Entre L'établissement de santé de …, sis à …, représenté par ..., Et Le parquet du tribunal de grande instance de …, représenté par …,
Entre
L'établissement de santé de …, sis à …, représenté par ...,
Et
Le parquet du tribunal de grande instance de …, représenté par …,
Et
La
direction départementale de la sécurité publique de …,
représentée par …,
Et
Le
groupement de gendarmerie départemental de …, représenté par …,
Vu
la circulaire DHOS/P1 n° 2000-609 du 15 décembre 2000 relative à
la prévention et à l'accompagnement des situations de violence,
Vu
la circulaire ministérielle NOR/INT/C/04/30059/J du 20 décembre
2004 relative à la sécurité des services d’urgence dans les
hôpitaux,
Vu
la circulaire DHOS/P1 n o 2005-327 du 11 juillet 2005 relative au
recensement des actes de violence dans les établissements mentionnés
à l’article 2 du titre IV du statut général de la fonction
publique,
Vu
le protocole national conclu le 12 août 2005, modifié le 10 juin
2010, entre le Ministère de la Santé et des Sports, le Ministère
de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités
Territoriales et le Ministère d’État, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et des Libertés, sur l’amélioration de la sécurité
des établissements de santé publics et privés, invitant à
décliner cette initiative au niveau local,
Vu l’instruction SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation dans les établissements de santé déclinant les orientations de la lettre conjointe des ministres des affaires sociales et de la santé et de l’intérieur relative à la sécurisation des établissements de santé du 16 novembre 2016,
Vu le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la santé publique et le code de la sécurité intérieure, dans leurs articles auxquels il sera fait référence,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Éléments de contexte
L'activité des établissements de santé est de nature à générer des situations qui nécessitent l'intervention des services de police tant au sein des sites eux-mêmes qu'en dehors, à la demande du directeur de l'établissement.
Parallèlement, l'activité des services de police tant dans sa dimension administrative que judiciaire conduit ces derniers à solliciter les sites hospitaliers et leurs personnels.
Les conditions de ces interventions ont une incidence sur le fonctionnement de ces établissements. Elles doivent ainsi être organisées dans un but de meilleure efficience.
Le développement d'un partenariat institutionnel permet d'améliorer la qualité des interventions et des réponses données aux différentes sollicitations dans un but de meilleure administration des établissements hospitaliers et de l'activité administrative et judiciaire des services de police sous l'égide et la coordination du procureur de la République et du représentant de l'État dans le département.
Il convient, en conséquence, de préciser les conditions dans lesquelles ces institutions organisent leur collaboration.
Article 2 : Objet de la convention
La présente convention a vocation à constituer un protocole cadre et instaurer les principes d'une collaboration entre les établissements de santé, les forces de sécurité intérieure et les autorités judiciaires.
Elle se substitue à toute convention éventuellement déjà conclue entre tout ou partie des signataires.
Elle repose sur un renforcement du partenariat institutionnel et de la coopération entre l’établissement de santé et les services de l’État compétents sur son territoire, en matière de prévention de la violence, de traitement de la délinquance et de coordination des réponses en cas de crise (services de police et de gendarmerie, services judiciaires).
Elle vise à améliorer la qualité des interventions et des réponses données aux différentes sollicitations.
Elle maintient et développe, conformément aux instructions interministérielles susvisées, les principaux axes de coopération mis en place afin de répondre plus efficacement aux questions de coopération institutionnelle, notamment en matière :
d'intervention des services de police et de gendarmerie sur les sites des établissements de santé,
d'exécution des actes de police judiciaire et d'amélioration de la sécurité et de la tranquillité au sein des hôpitaux et groupes hospitaliers notamment lorsqu'ils existent dans les services d'accueil d'urgences,
de formation au profit de l’ensemble des personnels concernés,
de communication.
Les annexes techniques à la convention abordent des thématiques précises. Leur vocation est de clarifier le traitement d'un certain nombre de situations pouvant être source de difficultés.
Article 3 : Périmètre de la convention
Le
périmètre de la convention intègre l’ensemble des sites de
l'établissement de santé de …, à savoir :
. site de …
. site de ...
Article 4 : Désignation de correspondants
Pour faciliter leurs échanges ainsi que leur collaboration, les parties à la présente convention désignent des correspondants.
Ces référents sont désignés comme suit :
pour l'établissement de santé : le directeur ou son représentant,
pour le parquet : le procureur ou le magistrat désigné par ses soins,
pour les services de police et de gendarmerie : le commissaire ou son adjoint et le commandant de compagnie ou son adjoint.
Un référent territorial est désigné au sein de chaque unité, afin de répondre aux difficultés du quotidien (accès aux plaintes, événements et affaires en cours, etc...). Au sein de la police nationale il s’agit du ... ou, en dehors des jours et heures ouvrables, de l’officier de commandement de permanence.
Au sein de la
gendarmerie nationale, il s’agit du ………………………………………...
Chaque établissement de santé s’engage, dans la mesure du possible, à centraliser la décision du recours aux services de police ou de gendarmerie, qui seront en contact prioritaire avec le directeur.
En dehors des heures ouvrées, le directeur de garde assure la continuité de cette disposition.
Ils se tiennent à la disposition des forces de sécurité pour la coordination de leur intervention sur l'établissement de santé.
Article 5 : Diagnostic de sécurité et implication des parties
Le représentant de la direction de l'établissement de santé et le correspondant désigné de la direction départementale de la sécurité publique ou du groupement de gendarmerie compétents procèdent à un diagnostic périodique qui s’appuie sur l’inventaire partagé des manifestations de violence et des problèmes de sécurité survenus dans les établissements et arrêtent les mesures adaptées, mis à jour en tant que de besoin.
Le bilan pourra en être exposé utilement lors de l’assemblée générale annuelle du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
La direction de l'établissement de santé s’appuiera sur ce bilan pour réaliser les adaptations organisationnelles nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité ou de la tranquillité des établissements constituant l'établissement de santé.
Ces mesures seront adaptées aux problèmes rencontrés et pourront être de natures diverses : moyens de communication d’urgence, réglementation et sécurisation des accès, vidéoprotection, etc.
Article 6 : Champ de compétences
Les
personnels de l'établissement de santé sont amenés à être en
contact ou à entrer en contact avec des fonctionnaires de la police
nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, appelés
officiers de police judiciaire (OPJ), ou agents de police judiciaire
(APJ) placés sous le contrôle des OPJ.
Comme toute personne, ils ne peuvent, par leur action, entraver l'intervention des secours pour faire échapper une personne à un péril imminent, omettre volontairement d'empêcher par leur action immédiate la commission d’un crime ou d’un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, omettre de prêter assistance à personne en péril, ni modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, ou détruire, soustraire ou altérer un document ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit.
Comme
tout fonctionnaire ou agent public qui acquiert la connaissance d'un
crime ou d'un délit, ils doivent en informer sans délai le
procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de
procédure pénale. Cette prescription de la loi les protège de
toute sanction pénale ou disciplinaire de ce fait.
Ils doivent également informer l'autorité judiciaire ou administrative de tout témoignage en faveur d'une personne blessée par arme blanche ou par arme à feu, ou de toute information permettant de prévenir ou limiter les effets d'un crime ou d'un acte de terrorisme, ainsi que des privations, mauvais traitement, agressions ou atteintes sexuelles commises sur un mineur ou sur une personne vulnérable, patients fuguant ou sortant de l'hôpital contre avis médical susceptibles de se trouver en péril au regard de leur état de santé. Les personnes astreintes soumises au secret professionnel n'encourent pas de sanction pénale, si elles ne respectent pas cette obligation.
Le secret professionnel en établissement de santé est prévu par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale. Il interdit à tout personnel de santé, médical ou non médical, de communiquer toute information à caractère secret relative aux patients, cette interdiction couvrant non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qui a été vu, entendu ou compris durant la prise en charge. La violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée.
Toutefois, le secret professionnel n'est pas un secret absolu et ne peut, selon certaines modalités, être opposé à l'autorité judiciaire. Ainsi, les situations évoquées ci-dessus constituent des exceptions légales entrainant une exonération de responsabilité pénale à la violation du secret professionnel. La loi le prévoit également pour les privations ou sévices, physiques ou psychiques commis sur un mineur ou une personne majeure vulnérable. S'ils sont commis sur un majeur non vulnérable, l'accord de la victime est nécessaire. Une exonération de responsabilité pénale est également prévue pour l'information donnée sur le caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui des personnes qui détiennent une arme ou ont manifesté l'intention d'en acquérir une.
Sur
demande d'une autorité judiciaire ou d'un officier de police
judiciaire (réquisition) agissant dans le cadre d'une enquête, les
professionnels de santé ont l'obligation de transmettre les
informations qui leur sont demandées.
Dans
les cas où la révélation d'informations couvertes par le secret
professionnel n'est pas obligatoire, les personnels de
l'établissement de santé peuvent révéler ces informations à
l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, sans
encourir de sanction pénale, selon ce que leur dicte leur
conscience.
Article
7 : Modalités d’intervention des parties
Afin
de prévenir la commission d’infractions, des patrouilles
périodiques ou aléatoires des services de police nationale ou de
gendarmerie nationale pourront être conduites aux abords et dans
l’enceinte de l'établissement de santé avec des prises de contact
convenues avec le personnel. L’intervention de la gendarmerie
nationale sera sollicitée tout particulièrement sur les structures
relevant fréquemment de zones péri-urbaines placées sous la
compétence territoriale de cette unité.
Lorsque des événements particuliers, locaux ou nationaux, ayant ou non justifié le déclenchement d’un plan Vigipirate, sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’une des parties de la convention, les représentants désignés de chaque partie entrent en contact et définissent, le cas échéant, les modalités particulières d’intervention.
Article
8 : Forme de la convention
La
présente convention comprend un accord-cadre fixant ses règles de
fonctionnement, ainsi que les engagements de chacune des parties.
Sont
adjointes à cet accord-cadre des fiches permettant de décliner de
manière opérationnelle les conduites à tenir, pour chacune des
parties, dans des situations identifiées comme particulièrement
fréquentes, problématiques et/ou nécessitant une coordination
particulièrement importante. Référence sera faite aux procédures
et formulaires internes de l'établissement de santé.
Une
fiche «contacts» recensant les coordonnées téléphoniques et
géographiques des principaux interlocuteurs identifiés dans chaque
administration est annexée à la convention.
Certaines
données concernant notamment les spécifications techniques et
l’implantation du système de vidéo-protection ne sont pas
annexées à la présente convention mais seront diffusées de
manière restreinte aux interlocuteurs concernés.
Article
9 : Information et communication
Des
actions de conseil ou d’information pourront être mises en place
en tant que de besoin entre les signataires de la présente
convention.
Chaque
partie s’engage également à prendre toute mesure utile pour
assurer l’information, la formation et/ou la communication de ses
services à la bonne application de cette convention.
Article 10 : Évaluation
Le
directeur de l'établissement de santé, le procureur de la
République, le directeur départemental de la sécurité publique et
les commandants de région et de groupement de la gendarmerie
nationale procèdent à une réunion annuelle, afin d’évaluer et
d’adapter, le cas échéant, le dispositif.
Article
11 : Durée et évolution de la
convention
La
présente convention est conclue pour une durée d'une
année et peut faire l’objet d'avenants. Elle est renouvelable
chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une
ou l'autre des parties avec préavis de trois mois.
Chaque
partie s’engage à mettre à jour la fiche «Contacts», et plus
largement à signaler tout changement d’interlocuteur au sein de
ses services.
Chaque
partie s’engage à porter à la connaissance des autres parties
toute modification législative ou réglementaire la concernant, et
susceptible d’affecter les modalités de fonctionnement retenues
dans l’accord-cadre de la convention ou dans l’une des fiches
réflexes.
Une
copie de la présente convention est transmise à l'Agence régionale
de santé, au préfet de département et au procureur général de la
cour d'appel.
Fait
en X exemplaires à …, le
Le préfet du département de ....
|
|
Le directeur de l'établissement de santé de …
|
Le procureur de la République de ... |
Le directeur départemental de la sécurité publique de …
|
Le commandant de groupement de gendarmerie de ... |
- 6 -