PARTIE I – CONVENTION
PARTIE I – CONVENTION
Ces modalités sont prescrites par Banque Royale pour le service de Dépôt de chèque Services bancaires mobiles RBC®. Tous les termes clés non définis ont le sens qui leur est donné ci-dessous dans la Partie III – Glossaire, et les règles d’interprétation ci-après dans la Partie III – Glossaire s’appliquent également à la présente convention. Le présent service est régi par la Convention cadre pour entreprise cliente de Banque Royale, y compris les présentes modalités, la Convention cadre pour entreprise cliente – Carte-client et numéro d’identification personnel, et autre matériel de service applicable (collectivement, la « convention »).
PARTIE II – MODALITÉS
1. Description du service
1.1 Description du service. Le présent service peut servir à créer et à transmettre des images et à les déposer dans des comptes admissibles.
1.2 Création d’images. Le client déclare, garantit et accepte que chaque image obtenue à l’aide du service soit créée par Banque Royale ou en son nom conformément aux lois applicables. L’image est une image officielle selon la Loi sur les lettres de change (Canada) et servira pour toutes les fins à titre de lettre de change admissible en vertu de cette loi.
1.3 Accès aux fonds. Les images seront traitées comme des instruments papier originaux et seront assujetties aux mêmes modalités de la convention, y compris à la politique sur les retenues et aux limites de Banque Royale. Le dépôt d’un instrument au moyen de ce service sera traité de la même façon qu’un dépôt d’un instrument à un GAB de Banque Royale. Plus particulièrement, les images déposées au moyen du service sont assujetties aux mêmes limites maximales de dépôt et de déblocage de fonds non vérifiés que les dépôts effectués aux GAB de Banque Royale à l’aide de la carte-client.
1.4 Frais. Le client paiera les frais de retrait/dépôt de Banque Royale, ainsi que les frais liés aux dépôts par image, en plus de tous les frais imposés par Banque Royale pour ce service, et tous frais et taxes, ou autres montants payables à d’autres personnes.
2. Technologie et spécifications
2.1 Exigences techniques. Pour utiliser ce service, le client doit obtenir et tenir à jour, à ses propres frais, le matériel, les systèmes d’exploitation et les logiciels lui permettant d’accéder aux modes de prestation électronique, approuvés pour une telle utilisation par Banque Royale et, les conserver intacts selon les spécifications du fabricant. Banque Royale ne fait aucune déclaration ni ne fournit de garantie de quelque nature que ce soit sur le matériel, les systèmes d’exploitation et les logiciels permettant d’accéder aux modes de prestation électronique et n’en est pas responsable. Banque Royale a le droit, à son entière discrétion, de modifier à l’occasion ce service sans préavis, ce qui peut entraîner l’incompatibilité du matériel, des systèmes d’exploitation et des logiciels du client permettant d’accéder aux modes de prestation électronique avec ce service. Devant une telle éventualité, Banque Royale n’assume aucune responsabilité ni obligation envers le client ou toute autre personne.
2.2 Spécifications propres à l’image. Le client s’assure que les images respectent les lois applicables, y compris les règles de l’ACP, les spécifications de Banque Royale et les normes de qualité. Les images doivent être utilisables, donc être une représentation claire, doivent être lisibles par l’œil humain et être vues sans obstruction. L’image doit représenter avec exactitude tous les renseignements pertinents du recto et du verso de l’instrument papier original. Tous les renseignements requis dans chaque zone ou partie de l’instrument doivent être présents et être lisibles par l’œil humain sur l’image. Toute zone ou partie requise devant être présente et vue sans obstruction sur l’instrument doit aussi être présente et vue sans obstruction sur l’image. Si une image ne peut être traitée en raison de sa piètre qualité ou pour une autre raison, Banque Royale ne peut être tenue responsable et n’a aucune obligation à l’égard de tout défaut ou retard de traitement ou de présentation de l’image.
2.3 Conservation et destruction sécuritaires ; conservation de l’image. Le client doit s’assurer que tous les instruments papier originaux sont conservés en toute sécurité pendant cinq (5) jours suivant la date de création de l’image, et qu’ensuite ils soient immédiatement détruits par méthodes sécuritaires. Le client est entièrement responsable des pertes subies par lui ou toute autre personne en raison de mesures de sécurité ou de contrôle inadéquates à l’égard des instruments. Banque Royale n’est pas responsable des instruments papier originaux s’ils sont requis après leur destruction. Le client peut demander des copies de toute image conservée par Banque Royale, moyennant parfois des frais supplémentaires. À la demande de Banque Royale, à quelque fin que ce soit, y compris à des fins de recouvrement, d’audit ou d’enquête, le client doit rapidement fournir l’instrument papier original, s’il est toujours en sa possession, ses propres copies ou les images de l’instrument.
3. Sécurité et matériel de service
3.1 Sécurité. Le client s’assurera de se conformer à toutes les procédures, normes et aux autres exigences de sécurité prescrites par Banque Royale.
3.2 Matériel de service. Le client assurera la confidentialité, la sécurité et l’usage adéquat du matériel de service, notamment les identifiants, les mots de passe, les phrases d’identification, les questions d’identification personnelle, et autres dispositifs de sécurité et modes de prestation électronique en lien avec ce service. Le client avisera immédiatement Banque Royale, verbalement et par écrit, de la perte ou du vol de tout matériel de service ou de modes de prestation électronique, ou en cas de toute utilisation inhabituelle, douteuse, frauduleuse ou soupçonnée de l’être, ou de toute autre utilisation non autorisée du service.
3.3 Icônes d’information, aide et liens. Certaines modalités importantes peuvent s’afficher sur le site Web de Banque Royale ou lorsque vous cliquez sur des icônes d’information ou des liens en utilisant ce service ; ces modalités font partie de la convention. Le client s’assurera que ces modalités soient examinées en conséquence.
4. Traitement des images
4.1 Heures limites. Selon l’article 4.3, une image reçue avant l’heure limite d’un jour ouvrable sera traitée le jour même. Les images reçues après l’heure limite seront traitées le jour ouvrable suivant. Les images sont considérées déposées aux heures et aux emplacements que Banque Royale peut déterminer, à sa seule discrétion, peu importe où se trouvent le client ou ses comptes. Banque Royale peut, sans obligation, confirmer la réception d’images sans toutefois signifier que l’envoi ne comportait aucune erreur ou était complet, ou confirmer son acceptation du dépôt de l’image.
4.2 Opérations de change. Selon l’article 5.2, si un instrument exige que des fonds soient convertis dans une autre monnaie, Banque Royale pourra convertir l’instrument ou les fonds dans la monnaie pertinente au taux de change applicable qu’elle fixe à cette fin à sa discrétion, à moins qu’elle n’en convienne autrement par écrit. Banque Royale peut débiter tout compte du client des fonds requis aux fins de la conversion et des frais connexes. Banque Royale n’assume aucune responsabilité à l’égard des pertes liées au change, y compris les pertes découlant d’une modification de son taux de conversion entre la date à laquelle l’instrument est converti par elle et la date à laquelle l’instrument est livré, reçu, traité ou renvoyé. Le client assume l’entière responsabilité des pertes liées à la conversion de monnaies, y compris les pertes découlant de la modification du taux de conversion de Banque Royale et toute diminution de la valeur ou du montant d’un instrument causée par une modification défavorable de ces taux. Il incombe au client de vérifier que la conversion des images respecte les présentes modalités. Tout crédit provisoire porté à un compte sera modifié, et Banque Royale pourrait débiter ou créditer le compte dans la mesure nécessaire pour refléter le montant des fonds convertis et déduire les frais de conversion.
4.3 Images refusées ou non reçues. Banque Royale peut, pour quelque raison que ce soit, à sa seule discrétion, refuser d’accepter ou de déposer une image et la retourner. Une image n’est pas jugée acceptée par Banque Royale tant que la Banque Royale n’aura pas déterminé qu’elle répond aux exigences de traitement continu. Banque Royale ne peut être tenue responsable envers le client ou toute autre personne à l’égard d’une image ou portion d’image perdue, non reçue, refusée ou retournée par Banque Royale. Le client accepte les retours par Banque Royale, peu importe le format, moyennant certains frais supplémentaires possibles pour ces retours. Banque Royale peut immédiatement, en tout ou en partie, sans préavis, restreindre ou suspendre l’utilisation de ce service ou y mettre fin, si elle considère que le nombre d’effets retournés est excessif.
4.4 Caractère définitif. Les documents consultés, envoyés, reçus, acceptés ou traités au moyen du service sont considérés comme liant le client.
4.5 Crédit provisoire. Les images seront portées au crédit des comptes de façon provisoire seulement. Les crédits provisoires peuvent être modifiés et faire l’objet de débits compensatoires conformément à la convention. Banque Royale peut porter un débit ou un crédit au compte de dépôt, ou à tout autre compte du client, dans la mesure que Banque Royale juge nécessaire à cette fin. Les images faisant l’objet d’un débit compensatoire seront remboursées conformément à la convention, y compris les instruments en double, les instruments non reçus ou les instruments retournés après le paiement initial, pour quelque raison que ce soit.
4.6 Limites du service. Si le client ne peut utiliser le service, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, il est entièrement responsable, à ses propres frais, de trouver une autre méthode pour déposer les instruments, notamment par GAB ou à une succursale de Banque Royale.
5. Restrictions d’utilisation
5.1 Limites. Banque Royale peut établir et modifier certaines restrictions liées à l’utilisation du service par le client, y compris des restrictions sur les types d’images, et des limites concernant la taille, le nombre et les montants des images et des fichiers pouvant être soumis ou acceptés dans le cadre de ce service.
5.2 Instruments interdits. Il est interdit au client d’utiliser ce service pour créer, transmettre ou déposer des images d’instruments qui : i) ne sont pas admissibles en vertu de la Règle A10 de l’ACP sur la création d’images, de documents de remplacement d’effet compensé ou de documents de remplacement d’effet retourné, selon les définitions de cette règle ; ii) ne sont pas codés à l’encre magnétique ; iii) sont payables dans une autre monnaie que le dollar canadien ; iv) sont tirés sur un compte ou payables par l’intermédiaire d’un compte d’une institution financière située à l’extérieur du Canada, ou qui portent un numéro d’institution ou de transit non canadien ; v) sont antidatés ou postdatés (datés à une date future) de plus de six (6) mois ; vi) sont des doublons ou des instruments qui ont déjà été soumis pour dépôt auprès de la Banque Royale ou de toute autre institution financière ; vii) qui ont déjà été convertis en images ou qui sont des documents de remplacement d’effet compensé ou des documents de remplacement d’effet retourné, selon les définitions de la règle A10 de l’ACP, ou qui ne sont pas des instruments originaux ; viii) sont payables à toute personne autre que le titulaire du compte dans lequel l’instrument est déposé ;
ix) sont tirés ou autrement émis par le client ou toute autre personne sur tout compte du client ou tout compte dont le client est le représentant ou que le client détient conjointement avec une autre personne ; x) sont modifiés de quelque façon que ce soit, ou dont le client sait ou soupçonne, ou devrait savoir ou soupçonner, qu’ils sont frauduleux ou, à tout le moins, non autorisés par le titulaire du compte sur lequel sont tirés les instruments ; xi) ne sont pas acceptables selon les politiques et procédures de la Banque Royale, ou, sinon, inacceptables selon cette convention ; xii) sont jugés inadmissibles au dépôt au moyen de ce service par Banque Royale, notamment au moment de la tentative de dépôt des instruments, en les refusant et en les retournant au client, pour quelque motif que ce soit et à la seule discrétion de Banque Royale (collectivement, les « instruments interdits »). Le client s’assurera que le service n’est pas utilisé pour déposer des instruments interdits. Banque Royale peut, à seule sa discrétion, accepter des instruments interdits, à condition qu’elle n’ait aucune obligation de le faire. Elle n’a aucune responsabilité ou obligation envers le client ou toute autre personne d’accepter ou de refuser ces instruments interdits.
5.3 Territoires. Ce service est conçu pour être utilisé uniquement au Canada et ne doit pas servir à créer, à transmettre ou à déposer des images en provenance de territoires à l’extérieur du Canada.
6. Déclarations, garanties, engagements, et indemnisations
6.1 Déclarations permanentes et autres. Chaque fois que le client utilise le service, il déclare, garantit et convient de ce qui suit : i) l’image est conforme aux spécifications et aux normes de qualité de la Banque Royale, ainsi qu’aux normes de l’industrie pertinentes, et ne contient aucun virus ; ii) il n’y a aucun instrument interdit, y compris aucun instrument ou image en double ; iii) le client a pris des mesures raisonnables pour conserver et détruire les instruments papier originaux en toute sécurité conformément aux présentes modalités et, pour détecter et empêcher la soumission de doublons ou d’autres instruments interdits ; iv) le paiement sur un instrument n’a pas été effectué ou tenté plus d’une fois, y compris par le dépôt d’un instrument original sur papier auprès de Banque Royale ou de toute autre institution financière, à tout moment soit avant ou après la soumission de l’instrument dans le cadre du service ;
v) toute l’information soumise est véridique et exacte, notamment chacune des images reflète avec exactitude et complétude tous les renseignements inscrits au recto et au verso de l’instrument papier original ; vi) chaque instrument est authentique, valide, payable au titulaire du compte et est adéquatement endossé ; vii) aucun instrument n’a été modifié et les signatures s’y trouvant sont authentiques et autorisées ; viii) le client, son utilisation du service, et chaque image et instrument respecte la convention, y compris le matériel de service pour le service de Dépôt de chèque Services bancaires mobiles, les lois applicables, notamment les règles de l’ACP, les documents constitutifs, et autres obligations applicables au client et à son utilisation du service.
6.2 Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement d’activité terroriste. Chaque fois que le client utilise le service, il déclare, garantit et convient de ce qui suit : i) le client n’est pas une entreprise de services monétaires ni une entreprise proscrite, et les services ne seront pas utilisés directement ou indirectement par une telle entreprise ou pour le compte d’une telle entreprise ; ii) le client ne fait pas affaire avec des pays proscrits en vertu des lois applicables ou avec des particuliers ou des entités situés dans de tels pays ; iii) à sa connaissance, aucun organisme de réglementation ni aucune autre personne n’a jamais mené quelque enquête que ce soit liée à des activités qui contreviennent aux lois applicables relativement à la lutte anti-blanchiment ou à la lutte contre le financement d’activité terroriste en ce qui concerne les comptes ou les opérations financières du client, ou les comptes ou les opérations financières contrôlés par le client.
6.3 Aucune déclaration, garantie ou condition de Banque Royale. Sauf pour ce qui est expressément prévu dans la convention, Banque Royale décline toute déclaration, garantie et condition de quelque nature que ce soit, y compris une déclaration, une garantie ou une condition faite ou donnée verbalement, implicitement, en vertu d’une loi ou
d’une autre manière, notamment en ce qui a trait à la qualité, au rendement, à l’absence de contrefaçon, à la qualité marchande ou à l’adaptation à un usage particulier ou à une fin particulière. Banque Royale ne garantit pas que le service sera exempt d’erreurs et qu’il ne sera pas touché par des codes d’invalidation ou des interruptions.
6.4 Indemnité. Le client s’engage à indemniser Banque Royale et toute autre personne des pertes qu’elle subit en raison de son utilisation du service, notamment s’il ne conserve ni ne détruit en toute sécurité les instruments papier originaux conformément à l’article 2.3 ou si le client contrevient à la convention. Banque Royale ne peut être tenue responsable des pertes subies par le client ou toute autre personne en raison de son utilisation du service.
7. Propriété intellectuelle
7.1 Propriété intellectuelle. À moins que la Banque Royale n’en convienne autrement par écrit, il est interdit au client de copier la totalité ou une partie du matériel de service, sauf à ses propres fins non commerciales, conformément à la convention et aux instructions de Banque Royale. Le client ne désassemblera pas, ne désossera pas, ni ne tentera d’une autre manière de découvrir le code source d’un logiciel compris dans le matériel de service. La licence permettant au client d’utiliser le matériel de service prendra fin immédiatement lorsque la licence ou le service prendra fin. Immédiatement après la fin de la licence, le client restituera le matériel de service et toute copie de celui- ci à Banque Royale.
8. Généralités
8.1 Modification ou cessation. Banque Royale peut, à tout moment et sans préavis, modifier ou suspendre l’utilisation du service par le client ou y mettre fin. La cessation du service n’aura aucune incidence sur les droits et les recours que chaque partie pourrait avoir accumulés en date de la cessation, ni sur quelque disposition de la convention que ce soit qui, de par sa nature, devrait s’appliquer après la cessation.
8.2 Modification de la convention. Banque Royale peut à tout moment modifier, augmenter, reformuler ou autrement remanier la convention, y compris le matériel de service pour le service de Dépôt de chèque Services bancaires mobiles RBC, en avisant le client de cette modification par l’intermédiaire d’annonces sur le site Web de Banque Royale ou en fournissant autrement un avis, sur papier ou par mode de prestation électronique. Si le service est utilisé après la date de l’avis ou après la date d’effet d’une modification, selon la dernière de ces éventualités, le client sera réputé avoir convenu de la modification et y avoir consenti. Si le client juge qu’une modification n’est pas acceptable, le client devra cesser immédiatement d’utiliser le service et communiquer avec Banque Royale pour obtenir de l’aide. Le client accepte d’être lié par la version la plus récente de la convention, qui est affichée de temps à autre sur le site Web de Banque Royale ou autrement fournie au client. Le client convient de les examiner régulièrement, ainsi que tout avis de modification dont il est question ci-dessus.
8.3 Dissociabilité. Le fait que certaines dispositions de la convention sont déclarées invalides, illégales ou inexécutables, pour quelque raison que ce soit, ne modifie en rien la validité, la légalité ou l’applicabilité des autres dispositions. La convention est alors interprétée comme si les dispositions inapplicables n’y figuraient pas et, autant que possible, de façon à préserver les intentions originales des parties.
8.4 Cession. La convention oblige les parties ainsi que leurs ayants droit et ayants cause respectifs, et s’applique en leur faveur. Le client ne peut pas céder la convention.
8.5 Loi applicable. La convention est régie exclusivement par les lois de la province ou du territoire où est situé le principal établissement commercial ou la résidence du client. Si cette résidence ou cet établissement est situé à l’étranger, la convention est régie exclusivement par les lois de la province de l’Ontario. Le client convient que les tribunaux de la province ou du territoire susmentionné ont compétence exclusive pour juger toutes les affaires liées à la convention.
8.6 Intégralité de l’entente. La convention s’ajoute à toute autre convention que Banque Royale a conclue avec le client.
8.7 Langue. Le service sera offert en français et en anglais en fonction du choix de langue dans le mode de prestation électronique. Lorsque la langue choisie dans un mode de prestation électronique est autre que le français ou l’anglais, le service sera offert en anglais.
PARTIE III – GLOSSAIRE
9. Définitions et interprétation
9.1 Définitions : Les termes définis suivants sont utilisés :
« ACP » désigne l’Association canadienne des paiements ;
« Banque Royale » désigne la Banque Royale du Canada ;
« carte-client » désigne une carte de débit, émise par Banque Royale au client ou à une personne au nom du client, qui porte un numéro de carte unique, et comprend l’utilisation du numéro de carte unique ;
« client » désigne la personne qui est inscrite au service, qui est autorisée à l’utiliser et qui l’utilise, y compris les représentants de la personne ;
« dispositif de sécurité » désigne un dispositif de sécurité, y compris une carte, un jeton, un code, une clé d’identification, un mot de passe, une phrase d’identification, un numéro d’identification, un certificat, une clé de contrôle et d’autres codes et dispositifs de sécurité ;
« document » désigne une convention, une modification, un relevé, une information, un avis, une demande, un consentement, un renseignement, une directive, une communication, un instrument, le matériel de service ou tout autre document, y compris tout document précédent établi, tiré, accessible, envoyé, reçu, accepté, endossé, négocié, signé ou traité verbalement ou en version imprimée ou électronique par un mode de prestation électronique ;
« entreprise de services monétaires » ou « ESM » désigne l’exercice de toute activité parmi les suivantes ou la participation à l’une des activités suivantes : i) la négociation de devises ou le change ; ii) l’émission, la vente ou le rachat de chèques de voyage, de traites, de mandats ou tous autres instruments de négociation similaires, à l’exception des chèques à l’ordre d’une personne désignée ; iii) l’acceptation de devises ou de fonds et la transmission de ceux-ci par l’intermédiaire d’une institution financière ou d’une autre personne participant à une ESM ou à un réseau de télévirements ; étant entendu que dans le cas de i) et de ii) seulement, aucune de ces activités ne sera considérée comme une ESM à moins qu’elle ne comporte, n’importe quel jour donné et avec n’importe quelle personne, au moins une opération d’un montant d’au moins 1 000 $ et, à cette fin, deux opérations ou plus au cours d’une période de vingt-quatre (24) heures avec la même personne seront considérées comme une opération unique d’au moins 1 000 $ si le montant de ces deux opérations ou plus totalise au moins 1 000 $. En plus des points i) à iii) ci-dessus, dans tous les cas où une personne détient un permis ou une licence afférent à un type d’activité d’entreprise d’ESM non énuméré spécifiquement aux points i) à iii) ci-dessus, ou est enregistrée comme personne exerçant les activités d’une ESM, annonce les activités d’une ESM par l’intermédiaire d’Internet, des pages jaunes ou de tout autre média, ou déclare au fisc le revenu d’une ESM comme le revenu d’une entreprise distincte, alors cette personne est réputée être engagée dans une ESM. Malgré ce qui précède, si Banque Royale approuve spécifiquement, par écrit, les opérations d’une telle entreprise, cette entreprise sera réputée, aux fins de la présente convention, exclue de la présente définition ;
« entreprise proscrite » désigne une personne, ou une personne détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une personne, qui est propriétaire d’une entreprise de jeux de hasard par Internet ou en ligne ou d’une banque-écran, ou qui exploite ou contrôle une telle entreprise ou banque-écran ou qui en tire un revenu, ou qui est une entreprise participant ou associée à des activités irrégulières, illicites ou illégales, ou toute autre entreprise que Banque Royale peut, à sa seule discrétion, désigner comme étant une entreprise proscrite ;
« GAB » désigne un guichet automatique bancaire ;
« image » désigne une représentation numérique du recto et du verso d’un instrument papier original. Pour plus de certitude, une image est un instrument en vertu de la convention ;
« instrument interdit » a le sens donné à l’article 5.2 ;
« instrument » désigne une lettre de change (y compris un chèque), un billet à ordre, une valeur mobilière, un acte mobilier, une autre instruction ou ordonnance (verbale, écrite ou électronique) exigeant le paiement d’une somme d’argent, un effet de compensation, un instrument de paiement ou un autre document de valeur (y compris un paiement automatisé d’une chambre de compensation, un dépôt préautorisé ou un débit), y compris une image ou une reproduction de ce qui précède. Ces effets sont considérés comme des instruments, que le client y soit ou non partie et qu’ils soient libellés en dollars canadiens ou dans une autre monnaie ;
« Jour ouvrable » désigne tous les jours, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés provinciaux et fédéraux au Canada ;
« lois applicables » désigne l’ensemble des lois, des décrets, des règlements, des décisions, des traités, des ordonnances, des décisions judiciaires, des jugements, des injonctions, des brefs et des adjudications applicables émanant d’une cour, d’un arbitre ou d’un organisme de réglementation, l’ensemble des directives, des lignes directrices, des avis et des décisions émis ou rendus par un organisme de réglementation, ainsi que les actes constitutifs, les règles, les normes, les directives, les lignes directrices, les circulaires d’exploitation et autres prospectus, les règlements, les coutumes et usages des bourses, des banques centrales ou de réserve, des marchés et des chambres ou systèmes de compensation, y compris les règles de l’ACP, les règles de la NACHA, les documents SWIFT et toutes les lois applicables portant sur la lutte anti-blanchiment et sur la lutte contre le financement d’activité terroriste, qui s’appliquent dans chaque cas à la convention, aux services, à Banque Royale,
au client, ou à leurs entreprises respectives, ainsi qu’à toute autre personne prenant part à une opération effectuée aux termes de la convention ou y étant liée (y compris la personne qui commence une opération traitée aux termes de la convention ou qui transmet une telle opération par l’entremise d’un système de paiement ou d’une autre manière, et la personne qui reçoit les opérations, selon le cas) ;
« matériel de service » désigne le matériel informatique, les logiciels, l’équipement, les renseignements et les autres documents fournis par Banque Royale relativement aux services, y compris les dispositifs de sécurité, les règles et les manuels d’exploitation, les guides, les documents de formation, les documents de référence et tout autre document applicable aux services ;
« MICR » désigne la reconnaissance magnétique des caractères ;
« mode de prestation électronique » désigne une télécommunication ou un mode de transmission électronique pouvant être utilisé dans le cadre des services, y compris un GAB, un ordinateur, le courrier électronique, un télécopieur, Internet, un appareil mobile, un téléphone cellulaire, un réseau, un assistant numérique personnel, un terminal point de vente, un téléphone intelligent, SWIFT ou le réseau SWIFT, un téléphone, un système de télévirement ou un appareil sans fil ;
« NACHA » désigne la National Automated Clearing House Association ;
« organisme de réglementation » désigne une personne ayant un pouvoir de réglementation ou de supervision sur Banque Royale, le client ou les services, y compris toute autorité ou tout organisme administratif, judiciaire, gouvernemental, fiscal, financier ou monétaire, et toute autorité ou tout organisme de réglementation, d’autoréglementation ou d’enquête, y compris l’ACP, NACHA et SWIFT ;
« personne » désigne un particulier ou une personne physique, une société de personnes, une société en commandite, une société à responsabilité limitée, une société par actions, une société par actions à responsabilité limitée, une société de capitaux, une fiducie, une association non constituée en société, une coentreprise ou une autre entité ou un organisme de réglementation, les pronoms s’entendant dans un sens aussi large ;
« pertes » désigne l’ensemble des pertes, demandes de règlement, dommages, coûts, frais, honoraires, dépenses et autres obligations, y compris les honoraires et débours juridiques et professionnels raisonnables, et les coûts liés aux enquêtes, litiges, règlements, jugements, intérêts, pénalités et sanctions ;
« règles de l’ACP » désigne les règles, normes, lignes directrices et directives de l’ACP ;
« règles de la NACHA » désigne les règles, normes, lignes directrices et directives de NACHA ;
« représentants » désigne les administrateurs, les dirigeants, les employés, les signataires autorisés, les mandataires, les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs de services, les consultants, les auditeurs internes ou externes, les conseillers juridiques ou les autres conseillers professionnels ou d’autres personnes agissant au nom d’une partie, notamment une personne mentionnée dans une formule d’autorisation et les délégués de cette personne ;
« service » désigne tout produit ou service à l’entreprise fourni au client par Banque Royale ou utilisé par celui-ci, y compris tout compte ou tout produit ou service de crédit, de gestion de la trésorerie, de placement ou de paiement. Pour plus de certitude, le service de Dépôt de chèque Services bancaires mobiles RBC est un service ;
« SWIFT » désigne la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL.
9.2 Interprétation. Chaque document faisant partie de la convention est réputé être incorporé à la convention et à chaque autre partie de la convention, dès que Banque Royale lui donne effet, sans que Banque Royale, le client ou toute autre personne n’ait à prendre quelque autre mesure que ce soit. Tout renvoi à la convention, y compris les modalités et le matériel de service applicable, à tout document, produit ou service, y compris le présent service, ou à une loi, un règlement, une ligne directrice, une politique, une procédure, une règle, une norme ou une directive, y compris toutes les lois applicables, englobe toute version modifiée, reformulée, augmentée ou autrement remaniée, de temps à autre, de ceux-ci. Tout renvoi à une personne, y compris tout organisme de réglementation, englobe ses successeurs et ayants droit. La division de la convention en parties, articles, paragraphes, alinéas et autres subdivisions, de même que l’utilisation de titres, ne visent qu’à en faciliter la consultation et n’ont aucune incidence sur l’interprétation de ses dispositions. Le singulier englobe le pluriel et vice versa. Le masculin englobe le féminin et le genre neutre et vice versa, pour autant que le contexte s’y prête. L’expression « y compris » signifie « y compris sans limitation » et le mot « inclut » signifie « inclut sans restriction ». Toutes les dispositions, y compris toutes les obligations et tous les droits conférés aux parties, sont cumulatives et ne devraient pas être interprétées comme limitant une autre disposition, sauf si cette intention est expressément indiquée. Les expressions « dans les présentes », « des présentes », « aux présentes », « la convention » et les autres expressions semblables renvoient
à la présente convention dans son ensemble, et non à une partie ou à un article, paragraphe, xxxxxx ou toute autre subdivision en particulier, sauf si le contexte s’y oppose. Sauf indication contraire, tous les montants en dollars cités dans la présente convention sont exprimés dans la devise légale du Canada.