CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
ET
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA
EFFECTIFS DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
1 janvier décembre
Signée le mars
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLES PAGE
1 Définitions 1
2 Reconnaissance syndicale 3
3 Activités syndicales 3
4 Comité consultatif patronal-syndical 3
5 Procédure de règlement des griefs 4
6 Précompte des cotisations syndicales 5
7 Classification et taux de salaire 6
8 Prévention des accidents et hygiène 7
9 Emploi régulier 9
Ancienneté 9
Période de probation
Affichage et attribution des postes Développement professionnel
Compression du personnel et rappel au travail
Changements technologiques et des méthodes d’exploitation Travail confié à des entrepreneurs
Réadaptation
Heures de travail et périodes de repas
Rappels, disponibilité et primes Jours fériés payés
Vacances annuelles Congés de maladie Congés personnels Santé et bien-être
Discipline et renvoi
Retraite et indemnité de fin de service Durée et renouvellement
Convention passée ce jour de mars
Entre:
LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU
SAINT-LAURENT, organisme constitué, ci-après appelé “la Corporation” ou “l’employeur”,
et
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU
CANADA (effectifs de l’exploitation et de l’entretien), ci-après appelé “le Syndicat”.
GÉNÉRAL
L’utilisation du masculin dans cette convention implique aussi le féminin à moins que le contexte n’exige autrement.
ARTICLE 1
Définitions
1 POINT DE RASSEMBLEMENT (Section des contrats) Le lieu où l’un ou plusieurs employés se présentent au travail et d’où ils repartent après l’accomplissement de leur journée de travail. Les points de rassemblement ne seront pas changés pour des périodes de moins d’une semaine. Toutefois, cette stipulation ne concerne pas les équipes de forage.
AFFECTATION Tâche assignée à un employé de la Corporation en ce qui concerne la durée, le lieu et le poste.
CLASSIFICATION Titre désignant un poste auquel s’applique un taux de salaire convenu.
JOURNÉE La période entre minuit d’un jour civil et minuit du lendemain. Aux fins de la présente convention, “journée” ou “jour”, signifient jour ouvrable à moins d’indication contraire.
EMPLOYÉS VISÉS PAR LA PRÉSENTE CONVENTION Les employés
actuels et futurs de la Corporation, occupant des postes visés par le certificat d’accréditation du Conseil canadien des relations du travail émis le 8 juillet et ses modifications subséquentes, qui sont affectés à des postes classés dans “A” ou dans ses modifications.
EMPLOYÉ LICENCIÉ Un employé exclu du service de la Corporation en raison de l’abolition de son poste, ou parce qu’il a été remplacé par un autre employé dans l’exercice de ses droits d’ancienneté.
RÉGION II y a deux régions:
Région Maisonneuve: Qui inclut le canal de la Rive-sud, le canal de le canal de et le canal
(ii) Région Niagara: Qui inclut le canal
LOCALITÉ D’EMPLOI II existe quatre localités d’emploi visées par la présente convention:
canal de la Rive-sud;
ii) canal de
iii) canal de et canal
iv) canal
GROUPE D’ANCIENNETÉ Signifie les employés sur la liste d’ancienneté de la région Niagara ou les employés sur la liste d’ancienneté de la région Maisonneuve.
MOIS À moins d’indication contraire, “mois” signifie période entre jours analogues de mois civils consécutifs.
SAISON DE NAVIGATION La période continue, fixée pour chaque canal, pendant laquelle le canal est ouvert à la navigation générale. Les périodes de navigation occasionnelle pour une fin limitée ou de navigation expérimentale à titre d’essai ne sont pas considérées comme faisant partie de la saison de navigation.
POSTE L’ensemble des fonctions, tâches et responsabilités afférentes aux services d’une personne. La Corporation peut créer des postes temporaires pour une période limitée ou des postes permanents pour un temps indéfini, au gré de la Corporation.
Surtemps: II y a trois types de visés par la présente convention:
prévu: Surtemps, autre que du continu, ayant lieu au moins huit heures après la fin de la période de travail précédente et dont l’employé est averti au moins huit heures d’avance;
ii) continu: Celui qui suit, ou précède, immédiatement les
heures régulières de
iii) Tout autre
ANNÉE L’année civile.
l’employé;
ARTICLE 2
Reconnaissance
La Corporation reconnaît le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada comme seul agent négociateur des employés visés par la présente convention et consent à négocier avec le Syndicat les questions touchant les salaires et les conditions de travail employés.
ARTICLE 3
Activités
Un congé sans salaire peut, s’il est nécessaire, être accordé aux employés visés par la présente convention pour leur permettre d’assister aux réunions spéciales ou générales du Syndicat, et pour des sessions d’études organisées par les Un congé sans salaire sera aussi accordé aux employés qui sont élus ou nommés à des postes à plein temps du Syndicat; le congé en vertu du présent article doit être approuvé expressément par la Corporation mais une telle approbation ne doit pas être refusée sans raison valable. Le nom d’un employé visé par la présente convention sera maintenu sur la liste d’ancienneté pendant qu’il bénéficie d’un tel congé.
Un congé sans salaire est, s’il est nécessaire, accordé aux employés aux fins de négociations collectives. Cependant, six membres du comité de négociations collectives seront payés pendant un tel congé leur salaire régulier ou de suppléance pour chaque jour de réunion des parties face à face; le congé en vertu du présent article doit être approuvé expressément par la Corporation mais une telle approbation ne doit pas être refusée sans raison valable.
Aux endroits ou aux bureaux, etc., où la Corporation a installé des tableaux d’affichage des avis aux employés visés par la présente convention, il sera permis au Syndicat d’installer un tableau semblable aux même fins, et de plus, si aucun tableau d’affichage n’est maintenu par la Corporation, le Syndicat pourra en installer un après en avoir obtenu l’autorisation.
ARTICLE 4
Comité consultatif
Reconnaissant que l’exploitation efficace de la Voie maritime est dans l’intérêt commun des deux parties et croyant que de bonnes relations industrielles doivent reposer sur une collaboration constructive, la Corporation et le Syndicat consentent à travailler ensemble à l’établissement et au maintien de comités consultatifs patronaux-syndicaux dans chacune des Régions, Maisonneuve et Niagara, de la Voie maritime.
Jusqu’à six représentants nommés par la Corporation et jusqu’à six représentants nommés par le Syndicat composeront chaque comité consultatif patronal-syndical. La présidence alternera entre un représentant de la Corporation et un représentant du Syndicat, selon la décision du comité.
Les comités se réuniront sur convocation du Président, pour discuter des moyens d’améliorer les méthodes et l’efficacité du travail, d’éliminer le gaspillage, de maintenir un bon moral, et d’encourager les activités sociales et les loisirs.
ARTICLE 5
Procédure de règlement des
L’employé est encouragé à discuter d’une situation problématique aussitôt que possible avec le surveillant immédiat concerné pour en arriver à une solution.
Si un employé ou le Syndicat croit qu’un employé a été lésé ou que les dispositions de la présente convention ont été enfreintes, la procédure suivante s’appliquera:
Étape 1
Une plainte ou un grief sera présenté au Gestionnaire intéressé dans les vingt jours de la date du prétendu incident, par au plus deux représentants syndicaux, et le Gestionnaire ou son délégué rendra sa décision dans les cinq jours.
2
Si la plainte ou le grief n’est pas réglé à la satisfaction du Syndicat en vertu de no il sera porté dans les vingt jours à l’attention du Vice-président qui rendra sa décision au nom de la Corporation dans les quinze jours.
Si le Syndicat et la Corporation sont incapables d’en arriver à un accord sur le règlement d’une plainte ou d’un grief, ou à l’égard d’une question qui, en vertu de la présente convention, requiert l’accord des deux parties, ou si le Syndicat n’est pas satisfait de la décision rendue par la Corporation en vertu de l’article chacune des parties peut exiger par écrit dans les soixante jours de calendrier suivants, que la question soit déférée à un arbitre.
Les parties s’accordent pour nommer Monsieur Xxxxxx comme arbitre unique et rendre les décisions arbitrales sur tout grief pendant la durée de cette convention collective.
Advenant que Xxxxxxxx ne puisse pas se rendre disponible pour une audition dans les quatre-vingt-dix jours, les parties conviennent alors de nommer un autre arbitre dans le dossier concerné.
Si on ne peut en arriver à une décision quant au choix d’un arbitre, chaque partie peut alors demander au Ministre du travail de nommer un arbitre.
Un arbitre auquel une question a été déférée, entendra toute la preuve dans l’affaire et rendra une décision qui sera définitive et liera les parties de la présente convention.
Les honoraires d’un médiateur ou d’un arbitre, seront assumés à parts égales par les parties de la présente convention.
Un arbitre, n’est pas autorisé à amender, modifier, ou changer une partie quelconque de la présente convention, mais il pourra trancher de juste et équitable les questions concernant la discipline et le renvoi, ainsi que décider des degrés de compensation.
La Société le Syndicat peut demander à Monsieur d’agir comme médiateur. Ce processus permettrait Monsieur de régler le différend avant l’arbitrage si la Société et le Syndicat peuvent alors arriver à une entente.
Avant l’arbitrage, les parties se rencontreront pour divulgation de toute information pertinente au dossier, évitant ainsi des surprises lors de la médiation ou l’arbitrage.
Les délais prévus par le présent article peuvent être prolongés d’un commun accord, mais aucune question ne sera résiliée par le fait qu’un délai ait été dépassé en raison d’un simple oubli, d’un malentendu ou d’un retard raisonnable.
Sur demande, un comité syndical formé d’au plus trois employés se verra accorder des congés payés nécessaires pour enquêter et présenter des plaintes ou des griefs.
ARTICLE 6
Précompte des cotisations
Sous réserve des conditions et exceptions énumérées ci-après, la Corporation déduira du salaire payable à chaque employé visé par la présente convention collective, un montant égal aux cotisations du Syndicat, incluant les droits d’admission, et remettra le total des montants ainsi prélevés (accompagné d’un état des déductions opérées), au Secrétaire-trésorier du Local syndical au plus tard quinze jours civils suivant le mois dans lequel des déductions ont été effectuées.
La somme à déduire sera égale aux cotisations régulières courantes du Syndicat et comprendra les droits d’admission, ou les droits spéciaux lorsqu’ils s’appliquent à tous les membres. La somme à déduire ne changera pas au cours de la durée de la convention, sauf pour se conformer à un rajustement des cotisations régulières du Syndicat, en accord avec les dispositions de la Les dispositions du présent article s’appliqueront au Syndicat aussitôt que la Corporation aura un avis écrit de ce dernier, indiquant le montant des cotisations régulières.
Les déductions hebdomadaires sur la feuille de paie entreront en vigueur dés la première période de paie du mois civil qui suit de trente jours civils la première date d’entrée en fonction à un poste visé par la présente convention.
Si le salaire d’un employé figurant sur la feuille de paie de n’importe quelle période de paie est insuffisant pour permettre la déduction du plein montant des cotisations, la Corporation n’effectuera aucune retenue sur le salaire d’un tel employé pour une telle période de paie. Si un employé n’avait pas suffisamment de salaire qui lui était dû sur la feuille de paie désignée, la Corporation ne fera aucun report et ne déduira pas les cotisations non retenues auparavant.
II est entendu et convenu que les déductions pour l’impôt sur le revenu, l’assurance-chômage, les cotisations versées en conformité avec le régime privé de pension de la la Loi sur la pension de la Fonction publique et les régimes de pension du Canada ou des rentes du Québec seront effectuées sur les salaires avant le précompte des cotisations.
La Corporation ne sera pas tenue responsable financièrement ni autrement, soit envers le Syndicat ou envers un employé, pour ne pas avoir effectué la retenue ou pour avoir déduit ou remis une somme inexacte ou incorrecte. Toutefois, dans tout cas où une erreur se produit dans le montant d’une retenue syndicale sur le salaire d’un employé, la Corporation réglera la question directement avec l’employé. Dans le cas d’une erreur de la part de la Corporation dans le montant remis au Syndicat, la Corporation apportera les corrections nécessaires lors d’une remise subséquente. La responsabilité de la Corporation pour toute somme déduite en conformité avec les dispositions du présent article cessera au moment de la remise des sommes dues à l’agent ou aux agents désignés du Syndicat.
En cas de poursuites judiciaires contre les parties en question ou l’une d’elles, par suite d’une ou de plusieurs retenues effectuées ou devant être effectuées sur les feuilles de paie par la Corporation conformément au paragraphe les deux parties collaboreront pleinement à la défense de la cause. Chaque partie défrayera ses propres frais pour cette défense, sauf si les services d’avocats sont retenus à la demande du Syndicat, auquel cas les honoraires seront la charge du Syndicat. Sauf ce qui précède, le Syndicat dédommagera la Corporation et la mettra à couvert de tout frais, pertes, dommages, responsabilités ou dépenses encourus ou subis par elle et résultant ou découlant de toute retenue opérée sur les feuilles de paie.
ARTICLE 7
Classification et taux de salaire
Les employés visés par la présente convention seront affectés à des postes correspondant aux classifications, taux de salaire et échelles de traitements énumérés dans les ANNEXES “A” et ou en conformité avec les classifications établies d’un commun accord.
Les employés tenus de travailler pendant une heure ou plus à un poste dont le taux est plus élevé toucheront pour cette période de travail le taux le plus élevé. Si cette période de travail est moindre qu’une demi-journée, les employés recevront la demi-journée
(quatre heures ou trois heures et trois-quarts selon les heures normales de travail impliquées dans le poste de suppléance) au taux le plus élevé. Les employés tenus de travailler à un poste dont le taux est plus bas ne verront pas leur taux de salaire réduit.
Les employés tenus de suivre des cours donnés par la Corporation toucheront leur rémunération habituelle ou le taux de suppléance, soit le montant supérieur.
Les taux de salaire des classifications créées durant l’exercice de cette convention seront établis après entente entre la Corporation et le Syndicat, à condition que la Corporation puisse fixer un taux de salaire provisoire qui restera en vigueur jusqu’à ce qu’une entente soit conclue.
Les taux de salaire des classifications dont les fonctions et responsabilités ont été considérablement modifiées seront déterminés après entente entre la Corporation et le Syndicat.
Lorsque sera terminé le développement en cours du nouveau plan universel de classification des emplois, la Corporation et le Syndicat négocieront et la nouvelle structure de rémunération ainsi que les taux associés au nouveau plan, tel qu’indiqué à l’article
Le Comité de développement du plan universel des emplois développera les dispositions d’un comité conjoint permanent de révision des emplois qui fera l’évaluation des postes modifiés ou nouvellement créés après l’implantation du nouveau plan.
Un processus d’appel à deux niveaux sera implanté pour adresser les questions et les plaintes sur les résultats de l’évaluation des emplois sous le nouveau plan.
Le jour de paie sera le jeudi de chaque semaine et les chèques de paie seront remis aux travailleurs à relais dès l’achèvement de leur dernière période de travail le mercredi. Dans le cas du dépôt bancaire direct, un feuillet expliquant les gains et déductions sera remis à l’employé au plus tard le jeudi. Le dépôt s’effectuera au plus tard l’ouverture des banques le jeudi matin. Lorsque le jeudi est un jour férié, le dépôt s’effectuera le jour ouvrable précédent.
salariales
À compter du Ier janvier tous les taux horaires des échelles salariales seront augmentés de
ii) À compter du Ier janvier tous les taux horaires des échelles salariales seront augmentés de
ARTICLE 8
Prévention des accidents et
La Corporation continuera à prendre toutes les dispositions raisonnables pour créer de bonnes conditions de travail et pour assurer la sécurité des employés et l’hygiène du travail.
Le Syndicat encouragera ses membres à utiliser tout l’équipement de prévention des accidents qui leur est fourni et à respecter les principes et règlements de prévention des accidents.
Selon les dispositions du Code canadien du travail, le congé payé nécessaire sera accordé à chaque membre du Comité de prévention des accidents, à son taux régulier ou de suppléance, pour participer aux réunions du comité ou accomplir les activités telles que mandatées dans les procès-verbaux du comité. La demande de congé en vertu du présent article doit être soumise au Chef de section de l’employé concerné, et cette demande de congé ne doit pas être refusée sans raison valable.
Un paiement de par année sera effectué aux employés tenus de porter des chaussures de sécurité parce qu’ils occupent des postes désignés dans la politique de la Corporation concernant les chaussures de sécurité, pour le remboursement de coûts de l’achat annuel de telles chaussures de sécurité. Une considération spéciale sera accordée aux employés ayant des pieds difformes.
La Corporation continuera sa pratique de fournir sans frais pour les employés concernés les vêtements tels que les couvre-touts, gants, uniformes, parkas d’hiver, et tout l’équipement de sécurité requis autre que les chaussures de sécurité, selon le calendrier de remplacement de la Corporation.
Les représentants de la santé de la Corporation ne divulgueront pas à une tierce partie des renseignements sur la santé d’un employé actuel ou passé, sauf selon les dispositions de la loi, sans le consentement écrit de l’employé et ce, à chaque occasion où les renseignements sur la santé sont requis.
L’usage abusif d’alcool et de drogues est reconnu comme étant un problème médical et social sérieux pouvant affecter l’employé et son rendement. La Corporation et le Syndicat ont un intérêt commun à encourager une intervention rapide et à aider les employés vers une réhabilitation complète. La Corporation continuera d’appliquer une approche globale dans le règlement de l’usage abusif d’alcool et de drogues et des problèmes qui y sont associés, à l’aide des programmes d’aide à l’employé et à sa famille, des programmes d’information et de l’application de la politique de la Corporation à cet effet. L’employé continuera de bénéficier des programmes d’assurance groupe pendant le traitement en réhabilitation.
La politique conjointe traitant de la discrimination et le harcèlement dans le contexte du travail, telle qu’inscrite en annexe, s’applique à tous les employés régis par la présente convention.
ARTICLE 9
Emploi
Reconnaissant l’avantage d’assurer à ses employés un emploi régulier à longueur d’année, la Corporation consent à donner un emploi régulier aux employés visés par la présente convention, qui occupent des postes permanents et qui ont été au service de la Corporation depuis au moins quatre-vingt-dix jours, et qui ne sont pas déplacés par suite de l’abolition d’un poste, d’une mesure disciplinaire, ou parce qu’un autre employé exerce ses droits d’ancienneté.
Emploi régulier signifie un emploi d’au moins heures dans chaque année, ou heures pour les employés de bureau. Les heures comprises dans les jours fériés payés, congés payés, congés d’invalidité en raison de maladie ou de blessures, absences volontaires, absences résultant de mesures disciplinaires, et absences dues à des incendies, inondations, grèves ou autres cas de force majeure semblables ou non aux précédents, feront partie des
ou heures.
ARTICLE
Ancienneté
Un employé visé par la présente convention acquerra, et aura droit d’exercer des droits d’ancienneté une fois qu’il aura travaillé pour la Corporation pendant un total cumulatif de soixante jours dans toute période de douze mois. Une fois l’ancienneté acquise, elle datera de la première journée de la période cumulative de soixante jours. Un employé licencié ou mise à pied parce que son service est insatisfaisant pendant sa période de probation, ne pourra pas exercer ses droits d’ancienneté.
Des listes distinctes d’ancienneté seront tenues pour la Région de l’est, soit les canaux de la Rive-sud, Lachine,
et et pour la Région de l’ouest, soit le canal de
Sauf indication contraire, un employé ne peut exercer ses droits d’ancienneté que dans le groupe où il est enregistré.
Les noms des employés ayant exactement la même date d’ancienneté figureront sur la liste d’ancienneté dans un ordre déterminé par un tirage au sort, régi par la Corporation en présence du Président local des griefs. Les listes d’ancienneté seront affichées au mois de janvier de chaque année. Ces listes indiqueront les noms, postes et dates établies d’entrée en service. Des copies des listes seront fournies aux représentants locaux du Syndicat.
Les protestations à l’égard du statut d’ancienneté doivent être présentées par écrit au Gestionnaire du Service des ressources humaines de la région dans les soixante jours suivant la publication de la liste faisant l’objet des protestations. Quand une preuve d’erreur est présentée par un employé ou par son représentant, cette erreur sera corrigée et, lorsqu’elle est ainsi corrigée, la date d’ancienneté convenue sera définitive. Aucun changement ne sera apporté à la date d’ancienneté fixée pour un employé si cette date a figuré sur deux listes d’ancienneté annuelles consécutives, à moins qu’il n’y ait eu protestation en bonne et due forme.
a) Le nom d’un employé promu d’un poste couvert par la présente convention à un poste excepté ou à un poste faisant partie du groupe des surveillants au sein de la Corporation, sera maintenu sur la liste d’ancienneté du groupe d’où il est promu, et il conservera ses droits d’ancienneté pendant qu’il est ainsi employé pour une période d’un an. Par la suite, la date d’ancienneté de l’employé sera modifiée afin de tenir compte du fait qu’il n’accumule pas d’ancienneté pour une période subséquente n’excédant pas deux ans. À la fin de la période de trois ans, le nom de l’employé sera enlevé de la liste d’ancienneté. Un tel employé, lorsqu’il cesse d’occuper comme titulaire permanent un emploi excepté ou de surveillance, peut, dans les trente jours de ladite cessation, faire valoir ses droits d’ancienneté pour déplacer un employé moins ancien dans un poste pour lequel il est qualifié et qui n’a pas un taux de salaire plus élevé que celui de la classification d’où il avait été promu. Si un employé n’exerce pas ses droits d’ancienneté de cette il perdra ses droits et son nom sera rayé de la liste d’ancienneté.
Lorsqu’il cesse d’occuper comme titulaire temporaire un poste affiché ou non affiché dans un emploi excepté ou de surveillance, l’employé sera immédiatement retourné à l’affectation temporaire d’où il a été promu ou à son poste permanent et suivant les dispositions de l’article
Si un employé passe à l’autre groupe d’ancienneté visé par la présente convention ou au groupe du Bureau principal, il lui sera accordé de l’ancienneté dans le nouveau groupe d’ancienneté à compter de la date où il commence à travailler à son nouveau poste et son nom sera maintenu sur la liste d’ancienneté de son groupe d’ancienneté précédent, mais pendant qu’il occupe le poste auquel il a été transféré, il ne pourra pas exercer ses droits d’ancienneté dans son ancien groupe d’ancienneté à l’égard des postes affichés dans ce groupe. Un tel employé, s’il est libéré de ses fonctions ou déplacé du poste auquel il est passé, doit, dans les dix jours de la date où il a été libéré de ses fonctions ou de son déplacement:
exercer par écrit ses droits d’ancienneté à l’égard d’un autre poste dans le groupe d’ancienneté auquel il est passé, qui comporte une classe d’emploi (taux maximum) ou un taux annuel de salaire égal ou inférieur à celui du poste aboli ou duquel il a été déplacé, ou bien
exercer par écrit ses droits d’ancienneté l’égard d’un poste dans le groupe d’ancienneté d’où il venait à l’origine, qui comporte une classe d’emploi (taux maximum) ou un taux annuel de salaire égal ou inférieur à celui de son ancien poste. II sera considéré comme qualifié pour revenir à son ancien poste, qui aurait pu être changé au cours de son absence, à moins qu’il ne puisse établir sa compétence au cours d’une période d’essai de trente jours.
Après avoir exercé son droit d’ancienneté, cet employé devra commencer à travailler au poste de son choix dans les trente jours de la date où il a été libéré de ses fonctions ou de son déplacement, à moins qu’il n’en soit empêché par la maladie ou par une autre cause pour laquelle un congé de bonne foi lui a été accordé; autrement, il perdra son ancienneté dans les deux groupes d’ancienneté et son nom sera rayé des deux listes d’ancienneté.
Une fois qu’il a exercé ses droits d’ancienneté en conformité à ci-dessus, un employé perd son ancienneté dans l’autre groupe d’ancienneté et son nom est rayé de la liste de ce groupe.
Un employé qui a été renvoyé et qui réintègre le service par la suite à un poste visé par la présente convention n’aura de l’ancienneté qu’à partir de la date de sa réintégration, à moins qu’il n’ait été réintégré à son niveau d’ancienneté précédent. Un employé qui n’est pas réintégré à son niveau d’ancienneté précédent dans l’année qui suit la date de son renvoi, ne peut être ainsi réintégré qu’après entente entre le Syndicat et la Corporation.
ARTICLE
Période de probation
Nonobstant toute autre disposition de cette entente, un nouvel employé sera tenu de compléter une période de probation de quatre-vingt-dix jours travaillés, ou toute combinaison de sept cent vingt heures travaillées cumulatifs autres qu’en non pendant laquelle la Corporation conserve le droit de le libérer si cet employé ne rencontre pas les exigences.
Dans le cas d’un renvoi, le Gestionnaire du Service des ressources humaines ou son délégué en fournira les raisons au Président des griefs.
Le Syndicat peut loger un appel directement à la Corporation dans les trente jours de la connaissance des raisons susmentionnées. La Corporation rendra une décision dans les trente jours, suivant quoi l’article pourra s’appliquer.
ARTICLE
et attribution des postes
a) L’affichage des postes permanents devenus vacants de permanente se fera dans le groupe visé d’ancienneté dans les dix jours suivant leur établissement et l’affectation prévue dont il est fait mention dans l’article aura lieu dans les vingt-huit jours suivant la vacance, ou dans un laps de temps plus long tel que convenu d’un commun accord, à moins qu’il faille procéder au ré-affichage du poste ou qu’il s’agisse d’une ouverture à l’exploitation. Dans ce dernier cas, si le poste devient vacant hors saison de navigation, la période de vingt-huit jours pourra se terminer à l’ouverture de la prochaine saison de navigation.
Les postes permanents temporairement vacants pour une période prévue de vingt-cinq jours ou plus, qui doivent être remplis, seront affichés dans le groupe visé d’ancienneté dans les dix jours suivant leurs vacances.
À l’exception des postes créés temporairement pour le travail d’entretien supplémentaire en dehors de la saison de navigation, les postes temporaires d’une durée de vingt-cinq jours ou plus, qui doivent être remplis, seront affichés tout comme les postes permanents.
Les affiches prévues par le présent article indiqueront le lieu, la classification, le taux de salaire et la date prévue de l’affectation et donneront une description complète des fonctions et responsabilités du poste; elles seront affichées pendant cinq jours à des endroits accessibles à tous les employés en cause. Des copies des affiches émises en vertu du présent article seront fournies au Président et au Président des griefs du local ou des locaux intéressés.
Les postes temporaires nouvellement créés, dont la durée prévue est de neuf mois ou plus, seront affichés comme postes permanents. Les postes permanents temporairement vacants seront affichés comme postes temporaires et remplis par une affectation temporaire, quelle que soit la durée de cette affectation. Quand un poste temporaire nouvellement créé a été affiché comme temporaire, il sera affiché de nouveau comme permanent après neuf mois, ou lorsqu’on saura que le poste durera plus de neuf mois.
Les postes temporaires et les postes temporairement vacants pendant moins de vingt-cinq jours, qui doivent être remplis, peuvent l’être sans affichage, par l’affectation de l’employé compétent le plus ancien qui est disponible dans la localité d’emploi où se produit la vacance, et sur le même horaire de travail (horaire de relais ou horaire de jour). Les employés seront considérés disponibles s’ils ont manifesté le désir de prendre une affectation temporaire de ce genre. Lorsque l’affectation est de cinq jours ou moins, les employés n’auront l’avantage de leur ancienneté que si l’affectation leur assure une augmentation de leur revenu régulier ou un changement de leurs journées de repos ou de leurs relais.
Lorsqu’une vacance temporaire de cinq jours ou moins se produit au travail de relais, elle sera remplie comme suit:
a) L’employé compétent le plus ancien du même relais et de la même structure aura l’occasion de remplir la vacance par promotion, à condition qu’un surnuméraire soit disponible pour remplir la vacance inférieure afin que cette mesure n’entraîne pas du travail en par un employé un niveau de salaire inférieur.
Si aucun employé compétent n’est disponible à la même structure, l’employé compétent le plus ancien du même relais travaillant à une autre structure aura l’occasion de remplir la vacance par promotion, à condition qu’un surnuméraire soit disponible pour remplir la vacance inférieure, afin que cette mesure n’entraîne pas du travail en par un employé à un niveau de salaire inférieur.
S’il n’existe aucune occasion d’avancement, la vacance peut être remplie par un surnuméraire.
Si la vacance n’est pas remplie en conformité de a), ou elle sera offerte tout d’abord à l’employé sortant, deuxièmement à l’employé rentrant, et troisièmement à l’employé de la même classification et de la même structure dont c’est la journée de repos. Cet employé bénéficiera alors des droits accordés selon les dispositions de l’article
Sous réserve du droit d’affecter des surnuméraires dans un effort raisonnable visant à éviter du inutile, la Corporation essayera d’éviter la réaffectation de surnuméraires qui remplissent une vacance dont la durée prévue dépasse cinq jours.
Les postes créés de temporaire pour le travail d’entretien supplémentaire en dehors de la saison de navigation, peuvent être remplis sans affichage, à condition que la liste originale de ces affectations soit fournie au comité local du Syndicat au moins dix jours avant les affectations. Les employés ainsi affectés n’auront pas droit à un transfert entre le travail de relais et le travail de jour sauf pour un transfert un poste affiché.
Lorsque des travaux d’exploitation sont requis en dehors de la saison de navigation, les employés compétents de l’exploitation seront affectés à ces travaux en conformité avec les dispositions établies d’un commun accord avec le Président des griefs intéressé.
Les employés qui désirent poser leur candidature à un poste affiché doivent, dans les cinq jours d’affichage, transmettre une demande à l’agent désigné dans l’affiche. Le cachet de la poste sur l’enveloppe contenant la demande adressée à l’agent désigné fera foi de la date d’envoi de la demande.
Les affectations aux postes affichés seront basées sur la capacité, en autant que les demandes soient considérées par ordre d’ancienneté, et que l’ancienneté prime lorsque la capacité des candidats est suffisante pour accomplir les tâches. Dans l’application du présent article, si un poste doit être attribué à un employé autre que le candidat le plus ancien, la nomination sera discutée avec le Président local des griefs avant d’être affichée tel que prévu au paragraphe La capacité aux termes de cet article signifiera le potentiel
d’établir sa compétence suivant l’énoncé de l’article
À l’expiration d’une affectation temporaire affichée, l’employé retournera à son ancien poste, ou bien, s’il a la compétence nécessaire, il pourra exercer ses droits d’ancienneté à l’égard d’une autre affectation temporaire qui doit se poursuivre pour plus de cinq jours. À l’expiration d’une affectation temporaire non affichée, l’employé retournera à son poste permanent ou à son dernier poste temporaire affiché, ou bien, s’il a la compétence nécessaire, il pourra exercer ses droits d’ancienneté à l’égard d’une autre affectation non affichée qui doit se poursuivre pour plus de cinq jours.
Le nom des candidats choisis sera publié dans les dix jours suivant la date limite spécifiée dans l’affiche et l’avis de nomination indiquera la date d’affectation et sera affiché dans des endroits accessibles à tous les employés intéressés. Des copies des avis émis en vertu du présent paragraphe seront fournies au Président et au Président des griefs du local ou des locaux intéressés.
Après qu’un employé est nommé à un poste affiché, il lui sera accordé un temps raisonnable, dépendant de la nature du travail mais ne dépassant pas trente jours, pour établir sa compétence. S’il n’établit pas sa compétence, l’employé retournera à son ancien poste sans perte d’ancienneté xx, x’xx a la compétence voulue, il pourra exercer ses droits d’ancienneté à l’égard de tout poste affiché au cours de la période pendant laquelle il était affecté au poste pour lequel il n’a pu établir sa compétence, ou si son ancien poste a été aboli, les dispositions au paragraphe s’appliqueront.
Si aucun employé qualifié pour faire le travail dans le groupe d’ancienneté en cause n’a soumis une demande pour un poste permanent affiché autre qu’un emploi à l’échelon d’admission, le poste sera affiché l’intention des employés de l’autre groupe d’ancienneté.
Les employés qui reviennent d’un congé autorisé ou d’un emploi temporaire dans un poste excepté ou de surveillance peuvent, dans les cinq jours de leur retour, poser leur candidature à des postes affichés durant leur absence à la condition que la date de fermeture de ces avis affichés survienne durant la période d’absence des employés. Un dossier des avis affichés sera fourni aux employés s’ils en font la demande.
Les employés temporaires sont automatiquement considérés par ordre d’ancienneté comme candidats lors de l’affichage pour remplir de permanente des postes permanents vacants dans leur localité d’emploi.
La Corporation décidera dans les trente jours de remplir ou d’abolir un poste permanent vacant.
ARTICLE
Développement professionnel
Les employés seront encouragés à apprendre les fonctions d’autres postes et toute occasion possible d’apprendre le travail de ces autres postes leur sera fournie pendant leur temps personnel, ou au cours de leurs heures de travail quand cela ne nuit pas indûment à l’accomplissement de leurs propres fonctions. La Corporation n’empêchera pas, sans raison valable, un employé de profiter d’une occasion de formation, s’il a manifesté le désir d’apprendre le travail de d’autres postes. À cette fin, les candidats pour la formation en vue de l’avancement seront choisis par ordre d’ancienneté, sauf si la Corporation et le Syndicat en conviennent autrement. Les stagiaires peuvent, sur demande, échanger des postes à titre temporaire sans que les taux de salaire des employés en cause soient affectés.
L’employé qui se forme dans le but de se qualifier pour combler un poste dont le taux est plus élevé sera rémunéré pendant sa formation à son taux régulier, ou à un taux établi sur bulletin d’affichage. L’employé permanent qui se forme dans le but de se qualifier pour une affectation permanente dans un poste à taux moins élevé sera rémunéré pendant sa formation au taux du poste sur lequel il se forme.
Les parties reconnaissent qu’il importe d’avoir une main d’oeuvre efficace et adéquatement formée dans les postes de métiers et les postes spécialisés.
Au cours de cette entente collective, les parties s’entendent pour établir des comités régionaux de formation technique et de métiers, comprenant un nombre égal de représentants des deux parties.
Tenant compte du point de vue du Syndicat qui reconnaît l’importance de la formation adéquate des individus, les membres des comités régionaux travailleront de concert à assurer le succès de la formation requise. L’objectif fondamental des comités est d’assurer des opportunités de développement personnel aux employés selon les besoins opérationnels de l’entreprise.
Les parties à la présente convention tiennent également à améliorer les connaissances et habiletés des employés en leur fournissant l’occasion de participer à divers programmes de formation en cours d’emploi et à des cours de formation et de perfectionnement, selon la politique de la Corporation en matière d’apprentissage et de perfectionnement des employés. Les options d’apprentissage peuvent inclure sans s’y limiter:
⚫ La formation en cours d’emploi par l’assignation de tâches et un apprentissage structuré;
⚫ Des cours par correspondance, l’apprentissage au rythme de l’employé et la formation assistée par ordinateur;
⚫ Des lectures orientées, des comptes-rendus et des réunions de discussion;
⚫ La formation en classe, des ateliers, des cours et des conférences;
⚫ Le et le dans le cadre desquels une association est établie entre des employés expérimentés et d’autres moins expérimentés en vue de promouvoir le transfert de connaissances et des habiletés;
⚫ Des affectations de perfectionnement professionnel donnant aux employés de nouvelles opportunités de développement visant à accroître leurs expérience et leurs habiletés, tout en cherchant à satisfaire les besoins de l’entreprise en ce qui concerne les tâches ou projets à accomplir (c.-à-d. groupe de travail, comité, équipe);
⚫ L’enseignement dirigé donné par des spécialistes externes et reconnus indépendants.
Les personnes de service nouvellement recrutées seront payées à un taux d’entrée à l’aide de programmes de formation, ils auront jusqu’à:
mois de service pour se qualifier au niveau mois de service pour se qualifier au niveau
Les employés ne pouvant se qualifier dans les délais décrits seront mis à pied ou pourront, s’ils sont qualifiés, exercer leurs droits d’ancienneté à l’égard d’un poste dont le taux n’est pas supérieur au niveau de leur qualification comme Personne de service, mais ne pourront pas déplacer d’autres Personnes de service en formation.
La Corporation défraiera la cotisation annuelle lorsqu’elle exige qu’un employé soit membre d’une association professionnelle pour lui permettre de maintenir son accréditation professionnelle dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE
Compression du personnel et rappel au travail
Lors des compressions de personnel, les employés les plus anciens qui ont les capacités suffisantes pour faire le travail seront maintenus au service de la Corporation.
Lorsqu’un poste permanent doit être aboli, le titulaire permanent du poste sera averti au moins trois mois d’avance et des copies de ces avis seront envoyées au Président et au Président des griefs du local intéressé.
Lorsqu’un poste permanent est aboli, le titulaire permanent de ce poste, qui a au moins cinq ans d’ancienneté conservera son emploi à la Corporation sauf que:
a) La Corporation peut affecter et réaffecter les employés à n’importe lequel poste vacant ou nouvellement créé dans la localité d’emploi, sans affichage des postes. Aux fins de cet article, la Corporation déploiera tous les efforts raisonnables pour former l’employé plus ancien dont le poste est aboli, dans le but de permettre son affectation à un poste vacant ou nouvellement créé dont le taux de salaire se rapproche le plus de celui de son poste aboli.
Un employé affecté en vertu du paragraphe a) à un poste à un taux moins élevé conservera son taux de salaire, mais aura droit aux augmentations générales futures sous forme d’un paiement forfaitaire à la fin de l’année. Son taux de salaire ne variera pas jusqu’à ce qu’il égale le taux de son poste de réaffectation.
Un employé qui occupe un poste en vertu de a) sera automatiquement considéré comme candidat aux postes affichés venir dont le taux de salaire n’est pas supérieur à celui du poste aboli et à condition qu’il ait la compétence voulue pour
remplir les fonctions du poste.
L’employé peut ne pas accepter un poste en vertu de a), choisissant de se prévaloir de l’article pour déplacer un employé moins ancien, sans toutefois conserver son niveau de salaire, sauf qu’il doit indiquer son choix par écrit dans les deux mois suivant l’avis d’abolition. La Corporation spécifiera l’affectation proposée dans le premier mois suivant l’avis d’abolition.
Les employés déplacés en vertu de pourront se prévaloir des dispositions du présent article à condition qu’ils aient au moins cinq ans d’ancienneté.
Lorsqu’un poste temporaire de plus de soixante jours civils doit être aboli:
l’employé dont le poste doit être aboli, à condition qu’il ait acquis des droits d’ancienneté, sera averti au moins dix jours d’avance de l’abolition de son poste, et
ii) l’employé le moins ancien dans la localité d’emploi en cause, à condition qu’il ait acquis des droits d’ancienneté, sera averti au moins dix jours d’avance de la possibilité de son licenciement.
Des copies de ces avis seront envoyées au Président et au Président des griefs du local intéressé.
Un employé dont le poste est aboli, ou qui est déplacé, a le droit d’exercer ses droits d’ancienneté, à condition d’avoir la capacité nécessaire et de choisir dans les dix jours de l’avis, entre:
déplacer un employé moins ancien dans toute classification ayant la même classe d’emploi (taux maximum) ou le même taux annuel de salaire que le poste aboli ou le poste d’où il a été déplacé; ou
ii) déplacer un employé moins ancien dans une classification à taux de salaire moins élevé.
Un employé licencié qui désire revenir à l’emploi de la Corporation, lorsqu’il y aura du travail pour lui, doit informer le Gestionnaire du Service des ressources humaines et le Président local des griefs intéressé de son adresse afin qu’ils puissent facilement se mettre en contact avec lui.
Un employé licencié, s’il a la compétence voulue, sera rappelé à l’emploi par ordre d’ancienneté lorsque le personnel est augmenté et quand des vacances se produisent, sauf que, si des vacances temporaires d’une durée anticipée de moins de vingt-cinq jours se produisent, elles seront remplies par le rappel de l’employé compétent le plus ancien qui a été licencié dans la localité d’emploi en cause.
Un employé licencié qui ne se présente pas au travail la journée qu’il est tenu de le faire, et qui ne donne pas de raison satisfaisante de son absence par courrier recommandé, dans les vingt jours de la date de notification, perd ses droits d’ancienneté applicable et son nom est rayé de la liste d’ancienneté applicable. Le fait qu’un employé licencié travaille ailleurs est une raison suffisante pour ne pas se présenter au travail, si
le poste offert est temporaire et que l’on sait que sa durée ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours,
ii) d’autres employés licenciés dans le même groupe d’ancienneté sont disponibles, et
iii) l’employé adresse une demande écrite au Gestionnaire du Service des ressources humaines dès réception de l’avis lui demandant de se présenter au travail.
Un employé visé par la présente convention, dont le nom a été maintenu sur la liste d’ancienneté pendant deux ans ou plus et qui est en disponibilité depuis plus de vingt-quatre mois consécutifs, perd ses droits d’ancienneté et son nom est rayé de la liste d’ancienneté applicable; les autres employés visés par la présente convention, dont les noms n’ont pas été maintenus sur la liste d’ancienneté pendant deux ans ou plus et qui sont en disponibilité depuis plus de douze mois consécutifs, perdent leur droit d’ancienneté et leur nom est rayé de la liste d’ancienneté applicable.
Si un poste est transféré d’une localité d’emploi à une autre de la même Région, l’employé visé pourra choisir d’être transféré avec son poste ou d’exercer ses droits d’ancienneté, selon les dispositions du paragraphe Les employés qui se déplacent avec leur poste en vertu du présent article peuvent se faire rembourser leurs dépenses de déménagement selon les dispositions du paragraphe
Le personnel de ménage à temps partiel ne pourra être déplacé par des employés d’un autre groupe et ne pourra exercer ses droits d’ancienneté que par le biais d’un avis affiché à moins que le déplacement ne se fasse à l’intérieur du groupe de personnel de ménage. Dans l’éventualité qu’un employé de ce groupe exerce ses droits d’ancienneté par le biais d’un avis affiché, cet employé ne pourra retourner au groupe du personnel de ménage que par le biais d’un avis affiché.
ARTICLE
et des méthodes d’exploitation
Lors de changements dans les méthodes d’exploitation, par l’introduction ou le remplacement de matériel automatique ou semi-automatique ou par l’élimination ou le remplacement qui entraînent l’abolition de postes d’exploitation, de bureau ou d’entretien, les employés visés par la présente convention qui ont au moins trente mois cumulatifs de service conserveront leur emploi à la Corporation, sauf que:
La Corporation peut affecter un employé dont le poste a été aboli par suite de tels changements à un poste vacant ou nouvellement créé dans la même Région de la Voie maritime, sans affichage du poste, à condition que le taux de salaire de l’employé ne soit pas touché par le fait que le poste se trouve dans une classification inférieure et que l’employé ne puisse être affecté à une classification supérieure que dans le groupe des postes l’échelon d’admission.
Un employé dont le poste est aboli peut se prévaloir de l’article et retenir son ancien taux de salaire, à condition qu’il déplace
un employé occupant un poste dont le taux de salaire n’est pas inférieur à celui auquel il a été affecté en conformité avec a) ci-dessus.
Un employé qui occupe un poste en vertu de a) ou ci-dessus et dont le taux de salaire est inférieur à celui du poste aboli, sera automatiquement considéré comme candidat aux postes affichés à venir dont le taux de salaire est supérieur à celui du poste qu’il occupe sans dépasser celui du poste aboli, et à condition qu’il ait la compétence voulue pour remplir les fonctions du poste. Toutefois, un employé à taux protégé peut refuser un poste sans que cela affecte son salaire, si un employé moins ancien au même taux protégé peut y être nommé.
Si l’employé dont le poste est aboli n’accepte pas un poste en vertu de a) ou il peut se prévaloir de l’article sans conserver son taux de salaire et l’employé déplacé, à condition qu’il ait au moins trente mois cumulatifs de service, aura le droit de se prévaloir de toutes les dispositions du présent article.
Tous changements technologiques ou des méthodes d’exploitation visés par le présent article seront communiqués au Président local des griefs du groupe selon les dispositions du Code canadien du travail.
Les principes de l’article à l’égard de la formation en vue de l’avancement, sans égard pour l’ancienneté, s’appliqueront à la formation pour la réaffectation en vertu du présent article.
Les employés licenciés à la suite de changements visés dans le présent article auront droit une gratification spéciale en conformité au tableau ci-dessous (en plus de toute compensation payable en conformité des dispositions de l’article à condition qu’une telle gratification spéciale soit payable à la fin de chaque mois suivant le licenciement et qu’elle soit limitée à la période de séparation du service de la Corporation.
Années de service Mois de salaire 2 3
3 4
Si un employé dont le poste a été aboli ou qui a été déplacé à la suite d’un changement visé dans le présent article est affecté ou déplacé à un poste situé dans un autre secteur et que ceci lui impose un déplacement d’au moins soixante-cinq kilomètres de plus par jour pour se rendre à son nouveau point de rassemblement et en revenir, il peut, à condition qu’il ait au moins trente mois cumulatifs de service, et qu’il emménage dans le nouveau secteur dans xxx xxx mois, être remboursé de ses frais de déménagement, pour lui-même et les personnes à sa charge, selon les dispositions suivantes:
a) frais de transport par train, autobus ou automobile particulière, y compris les repas pris en route;
frais de déménagement du mobilier d’un ménage, y compris l’emballage et le déballage;
allocation de pour le nettoyage, la décoration, le débranchement et l’installation des services ménagers, etc.;
commission d’agent immobilier et frais juridiques au taux courant applicable dans la localité d’où l’employé déménage, relatifs à la vente d’une maison unifamiliale appartenant à l’employé ou à son conjoint et lui servant de résidence, ou toute somme raisonnable à verser en vertu de la résiliation prématurée d’un bail ainsi que les frais juridiques reliés à l’achat d’une résidence à la nouvelle localité;
aide pour trouver un logement permanent, y compris les frais de transport, les repas et la note d’hôtel ou de motel, ne dépassant pas trois jours, en visitant le nouveau secteur pour trouver un logement permanent;
frais intérimaires approuvés, ne dépendant pas du déménagement proprement dit, y compris les frais de transport additionnels autorisés pour se rendre au nouveau point de rassemblement, pour une période ne dépassant pas six mois, ainsi que les frais de logement temporaire de l’employé pour la même période.
Les frais et dépenses seront maintenus à un niveau raisonnable dans tous les cas et doivent être approuvés par le Vice-président régional en cause avant d’être encourus.
ARTICLE
Travail confié à des entrepreneurs
Le travail ordinairement ou actuellement accompli par les employés visés par la présente convention ne sera pas confié à des entrepreneurs extérieurs, à moins que la Corporation n’établisse:
a) qu’il n’y a pas suffisamment d’employés compétents, au travail ou en licenciement, et que le recours à des travailleurs compétents additionnels ne serait pas pratique, entraînerait du gaspillage ou serait inefficace; ou
qu’il y a un cas d’urgence ou un volume exceptionnel de travail dépassant les ressources de la Corporation pour la période de temps disponible, ce pourquoi la Corporation ne peut être tenue responsable, à condition que la Corporation ait pris les précautions normales pour l’entretien de son matériel.
Sous réserve du paragraphe la Corporation s’engage de plus à ne pas confier à des entrepreneurs extérieurs tout travail qui peut être accompli efficacement et économiquement grâce à ses propres employés, son matériel et ses compétences.
Le travail confié à des entrepreneurs extérieurs ne donnera pas lieu à une réduction des taux de salaire ni au licenciement d’employés.
Quand la Corporation établit le besoin de confier du travail à l’extérieur, le Vice-président régional ou, en l’absence de ce dernier, son délégué, donnera au Président local des griefs le plus long préavis possible, indiquant la nature du travail et la raison pour laquelle la Corporation doit s’adresser à un entrepreneur de l’extérieur.
Tout grief présenté en vertu du présent article peut commencer à 2 de la procédure des griefs établie à l’article
ARTICLE
Réadaptation
Lorsqu’un employé est devenu invalide ou incapable de travailler alors qu’il accomplissait du travail pour la Corporation et qu’il est donc rendu incapable physiquement de continuer à exercer son emploi d’une normale, il peut, après accord entre la Corporation et le Syndicat, être affecté à un poste pour lequel il est qualifié à condition d’être capable de faire le travail de ce poste et au besoin, déplacer ainsi un employé bien portant, indépendamment de l’ancienneté de l’employé déplacé.
Un employé qui a acquis deux ans d’ancienneté et qui est atteint d’invalidité ou d’incapacité pour quelque raison que ce soit et est donc physiquement inapte à faire son travail habituel, peut, après accord entre la Corporation et le Syndicat, avoir la permission d’exercer ses droits d’ancienneté à l’égard d’un poste pour lequel il est qualifié, à condition qu’il soit capable de faire le travail de ce poste, et qu’il choisisse dans les cinq jours, soit:
de déplacer un employé moins ancien dans toute classification comportant la même classe d’emploi (taux maximum) ou le même taux annuel de salaire que le poste d’où il est déplacé, ou
ii) de déplacer un employé moins ancien dans une classification à taux de salaire moins élevé.
Tous les efforts seront déployés pour maintenir le revenu de l’employé devenu invalide ou incapable de travailler, au taux de salaire du poste qu’il occupait lorsqu’il est devenu invalide ou incapable de travailler.
Un employé déplacé par suite de l’application du présent article peut exercer ses droits d’ancienneté conformément au paragraphe
ARTICLE
Heures de travail et périodes de repas
Sauf comme il est prévu ci-après pour les travailleurs de relais et les employés de bureau, huit heures consécutives de travail, à l’exclusion de la période de repas, constituent une journée de travail, du lundi au vendredi inclusivement. Les heures normales du travail pour tous les employés, sauf les travailleurs de relais et certains autres employés de bureau couverts par un accord à cet égard entre la Corporation et le Syndicat, seront les suivantes:
Quarante heures de travail constituent une semaine de travail et huit heures de travail constituent un relais. Sauf en dehors de la saison de navigation, les relais et les heures de repos seront établis en conformité de des présentes.
Les heures normales pour les travailleurs de relais seront les suivantes:
1 relais: minuit à h relais: h à h relais: h à minuit
À l’exception d’entente mutuelle entre le Syndicat et la Corporation, sept heures et demie consécutives de travail, à l’exclusion d’une période de repas, constitueront une journée de travail, du lundi au vendredi inclusivement, pour les employés de bureau classés sur la 2 ANNEXE B
Les heures normales de travail ne peuvent être changées qu’après entente entre la Corporation et le Syndicat. Le tableau des relais de ne peut être changé que par entente mutuelle entre la
Corporation et le Président des griefs intéressé dans chaque localité d’emploi.
Sauf les travailleurs de relais, tous les employés tenus de travailler au cours de leur période normale de repas seront rémunérés pour ce travail à raison d’une fois et demie (l-l leur taux de salaire régulier ou de suppléance, et à la première occasion, ils pourront prendre une période d’une demi-heure pour le repas sans déduction de salaire.
Les travailleurs de relais auront, sans déduction de salaire, une période de trente minutes pour manger.
La Corporation continuera d’accorder aux employés une période de repos de quinze minutes sur le site de travail pendant chaque demi-journée de travail prévu. Cette période de repos sera prise au moment où elle n’est pas un obstacle aux activités de la navigation,
Un employé ne devra pourvoir qu’à un seul repas et cette exigence ne s’appliquera pas aux employés qui travaillent hors de leur localité d’affectation et n’ont pas à l’emplacement où ils mangent habituellement. Pour le travail de surtemps, et exception faite du repas que doivent assurer les employés travaillant en prévu et les employés de relais travaillant une journée de repos en offert, la Corporation fournira au site de travail ou paiera les repas aux heures normales de repas durant la journée et à des intervalles maximum de cinq heures jusqu’à la fin du surtemps, à condition que le premier repas en soit fourni et non payé à l’employé. Un employé aura droit au repas s’il travaille un minimum de deux heures avant ou après sa période de travail prévue. À la date de signature, le coût de chaque repas ne dépassera pas et le versement à l’employé d’un montant de peut tenir lieu de repas en vertu du présent article.
Un employé, qui travaille hors de sa localité d’affectation et qui n’a pas accès à l’emplacement où il mange habituellement, aura droit à une allocation de 1 par repas ou peut choisir de se faire livrer un repas de la même valeur au site du travail.
Les employés à bord d’équipement flottant muni d’appareils permettant de réchauffer et réfrigérer les aliments auront droit à un montant forfaitaire de 1 par repas, lorsque travaillant en dehors de leur localité d’affectation, excepté lors de longs voyages où les repas sont fournis et un cuisinier est à bord.
ARTICLE
Les employés tenus de travailler au-delà des heures normales prévues à l’article seront rémunérés pour ce travail, sauf indication contraire, à raison d’une fois et demie (l-l leur taux de salaire régulier ou de suppléance. Les employés tenus de faire du autre que continu à leurs heures régulières de travail seront rémunérés pour le temps travaillé au taux de applicable ou pour quatre heures à leur taux de salaire régulier ou de suppléance, selon ce qui est le plus élevé.
Les employés tenus de travailler le premier jour de repos établi dans la semaine seront rémunérés pour ce travail à raison d’une fois et demie (l-l leur taux de salaire régulier ou de suppléance.
Les employés tenus de travailler le deuxième jour de repos établi dans
la semaine seront rémunérés pour ce travail au taux de salaire régulier ou de suppléance.
double
de leur
Les travailleurs de relais tenus de travailler plus de huit consécutives seront rémunérés pour ce travail à raison
heures fois et
demie (l-l leur taux de salaire régulier ou de suppléance, mais le présent paragraphe ne s’appliquera pas aux employés qui changent de relais parce qu’ils ont demandé un autre poste affiché.
Les travailleurs de relais, autres que les surnuméraires, tenus de travailler plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures, seront rémunérés pour ce travail à raison d’une fois et demie (l-l leur taux de salaire régulier ou de suppléance, mais le présent article ne s’appliquera pas aux employés qui changent d’affectation à destination ou en provenance de l’exploitation au début ou à la fin de la saison de navigation, ni aux employés qui changent de relais parce qu’ils ont demandé un autre poste affiché.
On ne pourra pas imposer à un employé de manquer les heures de travail régulières, en compensation de qu’il aurait fait.
Lorsque deux genres ou plus de ou de taux de rémunération sont applicables aux même heures de travail, seul le taux de rémunération le plus élevé sera versé. Le ou les taux de rémunération ne peuvent en aucun cas être payés en double ni s’ajouter l’un à l’autre.
Reconnaissant qu’il serait idéal de répartir également le surtemps, la Corporation accordera le prévu à tour de rôle au sein des équipes d’employés, en autant que cela est possible, sans égard aux droits d’ancienneté respectifs. Une révision semi-annuelle pourrait être nécessaire afin d’en arriver à un roulement plus équitable.
Dans l’intérêt de la sécurité et compte tenu du besoin d’un repos adéquat, un employé autre qu’un travailleur de relais qui est tenu de travailler en lors d’un rappel au travail aura droit, à la fin de ce travail, à huit heures consécutives de repos incluant le temps de déplacement, sans réduction de salaire, comme suit :
Aucune période de repos pour du travail complété le samedi ou le dimanche;
Aucune période de repos pour du travail complété avant
Aucune période de repos pour les employés rappelés après
Tenant compte de ce qui précède, une période de repos s’applique si l’employé travaille au moins quatre heures consécutives , lorsque le travail est complété après
L’employé est excusé de la journée de travail s’il travaille au moins quatre heures consécutives lorsque le travail a commencé avant et est complété après
Le présent paragraphe s’appliquera également si un employé est rappelé au travail trois fois ou plus entre et
Les cas non couverts par ce qui précède seront évalués selon leurs circonstances par la gestion.
ARTICLE
Rappels, disponibilité et primes
Les employés rappelés au travail pour faire du surtemps, sauf pendant leur période de repas prévue, seront rémunérés pour un minimum de quatre heures à leur taux de salaire régulier ou de suppléance si le montant qu’ils ainsi est supérieur la rémunération de qu’ils auraient autrement touchée.
Les employés rappelés selon les dispositions du paragraphe précédent sont considérés comme ayant un temps de travail continu à partir du moment de l’appel jusqu’à la fin du travail et, de plus, ces employés recevront une heure supplémentaire de salaire à leur taux régulier ou de suppléance, pour tenir compte du temps qu’ils mettent à rentrer chez eux, sauf que ce temps de déplacement ne sera pas accordé si les heures normales de travail suivent immédiatement la période de rappel.
Les employés tenus d’être disponibles pour un rappel au travail seront rémunérés à raison d’un-sixième d’une heure pour chaque heure de disponibilité, à leur taux de salaire régulier ou de suppléance, ou au taux de salaire du poste pour lequel ils sont disponibles, selon le montant le plus élevé. Les périodes normales de disponibilité seront les suivantes:
Fin de semaine ordinaire:
disponibilité à compter de h le vendredi jusqu’à h le lundi.
Jours fériés payés tombant en semaine:
disponibilité à compter de h le jour précédent jusqu’à h le lendemain du jour férié.
Jour férié payé tombant le lundi:
disponibilité compter de h le vendredi précédent jusqu’à h le mardi.
Jour férié payé tombant le vendredi:
disponibilité à compter de h le jeudi jusqu’à h le lundi.
Les employés tenus d’être disponibles pour un rappel au travail durant la fin de semaine, et qui continue d’être en disponibilité durant toute la semaine du lundi soir au vendredi matin seront rémunérés, pour cette disponibilité durant la semaine, quatre heures à leur taux de salaire régulier ou de suppléance, ou au taux de salaire du poste pour lequel ils sont disponibles, selon le montant le plus élevé.
Les employés peuvent être tenus de rester disponibles pendant des périodes autres que les périodes énumérées en à condition que les périodes de disponibilité soient alors d’un minimum de douze heures.
Les employés tenus d’être disponibles, s’ils doivent travailler au cours de la période de disponibilité, seront payés pour le au taux applicable, en plus du salaire de disponibilité.
Les employés de marine faisant des de sécurité seront payés à raison de deux-cinquième d’une heure pour chaque heure de quart, sur une base cumulative, au taux de applicable.
Les employés affectés au travail de relais recevront une prime de quarante-huit cents par heure travaillée au cours du troisième relais h à minuit), et une prime de soixante-trois cents par heure travaillée au cours du premier relais (minuit à h Les primes de relais sont versées pour le relais effectivement travaillé et ne seront pas applicables aux travailleurs de jour qui font du surtemps, ni aux travailleurs de relais faisant du pendant le relais de jour h à h
Les primes de relais ne seront pas ajoutées aux taux de salaire pour calculer le surtemps.
Les scaphandriers tenus de plonger pendant une journée régulière de travail seront payés au taux prévu à “A”, pour un minimum de huit heures. Ce minimum sera applicable à la période allant de
Au cours d’un emploi régulier, le transport d’un point de rassemblement à un lieu de travail et d’un lieu de travail à un autre est assuré par la Corporation, et la Corporation paiera à chaque employé ainsi transporté le temps consacré au voyage du point de rassemblement au lieu du travail et, au besoin, pour le temps passé à faire le trajet de retour au point de rassemblement. Si, à défaut d’un tel transport, un employé est autorisé à se servir régulièrement ou occasionnellement de sa propre voiture pour les fins de son travail et qu’il y consent, à condition de détenir une assurance au montant minimal requis couvrant la responsabilité pour lésions corporelles et dommages aux biens d’autrui, une indemnité de parcours par kilomètre respectant le barème établi à tous xxx xxx mois sera payé selon la politique de la Corporation.
L’indemnité de parcours est, dans tous les cas, réputée couvrir le coût entier de l’emploi d’automobiles privées, à l’exception des péages des routes, ponts et tunnels, des frais de passage sur les transbordeurs et des prix de stationnements nécessaires à l’extérieur de la localité d’emploi de l’employé. L’indemnité de parcours ne s’appliquera pas aux voyages où l’on aurait pu se servir d’une voiture de la Corporation.
Un employé en voyage d’affaires pour le compte de la Corporation en dehors de ses heures de travail régulières, sera payé pour le temps de voyage, jusqu’à concurrence de cinq heures pour l’aller et ensuite pour le retour au taux simple de son salaire, ou au taux de salaire majoré d’une moitié lorsqu’il voyage un jour férié. Les dépenses raisonnables de seront remboursés selon la politique de la Corporation sur les frais de déplacement.
ARTICLE
Jours fériés pavés
Tous les employés seront payés au plus élevé entre leur taux de salaire régulier et le taux de suppléance en vigueur le jour précédent le congé férié, pour chacun des jours fériés suivants; jour de l’An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, anniversaire de la reine Victoria, fête de Saint Jean-Xxxxxxxx (au Québec seulement), fête du Canada, congé civique (en Ontario seulement), fête du Travail, jour de l’Action de grâces, jour du Souvenir, Noël, lendemain de Noël et tout autre jour expressément autorisé par le Gouvernement fédéral.
Si l’un quelconque des jours fériés ci-dessus tombe un samedi ou un dimanche, l’employé, autre que les travailleurs de relais, aura congé le jour ouvrable suivant, en remplacement jour férié.
C’est l’intention de cet article qu’un employé a le droit de recevoir une seule fois le bénéfice d’un congé férié payé. En somme, pour le travailleur de relais qui est compensé pour le congé férié le samedi ou le dimanche, et qui transfère ensuite à un poste de jour le lundi “tenant lieu de jour férié” pour les employés de jour, ce lundi deviendra pour lui un jour normal de travail et il devra dépenser un crédit d’une journée de congé annuel ou compensatoire pour être payé pour la journée. De la même pour un travailleur de jour qui transfère à un poste de travail à relais le lundi “tenant lieu de jour férié”, le lundi sera considéré pour lui comme étant le congé férié et la compensation appropriée sera appliquée.
Les employés, autres que les employés permanents affectés aux relais d’exploitation au cours de la saison de navigation, tenus de travailler l’un quelconque des jours fériés précités, toucheront, en plus du salaire du congé, le double de leur taux de salaire régulier ou de suppléance pour tout le temps ainsi travaillé, avec un minimum de quatre heures à tarif double.
Pour avoir droit au salaire des jours fériés susmentionnés, un employé doit être en service rémunéré le jour précédent ou le jour suivant le jour férié. Toutefois, les employés qui sont licenciés le jour ouvrable précédent ou suivant le jour férié, mais qui travaillent au moins deux jours dans la semaine civile pendant laquelle tombe le jour férié recevront compensation pour ce jour férié.
Les employés permanents affectés aux relais d’exploitation tenus de travailler un jour férié payé au cours de la saison de navigation, toucheront leur taux régulier, à moins d’avoir droit à un taux de tel que prévu à l’article et ils recevront deux jours de congé compensatoire en dehors de la saison de navigation par jour férié travaillé.
Les employés permanents affectés aux relais d’exploitation, en congé payé de maladie à long terme ou en congé annuel, lors d’un jour férié payé au cours de la saison de navigation, se verront déduire un crédit de congé correspondant, et ces employés en congé d’accident de travail ou en congé décrit ci-haut recevront deux jours de congé compensatoire en dehors de la saison de navigation.
Les employés permanents affectés aux relais d’exploitation, en congé personnel ou en congé de maladie payé autre que long terme, lors d’un jour férié payé au cours de la saison de navigation, se verront déduire un crédit de congé correspondant, et ils recevront une journée de congé compensatoire en dehors de la saison de navigation.
Aux fins de cet article, lorsque le jour de repos d’un travailleur de relais coïncide avec le jour férié, le jour ouvrable suivant tiendra lieu du jour férié; congé de maladie payé signifie un congé payé par déduction de crédits de congé de maladie; congé payé de maladie à long terme lors d’un jour férié payé signifie un congé de maladie payé d’au moins cinq jours consécutifs incluant le jour férié.
Les travailleurs de relais de l’exploitation tenus de travailler plus de huit heures lors d’un jour férié, seront rémunérés pour ce travail à raison du double de leur taux de salaire régulier ou de suppléance.
ARTICLE
Vacances annuelles
Les employés visés par la présente convention accumuleront des vacances annuelles conformément au tableau suivant:
Années de service
Accumulation pour chaque mois
complet de service continu
1 ère année 1 année l-l jour
e année année jour
année année jours
à partir de la année jours
Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix jours de salaire.
Les employés de l’exploitation et de marine ou les autres employés temporairement affectés par affichage à de tels postes, ne peuvent pas prendre leurs vacances annuelles au cours d’une saison de navigation, sauf que jusqu’à soixante-quinze pour cent d’entre eux auront droit à quatorze jours civils de vacances annuelles au cours de cette période, soit d’une continue soit en deux périodes de sept jours civils, mais la Corporation se réserve le droit de limiter quinze pour cent la proportion d’employés en vacances dans un mois donné. Si plus du pourcentage convenu d’employés de l’exploitation ou de marine dans chaque localité d’emploi demandent des vacances annuelles au cours d’une saison de navigation, le choix des employés qui pourront prendre des vacances se fera par accord mutuel entre la Corporation et le Président des griefs intéressé dans chaque localité d’emploi. Les vacances temporaires aux postes d’exploitation et de marine qui n’excèdent pas quatorze jours civils peuvent être remplies en conformité du paragraphe tout comme s’il s’agissait de vacances de cinq jours ou moins.
Les employés de l’exploitation et de marine temporairement affectés par affichage à des postes d’une autre Division pourront se voir accorder leurs vacances annuelles en conformité avec les directives de cette Division.
Les salaires seront payés au cours des vacances annuelles au taux de la classification régulière de l’employé ou à son taux de suppléance, s’il a été en vigueur pendant au moins quinze jours. A cette fin, la période de qualification de quinze jours ne sera pas considérée comme interrompue par un congé de maladie, ou un congé accordé en vertu de l’article n’excédant pas trois jours.
Les salaires dus au cours des vacances annuelles de l’employé peuvent être payés avant son départ, à condition que l’employé en ait fait la demande par écrit au moins trois semaines avant le commencement de ses vacances.
Un employé qui prend sa retraite pour raison d’âge ou d’invalidité recevra ses congés annuels au complet pour cette année ou un paiement correspondant.
Un employé qui quitte le service de la Corporation de toute autre que celle prévue au paragraphe se verra accorder ou payer les vacances annuelles accumulées à la date de son départ. Si les congés annuels déjà pris dépassent les jours de vacances accumulés, la différence sera retenue de toute somme payable à un employé qui quitte le service.
L’annulation d’un congé annuel déjà n’est possible qu’en raison de circonstances imprévues. L’employé dont le congé annuel déjà approuvé est annulé aura droit au dédommagement de toute perte due à l’annulation.
Un employé rappelé au cours de la période de ses vacances annuelles ou de son congé compensatoire sera payé au cours de ce rappel au double de son taux régulier ou de suppléance, et il aura le droit de prendre plus tard le reste de ses vacances.
Chaque année en avril, les employés recevront une prime de vacances de cinquante dollars par semaine de vacances accumulées durant cette année. La partie de la prime de vacances payée en trop sera récupérée sur toute somme payable à un employé quittant le service, sauf s’il s’agit d’un employé qui décède.
Les employés peuvent reporter à l’année civile suivante dix jours ou la moitié de leurs vacances accumulées l’année précédente. Toute prorogation devra recevoir l’approbation de la Corporation.
Les employés visés par la présente convention seront informés au mois de janvier de chaque année du solde de leurs vacances annuelles.
ARTICLE
de maladie
Les employés visés par la présente convention accumuleront des congés de maladie à raison d’une journée et quart (l-l pour chaque mois complet de service continu. Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix jours de salaire.
Les congés de maladie qui n’ont pas été pris s’accumuleront pendant toute la période d’emploi de l’employé auprès de la Corporation.
a) Sur production d’une déclaration écrite, un employé peut obtenir des congés de maladie jusqu’à concurrence de neuf jours par année, sauf qu’aucune absence individuelle ne peut dépasser trois jours continus.
Toute absence dépassant trois jours continus, et toute absence au-delà des neuf jours accordés sur déclaration écrite de l’employé, nécessite la présentation d’un certificat de la part d’un médecin qualifié. Sur présentation de pièces justificatives, la Corporation remboursera à l’employé les frais d’obtention d’un tel certificat.
Toute absence appuyée par un certificat médical est exclue des neuf jours accordés sur production d’une déclaration écrite de l’employé.
Lorsqu’un employé a deux ans de service continu, il peut obtenir une avance sur les crédits de congés de maladie à gagner à l’avenir, jusqu’à concurrence des congés de maladie accumulés durant une année.
Les congés de maladie peuvent être substitués aux vacances annuelles, si l’employé peut établir qu’il a été malade pendant ses vacances annuelles.
Les employés peuvent choisir de recevoir sous forme de vacances annuelles un tiers des congés de maladie rajoutés à leur crédit au cours de l’année précédente ou d’encaisser la moitié de ces mêmes congés de maladie, à la condition que ce choix ne ramène pas leur crédit total de congés de maladie accumulés à moins de quinze jours. Ce choix sera fait au cours du mois de janvier de chaque année et les paiements seront effectués au mois d’avril.
Les employés visés par la présente convention seront informés en janvier de chaque année du solde de leurs congés de maladie.
ARTICLE
personnels
Les congés personnels s’accumuleront à raison d’un quart d’une journée pour chaque mois complet de service jusqu’à un maximum de trois jours par année. Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix jours de salaire. Les congés personnels devront être pris durant l’année en cours; sinon, ils seront payés sous forme de montant forfaitaire durant le mois de février de l’année suivante. Dans le but d’aider au maintien de la qualité de la planification du travail, l’employé donnera le plus de préavis possible de la date du congé qu’il a l’intention de prendre, sujet aux dispositions de l’article du Code canadien du travail.
Un employé qui prend sa retraite pour raison d’âge ou d’invalidité se verra accorder ou payer ses congés personnels au complet pour l’année en cours.
Un employé qui quitte le service de la Corporation d’une autre que celle prévue au paragraphe se verra accorder ou payer les congés personnels non utilisés à la date de son départ. Si les jours de congés personnels déjà pris dépassent les congés personnels accumulés durant l’année, la différence sera retenue de toute somme payable un employé qui quitte le service.
Congés de décès
En cas de mortalité dans la famille immédiate d’un employé, des congés de décès seront accordés jusqu’à concurrence de trois jours civils consécutifs (minuit à minuit) suivant le jour du décès et ce, sans déduction de congé personnel, pourvu que l’employé ait complété trois mois de service continu. Aux fins du présent article, la famille immédiate comprend le conjoint (incluant le conjoint de fait demeurant avec l’employé depuis au moins un an), le père, la mère, l’enfant, la soeur, le frère, le petit-fils, la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère, la bru, le gendre, le beau-frère, la belle-soeur, ainsi que tout parent demeurant en permanence au foyer de l’employé ou chez qui ce dernier demeure en permanence.
L’employé, avisé d’un décès dans sa famille immédiate avant le début de ses heures normales de travail commencera, s’il le désire, ses journées admissibles de congé de décès la journée même plutôt que la journée “suivant le jour du décès”.
L’employé, avisé d’un décès dans sa famille immédiate pendant qu’il est au travail, se verra accorder les heures de congé payé nécessaires pour compléter cette journée; ces heures de congé seront accordées en sus du congé de décès admissible.
L’employé concerné peut reporter un des jours ouvrables auxquels il a droit une date ultérieure pour le jour de l’inhumation.
Permission d’absence: Témoin ou juré
Les employés qui ne sont ni en congé non payé, ni suspendus et qui sont appelés à faire office de juré ou qui sont appelés par à témoigner devant un tribunal, sauf comme partie en cause, bénéficieront d’un congé payé sans qu’aucune déduction de congé personnel ne soit effectuée. Pour qu’un employé puisse obtenir un congé payé en vertu du présent paragraphe, il faut qu’il remette à la Corporation les honoraires de juré ou de témoin qu’il a
Permission d’absence: Poste public
Une permission d’absence non rémunérée sera accordée à tout employé élu à un poste public à plein temps. De plus, le nom de l’employé concerné sera maintenu sur la liste d’ancienneté pour la durée de l’absence non rémunérée.
ARTICLE
Santé et bien-être
La Corporation paiera pour chaque employé les primes envers une Police d’assurance-vie couvrant, sujet aux dispositions de la police maîtresse, le double du salaire annuel jusqu’à l’âge de ans
Sujet aux mêmes conditions, l’assurance paiera le double de l’indemnité en cas de mort accidentelle et une prestation de en cas de mort d’une personne à la charge de l’employé. Des prestations sont également payées en cas d’invalidité totale permanente et de perte de membres. Les prestations de cette assurance-vie sont payables aux bénéficiaires de l’employé, et la Corporation paiera des primes.
Les prestations d’assurance-vie à l’égard des employés retraités sont détaillées dans la brochure de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent sur la santé et le bien-être.
La Corporation défrayera le coût d’un régime de santé et de bien-être pour ses employés en autant que les lois applicables le permettent, comme suit :
a) régime de soins dentaires tel que convenu entre les parties,
les primes pour l’assurance-santé telle que convenue entre les parties.
Un employé ayant à sa charge un conjoint ou un ou plusieurs enfants célibataires de moins de ans, ou de moins de ans s’ils sont étudiants à plein temps, aura droit à la couverture familiale. Un employé résidant avec son conjoint n’aura droit à la couverture familiale que s’il subvient aux besoins de tous les enfants à la charge du couple.
Un comité consultatif mixte, composé d’un nombre égal de représentants de la Corporation et du Syndicat se réunira au moins une fois l’an au mois de septembre afin de revoir les dispositions de santé et de bien-être.
Les éléments d’un nouveau plan d’invalidité de longue durée introduit en même temps que le nouveau plan de pension de la
prendront effet pour une période de quatre ans à partir du Ier avril, Pendant cette période, la prime payée par de l’heure sur toutes les heures régulières payées aux employés des unités de négociation E E et à laquelle réfère E est discontinuée, et les employés seront couverts par
une police d’assurance groupe administrée par un tiers, les primes étant payées par la Corporation.
ARTICLE
Discipline et renvoi
Les employés visés par la présente convention ne feront pas l’objet de mesures disciplinaires et ne seront pas renvoyés avant qu’il y ait enquête et preuve des accusations portées contre eux. Si un employé faisant l’objet d’une enquête et passible de mesures disciplinaires est tenu de présenter un rapport écrit, on lui donnera jusqu’à vingt-quatre heures pour présenter ce rapport.
Le Chef de service d’un employé fera enquête sur des incidents au cours d’une réunion à laquelle l’employé en cause a le droit d’être présent et le droit d’être représenté par au plus deux représentants du Syndicat. L’employé en cause sera averti au moins vingt-quatre heures d’avance de l’objet de la réunion et de son droit de se faire représenter par un représentant syndical.
Le Chef de service d’un employé peut lui adresser des réprimandes par écrit mais la suspension ou le renvoi ne peuvent être imposés qu’après audition de l’accusation par un Vice-président régional ou son délégué.
Un employé accusé peut être retenu du service par son Chef de service pendant une période ne dépassant pas trois jours, dans l’attente des résultats de l’enquête menée par le Vice-président régional ou son délégué, et le chef de service ayant imposé cette mesure doit immédiatement aviser l’employé par écrit de l’accusation ou des accusations portées contre lui.
Le Vice-président régional ou son délégué, fera enquête, le plus tôt possible sur les accusations qui lui sont référées, au cours d’une audition à laquelle l’employé accusé a le droit d’être présent et le droit d’être représenté par au plus deux représentants du Syndicat.
Le Vice-président régional ou son délégué, décidera si une accusation qui lui a été référée est fondée et, dans l’affirmative, des mesures disciplinaires à imposer, ou si l’employé doit être disculpé. Si sa décision implique la suspension ou le renvoi, il devra, dans les trois jours de l’audition, aviser par écrit l’employé accusé et son Président local des griefs de la décision.
Un employé qui est disculpé de toutes les accusations portées contre lui sera payé pour le temps perdu pendant qu’il était retenu du service et sera réintégré à son ancien poste sans perte d’ancienneté.
Le dossier d’un employé sera considéré comme exempt de mesures disciplinaires si aucune mesure disciplinaire impliquant une perte de salaire n’a été imposée et si aucune autre mesure disciplinaire n’a été imposée dans les douze mois précédents, et, de toute la Corporation peut agréer à la demande d’un employé qui n’a pas
de mesures disciplinaires dans les vingt-quatre mois précédents, de considérer son dossier comme exempt de mesures disciplinaires.
Les employés visés par la présente convention ne seront pas soumis à des mesures disciplinaires ni renvoyés s’ils refusent de franchir une ligne de piquetage pour ne pas s’exposer à subir des blessures corporelles.
La Corporation reconnaît que des renseignements antérieurs de nature disciplinaire, s’ils sont inconnus de l’employé, n’ont pas de valeur et ne seront pas introduits comme preuve lors d’une enquête disciplinaire, ni lors de la procédure de grief incluant l’arbitrage.
ARTICLE
Retraite et indemnité de fin de service
À partir du 1 avril, les dispositions du régime privé de pension de la s’appliqueront aux employés visés par la présente convention. Les employés recevront un bilan annuel de pension tel que requis selon la Loi sur les normes de prestations de pension. Tel que convenu lors des négociations pour le développement du plan, les éléments du plan privé de pension demeureront en vigueur pour une période de cinq ans à partir du Ier avril sujet à la Lettre d’entente entre les partis figurant à X
Les éléments du nouveau programme des avantages sociaux après retraite, introduit en même temps que le nouveau plan de pension de la pour les futurs retraités n’ayant pas maintenu du service ouvrant droit à pension sous les dispositions de la demeureront en vigueur pour une période de quatre ans partir du 1 avril
Un employé qui quitte le service pour une raison autre que le “renvoi” ou “la mise à pied avec droit de rappel” peut se voir accorder une indemnité de fin de service égale au remboursement des trois-quarts du total de ses congés de maladie accumulés, à son taux de salaire régulier; cette disposition s’appliquera aussi à un employé qui décède, et ladite indemnité pourra être payée à sa succession.
ARTICLE
Durée et renouvellement
La présente convention restera en vigueur jusqu’au décembre suite, à moins que l’une des parties ne donne à l’autre un préavis écrit de quatre-vingt dix jours de son désir de réviser, modifier ou résilier la présente convention, ledit préavis pouvant être remis à n’importe quelle date après le septembre
En foi de quoi, les parties ont signé:
POUR:
LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA
Fane
Président Directeur national du transport
\ A Latour
Vice-président, ressources humaines Représentant national
des griefs, Locaux
social
Sauvé
Gestionnaire du service des ressources humaines
Niagara
Conseiller en ressources humaines
Maisonneuve
Fournier Local
des griefs/
Locaux et
Canal de la Rive-sud des griefs, Local Maisonneuve
ANNEXE “A”
POSTES DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN CLASSIFICATIONS ET SALAIRES
1 (basé sur une semaine de heures)
Classe
D’emploi CLASSIFICATION
de la circulation
1 Officier Hercules Technicien (Arpentage)
Technicien principal (Matériaux et tests)
Salaire en vigueur Salaire en vigueur
1 janvier 1 janvier
Taux Horaire Taux Horaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 1 Échelon 2
Capitaine de remorqueur Électricien Xxxxxxxx
Électricien en chef Centrale Grutier Hercules
Inspecteur Technicien de contrôle
Technicien en
Capitaine de Conseiller Service des
de la circulation Officier Hercules
Électricien
Électricien (Centrale Électricien (Éclairage et sous-station)
de lignes électriques
Électricien de contrôle) Forgeron
Xxxxxxx et de pelle
Machiniste
Menuisier
d’entretien
de marine Hercules de marine Remorqueur
de moteurs (Diesel et essence)
Monteur
lignes
l’entretien de
Préposé l’entretien de Xxxxxxx
Technicien (Gestion de l’infrastructure)
Technicien (Inspection)
Commis de soutien informatique Magasinier de matériaux
Technicien (Arpentage) Technicien (Inspection) Technicien entretien civil
l’entretien d’Équipement Inspecteur Peinture
Magasinier de
de avec grue de chargement lourd Personne de service
Préposé l’entretien mécanique Technicien (Matériaux et tests) 1 1
Classe
D’emploi CLASSIFICATION
Salaire en vigueur Salaire en vigueur
1 janvier 1 janvier
Taux Horaire Taux Horaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 1 Échelon 2
Cuisinier Hercules Installateur de charpente
breveté de bateau manoeuvre
Peintre
aux services maritimes
9 Matelot breveté 9
Conducteur de camion Grue de chargement de bateau manoeuvre
de tracteur Semi-remorque Personne de service 9
Technicien (Arpentage) 9 Technicien (Inspection civil) 9 Technicien (Balayage) 9
8 Aide Scaphandrier Conducteur de camion
Finisseur de béton
Opérateur de tracteur Lourd Prépose aux véhicules
7 Matelot 7
Personne de service 7 Technicien (Arpentage) 7
6 Concierge 6
Préposé principal au
Concierge 4 Personne de service 4
au
au ménage
TAUX SPÉCIAUX
Scaphandrier
Mécanicien de marine 1 Hercules
Note: Un employé ayant reçu un taux Cercle Rouge lors de la mise en vigueur du programme des tâches, conservera son salaire et son droit aux augmentations générales.
1 s’applique seulement aux employés nouvellement embauchés dans les classes d’emploi au niveau dans les et heures par semaine, pendant leur période de probation jours travaillés).
ANNEXE
POSTES DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN CLASSIFICATIONS ET SALAIRES
2 (basé sur une semaine de heures)
Classe
CLASSIFICATION
Salaire en vigueur Salaire en vigueur
1 janvier 1 janvier
Taux Horaire Taux Horaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 1 Échelon 2
Dessinateur soutien Planificateur de travaux
de projets Technicien (Arpentage)
Acheteur Dessinateur
Technicien (Éléments fixes du canal)
Dessinateur
Préposé aux comptes payables Préposé aux comptes recevables Préposé aux services comptables
Adjoint aux achats Commis aux dossiers
Commis aux programmes et à la planification Préposé la gestion des documents
Préposé aux comptes payables
Commis dessins Technicien (Arpentage)
9
8 Commis aux dossiers 8
Préposé à la gestion des documents 8 Préposé administratif 8
Préposé au soutien administratif (Secteur)
7 Préposé administratif 7
Préposé aux services administratifs 7
6 Préposé administratif 6
5 Commis aux dossiers 5
Préposé administratif 4
Note: Un employé ayant reçu un taux Cercle Rouge lors de la mise en vigueur du programme d’évaluation des tâches, conservera son salaire et son droit aux augmentations générales.
L’échelon 1 s’applique seulement aux employés nouvellement embauchés dans les classes d’emploi supérieures au niveau dans les à et heures par semaine, pendant leur période de probation jours travaillés).
A N N E X E
ROULEMENT DES ÉQUIPES | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
relais | |||||||||||||||||||||||
relais | D | C | C | C | C | C | A | A | A | A | (A) | B | B | B B | D | D | D | D | |||||
relais | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | . | |||||||||||||||||||||
relais | |||||||||||||||||||||||
relais | C | C | C | C | A | A | A | B | B | B(B) | D | D | D | D | D | ||||||||
relais | |||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
relais | |||||||||||||||||||||||
relais | C | C | C | A | A | B | B | B | (B)D | D | D | D | D | C | |||||||||
relais | |||||||||||||||||||||||
relais relais relais | C | C | A | A | B | B | B | B | D D | D | C | ||||||||||||
relais relais relais | C | A | A | A | B B B B D | D D | C | C | |||||||||||||||
relais relais relais | C (C)A A A A A | B | B | B | D | D D(D) C C C C | |||||||||||||||||
relais relais relais | (C)A A A A A B | B B B (B)D D D | À ce point, se répète. |
REMARQUE: Le jour entre parenthèses est le premier jour de repos établi qui devra être travaillé en surtemps.
St.
r u e
Vole
du (Ontario)
m a i
A N N E X E D
Monsieur
Vice-président
Grands-Lacs
Fraternité canadienne des cheminots
des transports et autres
‘avenue
Don (Ontario)
Xxxx Monsieur
O bjet : E c r a n s c a t h o d i q u e s
Comme mentionné dans le cadre collectives des groupes de et de l’entretien et du Bureau principal de présente est pour présenter de
l’intention et la position de concernant les écrans cathodiques en regard avec la santé et sécurité au travail.
question des écrans cathodiques, de l’avis
peut être divisée en deux domaines généraux: celui qui traite d’ergonomie et d’environnement de travail, et celui qui traite de
Premièrement, au sujet de l’ergonomie et de l’environnement de travail, la pratique de a été d’acheter de l’équipement de haute qualité incluant des caractéristiques comme et le
aux contrastes clairs de haute persistance.
Toutes les installations sont pourvues d’équipements de haute qualité avec un souci d’ergonomie comme première considération. Dans la
sinon dans toutes les étapes, les achats ont été fait en
avec les employés impliqués, L’emplacement et l’environnement de travail des installations ont été choisis et en valeur avec l’usager en tête et les considérations d’espace furent les seuls facteurs
Tous les opérateurs sont parfaitement entraînés pour une adéquate de l’équipement et tout l’équipement est sujet du
. . .
C’est de de continuer a v e c
concernant
pratiques o u
employés, ergonomie et environnement de travail, peuvent
être d i r e c t e m e n t à l a d e l ’ a d m i n i s t r a t i o n d e l a
ou, amenée à l’attention du Représentant! du syndicat pour discussion au
consultatif p a t r o n a l - sy nd i c a l ou t ou t a u t r e t a b l e r é g i o n a l e .
de
second lieu, au sujet de la et étant donné le scientifique (Santé et Bien-être social Canada,
maintient point de que l’opération d’équipement écran cathodique pas d’incidence la
des en toutefois consciente du fait qu’en dépit des preuves actuelles, certains croient que
examen scientifique mettra un terme cette
qu’il le moindre doute dans le monde du travail, il est compréhensible qu’une opératrice d’écran cathodique enceinte ou une des effets la vision, puisse éprouver une au sujet de la technologie écrans cathodiques.
La politique de qui suit, est destinée répondre ces préoccupations psychologiques:
Opératrice enceinte
Toute employée enceinte, dont le travail implique des écrans cathodiques et qui ne souhaite pas travailler sur les écrans pendant la durée de peut demander un autre travail. garantira un emploi l’opératrice, sans p e r t e d e salaire, dans un poste sans écran cathodique pour la durée de
période de travail avant la naissance de 1 ‘enfant: Dans le but de .
minimiser complications, la collaboration de l’employé dans le poste d’échange sera requise.
Examens de la vue
Au commencement affectation un terminal et tous les deux ans par la suite, un opérateur dont le travail implique régulièrement un écran cathodique pendant deux heures ou plus par jour, devra passer un de la chez un ophtalmologiste.
coût de l’examen de la vue, qui pas les barèmes de taux provinciaux pour de tels examens , sera défrayé par
l’opérateur d’écran cathodique obtenir une copie du rapport d’examen,
est noter que ces dispositions s’appliquant aux examens de la vue, le droit de la gérance de faire passer des examens médicaux aux employés, pour s’assurer de leurs capacités accomplir les assignées.
.
est assujettie aux politiques susmentionnées sur la maternité et les examens de la vue en ce qui concerne la question des écrans cathodiques jusqu’à ce ferme évidence nous dicte autre chose.
Je vous prie cher Monsieur l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Directeur du personnel et de l’administration
Xxxxxxx
A N N E X E E
MÉMOIRE D’ENTENTE
X. XX est entendu et convenu entre de la voie Maritime du Saint-Laurent et le Syndical national de l’automobile, de du transport et des autres travailleurs et travailleuses du
Canada que, compter du 1 janvier le calendrier de
aux
suivant s’appliquera au lieu des compensatoires accordes auparavant selon l’article de la convention collective des Effectifs
de l’exploitation et de l’entretien Personnes de
service, Personnes de service (Coordination), principaux de la circulation, de la circulation, Commis de soutien informatique, sur la liste le et ce, pourvu qu’ils travaillent au moins quatre mois de la saison de navigation concerne dans un poste sur relais
PRINCIPAUX DE LA CIRCULATION, CONTROLEURS DE LA CIRCULATION, COMMIS DE SOUTIEN INFORMATIQUE:
.............
.............................. ......
.......
......... ... .............. .
.
..........
.
............. .............................................
Jours Jours
7 Jours
3 Jours Jour
EMPLOYÉS TRAVAILLANT RÉGULIÈREMENT SUR LES ÉCLUSES COMME PERSONNE DE SERVICE PENDANT LA SAISON DE CONCERNÉ:
. . . . . . .
:;:::::::y
.
. . . . . . . .
.
. . . .
Jours 7 Jours
4 Jours
2 Jours
0 Jour
EMPLOYÉS TRAVAILLANT RÉGULIÈREMENT COMME PERSONNE DE SERVICE SUR UN PONT, POUR DES RAISONS PARTICULIÈRES, PENDANT LA SAISON DE NAVIGATION CONCERNÉE:
:
. .
:
.
:
. :
. . .
. . . . . .
5 Jours
4 Jours
2 Jours
1 Jour
0 Jour
Ces jours de compensatoires peuvent monnayes selon le d’entente relatif aux paiements des convenu le 5 juin
A compter du septembre en autant qu’un plan
long terme applicable tous les des de et par ces par sur leur paie soit alors en vigueur, convient de payer une prime de l’heure sur toutes les heures aux des
de Si le plan n’est pas en vigueur le septembre la susdite prime ne sera pas tant qu’il ne sera pas en vigueur: de plus, si ledit plan n’est plus en vigueur pour
quelque raison que ce soit, la susdite prime sera
C . En de ce qui les dispositions de l’article de la convention collective du Groupe E et E demeurent en vigueur jusqu’au 3 1 et sont compter du 1 janvier
CONVENU LE
POUR LES
national
n
A N N E X E F
MEMORANDUM OF
D’ENTENTE
Vision
for
La Voie maritime fournira
d e nombreuses occasions de se former et se
en poursuivant les
objectifs dans la Vision
marine
versatile
a
for us
Ce de
est
de
maritime, et aura
et versatile.
To
are
of
for
ce processus,
et de s'assurer
e t
, sont disponibles en
temps voulu pendant toute
l'entente suivante sera mise en vigueur pour les
for navigation
determine
Compensatory
of
in
chaque ses
besoins pour la saison suivante de non-navigation et tentera de rencontrer ses besoins de d'oeuvre en faisant appel aux membres de service., et en les payant au lieu de leur accorder des compensatoires, de la suivante:
An possible in navigation
of
j o b
for
navigation
avant la
d'avril, identifiera 'de
ses
et
p o u r l a
que pendant
o p t i o n
job
for
navigation
in
in lieu
Of Compensatory
o n
dans
pour
jour
la saison de navigation,
pendant
au lieu de des
de
. selon
on
of
navigation
for
job
i n
Raid
⚫ m
R a i d
f o r
in a
of
autre offre peut
faite do
Les
la fin la
navigation pour
o ff r a n t aux
p o u r pondant l a
⚫ ♦ tour de
p ou r
parties.
a
avant la a
changes
in
Chaque administrera
entente localement, et
tout changement requis
sera avant de lancer le programme en
DU
DB
do
DU JOUR DB
UNION
LB
DD DES
DU
A N N E X E
FONDS CONGÉS D’ÉTUDES
À compter du 1 janvier la Corporation accepte de verser dans un fonds spécial un montant de deux cents par heure payée par employé pour permettre des congés d’études. Ces congés d’études auront pour objectif d’améliorer les compétences de l’employé dans les diverses fonctions du domaine syndical. L’argent recueilli sera versé sur une base trimestrielle dans un fonds spécial créé par le Syndicat National, à l’adresse suivante:
Education
Port Ontario
A N N E X E
FONDS JUSTICE SOCIALE
À compter du 1 janvier la Corporation accepte de verser dans un fonds spécial un montant d’une cent par heure payée par employé comme contribution au Fonds de justice sociale Ce fonds de charité enregistré est à but non lucratif, contribuant aux organisations canadiennes et internationales de secours et de développement à caractère non partisan et non gouvernemental. L’argent recueilli sera versé sur une base trimestrielle dans le fonds établi par le Comité directeur et envoyé par la Corporation à l’adresse suivante:
Social Justice Placer Court
Ontario
A N N E X E
(Page 1 de
POLITIQUE EN MATIERE DE DISCRIMINATION ET DE HARCELEMENT AU TRAVAIL POUR LES EMPLOYES SYNDIQUES
BUT
La Corporation et le Syndicat se sont engagés à ce que les employés travaillent dans un milieu sain et productif, où l’égalité, le respect mutuel, la diversité et l’estime de soi sont de mise. La présente directive énonce les normes applicables à une conduite appropriée des employés.
Par ailleurs, elle expose les moyens mis à la disposition des employés victimes ou accusés de harcèlement au travail, et explique les procédures à suivre en pareil cas.
DÉFINITIONS
Discrimination
Par discrimination, on entend l’acte de traiter un individu ou un groupe différemment des autres, de sorte qu’il se trouve désavantagé ou privé d’une possibilité quelconque sans raison valable.
Motifs de discrimination proscrits
La Corporation et le Syndicat épousent les principes d’égalité énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Pour cette raison, elle n’autorisera ni ne tolérera de discrimination envers ses employés ou par ses employés pour les motifs que voici:
race;
ascendance ou origine ethnique; couleur de la peau;
religion; âge;
sexe (y compris grossesse et accouchement); tendances sexuelles;
situation conjugale; situation familiale;
handicap (physique ou mental, y compris alcoolisme et toxicomanie);
A N N E X E
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Harcèlement
Le harcèlement est une forme de discrimination. Par harcèlement, on entend le comportement d’un employé lorsqu’il repose sur un des motifs de discrimination et est susceptible d’insulter, d’intimider ou d’humilier un autre employé. Tout être raisonnable devrait prendre conscience qu’un tel comportement est déplacé.
Les comportements pouvant être qualifiés de harcèlement comprennent les suivants sans toutefois s’y limiter:
menaces ou abus verbaux, écrits ou physiques;
remarques ou suggestions inconvenantes, embarrassantes ou humiliantes, désobligeantes ou condescendantes;
xxxxxxx, farces et plaisanteries à caractère racial;
étalage d’illustrations ou de matériel choquant ou dégradant; distribution de matériel offensant, de quelque manière que ce soit.
Aux fins de la présente directive, le terme harcèlement inclut le harcèlement sexuel et l’abus de pouvoir.
Harcèlement sexuel
La Corporation et le Syndicat sanctionnent la définition qui apparaît dans le Code canadien du travail, c’est-à-dire «tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel, soit est de nature à offenser ou humilier un employé, soit peut pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel». Une conduite, une remarque, un geste ou un contact de ce genre peut ne survenir qu’une fois ou se répéter.
Les comportements qu’on peut qualifier de harcèlement sexuel comprennent les suivants, mais ne s’y limitent pas:
remarques déplacées, blagues, plaisanteries raciales, insinuations ou sarcasmes de nature sexuelle;
étalage de matériel pornographique ou autre, offensant ou désobligeant, par exemple illustrations, calendriers, etc.;
invitations ou demandes inconvenantes, indirectes ou explicites, ou intimidation;
regards concupiscents (suggestifs) ou autres gestes; contact physique indésirable;
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Abus de pouvoir
Les employés de la Corporation ne peuvent user injustement de leur pouvoir, de leur poste (et des pouvoirs qui s’y assortissent), ni accéder à de l’information en vue de déstabiliser, d’intimider, de menacer, de faire chanter ou de contraindre un autre employé, de lui nuire ou de lui causer autrement du tort dans les contextes suivants:
affectation des tâches ou des possibilités de formation; chances d’avancement;
appréciations du rendement; remise de références;
Y favoritisme envers un employé ou au détriment d’un autre;
conditions de travail.
Plaignant
Le plaignant est l’employé qui a été l’objet d’un comportement constituant selon lui du harcèlement sexuel.
Répondant
Le répondant est l’employé prétendument à l’origine du harcèlement.
POSITION DE LA SUR LE HARCÈLEMENT
Chaque employé a le droit de travailler sans être harcelé. La Corporation et le Syndicat déploieront donc tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les employés ne sont pas victime de harcèlement. Aucun comportement déplacé et susceptible de saper les relations de travail ou le rendement ne sera toléré, que ce soit au travail ou dans le cadre des activités de la Société. Ce principe est valable pour toutes les personnes à ‘emploi de la Société, y compris les bénévoles et les sous-traitants.
De plus, la Corporation prendra les mesures appropriées dans le cas des employés par les clients de la Corporation.
La Corporation et le Syndicat encouragent les employés à déployer tous les efforts raisonnables pour mettre un terme au harcèlement en signalant au répondant que son comportement est inconvenant. La Corporation s’engage à mener enquête et à donner suite aux plaintes de harcèlement dans les meilleurs délais, ainsi qu’à prendre les mesures correctrices qui s’imposent. Tout employé qui en harcèle un autre fera l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement. L’employé qui émet de fausses allégations de harcèlement par malveillance subira lui aussi des mesures disciplinaires.
ANNEXE
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Les représailles à l’encontre d’un employé qui dépose une plainte de harcèlement ou qui prête son concours à l’enquête concernant une telle plainte sont inacceptables et donneront également lieu à des mesures disciplinaires pouvant-elles aussi conduire au congédiement.
CONFIDENTIALITÉ
Tous doivent reconnaître la gravité de telles plaintes et respecter dans la mesure du possible la nature délicate et la confidentialité du problème afin que les parties en cause gardent leur dignité et le respect d’elles-mêmes.
Les personnes impliquées sont tenues à la confidentialité jusqu’à la conclusion du processus interne d’examen de la plainte. Xxxxxxx à cette règle pourrait entraîner des poursuites pour diffamation. La vie privée et la réputation des parties concernées doivent absolument être protégées.
La Syndicat ne divulgueront pas le nom du plaignant ni du répondant, pas plus que les circonstances entourant l’incident, à moins que cela ne s’avère nécessaire pour l’enquête ou la prise de mesures disciplinaires. Les mêmes normes de confidentialité s’appliquent à toute la documentation pertinente. La documentation sera versée à un dossier d’enquête distinct que la personne coordonnant l’examen du cas gardera au Service des ressources humaines , puis sera remisée et éventuellement éliminée conformément aux sur /a protection de /a vie privée .
DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Plaignant
Les employés qui croient avoir été l’objet de harcèlement sont encouragés à déployer tous les efforts raisonnables pour signaler au répondant que son comportement est déplacé.
Si l’employé le désire, on tiendra une réunion dans un endroit neutre afin de discuter de la plainte.
Chaque employé qui est l’objet de harcèlement a le droit de déposer une plainte à l’interne sans craindre des représailles ou de se voir plongé dans l’embarras.
L’employé a le droit de loger une plainte auprès de la Commission des droits de la personne à n’importe quel moment. Néanmoins, il doit bien comprendre que la Commission pourrait exiger que la épuise ses moyens internes avant d’entreprendre sa propre enquête.
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Le plaignant doit participer à l’enquête et coopérer avec les personnes concernées. S’il le désire, il peut se faire accompagner et (ou) représenter par un collègue, un délégué syndical ou une autre personne de son choix. La Société reconnaît que le plaignant a le droit d’être tenu au courant des progrès de l’enquête, sous réserve des dispositions des sur /‘accès l’information et sur la protection de la vie privée.
Le plaignant a le droit de rompre tout contact avec le répondant en attendant les résultats de l’enquête sans être pénalisé pour autant.
Le plaignant a le droit de contester la décision rendue par les autorités appropriées au terme de l’enquête.
Répondant
L’employé qui a été avisé que son comportement était inapproprié (voir la partie DÉFINITIONS de la directive) a pour responsabilité d’y mettre un terme.
Le répondant a le droit d’être informé immédiatement qu’une plainte a été logée à son endroit. II a le droit de recevoir une copie écrite des allégations le concernant dans les plus brefs délais et d’y répondre. Le répondant peut s’adresser en tout temps à son supérieur immédiat, au conseiller des Ressources humaines ou à un représentant syndical.
II incombe au répondant de répondre aux accusations portées contre lui verbalement ou par écrit, selon le cas.
Le répondant doit participer à l’enquête et coopérer avec les personnes concernées. S’il le désire, il peut se faire accompagner et (ou) représenter par un collègue, un délégué syndical ou une autre personne de son choix. La Société reconnaît que le répondant a le droit d’être tenu au courant des progrès de l’enquête, sous réserve des dispositions des /ois sur /‘accès à l’information et sur la protection de la vie privée.
Le répondant peut contester une décision rendue par les autorités appropriées au terme de l’enquête.
Les doivent engendrer un milieu de travail agréable et productif, ainsi que répondre aux allégations de harcèlement portées à leur attention, qu’une plainte ait été déposée ou non. Pour cela, ils doivent déployer tous les efforts raisonnables afin de prévenir et d’empêcher le harcèlement.
Le doit prendre toutes les plaintes de harcèlement au sérieux et encourager les employés à suivre le processus interne.
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Des mesures appropriées doivent être prises pour que toutes les plaintes soient examinées soigneusement et rapidement. Le
peut en tout temps demander qu’un enquêteur
examine le cas.
Si le plaignant souhaite rompre tout contact avec le répondant, le
devrait déployer tous les efforts raisonnables pour prendre les dispositions nécessaires ou muter le plaignant à un autre poste, en attendant les résultats de l’enquête.
Le doit participer au processus d’enquête et offrir son concours aux personnes concernées.
Pour que le processus reste juste et équitable, le doit consulter le Service des ressources humaines avant de recommander des mesures disciplinaires.
Le qui ne respecte pas les consignes qui précèdent pourrait faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement.
MESURES DISCIPLINAIRES
Advenant le cas où l’enquête confirme le bien-fondé de la plainte, la personne à l’origine du harcèlement fera l’objet de mesures disciplinaires qui pourront conduire au congédiement. La sévérité des sanctions dépendra de la nature de l’incident et de l’issue de l’enquête. Le cadre supérieur concerné établira si des mesures disciplinaires s’imposent en consultation avec le Service des ressources humaines et le Syndicat.
DIVISION DES RESPONSABILITÉS
Le Vice-président, Ressources humaines :
⚫ Xxxxxxx la personne qui mènera l’enquête sur les plaintes logées selon cette directive;
⚫ Autorise les mesures o u les réparations
appropriées au terme de l’enquête sur les plaintes de harcèlement, s’il y a lieu de le faire;
⚫ les griefs des plaignants et (ou) des répondants qui contestent une décision prise au terme d’une enquête sur une plainte de harcèlement.
Le Gestionnaire régional du service des ressources humaines :
veille à ce que les plaintes entraînent une enquête approfondie recommande certaines actions au Vice-président responsable, selon les résultats de l’enquête.
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Le vice-président régional :
⚫ prend les décisions au sujet des plaintes de harcèlement, en consultation avec le Service des Ressources humaines.
Les
⚫ veillent à ce qu’il n’y ait pas de harcèlement au travail;
⚫ donnent immédiatement suite aux plaintes concernant un comportement inapproprié;
⚫ participent au processus d’enquête et, d’après les résultats de cette
dernière, recommandent certaines actions au Service des Ressources humaines.
Les employés :
⚫ traitent leurs collègues avec respect;
⚫ soutiennent leurs quand ils sont témoins d’un comportement inacceptable;
⚫ prêtent leur concours à l’enquête, s’il y a lieu.
Les représentants syndicaux :
⚫ encourage un esprit de travail positif et productif libre de toute discrimination ou harcèlement
⚫ traitent leurs collègues avec respect
⚫ participe au processus d’enquête
⚫ participent à l’éducation de tous les employés
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Code canadien du travail
Code canadien des droits de la personne Code criminel
Loi sur la protection de la vie privée
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Le décembre
Lettre d’entente
ATTENDU que toutes les questions touchant la retraite et les avantages du type décrit
l’article de la Loi maritime du Canada ont été réglés à l’exception de la question concernant les cotisations de retraite des employés;
ATTENDU que les parties, sans renoncer à leurs positions et interprétations respectives, souhaitent régler cette dernière question sans recourir l’arbitrage;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
L’actuelle formule de la s’appliquant aux cotisations de retraite des employés demeurera inchangée après le 3 1 mars et s’appliquera au nouveau régime de retraite privé de la lequel sera modifié en conséquence sous réserve de ce qui suit.
Si la formule de cotisation de l’employé telle qu’actuellement par la est modifiée, les parties se réuniront, sur remise après le 3 1 décembre d’un avis écrit émanant de l’une ou l’autre partie, en vue de considérer les modifications équitables qu’il convient d’apporter aux niveaux de cotisation au régime de retraite privé de la
Si, dans la situation décrite au point 2 ci-dessus, il est déterminé que la modification de la formule de cotisation de la a été faite en contrepartie ou en reconnaissance de certains avantages additionnels pour les employés, les parties se réuniront la requête de l’une ou l’autre partie en vue de considérer les modifications équitables qu’il convient d’apporter aux dispositions touchant les avantages du régime de retraite privé de la
Si un différend survient concernant l’interprétation ou l’application la présente entente, les parties s’efforceront de le résoudre, faute de quoi l’une ou l’autre partie pourra soumettre le différend un arbitre unique dont la décision sera exécutoire.
La présente entente demeurera en vigueur pendant les cinq années d’application de l’entente générale sur les retraites, sous réserve du droit des parties de la modifier ou de l’annuler par entente mutuelle.
Signée Montréal, ce jour de décembre
Pour le syndicat
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CLASSIFICATIONET TRANSFERT DE TÂCHES
DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME UNIVERSEL CLASSIFICATION ET DE
A. EN COLLABORATION LES REPRESENTANTS:
Du groupe des Effectifs de l’exploitation et de l’entretien; Du groupe des Effectifs des surveillants;
Du groupe Non-syndiqué;
Ainsi qu’avec l’aide d’un consultant externe, expert en la matière.
B .
En évaluant objectivement les responsabilités et les exigences spécifiques de chaque emploi;
En établissant la valeur relative des emplois en points totaux d’évaluation;
En développant des procédures d’administration salariale incluant, entre autres, une formule de progression salariale liée à l’application des compétences exigées par les différentes catégories d’emplois.
II. EN GUISE DE MESURES TRANSITOIRES:
A. Un comité élabore présentement le profil d’un équipe et va soumettre ses conclusions aux représentants du Groupe d’exploitation et d’entretien pour une consultation significative et constructive. Les transferts de tâches ci-dessous et à venir seront développés à partir du profil d’équipe en question. Il est entendu et convenu que les tâches administratives n’incluront pas des fonctions de gestion touchant à la réglementation discipline) qui peuvent affecter les collègues de travail. Dans l’éventualité d’un différend sur le profil d’équipe, les parties conviennent qu’un représentant senior de la gestion et du syndicat se rencontreront avec l’intention de régler le litige.
Pour reconnaître l’implantation des transferts d’activités, des montants forfaitaires seront accordés comme mesures transitoires aux employés régionaux membres du groupe des effectifs de l’exploitation et de l’entretien, en attente du nouveau système d’évaluation des emplois et d’administration salariale; tel qu’indiqué ci-dessus, le nouveau plan universel évaluera les profils d’équipe, qui incluent les transferts d’activités.
Un comité patronal syndical sera formé pour développer les conditions qui déterminent que le transfert d’activités a été effectué dans l’équipe;
Un premier montant forfaitaire de sera alors accordé aux membres de chaque équipe lorsque l’équipe aura acquis et intégré dans son travail les responsabilités suivantes:
Planification du travail;
⚫ Gestion de la relation avec les clients.
Un deuxième montant forfaitaire de sera alors accordé aux membres de chaque équipe lorsque l’équipe aura acquis et intégré dans son travail les responsabilités suivantes:
⚫ Gestion des activités administratives;
⚫ Gestion des indicateurs clés.
Les employés des bureaux des Services du génie et des Services de l’entreprise seront considérés lorsque le concept d’équipe y sera formellement appliqué.
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rue
(Ontario)
Le février,
:
Monsieur Xxxx Xxxx
Placer Court, York
(Ontario)
Xxxx monsieur Xxxx,
Objet : Examens médicaux médecin traitant
La présente fait suite à nos discussions durant les sessions de négociations sur l’examen médical des employés.
La Corporation accepte une pratique commune sur le choix du médecin traitant lors d’examens médicaux, en faisant dispenser par médecin de l’employeur ces examens sur le temps de l’employeur. tout en accordant à l’employé l’option de recevoir son examen. sur son propre temps , de son médecin personnel.
Veuillez agréer, xxxx monsieur Xxxx, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Vice-orésident des ressources humaines
A N N E X E M
rue
(Ontario)
Le février
N :
Monsieur Xxxx Xxxx
Placer Court, York (Ontario)
Xxxx Monsieur Xxxx,
Effectifs de l’entretien et du bureau de
et de
Objet:
La présente fait suite à nos discussions durant les sessions de négociations sur les représentants en congé syndical sur une base plus régulière.
La pratique actuelle de l’employeur de permettre à deux employés de demeurer en congé syndical sera maintenue pour la durée de la convention collective et ces deux représentants syndicaux élus feront partie des six employés membres du Comité de négociations mentionnés à
Veuillez agréer, xxxx Monsieur Xxxx, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le vice-président, Ressources humaines,
A N N E X E N
Le décembre,
Xxxx Xxxx
Directeur, Transport
Bureau Chef
Placer Court York
Xxxx monsieur Xxxx,
JOUR DE DEUIL
La présente confirme qu’à chaque année, à l’occasion d’un jour national de deuil, une minute de silence sera observée sur les lieux de vers A.M. le à la mémoire du travailleurs décédés pendant de leurs fonctions pour la Corporation.
drapeau de la sera mis en berne en guise de reconnaissance commémorative.