CONVENTION
PROJET
CONVENTION
relative à la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour l’exploitation des aménagements touristiques du site du Puits des Anglais au Baril, sur le domaine public maritime de la commune de Saint-Philippe
Annexe de l’arrêté préfectoral n° 2022 -XXXXX
entre l’État, représenté par le Préfet de La Réunion, désigné ci-après par le terme « le concédant », d’une part,
et la commune de Saint-Philippe (SIRET n° 219 740 172 000 16) domiciliée Xxxxx xx Xxxxx – 00, xxx Xxxxxxx-Xxxxxxx – 00000 Xxxxx-Xxxxxxxx, représentée par X. Xxxxxxx XXXXXXX, maire, dénommée ci-après par le terme « le concessionnaire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
TITRE 1er – OBJET – NATURE DE LA CONCESSION – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet de la concession
La présente convention est établie en application de l’article L.2124-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle fixe les règles de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour l’exploitation des nouveaux aménagements touristiques du site du Puits des Anglais au Baril sur la commune de Saint- Philippe, aux clauses et conditions ci-après suivant les plans annexés à la présente convention.
La réalisation des travaux pour les aménagements susvisés ont été autorisés par un arrêté préfectoral d’occupation temporaire (AOT) n° 2020-009 en date du 8 juin 2020. Les travaux doivent être terminés avant le 30 juin 2022.
Après travaux, les aménagements sur le domaine public maritime comprennent :
• un cheminement piéton créé, descendant de la route nationale RN 2 jusqu’au bassin de baignade ;
• une voie d’accès à l’esplanade et à la piscine réaménagée ;
• une esplanade/belvédère requalifiée : végétalisation, création de banquettes, installation exclusive de 2 exploitations économiques de type camions-bars ;
• une piscine réhabilitée et clôturée : doublement de la surface de la piscine avec une zone de faible profondeur pour les enfants, alimentée en eau de mer (système de prise d’eau par pompage), le réaménagement du local MNS, des douches et du local technique ;
• une prise d’eau de mer et refoulement (crépine existante et pompe inox 70m3/heure) ;
• un solarium sur la plage au sud réhabilité et rechargée en sable noir.
Article 2 : Caractéristiques de l’occupation
Les superficies des aménagements objet de la convention s’établissent ainsi :
• renaturation de la partie haute de l’ancienne voie d’accès : 200 m²
• amélioration du cheminement existant : 300 m²
• Belvédère et puits des Anglais : 720 m²
• local MNS et locaux techniques : 133 m²
• piscine en eau de mer : 752 m²
• plage de sable noir : 700 m²
pour une emprise d’occupation du domaine public maritime d’environ 2 700 m².
Le périmètre de la concession est défini par les points de coordonnées X Y (référentiel RGR92 UTM 40 zone S) ci-dessous :
Point | X | Y |
1 | 368 512,36 | 7 636 522,76 |
2 | 368 516,16 | 7 636 523,02 |
3 | 368 523,60 | 7 636 472,70 |
4 | 368 526,42 | 7 636 458,53 |
5 | 368 564,01 | 7 636 450,18 |
6 | 368 568,48 | 7 636 449,98 |
7 | 368 580,19 | 7 636 452,62 |
8 | 368 592,24 | 7 636 459,48 |
9 | 368 599,89 | 7 636 446,55 |
10 | 368 616,68 | 7 636 451,82 |
11 | 368 628,03 | 7 636 459,08 |
12 | 368 648,00 | 7 636 468,73 |
13 | 368 650,65 | 7 636 471,10 |
14 | 368 646,36 | 7 636 446,27 |
15 | 368 645,04 | 7 636 441,55 |
16 | 368 642,87 | 7 636 439,13 |
17 | 368 647,59 | 7 636 439,66 |
18 | 368 649,54 | 7 636 438,72 |
19 | 368 649,02 | 7 636 437,04 |
20 | 368 646,65 | 7 636 437,88 |
Point | X | Y |
21 | 368 625,91 | 7 636 434,31 |
22 | 368 624,30 | 7 636 432,73 |
23 | 368 624,29 | 7 636 429,74 |
24 | 368 619,33 | 7 636 419,29 |
25 | 368 618,75 | 7 636 416,67 |
26 | 368 615,04 | 7 636 417,23 |
27 | 368 609,73 | 7 636 416,76 |
28 | 368 603,42 | 7 636 419,89 |
29 | 368 600,41 | 7 636 417,57 |
30 | 368 596,33 | 7 636 405,17 |
31 | 368 591,55 | 7 636 404,07 |
32 | 368 591,00 | 7 636 409,49 |
33 | 368 593,28 | 7 636 415,36 |
34 | 368 591,70 | 7 636 419,36 |
35 | 368 583,65 | 7 636 425,95 |
36 | 368 574,10 | 7 636 443,25 |
37 | 368 563,87 | 7 636 446,45 |
38 | 368 544,38 | 7 636 447,37 |
39 | 368 522,80 | 7 636 456,59 |
La représentation graphique des aménagements réalisés et du périmètre d’occupation figurent aux plans annexés à la présente convention (annexes 1 et 2).
Article 3 : Dispositions générales
La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d’autorisation ou d’usage sans l’accord du concédant. Il pourra être envisagé au cours ou à l’échéance de la présente convention qu’un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire sus-désigné après accord du concédant. La demande de modification de concessionnaire devra être adressée au gestionnaire du domaine public maritime au moins 6 mois avant la date souhaitée ou la date d’échéance fixée à l’article 12 de la présente convention.
La concession n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-5 à
L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle n’est pas soumise aux dispositions des articles L 145-1 et L 145-60 du code du commerce et ne confère pas la propriété commerciale au concessionnaire.
La mise en œuvre par l’État des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n’ouvre pas droit à indemnité au profit du concessionnaire. Le concessionnaire ne peut élever aucune réclamation contre l’État en cas de dommage causé par la réalisation de travaux ou d’ouvrages autorisés par l’État et réalisés sur le domaine public maritime.
En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas d’événements météorologiques forts et exceptionnels entraînant des dommages aux installations et en cas de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de modification et d’entretien ou d’utilisation de la concession.
En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur utilisation par des tiers.
Le concessionnaire ne peut élever contre l’État ou les collectivités locales aucune réclamation en raison du trouble pouvant résulter de mesures temporaires de police administrative soit de travaux exécutés par le concédant ou les collectivités locales sur le domaine public maritime.
Le concessionnaire reste seul responsable :
• de l’occupation et de l’exploitation des installations ;
• des conséquences de l'occupation ;
• des accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux ;
• du déroulement, de la surveillance et de la sécurité des travaux
Le concessionnaire devra respecter pour l'exécution des travaux qu'il aura à effectuer, les mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de travaux publics ainsi que les règles de l'art.
Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout point de la concession aux agents des différents services de l’État chargés du domaine public maritime ou du contrôle de la concession.
Le concessionnaire est tenu de se conformer en tout temps aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant les autorisations qui y sont exigées.
Le concessionnaire est également tenu de se conformer aux prescriptions relatives :
• à la lutte contre les risques de pollution et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux mais de l'exploitation de ses installations,
• aux mesures qui lui seront prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes.
TITRE 2– EXÉCUTION DES TRAVAUX
Article 4 : Modalités techniques de réalisation des travaux
Les aménagements et installations décrites à l’article 1 ont été autorisés par un arrêté préfectoral d’occupation temporaire (AOT) n° 2020-009 en date du 8 juin 2020.
Les travaux sont en cours et doivent être terminés avant le 30 juin 2022.
Article 5 : Prescriptions techniques :
Les prescriptions et dispositions mentionnées dans l’AOT n° 2020-009 susvisée seront strictement respectées.
Article 6 : Frais des travaux
Tous les frais des travaux et de gestion sont à la charge du concessionnaire. Sont également à sa charge les frais des autres travaux, en lien avec l'objet de la concession, qu’il pourrait être autorisé à exécuter sur les ouvrages du domaine public maritime.
Article 7 : Dossier de récolement des travaux
Dans un délai de trois mois après la date effective de fin des travaux ou la date du 30 juin 2022, le concessionnaire devra transmettre au concédant, en 3 exemplaires, un dossier de récolement des aménagements, équipements et installations réalisés dans le périmètre de la concession qui comprendra au minimum :
• le compte-rendu de chantier prescrit à l’article 4-2 – Prescriptions générales de l’AOT 2020-009 accordée le 8 juin 2020 à la SPL Maraina, mandataire du concessionnaire ;
• le plan de masse général des aménagements ;
• le plan de relevé topographique du site et des profils de suivi de la plage de sable (cf. article 10) ;
• un plan de tous les points numérotés représentatifs des différentes installations (bassin, locaux MNS et douches, belvédère, murs côté mer, clôtures, etc.) complété par un tableau de ces points précisant les coordonnées au format RGR92 UTM zone 40 S et WGS 84 degrés, minutes, dixièmes de minutes ;
• les plans de détail des installations, des ouvrages, etc ;
• le plan des divers réseaux, notamment de pompage et de rejet de l’eau de mer ;
• tous documents utiles à la compréhension des travaux réalisés.
TITRE 3 – EXPLOITATION DES AMÉNAGEMENTS
Article 8 : Prévention des situations à risque
Le concessionnaire devra s’assurer contre tous les risques de responsabilité civile résultant de son occupation, des travaux entrepris et notamment pour tous dommages et préjudices pouvant être occasionnés aux biens et aux personnes par ses installations et matériels de manière à ce que la responsabilité de l’État ne puisse jamais être engagée pour quelque cause que ce soit.
Le concessionnaire garantira l’État contre le recours des tiers.
Au titre de la prise en compte des aléas littoraux (submersion marine et recul du trait de côte) décrits dans le dossier de demande (pages 80-81), le concessionnaire devra prendre les mesures adaptées d’information et de protection de la population.
Il devra notamment mettre en place :
• une signalisation efficace et visible sur l’ensemble du site informant le public du risque de submersion marine des installations ;
• un balisage permanent afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours dans les zones d’accumulation d’eau ;
• une veille météorologique journalière des conditions de mer (bulletin de vigilance émis par Météo France).
A l'occasion d’événements prévus de fortes houles cycloniques, australes ou d’alizées (bulletin de vigilance émis par Météo France) et d'alertes cycloniques, le bénéficiaire interdira l’accès du public aux installations ainsi que le stationnement des camions-bars.
Au titre de l’activité de baignade, le concessionnaire devra :
• mettre une bouée couronne à disposition en dehors de l’enceinte du bassin de baignade pour les personnes qui pourraient se baigner en mer malgré l’interdiction ;
• mettre une bouée couronne à disposition des usagers du bassin de baignade ainsi qu’un téléphone (balisage et position à signaler clairement) pour appeler les secours en cas d’accident sur le site ou en mer ;
• prévoir une rampe d’accès à la mer pour les secours et des places de stationnement spécifiques.
Au titre du risque requin et de l’interdiction de la baignade en mer au droit des futures installations, le concessionnaire devra mettre en place une signalisation spécifique
« Risque requin » en dehors des bassins.
Pour la réalisation de cette signalisation par panneaux (nombre, format, contenu, etc.), le concessionnaire est invité à se rapprocher du Centre Sécurité Requin (25 F, Avenue des artisans - Xxxx Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx-Xxx – Tel : 00 00 00 00 00
– courriel : xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx) qui a une expertise sur ce sujet et qui travaille sur une harmonisation des supports d’information du public.
Article 9: Prescriptions particulières
Exploitations économiques :
Sur l’emprise du périmètre de la concession, le concessionnaire peut établir des conventions de sous-concession pour l’implantation d’activités économiques.
Les activités économiques autorisées sont exclusivement l’installation de deux camions-bars positionnés sur le belvédère.
Les camions-bars ci-dessus autorisés devront être en parfait état de fonctionnement, ne présenter aucune fuite d’huile, d’hydrocarbure ou produits polluants.
L’exploitation commerciale de ces camions-bars sur le site du belvédère ne devra engendrer aucun rejet de déchets solides ou liquides sur le domaine public maritime.
Éclairage du site :
Les dispositions retenues par le concessionnaire au paragraphe XI.4 de la demande de concession seront strictement respectées.
Qualité de l’eau de baignade :
Le profil de vulnérabilité de la baignade devra être actualisé conformément à la réglementation et transmis aux services concernés de l’Agence régionale de santé de La Réunion. Cette mise à jour devra être validée par ces services avant toute ouverture du bassin de baignade en eau de mer.
Une attention particulière devra être portée à la surveillance et l’entretien du système d’assainissement non collectif présent sur le site en dehors du domaine public maritime.
Article 10 : Surveillance des aménagements
Le concessionnaire mettre en place un programme de surveillance des aménagements.
A ce titre, il ouvrira un cahier de suivi journalier où seront consignés les opérations de surveillance prescrites ou volontaires ainsi que tout événement lié à la gestion domaniale des aménagements sur le DPM.
Ce cahier sera tenu à la disposition du concédant ou des services chargés de la gestion du DPM (DEAL) dans un local défini par le concessionnaire sur le site du Puits des Anglais.
Ouvrages (murs) en contact direct avec la mer et trait de côte :
Le concessionnaire assure des contrôles réguliers des aménagements et de la stabilisation des berges côtières au travers :
• d’un contrôle visuel et photographique semestriel du mur de maintien du sable de la plage et des périphériques du bassin de baignade ;
• d’un suivi annuel de l’évolution de la morphologie du littoral par un relevé topographique de points représentatifs, complété par un reportage photographique de la côte depuis des points de prise de vue représentatifs, servant de points de référence du suivi.
Plage de sable
Le concessionnaire assurera un suivi de la plage de sable noir.
A cet effet, trois profils de plage seront répartis sur l’emprise de la plage et référencés sur un plan qui sera transmis au concédant.
Un relevé topographique de ces profils sera effectué annuellement ou après chaque épisode météorologique important (obligatoire lors d’un évènement ayant fait l’objet d’un bulletin de vigilance de Météo France).
En cas de décision d’un rechargement de la plage en sable noir, le concessionnaire établira le dossier mentionné à l’article 11-1 de la présente convention.
Ce dossier sera adressé au service gestionnaire du DPM (DEAL) pour validation avant tout commencement des travaux.
Article 11 : Entretien des aménagements
Les aménagements et équipements sont maintenus par le concessionnaire en bon état de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auxquels ils sont destinés.
Les opérations d’entretien courant ne correspondant pas aux cas définis aux articles 11-1 et 11-2 ci-après pourront être effectuées par le concessionnaire sans formalité préalable auprès du concédant. Elles feront l’objet d’une information écrite auprès du gestionnaire du DPM (DEAL) et seront notées dans le cahier de suivi prévu à l’article 10.
11-1 - Entretien de la plage de sable noir :
Dans le cas où un rechargement de sable sur la plage est justifié par les données issues des mesures de suivi décrites à l’article 9, le concessionnaire peut procéder à l’opération dans les conditions suivantes :
1. Le sable nécessaire aura les caractéristiques granulométriques du sable en place et proviendra exclusivement d’une carrière alluvionnaire agréée. Il sera roulé et lavé.
2. Préalablement à cette opération, le concessionnaire adresse au gestionnaire du DPM (DEAL) pour validation un dossier comportant au minimum les éléments suivants :
• à partir des données acquises dans le cadre du suivi de plage, une note justifiant le rechargement de la plage et précisant la provenance exacte du sable d’apport ;
• le descriptif des opérations et les moyens mis en œuvre pour assurer les interventions ;
• la date et la durée des interventions ;
• les conséquences prévisibles de l’intervention sur l’environnement et le domaine public maritime.
3. Le rechargement en sable par le concessionnaire ne pourra intervenir qu’après l’accomplissement des démarches administratives relevant des autres réglementations, notamment celles définies dans le Code de l’environnement.
11-2 – Interventions après un dommage accidentel :
Dans le cas d’une intervention nécessaire sur les installations existantes pour des travaux d’entretien ou de remise en état après dommage accidentel, le concessionnaire adresse, avant réalisation de l’intervention dès que possible, un dossier comportant au minimum les éléments suivants :
• la nature et les causes de la situation, la justification éventuelle du caractère d’urgence et les conséquences de cette situation sur la circulation maritime et le domaine public maritime ;
• le descriptif des opérations et les moyens mis en œuvre pour remédier à cette situation ;
• la date et la durée des interventions ;
• les conséquences prévisibles de l’intervention sur l’environnement, la circulation maritime et le domaine public maritime.
En cas de négligence de la part du concessionnaire, il peut y être pourvu d’office à la diligence des représentants du concédant et aux frais du concessionnaire, après mise en demeure adressée par le concédant et restée sans effet.
TITRE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 12 : Durée de la convention
La présente convention est accordée pour une durée de trente ans à compter du
1er juillet 2022.
Dans la mesure où le concessionnaire souhaite prolonger la durée de la concession, il devra en faire la demande expresse par écrit auprès du concédant au moins dix-huit mois avant la date d’expiration de la présente convention.
Le renouvellement éventuel de la concession reste à la libre appréciation du concédant, le concessionnaire ne disposant d’aucun droit acquis au-delà de la date d’échéance de la convention.
Article 13 : Remise en l’état naturel du site au terme de la concession
En l’absence de demande de prolongation prévue à l’article 12, au moins un an avant l’échéance, une étude devra être réalisée par le concessionnaire afin de déterminer les impacts du maintien et/ou du retrait des installations aux termes de leur exploitation.
S’il est décidé par le concédant de procéder au retrait des équipements, les ouvrages et installations devront être intégralement retirés et le site remis en l’état naturel au plus tard à l’expiration de la concession. Ce retrait et cette remise en l’état naturel sont effectués par le concessionnaire et à ses frais, et peuvent comprendre des travaux de restauration ou de réhabilitation du site si celui-ci a subi des dégradations du fait des ouvrages et installations.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d’exécution des travaux de retrait et de remise en l’état naturel au moins deux mois avant celle-ci.
En cas de non-exécution des travaux requis, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur retrait complet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas suivants :
• le concessionnaire a sollicité et obtenu du concédant le renouvellement du présent titre de concession,
• le concessionnaire, ou une autre personne morale a sollicité et obtenu du concédant un titre de concession qui inclut le périmètre de la présente concession et qui prévoit notamment la reprise en l’état des ouvrages et installations immergés au titre de la présente concession.
Article 14 : Modification des ouvrages en cours de concession
Toute modification des ouvrages permanents existants doit être autorisée par arrêté du Préfet. À ce titre, le concessionnaire formulera une demande accompagnée d’un dossier de réalisation et d’études des incidences sur le domaine public maritime.
Le concessionnaire peut entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant, l’entretien de la plage ou à la remise en état après dommage accidentel, sans autorisation spécifique au titre du Code général de la propriété des personnes publiques, mais dans le respect des conditions définies dans l’article 11 susvisé et dans le Code de l'environnement.
Article 15 : Retrait de la concession prononcé par le concédant
À quelque période que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d’intérêt général se rattachant à la conservation ou à l’usage du domaine public maritime moyennant un préavis minimal de six mois, ou modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par la présente convention. Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier de façon substantielle les conditions de la concession, elles ne pourraient être décidées qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté préfectoral.
Dans ce cas, il est dressé contradictoirement la liste des diverses installations telles qu’elles ont été construites en référence aux articles 1, 2 et 4 de la présente convention.
Au vu de cette liste, le concédant verse au concessionnaire évincé une indemnité égale au montant des dépenses exposées pour la réalisation des installations subsistant à la date du retrait, déduction faite de l’amortissement. L’amortissement est réputé effectué par annuité égale sur la durée normale d’utilisation, cette durée ne pouvant en tout état de cause dépasser celle restant à courir jusqu’au terme de la concession. Le règlement de cette indemnité vaut acquisition des biens sur lesquels elle porte.
Article 16 : Révocation de la concession
La concession peut être révoquée un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée sans effet à la demande du concédant en cas d’inexécution des conditions de la présente convention.
La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :
• au cas où le concessionnaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par la réglementation en vigueur,
• en cas d’usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée,
• en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant,
• en cas d’absence, ou de non-conformité, des modalités de gestion ou de suivi prévues dans la présente convention.
En aucun cas, le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Article 17 : Résiliation à la demande du concessionnaire
La concession peut être résiliée avant l’échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire. Toutefois, si cette résiliation est demandée en cours de réalisation des ouvrages concédés, elle est subordonnée soit à l’exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle des ouvrages déjà réalisés, soit à une remise en état des lieux dans les conditions de l’article 13.
Article 18 : Conditions financières
18-1 - Approbation des conditions financières des conventions de sous-concession des activités économiques
Les modalités de mise en concurrence, prévues en application de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, relatives à l’attribution des conventions de sous-concession des activités économiques seront établies en accord avec les services de la Direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Les projets des conventions susvisées au bénéfice des candidats retenus par le concessionnaire doivent être adressés au Directeur régional des finances publiques pour approbation des conditions financières. Il en est de même en ce qui concerne les projets d’avenants.
L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut avis favorable.
Une copie des actes définitifs est adressée au Directeur régional des finances publiques dans le mois de leur signature.
D’une manière générale, il est tenu informé de chaque révision des conditions financières.
18-2 – Redevance domaniale :
Conformément aux dispositions de l’article R 2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’autorisation est consentie contre le paiement d’une redevance domaniale annuelle définie dans l’autorisation d’occupation temporaire n° 2020-009 en date du 8 juin 2020 et qui composée d’une part fixe et d’une part variable.
18-2-1 - Part fixe :
Détail du montant à la date du 8 juin 2020 :
Part redevance en fonction de la superficie | Superficie | Prix annuel / m² | Montant redevance (€) |
Surface d’occupation | 2 700 m² | 0,50 euros | 1 350 euros/an |
Le montant de la part fixe de la redevance annuelle est donc fixé à 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros) à compter du 8 juin 2020.
En application de l’article R.2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, cette redevance sera révisée chaque année, à la date anniversaire de la présente convention de concession d’utilisation du DPM en dehors des ports , soit le 1er juillet (cf. article 12), en fonction de l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE. L'indice de référence retenu est celui du 4ᵉ trimestre 2019 publié le 21 mars 2020, soit 1 769.
18-2-2- Part variable :
Le concessionnaire devra également s’acquitter du paiement d’une redevance d’un montant variable conditionné par les conventions de sous-concession des activités économiques autorisées par le concessionnaire.
Le montant de cette redevance est fixé à 30 % du montant des produits de ces conventions de sous-concession qui seront transmises par le concessionnaire en application de l’article 18-1 de la présente convention.
Pour permettre au Directeur régional des finances publiques de liquider la part variable, le concessionnaire lui remet avant le 1er avril de chaque année (n + 1) au titre de l’année précédente le compte-rendu annuel de la gestion (du 1er janvier au 31 décembre). Ce compte-rendu doit permettre de suivre les recettes encaissées au titre du domaine concédé.
Le concessionnaire est tenu de présenter à toute réquisition les pièces comptables, registres, correspondances et autres documents que l’administration juge nécessaire.
18-2-3- Recouvrement :
La Direction régionale des finances publiques de La Réunion adressera l’avis de paiement de la redevance, au moins trente (30) jours avant l’échéance de paiement à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Philippe
Hôtel de Ville – 00, xxx Xxxxxxx-Xxxxxxx – 00000 Xxxxx-Xxxxxxxx Téléphone : 00 00 00 00 00
En cas de changement, le concessionnaire s’engage à communiquer à la Direction régionale des finances publiques de La Réunion, au moins un (1) mois avant le prochain avis de paiement, sa nouvelle adresse.
Cette redevance sera versée avant la date d’échéance du 8 juin ou 1er juillet à : DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION
Service Comptabilité
0 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx – XX 00000 – 00000 XXXXX-XXXXX Xxxxx 9
En cas de retard dans les paiements, en application de l’article L.2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance échue portera intérêt de plein droit au profit du Trésor et au taux légal, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Article 19: Impôts et taxes
Le concessionnaire devra seul supporter la charge de tous les impôts et taxes auxquels est actuellement ou pourrait éventuellement être assujettis la concession. Le concessionnaire fera, en outre, s’il y a lieu, et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévues par les règlements en vigueur.
TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20: Notification
La présente convention est notifiée au concessionnaire.
Le concessionnaire est la commune de Saint-Philippe - Hôtel de Ville – 00, xxx Xxxxxxx- Xxxxxxx – 00000 Xxxxx-Xxxxxxxx
Le maire de la commune, Xxxxxxx XXXXXXX, est qualifié pour recevoir au nom du concessionnaire toutes notifications administratives.
En cas de changement de domicile, le concessionnaire devra faire connaître son nouveau domicile au concédant dans les plus brefs délais.
Article 21: Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 22: Publication
La présente convention sera publiée dans les formes prévues à l’article R.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les frais de publicité et d’impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire.
Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par le concessionnaire.
Saint-Denis, le
Pour la commune de Saint-Philippe, Le Maire,
Pour l’État,
Le Préfet de La Réunion