NO SIG :
Projet de développement – CEO Entente de financement
NO SIG :
La présente entente intervient entre (« le client »), les Centres d’excellence de l’Ontario (« les CEO ») et Innovation ENCQOR (« IE »), chacun étant ci-après dénommé individuellement « partie » et collectivement, « les parties ». Les CEO et IE sont ci-après dénommés individuellement « administrateur » et collectivement, les
« administrateurs ».
ATTENDU QUE le client souhaite participer au projet intitulé [Insérer le titre du projet] comme en fait état la demande et que le client déclare et garantit qu’il détient les droits d’utiliser la propriété intellectuelle d’amont nécessaire au projet et de commercialiser toute propriété intellectuelle d’aval, ou qu’il a conclu un ou plusieurs accords distincts visant les droits de propriété intellectuelle liés au projet ;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède et compte tenu des promesses réciproques énoncées dans cette entente, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Définitions. Les termes clés utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué à l’annexe A.
2. Conditions générales. Les conditions générales qui s’appliquent à cette entente et qui en font partie intégrante sont jointes à l’annexe B.
3. Annexes. Les annexes suivantes sont jointes à cette entente et en font partie intégrante : Annexe A — Définitions
Annexe B — Conditions générales Annexe C — Demande (budget compris)
Annexe D — Sommaire des conditions relatives à la propriété intellectuelle
4. Projet. Le projet doit être exécuté conformément à cette entente, y compris ses annexes.
5. Durée. L’entente prend effet à la « date de début » et reste en vigueur jusqu’à la fin de la période du projet (« date de fin »).
6. Droit de résiliation. Un administrateur peut à tout moment et de façon immédiate suspendre, annuler ou révoquer tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes au moyen d’une notification écrite aux autres parties, s’il détermine à sa seule discrétion que :
a. selon toute probabilité, le projet ne sera pas achevé dans le respect des délais et des budgets prévus ;
b. les résultats intermédiaires ne sont pas satisfaisants et dénotent une faible probabilité de parvenir aux résultats escomptés ; ou, l’atteinte d’un ou de plusieurs jalons dans les délais indiqués dans la demande est compromise ;
c. un processus d’examen du projet par un administrateur permet de conclure que les principaux objectifs du projet ont peu de chances d’être atteints ;
d. le client a manqué à son obligation de fournir une contribution à la date et selon les modalités prévues dans cette entente ;
e. le client a manqué à ses obligations en vertu de cette entente, notamment en omettant de satisfaire aux exigences en matière de présentation de rapports et de coopération énoncées à l’article 9.
En cas de violation par un client de ses obligations au titre des présentes, un administrateur pourra, sans renoncer aux autres droits et recours qui sont à sa disposition : retarder ou cesser tout ou partie des paiements liés au projet ou liés à un ou plusieurs des programmes de financement, recouvrer tout paiement antérieur effectué par lui, ou créditer tout montant que l’administrateur doit à la partie en défaut en déduisant ce montant des sommes versées antérieurement par l’administrateur dans le cadre du projet.
7. Contributions et dépenses admissibles. Les parties contribuent aux coûts du projet conformément aux indications de la demande et du budget (annexe C). Par dérogation aux autres dispositions des présentes, les parties reconnaissent et conviennent que toutes les contributions devant être faites par les CEO, et les obligations des CEO relativement au paiement de ces contributions, sont entièrement subordonnées à l’obtention par les CEO de fonds gouvernementaux suffisants pour effectuer de tels paiements. Au demeurant, les parties reconnaissent et conviennent que faute de recevoir ou de détenir les fonds nécessaires à ces fins, les CEO peuvent à tout moment suspendre, annuler ou révoquer tout ou partie de leurs obligations de paiement au moyen d’une notification écrite aux autres parties. Les CEO ont également le droit de retenir une partie des contributions payables jusqu’à réception des éléments livrables intérimaires ou finaux ou des rapports exigés en lien avec le projet.
Le client est tenu d’utiliser les contributions en conformité avec la demande et le budget, aux fins du remboursement des dépenses de projet admissibles, telles que les décrit le Guide des dépenses admissibles des CEO alors en vigueur.
8. Le client reconnaît que, lorsque le projet bénéficie d’un financement dans le cadre du programme 5G (ENCQOR), les contributions versées par l’intermédiaire du programme proviennent directement d’IE. Cependant, il est entendu que, faute de recevoir ou de détenir les fonds nécessaires à ces fins, IE peut à tout moment suspendre, annuler ou révoquer tout ou partie de son obligation de contribution au moyen d’une notification écrite au client. IE a également le droit de retenir une partie des contributions payables jusqu’à réception des éléments livrables intérimaires ou finaux ou des rapports exigés en lien avec le projet. Les CEO n’ont aucune responsabilité vis-à-vis du client relativement aux contributions faites ou non par IE.
9. Investissements socialement responsables. Le client ne participe pas, de façon directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’une filiale ou autrement :
a. à la vente, à la commercialisation ou à la prestation de jeux d’argent, de services de jeux d’argent, ou de matériel pornographique ;
b. à la production, à la vente ou à la commercialisation de produits du tabac ;
c. à la fabrication, à la vente, à la distribution ou à la promotion de biens ou de services qui ne sont pas autorisés par la loi dans la province de l’Ontario.
Il demeure entendu que le fait de vendre des produits à des personnes qui participent à de telles activités ne suffit pas à considérer que le client participe de façon directe ou indirecte à ces activités, pour autant que (i) les produits en question ne soient pas essentiellement liés aux jeux d’argent, aux services de jeux d’argent, à la pornographie, aux produits du tabac ou à des biens ou services qui ne sont pas autorisés par la loi dans la province de l’Ontario, et que
(ii) le client ne détienne pas d’intérêt important auprès de telles personnes.
10. Examens et rapports.
a. Le client remet à chaque administrateur les rapports exigés concernant le projet, son état, son avancement et les prévisions qui s’y rapportent, en veillant à respecter la forme, le contenu et les échéances précisées par écrit par chaque administrateur. Ces rapports comprennent notamment, sans s’y limiter, un rapport final au terme du projet, des sondages remplis annuellement pour une période de cinq ans suivant l’expiration de la présente entente et tout autre rapport de suivi qu’un administrateur peut raisonnablement exiger passé l’expiration de cette entente.
b. Le client accepte de collaborer avec chaque administrateur à la collecte de mesures de rendement relatives au projet. Chaque administrateur utilise ces mesures pour évaluer le succès de ses programmes et communique ces données au gouvernement de l’Ontario et au gouvernement du Canada sous forme agrégée, en en retranchant tout renseignement confidentiel.
c. Les clients qui comptent moins de 100 employés conviennent d’aviser les CEO en temps utile de tous financements survenant hors du cadre normal de leurs activités, pendant la durée de l’entente, lorsqu’une personne raisonnablement prudente estimerait que ces opérations sont susceptibles de nuire au projet. Le préavis doit comporter des détails suffisants et exacts, afin que les CEO puissent comprendre et évaluer l’impact de tels financements sur les obligations du client aux termes des présentes.
11. Indemnité. Sous réserve de l’article 11, le client indemnisera chaque administrateur, chaque bailleur de fonds et ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et étudiants respectifs, des poursuites, réclamations, demandes, coûts, dépenses, pertes ou dommages corporels (dont le décès) ou matériels causés par : (A) tout manquement de la partie responsable de l’indemnisation à l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de la présente entente ; (B) un acte ou une omission volontaire ou par négligence de la partie responsable de l’indemnisation, ou de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, durant l’exécution de cette entente ou du projet, ou en découlant.
12. Limitation de responsabilité. Aucune partie n’est responsable des pertes commerciales, des manques à gagner ou des pertes ou dommages spéciaux, consécutifs, indirects ou punitifs subis par l’autre partie en lien avec le projet, que ce soit en vertu d’un contrat, d’un délit, d’une responsabilité sans faute ou d’un autre principe de droit ou d’équité. La responsabilité d’un administrateur à l’égard des dommages découlant du projet ou de cette entente ne peut en aucun cas dépasser la valeur monétaire de la contribution que cet administrateur est tenu par les présentes de verser au projet. Sauf disposition expresse aux présentes, les administrateurs, y compris leurs dirigeants, fiduciaires, administrateurs, employés et mandataires respectifs, ne font aucune assertion, incitation ou promesse, ne donnent aucune garantie, ne prennent aucun engagement et ne concluent aucun accord de quelque nature que ce soit, de façon directe ou indirecte, expresse ou implicite, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne la qualité marchande ou l’adaptation à un usage particulier des résultats de la recherche ou de la propriété intellectuelle. De plus, sauf disposition expresse aux présentes, les administrateurs n’assument aucune responsabilité quelle qu’elle soit concernant la conception, la mise au point, la fabrication, l’utilisation, la vente ou tout autre usage des résultats de la recherche ou de la propriété intellectuelle par un client.
13. Propriété intellectuelle (PI).
a. Le client déclare et garantit que : (i) il a le droit d’utiliser la propriété intellectuelle d’amont nécessaire au projet et de commercialiser la propriété intellectuelle du projet ; (ii) tous les accords régissant les questions de propriété intellectuelle liées au projet ou en découlant sont indiqués et décrits à l’annexe D — Sommaire des conditions relatives à la propriété intellectuelle.
b. La propriété et l’exploitation de la propriété intellectuelle du projet, et les droits de PI afférents, doivent rester au Canada jusqu’au cinquième anniversaire de la fin de la durée de cette entente, sauf si les administrateurs en ont convenu autrement. Nonobstant ce qui précède, le client peut concéder tout droit de propriété intellectuelle ou toute licence sur des droits de propriété intellectuelle sans le consentement écrit préalable des administrateurs : 1) à une entité affiliée ; 2) dans le contexte de la commercialisation de la propriété intellectuelle du projet ; ou 3) à un utilisateur final porteur de licence, en lien avec la vente de produits qui utilisent la propriété intellectuelle du projet.
c. Le client prend des mesures appropriées pour protéger et faire respecter la propriété intellectuelle du projet, étant entendu que le client détermine à sa seule discrétion, le cas échéant, où, quand et comment déposer une demande de brevet ou recourir à d’autres protections prévues dans la loi. Le client transmet des renseignements à cet égard aux administrateurs lorsque ces derniers en font la demande.
d. Le client convient qu’aucun actif de projet acheté ou développé à l’aide du financement versé au titre des présentes, y compris la propriété intellectuelle du projet, ne peut être vendu ou cédé en violation des exigences fixées par les administrateurs ou les bailleurs de fonds.
14. Respect des lois.
a. Le client accepte de mener ses activités et d’exécuter le projet et ses obligations au titre de cette entente en conformité avec toutes les lois applicables. Aux fins des présentes, on entend par « lois applicables » les lois, actes, règlements administratifs, ordonnances, décrets, exigences, directives, jugements, arrêts, licences, permis, codes ou réglementations ayant force de loi, et les déterminations, interprétations, décisions, arrêtés ou décrets applicables émanant d’une instance gouvernementale ou d’un arbitre et qui sont juridiquement contraignants à ce moment-là.
b. Outre l’exigence générale de conformité aux lois applicables qui précède, le client s’engage à respecter les dispositions relatives à l’accessibilité et à la non-discrimination contenues dans la Loi canadienne anti-pourriel, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et, s’il y a lieu, la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et le Code des droits de la personne de l’Ontario (que le participant soit tenu ou non, selon ces documents législatifs, de respecter lesdites dispositions), dans le traitement de son personnel et du public durant l’exercice de ses activités, la prestation de tout service et l’exécution du projet. Les coûts et dépenses engagés du fait de ces obligations sont exclusivement à la charge du client et doivent être pris en compte et, lorsqu’il y a lieu, inscrits au budget du projet.
15. Respect des accords. Le client respecte tous les contrats importants ayant trait au projet et avise les administrateurs dans les meilleurs délais en cas de non-respect ou de résiliation d’un tel contrat par le client ou par une autre partie au contrat.
16. Conflits d’intérêts. Le client et ses dirigeants, employés, entrepreneurs, mandataires et bénévoles assument leurs responsabilités au titre de la présente entente en évitant tout conflit d’intérêts et en s’abstenant de toute fraude ou autre inconduite volontaire. S’il découvre l’existence d’un conflit d’intérêts dans le cadre d’une activité ou d’une responsabilité assumée en vertu de cette entente, le client notifie immédiatement les administrateurs de ce fait. En pareil cas, le client doit exiger que la personne en situation de conflit d’intérêts renonce sur-le-champ à toute prise de décision relative à ce conflit d’intérêts. Le client prend des mesures raisonnables pour que ses dirigeants, employés, entrepreneurs, mandataires et bénévoles soient informés des exigences de cet article, les acceptent et les respectent.
17. Emplacement du projet. Le client accepte d’exécuter le projet dans la province de l’Ontario.
18. Obligations individuelles. Les obligations des administrateurs aux termes des présentes sont indépendantes et individuelles, et non solidaires. Le client ne saurait tenir un administrateur responsable des obligations d’un autre administrateur.
[LA PAGE DES SIGNATURES SUIT]
EN FOI DE QUOI les parties ont dûment signé la présente entente le jour du mois de 00
XXXXXXX X’XXXXXXXXXX XX X’XXXXXXX INC. |
Nom : |
Titre : |
Je possède l’autorité nécessaire pour lier la société.
Innovation ENCQOR |
Nom : |
Titre : |
Je possède l’autorité nécessaire pour lier la société.
[Insérer la dénomination sociale du client] |
Nom : |
Titre : |
Je possède l’autorité nécessaire pour lier la société.
ANNEXE A DÉFINITIONS
Annexes : il s’agit des annexes énumérées à l’article 3 du texte principal de cette entente, et qui sont jointes à l’entente ou qui l’accompagnent.
Bailleurs de fonds : désigne Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce et par le ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences, ainsi que Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie.
CEO : a le sens donné à ce terme à la première page du texte principal de cette entente. Client : a le sens donné à ce terme à la première page du texte principal de cette entente. Contribution : s’entend des contributions en espèces et en nature.
Contribution en espèces : s’entend du paiement direct de la contribution en dollars canadiens.
Contribution en nature : s’entend d’une contribution en espèces indirecte ou d’une contribution non pécuniaire qui réduit le montant des liquidités à verser dans le cadre du projet. La valeur de chaque contribution en nature est évaluée à sa juste valeur de marché.
Date de début : correspond à la date de mise en marche du projet fixée par les CEO.
Date de fin : a le sens donné à ce terme à l’article 5 du texte principal de cette entente.
Demande : désigne la demande <Option 1 — jointe à l’annexe C des présentes ; ou, Option 2 – qui accompagne cette entente>.
Durée : a le sens donné à ce terme à l’article 5 du texte principal de cette entente.
Entente : désigne l’entente à laquelle est jointe cette annexe et qui comprend toutes les autres annexes ci-jointes. Les annexes font partie intégrante de la présente entente.
IE : a le sens donné à ce terme à la première page du texte principal de cette entente.
Jalons : il s’agit des objectifs à atteindre au cours du projet et à son achèvement, tels qu’ils sont décrits dans la demande.
Juste valeur de marché : il s’agit de la juste de valeur de marché qu’une partie indépendante paierait en monnaie canadienne pour une contribution en nature, à la date où cette contribution est faite au projet.
Période du projet : il s’agit du délai approuvé par les CEO pour la réalisation complète du projet à compter de la date de début.
PCGR : désigne les principes comptables généralement reconnus pour la communication de l’information financière au Canada, tels qu’ils sont recommandés et approuvés dans le manuel de l’Institut canadien des comptables agréés ou son organisme successeur.
Projet : désigne l’initiative ou le projet décrit dans la demande.
Programme 5G (ENCQOR) : désigne un programme financé par le ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario, le gouvernement du Canada et la province du Québec, géré et mis en œuvre par les CEO dans la province de l’Ontario dans le but de faciliter la croissance des entreprises ontariennes au moyen de technologies 5G et de services de soutien.
Propriété intellectuelle du projet : désigne les inventions brevetées ou brevetables, les informations commerciales et techniques constituant ou non des secrets commerciaux, ainsi que les œuvres protégeables, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et les marques ou signes distinctifs, qu’ils soient ou non enregistrés ou enregistrables (collectivement appelés « PI »), lorsque la conception, la production, la mise au point ou la mise en pratique de cette PI a d’abord eu lieu dans le cadre du projet.
Renseignement confidentiel : il s’agit de l’information confidentielle à caractère commercial ou technique, désignée comme telle au moment de sa divulgation par une partie, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, le caractère confidentiel de l’information doit faire l’objet d’une confirmation écrite dans les deux semaines suivant la divulgation orale.
ANNEXE B CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Obligations à la résiliation. Ces conditions générales et les obligations énoncées aux articles 9, 10, 11 et 12 du texte principal de cette entente survivent à la résiliation ou à l’expiration de cette entente.
2. Non-renonciation. Sauf disposition expresse aux présentes, le fait par l’une ou l’autre des parties de ne pas exercer les droits dont elle dispose en vertu des présentes dans le cas où toute autre partie manquerait à ses obligations ne constituera en aucun cas une renonciation à ces droits.
3. Cession et application. Cette entente, ainsi que ses droits et privilèges aux termes des présentes, ne peut être cédée à une partie sans le consentement écrit préalable de toutes les autres parties, consentement qui ne peut être refusé sans motif valable. Cette entente et son libellé sont à l’avantage de chacune des parties et de leurs héritiers, fiduciaires testamentaires, représentants personnels, successeurs et ayants-droits autorisés respectifs, et ont force obligatoire envers eux. Un changement touchant au contrôle ou aux intérêts majoritaires du client est considéré comme une cession de cette entente et exige le consentement des administrateurs.
4. Choix de la loi applicable. Cette entente est régie et interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’appliquent, sans recours à leurs règles sur les conflits de lois.
5. Relation. La relation qui unit les parties dans le cadre de cette entente correspond à une relation entre entrepreneurs indépendants ; les parties ne sont ni co-entrepreneurs, ni partenaires ni mandataires les unes des autres, ne seront pas réputées l’être et ne déclareront pas agir à ce titre.
6. Respect des délais. Le délai est une condition essentielle de la présente entente et de chacune de ses conditions.
7. Exhaustivité de l’entente. Cette entente, ainsi que les documents qui y sont mentionnés, constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement au projet et à l’objet des présentes, et remplace toutes les conventions, ententes, négociations et discussions antérieures, verbales ou écrites, relativement à l’objet des présentes.
8. Avis. Toute notification visée aux présentes doit être donnée par écrit et est réputée dûment transmise si elle est remise personnellement, expédiée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, ou envoyée par courrier électronique ou par télécopieur aux adresses respectives des parties :
Pour les CEO :
Centres d’excellence de l’Ontario inc. 325, rue Front O., bureau 300 Xxxxxxx, XX X0X 0X0
À l’attention de :
Fax :
Courriel :
Pour IE :
Innovation ENCQOR [Adresse]
À l’attention de :
Fax :
Courriel :
Pour le client : [insérer la dénomination sociale du client] [Adresse]
À l’attention de : Fax : ( ) Courriel :
Tout avis donné par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par les parties auxquelles il est adressé le cinquième (5e) jour ouvrable suivant le jour du dépôt de cet avis dans un bureau de poste, frais postaux et frais d’enregistrement prépayés.
Tout avis remis personnellement ou envoyé par courriel ou par télécopieur est réputé avoir été reçu par les parties auxquelles il est adressé le jour ouvrable suivant.
9. Confidentialité. Une partie peut divulguer des renseignements confidentiels à l’autre partie en vue de faciliter les travaux visés par cette entente. Chaque partie convient de protéger ces renseignements et de ne les communiquer qu’aux seules personnes de la partie destinataire ayant besoin de les connaître. Les parties prendront les mesures qu’adopterait toute entreprise commerciale raisonnablement prudente pour empêcher la divulgation de cette information à des tiers n’ayant pas souscrit à des ententes de confidentialité appropriées.
Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas :
a. à l’information qui, au moment de sa divulgation, est déjà connue de la partie destinataire, lorsque celle-ci est en mesure de prouver au moyen de documents écrits que ladite information est déjà connue ;
b. à l’information qui fait ou fera partie du domaine public sans qu’il y ait eu violation substantielle de la présente entente par la partie qui cherche à invoquer cette exclusion ;
c. à l’information obtenue de tierces parties n’imposant aucune obligation de confidentialité à la partie émettrice ;
d. à l’information dont la divulgation est autorisée par la partie émettrice ;
e. à l’information dont la divulgation est requise par la loi ou par l’ordonnance d’un tribunal, d’un tribunal administratif ou d’un organisme gouvernemental, ou, dans le cas d’un administrateur, par une entente écrite intervenue entre cet administrateur et le gouvernement de l’Ontario ou du Canada (ou un de leurs ministères ou représentants respectifs) ; cependant, la partie assujettie à cette exigence avisera rapidement la partie émettrice de la situation et lui donnera la possibilité de demander une ordonnance de non-divulgation ou autre recours semblable.
Divulgations autorisées.
a. Nonobstant ce qui précède, le client reconnaît que cette entente et ses annexes seront divulguées par les administrateurs aux bailleurs de fonds.
b. Le client consent de manière irrévocable à ce que les administrateurs et les bailleurs de fonds mettent tout ou partie de cette entente (y compris ses annexes) à la disposition du public, à leur entière discrétion et sous la forme que chacun juge appropriée.
c. Le client accepte que les administrateurs et les bailleurs de fonds puissent également rendre publiques, à leur entière discrétion et sous la forme que chacun juge appropriée, les informations suivantes : le nom du client, ses coordonnées, son adresse ou son emplacement, le montant de la subvention remboursable sous condition, la description du projet, les objectifs et les buts du projet, l’emplacement du projet, les résultats du projet déclarés par le client et les budgets du projet.
10. Communications.
a. Le client s’engage à inclure ce qui suit dans les publications, les communications et les produits qu’il propose ou présente au public en lien avec le projet, à la discrétion des CEO :
i. la mention que les CEO sont membres du Réseau ontarien des entrepreneurs (ROE) ;
ii. l’identité visuelle du ROE, conformément aux normes d’identité visuelle fournies par les CEO le cas échéant ;
iii. la reconnaissance du soutien financier accordé au projet par le bailleur de fonds en ces termes :
« Financement fourni par le gouvernement [de l’Ontario/du Canada] » et en utilisant l’identificateur visuel officiel du ou des bailleurs de fonds ou des administrateurs pour la mention du financement uniquement, pourvu que les CEO aient approuvé le format standard de reconnaissance du soutien accordé ;
iv. le logo de l’Ontario prescrit dans la directive sur l’identification visuelle de la fonction publique de l’Ontario, communiqué par les CEO le cas échéant.
b. Au mieux de ses capacités et préalablement à toute annonce publique de sa part, le client convient :
x. xx xxxxxx aux administrateurs un avis d’au moins vingt-et-un (21) jours ouvrables avant de faire toute annonce prévue de nature importante (communiqués de presse, subventions, publicités, etc.) se rapportant au projet, et consent à ce que les administrateurs transmettent cette information aux bailleurs de fonds ;
ii. d’obtenir l’approbation préalable des administrateurs avant de faire des annonces importantes, et de permettre aux administrateurs ainsi qu’aux bailleurs de fonds de participer à l’annonce ou à l’activité s’ils le souhaitent ;
iii. de répondre dans les meilleurs délais aux demandes d’information connexes provenant des administrateurs ou d’un bailleur de fonds.
c. À la demande des administrateurs ou d’un bailleur de fonds, le client coopérera avec les administrateurs et le bailleur de fonds, leur donnera les assurances raisonnables nécessaires au sujet des documents et prendra des mesures raisonnables pour participer à la diffusion des résultats et des succès du projet par les administrateurs ou le bailleur de fonds. La phrase qui précède n’oblige pas le client à prendre des mesures dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles aient une incidence importante et défavorable sur l’avantage concurrentiel dont bénéficie actuellement cette partie sur le marché de l’Ontario.
11. Force majeure. Si l’une ou l’autre des parties est empêchée ou retardée dans l’accomplissement des obligations qu’elle assume en vertu des présentes, et ce, en raison d’un acte de la nature, d’une guerre, d’un acte de terrorisme, d’une grève, d’une émeute, d’une tempête, d’un incendie, d’une inondation, d’une épidémie, d’un décret gouvernemental ou de restrictions gouvernementales, cette partie sera dispensée de l’exécution de ses obligations dans la mesure où cette exécution est impossible ou doit être retardée, mais les obligations monétaires devenues exigibles avant ou après une telle cause seront maintenues.
12. Tenue de dossiers et audits. Le client comptabilise les contributions et leur utilisation et tient les livres de comptes en bonne et due forme, conformément aux PCGR. Moyennant un préavis raisonnable, le client met ces documents, notamment les reçus de dépenses et tous les livres, feuilles de paye, comptes, factures, reçus et autres pièces justificatives connexes, à la disposition des administrateurs, des bailleurs de fonds et de leurs mandataires (y compris l’auditeur provincial de l’Ontario et le vérificateur général du Canada) aux fins d’inspection, d’audit ou de reproduction. Le client tient ces dossiers pour une période de pas moins de quatre ans suivant l’expiration de l’entente.
13. Exemplaires. La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant réputé être un original et l’ensemble constituant un seul instrument. Dans le cadre de cette entente et de tous les autres documents visés aux présentes, la signature d’une partie, lorsqu’elle est attestée par une télécopie montrant cette signature ou par toute autre version de cette signature transmise par voie électronique (notamment au format PDF), constitue à toutes fins et intentions et à tous égards une preuve concluante de la signature du document par cette partie, dans la même mesure qu’une copie de ce document donnant à voir la signature originale de cette partie.
DEMANDE (budget compris)
SOMMAIRE DES CONDITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La gestion de la propriété intellectuelle du projet incombe au client. Les CEO ne revendiquent pas les droits de PI du projet.
Sauf indication contraire dans l’entente de services professionnels, le client doit être libre d’utiliser, de développer et d’exploiter à des fins commerciales, sans contrainte provenant de tiers, toute propriété intellectuelle nécessaire à l’exécution du projet envisagé et à l’exploitation de la propriété intellectuelle du projet.