ENTRE :
ENTRE :
• La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (C.P.C.A.M.)
00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxx Xxxxx 0,
Représentée par son Directeur Général, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, agissant pour le compte du régime général et du régime agricole
ET :
• L’entreprisedetaxi………………………………………………………………………..….....................................
Raison sociale ………………………………………………………………………………................................
n° SIRET………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… Tél :……………………..………………Courriel :…………………………..…………@.….………………. N° d’identifiant attribué par l’Assurance Maladie ………………………………………………………. Représentée par sa /son responsable :
Nom : M. ………………………………………..……….…… Prénom : ……………………………………………..
1
✓ Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
✓ Vu le protocole d’accord national signé le 12 novembre 2018, entre le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et la Fédération Nationale des Artisans du Taxi (FNAT), l’Union Nationale des Taxis (UNT), la Fédération Nationale des Taxi Indépendants (FNTI), la Fédération Française des Taxis de Province (FFTP), la Fédération Nationale Du Taxi (FNDT) et l’Union Nationale des Industries du Taxi (UNIT),
✓ Vu la décision du directeur général de l’UNCAM du 18 décembre 2018 relative à l’établissement d’une convention-type à destination des entreprises de taxi et des caisses d’assurance maladie publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER OBJET
La convention visée à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l’entreprise exerçant l’activité de taxi et le directeur de la caisse d’assurance maladie dans le ressort de laquelle chaque autorisation de stationnement (ADS) est exploitée conformément à la réglementation en vigueur.
L’entreprise de taxi conventionnée est, selon le cas, une personne physique artisan taxi ou une personne morale, conformément aux dispositions des articles L. 3121-1-2 et suivants du code des transports. Elle respecte la législation et la réglementation applicable à l’exercice de la profession d’exploitant taxi et, notamment, les obligations en matière de formation continue qui s’imposent aux professionnels du taxi et les normes imposées au véhicule.
La présente convention a pour objet de fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades réalisés par les entreprises de taxi conventionnées et facturables à l’Assurance Maladie ainsi que les conditions particulières de dispense d’avance des frais de ces transports aux assurés sociaux. Elle conditionne le remboursement par les organismes locaux de l’Assurance Maladie Obligatoire des frais de transport réalisés par l’entreprise de taxi conventionnée au titre d’une ou plusieurs autorisations de stationnement, pour le ou les véhicules et le ou les conducteurs mentionnés dans l’annexe 1 de la convention.
L’entreprise de taxi conventionnée s’engage à respecter l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l’état du malade.
ARTICLE 2 CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION DE TRANSPORT
Les transports pour patients sont pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire, conformément aux articles L.160-8(2°), L. 322-5 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’entreprise de taxi conventionnée assure le transport de malades assis, au sens de l’article R. 322-10 -1 du code de la sécurité sociale.
Cette prestation est prescrite à un assuré social ou à son ayant droit pour recevoir des soins ou subir les examens adaptés à son état et pris en charge par l’Assurance Maladie, dans les cas énoncés par l’article
R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
La prescription médicale ou la demande d’accord préalable, le cas échéant, est établie avant la réalisation du transport, sauf urgence, et doit être conforme à l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport.
Cette prestation bénéficie aux patients atteints de déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène et/ou de déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
En outre, elle peut être octroyée :
- aux patients présentant une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
- aux patients présentant une déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant.
Cette aide contribue particulièrement à l’accès aux soins des patients en perte d’autonomie.
En outre, l’entreprise de taxi conventionnée s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l’annexe 2 de la présente convention.
ARTICLE 3 CONDITIONS PREALABLES AU CONVENTIONNEMENT
Le conventionnement est attribué au titulaire de l’autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant, au sens de la loi du 1er octobre 2014 publiée au Journal Officiel du 02 octobre 2014.
La présente convention n’est conclue que pour l’entreprise de taxi qui exploite de façon effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Toutefois, l’entreprise de taxi qui exploite une autorisation de stationnement créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention bénéficie du droit de conventionnement à l’issue d’un délai de deux ans d’exploitation effective et continue à cette même date.
L’exploitation effective et continue s’entend de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation. Le caractère effectif et continu de l’exploitation se justifie par tout moyen et notamment par les justificatifs listés par la présente convention sauf en cas de publication d’un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l’article R. 3121-6 du code des transports.
Pour toute demande de conventionnement d’une entreprise de taxi exploitant une ADS, il appartient au professionnel de fournir l’annexe 1 accompagnée notamment des justificatifs suivants :
- photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
- photocopie conforme de l’autorisation de stationnement du véhicule utilisé pour réaliser les transports dans le cadre de la présente convention ;
- photocopie conforme de la carte grise justifiant de la réalisation des contrôles techniques ;
- photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur en cours de validité ;
- récépissés du contrôle technique ;
- carnet métrologique et relevé des visites périodiques du compteur horokilométrique ;
- attestation d’aptitude physique ;
- attestation d’assurance du ou des véhicules ;
- justificatif d’assurance responsabilité civile professionnelle spécifique au transport de personnes à titre onéreux ;
- déclaration URSSAF d’embauche du ou des salariés ;
- attestation selon laquelle l’entreprise de taxi est à jour du règlement de ses cotisations sociales ;
- attestation de formation continue ;
- justificatif d’équipement du véhicule pour l’édition d’une note (facturette) conformément à l’article
R. 3121-1 du code des transports ;
- pour le ou les véhicules équipés pour recevoir des fauteuils roulants, le ou les documents définis localement pour justifier de l’application des dispositions de la présente convention.
Pour toute demande de conventionnement d’une entreprise de taxi exploitant une ADS créée avant le 03/10/2014, il appartient à son représentant légal de fournir également les justificatifs suivants :
- photocopie conforme du document attestant de la date de création de l’ADS avant le 03/10/2014 (photocopie de la première ADS ou à défaut copie d’un extrait du registre, tel que prévu par l’article R. 3121- 8 du code des transports) ;
- photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur et de la déclaration d’embauche ou du contrat de location-gérance ou du contrat de location simple (dans le cas d’un salarié d’une SCOP en vertu de l’article L. 3121-1-2 du code des transports).
La liste du ou des véhicules et du ou des conducteurs figure dans l’annexe 1 de la présente convention.
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse d’assurance maladie si l’entreprise de taxi ou son représentant légal a fait l’objet, par les tribunaux, dans les trois ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude ou escroquerie au détriment des intérêts de l’Assurance Maladie.
ARTICLE 4 RESPECT DES CONDITIONS DE CONVENTIONNEMENT
Seul ouvre droit à remboursement par l’Assurance Maladie le transport effectué par un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des mentions figurant en annexe 1 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire du véhicule ou du conducteur pour une durée inférieure à 30 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’informer la caisse mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise de taxi conventionnée adresse à la caisse d’assurance maladie l’annexe 1 mise à jour, selon le cas, et attestant de la véracité des informations qu’elle contient.
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou de la mise à jour annuelle de l’annexe 1, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l’entreprise de taxi conventionnée la suspension du conventionnement au titre de l’autorisation de stationnement concernée.
La suspension du conventionnement au titre de l’ADS concernée intervient de plein droit à compter de la réception de la notification de la suspension, sauf régularisation de sa situation par l’entreprise de taxi.
L’entreprise de taxi conventionnée fait apparaître dans son ou ses véhicules un logo type conforme au modèle validé par l’Assurance Maladie afin d’informer les assurés sociaux que les transports réalisés par cette entreprise dans le véhicule ou les véhicules comportant le logo sont pris en charge par l’Assurance Maladie dès lors qu’elle respecte la réglementation en vigueur, pour chacun de ses véhicules.
L’Assurance Maladie informe les assurés de l’offre de taxis conventionnés par commune de rattachement.
Les entreprises de taxis constituant un vecteur d’accès aux soins de proximité mis au service des patients, elles doivent intervenir dans leur zone d’activité définie localement ; néanmoins, les interventions ayant pour objet de drainer de la clientèle située hors de leur zone d’activité au détriment des autres entreprises de taxi conventionnées peuvent être encadrées selon les spécificités du contexte local.
Dans tous les cas, y compris en cas de rétrocession de course, c’est l’entreprise de taxi conventionnée et ayant réalisé le transport, qui facture la prestation correspondante à l’Assurance Maladie.
La sous-traitance de courses à une entreprise de taxi non conventionnée n’est pas autorisée.
ARTICLE 5 COMMISSION PARITAIRE LOCALE DE CONCERTATION
Les caisses d’assurance maladie mettent en place une commission paritaire locale de concertation composée à parité, d’une part, par des représentants locaux des organisations syndicales des entreprises du taxi par référence à la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes visée par le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 et, d’autre part, par des représentants de la caisse d’assurance maladie.
Cette commission doit se réunir au moins une fois par an.
ARTICLE 6 DISPOSITIONS TARIFAIRES
Les dispositions tarifaires applicables en vertu de la présente convention sont spécifiées en annexe 3.
Les tarifs de prise en charge des transports pour patients en taxi sont, selon les années, définis par référence aux tarifs préfectoraux fixés annuellement et font l’objet de l’application d’un taux de remise annuel moyen, en fonction de l’évolution des dépenses de transports constatée.
Pendant la durée de la présente convention, la prise en compte de l’augmentation des tarifs préfectoraux fait l’objet de mécanismes de modération. Dans le cas où l’augmentation résulte notamment d’une revalorisation de la TVA, la part d’augmentation résultant de la revalorisation de la TVA est prise en compte.
Article 6.1 – Fixation des tarifs conventionnels en 2019
Tarifs de référence
Pour l’année 2019, les tarifs fixés par la présente convention à l’annexe tarifaire font référence aux tarifs préfectoraux pour 2019, avec un mécanisme de modération modulé en fonction de l’augmentation des tarifs en 2019 par rapport aux tarifs 2018 :
- si l’augmentation des tarifs préfectoraux est inférieure ou égale à 1 %, les tarifs fixés par la présente convention ne font pas l’objet d’une hausse ;
- si l’augmentation des tarifs préfectoraux est supérieure à 1 %, les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux au-dessus d’un point.
Fixation du taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet pour l’année 2019 de l’application d’une augmentation de 1,5 point du taux de remise moyen fixé par la convention locale précédente.
Pour le département de Paris, l’augmentation du taux de remise moyen est fixée à 2 points en 2019.
Article 6.2 – Fixation des tarifs conventionnels en 2020
Tarifs de référence
Pour l’année 2020, l’éventuelle revalorisation des tarifs préfectoraux fixée pour 0000 x’xxx pas prise en compte ; les tarifs applicables sont ceux pris en application de l’article 6.1.
Fixation du taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention ne font pas l’objet pour l’année 2020 de l’application d’une augmentation du taux de remise moyen, à l’exception du département de Paris qui se voit appliquer une augmentation du taux de remise moyen de 1 point supplémentaire.
Clause de revoyure
Dans le cas où le taux d’évolution des dépenses remboursées de taxis de la caisse, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2019, constaté au mois de février de l’année 2020, est supérieur à 4,5 %, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention-type approuvée par la décision UNCAM.
Article 6.3 – Fixation des tarifs conventionnels en 2021
Tarifs de référence
Pour l’année 2021, l’éventuelle revalorisation des tarifs préfectoraux fixée pour 0000 x’xxx pas prise en compte. Les tarifs applicables sont ceux pris en application de l’article 6.1.
Fixation du taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet de l’application d’une augmentation du taux de remise moyen, en fonction du taux de croissance des montants remboursés de transports de taxi, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2020.
- si ce taux de croissance est supérieur à 6 %, une augmentation du taux de remise moyen de 1 point est appliquée ;
- si ce taux de croissance est compris entre 4,5 % et 6 %, une augmentation du taux de remise moyen de 0,75 point est appliquée ;
- si ce taux de croissance est inférieur ou égal à 4,5 %, aucune augmentation du taux de remise moyen n’est appliquée.
Clause de revoyure
Dans le cas où le taux d’évolution annuel des dépenses remboursées de taxi de la caisse, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2020, constaté au mois de février de l’année 2021, est supérieur à 4,5 %, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention-type approuvée par la décision UNCAM.
Article 6.4 – Fixation des tarifs conventionnels en 2022
En 2022, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont définis par référence à un dispositif national fixant les tarifs de référence complété d’un dispositif départemental fixant les taux de remise.
Dispositif national de fixation des tarifs de référence
- Si le taux d’évolution annuel national des dépenses remboursées entre l’année 2018 et l’année 2021 est supérieur à 4,5 %, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont revus selon l’augmentation des tarifs pour 2022 par rapport aux tarifs 2021 :
o si l’augmentation des tarifs préfectoraux est inférieure ou égale à 1 %, les tarifs fixés par la présente convention ne font pas l’objet d’une hausse ;
o si l’augmentation des tarifs préfectoraux est comprise entre 1 % et 2 %, les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux au-dessus d’un point.
o si l’augmentation des tarifs préfectoraux dépasse 2 %, les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la totalité de cette augmentation pour la part au-delà de
2 %, majorée de 0,5 %.
- Si le taux d‘évolution annuel national des dépenses est compris entre 3 % et 4,5 %, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet d’une augmentation à la hauteur de la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux de 2022 par rapport aux tarifs préfectoraux 2021.
- Si le taux d’évolution annuel national des dépenses est inférieur à 3 %, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont augmentés à hauteur de l’intégralité de l’augmentation des tarifs préfectoraux de 2022 par rapport aux tarifs préfectoraux de 2021.
Dispositif départemental de fixation des taux de remise moyens
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet de l’application d’une augmentation du taux de remise moyen, en fonction du taux d‘évolution des montants remboursés de transports de taxi, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2020 et l’année 2021, selon les modalités suivantes :
- si ce taux d’évolution est supérieur à 6 %, une augmentation du taux de remise moyen de 1 point est appliquée ;
- si ce taux d’évolution est supérieur à 4,5 % et inférieur ou égal à 6 %, une augmentation du taux de remise moyen de 0,75 point est appliquée ;
- si ce taux d’évolution est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4,5 %, aucune augmentation du taux de remise moyen n’est appliquée ;
- si ce taux d’évolution est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,5 point ;
- si ce taux d’évolution est supérieur à 1% et inférieur ou égal à 2 %, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,75 point ;
- si ce taux d’évolution est inférieur ou égal à 1 %, une baisse du taux de remise est appliquée à hauteur de 1,25 point.
Article 6.5 – Fixation des tarifs conventionnels en 2023
Tarifs de référence
Pour l’année 2023, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont augmentés à hauteur de l’augmentation des tarifs préfectoraux de 2023 par rapport aux tarifs préfectoraux de 2022.
Taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet de l’application d’une diminution du taux de remise moyen, en fonction du taux d’évolution des montants remboursés de transports de taxis, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et 2022 selon les modalités suivantes :
- si ce taux d’évolution est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,5 point ;
- si ce taux d’évolution est supérieur à 1 % et inférieur ou égal 2 %, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,75 point ;
- si ce taux d’évolution est inférieur ou égal à 1 %, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 1,25 point.
Clause de revoyure
Dans le cas où le taux d’évolution annuel moyen national des dépenses remboursées de taxis entre l’année 2018 et l’année 2022, constaté au mois de février de l’année 2023, est supérieur à 4,5 %, et que le taux d’évolution des montants remboursés de dépenses de taxi, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2022 est supérieur à 4,5 %, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention-type approuvée par la décision UNCAM.
Article 6.6 – Taux de remise moyen minimal et taux de remise moyen maximal
Pendant la durée de la présente convention, le taux minimal de remise moyen est fixé à 5 % et le taux maximal moyen ne peut dépasser 16,5 %.
Selon la situation des dépenses en 2021, le taux maximal de remise moyen peut faire l’objet d’une révision après avis des parties signataires du protocole d’accord du 12 novembre 2018.
Article 6.7 – Dispositions transitoires pour l’application du tarif de référence
Les conditions de mise en œuvre des clauses d’indexation des tarifs de référence par rapport aux tarifs préfectoraux pour les années 2019 à 2022 peuvent se traduire :
- soit par leur prise en compte dans le mode de calcul de la course avant remise (selon le mode de facturation au taximètre ou au distancier) ;
- soit par l’application d’une « remise indexation » venant majorer la remise conventionnelle. Dans ce dernier cas, cette remise supplémentaire intervient en dehors du plafond prévu à l’article 6.6 et porte sur un pourcentage équivalent à celui de la désindexation.
Les clauses d’indexation du tarif de référence et de remises sont appliquées pour 2019 au plus tard au
1er février. Toute conclusion de la présente convention au-delà de cette date conduira à l’application d’une compensation tarifaire équivalente au délai supplémentaire constaté.
Pour les années suivantes, les clauses d’indexation du tarif de référence et de remises sont appliquées au plus tard le 1er mars.
Article 6.8 – Mesures additionnelles
Les mesures tarifaires telles que décrites aux articles 6.1 à 6.7 de la présente convention sont obligatoirement complétées par des mesures additionnelles, ayant pour objet de limiter la progression des dépenses de transports en taxi.
Ces mesures sont les suivantes :
o Frais d’approche
Les frais d’approche ne sont pas remboursables, conformément à l’article R. 322-10- 5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, à titre dérogatoire et exceptionnel, dans le cas où la commune du patient ne dispose pas d’autorisation de stationnement, et afin de ne pas pénaliser les patients, les frais d’approche sont pris en charge entre la commune de l’autorisation de stationnement de l’entreprise de taxi conventionnée la plus proche de la commune du patient et la commune de ce dernier.
Cette mesure n’entraine pas, de fait, la remise en cause des autres éventuels suppléments ou mécanismes déjà mis en place dans la précédente convention.
o Les deux types de tarification et le temps d’attente
La réglementation tarifaire des taxis autorise deux modes de tarification des trajets en taxi selon qu’il réalise un transport simple ou un transport aller-retour prescrit médicalement.
Afin d’encourager les bonnes pratiques conduisant à limiter la facturation en tarif C/D, un taux de remise différencié entre le tarif A/B et le tarif C/D (hors hospitalisation complète et hospitalisation de jour) est appliqué dans les conditions définies par la présente convention.
De même, le coût du temps d’attente doit être limité, en fonction de l’offre de soins locale, et correspondre au service effectivement rendu à un seul et même patient.
Les cas de tarification – A/B et C/D – et la facturation du temps d’attente doivent obligatoirement être explicités dans l’annexe tarifaire de la présente convention, selon notamment :
- la nature des soins prodigués au patient : hospitalisation complète, partielle ou de jour, consultation, séjour de courte durée ou longue durée (sans référence à la pathologie du patient et dans le respect du secret médical) ;
- la justification de l’attente du taxi en vue du retour à domicile du patient (durée de la séance, ajout de soins en sus de la séance ou de la consultation…) ;
- la distance du transport ;
- le montant de la facture.
Il est rappelé que le cumul de la facturation des tarifs C /D et du temps d’attente est interdit.
De même, le tarif A ou B doit être facturé pour le trajet retour du patient lorsqu’il est réalisé par un autre véhicule de la même entreprise que celui du trajet aller (hors hospitalisation complète, hospitalisation de jour et prestations intermédiaires1).
Dans les cas autorisant la facturation du temps d’attente, le coût d’un transport aller et retour (2X A/B majoré du coût du temps d’attente) ne doit pas dépasser la valeur de deux trajets en tarif C/D. Cette mesure ne s’applique pas si la tarification préfectorale du département ne prévoit pas les 4 tarifs A/B/C/D.
o Prise en compte des trajets courts ou réalisés en agglomération
Les trajets courts ou réalisés en agglomération (notamment en cas de facturation à marche lente) peuvent faire l’objet d’une valorisation spécifique avec la définition d’un minimum de perception ou d’une valorisation minimale définie dans l’annexe tarifaire de la présente convention de telle sorte qu’elle accorde au taxi une rentabilité minimale compte tenu de ses charges et du temps passé et ce, afin de garantir aux patients concernés une offre de transport lui permettant d’accéder aux soins de manière optimale.
1 On entend par prestations intermédiaires les prestations entre les actes et consultations externes d’une part et l’hospitalisation de jour, d’autre part. Ce niveau intermédiaire prend la forme d’une nouvelle prestation hospitalière non suivie d’hospitalisation dénommée « forfait prestation intermédiaire » (FPI).
o Transport partagé
Le transport partagé est un mode de régulation intéressant tant pour l’Assurance Maladie que pour les taxis ; il convient donc de le promouvoir.
Des actions auprès des établissements de santé, afin que ceux-ci mettent en place une organisation susceptible de favoriser le transport partagé comme les salons de sortie ou la commande de transports via une plateforme de centralisation de transport et de régulation des véhicules, sont menées par l’Assurance Maladie ainsi que des actions de communication auprès des assurés pour favoriser le recours à ce type de transport, dans le respect de la prescription médicale de transport et du libre choix du patient pour son transporteur.
Outre ces actions, la rémunération de ce type de transports est déterminée par l’annexe tarifaire à la présente convention, selon une des options suivantes :
- soit le tarif total de la course est divisé par le nombre de patients sans application du taux de remise
- soit en appliquant au tarif de chaque transport pour chaque patient un abattement modulé selon le nombre de personnes transportées, en veillant à maintenir un différentiel avec les conditions tarifaires en vigueur pour les transports partagés effectués par des VSL.
La facturation cumulée du transport de chaque patient en lieu et place du transport partagé entre plusieurs patients n’est pas autorisée sauf dans les cas de course facturée selon un minimum de perception ou de valorisation minimale.
o Frais de péage
Dès lors que l’utilisation du réseau autoroutier ou de toute route urbaine payante favorise la qualité du service rendu aux patients, est pris en charge tout ou partie des frais de péage sur production des justificatifs attestant de leur règlement par l’entreprise de taxi.
o Transports de personnes à mobilité réduite ou « TPMR »
Les personnes à mobilité réduite peuvent être transportées par des entreprises de taxis dont les véhicules ont été spécialement équipés, conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de favoriser ce type de transport spécifique, il est convenu de rémunérer l’entreprise de taxi conventionnée par un supplément forfaitaire correspondant au service rendu à ces patients et au coût de l’équipement du véhicule.
Ce supplément forfaitaire de 20 € par transport n’est pas soumis à l’application du taux de remise tel que défini par la présente convention et ne peut être remboursé qu’aux entreprises de taxis conventionnées respectant le cahier des charges joint en annexe tarifaire de la présente convention*.
* Cahier des charges national non encore publié au 21.01.2019.
Les dépenses de transports correspondant à celles des transports pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas prises en compte dans les dépenses remboursées de taxis ouvrant droit à l’application des clauses de revoyure telles que décrites au présent article à compter de la deuxième année d’entrée en vigueur de la majoration.
ARTICLE 7 LA FIABILISATION DE LA FACTURATION
7.1 – Télétransmission obligatoire
La fiabilisation de la facturation des transports à l’assurance maladie nécessite de rendre la télétransmission selon la norme B2 obligatoire en 2019. Cette télétransmission intègre tous les détails de la facturation du transport. Chaque entreprise conventionnée s’engage à fournir, dans sa facturation, le nombre de kilomètres parcourus avec le patient.
La facturation par télétransmission via la norme B2 n’est pas obligatoire en cas de paiement direct par le patient.
Lorsqu'une entreprise de taxi exploite plusieurs autorisations de stationnement, un seul numéro Assurance Maladie est attribué à cette entreprise. La caisse gestionnaire délivrant ce numéro correspond alors à la caisse du ressort de l'implantation du siège social de l’entreprise concernée. En cas d’ADS unique située sur un département différent de celui du siège social, c’est la caisse du ressort de l’ADS qui est compétente pour identifier l’entreprise de taxi au FNPS.
7.2. – Les pièces justificatives
Outre les pièces justificatives transmises dans le cadre de la télétransmission en norme B2, est également obligatoire la transmission d’une pièce justificative permettant au patient d’attester de la réalité de la réalisation du transport.
Selon le cas, il s’agit :
- soit d’une note désignée sous le terme usuel de « facturette » signée par le patient ; elle est éditée à partir du logiciel incluant les données du taximètre et l’identification du véhicule ayant effectué la prestation de transport. Tout autre mode d’émission de la facturette est proscrit ;
- soit d’une « annexe », conforme au modèle défini par la présente convention (annexe 4) et signée par le patient ; en cas de recours à un distancier, l’annexe doit être transmise en lieu et place de la facturette.
Enfin, il est également rappelé que la transmission des numéros RPPS et FINESS du prescripteur dans la facture est une obligation réglementaire qui doit être respectée. Ces deux informations permettent, en effet, à l’Assurance Maladie de réaliser notamment des contrôles sur la juste exécution des prescriptions de transport.
7.3 – Les modalités de contrôle par l’Assurance Maladie
Le recours au distancier comme dispositif de vérification de la conformité du trajet emprunté et de son nombre de kilomètres complète la vérification de la facturation par l’Assurance Maladie ; le distancier inclut une majoration du nombre de kilomètres fixée par l’annexe tarifaire jointe à la présente convention (annexe 3), après concertation.
7.4 – Garantir l’intangibilité de la prescription par un téléservice d’accès aux droits
La prescription médicale étant intangible, il est nécessaire de vérifier les droits de l’assuré avant de réaliser le transport.
Le téléservice PEC+TIRAT permet de vérifier les droits du patient en amont de la facturation, afin de :
- sécuriser la facturation des transports de malades en taxi ;
- réduire les rejets de factures : le taux de rejets moyen des factures taxis validés par PEC + TIRAT en 2017 a été réduit à environ 5% ;
- garantir l’application du principe de l’intangibilité de la prescription médicale de transport.
Par conséquent, le recours au téléservice PEC+TIRAT est obligatoire à compter de l’année 2020.
Les conditions d’application de la règle de l’intangibilité de la prescription sont précisées par les parties signataires du protocole d’accord du 12 novembre 2018.
ARTICLE 8 SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Afin de réduire la charge administrative des entreprises de taxi et de simplifier leur facturation, la mise à disposition par l’Assurance Maladie du téléservice Système Electronique de Facturation intégré au logiciel (SEFi) devrait intervenir après le lancement des expérimentations prévues en 2019 et à l’issue d’un bilan considéré comme satisfaisant par les fédérations nationales signataires du protocole d’accord national du 12 novembre 2018.
ARTICLE 9
CONDITIONS D’APPLICATION DE LA DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS
L’entreprise de taxi conventionnée accorde également, dans les conditions prévues à l’annexe 5, la dispense d’avance des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation légale.
L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l’annexe 6 jointe à la présente convention.
ARTICLE 1 0 PUBLICITE (2)
L’entreprise de taxi conventionnée s’oblige à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès des assurés la possibilité de prise en charge et de dispense d’avance des frais de transport par l’Assurance Maladie.
ARTICLE 1 1 SUSPENSION DU CONVENTIONNEMENT
Si l’entreprise de taxi conventionnée ne souhaite plus être régie par les dispositions de la présente convention, elle en informe la caisse d’assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sa décision prend effet dans le délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception.
Si l’entreprise de taxi conventionnée ne remplit plus les conditions réglementaires d’exercice de la profession de taxi (absence de permis de conduire, de carte professionnelle, décision d’interdiction d’exercer) ou perd le droit d’exploiter son ou ses autorisations de stationnement, le conventionnement est suspendu au titre de l’ADS ou des ADS concernées.
ARTICLE 1 2 PROCEDURE CONVENTIONNELLE ET SANCTIONS ENCOURUES
En cas de constatation par une caisse du non-respect des dispositions de la présente convention par l’entreprise de taxi, notamment :
- si l’entreprise fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou escroquerie au détriment des intérêts de l’Assurance Maladie ;
- si l’entreprise ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, en particulier ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6,
la procédure décrite à l’article 12.1 peut être mise en œuvre.
Article 12.1 – Procédure
La caisse d’assurance maladie qui constate le non-respect de la présente convention par l’entreprise de taxi conventionnée lui adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de ses constatations. Ces constations doivent reprendre tous les faits qui sont reprochés à l’entreprise de taxi, indiquer les motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction ainsi que le détail de la procédure et les délais et voies de recours.
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de la caisse d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale visée par la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.
2 La publicité s’entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition à attirer la clientèle vers une entreprise déterminée.
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal de 60 jours à compter de la date de réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse d’assurance maladie. A l’issue de ce délai, l’avis est réputé rendu.
L’entreprise de taxi conventionnée peut présenter ses observations à la commission ; elle peut être représentée ou assistée par la personne de son choix y compris par un avocat.
A l’expiration du délai de 21 jours, si l’entreprise de taxi conventionnée n’a pas présenté ses observations par lettre recommandée ou saisi la commission, ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou suivant l’avis rendu par la commission, le directeur de la caisse d’assurance maladie décide de l’éventuelle sanction applicable à l’entreprise de taxi.
La décision est notifiée à l’entreprise de taxi par courrier recommandé avec accusé de réception du directeur de la caisse d’assurance maladie, à l’issue d’un délai de 15 jours.
La décision est dûment motivée et indique les délais et voies de recours.
Article 12.2 – Sanctions encourues
Lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée ne respecte pas les dispositions prévues par la présente convention, elle peut encourir, après mise en œuvre de la procédure détaillée à l’article 12.1 et en fonction de la fréquence et de la gravité des faits reprochés, une des mesures suivantes :
- un avertissement ;
- un déconventionnement ; ce déconventionnement peut être prononcé avec ou sans sursis ; sa durée peut être égale à cinq ans au plus.
La caisse d’assurance maladie se réserve le droit d’informer les assurés de la sanction prononcée, dès lors qu’elle est définitive, par tout moyen approprié.
Lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée fait l’objet d’une sanction, elle dispose d’un droit de recours devant les instances compétentes (TASS, Cour d’Appel, Cour de Cassation).
ARTICLE 1 3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur le 1er février 2019 ou à compter de la date de sa signature si celle-ci est postérieure à cette date.
Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée dans la limite de cinq ans.
Quelle que soit la date de signature, la présente convention cessera de produire ses effets le 31 janvier 2024.
Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions, par l’une des parties à la convention, deux mois au moins avant son échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par la signature de la présente convention, l’entreprise de taxi s’engage à en respecter toutes les dispositions, y compris celles contenues dans toutes ses annexes, et notamment les éléments de tarification mentionnés en annexe 3.
A défaut, le conventionnement de l’entreprise n’aurait plus de justification et pourrait légitimement être remis en cause par la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui mettrait alors en application les dispositions conventionnelles prévues en son article 12.
Fait à Marseille, le………………………………
Pour le Directeur Général, Le représentant légal de l’entreprise de taxi,
Le Directeur de la Gestion du Risque et du Contrôle Contentieux
Laurence LAC
ANNEXE 1
DECLARATION D’INFORMATIONS ET JUSTIFICATIFS
Conformément aux dispositions des articles 1 à 4, ouvrent droit à remboursement par l’Assurance Maladie, dans les conditions précisées par la présente convention, les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l’état récapitulatif suivant.
L’entreprise de taxi conventionnée fournit à la caisse d’assurance maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs, comme il est précisé à l’article 3.
IMMATRICULATION | N° AUTORISATION | DATE | COMMUNE | STATUT | NOM et PRENOM | Numéro et |
de chaque véhicule | de stationnement | de création | de | de | Date de | département |
de l’entreprise | et /ou de | rattachement | l’exploitant de | naissance | d’obtention de la | |
conventionnée | délivrance de | de l’ADS | l’ADS | de chaque | carte | |
l’ADS | conducteur | professionnelle | ||||
de chaque | ||||||
conducteur | ||||||
Je, soussigné(e) , atteste de la véracité des
informations indiquées dans la présente annexe. Je m’engage à informer la caisse d’assurance maladie de tout changement affectant ces informations dans les conditions visées à l’article 4 de la convention locale.
Cette information peut être réalisée par mail à l’adresse suivante :
xxxxxxxxx.xxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx sous réserve que les éléments transmis soient lisibles et exploitables.
Fait à......................................., le................................
Le représentant légal de l’entreprise,
ANNEXE 2
COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours visée par l’article 2 de la présente convention est composée, au minimum, des matériels et produits suivants :
Coupures :
- 1 boîte de compresses stériles 10 cm × 10 cm ;
- 1 pansement stérile absorbant dit « américain »
Bande :
- 1 bande extensible 4 m × 10 cm.
Accessoires :
- 1 solution antiseptique bactéricide non iodée ;
- 1 paire de ciseaux;
- 2 clips de fixation pour bandes ;
- 1 paire de gants stériles ;
- sucre en morceaux ;
- sacs vomitifs ;
- couverture de survie.
ANNEXE 3
ANNEXE TARIFAIRE
I. DISPOSITIONS TARIFAIRES
Les dispositions tarifaires suivantes sont arrêtées en application :
- de l’article 6 de la présente convention et conformément à la décision du Directeur Général de l’UNCAM du 18 décembre 2018, publiée au journal Officiel du 30 décembre 2018,
- du protocole d’accord local du 17 janvier 2019 actant de la validation des dispositions tarifaires de la présente convention locale par les organisations syndicales représentant les taxis ci-après :
Ð Syndicat des Taximètres Marseillais
Ð Syndicat des Taxis Aixois
Ð Syndicat des Artisans Taxis Marseille Aéroport
Ð UTIF-FDT 13
Ð Alliance FTI 13
I.1. Rappel des dispositions nationales
o Tarifs de référence
L’augmentation annuelle des tarifs préfectoraux des courses de taxi n’est plus systématiquement prise en compte dans les tarifs conventionnels, comme indiqué dans le tableau ci-après.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ajustement partiel | Pas de prise en | Pas de prise en | Ajustement partiel | Prise en compte |
du tarif | compte du tarif | compte du tarif | du tarif | totale du tarif |
conventionnel | préfectoral | préfectoral | conventionnel | préfectoral |
par rapport aux tarifs | dans les tarifs de | dans les tarifs de | par rapport aux | dans le tarif |
préfectoraux | prise en charge | prise en charge | tarifs préfectoraux | conventionnel |
Pour l’année 2019:
- si l’augmentation des tarifs préfectoraux est inférieure ou égale à 1%, les tarifs fixés par la présente convention ne font pas l’objet d’une hausse ;
- si l’augmentation des tarifs préfectoraux est supérieure à 1%, les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux au-dessus d’un point.
o Taux de remise
En application des dispositions de l’article 6 de la convention, le taux de remise moyen est augmenté de 1,5 point pour l’année 2019.
Pour les années suivantes, le taux de remise doit être fixé selon les modalités suivantes :
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pas d’augmentation du taux de remise | Fixation du taux en fonction de l'évolution des dépenses 2018-2020 U + 1 pt si évolution > 6 % U + 0,75 pt si évolution comprise entre 4,5 % et 6 % € pas d'augmentation si évolution ≤ 4,5 % | Fixation du taux en fonction de l'évolution des dépenses 2020-2021 U + 1 pt si évolution > 6 % U + 0,75 pt si évolution comprise entre 4,5 % et 6% € Pas d’augmentation si évolution comprise entre 3 % et 4,5 % Ł - 0,5 pt si évolution des dépenses comprise entre 2 % et 3 % Ł - 0,75 pt si évolution des dépenses comprise entre 1 % et 2 % Ł - 1,25 pt si évolution des dépenses ≤ 1 % | Fixation du taux en fonction de l'évolution des dépenses 0000-0000 X - 0,5 pt si évolution des dépenses comprise entre 2 % et 3 % Ł - 0,75 pt si évolution des dépenses comprise entre 1 % et 2 % Ł - 1,25 pt si évolution des dépenses ≤ 1 % |
o Clauses de revoyure
Ce mécanisme est prévu en cas de taux d’évolution des dépenses remboursées de taxis supérieur à 4,5 % ; il repose sur une concertation locale (la CPCAM et les syndicats locaux) et vise à définir les mesures nécessaires à l’infléchissement de l’évolution des dépenses.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Clause de revoyure si évolution des dépenses départementales 2018-2019 > 4,5% | Clause de revoyure si évolution des dépenses départementales 2018-2020 > 4,5% | Clause de revoyure si évolution des dépenses départementales et nationales 2018-2022 > 4,5% |
I.2. Dispositions tarifaires locales
o Taux de remise
Conformément à l’article 6.8 de la convention, des taux de remise différenciés sont appliqués dans les conditions suivantes :
- 16,25% pour les tarifs A/B et l’heure d’attente
- 16,75% pour les tarifs C/D
- 16,5% pour l’hospitalisation complète et l’hospitalisation de jour
IMPORTANT : L’hospitalisation de jour correspond à la prise en charge du patient à l’hôpital par une équipe de soins pluridisciplinaires sur une matinée, un après-midi ou une journée complète.
Les séances telles que les séances de dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, caisson hyperbare…ne sont pas considérées comme de l’hospitalisation de jour.
De même, le simple déplacement vers un établissement de santé n’emporte pas qualification d’hospitalisation.
Dans l’attente de la publication de l’arrêté préfectoral relatif aux tarifs des taxis pour 2019, les tarifs applicables à la date de la signature de la présente convention sont les suivants après application des taux de remise (hors hospitalisation complète et hospitalisation de jour):
- Prise en charge : 2,10 €
- Tarif A (course de jour avec retour en charge) : 0,72 €
- Tarif B (course de nuit / dimanche et jours fériés avec retour en charge) : 0,93 €
- Tarif C (course de jour avec retour à vide) : 1,44 €
- Tarif D (course de nuit / dimanche et jours fériés avec retour à vide) : 1,86€
- Tarif horaire (heure d’attente) : 23,86 €
RAPPEL : pour les transports pour hospitalisation complète et de jour, le taux de remise applicable est de 16,50% :
- Taux de remise de 16,50 % pour le tarif C : course de jour avec retour à vide : 1,45 €
- Taux de remise de 16,50 % pour le tarif D : course de nuit /dimanche et jours fériés avec retour à vide : 1,87€
o Quelle que soit la nature de la course, celle-ci est facturable à partir du point de prise en charge du malade.
o Le temps d’attente
Il est facturé sous forme de forfait compensatoire d’attente et est exclusivement associé à la tarification A/B. Son montant est fonction de la distance de la course. La facturation du temps d’attente est interdite pour les trajets facturés en C ou en D.
Conformément aux dispositions nationales, dans les cas prévoyant la facturation du temps d’attente, le coût d’un transport aller et retour (2 X A / B majoré du temps d’attente) ne doit pas dépasser la valeur de deux trajets en tarif C / D.
o Minimum de perception
Pour favoriser l’accès aux soins des patients, le minimum de perception d’un trajet est de 9 kilomètres.
o Tarifs de nuit / dimanche et jours fériés
Les tarifs de nuit (B / D) sont applicables pour les courses effectuées entre 19 H et 7 H, dimanche et jours fériés. Lorsqu’un trajet, du fait des horaires de départ et d’arrivée, nécessite l’application d’un tarif de jour ET d’un tarif de nuit, il convient d’appliquer le tarif jour pendant la fraction de temps correspondant aux heures de jour.
o Forfait dit de « marche lente »
Il est fixé à 3,50 € et peut être facturé dans les deux cas suivants :
- Transports dont la distance totale est inférieure ou égale à 36 km ;
- Transports dont la distance totale est supérieure à 36 km, exclusivement en cas de retour à vide.
o Transport partagé
En cas de transport partagé, le tarif total de la course est divisé par le nombre de patients, sans application du taux de remise. L’entreprise de taxi établit une facture pour chaque assuré.
La facturation cumulée du transport de chaque patient en lieu et place du transport partagé entre plusieurs patients n’est pas autorisée sauf en cas de course facturée selon un minimum de perception pour chacun des patients transportés.
o Frais de péage
Les frais de péage autoroutiers sont pris en charge. La facturation des péages urbains n’est pas autorisée, avec une dérogation pour le péage du tunnel Prado Carénage, dont l’usage est laissé à l’appréciation du taxi, dans la mesure où il est démontré, sur la base du distancier Via Michelin, que l’utilisation du péage a généré une diminution du nombre de kilomètres parcourus lors de la course. Dans tous les cas, le péage urbain du tunnel Prado Sud n’est pas pris en charge.
Les justificatifs de péage doivent être conservés par l’entreprise de taxi pour mise à disposition de la CPCAM en cas de contrôle.
o Distancier utilisable
Les distanciers locaux sont supprimés. Dans le cadre de ses contrôles, la CPCAM est amenée à vérifier la conformité kilométrique des trajets facturés sur la base du distancier Via Michelin. Afin de tenir compte des éventuels aléas routiers, et en cas de contestation de la distance parcourue, une tolérance de deux kilomètres est appliquée.
IMPORTANT : la facturation systématique de ces kilomètres supplémentaires par l’entreprise de taxi est considérée comme un abus.
o Cas d’un transport aller - retour réalisé par deux véhicules appartenant à la même société
Conformément aux dispositions nationales, le tarif A ou B doit obligatoirement être facturé pour le trajet retour du patient lorsqu’il est réalisé par un autre véhicule de la même entreprise que celui du trajet aller (hors hospitalisation complète, hospitalisation de jour et prestations intermédiaires).
ELEMENTS DE TARIFICATION TABLEAU RECAPITULATIF | |||
Course totale ≤ 36 km | Course totale > 36 km | ||
o Prise en charge : 2,10€ o Tarif C ou D pour toutes les courses o Minimum de perception 9 km o Marche lente forfaitaire : 3,50€ | SI RETOUR EN CHARGE : | ||
1) Transports pour séances de dialyse, chimiothérapie, scintigraphie, pet scan, hospitalisation de jour, chirurgie ambulatoire, séances en établissements d’éducation spéciale pour enfants et adolescents, sur pièce justificative fournie par l’établissement - Prise en charge : 2,10 € - Tarif C ou D - Pas de marche lente 2) Transports pour soins ou traitements pour lesquels la durée d’attente est supérieure à 3 H sur justificatif (signé par le taxi / l’établissement / l’assuré) - Prise en charge : 2,10 € - Tarif C ou D - Pas de marche lente 3) Transports pour soins ou traitements pour lesquels la durée d’attente est inférieure ou égale à 3 H - Prise en charge : 2,10 € - Tarifs A ou B - Forfait compensatoire d’attente de : ✓ 1h30 si la course est supérieure à 36 km et inférieure ou égale à 53 km ✓ 2h00 si xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 00 xx et inférieure ou égale à 100 km ✓ 2h30 si la course est supérieure à 100 km et inférieure ou égale à 150 km ✓ 3h00 si la course est supérieure à 150 km SI RETOUR A VIDE : o Prise en charge : 2,10 € o Tarif C ou D o Marche lente forfaitaire : 3,50€ |
II. MODALITES DE FACTURATION
o Pièces justificatives
Conformément à l’article 6 de la présente convention, la télétransmission selon la norme B2 est obligatoire.
L’entreprise de taxi adresse à la CPCAM l’ensemble des pièces justificatives dans un délai de 8 jours suivant la télétransmission du flux conformément à l’article R.161-47 du code de la sécurité sociale.
En cas de non transmission des pièces justificatives dans ce délai, la CPAM se réserve le droit de procéder à la notification d’indus.
Les pièces justificatives obligatoires sont :
o la prescription médicale ou demande d’accord préalable ;
o la facture comportant le numéro de SIRET de l’entreprise signataire, le numéro d’identification délivré par la CPAM, les coordonnées du conducteur, le numéro minéralogique du véhicule conventionné, le numéro RPPS et le numéro FINESS du prescripteur ;
o l’annexe à la facture conforme à l’annexe 4 de la présente convention, dument complétée par l’entreprise de taxi et signée par le patient.
IMPORTANT : tous les champs de l’annexe à la facture doivent être exhaustivement renseignés.
En complément, pour toute course avec retour en charge supérieure à 36 km :
o La pièce justificative fournie par l’établissement pour les transports pour séances de dialyse, chimiothérapie, scintigraphie, pet scan, hospitalisation de jour et chirurgie ambulatoire.
Sont acceptées les pièces suivantes : bulletin de situation, bulletin d’hospitalisation, certificat de passage, bon de passage ou certificat de présence.
Par dérogation, la production du justificatif de l’établissement n’est pas requise pour les séances en établissements d’éducation spéciale pour enfants et adolescents.
o Le justificatif d’attente pour les transports pour soins ou traitements d’une durée supérieure à 3 H, signé par l’établissement / l’assuré / le taxi.
L’entreprise est responsable de la régularité de sa facturation, notamment concernant la présence et la conformité des pièces justificatives, la correcte application des dispositions tarifaires et distances, le respect de la réglementation.
Ces pièces justificatives ne doivent être ni raturées, ni surchargées, ni faire l’objet d’aucun ajout.
Toute facture établie au moyen d’un support autre que le modèle règlementaire est irrecevable et constitue une irrégularité de facturation.
L’entreprise s’engage à facturer chaque transport en saisissant trajet par trajet (facturation ligne à ligne), de manière à permettre la juste application des articles D.322-5 à D.322-9 C.S.S relatifs à la franchise due par l’assuré dans le respect de l’article L.322-2-III C.S.S.
III. RAPPEL RELATIF AUX ENGAGEMENTS DU TAXI
o L’aide au déplacement
Les tarifs tels que définis ci-dessus rémunèrent une prestation décrite à l’article 2 de la présente convention dont la qualité est déterminante pour l’accès aux soins du patient.
Le transport médical réalisé par une entreprise de taxi correspond à un transport de malades se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens ou traitements. Aussi, le conducteur du taxi est dans l’obligation d’accompagner le patient jusqu’à sa prise en charge par la structure de soins.
A ce titre, l’aide au déplacement concerne :
- les patients présentant une incapacité physique nécessitant l’utilisation d’aides techniques (ex : béquilles, canne…) ou humaine (ex : aide du transporteur pour prendre des escaliers, troubles graves de la vision, perte d’équilibre…) ;
- les patients présentant une déficience intellectuelle ou psychique (ex : retard mental, désorientation…) nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission des informations à l’équipe soignante.
o La sélection de courses ou le refus de petites courses est interdit. En cas de non-respect de cette disposition, l’entreprise de taxi peut s’exposer à des sanctions conventionnelles.
ANNEXE 4
ANNEXE A LA FACTURE VALANT ATTESTATION DE SERVICE FAIT
En application de l’article 7.2, cette annexe signée par le patient est transmise par l’entreprise de taxi conventionnée afin d’attester de la réalité de la réalisation du transport du patient.
Numéro de facture : …………………………..
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSURE(E)
Numéro de sécurité sociale : _
Nom patronymique (nom de naissance) : Nom d’usage (facultatif) :
Prénoms :
Si la personne transportée n’est pas l’assuré(e)
Nom patronymique : Nom d’usage (facultatif) : Prénoms :
Date de naissance :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE (cachet)
Numéro d’identification
Chauffeur (nom/prénom) : Véhicule (n° minéralogique) :
DEPART Date Heure Lieu de prise en charge | ARRIVEE Date Heure Lieu d’arrivée en charge | Distance km | Nombre de patients transportés | Code (s) tarif | à cocher si transport TPMR | Forfait d’Attente Ou Marche lente | Routes payantes | Base de remboursement | |
Péage auto routier | Péage urbain | ||||||||
L’assuré(e), ou la personne transportée, ou son représentant légal, atteste de la réalité et des conditions du (des) transport(s) détaillé(s) ci-dessus.
Fait à …………………………… Le …………………………….. Signature ………………………….
ATTESTATION DE L’ASSURE(E)
ANNEXE 5
DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS
Conformément à l’article 9 de la présente convention, les parties conviennent que l’entreprise de taxi conventionnée fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d’avance des frais sous réserve que l’assuré social fournisse la prescription médicale de transport et justifie de son appartenance à un régime d’assurance maladie (vérification via PEC+TIRAT par le taxi ou présentation par l’assuré de l’attestation de droits).
Lorsque le transport n’est pas remboursable à 100 %, la part du ticket modérateur (soit 35 %) correspondant à la participation de l’assuré, doit être réglée directement par le malade au taxi.
ANNEXE 6
MANDATAIRE DE PAIEMENT
L’entreprise de taxi conventionnée peut donner mandat à une personne morale, telle qu’un groupement ou un réseau, ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de la totalité de ses règlements. A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes :
L’entreprise signataire de la présente convention informe la C.P.C.A.M qu’elle a donné mandat à une personne morale (groupement ou réseau) pour la gestion de la totalité de ses règlements.
La C.P.C.A.M en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrites à un assuré social telles que définies à l’article 2 de la présente convention.
La modification de la domiciliation bancaire de l’entreprise de taxi ne sera réalisée que lorsque l’entreprise de taxi aura fourni à la C.P.C.A.M un relevé d’identité bancaire (R.I.B.) original du groupement ou réseau. Cette modification prendra effet dans un délai de trois jours ouvrés suivant le dépôt du R.I.B. Elle ne pourra avoir aucun effet rétroactif.
L’entreprise de taxi conventionnée est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La C.P.C.A.M, pour sa part, ne communique toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, notification d’indu etc.) qu’à l’entreprise de taxi contractante. En effet, seul le mandant, en l’occurrence l’entreprise de taxi, est liée envers la C.P.C.A.M.
La C.P.C.A.M est fondée à agir en répétition d’indu au sens des articles 1235 et 1376 du Code Civil. Le cas échéant, cette action ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’entreprise de taxi.
En cas d’indu, et ce sans préjudice des autres moyens de recouvrement, si la C.P.C.A.M. est amenée à effectuer une compensation sur les flux, celle-ci s’effectuera sur le compte bancaire déclaré par l’entreprise de taxi et enregistré par la C.P.C.A.M.
Lorsque le mandat prend fin au sens de l’article 2003 du Code Civil, l’entreprise de taxi doit en informer la C.P.C.A.M dans le délai de quinze jours précédant la fin du mandat, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Département « Relations avec les Professions de Santé », 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxx 0.
L’entreprise de taxi devra fournir tout document attestant qu’il a été mis fin au mandat, et comportant la date de fin officielle du mandat, ainsi que, le cas échéant, une demande de changement de domiciliation bancaire accompagnée d’un nouveau RIB original.
La modification de la domiciliation bancaire interviendra selon les mêmes modalités que celles prévues lors de l’adhésion à un groupement ou réseau. Elle ne pourra avoir aucun effet rétroactif.
La C.P.C.A.M ne peut être tenue pour responsable des sommes réglées ou recouvrées sur le compte bancaire du mandataire après la fin du mandat si l’entreprise de taxi ne l’a pas informée dans les délais impartis.