PREAMBULE
PREAMBULE
Le contrat collectif de prévoyance a été conclu en vue de l’adhésion des agents du souscripteur entre :
- le souscripteur, dont la dénomination est mentionnée à la convention d’adhésion ;
- la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 775 678 584.
- la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale Vie (MGEN Vie), organismes assureurs du contrat, Mutuelles régie par le Livre II du Code de la Mutualité, dont les sièges sociaux sont situés 0 Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 00000 XXXXX xxxxx 00, immatriculées respectivement au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 775 685 399 et 000 000 000,
Agissant en qualité de co-assureurs des risques garantis par le contrat.
Les trois organismes assureurs sont désignés, aux fins des présentes : « les Mutuelles co-assureurs ».
Les relations entre les Mutuelles co-assureurs font l’objet d’une convention de co-assurance qui précise notamment les modalités de concertation entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
Le contrat est souscrit par le souscripteur auprès des Mutuelles co-assureurs, en liaison avec la convention de participation conclue par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île de France avec les Mutuelles co-assureurs pour le compte du souscripteur, et à laquelle le souscripteur a adhéré.
Le souscripteur contribue au financement des garanties du contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent.
Conformément aux dispositions :
- de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ;
- de la convention de participation précitée ;
il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du contrat collectif souscrit auprès des Mutuelles co-assureurs au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au contrat collectif.
La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du contrat collectif de prévoyance.
Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents.
Notice d’information Contrat de prévoyance
Maintien de salaire, Invalidité et Décès-PTIA Conditions générales
(Réf. : CIG-Formule 2-2019)
La MNT est désignée comme apériteur. En conséquence, la MGEN donne mandat à la MNT de les représenter et d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’exécution du contrat collectif de prévoyance en leur nom et pour leur compte. Elle est désignée aux fins des présentes l’apériteur ou la MNT.
Le contrat est à adhésion facultative pour les agents ou membres du souscripteur relevant des catégories mentionnées à l’article 2 de la présente notice. Ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la MNT et de la MGEN. Les modalités de la participation des membres participants et, le cas échéant, des membres honoraires aux assemblées générales des Mutuelles co-assureurs sont déterminées par leurs statuts respectifs.
Le contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts des Mutuelles co-assureurs. Les conditions générales et particulières du contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties.
Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au contrat, soumis aux dispositions des statuts de la MNT et de la MGEN. La présente notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Garantie proposée
Le contrat collectif de prévoyance a pour objet d'assurer au membre participant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de Décès-PTIA.
Article 2 - Personnes pouvant adhérer au contrat collectif de prévoyance
Peuvent être garantis au titre du contrat, les agents en activité de service employés par une collectivité ou un établissement public ayant adhéré à la convention de participation mise en œuvre par le Centre Interdépartemental de Gestion et relevant d'une des catégories suivantes :
• personnel dans l’effectif du souscripteur, et bénéficiant de la qualité de fonctionnaires et d’agents contractuels de droit public ou de droit privé,
• agents détachés auprès du souscripteur,
• agents mis à la disposition par le souscripteur auprès d’employeurs publics dès lors que ceux-ci l’autorise.
Article 3 - Conditions d'adhésion au contrat collectif
Les agents adhérant au contrat au jour de la prise d’effet de celui-ci sont admis sans condition.
Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant les douze premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Les agents embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne dans les douze premiers mois qui suivent la date d'embauche. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois est appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet du contrat peuvent adhérer au contrat sous réserve d’une reprise effective de leur activité au moins égale à 30 jours continus (sauf s’ils peuvent justifier de l’adhésion préalable auprès d’un organisme d’assurance pour des garanties équivalentes) et que leur inscription intervienne dans les douze premiers mois suivant leur reprise d’activité et pour autant qu’ils en aient fait la demande dans les douze premiers mois suivant la date d’effet du contrat. Passé ce délai, un délai de stage de six mois est appliqué à la garantie à compter de la date d’effet de l’adhésion. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion.
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique à la date de prise d’effet du contrat peuvent adhérer au contrat sous réserve que leur inscription intervienne dans les douze premiers mois suivant leur reprise d’activité. Passé ce délai, un délai de stage de 6 mois est appliqué à la garantie à compter de la date d’effet de l’adhésion. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion.
Toutefois, le contrat ne couvrira que les conséquences d’une nouvelle pathologie (maladie ou accident de vie privé). Les conséquences de la maladie en cours à la souscription du contrat ne seront pas prises en charge au titre du contrat.
A cette fin, lors de l’adhésion, l’agent devra communiquer au médecin conseil de la Mutuelle Nationale Territoriale un certificat médical de son médecin traitant faisant mention des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail.
Si à la prise d’effet du contrat, ou lors de leur embauche, des agents sont déjà couverts à titre individuels par des entreprises d’assurance qui exigent la résiliation à date fixe, les mutuelles co-assureurs s’engagent à accepter ces agents sans délai de stage à condition que ces derniers en fassent la demande dans les douze mois de la date d’effet du contrat ou de leur embauche. Dans ce cas, l’adhésion est reportée à compter de la date d’expiration de leur précédente garantie.
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionné au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. Les Mutuelles co-assureurs sont tenues de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au- delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due aux Mutuelles co-assureurs si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat collectif à adhésion facultative et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Article 4 – Délai de stage
Un délai de stage de six mois est appliqué aux garanties à compter de la date d’effet de l’adhésion au contrat dès lors que l’adhésion prend effet après les périodes d’adhésion sans condition telles que définies à l’article 3 ci-avant.
Toute incapacité de travail ouvrant droit à un congé de maladie ou à un temps partiel pour raison thérapeutique qui survient au cours de ce délai de six mois ainsi que toute invalidité faisant suite à cette incapacité ou survenant au cours de ce délai n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties indemnités journalières et Invalidité du contrat.
Les rechutes des congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie survenus au cours du délai de stage n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties indemnités journalières et Invalidité.
Toutefois ce délai n’est pas appliqué en cas d’incapacité ou d’invalidité consécutive à un accident ni en cas de Décès- PTIA.
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure.
La preuve de la relation directe de cause à effet entre l’accident et l’incapacité ou l’invalidité incombe au demandeur.
Article 5 - Date de prise d’effet des garanties
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant et pour les membres participants en temps partiel pour raison thérapeutique :
à la date d'effet du contrat souscrit par la collectivité ;
au 1er jour du mois suivant la réception du bulletin d'adhésion si le membre participant adhère postérieurement à la date d’effet du contrat et sous réserve qu'il ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant qui est en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet du contrat :
dès le 31ème jour si la demande d’adhésion intervient dans le mois qui suit la reprise d’activité.
dès le 1er jour du mois qui suit la réception du bulletin d’adhésion si l’inscription intervient dans les douze mois qui suivent la reprise d’activité et sous réserve que le membre participant ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
Article 6 - Cessation des garanties
Les garanties cessent au 31 décembre suivant leur prise d'effet. Elles se renouvellent ensuite à chaque 1er janvier.
Les garanties cessent de produire effet :
- pour l’ensemble des membres participants, lors de la résiliation du contrat de prévoyance collective par le souscripteur ou les Mutuelles co-assureurs,
- à la date à laquelle le membre participant ne remplit plus les conditions visées à l'article 2 ou cesse d'appartenir à l'effectif du souscripteur. Toutefois, les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur et ayant été couverts pendant au moins deux ans, pourront bénéficier du maintien des garanties à titre individuel, sous réserve de manifester leur adhésion par la signature d’un bulletin,
- en cas de non-paiement de la cotisation,
- en cas de cessation d’activité pour les membres participants placés en congé parental et en disponibilité pour convenances personnelles. La cessation des garanties est fixée le jour de l’évènement, la cotisation étant due jusqu’ la fin du mois en cours,
- en cas de cessation d’activité pour les membres participants admis à faire valoir leurs droit à la retraite,
- à l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein pour la garantie Indemnités Journalières et décès,
- à l’âge légal de départ à la retraite pour la garantie Invalidité et perte total et irréversible d’autonomie (PTIA)
- au décès du membre participant,
- à la date d'effet de la résiliation des garanties. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, les membres participants ayant été couverts pendant au moins deux ans au titre du contrat pourront bénéficier du maintien à titre individuel des garanties, sous réserve de manifester leur adhésion par la signature d’un bulletin.
- à la date d'effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant. Le membre participant souhaitant procéder à la résiliation de son adhésion au contrat collectif doit adresser à cet effet une lettre recommandée à l’agence des Mutuelles co-assureurs dont il relève et ce avant le 31 octobre de l’année en cours, la résiliation produisant effet à compter du 1er janvier de l’année suivante
En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont suspendues de plein droit. La garantie reprend le jour qui suit la fin de la suspension du contrat de travail à condition que le membre participant acquitte de nouveau ses cotisations.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en absence de réponse du Centre Interdépartemental de Gestion, le contrat collectif prend automatiquement fin au 31 décembre.
En cas de résiliation du contrat collectif, l’information de cette résiliation vis-à-vis de l’ensemble des agents ayant adhéré audit contrat collectif incombe au seul souscripteur, et ce quel que soit le motif de cette résiliation.
Article 7 - Information des membres participants
La présente notice d'information est établie par les Mutuelles co-assureurs dans les conditions prévues par le Code de la Mutualité ; elle définit la garantie et ses modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestations. Cette notice d’information, ainsi que les statuts des Mutuelles co- assureurs, doivent être remis à chaque membre participant inscrit au contrat par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur est tenu d’en informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par les Mutuelles co-assureurs. Du fait de ces modifications, les membres participants peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer leur adhésion au contrat.
Article 8 - Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les Mutuelles co- assureurs en ont eu connaissance.
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
- Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les Mutuelles co-assureurs a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant.
La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation par le membre participant ou le bénéficiaire à l’apériteur en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :
-la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
-la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
-une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
TITRE II - RISQUES EXCLUS
Article 9 - Risques non garantis par les Mutuelles co-assureurs
LES MUTUELLES CO-ASSUREURS NE PRENNENT PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
A. Du suicide ou de la tentative de suicide, dans la première année d’assurance. Cette exclusion ne s’applique pas dans le cas où le membre participant était précédemment garanti par un contrat de même nature depuis plus d’un an,
B. de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante,
C. de guerre civile ou étrangère, d'attentat, d'acte de terrorisme, d'émeute, d'insurrection, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que le membre participant y prend une part active,
D. pour les garanties autres que les garanties Décès et PTIA, du fait intentionnellement causé ou provoqué par le membre participant,
E. de mutilation ou blessure volontaire, du refus de se soigner au sens du Code de la Sécurité Sociale
F. des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, provenant de la transmutation de noyaux d'atome.
TITRE III - GARANTIES
CHAPITRE 1 - DISPOSITION COMMUNE
Article 10 - Subrogation des Mutuelles co-assureurs
Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire telles que définies par le Code de la Mutualité, les Mutuelles co-assureurs sont subrogées jusqu’à concurrence des prestations versées dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou ayants droit contre les tiers responsables.
CHAPITRE 2 - BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS
Article 11 - Définition du traitement, des primes et indemnités
11.1 – Pour le calcul des garanties Indemnités Journalières et Invalidité :
Le traitement de référence correspond au traitement indiciaire mensuel brut y compris l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG plus la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) brute ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties diminué des cotisations et prélèvements sociaux obligatoires (Sécurité sociale, retraite CNRACL, IRCANTEC, CSG, CRDS…) ;
Si le membre participant a opté pour l’intégration des
primes et indemnités dans l’assiette de cotisation :
Les primes ou indemnités nettes correspondent aux primes ou indemnités brutes mensuelles ayant donné lieu à cotisation au titre de la présente garantie diminuées des cotisations et prélèvements sociaux obligatoires (CSG, CRDS…).
Les heures supplémentaires sont exclues de la base des garanties.
11.2 – Pour le calcul de la garantie Décès-PTIA :
Les prestations sont exprimées en pourcentage du traitement ; par traitement il faut entendre :
Le traitement de référence est le traitement annuel brut fixe y compris l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG plus la NBI brute annuelle plus les primes ou indemnités brutes si le membre participant opte pour ce complément, ayant donné lieu au paiement de la cotisation et perçu par le membre participant diminué des cotisations et prélèvements sociaux obligatoires (Sécurité sociale, retraite CNRACL, IRCANTEC, CSG, CRDS…).
Si la cotisation a été appelée sur une rémunération réduite du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, la prestation due a pour base de calcul la rémunération brute des trois derniers mois de traitement reconstitués
(il s'agit de la rémunération que le membre participant aurait perçue s'il avait continué à exercer son activité).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à trois mois, le traitement de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du traitement du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.
CHAPITRE 3 - GARANTIE INDEMNITES JOURNALIERES
Article 12 - Définition de la garantie
La garantie indemnités journalières a pour objet de faire bénéficier d’indemnités journalières les membres participants n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein, et qui :
- se trouvent momentanément dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite d’une maladie ou d’un accident de
la vie privé, et d’une maladie professionnelle et d’un accident de travail pour les agents contractuels soumis au régime de la Sécurité sociale,
- et perçoivent à ce titre des indemnités journalières soit de leur employeur en application du régime statutaire de la Fonction Publique Territoriale, soit du régime général d’assurance maladie de la Sécurité sociale.
Article 00 - Xxxxxxx de la prestation
13.1 - Pour les agents titulaires ou contractuels :
Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 95 % du traitement de référence que le membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (demi-traitement, indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
Sont prises en considération dans le calcul des prestations si le membre participant opte pour ce complément, les primes et indemnités mensuelles incluses dans l’assiette des cotisations. En tout état de cause les Mutuelles co- assureurs limitent leur intervention à hauteur de 45% du montant de ces primes et indemnités nettes, en complément du maintien des primes et indemnités de la collectivité et ce, à l'issue des périodes de franchise, définies à l’article 14 de la présente notice.
13.2 - Pour les agents ayant un horaire variable (horaires):
Les indemnités journalières sont calculées sur la base de 95 % du traitement moyen de référence déduction faite des sommes perçues (Indemnités Journalières de la Sécurité sociale). Le traitement moyen de référence est égal au montant net de la moyenne des 12 derniers mois de traitement ayant donné lieu à cotisation. En tout état de cause, les Mutuelles co-assureurs limitent leur intervention à 47,50 % du traitement moyen de référence.
13.4 - Règle de cumul :
Le montant mensuel des indemnités journalières versées au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par l'employeur, par la Sécurité sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 95% du traitement de référence plus 95% du montant des primes et indemnités nettes mensuelles incluses dans l’assiette des cotisations que le membre participant aurait perçu s'il avait continué d’exercer son activité. En cas de dépassement de cette limite, les indemnités versées par l’apériteur, pour le compte des Mutuelles co-assureurs, sont réduites à due concurrence de ce montant.
Article 14 - Point de départ du versement des indemnités journalières – Périodes de franchise
La prestation due au titre de la garantie « indemnités journalières » est servie à compter de la fin de la période à plein traitement prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale.
14.1 - Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
en cas de congé de longue maladie, à partir du début de la 2e année,
en cas de congé de longue durée, à partir du début de la 4e année,
en cas de congé de longue durée, lorsque la maladie a été contractée en service, à partir du début de la 6e année,
en cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé : après épuisement des droits à congé de maladie en relais des indemnités de coordination, du maintien du demi-traitement prévue par le décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 ou du versement de l’Allocation d’Invalidité Temporaire.
14.2 - Pour les agents titulaires non affiliés à la CNRACL :
en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
en cas de congé de grave maladie, à partir du début de la 2e année.
en cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé : après épuisement des droits à congé de maladie en relais des indemnités de coordination, du maintien du demi-traitement prévue par le décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 ou du versement de l’Allocation d’Invalidité Temporaire.
14.3 - Pour les agents contractuels :
en cas de Maladie Ordinaire :
- pour les agents ayant une ancienneté de moins de 4 mois : à partir du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté comprise entre
4 mois et 2 ans : à partir du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 3 ans : à partir du 61e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
en cas de congé de grave maladie
- pour les agents ayant une ancienneté inférieure à 3 ans : à partir 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
- pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : à partir du début de la 2e année.
14.4 - Pour les agents contractuels et horaires ne percevant pas de plein traitement de la part de leur employeur et relevant du régime général de la Sécurité
sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident :
à partir du 31e jour d’arrêt de travail continu ou discontinu (après épuisement de 30 jours continus ou non sur une période de 12 mois consécutifs) en cas de maladie ou d’accident de la vie privé.
à partir du 31e jour d’arrêt de travail continu ou discontinu (après épuisement de 30 jours continus ou non sur une période de 12 mois consécutifs) en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 15 - Durée du service des indemnités journalières
Pour tous les membres participants, la durée du service de la prestation versée par l’apériteur pour le compte des Mutuelles co-assureurs ne peut pas excéder plus de 1 095 jours continus.
Article 16 - Terme du versement des indemnités journalières
Le service des indemnités journalières prend fin à dater :
soit du jour de la reprise d'activité,
soit de la fin de l'indemnisation par l'employeur au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou par l'assurance maladie au titre du régime général de la Sécurité sociale,
soit de la liquidation d'une pension d'invalidité par le régime de base du membre participant,
soit de l'expiration de la durée de 1 095 jours visée à l'article 15 de la présente notice,
soit de la date de la liquidation de la pension de retraite par le régime de base du membre participant,
soit au plus tard au jour de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein,
soit du décès ou de la PTIA du membre participant.
soit du résultat défavorable d’un contrôle médical sur le membre participant.
Article 17 - Maintien des prestations en cas de résiliation du contrat
En cas de résiliation du contrat de prévoyance collective, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l'article 16 de la présente notice.
CHAPITRE 4 - GARANTIE INVALIDITE
Article 18 – Définition de la garantie
La garantie invalidité a pour objet de servir une rente mensuelle aux membres participants n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite et qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
qui sont mis à la retraite pour invalidité ;
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L.341-4, 2e et 3e du Code de la Sécurité sociale ;
ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
La garantie est acquise sans avis du médecin conseil des Mutuelles co-assureurs, ces dernières respectent les décisions de qualification d’arrêt de travail de la CNRACL, du souscripteur, de la Sécurité sociale et des autorités médicales compétentes.
Article 19 Détermination du montant de la rente et service de la rente
19.1- Montant de la rente :
La rente est calculée sur la base de 95 % du traitement de référence qu'aurait perçu le membre participant s'il n'avait pas cessé son activité à la date de prise en charge au titre de la présente garantie, déduction faite des sommes perçues au cours de ce mois (pension d'invalidité CNRACL, pension ou rente d’invalidité ou d’incapacité de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
19.2- Indemnisation des primes et indemnités mensuelles :
Si le membre participant opte pour ce complément, sont prises en considération dans le calcul de la rente, les primes et indemnités mensuelles incluses dans l'assiette des cotisations. En tout état de cause les Mutuelles co- assureurs limitent leur intervention à hauteur de 47,50 % du montant de ces primes et indemnités nettes.
19.3- Règle de cumul :
Le montant de la rente versée au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par la CNRACL, la sécurité sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 95 % du traitement de référence plus, si le membre participant opte pour ce complément, 95 % du montant des primes et indemnités nettes mensuelles pris en compte au jour de la prise en charge par les Mutuelles co-assureurs au titre de la présente garantie revalorisé sur la base de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction publique.
En cas de dépassement de cette limite, la rente versée par les Mutuelles co-assureurs est réduite à due concurrence de ce montant.
19.4- Revalorisation :
Les Mutuelles co-assureurs définissent le taux de revalorisation de la rente au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats annuels des garanties invalidité assurées par les Mutuelles co-assureurs. La revalorisation s’effectue dans la limite de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction Publique constatée au cours des 12 derniers mois.
19.5- Service de la rente :
La rente est servie mensuellement et à terme échu.
Article 20 – Point de départ du versement de la rente Pour les agents affiliés à la CNRACL :
la date de la mise à la retraite pour invalidité.
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
la date d’attribution de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie,
ou la date d’attribution de la rente d’incapacité pour un taux au moins égal à 66 % en cas de maladie
professionnelle ou d’accident du travail.
Article 21 – Terme du versement de la rente
Le versement de la rente cesse dès :
la reprise de toute activité professionnelle, même partielle, du membre participant,
que le membre participant atteint l’âge légal de départ à la retraite,
la liquidation de la pension de vieillesse,
le décès du membre participant.
Article 22 – Maintien des prestations
En cas de résiliation du contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l'article 21 de la présente notice.
CHAPITRE 5 - GARANTIE DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE
Article 23 – Objet et montant de la garantie Décès- PTIA
La garantie a pour objet de :
- Garantir en cas de décès des membres participants n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein le versement d’un capital égal à 100% du traitement de référence net au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’Article 27 ci-après.
- Garantir en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie des membres participants n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès au profit du bénéficiaire tel que défini à l’article 27 ci-après.
Par perte totale et irréversible d’autonomie, il faut entendre :
- Soit l’invalidité de 3ème catégorie définie à l’article
L. 341-4, 3ème du Code de la Sécurité Sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale,
- Soit les invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
Article 24 – Exemption
L’assurance Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie, hormis les cas prévus aux présentes garanties, est exemptée de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu de décès.
Article 25 – Clause de renonciation
Tout membre participant ayant adhéré a la faculté de renoncer à son adhésion par lettre recommandée ou par envoi électronique avec demande d’avis de réception adressé à la MNT pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que son adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est par prorogé. Ce droit est à exercer par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’envoi recommandé électronique avec demande d’avis
de réception adressé à votre agence en indiquant « je soussigné (nom et prénom du membre participant), demeurant (adresse complète), déclare renoncer à mon adhésion au contrat collectif (mentionner ici la dénomination du contrat collectif) et entends recevoir dans un délai maximum de 30 jours la restitution intégrale des sommes versées. (date et signature) ».
La renonciation entraîne la restitution, par la Mutuelle Nationale Territoriale, de l’intégralité des sommes versées par le membre participant dans un délai maximum de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Article 26 – Maintien des garanties Décès
Les membres participants percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité bénéficient du maintien des garanties décès si elles sont souscrites, y compris en cas de résiliation du contrat.
Article 27 – Modalité de paiement du capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie
- En cas de décès du membre participant :
Versement du capital Décès :
Les bénéficiaires des capitaux sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du membre participant auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
1 - au conjoint survivant du membre participant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée ;
2 - à défaut à la personne liée au membre participant par un pacte civil de solidarité ;
3 - à défaut aux enfants du membre participant nés ou à naître ;
4 - à défaut aux ascendants du membre participant ; 5 - à défaut aux héritiers du membre participant.
Pour toute désignation particulière de bénéficiaire(s), le membre participant peut se référer au formulaire de désignation joint en annexe du bulletin d’adhésion. La désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires de la prestation peut également être effectuée par acte sous seing privé, au moyen d’un simple courrier du membre participant daté et signé, ou par acte authentique. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le membre participant dispose à tout moment du droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du formulaire de désignation joint en annexe du bulletin d'adhésion, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’acceptation par un bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessous, rend irrévocable sa désignation, sauf exceptions légales. La révocation de la désignation acceptée nécessite que le bénéficiaire acceptant y consente expressément. Pour être valable, l’acceptation par un bénéficiaire de la désignation effectuée par le membre participant doit être effectuée sous la forme d’un avenant signé de la Mutuelle Nationale Territoriale, du membre participant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du membre participant et du bénéficiaire. Elle n’a alors de valeur à l’égard de la Mutuelle Nationale Territoriale que si elle lui a été notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que
dans un délai de trente jours au moins à compter du moment où le membre participant est informé que l’adhésion a pris effet. Après le décès du membre participant, l’acceptation est libre.
Toute révocation légalement prévue, entraînera le retour à la clause bénéficiaire par défaut prévue au présent article.
Versement de l’allocation de Frais d’obsèques :
Le montant du capital est versé à la personne ayant supporté les frais d’obsèques, sur présentation des pièces justificatives mentionnées à l’article 37.
- En cas de Perte Totale et Irréversible d ’Autonomie du membre participant :
En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie, le bénéficiaire des capitaux n'est autre que le membre participant lui-même.
Le versement du capital en cas de Perte totale et irréversible d’autonomie libère définitivement les Mutuelles co-assureurs de toute obligation lors du décès ultérieur du membre participant.
Article 28 – Obligation des Mutuelles co-assureurs
28.1- Information sur le terme du contrat
Les mutuelles co-assureurs adressent au membre participant au plus tard un mois avant la date du terme du contrat un relevé d’information spécifique mentionnant la date du terme de l’adhésion au contrat et le montant des capitaux garantis.
Ce relevé d’information spécifique est également adressé au membre participant avant chaque date de reconduction tacite, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Si le membre participant ou le bénéficiaire ne s’est pas manifesté dans l’année qui suit la date du terme de l’adhésion au contrat, le relevé d’information spécifique est à nouveau adressé au membre participant dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
28.2- Information sur les délais de versement des capitaux décès
Les Mutuelles co-assureurs disposent d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire du capital de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, les mutuelles co-assureurs versent, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital garanti au bénéficiaire.
Au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, les Mutuelles co- assureurs ont omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
28.3- Revalorisation des capitaux décès et de plafonnement des frais prélevés après la connaissance du décès
Les frais prélevés par les Mutuelles co-assureurs après la date de connaissance du décès du membre participant et avant le versement du capital ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu. Par ailleurs, les Mutuelles co-assureurs ne peuvent prélever de frais au titre de l'accomplissement de leurs obligations de recherche et d'information.
D’autre part, à compter de la date de connaissance du décès par les Mutuelles co-assureurs, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
28.4- Transfert à la Caisse des dépôts et Consignations des capitaux décès non réclamés
Les sommes dues au titre du contrat qui ne font pas l'objet d'une demande de versement du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de
dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par les Mutuelles co-assureurs du décès du membre participant ou de l'échéance de l’adhésion au contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
Six mois avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnés ci-dessus, les Mutuelles co-assureurs informent, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des clauses du contrat dont les capitaux font l'objet des dispositions prévues ci-dessus de la mise en œuvre de ces dispositions.
La Caisse des dépôts et consignations organise la publicité appropriée de l'identité des membres participants ayant adhéré au contrat, dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au présent article, afin de permettre aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
CHAPITRE 6 - Garantie Défense pénale et Recours professionnels – Droit de la sécurité sociale – Information Juridique
Article 29 - Garantie
Les membres participants sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance de groupe Défense pénale et Recours professionnels – Droit de la sécurité sociale – Information Juridique souscrit par la M.N.T. auprès de SMACL Assurances.
En qualité de souscripteur du contrat, la mutuelle remet à chaque membre participant la notice d’information relative à celui-ci établie par SMACL Assurances.
Conformément au mandat qui lui est donné par SMACL Assurances, la M.N.T. encaisse auprès de ses membres participants la part de cotisation relative à cette garantie et la reverse à SMACL Assurances.
SMACL Assurances est seul(e) responsable des garanties délivrées au titre de ce contrat.
Article 30 - Prise d’effet de la garantie
Les garanties entrent en vigueur pour le membre participant à compter de sa date d’adhésion.
Elles jouent pour un fait générateur survenu à compter de la date d’adhésion.
Article 31 - Cessation de la garantie
La garantie cesse de produire ses effets :
- à la date du départ à la retraite du membre participant,
- au décès du membre participant,
- à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant ou de non-paiement de la cotisation.
CHAPITRE 7 - Garantie Assistance Article 32 - Garantie
Les membres participants sont obligatoirement affiliés au contrat d’assistance collectivités territoriales souscrit par la
M.N.T. auprès de Ressources Mutuelles Assistance (RMA).
En qualité de souscripteur du contrat, la mutuelle remet à chaque membre participant la notice d’information relative à celui-ci établie par RMA.
Conformément au mandat qui lui est donné par RMA, la
M.N.T. encaisse auprès de ses membres participants la part de cotisation relative à cette garantie et la reverse à RMA. RMA est seul(e) responsable des garanties délivrées au
titre de ce contrat.
Article 33 - Prise d’effet de la garantie
Les garanties entrent en vigueur pour le membre participant à compter de sa date d’adhésion.
Elles jouent pour un fait générateur survenu à compter de la date d’adhésion.
Article 34 - Cessation de la garantie
La garantie cesse de produire ses effets :
- à la date du départ à la retraite du membre participant,
- au décès du membre participant,
- à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant ou de non-paiement de la cotisation.
TITRE IV - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
Article 35 - Garantie Indemnités Journalières
35.1 - Obligations du membre participant :
Pour faire valoir ses droits le membre participant doit remplir et adresser à la MNT un formulaire de demande de prestations dûment complété, daté et signé par son employeur, accompagné des pièces nécessaires, indiquées ci-dessous, au calcul des prestations.
Le membre participant s’engage, lors de l’ouverture de ses droits à prestations, à rembourser toutes prestations indûment perçues, notamment en cas de rétablissement par l’employeur du plein traitement avec effet rétroactif suite à la requalification du congé de maladie.
35.2 - Pièces à fournir :
- les 3 derniers bulletins de salaire,
- l'attestation de la prise en charge à demi-traitement au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou les décomptes de la Sécurité sociale,
- une attestation de l'employeur indiquant les périodes d'arrêt de travail au cours des 365 jours précédant l'arrêt au titre duquel la prestation est demandée,
- le Certificat médical d’aide à l’établissement de votre état de santé selon le modèle fourni par la MNT,
- le cas échéant, la copie de l’avis du Comité médical départemental, ou de l’arrêté relatif au congé de maladie, ou de la Commission de réforme,
- pour les non-titulaires, une attestation de l'employeur précisant la date d'embauche du membre participant,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE) du (des) bénéficiaire(s).
35.3 - Service des prestations :
Une fois les droits du membre participant ouverts, le paiement des prestations est effectué sur la base des demandes d’indemnités au fur et à mesure de leur réception par la MNT. Les prestations sont versées mensuellement à terme échu.
Article 36 - Garantie Invalidité
Pour faire valoir ses droits le membre participant adresse une demande de Rente Invalidité dûment complétée, datée et signée par son employeur, accompagnée des documents suivants :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
- l’arrêté de radiation des cadres,
- le dernier bulletin de salaire,
- le document CNRACL intitulé « décompte définitif de pension CNRACL » (document à fournir dans sa totalité),
- les bulletins de paiements émanant de la CNRACL,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité sociale :
- la notification d'attribution d'une pension invalidité Sécurité sociale 2e ou 3e catégorie,
- le dernier bulletin de salaire,
- l’arrêté de licenciement pour inaptitude,
- la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente pour un taux supérieur ou égal à 66
%,
- les décomptes de paiements de la Sécurité sociale,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
Article 37 - Garanties Décès - Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
37.1 - Garantie Décès
En cas de décès toutes causes, les capitaux sont versés aux bénéficiaires sur production :
d'une demande de capital décès signée par le représentant du souscripteur,
d'un extrait d'acte de décès,
d'une attestation médicale précisant la cause naturelle ou non du décès,
des justificatifs de l'identité, de la qualité et de l'adresse des bénéficiaires,
de toutes autres pièces ou justificatifs mentionnés sur le formulaire de demande de capital.
37.2 - Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie, les capitaux sont versés au membre participant sur production
d'une demande de capital invalidité signée par le représentant du souscripteur,
d'un certificat médical délivré par le médecin traitant attestant que le membre participant est dans l'incapacité définitive de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit,
d’une attestation de recours obligatoire à une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (titre de pension d'invalidité ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce personne...).
Article 38 - Contrôles effectués à la demande de l’apériteur
38.1 - Garantie Maintien de salaire
L’apériteur peut à tout moment faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'elle juge nécessaires pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.
Il peut également effectuer lui-même tous les contrôles et enquêtes administratives qu'il juge utiles.
Le service des prestations peut être suspendu au vu des résultats de ces contrôles et enquêtes. Il en est de même si le bénéficiaire se refuse à subir le contrôle ou à fournir les pièces justificatives demandées par l’apériteur.
38.2 - Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
En cas de demande d'un capital pour Perte totale et irréversible d’autonomie, l’apériteur se réserve le droit de demander au membre participant un examen médical approfondi soit par son propre médecin-conseil, soit par un médecin choisi en dehors du médecin traitant.
Compte tenu de l'avis formulé par ce dernier, l’apériteur statue sur la demande présentée et notifie sa décision au membre participant.
Le membre participant ne peut se soustraire à ce contrôle sous peine de déchéance de la garantie.
Article 39 - Procédure d’arbitrage
39.1 - En cas de contestation sur l'état d'incapacité, celle-ci est estimée par une commission comprenant le médecin traitant ou un médecin désigné par le membre participant, un médecin désigné par l’apériteur et un médecin choisi en accord avec les deux premiers. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le troisième médecin est désigné, sur la demande d'un des deux médecins, par le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du lieu de domicile du membre participant.
39.2 - Les honoraires des trois médecins sont à la charge des Mutuelles co-assureurs. La décision prise par la commission d’arbitrage s’impose aux Mutuelles co- assureurs et au membre participant.
Article 40 - Radiation, résiliation, terme de l’adhésion
Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation du contrat collectif ou dont l’adhésion au contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d’effet de l’un des évènements mentionnés ci-dessus. Les prestations versées au titre des arrêts de travail prescrits antérieurement à l’un des événements mentionnés ci-dessus continuent d’être servies sous réserve des contrôles prévus à l’article 38 jusqu'à épuisement des droits.
Par ailleurs, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Article 41 - Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, l’apériteur décide de la suspension immédiate du service des prestations et fait procéder à une enquête au cours de laquelle l’intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l’annulation des droits de l’intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant pour le recouvrement des sommes indûment payées.
En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises aux Mutuelles co-assureurs.
Article 42 - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par le membre participant aux Mutuelles co-assureurs entraîne la nullité de la garantie maintien de salaire dès lors que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour les Mutuelles co- assureurs, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises aux Mutuelles co-assureurs qui ont droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Les Mutuelles co-assureurs se réservent également le droit d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes indûment payées par elles au membre participant ou à ses ayants droit.
TITRE V - COTISATIONS
Article 00 - Xxxxxxx de la cotisation
La cotisation est fixée aux conditions particulières.
Elle est due par tous les membres participants du souscripteur en activité.
Le taux de cotisation est maintenu pendant deux ans.
A compter de la 3e année, le taux de la cotisation peut évoluer, en cas d’aggravation de la sinistralité, de variation du nombre d’agents adhérents, d’évolutions démographiques ou de modifications de la réglementation, ayant un caractère significatif, conformément à l’article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Dans ce cas, le souscripteur en informe l’ensemble des agents ayant adhéré au présent contrat collectif.
Dans ce cas, le souscripteur en informe l’ensemble des agents ayant adhéré au contrat collectif.
Le montant de la cotisation est établi sur la base des taxes connues à la date de son émission et est susceptible de modification en cours d'année en fonction de l'évolution de la réglementation fiscale et sociale. Toutes taxes dues au titre de la présente garantie sont à la charge du membre participant et sont payables en même temps que la cotisation.
La cotisation est exprimée en pourcentage, et s'applique :
Pour les agents titulaires et contractuels : sur 100% du traitement indiciaire annuel brut plus 100% de la NBI annuelle brute perçus par les agents en activité.
Si le membre participant opte pour ce complément, sont prises en considération dans l'assiette des cotisations 100% des primes et indemnités perçues par les membres participants du souscripteur.
Pour les agents horaires : sur le traitement annuel brut perçu.
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident cotisent uniquement sur la partie du traitement ou de la rémunération versée par l'employeur. Les membres participants percevant des prestations au titre de la garantie Invalidité sont exonérés du paiement des cotisations.
Article 44 - Modalité de paiement de la cotisation
Les cotisations sont précomptées par le souscripteur sur le traitement des agents adhérant au contrat.
La cotisation annuelle est reversée par le souscripteur sous forme d’acomptes calculés sur la base de la masse salariale soumise à cotisation du mois civil écoulé et versés mensuellement à terme échu au plus tard dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois civil.
Si la cotisation annuelle totale réglée ne correspondait pas à la cotisation prévue au contrat, il serait procédé à un ajustement en début d’année sur la base d’un état nominatif faisant apparaître les entrées et les sorties de membres participants en cours d’exercice.
Article 00 - Xxxxxx de paiement de la cotisation
A défaut de paiement des cotisations par le souscripteur dans les dix jours de leur échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l’apériteur l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai susmentionné, le défaut de paiement de la cotisation par le souscripteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement des cotisations.
Les Mutuelles co-assureurs ont le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours susvisé.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente des Mutuelles co-assureurs, ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension de la garantie, ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.
Article 00 - Xxxxxx de paiement de la participation financière du souscripteur
La procédure prévue à l’article précédent est applicable à l'employeur qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, l’apériteur informe chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de l’article précédent et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel les Mutuelles co- assureurs ne couvrent plus le risque.
TITRE VI – DONNEES PERSONNELLES
Article 47 – Données personnelles
Dans le cadre de ses activités, les mutuelles co-assureurs réalisent différents traitements de données à caractère personnel concernant le membre participant et ses ayants- droit éventuels, en qualité de responsables de traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au contrat, d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des statuts, ainsi que pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• la lutte contre la fraude ;
• les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des services attendus.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues par la loi ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités des mutuelles co-assureurs et peuvent, dans la limite des finalités ci-dessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Dans certains cas, les mutuelles co-assureurs, pour utiliser ses données personnelles, doivent requérir le consentement du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
• lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant des effets juridiques le concernant ou l’affectant de manière significative. Les mutuelles co-assureurs l’informeront alors de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de ce traitement ;
Contrat co-assuré par la MGEN, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro
SIREN 775 685 399
Siège social : 0 Xxxxxx Xxx Xxxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00
la MGEN Vie, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro
SIREN 000 000 000
Siège social : 0 Xxxxxx Xxx Xxxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00, la Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle régie par le Livre II du
Code de la Mutualité,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584.
Siège social : 0, xxx x’Xxxxxxx – 00000 XXXXX
• s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. Les mutuelles co- assureurs informeront alors le membre participant et, si nécessaire, lui demanderont son consentement.
Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation de service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite « Informatique et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement des données le concernant. Il dispose également du droit de décider du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des actions commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par les mutuelles co-assureurs.
Pour l’exercice de ces droits, le membre participant peut envoyer une demande, en fournissant un justificatif d’identité comportant sa signature, par courrier postal ou par courriel, à l’adresse du Délégué à la Protection des Données (ou Data Protection Officer - DPO) de la MNT : 0, xxx x’Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ou xxx@xxx.xx.
Le membre participant peut également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), sise 0, xxxxx xx Xxxxxxxx
– XXX 00000 – 75 334 Xxxxx Xxxxx 00, par courrier postal, en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx ou par téléphone au x00 (0)0 00 00 00 22.
Le membre participant peut enfin, à tout moment, s’inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel, à l’adresse xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/.