforderung (Demande d’avance)
16. Berichtsformate (Formats de rapports)
17. Code de conduite pour les contractants de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Les formulaires, documents et notes explicatives correspondant aux annexes précitées des Conditions générales sont disponibles sur le site internet de la GIZ (xxx.xxx.xx • Doing Business with GIZ • Procurement and Financing – GIZ as a public contracting authority • Contracts for services and construction as well as development partnerships : contract management, invoicing and accounting procedures (to overview page).