Contract
Convention collective poseurs d’acier d’armature province du Nouveau-Brunswick
ENTRE :
_________________________________ ci-après désigné « l’Employeur »
-ET-
L’association internationale des travailleurs en poNts, en fer structural, ornemental et d’armature Section locale 842 ci-après désignée. Le Syndicat »
Date d’entrée en vigueur : 24 juillet 2017 Échéance : 30 avril 2020
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TABLE DES MATIÈRES
Article Page |
|
|
1 |
BUt de la convention |
3 |
1A |
INTERPRÉTATION |
3 |
2 |
RECONNAISSANCE DU SYNDICAT |
3 |
3 |
AUCUNE GRÈVE-AUCUN LOCK-OUT |
3-4 |
4 |
AUCUNE DISCRIMINATION NI INTIMIDATION |
4 |
5 |
GARANTIES DU SYNDICAT |
4-5-6 |
6 |
DÉLÉGUÉ DE CHANTIER |
6 |
7 |
ACCÈS AU CHANTIER |
7 |
8 |
DROITS DE DIRECTION |
7 |
9 |
MESURES DISCIPLINAIRES |
7-8 |
10 |
HORAIRE DE TRAVAIL |
8 |
11A |
QUARTS DE TRAVAIL |
9 |
11B |
Pause café et pause repas |
9 |
12 |
HEURE DE PRÉSENTATION AU TRAVAIL |
10 |
13 |
HEURE DE RAPPEL AU TRAVAIL |
10 |
14 |
HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
10-11 |
15 |
INDEMNITÉES VERSÉES – VACANCES ET JOURS FÉRIÉS |
11 |
16 |
JOURS FÉRIÉS |
11 |
17 |
DÉPLACEMENT, CHAMBRE ET PENSION |
12-13 |
18 |
CESSATION D’EMPLOI ET MISE À PIED |
13-14 |
19 |
SALAIRES |
14 |
20 |
PÉRIODES DE PAIE |
14 |
21 |
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE |
15-16 |
22 |
DÉPISTAGE DE DROGUES ET D’ALCOOL ET EXAMENS PRÉ-MÉDICAUX |
16 |
23 |
FORMATION |
16-17 |
24 |
CONFLITS DE COMPÉTENCE |
18 |
25 |
GRIEFS DU SYNDICAT |
19 |
26 |
GRIEFS DE GESTION |
19 |
27 |
ARBITRAGE |
20 |
28 |
FONDS DE FORMATION DES POSEURS D’ACIER D’ARMATURE |
20-21 |
29 |
AVANTAGES SOCIAUX |
21-22 |
30 |
RÉGIME DE RETRAITE |
22 |
31 |
TRAVAIL AU NOIR |
22-23 |
32 |
JURIDICTION DE MÉTIER |
23 |
33A |
TRAVAUX DE TYPE GÉNIE CIVIL, COMMERCIAL ET SUR ÉOLIENNE |
24 |
33B |
PROJETS INDUSTRIELS |
25 |
34 |
AUSTEMENTS |
25 |
35 |
DURÉE DE LA CONVENTION |
26 |
36A |
APPRENTIS & STAGIAIRES |
26 |
36B |
COMPAGNON FERRAILLEUR |
26 |
37 |
SRVEILLANCE |
26-27 |
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TABLEAU DES SALAIRES |
28-29 |
38 |
SIGNATURES |
30 |
Article 1 – but de la convention
Le but de cette Convention est d’établir les modalités et les conditions de travail.
Suivant l’accord des parties, des réunions pour discuter de modifications aux modalités et conditions de travail ci-après indiquées peuvent être convoquées. Suivant l’accord des parties, toute modalité ou condition de travail peut être ajoutée, supprimée ou modifiée. Advenant que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un changement aux modalités et conditions de travail contenues dans la présente convention collective, les parties demeureront alors liées par les modalités de cette convention collective.
Article 1a – interprétation
Dans la présente Convention, le masculin singulier est utilisé afin d’alléger le texte.
De plus, le texte anglais de cette convention collective fait autorité et, en conséquence, aucune version française ne peut être invoquée à l’encontre du texte anglais.
article 2 – reconnaissance du syndicat
Tous les travaux effectués sous l’application de la présente convention en lien avec les champs de fabrication, manutention, entreposage, triage, découpage, pliage, levage mécanisé, mise en place, oxycoupage, soudure ainsi que le pliage d’acier d’armature et de treillis métallique ou autre matériau utilisé afin de renforcer le béton, incluant la manutention et l’installation de tout matériel de post-tension, incluant la mise sous contrainte et la pose de coulis sur celle-ci, le chargement et le déchargement à la main et le transport aux points désignés adjacents au projet ou sur le site du projet sur lequel de tels matériaux doivent être utilisés. Afin d’accommoder l’Employeur, là où les poseurs d’acier d’armature ne sont pas présents sur le site, le déchargement à la main et le transport au premier point de chute pourront être réalisés par d’autres.
Le Syndicat reconnaît l’Employeur comme le seul représentant officiel et l’unique agent négociateur des personnes salariées couvertes par la présente convention.
Le Syndicat fera parvenir toute lettre d’entente/reconnaissance au ministère du Travail en vertu de la Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’une copie de cette même lettre à l’Employeur.
ARTICLE 3 – AUCUNE GRÈVE – AUCUN LOCK-OUT
Le Syndicat et les employés s’entendent pour qu’il n’y ait ni grève ni autre action collective qui viendraient perturber ou arrêter le bon fonctionnement des travaux de construction de l’employeur ou de l’un d’entre eux pour la durée de la présente convention.
La participation de tout employé, ou groupe d’employés, à un acte en violation des dispositions ci-dessous peut entraîner l’utilisation de mesures disciplinaires, ainsi que tous les recours juridiques à la disposition de l’Employeur.
L’Employeur convient qu’il n’y aura pas de lock-out des employés pendant la durée de la présente convention.
ARTICLE 4 – AUCUNE DISCRIMINATION NI INTIMIDATION
L’Employeur convient qu’il n’y aura aucune discrimination, ingérence, contrainte, coercition exercée ou pratiquée par l’Employeur ou par l’un de ses représentants à l’égard des employés en raison de leur appartenance à, ou de leur liaison avec le Syndicat, et que l’adhésion au Syndicat par les employés qui sont admissibles à y adhérer ne sera pas découragée.
Le Syndicat convient qu’il n’y aura aucune discrimination, ingérence, contrainte, coercition exercée ou pratiquée sur les employés de l’Employeur par aucun de ses membres ou représentants, et qu’il n’y aura aucune sollicitation pour l’adhésion, la collecte de cotisation ou autres activités syndicales sur les lieux de l’Employeur, ou sur le site des opérations de l’employeur durant les heures de travail d’un employé. La poursuite de ces activités par un employé après avoir reçu un avertissement donnera lieu de cause au congédiement.
Article 5 – garanties du syndicat
L’Employeur consent à engager des poseurs d’acier d’armature (ferrailleurs), membres de la section syndicale locale 842 lorsque disponibles soit de lui-même, soit par l’intermédiaire du bureau syndical et l’Employeur consent à aviser le bureau syndical du nom des membres qu’il aura embauchés avant le début de leur travail.
L’Employeur peut exiger du Syndicat une note de référence pour chaque employé embauché, identifiant l’employé par son nom et son numéro d’assurance sociale. Le Syndicat devra fournir rapidement la note de référence d’un tel membre en règle.
Lorsqu’un employé se présente au travail, l’Employeur peut lui demander son carnet de compétence.
L’employeur convient que les employés, comme condition du maintien de leur emploi, devront devenir et demeurer membres du Syndicat dans les trente (30) jours suivant la date d’embauche. Tout employé qui refuse ou qui néglige de signer les formulaires appropriés, ou qui révoque l’autorisation, ou qui renonce à son adhésion au Syndicat, sera considéré comme ayant volontairement quitté et sera demis de ses fonctions moyennant une notification écrite du Syndicat.
Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle adhésion d’un employé au Syndicat, le Syndicat, à sa discrétion, se verra imposer et percevoir les frais d’initiation du dit nouveau membre.
Le Syndicat s’engage à indemniser l’employeur et le mettre à l’abri de toute réclamation, demande, poursuite ou autre forme de responsabilité qui résulteraient de ou en raison des mesures prises ou non prises par l’Employeur dans le but de se conformer avec quelconques dispositions de la présente section en se fiant à une liste, avis ou affectation désignés en vertu de l’une de ces dispositions.
Le Syndicat convient que l’adhésion sera accordée à tout employé suivant les mêmes modalités et conditions qui prévalent au sein du Syndicat.
(A) L’Employeur convient de déduire et de remettre toutes cotisations et redevances syndicales autorisées par écrit par l’employé. Les cotisations seront retenues sur la première paie de chaque mois au montant indiqué dans les règlements de la section locale 842, soit 36 $ pour les compagnons et 35 $ pour les apprentis et stagiaires. La remise des fonds sera effectuée au plus tard le quinzième (15e) jour du mois suivant. Cette remise de fonds devra être accompagnée d’une déclaration du nom et du numéro d’assurance sociale des employés pour qui les sommes ont été déduites.
(B) Les cotisations syndicales des travailleurs des métiers de l’acier de la section locale 842 au montant de (1.31 $) un dollar et trente et un l’heure du taux horaire normal, d’un dollar et quatre-vingt-dix-sept (1.97 $) l’heure au taux horaire majoré de 50 % et de deux dollars et soixante-deux (2.62 $) l’heure au taux horaire majoré de 100 % et des indemnités de vacances et des jours fériés pour chaque heure rémunérée seront déduites et remises selon les modalités prévues à l’article 5.08(c).
À compter du 24 juillet 2017 : 1.31 $ salaire normal
À compter du 1er mai 2018 : 1.31 $ salaire normal
À compter du 1er mai 2019 : 1.31 $ salaire normal
(C) Les cotisations syndicales mensuelles et horaires des travailleurs des métiers de l’acier de la section locale 842 doivent être établis à l’ordre de la section locale 842 du Syndicat des travailleurs de l’acier, bureau 214, édifice B, 000 xxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, X0X 0X0. Ces redevances doivent être accompagnées d’une déclaration indiquant le nom, le numéro d’assurance sociale et le nombre d’heures travaillées pour chaque employé. Advenant l’autorisation d’une augmentation aux points (a) et/ou (b), ci-haut indiquée, conformément aux dispositions applicables au Syndicat, l’Employeur se devra d’appliquer ces augmentations suivant la réception d’une notification du Syndicat.
5.09 Le Syndicat convient que chaque employé sera responsable de maintenir un dossier, vérifié par le/les employeur(s) en cause, des heures travaillées et de l’expérience de travail conformément aux exigences de la « classification de métiers » attachée à la présente convention.
ARTICLE 6 – DÉLÉGUÉ DE CHANTIER
6.01 Le Syndicat peut nommer un délégué de chantier. Le délégué du Syndicat sera un employé de l’Employeur qualifié « compagnon » qui effectue les tâches d’un compagnon. Il lui sera consenti un temps raisonnable afin d’effectuer ses responsabilités syndicales qui ne peuvent pas être effectuées en dehors du travail. Dans le cas où il devient nécessaire pour le délégué de quitter ses fonctions, il devra d’abord obtenir une permission du représentant de l’Employeur sur les lieux de travail. Une telle permission ne sera pas refusée sans motifs raisonnables. Il devra aider l’Employeur et les membres du Syndicat dans l’exécution des dispositions de la présente convention.
6.02 Il est convenu qu’un (1) seul délégué et qu’un (1) seul remplaçant sur chaque quart de travail sera reconnu par l’Employeur et le Syndicat avisera l’Employeur, par écrit, du nom du délégué et de son remplaçant.
6.03 L’Employeur avisera le Syndicat advenant la cessation d’emploi du délégué ou de son remplaçant.
6.04 Sous réserve de tout autre item ou condition de la présente convention, le délégué se verra accorder une attention particulière avant d’être congédié, sauf pour cause juste et suffisante. Le délégué sera l’avant-dernier homme à quitter les lieux du travail, à condition que, selon l’avis de l’Employeur, le délégué soit qualifié pour exécuter le reste des travaux.
6.05 Il sera du devoir du délégué de chantier de veiller aux intérêts du Syndicat et des employés ainsi que de prêter assistance dans le traitement des griefs. Le délégué ne pourra en aucune circonstance conclure un quelconque accord avec le contremaître ou le gestionnaire qui pourrait changer ou entrer en conflit en quelque manière que ce soit avec toute section ou tout article de la présente convention collective.
ARTICLE 7 – ACCÈS AU CHANTIER
7.01 Les agents d’affaires du Syndicat ainsi que les représentants de l’Internationale auront accès au chantier durant les heures de travail, mais leur visite ne devra en aucun cas entraver le déroulement des travaux.
7.02 Les représentants syndicaux auront un accès direct au chantier par le représentant de l’Employeur après s’être rapporté auprès de celui-ci et avant d’accéder à la zone de travail.
7.03 La conduite sur le chantier sera soumise aux réglementations générales de l’Employeur et/ou propriétaire, entrepreneur général ou gérant de projet, selon le cas.
ARTICLE 8 – DROITS DE DIRECTION
8.01 Sous réserve des prescriptions et des termes spécifiques de la présente convention, la gérance du projet ainsi que la supervision, y compris, mais sans s’y limiter, au droit de planifier, diriger et contrôler les opérations, embaucher, licencier, maintenir l’ordre et l’efficacité des employés, établir et appliquer les règles de conduite, discipliner et congédier les employés pour cause juste et suffisante, augmenter ou diminuer la main-d’œuvre, transférer les employés d’un emploi à l’autre, déterminer les méthodes et les horaires des opérations de la construction, déterminer les matériaux et l’équipement à être utilisé, sont des droits acquis de l’Employeur.
ARTICLE 9 – MESURES DISCIPLINAIRES
Les employés dont le comportement est préjudiciable au déroulement sécuritaire et efficace des activités de l’Employeur seront sujets aux mesures disciplinaires.
9.02 Pour les infractions autres que l’intoxication, l’insubordination, le vol, la falsification des heures travaillées, l’altercation physique et l’arrêt de travail illégal qui seront sujettes au renvoi immédiat, les procédures seront :
Premier avertissement : une réprimande par écrit remise à l’employé ainsi qu’une copie remise au Syndicat, par le représentant de l’Employeur.
Deuxième avertissement : la durée de la suspension, à la seule discrétion de la direction, avec un avis de suspension du travail par écrit pour un maximum de cinq (5) jours de travail, remis à l’employé ainsi qu’une copie remise au Syndicat, par le représentant de l’Employeur.
Troisième avertissement : envoi immédiat.
9.03 Les employés renvoyés seront avisés par l’Employeur du motif de congédiement.
9.04 L’avis doit être signé par le contremaître de l’employé ainsi que le délégué de chantier, une copie de l’avis doit être postée au bureau du Syndicat.
ARTICLE 10 – HORAIRE DE TRAVAIL
10.01 La journée normale de travail est définie par la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 0 h ou 24 h.
10.02 La durée normale de travail est composée de huit (8) heures par jour normal de travail, du lundi au vendredi, entre 7 h et 16 h (à l’exception des travaux de type génie civil, commercial et sur éolienne tel qu’indiqué à l’article 33). Afin de faciliter le travail, le Syndicat peut, par écrit, autoriser une semaine flexible de quarante (40) heures au taux horaire normal, composée d’un maximum de cinq (5) quarts de travail, pour un maximum de dix (10) heures travaillées par jour, du lundi au vendredi inclusivement.
10.03 Les employés auront droit à une période de repas de trente (30 minutes) sans rémunération au milieu de leur quart de travail.
10.04 En cas de besoin, l’heure normale du début et de l’arrêt de travail et/ou de la période de repas pourra être modifiée d’au plus une demi-heure à la suite d’une entente entre les parties ci-présentes.
10.05 L’Employeur doit permettre une période de repos de quinze (15) minutes une fois au milieu de la matinée et une fois au milieu de l’après-midi. La durée de quinze (15) minutes sera calculée à partir du moment où l’employé pénètre dans l’aire de repas ou de repos jusqu’au moment où il quitte cette aire.
10.06 Lorsque le travail ne peut pas être effectué durant les heures normales de travail en raison des stipulations du propriétaire, suivant l’accord du Syndicat, les employés peuvent effectuer les travaux nécessaires à l’extérieur des heures normales de travail conformément aux exigences et spécifications de l’emploi au taux horaire normal de travail. Le Syndicat doit être informé par fac-similé de tous travaux exécutés en vertu du présent article. Un tel horaire de travail peut seulement avoir lieu suivant l’approbation écrite du Syndicat.
ARTICLE 11A– QUARTS DE TRAVAIL
11.01 Le travail par quarts peut être effectué à l’option de l’Employeur.
11.02 Dans le cas où le travail par quarts est institué, ces quarts de travail seront prévus entre minuit dimanche et minuit vendredi et continueront pendant au mois cinq (5) jours consécutifs de la semaine, excluant les samedis, dimanches et jours fériés, à moins que ces jours soient travaillés. Les modalités ci-dessus ne s’appliquent pas aux coulées de béton prévues pour une durée de plus de douze (12) heures dans une même journée de travail.
11.03 Lorsqu’il est nécessaire de travailler deux (2) ou plusieurs quarts de travail dans une même période de vingt-quatre (24) heures, le travail devra s’effectuer entre 16 h et 7 h et l’employé recevra une rémunération de huit (8) heures pour sept (7) heures de travail prévue à l’article 19.01. Si deux xxxxxx xx xxxxx (00) heures sont nécessaires, les huit (8) premières heures de chaque quart seront rémunérées au taux horaire normal de salaire et le solde des heures travaillées des dits quarts de travail sera rémunéré tel qu’indiqué à l’article 14.02 (taux de prime).
11.04 On devra respecter une période obligatoire de repos de huit (8) heures entre les quarts à moins que l’Employeur n’exige le contraire, auquel cas il devra rémunérer l’employé au taux horaire des heures supplémentaires. Un quart de travail ne peut pas être modifié de façon à éviter de payer des heures supplémentaires.
ARTICLE 11B – PAUSE CAFÉ ET PAUSE REPAS
11.05a L’employeur doit permettre une période de repos de quinze (15) minutes au milieu de l’avant-midi et une autre au milieu de l’après-midi du quart de travail normal à un moment déterminé par l’Employeur. La durée de quinze (15) minutes sera calculée à partir du moment où l’employé atteint l’aire de repas ou de repos jusqu’au moment où il quitte cette aire. L’employé doit demeurer sur le chantier de travail pendant les périodes de repos.
11.05b Les employés dont on exige qu’ils travaillent plus de dix (10) heures consécutives, du lundi au dimanche, doivent recevoir de l’Employeur un repas adéquat après huit (8) heures de travail et à chaque quatre (4) heures par la suite. L’Employeur devra fournir les aliments et le breuvage et consentir une période de trente (30) minutes rémunérées au taux de salaire applicable. Si l’employeur ne fournit pas le repas, il devra remettre une somme de vingt cinq (25 $) dollars à l’employé en remplacement de son repas. En plus des pauses repas, l’employé aura droit à des pauses café toutes les deux (2) heures et des pauses repas toutes les quatre (4) heures.
ARTICLE 12 – HEURE DE PRÉSENTATION AU TRAVAIL
12.01 Tout employé embauché ou qui se présente au travail à la demande de l’Employeur à l’heure normale du début du travail et pour qui aucun travail n’est prévu, sera rémunéré pour deux (2) heures de travail au taux de salaire applicable, à moins qu’il ait été avisé, avant 8:00 pm la veille, de ne pas se présenter au travail en raison d’une remise du travail ou d’une annulation par le client. Cependant, l’employé doit demeurer sur les lieux du travail pendant ces deux (2) heures à moins que l’Employeur ne lui ait signifié son congé.
12.02 Lorsqu’un employé se présente au travail et qu’il ne se trouve aucun travail pour lui dans les deux heures après son arrivée, en raison de circonstances hors de son contrôle (y compris la température), il aura droit à la rémunération de ces deux (2) heures au taux horaire applicable. Cependant, l’employé doit demeurer sur le lieu de travail pendant ces deux (2) heures à moins de recevoir un congé de son employeur. Si l’employeur annule le travail la journée précédente, tous les employés qui doivent vivre hors de leur domicile et qui ont doit à l’indemnité de chambre et pension auront également droit à deux (2) heures de rémunération (temps de déplacement).
12.03 Sur la base de conditions de sécurité, l’Employeur doit déterminer lorsque les conditions météorologiques sur le chantier sont telles que les hommes peuvent ou ne peuvent pas travailler.
ARTICLE 13 – HEURE DE RAPPEL AU TRAVAIL
13.01 Tout employé qui a terminé ses heures normales de travail (du lundi au vendredi) a quitté le chantier et doit revenir au travail pour des heures hors de ses heures normales de travail, aura droit à une rémunération au taux de prime applicable, tel que prévu à l’article 14.02, jamais inférieure à deux (2) heures de travail.
13.02 Lorsque les employés sont rappelés au travail le samedi, dimanche ou durant les jours fériés, l’article 14 s’applique pour un minimum de quatre (4) heures.
Le temps de déplacement s’appliquera, le cas échéant, selon l’article 17.02.
ARTICLE 14 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
14.01 Toutes les heures travaillées au-delà des heures normales de travail, du lundi au vendredi et toutes les heures travaillées les samedis, dimanches et jours fériés énumérés dans la présente convention collective, seront rémunérées au taux de prime.
14.02 Le taux de prime s’applique aux heures travaillées après les heures normales de travail (article 10) et ces heures seront rémunérées au taux double (2x) du taux de salaire normal pour un tel travail à l’exception de projets de construction civile, commerciale ou éolienne. Dans ces derniers cas, les deux (2) premières heures supplémentaires du lundi au vendredi recevront une rémunération équivalente à une fois et demi (1 1/2x) le taux horaire normal pour un tel travail et toutes les heures par la suite une rémunération équivalente à deux fois (2x) le taux horaire normal.
Article 15 – indemnités versées – vacances et jours fériés
15.01 L’Employeur s’engage à verser une indemnité de dix pour cent (10 %) en remplacement des vacances et des jours fériés payés. Le versement de ces indemnités se fera sur une base hebdomadaire.
15.02 L’Employeur et les employés devront s’entendre mutuellement sur le temps où l’employé prendra ses vacances annuelles, à condition que l’employé ait travaillé avec le même employeur pour un minimum de six (6) mois durant une (1) année.
Dans le cas où l’employé n’a pas atteint ses six (6) mois, l’employé devra aviser l’Employeur, par écrit, deux (2) mois avant le début de la prise de ses vacances.
ARTICLE 16 – JOURS FÉRIÉS
16.01 Durant la période où la présente convention est en vigueur, les jours suivants seront considérés comme jours fériés.
Si ces fêtes ont lieu un samedi ou un dimanche, le lundi suivant deviendra le jour férié. Si un samedi et un dimanche successifs sont fériés, les jours fériés seront reportés au vendredi précédent et au lundi suivant ou à un moment convenu entre l’Employeur et l’agent syndical.
16.02 Les employés tenus de travailler pendant les jours fériés suivants devront recevoir une rémunération conforme aux dispositions des heures supplémentaires énoncées à l’article 14 et pour toutes les heures travaillées à la demande de l’Employeur
Calendrier annuel
Jour de l’an
Vendredi saint
Fête de la Reine
Fête du Canada
Fête du Nouveau-Brunswick (seulement au Nouveau-Brunswick)
Fête du Travail
Action de Grâces
Jour du Souvenir
Noël
Lendemain de Noël
Fête de l’Île du Prince-Xxxxxxx (pour l’Île du Prince-Xxxxxxx seulement)
Jour de la Famille
ARTICLE 17 – DÉPLACEMENT, CHAMBRE ET PENSION
17.01 Aux fins du présent article (article 17), lorsqu’il se pose une question au sujet de l’admissibilité d’un employé à l’indemnité de déplacement ou de chambre et pension, l’Employeur et le Syndicat devront décider de l’admissibilité de l’employé en fonction de sa résidence. Cette décision quant à l’admissibilité de l’employé à l’allocation de déplacement ou de chambre et pension, selon les termes de cette convention collective, prendra en considération les points suivants et la documentation soumise par l’employé à la demande du syndicat et de l’Employeur, dans la mesure ou ces derniers s’entendent.
- l’endroit de résidence du conjoint et des personnes à charge de l’employé
- les documents suivants
1. preuve de taxe foncière ou reçus de location, de téléphone, de gaz ou d’autre service public
2. permis de conduire
3. immatriculation d’automobile ou carte rose
4. preuve d’impôt
5. document d’assurance-emploi
6. inscription à un fonds d’administration de bénéfices de travail
17.02 Lorsqu’un employé est tenu de voyager, à partir de et vers sa résidence permanente qui se situe dans une distance de plus de cinquante (50) kilomètres du chantier, il aura droit à une indemnité de déplacement équivalente au montant déterminée par le tableau ci-dessous, par kilomètre parcouru, dans une direction, par le chemin usuel le plus court. L’Employeur pourra utiliser « Google Map » ou tout autre moteur de recherche équivalent afin de calculer la distance de déplacement. Les indemnités de déplacement seront payées pour un maximum de cent vingt (120) kilomètres.
Date d’effet |
Distance parcourue |
Montant de l’indemnité |
24 juillet 2017 |
Entre 50 et 120 KM |
$0.55 |
1ier mai 2018 |
Entre 50 et 120 KM |
$0.60 |
1ier mai 2019 |
Entre 50 et 120 KM |
$0.65 |
17.03 Lorsque l’adresse inscrite au dossier de l’employé se situe à plus de cent vingt (120) kilomètres du chantier, tel que stipulé à l’article 17.02, il aura droit à une indemnité de chambre et pension équivalente au montant déterminée par le tableau ci-dessous, par jour à compter du 1er mai 2016.
Date d’effet |
Résidence à plus de |
Montant de l’indemnité |
24 juillet, 0000 |
000 XX |
$125.00 |
1ier mai, 0000 |
000 XX |
$127.00 |
1ier mai, 0000 |
000 XX |
$130.00 |
L’employé qui a droit à l’indemnité de chambre et pension du lundi au vendredi et qui doit se déplacer d’un chantier de travail à un autre sur une distance de plus de cinquante kilomètres (50) aura droit à une indemnité de déplacement équivalente au montant déterminée par le tableau ci-dessous par kilomètre parcouru, dans une direction et par la route normale la plus courte.
Date d’effet |
Montant de l’indemnité |
24 juillet, 2017 |
$0.55 |
1ier mai, 2018 |
$0.60 |
1ier mai, 2019 |
$0.65 |
17.04 Un employé admissible aux indemnités de chambre et pension et qui reçoit de son Employeur un avis de ne pas se présenter au travail en raison de mauvais temps aura droit à son indemnité de chambre et pension. L’employé admissible aux indemnités de chambre et pension qui se présente au travail la veille et le lendemain d’un jour férié recevra son indemnité de chambre et pension pour le jour férié.
17.05 Si un campement est fourni par l’Employeur pour un projet, l’employé logera au campement et ne recevra aucune indemnité de chambre et pension. Si l’employé,
à l’embauche initiale du dit projet, choisit de ne pas demeurer au camp proposé, il recevra les indemnités prévues à l’article 17.03
17.06 Il est de l’intention de la présente convention que toutes prestations payables en vertu du présent article doivent être en conformité avec la législation de l’impôt sur le revenu en vigueur. Conséquemment, à moins que l’employé remette à l’Employeur un formulaire TD-4 dûment rempli (ou sous toute autre forme requise de temps à autre par l’Agence des douanes et du revenu du Canada), il est entendu que le paiement des indemnités pour déplacement, chambre et pension sera soumis à l’impôt sur le revenu. L’Employeur rendra disponibles les formulaires appropriés sur le chantier, sur demande.
ARTICLE 18 – CESSATION D’EMPLOI ET MISE À PIED
18.01 Mise à pied et indemnité de départ
Les mises à pied ne peuvent s’effectuer qu’à la fin de la journée. Chaque employé doit recevoir un avis de mise à pied de deux heures (2) ou une heure (1) de salaire en substitut d’un tel avis à son taux de salaire normal.
18.02 Les employés mis à pied, congédiés ou qui démissionnent des services de l’Employeur recevront leur salaire ainsi qu’un sommaire de leurs gains suivant la cessation, si les bordereaux de paie sont produits sur le projet (chantier) sinon l’Employeur devra envoyer le sommaire des gains et salaires par courrier recommandé ou par une communication ROE dans les trois jours (3) qui suivent, exclusion faite des samedis, dimanches et jours fériés. Si l’Employeur ne parvient pas à se conformer à la présente disposition, l’employé recevra une somme supplémentaire équivalente à huit (8) heures de salaire pour chaque deux (2) jours supplémentaires de retard. Un employé peut être congédié pour cause juste sous l’autorité de l’Employeur ou par ses représentants autorisés sur le chantier. Cet employé ainsi que le Syndicat devront rapidement être informés par l’employeur de la cause du congédiement.
ARTICLE 19 – SALAIRES
19.01 Les taux de salaires horaires réguliers pour le travail effectué entre 7 h et 19 h pour chaque classification d’employé seront conformes au taux figurant au programme de métier. Pour toutes les heures travaillées entre 19 h et 7 h, il faut ajouter une prime de travail de quatre dollars (4 $) de l’heure. Ce programme de métier apparaît plus bas et fait partie de cette convention collective.
ARTICLE 20 – PÉRIODE DE PAIE
20.01 Les employés pourront être payés par chèque durant les heures normales de travail, le jeudi de chaque semaine. Si le jeudi ou le vendredi est un jour férié, la paie sera distribuée le mercredi.
Autrement, les employés peuvent être payés au moyen de dépôt direct, et dans ce cas, un talon de paie détaillant toutes les déductions, contribution et salaires sera rapidement fournis (c.-à-d., au plus tard envoyé par la poste le vendredi) à moins qu’un élément contraignant au-delà du contrôle de l’employeur n’intervienne.
Dans le cas où le talon de paie n’est pas fourni rapidement, une amende de cent (100$) dollars par jour peut être perçue à la discrétion du Syndicat, à compter du lundi de la semaine suivante.
20.02 Un rapport détaillé des heures travaillées, des gains et déductions sera joint à chaque enveloppe de paie ou chèque hebdomadaire.
20.03 Si le chèque n’est pas distribué de la manière indiquée ci-dessus, l’employé devra immédiatement en aviser l’Employeur.
20.04 Lorsque les chèques ne sont pas distribués le jeudi, conformément aux dispositions du présent article, et que l’employé n’est pas payé jusqu’après le lundi de la semaine suivante, l’employé recevra une (1) journée de paie au taux de salaire horaire normal de chaque journée de travail, jusqu’au jour où le chèque est remis, à partir du mardi au vendredi.
ARTICLE 21 – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
21.01 L’Employeur, le Syndicat et les employés couverts par cette entente conviennent qu’ils ont des devoirs et des responsabilités eu égard à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Toutes les parties à l’entente comprennent et acceptent de se conformer à tous les règlements et lois d’hygiène et de sécurité au travail en vigueur.
21.02 Les employés ne seront pas tenus de travailler avec de l’équipement non sécuritaire ni dans des conditions de travail dangereuses. Tout équipement non sécuritaire ou condition de travail dangereux sera rapporté immédiatement au contremaître ou aux représentants de l’employeur.
21.03 Sauf dans les cas où il est de la responsabilité de l’entrepreneur général, les toilettes seront mises à la disposition des travailleurs dans la mesure du possible, où cela sera utile.
21.04 De l’eau portable fraîche ainsi que des gobelets en carton (au besoin) seront fournis par l’Employeur en tout temps.
21.05 Le hangar à outils et la salle de repas seront entretenus normalement par les employés qui en bénéficient, sauf si d’autres dispositions générales ont été prises.
21.06 L’employeur devra fournir un espace adéquat aux employés afin qu’ils puissent changer de tenue vestimentaire, prendre leur pause-café et manger leur repas. Ces espaces auront des bancs et des tables et devront être verrouillables et maintenus en bon état de propreté par tous ceux qui l’utilisent. Lorsqu’un projet est de courte durée (cinq (5) jours ou moins), l’Employeur essaiera d’obtenir l’accès à la salle de repas ainsi qu’aux toilettes fournies par l’entrepreneur sur le chantier.
21.07 Si un employé subit une blessure accidentelle durant les heures de travail et qu’il doit recevoir des soins médicaux hors chantier, l’employé recevra son salaire au taux normal de salaire jusqu’à (8) heures de rémunération.
21.08 Des vêtements résistants aux intempéries seront fournis aux employés par l’Employeur. Les articles de sécurité et les vêtements résistants aux intempéries prêtés à l’employé et pour lesquels les formulaires appropriés ont été signés doivent être remis à l’employeur suivant la cessation. Les coûts de remplacement des articles de sécurité et des vêtements résistants aux intempéries seront assumés par l’employé si ces derniers ne sont pas remis. Les déductions dans un pareil cas seront effectuées sur la dernière paie.
21.09 L’Employeur s’engage à payer cinquante cents (0.50 $) par heure travaillée à chaque employé en guise d’indemnité pour l’équipement. A compter du 01 mai 2016 cinquante cinq (0.55 $).
Tout ferrailleur devra fournir et se présenter au travail avec l’équipement suivant et le conserver en bon état de fonctionnement :
Bottes de sécurité ACNOR, classe 1 Pinces coupantes latérales
Gants de travail en cuir Sac à boulons
Rouleau à broche Verre de sécurité
Pinces Crochet de sécurité
Casque de sécurité de classe E
Ruban à mesurer de 26 pieds (métrique et impérial)
Ceinture de sécurité rembourrée de 6 pouces avec anneaux en D de chaque côté
AETICLE 22 – DÉPISTAGE DE DROGUES ET D’ALCOOL ET EXAMENS PRÉMÉDICAUX
22.01 Le Syndicat et l’Employeur reconnaissent tous les deux que les exigences pour les tests de dépistage de drogue et d’alcool, ainsi que les examens prémédicaux, se font de plus en plus communs dans les milieux de travail. Conséquemment, le Syndicat et les Employeurs s’engagent à discuter conjointement de la façon de résoudre ces questions.
ARTICLE 23 - FORMATION
23.01 Les Employeurs sont préoccupés par les mesures sécuritaires qu’appliquent les employés dans leurs méthodes de travail sur les lieux et en dehors du chantier. Nous reconnaissons que les améliorations peuvent être accomplies seulement si chaque employé s’avère déterminé à mettre en pratique ces mesures sécuritaires, et ce en tout temps.
23.02 La sécurité est le résultat d’une éducation continue pour tous et les Employeurs ont l’intention de mener à bien leurs travaux de la façon la plus sécuritaire possible, soutenue par de bonnes pratiques de travail et le bon sens.
23.03 Un accident est un évènement non planifié et non intentionnel qui perturbe le déroulement dans un lieu de travail. Tout accident, suivant cette définition, se traduit par une perte, en raison de la perturbation du travail, un retard et peut-être la perte de temps en raison d’une blessure corporelle, de dommage aux équipements ou de dommage aux matériaux.
23.04 Notre but est d’éliminer les accidents et de mettre en œuvre des politiques, des procédures en matière de santé et de sécurité au travail.
(*) Ces formations seront fournies seulement lorsque que jugé nécessaire et convenu entre les deux parties à la présente convention collective.
New Brunswick Construction Safety Association
case postale 000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, X0X 0X0
Tél : (000) 000-0000
Télécopieur : (000)000-0000
Courriel : xxxx@xxxxx.xx
Toute formation sera financée par le fonds de formation du Syndicat.
Par rapport à la classification de poseur d’acier d’armature, les cours ci-haut notés seront exigés afin d’accéder à une classification donnée.
Tous les cours des membres seront révisés selon leur classification.
Pour les monteurs d’acier d’armature débutants, il sera de la responsabilité du Syndicat d’inscrire ces derniers aux prochains cours disponibles exigés.
ARTICLE 24 – CONFLITS DE COMPÉTENCE
24.01 Une conférence d’assignation aura lieu avec chaque entrepreneur pas plus tard que le commencement des travaux de l’entrepreneur sur tous les projets et aucune assignation ne sera effectuée avant cette conférence d’assignation. Les conférences d’assignation s’appliqueront aussi aux sous-traitants. Si un conflit de compétence émerge après que le travail soit commencé, les assignations seront faites conformément aux procédures, règles et règlement du « National Joint Board » du département des métiers le la F.A.T. et C.I.O. Les assignations de travail ne seront pas complétées jusqu’à ce qu’une réunion sur le chantier soit convoquée avec toutes les parties concernées et jusqu’à ce qu’une réunion ultérieure (au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures) ait eu lieu, au cours de laquelle l’entrepreneur présentera sur papier l’assignation de travail à toutes les parties.
24.02 Dans le cas où un tel conflit de compétence ne peut pas être résolu par les syndicats locaux impliqués, un tel conflit sera soumis aux Syndicats de l’internationale concernés dans le règlement de conflit sans permettre que ce conflit n’intervienne en aucune manière et en aucun moment avec les travaux. Si le conflit n’est pas résolu par les Syndicats de l’Internationale concernés, il sera alors soumis au « National Joint Board » afin de trouver une solution.
Il est entendu et convenu, cependant, que si le conflit occasionne un retard dans l’avancement des travaux ou qu’il donne lieu à un retard anticipé, chacune des parties ci-après pourra s’adresser à la Commission de relations de travail (Nouveau-Brunswick) division construction pour une ordonnance provisoire sous la Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick.
ARTICLE 25 – GRIEFS DE SYNDICAT
Matière aux griefs :
Aux fins des articles 25 et 26, toute différence entre les parties à la présente convention collective, ou personnes liées par cette convention, au sujet de l’interprétation, l’application, l’administration ou l’allégation de violation de la convention collective, peut faire l’objet d’un grief.
Procédure :
Étape 1 : L’employé lésé devra rapporter la situation à son superviseur immédiat dans les sept (7) jours ouvrables de l’occurrence de l’évènement donnant lieu au grief, qui lui devra s’efforcer de résoudre la situation. L’employé lésé pourra être accompagné d’un délégué de chantier s’il ou si elle le désire.
Étape 2 : À défaut de règlement satisfaisant de la situation à l’étape 1, dans les dix (10) jours de l’occurrence de l’événement, l’employé lésé ou son représentant syndical devra déposer un grief par écrit auprès du représentant des relations de travail de l’Employeur ou après du gérant de projet. Les parties se rencontreront et tenteront de résoudre la situation sans délai.
Étape 3 : Arbitrage À défaut de règlement satisfaisant à l’Étape 2, la partie lésée peut, dans les dix (10) jours suivant la rencontre à l’étape 0, xxxxxxxxx xx xxxxx à l’arbitrage, tel qu’indiqué à l’article 27.
Les parties peuvent convenir de prolonger les délais.
Griefs de syndicat ou de procédures :
Les griefs de syndicat ou de procédures seront déposés à l’étape 2.
ARTICLE 26 – GRIEFS DE GESTION
26.01 Les griefs de gestion seront déposés auprès du représentant syndical à l’étape 2.
ARTICLE 27 – ARBITRAGE
Les parties choisiront conjointement un seul arbitre pour entendre la cause. À défaut d’accord sur l’arbitre, une ou l’autre des parties peut demander une nomination tel que stipulé par la Loi sur les relations de travail du Nouveau-Brunswick.
27.02 L’arbitre choisi ou nommé entendra la cause et rendra une décision dans les vingts
et un (21) jours de la conclusion de l’audience.
ARTICLE 28 – FONDS DE FORMATION DES POSEURS D’ACIER D’ARMATURE
28.01 L’Employeur doit contribuer au fonds de formation des poseurs d’acier d’armature et de l’amélioration de l’industrie, par un montant de soixante-dix cents ($0.70) pour chaque heure de travail rémunérée. Cette contribution passera à soixante-quinze cents ($0.75) à partir du 01 mai 2018, et à quatre-vingts cents ($0.80) à partir du 01 mai 2019. L’Employeur devra remettre un chèque représentant le total indiqué par heure travaillée pour chaque employé, accompagné des formulaires appropriés, avant le quinzième (15e) jour du mois. De ce fonds sera payé au Ironworkers Management Progressive Action Cooperation (IMPACT) un montant de cinq huitième (5/8) d'un pour cent (1%). Ce versement à (IMPACT) devra s'appliquer de façon progressive d'ici la fin de ce contrat.
Section locale 842 des travailleurs de l’acier
Bureau 214, édifice B
000 xxx Xxxx
Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, X0X 0X0
28.01b Chacune des sections locales doit contribuer au Fond d’Organisation International des Métiers de l’Acier, par un montant de trois huitièmes d’un pour cent (3/8 of 1%) du taux horaire applicable, pour chaque heure de travail rémunérée. Ce Fond pourra être utilisé pour défrayer les couts de recherches, éducation, juridiques, administratifs et politiques pour les campagnes d’organisation. Le Comité Exécutif Général devra fournir les règles qui régissent l’administration de ce Fond.
28.02 Le fonds de formation des poseurs d’acier d’armature sera géré en conformité avec les modalités du fonds de formation des poseurs d’acier de structure et d’armature.
28.03 Les parties conviennent que, l’une ou l’autre des parties, en application de la convention instituant le fonds de formation des poseurs d’acier d’armature, aura l’autorité d’avoir recours aux procédures d’arbitrage établies ci-présent pour le recouvrement des comptes en retard pour les contributions individuelles qui doivent être effectuées en application de cet article. Tout arbitre, nommé en application de cet article, est expressément reconnu compétent dans l’attribution des contributions, dommages, et tous coûts s’y rattachant.
28.04 Les responsabilités et engagements seront définis dans l’entente administrative. Un formulaire fourni par l’administrateur devra comprendre le nombre total d’heures et devra être inclus avec les bordereaux de paiement des redevances.
Le comité mixte de formation sera maintenu pour toute la durée de la présente
convention.
28.06 Il relève de la responsabilité du Syndicat d’initier les programmes de formation pour l’amélioration de ses membres et de coordonner ces programmes avec le comité mixte de formation (programme de métier).
28.07 La formation et l’apprentissage sont essentiels au bien-être du métier. Le Syndicat et les employeurs s’engagent à assurer la disponibilité d’une formation et d’une éducation adéquates. À cette fin, le Syndicat ou l’employeur peut faire appel aux syndics à la formation afin d’obtenir leur assistance ou d’obtenir les renseignements au sujet des cours disponibles dans le réseau des collèges communautaires.
ARTICLE 29 – AVANTAGES SOCIAUX
Régime d’assurance maladie et de soins dentaires. Les parties ci-présentes acceptent le régime d’avantages sociaux tel que suit :
29.01 Le fonds est administré en vertu du document de fiducie des poseurs d’acier d’armature.
29.02 Le fonds et le régime d’avantages sociaux seront administrés et gérés professionnellement.
29.03 L’Employeur devra contribuer pour chaque employé deux dollars et 50 (2.50 $) pour chaque heure payée. L’Employeur devra remettre en totalité les deux dollars 50 cents (2.50 $) par heure travaillée pour chaque employé, par chèque accompagné des formulaires appropriés, avant le quinzième (15e) jour du mois suivant le mois où ces heures ont été travaillées, et être accompagné d’un bordereau de paiement des redevances incluant chaque employé sur un formulaire désigné par les syndics du fonds.
29.04 Définition des heures payées :
L’exemple suivant illustre comment, si les dix (10) heures sont travaillées, sur un
quart de travail, plus de dix (10) heures sont payées
Premières huit (8) heures travaillées Taux horaire normal Huit (8) heures payées
Dernières deux (2) heures travaillées 1 ½ taux horaire normal Trois (3) heures payées
Total de onze (11) heures payées
Les sommes et redevances devront être remises à l’ordre du Syndicat des travailleurs de l’acier et expédiées à :
Section locale 842 du Syndicat des travailleurs de l’acier
Bureau 214, édifice B
000 xxx Xxxx
Xxxxx Xxxx, X.-X. X0X 0X0
29.06 Il est convenu que les dispositions relatives à une augmentation de cotisations au régime d’avantages sociaux seront mises en oeuvre si tel est le souhait de la section locale 842 du syndicat des travailleurs de l’acier avec la contribution de l’Employeur qui serra déduite du taux de salaire contenu dans la présente convention, à condition que l’Employeur reçoive soixante (60) jours de préavis pour un tel changement.
ARTICLE 00 - XXXXXX DE RETRAITE
30.01 L’Employeur devra percevoir et remettre mensuellement à l’administrateur du dossier avant le quinzième (15e) jour du mois suivant : cinq dollars et vingt (5.20 $) par heure travaillée à compter du 24 juillet 2017. Ce montant sera porté à cinq dollars et quarante-trois (5.43 $) à compter du 1er mai 2018 et à cinq dollars et soixante-sept (5.67 $) au 1er mai 2019.
30.02 Les redevances prendront une forme raisonnablement prescrite par la section locale 842 du Syndicat des travailleurs de l’acier et seront envoyées à :
Section locale 842, Syndicat des travailleurs de l’acier
Bureau 214, édifice B
000 xxx Xxxx
Xxxxx Xxxx, X.-X. X0X 0X0
30.03 Il est convenu que les dispositions relatives à une augmentation de cotisations au régime de retraite seront mises en œuvre si tel est le souhait de la section locale 842 du Syndicat des travailleurs de l’acier avec la contribution de l’Employeur et seront déduites du taux de salaire contenu dans la présente convention, à condition que l’employeur reçoivent soixante (60) jours de préavis pour un tel changement.
ARTICLE 31 – TRAVAIL AU NOIR
31.01 Les parties conviennent que leurs intérêts mutuels sont lésés lorsque des personnes qui occupent actuellement un emploi en vertu de la présente convention s’adonnent à tout travail semblable à ou en lien avec, les activités de l’Employeur après les heures de travail normales prévues dans la présente convention
31.02 Les employés qui entreprennent un tel surcroît de travail pour leur gain personnel au nom autre que lui de l’Employeur seront sujets aux mesures disciplinaires suivantes :
Première (1ère) fois :
L’employé sera sujet à une (1) semaine de suspension par l’Employeur et le Syndicat prendra les mesures appropriées prévues par leurs statuts et règlements et leur constitution.
Deuxième (2e) fois :
Durant la période d’une (1) année suivant la dernière infraction, l’employé sera sujet au congédiement immédiat par l’Employeur, et le Syndicat prendra les mesures appropriées prévues par leurs statuts et règlements et leur constitution.
31.03 Le Syndicat avisera l’Employeur, par écrit, du changement et des mesures disciplinaires prises.
31.04 L’employé sera tenu responsable de toutes réclamations, demandes, poursuites ou autres formes de responsabilité qui pourraient découler de ou en raison de la violation du présent article
31.05 Les Employeurs signataires de la présente convention qui paient comptant les membres de la section locale 842 du Syndicat des travailleurs de l’acier sans les déductions appropriées seront fautifs à l’égard de la présente convention et seront également passibles tels que mentionne à l’article 31.04.
ARTICLE 32 – JURIDICTION DE MÉTIER
32.01 Tous les travaux effectués sous l’application de la présente convention en lien avec les champs de fabrication, manutention, entreposage, triage, découpage, pliage, levage mécanisé, mise en place, oxycoupage, soudure, ainsi que le pliage d’acier d’armature et de treillis métallique ou autre matériaux utilisé afin de renforcer le béton, incluant la manutention et l’installation de tout matériel de post-tension, incluant la mise sous contrainte et la pose de coulis sur celle-ci, le chargement et le déchargement à main et le transport aux points désignés adjacents au projet ou sur le site du projet sur lequel de tels matériaux doivent êtres utilisés. Afin d’accommoder l’employé, là où les poseurs d’acier d’armature ne sont pas présents sur le site, le déchargement à main et le transport au premier point de chute pourront être réalisés par d’autres.
ARTICLE 33A – TRAVAUX DE TYPE GÉNIE CIVIL, COMMERCIAL ET SUR ÉOLIENNE
Il est convenu que tout employé pourra être appelé à travailler jusqu’à dix (10)
heures par jour si exigé de l’Employeur, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h
avec un intervalle d’une (1) heure pour le repas. La période de repas pourra être
d’une demie (1/2) heure et les heures de début et d’arrêt de travail pourront être
modifiées par entente mutuelle entre l’employeur et les employés concernés sur le
chantier.
33.02 Les heures supplémentaires au-delà de huit (8) heures de travail par jour sera rémunéré au taux de prime d’une fois et demie (1 1/2x) le taux de salaire horaire normal pour un tel travail.
Les heures supplémentaires au-delà de dix (10) heures de travail par jour sera rémunéré au taux de prime d’une fois double (2x) le taux de salaire horaire normal pour un tel travail.
33.03 Pour le travail de quart, où deux (2) quarts de douze (12) heures par jour sont en vigueur, le paiement sera effectué comme suit :
Du lundi au vendredi, premières huit (8) heures au taux horaire normal.
Du lundi au vendredi, premières huit (8) heures au taux horaire normal, neuvième (9e) et dixième (10e) heures a une fois et demie (1 1/2x) le taux de salaire horaire normal, onzième (11e) et douzième (12e) heures deux fois (2x) le taux de salaire horaire normal pour un tel travail.
Les samedis, dimanches ou jours fériés, toutes les heures travaillées seront rémunérées conformément à l’article 14 « Heures supplémentaires ».
L’Employeur s’engage à payer une prime de quatre (4 $) dollars au-delà du taux de salaire normal pour les salariés de la deuxième équipe de travail.
33.04 La définition pour les travaux de type génie civil englobe les types de constructions suivantes … ponts, viaducs, constructions routières et travaux d’ingénierie civile reliés, construction d’égouts et d’aqueducs, jetées et quais.
33.05 La définition pour les travaux de type commercial englobe tous les autres travaux qui ne sont pas couverts par les travaux de type génie civil, sur éolienne ou industriels.
La définition pour les travaux de type sur éolienne englobe tous les travaux associés à l’achèvement final jusqu’à l’étape de production. Ceci inclut les bases, les stations de transfert, les radiers de transformateurs, les canaux souterrains et divers bâtiments.
Article 33 B Projets industriels
33.06 La définition d’un projet industriel englobe la construction initiale, l’expansion majeure ou la rénovation sans s’y limiter d’installations telle que :
Usine de pâte à papier Raffinerie de pétrole
Usine de papier Raffinerie de gaz
Usine de construction automobile Usine de caoutchouc (Michelin par exemple)
Aciérie Usine de transformation du minerai
Projets électriques Usine pétrochimique
Usine de génération électrique
ARTICLE 34 - AJUSTEMENTS
34.01 Il est reconnu que, de temps à autre, certaines modalités et conditions de travail pour les membres d’un syndicat appartenant à la section locale 842 des travailleurs de l’acier peuvent nécessiter des modifications à celles que contient la présente convention collective afin de permettre aux employés et Employeurs du secteur syndiqué d’obtenir certains travaux ou d’exécuter certains travaux d’une manière jugée prudente.
34.02 Toute modification aux modalités et conditions de travail contenues dans la présente convention collective exigera l’entente mutuelle du comité d’ajustements.
34.03 Lorsque ce comité ne peut pas parvenir à une entente mutuelle, il sera convenu que la demande de modification aux modalités et conditions de travail ne sera pas sujette à une résolution par grief ou par processus d’arbitrage.
34.04 Un comité d’ajustement sera établi par les parties dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention. Le comité d’ajustements aura deux (2) représentants de chacune des parties de la présente convention, Employeur et Syndicat. Le mandat du comité d’ajustements sera d’identifier les endroits où la présente convention collective et ses modalités et conditions de travail pourront être modifiées afin d’améliorer la compétitivité du secteur syndiqué en vertu du présent article.
34.05 Tout Employeur membre de la classification de métier de poseur d’acier d’armature devra être avisé de toute modification aux taux de salaires quatre (4) heures avant la fermeture.
ARTICLE 35 – DURÉE DE LA CONVENTION
35.01 La présente convention entre en vigueur le 24 juillet, 2017 et le demeure jusqu’à minuit le 30 avril 2020 et d’année en année par la suite à moins d’avis écrit à l’effet d’y mettre fin ou de modifier la convention, signifié par l’une ou l’autre des parties au plus cent vingt (120) jours et au minimum soixante (60) jours avant l’expiration d’une prolongation d’un (1) an.
À la suite de la signification d’un tel avis, les négociations doivent débuter dans les quarante (40) jours qui suivent la réception de l’avis.
Cette convention collective demeure en vigueur pendant toute la durée des négociations.
35.02 Aussi, le ministre du Travail provincial sera avisé de tout changement quel qu’il soit à la présente convention conformément à la Loi sur les métiers syndiqués de la province du Nouveau-Brunswick.
Article 36a - Apprentis et stagiaires
36.01 Les employés embauchés à titre d’apprentis et de stagiaires recevront le taux de salaire indiqué au tableau des salaires.
Il pourra y avoir un (1) apprenti par quatre (4) compagnons sur un projet. Cette
proportion peut changer avec l’approbation de l’agent syndical.
Article 00X - Xxxxxxxxx ferrailleur
36.03 Un compagnon travailleur de l’acier d'armature doit pouvoir interpréter les plans de disposition et avoir une connaissance complète de la disposition de l’acier d’armature, du fil métallique soudé et des autres produits reliés à son métier. Il doit posséder une familiarité avec les outils électriques et manuels et les autres outils nécessaires à son métier.
Les compagnons travailleurs de l’acier d’armature auront la responsabilité en outre d’exécuter les tâches suivantes : chargement, calage, montage, écartement, étirage, manipulation et transport des matériaux sur le chantier.
Article 00 - Xxxxxxxxxxxx
Un contremaître général est un contremaître ou un compagnon choisi par l’employeur pour diriger les contremaîtres, les compagnons et les apprentis avec ou sans la surveillance régulière d’un maître de chantier. Tant qu’il exécutera ses fonctions de contremaître général, il aura droit à une majoration de cinq (5 $)
dollars du taux de salaire maximum payé à un compagnon travailleur de l’acier d’armature.
Contremaître I Un contremaître est un compagnon choisi par son Employeur pour diriger un groupe d’hommes avec ou sans la surveillance régulière d’un maître de chantier ou d’un contremaître général. Le contremaître I devra avoir l’aptitude à diriger des projets de grande échelle. Tant qu’il exécutera ses fonctions de contremaître I, il aura droit à une majoration de
quatre (4 $) dollars du taux de salaire payé à un compagnon travailleur de l’acier d’armature.
Contremaître II Un contremaître est un compagnon choisi par son Employeur pour diriger un groupe d’homme avec ou sans la surveillance régulière d’un maître de chantier ou d’un contremaître général. Le contremaître I devra avoir l’aptitude à diriger des projets de petite échelle et des groupes de quatre (4) employés incluant le contremaître. Tant qu’il exécutera ses fonctions de contremaître II, il aura droit à une majoration de trois (3 $)
dollars du taux de salaire payé à un compagnon travailleur de l’acier d’armature.
37.04 LEADHAND Leadhand est un compagnon choisi par son Employeur pour
diriger un groupe d'homme avec la surveillance d'un contremaître. Tant qu'il exécutera ses fonctions de leadhand, il aura droit à une majoration de deux (2 $)
dollars du taux de salaire payé à un compagnon travailleur de l'acier
d'armature.
Tableau des salaires
Taux de salaire pour les travaux de type génie civil et commercial
A Les augmentations seront en vigueur è partir de la période de paie la plus rapprochée de la date d'entrée en vigueur.
B Taux de salaire par heure travaillée –Nouveau-Brunswick et Île du Prince-Xxxxxxx
C Les taux suivants sont les montants minimaux à payer.
Compagnon poseur d’acier d’armature |
|||||||
Date |
Taux de salaire |
Vacances et jours fériés 10 % |
Avantages sociaux |
Régime de retraite |
Indemnité d’équipement |
Fonds de formation |
Rémunération totale |
24 juillet 2017 |
$31.85 |
$3.18 |
$ 2.50 |
$ 5.20 |
$ 0.55 |
$ 0.70 |
43.98 |
1er mai 2018 |
$32.15 |
$ 3.21 |
$ 2.53 |
$5.43 |
$ 0.55 |
$ 0.75 |
44.63 |
1er mai 2019 |
$32.45 |
$3.24 |
$ 2.55 |
$ 5.67 |
$ 0.55 |
$ 0.80 |
45.26 |
Section locale 842
Taux de salaire initial des apprentis et stagiaires
Stagiaires :
De 0 à 500 heures
(60 % du salaire horaire des compagnons plus avantages sociaux convenus)
Date |
Taux de salaire |
Vacances et jours fériés 10 % |
Avantages sociaux |
Régime de retraite |
Indemnité d’équipement |
Fonds de formation |
Rémunération totale |
24 juillet 2017 |
$19.11 |
$1.91 |
$ 2.50 |
$ 5.20 |
$ 0.55 |
$ 0.70 |
$29.97 |
1er mai 2018 |
$19.29 |
$ 1.92 |
$ 2.53 |
$ 5.43 |
$ 0.55 |
$ 0.75 |
$30.47 |
1er mai 2019 |
$19.47 |
$ 1.95 |
$ 2.55 |
$ 5.67 |
$ 0.55 |
$ 0.80 |
$30.99 |
Apprentis :
de 501 à 1 800 heures
(70 % du salaire horaire des compagnons plus avantages sociaux convenus)
Date |
Taux de salaire |
Vacances et jours fériés 10 % |
Avantages sociaux |
Régime de retraite |
Indemnité d’équipement |
Fonds de formation |
Rémunération totale |
24 juillet 2017 |
$22.29 |
$ 2.23 |
$ 2.50 |
$ 5.20 |
$ 0.55 |
$ 0.70 |
$33.47 |
1er mai 2018 |
$22.50 |
$2.25 |
$ 2.53 |
$ 5.43 |
$ 0.55 |
$ 0.75 |
$34.01 |
1er mai 2019 |
$22.71 |
$ 2.27 |
$ 2.55 |
$ 5.67 |
$ 0.55 |
$ 0.80 |
$34.55 |
de 1 801 à 3 600 heures
(80 % du salaire horaire des compagnons plus avantages sociaux convenus)
Date |
Taux de salaire |
Vacances et jours fériés 10 % |
Avantages sociaux |
Régime de retraite |
Indemnité d’équipement |
Fonds de formation |
Rémunération totale |
24 juillet 2017 |
$25.48 |
$ 2.55 |
$ 2.50 |
$ 5.20 |
$ 0.55 |
$ 0.70 |
$36.98 |
1er mai 2018 |
$25.72 |
$ 2.57 |
$ 2.53 |
$ 5.43 |
$ 0.55 |
$ 0.75 |
$37.55 |
1er mai 2019 |
$25.96 |
$ 2.60 |
$ 2.55 |
$ 5.67 |
$ 0.55 |
$ 0.80 |
$38.13 |
de 3 601 à 5 400 heures
(90 % du salaire horaire des compagnons plus avantages sociaux convenus)
Date |
Taux de salaire |
Vacances et jours fériés 10 % |
Avantages sociaux |
Régime de retraite |
Indemnité d’équipement |
Fonds de formation |
Rémunération totale |
24 juillet 2017 |
$28.66 |
$ 2.87 |
$ 2.50 |
$ 5.20 |
$ 0.55 |
$ 0.70 |
$40.48 |
1er mai 2018 |
$28.93 |
$ 2.89 |
$ 2.53 |
$ 5.43 |
$ 0.55 |
$ 0.75 |
$41.08 |
1er mai 2019 |
$29.20 |
$ 2.92 |
$ 2.55 |
$ 5.67 |
$ 0.55 |
$ 0.80 |
$41.69 |
ARTICLES 38 – SIGNATAIRES
La présente convention collective entrera en vigueur le 24 juillet, 2017
_____________________ ________________________________
(Témoin) Président
_____________________ ________________________________
(Témoin) Secrétaire/Trésorier
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
BRIDGE,STRUCTURAL,ORNAMENTAL
AND REINFORCING IRONWORKERS
LOCAL UNION 842
____________________________ ______________________________
(Témoin) Xxx Xxxxxxx, BM/FST
____________________________ _______________________________
(Témoin) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, BA
CONVENTION COLLECTIVE
POSEURS D'ACIER D'ARMATURE
24 juillet,2017 - 30 avril 2020
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