CONTRAT
"CONTRAT TYPE DE PRESTATION DE SERVICES"
CONTRAT
L'Union européenne, représentée par le Parlement européen, dont le Secrétariat général est établi au
Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg,
lequel est, pour la signature du présent contrat, représenté par ,
ci-après dénommé "le Parlement européen",
d'une part,
ET
............................................................ domicilié à/dont le siège social est établi à1
............................................................
représenté par ,
agissant en qualité de ,
ci-après dénommé "le contractant",
ci-après dénommés collectivement "les parties"
SONT CONVENUS
des conditions particulières et des conditions générales ci-après,
d'autre part,
1 Suivant qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Biffer la mention inutile.
I - CONDITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I.1 - OBJET DU CONTRAT
1. Le contractant s'engage au profit du Parlement européen, dans les conditions précisées dans le présent contrat et dans ses annexes, qui en font partie intégrante, à effectuer les prestations de services suivantes: Organisation et développement du concours Euroscola (ci-après "les prestations") selon le détail repris à l'annexe II.
ARTICLE I. 2 - DUREE
1. Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée de douze mois.
2. L'exécution des tâches ne peut en aucune circonstance commencer avant la date d'entrée en vigueur du contrat.
3. Le contrat sera reconduit tacitement d'année en année, à moins que l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins trois mois avant l'expiration de la durée initiale ou avant chaque terme annuel. En tout cas, la durée du contrat ne pourra excéder quatre années à compter de son entrée en vigueur fixée au paragraphe 1. Cette reconduction n'entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur.
ARTICLE I.3 - RAPPORTS ET DOCUMENTS
Le contractant fera rapport sur l'accomplissement des prestations selon les dispositions indiquées dans le présent contrat et ses annexes.
ARTICLE I.4 - PRIX ET PAIEMENT
1. Le prix est forfaitaire et couvre toutes les dépenses supportées par le contractant en exécution du présent contrat. Le prix s'élève, selon l'offre du contractant, à un montant annuel de .................
euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2. Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément au présent article. Les règlements ne sont effectués que si le contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles à la date d'envoi de sa demande de paiement.
3. Les demandes de paiement seront établies par le contractant comme suit :
Paiements intermédiaires
Pour être recevables, les demandes de paiement intermédiaires doivent être accompagnées:
• de rapports techniques intermédiaires établies conformément aux instructions du présent contrat et de ses annexes;
• des factures correspondantes.
Le Parlement européen dispose d'un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception du rapport pour l'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou le refuser. Le Parlement européen peut suspendre le délai d'approbation pour demander des informations complémentaires. Le Parlement européen notifie cette suspension au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel ou remise en main propre avec
établissement d'un reçu. Le contractant dispose d'un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la notification pour présenter les informations complémentaires requises ou un nouveau rapport.
En l'absence de réponse du Parlement européen dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé.
Dans le délai défini au paragraphe 6 suivant la date d'approbation du rapport par le Parlement européen, un paiement intermédiaire correspondant aux factures concernées [à - montant en chiffres et en lettres - euros] équivalant à 8 % du montant total mentionné au paragraphe 1 est effectué.
Paiement du solde
Pour être recevable, la demande de paiement du solde du contractant doit être accompagnée:
• du rapport technique final établi conformément aux instructions du présent contrat et de ses annexes;
• des factures correspondantes.
Le Parlement européen dispose d'un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception du rapport pour l'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou le refuser. Le Parlement européen peut suspendre le délai d'approbation pour demander des informations complémentaires. Le Parlement européen notifie cette suspension au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel ou remise en main propre avec établissement d'un reçu. Le contractant dispose d'un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la notification pour présenter les informations complémentaires requises ou un nouveau rapport.
En l'absence de réponse du Parlement européen dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé.
Dans le délai défini au paragraphe 6 suivant la date d'approbation du rapport par le Parlement européen, le solde correspondant à la facture concerné [à - montant en chiffres et en lettres - euros], équivalant à 12 % du montant total mentionné au paragraphe 1 est versé.
4. Le contractant s'engage à établir et à faire parvenir au Parlement européen les demandes de paiement selon l'échéancier de paiement suivant:
- une facture par mois.
Sans préjudice d'une éventuelle modification de l'échéancier sous forme d'un avenant écrit au présent contrat, si le contractant ne transmet pas au Parlement européen les demandes de paiement respectives à leur échéance, le Parlement européen peut appliquer une pénalité égale à 0,5 pour cent du montant exigé dans la demande de paiement, par jour calendrier de retard, à la suite d'une mise en demeure adressée au contractant par envoi recommandé, et restée en tout ou en partie infructueuse dix (10) jours calendriers après son envoi. La pénalité n'est pas applicable si le retard est dû à un acte, une faute ou une omission imputable au Parlement européen, ou si le retard dans l'établissement d'une demande de paiement est la conséquence d'un retard ou d'une inexécution visés à l'article I.10.
5. Toute demande de paiement ou note de crédit relative à l'exécution du présent contrat doit être adressée par le contractant à: Parlement européen. Bureau d'Information en Espagne. Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00. E-28046 Madrid.
Le contractant doit transmettre au Parlement européen les demandes de paiement ou les notes de crédit dans des enveloppes, des colis ou des moyens équivalents sur lesquels soit la mention "demande de paiement", soit la mention "note de crédit" sera clairement visible et identifiable.
Le contractant précisera dans le corps de la demande de paiement ou de la note de crédit les coordonnées suivantes correspondant au service responsable du Parlement européen: "Parlement européen. Bureau d'Information en Espagne. Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00. E-28046 Madrid".
Pour être recevables, les demandes de paiement doivent être accompagnées des factures correspondantes.
6. Les sommes dues en exécution du présent contrat sont payables dans un délai de 45 jours calendrier à compter de la date d'approbation du rapport par le Parlement européen où de la date de réception, par le service responsable du Parlement européen, visé au paragraphe 5, de la demande de paiement. Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte du Parlement européen.
7. Le délai de paiement peut être suspendu par le Parlement européen à tout moment après la réception de la demande de paiement, par notification au contractant que sa demande ne peut pas être honorée, pour les motifs suivants:
a) les montants visés par la demande de paiement ne sont pas dus à la date de réception de celle-ci, mais seront dus avec certitude à une date ultérieure connue;
b) le contractant n'a pas soumis toutes les pièces justificatives prévues par la loi applicable ou le présent contrat, mais le Parlement européen estime que le contractant peut utilement remédier à ce manquement sans que la demande de paiement soit rejetée au sens du paragraphe 8;
c) le Parlement européen estime nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires afin de vérifier que les montants visés par la demande de paiement sont dus;
d) le contractant n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.
Le Parlement européen notifie cette suspension au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel ou remise en main propre avec établissement d'un reçu. La suspension prend effet à compter de la date indiquée dans la notification. Le reste du délai recommence à courir à la levée de la suspension qui aura lieu:
− pour le point a), à l'échéance du paiement en cause, confirmé par le Parlement européen dans la notification;
− pour le point b), à partir de la date de réception par le service responsable du Parlement européen, visé au paragraphe 5, des pièces justificatives en cause et définies dans la notification;
− pour le point c), au terme d'une période raisonnable définie par le Parlement européen et communiquée au contractant dans la notification; et
− pour le point d), à la date où le Parlement européen aura pu identifier les informations omises par le contractant et procéder à l'enregistrement de la demande de paiement; cette date est communiquée au contractant dans la notification.
8. La demande de paiement est rejetée par le Parlement européen par notification au contractant, pour les motifs suivants:
a) le paiement visé par la demande n'est pas dû;
b) la demande de paiement est erronée et doit faire l'objet d'une note de crédit; ou
c) la demande de paiement ou la facture ne contient pas toutes les informations et pièces justificatives essentielles prévues par le présent contrat ou la loi applicable ou bien la demande de paiement a été établie en méconnaissance des réglementations applicables en matière fiscale;
9. En cas de paiement tardif, le contractant a droit au versement d'un intérêt de retard. L'intérêt est calculé au taux appliqué en dernier lieu par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement (ci-après "le taux de référence"), majoré de sept points de pourcentage. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible. Ce taux est publié au Journal officiel de l'Union européenne, dans la série C. L'intérêt porte sur la période écoulée entre le jour calendrier suivant la date limite de paiement et la date du paiement incluse. Une suspension des paiements par le Parlement européen ne peut être considérée comme un retard de paiement.
Lorsque les intérêts de retard sont d'un montant inférieur ou égal à 200 euros, ils ne sont versés au contractant que sur demande présentée au plus tard deux mois après la date de réception du paiement.
10. Les paiements sont effectués par virement sur le compte bancaire du contractant, libellé en euros, et identifié comme suit:
Nom de la banque : [compléter]
Adresse complète de l'agence bancaire : [compléter] Identification précise du titulaire du compte : [compléter]
Numéro de compte complet, y compris les codes bancaires : [compléter] [Code IBAN et code BIC : [compléter]]
ARTICLE I.5 - REVISION DU PRIX
1. A compter de la deuxième année du contrat, le prix pourra être révisé, à la hausse ou à la baisse, chaque année à la date anniversaire de la signature du contrat, sur demande d'une des parties contractantes adressée à l'autre partie par lettre recommandée, qui doit lui parvenir au plus tard trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat.
2. Cette révision sera réalisée en fonction de l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation IPCUM, publié mensuellement par l'Office statistique de l'Union européenne.
3. Xxxxxx révision sera effectuée selon la formule suivante : Pr = Pi x Ir/Io
Pr: Le prix révisé que l'on veut calculer;
Pi: Prix spécifié à la signature du contrat ou prix résultant de la dernière révision si une telle révision a déjà eu lieu;
Ir: Indice du troisième mois précédant le mois pendant lequel la révision du prix est demandée;
Io: Indice du troisième mois précédant le mois de la signature du contrat ou du troisième mois précédant le mois de la dernière demande de révision du prix si une telle révision a déjà eu lieu.
ARTICLE I.6 - GARANTIES FINANCIERES (NON APPLICABLE) ARTICLE I.7 - MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT
Les parties peuvent convenir pour les prestations de modalités plus détaillées à annexer au présent contrat.
ARTICLE I. 8 - MODALITES DE RECEPTION (NON APPLICABLE) ARTICLE I. 9 - GARANTIE (NON APPLICABLE)
ARTICLE I. 10 - RETARD, NEGLIGENCE MANIFESTE ET INEXECUTION
1. En cas de retard, de négligence manifeste dans l'exécution ou d'inexécution totale ou partielle du contrat, le Parlement européen peut, pour réparer adéquatement son dommage, prélever à due concurrence sur le solde du prix restant dû au contractant, des dommages-intérêts appropriés augmentés s'il y a lieu des intérêts de retard et frais qu'il a supportés en relation avec ce dommage. Sans préjudice des éventuels contentieux à l'initiative du contractant, la détermination des montants des dommages-intérêts, intérêts de retard et des frais, en vue de leur prélèvement, sera établie par le Parlement européen suite à une notification au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception, du manquement contractuel.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen peut appliquer une pénalité de 0,2% du montant correspondant aux commandes non exécutées par jour calendrier de retard, à compter de la date de la notification au contractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, du retard. Le montant total de la pénalité est plafonné à 15% du montant correspondant aux commandes non exécutées.
3. Au cas où, pour des raisons imputables au contractant, le service compétent du Parlement européen n'est pas en mesure de réceptionner les prestations ou en cas de réception partielle, les paragraphes 1 et 2 sont également d'application pour les prestations non réceptionnées.
4. Dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 et sans préjudice des sanctions administratives et financières imposées par le Parlement européen conformément à l'article II.18 des conditions générales, le Parlement européen peut, à la suite d'une mise en demeure adressée au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception et restée en tout ou en partie infructueuse quinze jours calendrier après son envoi, résilier le contrat de plein droit avec effet immédiat, par simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception et sans dédommagement du contractant.
ARTICLE I.11 - LOI APPLICABLE, CONDITIONS GENERALES ET PUBLICITE DU CONTRAT
1. Le droit de l'Union européenne complété par la loi espagnole s'applique au présent contrat.
2. Le contractant renonce à ses propres conditions contractuelles. Il déclare connaître et accepter les conditions générales faisant partie du présent contrat.
3. Le contractant déclare également accepter que certains éléments du présent contrat, à savoir son nom ou sa dénomination sociale ainsi que l'objet et le montant du marché attribué fassent l'objet de la publicité imposée par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (modifié par le règlement (CE) n° 1525/2007 du 17 décembre 2007) (ci-après le "règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002").
4. Tout document remis par le contractant lors de la soumission de son offre devient la propriété du Parlement européen et peut être rendu accessible au public dans les limites et suivant les modalités définies par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sans préjudice des mesures de publicité imposées par les articles 118 et 119 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.
ARTICLE I. 12 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
Tout litige entre le Parlement européen et le contractant se rapportant au présent contrat, qui n'a pu faire l'objet d'un règlement amiable, est soumis au Tribunal, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ARTICLE I. 13 - PROTECTION DES DONNEES
1. Les données à caractère personnel générées dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Elles ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du contrat par le Parlement européen, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de l'Union européenne. Le contractant dispose d'un droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces dernières, le contractant s'adresse au Parlement européen. Le contractant a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données.
2. Dans la mesure où le présent contrat implique le traitement de données à caractère personnel par le contractant pour le compte du Parlement européen, le contractant ne peut agir que sur instruction du Parlement européen, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données pouvant être traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.
3. Les données à caractère personnel traitées par le contractant dans le cadre de ce contrat, sont confidentielles. Le contractant limitera l'accès aux données au personnel strictement nécessaire à l'exécution, à la gestion et au suivi du contrat.
4. Le contractant s'engage à adopter des mesures de sécurité d'ordre technique et organisationnel appropriées eu égard aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel concernées. En cas de traitement automatisé, le contractant doit notamment adopter des mesures afin:
a) d'empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux systèmes informatiques de traitement des données à caractère personnel;
b) d'empêcher que les supports de stockage puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés sans autorisation;
c) d'empêcher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire, ainsi que toute divulgation, modification ou effacement non autorisés des données à caractère personnel mémorisées;
d) d'empêcher des personnes non autorisées d'utiliser les systèmes de traitement de données au moyen d'installations de transmission de données;
e) de garantir que les utilisateurs autorisés d'un système de traitement des données ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel que leur droit d'accès leur permet de consulter;
f) de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du moment où elles ont été communiquées, et de leur destinataire;
g) de garantir qu'il sera possible de vérifier a posteriori quelles données à caractère personnel
ont été traitées, à quel moment et par quelles personnes;
h) de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte du Parlement européen ne peuvent l'être que de la façon prévue par celui-ci;
i) de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du transport de supports de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou effacées sans autorisation;
j) de concevoir sa structure organisationnelle de manière à ce qu'elle réponde aux exigences propres à la protection des données.
5. Le paragraphe 4 est sans préjudice des obligations du contractant résultant des réglementations nationales applicables, transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
6. Le Parlement européen se réserve le droit de vérifier la mise en place et le respect par le contractant des mesures visées au paragraphe 4. Le contractant s'engage à fournir toute information que le Parlement européen pourra exiger à cet égard.
ARTICLE I. 14 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
Toute communication relative au contrat est effectuée par écrit et mentionne le numéro du contrat. Les courriers ordinaires sont réputés reçus par le Parlement européen à la date de leur enregistrement par le service responsable indiqué ci-dessous. Les communications (à l'exception des demandes de paiement et notes de crédit visées à l'article I.4.6) sont envoyées aux adresses suivantes:
Pour le Parlement européen:
Parlement européen
Direction générale de Communication Direction des Bureaux d'Information Bureau d'Information en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00
E-28046 Madrid Pour le contractant :
M./Mme [compléter] [Fonction] [Dénomination sociale]
[Adresse officielle complète]
ARTICLE I.15 - ANNEXES
Sont annexés au présent contrat, dont ils font partie intégrante, les documents suivants : Xxxxxx X : Cahier des charges, et toutes ses annexes.
[Xxxxxx XX : Détail des prestations de services] Annexe [III] : Offre du contractant du .............
II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE II. 1 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT
1. Les délais d'exécution fixés dans le contrat courent, sauf dispositions particulières, à partir de la date de son entrée en vigueur. Ils sont prorogés en cas de force majeure. Les parties conviennent dans ce cas par écrit de nouveaux délais.
2. Le contractant exécute le contrat de bonne foi et selon les meilleures pratiques professionnelles. Le contractant est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles découlant du droit du travail, du droit fiscal, du droit social et du droit en matière de protection de l'environnement.
3. Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et règlements en vigueur à l'endroit où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement au contractant. Si le contractant ne peut obtenir, par sa faute, l'un des permis ou l'une des autorisations nécessaires pour l'exécution du contrat, le Parlement européen peut résilier le contrat sans préavis.
4. Toute référence au personnel du contractant dans le contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contrat.
5. Le contractant doit veiller à ce que toute personne agissant pour son compte ou tout membre de son personnel prenant part à l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées conformément aux critères définis dans les documents d'appel à la concurrence, y compris le cahier de charges.
6. Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées.
7. Le contrat doit être exécuté de façon à exclure que le contractant ou son personnel se trouvent dans un lien de subordination avec le Parlement européen. En particulier:
• le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir aucun ordre direct du Parlement européen et le contractant ou son personnel ne peuvent être intégrés au sein de l'organisation administrative du Parlement européen,
• le Parlement européen ne peut en aucun cas être considéré comme l'employeur dudit personnel.
8. En cas d'incident lié à l'action ou à l'omission d'un membre du personnel du contractant travaillant dans les locaux du Parlement européen, ou en cas d'inadéquation des qualifications et/ou de l'expérience d'un membre du personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procède à son remplacement sans délai. Le Parlement européen a le droit de demander, en exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications et l'expérience nécessaires selon les termes de l'appel d'offres et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnel opéré conformément au présent article.
9. Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave directement ou indirectement l'exécution du contrat, partiellement ou totalement, le contractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale au Parlement européen. Ce signalement contiendra une description du problème, une indication de la date à laquelle il est apparu et un exposé des mesures prises par le contractant pour respecter toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel
cas, le contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.
10. Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat, le Parlement européen peut - sans préjudice de son droit de résilier ledit contrat - réduire ou récupérer ses paiements proportionnellement à l'inexécution constatée. Le Parlement européen peut en outre appliquer des sanctions, ou des dommages-intérêts comme le stipulent l'article I.10 des conditions particulières et l'article II.18 des conditions générales.
11. Le contractant s'engage à fournir au Parlement européen les renseignements que celui-ci lui demanderait pour les besoins de la gestion du contrat.
12. Le contractant ainsi que son personnel ne peuvent pas représenter le Parlement européen ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Ils sont tenus d'informer les tiers qu'ils n'appartiennent pas à la fonction publique de l'Union européenne.
13. Le contractant s'engage à transmettre, à l'expiration du contrat, au Parlement européen, si celui-ci le demande, tous les documents en sa possession relatifs aux tâches qui lui ont été confiées pour l'exécution du contrat.
ARTICLE II. 2 - OBLIGATIONS ACCESSOIRES DU CONTRACTANT
1. Le contractant est tenu de souscrire les assurances couvrant les risques et dommages relatifs à l'exécution du contrat requises par la législation applicable, notamment en matière de responsabilité civile. Il souscrit les assurances complémentaires qui sont d'usage dans son secteur d'activité. Une copie de tous les contrats d'assurance concernés est transmise au Parlement européen, si celui-ci le demande, dans un délai maximum de 15 jours calendrier après l'envoi par écrit de la demande.
2. Le contractant prend toutes les dispositions adéquates (assurances et autres) afin de couvrir son personnel contre tous les risques auxquels ce dernier peut être exposé durant l'exécution du présent contrat.
3. Le contractant doit être en mesure de démontrer à tout moment au Parlement européen que son personnel est en règle à l'égard des réglementations applicables.
ARTICLE II. 3 - RESPONSABILITE
1. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, le Parlement européen ne peut être tenu pour responsable des dommages survenus au contractant ou à son personnel lors de l'accomplissement des tâches faisant l'objet du contrat. Aucune réclamation, tendant soit à l'indemnisation, soit à la remise en état, relative à de tels dommages ne sera admise par le Parlement européen.
2. Sauf en cas de force majeure, le contractant est responsable des pertes, dommages, directs ou indirects, tant corporels que matériels, et dégâts causés au Parlement européen ou à des tiers par lui-même, toute personne agissant pour son compte ou tout membre de son personnel lors de l'exécution du contrat, y compris dans le cadre des sous-contrats prévus à l'article II.7. Le Parlement européen ne peut pas être tenu responsable d'actes ou de manquements commis par le contractant lors de l'exécution du contrat.
3. Le contractant assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre le Parlement européen à la suite de tout dommage causé par le contractant lors de l'exécution du contrat.
4. Lors de toute action intentée par un tiers contre le Parlement européen, en relation avec l'exécution du contrat, le contractant prête assistance au Parlement européen. Les frais encourus à cette fin par le contractant peuvent être supportés par le Parlement européen.
5. Sans préjudice des dispositions relatives à la réception et à la garantie, le contractant est tenu de réparer le dommage causé au Parlement européen par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou l'exécution tardive du contrat.
ARTICLE II. 4 - FACTURATION
1. Pour chaque prestation de services, le contractant s'engage à établir une facture correspondant aux dispositions contractuelles.
2. Chaque facture doit obligatoirement contenir les informations suivantes : le nom et l'adresse complète du contractant, la référence et/ou la date du contrat, la description des services fournis, les prix exprimés en euros, les coordonnées bancaires du contractant avec indication de son code IBAN et BIC et son numéro de TVA. La facture porte la mention "A l'usage officiel du Parlement européen".
3. Sans préjudice de son droit à d'éventuels intérêts de retard, le contractant accepte les éventuelles contraintes d'ordre financier découlant du régime des douzièmes provisoires dans le cas où le budget général de l'Union européenne n’a pas été adopté au début de l’exercice, conformément à l'article 13 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.
ARTICLE II. 5 - DISPOSITIONS FISCALES
1. Le contractant est le seul responsable du respect de la législation fiscale applicable. Tout manquement invalide les demandes de paiement présentées. Le contractant s'engage à se conformer aux dispositions qui lui sont applicables en matière de TVA.
2. Le contractant reconnaît que le Parlement européen, en tant qu'institution de l'Union européenne, est exonéré de tous droits et taxes, notamment de la TVA, en application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Cette exonération est accordée au Parlement européen par les gouvernements des Etats membres, soit par voie de remboursement sur pièces justificatives et a posteriori, soit par voie d'exonération directe.
3. Si, en vertu de la législation fiscale applicable, le contractant est tenu d'appliquer la TVA sur les paiements perçus au titre du présent contrat, le Parlement européen verse au contractant, en sus du prix visé à l'article I.4 des conditions particulières, le montant de la TVA appliquée et en demande ensuite le remboursement aux autorités nationales compétentes. A cette fin, le contractant doit adresser au Parlement européen une facture établie conformément à la législation applicable en matière de TVA indiquant son lieu d'assujettissement à la TVA. La facture doit clairement faire apparaître que les prestations sont destinées au Parlement européen et elle doit distinguer le prix hors TVA payable pour les prestations et les fournitures qui y sont liées et la TVA le grevant.
ARTICLE II. 6 - RECOUVREMENT
1. Lorsque le total des versements effectués est supérieur au montant effectivement dû au titre du contrat ou lorsqu'un recouvrement est justifié aux termes du contrat, le contractant rembourse le montant correspondant en euros dès la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les délais fixés par le Parlement européen.
2. À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la note de débit, la somme due porte intérêt au taux d'intérêt de retard calculé conformément à l'article I.4 des conditions particulières. L'intérêt est dû à compter du jour calendrier suivant la date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier où la dette est intégralement remboursée.
3. Le Parlement européen peut, après notification au contractant, recouvrer des créances certaines, liquides et exigibles par voie de compensation lorsque, de son côté, le contractant détient une créance certaine, liquide et exigible sur l'Union européenne. Il peut également les prélever sur la garantie, s'il en est prévu.
ARTICLE II. 7 - SOUS-TRAITANCE ET CESSION
1. Sauf autorisation écrite préalable du Parlement européen, le contractant ne peut ni céder tout ou partie des droits et obligations dérivant du contrat, ni sous-traiter, même partiellement, l'exécution de tâches qui lui ont été confiées, ni se substituer, en fait, des tiers aux mêmes fins.
2. Dans tous les cas, et même lorsque le Parlement européen autorise le contractant à sous-traiter, le contractant reste seul et entièrement responsable de la bonne exécution du contrat, tant envers le Parlement européen qu'envers les tiers.
3. Le contractant est tenu, en cas de cession ou de sous-traitance du contrat, d'inclure dans chaque contrat conclu avec les cessionnaires ou sous-traitants toutes les stipulations permettant au Parlement européen d'exercer les mêmes droits et de bénéficier des mêmes garanties, tant à l'égard de ces derniers qu'à l'égard du contractant lui-même.
4. En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession ou la sous-traitance effectuée par le contractant n'est pas opposable au Parlement européen et n'a aucun effet à son égard.
ARTICLE II.8 - CONFLIT D'INTERETS
1. Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du contrat. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout conflit d'intérêts surgissant pendant l'exécution du contrat doit être signalé sans délai et par écrit au Parlement européen. En cas de conflit de cette nature, le contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
2. Le Parlement européen se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises dans le délai qu'il prescrit.
3. Le contractant s'assure que les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du Parlement européen une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé à une telle situation.
4. Le contractant déclare:
• qu'il n'a pas fait, et s'engage à ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un avantage pourrait être tiré au titre du contrat,
• qu'il n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou
relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à l'exécution du contrat.
5. Le contractant répercute par écrit toutes les obligations découlant du présent article auprès des membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction, ainsi qu'auprès des tiers participant à l'exécution du contrat. Une copie des instructions données et des engagements conclus à cet égard est envoyée au Parlement européen, s'il la demande.
ARTICLE II. 9 -DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE OU INDUSTRIELLE APPARTENANT A UN TIERS
1. Tous les résultats, œuvres ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat appartiennent exclusivement au Parlement européen, qui peut les exploiter ou les céder à son gré, sans limitation géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits antérieurs à la conclusion du contrat. Sous réserve du paragraphe 2, le contractant garantit par la présente clause qu'il a le droit de céder le droit d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs auxdits résultats et œuvres. Le contractant ne peut aucunement exploiter (céder, reproduire, communiquer, publier, adapter ou utiliser d'une quelconque manière) les droits cédés conformément au présent paragraphe, sauf autorisation écrite préalable du Parlement européen.
2. Lorsque l'exécution du contrat comporte l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers, le contractant garantit par la présente clause avoir obtenu du titulaire (ou des titulaires) lesdits droits ou de ses (leurs) représentants légaux l'autorisation d'utiliser ces éléments aux fins du présent contrat. Dans ce cas, le contractant doit également indiquer au Parlement européen toute éventuelle obligation ou limitation résultant d'un droit d'auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers. Tout paiement dont le contractant est éventuellement redevable pour prix de cette autorisation est à sa charge.
3. Dans la mesure où il existe des droits moraux sur l'œuvre cédée, le contractant indique au Parlement européen le titulaire desdits droits moraux.
4. Le Parlement européen n'est pas tenu de publier les manuscrits ou les documents livrés en exécution du contrat. S'il décide de ne pas publier les manuscrits ou les documents ainsi livrés, le contractant ne peut les faire publier ailleurs qu'avec l'autorisation écrite du Parlement européen.
5. Lorsque l'exécution du contrat comporte l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers et qu'une action basée sur une atteinte à ce droit est dirigée contre le Parlement européen, le contractant prend toutes les mesures utiles au soutien du Parlement européen dans le cadre de cette action et supporte les frais de procédure de toute nature et les dommages résultant le cas échéant de cette action pour le Parlement européen.
6. La garantie prévue au paragraphe 5 ne joue pas :
- lorsque le Parlement européen impose le recours à un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers;
- lorsque, contrairement à une disposition expresse figurant dans le contrat, le Parlement européen affecte les prestations ou une de leurs parties à une destination autre que celle prévue dans le cahier des charges et ses annexes;
- lorsque le Parlement européen refuse le remplacement ou la modification proposés par le contractant en vue d'éviter la contrefaçon, alors que les prestations telles que remplacées ou modifiées répondent aux spécifications techniques fixées dans le cahier des charges et ses annexes.
7. Dans les cas mentionnés au paragraphe 6, l'obtention des licences nécessaires, le paiement de redevances ou d'indemnités, les frais de procédure de toute nature et les dommages éventuels subis par le contractant sont à la charge du Parlement européen.
8. Le Parlement européen et le contractant se communiquent toutes informations révélant qu'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle pourrait entraver l'exécution du contrat. Dès la première manifestation d'une action d'un tiers, notamment d'une revendication, survenant même après l'exécution du contrat, la partie mise en cause en informe l'autre dans les délais les plus brefs; les deux parties agissent de commun accord et se communiquent toutes les informations et tous les éléments de preuve qu'elles peuvent détenir ou obtenir.
9. Le fait que l’objet du contrat ou une de ses parties soit protégé par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant au contractant ou sur lequel il possède un droit de licence, ne fait pas obstacle à ce que le Parlement européen le répare ou le fasse réparer par la personne de son choix, en prenant à sa charge les risques découlant des droits des tiers, à moins que le contractant n'ait un droit de propriété intellectuelle ou industrielle sur le procédé de réparation lui-même et que, consulté en priorité, il offre d'effectuer la réparation dans un délai et à un prix raisonnables.
ARTICLE II. 10 - CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
1. Sauf autorisation écrite préalable du Parlement européen, le contractant est tenu de garder confidentiels, à l'égard de toute personne non autorisée, les faits, informations, connaissances, documents ou autre éléments que le Parlement européen lui a indiqués être confidentiels. Le contractant demeure tenu par cet engagement après l'achèvement des tâches. Cette obligation subsiste, pour chacun de ces éléments d'information, jusqu'à ce que ces éléments aient fait l'objet d'une divulgation régulière.
2. Le contractant impose le respect de la confidentialité à ses agents, salariés, collaborateurs et sous- traitants éventuels.
3. Le contractant s'engage, pour lui-même et pour son personnel, à n'utiliser à des fins autres que celles de l'exécution du contrat et à ne divulguer à des tiers aucun fait, information, connaissance, document ou autres éléments dont il aurait reçu communication ou pris connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat, ainsi qu'aucun des résultats de ses services. Ces obligations persisteront après l'exécution du présent contrat.
4. Le présent article est sans préjudice des éventuelles obligations du contractant découlant des réglementations applicables ou imposées par des instances judiciaires ou autorités compétentes.
ARTICLE II. 11 - INTERDICTION DE L'UTILISATION DE L'IMAGE DU PARLEMENT EUROPEEN
1. Le contractant ne peut utiliser des prises de vue extérieures ou intérieures des bâtiments du Parlement européen, à des fins publicitaires ou commerciales, sans autorisation écrite préalable du Parlement européen.
2. L'autorisation du Parlement européen visée au paragraphe 1 peut être subordonnée à des conditions particulières et limitée à une période de temps déterminée.
ARTICLE II. 12 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS
1. Le contractant autorise le Parlement européen à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, le montant versé et les rapports. Lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les dispositions s'y référant dans les conditions particulières sont d'application.
2. Toute diffusion ou publication par le contractant d'informations relatives au contrat doit être préalablement autorisée par écrit par le Parlement européen. Le Parlement européen peut, aux fins de ladite autorisation, imposer au contractant de mentionner le montant versé par l'Union européenne ou soumettre l'autorisation à d'autres conditions. En tout cas, les informations publiées ou diffusées préciseront que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position formelle du Parlement européen.
3. L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à l'occasion du contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite du Parlement européen.
ARTICLE II. 13 - MISE A DISPOSITION DE MATERIEL OU SERVICES APPARTENANT AU PARLEMENT EUROPEEN
1. L'utilisation du matériel téléphonique, informatique et bureautique et/ou d'autres services mis à la disposition du contractant et de son personnel, tels que définis par le cahier des charges, est réservée à des fins strictement professionnelles.
2. Le Parlement européen se réserve le droit, dans le respect des règles applicables notamment en matière de protection de la vie privée et du secret des affaires, de contrôler à tout moment l'utilisation faite par le contractant ou son personnel de ce matériel et/ou de ces services. Le contractant s'engage à informer son personnel, par écrit, de ce droit du Parlement européen.
3. En cas d'utilisation à des fins non professionnelles ou d'autres utilisations abusives, un avertissement sera adressé au contractant. Si le problème persiste, le matériel et/ou l'accès aux services sera retiré. En cas de problème considéré comme grave par le Parlement européen, celui- ci pourra retirer le matériel et/ou l'accès aux services, sans avertissement préalable.
4. La responsabilité du contractant en cas de dommage causé par l'utilisation visée à l'alinéa précédent est régie par les articles I.10 et II.3. Le Parlement européen pourra notamment appliquer les modalités prévues à l'article I.10.1 afin de réparer adéquatement son dommage.
ARTICLE II. 14 - PERTE OU AVARIE DES MATIERES, PIECES, APPAREILS, DESSINS, ECHANTILLONS, FOURNITURES, MODELES, GABARITS, CALIBRES ET LOGICIELS APPARTENANT AU PARLEMENT EUROPEEN ET DETENUS PAR LE CONTRACTANT
1. Le contractant est responsable de la perte ou de l'avarie des matières, pièces, appareils, dessins, échantillons, fournitures, modèles, gabarits, calibres et logiciels appartenant au Parlement européen, qu'il détient en vue de l'exécution du contrat, soit qu'ils aient été remis à cet effet au contractant par le Parlement européen, soit qu'ils aient été achetés par lui pour le compte du Parlement européen.
2. La réparation d'une perte ou d'une avarie visée au paragraphe 1 se fait, au choix du Parlement européen et après consultation du contractant, soit en nature (remplacement ou remise en état), soit par indemnisation au prix de remplacement à la date de la perte ou de l'avarie, majoré, le cas échéant, des droits et taxes qui pourraient être appliqués sur ce prix par les autorités nationales.
3. Lorsque les biens visés au paragraphe 1 sont susceptibles d'amortissement, il n'est tenu compte que de leur valeur résiduelle.
ARTICLE II. 15 - FORCE MAJEURE
1. On entend par "force majeure" toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou d'un sous-traitant, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles et qui n'a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts des équipements, du matériel ou des matériaux, leur mise à disposition tardive, les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure que s'ils sont la conséquence directe d'un cas de force majeure établi.
2. Si l'une des parties est confrontée à un cas de force majeure, elle en avertit sans délai l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent, en en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles.
3. Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou contrevenu à ses obligations contractuelles si elle n'a pu les exécuter en raison d'un cas de force majeure. Si, en raison d'un cas de force majeure, le contractant est dans l'impossibilité d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées, il n'a droit ni à être rémunéré ni à être indemnisé. Si l'exécution est partielle, il est rémunéré à due concurrence. Les présentes dispositions n'affectent pas le droit du contractant à obtenir le remboursement de ses frais de voyage et de séjour, ainsi que des frais de transfert de matériel qu'il a supportés pour exécuter le contrat.
4. Les parties prennent toutes mesures nécessaires pour réduire à un minimum leurs éventuels dommages.
ARTICLE II. 16 - RESILIATION PAR LE PARLEMENT EUROPEEN
1. Le Parlement européen peut résilier de plein droit, sans intervention judiciaire, et sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout ou partie du présent contrat, dans les cas suivants:
a) si le contractant est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou s'il est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) si le contractant a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
c) si, en matière professionnelle, le contractant a commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs visés par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 peuvent justifier;
d) si le contractant n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au contrat ou encore celles du pays où le contrat doit s'exécuter;
e) si le contractant fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ou de l'Union européenne;
f) si le contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le Parlement européen pour sa participation au marché, ou n'a pas fourni ces renseignements;
g) lorsqu'une modification de la situation juridique, financière, technique ou de l'organisation chez le contractant est susceptible, selon le Parlement européen, d'affecter l'exécution du contrat de manière substantielle;
h) si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire à l'exécution du contrat;
i) à la suite d'une mise en demeure indiquant la nature du manquement aux obligations contractuelles, adressée au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception et restée en tout ou en partie infructueuse quinze jours calendrier après son envoi;
j) si le contractant fait l'objet d'une sanction administrative au titre de l'article 96, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002;
k) si, après l'attribution du marché, la procédure de passation du marché ou l'exécution du contrat se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, le Parlement européen peut en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.
l) si le contractant se trouve en situation de conflit d'intérêts sans y mettre fin;
m) suite à un constat de manquement, conformément à l'article II.20, paragraphe 3, ou à l'article II.21, paragraphe 3.
2. En cas de force majeure, notifiée conformément à l'article II.15, chaque partie contractante peut résilier le contrat si son exécution ne peut être assurée pendant une durée correspondant à au moins un cinquième de la durée indiquée dans les conditions particulières.
3. Préalablement à toute résiliation en application du paragraphe 1, point i), le contractant aura la possibilité de soumettre ses observations dans un délai maximum de 15 jours calendrier à compter de la date d'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure.
4. La résiliation prend effet à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception résiliant le contrat, ou à compter de toute autre date mentionnée dans la lettre de résiliation.
5. Effets de la résiliation:
a) Si le Parlement européen résilie le contrat conformément au présent article, et sous réserve des autres dispositions du contrat, le contractant renonce à réclamer l'indemnisation des préjudices directs ou indirects, notamment la perte de bénéfices attendus consécutive à l'inachèvement des prestations. Dès la réception de la lettre de résiliation du contrat, le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour réduire les coûts à un minimum, pour éviter des dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il établit les documents requis par les conditions particulières pour les tâches exécutées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, dans un délai maximum de soixante jours calendrier à compter de celle-ci.
b) Le Parlement européen peut exiger l’indemnisation de tout dommage occasionné et peut récupérer toute somme versée au contractant dans le cadre du contrat.
c) Après la résiliation, le Parlement européen peut engager tout autre contractant pour achever les prestations. Le Parlement européen est en droit de réclamer au contractant le remboursement de tout coût supplémentaire occasionné par l’achèvement desdites prestations, sans préjudice de tout autre droit ou de toute autre garantie stipulé en faveur du Parlement européen dans le présent contrat.
ARTICLE II. 17 - CONTESTATIONS - EXPERTISES
1. En cas de différend nécessitant des vérifications de caractère matériel ou technique, la partie la plus diligente peut faire procéder à une expertise préalablement à toute instance judiciaire.
A cet effet, la partie la plus diligente saisit l'autre partie par écrit de l'objet du différend en lui proposant le nom d'un expert.
2. L'autre partie doit, dans les quinze jours calendrier, faire connaître si elle accepte ou non cet expert, et, en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être répondu dans les quinze jours calendrier à compter de sa notification.
Cet échange de correspondance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, la partie la plus diligente soumettra le litige à la juridiction compétente en vertu de l'article I.12 et demandera, en cas de besoin, à celle-ci de désigner un expert.
ARTICLE II. 18 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
1. Le Parlement européen peut infliger des sanctions administratives ou financières:
a) au contractant qui s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le Parlement européen pour participer au marché ou qui n'a pas fourni ces renseignements;
b) au contractant qui a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles.
Toutefois, dans tous les cas, le Parlement européen devra d'abord mettre le contractant en mesure de présenter ses observations.
2. Les sanctions administratives ou financières sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:
a) l'exclusion du contractant des marchés et subventions financés par le budget de l'Union européenne, pour une période maximale de dix ans; et/ou
b) le paiement de sanctions financières par le contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.
ARTICLE II.19 - CONTRÔLES ET AUDITS
1 En vertu de l'article 142 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, la Cour des comptes européenne est habilitée à contrôler les documents détenus par les personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du budget de l'Union européenne, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
2. Le Parlement européen ou un organe externe de son choix a les mêmes droits que la Cour des comptes européenne en ce qui concerne les vérifications et les contrôles portant sur le respect des dispositions contractuelles, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
3. En outre, l'Office européen de lutte antifraude est susceptible d'effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
ARTICLE II.20 - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
1. Le contractant s'engage à respecter dans l'exécution du présent contrat les caractéristiques environnementales du marché et toute autre condition du même genre, imposées par le cahier des charges et détaillées, le cas échéant, dans l'offre du contractant.
2. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer directement auprès du contractant les vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des exigences environnementales imposées. Ces vérifications et contrôles pourront être partiellement ou complètement effectués par un organe externe dûment mandaté par le Parlement européen.
3. Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations environnementales imposées, ainsi que tout refus de vérification par le Parlement européen ou un organisme dûment mandaté, permettra au Parlement européen de résilier le présent contrat.
ARTICLE II.21 - DISPOSITIONS SOCIALES
1. Le contractant s'engage à respecter dans l'exécution du présent contrat les dispositions réglementaires concernant la protection des salariés et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.
2. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer directement auprès du contractant les vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des dispositions applicables en matière sociale et d'égalité de chances. Ces vérifications et contrôles pourront être partiellement ou complètement effectués par un organe externe dûment mandaté par le Parlement européen.
3. Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations imposées, ainsi que tout refus de vérification par le Parlement européen ou un organisme dûment mandaté, permettra au Parlement européen de résilier le présent contrat.
ARTICLE II. 22 - MODIFICATION DU CONTRAT
1. Toute modification du présent contrat et de ses annexes, y compris les adjonctions ou suppressions, doit faire l'objet d'un avenant écrit, conclu dans les mêmes conditions que le contrat. Aucune entente formulée oralement ne peut lier les parties à cet effet.
2. En cas d'invalidité ou d'inopposabilité d'une disposition du présent contrat, les autres dispositions du contrat restent applicables et les parties s'engagent à remplacer la disposition invalide ou inopposable par une autre disposition, ayant l'effet économique le plus proche possible de celui de la disposition mise en cause.
3. Ni les abstentions ni les manquements du Parlement européen quant à l'exercice ou à la mise en application de ses droits découlant d'une quelconque disposition du présent contrat, ne constitueront une renonciation du Parlement européen à une quelconque disposition du présent contrat.
ARTICLE II. 23 - DISPOSITIONS FINALES
1. Les annexes font partie intégrante du présent contrat.
2. Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties du contrat. Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles des annexes. Les annexes priment les unes sur les autres dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées.
3. Sous réserve de ce qui précède, les différents documents formant le contrat sont réputés s'expliquer mutuellement. Toute ambiguïté ou divergence à l’intérieur d’une même partie ou entre parties distinctes sera explicitée et corrigée par une instruction écrite du Parlement européen.
Fait à .............................., le en double exemplaire.
Pour le contractant Pour le Parlement européen