Convention d’ouverture de compte
Convention d’ouverture de compte
Banque
Entre les soussignés :
- La BANQUE BIA, Société Anonyme, au capital de EUR 158.100.000 dont le siège social est au 00 Xxxxxx Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx XXXXX 0xxx immatriculée sous le numéro B 302590070 au Registre du Commerce et des Sociétés à PARIS représentée par
Ci-après désignée « xx XXXXXX »
Xx
- Xx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xx x, dont le siège social est à , immatriculée au Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx xx x, xxxx xx xxxxxx xx représentée par
Ci-après désignée « le CLIENT »
Between the undersigned:
- Banque BIA, a société anonyme with share capital of €158,100,000, whose registered office is located at 67 Avenue Franklin D. Xxxxxxxxx, in the 8th arrondissement of Paris, registered with the Paris Trade and Companies Register under number B 302590070, represented by
Here in after referred to as “the Bank”
And
- [Name of the Bank], a [Type of Company] with share capital of , whose registered office is located at , registered with the Trade and Companies Register under number , represented by
Here in after referred to as “the Customer”
La présente convention est passée entre la BANQUE BIA et la qui seront respectivement désignés dans l’acte « la BANQUE » et « le CLIENT ».
La présente convention a pour objet :
Pour l’application du présent contrat, sauf stipulation contraire, les mots et expressions ci-dessous auront la signification suivante :
une devise et l’Euro, pratiqué un jour ouvré, sur le Marché Interbancaire des Devises à Paris. Pour les besoins des opérations de change, le cours de change sera affecté des commissions prévues aux conditions tarifaires en vigueur.
Le compte courant est ouvert dans les livres de la BANQUE sous un seul intitulé qui correspond à la dénomination sous laquelle le titulaire exerce son activité. Les justificatifs et les renseignements recueillis préalablement pour l’ouverture de ce compte seront joints à la présente convention. Toute modification concernant ces informations devra être signifiée à la BANQUE et les justificatifs y afférents devront être communiqués sans délai.
Lors de l’ouverture de son compte, le CLIENT fournit à la BANQUE, les documents requis par la BANQUE.
Si la BANQUE le demande, les documents fournis devront être traduits en français et certifiés conformes à l’original, et s’agissant des établissements de crédit, l’agrément devra être produit.
Après l’ouverture du compte, le CLIENT s’engage :
En cas de modification, le CLIENT s’engage à notifier immédiatement à la BANQUE :
Le fonctionnement du compte, en Euros ou en devise(s), est régi par les règles juridiques du compte courant françaises et les usages bancaires, ce compte est également soumis aux dispositions de la réglementation française.
Unicité et généralité
Les parties conviennent de faire entrer dans un compte unique les écritures relatives aux opérations objet de la présente convention qui lie le CLIENT à la BANQUE.
Les opérations sont réglées par écriture selon les cas au débit ou au crédit du compte courant ouvert au nom du CLIENT dans les livres de la BANQUE.
Le compte a un caractère unique et général, englobant tous les rapports d’obligations qui existent et existeront entre la BANQUE et le CLIENT aux termes desquels chacun d’eux compte tenu de l’unicité de compte ci-dessus précisée est soit créancier soit débiteur de l’autre.
Il en est ainsi même si les opérations sont comptabilisées dans des sous comptes différents ouverts en euro ou en devise sur les livres de la BANQUE, ces sous comptes étant alors considérés comme des chapitres d’un même compte. Il n’en sera différemment que lorsque les opérations portées à chacun de ces sous comptes seront, par exception ou en raison de la nature de la créance (notamment lorsque les créances seront affectées d’une garantie particulière) exclues du compte.
Le compte comprend en outre, sauf l’exception visée ci-dessus, les créances ayant une cause antérieure à la clôture du compte mais qui seraient éventuelles à cette date et qui naîtraient au profit de l’une des parties après la clôture du compte.
Les sûretés constituées pour garantir le paiement des créances portées au compte subsisteront, après la clôture du compte, mais leur effet sera rapporté sur le solde débiteur du compte où la créance garantie aura été portée, tel que ce solde apparaîtra lors de la clôture du compte.
Provision
Le CLIENT s’oblige à maintenir sur son compte ouvert dans les livres de la BANQUE une provision suffisante, préalable et disponible pour que le solde de ce compte unique reste, à tout moment créditeur compte tenu des opérations à effectuer sur ce compte.
Si toutefois, et pour quelque cause que ce soit, le solde de ce compte unique devenait débiteur, le compte porterait immédiatement intérêt au profit de la BANQUE jusqu’à complet remboursement. Le montant des intérêts débiteurs et le taux
effectif global étant indiqués sur les relevés de compte et les échelles d’intérêts qui sont adressés au CLIENT.
Connexité
La connexité est expressément convenue entre les avances que la BANQUE pourrait être amenée à consentir au CLIENT et les créances que le CLIENT pourrait détenir à l’encontre de la BANQUE.
Procuration
Le compte fonctionnera sous la signature des représentants habilités du CLIENT, les signatures étant déposées auprès de la BANQUE. Le compte pourra également fonctionner sous la signature de toute personne –ayant déposé sa signature auprès de la BANQUE– dûment autorisée pour ce faire, procuration expresse devant être donnée par acte séparé.
Une mise à jour des signatures autorisées doit être transmise à la BANQUE à chaque modification et au moins une fois l’an.
La BANQUE pourra refuser la procuration ou en demander la résiliation, notamment si le mandataire est frappé d’interdiction d’émettre des chèques. Dans le cas d’une résiliation à l’initiative du CLIENT, celui-ci la notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la BANQUE. La résiliation ne sera effective qu’à compter de la date de réception de la notification par la BANQUE. Il appartient au CLIENT d’informer son mandataire de la résiliation.
Délivrance de chéquiers
La fourniture de chéquiers relève de la seule décision de la BANQUE.
Les formules de chèques délivrées par la BANQUE seront rédigées en français et les chèques devront être rédigés par le CLIENT également en français, et ce, dans la devise du compte.
Sauf accord spécifique et préalable avec la BANQUE, le titulaire du compte ne pourra émettre de chèques qu’au moyen des formules délivrées par la BANQUE. Il s’engage à se conformer aux indications qui lui sont communiquées au moment de la délivrance des chéquiers et à restituer sur simple demande à la BANQUE, les formules restant en sa possession.
Au moment de l’émission d’un chèque, le CLIENT doit s’assurer de l’existence d’une provision préalable disponible et suffisante, sur le compte considéré. A défaut, lui seraient applicables, les dispositions légales relatives à l’émission de chèques sans provision.
La fourniture de chéquiers et l’utilisation de formules de chèques sont soumises à la législation française.
Opérations en compte
Le titulaire s’engage à ne faire utilisation du compte que pour des opérations autorisées par la réglementation française et à communiquer à la BANQUE toutes les informations requises aux fins de contrôle et de déclaration relatives à la nature, la destination et la provenance des mouvements enregistrés sur ce compte. La BANQUE se réserve le droit de suspendre et de rejeter toute opération qui ne correspondrait pas à ces conditions, notamment dans le cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux (articles 11 et 12).
Sauf accord spécifique et préalable avec la BANQUE, les supports et écrits utilisés pour le fonctionnement du compte doivent être rédigés en français ou en anglais.
La BANQUE n’accepte les ordres du CLIENT que sur des écrits signés par des personnes habilitées ou des supports reçus par swift authentifiés, télex testés.
Sauf accord contraire, les opérations en compte nécessitant une conversion de change ne seront affectées au compte à J+2 ouvrés, en règle générale, qu’après conversion, au cours d’achat ou de cession par la BANQUE de la devise concernée.
Le CLIENT, quel que soit son statut, supporte les frais relatifs à l’acquisition des devises sur le marché des changes à Paris par la BANQUE et les prélèvements et taxes grevant éventuellement ces opérations.
Les chèques ou effets remis par le CLIENT seront crédités en compte sauf bonne fin. Toutefois la BANQUE peut n’inscrire au crédit du compte, les chèques ou les effets remis, qu’après encaissement effectif.
Lorsqu’un chèque ou effet revient impayé, la BANQUE peut, soit débiter le compte du CLIENT du montant correspondant majoré de frais de retour, soit en inscrire le montant au débit d’un compte spécial pour préserver ses recours, tant à l’égard du CLIENT que du débiteur. La BANQUE ne dressera protêt ou ne fera délivrer le certificat de non-paiement que si le CLIENT en fait expressément la demande et à ses frais.
Le CLIENT autorise dès à présent la BANQUE :
Concours de la BANQUE
Une opération ayant pour conséquence de rendre le compte débiteur ne pourrait être qu’occasionnelle et ne donnerait naissance qu’à une facilité de caisse temporaire.
En tout état de cause, elle ne saurait être considérée comme constitutive d’un crédit, celui-ci ne pouvant résulter que d’une autorisation préalable expresse de la BANQUE.
Quelle que soit la cause du découvert, il donnera lieu immédiatement au profit de la BANQUE et jusqu’à son complet remboursement, au prélèvement d’intérêts et commissions aux taux convenus entre la BANQUE et le CLIENT.
Relevés de compte
Un relevé de compte est, communiqué au CLIENT sous réserve qu’au moins une opération ait été enregistrée depuis la date du précédent extrait. Sans disposition particulière, ces relevés seront envoyés selon la périodicité mensuelle.
Les opérations, effectuées par le CLIENT, figurent dans l’ordre chronologique où elles sont effectivement présentées à la BANQUE.
Ces opérations laisseront apparaître, chacune, deux dates :
la date d’opération correspondant à la date de l’enregistrement de l’opération en comptabilité, la date de valeur correspondant à la date de prise d’effet, pour le calcul des intérêts, de l’opération portée en compte.
Sauf dispositions particulières, le CLIENT est réputé avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte, à défaut de réclamation de sa part dans les 30 jours calendaires de la mise à sa disposition du relevé de compte.
La BANQUE informe le CLIENT de tout dysfonctionnement dans la procédure notamment en cas de difficulté d’imputation des opérations sur le compte.
Preuve des opérations
Le montant du solde exigible et, d’une manière générale, les opérations inscrites au compte courant, pourront être prouvés à l’égard du titulaire par tout moyen de preuve, et, notamment, par les écritures comptables, les états informatiques et les livres de la BANQUE.
Il appartient au CLIENT de conserver les justificatifs de ses opérations : relevés de compte, bordereaux de remise…
Opposition au paiement d’un chèque
La BANQUE ne peut admettre une opposition que pour un motif légal : perte, vol, utilisation frauduleuse de chèque, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire.
En outre, elle ne peut rejeter le chèque tant qu’elle n’a pas reçu confirmation écrite de l’opposition quel qu’en soit le support : télécopie, télex, télétransmission, message SWIFT, télégramme, courrier.
Saisie
Par une saisie (saisie attribution ou saisie conservatoire de créances de sommes d’argent, avis à tiers détenteur), un créancier peut faire bloquer le solde de ce compte unique et de chacun des comptes du CLIENT ouverts à la BANQUE et représentatifs de créance de somme d’argent.
Seule une mainlevée peut annuler les effets d’une saisie.
Le compte pourra être clôturé à tout moment par le CLIENT ou par la BANQUE.
Dans l’un et l’autre cas, cette clôture sera signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous réserve des opérations en cours, la clôture du compte prendra effet 30 jours calendaires après cette signification. Toutefois, la BANQUE sera dispensée de l’observation de ce délai en cas :
La clôture du compte n’arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés, le cas échéant, sur le solde, aux conditions appliquées au jour de la dénonciation et ce jusqu’à complet paiement.
La clôture du compte entraînera la restitution immédiate par le CLIENT de tous les moyens de paiement détenus par lui-même et par son (ou ses) mandataire(s). La clôture du compte ouvre une période de liquidation des opérations en cours, au terme de laquelle l’arrêté comptable est effectué pour établir le solde définitif du compte. Durant cette période, le CLIENT devra maintenir un solde suffisant pour assurer la bonne fin des opérations en cours.
Le CLIENT s’engage à payer les frais, charges, commissions relatifs à la tenue du compte et aux opérations qui y sont enregistrées, au tarif affiché par la BANQUE, ainsi que les impôts, taxes, droits, pénalités, amendes de quelque nature que ce soit y afférente.
Il autorise la BANQUE à en prélever le montant sur son compte.
Toute modification à ce tarif sera communiquée au CLIENT, un mois avant qu’il n’entre en vigueur. La preuve de l’envoi par la BANQUE peut être apportée par tout moyen, notamment par voie informatique (SWIFT, Telex, Courriel, …)
L’acceptation de ce nouveau tarif résultera de la poursuite effective, par le CLIENT, de ses relations avec la BANQUE.
En cas de désaccord, le CLIENT pourra résilier la présente convention, c’est-à-dire clôturer son compte dans les conditions fixées à l’article 6 « Clôture du compte ».
La BANQUE peut fournir au CLIENT tous les renseignements sur le fonctionnement de son compte et répondre à ses éventuelles réclamations. Toutefois, ces réclamations ne pourront en aucun cas empêcher le fonctionnement normal du compte tel qu’il est défini ci-dessus.
Les recherches que le CLIENT pourra solliciter ou qui seront nécessaires en cas de litiges sont à la charge du CLIENT.
OU PRESTATIONS EXTERIEURES
La BANQUE, faisant appel à des entreprises extérieures pour assurer le traitement des opérations du CLIENT, est amenée à communiquer des informations le concernant, ce que le CLIENT accepte.
Dans ce cadre, la BANQUE est de convention expresse déliée du secret professionnel.
Les parties n’assument aucune responsabilité au-delà de celles qu’impliquent leurs obligations résultant du présent contrat.
Dans ce cadre, la responsabilité de chacune des parties est limitée aux dommages directs que peut subir l’autre partie.
Les parties ne sauraient être engagées en cas de force majeure, notamment en cas de grève ou de tout autre événement revêtant un caractère irrésistible et rendant impossible l’exécution de leurs obligations aux termes du présent contrat.
La BANQUE est tenue au secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dite loi bancaire, qui prévoit cependant des exceptions.
Ainsi, outre les cas où la loi le prévoit (et notamment pour les services fiscaux et les services des douanes), le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission Bancaire, ni à la BANQUE DE FRANCE, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Les articles L. 561-1 à L. 574-2 du Code Monétaire et Financier en vigueur en France relatifs à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées permet des dérogations au secret professionnel, au profit de TRACFIN (Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits Financiers Clandestins) et de la Commission Bancaire Française, mettant notamment en place une obligation de déclaration de soupçons et une obligation de vigilance renforcée, à la charge des établissements de crédit.
A ce titre, la BANQUE déclare avoir mis en place des procédures adéquates.
Parallèlement, dans le cas où le CLIENT est soumis à une réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en vigueur dans son pays, il déclare se conformer aux obligations qui lui sont imposées et notamment de disposer de politiques, pratiques et procédures lui permettant de lutter efficacement contre les pratiques de blanchiment.
Dans le cas où le CLIENT n’est pas soumis à une réglementation relative à la lutte contre le blanchiment, soit parce que son pays n’a pas édicté de réglementation ad hoc, soit parce que le CLIENT ne figure pas dans le champ d’application d’une réglementation anti-blanchiment, le CLIENT déclare exercer un devoir de vigilance renforcé sur :
Le CLIENT déclare également que les opérations effectuées avec les pays et territoires désignés comme non-coopératifs par le GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux) font l’objet d’une vigilance spéciale.
Les données à caractère personnel (informations nominatives) que LE CLIENT a transmises à LA BANQUE conformément aux finalités convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Vous pourrez en prendre connaissance en consultant les sites suivants : xxxx://xxx.xxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/
Ces informations nominatives peuvent alors être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du règlement (CE) n° 1781-2006 du 15 novembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, certaines des données nominatives du CLIENT doivent être transmises, en cas de virement de fonds, à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne.
Le CLIENT en sa qualité de remettant à la BANQUE de chèques à l’encaissement ou à l’escompte doit respecter les recommandations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent édictées par le GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux), ainsi que les obligations mises à sa charge par la réglementation française.
A cet égard et conformément aux dispositions du règlement du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière n° 2002-01 du 18 avril 2002, le CLIENT s’engage à :
procéder, avant transmission des chèques, d’une part, à l’ensemble des vérifications sur sa clientèle prévues par les recommandations du GAFI, aux vérifications complémentaires de prévention du blanchiment qui peuvent lui être demandées par la BANQUE à la suite de ses propres contrôles.
procéder à des remises distinctes pour les chèques qu’il aurait lui-même reçus des établissements situés dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par le GAFI dont la liste actualisée figure sur le site Internet : xxx.xxxx-xxxx.xxx
communiquer à la BANQUE, à sa demande, l’ensemble des éléments lui permettant de juger la conformité des procédures et contrôles mis en œuvre au présent engagement ;
procéder à une remise distincte des chèques reçus d’établissements situés dans des Etats ou territoires non-visés au paragraphe b) ci-dessus et non membres de cette instance internationale.
La présente convention a été établie conjointement en deux versions, à savoir en langue française et en langue anglaise. En cas de difficulté d’interprétation, seule la version française fera foi.
La présente convention est régie par le droit français.
Pour l’exécution des présents et de leurs suites, il est fait élection de domicile par chacune des parties en son siège social.
Seul l’original du présent document dans sa version française fait foi.
En cas de litige dans l’exécution et/ou l’interprétation du présent contrat, à défaut d’accord amiable, le Tribunal de Commerce de Paris sera compétent.
Fait à , le (en deux exemplaires)
BANQUE BIAReprésentée par M Titre :
Signature :
Représenté par M. , Titre :
Signature :
|
This agreement is entered into between Banque BIA and , which shall be referred to in this instrument respectively as “the Bank” and “the Customer”.
The purpose of this agreement is:
Unless otherwise specified, for the purposes of this agreement the words and expressions below shall have the following meanings:
between a foreign currency and the euro, in effect on a business day on the Paris Interbank Foreign Currency Market. For the purposes of foreign exchange transactions, the commissions specified in the Bank’s rate schedule then in effect shall be applied to the foreign exchange rate.
The current account shall be opened with the Bank under a single name, which shall be the name under which the holder conducts its business. The supporting documentation and information collected beforehand for the purpose of opening this account shall be enclosed to this agreement. The Bank shall be informed of any changes to such information, and the supporting documentation pertaining thereto shall be provided promptly.
If the Bank requests, the documents provided shall be translated into French and certified as being in conformity with the originals. In the case of approved credit institutions, the licence to do business shall be provided.
The operation of the account, in euros or in foreign currency (currencies), shall be governed by the French legal rules applicable to current accounts and by banking practices. This account shall also be subject to French laws and regulations.
The parties agree to post to a single account the transactions that are the subject of this agreement, which binds the Customer and the Bank.
Transactions shall be settled by debiting or crediting, as the case may be, the current account opened with the Bank in the Customer’s name.
This single account is general in nature and shall encompass all obligations that currently exist or that may exist in the future between the Bank and the Customer, at the conclusion of which, in light of the single nature of the account as described hereinabove, each party shall be either the creditor or the debtor of the other party.
The foregoing shall also apply even if the transactions are posted to different sub-accounts opened in euros or foreign currencies with the Bank. Such sub-accounts shall be considered to be subdivisions of the same account. The sole exception to the foregoing shall be if, exceptionally or due to the nature of the debt (in particular, debts that are secured by a specific guarantee), the transactions posted to each of such sub-accounts are stipulated to be excluded in the account.
Furthermore, other than the exception set forth hereinabove, the account shall include debts that originate prior to the time the account is closed but that on such date are prospective only, and may eventually accrue in favour of one of the parties after the account is closed.
Guarantees provided to secure payment of claims posted to the account shall remain in effect after the account is closed, but the security interest shall apply to the account’s debit balance where the claim guaranteed is transferred, as said balance appears on the account when it is closed.
reason whatsoever, this single account becomes overdrawn, the Bank shall immediately charge interest on the account until repayment in full is made. The amount of interest on overdrafts and the annual percentage rate shall be indicated on the account statements and interest rate schedules sent to the Customer.
The parties expressly agree that advances that the Bank may make to the Customer and debts that the Customer may hold against the Bank shall be deemed to be connected.
The account shall operate under the signature of the Customer’s authorised representatives, whose signatures shall be filed with the Bank. The account may also operate under the signature of any person duly authorised to do so and whose signature has been filed with the Bank. An express power of attorney shall be granted in a separate instrument.
The Bank shall be provided with an updated list of authorised signatures whenever there is a change thereto, and at least once a year.
The Bank shall be entitled to refuse or terminate a power of attorney, in particular, if the proxy is prohibited from issuing cheques. In the event the Customer terminates the power of attorney, it shall give the Bank notice thereof in a registered letter with acknowledgement of receipt. The termination shall be effective on the date the Bank receives the notice. The Customer shall be responsible for informing its proxy of the termination [of the power of attorney].
The decision to provide a chequebook shall be at the Bank’s sole discretion.
The cheques that the Bank provides shall be printed in French. The Customer shall make out the cheques in French and in the currency of the account.
Unless otherwise specifically agreed in advance by the Bank, the account holder may issue cheques using only the cheques provided by the Bank. The Customer shall comply with the instructions given to it at the time the chequebook is provided and, at the Bank’s request, shall return the cheques still in its possession.
When issuing a cheque, the Customer must ensure that there are sufficient funds available beforehand in the relevant account. Otherwise, the legal provisions concerning issuing cheques without sufficient funds shall be applied.
Providing chequebooks and the use of cheques shall be governed by French law.
The holder shall use the account only for transactions authorised by French law and shall provide the Bank with all information required to verify and report the nature, destination and origin of movements recorded on the account. The Bank reserves the right to suspend and refuse any transaction that does not meet these conditions, in particular, for the purpose of preventing money laundering (Articles 11 and 12).
Unless otherwise specifically agreed by the Bank in advance, the media and correspondence used in operating the account shall be drafted in French or English.
The Bank shall accept the Customer’s orders only in the form of written instructions signed by authorised persons or on authenticated messages received by SWIFT or tested telex.
Unless otherwise agreed, as a general rule, transactions on the account requiring a foreign exchange conversion shall be posted to the account two business days after conversion at the Bank’s purchase or sale rate for the relevant currency.
Regardless of its status, the Customer shall bear the expenses associated with the Bank’s purchase of foreign currency on the Paris foreign exchange market and shall pay any deductions and taxes to which such transactions may be subject.
Cheques or instruments remitted by the Customer shall be credited to the account subject to collection. However, the Bank reserves the right to credit to the account cheques or instruments remitted only after actual collection thereof.
In the event that a cheque or instrument is returned unpaid, the Bank may either debit from the Customer’s account the corresponding amount, plus returned cheque fees, or post the amount as a debit on a special account in order to protect its rights vis-à-vis both the Customer and the debtor. The Bank shall protest the unpaid item or issue a non-payment certificate only if the Customer expressly requests, in which case the Bank shall do so at the Customer’s expense.
The Customer hereby authorises the Bank:
Transactions that cause the account to become overdrawn shall be allowed on an occasional basis only and shall provide a temporary overdraft facility only.
Such transactions shall in no event be deemed to constitute the granting of credit. Credit shall require the Bank’s express prior approval.
Regardless of the cause of the overdraft, until repayment in full, the Bank shall be immediately entitled to debit interest and fees [from the account] at the rates agreed by the Bank and the Customer.
An account statement shall be sent to the Customer, provided that at least one transaction has been recorded since the date of the previous statement. Unless otherwise specified, these statements shall be sent monthly.
The transactions carried out by the Customer shall appear in the chronological order in which they are actually presented to the Bank.
Two dates shall be shown for each of these transactions:
The date of the transaction, which shall be the date on which the transaction is posted to the account; The value date, which shall be the date on which the transaction posted to the account takes effect for the purpose of calculating interest.
Unless otherwise specifically provided, the Customer shall be deemed to be in agreement with the transactions shown on the account statement if it does not make a claim within 30 calendar days as from the time the account statement is sent to it.
The Bank shall inform the Customer of any malfunction in its procedures, in particular, in the event of a difficulty in posting transactions to the account.
Proof of the amount of the balance payable and, in general, transactions posted to the current account, may be provided to the account holder in any form, and in particular by the Bank’s accounting records, electronic statements and books.
The Customer shall be responsible for keeping proof of its transactions, such as account statements, deposit slips, etc.
The Bank can only agree to stop a cheque on legal grounds: the loss, theft or fraudulent use of a cheque or the court-ordered receivership or liquidation of the beneficiary.
Furthermore, the Bank cannot refuse a cheque before receiving written confirmation of the stop payment order, which may be made in any manner: fax, telex, e-mail, SWIFT message, telegram, mail, etc.
By obtaining an attachment order (a garnishment (“saisie attribution”) or provisional attachment (“saisie conservatoire”) in respect of a claim for a sum of money, a tax garnishment (“avis à tiers détenteur”)), a creditor can freeze the balance of this single account and of all accounts that the Customer holds with the Bank to secure payment of a claim for a sum of money.
Only a discharge order can cancel the effects of an attachment order.
The account may be closed at any time by the Customer or the Bank. In either case, notice of the decision to close the account shall be given to the other party in a registered letter with acknowledgment of receipt.
Subject to completion of pending transactions, the closure of the account shall take effect 30 calendar days after such notice. However, the Bank shall be exempted from complying with this period in the event of:
Closing the account shall not cause interest to stop accruing. If applicable, such interest shall be debited from the balance, at the rates in effect on the notice date, until payment in full.
Upon closing the account, the Customer shall immediately return all means of payment that it or its proxy(ies) hold. Upon closure of the account, a period begins during which pending transactions are liquidated and at the end of which the books will be closed in order to establish the final balance of the account. During this period, the Customer shall maintain a sufficient balance to ensure proper execution of pending transactions.
The Customer shall pay the fees, charges and commissions incurred in connection with the account and the transactions posted thereto at the rates published by the Bank, as well as all taxes, levies, duties, penalties and fines of any type imposed thereon.
The Customer authorises the Bank to debit the amount thereof from its account.
The Customer shall be notified of any changes to these rates one month before they take effect. Proof of dispatch by the Bank may be given by any means, including (SWIFT, Telex, e-mail...)
By continuing its relationship with the Bank, the Customer shall be deemed to have agreed to these new rates.
If it disagrees, the Customer may terminate this agreement and close the account, in accordance with the provisions of Article 6 entitled “Closing the account”.
The Bank may provide the Customer with all information regarding the operation of its account and respond to any claims it may make. However, such claims shall in no event prevent the normal operation of the account, as defined hereinabove.
The Customer shall bear the expense of searches that it may request or that are necessary in the event of disputes.
The Bank uses external companies to process the Customer’s transactions. Accordingly, the Bank is required to provide information concerning the Customer, and the Customer hereby agrees thereto.
The parties expressly agree that for these purposes the Bank is released from its professional secrecy obligation.
The parties assume no liability beyond that implied by their obligations under this agreement.
Therefore, each party’s liability shall be limited to direct losses that may be sustained by the other party.
The parties shall not be liable if a force majeure event occurs, in particular, in the event of a strike or any other event beyond their control that makes the performance of their obligations under this agreement impossible.
The Bank is bound by professional secrecy under the provisions of Article 57 of Act no. 84-46 of 24 January 1984 (the “Banking Act”). However, the Act provides for certain exceptions.
Thus, in addition to the situations specified by law (in particular, with regard to the tax and customs authorities), professional secrecy cannot be enforced against the French Banking Commission, the Banque de France or the courts acting in the context of criminal proceedings.
Articles L. 561-1 to L. 574-2 of the French Monetary and Financial Code (“Code Monétaire et Financier”), which are in force in France and specify financial institutions’ obligations in preventing the laundering of the proceeds from drug trafficking or organised crime, also contain exceptions from professional secrecy in favour of TRACFIN1 (France’s financial investigation unit) and the French Banking Commission. Pursuant thereto, credit institutions have an obligation to report suspicions and a heightened vigilance obligation.
In this regard, the Bank represents that it has put adequate procedures in place.
Concomitantly, in the event that the Customer is subject to laws in force in its country regarding the prevention of money laundering, it represents that it is in compliance with the obligations imposed on it and, in particular, that it has policies, practices and procedures in place that enable it to combat money laundering effectively.
In the event that the Customer is not subject to laws regarding the prevention of money laundering, either because its country has not adopted ad hoc laws or because the Customer does not come within the scope of anti-money laundering laws, the Customer represents that it complies with the obligation to exercise heightened vigilance regarding:
The Customer also represents that transactions carried out with countries and territories considered to be non-cooperative by the FATF (Financial Action Task Force against money laundering) are subject to particular vigilance.
In connection with various transactions, personal data (information allowing a person to be identified) that the Customer provides the Bank for the purposes agreed herein may be transferred to countries within or outside the European Union.
In the event of a transfer to a country outside the European Union, rules ensuring the protection and security of such information have been put in place. You can learn about these rules by consulting the following websites: xxxx://xxx.xxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/
This personal data may be provided to official agencies and administrative and judicial authorities, at their request, in particular for purposes related to the prevention of money laundering and the financing of terrorism.
For these same reasons, Regulation (EC) no. 1781-2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information concerning the orderer that accompanies transfers of funds requires that, in connection with transfers of funds, certain personal data concerning the Customer must be provided to the bank of the beneficiary of the transfer of funds, whether it is located in a country within or outside the European Union.
In its capacity as a depositor of cheques for collection or discount, the Customer shall observe the recommendations concerning the prevention of money laundering made by the FATF (Financial Action Task Force against money laundering), as well as the obligations imposed on it by French laws and regulations. In this regard, and in accordance with the provisions of French Banking and Financial Regulations Committee Regulation no. 2002-01 of 18 April 2002, the Customer shall:
This agreement was drawn up jointly in two versions, i.e. in French and in English. In the event of a construction problem, only the French version shall be deemed authentic.
15. GOVERNING LAW, ADDRESS FOR SERVICE, JURISDICTION
This agreement shall be governed by French law.
For the performance of this and subsequent agreements, each party chooses its registered office as its address for service of notices.
Only the original French version of this document shall be binding.
In the event of a dispute concerning the performance and/or interpretation of this agreement that cannot be amicably resolved, the Paris Commercial Court shall have jurisdiction.
Executed in , on (in two counterparts)
BANQUE BIARepresented by Xx xx x Xxxxx: xx x
Xxxxxxxxx:
xx Represented by Mr Title:
Signature:
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1[Translator’s note: Traitement du Renseignement et de l’Action contre les Circuits Financiers clandestins = Processing of information and action against clandestine financial circuits]
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