INFORMATION PREALABLE
INFORMATION PREALABLE
Les parties ci-après nommées, devant conclure entre elles un avant- contrat portant sur la vente d’un bien immobilier, ont été informées par le rédacteur des présentes que la forme sous seing privée du présent avant contrat ne leur permettra pas de le faire publier à la conservation des hypothèques.
En conséquence, si l’une des parties refuse ou est devenue incapable de réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourra pas faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice.
Les parties averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la conclusion entre elles d’un acte sous signatures privées.
Par suite, en cas de refus ou d'incapacité de l'une des parties, un procès- verbal authentique avec l'acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la requête de l'autre partie, être dressé afin de constater cette défaillance, sans pour autant conférer une authenticité à l'acte ainsi annexé.
Ce procès-verbal pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l'attente d’une décision judiciaire.
COMPROMIS DE VENTE
Entre les soussignés, il a été établi le présent acte comportant VENTE CONDITIONNELLE des biens ci-après désigné.
Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront une acception spéciale :
- 'LE VENDEUR' désignera le ou les vendeurs qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux.
- 'L'ACQUEREUR' désignera le ou les acquéreurs, qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux.
- 'LE BIEN' désignera le ou les biens et droits immobiliers objet de la présente vente.
- ‘L’ENSEMBLE IMMOBILIER’ désigne l’immeuble soumis au régime de la copropriété dont dépendent le BIEN.
- ‘NOTICE DESCRIPTIVE’ désigne le devis descriptif servant de base au marché ou une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces documents s’appliquent au ‘BIEN’ , à la
partie de bâtiment ou au bâtiment vendu dans lequel se trouve le BIEN et qui font l’objet des travaux.
-‘HOMME DE L’ART’ désigne, en application de l’article R. 262-7 du Code de la Construction et de l’habitation, l’homme de l’art visé aux articles R. 262- 4, R.262-9, R 262-10 et R. 262-13 qui doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées. Cette personne est désignée d’un commun accord entre les parties aux présentes ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation des Biens parmi celles que le tribunal commet habituellement.
– Le mot "Jour(s)" désigne tout jour calendaire, étant précisé que si le dernier jour calendaire se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France métropolitaine, le délai fixé sera reporté au jour calendaire suivant.
"Jour(s) Ouvré(s)" désigne tout jour de la semaine autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié en France métropolitaine. Étant précisé que si l'une quelconque des obligations des Parties doit être exécutée un jour qui n'est pas un Jour Ouvré, elle devra alors être exécutée le premier Jour Ouvré suivant.
VENDEUR
La Société dénommée LA CORDEE II, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 30.000,00 € ayant son siège social à CHAMONIX MONT BLANC (Haute-Savoie) 000 xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx identifiée sous le numéro SIREN 815 195 367 RCS ANNECY.
ACQUEREUR
PRESENCE – REPRESENTATION
La Société dénommée LA CORDEE II est ici représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, spécialement habilité à l’effet des présentes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’associé unique pour agir au nom et pour le compte de la société, aux termes ***.
PROJET D’ACTE
Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles.
SUBSTITUTION
L'ACQUEREUR pourra se substituer, à titre gratuit, toute personne physique ou morale, mais sous réserve qu’il reste solidairement tenu, avec le substitué, des obligations nées des présentes, jusqu'à la réitération par acte authentique.
VENTE CONDITIONNELLE D’IMMEUBLE EXISTANT EN ETAT FUTUR DE RENOVATION
LE VENDEUR vend en ETAT FUTUR DE RENOVATION, en s’obligeant et sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droits, mais sous les conditions suspensives ci-après stipulées, à L’ACQUEREUR qui accepte, LE BIEN ci-après désigné, considéré en son état futur de rénovation conformément aux
articles L. 262-1 et suivants R. 262-1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation.
DESIGNATION
Xxx xx xxxxxxx xx XXXXXXXX XXXX XXXXX (Xxxxx-Xxxxxx) 00 xxxxxx xx Xxxxxxxx.
Dans un ensemble immobilier, en cours de rénovation, et qui sera soumis au statut de la copropriété, sur un terrain figurant au cadastre sous les références suivantes :
Sect. | Numéro | Lieudit | Contenance | ||
ha | a | ca | |||
C | 3581 | LES ROSIERES | 1 | 08 | 00 |
Cet ensemble immobilier est composé de 8 bâtiments en cours de rénovation.
Désignation du bien vendu :
Dans le bâtiment désigné sous la lettre **
****
Tels que lesdits biens et droits immobiliers existeront après l’achèvement complet de la rénovation, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, et tous immeubles par destination sans aucune exception ni réserve,
- et tels qu’ils seront désignés aux termes de l'état descriptif de division à établir préalablement à la réalisation authentique des présentes,
- et ainsi qu’il résulte du plan ci-annexé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
Etant ici précisé que le descriptif de l’appartement résulte d’une note demeurée également annexée au présent contrat.
DESCRIPTION, CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS OBJETS DES PRESENTES
Conformément aux dispositions de l’article L. 262-4 et R. 262-8 du Code de la construction et de l’habitation, la détermination et la consistance du BIEN et de l’ENSEMBLE IMMOBILIER est définie et figurée :
A/ pour ce qui concerne le bien :
– Par un plan, lequel comporte les cotes utiles, la situation de l'appartement dans l'ensemble immobilier, l'indication des hauteurs et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
B/ pour ce qui concerne l’ensemble immobilier :
– Par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Ces documents certifiés par le VENDEUR et acceptés "ne varietur" par l'ACQUEREUR demeurent ci-annexés.
C/ Caractéristiques techniques des travaux à réaliser :
Les caractéristiques techniques des travaux à réaliser par le VENDEUR résultent de la notice descriptive ci-avant définie comme du devis descriptif servant de base aux marchés, annexée aux présentes après mention et certifiée exacte par le VENDEUR et visée par l'ACQUEREUR.
APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 MODIFIEE PAR XX XXX XX 00 XXXXXXXX 0000
Xx XXXXXXX déclare que la superficie de la partie privative des Biens, objet des présentes, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite "loi Carrez", est de : *** m²
Il est ici précisé que ladite attestation résulte du mesurage du lot vendu avant que les travaux de rénovation ne soient achevés et notamment ceux représentant le montage des cloisons, ce dont l’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance.
REGLEMENT DE COPROPRIETE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
L'immeuble sus-désigné fera l'objet préalablement à la régularisation authentique des présentes d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division, établi suivant acte à recevoir par Maître Xxxx XXXXXXXX, notaire à CHAMONIX MONT BLANC, dont une copie authentique sera publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE.
Le règlement de copropriété est communiqué à chaque ACQUEREUR préalablement à la signature de l’acte de vente et est remis à chaque ACQUEREUR lors de la signature de l’acte.
DÉCLARATION PAR LE VENDEUR
En outre, le VENDEUR déclare et garantit :
– Que les travaux réalisés ou envisagés n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'Ensemble Immobilier, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
1° Soit la majorité des fondations;
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage;
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement;
4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés
:
de l'ouvrage;
chauffage.
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité
b) Les huisseries extérieures;
c) Les cloisons intérieures;
d) Les installations sanitaires et de plomberie;
e) Les installations électriques;
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de
– Que les travaux à réaliser n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 du Code de la construction et de l'habitation.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître BARBIERI, notaire à CHAMONIX MONT BLANC, le 18 décembre 2015 dont une copie authentique est en cours de publication au Service de la publicité foncière de BONNEVILLE.
DESTINATION
LE BIEN acquis est destiné par L’ACQUEREUR à un usage d’habitation.
PROPRIETE - JOUISSANCE
L'ACQUEREUR sera propriétaire des lots objet de la vente tels qu'ils existeront au regard de l'avancement des travaux, ainsi que des quotes-parts des parties communes s'y rattachant.
Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir pour l'achèvement des travaux de l'immeuble au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification, par voie d'accession.
Il en aura la jouissance et en prendra possession lors de l'achèvement des travaux de rénovation, lequel aura lieu et sera constaté dans les conditions qui seront ci-après précisées.
En outre L'ACQUEREUR s'interdit d’ores et déjà de consentir une fois la régularisation authentique des présentes à qui que ce soit, avant de s'être intégralement libéré de son prix d'acquisition, aucun droit ou promesse d'un droit quelconque de jouissance, notamment sous forme de bail, sauf accord préalable écrit du VENDEUR.
DELAI DE LIVRAISON
L’achèvement et la livraison du BIEN objet de la présente convention est prévue à la fin du 4ème trimestre 2017, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, dans les conditions stipulées en DEUXIÈME PARTIE des présentes.
NATURE ET QUOTITE NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS
LE BIEN objet des présentes appartient à la société dénommée LA
CORDEE II à concurrence de la totalité en pleine propriété.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS
LE BIEN objet des présentes est acquis par **** à concurrence de la totalité en pleine propriété.
PRIX - PAIEMENT DU PRIX
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de
****** MILLE EUROS ( ***.000,00 € ).
€) ;
S’appliquant :
- à concurrence de 70% à l’existant, soit **** MILLE EUROS (***.000
- à concurrence de 30% au prix total de l’ensemble des travaux
soit *** MILLE EUROS (***.000€).
Le prix ci-dessus sera payable de la façon indiquée ci-après.
FRACTIONNEMENT DES VERSEMENTS
Le prix principal ci-dessus stipulé sera exigible et payable comptant au jour de la réitération authentique des présentes pour la partie s’appliquant à l’existant, soit à concurrence de **** MILLE EUROS (***.000 €).
Et de la manière suivante pour les travaux à réaliser par le VENDEUR :
Cumul | |
– à concurrence de 50 % du prix des travaux, une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux | 50 % |
– à concurrence de 95 % du prix des travaux, une fois achevés l'ensemble des travaux | 95 % |
– à concurrence de 5 % à la livraison | 100 % |
Le VENDEUR pourra prévoir, lors de la réitération par acte authentique des présentes, des appels de fonds intermédiaires entre ces échéances, sans toutefois que la somme des paiements intermédiaires ne puisse excéder l’échelonnement légal prévu à l’article R. 262-10 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le VENDEUR rappelle :
- Que cet échelonnement des paiements satisfait aux prescriptions de l’article R. 262-10 du Code de la Construction et de l’Habitation.
- Qu’en application de l’article R 262-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, la réalité de la répartition du prix de l’immeuble entre celui de l’existant et des travaux devant être réalisés par lui est attestée par ‘l’HOMME DE L’ART’ aux termes d’une attestation établie par le cabinet d’architectes TEMA, demeurée ci-annexée.
PRIVILÈGE DE VENDEUR. – ACTION RÉSOLUTOIRE
À la sûreté et garantie du paiement du solde du prix et de tous intérêts et accessoires, le VENDEUR fera aux termes de l’acte authentique de vente, réserve expresse à son profit de son privilège, indépendamment de l'action résolutoire qu'il entend également se réserver.
STIPULATIONS RELATIVES AUX FRACTIONS DU PRIX PAYABLES A TERME
1° Information de l'ACQUEREUR
L'état d'avancement des travaux et l'achèvement des travaux à la charge du VENDEUR seront justifiés au moyen des attestations successives de "l'Homme de l'Art".
Le VENDEUR informera l'ACQUEREUR de la survenance des événements ci-dessus prévus.
La notification sera faite par lettre et sera accompagnée de l'attestation susmentionnée d'état d'avancement des travaux.
Elle indiquera le montant de la somme stipulée payable lors de la survenance de l'événement ainsi que le délai et le lieu de paiement.
2° Délai de paiement
L'ACQUEREUR devra verser la somme due dans un délai de DIX (10) jours à compter de la réception de la lettre envoyée par le VENDEUR.
3° Mode et Lieu de paiement
Tous les paiements, sans exception, devront être effectués au moyen de virements bancaires versés sur le compte du notaire, ouvert au nom du VENDEUR.
Tout paiement effectué autrement que sus-indiqué ne sera pas libératoire pour l'ACQUEREUR.
Le solde est payé à la livraison, toutefois, en application de l'article
L. 262-3 du Code de la construction et de l'habitation il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès- verbal de livraison.
4° Pénalités de retard
Toute somme faisant partie du prix et qui ne serait pas payée à son échéance serait de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, passible, à titre de clause pénale, d'une indemnité correspondant annuellement aux taux d'intérêt légal majoré de deux (2) points, appliqué par jour de retard. (CCH, art. R. 262-10).
Son versement ne vaudra pas de la part du VENDEUR accord de délai de règlement.
Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, aux délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l'ACQUEREUR comme il sera dit au 6° ci-après.
5° Indivisibilité
Les sommes dues sont stipulées indivisibles. En conséquence :
- en cas de décès de l'un des époux agissant solidairement aux présentes et compris ensemble sous le vocable l'ACQUEREUR, il y aura solidarité entre le survivant et les héritiers ou représentants du prédécédé pour le paiement tant de ce qui resterait alors dû au VENDEUR en vertu de la présente vente que des frais de la signification prescrite par l'article 877 du Code civil ;
- en cas de décès des acquéreurs solidaires dénommés ensemble l'ACQUEREUR, il y aura solidarité entre tous leurs héritiers ou représentants pour le paiement des sommes indiquées ci-dessus.
6° Résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance
En outre, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'une somme quelconque formant partie du prix de la présente vente, celle-ci sera résolue de plein droit, si bon semble au VENDEUR, UN (1) MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux, délivré au domicile ci-après élu par l'ACQUEREUR et indiquant l'intention du VENDEUR de se prévaloir de la présente clause.
Pendant le cours des délais qui seraient judiciairement octroyés à l'ACQUEREUR dans les conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, les effets de la clause de résolution de plein droit ci-dessus convenue seraient suspendus.
Cette clause serait réputée n'avoir jamais joué si l'ACQUEREUR se libérait dans les conditions déterminées par le juge.
7° Indemnité en cas de résolution
En cas de résolution amiable ou judiciaire de la présente vente, pour quelque cause que ce soit, la partie à laquelle cette résolution serait imputable sera redevable envers l'autre d'une indemnité égale à dix pour cent du prix.
Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable demeurera tenue de réparer le préjudice que l'autre aura effectivement subi, si cette dernière partie le demande.
8° Promesse de cession d'antériorité ou de rang
Il est ici rappelé que le VENDEUR se réservera tous droits de privilège et action résolutoire, à la sûreté du paiement du prix et des charges de la présente vente.
Au cas où l'ACQUEREUR solliciterait d'une société de crédit ou de tout autre organisme financier un prêt destiné au paiement du solde du prix de la présente vente, le VENDEUR s'oblige, si l'organisme de crédit exige que la garantie à prendre à son profit vienne en premier rang et sans concurrence, à céder au profit dudit organisme prêteur à due concurrence de la somme prêtée, le premier rang hypothécaire sur les Biens immobiliers, objet des présentes, et à n'exercer l'action résolutoire qui lui appartient en vertu du présent acte, qu'après consultation de celui-ci jusqu'à l'extinction des causes du ou des prêts pouvant être consentis par les organismes de crédit, le tout afin que dans tous ordres et distributions ayant pour objet le prix des locaux ou le montant de l'indemnité en cas de sinistre, ces organismes soient colloqués avant la société venderesse, et par préférence, pour le montant total de leur créance, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le VENDEUR s'oblige à signer à première demande l'acte de cession d'antériorité établi aux frais de l'ACQUEREUR.
En tant que de besoin, le VENDEUR constitue pour mandataires, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous clercs de l'office notarial sus- dénommé, à l'effet de consentir ou réitérer toutes cessions d'antériorité dans le rang de l'inscription de privilège de vendeur à prendre à son profit pour sûreté du solde du prix de la présente vente, déclarer renoncer à exercer à l'encontre de ces établissements de crédit l'action résolutoire pendant la durée du prêt, ou bien encore s'engager à n'exercer cette action résolutoire qu'avec l'accord de l'établissement de crédit, et à ces effets, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
COUT GLOBAL DE L’OPERATION
Le coût global de l’opération objet des présentes est détaillé ci-dessous : Rappel du prix **** MILLE EUROS ( ***.000,00 € )
Auquel il y a lieu d’ajouter :
- Les frais de l’acte de vente d’environ **.000,00 €
- Frais de l'acte de prêt à déterminer
__________ Total égal à ............................................................ ***.000,00 €
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé que les frais ci-dessus indiqués, le sont à titre prévisionnel et sous réserve qu'avant l'acte réitératif des présentes, les droits de mutation à titre onéreux n'aient pas augmentés.
PLAN DE FINANCEMENT
L’ACQUEREUR déclare avoir l’intention de financer cette somme de la manière suivante :
- au moyen de ses deniers personnels ou assimilés à concurrence de
***** MILLE EUROS ( ***.000,00 € )
- au moyen du ou des prêts qu’il entend solliciter à concurrence de **** MILLE EUROS ( ***.000,00 € ).
FISCALITE
REGIME FISCAL
Pour la perception des droits, LE VENDEUR déclare :
- être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité économique ;
- agir en tant que tel ;
- que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans.
En conséquence, la présente mutation, si elle se réalise, sera exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article 261, 5-2° du Code général des impôts et sera soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun prévu par l’article 1594 D du Code général des impôts, qui sera due par L’ACQUEREUR.
DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LA TAXATION DES PLUS-VALUES
LE VENDEUR déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis, à l'occasion de la présente vente, à l'application des dispositions concernant les plus-values des particuliers, la présente opération étant réalisée dans le cadre de son activité professionnelle.
CONDITIONS SUSPENSIVES
CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’OBTENTION D’UN CREDIT
Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulée au seul profit de L'ACQUEREUR, qui pourra seul y renoncer, de l’obtention, par ce dernier, d’un ou plusieurs prêts bancaires qu’il envisage de contracter auprès de tout établissement prêteur de son choix sous les conditions énoncées ci- dessous :
Montant maximum du prêt :
Montant du prêt : *** MILLE EUROS ( ***.000,00 € ) Durée du prêt : ** ans
Taux d’intérêt annuel maximum hors assurance : **%
Obligations de l’acquéreur
L’ACQUEREUR s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d’emprunt au plus tard dans les 15 jours des présentes.
L’ACQUEREUR devra produire au minimum un accord de principe sur le financement demandé au plus tard dans les 30 jours des présentes.
Faute par L'ACQUEREUR d'avoir informé LE VENDEUR passé ce délai, les présentes seront considérées comme nulles et de nul effet, une semaine après la réception par L'ACQUEREUR d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par LE VENDEUR d'avoir à justifier de l'obtention d’un accord de principe pour les prêts susvisés.
Réalisation de la condition suspensive
Pour l’application de la présente clause, le ou les prêts ci-dessus visés seront regardés comme obtenus lorsqu’une ou plusieurs offres de prêts conformes aux conditions sus-énoncées auront été émises par l’établissement prêteur.
L'ACQUEREUR devra en justifier au VENDEUR à première demande de celui-ci. En outre, il s’oblige à adresser au notaire copie de l’offre de prêt dans les huit jours de l’obtention de celle-ci.
L’obtention du ou des prêts devra intervenir au plus tard dans les 60 jours de la signature des présentes.
Faute par L'ACQUEREUR d'avoir informé LE VENDEUR dans ce délai, les présentes seront considérées comme nulles et de nul effet, une semaine après la réception par L'ACQUEREUR d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par LE VENDEUR d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts susvisés.
L'ACQUEREUR ne sera redevable d’aucune indemnité s’il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions ci-dessus visées. Toute somme qui aurait pu être versée par lui à titre du dépôt de garantie devra lui être restituée.
CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Obtention d’un permis de construire
Cet avant contrat est également soumis à la condition suspensive suivante :
a) l’obtention par le VENDEUR au plus tard le ******** d’un permis de construire autorisant la création de 230 m² de surface de plancher supplémentaire, la modification des façades et des espaces extérieurs.
La demande de permis de construire devra être conforme aux dispositions conventionnelles, légales et règlementaires applicables pour la réalisation de l’opération projetée.
b) l'absence de tout recours et de toute procédure en retrait ou en annulation dans les délais de recours définis par le Code de l'urbanisme.
Le VENDEUR s'engage à afficher la demande de permis de construire sur le site dans les dix jours francs de sa délivrance.
Si le permis était refusé, faisait l'objet d'un sursis à statuer, ou n'était pas délivré de façon conforme à la demande la présente condition suspensive serait réputée ne pas être réalisée ; il en serait de même si le permis faisait l'objet d'une procédure en annulation ou en retrait dans les délais de recours.
AUTRES CONDITIONS SUSPENSIVES
Urbanisme
La présente convention est soumise à la condition suspensive que le certificat ou la note de renseignements d’urbanisme et le certificat d’alignement et de voirie ne révèlent pas l’existence d’une servitude susceptible de rendre LE BIEN impropre à la destination que L’ACQUEREUR envisage de lui donner.
Droit de préemption
La présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption.
A cet effet tous pouvoirs sont donnés au notaire chargé de la vente en vue de procéder à toutes notifications.
Droits réels - hypothèques
Le présent avant contrat est consenti également sous la condition que l’état hypothécaire afférent à ce BIEN :
- ne révèle pas l’existence d’inscription pour un montant supérieur au prix de vente ou d’une publication de commandement de saisie.
- ne révèle pas l’existence d’autres droits réels que ceux éventuellement ci-dessus énoncés faisant obstacle à la libre disposition du BIEN ou susceptible d’en diminuer sensiblement la valeur.
ENGAGEMENT DU VENDEUR
Garantie d'achèvement conférée par un tiers Cautionnement
Le VENDEUR s’engage expressément à produire, lors de la signature de l’acte authentique de vente, les justifications de la garantie d’achèvement des travaux et des assurances, respectivement prévues aux e et f de l’article L. 262-4 :
- conformément aux dispositions de l’article L. 262-4 e) du Code de la Construction et de l’Habitation, le VENDEUR devra fournir à l’ACQUEREUR la garantie d’achèvement des biens et droits immobiliers vendus, sous la forme prévue par l’article L. 262-7. Aux termes de cette caution la société devra s'obliger envers l'ACQUEREUR, solidairement avec le VENDEUR, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
- conformément aux dispositions de l’article L. 111-33 du Code de la Construction et de l’Habitation, le VENDEUR devra satisfaire en matière d’assurance aux obligations imposées par les articles L. 241 à L. 242-1 du Code des assurances, relatives à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
- ainsi que le justificatif du paiement des primes d’assurance relatives.
DEPOT DE GARANTIE
MONTANT
A titre de dépôt de garantie, L'ACQUEREUR s'oblige à verser une somme correspondant à 5% du prix de vente, soit de *** MILLE EUROS ( **.000,00 €
), au plus tard dans les 10 jours des présentes.
A défaut de versement du dépôt de garantie dans un délai de 10 jours, les présentes seront nulles si bon semble au vendeur.
Ce versement sera nécessairement effectué par virement bancaire sur le compte client de Maître BARBIERI, notaire à CHAMONIX MONT BLANC, choisi par les parties, dont les coordonnées figurent ci-après :
Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) : XX00 0000 0000 0000 0000 0000 X00
Identifiant International de la Banque (BIC) : CDCG FR PP
CONVENTION ENTRE LES PARTIES
Il est convenu ce qui suit entre les parties :
- si la vente se réalise, cette somme viendra en compte sur le prix de la
vente.
- si une ou plusieurs des conditions suspensives ne se réalisaient pas
dans les délais impartis, cette somme devra être restituée purement et simplement à l’ACQUEREUR. A charge pour ce dernier d’apporter la preuve que cette non réalisation ne provient pas de son fait, de sa faute ou de sa négligence ;
- si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l’acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l’ACQUEREUR dans le délai fixé, cette somme sera acquise définitivement au
VENDEUR au titre de dommages et intérêts sans préjudice pour celui-ci de poursuivre la réalisation de la vente par acte authentique, et éventuellement l’obtention de tous dommages et intérêts supplémentaires.
Le dépôt de garantie s’imputera le cas échéant sur le montant de l’éventuelle clause pénale ci-après.
L’ACQUEREUR donne mandat irrévocable au notaire de verser ce dépôt de garantie au VENDEUR dans l’hypothèse ci-dessus énoncée. Cette clause s’appliquera de plein droit passé un délai de quinze jours après une mise en demeure d’exécuter restée infructueuse adressée au domicile de l’ACQUEREUR sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire.
OBLIGATIONS INCOMBANT AU VENDEUR JUSQU’AU JOUR DE L’ENTREE EN JOUISSANCE
A compter des présentes et jusqu’au jour de l’entrée en jouissance, LE BIEN vendu restera sous la garde et la possession du VENDEUR.
Il s’interdit d’aliéner même partiellement ce BIEN.
De plus, LE VENDEUR s’engage à maintenir LE BIEN assuré jusqu’à la livraison du BIEN.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La vente aura lieu sous les charges et conditions suivantes :
SERVITUDES
L’ACQUEREUR devra supporter les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien, sauf à s’en défendre, et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE VENDEUR qui déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucune servitude sur ce BIEN à l’exception de celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des titres de propriété, du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, de l’urbanisme, de la loi ou de celle éventuellement relatée aux présentes et qu’il n’en a créée aucune.
En cas de réalisation de la vente, L’ACQUEREUR se trouvera subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR pouvant résulter de ces servitudes.
Rappel
1°) Des énonciations contenues dans un acte reçu par Maître MILAN, notaire à CHAMONIX MONT BLANC, le 21 février 1977, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE, le 28 février 1977, volume 3925, numéro 1, ci-après littéralement rapportées :
« CONSTITUTION DE SERVITUDES
Ceci exposé, il est passé à la constitution des servitudes suivantes :
1°- Messieurs Bayle et Lehoux au nom de la Société Civile Immobilière Le Dru concèdent à titre de servitude réelle, au profit de la parcelle 3581,
A la Société Civile Immobilière La Verte, ce qui est accepté par Monsieur Xxxxxxxxx ès-qualité :
- Une servitude de passage, à l’usage exclusif des piétons, sur xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx servant) le long de sa limite Est, sur la berge du lac cadastré sous le numéro 3442.
Telle l’assiette dudit droit de passage qu’elle figure sous les lettres ABCDA au plan ci-annexé.
- une servitude de passage à tous usages dans le sous-sol à usage de xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx servant) pour accès au
garages individuels susceptibles d’être construits sur xx xxxxxxxx 0000 (xxxxx dominant).
Telle l’assiette dudit droit de passage qu’elle figure sous les lettres EFGHIJKLE au plan ci-annexé.
- et une servitude de passage à tous usages (en surface et en sous-sol) sur xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx servant) au profit de xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx dominant).
Telle l’assiette dudit droit de passage qu’elle figure sous les lettres MNOPQRM au plan ci-annexé.
2°- Monsieur Xxxxxxxxx au nom de la Société Civile Immobilière La Verte concède à titre de servitude réelle,
A la Société Civile Immobilière Le Dru, ce qui est accepté par Messieurs Bayle et Lehoux ès-qualité,
- une servitude à usage exclusif des piétons, sur xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx servant) le long de sa limite Sud, sur la berge du lac, cadastré sous le numéro 3442, au profit des parcelles numéros 3745 et 3746 (fonds dominant).
- et une servitude de passage à tous usage sur ladite parcelle numéro 3581 (fonds servant) sur une assiette qui sera déterminée ultérieurement au profit des parcelles numéros 3745 et 3746 (fonds dominant). »
2°) Et des énonciations contenues dans un acte reçu par Maître Robert MILAN, le 6 octobre 1978 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE, le 19 octobre 1978, volume 4463, numéro 1, ci-après littéralement rapportées :
« CONSTITUTION DE SERVITUDES
Ceci exposé, il est passé à la constitution des servitudes suivantes :
1°- Messieurs Bayle et Lehoux au nom de la Société Civile Immobilière Le Dru concèdent à titre de servitude réelle, au profit de la parcelle numéro 3581,
A la Société Civile Immobilière La Verte, ce qui est accepté par Monsieur PREBOIS ès-qualité :
- une servitude de passage à l’usage exclusif des piétons, sur xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx servant) le long de sa limite Est, sur la berge du lac cadastré sous le numéro 3442.
Cette servitude profite également à la parcelle cadastrée sous le numéro 3745 de quatre vingt quatre ares quarante trois centiares, appartenant à la SCI LE DRU pour avoir été acquise aux termes de l’acte analysé en l’origine de propriété.
Telle l’assiette dudit droit de passage qu’elle figure sous les lettres C D J K L C au plan ci-annexé.
2°- Monsieur PREBOIS au nom de la Société Civile Immobilière La Verte concède à titre de servitude réelle,
A la société Civile Immobilière Le Dru, ce qui est accepté par Messieurs Bayle et Lehoux, ès-qualités,
- une servitude de passage de cinq mètres de largeur sur xx xxxxxxxx xxxxxx 0000 (xxxxx servant) le long de la limite Nord-Ouest au profit de xx xxxxxxxx 0000 (xxxxx dominant) pour la liaison de cette dernière à la Route des Drus. »
3°) Il résulte de l'acte reçu par Maître BRAND, notaire à CHAMONIX MONT BLANC, le 27 janvier 1987, ce qui suit littéralement rapporté :
« IMPLANTATION D’UN TRANSFORMATEUR E.D.F. SUR LA PARCELLE 3581
Un transformateur E.D.F. desservant notamment l'ensemble immobilier voisin dénommé « CHAMPRAZ II » est implanté sur la parcelle 3581, tel qu'il est matérialisé sur le plan masse qui demeurera ci-annexé après mention. »
IMPOTS ET TAXES
L’ACQUEREUR devra acquitter, à compter du jour de l’entrée en jouissance, toutes les charges fiscales auxquelles ce BIEN pourra être assujetti.
CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA VENTE D'IMMEUBLE EXISTANT EN L'ÉTAT FUTUR DE RÉNOVATION
Poursuite, achèvement et livraison des travaux
La présente convention est consentie en état futur de rénovation, conformément aux dispositions des articles L. 262-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation, et des articles R. 262-1 et suivants dudit Code ; les stipulations contractuelles ci-après précisent les conditions de la poursuite, de l'achèvement et de la livraison des travaux.
En application de l'article L. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
1° Dispositions générales : définition de l'achèvement
Les "Biens" vendus seront réputés achevés au sens de l'article L. 262-7,
R. 262-10 et R. 262-13 dudit Code de la construction et de l'habitation, lorsque les travaux prévus au présent contrat seront exécutés.
Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons ne rendant pas les ouvrages ou éléments d'équipement impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement résulte de la déclaration certifiée par "l'Homme de l'Art".
La constatation de l'achèvement n'emporte pas par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que L'ACQUEREUR tient de l'article L. 262-3 du Code de la construction et de l'habitation.
2° Engagement d'achèvement des travaux de construction
Le VENDEUR s'oblige à poursuivre les travaux jusqu'à l'achèvement de ceux-ci en conformité avec la notice descriptive ou des devis descriptifs servant de base au marché, ci-avant visés.
3° Conditions d'exécution des travaux
Pour l'exécution des travaux ci-dessus définis restant à réaliser, le VENDEUR s'oblige à se conformer aux plans, Notice Descriptive ou devis descriptifs visés ci-avant.
Le VENDEUR pourrait être amené à modifier les prestations énumérées dans la notice descriptive ou devis descriptifs servant de base au marché visés ci-avant et les remplacer par des prestations équivalentes dans le cas d'apparition d'un matériel nouveau en cours de chantier, en cas de force majeure (et notamment réglementation administrative contraignante, faillite d'entreprise ou de fournisseur, défaut d'approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux) et plus généralement, si des impératifs techniques le mettaient dans l'obligation de renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestation prévue. Il pourrait également être amené à modifier l'implantation
ou la dimension d'éléments dissociables si des impératifs techniques le justifiaient.
Seront admises toutes modifications de structure et de l'agencement intérieur et extérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire soit l'aspect architectural, soit l'harmonie du projet et qui seraient apportées en cours de travaux par le VENDEUR, avec l'accord de "l'Homme de l'Art".
Il est à noter en particulier que sur les plans, ne figurent pas en général les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, radiateurs et emplacements de chaudière ; toutefois, lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'état.
L'ACQUEREUR déclare aux présentes accepter par avance ces modifications.
De même sur les terrasses, s'ils en existent, constituant des parties communes à jouissance privative, l'ACQUEREUR supportera d'éventuels passages de canalisation, sorties, voies ou édicules, générés par des contraintes techniques de la construction, dans la mesure où ces ouvrages ne constituent aucune nuisance, ni trouble de jouissance substantiel de nature à compromettre la destination desdites terrasses.
4° Délai d'exécution des travaux
Pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 262-4, d) du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR s'engage à achever les travaux, au plus tard ainsi qu’il est indiqué plus haut sauf survenance d'un cas de force majeure, ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Notamment ce délai sera majoré le cas échéant des jours de retard dus aux causes suivantes :
Seront considérés comme causes légitimes de suspension de délai :
- les journées d'intempéries prises en compte par la Fédération Française du Bâtiment Construction Paris Île-de-France.
Ces journées d'intempéries seront comptabilisées à compter de ce jour.
- la grève, qu'elle soit générale ou particulière au secteur socioprofessionnel du bâtiment ou à un service public qui perturberait notoirement et profondément le déroulement du chantier, à l'exception des grèves spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier;
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, pour autant qu'elles ne soient pas imputables au "Vendeur" ou aux entreprises travaillant sur le chantier et leurs conséquences éventuelles sur le déroulement du chantier;
- les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes, catastrophes naturelles, accidents de chantier à moins que la responsabilité du "Vendeur" ou celle de l'entreprise puisse être mise en cause;
- les retards de paiement de l'ACQUEREUR tant en ce qui concerne les travaux prévus aux présentes que les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
S'il survenait une cause légitime de suspension de délai d'achèvement ou un cas de force majeure, l'époque prévue pour l'Achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ou aurait perturbé profondément le déroulement du chantier ; ce report de délai étant calculé par Jour ouvré.
Il est précisé en tant que de besoin que les causes légitimes de suspension du délai d'achèvement n'auront pas d'incidence sur le Prix.
Le VENDEUR aura l'obligation de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ACQUEREUR la survenance de tels événements (nature,
date et heure) dans les dix (10) jours de leur survenance en joignant une attestation de la maîtrise d'œuvre constatant l'arrêt du chantier, et pour les intempéries un relevé de la station météo, dans un délai de un mois.
À défaut de respect de ces obligations, l'événement en cause ne sera pas opposable à l'ACQUEREUR.
Le VENDEUR fera diligence pour réduire, autant que faire se peut, le retard pouvant résulter de la survenance d'une ou plusieurs causes légitimes de suspension de délai ou cas de force majeure.
5° Conservation par le VENDEUR de la qualité de maître d'ouvrage Conformément aux dispositions de l'article L. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR conserve, malgré la présente vente, la qualité de Maître d'Ouvrage vis-à-vis de l'architecte, des entrepreneurs ou des autres techniciens ou "hommes de l'Art", vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers. En conséquence, le VENDEUR restera seul qualifié, pour choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont
faits ou dirigés, y compris les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Ils comportent également les pouvoirs de faire toute demande d'autorisation ou déclaration prévue au Code de l'urbanisme et nécessaire à la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat.
L'ACQUEREUR s'interdit de s'immiscer dans les opérations de travaux à la charge du VENDEUR et de se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour donner des instructions aux architectes et entrepreneurs ou autres intervenants.
IL est rappelé qu'il résulte de L. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation que la conservation par le VENDEUR de la qualité de Maître de l'Ouvrage ne prend fin qu'après réception définitive de l'ouvrage prévu au même article.
6° Pouvoirs
a) Concernant les "Biens" :
En contrepartie des obligations contractées par le VENDEUR et afin de lui donner les moyens de tenir ces engagements, l'ACQUEREUR s’engage à conférer au VENDEUR qui accepte, tous pouvoirs à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les Biens et droits vendus et indispensables à la réalisation des travaux prévus au contrat.
Ce mandat concerne également les actes indispensables aux travaux du ou des bâtiments de l'Ensemble Immobilier dont dépendent les Biens vendus.
Ce mandat comporte le pouvoir pour le VENDEUR de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires, le cas échéant :
- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme;
- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire délivré pour les travaux portant sur le bâtiment faisant l'objet de la vente auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour les travaux sur d'autres bâtiments concernés par le mandat;
- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
Ce mandat ne sera pas révocable. Il se transmettra de plein droit aux ayants droit de l'ACQUEREUR, par exemple en cas de décès ou de cession des droits qu'il tient de la présente vente.
b) Concernant la Copropriété :
L'ACQUEREUR confère au VENDEUR le pouvoir de modifier l'état descriptif de division et règlement de copropriété et les actes complémentaires
régissant l'ensemble immobilier, qui seraient la conséquence des actes ci- dessus.
Il ne pourra être usé de cette autorisation que dans la mesure où les modifications envisagées n'auront pas pour effet un changement de la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie au règlement de copropriété. Les pouvoirs qui précèdent sont conférés au VENDEUR dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements
contractés entre chacun d'eux et le VENDEUR.
En conséquence, ces pouvoirs sont tous stipulés irrévocables.
Ils expireront lors de la constatation de l'achèvement certifiée par "l'Homme de l'Art" ou s'il y a eu délivrance d'un permis de construire à la délivrance du certificat de conformité du permis de construire.
Ces pouvoirs seront transmis de plein droit aux ayants droit de l'ACQUEREUR qu'il s'agisse d'une mutation entre vifs, volontaire ou forcée ou à cause de mort.
Le VENDEUR devra rendre compte à ses mandants et notamment à l'ACQUEREUR, conformément à l'article 1993 du Code civil.
Il est expressément convenu que les sommes qui pourraient être payées à des tiers, à titre notamment d'achat de servitudes, mitoyennetés, de vues, de droits de passage d'acquisition de terrains ou de soulte d'échange, en exécution des conventions passées par le VENDEUR seront supportées par ce dernier, sans augmentation du prix de la présente vente, et sans pouvoir être compensées avec des sommes dont le VENDEUR serait en sa qualité de mandataire redevable envers l'ACQUEREUR.
7° Réception des travaux
La réception des travaux, telle que celle-ci est définie par l'article L. 111- 19 du Code de la construction et de l'habitation est effectuée par le VENDEUR pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties.
Les garanties du constructeur auxquelles est tenu le VENDEUR commencent à courir à compter de la réception.
8° Livraison des travaux
a) Convocation :
Afin de livrer à l'ACQUEREUR les travaux objet de la présente vente, le VENDEUR une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R. 262- 4, comme indiqué ci-avant au paragraphe "définition de l'achèvement" et reçus au sens de l'article R. 262-5, ainsi qu'il est dit ci-dessus, convoquera l'ACQUEREUR par lettre recommandée avec avis de réception afin de procéder à l'établissement du procès-verbal de livraison des travaux.
Cette convocation sera notifiée à l'ACQUEREUR ou à son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au moins quinze jours avant la date prévue pour la livraison ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Le procès-verbal de réception des travaux sera annexé à la convocation. En cas d'absence de l'ACQUEREUR, la constatation de la livraison des travaux sera faite par une personne qualifiée désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet
habituellement.
La constatation de la livraison fera l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire soussigné. Cette déclaration tiendra lieu de procès-verbal tel que visé à l'article L. 262-3.
La constatation de la livraison est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification vaut livraison à la date de cette réception.
b) État des lieux. – Réserves :
Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison
Les réserves de l'ACQUEREUR seront acceptées ou contredites par le VENDEUR.
Livraison et jouissance des parties communes
L'ACQUEREUR constitue le Syndic de copropriété alors en fonction pour son mandataire exclusif, à l'effet de prendre possession des parties communes. Le Syndic prendra, dans les mêmes conditions que celles ci-dessus définies, livraison des parties communes en formulant les réserves qu'il jugera
nécessaires.
Le Syndic a seul qualité pour signer le procès-verbal de livraison qui engagera les copropriétaires, sans qu'il soit nécessaire de le faire entériner ultérieurement par une assemblée générale des copropriétaires.
Le Syndic devra rendre compte de son mandat lors de la première assemblée générale de copropriétaires qui suivra sa prise de possession.
Ce mandat étant conféré dans l'intérêt commun de tous les acquéreurs, est stipulé irrévocable.
Vérification de la conformité
Toutes contestations relatives à la conformité des Biens livrés avec les engagements pris par le VENDEUR devront être constatées dans le procès- verbal de livraison ou notifiées par lettre recommandée, avec accusé de réception, à celui-ci, dans le délai de un (1) mois à compter de la livraison des lieux, par l'ACQUEREUR, à peine de déchéance de l'ACQUEREUR de tous droits et actions en raison de ces défauts.
Garantie des défauts de la chose vendue
1. – Le VENDEUR est tenu des garanties concernant les défauts de conformité apparents visés à l'article L. 262-3 du Code de la construction et de l'habitation.
2. – Ces dispositions sont ici littéralement reproduites :
Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU
SITUATION ADMINISTRATIVE
LE VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, LE BIEN ne fait pas l’objet d’une procédure tendant à son expropriation totale ou partielle ou à sa réquisition, et qu’il n’est pas frappé par un arrêté de péril.
RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES
LE VENDEUR s’oblige à céder LE BIEN libre de toute inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à empêcher le transfert de son droit de propriété.
DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L.271-4. I du Code de la construction et de l’habitation, le VENDEUR a fourni à L’ACQUEREUR, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après.
Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de compétence prévus par la loi, ainsi qu’il résulte de l’attestation, dont une copie est ci-annexée.
Les parties conviennent que le prix de la présente vente a été fixé en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique.
Le notaire rappelle que le défaut de production d’un diagnostic obligatoire, ne permet pas au VENDEUR de s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Sur la lutte contre le saturnisme
LE VENDEUR déclare que LE BIEN a été construit après le 1er janvier 1949 et n’est donc pas concerné par les dispositions de l’article L.1334-5 du Code de la santé publique.
LE VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, aucun occupant du BIEN n’a été atteint de saturnisme. Il déclare en outre n’avoir reçu aucune notification de la part du préfet tendant à l’établissement d’un constat en vue de déterminer si LE BIEN présente un risque d’accessibilité ou d’exposition au plomb pour ses occupants.
Sur la réglementation relative à l'amiante
LE VENDEUR déclare que:
- LE BIEN entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique ;
- que les recherches effectuées, conformément à l’article R. 1334-24 de ce code, n’ont pas révélé la présence d’amiante, ainsi qu’il résulte du rapport technique établi par le cabinet 7 EX à XXXXXXXX (00000) - 0 xxx Xxxxxx Xxxx, le 29 juillet 2015 demeuré ci-annexé.
Réglementation relative aux termites
LE VENDEUR déclare qu’à ce jour LE BIEN vendu n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites et qu’il n’a pas connaissance de la présence de tels insectes dans LE BIEN vendu.
Il est ici précisé que si un arrêté préfectoral déclare la zone de situation du BIEN vendu comme étant susceptible d’être contaminé par les termites avant la date de signature de l’acte authentique, LE VENDEUR sera tenu de rapporter préalablement à la signature de l’acte authentique, un état parasitaire ne révélant la présence d’aucun termite dans LE BIEN vendu.
Réglementation relative à la mérule
LE VENDEUR déclare qu’à ce jour LE BIEN vendu n’est pas inclus dans une zone de présence de risque de mérule au sens de l'article L.133-8 du Code de la construction et de l'habitation et qu’il n’a pas connaissance de la présence de tel champignon dans LE BIEN vendu.
Il est ici précisé que si un arrêté préfectoral déclare la zone de situation du BIEN vendu comme étant susceptible d’être contaminé par la mérule avant la date de signature de l’acte authentique, LE VENDEUR sera tenu de rapporter préalablement à la signature de l’acte authentique, une information ne révélant la présence d’aucune mérule dans LE BIEN vendu.
Contrôle préalable de l’installation fixe de gaz
LE VENDEUR déclare que LE BIEN vendu n'est pas équipé d’une installation fixe de gaz.
En conséquence, la présente vente n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Risques naturels, miniers et technologiques
LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que :
Risques naturels
- La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de prévention des risques naturels :
* Approuvé le 26 mars 2010 – le risque naturel pris en compte est : avalanche
* Approuvé le 17 mai 2002 – les risques naturels pris en compte sont : crue torrentielle, inondation, mouvement de terrain.
* Révision prescrite le 19 juin 2014 – aléa : avalanche.
LE BIEN est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant LE BIEN demeurées ci-annexées.
Information de l’ACQUEREUR
L'ACQUEREUR reconnaît expressément avoir été informé par LE VENDEUR que LE BIEN a subi un sinistre d'origine INONDATION.
Il attire spécialement l’attention de l’ACQUEREUR sur le fait que les caves situées au sous-sol du bâtiment pourraient faire l’objet d’inondations en cas de fortes précipitations.
L’ACQUEREUR déclare parfaitement connaître cette situation et s'interdire tout recours à ce sujet contre LE VENDEUR.
Risques miniers
- Il n’existe pas de plan de prévention des risques miniers.
Risques technologiques
- Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques.
Zone de sismicité
- LE BIEN se situe en zone de sismicité MOYENNE ZONE 4 en conséquence il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L.111-26 et R.111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.
Catastrophe naturelle, minière ou technologique
- La commune sur laquelle est situé LE BIEN a fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, minière ou technologique : dont la liste est demeurée ci-annexée.
- LE BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, minières ou technologiques.
Un état des risques naturels, miniers et technologiques en date du ****, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux exigences du Code de la construction et de l’habitation, le VENDEUR s’engage à produire à L’ACQUEREUR , au plus tard à
la livraison des locaux, le diagnostic de performance énergétique, dont le contenu n’a qu’une valeur informative.
Il est rappelé aux parties qui le reconnaissent :
– que pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire à une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens approuvés et ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;
– qu'il résulte de l'article L. 271-4-II in fine du Code de la construction et de l'habitation que l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du VENDEUR des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur indicative.
Le VENDEUR ne devra avoir aucun lien direct ou indirect avec l'auteur du diagnostic de performance énergétique ou toutes personnes intervenant dans l'élaboration de celui-ci.
L'ACQUEREUR reconnaît que ce diagnostic n'a qu'une valeur indicative et il décharge le VENDEUR de toute responsabilité susceptible de résulter de la remise de ce document, du choix de l'auteur du diagnostic, de sa compétence, de son assurance et des informations contenues dans le diagnostic ou qui devraient y être contenues, le VENDEUR n'entendant encourir aucune responsabilité à cet égard, ce qui est accepté par L'ACQUEREUR.
Etat de l'installation intérieure d'électricité
Les parties déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions de l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité des installations intérieures d'électricité prévoyant notamment, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Conformément aux caractéristiques techniques des travaux à réaliser figurant sur la notice descriptive, l’installation intérieure d’électricité sera entièrement rénovée, de sorte qu’à l’achèvement des travaux de rénovation l’installation répondra aux normes actuellement en vigueur, notamment pour la prévention des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (P.P.A.) DE LA VALLEE DE L’ARVE
Conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse
Suivant un arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 10 mai 2012 n°2012131-0022, modifié par l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2013 n°2013281-0007, ledit arrêté modifié par l’arrêté préfectoral du 7 mai 2014 n°2014127-0010, relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) de la vallée de l’Arve – conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse.
Le plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve approuvé le 16 février 2012 prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures dont l'objet est de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique.
L’article 1 de l’arrêté définit par :
- installation de combustion: tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants: gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants;
- biomasse: tout produit composé de la totalité ou d'une partie de matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de valoriser son contenu énergétique ;
- installation de combustion individuelle utilisant de la biomasse: toute installation de combustion du secteur résidentiel et utilisant la biomasse comme combustible. Il s'agit en particulier des moyens de chauffage individuel de type inserts, foyers ouverts, foyers fermés, poêles à granulés, poêle à bûches, poêle à accumulation lente, cuisinières domestiques, chaudières domestiques.
En cas de vente d'un bien immobilier pourvu d'une installation de combustion individuelle utilisant de la biomasse, le VENDEUR doit justifier du respect de la valeur limite d’émission fixée à l’article 3 de l’arrêté sus-visé, par la production d'un justificatif technique datant de moins de 3 ans.
Ce justificatif technique est joint au dossier de diagnostics techniques visé à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et est annexé à l'avant contrat ou, à défaut, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le justificatif est annexé au cahier des charges.
Le justificatif technique prend la forme soit d'une notice constructeur, soit d'une attestation établie par un professionnel « Reconnu Garant de l'Environnement » (labellisé QUALI'BOIS, Qualibat ENR Bois ou équivalent).
L’arrêt stipule que lors de la signature de l'acte authentique de vente, en l'absence du justificatif technique précité, ou en l’absence de déclaration de non-conformité de la part du VENDEUR, le VENDEUR ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En cas de non-respect par l'installation de combustion individuelle utilisant de la biomasse de la valeur limite d’émission, lors de la signature de l’acte authentique de vente, le VENDEUR ou par convention dans l'acte de vente, l'ACQUEREUR, fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an à compter du jour de la signature de l'acte authentique de vente.
Indépendamment des sanctions pénales prévues par l'article R-226-8 du Code de l'environnement, si le VENDEUR n'a pas respecté ses obligations en matière d'information et/ou de mise en conformité, l'ACQUEREUR a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander la mise en conformité de l'équipement aux frais du VENDEUR.
Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnait que le BIEN n’est pas pourvu d’une installation de combustion individuelle utilisant de la biomasse.
RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau.
Le réseau n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité et LE VENDEUR engage sa responsabilité de professionnel à ce sujet.
DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES CERTIFICAT D’URBANISME
Un certificat d'urbanisme d’information a été délivré le 27 octobre 2015,
sous le numéro CU 074 056 15 A2542.
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance de l'ACQUEREUR est le suivant :
- Les dispositions d'urbanisme applicables.
- Les servitudes d'utilité publique.
- Le droit de préemption.
- Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. - Les avis ou accords nécessaires.
- Les observations.
Duquel document il résulte notamment que l'immeuble :
Article 1
Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 08 juillet 2005 et le 14 septembre 2005, modifié le 22
août 2008, révisé le 6 novembre 2009 (révisions simplifiées n° 1 et 2), mis à
jour le 28 février 2011, modifié les 9 septembre 2011, 29 novembre 2011 et
30 mars 2012, révisé le 11 mai 2012 (révisions simplifiées n° 3 et 4), le 15 juin 2012 (révision simplifiée n°5), modifié le 13 février 2014, élaboré partiellement le 13 février 2014, mis en révision par délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2014.
- Zone Urbaine, secteur UDc 1.1 du PLU (cf site internet xxx.xxxxxxxx.xx),
- Caractère III au Plan des Servitudes et Contraintes Architecturales, et de l’article 11 du règlement UD du PLU,
- Cheminement piéton existant ou à conserver au plan de zonage.
AUTRES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN :
Le terrain est soumis :
* aux articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (articles R 111-2, R 111-3 , R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du code de
l'urbanisme),
* aux règles de raccordement aux réseaux publics,
* à la loi montagne (articles L 145-1 à L 145-8 du code de l'urbanisme).
* à l’arrêté préfectoral n°684/2005 déterminant la zone prioritaire dans l’évaluation du risque d’exposition au plomb,
Le terrain est grevé des servitudes suivantes :
SERVITUDES POUR LA POSE DES CANALISATIONS PUBLIQUES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Le terrain est concerné par une servitude de passage de canalisation publique d’eau potable sur privé.
SERVITUDES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE :
Au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de la Commune approuvé par arrêté préfectoral le 17 mai 2002, dans son volet inondations, le terrain est situé partiellement en zone de risque torrentiel et glissement de berges en zone urbanisée (risque faible avant travaux et faible à nul après travaux collectifs de protection), secteur n° 105 O (cf site internet xxx.xxxxxxxx.xx).
Au P.P.R., la commune de Chamonix est située en zone de sismicité moyenne (arrêté préfectoral n°2010-280 du 20 avril 2010 mis à jour le 31 mars 2011).
Article 2
Le terrain est situé dans un secteur où s'exerce un droit de préemption urbain (D.P.U. simple).
Si une mutation est envisagée, elle devra être précédée d'une déclaration d'intention d'aliéner à adresser à la mairie de Chamonix. En cas d’absence de déclaration la sanction est la nullité de la vente.
L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents annexés.
Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA COPROPRIETE - CONVENTIONS
Syndic de copropriété
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire rédacteur des présentes :
- que les fonctions de syndic seront exercées provisoirement par le VENDEUR jusqu’à la réunion de la première assemblée générale.
SINISTRE PENDANT LA VALIDITE DU CONTRAT
Si pendant la validité des présentes, LE BIEN était l’objet d’un sinistre rendant ce dernier impropre à sa destination, L’ACQUEREUR aurait alors la possibilité :
- soit de renoncer purement et simplement à la réalisation authentique des présentes et il se fera alors restituer toutes les sommes éventuellement avancées par lui ;
- soit de poursuivre la réalisation des présentes en se faisant verser toutes les indemnités éventuellement versées par la ou les compagnies d’assurances. LE VENDEUR entendant que dans cette hypothèse L’ACQUEREUR soit purement et simplement subrogé dans tous ses droits à l’égard des compagnies d’assurances.
SIGNATURE DE L’ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
D’un commun accord entre les parties, l’acte authentique de vente réitérant les présentes sera reçu par Maître Xxxx XXXXXXXX, notaire à CHAMONIX MONT BLANC Cédex (Haute-Savoie).
Cet acte interviendra au plus tard le *****.
Cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si dans les quinze jours de cette mise en demeure, la situation n’est pas régularisée, il sera fait application des règles suivantes :
DEFAUT DE REALISATION RESULTANT DE L’ACQUEREUR
Si le défaut de réalisation incombe à L’ACQUEREUR, LE VENDEUR pourra poursuivre la réalisation de la vente et fera son affaire personnelle de la demande de dommages et intérêts.
DEFAUT DE REALISATION RESULTANT DU VENDEUR
Si le défaut de réalisation incombe au VENDEUR, l’ACQUEREUR pourra poursuivre la réalisation de la vente et réclamer tous dommages et intérêts
auxquels il pourrait avoir droit. Il est ici précisé que le VENDEUR ne pourra invoquer les dispositions de l’article 1590 du Code civil.
CLAUSE PENALE :
Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mis en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors elle devra verser à l’autre partie une somme égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant du dépôt de garantie. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai.
FACULTE DE RETRACTATION DE L’ACQUEREUR
Conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, L’ACQUEREUR, non professionnel de l’immobilier, pourra se rétracter à son seul gré, et sans avoir à fournir de justification, dans un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la notification du présent acte.
Les parties mandatent expressément Maître Xxxx XXXXXXXX, notaire à CHAMONIX MONT BLANC - 00 xxx Xxxxxx Xxxxxx, à l’effet d’effectuer cette notification.
En cas de rétractation dans ce délai, les présentes seront caduques et ne pourront recevoir aucune exécution, même partielle, et le dépositaire des fonds versés par L’ACQUEREUR devra les lui restituer dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation.
En cas de pluralité d’acquéreurs, il est expressément convenu que la rétractation d’un seul d’entre eux emportera automatiquement résolution de la présente convention.
La rétractation devra être adressée dans les formes prévues par l’article L.271-1 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation à Maître Xxxx XXXXXXXX, notaire à CHAMONIX MONT BLANC - 00 xxx Xxxxxx Xxxxxx.
Les parties aux présentes autorisent Maître Xxxx XXXXXXXX, notaire à CHAMONIX MONT BLANC - 00 xxx Xxxxxx Xxxxxx à notifier le délai de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception électronique.
DECES
En cas de décès de l’une ou l’autre des parties, les héritiers du VENDEUR seront tenus d’exécuter la présente convention, les héritiers de L’ACQUEREUR auront la faculté de se désister sans indemnité.
COMMISSION D’AGENCE
Le VENDEUR reconnaît devoir à titre d'honoraires de négociation à l’agence *** , la somme de *** ( *** ) toutes taxes comprises.
FRAIS
L’ACQUEREUR paiera les frais du présent acte et ceux qui en seront sa suite ou sa conséquence.
A titre de provision sur frais, l’ACQUEREUR verse ce jour à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, une somme de TROIS CENTS EUROS ( 300,00 € ).
En cas de non réitération des présentes par acte authentique, cette somme sera acquise au notaire rédacteur à titre forfaitaire, tant pour les débours occasionnés, que pour les émoluments de formalités préalables engagés lors de la demande de pièces.
En cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme constituera un acompte sur les frais de l’acte authentique dont le montant est indiqué aux présentes à titre prévisionnel.
ENREGISTREMENT
A la demande des parties, la présente convention ne sera pas enregistrée.
DECLARATIONS GENERALES
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre et elles déclarent :
- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles indiquées en tête des présentes ;
- qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
- qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ;
- qu’elles ne font pas en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une quelconque mesure de protection légale, ni l’objet d’une procédure de règlement des situations de surendettement.
LE VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, LE BIEN est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties confirment expressément, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective.
DISJONCTION DE PIECES JOINTES
Les parties conviennent expressément que les pièces jointes au présent acte sous seings privés pourront être disjointes afin d’être annexées à l’acte authentique de vente.
TELLES SONT LES CONVENTIONS DES PARTIES
Fait en un seul original qui, du consentement de toutes les parties demeurera en la garde et possession de Maître Xxxx XXXXXXXX, notaire rédacteur des présentes.
Fait à Le
Le présent acte comprend :
- Pages :
- Renvoi(s) :
- Blanc(s) Barré(s) :
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) :
- Chiffre(s) nul(s) :
- Mot(s) nul(s) :