CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MÉDECINS DE MÊME DISCIPLINE OU ENTRE MÉDECINS OMNIPRATICIENS POUR
CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MÉDECINS DE MÊME DISCIPLINE OU ENTRE MÉDECINS OMNIPRATICIENS POUR
L'EXERCICE DE LA MÉDECINE EN CABINET DE GROUPE
(avec mise en commun des honoraires)
Il est rappelé aux médecins que, conformément aux articles
L. 4113-9 et R.4127-91 (article 91 du code de déontologie médicale) du code de la santé publique, ils doivent communiquer au Conseil départemental leurs contrats d'association. Ces contrats doivent être passés par écrit et il appartient au Conseil départemental de vérifier leur conformité avec les principes du Code de déontologie et les
« clauses essentielles du contrat type ».
Ces clauses essentielles sont en l'espèce celles des articles
3 § 1, 4, 7, 10 § 1, 2, 3, et 22 (voir note explicative page 7) 1.
Entre les soussignés
- Docteur X... (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, son adresse et son numéro d'inscription au Tableau)
- Docteur Y... (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, son adresse et son numéro d'inscription au Tableau)
- Docteur Z... (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, son adresse et son numéro d'inscription au Tableau) 2
Article 1 :
Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de mieux assurer les soins à leurs malades, en particulier par l'amélioration de leur équipement professionnel, l'aménagement de leurs horaires de travail, la possibilité de ce fait de perfectionner leurs connaissances et aussi de mieux assurer leur sécurité matérielle par un système d'entraide
mutuelle et réciproque, les Docteurs X.... Y... et Z... ont décidé de s'associer dans les conditions du présent contrat.
Article 2 :
Les associés ont constitué entre eux 3
• une société civile immobilière en vue de l'achat ou de la location en commun de locaux où ils auront soit leur cabinet respectif, soit le cabinet unique où ils exerceront alternativement leur activité, et en vue de l'achat ou de la location du mobilier, du matériel professionnel et généralement tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession ;
• ou une société civile coopérative de médecins ayant les mêmes buts. Les dispositions de constitution de cette société comporteront des clauses relatives à l'embauche du personnel et à la prise en charge des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leur cabinet.
Article 3 :
Les contractants qui exerceront uniquement sous leur nom personnel à ... 4 demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le code de déontologie. En particulier, ils continuent à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun devra se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade.
Chacun des contractants supportera la charge entière de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s'être assuré à ses frais auprès d'une compagnie de son choix.
Article 4 :
Chacun des contractants perçoit directement le montant des honoraires inhérents aux actes effectués par lui, signe lui même les feuilles de Sécurité sociale ou de mutuelle, en ce qui concerne les prestations et le paiement desdits actes.
Article 5 :
Les associés décident de mettre leurs honoraires en commun et à cet effet chacun des contractants communique tous les mois 5 un relevé du montant des honoraires perçus par lui à inclure dans la masse commune.
Variante : Les associés décident de mettre en commun ... % de leurs honoraires 6.
Alinéa qui peut être ajouté en ce qui concerne les omnipraticiens :
N'entre dans cette masse commune que le montant des honoraires correspondant à la pratique des actes en C, en V ou en PC, et certains actes en K considérés généralement comme de pratique médicale courante d'un coefficient égal ou inférieur à K 10, ainsi que les actes de radioscopie effectués à l'occasion d'une consultation. Dans le seul cas par ailleurs où tous les médecins du groupe pratiquent habituellement les accouchements, le forfait no 1 d'accouchement pourra figurer parmi les honoraires mis en commun.
Article 6 :
Sont exclus de la masse commune les honoraires des actes accomplis comme consultant hors de l'association par l'un des membres de celle ci.
Ces actes de consultant accomplis au sein de l'association ne donnent lieu à aucun honoraire.
Article 7 :
Chacun des contractants conserve personnellement ses charges fiscales.
Article 8 :
Tous les trois mois 7 les contractants se réuniront pour procéder à la répartition des honoraires mis en commun. Celle ci se fera par parts égales 8, déduction faite des frais et charges afférents au fonctionnement de l'association, de la société civile coopérative ou de la société civile immobilière 9.
Article 9 :
Chacun des contractants indépendamment des périodes d'interruption imposées par les circonstances telles que: obligations résultant du service national, réquisition d'une certaine durée, évènements de famille, pourra chaque année suspendre son activité professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un commun accord 10.
Les médecins associés décident de l'époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles que l'un des associés ou plusieurs soit toujours présent pour répondre aux demandes de la clientèle et que celle ci souffre le moins possible de l'absence de l'un des médecins. Cette période est fixée comme suit ... 11.
De même, ils s'entendront sur l'époque et la durée des absences consacrées au perfectionnement de leurs connaissances (stage d'enseignement post universitaire, cours de perfectionnement, congrès, etc.).
Article 10 :
Pendant ces absences, de même que pendant les périodes où l'un des médecins associés ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, le remplacement est assuré par les autres membres de l'association ; dans le cas où ceux ci seraient empêchés, ils se mettent d'accord pour le remplacement du médecin indisponible par un confrère étranger à la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales.
Dans ce dernier cas, les frais de remplacement sont à la charge du médecin remplacé qui devra reverser à la masse commune le reliquat des honoraires apparaissant une fois assurée la rémunération du remplaçant.
De toute façon, la durée probable de l'absence ou de l'empêchement devra être indiquée aux membres de l'association.
Dans le cas où l'absence est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du médecin, il continuera pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois ou, en cas d'autorisation expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires.
Article 11 :
Les gardes des dimanches et jours fériés, ainsi que les gardes de nuit seront organisées d'un commun accord par les associés. Le roulement, si l'organisation en comporte un, sera précisé lors de la réunion trimestrielle prévue par l'article 8.
Si, dans la localité où ils exercent, est organisé un tour de garde officiel, les Docteurs X....
Y.... Z... s'engagent à le respecter et à ne pas le concurrencer par une organisation particulière.
Article 12 :
Les jours et heures de consultation de chacun des associés seront précisés par une annexe jointe au présent contrat.
Ces jours et heures de consultation seront indiqués respectivement sur les plaques personnelles apposées à l'entrée des locaux ainsi que par le libellé des ordonnances.
Article 13 :
L'entrée dans l'association ne comporte aucune clause financière, à l'exception de celles qui sont prévues par l'adhésion à la société civile coopérative ou à la société immobilière éventuellement constituée au préalable 12, ou pour le rachat de la part du cédant dans le cabinet.
Article 14 13.:
Variante A :
Le présent contrat est prévu pour une durée de ... à compter de la notification de l'avis du Conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés n'entraînera pas résiliation du présent contrat
14.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants 15. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de la société civile coopérative de médecine ou de la société immobilière16.
A l'expiration d'une durée de ... années prévue par l'alinéa 1, le contrat se reconduira tacitement par périodes de sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des
contractants six mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
Variante B :
Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la notification de l'avis du Conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés n'entraînera pas résiliation du présent contrat 14.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai 17 à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de la société civile coopérative de médecins ou de la société immobilière 18.
Il pourra d'autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d'un temps de préavis fixé d'un commun accord par les parties à six mois 19.
Article 15 :
Les docteurs X..., Y..., Z... conviennent de se soutenir mutuellement dans l'adversité. Dans ce but, ils décident d'organiser entre eux un système d'entraide qui viendra en complément des garanties que chacun d'entre eux personnellement aura pu se procurer.
En cas de maladie d'une durée supérieure à trois mois (ou six mois) et lorsque la maladie n'entraîne pas une incapacité définitive d'exercer, les co-contractants s'engagent à verser au confrère empêché une indemnité mensuelle égale à la valeur de X... consultations.
Ils restent libres d'assurer pendant cette période le remplacement de leur confrère en accord avec lui et par les moyens de leur choix, les frais éventuels de ce remplacement étant supportés soit par la masse commune dans le cas où le remplacement est assuré par un associé, soit par l'associé remplacé ainsi qu'il est dit à l'article 10, alinéa 2, dans le cas d'un remplaçant extérieur à l'association.
Au delà de deux ans, l'invalidité est considérée comme définitive. L'invalide est considéré comme ayant de plein droit cessé de faire partie de l'association et son successeur est librement choisi par les autres co-contractants. Celui ci doit obligatoirement avoir adhéré à la société civile visée à l'article 2 20 et racheté au confrère invalide le montant de ses parts dans cette société.
Article 16 :
En cas d'appel au titre du service national ou de réquisition d'une certaine durée, les membres restant en service prennent toutes dispositions pour assurer la continuité du groupe, préserver la clientèle du ou des membres et verser aux ayants droit une indemnité mensuelle calculée selon les modalités prévues à l'article 15.
Article 17 :
Outre le fait d'invalidité totale (art. 15), un médecin peut quitter l'association en prenant sa retraite dès lors qu'il a atteint ou dépassé l'âge de 65 ans.
Dans tous les cas, sa succession sera assurée par accord entre les confrères membres de l'association qui choisiront librement le successeur, le rachat des parts de la société civile visée à l'article 2 étant effectué par ce successeur 21.
Article 18 :
Les charges résultant de l'application de l'article 15 du présent contrat doivent être couvertes par une assurance contractée auprès d'une compagnie d'assurances.
Article 19 :
L'impossibilité d'exercer la profession du fait d'une mesure disciplinaire de radiation entraîne de plein droit démission de l'association. Il en est de même de toute suspension d'activité prolongée quelle qu'en soit la cause (sauf en cas d'appel au titre du service national ou de réquisition d'une certaine durée) au delà de deux ans. Dans chacun de ces cas, et sous réserve de ce qui est convenu pour le cas de maladie, le médecin quittant l'association ne peut prétendre qu'à être indemnisé de sa part dans le cabinet et au rachat des parts de la société civile 22.
La peine disciplinaire de suspension temporaire 23 retire tout droit à la participation à la masse d'honoraires et peut entraîner, à la demande des co-contractants, la démission de l'association du médecin suspendu pour une période excédant trois mois 24.
Article 20 :
L'associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de deux ans, aura quitté l'association, devra s'abstenir d'exercer la profession pendant les deux années suivantes dans un rayon de ... 25.
Article 21 : Conciliation
Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article 56 du code de déontologie médicale.
Article 22 : Arbitrage 26
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins .
1ère option :
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur.27
Les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale.
2ème option :
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur.27 Les parties renoncent à la possibilité de faire appel.
Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé à XXXXX 0xxx, 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Article 23 :
Les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre lettre ou avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental.
Article 24 :
Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, conformément aux dispositions du Code de la Santé publique 28.
Article 25 :
Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu l'avis du Conseil départemental 29.
♦
NB. - Les associés, s'ils le désirent, peuvent également inclure dans leur contrat les deux articles suivants :
❑ En cas de retraite de l'un des contractants, ses confrères s'engagent à lui verser un complément de pension mensuelle égale à X... C à titre de complément de retraite 30.
❑ En cas de décès en cours d'exercice ou pendant une période de dix années suivant sa retraite, les co-contractants s'engagent à verser à la veuve de l'associé décédé et à ses ayants droit mineurs un capital égal à X... C 31.
• Note explicative 32
Le Conseil d'Etat a expliqué à plusieurs reprises les pouvoirs de l'Ordre dans le domaine des contrats, notamment dans une décision du 14 février 1969, que l'on peut résumer de la manière suivante :
- alors que l'Association requérante déniait à l'Ordre tout pouvoir réglementaire, déclarant qu'il ne pouvait émettre que de simples avis aux Conseils départementaux, sans portée contraignante, le Conseil d'État a statué en sens contraire: il a rappelé que l'article 71 du Code de déontologie «attribue au Conseil National de l'Ordre un pouvoir réglementaire qui s'exerce par la voie des clauses essentielles des contrats types ». Il s'ensuit que « le Conseil National est compétent pour établir les clauses essentielles des contrats types».
- Parmi les dispositions du contrat type, le Conseil d'État a décidé qu'étaient essentielles celles qui ont été reprises dans les articles 3 § 1, 4, 7, 10 § 1, 2 et 3 et 22. En ce qui concerne les dispositions de l'article 22, elles sont désormais consacrées par l'article R.4127-91 dernier alinéa du code de la santé publique (article 91 du code de déontologie).
Le Conseil d'État a pris soin de préciser au sujet des modalités de partage des honoraires
«qu'il appartient d'ailleurs toujours aux Conseils de l'Ordre de s'assurer que le partage des rémunérations s'opère, dans chaque cas d'espèce, conformément à la morale professionnelle ».
- En ce qui concerne l'article 23 du modèle de contrat, le Conseil d'État a rappelé que les articles L. 4113-9 et L. 4113-11 du Code de la Santé publique prévoyaient seulement la communication des contrats; dans ces conditions, cet article sans être illégal ne peut être imposé aux parties ; celles ci ont, bien entendu, toujours la possibilité contractuellement, comme en matière de partage des honoraires, de choisir cette formule qui peut leur donner une garantie.
- Précisons enfin que le Conseil d'Etat n'avait pas jugé essentielle la disposition de l'article 3
§ 2 concernant l'obligation d'assurance professionnelle. Il appartient donc aux parties contractantes de prendre leurs précautions et de s'assurer par elles mêmes que leur associé a souscrit l'assurance nécessaire pour sa responsabilité personnelle professionnelle.
MEDECINE DE GROUPE
L'Ordre a toujours désiré que la médecine de groupe s'épanouisse dans le respect de la morale médicale, notamment des articles R.4127-22 et 23 du code de la santé publique (articles 22 et 23 du code de déontologie médicale).
C'est pourquoi il faut rappeler quelques règles essentielles prévues par le code de déontologie (codifié aux articles R.4127-1 et suivants du code de la santé publique):
• le libre choix du médecin par le malade doit être respecté (article R.4127-93 du code de la santé publique);
• l'exercice de la médecine doit rester personnel, chaque praticien gardant son
indépendance -professionnelle (article R.4127-93 du code de la santé publique) ;
• la mise en commun des honoraires n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline, ou exercent en société civile professionnelle (article R.4127-94 du code de la santé publique);
• en cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet (article R.4127-93 du code de la santé publique).
1 Conseil d'État, sur recours de l'ASNMG, 14 février 1969.
2 Ce contrat est prévu pour trois médecins, mais il peut intéresser seulement deux médecins ou au contraire un nombre plus important de médecins. Il est donc à adapter selon le cas.
3 La constitution d'une société, qu'elle soit immobilière, coopérative, en participation ou dite « particulière », n'est nullement une obligation mais peut être rendue nécessaire par des impératifs d'ordre matériel (achat, location ou construction de locaux). Dans ce cas il est indispensable de bien distinguer les dispositions de constitution et de fonctionnement de la société de celles concernant l'exercice médical en association. Les médecins ont par contre toujours la possibilité de s'associer en exerçant au domicile de l'un d'eux ou dans les locaux fournis par celui-ci. Article à supprimer par conséquent, le cas échéant, du texte du contrat.
4 Indiquer ici le lieu d'exercice selon ce qui a été décidé (domicile de l'un des associés, locaux achetés, loués ou construits en vue de l'exercice commun). Il est à noter qu'il y a lieu d'éviter les dénominations de caractère géographique qui sont de nature à créer une confusion dans l'esprit des malades. Par ailleurs, dans les rapports avec ceux-ci (plaque et ordonnances) seuls doivent être indiqués les noms des médecins associés (art. R.4127-79 et 81 du Code de la santé publique).
5 Les médecins ont la possibilité de modifier ce délai et de le porter par exemple à 2 ou 3 mois.
6 A supprimer selon la décision prise par les associés quant à l'organisation d'une mise en commun des honoraires.
7 Les associés peuvent choisir un délai différent.
8 Ou selon une répartition à préciser dans le contrat et qui doit s'opérer conformément à la morale professionnelle (Conseil d'État, arrêt du 14 février 1969, cité p. 499 du guide).
9 A adapter ou à supprimer lorsqu'il y a simplement exercice en commun sans constitution de Société.
10 Il est préférable de déterminer dans le contrat le nombre de jours de vacances envisagé que les associés s'autorisent à prendre.
11 A compléter selon le choix des parties.
12 Membre de phrase à adapter ou à supprimer si aucune société n'existe.
13 Les médecins ont le choix entre deux solutions (durée déterminée ou indéterminée). Adapter en conséquence le texte en supprimant celle non adoptée.
14 Cette clause ne peut évidemment s'appliquer lorsque l'association est prévue entre deux médecins seulement. L'attention des médecins est attirée d'autre part sur le fait que la durée déterminée choisie par eux peut être fractionnée en périodes au bout desquelles la dénonciation unilatérale du contrat est possible. Par contre il est impossible dans un contrat de durée déterminée de prévoir une telle résiliation à tous moments.
15 Cette clause ne peut évidemment s'appliquer lorsque l'association n'est prévue qu'entre deux médecins.
16 Membre de phrase à adapter ou à supprimer si aucune société n'existe.
17 La période d'essai n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties au contrat; elle peut aller jusqu'à six mois mais ne devrait pas excéder ce délai. Le cas échéant supprimer cet alinéa.
18 A la condition bien entendu qu'une société ait été constituée. Dans le cas inverse ceci est à supprimer.
19 Ce délai ne devrait en tout cas pas être inférieur à 3 mois, mais par contre, en cas d'association se poursuivant pendant une longue durée, il est possible de prévoir un allongement du délai de préavis.
20 A la condition tout d'abord qu'il y ait plus de deux associés et ensuite qu'une société ait été constituée. Sinon adapter le texte en fonction du cas particulier.
21 A la condition bien entendu qu'une société ait été constituée. Dans le cas inverse, ceci est à supprimer. (22) A la condition tout d'abord qu'il y ait plus de deux associés et ensuite qu'une société ait été constituée. Sinon adapter le texte en fonction du cas particulier.
23 Préciser, le cas échéant, d'une durée égale ou supérieure à 3 mois.
24 Dans le cas d'une association limitée à deux médecins, il y aura non seulement démission, mais également dissolution de l'association. Adapter le contrat en conséquence.
25 Cette clause doit être adaptée selon chaque cas particulier.
26 La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.
27 Les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition.
28 Cf. articles L. 4113-9, L. 4113-11 et L. 4113-12 du Code de la Santé publique.
28 Clause facultative, qui dépend de la volonté des parties contractantes.
30 Les charges résultant de l'adoption de cet article doivent être couvertes par une assurance contractée auprès d'une compagnie d'assurances (cf. art. 18).
31 A supprimer par conséquent du texte de contrat si les médecins ne désirent pas les adopter. Cette indemnité ne peut en tout cas être calculée en fonction des honoraires à venir mais seulement sur les sommes perçues avant le décès.
32 Voir également sur le même sujet la consultation du doyen Vedel (Conseil d'État, sur recours de l'ASNMG., 14 février 1969).
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