Transport international ferroviaire de marchandises (CGT-CIM)
Conditions générales de Transport
Transport international ferroviaire de marchandises (CGT-CIM)
Valable à partir du 01.07.2017
1. Définitions
Aux fins des présentes Conditions Générales de Transport (CGT-CIM), le terme:
a) « CIM » désigne les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF 1999),
b) « transporteur » désigne le transporteur contractuel ou le transporteur subséquent,
c) « transporteur substitué » désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre b) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire,
d) « client » désigne l’expéditeur et/ou le destinataire visé dans la lettre de voiture,
e) « accord client » désigne l’accord particulier conclu entre le client ou un tiers d’une part, et le transporteur d’autre part, relatif à un ou plusieurs transports soumis aux Règles uniformes CIM,
f) « CIT » désigne le Comité international des transports ferroviaires, association de droit suisse dotée de la personnalité juridique, ayant son siège à Berne, dont le but est notamment l’application uniforme et la transposition du droit du transport international ferroviaire régi par la COTIF,
g) « Guide lettre de voiture CIM (GLV-CIM)» désigne le document du CIT contenant les instructions pour l’utilisation de la lettre de voiture ; il est disponible aussi sur le site xxx.xxx-xxxx.xxx,
h) « transport combiné » désigne le transport intermodal d’unités de transport intermodal dont la plus grande partie du trajet s’effectue par rail, par voies de navigation intérieure ou par mer et dont les parcours initiaux et/ou terminaux sont réalisés par un autre mode de transport.
2. Champ d’application
2.1 Les CGT-CIM régissent la relation juridique entre le transporteur et le client pour les transports soumis aux Règles uniformes CIM ; elles s’appliquent également aux contrats de transport dans les cas d’extension du champ d’application de l’article 1 CIM et dans tous les cas où les parties au contrat en conviennent.
2.2 Les CGT-CIM deviennent, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci.
2.3 Les clauses contractuelles dérogatoires des parties au contrat prévalent sur celles des CGT-CIM.
2.4 Les Conditions générales du client s’appliquent uniquement si les parties au contrat en conviennent expressément.
3. Exécution du transport
Le transporteur peut confier l’exécution du transport, entièrement ou en partie, à un ou plusieurs transporteurs substitués. Le transporteur doit donner des indications concernant le transporteur substitué avant le transport uniquement à la demande expresse du client.
3.2 En cas de restrictions de trafic, l’exécution du transport peut être suspendue, totalement ou partiellement. Ces restrictions de trafic sont portées sans délai à la connaissance du client concerné en la forme écrite adéquate.
4. Lettre de voiture
4.1 A défaut de convention spéciale, il incombe à l’expéditeur de remplir la lettre de voiture.
4.2 Le GLV-CIM contient les indications utiles pour l’utilisation de la lettre de voiture.
4.3 Conformément à l’article 6, § 9 CIM, la lettre de voiture peut être établie sous forme d’enregistrement électronique des données. Les parties au contrat règlent les détails de l’utilisation d’une lettre de voiture électronique dans une convention particulière. Les sorties d’imprimante de la lettre de voiture électronique conformes aux dispositions du GLV-CIM sont acceptées par les parties au contrat, qui leur reconnaissent la même valeur que la lettre de voiture papier.
5. Mise à disposition des wagons par le transporteur
5.1 Lorsque le client requiert la mise à disposition de wagons, d’unités de transport intermodal ou d’agrès, il répond de la régularité, de l’exactitude et du caractère complet de ses indications, notamment de la correspondance de sa commande avec les transports prévus.
5.2 Le transporteur fournit le nombre de wagons, d’unités de transport intermodal ou d’agrès appropriés, dans les limites des dispositions contractuelles et des capacités disponibles. Le matériel mis à disposition est remis dans un état technique et de propreté devant permettre l’utilisation prévue. Le client doit vérifier la présence de défauts apparents sur le matériel mis à disposition. Il communique immédiatement tout défaut au transporteur.
5.3 Le client n’utilise le matériel fourni que dans le cadre des transports prévus.
5.4 Le client répond de tout dommage (avarie et perte) au matériel mis à disposition, causé par lui-même ou par un tiers qu’il a mandaté.
6. Chargement et déchargement
6.1 A défaut de convention spéciale, le chargement de la marchandise incombe à l’expéditeur et le déchargement au destinataire.
6.2 A défaut de convention spéciale, cette obligation du client selon le point 6.1 inclut également, en trafic combiné, le chargement de l’unité de transport intermodal sur le wagon ou son déchargement.
6.3 Sous réserve de dispositions légales impératives ou de convention spéciale, les prescriptions du transporteur s’appliquent au choix du type de wagon, au hargement, au déchargement de la marchandise et à la restitution du wagon ou de l’unité de transport intermodal. Le client a en particulier l’obligation de restituer les wagons et unités de transport intermodal mis à sa disposition dans un état de propreté approprié.
6.4 L’expéditeur appose les scellés sur les wagons couverts dans la mesure où le droit national le prévoit ou si cela est convenu entre lui et le transporteur.
L’expéditeur doit apposer les scellés sur les grands conteneurs, les caisses mobiles, les semi-remorques et autres unités de transport intermodal fermées utilisées en transport combiné, et qui sont remis au transport chargés ; pour certains transports, il peut être renoncé aux scellés par le biais d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur.
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6.5 A défaut de convention spéciale sur les délais de chargement et de déchargement, les prescriptions du transporteur sont applicables.
6.6 Lorsque la zone de chargement ou de déchargement et les voies d’accès ont été salies par le client, celui-ci doit les nettoyer immédiatement, à ses frais.
7. Emballage
Lorsque, par sa nature ou son état, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de telle sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en cours de transport et qu’elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L’emballage doit, en outre, être conforme aux éventuelles prescriptions particulières d’emballage du transporteur.
8. Frais
8.1 Les frais devant être payés par le client comprennent:
a) le prix de transport, c’est-à-dire tous les frais relatifs à la prestation de transport ou à une prestation liée directement au transport, entre le lieu de la prise en charge et le lieu de livraison;
b) les frais accessoires, à savoir les frais relatifs à une prestation supplémentaire exécutée par le transporteur;
c) les droits de douane, à savoir les droits de douane, les taxes et les autres sommes perçues par les douanes et les autres autorités administratives;
les autres frais décomptés par le transporteur sur la base de pièces appropriées.
La liste des principaux frais et de leurs codes figure dans le GLV-CIM.
8.2 Sauf convention relative au calcul des frais, sont applicables les listes de prix, tarifs et conditions du transporteur qui effectue la prestation selon le contrat de transport.
8.3 La question de savoir qui prend en charge quels frais est déterminée par une mention dans la lettre de voiture conformément au GLV-CIM. L’accord client peut prévoir l’emploi exclusif de ces mentions ou d’autres mentions. Le transporteur peut exiger du client l’avance des frais ou d’autres garanties.
8.4 Lorsque le calcul des frais nécessite la conversion d’une monnaie, le cours de conversion à utiliser est celui qui est en vigueur:
è le jour de la prise en charge de la marchandise pour les frais pris en charge par l’expéditeur;
è le jour de la mise à disposition de la marchandise pour les frais pris en charge par le destinataire.
9. Délais de livraison
9.1 Dans la mesure où le délai de livraison a été convenu entre l’expéditeur et le transporteur, les délais supplémentaires figurant au point 9.2 ne sont pas applicables.
9.2 Pour les envois empruntant
a) des lignes dont l’écartement des rails est différent,
b) la mer ou une voie de navigation intérieure,
c) une route s’il n’existe pas de liaison ferroviaire,
la durée supplémentaire des délais de livraison fixée selon l’article 16 CIM est déterminée sur la base des prescriptions en vigueur à l’endroit concerné et dûment publiées.
9.3 En cas de circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d’exploitation, la durée des délais supplémentaires est déterminée sur la base des communications dûment publiées par le transporteur ou par son autorité compétente.
10. Ordres ultérieurs et instructions
10.1 Les ordres ultérieurs de l’expéditeur portant modification du contrat de transport ne sont admis que dans la mesure où l’expéditeur a apporté sur la lettre de voiture la mention « Destinataire non autorisé à disposer de la marchandise ». D’autres mentions en lettre de voiture peuvent être convenues spécialement, en particulier dans l’accord client.
10.2 Les ordres ultérieurs du client (articles 18 et 19 CIM) et les empêchements au transport et à la livraison (articles 20, 21 et 22 CIM) doivent être rédigés selon le GLV-CIM et communiqués en la forme écrite adéquate (lettre, fax, courrier électronique, etc.).
Le client doit joindre le duplicata de la lettre de voiture à ses ordres ultérieurs ou à ses instructions. En cas d’empêchement au transport, le duplicata de la lettre de voiture ne doit être remis que lorsque le client demande une modification du destinataire ou du lieu de livraison.
10.3 Afin de gagner du temps, le client peut informer simultanément le transporteur et le transporteur substitué.
10.4 En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer à l’intérieur d’un territoire douanier (p. ex. Union européenne) un transport qui devait se terminer à l’extérieur de ce territoire douanier ou vice versa, cette modification ne peut être exécutée qu’avec l’accord préalable du bureau de douane de départ.
11. Prise en charge et livraison
11.1 Pour la prise en charge de la marchandise en vue du transport et pour la desserte du terminal, du lieu de chargement ou de l’embranchement de particulier au départ, les conventions conclues entre l’expéditeur et le transporteur qui prend en charge la marchandise selon le contrat de transport sont déterminantes. Pour le surplus, la prise en charge est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de prise en charge.
11.2 Pour la livraison de la marchandise et pour la desserte du terminal, du lieu de déchargement ou de l’embranchement de particulier à destination, les conventions conclues entre le destinataire et le transporteur qui livre la marchandise selon le contrat de transport sont déterminantes. Pour le surplus, la livraison est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.
12. Réclamations
Les réclamations (article 43 CIM) doivent être motivées. Il convient de leur joindre tous les documents nécessaires à établir le bien-fondé de la prétention, en particulier la valeur de la marchandise.
13. Litiges
En cas de litige, les parties au contrat tentent de trouver une solution amiable ; à cet effet, elles peuvent convenir d’une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, notamment celle prévue par le Titre V de la COTIF.
14. Confidentialité
Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elle avait été donnée.