L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE PREMIER AVRIL
Vente Commune de SAINTE SIGOLENE / SAS MJ Références du dossier : 102057401 / GP/SC/LCO
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE PREMIER AVRIL
A MONISTROL-SUR-LOIRE, Z.A Les Terrasses du Mazel, 00 xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, au siège de l'office notarial ci-après dénommé,
Maître Xxxxxx XXXXX, Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée «Xxxxxxxx XXXXX-XXXXX, Xxxxxx XXXXX-XXXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxxx XXXXX, notaires associés», titulaire d’un Office Notarial à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-Loire) Z.A Les Terrasses du Mazel, 00 xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, soussigné,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Haute-Loire, dont l'adresse est à SAINTE SIGOLENE (43600), place XXXX XXXXXX HOTEL DE VILLE, identifiée au SIREN sous le numéro 214302242.
ACQUEREUR
La Société dénommée MJ, société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 200.000,00 €, dont le siège est à SAINTE- SIGOLENE (43600), ZI Les Taillas, identifiée au SIREN sous le numéro 791957681 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE PUY-EN-VELAY.
QUOTITES ACQUISES
La société dénommée MJ acquiert la pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE est représentée à l’acte par Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX, son Xxxxx.
- La Société dénommée MJ est représentée à l’acte par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXXX né à PARIS (75012), le 13 novembre 1983, domicilié professionnellement à SAINTE-SIGOLENE (43600), ZI Les Taillas, agissant en qualité de président de la société dénommée FINANCIERE ZERKA, société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.200.000,00 €, dont le siège est à BEAUZAC (43590), Combres, identifiée au SIREN sous le numéro 889452066 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE PUY-EN-VELAY. Laquelle société FINANCIERE XXXXX elle-même présidente de la SAS MJ, en vertu d'une décision de l'associé unique dont une copie certifiée conforme du procès-verbal demeurera annexée.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment :
- Qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
- Qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution,
- Que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts.
Documents relatifs a la capacite des parties
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de l’ACQUEREUR sur sa capacité :
Concernant la société MJ
• Extrait K bis.
• Certificat de non faillite.
• Compte rendu de l'interrogation du site xxxxxx.xx.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des présentes.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes de deux délibérations motivées de son conseil municipal n° 2021_10_15 et n° 2021_10_16 en date du 6 octobre 2021 télétransmises à la Préfecture de Haute-Loire le 11 octobre 2021, dont une ampliation est annexée.
Les délibérations ont été prises après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du 20 septembre 2021 dont une ampliation est annexée, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il déclare :
• que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
• que l’avis des domaines a été communiqué à tous les membres du conseil municipal.
• que l’avis des domaines était en vigueur au jour de la délibération dans la mesure où il est en date du 20 septembre 2021 et du fait que les conditions du marché n’ont pas
été modifié.
• Que le bien objet des présentes n’a pas été mis à disposition au profit d’une structure intercommunale.
INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC
Aux présentes est intervenu :
Madame Xxxxxxx XXXXXXXX, domiciliée professionnellement à MONISTROL SUR LOIRE (43120), Quartier des Roches, comptable public de la Commune de SAINTE SIGOLENE.
D’ici absente mais représentée par :
Mademoiselle Xxxxxxx XXXXXXX, Notaire stagiaire, domiciliée professionnellement à MONISTROL SUR LOIRE (43120), 00, xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx,
Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du 16 mars 2022 annexée, le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de l’article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à Mademoiselle Xxxxxxx XXXXXXX, notaire stagiaire de l'office notarial à l'effet d'effectuer les vérifications nécessaires à la régularisation de la vente entre les parties susnommées, de reconnaître avoir reçu de l'ACQUEREUR, en moyen légaux de paiement, le montant du prix de vente et à cet effet donner, tel qu'il est indiqué ci-dessus, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY ROCHEBARON
La COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON,
collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Haute- Loire, dont l'adresse est à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), Z.A de la Borie, identifiée au SIREN sous le numéro 200073427.
Représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXX, son Président, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 26 octobre 2021, télétransmise à la préfecture de Haute- Loire le 29 octobre 2021, dont une ampliation est annexée.
Intervient aux présentes, à l'effet d'approuver et consentir à la vente objet des présentes.
Le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY-
XXXXXXXXXX expose qu’il résulte de la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 octobre 2021 :
« Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu l’avis des domaines en date du 20 septembre 2021 ; Vu l'avis favorable du bureau du 19 octobre 2021;
Considérant la demande de la commune de Sainte Sigolène pour une intervention à l'acte de vente d'une parcelle de terrain à usage d'espace vert située ZI Les Taillas à la Société
« Mi Valorisation » par la commune de Sainte Sigolène;
Considérant que la compétence Économie est exercée par la Communauté de Communes Les Marches du Velay — Rochebaron et qu'une vente sur une zone d'activité doit être validée par une intervention à l'acte de vente approuvant cette cession ;
Considérant que l'entreprise souhaite acquérir cette parcelle de terrain sur la ZA les Taillas qui est limitrophe à sa propriété pour réaliser une extension de son activité ;
La transaction à intervenir porte, sur une parcelle d'une superficie d'environ 465 m2 à prendre sur une parcelle de plus grande étendue, domaine non cadastré de la commune.
Le prix de cession est fixé à 33€ le m2, montant correspondant à l'estimation des domaines. La commune restera propriétaire de la partie restante.
Le conseil communautaire,
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l'unanimité,
- accepte l'intervention de la CCMVR à l'acte de vente d'une parcelle de terrain à usage d'espace vert située ZI Les Taillas à la Société « Mi Valorisation » par la commune de Sainte Sigolène au prix de 15345 € HT (33€/m2),
- dit que le prix de cette vente soit intégralement versé à la commune de Sainte Sigolène et que la CCMVR ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n'ayant réalisé aucun investissement sur ce tènement,
- autorise le Président ou à son représentant à signer l'acte de cession avec xxxxxx
société,
- autorise le Président pour exécuter la présente et tous les actes afférents. »
En conséquence, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY –
XXXXXXXXXX, représentée par son président ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, connaissance prise des présentes, approuve et consent à la vente objet des présentes.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne la commune.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit
nécessairement rappelée à chaque fois.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
EXPOSE
- Il résulte de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de SAINTE SIGOLENE n° 2021_10_15 en date du 6 octobre 2021, télétransmise à la Préfecture de Haute- Loire le 11 octobre 2021, dont une ampliation est annexée, notamment ce qui est ci-après retranscrit :
« Objet : Déclassement d'une partie d'un espace vert sis Zone Industrielle « Les Taillas
» (Délibération 2021 10 15)
Vu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,
Vu l'article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil municipal, Vu l'article L.1311-1 du CGCT selon lequel les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles,
Vu l'article L.3111-1 du Code Général de la Propriété de Personnes Publiques (CG3P), qui s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics,
Vu l'article L. 2111-1 du CG3P, qui prévoit que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public,
Vu l'article L 141-3 du code de la voirie routière en vertu duquel les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,
Monsieur xx Xxxxx expose au conseil municipal qu'il est proposé le déclassement du domaine public d'une partie d'une parcelle de terrain située zone industrielle des Taillas en vue
de sa cession à l'entreprise MJ Valorisation. L'emprise concernée est constituée d'un espace vert d'une contenance d'environ 465m2 ne faisant pas partie de la voirie communale. Aussi, son déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il est dispensé d'enquête publique préalable.
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l'unanimité, constate la désaffectation de cette parcelle, approuve son déclassement du domaine public en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune et autorise xxxxxxxx xx Xxxxx à signer tout document se rapportant à la présente décision. »
DECLASSEMENT PREALABLE
Aux termes de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de SAINTE SIGOLENE n° 2021_10_15 en date du 6 octobre 2021, télétransmise à la Préfecture de Haute- Loire le 11 octobre 2021, dont une ampliation est annexée, et ci-dessus retranscrite, le conseil municipal a constaté la désaffectation et approuvé le déclassement au titre de l’article L 141-3 du code de la voirie routière de la parcelle cadastrée section AM numéro 809 objet des présentes constituant un espace vert.
Par suite ladite parcelle ne dépend plus du domaine public.
DOCUMENT D’ARPENTAGE N° 2579K
Un document d'arpentage dressé par le Cabinet Xxxxxxx XXXXXXX, Géomètre expert à SAINTE SIGOLENE (43600), le 3 novembre 2021, sous le n° 2579K constatant :
La numérotation d’une parcelle provenant du déclassement d’une parcelle de terrain à usage d’espace vert et dont il est fait mention ci-dessus.
Le document d’arpentage et le procès-verbal de délimitation et de changement de limites de propriété sont annexés.
Commune de SAINTE SIGOLENE (43600)
Numérotation de la parcelle venant de la voirie communale
Section | Numéro | Lieudit | Surface |
AM | 809 | all xxxxxx xxxxxx | 00 ha 04 a 65 ca |
De ce fait la parcelle dont il s'agit a été incorporée au domaine privé de la collectivité, sous le numéro 809 de la section AM destinée à être vendue à la SAS MJ, acquéreur aux présentes.
DEPOT DE PIECES
Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX, maire de la Commune de SAINTE XXXXXXXX a, par ces présentes, déposé au notaire soussigné et l’a requis de mettre au rang des minutes de l’Office Notarial dont il est titulaire, pour qu’il en soit délivré tous extraits et copies authentiques quand et à qui il appartiendra,
Les pièces ci-après, concernant le déclassement de la parcelle située à SAINTE SIGOLENE (43600), allée Xxxxxx Xxxxxx, cadastrées section AM numéro 809 :
- le document d'arpentage dressé par le Cabinet Xxxxxxx XXXXXXX, géomètre expert à SAINTE SIGOLENE (43600), le 3 novembre 2021 sous le numéro 2579K,
- le plan de division établi par le Cabinet Xxxxxxx XXXXXXX, géomètre expert à SAINTE SIGOLENE (43600), le 4 janvier 2022,
- une ampliation de la délibération du conseil municipal de la commune de SAINTE SIGOLENE n° 2021_10_15 en date du 6 octobre 2021,
- l’extrait cadastral modèle 1.
CECI EXPOSE, IL EST PASSE A LA VENTE OBJET DES PRESENTES.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
Designation
A SAINTE-SIGOLENE (HAUTE-LOIRE) 43600 Allée Xxxxxx Xxxxxx,
Une parcelle de terrain à usage d'espace vert . Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
AM | 809 | Allée Xxxxxx Xxxxxx | 00 ha 04 a 65 ca |
Le document d’arpentage est annexé.
Bornage
Le VENDEUR précise qu’un bornage partiel effectué par Géomètre-Expert a fixé partie des limites du terrain d'assiette.
Ce bornage a été établi par le Cabinet CHALAYE, Géomètre-Expert à MONISTROL SUR LOIRE, et le Cabinet Xxxxxxx XXXXXXX, Géomètre-Expert à SAINTE SIGOLENE.
Le plan de division établi par le Cabinet FAUGIER, Géomètre expert à SAINTE SIGOLENE, le 4 janvier 2022, est annexé.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d’espace vert.
L’ACQUEREUR déclare qu’il entend l’utiliser la construction d’un bâtiment pour un usage industriel.
EFFET RELATIF
La parcelle cadastrée section AM numéro 809 appartient à la Commune de SAINTE SIGOLENE comme constituant depuis un temps immémorial un espace vert ne faisant pas partie de la voirie communale dépendant du domaine public de ladite commune, et cela antérieurement à 1956.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE- CINQ EUROS (15 345,00 EUR),
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
Par suite de ces paiement et quittance, en vertu des articles L 2241-1 et L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
ORIGINE DES FONDS
L’ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels.
ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de LE PUY-EN-VELAY.
DECLARATIONS FISCALES
impôts.
Impots sur les plus values
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur
les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
Taxe sur la cession de terrain devenu constructible
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le
cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Le terrain ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 14 janvier 2010, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts n’est pas exigible.
Le courriel de la Mairie de SAINTE SIGOLENE en date du 18 mars 2022 mentionnant que le classement de la parcelle cadastrée section AM numéro 809 en zone constructible est antérieure à 2010 demeurera annexé.
Impot sur la mutation
Le VENDEUR n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du Code général des impôts.
La vente entre dans le champ d’application des droits de mutation, l’ACQUEREUR bien qu’étant un assujetti au sens de l’article 256 A du Code général des impôts, ne prenant aucun engagement.
Les droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts sont en conséquence applicables.
L'assiette des droits est de QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS (15 345,00 EUR).
Droits
Mt à payer | ||||
Taxe départementale | ||||
15 345,00 | x | 4,50 % | = | 691,00 |
Taxe communale | ||||
15 345,00 | x | 1,20 % | = | 184,00 |
Frais d'assiette | ||||
691,00 | x | 2,37 % | = | 16,00 |
TOTAL | 891,00 |
Contribution de securite immobiliere
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution | Assiette (€) | Taux | Montant (€) |
Contribution proportionnelle taux plein | 15 345,00 | 0,10% | 15,00 |
FIN DE PARTIE NORMALISÉE
PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
Declassement prealable
Aux termes d'une délibération du conseil municipal n° 2021_10_15 en date du 6 octobre 2021 télétransmise en Préfecture de Haute-Loire le 11 octobre 2021, celui-ci a :
• constaté la désaffection à l'usage direct du public de l'emprise dont il s'agit,
• et en conséquence procédé à son déclassement du domaine public communal, conformément aux dispositions de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Une ampliation de cette délibération est annexée.
Le représentant de la commune déclare :
• que la délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte-rendu de la séance ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s'est écoulé sans qu'il y ait eu notification d'un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité,
• que le BIEN est toujours désaffecté à ce jour.
Absence de droit de retractation pour l’acquereur
Les présentes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 premier alinéa du Code de la construction et de l'habitation ci-après littéralement rapportées :
"Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location- accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte."
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
Garantie contre le risque d’eviction
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le
BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
Garantie de jouissance
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
Garantie hypothecaire
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le 17 mars 2022 ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
Servitudes
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
Etat du bien
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
Contenance
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
Impots et taxes
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux. L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Contrat d’affichage
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
Urbanisme
Archeologie preventive
L’ACQUEREUR est informé :
• d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
• d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
Vestiges immobiliers archeologiques
L’article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
• Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un
dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du
sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans xxx xxx mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
• Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la
prescription acquisitive.
Dispense d’Urbanisme
L'ACQUEREUR reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d’usage, il a néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s’être lui-même renseigné des dispositions en vigueur.
L'ACQUEREUR ne fait pas de l'obtention préalable d'une quelconque autorisation d'urbanisme une condition de la réalisation de la vente.
Il est précisé que cette clause n’exonère pas le VENDEUR de son devoir de délivrer à l’ACQUEREUR une information complète.
Précision est ici faite qu’il résulte d’un courriel de la Mairie de SAINTE SIGOLENE en date du 18 mars 2022 que la parcelle cadastrée section AM numéro 809 est classée en zone UI. Ce courriel demeurera annexé.
DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES
L'immeuble provient d'une division de propriété.
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des cas d'exemptions de l’article R 442-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant les suivantes :
• Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle.
• Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine.
• Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté.
• Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.
• Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis.
• Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë.
• Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par
ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique.
• Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6.
• Les détachements de terrains résultant de l'application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l’article L. 332-11-3.
Le cas en l'espèce est le détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë.
En conséquence, cette division n’a pas à être précédée d’une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
urbain. notifiée.
Droit de preemption urbain
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption Le bénéficiaire du droit de préemption étant le VENDEUR, la vente n'a pas à être
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
Absence d’operation de construction ou de renovation depuis dix ans
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
• aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
Permis de construire
Précision est ici faite qu’un permis de construire a été délivré à l'ACQUEREUR, sur la parcelle voisine cadastrée section AM numéro 287, le 16 juin 2020 par le Maire de la Commune de SAINTE SIGOLENE sous le numéro PC 43 224 20Y0012.
Une copie de ce permis est annexée.
Un permis de construire modificatif a été délivré à l'ACQUEREUR, sur la parcelle voisine cadastrée section AM numéro 287, le 23 décembre 2021 par la Commune de SAINTE SIGOLENE sous le numéro PC 43 224 20Y0012 M01.
Un procès-verbal de constat d’affichage du permis de construire modificatif a été dressé par la XXXX XXXXXXX, titulaire d’un office d’Huissier de Justice à la résidence d’Yssingeaux (43200), 000 xxxxxx xx xx Xxxxxxx, le 13 janvier 2022.
Ce permis n'est pas définitif.
L'ACQUEREUR a l'obligation de faire procéder à son affichage réglementaire sur le chantier sans délai, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. L'ACQUEREUR doit, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Ce permis peut faire l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
L'ACQUEREUR, dûment informé, déclare ne pas faire du caractère définitif du permis une condition déterminante pour signer l'acte de vente.
Information relative a la construction - aux amenagements et aux transformations
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe l’ACQUEREUR dans la mesure où il projette d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination :
• De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute
construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
• De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou
des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
• Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et
l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
• De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs.
• Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet :
⋅ d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
⋅ d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
• Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous certaines
conditions.
• Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction.
L’ACQUEREUR déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable.
L'ACQUEREUR est également informé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de défrichement.
Etude géotechnique
Pour information, les articles suivants du Code de la construction et de l'habitation sont littéralement rapportés :
• Article L 132-5
"En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article."
• Article L 132-6
"Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols."
• Article L 132-7
"Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou réalisée avec l'accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation."
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Ces constructeurs sont en effet tenus soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction prévues par le présent décret.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier par l'ACQUEREUR, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Assurance-construction
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître
d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a informé l’ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle à l’ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
Proximite de secteurs d’activites
L'immeuble se trouve à proximité de secteurs où sont exercées des activités soit agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, en conséquence il est rappelé les dispositions de l’article L 113-8 du Code de la construction et de l’habitation :
"Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. "
DIAGNOSTICS
Diagnostics techniques
Termites
Le VENDEUR déclare :
• qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
• qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
• qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
• que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme.
Un état des nuisances sonores aériennes demeurera annexé.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin
2018.
La commune se trouvant en zone 3, ainsi révélé par l'état des risques ci-après.
Dispositifs particuliers
Puits et forages domestiques - Information
Les parties sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1.000 m3 d’eau par an.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé de puits ou de forage domestique.
Diagnostics environnementaux
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique.
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions délivré par XxxxXXXXXXXXXXX.xx le 22 mars 2022 fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont annexés :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
naturels.
miniers.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 2 faible.
Radon
L'immeuble est situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par arrêté préfectoral ni projeté.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
annexé.
Installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Le document Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est
Aléa – Retrait gonflement des argiles
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible
au phénomène.
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement
géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau
peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone aléa fort. Le document GEORISQUES est annexé.
Etude géotechnique
Le terrain se trouve dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, mais dans un secteur où les règles d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles. En conséquence, l'étude géotechnique prescrite par les dispositions de l'article L 132-4 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas exigée en l'espèce.
Précision est ici faite qu’il résulte d’un courriel de la Mairie de SAINTE SIGOLENE en date du 18 mars 2022 que la parcelle cadastrée section AM numéro 809 est classée en zone UI. Ce courriel demeurera annexé.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
Activites dans l’environnement proche de l’immeuble
Préalablement à la signature des présentes, l'ACQUEREUR déclare s’être assuré par lui-même, des activités, professionnelles ou non, de toute nature, exercées dans l’environnement proche de l’immeuble, susceptibles d’occasionner des nuisances, sonores, olfactives, visuelles ou autres….
Le rédacteur des présentes a spécialement informé l'ACQUEREUR savoir :
• Des dispositions de l'article L 113-8 du Code de la construction et de l'habitation :
"Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."
• Qu’outre les dispositions législatives ou réglementaires spéciales dont relèvent certaines activités, la législation, relative aux troubles anormaux du voisinage, se fonde sur les articles 1240 et 1241 du Code civil selon lesquels :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" et "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
• L'article 544 du Code Civil ajoute que :
"La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."
• De plus, l'article R 1334-31 du Code de la santé publique dispose que :
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."
Chaque rapport de voisinage peut susciter des désagréments, il n'en reste pas moins qu'il ne caractérise pas nécessairement un trouble "anormal". Serait considéré, par le Tribunal Judiciaire, comme anormal, un trouble répétitif, intensif, ou un trouble qui outrepasse les activités normales attendues de la part du voisinage.
L'ACQUEREUR déclare avoir accompli toutes diligences et s’être entouré de toutes les informations nécessaires relatives à la situation de l’immeuble et aux activités professionnelles, ou non, exercées dans le proche environnement de ce dernier, et renonce à exercer tout recours contre le VENDEUR à quelque titre que ce soit.
Consultation de bases de donnees environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES). Une copie de ces consultations est annexée.
Protection de l'environnement
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• qu’à sa connaissance :
⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514- 20 du Code de l’environnement ;
⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des
appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
Responsabilite environnementale
Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement engage la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d’en assurer la réparation, en vertu des dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable (article 1251 du Code civil).
Obligation generale d’elimination des dechets
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125-7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
ORIGINE DE PROPRIETE
Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :
La parcelle cadastrée section AM numéro 809 appartient à la Commune de SAINTE SIGOLENE comme constituant depuis un temps immémorial un espace vert ne faisant pas partie de la voirie communale dépendant du domaine public de ladite commune, et cela antérieurement à 1956.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
MODALITES DE DELIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE
Le notaire rédacteur n'adressera, à l'attention de l'ACQUEREUR, une copie authentique des présentes qu'en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.
Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme.
Cet envoi se fera par courriel à l'adresse ou aux adresses électronique(s) suivante(s) : SAS MJ : xxxxxxxx.xxxxxx@xxx-xx.xx
L'ACQUEREUR donne son agrément à ces modalités de délivrance.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les informations déterminantes données et reçues sont rapportées aux présentes, ainsi attesté par les parties.
MEDIATION
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : ZI Les Taillas 43600 SAINTE SIGOLENE.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’Hôtel de ville.
L’ ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes. A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions
auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les
organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : xxx@xxxxxxxx.xx.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
M. XXXXXXXXX Xxxxxxxx représentant de la société dénommée MJ a signé
à MONISTROL-SUR-LOIRE
le 22 mars 2022
M. XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx représentant de la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE a signé
à MONISTROL-SUR-LOIRE
le 22 mars 2022
Xxxxx XXXXXXX Xxxxxxx représentant de Xxx XXXXXXXX Xxxxxxx a signé
à MONISTROL-SUR-LOIRE
le 22 mars 2022
M. XXXXX Xxxxxx représentant de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU
VELAY-ROCHEBARON
a signé
à MONISTROL-SUR-LOIRE
le 01 avril 2022
et le notaire Xx XXXXX XXXXXX a
signé
à MONISTROL-SUR-LOIRE L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX LE PREMIER AVRIL