PRÉAMBULE
Contrat
de sous-location
entre l’organisme agréé et le sous-locataire
Logements conventionnés Anah à loyer social et très social
PRÉAMBULE
Vu la convention de financement de l'activité SOLIBAIL au bénéfice de ménages en difficulté ;
Vu l’article L. 321-10 du CCH qui autorise la location à des organismes public ou privés en vue de la sous-location, meublée ou non, à des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières (CCH : L. 301-1 II) ainsi qu'à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition (CCH : L. 321-10).
I. Identification des parties
Entre les soussignés
L'organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale............................................................................................
ayant son siège social à , dûment représentée par
M. dénommé ci-après « l’organisme agréé », d’une part,
et
M. ...................................................................................................... sous-locataire demeurant à ............................................................................................
........................................................................................................... dénommé ci-après le sous-locataire, d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
.............................................................................................................................................................................................................................................................
II. Objet du contrat se sous-location
Ce contrat s’inscrit dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l'Etat pour permettre l’accueil de ménages prioritaires, notamment de résidents d'hôtels ou de structure d'hébergement.
Dans ces conditions, l’organisme agréé sous loue temporairement le logement au sous-locataire qui s’engage formellement à le libérer lorsqu’il sera mis fin au présent contrat de sous-location.
Par application de l’article L. 321-9, les dispositions de l’article L. 353-20 du CCH sont applicables au contrat de sous-location.
Le contrat de sous-location conclu entre l’organisme agréé et le locataire doit être conforme aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
S’agissant d’un logement ayant fait l’objet d’une convention avec l’Anah au titre de l'article L. 321-8, le bail est soumis aux dispositions prévues par cette convention. L’organisme agréé s’engage à remettre au sous-locataire une copie de la convention.
L'organisme agréé sous-loue les locaux et équipements ci-après désignés, au sous-locataire, qui les accepte aux conditions indiquées ci-dessous.
III. Désignation des lieux loués
Adresse
Les locaux sont situés :
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
L'organisme agréé loue au sous-locataire, qui accepte, les locaux dont la désignation suit :
Localisation :.....................................................................................................................................................................................................................................
Type : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Surface habitable : .........................................................................................................................................................................................................................
Surface habitable fiscale : ............................................................................................................................................................................................................
(Voir définitions à la fin du contrat)
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Annexes :
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La sous-location est consentie non meublée.
OPTION :
La sous-location est consentie meublée.
Dans ce cas, différentes clauses doivent figurer au contrat afin de déterminer le prix, et les modalités de délivrance, d’entretien et de restitution du mobilier et des équipements.
Un inventaire du mobilier et des équipements est établi en même temps que l’état des lieux d’entrée et de sortie ou à l’occasion du glissement du bail. Cet inventaire est annexé au contrat de sous-location
Remarque : le prix de la location du mobilier ne peut excéder 24 euros pour un studio ou un T1bis, augmenté de 7 euros par pièce supplé- mentaire pour 2010. Ces valeurs maximales sont révisées au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l’article 17(d) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée sur la base de l’indice de référence des loyers (IRL). La date de référence de l’IRL est celle du deuxième trimestre de l’année précédente (Arrêté du 7 décembre 2009 : JO du 19.12.09).
IV. Conditions d’occupation et de ressources
Le logement désigné ci-dessus est sous-loué à titre de résidence principale, exclusivement pour un usage d’habitation. Il est interdit au sous-locataire de céder tout ou partie du logement, même gratuitement, meublée ou non.
S’agissant d’un logement conventionné à loyer social ou très social, les logements en sous-location sont réservés à des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
Le sous-locataire pouvant bénéficier de l’aide personnalisée au logement, l’organisme agréé s’engage à l’informer des démarches à effectuer.
V. Durée
La présente convention est conclue pour une durée de ......................................................................................................................................................
Date de prise d’effet : le ...............................................................................................................................................................................................................
Cette durée peut être prorogée sur accord des parties, celui-ci devant intervenir mois avant l’arrivée du terme
du présent contrat. Cette prorogation fait l’objet d’un avenant au contrat.
La durée du présent contrat de sous-location ne peut excéder celle du contrat de location conclu entre l’organisme agréé et le bailleur.
A défaut de libérer les lieux pour le terme du contrat de sous-location, le sous-locataire s’expose à ce que son expulsion soit prononcée par le tribunal d’instance et à être condamné au paiement d’indemnités d’occupation à l’organisme agréé.
VI. Congé
Le sous-locataire peut donner congé à tout moment avec un délai de préavis de trois mois.
Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou lorsque le sous-locataire trouve un nouvel emploi après une perte d’emploi, celui-ci peut donner congé à l’organisme agréé avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des personnes âgées de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile, ainsi que pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Pendant tout le délai de préavis, le sous-locataire est redevable du loyer et des charges, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre sous-locataire en accord avec l’organisme agréé.
A l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
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L’organisme agréé peut donner congé à tout moment en cas de refus d’une offre de relogement définitif correspondant aux besoins et aux possibilités du sous-locataire.
Dans les autres cas, il peut donner congé pour le terme du contrat de sous-location. Le délai de préavis est de mois.
A défaut de libérer les lieux, le sous-locataire s’expose à ce que son expulsion soit prononcée par le tribunal d’instance et à être condamné au paiement d’indemnités d’occupation à l’organisme agréé.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
VII. Conditions financières du contrat
Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie, non révisable, équivalent à euros représentant un mois de loyer en principal est exigé
à la signature du présent contrat de sous-location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée de la sous-location et il sera restitué dans un délai maximum de deux mois à compter du départ du sous-locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues à l’organisme agréé.
Si le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai de deux mois prévu au contrat, le solde du dépôt de garantie restant dû après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal. À moins de stipulations contraires, la signature du présent engagement vaut quittance du dépôt de garantie.
Loyer
Le montant du loyer initial ainsi que ses modalités d’évolution résultent de la réglementation appliquée dans le cadre des conventions conclues avec l'Anah.
Le loyer de sous-location pratiqué par l’organisme agréé est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la convention conclue entre le bailleur privé et l’Anah. Sa valeur est fixée au mètre carré de surface fiscale.
Il s’élève à euros.
Il est payable mensuellement à terme échu le de chaque mois.
Il est révisé chaque année, à la date du dans les conditions prévues par la loi
du 6.7.89 (art. 17 D, 2ème alinéa), en fonction de l’IRL (indice de référence des loyers) du ....................................................................................
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Lorsque le sous-locataire en fait la demande, l’organisme agréé est tenu de lui transmettre gratuitement, après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance faisant apparaître clairement le montant du loyer pratiqué et le montant du loyer maximum applicable au logement, ainsi que le montant des charges, de l’APL.
Le sous-locataire est assimilé au locataire pour le bénéfice de l’APL.
Charges locatives
Les charges récupérables – énumérées par décret (décret n° 82-955 du 9.11.82 modifié, pris en application de l’article L. 442-3 du CCH) – sommes accessoires au loyer principal, seront exigibles sur justification, auprès du sous-locataire.
Elles peuvent donner lieu au versement d’une provision mensuelle, qui doit faire l’objet d’une régularisation annuelle. La provision mensuelle sur charges, payable par le sous-locataire en même temps que le loyer, est égale à euros.
Les demandes de provisions seront justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation. Un mois avant cette régularisation, l’organisme agréé en communiquera au sous-locataire le décompte par nature de charges, ainsi que dans les immeubles collectifs le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives seront tenues à disposition du sous-locataire.
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VIII. Annexes au contrat de sous-location
État des lieux
Un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties, lors de la remise des clefs et à la restitution des lieux.
A défaut, il est établi par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente et les frais sont alors partagés par moitié entre l’organisme agréé et le sous locataire.
Si l’état des lieux est établi par huissier, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’absence d’état des lieux, la partie qui a fait obstacle à son établissement ne peut se prévaloir de la présomption de bon état édictée à l’article 1731 du Code civil.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le sous-locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Dossier de diagnostic technique
L’organisme agréé doit annexer au contrat de sous-location un dossier de diagnostic technique qui comprend l’état des risques naturels et technologiques dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles ou dans des zones de sismicité, le diagnostic de performance énergétique et le constat de risque d’exposition au plomb, pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949.
Information sur les moyens de réception des services de télévision
L’organisme agréé doit informer le sous-locataire sur les modalités de réception des services de télévision dans l’immeuble et annexer cette information au contrat de sous-location.
Règlement intérieur
Lorsqu’il existe, il est joint au présent contrat.
IX. Obligations de l’organisme agréé
Conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, l’organisme agréé s’engage à :
• remettre au sous-locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
• délivrer au sous-locataire le logement en bon état de réparations et les équipements mentionnés au contrat de sous-location en bon état de fonctionnement ;
• assurer au sous-locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse ;
• entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
• ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le sous locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
• au delà des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, l'organisme agréé s'engage à ne réclamer au sous-locataire aucun frais pour l’établissement du présent contrat.
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X. Obligations du sous-locataire
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le sous-locataire s’engage à :
• payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le sous-locataire en fait le demande ;
• user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de sous-location ; le sous-locataire s’engage en outre à respecter les prescriptions du règlement intérieur, lorsqu’il existe ;
• répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou de l’organisme agréé ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
• prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’en- semble des réparations locatives définies par décret (décret n° 82-955 du 9.11.82 modifié), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; veiller notamment au nettoyage et à l’entretien régulier des ventilations mécaniques, évitant qu’elles ne soient bouchées ;
• laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, tous travaux de transformation, de surélévation ou d’aménagement qu’elles qu’en soient les causes, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux sous-loués, le tout sans indemnité ni diminution de loyer. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du Code Civil sont applicables à ces travaux ;
• ne pas transformer les locaux loués et équipements sans l’accord écrit du bailleur et de l’organisme agréé ; à défaut de cet accord, ces derniers peuvent exiger du sous-locataire à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver les transformations effectuées
sans que le sous-locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur et l’organisme agréé ont toutefois la faculté d’exiger aux frais du sous-locataire la remise immédiate des lieux en l’état, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionne- ment des équipements ou la sécurité du local ;
• s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de sous-locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année – si le contrat se prolonge au-delà d’une année – à la demande de l’organisme agréé. La justification de cette assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosions, dégâts des eaux…), résulte de la remise à l’organisme agréé d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Au delà des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, l'organisme agréé s'engage à :
• laisser visiter les lieux loués pendant la période de préavis, deux heures par jour ouvrable, à préciser entre les parties ou à défaut d’accord entre 17 h et 19 h.
En cas de résiliation du bail et de non glissement du bail, le sous-locataire devra indiquer l’adresse à laquelle l’organisme agréé pourra désormais envoyer toutes correspondances relatives à l’arrêté des comptes ;
• ne pas utiliser d’appareils dangereux, ne pas détenir de produits explosifs ou inflammables, autres que ceux pour un usage domestique courant, autorisés par les règlements de sécurité, ne pas utiliser notamment ni d’appareils à fuel, ni bouteilles de gaz butane ou propane, sauf autorisation expresse de l’organisme agréé.
XI. Clause résolutoire
Le contrat de sous-location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de sous-location est également résilié de plein droit pour défaut d'assurance liée aux risques locatifs. Cette clause ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
XII. Clause de solidarité
En cas de cotitularité du bail, les cotitulaires M. ........................................................................... et M. .............................................................................
s’engagent solidairement et indivisiblement pour le paiement de toutes les dettes et d’une façon générale pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat de sous-location (Code Civil : art. 1202).
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XIII. Conditions particulières
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.............................................................................................................................................................................................................................................................
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XIV. Élection de domicile
Pour l’exécution du présent contrat de sous-location, les parties font élection de domicile, l’organisme agréé, en son siège social et le sous locataire, dans les lieux présentement sous-loués.
XV. Nombre d’exemplaires
Le présent bail est établi en exemplaires, soit un exemplaire par parties au contrat.
XVI. Pièces annexées au contrat
Sont annexées au présent bail, les pièces suivantes :
• le règlement intérieur de l’immeuble ;
• les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
• le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de la décence ;
• l’état des lieux d’entrée ;
• DPE, CREP, état des risques naturels et technologiques ;
• la convention Anah.
Fait à ............................................................................. le .................................................................... en exemplaires.
L’organisme agréé(1) Le sous-locataire(1)
(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».
Définitions
Attention : ne pas confondre la surface habitable avec la surface habitable fiscale qui seule sert de référence pour le calcul du loyer.
La surface habitable d’un logement est définie à l’article R. 111-2 du CCH. Il s’agit de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Il n’est pas tenu compte pour la détermination de la surface habitable de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
La surface habitable fiscale servant au calcul du loyer.
Il s’agit de la surface habitable ci-dessus plus la moitié de la surface des annexes, prises dans la limite de 8 m2.
La surface des annexes à ajouter s’entend de la somme des surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (article premier de l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du CCH).
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Conception/réalisation : xxxxx.xx • Photos : Corbis, Fotolia, Samoa, Anah.