CHAMPS D’APPLICATION
CHAMPS D’APPLICATION
CONTRAT TYPE
Le présent contrat vise les relations commerciales de transport entre :
d’une part :
Entreprise ou personne morale | ||
Nom et fonction du signataire | ||
Adresse | ||
No de téléphone | No de cellulaire | |
No de télécopieur | Courriel | |
No d’identification au registre (NIR) de la Commission de transports du Québec | No de TPS | No de TVQ |
Entreprise ou personne morale | ||
Nom et fonction du signataire | ||
Adresse | ||
No de téléphone | No de cellulaire | |
No de télécopieur | Courriel | |
No d’identification au registre (NIR) de la Commission de transports du Québec | No de TPS | No de TVQ |
Ci-après appelé « Donneur d’ouvrage », qui peut être un expéditeur, un exploitant ou un intermédiaire. et d’autre part :
Ci-après appelé « Routier », tel que défini dans la Loi modifiant la Loi sur les transports, 2000, chapitre 35.
Par « Routier », on entend une personne qui est propriétaire d’un seul camion-tracteur, ou qui détient à l’égard de ce véhicule un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière, qui n’utilise habituellement que ce seul camion et dont la principale activité, dans le cadre de son entreprise, consiste à conduire ce même camion-tracteur qui doit être immatriculé au Québec en vertu de l’article 48.11.01 de la Loi modifiant la Loi sur les transports, 2000, chapitre 35.
Dans le contrat type, l’utilisation du mot « Forum » fait référence au « Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général » selon la Loi modifiant la Loi sur les transports, 2000, chapitre 35.
L’utilisation de l’expression « Les parties » fait référence à la fois au « Donneur d’ouvrage » et au
« Routier ».
Octobre 2002 | Page 1/14 |
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES
1 Les parties s’engagent à respecter la totalité du contrat type et à soumettre les litiges d’application et d’interprétation de celui-ci à la procédure d’arbitrage mise en place par le Forum. Les parties peuvent convenir de soumettre le litige à une première étape de médiation (voir annexe G pour les modalités).
2 Les parties reconnaissent que le présent contrat doit assurer une juste contrepartie financière au routier et une exécution satisfaisante du service requis par le donneur d’ouvrage, le tout en conformité avec les annexes et les ententes prises par les parties.
3 Les parties conviennent que tous les échanges verbaux en relation avec la présente transaction doivent respecter les éléments du contrat type et doivent être confirmés par écrit selon les délais et modalités précisés par le routier.
4 Les frais de route tels que le péage routier, le passage maritime, les frais exigés au routier pour le chargement ou le déchargement, les frais de douane ou autres frais semblables sont à la charge du donneur d’ouvrage, sauf dans les cas où un connaissement est intervenu entre les parties.
5 Les amendes reçues pendant l’exécution du présent contrat sont à la charge de la partie contractante fautive.
6 Lorsque l’une ou l’autre des parties demande une garantie financière, elle doit procéder en respectant l’annexe F.
7 Lorsque des instruments de communication ou de localisation sont exigés par le donneur d’ouvrage, ils sont à la charge de celui-ci.
8 Lorsque de l’équipement spécialisé tel que pompe, prise de mouvement (power take-off PTO), monte- charge, compresseur, soufflerie et autres, est exigé par le donneur d’ouvrage, celui-ci peut choisir l’une des options suivantes :
A Effectuer l’achat et assumer les frais d’assurance, d’installation, d’entretien et de désinstallation.
B Payer au routier une compensation monétaire équivalant au coût de location de l’équipement requis (couvrant l’assurance, l’usage, l’installation, la désinstallation et l’entretien).
Lorsque le routier possède déjà l’équipement spécialisé requis, l’option B s’applique.
9 La peinture, le lettrage, l’autocollant ou les autres formes d’identification exigées par le donneur d’ouvrage sont à la charge de celui-ci pour les aspects suivants : achat, pose, entretien et remise à l’état initial.
CONTREPARTIE FINANCIÈRE
10 | En considération de la réalisation du transport, le donneur d’ouvrage s’engage à verser au routier la contrepartie financière telle qu’elle est décrite aux annexes A, B, C, D. |
MODALITÉS DE PAIEMENT
11 Sur présentation des pièces justificatives, le donneur d’ouvrage verse au routier la rémunération totale selon les modalités suivantes :
Devises
en monnaie canadienne en monnaie américaine
Mode de paiement
par chèque
versement direct au compte no
institution financière
Délai de paiement
à la semaine
aux deux semaines
dans les cinq jours qui suivent l’exécution du transport décrit au connaissement
autres modalités
Le non-respect des versements susmentionnés implique le paiement d’intérêts aux taux d’escompte en vigueur de la Banque du Canada.
12 | Le donneur d’ouvrage rembourse au routier, sur présentation des pièces justificatives, les frais prévus à l’article 4 ou autres frais semblables. |
DURÉE
13 Cocher l’une des possibilités suivantes :
le contrat prend effet à la date de sa signature ou à la date de sa conclusion verbale et se termine à la fin de la réalisation du transport tel qu’il est décrit au connaissement.
tout contrat à durée indéterminée prend effet à la date de sa signature et se termine cinq jours après réception, par l’une ou l’autre des parties, d’un avis écrit.
ANNULATION
14 | En cas d’annulation d’un voyage par le donneur d’ouvrage, celui-ci rembourse au routier les frais engagés ainsi que la compensation négociée entre les parties au moment de l’annulation ou ce qui est convenu entre les parties à l’annexe D. En cas de désaccord, l’arbitre règle le litige. |
DROIT APPLICABLE
15 | Le présent contrat est régi par les lois du Québec. |
SEULE ENTENTE
16 | Le présent contrat constitue la seule entente entre les parties et remplace toute autre entente, écrite ou verbale, conclue antérieurement entre celles-ci. |
ANNEXES
17 | Les annexes jointes au présent contrat en font partie intégrante. Il est recommandé que les parties apposent leurs initiales au bas des annexes, mais le fait qu’elles n’y soient pas ne les invalide pas. |
CAUSE DE NULLITÉ
18 | Si l’une ou l’autre des parties au présent contrat n’a pas de numéro d’identification au registre (NIR) de la Commission des transports du Québec, le contrat est nul d’une nullité relative. Pour les intermédiaires, cette notion est régie par l’article 16 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds : « Tout intermédiaire en services de transport doit s’inscrire ou renouveler son inscription en transmettant à la Commission une demande, selon la forme et la teneur qu’elle détermine, accompagnée du paiement des frais fixes par règlement du gouvernement. À défaut d’inscription ou de renouvellement, tout contrat conclu par telle personne devient sans effet. » |
RÉSILIATION
19 | Malgré l’article 13, l’une ou l’autre des parties peut résilier le présent contrat pour cause juste et raisonnable. |
SIGNATAIRES
20 | Aux fins des présentes, les parties reconnaissent qu’elles peuvent être représentées ou accompagnées par une personne de leur choix. En foi de quoi, les parties ont signé à la date et à l’endroit mentionnés ci-dessous. |
Le « Donneur d’ouvrage » | Le « Routier » | |
À | À | |
Le | Le | |
Par | Par | |
Lettres moulées | Lettres moulées | |
Signature | Signature |
N.B. : | Les parties sont libres d’acheminer une copie du contrat au Forum aux fins des travaux décidés par le Forum. |
Le Forum s’engage à respecter la confidentialité des signatures. |
Coordonnées du Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général :
- Secrétariat du Forum
- Bureau de coût de revient
- Centre de médiation et d’arbitrage du Forum
• 000, xxxx. Xxxx-Xxxxxxxx Xxx, 0x xxxxx, Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
• Téléphone :
• Numéro sans frais :
• Télécopieur :
• Courriel :
• Site Internet :
(000) 000-0000
0-000-000-0000
(000) 000-0000
xxxxx-xxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxx-xxx.xx.xx
ANNEXE A TARIFICATION DE BASE
au voyage
chargé
$
à vide $
à l’heure $
à la longueur (PMP : Pieds mesure de planche) $
Cocher et remplir les éléments applicables
au mille
chargé
$
à vide $
au kilomètre
chargé
$
à vide $
N.B. : Lorsque c’est au mille ou au kilomètre, le calcul doit être fait selon un système de logiciel reconnu (fait selon le PC Miler, Practical Miles).
au poids | tonne (2000 livres) | $ |
tonne métrique (2204 livres) | $ | |
tonne humide/tonne sèche | $ | |
autres | $ |
au pourcentage de la facture | $ |
au conteneur $ au conteneur selon les zones déterminées entre les parties : Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 | |||||
$ | $ | $ | $ | $ | |
OU au conteneur selon les zones déterminées par le Forum : Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 | |||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
ANNEXE B CONTREPARTIE FINANCIÈRE AU ROUTIER
Les parties conviennent que la tarification doit tenir compte des éléments suivants pour fixer la valeur monétaire
du contrat.
Cocher et remplir les éléments applicables Les heures
chargement
forfait de $
tarif horaire de $
autres $
déchargement
forfait de $
tarif horaire de $
autres $
arrimage et toilage
forfait de $
tarif horaire de $
autres $
temps d’attente / retard
toutes les heures en surplus à la tarification de base au tarif $ après heures d’attente au tarif de $ autres $
Les types de transport et les conditions particulières
Compensation spéciale s’il y a lieu
terrain montagneux $
hors route $
intraprovincial $
interprovincial $
international $
période de dégel $ autres $
Les types d’équipement | ||
Compensation | ||
genre de remorque |
| spéciale s’il y a lieu $ |
nombre d’essieux |
| $ |
équipement spécialisé |
| $ |
ANNEXE C
COMPENSATION POUR L’AUGMENTATION DU COÛT DES CARBURANTS
Cocher et remplir les éléments applicables
carburant payé par le donneur d’ouvrage
approvisionnement aux pompes du donneur d’ouvrage à un prix convenu et garanti de ¢ le litre avec la taxe de vente ou sans la taxe de vente
formule d’indexation déjà convenue entre les parties à la présente et annexée au présent contrat formule d’indexation proposée par le Forum du camionnage
Deux étapes :
1. Calcul de l’effet de l’augmentation du coût pour 1 kilomètre :
Ce coût est déterminé en multipliant l’augmentation du coût du carburant par la consommation estimé du véhicule utilisé.
2. Calcul de l’efffet de l’augmentation sur l’ensemble d’un voyage :
Ce coût est déterminé en multipliant l’augmentation du coût par kilomètre, obtenue à l’étape 1, par la distance à parcourir.
Voici un exemple d’application pour la formule d’indexation des coûts du carburant proposée par le Forum.
• Le tarif négocié d’un voyage est de 200 $;
• La distance parcourue lors de ce voyage est de 250 kilomètres;
• Le voyage est effectué à l’aide d’un tracteur avec une semi-remorque de 3 essieux qui consomme en moyenne 40 l/100 km;
• Le coût du carburant augmente de 0,05 $ le litre, passant de 0,50 $ à 0,55 $ le litre.
Nous voulons calculer la surcharge
Étape 1 Calcul de l’effet de l’augmentation du coût pour un kilomètre :
L’augmentation du coût du carburant (0,05 $ le litre) multipliée par la consomation (40 l / 100 km) ce qui donne 0,02 $ / km
Étape 2 Calcul de l’effet de l’augmentation sur l’ensemble d’un voyage :
L’augmentation du coût par kilomètre, obtenue à l’étape 1, (0,02 $ / km) multipliée par la distance à parcourir (250 km) donne 5,00 $
En résumé : Avant l’augmentation du prix du carburant
Consommation de carburant pour le voyage = 250 km x 40 l/100 km = 100 litres Montant par kilomètre demandé par le routier = 200 $/250 km = 0,80 $/km Montant payé par le routier en carburant pour le voyage = 100 l x 0,50 $/litre = 50 $
Après l’augmentation du prix du carburant
Consommation de carburant pour le voyage est la même
Montant par kilomètre demandé par le routier = 205 $/250 km = 0,82 $/km Montant payé par le routier en carburant pour le voyage = 100 l x 0,55 $/litre = 55 $
carburant : prix de référence ¢ le litre, en date du
Référence :
prix de référence fourni par la Régie de l’énergie du Québec ¢ le litre
en date du pour la région de
ANNEXE D
ÉLÉMENTS ADDITIONNELS DE TARIFICATION
Cocher et remplir les éléments applicables
assurances commerciales responsabilité
marchandise (cargo)
autres
Prime
Routier Donneur d’ouvrage
% ou $
Préciser l’entente entre les parties :
assurances personnelles invalidité courte et longue durée
vie médicaments dentaire
frais médicaux frais hospitaliers
autres
Prime
Routier Donneur d’ouvrage
% ou $
Préciser l’entente entre les parties :
financement
immatriculation
équipement
autres
Préciser l’entente entre les parties :
étalement des paiements
immatriculation
équipement
autres
Préciser l’entente entre les parties :
approvisionnement
à tarifs préférentiels carburant pneus pièces
autres
Préciser l’entente entre les parties :
entretien du véhicule
Préciser l’entente entre les parties :
utilisation des cartes de crédit du donneur d’ouvrage
Préciser l’entente entre les parties :
garantie
de voyage de retour
du taux à vide tel que spécifié dans l’annexe A d’un nombre minimal de :
kilomètres – nombre et fréquence voyages – nombre et fréquence heures de travail - nombre et fréquence autres
Préciser l’entente entre les parties :
gestion
de la conformité
de l’IRP (International Registration Plan)
de l’IFTA (International Fuel Tax Agreement)
Préciser l’entente entre les parties :
annulation de voyage
Préciser l’entente entre les parties :
autres
Préciser l’entente entre les parties :
ANNEXE E
EN RELATION AVEC L’EXÉCUTION DU SERVICE DÉCRIT AU PRÉSENT CONTRAT, LE DONNEUR D’OUVRAGE PEUT EXIGER EN TOUT TEMPS DU ROUTIER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Cocher et remplir les éléments applicables
dossier du conducteur
dossier PEVL (propriétaire et exploitant de véhicule lourd) dossier DOT (Department Of Transportation)
dossier CVOR (Commercial Vehicle Operator’s Registration)
certificat de formation valide pour le transport des matières dangereuses
(en conformité avec le Règlement sur le transport des matières dangereuses) disponibilité pour répondre à des enquêtes menées par :
assureur force policière
autres
respect des heures convenues pour l’exécution du service (en conformité aux obligations légales relatives à la sécurité)
matériel roulant en bon état mécanique et propre permis pour :
États-Unis autres
connaissance de l’anglais de base (États-Unis)
assurances
civiles responsabilité équipement marchandise (cargo) environnement
assister à la formation donnée par le donneur d’ouvrage, moyennant une compensation
convenue entre les parties
autres
Initiales : Donneur d’ouvrage Routier
Contrat type – Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général Annexe E - Page 11/14
ANNEXE F GARANTIES FINANCIÈRES
Choix des options suivantes :
Cocher et remplir les éléments applicables retenue (holdback) :
Montant d’argent retenu par le donneur d’ouvrage à la suite d’une entente entre les parties qui spécifie la ou les causes de la retenue. Si le routier accepte la retenue, le montant d’argent doit être déposé, au nom du routier, dans un compte en fidéicommis et lui être retourné dans les cinq jours suivant l’exécution de l’obligation concernée par ledit dépôt. Le donneur d’ouvrage ne peut s’approprier cette retenue sans une décision d’arbitrage à cet effet, à moins d’une entente entre les parties.
Aucune autre retenue ne peut être effectuée par le donneur d’ouvrage.
cautionnement :
Contrat par lequel une tierce personne (la caution) promet d’acquitter, en tout ou en partie, les obligations de la partie en défaut (contrepartie financière/réalisation du mouvement de transport). Cette garantie peut être émise, entre autres, par une compagnie d’assurances et couvre les cas de faillite, d’insolvabilité et de non-exécution d’une décision d’arbitrage.
lettre de garantie :
Garantie de créance émise par une institution financière en cas de la non-exécution des obligations contractuelles de la partie qui offre la garantie. Dès que l’original de la lettre de garantie est remis à l’institution financière, cette dernière est tenue de payer.
avance :
Somme versée au routier, avant la réalisation du transport, équivalant à un pourcentage de la contrepartie financière convenue entre les parties.
Si le routier n’exécute pas le mouvement de transport, celui-ci devra rembourser au donneur d’ouvrage l’avance qui lui a été consentie, et ce, dans les cinq jours suivant la date prévue du mouvement de transport.
autre garantie :
Préciser l’entente entre les parties :
ANNEXE G RÈGLEMENT DES LITIGES
A ARBITRAGE
La procédure
1 | Tout litige d’application ou d’interprétation du contrat type est soumis à un arbitre sur demande écrite, adressée au greffe du Centre de médiation et d’arbitrage du Forum, de l’un ou de l’autre signataire dudit contrat ou par l’organisme membre du Forum qui le représente. |
2 | La demande écrite de la partie requérante doit contenir le contrat type concerné par le litige et un exposé de ses intentions de faits et de droit ainsi que les moyens qui sont prévus à leur soutien (liste de témoins et de documents). |
3 | L’exposé et les moyens de preuve doivent être transmis par la partie requérante à l’autre partie par poste certifiée ou par tout autre moyen, pourvu qu’il y ait un accusé de réception. |
4 | L’autre partie doit répondre dans les 10 jours ouvrables, par poste certifiée ou par tout autre moyen pourvu qu’il y ait un accusé de réception, en transmettant par écrit au greffe et à la partie requérante un exposé de ses prétentions et les moyens de preuve sur lesquels elle entend s’appuyer. Elle doit aussi indiquer les éléments qui font l’objet d’un accord, d’une admission et d’un désaccord (points en litige). |
5 | Les parties s’engagent à discuter entre elles pour procéder à des admissions, réduire l’arbitrage aux seuls éléments de désaccord et fournir trois dates possibles de disponibilité qui se situent à l’intérieur des 45 jours suivant le délai prévu à l’article 4. |
6 | Dès la réception des trois dates de disponibilité des parties xx, x’xx y a lieu, à l’expiration du délai de 45 jours, le greffe nomme un arbitre choisi à partir d’une liste établie à cette fin par le Forum. |
7 | L’arbitre procède à l’arbitrage en confirmant l’une des trois dates proposées par les parties ou, si aucune date n’a été fournie dans les délais de 45 jours, l’arbitre peut convoquer péremptoirement les parties et procéder en l’absence de l’une ou l’autre des parties. Cependant, à la demande écrite des deux parties, l’arbitre peut procéder en leur absence. |
8 | Le responsable du greffe peut accorder des délais prolongés et raisonnables pour éviter qu’une partie fasse défaut et, après ceux-ci, soumettre le litige à l’arbitrage. |
9 | La non-réalisation en tout ou en partie des procédures n’empêche pas l’arbitre de procéder. |
10 | L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience. |
L’audience
11 a L’arbitre procède en toute diligence selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés tout en s’assurant que l’audience ne dépasse pas une durée maximale de 3 heures et demie.
b Chaque partie expose ses prétentions et présente sa preuve (témoins et documents).
c L’arbitre facilite l’administration de la preuve et apporte à chacun une assistance équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Si nécessaire, l’arbitre interroge lui- même les témoins.
d Si les circonstances s’y prêtent, et à la demande des deux parties, l’arbitre tente de concilier les positions des parties et, le cas échéant, il rend une décision constatant leur accord ou inscrit dans sa décision tout accord intervenu entre les parties à la demande de celles-ci.
e L’arbitre peut faire prêter serment aux témoins.
La décision
12 a L’arbitre rend une décision sommaire qui comprend un bref énoncé des motifs et le dispositif.
b Cette décision peut être rendue oralement, séance tenante, et dans tous les cas la décision doit être écrite et rendue dans les sept jours de l’audience. L’arbitre doit la transmettre aux parties et la déposer au greffe.
c La décision est définitive et exécutoire. Elle ne peut servir de précédent dans quelque autre litige.
Les frais
13 a Les parties assument leurs frais respectifs.
b Les honoraires et les frais de déplacement-logement de l’arbitre sont assumés 50-50 par les parties selon les tarifs établis par le Forum.
c Les frais nécessaires au bon fonctionnement du greffe sont à la charge du ministère des Transports du Québec.
B MÉDIATION
1 | À la demande des deux parties ou des organismes membres du Forum qui les représentent, le greffe nomme un médiateur dont le mandat est de tenter d’amener les parties à trouver une solution acceptable pour le règlement de leur litige. |
2 | Le fait d’aller en médiation n’enlève aucun droit de soumettre leur litige à l’arbitrage. |
3 | Le médiateur ne peut en aucune façon être assigné comme témoin dans un arbitrage traitant du litige qui lui a été soumis. |
4 | Les frais de la médiation sont régis par les mêmes règles que celles prévues pour l’arbitrage. |
5 | Les discussions entre les parties, lors de la médiation, ne peuvent être invoquées par celles-ci lors d’une procédure d’arbitrage. |
Initiales : Donneur d’ouvrage Routier
Contrat type – Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général Annexe G - Page 14/14