CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
entre
Groupe Média TFO des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario
Ci-après dénommé « Groupe Média TFO »
d’une part et
UNIFOR
Section locale 72-M, ci-après dénommé « Le Syndicat » d’autre part
Du 1 juillet 2015 au 30 juin 2021
Libellé de la convention collective : La forme masculine utilisée pour des personnes dans la présente convention collective désigne, sauf indication contraire, tant les femmes que les hommes. Les noms, pronoms ou adjectifs indiquant le genre ou le sexe qui sont utilisés dans le libellé doivent être interprétés comme s’appliquant également à des personnes de l’autre sexe.
Table des matières
ARTICLE 1 6
Déclaration d’intention des parties 6
ARTICLE 2 6
Définitions 6
Employé 6 2.1
Unité de négociation 7 2.2
Catégories d’employés 7 2.3
Pigistes 8 2.3.1
Employés contractuels ou temporaires ................................................................................... 8 2.3.2
Étudiants temporaires 10 2.3.3
ARTICLE 3 11
Droits de la direction 11 3.1
ARTICLE 4 12
Droits du Syndicat 12
4.1 Adhésion syndicale 12 4.1
Retenue des cotisations syndicales 13 4.2
Avis au Syndicat 13 4.3
Accès aux locaux 14 4.4
Babillards 14 4.5
Congés pour activités syndicales 15 4.6
Non-discrimination 16 4.7
Harcèlement 16 4.8
ARTICLE 5 17
Grèves, lock-outs et bris de grève 17
ARTICLE 6 17
Procédure de griefs 17
6.4 Limites de temps 19
ARTICLE 7 19
Rapports sur le rendement 19
ARTICLE 8 20
Droits liés à l’ancienneté 20
8.1 Ancienneté ..................................................................................................................... 20 8.1
Affichage de postes .............................................................................................................. 20 8.2
Promotions et mutations 21 8.2.1
Période d’essai 21 8.2.2
Prêts de service 22 8.2.5
Congédiements, rétrogradations et suspensions .......................................................... 23 8.3
Mises à pied................................................................................................................... 23 8.4
Réembauche des employés mis à pied ............................................................................. 25 8.5
Calcul de l’ancienneté après une interruption de service ............................................... 26 8.6
ARTICLE 9 26
Compétences 26
9.2 Nouvelles technologies 29
ARTICLE 10 30
Classifications d’emploi et attributions 30
ARTICLE 11 32
Avantages sociaux des employés 32
11.1 Avantages sociaux et assurance 32 11.1
Régime de retraite 33 11.2
Avantages acquis.................................................................................................................. 33 11.3
ARTICLE 12 33
Frais de déplacement et de transport – Indemnités journalières 33
Frais de transport et conditions ............................................................................................ 33 12.1
Zone locale et frais de déplacement à l’extérieur .............................................................. 35 12.2
ARTICLE 13 38
Jours fériés et congés annuels et absences 38
Jours fériés et rémunération ................................................................................................. 38 13.1
Congés annuels 39 13.2
Calendrier des congés annuels 40 13.3
Report du congé annuel ................................................................................................. 41 13.3.1
Maladies et accident non reliés au travail 41 13.4.1
Congé de maternité et congé parental 42 13.5
Congé parental – Adoption ou naissance 44 13.6
Congé de deuil et congés spéciaux .................................................................................. 44 13.7
Allocations et congés d’études ............................................................................................ 45 13.8
Congé pour fonctions judiciaires (fonctions de juré ou de témoin)........................................ 46 13.9
ARTICLE 14 46
Programme d'achat de crédits de congés (PACC) 46
ARTICLE 15 47
Heures de travail et établissement de l’horaire 47
Semaine de travail et jours de congé ............................................................................. | 47 | 15.1 |
Quart de travail............................................................................................................... | 49 | 15.2 |
Établissement et affichage de l’horaire .......................................................................... | 49 | 15.3 |
Horaires convenus .......................................................................................................... | 51 | 15.4 |
Retour de congé ............................................................................................................. | 51 | 15.5 |
Heures supplémentaires ................................................................................................. | 51 | 15.6 |
Travail effectué un jour de congé planifié ...................................................................... | 52 | 15.7 |
Période de repos ............................................................................................................. | 53 | 15.8 |
Rappel au travail ............................................................................................................ | 53 | 15.9 |
Prime de nuit 54 15.10
Avancement temporaire 54 15.11
Heures de travail excessives et sécurité 55 15.12
Programme de banque de temps 56 15.13
ARTICLE 16 57
Pauses-repas et pauses cafés 57
Pauses 57 16.2
Première pause-repas 57 16.3
Deuxième pause-repas et pauses-repas suivantes 58 16.4
Indemnité en cas de report de la pause-repas 58 16.5
Indemnité de repas en régions éloignées .............................................................................. 58 16.6
Indemnité de repas hors studios (temps mobilisé) ................................................................ 59 16.7
ARTICLE 17 59
Travail sur appel 59
ARTICLE 18 60
Dispositions salariales 60
ARTICLE 19 62
Salaires 62
ARTICLE 20 73
Questions générales 73
20.1 Mentions au générique 73 20.1
Activités extérieures 73 20.2
ARTICLE 21 74
Date d’entrée en vigueur et durée 74
LETTRE D’ENTENTE No 1 76
SUSPENSION PARTIELLE DES ACTIVITÉS 76
LETTRE D’ENTENTE No 2 77
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES TALENTS 77
LETTRE D’ENTENTE No 3 78
RECOURS À DES EMPLOYÉS RÉGULIERS, CONTRACTUELS ET PIGISTES 78
LETTRE D’ENTENTE No 4 79
RÉ-EMBAUCHE D’ANCIENS EMPLOYÉS DE LA SECTION LOCALE 72-M 79
LETTRE D’ENTENTE No 5 80
PAS DE LETTRE D’ENTANTE 5 80
LETTRE D’ENTENTE No 6 81
CONGÉS ANNUELS 81
LETTRE D’ENTENTE No 7 82
FLEXIBILITÉ 82
LETTRE D’ENTENTE No 8 83
COMITÉ MIXTE D’ÉVALUATION DES EMPLOIS 83
LETTRE D’ENTENTE No 9 84
COMMUNICATION 84
LETTRE D'ENTENTE N°10 85
PROJET PILOTE DE TELETRAVAIL 85
LETTRE D'ENTENTE N°11 86
AJOUT D’ECHELON 86
LETTRE D'ENTENTE N°12 87
BONI DE SIGNATURE 87
LETTRE D'ENTENTE N°13 88
Dispositions relatives aux intervenants auprès des employé(e)s victimes de violence ou d’harcèlement 88
ANNEXE A 95
CLASSIFICATIONS ET TITRES DES POSTES 95
ANNEXE B 98
DESCRIPTIONS DES POSTES 98
ANNEXE C 113
CARTE DE TORONTO, OTTAWA ET SUDBURY 113-115
FORMULAIRE No 1 116
Objet : Article 15 116
ARTICLE 1
Déclaration d’intention des parties
1.1 L’intention de la présente convention collective (ci-après dénommée « la Convention ») est de reconnaître l’intérêt commun qu’ont Groupe Média TFO et le Syndicat dans la production d’émissions ainsi que dans la création de matériel d’apprentissage relevant des domaines de la télédiffusion et de la télécommunication éducatives, activités qui, comme le reconnaissent les parties, diffèrent à certains égards de celles de la télédiffusion commerciale. Cet intérêt commun s’étend aux domaines du marketing, de l’administration et aux autres activités de soutien. Dans un esprit de coopération et de bonne entente, et conformément aux droits des parties, Groupe Média TFO et le Syndicat énoncent ci-après les conditions de travail, qui comprennent les taux de rémunération, les heures de travail et les conditions d’emploi à observer par les parties, ainsi qu’une procédure de règlement rapide et équitable des griefs. Ces conditions et procédures ont été établies pour éviter toute entrave au travail et aux activités de Groupe Média TFO en général et tout arrêt de travail, grève ou lock-out, au sens de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, et ce, pendant toute la durée d’application de la Convention.
Il est convenu que la langue de travail à Groupe Média TFO est le français.
2.1 Employé
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins de la Convention, le terme « employé » désigne toute personne employée par Groupe Média TFO dans une classification relevant de l’unité de négociation de la section locale 72-M visée par l’article 2.2. Ce terme englobe tout emploi qui pourrait être créé par la suite et que les parties décideraient, d’un commun accord, d’inclure dans l’unité de négociation de la section locale 72-M. Dans l’éventualité où les parties ne parviendraient pas à une entente à cet égard, une telle situation ne fera pas l’objet d’un grief; toutefois, aux termes de la Convention, la question pourra être référée à la Commission des relations de travail de l’Ontario.
2.2 Unité de négociation
Groupe Média TFO reconnaît le Syndicat comme agent négociateur exclusif pour toutes les personnes visées par la Commission des relations de travail de l’Ontario dans ses décisions des 9 juillet 1971 et 16 octobre 1972, à l’exception des personnes suivantes :
Superviseurs, gestionnaires et cadres supérieurs, ainsi qu’à l’exception des personnes occupant les emplois suivants :
Adjoint exécutif Producteur exécutif Producteur de séries Adjoint administratif
Chargé de liaison et de formation Concepteur d’interface
Chef de projets techniques Chargé de compte
Scrum Master
Analyste budgétaire intermédiaire Analyste budgétaire junior Assistant contrôleur
Responsable de la paye
Adjoint aux ressources humaines
Membres de la GCM (Guilde canadienne des médias)
2.3 Catégories d’employés
Tous les employés couverts par la présente Convention sont considérés comme employés à temps plein de Groupe Média TFO, à l’exception des dispositions ci-dessous. Les employés sont assujettis à une période de probation de trois (3) mois prenant effet à la date de début d’emploi. Groupe Média TFO peut prolonger la période de probation, mais cette dernière ne doit pas excéder six (6) mois calendriers à compter de la date d’embauche. Dans ce cas, l’employé et le Syndicat reçoivent un avis écrit avant le terme de la période de probation initiale, indiquant la ou les raisons d’une telle prolongation. En cas d’absence durant la période de probation, celle-ci est prolongée d’un nombre de jours égal à celui des jours non travaillés. Au début de la période de probation, le nouvel employé disposera d’une période suffisamment longue pour être formé à l’accomplissement de ses fonctions, en particulier pour se familiariser avec la convention collective, ainsi qu’avec les politiques et procédures de Groupe Média TFO. Durant la période de
probation ou tout prolongement de celle-ci, Groupe Média TFO peut, en tout temps, relever l’employé de ses fonctions à condition qu’une telle décision ne soit pas prise de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.
2.3.1 Pigistes
« Pigiste » se définie comme une personne embauchée dans le cadre d’un ou de plusieurs projets particuliers dont la durée n’excède pas quatre-vingt-dix (90) jours calendriers consécutifs. Les pigistes sont assujettis soit à la présente convention ou au contrat de pigistes en vigueur dans l’entente OTÉLFO/NABET local 700, négocié entre les parties. Groupe Média TFO consent à se conformer aux conditions énoncées dans ledit contrat en ce qui a trait à l’embauche de pigistes, et ce, pour toute la durée d’application de celui-ci.
2.3.2 Employés contractuels, temporaires et au besoin
Groupe Média TFO convient que le recrutement d’employés contractuels ne sera effectué que pour la réalisation de projets précis d’une durée limitée ou pour le remplacement d’employés permanents en congé prolongé (congés de maladie, congés de maternité, vacances annuelles, etc.).
Les employés engagés à contrat ou par le biais d’une agence de placement sont assujettis à toutes les dispositions de la Convention, à l’exception de ce qui suit :
1. Article 7 (Rapport sur le rendement)
2. Article 8 (Droit lié à l’ancienneté)
(a) Toutefois, si un contractuel est embauché subséquemment comme permanent et qu’il n’y a pas d’interruption de service de plus de vingt (20) jours ouvrables entre les contrats, sa date d’entrée en service pour fins du calcul des vacances et de l’ancienneté sera celle de sa date d’embauche initiale. Les absences autorisées de plus de vingt (20) jours ouvrables ne doivent pas représenter une interruption de service pour l’avancement d’échelon et l’ancienneté si l’employé est en renouvellement continu de contrats à court terme avec des interruptions de moins de quarante (40) jours ouvrables entre les contrats.
(b) Les contractuels embauchés comme permanents – selon les modalités prévues à l’alinéa (a) ci- dessus – dans le même emploi, doivent être considérés en période de probation de trois (3) mois à compter de la date d’embauche initiale, à condition que la durée de leur contrat soit de trois (3) mois ou plus.
(c) Les contractuels embauchés comme permanents – selon les modalités prévues à l’alinéa (a) ci- dessus – dans un emploi différent, doivent être considérés en période de probation de trois (3) mois depuis la date du début du nouvel emploi permanent. Groupe Média TFO peut prolonger la période de probation jusqu’à un maximum de six (6) mois à compter de la date d’embauche à titre de permanent. Dans ce cas, l’employé et le Syndicat reçoivent un avis écrit avant le terme de la période de probation initiale, indiquant la ou les raisons d’une telle prolongation. La période de prolongation est augmentée d’un nombre de jour ouvrable égal à celui de la ou des périodes d’absence.
(d) En remplacement des articles 8.3 (Congédiements, rétrogradations et suspensions) et 8.4 (Mises à pied), lorsque le contrat d’un employé contractuel d’une durée de plus de trois (3) mois calendriers est résilié avant son échéance, l’employé doit recevoir un préavis de deux (2) semaines, jusqu’à la fin de la durée de son contrat, selon le montant qui est le moindre. Groupe Média TFO avisera le Syndicat à l’avance de la résiliation du contrat et remettra une copie de la lettre de fin de contrat au Syndicat.
(e) Groupe Média TFO avisera un employé contractuel du statut d’un contrat de 3 mois ou plus, deux (2) semaines avant l’échéance du contrat.
(f) Lorsque le contractuel est embauché par l’intermédiaire d’une agence et qu’il est par la suite embauché à titre permanent sans qu’il y ait interruption de service de plus de vingt (20) jours ouvrables, la date d’entrée en fonction pour fins du calcul des vacances est la date de début du dernier contrat. Cet employé est assujetti à une période de probation de trois (3) mois calendriers.
3. Article 9.2 (Nouvelles technologies)
4. Article 11 (Avantages sociaux des employés), sauf qu’un congé raisonnable de maladie ou de deuil ne sera pas refusé à l’employé contractuel après trois (3) mois de service continu en autant qu’il n’y ait pas eu d’interruption de travail de plus de dix (10) jours ouvrables.
5. Les dispositions de l’article 13.1 doivent s’appliquer, à l’exception que l’employé contractuel est éligible à un (1) jour de congé mobile après chaque période de quatre (4) mois de service continu sans interruption de travail de plus de dix (10) jours ouvrables. Cependant, si le gouvernement fédéral ou le gouvernement de l’Ontario vient à proclamer un jour férié supplémentaire applicable aux employés, les employés contractuels auront droit à un (1) jour de congé mobile après chaque période de six (6) mois de service continu sans interruption de travail de plus de dix (10) jours ouvrables.
6. Les dispositions de l’article 13.2 (Congés annuels) ne s’appliquent pas. Toutefois les employés contractuels reçoivent en remplacement de crédits de vacances, six pour cent (6 %) de leurs gains bruts. Par ailleurs, si un contractuel est engagé par la suite comme permanent sans qu’il y ait eu interruption de service, le paiement de 6 % des gains bruts à titre de vacances sera déduit des congés annuels qu’a droit l’employé, selon l’article 13.2 (Congés annuels), pour la période initiale de vacances d’éligibilité.
7. Les parties conviennent que l’embauche de personnel par l’intermédiaire d’une agence a pour but de faire face à des urgences, à des absences à court terme ou à des tâches occasionnelles et de faciliter le recrutement d’employés permanents. Ce personnel n’est pas visé par les exigences de l’article 4.2 (Retenue des cotisations syndicales).
2.3.3 Étudiants temporaires
Les parties reconnaissent l’existence d’obligations éducatives et sociales en regard d’emplois temporaires offerts aux étudiants. Rien dans la présente Convention n’empêche Groupe Média TFO de fournir des emplois temporaires dans le cadre d’une participation à des programmes parrainés par le gouvernement, pour lesquels Groupe Média TFO n’est pas l’employeur.
Le Syndicat accepte qu’un étudiant soit employé dans les conditions suivantes :
1. L’étudiant est inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu.
2. La durée du placement à Groupe Média TFO ne doit pas dépasser cinq (5) mois au cours d’une période de douze (12) mois, sauf si une période de placement plus longue est requise dans le cadre d’un programme d’éducation coopérative.
3. Avant le début du stage, Groupe Média TFO fournit au Syndicat le nom de l’étudiant et les dates de début et de fin du stage ainsi que le nom de l’établissement d’enseignement fréquenté par l’étudiant, les objectifs précis du stage et une description des tâches dont l’étudiant doit s’acquitter, faute de quoi le stage sera annulé.
4. Si Groupe Média TFO demande à un étudiant d’aider un membre de l’unité de négociation dans le cadre de ses fonctions, Groupe Média TFO est tenu de désigner les membres de l’unité de négociation avec lesquels l’étudiant peut travailler.
5. Si, dans le cadre d’un programme d’éducation coopérative, un étudiant est affecté à une tâche qui ne requiert pas de parrainage de la part d’un employé à plein temps, qualifié dans la
classification concernée, l’étudiant ne touchera pas une rémunération inférieure à celle du salaire initial de la classification visée. Par ailleurs, la durée d’une telle affectation ne peut pas dépasser le tiers (1⁄3) de la période totale du stage de l’étudiant à Groupe Média TFO.
6. Les étudiants temporaires à temps plein occupant des fonctions relevant de l’unité de négociation – autre que les classifications figurant dans la convention collective conclue entre le local 700 et Groupe Média TFO – ne peuvent pas être engagés à un tarif inférieur de départ dans la classification du poste qu’il occupe.
7. Toutes les dispositions de la Convention s’appliquent à l’exception de celles énoncées aux articles 7 (Rapports sur le rendement), 8 (Droits liés à l’ancienneté), 9.2 (Nouvelles technologies) et 11 (Avantages sociaux des employés). Les dispositions de l’article 13.2 (Congés annuels) ne s’appliquent pas, mais le paiement de 6 % des gains bruts sera fait à titre de vacances.
2.3.4 Groupe Média TFO s’engage à ne pas embaucher un pigiste, employé temporaire ou étudiant dans le but d’éliminer ou de supplanter un employé à temps plein ou permanent, ou d’éviter d’engager ou de rappeler un employé à temps plein ou permanent.
ARTICLE 3
Droits de la direction
3.1 Aux termes de la Loi sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario, Groupe Média TFO est un organisme provincial de langue française dont la mission est de créer, d’acquérir, de produire, de distribuer, d’exposer ou de s’occuper de toute autre façon des émissions et des documents relevant des domaines de la radiodiffusion et des télécommunications éducatives, et qui est responsable du contrôle et de l’exploitation de ses biens ainsi que du maintien de l’ordre dans ses locaux.
3.2 La Convention reconnaît les autres droits et responsabilités rattachés à la direction de Groupe Média TFO, au nombre desquels figurent, et sans limiter la généralité, le droit de décider du nombre et de l’emplacement des locaux; du volume et du type d’appareils, de machines et d’équipement technique; des méthodes, procédures et normes d’exploitation; du type de supervision nécessaire et de son ampleur. Groupe Média TFO a également le droit de juger des qualifications du personnel et d’en faire une évaluation finale. Il a le droit d’établir les horaires d’exploitation et le droit de choisir, d’acquérir, de concevoir et de mettre en fonction de
l’équipement aux fins d’utilisation dans les locaux de Groupe Média TFO.
3.3 Les parties reconnaissent que Groupe Média TFO est seul responsable de questions telles que la direction de son effectif et la détermination de la taille de son effectif. Ainsi, Groupe Média TFO a le droit d’engager les employés et de les congédier ou de leur imposer des mesures disciplinaires pour cause; il a le droit de déterminer les exigences et les méthodes de travail ainsi que les qualifications d’emploi; il a également le droit d’établir des règlements, sous réserve des modalités de l’article 3.4, s’il le juge nécessaire pour la bonne conduite et la gestion de Groupe Média TFO.
3.4 Avant l’implantation de nouveaux règlements ayant un impact direct et important sur les conditions générales d’emploi des employés appartenant à l’unité de négociation, Groupe Média TFO convient de prévenir le syndicat local pour l’aviser et lui expliquer ces règlements. De tels changements sont consignés par écrit et adressés au bureau du Syndicat au plus tard deux (2) semaines avant l’implantation.
3.5 Les droits mentionnés aux articles 3.2 et 3.3 seront exercés en conformité avec les dispositions de la Convention.
4.1 Adhésion syndicale
ARTICLE 4
Droits du Syndicat
En vertu des dispositions de la Loi sur les relations de travail, les règlements ci-dessous prévaudront en cas de conflit sur les dispositions de l’article 4, tout employé de Groupe Média TFO relevant de l’unité de négociation devra comme condition d’emploi payer ses cotisations syndicales, que l’employé désire ou non être membre du syndicat. Groupe Média TFO a le droit d’engager des non-membres et ceux-ci peuvent faire leur demande pour être membre du syndicat. Cependant, aucun employé ne doit être requis, comme condition d’emploi, de devenir membre du Syndicat et aucune déclaration contraire ne sera faite.
4.1.1 Les employés de Groupe Média TFO qui sont membres du Syndicat et ceux qui le
deviennent doivent continuer à payer leurs cotisations et maintenir leur adhésion au Syndicat. Ceci constitue une condition d’emploi.
4.1.2 Groupe Média TFO congédiera tout membre de la section locale 72-M d’UNIFOR dans les quinze (15) jours suivant la réception d’un avis écrit du Syndicat indiquant que l’adhésion du membre à la section locale 72-M d’UNIFOR a été révoquée en raison de son défaut de payer les droits d’adhésion et autres cotisations imposées par le Syndicat. Au cas où des poursuites seraient intentées contre Groupe Média TFO en pareil cas, le Syndicat en indemnisera Groupe Média TFO.
4.2 Retenue des cotisations syndicales
Durant la période d’application de la Convention, Groupe Média TFO convient de déduire, pour chaque période de paie, un montant égal à celui du taux uniforme de la cotisation et/ou de la contribution, selon ce qui est imposé par le Syndicat. Les retenues sont basées sur le revenu brut de la période de paie de chaque employé de l’unité de négociation et elles s’appliquent à compter de la date où il a été embauché au sein de l’unité de négociation. Le taux de retenue actuel est de un et deux tiers pour cent (1,666 %) du salaire de base et le même pourcentage est déduit de tous les gains supplémentaires. Groupe Média TFO sera averti, par lettre recommandée, de tout changement, dûment autorisé, apporté au taux de cotisation.
Tous les mois, Groupe Média TFO fournira au bureau national du Syndicat, par chèque, les sommes ainsi retenues. Groupe Média TFO s’efforcera de remettre ces sommes au plus tard le quinze (15) du mois suivant le mois où les retenues ont été effectuées.
4.2.1 L’échange des renseignements personnels entre Groupe Média TFO et le Syndicat sera fait en conformité avec la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le fait de fournir des renseignements au Syndicat découle de l’application des dispositions de la présente convention collective.
Tous les mois, Groupe Média TFO fournira au Syndicat, un document qui demeurera confidentiel et qui comprendra les informations suivantes sur chaque employé faisant partie de l’unité de négociation :
1. Nom et adresse
2. Sexe
3. Titre de classification, salaire annuel et ancienneté
4. Montant des contributions retenues sur le salaire de base
5. Montant des contributions retenues sur les gains supplémentaires
4.3 Avis au Syndicat
Tous les mois, Groupe Média TFO fournira au bureau national du Syndicat et à la section locale 72-M d’UNIFOR un fichier électronique ou CD-ROM contenant les données relatives au recrutement, aux promotions, aux départs volontaires et aux transferts des employés de l’unité de négociation, à l’exception des pigistes et des contractuels, visés par le sous-article 2.3.2, qui sont engagés pour cinq (5) jours ou moins. Groupe Média TFO informe le Syndicat et la section locale 72-M d’UNIFOR du congédiement de tout employé appartenant à l’unité de négociation, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant un tel congédiement.
4.3.1 Groupe Média TFO fournit au Syndicat, à sa demande, deux (2) copies de la liste d’ancienneté et des copies de tout document concernant l’application ou l’interprétation convenue de la Convention.
Le Syndicat fournit à Groupe Média TFO, à sa demande, des copies de tout document concernant l’application ou l’interprétation convenue de la Convention.
4.3.3 Groupe Média TFO fournit au Syndicat et à la section locale 72-M d’UNIFOR un rapport mensuel précisant l’utilisation de pigistes et employés à contrat au cours du mois précédent. Ce rapport accompagne l’avis visé à l’article 4.3.
4.4 Accès aux locaux
L’accès aux locaux de Groupe Média TFO est ouvert aux représentants du Syndicat afin qu’ils puissent procéder aux inspections ou enquêtes concernant les termes et conditions de la Convention en donnant un avis convenable à Groupe Média TFO, selon la situation, de la visite demandée. Groupe Média TFO remettra, sur demande, une lettre en bonne et due forme ou une carte d’identité permettant l’accès aux locaux de Groupe Média TFO, ou autre lieu où travaillent des employés couverts par la Convention.
4.5 Babillards
Groupe Média TFO fournira un babillard réservé à l’usage exclusif du Syndicat. La section Locale 72-M y affichera des annonces se rapportant aux élections, réunions, négociations et activités
internes du Syndicat. Les autres types d’affichage sont soumis aux conditions d’approbation en vigueur à Groupe Média TFO.
4.6 Congés pour activités syndicales
Sur préavis d’au moins quinze (15) jours calendriers, Groupe Média TFO accordera un congé sans solde à un employé dûment autorisé à représenter les employés aux réunions du Conseil et aux congrès du Syndicat ainsi qu’à des réunions annuelles reconnues de la Fédération Ontarienne du Travail et/ou du Congrès du travail du Canada, afin de lui permettre de s’occuper des affaires de la section locale ou de s’occuper de séminaires éducatifs organisés par le Syndicat. Au total, ces congés ne doivent pas dépasser cinquante (50) jours ouvrables toutes les deux (2) années civiles, avec une limite de trente (30) jours ouvrables au cours d’une (1) année civile.
4.6.1 À la demande du Syndicat, Groupe Média TFO libérera jusqu’à trois (3) délégués, sans perte de salaire ni de crédits de congé, pour leur permettre de participer aux réunions du Comité des griefs.
À la demande du Syndicat, Groupe Média TFO libérera jusqu’à cinq (5) délégués, sans perte de salaire ni de crédits de congé, pour leur permettre de participer à des séances de négociation avec la direction. Pour les négociations, les demandes de congé doivent être soumises sept (7) jours calendriers avant la première journée de séance. Au total, les congés ne doivent pas dépasser vingt- cinq (25) jours calendriers cumulatif lors d’une année sans négociations.
Si des négociations ont lieu au cours d’une année donnée, Groupe Média TFO libérera cinq (5) délégués pour une période pouvant aller jusqu’à vingt (20) jours calendriers par délégué pour assister aux sessions de négociations avec la direction, sans perte de salaire ni de crédits de congé. La durée des congés susmentionnés peut être prolongée d’un commun accord.
À la demande du Syndicat, Groupe Média TFO libérera jusqu’à cinq (5) délégués, pour une (1) journée, sans perte de salaire ni d’avantages, afin de leur permettre de participer à des réunions de préparation aux négociations.
Sur demande du Syndicat, assortie d’un préavis raisonnable, Groupe Média TFO fera son possible pour permettre à tous les membres de l’unité de négociation de participer à des réunions liées à la ratification de propositions concernant la Convention ou à la ratification de celle-ci, pourvu que ces réunions ne dépassent pas deux (2) heures et qu’elles n’occasionnent pas de dépenses ni de perturbations des opérations.
4.6.2 Si un employé souhaite prendre un congé non-payé pendant une période déterminée afin d’accepter un poste dans la section locale ou du Syndicat, ce congé lui est accordé par Groupe Média TFO sur réception d’une demande écrite de l’employé et du président du Syndicat. Ce congé peut être prolongé en autant qu’il soit autorisé par Groupe Média TFO.
Groupe Média TFO continuera à maintenir le salaire d’un employé qui a obtenu la permission, à la demande du syndicat, de prendre un congé non payé, en retranchant le salaire de l’employé à partir des retenues syndicales versées tous les mois au syndicat. Un relevé de compte portant les dates et le nom des employés qui ont pris un tel congé accompagnera le chèque représentant le montant des retenues syndicales ayant servi au recouvrement. Le relevé indiquera également si le congé a été pris pour des activités syndicales locales ou au niveau national.
4.7 Non-discrimination
Conformément au Code des droits de la personne de l'Ontario, Groupe Média TFO et le Syndicat conviennent de ne pas faire de la discrimination à l’encontre d’un employé en raison de sa race, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de sa croyance, de sa religion, de son sexe, de son âge, de l’existence d’une infraction judiciaire, de son état matrimonial, de son état familial ou d’un handicap; ils conviennent également de ne pas faire de discrimination à l’encontre d’un employé en raison de son orientation sexuelle ou de son affiliation politique.
4.7.1 Groupe Média TFO s’engage à ne pas faire de discrimination à l’encontre d’un employé pour quelques déclarations faites verbalement, par écrit ou permises par la loi, visant à promouvoir les objectifs du Syndicat ou ses politiques. Il ne fera pas non plus de discrimination à l’égard d’un employé qui exerce des droits permis par la loi et par la convention collective . Groupe Média TFO ne tentera pas de décourager les employés d’adhérer au Syndicat ni de les encourager à adhérer à un autre syndicat.
4.8 Harcèlement et violence au travail
Les employés qui s’estiment victimes de harcèlement au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario ont le droit de déposer un grief, conformément à l’article 6, ou de déposer une plainte, conformément à la procédure prévue dans la politique de Groupe Média TFO sur le harcèlement et la violence au travail. Cette politique est disponible sur l’intranet de Groupe Média TFO. Une fois que la procédure de grief ou la politique relative au harcèlement et à la violence au travail a été invoquée, le plaignant ne peut avoir recours à une procédure d’appel alternative. Toutefois, si la politique est invoquée et que la plainte n’est pas considérée comme
étant réglée sur la base des mesures énoncées dans la politique, la plainte peut être présentée sous forme de grief et soumise par le syndicat au processus d’arbitrage final et exécutoire, conformément à l’article 6. Dans un tel cas, un arbitre est nommé et peut exercer seulement les pouvoirs énoncés dans l’article 6 de cette convention. L’arbitre n’a pas l’autorité de changer, de modifier, d’élargir ou d’amender les dispositions de la politique de Groupe Média TFO relative au harcèlement et à la violence en milieu de travail. Rien dans le présent article n’empêche un employé de déposer une plainte en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario.
ARTICLE 5
Grèves, lock-outs et bris de grève
5.1 Groupe Média TFO convient de ne pas affecter ou muter des employés dans une station de radio, une station de télévision, une station émettrice, des studios ou tout autre local qui n’appartient pas à Groupe Média TFO ou qui n’est pas exploité par lui, ou exiger qu’ils se rendent là où des employés exerçant des fonctions semblables à celles couvertes par la Convention sont en grève ou en lock-out. Groupe Média TFO s’engage également à ne pas émettre d’émissions dans le but explicite de briser la grève.
5.2 Durant le terme de cette convention collective entre le Syndicat et Groupe Média TFO, le Syndicat ne refusera pas d’alimenter un centre qui transmet les émissions de Groupe Média TFO prétextant que les employés de ce centre sont en grève ou qu’ils exercent tout autre moyen de pression.
5.3 Durant le terme de cette convention, le Syndicat n’ordonnera, ni ne permettra à leurs membres de prendre part à une grève, qu’il s’agisse d’un arrêt de travail, d’une occupation des locaux ou de toute autre forme de grève, d’une perturbation des activités de Groupe Média TFO ou d’un arrêt de travail, total ou partiel des opérations de Groupe Média TFO. Durant le terme de cette convention, Groupe Média TFO n’ordonnera, ni ne permettra de lock-out, au sens du Code des droits du travail de l’Ontario, dans aucun de ses locaux en activité, pouvant affecter l’unité de négociation.
ARTICLE 6
Procédure de griefs
6.1 Les parties affirment que leur intention est de régler le plus rapidement possible les plaintes découlant de l’application de la convention collective. Dans l’éventualité d’un différend entre un
membre de l’unité de négociation d’une part, et Groupe Média TFO d’autre part, concernant toute condition d’emploi, la procédure de règlement sera la suivante :
Étape 1 : Avant qu’un différend ne fasse l’objet d’un grief, le plaignant doit d’abord en discuter avec son supérieur immédiat et son délégué syndical. Une réponse verbale sera faite au plaignant avant la fin de la journée de travail suivante.
Étape 2 : Si un règlement satisfaisant n’a pas été obtenu à l’étape 1, le grief est soumis par écrit à la direction dans les quinze (15) jours calendriers suivant la venue des faits ayant donné lieu à la plainte. La direction rencontre alors le comité local des griefs, composé d’au plus trois (3) membres, pour tenter de régler la question. La réunion doit avoir lieu dans les quinze (15) jours calendriers suivant le dépôt du grief. Par la suite, la direction donne une réponse écrite dans les dix (10) jours calendriers qui suivent les discussions du comité des griefs.
Étape 3 : Si le grief n’est pas considéré comme réglé en fonction de la réponse fournie à l’étape 2, un avis écrit du grief doit être remis à la direction dans les quinze (15) jours calendriers suivant la réponse émise à l’étape 2 et être soumis pour un arbitrage final et exécutoire. L’avis doit contenir l’exposé complet du grief, le redressement demandé et une liste de toutes les dispositions présumées avoir été violées, avec les numéros de ces dispositions. Avant que les parties ne s’entendent sur le choix d’un arbitre, un représentant du Syndicat et un représentant du comité local des griefs peuvent rencontrer un ou plusieurs représentants de la direction pour faire une ultime tentative de règlement. Si, lors de cette rencontre, les parties n’arrivent pas à régler le grief et si elles ne parviennent pas à s’entendre dans les dix (10) jours calendriers sur le choix d’un arbitre, une copie de l’avis écrit précité est adressée au Ministère du Travail de l’Ontario, demandant que le ministre désigne un arbitre.
6.2 L’arbitre tient une audience et rend une décision finale et exécutoire pour les deux parties. L’arbitre n’a pas l’autorité de changer, de modifier, d’élargir ou d’amender les dispositions de la convention collective, mais il peut ordonner, s’il le juge bon, que tout employé qui a, à tort, été suspendu de ses fonctions ou congédié ou qui a fait l’objet de mesures disciplinaires quelconques soit réintégré dans ses fonctions avec l’intégrité de son salaire et de ses avantages sociaux qu’il aurait autrement pu perdre aux termes de la convention collective. Le paiement des honoraires et des frais de l’arbitre est assumé à parts égales par Groupe Média TFO et le Syndicat.
6.3 Si l’une des parties aux présentes considère que l’autre partie a mal compris, mal interprété ou violé la convention collective de quelque façon que ce soit, elle peut déposer un grief relatif à la politique qui fera l’objet d’une discussion entre les représentants de Groupe Média TFO et du Syndicat. Si le grief n’est pas réglé de manière satisfaisante, l’une ou l’autre partie peut soumettre
la question à l’arbitrage en tant que grief de politique en vertu de l’étape 3 de l’article 6.1.
6.4 Limites de temps
Toute limite de temps indiquée dans la présente procédure de griefs exclue le samedi, dimanche et jours fériés, et peut être prolongée d’un commun accord.
ARTICLE 7
Rapports sur le rendement
7.1 Lorsqu’une insatisfaction est exprimée à propos du travail d’un employé, l’employé, la section locale et le Syndicat en sont informés par écrit dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date où le superviseur de l’employé a pris connaissance de la cause de l’insatisfaction. La confirmation de l’insatisfaction constitue un rapport sur le rendement et doit contenir les faits pertinents à la plainte, à l’allégation ou à l’accusation, lesquels sont susceptibles de nuire à l’avancement de l’employé ou au maintien de son emploi avec Groupe Média TFO. Si cette procédure n’est pas respectée, une telle expression d’insatisfaction ne sera pas versée au dossier de l’employé et elle ne pourra en aucun cas être utilisée contre lui.
7.2 Si la réponse de l’employé au rapport sur le rendement est reçue dans les dix (10) jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte ou de l’accusation, elle sera considérée comme faisant partie du dossier. Si cette condition n’est pas remplie, la réponse de l’employé au rapport sur le rendement ne sera pas considérée comme faisant partie du dossier de l’employé.
7.3 Tout employé doit avoir accès à son dossier personnel durant les heures d’ouverture, en présence d’un représentant des Ressources humaines.
7.4 Lorsque des mesures disciplinaires sont envisagées à l’encontre d’un employé, celui-ci a le droit de se faire accompagner d’un délégué syndical lors de sa rencontre avec la direction.
7.5 Les références aux mesures disciplinaires prises à l’encontre d’un employé sont retirées de son dossier personnel vingt-quatre (24) mois après que ces mesures ont été imposées pourvu que l’employé ne fasse pas l’objet d’autres mesures disciplinaires de même nature au cours de la période de vingt-quatre (24) mois.
ARTICLE 8
Droits liés à l’ancienneté
8.1 Ancienneté
L’ancienneté au sein de Groupe Média TFO est considérée comme ayant débutée à la date d’embauche par Groupe Média TFO ou à la date où l’employé a été engagé par ETV (Ministère de l’Éducation de l’Ontario), selon la date la plus ancienne. Elle correspond à la durée de service continu de l’employé. L’ancienneté est liée, à l’intérieur de chaque classification selon l’article 10 (Classification d’emplois et attribution), aux mises à pied, aux rappels après des mises à pied, aux promotions et à la longueur des congés annuels ainsi qu’aux préférences des employés en matière de congés.
8.1.1 Lors d’une absence accordée par Groupe Média TFO, d’une durée maximum d’un (1) an, l’ancienneté au sein de Groupe Média TFO est maintenue mais cesse de s’accumuler. Toutefois, les congés accordés en vertu des articles 4.6, 4.6.1 et 4.6.2 n’interrompent pas le cumul d’ancienneté à Groupe Média TFO.
8.2 Affichage de postes
Un poste vacant doit être affiché pour un minimum de dix (10) jours calendriers avant d’être comblé. L’affichage doit clairement indiquer le statut du poste, les qualifications et les exigences du poste, le statut d’emploi (prêt de service, congé de maternité, etc.), ainsi que l’échelle salariale qui s’y rattache. Au moment de l’affichage, une copie de l’avis doit être transmise au Syndicat.
Affichage des postes à contrat temporaires :
(a) Groupe Média TFO affichera les postes à contrat temporaires d’une durée de six (6) mois ou plus pendant trois (3) jours ouvrables;
(b) lorsque la durée d’un poste est inférieure à six (6) mois, Groupe Média TFO n’est pas tenu de l’afficher;
(c) le Syndicat reconnaît que, dans certains cas, l’affichage d’un poste à contrat conformément au point (a) ci-dessus est impossible en raison de besoins opérationnels urgents. En pareil cas, Groupe Média TFO peut combler le poste à sa discrétion pour répondre aux besoins
opérationnels, mais il doit également afficher le poste conformément au point (a) ci-dessus;
(d) Les contrats « au besoin » ne seront pas affichés;
(e) Groupe Média TFO n’a pas à afficher un renouvellement ou une prolongation de contrat si le poste a précédemment été affiché et si un titulaire occupe le poste. Si la prolongation d’un contrat existant donne lieu à un contrat d’une durée totale de six (6) mois et plus, le Syndicat devra en être informé.
8.2.1 Promotions et mutations
Lorsque des employés postulent pour un poste vacant, l’employé qui, de l’avis de Groupe Média TFO, est le plus qualifié et répond le mieux aux exigences du poste, est promu à un niveau de classification supérieur ou muté latéralement à une autre classification au sein de l’unité de négociation. Si Groupe Média TFO estime que plusieurs employés sont également qualifiés et répondent également aux exigences du poste, l’employé ayant le plus d’ancienneté au sein de Groupe Média TFO sera promu ou muté latéralement.
Rien dans cet article n’empêche Groupe Média TFO d’embaucher des personnes de l’extérieur si aucun employé qualifié ne postule ou si aucune candidature interne n’est retenue.
8.2.2 Période d’essai
L’employé qui est promu à un poste vacant dont le niveau de classification est plus élevé ou qui accepte d’être muté à un poste classifié au même niveau, est assujetti, dans la nouvelle classification, à une période d’essai pouvant durer jusqu’à trois (3) mois. L’employé sera informé par écrit d’une telle mutation ou promotion. En tout temps au cours de la période d’essai, l’employé peut demander ou la direction peut exiger que l’employé réintègre sa classification antérieure sans perte d’ancienneté. À l’issue d’une période d’essai couronnée de succès, l’employé est informé par écrit que la promotion ou mutation est permanente.
8.2.3 Rien dans la Convention ne donne le droit à un employé d’être promu à un poste de niveau supérieur si le titulaire précédent avait obtenu le poste en reconnaissance de son mérite.
8.2.4 Groupe Média TFO convient que les employés sont embauchés pour effectuer des tâches dans des classifications particulières et il fera des efforts raisonnables pour assigner les tâches en
conséquence. Les parties conviennent toutefois qu’un employé peut être assigné à une classification différente, temporairement ou à l’occasion, à condition que l’employé soit, de l’avis de Groupe Média TFO, qualifié pour ce travail ou qu’il reçoive une formation adéquate pour une telle affectation. Durant la formation de l’employé, des erreurs de sa part ne donneront pas lieu à des sanctions disciplinaires. Si l’employé est retiré de son affectation, cela ne sera pas considéré comme une mesure disciplinaire.
8.2.5 Prêts de service
Les postes faisant partie de l’unité de négociation et susceptibles, selon Groupe Média TFO, de faire l’objet d’un prêt de service sont affichés conformément à l’article 8.2 (Affichage de postes). Les membres appartenant à l’unité de négociation ont le droit de poser leur candidature à des postes affichés qui ne font pas partie de l’unité de négociation. S’ils sont sélectionnés, le salaire sera convenu entre l’employé et Groupe Média TFO.
Un employé ne peut être considéré pour un prêt de service qu’après avoir travaillé pendant un (1) an dans la classification qu’il occupe présentement. Par ailleurs, seul un (1) prêt de service par employé est autorisé au cours d’une période de deux (2) ans.
Le prêt de service est volontaire et d’une durée déterminée. En général, il ne dépasse pas un (1) an. Il peut prendre fin à la demande de Groupe Média TFO ou de l’employé sur présentation d’un préavis raisonnable à l’autre partie. Avant de s’entendre sur la prolongation d’un prêt de service, les parties doivent en étudier la nécessité. À la fin du prêt de service, l’employé a le droit de retourner au poste qu’il occupait auparavant ou à un poste équivalent.
L’employé progresse normalement dans l’échelle salariale de son ancienne classification et la date d’anniversaire n’est pas modifiée. Toutefois, le salaire de l’employé ne peut en aucun cas être inférieur au taux minimum prévu pour le poste faisant l’objet du prêt de service.
Groupe Média TFO convient qu’un poste devenu vacant au sein de l’unité de négociation par suite du prêt de service d’un employé peut être comblé par un autre employé en prêt de service ou par un employé temporaire.
Dès que Groupe Média TFO a comblé le poste faisant l’objet du prêt de service, il en avise le syndicat.
8.3 Congédiements, rétrogradations et suspensions
Un employé ne peut être congédié, rétrogradé ou suspendu de ses fonctions que pour une cause juste et suffisante. L’employé congédié pour une cause juste et suffisante, autre qu’une inconduite grave, reçoit deux (2) semaines de salaire en remplacement du préavis.
8.3.1 Lorsqu’un employé a été congédié pour inconduite grave, rien dans la présente convention ne lui confère le droit de recevoir un préavis ou une indemnité tenant lieu de préavis. Le terme « inconduite grave » se limite aux actions constituant des infractions au sens du Code criminel du Canada.
8.4 Mises à pied
Lorsque Groupe Média TFO prévoit de mettre à pied des employés permanents, il détermine les postes à éliminer et/ou le nombre d’employés à licencier. Groupe Média TFO informera le Syndicat des mises à pied prévues le plus rapidement possible pour que des discussions menant à la mise en place d’une procédure de mise à pied ordonnée et équitable aient lieu.
8.4.1 Si Groupe Média TFO se voit dans l’obligation de procéder à une mise à pied, il remet aux employés affectés :
i) un préavis écrit au moins quatre (4) semaines avant la mise à pied proposée; ou
ii) une indemnité de xxxxxxx, ladite indemnité ou la combinaison préavis/indemnité représentant une période de quatre (4) semaines.
Le préavis ou la combinaison préavis/indemnité représenteront une durée égale à celle prévue par la loi, si cette durée est supérieure à quatre (4) semaines.
8.4.2 (a) Dans le cadre de la mise à pied, Groupe Média TFO s’efforcera, à moins que les parties n’en aient convenu autrement, de placer les employés affectés selon le processus suivant :
1. un employé affecté par la mise à pied sera considéré en priorité pour combler tout poste vacant faisant partie de l’unité de négociation, s’il possède les qualifications nécessaires;
2. un employé affecté par la mise à pied sera considéré de manière préférentielle pour combler tout poste vacant au sein de Groupe Média TFO mais à l’extérieur de l’unité de négociation à condition
que Groupe Média TFO juge qu’il possède les qualifications nécessaires;
3. si plusieurs candidats possèdent les qualifications nécessaires pour combler un poste vacant, Groupe Média TFO choisira celui qui a le plus d’ancienneté.
(b) Si, dans le cadre d’une mise à pied, des employés ne peuvent pas être placés dans des postes vacants selon la procédure précitée, Groupe Média TFO effectuera les mises à pied à l’intérieur de la classification impliquée dans l’ordre inverse d’ancienneté au sein de Groupe Média TFO, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(c) Pour éviter de se retrouver sans travail, l’employé mis à pied qui possède des qualifications dans une classification du même groupe salarial ou d’un groupe salarial inférieur peut se prévaloir de son ancienneté au sein de Groupe Média TFO pour supplanter l’employé ayant le moins d’ancienneté au sein de cette classification ou d’un groupe salarial inférieur.
(d) Il est entendu que si un employé exerce les droits qui lui sont conférés par l’article 8.4.2 (c), il recevra une courte période de familiarisation dans la nouvelle classification.
8.4.3 L’employé qui est passé à un groupe salarial inférieur en raison d’une supplantation et dont le salaire est plus élevé que le maximum prévu pour ce groupe salarial, continue à toucher son salaire qui sera gelé jusqu’à ce que le salaire de son nouveau poste ait rattrapé celui qu’il reçoit. Par la suite, l’employé progressera sur l’échelle salariale conformément aux dispositions de l’article 19 (Salaires).
8.4.4 Sur demande écrite d’un employé faisant l’objet d’une mise à pied, Groupe Média TFO paiera, pour une période pouvant aller jusqu’à six (6) mois suivant la mise à pied, cent pour cent (100 %) du coût de ses primes d’assurance-décès et mutilation par accident, d’assurance-vie de base, du régime complémentaire d’assurance-maladie ainsi que celle d’assurance dentaire et d’assurance-correction de la vue, conformément au sous-article 11.1.1. Cette disposition ne s’applique pas si l’employé est, au cours de ladite période, couvert par l’assurance de son conjoint ou par une assurance offerte dans le cadre d’un nouvel emploi.
8.4.5 Un employé mis à pied a droit à une indemnité de cessation d’emploi selon les modalités suivantes :
(a) après un (1) an complet de service, il recevra trois (3) semaines de salaire pour chaque année de service, jusqu’à concurrence de 18 mois de salaire. L’indemnité de cessation d’emploi d’une année incomplète sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés;
(b) au moment de sa mise à pied, l’employé peut choisir de toucher une indemnité de cessation d’emploi et renoncer ainsi à son droit de rappel et à son emploi à Groupe Média TFO ou il peut plutôt choisir de conserver son droit de rappel, tel qu’indiqué à l’article 8.5; dans ce dernier cas, aux termes du présent article, l’employé touchera une indemnité de cessation d’emploi à la fin de la période de rappel;
(c) l’employé informera Groupe Média TFO par écrit dans les plus brefs délais, au plus tard lors de son dernier jour de travail, de son intention de recevoir une indemnité de cessation d’emploi et de renoncer à ses droits de rappel. L’indemnité de cessation d’emploi est versée au plus tard dans les quatre (4) semaines qui suivent le dernier jour de travail de l’employé;
(d) un employé mis à pied qui bénéficie de droits de rappel peut y renoncer en tout temps en informant Groupe Média TFO par écrit de cette décision; il recevra alors une indemnité de cessation d’emploi dans les quatre (4) semaines, conformément aux dispositions de l’alinéa ci- dessus.
8.4.6 L’indemnité de cessation d’emploi n’est pas assujettie aux retenues de cotisations syndicales.
8.5 Réembauche des employés mis à pied
Les employés permanents qui sont mis à pied et qui comptent au moins un (1) an d’ancienneté à Groupe Média TFO conservent leur ancienneté et possèdent un droit de rappel pendant une période de dix-huit (18) mois, à condition d’informer par écrit Groupe Média TFO, un (1) an après leur mise à pied, de leur désir de continuer à bénéficier du droit de rappel pendant une période supplémentaire de six (6) mois.
8.5.1 Sous réserve de l’application préalable de l’article 8.4.2 (a), si Groupe Média TFO détermine qu’il existe des postes vacants, il rappellera, selon leur ordre d’ancienneté au sein de la classification, les employés mis à pied qui, conformément à l’article 8.5 (Réembauche des employés mis à pied), bénéficient de droits de rappel et qui possèdent les qualifications nécessaires pour combler ces postes. Les employés rappelés au travail qui acceptent un poste dans une classification autre que celle à laquelle ils appartenaient auparavant toucheront le salaire s’appliquant à la nouvelle classification.
Indépendamment de ce qui précède, si un employé s’est prévalu de son droit d’ancienneté et est passé à une autre classification au moment de sa mise à pied, en vertu de l’article 8.4.2, a le droit d’être rappelé en priorité au sein de sa classification antérieure dès qu’un poste devient vacant dans
ladite classification.
8.5.2 (a) Groupe Média TFO sera considéré comme s’étant acquitté de ses responsabilités si un avis de xxxxxx écrit est remis en main propre à un employé mis à pied ou s’il est envoyé par xxxxxxxx recommandé à sa dernière adresse connue. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la livraison de l’avis, l’employé n’informe pas Groupe Média TFO de ses intentions ou s’il ne retourne pas au travail dans les sept (7) jours calendriers qui suivent la date de l’avis de rappel ou la date indiquée sur l’avis de rappel, selon la date la plus tardive, l’employé mis à pied sera réputé avoir renoncé à son droit de rappel et son ancienneté prendra fin.
(b) Un employé mis à pied qui, pour un motif valable, n’est pas en mesure de reprendre le travail dans le délai établi à l’article 8.5.2 (a) peut décliner une (1) offre de rappel et conserver son ancienneté. Son nom sera alors réinscrit en tête de la liste de réembauchage, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 8.5 (Réembauche des employés mis à pied).
8.6 Calcul de l’ancienneté après une interruption de service
Si un employé est rappelé au travail ou réembauché avant l’expiration de son droit de rappel, selon les modalités précitées, son ancienneté sera considérée ininterrompue. Toutefois, l’ancienneté ayant cessé de s’accumuler durant la période de mise à pied, le passage à l’échelon supérieur de l’échelle salariale, si nécessaire, se fera à une date anniversaire rajustée en fonction de la durée de la mise à pied.
ARTICLE 9
Compétences
9.1 Groupe Média TFO convient de poursuivre la pratique actuelle d’affectation des tâches, tel que décrit dans l’article 10 (Classifications d’emploi et attributions), relatives à la préparation, à l’administration, aux auditions, aux répétitions, à l’enregistrement et à la diffusion des émissions de télévision pour les employés tels que définis à l’article 2 (Définitions).
9.1.1 Sous réserve des dispositions de l’article 3 (Droits de la direction) et autres définitions des droits de la direction contenues dans la convention collective, Groupe Média TFO déclare qu’il n’est pas dans ses intentions de transférer ou de mettre en sous-traitance du travail ou des fonctions visés par la convention collective si cela doit se traduire par une réduction du nombre d’employés au sein de l’unité de négociation, tel qu’il était à la date d’entrée en vigueur de la convention
collective.
Groupe Média TFO fournira tous les mois, à la section locale et au Syndicat, des renseignements sur la sous-traitance à des fournisseurs extérieurs pour les commandes de productions et de coproductions, incluant la date du contrat, le nom du contractant, la nature du travail et la date à laquelle le travail a été ou sera effectué.
9.1.2 Le Syndicat convient que Groupe Média TFO n’est pas tenu de modifier ses pratiques actuelles dans les cas suivants :
(a) Groupe Média TFO peut faire appel à des contractants externes pour des tâches particulières d’installation, de modification ou de réparation du matériel. Il peut s’agir notamment de contractants chargés de l’installation, de la modification et de la réparation de systèmes, de programmes informatiques et de matériel connexe.
(b) Le personnel de Groupe Média TFO peut manipuler et utiliser de l’équipement tel une caméra vidéo amateur, un projecteur, un microphone ou d’autres équipements de la sorte afin de réaliser une audition informelle, de capter des formations ou d’évaluer du contenu.
(c) Le personnel de Groupe Média TFO peut manipuler et utiliser un logiciel de montage pour créer :
• des plans de montage chronologiques à l’usage des monteurs de l’unité de négociation ;
• des montages de bandes annonces ou d’extraits destinés aux plateformes non- linéaires.
(d) Le personnel de Groupe Média TFO peut utiliser de l’équipement, dans le cadre de ses fonctions, lorsqu’il doit faire des présentations et enseigner aux étudiants l’utilisation des outils de diffusion. En outre, Groupe Média TFO peut permettre à des étudiants de se servir de ses équipements dans le but précis de les former et de développer leurs compétences.
(e) Groupe Média TFO peut se servir de matériel tourné par des amateurs. Lorsque ce matériel s'inscrit dans le cadre d’une émission, le traitement nécessaire pour en permettre la diffusion à la télévision sera effectuée par des membres de l’unité de négociation.
(f) Le personnel de Groupe Média TFO peut enregistrer du matériel audiovisuel par un outil de captation multifonctionnel, une caméra web, un téléphone intelligent, une tablette ou d’autres outils de la sorte, ainsi que faire le montage du dit matériel et l’exposer sur les plateformes non-linéaires. Lorsque ce matériel s'inscrit dans le cadre d’une émission, le traitement nécessaire pour en permettre la diffusion à la télévision sera effectuée par des membres de l’unité de négociation.
(g) Le personnel de Groupe Média TFO peut enregistrer des entrevues avec des invités par vidéoconférence, conférence-web et autres moyens technologiques et exposer ce matériel sur les plateformes non-linéaires. Lorsque ce matériel s'inscrit dans le cadre d’une émission, le traitement nécessaire pour en permettre la diffusion à la télévision sera effectuée par des membres de l’unité de négociation.
(h) Dans le cadre de leurs attributions normales, les employés occupant les postes suivants peuvent avoir à se servir d’équipement technique professionnel à des fins d’évaluation, de familiarisation, de démonstration et de formation :
Direction principale des SI et des technologies Chef de l’informatique
Chef des installations techniques
Chef des projets techniques
Chef de la production technique télé
Chef de la production des médias interactifs Direction des médias interactifs
(i) Le personnel de Groupe Média TFO peut manipuler et utiliser de l’équipement spécialisé relié à la médiathèque.
(j) Lorsque des systèmes et services servant à créer, à acquérir, à produire, à distribuer et à présenter des émissions et du matériel qui débordent des capacités des locaux et systèmes de Groupe Média TFO, Groupe Média TFO ne peut pas accepter, et le Syndicat ne pourra pas réclamer la juridiction sur l’arrêt de ces systèmes.
(k) Groupe Média TFO déclare qu’il n’est pas dans ses intentions d’utiliser les dispositions des articles 9.1.2 (a) à (j) afin de réduire le nombre d’employés au sein de l’unité de négociation, tel qu’il était à la date d’entrée en vigueur de la convention collective, pour éviter de combler un poste vacant ou pour éviter les sanctions prévues par la convention collective.
(l) Sous réserve des dispositions des articles 9.1.2 (a) à (j), il est entendu qu’il n’y a pas de distinction entre la diffusion du matériel de Groupe Média TFO quel que soit le moyen utilisé.
9.2 Nouvelles technologies
Lorsque du nouveau matériel ou de nouvelles méthodes de travail sont mises en place ou modifiées, Groupe Média TFO fournira des instructions et de la formation aux employés. En cas d’introduction, de remplacement, d’élargissement des capacités ou de modification de toute technologie, équipement, ou dispositif, lesquels pourraient relever des compétences de l’unité de négociation et qu’ils se traduisent par la mise à pied d’employés – une situation distincte de celle des mises à pied causées par des changements de programmation et autres facteurs habituels – Groupe Média TFO reconnaît ses obligations morales additionnelles à l’égard de tels employés et convient, pour y faire face, de se soumettre aux conditions suivantes.
9.2.1 Sur demande écrite d’un employé ainsi affecté, Groupe Média TFO convient de n’épargner aucun effort pour lui trouver un autre poste au sein de Groupe Média TFO. S’il existe des postes à pourvoir au sein de l’unité de négociation, Groupe Média TFO accordera la préférence aux employés mis à pied à cause de changements technologiques à condition qu’ils possèdent les qualifications requises par Groupe Média TFO. Les employés engagés de cette manière ne subiront pas de réduction de salaire.
S’il est nécessaire de procéder à une réaffectation et/ou relocation d’employés au sein de l’unité de négociation, les dispositions de la Convention relatives à l’affichage et à l’ancienneté ne s’appliquent pas. S’il n’existe pas de postes à combler au sein de Groupe Média TFO, Groupe Média TFO fournit aux employés affectés une période de congé raisonnable afin qu’ils puissent se présenter à des entrevues pour des postes offerts à l’extérieur.
9.2.2 Les employés affectés par une telle mise à pied reçoivent un préavis minimum de six (6) mois. S’ils viennent à trouver un autre emploi avant la fin du délai de préavis, ils reçoivent une rémunération jusqu’à leur dernier jour de travail, ainsi qu’une indemnité de cessation d’emploi, de la manière décrite à l’article 8.4.5 (a).
9.2.3 Tout en affirmant qu’il n’est pas dans ses intentions de faire des compressions de personnel en introduisant du nouvel équipement, Groupe Média TFO convient que si une réduction de personnel est nécessaire, il en avertira le Syndicat par écrit le plus rapidement possible. Cet avis doit indiquer la nature des changements envisagés et le nombre de postes susceptibles d’être affectés. Lorsque le Syndicat reçoit un tel avis, les parties se rencontrent pour s’entendre sur la manière de minimiser les effets de la mise à pied pour les employés touchés. Groupe Média TFO s’efforcera d’offrir aux employés dont les postes doivent être éliminés d’autres possibilités d’emploi au sein de Groupe Média TFO. Pour les employés qui ne peuvent pas être réinstallés au sein de Groupe Média TFO, Groupe Média TFO et le Syndicat collaboreront afin de trouver des
postes auprès d’autres employeurs. Les parties pourront également s’entendre sur d’autres moyens de remédier à la situation.
9.3 Groupe Média TFO reconnaît la valeur des programmes de formation visant à maintenir et à perfectionner les compétences des employés et il s’engage à fournir de tels programmes dans la mesure des fonds dont il dispose.
9.3.1 Conformément à sa politique en matière de formation et de perfectionnement, Groupe Média TFO entreprend de former des employés lorsque leurs postes l’exigent ou afin d’encourager les employés à se perfectionner et à améliorer leur rendement ou encore lorsque, de l’avis de Groupe Média TFO, cela est requis pour répondre aux priorités et aux besoins changeants de Groupe Média TFO.
9.3.2 Quand Groupe Média TFO affecte des employés à prendre des cours de formation ou d’assister à des séminaires, le temps de formation est considéré comme du temps de travail régulier, le crédit maximum étant de 7 ou 8 heures par jour.
9.3.3 Lorsqu’un employé se déplace ou participe à une séance de formation pendant un jour de congé inscrit à l’horaire ou un jour férié, il a droit à un congé compensatoire. Ce congé compensatoire est accordé le ou les jours de travail qui suivent immédiatement le retour de l’employé au travail et/ou à ses fonctions habituelles, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement entre l’employé et Groupe Média TFO.
ARTICLE 10
Classifications d’emploi et attributions
10.1 Les employés de l’unité de négociation de la section locale 72-M sont tenus de s’acquitter des tâches visées à l’article 9.1 (Compétences) en ce qui a trait aux activités de Groupe Média TFO. Ils mettent en place et utilisent des équipements et des accessoires de télévision professionnels et ils en assurent la maintenance. De telles attributions s’appliquent principalement dans les situations suivantes :
Présentation d’émissions et autre matériel éducatif, répétitions, enregistrements et/ou auditions, préparation et/ou développement de matériel pour des émissions ainsi que leur maintenance, conception d’appareillages et de systèmes, et certaines tâches administratives auxiliaires.
10.1.1 Les plaintes au sujet d’attributions excessives de tâches feront l’objet d’une discussion entre le plaignant, son délégué syndical et son superviseur. Les parties feront leur possible pour parvenir à une résolution.
10.1.2 Groupe Média TFO a le droit de fixer les fonctions se rapportant à tout emploi et il donne toutes les précisions utiles sur ces fonctions dans les descriptions de postes. Groupe Média TFO reconnaît que le Syndicat a le droit de négocier les taux de salaires pour toutes les classifications d’emploi relevant de l’unité de négociation, qu’il s’agisse de classifications nouvellement créées ou de classifications qui ont fait l’objet de modifications.
Indépendamment de ce qui précède, les parties ont convenu d’établir un Comité mixte d’évaluation des emplois dans le but de déterminer la valeur relative des nouvelles classifications et des classifications modifiées relevant de l’unité de négociation. Lorsqu’une demande d’évaluation de poste signée par un employé et son gestionnaire est soumise au secteur Développement des talents, les parties conviennent qu’une rencontre du Comité mixte sera convoquée dans les plus brefs délais, afin de pouvoir fournir une réponse à l’employé dans les trois (3) mois du dépôt de la demande.
Les descriptions de postes, auparavant enchâssées dans le corps de la convention collective, figurent maintenant en annexe de la Convention sous la forme de descriptions sommaires, mais elles continuent de faire partie intégrante de la convention collective. Toutefois, il est entendu que les descriptions complètes de postes établies par le Comité mixte d’évaluation des emplois et la détermination de leur valeur relative prévalent sur les descriptions sommaires figurant en annexe de la présente convention collective.
10.2 Lorsque le terme « classification » est employé, il est convenu que c’est au sens de la définition de l’annexe A – Classifications et titres de postes. Dans le cadre de l’article 15.1 (Semaine de travail et jours de congé), les employés appartenant à la série 100 effectueront une semaine de quarante (40) heures et ceux appartenant aux séries 200 et 300 effectueront une semaine de trente-cinq (35) heures.
ARTICLE 11
Avantages sociaux des employés
11.1 Avantages sociaux et assurance
Les régimes d’assurance invalidité, d’assurance-maladie et d’assurance-vie en vigueur à Groupe Média TFO continueront comme indiqué ci-après, à moins que les lois fédérales ou provinciales n’imposent d’autres exigences.
11.1.1 Groupe Média TFO convient de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes d’assurance suivantes :
(a) assurance-accidents de voyage;
(b) assurance-salaire court terme, jusqu’à concurrence de quinze (15) semaines;
(c) assurance-vie de base, selon le multiple s’appliquant au salaire de chaque employé;
(d) assurance-décès et mutilation par accident;
(e) régime complémentaire d’assurance-maladie, couvrant l’hospitalisation dans une chambre à deux lits;
(f) assurance invalidité de longue durée;
(g) assurance dentaire;
(h) assurance-correction de la vue.
Groupe Média TFO fournira aux employés un sommaire des prestations.
11.1.2 Le comité consultatif sur les avantages sociaux et régime de retraite (CCASRR) comprend deux (2) représentants du Syndicat. Il est chargé de discuter du programme d’assurances collectives ainsi que des modifications à y apporter et il doit faire des recommandations à cet égard. Il est prévu que le CCASRR se réunira avant le renouvellement de l’assurance collective, une fois par an. À cette occasion, le CCASRR recevra aussi une mise à jour sur le régime de retraite de Groupe Média TFO.
11.1.3 N’importe quel changement apporté aux avantages conférés par les régimes d’assurance visés à l’article 11.1.1 et affectant les membres de l’unité de négociation d’Unifor doit être approuvé par le Syndicat avant son implantation.
11.2 Régime de retraite
Sous réserve des dispositions contenues dans la législation de l’Ontario et dans la législation fédérale, le régime de retraite actuellement en vigueur sera maintenu pour toute la durée d’application de la convention. Dans le cadre du présent régime de retraite à prestations déterminées, un employé doit, pour bénéficier de prestations non réduites, avoir atteint l’âge minimum de cinquante-cinq (55) ans; et que la somme de son âge et du nombre d’années de services reconnus doit être égale à quatre-vingt (80).
11.2.1 Groupe Média TFO émettra un relevé de l’actif du fonds de retraite indiquant le taux de rendement du capital investi pour chacune des années précédentes, jusqu’à 3 ans en sus de tout relevé annuel portant sur la rente de retraite propre à chaque employé, selon les exigences de la législation de l’Ontario et de la législation fédérale.
11.3 Avantages acquis
Groupe Média TFO reconnaît que, depuis le 9 juillet 1971, les employés appartenant à l’unité de négociation bénéficient de certains avantages et privilèges non mentionnés dans la convention collective et qu’il convient de ne pas altérer ou modifier ces privilèges d’une manière qui établirait une discrimination entre les employés de l’unité de négociation et ceux qui n’en font pas partie.
ARTICLE 12
Frais de déplacement et de transport – Indemnités journalières
12.1 Frais de transport et conditions
Groupe Média TFO rembourse aux employés tous les frais de déplacement et autres dépenses nécessaires ayant fait l’objet d’une autorisation. Un employé doit obtenir l’autorisation d’utiliser son propre véhicule dans le cadre de ses fonctions pour pouvoir se faire rembourser des frais. Groupe Média TFO rembourse alors l’employé au taux de trente et un cents (31 ¢) le kilomètre, taux qui est entré en vigueur le 1er juillet 1992, ou à un taux supérieur, selon la politique de Groupe
Média TFO. Les employés qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont tenus d’utiliser leur véhicule pour transporter du matériel touchent six cents (6 ¢) le kilomètre en sus.
12.1.1 Groupe Média TFO a le droit de déterminer le mode de transport, mais il ne peut exiger des employés qu’ils utilisent leur propre véhicule. Il doit obtenir leur consentement à cet égard.
12.1.2 Groupe Média TFO convient de maintenir une assurance responsabilité civile adéquate pour tous les véhicules qu’il possède ou loue et demande aux employés de conduire. Aucun employé n’est autorisé à utiliser un véhicule particulier pour le compte de Groupe Média TFO si ce véhicule n’est pas assuré de manière adéquate. L’assurance- responsabilité civile automobile de la province de l’Ontario ne doit pas être inférieure à un million de dollars (1 000 000 $) ou à tout autre montant supérieur exigé par la loi ontarienne.
12.1.3 Le temps de déplacement aller-retour et les dépenses connexes qu’un employé engage pour se rendre, dans le cadre de ses fonctions, dans un établissement situé en ville et appartenant à Groupe Média TFO ne font l’objet d’aucune compensation, sauf dans le cas visé à l’article 15.9 (Rappel au travail). En revanche, un employé touche une compensation s’il doit se déplacer après sa journée de travail (p. ex., d’un studio à un autre ou entre des endroits éloignés ou dans le cas d’autres affectations autorisées).
12.1.4 Les employés qui ne travaillent pas au bureau principal de Groupe Média TFO ont, sur demande, accès aux services au personnel (p. ex., formules de prestations, chèques, avis d’emplois vacants) dans l’établissement où ils travaillent, lequel fournit aussi des talons de chèques de paie et dispose d’une petite caisse.
12.1.5 L’employé(e) dont l’affectation autorisée se termine entre 21 heures et 6 heures sera remboursé(e) à un montant maximum de 25 $ de la course en service de taxi pour rentrer à sa résidence, à sa demande et sur présentation d’un reçu, sous réserve de l’approbation de Groupe Média TFO. Si, en pareilles circonstances, l’employé(e) choisit de prendre son automobile pour se rendre au travail, Groupe Média TFO lui remboursera, sur présentation d’un reçu, une somme qui ne dépassera pas le prix du stationnement de nuit.
12.1.6 Lorsqu’un employé qui effectue des heures supplémentaires, prévues ou non à l’horaire, doit commencer ou terminer une période de travail en dehors des heures d’ouverture du métro, la course en taxi pour se rendre au travail ou pour le quitter lui est remboursée à sa demande et sur présentation d’un reçu. Si, en pareilles circonstances, un employé choisit de prendre son
automobile pour se rendre au travail, Groupe Média TFO lui rembourse ses frais de stationnement de nuit, sur présentation du reçu.
12.2 Zone locale et frais de déplacement à l’extérieur
a) Zone de Toronto : Les affectations à l’extérieur de la zone locale sont celles à l’extérieur de l’agglomération torontoise, selon la carte de la circonscription électorale municipale de 1997, et à l’extérieur de l’aéroport Xxxxxx X. Xxxxxxx. Voir la carte 1 en annexe C.
b) Zone d’Ottawa : Les affectations à l’extérieur de la zone locale d’Ottawa seront remboursées pour les dépenses de déplacement à l’extérieur, en conformité avec la carte ci- jointe. Voir la carte 2 en annexe C.
Sud - Richmond (Ontario) Sud-est - Manotick (Ontario) Est - Orleans (Ontario)
Nord - Xxxxx Lake (Québec) Ouest - South March (Ontario)
Sud-ouest - Xxxxxxx Corners (Ontario)
c) Zone de Sudbury : Les affectations à l’extérieur de la zone locale de Sudbury seront remboursées pour les dépenses de déplacement à l’extérieur, en conformité avec la carte ci- jointe. Voir la carte 3 en annexe X.
Xxxx-est - Skead
Sud-est – 537-69 (Wanup) Est – Wahnapitae
Nord – Capreol Ouest – Xxxxxxx
Sud-ouest – Whitefish
12.2.1 (a) L’employé envoyé à l’extérieur de la ville pour plus de vingt-quatre heures reçoit, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, une indemnité journalière de soixante dollars (60 $) ou un montant plus élevé, selon la politique de Groupe Média TFO, pour couvrir les frais de repas et diverses menues dépenses. Lorsque l’employé se déplace pendant seulement une partie de la journée, l’indemnité journalière est attribuée de la manière suivante, jusqu’à concurrence de soixante dollars (60 $) :
Dix dollars (10 $) pour le déjeuner;
Quinze dollars (15 $) pour le dîner; Vingt-cinq dollars (25 $) pour le souper; Dix dollars (10 $) pour frais divers.
Quand Groupe Média TFO estime que le montant de l’indemnité journalière doit être supérieur en raison de circonstances exceptionnelles, il accepte de payer les frais additionnels sur présentation de pièces justificatives et de reçus. En outre, il est entendu que les indemnités journalières ne sont pas payées aux employés affectés dans des régions éloignées où Groupe Média TFO fournit un hébergement et des repas adéquats. En revanche, l’indemnité de frais divers de dix dollars (10 $) est versée.
(b) Les employés affectés en dehors de la ville qui ne reçoivent pas d’allocation journalière, conformément à l’alinéa précité, reçoivent une allocation de repas pour chaque repas auquel ils ont droit en vertu de l’article 16, selon le barème suivant :
Dix dollars (10 $) pour le déjeuner; Quinze dollars (15 $) pour le dîner; Vingt-cinq dollars (25 $) pour le souper.
Les allocations de repas ne sont pas versées lorsque Groupe Média TFO fournit des repas adéquats.
(c) L’allocation de repas mentionnée aux alinéas (a) et (b) ci-dessus est payée suivant les horaires suivants : allocation de déjeuner pour toute période de repas attribuée entre 5 h 00 et 11 h 00; allocation de dîner pour toute période de repas attribuée entre 11 h 00 et 16 h 30; allocation de souper pour toute période de repas attribuée entre 16 h 30 et 22 h 30. Une allocation de dîner s’applique pour toute période de repas en dehors de ces heures ou pour un deuxième repas au cours de la même période.
12.2.2 Les employés affectés en dehors de la ville qui ont besoin d’un hébergement de nuit ont droit, en sus de l’allocation journalière mentionnée à l’article 12.2.1, à une chambre de première classe pour une personne, correspondant aux normes de l’AAA (American Automobile Association) ou de l’ACA (Association canadienne des automobilistes). Quand Groupe Média TFO estime qu’une chambre conforme à la description qui précède n’est pas disponible, il accorde à l’employé dix (10 $) dollars supplémentaires, en plus de payer l’hébergement.
12.2.3 Les allocations journalières s’ajoutent aux dépenses suivantes, lorsqu’elles ont été dûment autorisées :
(a) transport en première classe (classe économique pour les transports en avion), et, le cas échéant, une indemnité de parcours pour usage d’une automobile, selon le tarif accordé pour le kilométrage de l’article 12.1 (Frais de transport et conditions);
(b) transport aller-retour en autobus-limousine (ou en taxi s’il n’y a pas d’autobus- limousine) du domicile de l’employé à la gare ou à l’aéroport et de la gare ou de l’aéroport à l’hôtel;
(c) véhicules pour le transport du matériel;
(d) aide supplémentaire pour la manutention du matériel;
(e) xxxxxxxxx et appels interurbains faits pour le compte de Groupe Média TFO;
(f) cinq (5) premières minutes d’un appel téléphonique fait par un employé à son domicile le premier jour et tous les deux jours par la suite lorsqu’il est affecté à l’extérieur de la ville.
12.2.4 Avant son départ, l’employé touche une avance correspondant aux dépenses journalières et aux frais autorisés.
12.2.5 À la demande de l’employé, Groupe Média TFO prend en charge le coût du taux de change ainsi que celui de chèques de voyage sur présentation d’un reçu quand l’avance dépasse cent (100
$) dollars.
12.2.6 Les employés doivent soumettre des demandes de remboursement pour les allocations de repas et autres frais dûment autorisés dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ces frais ont été engagés, faute de quoi les demandes seront rejetées.
ARTICLE 13
Jours fériés, congés annuels et absences
13.1 Jours fériés et rémunération
Groupe Média TFO reconnaît les jours fériés rémunérés suivants :
Jour de l’An Jour civique
Fête de la famille Fête du travail
Vendredi saint Jour de l’Action de grâce
Fête de la Reine Jour de Noël
Fête du Canada Lendemain de Noël
En outre, un employé peut prendre trois (3) jours de congé mobiles rémunérés. Conformément aux dispositions de la présente convention, un employé doit informer Groupe Média TFO par écrit et suffisamment à l’avance des dates auxquelles il souhaite prendre ses congés mobiles. Les trois (3) jours de congé mobiles peuvent être pris à n’importe quel moment entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, à condition que les dates prévues de ces congés soient approuvées à l’avance.
Si le gouvernement fédéral ou provincial proclame un jour férié supplémentaire s’appliquant aux employés, ce jour férié correspondra à un jour de congé mobile et les employés seront limités qu’à deux (2) jours de congé mobiles. Les jours de congé mobiles ne peuvent pas être reportés à l’année calendrier suivante.
13.1.1 Les employés sont payés pour les jours fériés susmentionnés de la manière suivante :
(a) Si un jour férié tombe un jour de travail et que l’employé n’est pas tenu de se présenter au travail, il reçoit son salaire de base régulier pour la journée.
(b) Si un jour férié tombe durant le congé annuel de l’employé, l’employé a le droit de prolonger d’une (1) journée ses vacances ou de bénéficier d’une remise du jour férié à une date convenue entre lui et l’employeur. L’employé confirme par écrit l’arrangement pour prendre ce congé avant de prendre celui-ci.
(c) Si un jour férié coïncide avec un jour de congé inscrit à l’horaire et que Groupe Média TFO n’a pas désigné un jour alternatif, l’employé a le droit de prolonger d’une (1) journée son congé annuel ou de bénéficier d’une remise du jour férié à une date convenue entre lui et l’employeur. L’employé confirme par écrit l’arrangement pour prendre ce congé avant de prendre celui-ci.
(d) Si un jour férié tombe un jour de travail inscrit à l’horaire et que l’employé est tenu de se présenter au travail, il reçoit deux fois et demie (2 ½) son taux de salaire quotidien, majoré d’une prime pour les heures travaillées au-delà de l’horaire régulier de travail.
(e) Si un jour de congé coïncide avec un jour de congé planifié à l’horaire et que l’employé est tenu de se présenter au travail, il reçoit trois (3) fois son taux de salaire quotidien, majoré d’une prime pour les heures travaillées au-delà de l’horaire régulier de travail.
(f) Lorsqu’un employé se prévaut d’un jour de congé mobile, il est crédité selon une journée régulière de travail.
13.1.2 Groupe Média TFO convient en outre que les employés n’ont à travailler seulement qu’une demi-journée la veille de Noël et la veille du jour de l’An. Les employés qui ne travaillent pas durant ces journées seront payés pour une demi-journée. Les employés qui effectuent une demi- journée de travail sont rétribués pour une journée complète. Les employés qui travaillent plus d’une demi-journée sont payés conformément aux dispositions de l’article 13.1.1 (d).
13.1.3 Lorsqu’un employé est tenu de travailler après 16 heures la veille de Noël et/ou la veille du jour de l’An dans le cadre de son horaire régulier de travail, il recevra un paiement additionnel d’une (1) fois son salaire de base, en plus de tout autre paiement mentionné dans la présente convention collective pour les heures prévues à l’horaire et travaillées après 16 heures au cours de ces journées.
13.2 Congés annuels
Aux fins du calcul du congé annuel, l’année de référence est l’année civile. Le nombre de jours de vacances payés est déterminé en fonction du nombre d’années de service continu d’un employé régulier et est octroyé selon les modalités suivantes :
Nombre d’années de service continu | Crédits de vacances accumulés par mois | Vacances annuelles |
Moins de six (6) années | 1 jour et quart (1 ¼) | 15 |
Six (6) années ou plus | 1 jour et deux-tiers (1 2/3), | 20 |
Xxx-xxxx (00) années ou plus | Deux jours et un douzième (2 1/12) | 25 |
Vingt-cinq (25) années | Deux jours et demi (2 ½), | 30 |
ou plus |
13.2.1 En cas de cessation d’emploi, pour quelque raison que ce soit, ou en cas de suspension d’emploi en raison d’une permission militaire, les crédits de vacances accumulés sont payés en espèces.
13.3 Calendrier des congés annuels
L’année de référence pour les congés annuels s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le 1er mars, Groupe Média TFO affiche ou distribue dans chaque service un calendrier de planification des vacances. Les employés ont jusqu’au 15 avril, à 17h00 pour y inscrire leurs demandes. Les dates de vacances approuvées par Groupe Média TFO sont affichées au plus tard le 15 mai.
Les employés ont le droit de prendre leur congé annuel à n’importe quel moment de l’année selon les besoins opérationnels. Groupe Média TFO s’engage à être flexible dans les demandes de congés des employés.
Toutefois, en raison des impératifs d’horaire, la priorité sera accordée, à l’intérieur de chaque classification, aux employés ayant le plus d’ancienneté à Groupe Média TFO.
En ce qui a trait au solde de vacances qui n’a pas été planifié avant le 1er septembre, la procédure suivante s’applique :
a) L’employé présente sa demande de congé à son superviseur au moins soixante (60) jours calendriers avant la date prévue du congé en se servant du formulaire prescrit par Groupe Média TFO. Groupe Média TFO avise l’employé que le congé lui a été accordé ou refusé dans les dix (10) jours ouvrables après avoir reçu la demande.
b) Quand un employé doit connaître les dates de son congé longtemps à l’avance pour pouvoir faire des préparatifs de voyage et confirmer des réservations, Groupe Média TFO s’efforce d’aviser l’employé de sa décision (accord ou refus) dans les dix (10) jours ouvrables après avoir reçu la demande.
Comme par le passé, Groupe Média TFO ne refusera pas de manière déraisonnable une demande de congé présentée avec peu de préavis.
Le 1er septembre de chaque année, Groupe Média TFO affiche ou distribue une liste des crédits de vacances non utilisés. Un employé à qui il reste des crédits de vacances le 1er septembre a jusqu’au 1er octobre pour soumettre sa demande pour l’utilisation de ses crédits de vacances non utilisés. Si des dates n’ont pas été fixées avant le 31 décembre pour les crédits de vacances non utilisés,
Groupe Média TFO aura le droit d’assigner à l’employé les dates du congé à prendre avant le 31 décembre, à condition de lui donner deux (2) semaines de préavis.
13.3.1 Report du congé annuel
Un employé a le droit, pour des raisons valables, de reporter jusqu’à deux (2) semaines de congé annuel d’une année à l’autre. Un employé qui souhaite reporter à l’année suivante une partie de ses vacances doit faire la demande par écrit à son chef de service/sa direction pour approbation en expliquant les raisons de ce report. Une demande sera ensuite soumise par le biais du système de demandes de congés. L’approbation finale proviendra du secteur Développement des talents.
Lorsqu’un tel report a été approuvé, l’employé doit prendre le congé reporté ainsi que son congé annuel au cours de la dite année civile.
Conformément à ce qui précède, il est convenu qu’un employé peut, à tout moment de l’année civile, se servir d’une partie ou de la totalité de ses crédits de congé annuel, lesquels peuvent être combinés à tout congé reporté.
13.4 Maladies et accidents non reliés au travail
13.4.1 (a) Un employé dans l’impossibilité de se rendre au travail pour cause de maladie doit prévenir le plus rapidement possible son supérieur hiérarchique et/ou la personne responsable de l’établissement de l’horaire, soit au moins deux (2) heures avant le début de sa période de travail. Les membres du personnel de bureau et du personnel administratif doivent communiquer avec le bureau au plus tard au début de leur journée de travail.
(b) Si un certificat médical est requis pour justifier une absence, le supérieur hiérarchique en informe l’employé qui doit fournir dans les plus brefs délais, au secteur Développement des talents, un certificat médical.
Les informations requises dans le certificat sont les suivantes :
1. Nom de la patiente ou du patient
2. Date de l’examen
3. Pronostic
4. Déclaration du médecin attestant que le/la patient(e) est incapable de s’acquitter de ses fonctions
5. Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant écrits en lettres moulées et sa signature
6. Date prévue du retour au travail
L’employé n’est pas tenu d’informer son supérieur hiérarchique de la nature de sa maladie ou de sa blessure, du diagnostic ou de tout autre détail figurant sur le certificat médical.
(i) Si Groupe Média TFO exige un certificat médical attestant que l’employé est apte à reprendre le travail, Groupe Média TFO défrayera le coût d’un tel certificat.
(ii) Groupe Média TFO convient que les certificats médicaux acceptables sont ceux qui sont délivrés par un médecin, un dentiste ou un chirurgien-dentiste, un infirmier praticien certifié.
Pour une absence de trois (3) jours consécutifs ou plus en raison d’une maladie ou d’un accident, un certificat médical est requis. Le supérieur immédiat doit aviser le secteur Développement des talents de la situation.
(c) Lorsque l’employé s’absente pour raisons de maladie pendant une période de plus de cinq (5) jours ouvrables, Groupe Média TFO demande à l’employé et au médecin de l’employé de remplir un formulaire de demande de prestations d’invalidité de courte durée. Cette demande est acheminée à une firme experte externe pour évaluation du dossier médical. Cette firme fera ses recommandations à l’employeur quant au paiement des prestations de l’employeur et de l’évaluation du retour de l’employé au travail.
La durée de l’absence du travail doit être mentionnée sur la feuille de temps de l’employé. Un code est prévu à cet effet sur la feuille de temps.
(d) Le Syndicat se réserve le droit de contester l’application de la politique Absences et congés de Groupe Média TFO, si cette politique se révèle en contradiction avec les dispositions de la convention et/ou dans les cas où des mesures disciplinaires ont été imposées.
13.4.2 Si un employé a un accident ou tombe malade pendant ses vacances et doit légitimement les interrompre, les prestations de maintien de salaire lui seront versées pendant la durée de cette absence, conformément aux dispositions de l’article 13.4.1, et les jours de vacances non utilisés lui seront crédités. Ce congé est payé comme suit :
(a) à compter du premier jour, en cas de blessure résultant d’un accident, à condition que Groupe Média TFO reçoive un certificat médical d’un médecin;
(b) à compter du troisième jour, en cas de maladie, à condition que Groupe Média TFO reçoive un certificat médical;
(c) à compter du premier jour, en cas de maladie ayant entraîné l’hospitalisation, à condition que Groupe Média TFO reçoive un certificat médical.
13.5 Congé de maternité et congé parental
Un congé de maternité et un congé parental sont accordés à la personne enceinte, sur demande
écrite. L’admissibilité à un congé de maternité et/ou un congé parental est déterminé par la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario, Partie XIV, Congés autorisés.
13.5.1 La période totale maximale de congé avant et après l’accouchement est de soixante-dix-huit
(78) semaines, soit dix-sept (17) semaines de congé de maternité et soixante-et-une (61) semaines de congé parental. Pour être réintégrée au poste qu’elle occupait avant son départ en congé ou à un poste de niveau comparable sans perte de traitement, la personne ayant donnée naissance doit aviser Groupe Média TFO au moins quatre (4) semaines à l’avance qu’elle a l’intention de reprendre ses fonctions. Groupe Média TFO peut accorder une prolongation de congé à sa discrétion. Dans tous les cas, il arrête de payer les avantages sociaux, l’accumulation des crédits de vacances et l’ancienneté est interrompue après les cinquante-deux (52) semaines.
13.5.2 La personne enceinte qui a été employée de Groupe Média TFO pendant au moins un (1) an avant de prendre un congé de maternité et qui s’engage à retourner au travail à la fin de ce congé reçoit un salaire et des prestations comme suit :
(a) Groupe Média TFO lui verse quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) d’un salaire de deux
(2) semaines d’après le taux de classification et conformément aux échelles salariales de l’article 19 (Salaires);
(b) au cours des quinze semaines qui suivent, la personne reçoit un paiement égal à la différence entre le paiement indiqué à l’alinéa (a) ci-dessus et le montant des prestations de l’assurance emploi, si elle y a droit;
(c) durant tout le congé de maternité et les premières trente-cinq (35) semaines du congé parental de la personne ayant donnée naissance, Groupe Média TFO continue de payer les primes pour les régimes d’assurance offerts dans le cadre de son emploi. Après les trente- cinq (35) premières semaines du congé parental, la personne peut choisir de continuer à participer au régime d'avantages sociaux de Groupe Média TFO à ses frais, pour le reste de son congé. Si elle ne retourne pas au travail pour une période d’au moins quatre (4) mois, elle rembourse tous les paiements que Groupe Média TFO a effectués conformément aux alinéas de 11.1.1 (c), (d), (e), (f), (g) et (h) ainsi qu’à l’article 13.5.2 (a) et (b). Groupe Média TFO peut faire une retenue à la source pour récupérer les sommes devant être remboursées;
(d) pendant le congé de maternité et les premières trente-cinq (35) semaines du congé parental de la personne ayant donnée naissance, l’ancienneté et les crédits de vacances continuent de s’accumuler à condition qu’elle retourne au travail pour une période d’au moins quatre (4) mois;
(e) durant toute semaine, le total des prestations de l’assurance-emploi (AE), des prestations supplémentaires de chômage (PSC) et de tous les autres gains ne doit jamais
être supérieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) au taux de classification déterminé de cette personne, selon les échelles salariales de l’article 19;
(f) un congé parental n’est pas rémunéré et doit immédiatement suivre le congé de maternité de dix-sept (17) semaines, sauf si l’enfant n’a pas encore été confié à ses soins et à sa garde.
13.6 Congé parental – Adoption ou naissance
(a) La personne qui adopte un enfant ou qui n’a pas donné naissance a droit à un congé parental d’un maximum de soixante-trois (63) semaines. Ce congé parental doit commencer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après que l’enfant a été confié aux soins et à sa garde;
(b) Groupe Média TFO lui verse quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) d’un salaire de deux (2) semaines d’après le taux de classification et conformément aux échelles salariales de l’article 19 (Salaires);
(c) durant les premières trente-cinq (35) semaines du congé parental de la personne permanente, Groupe Média TFO continue de payer les primes pour les régimes d’assurance offerts dans le cadre de son emploi. Après les trente-cinq (35) premières semaines du congé parental, la personne peut choisir de continuer à participer au régime d'avantages sociaux de Groupe Média TFO à ses frais, pour le reste de son congé. Si elle ne retourne pas au travail pour une période d’au moins quatre (4) mois, elle rembourse tous les paiements que Groupe Média TFO a effectués conformément aux alinéas de 11.1.1 (c), (d), (e), (f), (g) et
(h) ainsi qu’à l’article 13.6. (b). Groupe Média TFO peut faire une retenue à la source pour récupérer les sommes devant être remboursées;
(d) pendant les premières trente-cinq (35) semaines du congé parental, l’ancienneté et les crédits de vacances continuent de s’accumuler à condition que la personne retourne au travail pour une période d’au moins quatre (4) mois;
(e) durant toute semaine, le total des prestations de l’assurance-emploi (AE), des prestations supplémentaires de chômage (PSC) et de tous les autres gains ne doit jamais être supérieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) au taux de classification déterminé de cette personne, selon les échelles salariales de l’article 19.
13.7 Congés de deuil et congés spéciaux
Dans le cas du décès d’un membre de la famille immédiate, Groupe Média TFO autorise un employé à s’absenter sans perte de salaire jusqu’à un maximum de six (6) jours. La famille immédiate comprend le conjoint, de droit ou de fait, les enfants (y compris les enfants issus d’une
union antérieure du conjoint et les enfants en tutelle), les parents (y compris le tuteur), les beaux- parents, les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs, les oncles, les tantes et les grands- parents.
13.7.1 Groupe Média TFO peut accorder un congé spécial payé ou sans solde à un employé pour d’autres raisons que celles énoncées à l’article 13.7 (Congés de deuil et congés spéciaux). Un congé spécial vise à aider un employé à faire face à une situation urgente et imprévue qui affecte l’employé et sa famille immédiate. Un congé spécial peut aussi être accordé à un employé pour lui permettre d’assister aux funérailles d’autres membres de sa famille ou de ses amis proches.
13.7.2 Si le congé de deuil d’un employé coïncide avec sa période de vacances prévue, il reçoit jusqu’à six (6) jours de congé de deuil payés, ainsi qu’un crédit de vacances de la durée de ce congé de deuil.
13.8 Allocations et congés d’études
Groupe Média TFO convient de continuer à offrir une aide aux études aux employés de l’unité de négociation. Une allocation d’études sera accordée aux employés ayant terminé avec succès un ou plusieurs cours approuvés au préalable par la direction du service et le secteur Développement des talents. La direction communiquera sa décision au sujet du remboursement de cours dans les dix
(10) jours du dépôt d’une demande écrite par l’employé. La direction du service dont relève l’employé et le chef des Ressources humaines ne peuvent accorder d’autorisation que si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le cours améliore le potentiel de l’employé, non seulement à l’avantage de l’employé mais également à celui de Groupe Média TFO. Sur présentation d’une preuve satisfaisante de réussite à un cours approuvé, l’employé est remboursé par Groupe Média TFO dès que possible, comme indiqué ci-après :
(a) Cinquante pour cent (50 %) des frais d’inscription et des frais de scolarité pour un cours que Groupe Média TFO ne considère pas comme essentiel pour le rendement de l’employé dans l’emploi qu’il occupe.
(b) Cent pour cent (100 %) des frais d’inscription et de scolarité pour un cours que Groupe Média TFO juge essentiel pour l’employé dans l’emploi qu’il occupe.
13.8.1 Sur approbation du secteur Développement des talents, Groupe Média TFO accorde un congé d’études payé à un employé qui suit un cours exigeant des périodes d’absence prolongées si Groupe Média TFO juge ce cours nécessaire à l’accomplissement efficace des fonctions de l’employé.
13.8.2 Lorsqu’un employé suit un cours exigeant des périodes d’absence prolongées et que Groupe Média TFO n’estime pas ce cours nécessaire à l’accomplissement des fonctions de l’employé, Groupe Média TFO peut lui accorder un congé d’études partiellement rémunéré ou non rémunéré, sur approbation du secteur Développement des talents.
13.8.3 Un employé qui prend un congé sans solde en vertu de cet article peut choisir de continuer à participer au régime d’avantages sociaux de Groupe Média TFO, mais ses crédits de vacances, d’ancienneté et autres cessent de s’accumuler si la durée du cours est de plus de vingt (20) jours ouvrables.
13.8.4 Groupe Média TFO accepte de défrayer les coûts d’abonnement à des organismes s’il estime que ces organismes fournissent des données et du matériel utiles à l’employé dans le cadre de son travail. L’employé qui a obtenu l’autorisation préalable de s’abonner sera remboursé sur présentation d’un reçu.
13.9 Congé pour fonctions judiciaires (fonctions de juré ou de témoin)
Un employé permanent appelé à comparaître comme juré ou témoin dans une affaire judiciaire durant un jour de travail inscrit à l’horaire touche son salaire régulier pendant le temps qu’il est requis d’agir comme tel, auquel est retranchée l’allocation de service judiciaire qu’il reçoit, à condition qu’il retourne au travail s’il est relevé de ses fonctions de juré ou de témoin avant midi. Les employés appelés à comparaître comme jurés ou témoins ne seront pas assignés à un poste de soir au cours de la même journée sans leur consentement.
ARTICLE 14
Programme d’achat de crédits de congé (PACC)
Dans le cadre de ce programme un employé régulier à temps plein peut se procurer du temps de congé additionnel.
14.1 L’employé peut acheter un bloc de cinq (5) jours, jusqu’à un maximum de deux (2) blocs de cinq (5) jours, soit dix (10) jours de congé additionnel.
- Ces crédits de congé seront payés par le biais de retenues sur le salaire régulier, prises avant que les crédits soient accordés.
- Les retenues se feront sur une période de douze mois débutant le 1er juin de chaque année. Le coût des crédits de congé est déterminé en fonction du taux horaire de l’employé lorsque les crédits sont cumulés en banque.
- Les jours de congé additionnels sont disponibles une fois le coût amorti.
- Les crédits de congé achetés doivent être pris dans les douze (12) mois qui suivent la période de retenue. Les crédits qui ne sont pas utilisés ne seront pas reportés d’une année à l’autre.
L’employé se verra rembourser les crédits non utilisés au même tarif que lorsqu’il les a achetés.
- L’employé doit soumettre sa demande de participer au PACC et indiquer la période quand il veut utiliser ses crédits de congé PACC.
- La période pour faire la demande de participation au PACC est du 1er au 31 mai.
14.2 Les crédits de congé achetés dans le cadre du PACC doivent être mis au calendrier et pris conformément aux dispositions de la convention collective. L’employé sera payé selon l’article
14.1 lorsqu’il utilise ses crédits.
14.3 Avant d’utiliser ces crédits de congé, l’employé doit écouler tous ses jours de congé et de temps en banque.
14.4 L’employé peut utiliser ses crédits en journées complètes ou en demi-journées.
14.5 Au moment de son départ ou de sa retraite, l’employé se verra rembourser les crédits qui n’ont pas été utilisés, au tarif de base original.
ARTICLE 15
Heures de travail et établissement de l’horaire
15.1 Semaine de travail et jours de congé
Pour les classifications de la série 100, la durée normale de la semaine de travail est de quarante
(40) heures et la durée minimum de la journée de travail est de huit (8) heures (à l’exclusion des pauses-dîner). Les employés travaillant dans les classifications des séries 102 à 121 peuvent être tenus de travailler durant cinq (5) jours quelconques au cours d’une période de sept (7) jours. Aux fins du calcul de la paie, le premier jour de la semaine de travail est le lundi.
15.1.1 Les employés appartenant aux classifications citées à article 15.1 ont droit à deux (2) jours de congé consécutifs. Ces deux (2) jours de congé consécutifs peuvent être dans deux (2) semaines de travail séparées (c.-à-d. un dimanche et un lundi). Le passage à un tel congé consécutif de deux
(2) jours ne peut être fait que si deux (2) jours de congé ont été assignés le samedi et le dimanche dans la semaine précédente. L’employé peut recevoir un dimanche et un lundi de congé durant plusieurs semaines d’affilée mais sa période de congé suivante ne pourra être qu’un lundi et un mardi, comme le montre le tableau ci-dessous :
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
Semaine 1 | Entrée | Congé | Congé | ||||
Semaine 2 | Congé | X | X | X | X | X | Congé |
Semaine 3 | Congé | Congé | Sortie |
Groupe Média TFO fera des efforts raisonnables pour que ces deux (2) jours de congé consécutifs tombent aussi souvent que possible pendant les fins de semaine. Les deux (2) jours de congé consécutifs peuvent être séparés par un jour férié, alors que le travail de l’employé n’est pas requis ce jour-là.
15.1.2 (a) Pour les classifications de la série 200, la durée normale de la semaine de travail est de trente-cinq (35) heures (à l’exclusion des pauses-dîner) et la durée minimum de la journée de travail est de sept (7) heures. Le premier jour de la semaine de travail est le lundi. Les employés ont deux (2) jours de congé consécutifs qui sont le samedi et le dimanche.
(b) En raison des conditions de travail particulières des employés de la série 300, il est convenu qu’ils fixent eux-mêmes leur horaire de travail. Les articles 15.2 à 15.11 ne s’appliquent donc pas aux employés de la série 300. Ces employés accumulent une heure et demie (1 h 1⁄2) pour chaque heure de travail autorisée en surcroît des trente-cinq heures (35 h) hebdomadaires qui doivent être mises dans une banque de temps. Les employés peuvent prendre ces congés à un moment convenant aux deux parties qui tiennent compte des heures travaillées et celles autorisées à prendre sous forme de congés.
Toute heure mise en banque qui n’est pas utilisée ou planifiée pour être prise dans une période raisonnable de temps suivant le mois de juin, sera payée à l’employé à son taux de salaire horaire de base.
Les employés de la série 300 ne sont pas assujettis aux dispositions de l’article 16 et ils choisissent le moment de leurs pauses et de leurs périodes de repas. Toutefois, l’article 16.4.1 s’applique.
15.1.3 Un jour planifié de repos ou un jour compensatoire de congé doit être défini comme une période de vingt-quatre (24) heures pour la journée, plus une période de repos de douze (12) heures,
en accord avec l’article 15.8.
15.2 Quart de travail
On entend par « quart de travail » les heures de travail autorisées ou approuvées, effectuées par un employé au cours d’une journée, tel que défini dans les articles 15.1 (Semaine de travail et jours de congé), 15.1.1 et 15.4 (Horaires convenus). Ces heures sont calculées jusqu’à la fin du dernier quart d’heure (1⁄4 h) au cours duquel le travail a été effectué. Si un quart de travail se prolonge au- delà de minuit (24h00), il est considéré comme ayant débuté au cours de la journée où l’employé a commencé son travail.
15.3 Établissement et affichage de l’horaire
Groupe Média TFO veillera à ce que chaque employé soit prévenu de son horaire le plus tôt possible et il s’efforcera d’afficher l’horaire hebdomadaire de chaque employé deux (2) semaines à l’avance, pas plus tard que 17 heures le jeudi, et en aucun cas, pas plus tard que 14 heures le vendredi précédant la quinzaine.
15.3.1 Les employés qui travaillent régulièrement du lundi au vendredi entre 7 heures et 18 heures n’ont pas besoin que leur horaire soit affiché. Cependant, toute modification à leur horaire régulier sera affichée conformément aux autres dispositions du présent article.
a) Xxxxxxx des assistants à la réalisation et des coordonnateurs de soutien à la production
L’horaire des assistants à la réalisation et des coordonnateurs de soutien à la production est reconnu comme ayant une « structure ouverte ». Cependant, si aucun horaire n’est assigné à un employé avant midi lors de son dernier jour travaillé, l’horaire de travail sera de 9 heures à 17 heures. Si un employé n’est pas averti d’un changement d’horaire selon les présentes modalités, il sera crédité pour toutes les heures qui lui ont été assignées, plus les heures supplémentaires. Toute addition à cet horaire à structure ouverte sera rémunérée conformément aux dispositions de l’article 15.6. Les autres dispositions de l’article 15.3 ne s’appliquent pas aux assistants à la réalisation ni aux coordonnateurs de soutien à la production.
b) Horaire des postes d’Infrastructure et du service aux utilisateurs
Les employés occupant les postes Administrateur de soutien et des systèmes orientés utilisateurs, Administrateur réseau et sécurité, Administrateur de systèmes et bases de données, Technologue de contenu multimédia, Spécialiste d’infrastructure des T.I., Technologue de maintenance, Technologue principal de maintenance, Technologue de systèmes, ainsi que les personnes
occupant ces postes qui reçoivent une promotion au mérite, continueront de travailler quarante
(40) heures par semaine.
Afin que les activités de maintenance du matériel informatique et de télédiffusion soient exécutées à des heures qui conviennent à Groupe Média TFO, le calendrier de travail de ces postes sera considéré « à structure ouverte ». Si un nouveau calendrier de travail n’est pas remis à un employé lors de sa dernière journée de travail avant midi, son calendrier de travail régulier s’applique. Lorsqu’un employé ne reçoit pas, comme prévu ci-dessus, un avis de changement de son calendrier de travail, toutes les heures de travail originellement prévues à son calendrier ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires, lui seront créditées. Toute heure ajoutée à ces heures « à structure ouverte » seront rémunérées conformément à l’article 15.6. Aucune autre clause de l’article 15.3 ne s’applique à ces postes.
Comme auparavant, lorsque des employés doivent s’acquitter de tâches de maintenance inattendues ou urgentes pendant une journée de congé, ils sont rémunérés conformément à l’article 15.7.
15.3.3 L’horaire affiché pour chaque employé doit indiquer clairement, pour chaque jour, les heures du début et de la fin du quart de travail, ainsi que les jours de congé.
15.3.4 Durant la période d’affichage, aucune modification ne sera apportée aux jours de congé d’un employé sans son consentement.
15.3.5 Pour les affectations à l’intérieur de la zone locale, les employés seront avertis de tout changement à l’horaire affiché au plus tard à 17 heures l’avant-veille du jour concerné. Pour les affectations à l’extérieur de la zone locale, les employés seront avertis de tout changement à l’horaire affiché aussitôt que possible, mais pas plus tard qu’à la fin du quart de travail de la journée de travail précédant le jour en question. Si des changements sont apportés à l’horaire d’un employé lors de sa dernière journée de travail, il en sera directement informé. Si ce n’est pas le cas, l’employé sera crédité pour toutes les heures qui lui ont été planifiées, ainsi que toute heure supplémentaire travaillée.
15.3.6 Pour les employés techniques et de production assignés à des productions et/ou tournages en extérieur, chaque période de quatorze (14) jours calendrier comprend quatre-vingts (80) heures de travail et débute le lundi à 00 h 01. Les employés tenus de travailler huit (8) heures par jour durant dix (10) jours consécutifs ont droit à quatre (4) jours de congé consécutifs. Les employés tenus de travailler dix (10) heures par jour durant huit (8) jours consécutifs ont droit à six (6) jours de congé consécutifs. Les employés tenus de travailler dix (10) heures par jour durant quatre (4) jours consécutifs ont droit à trois (3) jours de congé consécutifs. Aucun employé n’est tenu de
travailler plus de dix (10) jours consécutifs sans recevoir de jours de congé. Pour les employés affectés à un quart de travail de dix (10) heures, le paiement des heures supplémentaires s’applique pour les heures travaillées et autorisées qui dépassent le dix (10) heures de travail.
15.4 Horaires convenus
Groupe Média TFO et le Syndicat reconnaissent qu’il existe différents horaires de travail et types de quarts de travail possibles dans le cadre des activités de Groupe Média TFO, en dehors de la semaine de cinq (5) jours à raison de huit heures (8 h) par jour. À cet effet, Groupe Média TFO essaiera de négocier avec les employés concernés des horaires convenant aux deux parties. En pareils cas, il est convenu que les dispositions de l’article 15.6 (Heures supplémentaires) portant sur les heures supplémentaires seront modifiées en conséquence. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un horaire, alors l’établissement de l’horaire se fera selon les dispositions prévues dans la Convention. Tout accord sur les horaires convenus entre un employé et Groupe Média TFO sera consigné par écrit et signé par les deux parties, à l’aide du formulaire figurant dans le formulaire no. 1, conformément aux droits de la direction énoncés à l’article 3 (Droits de la direction). Des copies signées de l’horaire convenu seront adressées au Chef des ressources humaines ou à son représentant autorisé ainsi qu’au Président de la section locale 72-M d’Unifor ou à son représentant autorisé avant la mise en application d’un tel horaire. Toutefois, Groupe Média TFO ou le Syndicat peuvent annuler les horaires ainsi négociés et imposer un retour à l’horaire régulier sur présentation d’un avis écrit à l’employé avant l’affichage de son nouvel horaire.
15.4.1 Pour les classifications de la série 100, Groupe Média TFO s’efforcera d’établir des horaires qui conviennent aux employés tout en répondant aux exigences de Groupe Média TFO.
15.5 Retour de congé
Avant de partir en congé pour cinq (5) jours ou plus, un employé peut recevoir, à sa demande, un avis écrit l’informant de la date et de l’heure de son retour au travail.
15.6 Heures supplémentaires
Lorsque les heures travaillées excèdent le nombre minimum d’heures du quart de travail apparaissant à l’horaire convenu (article 15.4), ces heures constituent des heures supplémentaires qui sont rémunérées comme suit :
(a) Les employés reçoivent une fois et demie (1 1⁄2) le taux de leur salaire de base pour les quatre
(4) premières heures supplémentaires effectuées et deux (2) fois le taux de leur salaire de base pour toutes les heures effectuées au-delà des quatre (4) premières heures supplémentaires.
(b) Les employés qui effectuent des heures supplémentaires non planifiées à l’horaire (c.-à-d., des heures travaillées au-delà de l’heure de fin prévue du quart de travail) reçoivent une prime égale à la moitié (1⁄2) du taux de base, en plus de toute autre prime. Cette prime n’est pas versée à l’employé s’il a été prévenu de ces heures supplémentaires non planifiées à l’horaire au cours de la première heure de son quart de travail.
RÉCAPITULATIF
Hrs supp. travaillées
0 à 4 h Plus de 4h
Paiement
1 ½ X taux de base 2 X taux de base
Si non planifiées
2 X taux de base
2 ½ X taux de base
15.7 Travail effectué un jour de congé planifié
Lorsqu’un employé accepte de travailler durant un jour de congé inscrit à l’horaire, le travail effectué ce jour-là est rémunéré au taux d’une fois et demie (1 1⁄2) le taux de salaire de base, avec le crédit minimum applicable en vertu des articles 15.1 et 15.1.2. Toutes les heures travaillées au- delà du quart de travail régulier ce jour-là sont rémunérées au taux de deux (2) fois le taux de base. Lorsqu’un employé a travaillé un premier jour de congé et qu’il accepte de travailler le ou les jours de congé qui suivent, le travail effectué durant ces jours de congé est rémunéré au taux de deux
(2) fois le salaire de base, avec le crédit minimum applicable en vertu des articles 15.1 et 15.1.2. Toutes les heures travaillées au-delà du quart de travail régulier au cours de ces journées-là sont rémunérées au taux de deux fois et demie (2 1⁄2) le salaire de base. Si tous les employés de la classification (article 10 – Classifications d’emploi et attributions) avec qui Groupe Média TFO a pu communiquer refusent de travailler durant un jour de congé, Groupe Média TFO peut assigner le travail à quiconque.
RÉCAPITULATIF
Heures travaillés/ créditées
De 0 à 8 h (ou 0 à 7 h) Plus de 8 h (ou de 7 h) Non planifiée
1e jour de congé
1 ½ X taux de base 2 X taux de base
2 ½ X taux de base
2e jour de congé
2 X taux de base
2 ½ X taux de base 3 X taux de base
15.7.1 L’article 15.6 (b) s’applique à toutes les heures supplémentaires non planifiées effectuées durant un jour de congé.
15.7.2 En cas d’annulation de travail attribué durant un jour de congé, un avis doit être donné au plus tard à 12h00 le jour de travail précédent. Si l’employé ne reçoit pas un tel avis, il est payé pour quatre (4) heures au taux du salaire de base.
15.8 Période de repos
S’entend par « période de repos » la période d’au moins douze (12) heures comprise entre la fin d’un quart de travail et le début du quart de travail suivant.
15.8.1 Toutes les heures travaillées durant une période de repos sont rémunérées, en plus du taux de salaire de base, au taux d’une demie (1⁄2) du taux de salaire de base pour la partie de l’affectation empiétant sur la période de repos.
15.8.2 Aucune prime ne sera attribuée pour le temps empiétant sur la période de repos dans les cas suivants :
(a) lors d’un quart de travail où un employé est relevé de ses fonctions pour participer à des négociations ou à des rencontres de griefs avec la direction;
(b) lors d’un quart de travail, attribué dans le cadre d’un horaire de rotation régulier, qui se produit en conjonction avec un jour de congé inscrit à l’horaire de l’employé;
(c) lorsque Groupe Média TFO accepte, à la demande d’un employé, un horaire temporaire de remplacement et qu’une entente a été signée à cet effet (Formulaire no 1).
15.9 Rappel au travail
On entend par « rappel au travail » les heures créditées à un employé qui, après avoir travaillé et/ou été crédité pour au moins un minimum d’un quart de travail (article 15.2), est rappelé au travail pour s’acquitter d’autres tâches. Si un employé est rappelé au travail en raison d’une modification de l’horaire ou d’une affectation de dernière minute avant de quitter le travail, toutes les heures écoulées dans l’intervalle sont considérées comme des heures effectuées durant le quart de travail.
15.9.1 Si un employé a quitté les locaux de Groupe Média TFO après s’être acquitté de son quart de travail, et qu’il est rappelé, il est payé, à compter du moment de l’appel, pour une (1) heure au
taux normal de base. En addition au temps travaillé, l’employé est payé une fois et demie (1 1⁄2) son taux horaire de base, avec un crédit minimum de quatre (4) heures de temps supplémentaire. Si la période de rappel se prolonge au-delà de quatre (4) heures, les heures en plus sont rémunérées au taux de deux (2) fois le salaire de base.
15.9.2 Un employé a le droit de refuser de retourner au travail (article 15.9 et 15.9.1) sans être pénalisé. Si un employé refuse de retourner au travail, Groupe Média TFO attribuera ces tâches à un membre de l’Unité de négociation qui détient les capacités pour accomplir le travail demandé. Advenant que personne ne soit disponible, Groupe Média TFO pourra attribuer ces tâches à quiconque.
15.10 Prime de nuit
Un employé qui travaille plus de deux (2) heures entre 24h00 et 7h00 ou qui effectue un trajet de plus de deux (2) heures durant cette période touche une prime de nuit égale à quinze pour cent (15
%) du taux de base applicable à toutes les heures effectuées durant le quart de travail. La prime de nuit est considérée comme distincte des heures supplémentaires et du salaire de base.
15.11 Avancement temporaire
Si un employé est temporairement assigné, dans le cadre d’un quart de travail, à des tâches appartenant à une classification supérieure à la sienne, et que la durée totale consacrée à ces tâches est supérieure à deux (2) heures, il est rémunéré de la manière suivante :
(a) Seize dollars (16 $) par quart de travail si la classification de l’employé appartient à un des groupes salariaux 1 à 5.
(b) Dix-huit dollars (18 $) par quart de travail si la classification de l’employé appartient à un des groupes salariaux 6 à 10.
(c) Vingt-deux dollars (22 $) par quart de travail lorsqu’on demande à l’employé d’effectuer le travail d’un producteur technique, cadreur principal ou monteur principal
(d) Xxxxxx’un employé accepte d’être affecté temporairement par Groupe Média TFO à du travail en dehors de l’unité de négociation, le salaire sera convenu entre l’employé et Groupe Média TFO.
15.11.1 Si un employé appartient à un groupe salarial 8 ou plus élevé et qu’il ait à offrir un support d’apprentissage à du personnel moins expérimenté, il n’aura pas droit à une prime d’avancement
xxxxxxxxxx si cette tâche apparaît dans le sommaire de la description de son poste en annexe.
15.11.2 Rien dans cette Convention ne confère à un employé le droit de toucher une prime d’avancement temporaire pour diriger le travail de nouveaux employés ou employés moins expérimentés, à moins qu’il y ait une autorisation écrite à cet effet de son superviseur.
15.11.3 Lorsqu’on demande à un employé de créer et/ou de présenter un programme de formation à l’intention des nouveaux employés et des employés moins expérimentés, il reçoit une prime d’avancement temporaire conformément aux dispositions de l’article 15.11.
15.11.4 L’article 15.11 ne doit pas être utilisé dans le but de réduire le nombre d’employés qui sont dans la classification à laquelle un employé est temporairement assigné. Au moment d’une telle affectation, l’employé sera verbalement averti de son avancement temporaire et un tel avancement sera consigné sur sa feuille de temps.
15.12 Heures de travail excessives et sécurité
Groupe Média TFO convient de ne pas assigner d’heures de travail excessives aux employés de l’unité de négociation.
15.12.1 Groupe Média TFO exercera ses activités de manière à ne pas mettre la santé et la sécurité de ses employés à risque. Groupe Média TFO adoptera et appliquera des politiques, procédures et techniques de travail raisonnables dans le but de prévenir ou de réduire le risque d’accident de travail dans ses établissements. Il incombe aux employés de veiller à leur propre sécurité et à celle de leurs collègues. Un comité mixte patronal-syndical continuera de faire la promotion de la santé- sécurité au travail et de développer des conditions de travail sécuritaires.
15.12.2 Groupe Média TFO et ses employés veilleront à maintenir les conditions et les lieux de travail dans un état propre et sanitaire.
15.12.3 Groupe Média TFO continuera de tenir compte des capacités physiques des employés pour les affectations demandant de grimper et il saura reconnaître les cas où les employés sont incapables de s’acquitter de telles tâches. Au cas où tous les employés disponibles au sein de la classification seraient dans ce cas, Groupe Média TFO pourra assigner ces tâches à quiconque.
15.12.4 Groupe Média TFO convient de continuer à fournir des vêtements de protection spéciaux et/ou des dispositifs de sécurité aux employés en affectation (ex., tournages à l’extérieur), là où les conditions l’exigent, et de fournir d’autres vêtements spéciaux au besoin.
15.12.5 Groupe Média TFO consent à discuter de la conception et de l’installation du matériel avec le comité mixte chaque fois que des questions sur la santé et la sécurité seront soulevées par les employés concernés.
15.12.6 Les employés qui travaillent sur des terminaux à écran auront, sur demande, la possibilité de se reposer les yeux pendant dix (10) minutes après chaque heure d’utilisation continue en effectuant d’autres tâches.
15.12.7 Groupe Média TFO reconnaît la nécessité de la présence de normes de sécurité adaptées aux besoins des employées durant la période de grossesse.
15.12.8 Les employés qui utilisent une caméra tenue à la main ou sur l’épaule, pendant deux (2) heures consécutives, auront droit à une pause raisonnable, selon l’esprit de l’article 16.2 (Xxxxxx).
15.13 Programme de banque de temps
Groupe Média TFO et le Syndicat s’entendent sur le programme de banque de temps, sous réserve des conditions suivantes :
Un employé a la possibilité d’accumuler des heures supplémentaires et de prendre l’équivalent en temps tenant lieu de paiement pour le travail effectué en dehors des heures régulières. L’employé doit inscrire les heures qu’il veut mettre en banque sur sa feuille de temps. Les heures ainsi inscrites sont appelées heures en banque.
i) Un employé peut accumuler un maximum de cent-vingt (120) heures entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante. Les heures en banque peuvent être prises à une date convenue entre l’employé et son superviseur.
ii) Le taux d’accumulation est déterminé en fonction du taux de salaire mentionné dans les sections pertinentes de la Convention. Par exemple, un employé dont l’horaire hebdomadaire est de quarante (40) heures et qui travaille durant un jour de congé reçoit un crédit d’heures comme suit : 8 x 1,5 = 12 heures de temps régulier; en conséquence l’employé peut accumuler jusqu’à 12 heures dans sa banque de temps.
iii) Tous les crédits d’heures accumulés jusqu’à la dernière période de paie du mois de mai seront convertis en argent et payés le 3 juillet au plus tard, sauf dans les cas suivants :
(a) les crédits d’heures accumulés peuvent être convertis en jours de congé jusqu’à la dernière période de paie du mois d’août si ces crédits à utiliser ont été approuvés aux dates demandées et ce avant la date limite de soumission de la feuille de temps pour la dernière période de paie de mai;
(b) les crédits d’heures accumulés figurant dans la feuille de temps soumise après la date limite de soumission pour la dernière période de paie de mai seront reportés à la période d’accumulation suivante.
iv) Si, pour quelque raison que ce soit, l’employé cesse de travailler pour Groupe Média TFO, ses heures en banque lui seront versés en argent.
ARTICLE 16
Pauses-repas et pauses-café
16.1 Groupe Média TFO continuera d’appliquer officieusement sa politique, selon laquelle les employés ont le droit de consommer des aliments et des boissons à des moments appropriés pendant la journée de travail. Il ne faut pas interpréter la possibilité de prendre un café comme une pause officielle, mais comme une commodité dont peuvent se prévaloir les employés qui sont en mesure de s’absenter de leurs tâches sans interruption de leur travail.
16.2 Pauses
Pendant la journée de travail, les employés ont le droit de faire une pause d’une durée raisonnable toutes les quatre (4) heures.
16.3 Première pause-repas
À moins qu’une majorité d’employés assignée à un projet particulier ne parvienne à un arrangement mutuellement acceptable, la première pause-repas d’une (1) heure commencera au plus tôt au début de la quatrième (4e) heure (c.à.d. après avoir travaillé trois (3) heures) et prendra fin au plus tard à la fin de la sixième (6e) heure, en fonction de l’heure à laquelle la journée de travail commence.
16.4 Deuxième pause-repas et pauses-repas suivantes
(a) Les employés dont la durée du quart de travail est supérieure à dix (10) heures ont droit à une pause-repas d’au moins trente (30) minutes et au plus soixante (60) minutes pendant la neuvième (9e) ou la dixième (10e) heure du quart de travail.
(b) Les employés dont la durée du quart de travail est supérieure à quinze (15) heures ont droit à une pause-repas additionnelle d’au moins trente (30) minutes et au plus soixante (60) minutes.
L’article 16.4 ne s’applique pas lorsque la majorité des employés assignée à un projet particulier et Groupe Média TFO s’entendent pour que les pauses-repas soient éliminées.
16.4.1 Une allocation pour souper de douze dollars (12 $) sera payée aux employés ayant droit à une pause-repas, conformément à l’article 16.4 (a), et une autre indemnité de repas de huit dollars (8 $) sera payée aux employés ayant droit à une pause-repas, conformément à l’article 16.4 (b). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux employés ayant droit à une indemnité quotidienne en vertu de l’article 12.
16.5 Indemnité en cas de report de la pause-repas
Lorsqu’une pause-repas n’est pas accordée à un employé au cours de la période prévue aux articles
16.3 et 16.4, un supplément de rémunération équivalent à la moitié du taux horaire de base lui est payé pour chaque heure travaillée, un crédit minimum d’une (1) heure s’appliquant, jusqu’à ce qu’une pause-repas lui soit en fait accordée ou jusqu’à la pause-repas qui aurait dû être prévue. Le supplément de rémunération est calculé à partir de la dernière heure à laquelle la pause-repas aurait dû être prévue et se prolonge jusqu’au début de la pause-repas accordée ou de la fin de la pause- repas accordée jusqu’à la fin de la première heure à laquelle la pause-repas aurait dû être prévue.
16.6 Indemnité de repas en régions éloignées
Advenant qu’un lieu ne compte pas d’installations de restauration auxquelles les employés puissent avoir facilement accès pendant la pause-repas prévue, Groupe Média TFO :
(a) accorde plus de temps aux employés et met à leur disposition un moyen de transport adéquat pour qu’ils puissent se rendre jusqu’à un endroit où ils pourront s’alimenter;
(b) offre aux employés un repas adéquat qui comprend un plat principal chaud, lorsque les circonstances le lui permettent. Lorsque Groupe Média TFO fournit aux employés un repas
adéquat, l’indemnité prévue aux articles 16.4.1 et 16.7 ne s’applique pas.
16.7 Indemnité de repas hors studios (temps mobilisé)
Quand les circonstances forcent des employés en tournage de manger ou d’acheter un repas dans les limites d’un endroit indiqué par Groupe Média TFO, une indemnité supplémentaire de trois dollars (3 $) est alors attribuée, en sus de toute autre indemnité prévue dans la présente convention. Groupe Média TFO peut fournir aux employés un repas adéquat à ses propres frais.
16.8 Pendant une pause-repas, les employés ne seront pas obligés de se déplacer entre le lieu où ils ont été affectés et un autre studio ou lieu éloigné.
ARTICLE 17
Travail sur appel
17.1 Les employés en appel en dehors des heures de travail normales sont rémunérés au taux de vingt-trois dollars (23 $) par jour. Pendant leur service en appel, les employés se tiennent prêts à intervenir et à régler des situations d’urgence.
17.2 Pour les journées autres que celles prévues en congé, les employés qui interviennent pour régler une situation d’urgence sont rémunérés à une fois et demie (1 1/2) le taux de base pour les quatre (4) premières heures supplémentaires travaillées et à deux (2) fois le taux de base pour toutes les heures travaillées en sus. Sur les feuilles de temps, les heures travaillées sont indiquées en unités d’un quart (1⁄4) d’heure.
17.3 Quand un employé reçoit un appel durant un jour de congé prévu et accordé par Groupe Média TFO :
a) Quand il doit se rendre sur un lieu de travail désigné par Groupe Média TFO pour régler une situation urgente, il sera rémunéré conformément à l’article 15.7;
b) Quand le problème peut être résolu à distance et qu’il n’a pas besoin de se déplacer, l’employé sera rémunéré une fois et demi (1 1⁄2) son tarif salarial de base pour une période minimum de quatre (4) heures. Si le temps requis pour effectuer le travail excède quatre
(4) heures, il sera rémunéré conformément à l’article 15.7 (Travail effectué un jour de
congé planifié).
17.4 Pendant le service sur appel, les employés touchent une prime de nuit égale à quinze pour cent (15 %) du taux de base pour toutes les heures travaillées entre minuit et 7h00. La prime de nuit ne sera considérée ni comme du temps supplémentaire ni comme faisant partie de la rémunération de base.
17.5 L’article 15.6 (b) ne s’applique pas lorsque du travail sur demande est prévu à l’horaire des employés, qui doivent être en disponibilité. Toutefois, les heures supplémentaires imprévues sont rémunérées comme une période de service prévue à l’horaire, sans pause pendant les heures travaillées.
17.6 L’article 15.8 ne s’applique pas aux personnes qui travaillent depuis leur domicile. Toutefois, le délai de douze (12) heures s’appliquera dans toutes les autres situations.
17.7 Un employé qui indique à son superviseur qu’il est malade ou fatigué sera exempt du service de garde ou de la période de service. Dans un tel cas, l’article 11 ne s’applique pas.
ARTICLE 18
Dispositions salariales
18.1 Les employés sont rémunérés selon l’échelle salariale de l’article 19, applicable à la classe d’emplois à laquelle ils appartiennent, étant entendu que Groupe Média TFO tient compte de leurs années de service dans la classification et de leur expérience dans l’industrie au moment de l’embauche. Pour les employés qui reçoivent des paiements de maintien du salaire ou pour les employées en congé de maternité, les augmentations en vertu de leur contrat et des dates anniversaires s’appliquent aux dates prévues dans la présente convention.
18.1.1 Les employés temporaires, hormis ceux embauchés en vertu de l’entente sur le travail à la pige entre UNIFOR et Groupe Media TFO, peuvent être embauchés au taux de début d’une classification, à laquelle s’ajoutent six pour cent (6 %) de l’indemnité compensatrice des vacances payées.
18.1.2 Si Groupe Média TFO passe un contrat avec une agence de placement de personnel temporaire, les tarifs s’appliquant à ces services seront concurrentiels. Toutefois, il n’est pas dans
l’intention de Groupe Média TFO de payer lesdits services à des tarifs qui déstabilisent les taux de début, prévus aux termes du contrat, pour des classes similaires appartenant à l’unité de négociation. En outre, Groupe Média TFO convient que ce genre de contrats de services n’aura ni pour effet de déloger ou d’éliminer des employés à temps plein ou permanents ni d’empêcher l’embauche d’un employé à temps plein ou permanent.
18.2 Une progression dans un groupe salarial, d’un échelon à l’autre, aura automatiquement lieu à la date d’anniversaire semestrielle ou annuelle de la nomination, de la mutation ou de la promotion. Le nouveau taux s’appliquera automatiquement à cette date anniversaire.
18.3 Lorsqu’un employé est promu à un niveau de classification supérieur, il est rémunéré au taux de niveau plus élevé à partir de la date de la promotion. Cette date devient la date anniversaire en ce qui concerne la rémunération et la progression salariale de la nouvelle classification.
18.4 Deux fois le salaire hebdomadaire net (c.-à-dire, le salaire brut après les déductions requises) plus les heures supplémentaires et les pénalités de la période de paie précédente sont payées par virement bancaire automatique un vendredi sur deux. Lorsqu’un jour férié tombe le vendredi de paie, le virement bancaire est fait la veille.
18.4.1 Lorsque Groupe Média TFO corrige la feuille de temps de l’employé, ce dernier doit être informé par écrit des modifications apportées.
18.5 Si le ou les jours de rémunération d’un employé tombent pendant sa période de congé annuel, celui-ci dépose quinze (15) jours à l’avance une demande par écrit pour toucher sa rémunération de congé annuel avant son départ en congé.
18.6 Un employé qui revient au travail dans sa classification après une mise à pied ou un congé autorisé, reprend le taux de rémunération qu’il avait au moment de la mise à pied ou du congé autorisé, selon l’ancienneté qu’il avait au moment de sa mise à pied ou congé autorisé. Par contre, une employée qui revient au travail après un congé de maternité se voit créditer du cumul de service continu aux fins de la présente clause, sous réserve que le congé de maternité ne dure pas plus de cinquante-deux (52) semaines. Si l’employée demande de prolonger son congé de maternité au- delà de cinquante-deux (52) semaines et qu’un congé autorisé lui est accordé, elle n’accumulera pas de crédits de service continu pendant ladite prolongation.
ARTICLE 19
Salaires Augmentation générale des salaires
19.1 Le taux horaire des grilles salariales sera augmenté selon le pourcentage mentionné et aux dates indiquées ci-dessous :
1er juillet 2015 : 0%
1er juillet 2016 : 0 %
1er juillet 2017 : 0 %
1er juillet 2018 : 1,5%
1er juillet 2019 : 1,5%
1er juillet 2020 : 1,5%
Des augmentations salariales s’appliqueront au personnel permanent et contractuel inscrit dans le registre de paie à la date de la signature du présent contrat.
Le montant sera calculé en fonction de leur salaire de base à la date de l’augmentation.
Les employés dont le salaire annuel dépasse de plus de dix pour cent (10 %) le maximum de leur classification actuelle feront l’objet d’un paiement forfaitaire.
19.2 Les taux indiqués dans les tableaux suivants sont les taux minimum. Rien n’empêche à Groupe Média TFO de payer des taux supérieurs aux taux minimum.
19.2.1 De manière exceptionnelle, en date du 1er juillet 2018, un échelon supplémentaire sera ajouté à chaque groupe. Puis, en date du 1er juillet 2019, un second échelon supplémentaire sera ajouté jusqu’au groupe 11.
ARTICLE 20
Questions générales
20.1 Mentions au générique
À sa discrétion, Groupe Média TFO mentionnera au générique de ses émissions et dans ses publications les noms des membres de l’unité de négociation.
20.1.1 Le logo de la section locale 72-M d’UNIFOR ou le nom entier « section locale 72-M d’UNIFOR » apparaîtront dans les émissions produites par Groupe Média TFO, conformément aux directives applicables à ces émissions. Le logo « section locale 72-M d’UNIFOR » apparaîtra au début et à la fin de la journée de programmation. Le logo de la section locale 72-M d’UNIFOR pourrait apparaître sur du matériel produit par Groupe Média TFO.
20.2 Activités extérieures
Les employés sont libres de s’engager dans des activités après les heures de travail, sous réserve des conditions suivantes :
(a) ces activités ne doivent pas faire concurrence aux activités de Groupe Média TFO ou présenter un conflit d’intérêts;
(b) sauf s’il en a obtenu la permission par écrit au préalable, aucun employé ne peut exploiter une relation d’affaires de Groupe Média TFO dans le cours de ces activités;
(c) ces activités ne doivent pas nuire au travail de l’employé avec Groupe Média TFO.
20.2.1 En aucun cas Groupe Média TFO ne versera de paiements de maintien de salaire ou de prestations d’invalidité de longue durée de programmes de Groupe Média TFO à un employé qui a été frappé d’invalidité par suite d’un accident du travail survenu alors qu’il effectuait un travail rémunéré pour un autre employeur.
ARTICLE 21
Date d’entrée en vigueur et durée
21.1 La Convention entre en vigueur le 1er juillet 2015 et le reste jusqu’au 30 juin 2021, et d’année en année par la suite. Toutefois, avant la date d’échéance, si l’une des deux parties souhaite négocier une nouvelle convention collective, elle doit remettre un avis écrit à l’autre partie au plus tard trente (30) jours et au plus tôt cent-vingt (120) jours avant la date d’échéance de la présente convention collective. Si un tel avis est remis et qu’aucune entente n’est conclue, toutes les dispositions de la présente convention collective continueront à être observées par les deux parties jusqu’à ce qu’une période de quatorze (14) jours se soit écoulée à partir du jour où le Ministre du travail a remis, ou est considéré d’avoir remis, aux parties, conformément au paragraphe 2 de l’article 79 de la Loi sur les relations du travail de l’Ontario, un avis indiquant qu’il ne juge pas approprié de nommer une commission de conciliation.
21.2 Après réception par l’une ou l’autre partie d’un avis assorti d’un souhait de négocier une nouvelle convention collective tel que stipulé à l’article 21.1, les parties se réuniront dans les vingt (20) jours, pour les besoins des négociations; d’autres réunions auront lieu aussi fréquemment que possible jusqu’à ce qu’un règlement soit atteint ou jusqu’à ce que l’une ou l’autre partie présente une demande de conciliation.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes reconnaissent que la convention collective a été signée par l’entremise de leurs représentants dûment autorisés le 21 novembre 2018.
**** PAS DE LETTRE D’ENTENTE 5
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC *****
ANNEXE A CLASSIFICATIONS ET TITRES DES POSTES
Les titres suivants tiennent compte du réaménagement des classifications. Certains de ces postes, qui ont de nouvelles tâches, feront partie du processus d’évaluation des emplois.
Série | Classification | Titre de l'emploi |
100 | 101 | Accessoiriste / Costumier |
100 | 102 | Administrateur de soutien et des systèmes orientés utilisateurs |
100 | 103 | Administrateur des systèmes et bases de données |
100 | 104 | Administrateur réseau et sécurité |
100 | 105 | Agent de contrôle des opérations de production |
100 | 106 | Agent principal de contrôle des opérations de production |
100 | 107 | Artiste technique |
100 | 108 | Assistant à la réalisation |
100 | 109 | Assistant principal à la réalisation |
100 | 110 | Cadreur principal |
100 | 111 | Caméra extérieur |
100 | 112 | Caméra extérieur / Monteur |
100 | 119 | Contrôle d'image/éclairagiste |
100 | 120 | Coord. de la médiathèque et l'accessibilité des médias |
100 | 121 | Coordonnateur de soutien à la production |
100 | 122 | Designer / production télévision |
100 | 123 | Directeur artistique |
100 | 124 | Directeur de la photographie / monteur |
100 | 125 | Directeur technique |
100 | 126 | Graphiste |
100 | 127 | Graphiste multidisciplinaire |
100 | 128 | Infographiste |
100 | 129 | Intégrateur app., web & syst. entr. |
100 | 130 | Intégrateur app., web & syst. entr. AODA |
100 | 131 | Maquilleur |
100 | 132 | Modeleur 3D et concepteur de niveau |
100 | 133 | Monteur |
100 | 134 | Monteur principal |
100 | 135 | Producteur technique |
100 | 136 | Régisseur de plateau |
100 | 137 | Spécialiste infrastructure TI |
100 | 138 | Technicien des opérations |
100 | 139 | Technicien des opérations et services aux médias |
100 | 140 | Technicien principal des opérations |
100 | 141 | Technicien principal du son |
100 | 142 | Technologue de contenu multimédia |
100 | 143 | Technologue de l'optimisation |
100 | 144 | Technologue de maintenance |
100 | 145 | Technologue de projet |
100 | 146 | Technologue de systèmes |
100 | 147 | Technologue principal de maintenance |
100 | 148 | Technologue principal de l’optimisation |
100 | 149 | Producteur technique de la post production |
100 | 150 | Chef d’équipe |
200 | 201 | Agent à la programmation web |
200 | 202 | Agent à la publication web |
200 | 203 | Agent au service de courrier et ressources matérielles |
200 | 204 | Agent d'approvisionnement |
200 | 205 | Agent de mise en ondes |
200 | 206 | Agent de négociation des contrats d'acquisitions |
200 | 207 | Agent de service aux clients Idéllo |
200 | 208 | Agent des services aux clients |
200 | 209 | Agent principal à la programmation |
200 | 210 | Agent principal à la publication web |
200 | 211 | Agent principal des droits d'auteurs |
200 | 212 | Agent principal d'approvisionnement |
200 | 213 | Agente des services aux éducateurs |
200 | 214 | Archiviste visuel |
200 | 215 | Chef d'équipe à la diffusion |
200 | 216 | Commis |
200 | 217 | Commis comptable |
200 | 218 | Commis de soutien administratif |
200 | 219 | Comptable intermédiaire |
200 | 220 | Comptable junior |
200 | 221 | Recherchiste visuel |
200 | 222 | Rédacteur web |
200 | 223 | Réviseur - correcteur |
300 | 301 | Agent de recherche |
300 | 302 | Agent principal de développement |
300 | 303 | Conseiller principal, recherche et analyse marketing |
300 | 304 | Coordonnateur marketing |
300 | 305 | Coordonnateur marketing et communication |
300 | 306 | Coordonnateur principal marketing |
300 | 307 | Coordonnateur principal des communications corporatives et médias sociaux |
300 | 308 | Designer web |
300 | 309 | Graphiste web |
300 | 310 | Spécialiste assurance-qualité |
300 | 311 | Spécialiste marketing |
ANNEXE B
DESCRIPTIONS DES POSTES
101 Accessoiriste / Costumier – Groupe « 5 »
Participe à la planification de la conception stylistique des accessoires et costumes pour les productions. S’acquitte de l’acquisition et du maniement des accessoires. Chargé de la conception, confection ou acquisition des costumes. Voit aux essayages, retouches, réparations, entretien général, lavage ou nettoyage à sec et de la tenue d’inventaire des costumes. Peut avoir à dresser l’inventaire des accessoires et des costumes pendant et après les productions et à conduire des véhicules de Groupe Média TFO associés aux productions. S’acquitte de toute autre tâche connexe.
102 Administrateur de soutien et des systèmes orientés utilisateurs – Groupe « 8 »
Participe au support informatique et téléphonique au sein de TFO. Cela inclut, entre autre, la préparation, la configuration et l’installation des équipements et applicatifs clients, la gestion complète de la téléphonie fixe et la gestion de l’inventaire. Forme les utilisateurs et les oriente vers les ressources ou les outils appropriés. Prise en charge de la gestion des appels de services et du support venant des utilisateurs.
103 Administrateur des systèmes et bases de données – Groupe « 11 »
Assure l'installation, le paramétrage, le maintien, la mise à jour, l'évolution, la sauvegarde, la restauration, la planification, la supervision, le conseil et le support de tout ou partie des serveurs de l’entreprise. Contrôle et assure l’application et le respect des standards du fournisseur de matériel et logiciel ainsi que ceux en vigueurs dans l’entreprise.
104 Administrateur réseau et sécurité – Groupe « 11 »
Implémente, administre, maintien et supervise les divers réseaux et la sécurité informatique de TFO. Détermine les besoins en pièces de rechange, en matériel réseautique, en matériel de sécurité informatique ou en outil(s) de surveillance et d’analyse et formuler des recommandations sur leur acquisition et leur utilisation. Forme les utilisateurs et les oriente vers les ressources ou les outils appropriés.
105 Agent de contrôle des opérations de production – Groupe « 6 »
Responsable d’assurer la disponibilité et l’horaire des ressources techniques de l’entreprise pour desservir les besoins des clients internes et externes. Ceci inclut les ressources physiques telles que les équipements techniques, les espaces studios, LUV, tournages externes, postproduction, ainsi que le personnel de production technique et les artistes 3D. Contribue au respect des priorités et échéanciers des productions internes et externes. S’acquitte de toute autre tâche connexe.
106 Agent principal de contrôle des opérations de production – Groupe « 10 » Poste au mérite
Outre les tâches prévues au paragraphe 105, peut diriger les agents de contrôle des opérations de production moins expérimentés. Responsable d’assurer la disponibilité et l’horaire des ressources techniques de l’entreprise pour desservir les besoins des clients internes et externes. Planifie et affecte tous les studios, installations extérieures et postproduction ainsi que le personnel, y compris les pigistes autorisés. De concert avec le producteur technique, coordonne et effectue les demandes de duplex. Prépare et émet les calendriers d’affectation des ressources et les rapports d’utilisation. Traite les feuilles de temps du personnel de production technique et des pigistes et tient les dossiers à jour dans le système. Maintien les clés des véhicules de production, les cartes d’essence et autres documents relatifs aux véhicules. S’acquitte de toute autre tâche connexe.
107Artiste technique– Groupe « 10 »
Responsable de créer des shaders, effets spéciaux et programmer des blueprints pour des univers interactifs en 3D pour les productions vidéo maison. Propose des solutions novatrices pour créer des animations, des effets, des shaders et scripter des éléments. Responsable de la résolution de problématiques logiciels complexes. Test ses prototypes tout au long du processus de développement pour assurer une intégration parfaite en production. S’acquitte des tâches de modeleur 3D et concepteur de niveau également.
108 Assistant à la réalisation – Groupe « 6 »
Initie la préparation des formulaires sur les droits d’auteurs, les réquisitions, les horaires de tournage, les commandes de cartes audio ou vidéo et la diffusion du calendrier de production. Responsable du découpage et de l’édition des scénarios, du chronométrage des émissions, de la continuité des émissions, de la liste des prises de vue et des formulaires de décharge. Assiste et peut-être présent durant les sessions de montage et de mixage sonore. Assiste, lorsque requis, à la recherche et la sélection d’effets visuels et sonores, de même que le repérage des lieux de tournage. Peut accomplir toute autre tâche connexe.
109 Assistant principal à la réalisation – Groupe « 8 » Poste au mérite
Outre les tâches prévues au paragraphe 108, peut avoir à diriger les activités des assistants à la production qui débutent dans le métier ou qui ont peu d’expérience.
110 Cadreur principal – Groupe « 10 »
Outre les tâches prévues au paragraphe 111 travaille sans réalisateur sur place. Responsable de l’éclairage, de la sélection des lentilles et des filtres ainsi que des effets optiques. Joue un rôle de liaison auprès du producteur en ce qui a trait aux exigences de l’émission. Filme de manière à faciliter le montage. Peut avoir à assister aux séances de planification et de montage. Dirige l’équipe de cadreurs et procède de la manière la plus efficace possible pour atteindre les meilleures normes de production et normes techniques.
111 Technicien – Caméra extérieur – Groupe « 8 »
Exécute des tournages extérieurs, incluant la prise de son. Responsable de l’équipe technique sur le terrain. Responsable de l'éclairage, de la sélection des lentilles et des filtres ainsi que des effets optiques. Liaison auprès du producteur en ce qui traite aux exigences de l`émission. Effectue le