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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FIN- LANDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTIS- SEMENTS
Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la Républi- que d’Arménie (ci-après dénommés « les Parties contractantes »),
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sur une base non discri- minatoire;
Désireux de renforcer la coopération économique entre eux en ce qui concerne les investissements réalisés par les citoyens et les sociétés d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante;
Reconnaissant qu’un accord sur le traitement qui sera accordé à de tels investisse- ments stimulera le flux des capitaux privés ainsi que le développement économique des Parties contractantes;
Convenant qu’un cadre stable pour l’investissement permettra d’utiliser les ressour- ces économiques avec un maximum d’efficacité et améliorera les niveaux de vie;
Estimant que l’établissement de liens économiques, industriels et commerciaux peut encourager le respect des droits reconnus au niveau international dans le domaine du tra- vail;
Reconnaissant que la réalisation de ces objectifs n’implique pas un assouplissement des mesures d’application générale dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement; et
Résolus à conclure un accord relatif à la promotion et à la protection des investisse- ments;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « investissements » désigne les avoirs de toute nature, établis ou acquis par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière, et, notamment, mais non exclusi- vement, comprend :
(a) Les biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits de propriété tels que hypothèques, privilèges, gages, prêts, usufruit et autres droits similaires;
b) Les actions et obligations de sociétés et autres formes de participation au capital de sociétés;
(c) Les créances ou droits à prestations ayant une valeur économique;
(d) Les droits d’auteur ou les droits de propriété industrielle tels que brevets, mar- ques de fabrique, plans industriels, noms commerciaux, indications géographiques, pro- cédés techniques, ainsi que le savoir-faire et la clientèle; et
(e) Les droits ou permis conférés par la loi ou en vertu d’un contrat, y compris des concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de res- sources naturelles.
Les investissements effectués dans le territoire d’une Partie contractante par toute personne morale de cette Partie contractante, mais qui sont en fait détenus ou contrôlés par des investisseurs de l’autre Partie contractante sont également considérés comme des investissements d’investisseurs de cette autre Partie contractante s’ils ont été effectués conformément aux lois et règlements de la première Partie contractante.
Aucune modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte leur qualification d’investissement.
2. Le terme « rendements » désigne les montants légalement rapportés par un inves- tissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les dividen- des, les redevances, les plus values et tout autre paiement lié à un investissement.
Les revenus du réinvestissement bénéficient du même traitement que l’investissement initial.
3. Le terme « investisseur » s’entend pour l’une et l’autre des Parties contractantes, les sujets de droit suivants qui investissent sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux lois de cette dernière et les dispositions du présent Accord :
(a) Toute personne physique citoyenne de l’une des Parties contractantes en vertu de sa législation; ou
(b) Toute personne morale, telle qu'une société, compagnie, coentreprise, association commerciale, institution ou organisation constituée en vertu des lois et des règlements de ladite Partie contractante et ayant son siège ou son administration centrale ou son princi- pal siège d’activité sur le territoire de cette dernière, qu’elle soit à but lucratif ou non, à responsabilité limitée ou non limitée.
4. Le terme « territoire » désigne le territoire terrestre, les eaux territoriales et la mer territoriale d'une Partie contractante et l’espace aérien sus-jacent ainsi que les zones mari- times au-delà de la mer territoriale, y compris le lit de la mer et le sous-sol, sur lesquelles cette Partie exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément aux lois nationa- les en vigueur et au droit international, aux fins de l'exploration aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles de ces zones.
Article 2. Promotion, admission et protection des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encourage sur son territoire les investissements par des investisseurs de l’autre Partie contractante et accueille ces investissements conformément à ses lois et à ses règlements.
2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements et aux rendements des investissements des investisseurs de
l’autre Partie contractante et lesdits investissements bénéficient de la pleine protection et sécurité sur le territoire de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante n’accordera en aucun cas un traitement qui serait moins favorable que celui exigé par le droit international.
3. Aucune des Parties contractantes ne fera obstacle sur son territoire par des mesu- res déraisonnables ou arbitraires, à l’acquisition, à l'expansion, à l'exploitation, à l’administration, à l’entretien, à l’utilisation, à la jouissance ou à la cession ou liquidation des investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 3. Traitement des investissements
1. Chacune des Parties contractantes doit accorder, sur son territoire, aux investis- seurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle aurait accordé à ses propres nationaux et à leurs investisse- ments en ce qui concerne l’acquisition, l'expansion, l'exploitation, l’administration, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession ou la liquidation des investissements.
2. Chacune des Parties contractantes doit accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de la nation la plus favorisée et aux investissements des investisseurs de la nation la plus privilégiée en matière d’établissement, d’acquisition, d’expansion, d’exploitation, de gestion, de maintenance, d’utilisation, de jouissance et de vente ou autre forme de disposition des investissements.
3. Chacune des Parties contractantes accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements le meilleur traitement parmi ceux exigés aux para- graphes 1 et 2 du présent article et ce, quel que soit celui qui est le plus favorable aux in- vestisseurs ou aux investissements.
4. Aucune des Parties contractante n’impose sur son territoire des mesures obligatoi- res aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante en ce qui concerne l’achat de matériel, les moyens de production, la gestion, le transport et la commercialisa- tion de ses produits ou des mesures similaires qui pourraient avoir des conséquences dé- raisonnables ou discriminatoires.
Article 4. Exceptions
Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées comme obligeant une des Parties contractante à étendre aux investisseurs et aux investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège découlant :
(a) D’une zone de libre-échange existante ou future, d’une union douanière d’un marché commun, d’une union économique et monétaire ou d’autres accords similaires d’intégration économique régionale, y compris d’accords régissant le marché du travail auxquels une des Parties contractantes est ou peut devenir partie; ou
(b) D’un accord visant à éviter la double imposition ou d’une autre convention inter- nationale en matière d’imposition;
(c) D’une convention multilatérale concernant exclusivement ou principalement les investissements.
Article 5. Aliénation
1. Les investissements réalisés par les investisseurs d’une Partie contractante dans le territoire de l’autre Partie contractante ne peuvent être aliénés, expropriés, nationalisés ou assujettis à d’autres mesures, directes ou indirectes, ayant un effet équivalent à une ex- propriation ou à une nationalisation (ci-après dénommée « aliénation ») sauf pour cause d’utilité publique, sur une base non discriminatoire, en conformité avec le droit, et moyennant versement :
(a) D’une indemnité préalable, adéquate et effective au moment où l’aliénation a lieu sur le territoire de la République d’Arménie; et
(b) D’une indemnité rapide, adéquate et effective au moment où l’aliénation a lieu sur le territoire de la République de Finlande.
2. L’indemnité est équivalente à la valeur de l’investissement aliéné juste avant que l’aliénation n'ait eu lieu ou n’ait été publiquement connue, selon la première éventualité. Elle est calculée en conformité avec les principes d’évaluation généralement acceptés qui incluent notamment le montant investi, la valeur de remplacement, les plus values, les re- venus courants, les revenus futurs prévisionnels, les actifs incorporels et d’autres facteurs pertinents.
3. L’indemnité, intégralement et effectivement réalisable, doit être versée sans re- tard. Elle est assortie d’intérêts calculés au taux commercial applicable sur le marché pour la monnaie de paiement à partir de la date de dépossession du bien aliéné jusqu’à la date du paiement effectif.
4. Lorsqu’une Partie contractante aliène les biens d’une société créée ou enregistrée conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire et dans laquelle des in- vestisseurs de l’autre Partie contractante possèdent des actions, elle veillera à ce que les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article soient appliquées dans les limites nécessaires pour que soient indemnisés les investisseurs de l’autre Partie contractante qui possèdent les droits de propriété sur lesdites actions.
5. Au cas où l’objet de l’aliénation serait une coentreprise constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, l’indemnité devant être versée à l’investisseur de l’autre Partie contractante serait calculée en tenant compte de la participation de l’investisseur dans la coentreprise conformément à ses documents de base.
6. L’investisseur dont les investissements sont aliénés a droit à un prompt examen de son cas ainsi qu’à une évaluation de ses investissements, conformément aux principes énoncés dans le présent article, par une autorité judiciaire ou autre autorité compétente de cette Partie contractante.
Article 6. Indemnisation des pertes
1. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements dans le territoire de l’autre Partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute dans le terri- toire de l’autre Partie contractante bénéficient, de la part de cette dernière, en matière de restitution, d’indemnisation, de compensation ou autre forme de règlement, d’un traite- ment non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée, selon celui que l’investisseur juge le plus avantageux.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investis- seurs d’une Partie contractante qui, dans toute situation visée audit paragraphe, subissent des pertes dans le territoire de l’autre Partie contractante dues à :
(a) La réquisition de l’investissement, en tout ou en partie, par les forces armées ou les autorités de cette dernière; ou
(b) La destruction de l’investissement, en tout ou en partie, par les forces armées ou les autorités de cette dernière sans que la situation ne l’exige;
bénéficient, de la part de cette dernière Partie contractante, d’une restitution ou compen- sation qui doit, en tous cas, être rapide, adéquate et effective et la somme due à ce titre doit être intégralement réalisable et versée sans retard et doit aussi comprendre les inté- rêts, calculés aux taux bancaires servis sur les capitaux à long terme dans la monnaie de paiement depuis la date de la réquisition ou de la destruction jusqu’à la date du paiement effectif.
3. Les investisseurs dont les investissements subissent des pertes conformément au présent article ont droit à un prompt examen de leur cas ainsi qu’à une évaluation de leurs investissements, conformément aux principes énoncés dans le présent article, par une autorité judiciaire ou autre autorité compétente de cette Partie contractante.
Article 7. Libre transfert
1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert, à l’entrée et à la sortie, de leurs investissements. Ces paiements de transfert relatifs aux investissements comprennent notamment mais non exclusivement :
(a) Le capital initial et toute mise de fonds additionnelle aux fins de l’entretien et de l’expansion d’investissements;
(b) Les revenus;
(c) Le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris la cession de parts;
(d) Des sommes nécessaires au règlement des dépenses résultant de l’exploitation de l’investissement, tels que le remboursement d’emprunts et le versement de redevances, frais de gestion, redevances de permis et autres dépenses analogues;
(e) L’indemnité prévue aux articles 5 et 6;
(f) Les paiements résultant du règlement d’un différend;
(g) Les gains et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger pour les be- soins d’un investissement.
2. Chaque Partie contractante veille en outre à ce que les transferts visés au paragra- phe 1 du présent article soient effectués sans restriction dans une monnaie librement
convertible, au taux de change applicable à la date du transfert pour la monnaie dans la- quelle le transfert est libellé, et soient immédiatement transférables.
3. En l’absence d’un marché des changes, le taux à utiliser est le taux de change le plus récent appliqué aux conversions de devises en droits de tirage spéciaux.
4. Lorsque le retard d’un transfert est imputable à la Partie contractante d’accueil, le transfert doit comprendre les intérêts, calculés au taux bancaire servi dans la monnaie de paiement depuis la date à laquelle le transfert a été demandé jusqu’à la date du paiement effectif.
Article 8. Subrogation
Si une Partie contractante ou l’organisme désigné par elle effectue un paiement en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance couvrant un investissement d’un inves- tisseur dans le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaît la cession qui a été faite de tous droits ou créances de cet investisseur à la première Partie contrac- tante ou à l’organisme désigné par elle, ainsi que la faculté de la première Partie contrac- tante ou de l’organisme désigné par elle d’exercer ces droits ou de faire valoir ces créan- ces par subrogation dans la même mesure que son prédécesseur en titre.
Article 9. Différends entre un investisseur d’une Partie contractante et l’autre Partie contractante
1. Tout différend découlant directement d’un investissement et s’élevant entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante devrait être réglé à l’amiable entre les deux parties au différend.
2. Si le différend n’est pas réglé dans les trois (3) mois qui suivent la date à laquelle il a été soulevé par écrit, il peut, au gré de l’investisseur, être soumis :
(a) Aux juridictions compétentes de la Partie contractante dans le territoire de laquel- le l’investissement a été effectué; ou
(b) À l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommé « le Centre »), si le Cen- tre est disponible; ou
(c) À l’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du Centre, si une seule des Parties contractantes est signataire de la Convention dont il est question à l’alinéa b) du présent article; ou
(d) Conformément à la procédure de règlement des différents applicable ayant été convenue précédemment; ou
(e) À tout tribunal arbitral spécial qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, est établi conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
3. L’arbitrage dans le cadre du présent article doit avoir lieu à la demande de l’une des parties au différend dans un État qui est partie à la Convention de New York. Les re-
cours en arbitrage engagés dans le cadre du présent article sont considérés comme ayant été engagés à la suite de relations commerciales ou d’une transaction entrant dans le ca- dre de l’article premier de la Convention de New York.
4. L’investisseur qui a soumis un différend à une juridiction nationale peut néan- moins saisir une seule des instances arbitrales dont il est question aux paragraphes 2 (b) à 2 (e) du présent article si, avant que le tribunal national ait statué, l'investisseur déclare ne plus entendre poursuivre l'affaire par l'intermédiaire des instances nationales et retire sa demande.
5. Chaque Partie contractante consent sans condition à soumettre à l’arbitrage, en conformité avec le présent article, tout différend l’opposant à un investisseur de l’autre Partie contractante.
6. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne peut soulever d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbitrale, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, a reçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d’une assurance.
7. La sentence est sans appel, a force obligatoire pour les parties au différend et doit être exécutée conformément au droit interne de la Partie contractante sur lequel la sen- tence se fonde et par les autorités compétentes de la Partie contractante à la date dûment indiquée dans la sentence.
Article 10. Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation et l’application du présent Accord
1. Tout différend qui pourrait s’élever entre les Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé autant que possible dans le cadre de négociations menées par la voie diplomatique.
2. S’il ne peut être ainsi réglé, le différend est porté, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’ouverture de négociations a été demandée, devant un tribunal arbitral à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes.
3. Ce tribunal arbitral est constitué comme suit dans chaque cas d’espèce : dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contrac- tante désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortis- sant d’un État tiers qui, après approbation des deux Parties contractantes, est nommé pré- sident du tribunal. Le président est nommé dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.
4. Si les nominations nécessaires ne sont pas faites dans les délais prévus au para- graphe 3 du présent article, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut, en l’absence de tout autre arrangement, demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations voulues. Si celui-ci est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou s’il est empêché pour toute autre raison, la charge de procéder aux nominations incombe au membre de la Cour qui suit immédiatement dans l’ordre hiérarchique, qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes et n'est pas pour toute autre raison empêché de s'acquitter de cette fonction.
5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel et ont force obligatoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de l’arbitre désigné par elle et des personnes qu’elle a délé- guées pour la représenter. Les frais afférents au Président du tribunal et les autres frais sont répartis à parts égales entre les Parties contractantes. Lorsqu’il examine le cas, le tri- bunal peut prendre une décision différente concernant le partage des frais. Pour le reste, le tribunal arbitral arrête son propre règlement.
6. Les questions faisant l’objet d’un différend visé au paragraphe 1 du présent article sont réglées conformément aux dispositions du présent Accord et aux principes généra- lement admis du droit international.
Article 11. Autorisations
1. Chaque Partie contractante, sous réserve de ses lois et règlements, examine avec bienveillance les demandes ayant trait à des investissements et accorde rapidement les permis requis dans son territoire en ce qui concerne les investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante délivre, en conformité avec ses lois et règlements, des permis d’entrée et de séjour et fournit toute la documentation y relative aux personnes physiques employées de l’étranger, en rapport avec un investissement effectué par un in- vestisseur de l’autre Partie contractante, en qualité de cadres de direction, gestionnaires, spécialistes ou personnel technique, indispensables à l’entreprise, aussi longtemps que ces personnes continuent à satisfaire aux dispositions du présent paragraphe; elle octroie également des permis d’entrée et de séjour temporaires aux membres de leur famille (conjoint et enfants mineurs) pour la même période que les personnes employées.
Article 12. Application d’autres règles
1. Après admission d’un investissement réalisé par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, tout acte légal approuvé par cette dernière ne sera pas interprété comme étant une interdiction de cet investissement, une interruption de son déroulement ou un acte destiné à le rendre illégal. Dans des cas de ce genre, l’indemnité sera déterminée et payée conformément à l’article 5 du présent Accord.
2. Si les dispositions de la législation de l’une des Parties contractantes ou des obli- gations de droit international, qui existent actuellement ou qui pourront être établies par la suite entre les Parties contractantes outre le présent Accord, contiennent une règle, gé- nérale ou spécifique, octroyant aux investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Ac- cord, lesdites dispositions l’emportent dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur.
3. Chaque Partie contractante respecte toute obligation qu’elle peut avoir contractée par écrit en ce qui concerne un investissement spécifique réalisé par un investisseur de l’autre Partie contractante.
Article 13. Application de l’Accord
1. Le présent Accord s’applique aussi aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs d’une Partie contractante dans le territoire de l’autre Partie contractante, mais il ne s’applique pas aux différends en matière d’investissements qui se sont élevés avant son entrée en vigueur ni à aucune réclamation qui a été réglée avant cette date.
2. Les dispositions du présent Accord sont d’application indépendamment de l’existence de relations officielles entre les Parties contractantes.
Article 14. Exceptions générales
1. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie contractante de prendre toute mesure nécessaire pour la protection de ses inté- rêts vitaux en matière de sécurité en temps de guerre ou de conflit armé ou de toute autre situation d’urgence dans les relations internationales.
2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l’ordre pu- blic, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constitue un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable de la part d’une Partie contractante ou une forme déguisée de restriction à l’investissement.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux articles 5 et 6 du présent Accord.
Article 15. Transparence
1. Chaque Partie contractante publie ou met à la disposition du public sans délai, ses lois, règlements, procédures, décisions administratives et judiciaires d’application géné- rale ainsi que les accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur les investis- sements des investisseurs de l’autre Partie contractante dans le territoire de la première.
2. Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie contractante à fournir toute information confidentielle ou exclusive, ou à y donner accès, y compris dans le cas d’informations concernant des investisseurs ou des investissements particuliers dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi, serait contraire à ses lois protégeant la confidentialité ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’investisseurs spécifiques.
Article 16. Amendements et avenants
Les Parties contractantes peuvent à tout moment amender le présent Accord par consentement mutuel. Ces amendements et avenants seront apportés sous forme de pro- tocoles additionnels qui, à l’entrée en vigueur de la façon prescrite au paragraphe 1 de l’article 18, feront partie intégrante du présent Accord et en constitueront un élément in- dissociable.
Article 17. Consultations
Les Parties contractantes tiennent, à la demande de l’une d’elles, des consultations aux fins d’examiner l’application du présent Accord et d’étudier toutes questions en dé- coulant. Ces consultations se tiennent entre les autorités compétentes des Parties contrac- tantes en un lieu et à une date convenus par les voies appropriées.
Article 18. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de réception de la dernière notification confirmant l’accomplissement par les Parties contractantes de toutes leurs formalités constitutionnelles nécessaires pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de vingt (20) ans et il reste- ra ensuite en vigueur dans les mêmes conditions jusqu’à ce qu’une des Parties contrac- tantes notifie à l’autre par écrit, moyennant préavis de douze (12) mois, son intention de le dénoncer.
3. S’agissant des investissements effectués avant la date de dénonciation du présent Accord, les dispositions des articles 1 à 16 resteront en vigueur pour une nouvelle pério- de de vingt (20) ans à compter de date de dénonciation.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Erevan le 5 octobre 2004, en langues finnoise, armé- nienne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise l’emportera.
Pour le Gouvernement de la République de Finlande : XXXXX XXXXXXXX
Pour le Gouvernement de la République d’Arménie : XXXXXX XXXXXXXX