CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES
DÉFINITIONS
Le terme «Contrat» désigne tout bon de commande et tout contrat, ainsi que toute modification ou tout amendement apporté à ceux-ci, y compris tous les documents, toutes les pièces et toutes les annexes auxquels il est renvoyé dans ceux-ci, lesquels sont régis par les présentes conditions générales.
Le terme «Contractant» désigne la partie avec laquelle la FAO conclut un Contrat dont l’objet est la fourniture de biens et/ou de services et qui est seule et pleinement responsable de l’exécution de ses obligations au titre dudit Contrat.
Le sigle «FAO» désigne l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Le terme «biens» englobe le matériel, les pièces détachées, les produits de base, les plantes ou animaux vivants, les semences, les matières premières, les composants, les produits intermédiaires ou les produits, comme précisé dans le Contrat.
Le terme «services» désigne le temps, les efforts et/ou l’expertise du Contractant, comme précisé dans le Contrat.
ARTICLE 1 – STATUT JURIDIQUE DES PARTIES
La FAO et le Contractant sont tous deux ci-après dénommés «Parties», et:
1.1 En vertu de l’Acte constitutif de la FAO et de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, notamment, la FAO jouit d’une pleine personnalité juridique ainsi que des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts de manière indépendante.
1.2 Le Contractant possède le statut juridique d’entrepreneur indépendant à l’égard de la FAO; il assume l’entière responsabilité, plus particulièrement, des actes ou des omissions de son personnel, de ses agents ou de ses autres représentants. Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne peut être invoquée pour établir ou créer, entre les Parties, un rapport d’employeur à employé ou de commettant à préposé ou agent. Les responsables, fonctionnaires, représentants, employés ou sous-traitants au service de l’une des Parties ne peuvent en aucun cas être assimilés à des employés, des préposés ou des agents de l’autre Partie.
ARTICLE 2 – RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU PERSONNEL
Dans la mesure où le Contrat comporte la fourniture de services à la FAO par les responsables, employés, agents, sous-traitants et autres représentants du Contractant (dénommés collectivement le «personnel» du Contractant), les dispositions suivantes s’appliquent:
2.1 Le Contractant est responsable du professionnalisme et de la compétence technique de son personnel chargé d’exécuter les travaux au titre du Contrat. Il sélectionnera des personnes fiables et compétentes qui feront montre d’efficacité dans l’exécution des obligations découlant du Contrat et qui, ce faisant, respecteront les lois et traditions locales et les plus hautes normes de comportement moral et éthique.
2.2 Le personnel du Contractant est professionnellement qualifié et, s’il est appelé à collaborer avec des responsables ou des fonctionnaires de la FAO, il doit être en mesure de le faire de manière efficace. Les
qualifications du personnel que le Contractant pourrait désigner ou proposer pour exécuter les obligations découlant du Contrat sont en grande partie les mêmes que celles du personnel qu’il aura initialement proposé, voire supérieures.
2.3 Au choix et à l’entière discrétion de la FAO:
2.3.1 Les qualifications du personnel proposé par le Contractant (par exemple, un curriculum vitae) pourront faire l’objet d’un examen avant l’exécution des obligations découlant du Contrat;
2.3.2 Des responsables ou des fonctionnaires compétents de la FAO pourront avoir des entretiens avec le personnel proposé par le Contractant avant l’exécution des obligations découlant du Contrat;
2.3.3 En application de l’Article 2.3.1 ou 2.3.2 ci-dessus, la FAO, après avoir examiné les qualifications des membres du personnel du Contractant, pourra raisonnablement refuser d’accepter l’un d’eux.
2.4 Les conditions énumérées dans le Contrat concernant le nombre de membres du personnel du Contractant ou leurs qualifications pourront être modifiées au cours de l’exécution du Contrat. Toute modification proposée devra faire l’objet d’une notification écrite préalable et d’un accord écrit entre les Parties, sous réserve de ce qui suit:
2.4.1 La FAO pourra, à tout moment, demander par écrit le renvoi ou le remplacement d’un membre du personnel du Contractant, qui ne pourra refuser cette demande sans raison valable;
2.4.2 Aucun membre du personnel du Contractant chargé de l’exécution des obligations découlant du Contrat ne sera renvoyé ou remplacé sans le consentement écrit préalable de la FAO, qui ne pourra le refuser sans raison valable;
2.4.3 Le renvoi ou le remplacement d’un membre du personnel du Contractant se fera aussi rapidement que possible et de façon à ne pas nuire à l’exécution des obligations découlant du Contrat;
2.4.4 Toutes les dépenses liées au renvoi ou au remplacement d’un membre du personnel du Contractant seront, dans tous les cas, à la charge exclusive de celui-ci;
2.4.5 Aucune demande de la FAO visant le renvoi ou le remplacement d’un membre du personnel du Contractant ne sera considérée comme une résiliation, totale ou partielle, du Contrat et la FAO n’assumera aucune responsabilité à l’égard du renvoi ou du remplacement de membres du personnel du Contractant.
2.5 Aucune disposition des Articles 2.2, 2.3 et 2.4 ci-dessus ne sera interprétée comme créant des obligations de la part de la FAO à l’égard du personnel du Contractant chargé de l’exécution de travaux au titre du Contrat; le Contractant est seul responsable de son personnel.
2.6 Il incombe au Contractant de demander à tous les membres de son personnel chargés de l’exécution des obligations découlant du Contrat et susceptibles d’avoir accès à des locaux ou autres installations de la FAO:
2.6.1 De se soumettre ou de se conformer aux exigences d’un contrôle de sécurité, que la FAO aura communiquées au Contractant, notamment mais non exclusivement une vérification du casier judiciaire;
2.6.2 De présenter, lorsqu’ils se trouvent dans les locaux ou autres installations de la FAO, une pièce d’identité approuvée et fournie par les responsables de la sécurité de la FAO et, dans le cas du renvoi ou du remplacement d’un membre du personnel ou de la résiliation ou de l’achèvement du Contrat, de rendre immédiatement cette pièce d’identité à la FAO pour annulation.
2.7 Dans un délai d’un jour ouvrable après avoir été mis au courant du fait que l’un des membres du personnel du Contractant qui a accès aux locaux de la FAO a été inculpé par les autorités compétentes d’une infraction autre qu’une infraction mineure au code de la route, le Contractant informe par écrit la FAO des détails de l’accusation alors connus et continue de l’informer de tout fait nouveau important concernant la disposition de l’inculpation.
2.8 Toutes les activités du Contractant, notamment mais non exclusivement le stockage de matériel, de matériaux, de fournitures et de pièces dans les locaux ou autres installations de la FAO sont circonscrites à des zones autorisées ou approuvées par la FAO. Le personnel du Contractant ne peut pénétrer dans les locaux de la FAO ni y entreposer son matériel ou autres matériaux ou en disposer sans obtenir au préalable une autorisation appropriée de la FAO.
ARTICLE 3 – CESSION
3.1 Sauf dans la mesure prévue dans le Contrat, le Contractant ne peut céder, transférer ni donner en garantie le Contrat ou l’une quelconque de ses parties, ou l’un quelconque des droits, réclamations ou obligations qu’il détient en vertu du Contrat, ni n’en disposer d’aucune autre manière, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de la FAO. Aucun transfert, cession, mise en garantie ou autre disposition non autorisé ou toute tentative en ce sens ne saurait engager la FAO. Toute cession par le Contractant qui n’est pas autorisée par la FAO est nulle et la FAO se réserve le droit, dans ce cas, sans préjudice d’autres droits ou voies de recours, de résilier le Contrat sans que sa responsabilité s’en trouve engagée à compter de la date de réception de l’avis de résiliation par le Contractant. Sauf dans le cas de sous- traitants agréés, le Contractant ne délègue aucune de ses obligations découlant du Contrat, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de la FAO. Aucune délégation non autorisée, ou tentative en ce sens, n’engage la FAO.
3.2 Le Contractant consent à ce que la FAO puisse, à sa discrétion, céder, transférer ou donner en garantie le Contrat ou une quelconque de ses parties, ou l’un quelconque de ses droits ou obligations découlant du Contrat, ou en disposer autrement, sous réserve d’une notification écrite dans un délai raisonnable, avant ou après l’adoption d’une telle mesure de cession, de transfert, d’engagement en garantie ou de sous- traitance.
ARTICLE 4 – SOUS-TRAITANCE
Si le Contractant doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, et sauf disposition contraire du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de la FAO. La FAO peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous-traitants et refuser tout sous- traitant proposé qu’elle considère, de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. Le fait que la FAO ait accepté un sous-traitant ne libère le Contractant d’aucune des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. La FAO peut exiger de tout sous-traitant qu’il quitte ses locaux, sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de libération des locaux ne permet pas en soi au Contractant d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont
subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en conformité avec ceux-ci. Les clauses essentielles énoncées à l’Article 26 figurent dans tout accord de sous-traitance conclu au titre du Contrat.
ARTICLE 5 – EXAMEN ET ACCEPTATION
5.1 À tout moment avant l’expiration du présent Contrat, la FAO se réserve le droit d’examiner les équipements, matériels et fournitures et/ou d’évaluer les services qui doivent être assurés aux termes dudit Contrat. Sans aucun frais additionnels, le Contractant doit rendre toutes les installations disponibles aux fins d’évaluation et tout le support nécessaire pour s’assurer que les évaluations peuvent être effectuées de manière à ne pas retarder indûment la livraison.
5.2 Si la FAO refuse les équipements, matériels, fournitures et/ou services assurés, il pourra être procédé à un nouvel examen par les représentants de la FAO et du Contractant, si celui-ci en fait rapidement la demande et avant que la FAO ne fasse valoir une quelconque voie de recours juridique. Les frais découlant de cet examen sont à la charge du Contractant.
5.3 Si, aux termes du présent Contrat, le Contractant est expressément tenu d’acquérir des équipements, matériels ou fournitures pour le compte de la FAO, cet achat devra porter sur des équipements, matériels ou fournitures neufs, à moins que la FAO n’ait préalablement autorisé par écrit l’achat d’équipements, matériels et fournitures d’occasion.
ARTICLE 6 – RETARDS ET MANQUEMENTS
6.1 En cas de retard dans l’exécution de tout ou partie du présent Contrat, le Contractant est tenu d’informer la FAO par notification écrite en indiquant les motifs, la notification devant parvenir à la FAO dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle le Contractant a pris connaissance dudit retard.
6.2 Dans le cas où il ne peut obtenir de ses fournisseurs habituels le matériel ou les services nécessaires à l’exécution du Contrat, le Contractant demeure responsable de tout retard éventuel, dans le cas où il lui aurait été possible d’obtenir à temps de la part d’autres sources le matériel ou les services équivalents.
6.3 En tout état de cause, si le Contractant ne livre pas le matériel ou n’assure pas les travaux ou les services requis dans les délais prévus par le Contrat ou au cours de toute prorogation qui peut lui être accordée, la FAO peut, sans préjudice des autres droits qu’elle peut avoir en vertu du présent Contrat, et notamment des dispositions de l’Article 17:
6.3.1 suspendre ou révoquer le droit qu’a le Contractant de poursuivre l’exécution de tout ou partie des travaux ou la fourniture des services ayant subi un retard;
6.3.2 obtenir d’autres sources, aux termes et conditions jugés appropriés, des travaux ou des services analogues en remplacement de ceux que le Contractant n’a pas assurés;
6.3.3 modifier en conséquence la rémunération du Contractant, étant toutefois entendu que celui-ci poursuivra l’exécution du Contrat si ledit contrat n’a pas été suspendu ou révoqué en application du présent paragraphe.
6.4 Le Contractant est responsable de tous les frais supplémentaires et dommages occasionnés à la FAO par un manquement ou un retard dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Contrat, hormis les cas où le retard ou le manquement est dû:
6.4.1 à des causes imputables à la FAO;
6.4.2 à un cas de force majeure tel que défini à l’Article 16 ci-dessous.
6.5 Si, en cas de manquement du Contractant ou d’un retard qui lui est imputable, la FAO estime qu’il est impossible de déterminer le montant effectif de tout ou partie des frais supplémentaires et dommages occasionnés, elle peut exiger que le Contractant verse, au lieu ou en sus des indemnités correspondants aux dommages effectifs, le montant spécifié dans les dispositions pertinentes du présent Contrat ou à calculer selon ces dispositions, à titre de dommages fixes, convenus et liquidés pour la durée du retard ou du manquement.
6.6 La FAO détermine les conséquences de tout retard ou manquement, en particulier en ce qui concerne l’ajustement de la rémunération due au Contractant, ainsi que les frais supplémentaires et dommages causés, et ses conclusions lient les Parties, étant toujours entendu que le Contractant peut se prévaloir des dispositions de l’Article 20.
6.7 La FAO ne peut être tenue au paiement d’intérêts sur le(s) montant(s) qui ne serai(en)t pas payé(s) au Contractant conformément au calendrier de paiement prévu par le Contrat, indépendamment de la raison du retard de paiement.
ARTICLE 7 – TITRE
Le Contractant garantit que les biens délivrés en vertu du Contrat sont libres de tout titre de tiers ou autres droits de propriété, notamment de privilèges ou de sûretés. Sauf indication contraire expressément stipulée dans le Contrat, le Contractant transfère le titre de propriété des biens à la FAO dès leur délivrance et leur acceptation par celle-ci, conformément aux exigences du Contrat.
ARTICLE 8 – LICENCE D’EXPORTATION
Il incombe au Contractant d’obtenir toute licence exigée pour l’exportation des biens, produits ou technologies, y compris des logiciels, vendus, livrés, fabriqués sous licence ou autrement fournis à la FAO aux termes du Contrat. Le Contractant se procure la licence d’exportation en question de façon expéditive. Sous réserve expresse des privilèges et immunités de la FAO, celle-ci prête au Contractant toute l’assistance raisonnablement requise en vue de l’obtention d’une licence d’exportation. Si une autorité gouvernementale refuse de délivrer une telle licence au Contractant, tarde à la lui accorder ou l’empêche de l’obtenir, celui-ci doit immédiatement en informer la FAO afin de permettre à celle-ci de prendre des mesures appropriées en vue de régler la situation.
ARTICLE 9 – INDEMNISATION
9.1 Le Contractant s’engage à garantir, à défendre et à exonérer la FAO, ses responsables, fonctionnaires, agents et employés, ainsi que tous ses pays membres ou toutes ses organisations membres (les
«Membres») ou les autres bénéficiaires finaux, notamment à prendre en charge les frais et dépens de justice, les honoraires d’avocat, le coût des règlements amiables et les dommages-intérêts, au cas où ils seraient mis en cause dans des actions en justice, réclamations, revendications, pertes ou actions en responsabilité de quelque sorte que ce soit intentées par des tiers et liées à:
9.1.1 Des allégations ou accusations d’atteinte aux droits d’exploitation de brevets, droits d’auteur, droits d’exploitation de marques ou autres droits de propriété intellectuelle d’un tiers portées contre la FAO pour avoir possédé ou utilisé, en tout ou en partie, séparément ou concurremment, comme le prévoient à cet effet les spécifications publiées du Contractant ou celles qu’il a expressément approuvées, un engin breveté, un ouvrage protégé par un droit d’auteur ou tout autre bien, produit ou service fourni ou autorisé sous licence en vertu du Contrat; ou
9.1.2 Des actes ou omissions du Contractant ou de tout sous-traitant, ou de quiconque est directement ou indirectement employé par eux pour l’exécution du Contrat, donnant lieu à une responsabilité légale envers toute personne qui n’est pas Partie au Contrat, notamment mais non exclusivement à des réclamations et actions en responsabilité de toute nature en matière d’indemnisation des accidents du travail.
9.2 La FAO peut, lorsqu’elle estime que l’exécution correcte du Contrat peut être remise en question ou que sa réputation peut être ternie, retenir ou déduire des sommes dues au Contractant aux termes du présent Contrat tout montant qui peut être nécessaire pour honorer des réclamations formulées par des tiers à l’encontre du Contractant si lesdites réclamations sont liées aux fournitures ou aux services à assurer au titre du présent Contrat et si, après consultation avec le Contractant, la FAO est assurée de ce que lesdites réclamations ont fait ou pourraient faire l’objet d’un jugement, d’une injonction ou d’une autre ordonnance similaire.
9.3 Outre les obligations d’indemnité énoncées au présent Article 9, le Contractant s’engage, à ses frais, à défendre la FAO et ses responsables, fonctionnaires, agents et employés, conformément au présent Article 9, indépendamment du fait de savoir si les procès, poursuites, réclamations et revendications en question entraînent effectivement une perte ou une responsabilité.
9.4 La FAO informe le Contractant au sujet de ces procès, poursuites, réclamations, revendications, pertes ou actions en responsabilité dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de leurs faits. Le Contractant est seul responsable de la contestation de toute poursuite, procédure, réclamation ou revendication et de toutes les négociations en rapport avec leur règlement ou compromis, sauf en ce qui concerne la revendication ou la protection des privilèges et immunités de la FAO ou de toute autre question s’y rapportant, sur lesquels seule la FAO peut affirmer et exercer son autorité. La FAO peut, à ses frais, se faire représenter par un conseil indépendant de son choix dans toute poursuite, procédure, réclamation ou revendication.
9.5 Si, pour une raison quelconque, l’utilisation par la FAO de biens, de produits ou de services fournis ou autorisés sous licence par le Contractant, en tout ou en partie, lors de toute poursuite ou procédure, lui est interdite, temporairement ou en permanence, ou est considérée comme portant atteinte à un brevet, à un droit d’auteur, à une marque de fabrique ou à un autre droit de propriété intellectuelle, ou en cas de règlement, est frappée d’interdiction, limitée ou autrement entravée, le Contractant doit sans délai, à ses frais et dépens, soit:
9.5.1 procurer à la FAO le droit illimité de continuer à utiliser ces biens ou services qui lui sont fournis;
9.5.2 remplacer ou modifier les biens ou services fournis à la FAO, ou une partie de ceux-ci, par des biens ou services équivalents ou de meilleure qualité, ou une partie de ceux-ci, qui ne portent atteinte à aucun droit; ou
9.5.3 rembourser à la FAO le montant total versé par celle-ci en échange du droit de posséder ou d’utiliser ces biens, produits ou services, ou partie de ceux-ci.
9.6 Aux fins du présent Article, le terme «tiers» s’entend, notamment, des responsables, des employés et des autres représentants des Nations Unies, de la FAO et des autres institutions spécialisées participant à la mise en œuvre du Contrat, ainsi que toute personne physique ou morale employée par le Contractant ou fournissant des services ou des biens à ce dernier selon d’autres modalités.
ARTICLE 10 – ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
10.1 Le Contractant indemnise sans délai la FAO en cas de perte ou de destruction de biens de la FAO ou de dommages matériels causés par son personnel ou l’un de ses sous-traitants ou quiconque est employé directement ou indirectement par lui ou l’un de ses sous-traitants dans l’exécution du Contrat.
10.2 Sauf disposition contraire du Contrat, avant d’entreprendre l’exécution de toutes autres obligations en découlant et sous réserve des limites qui y sont énoncées, il appartient au Contractant de souscrire et de maintenir pendant toute la durée du Contrat, toute prorogation de celui-ci et pour une certaine période suivant une résiliation de contrat, des assurances qui le couvrent suffisamment, à savoir:
10.2.1 une assurance tous risques de ses biens et du matériel utilisé pour l’exécution du Contrat;
10.2.2 une assurance contre les accidents du travail ou une assurance responsabilité civile des employeurs, ou une assurance équivalente, suffisante pour couvrir toutes les demandes d’indemnisation du personnel du Contractant en cas de blessures corporelles, de décès ou d’invalidité, ou toutes autres prestations devant être versées en vertu de la loi, en rapport avec l’exécution du Contrat;
10.2.3 une assurance responsabilité d’un montant suffisant pour couvrir toutes les réclamations, notamment mais non exclusivement les réclamations en cas de décès et de blessures corporelles, de responsabilité civile pour les faits des biens et travaux terminés, de pertes ou dommages matériels et préjudice personnel et préjudice découlant de la publicité, résultant de l’exécution du Contrat ou s’y rapportant, notamment la responsabilité liée à des actes ou omissions du Contractant, de son personnel, ses agents ou invités, ou de l’utilisation, pendant l’exécution du Contrat, de tous véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport et équipement, appartenant ou non au Contractant; et
10.2.4 toute autre assurance dont pourront convenir par écrit la FAO et le Contractant.
10.3 Les polices d’assurance de responsabilité civile du Contractant doivent également assurer la couverture des sous-traitants et de tous les frais de procédure et comprendre une clause type de recours entre co- assurés.
10.4 Le Contractant déclare savoir et convient que la FAO n’est en aucun cas responsable de la fourniture d’une couverture d’assurance-vie, d’assurance maladie, accident, voyage ou autre qui pourrait être nécessaire ou souhaitable à l’égard du personnel exécutant des services pour le Contractant en rapport avec le Contrat.
10.5 Sauf l’assurance contre les accidents du travail ou autre programme d’auto-assurance maintenu par le Contractant et approuvé par la FAO, à sa discrétion, les polices d’assurance du Contractant requises aux termes du Contrat, aux fins de remplir les conditions voulues en matière d’assurance, doivent:
10.5.1 désigner la FAO comme assuré additionnel en vertu des polices d’assurance de responsabilité civile, notamment par l’ajout d’un avenant distinct à la police, le cas échéant;
10.5.2 comporter une renonciation à la subrogation des droits de l’assureur du Contractant opposables à la FAO;
10.5.3 stipuler que l’organisme assureur adresse à la FAO un préavis écrit de trente (30) jours avant toute annulation ou tout changement important de la protection; et
10.5.4 comprendre une clause d’assurance de première ligne et non contributoire à l’égard de toute autre assurance dont pourrait bénéficier la FAO.
10.6 Le Contractant est tenu d’assurer le financement de tous les montants de franchise et de retenue de garantie de toute police.
10.7 À l’exception de tout programme d’auto-assurance maintenu par le Contractant et approuvé par la FAO afin de remplir les conditions voulues en matière d’assurance en vertu du Contrat, celui-ci doit maintenir l’assurance souscrite aux termes du Contrat auprès d’assureurs de bonne réputation et solvables qui rencontrent l’agrément de la FAO. Avant de commencer l’exécution de toute obligation découlant du Contrat, le Contractant fournit à la FAO la preuve, sous forme de certificat d’assurance ou autre formulaire que la FAO pourra raisonnablement demander, démontrant qu’il a souscrit une assurance conformément aux exigences du Contrat. La FAO se réserve le droit, moyennant notification écrite adressée au Contractant, de demander copie des polices d’assurance ou de la description des programmes d’assurance que ce dernier doit maintenir en vertu du Contrat. Nonobstant les dispositions de l’Article 10.5.3 ci-dessus, le Contractant informe sans délai la FAO de toute annulation ou de tout changement important de la couverture d’assurance requise en vertu du Contrat.
10.8 Le Contractant déclare savoir et convient que ni l’obligation de souscrire et de maintenir une assurance tel que stipulé dans le Contrat ni le montant d’une telle assurance, notamment mais non exclusivement de toute franchise ou retenue s’y rapportant, ne doivent en aucun cas être interprétés comme limitant la responsabilité du Contractant découlant directement ou indirectement du Contrat.
ARTICLE 11 – CHARGES
Le Contractant prend toutes dispositions voulues pour éviter que quiconque ne place sous séquestre ou n’assujettisse à des charges ou privilèges quelconques inscrits dans un registre public ou auprès de la FAO des sommes qui lui sont ou lui seront dues pour l’exécution du Contrat, pour des biens ou autres articles fournis par lui en vertu du Contrat, et pour empêcher que toute réclamation ou tout recours le visant n’entraîne des restrictions semblables.
ARTICLE 12 – MATÉRIEL FOURNI PAR LA FAO
La FAO conserve la propriété de tout le matériel et des fournitures qu’elle pourra mettre à la disposition du Contractant pour l’exécution des obligations découlant du Contrat. Le Contractant restitue ledit matériel à la FAO à l’expiration du Contrat ou dès qu’il n’en a plus besoin. Le matériel est restitué à la FAO dans l’état où le Contractant en a pris livraison, sous réserve de l’usure normale. Le Contractant est tenu d’indemniser la FAO pour tout matériel perdu, endommagé ou dégradé au-delà de l’usure normale.
ARTICLE 13 – DROIT D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ PROTÉGÉS
13.1 À moins que le Contrat n’en dispose autrement et expressément par écrit, la FAO détient tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété protégés, notamment mais non exclusivement les brevets, droits d’auteur et marques de fabrique se rapportant aux produits, procédés, inventions, idées, techniques ou documents et autres articles qui ont un rapport direct avec l’exécution du Contrat ou sont produits, préparés ou rassemblés comme suite au Contrat ou au cours de son exécution. Le Contractant déclare savoir et convient que ces produits, documents et autres articles sont issus d’un travail commandé par la FAO.
13.2 Toutefois, la FAO ne peut prétendre aux droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété protégés mis en jeu par l’exécution du Contrat si:
13.2.1 le Contractant était détenteur de ces droits avant de souscrire aux obligations découlant du Contrat, ou
13.2.2 ces droits sont nés ou auraient pu être nés d’activités menées par le Contractant indépendamment de l’exécution de ses obligations découlant du Contrat.
Dans l’un ou l’autre cas, le Contractant accorde à la FAO une licence perpétuelle qui lui confère la jouissance de ces droits aux fins exclusives du Contrat et conformément à ses termes.
13.3 Sur la demande de la FAO, le Contractant prend toutes les mesures nécessaires, établit tous les documents requis et apporte généralement son concours en vue de protéger ces droits de propriété et de les transférer ou d’en autoriser la licence à la FAO conformément aux règles du droit applicable et aux termes du Contrat.
13.4 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les cartes, schémas, photographies, mosaïques, plans, rapports, projections, recommandations, documents et données diverses rassemblés ou reçus par le Contractant en vertu du Contrat sont la propriété de la FAO et sont mis à sa disposition pour consultation ou inspection par celle-ci dans des délais et lieux raisonnables. Ils sont considérés comme confidentiels et, à l’achèvement des travaux prévus par le Contrat, sont remis exclusivement à des fonctionnaires de la FAO habilités à cet effet.
ARTICLE 14 – PUBLICITÉ ET UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLÈME OU DU SCEAU OFFICIEL DE LA FAO
Le Contractant ne fait état publiquement, à des fins commerciales ou publicitaires, de sa relation contractuelle avec la FAO et n’utilise, en aucun cas, à des fins commerciales ou autres, sous quelque forme que ce soit, le nom, ou l’une quelconque de ses abréviations, l’emblème ou le sceau de la FAO en rapport avec ses activités ou autrement, sauf si celle-ci l’y a préalablement autorisé par écrit.
ARTICLE 15 – DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONFIDENTIELS
Les plans, dessins, spécifications, rapports, données, logiciels et autres informations techniques ou exclusives collectés ou développés par le Contractant ou fournis ou divulgués au Contractant par la FAO en vertu du Contrat («les Informations») sont tous la propriété de la FAO; ils sont considérés comme confidentiels et sont protégés par le Contractant, ses employés, ses agents et ses représentants. Sauf autorisation écrite contraire donnée par la FAO, le Contractant utilise ces Informations aux seules fins de l’exécution du Contrat. Lorsque le Contrat arrive à son terme ou s’il est résilié, le Contractant restitue les Informations à la FAO.
15.1 Sous réserve expresse et sans lever aucun des privilèges et immunités de la FAO, le Contractant peut divulguer des Informations s’il y est légalement tenu, à condition, lorsqu’il reçoit une demande en ce sens, d’en informer la FAO suffisamment à l’avance pour lui permettre d’avoir une possibilité raisonnable de prendre des mesures de protection ou toutes autres dispositions utiles avant de procéder à une telle divulgation.
15.2 La FAO se réserve le droit de publier, ou de mettre à la disposition du public de toute autre façon, le nom et l’adresse du Contractant, toute information concernant le Contrat, y compris une description des biens ou des services fournis au titre de celui-ci ainsi que sa valeur. La FAO peut également divulguer des Informations dans la mesure requise en vertu de l’Acte constitutif de la FAO ou conformément à ou en vertu de résolutions ou de règlements de la Conférence de la FAO, ou de règles promulguées en vertu de ceux-ci.
15.3 Il n’est pas interdit à une Partie de divulguer des Informations qu’elle a obtenues d’un tiers sans restriction, qui sont divulguées par l’autre Partie à un tiers sans obligation de confidentialité, qui étaient déjà connues par la Partie qui les a reçues, ou qui ont été développées à tout moment par la Partie tout à fait indépendamment de toute divulgation prévue par les présentes.
15.4 Les obligations et restrictions concernant la confidentialité sont applicables pendant toute la durée du Contrat, y compris toute période de prorogation et, sauf disposition contraire du Contrat, restent en vigueur après sa résiliation.
ARTICLE 16 – CAS DE FORCE MAJEURE ET AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION
16.1 Si elle se trouve dans des circonstances constituant un cas de force majeure, la Partie touchée adresse aussitôt que possible à l’autre Partie une notification écrite dans laquelle elle expose en détail lesdites circonstances et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles celles-ci la mettent dans l’incapacité, totale ou partielle, d’exécuter les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat. La Partie touchée informe aussi l’autre Partie de tout changement de situation ou de tout événement qui entrave ou risque d’entraver la bonne exécution du Contrat. Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification d’un cas de force majeure, d’un changement de situation ou d’un événement perturbateur, la Partie touchée soumet à l’autre Partie un état prévisionnel des dépenses qu’elle estime nécessaires du fait du changement de situation ou du cas de force majeure. Après réception des pièces requises en vertu des présentes dispositions, l’autre Partie prend, à sa discrétion, les mesures qu’elle juge raisonnablement utiles ou nécessaires en l’occurrence, et peut notamment accorder à la Partie touchée un délai supplémentaire raisonnable pour l’exécution d’obligations découlant du Contrat, ou résilier celui-ci en vertu de l’Article 17. Le Contractant doit répondre de tout préjudice découlant de l’absence de notification du cas de force majeure.
16.2 Si un cas de force majeure met définitivement le Contractant dans l’incapacité totale ou partielle de remplir les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat, la FAO est en droit de suspendre ou de résilier celui-ci aux conditions stipulées ci-après à l’Article 17 sauf que le délai de préavis est alors limité à sept (7) jours au lieu de trente (30) jours. En tout état de cause, la FAO est en droit de considérer que le Contractant se trouve définitivement dans l’incapacité d’exécuter le Contrat s’il n’exécute pas les obligations en découlant, en tout ou en partie, pendant une période dépassant quatre-vingt-dix (90) jours pour cause de force majeure.
16.3 Aux fins du Contrat, sont considérés comme relevant de la force majeure les phénomènes naturels imprévisibles et imparables, tout acte de guerre (que celle-ci soit déclarée ou non), les invasions, les révolutions, les insurrections, les actes de terrorisme et tous autres événements de nature ou gravité semblable, sous réserve qu’ils résultent de causes indépendantes de la volonté du Contractant et autres qu’une faute ou négligence de sa part (ou de la part de son personnel, de ses agents, de ses autres représentants ou de ses sous-traitants autorisés) et qu’ils se révèlent insurmontables en dépit de toute la diligence requise. Les défauts dans le matériel, les matériaux ou les fournitures, ou des retards dans leur disponibilité (sauf s’ils sont dus à un cas de force majeure), les conflits dans les relations employeur- salariés, les grèves ou les difficultés financières ne constituent pas des cas de force majeure. Nonobstant toute disposition contraire du Contrat, le Contractant reconnaît que la fourniture de biens et de services puisse de temps en temps se dérouler dans des conditions difficiles ou hostiles, et notamment des troubles civils. En conséquence, les retards dans l’exécution ou la non-exécution causés par des événements découlant de telles conditions difficiles ou liés à celles-ci ne constituent pas, en eux-mêmes, des cas de force majeure au sens du Contrat. Le Contractant déclare savoir et convient que, s’il est appelé à exécuter des obligations découlant du Contrat pour ou dans une zone où la FAO mène, prépare ou est en train de replier une opération humanitaire ou une opération analogue, la difficulté des
conditions qui y règnent et les troubles civils qui peuvent y survenir, s’ils retardent l’exécution d’obligations découlant du Contrat ou y font obstacle, ne constituent pas en eux-mêmes des cas de force majeure au sens du Contrat.
ARTICLE 17 – RÉSILIATION
17.1 L’une ou l’autre des Parties peut résilier tout ou partie du Contrat, pour cause, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours adressé à l’autre Partie. Le fait d’engager une procédure de conciliation ou d’arbitrage conformément à l’Article 20 ci-après n’est pas réputé constituer une «cause» de résiliation ou une résiliation en tant que telle du Contrat.
17.2 Aux fins du présent Article, le terme «cause» englobe, sans que cette liste soit limitative:
17.2.1 des causes imprévues indépendantes de la volonté de la FAO;
17.2.2 des violations répétées et/ou graves des lois et règlements relatifs aux cotisations sociales, aux mesures de sécurité, à la pollution, à la prévention des accidents sur le lieu de travail;
17.2.3 de graves manquements aux obligations contractuelles qui compromettent l’exécution normale des services au titre du Contrat;
17.2.4 le transfert à des tiers, que ce soit directement ou indirectement par un intermédiaire, de tout ou partie des droits et obligations ayant trait aux services faisant l’objet du Contrat, à l’exception des contrats de sous-traitance dûment autorisés par la FAO;
17.2.5 une négligence grave;
17.2.6 un retard injustifié dans la fourniture des services, de nature à compromettre fortement la réalisation des objectifs de la FAO au titre du Contrat;
17.2.7 la non-fourniture de la garantie de bonne exécution requise, le cas échéant.
17.3 La FAO peut résilier le Contrat, à tout moment, moyennant un préavis écrit adressé au Contractant dans tous les cas où le mandat ou le financement de la FAO applicable à l’exécution du Contrat est, en tout ou en partie, suspendu ou terminé. En outre, sauf disposition contraire du Contrat, la FAO peut, moyennant un préavis écrit de soixante (60) jours adressé au Contractant, résilier le Contrat sans avoir à motiver sa décision.
17.4 En cas de résiliation du Contrat, sur réception d’un avis de résiliation délivré par la FAO et sauf instructions contraires de l’avis ou autre notification écrite, Le Contractant doit:
17.4.1 prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour mettre fin rapidement et de façon ordonnée aux activités qu’il avait entreprises pour s’acquitter des obligations découlant du Contrat, en veillant à n’engager à cette fin que le minimum de dépenses;
17.4.2 s’abstenir, à compter de la date de réception de l’avis de résiliation, de prendre de nouveaux engagements au titre de l’exécution du Contrat;
17.4.3 s’abstenir de placer tout autre contrat de sous-traitance ou toute autre commande concernant les matériaux, les services ou les installations, à moins qu’il ne convienne par écrit avec la FAO qu’ils sont nécessaires à l’achèvement d’une partie non résiliée du Contrat;
17.4.4 mettre fin à tous les contrats de sous-traitance ou les commandes en cours dans la mesure où ils se rapportent à la partie résiliée du Contrat;
17.4.5 transférer le titre à la FAO et lui délivrer les pièces ouvrées et non ouvrées, les travaux en cours, les travaux terminés, les fournitures et autres matériaux produits ou acquis pour la partie résiliée du Contrat;
17.4.6 remettre à la FAO, quel qu’en soit l’état d’achèvement, tous les plans, schémas, documents et autres biens qui lui auraient été fournis si le Contrat avait été mené à terme;
17.4.7 achever les parties non résiliées du Contrat; et
17.4.8 prendre toutes autres dispositions qu’il juge nécessaires ou que la FAO lui demande par écrit de prendre pour réduire les risques de perte et pour assurer la protection et la préservation de biens corporels ou incorporels qui se trouvent en sa possession dans le cadre de l’exécution du Contrat et sur lesquels la FAO détient ou est susceptible d’acquérir des droits.
17.5 En cas de résiliation du Contrat, la FAO sera en droit d’obtenir du Contractant les relevés écrits concernant toutes les obligations exécutées ou en cours conformément au Contrat. En outre, la FAO n’est tenue de rémunérer le Contractant que pour les biens qui lui ont été délivrés et les services fournis conformément aux termes du Contrat, mais uniquement si ces biens ou services ont été commandés, requis ou autrement fournis avant la réception par le Contractant de l’avis de résiliation de la FAO ou avant le dépôt de l’avis de résiliation auprès de la FAO.
17.6 Le Contractant informe immédiatement la FAO de tout changement survenant dans son statut juridique ou sa direction. Sans préjudice de ses autres droits et voies de recours, la FAO peut résilier le Contrat sans préavis dans les cas suivants:
17.6.1 Le Contractant est déclaré en faillite, mis en liquidation ou devient insolvable, demande un moratoire ou une suspension de ses dettes ou une suspension de paiements ou demande à être déclaré insolvable;
17.6.2 Le Contractant obtient un moratoire ou une suspension de ses dettes ou une suspension de paiements ou est déclaré insolvable;
17.6.3 Le Contractant fait cession dans l’intérêt de l’un ou plusieurs de ses créanciers;
17.6.4 Les biens du Contractant sont placés sous administration judiciaire pour cause d’insolvabilité;
17.6.5 Le Contractant propose à ses créanciers un règlement amiable pour éviter d’être déclaré en faillite ou placé sous administration judiciaire; ou
17.6.6 La FAO a lieu de considérer raisonnablement que la situation financière du Contractant s’est détériorée au point de risquer d’empêcher ou de compromettre gravement l’exécution de ses obligations découlant du Contrat.
17.7 Sauf interdiction de la loi, le Contractant s’engage à indemniser la FAO de tous les dommages et dépenses, notamment mais non exclusivement de tous les frais encourus par celle-ci en cas de poursuites judiciaires ou extrajudiciaires en raison de l’un quelconque des faits mentionnés à l’Article 17.6 ci- dessus et résultant directement ou indirectement d’une résiliation de Contrat, et ce, même si le Contractant est déclaré en faillite ou obtient un moratoire ou une suspension de paiements ou est déclaré
insolvable. Le Contractant informe immédiatement la FAO de la survenance de l’un des faits mentionnés à l’Article 17.6 ci-dessus et lui fournit tous les renseignements pertinents y relatifs.
17.8 Les dispositions de l’Article 17 sont sans préjudice des autres droits ou recours de la FAO en vertu du Contrat ou autrement.
ARTICLE 18 – NON-RENONCIATION AUX DROITS
Le fait de ne pas exercer un droit dont l’une ou l’autre des Parties peut se prévaloir en vertu du présent Contrat ou autrement ne sera pas interprété comme constituant une renonciation de la part de l’autre Partie à l’un de ces droits ou recours connexes et ne dégagera pas les Parties de leurs obligations découlant du Contrat.
ARTICLE 19 – NON-EXCLUSIVITÉ
Sauf indication contraire du Contrat, la FAO n’est en aucune façon tenue d’acheter des quantités minimums de biens ou de services du Contractant et se réserve sans restriction aucune le droit de s’adresser à qui bon lui semble et à tout moment pour la fourniture de biens ou de services analogues à ceux visés dans le Contrat.
ARTICLE 20 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, CONCILIATION ET ARBITRAGE
20.1 Tout différend survenant entre les Parties à propos de l’interprétation et de l’exécution du Contrat est réglé par voie de négociation. S’il n’est pas réglé par voie de négociation entre les Parties ou par un autre mode de règlement accepté d’un commun accord, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à un conciliateur. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un seul conciliateur, chacune d’elles en désigne un. La procédure de conciliation est menée en application du Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur.
20.2 Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation et l’exécution du Contrat qui n’est pas réglé à l’issue de la conciliation est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, réglé par arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur. Les arbitrages régis par la présente disposition sont administrés par le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage.
20.3 Les procédures de conciliation ou d’arbitrage sont menées dans une des six (6) langues officielles de la FAO (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) dans laquelle le Contrat est rédigé. Si la langue du contrat n’est pas une langue officielle de la FAO, les procédures de conciliation ou d’arbitrage se déroulent en anglais.
20.4 Les Parties peuvent demander une conciliation pendant l’exécution du Contrat ou dans un délai maximum de douze (12) mois après l’expiration ou la résiliation de celui-ci. Les Parties peuvent demander un arbitrage au maximum quatre-vingt-dix (90) jours après l’achèvement de la procédure de conciliation.
20.5 Les décisions du tribunal arbitral sont sans appel et ont force obligatoire pour les Parties. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. Il ne peut non plus ordonner le paiement d’intérêts, sauf disposition expresse contraire du Contrat, auquel cas le taux d’intérêt ne peut être supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement.
ARTICLE 21 – PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ET DROIT APPLICABLE
21.1 Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne saurait être interprétée comme une renonciation, expresse ou tacite, aux privilèges et immunités de la FAO, ni comme conférant l’un quelconque des privilèges et immunités de la FAO au Contractant ou à ses employés, ni comme une reconnaissance par la FAO de la compétence des tribunaux d’un quelconque pays pour connaître de différends découlant du Contrat.
21.2 Nonobstant toute disposition spécifique dans les présentes, le Contrat et tout différend en découlant sont régis par les principes généraux du droit, à l’exclusion de tout régime juridique national particulier. Les principes généraux du droit sont réputés inclure les Principes d’UNIDROIT 2010 relatifs aux contrats du commerce international.
ARTICLE 22 – EXONÉRATION D’IMPÔTS
22.1 L’Article III, section 9 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées dispose, notamment, que la FAO est exonérée de tout impôt direct, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée (« TVA »), à l’exception de la rémunération de services d’utilité publique, de toutes restrictions douanières et de tous droits de douane ou redevances de nature similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour son usage officiel. En cas de refus des autorités gouvernementales de reconnaître l’exonération dont bénéficie la FAO en ce qui concerne lesdits impôts, restrictions et droits, le Contractant consultera immédiatement la FAO en vue de déterminer une procédure mutuellement acceptable.
22.2 Le Contractant est tenu de mentionner cette exonération sur toute facture. Le Contractant autorise la FAO à déduire de ses factures les montants correspondant à de tels impôts, droits ou redevances qu’il aura facturés, à moins qu’il n’ait consulté la FAO avant de les payer et que celle-ci l’ait, dans chaque cas, expressément autorisé à payer sous réserve d’une contestation écrite de tels impôts, droits ou redevances. En pareil cas, le Contractant remettra à la FAO une preuve écrite attestant que ces impôts, droits ou redevances ont été payés et que leur paiement a été dûment autorisé; la FAO remboursera alors au Contractant les impôts, droits ou redevances qu’elle lui avait autorisé à payer sous réserve de la contestation écrite.
ARTICLE 23 – MODIFICATIONS
23.1 La FAO peut à tout moment, au moyen d’instructions écrites, apporter des modifications dans la portée générale du Contrat; le Contractant est tenu de mettre en œuvre ces modifications en temps utile. Si une modification de ce type entraîne une augmentation ou une diminution des quantités de biens et/ou de services ou un changement dans le délai requis pour l’exécution du Contrat, le prix de la commande ou le calendrier de délivrance, ou les deux, sont ajustés de manière équitable, et le Contrat est modifié, résilié ou réétabli en conséquence.
23.2 Si le Contractant souhaite un ajustement au titre du présent Article, il doit en faire la demande dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de modification. La FAO doit toutefois pouvoir, à sa seule discrétion, recevoir cette demande et agir en conséquence à tout moment avant le paiement final au titre du Contrat. Tout différend découlant de la non-acceptation d’un quelconque ajustement est régi par les dispositions de l’Article 20 du Contrat. Cependant, aucune disposition du présent Article ne libère le Contractant de son obligation d’exécuter le Contrat tel qu’il a été modifié.
23.3 Aucune modification ni aucun changement apporté aux clauses du Contrat n’est valide ou opposable à la FAO s’il n’est pas écrit et signé par un fonctionnaire dûment autorisé.
23.4 Toute modification du Contrat autre que celles prévues aux paragraphes 23.1 à 23.3 ci-dessus doit, pour entrer en vigueur, faire l’objet d’un amendement au Contrat issu de l’accord mutuel des Parties.
ARTICLE 24 – AUDITS ET INVESTIGATIONS
24.1 Toute facture acquittée par la FAO peut faire l’objet d’une vérification après paiement par des auditeurs, internes ou externes, de la FAO ou par d’autres agents autorisés et agréés de la FAO en tout temps pendant la durée du Contrat et pendant une période de deux (2) ans suivant l’expiration du Contrat ou sa résiliation anticipée. Le Contractant est tenu de rembourser à la FAO les montants que les audits établissent comme ayant été payés par celle-ci d’une manière non conforme aux termes du Contrat.
24.2 Le Contractant déclare savoir et convient que la FAO pourra, de temps à autre, effectuer des enquêtes portant sur tout aspect du Contrat ou de son attribution, les obligations exécutées en vertu du Contrat et les activités du Contractant se rapportant généralement à l’exécution du Contrat. Le droit de la FAO d’effectuer une enquête et l’obligation du Contractant de s’y plier ne disparaissent pas à l’expiration ou lors de la résiliation anticipée du Contrat.
24.3 Le Contractant s’engage à coopérer pleinement et diligemment à de telles inspections, audits après paiement ou enquêtes. Dans le cadre de cette coopération, le Contractant doit notamment mettre son personnel et toute documentation pertinente à la disposition de la FAO et lui permettre l’accès à ses locaux à des heures et à des conditions raisonnables. Le Contractant exige de ses agents, notamment mais non exclusivement ses avocats, comptables ou autres conseillers, de collaborer raisonnablement aux inspections, audits après paiement ou enquêtes effectuées par la FAO en vertu du Contrat.
ARTICLE 25 – PRESCRIPTIONS
25.1 Exception faite des obligations d’indemnisation énoncées à l’Article 9 ci-dessus, ou telles qu’énoncées ailleurs dans le Contrat, toute procédure de conciliation, selon les dispositions de l’Article 20 ci-dessus, découlant du Contrat, doit être intentée dans les douze (12) mois suivant la date de naissance de la cause d’action.
25.2 À ces fins, les Parties déclarent comprendre qu’une cause d’action prend naissance lorsqu’il y a violation ou, dans le cas de vices cachés, lorsque la Partie lésée connaissait ou aurait dû connaître tous les éléments constitutifs de la cause d’action ou, dans le cas d’une violation de garantie, lorsque l’offre réelle de délivrance est présentée, étant entendu toutefois que si une garantie s’étend au rendement futur d’un produit, procédé ou système et que la violation ne peut par conséquent être découverte avant le fonctionnement effectif dudit produit, procédé ou système conformément aux termes du Contrat, la cause d’action ne prend naissance qu’au moment où le rendement futur est connu.
ARTICLE 26 – CLAUSES ESSENTIELLES
Le Contractant déclare savoir et convient que chacune des dispositions des Articles 27 à 35 du présent Contrat constitue une clause essentielle du Contrat et que tout manquement à ces dispositions autorise la FAO à résilier immédiatement le Contrat, ou tout autre contrat avec elle, dès notification adressée au Contractant, sans être redevable d’aucune pénalité au titre d’une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d’aucune autre manière.
ARTICLE 27 – SOURCE DES INSTRUCTIONS
Dans le cadre de l’exécution du Contrat, le Contractant ne sollicite ni n’accepte aucune instruction émanant d’une autorité extérieure à la FAO. Si une telle autorité prétend lui donner des instructions quant à l’exécution du
Contrat, ou lui imposer des restrictions, le Contractant en réfère sans délai à la FAO et lui apporte le concours voulu pour le suivi de sa démarche. Le Contractant ne prend aucune mesure en ce qui concerne l’exécution de ses obligations découlant du Contrat qui puisse porter préjudice à la FAO et s’acquitte de ses engagements en tenant le plus grand compte des intérêts de celle-ci.
ARTICLE 28 – INTERDICTION DE L’OCTROI D’AVANTAGES À DES FONCTIONNAIRES
Le Contractant atteste qu’il n’a proposé, ni ne proposera, à aucun représentant, responsable, fonctionnaire, employé ou autre agent de la FAO, un quelconque avantage direct ou indirect découlant de l’exécution du Contrat ou s’y rapportant ou de l’attribution de celui-ci, ou concernant tout autre contrat avec la FAO, ou à toute autre fin en vue d’en tirer profit.
ARTICLE 29 – RESPECT DES LOIS
Le Contractant respecte toutes les lois, ordonnances et réglementations qui touchent à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Le Contractant corrige rapidement toute violation à cet égard et tient la FAO informée de tout conflit ou problème survenant avec les autorités nationales. Il se conforme également à toutes les obligations relatives à son enregistrement en tant que fournisseur qualifié de biens ou de services auprès de la FAO, telles qu’énoncées dans la procédure d’enregistrement des fournisseurs de la FAO.
ARTICLE 30 – MAIN D’ŒUVRE
30.1 Le Contractant:
30.1.1 respecte l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
30.1.2 respecte le droit librement exercé des travailleurs, sans distinction, de se syndiquer, pour promouvoir et défendre leurs intérêts ainsi que la protection des travailleurs qui exercent leur droit syndical;
30.1.3 veille à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de professions; et
30.1.4 garantit des conditions justes et raisonnables de sécurité, de santé et de bien-être.
30.2 Le Contractant déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’Article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
ARTICLE 31 – MINES
Le Contractant déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est impliqué dans le commerce ou la fabrication de mines antipersonnel ou de composants entrant dans la fabrication de ces mines.
ARTICLE 32 – EXPLOITATION SEXUELLE
Le Contractant prend toutes les mesures appropriées pour empêcher ses employés ou toute autre personne engagée et placée sous son entière autorité pour exécuter des services au titre du Contrat de se livrer à des actes d’exploitation ou à des abus sexuels à l’égard de tout bénéficiaire direct des projets ou programmes de la FAO
recevant les biens ou services fournis au titre du Contrat, ou de toute personne liée à ces bénéficiaires. En ce sens, toute activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, indépendamment des lois relatives à l’âge du consentement, constitue une forme d’exploitation et d’abus sexuels à l’égard de cette personne. En outre, le Contractant s’abstient de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère dégradant ou d’exploitation en échange d’une somme d’argent, de biens, de services ou autres à tout bénéficiaire direct des projets ou programmes de la FAO recevant les biens ou services fournis au titre du Contrat, ou à toute personne liée à ces bénéficiaires, et prend toutes les mesures raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés ou autres personnes engagées et placées sous son autorité de commettre de tels actes.
ARTICLE 33 – TERRORISME
Le Contractant s’engage à s’assurer par tous les moyens raisonnables que les fonds reçus de la FAO au titre du Contrat ne seront pas utilisés pour apporter un soutien à des personnes ou à des entités:
33.1 impliquées dans des actions terroristes et figurant à ce titre sur la liste gérée par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) (xxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxxxxxx/0000/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx); ou
33.2 qui font l’objet de sanctions ou d’autres mesures d’application de la loi promulguées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
ARTICLE 34 – PRATIQUES PASSIBLES DE SANCTIONS
34.1 Le Contractant respecte les normes éthiques les plus élevées pendant la phase de sélection et pendant l’exécution du Contrat, et ne se livre à aucune pratique passible de sanctions. Le Contractant accepte explicitement d’adhérer au Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies.
34.2 La FAO peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont elle peut disposer, résilier le Contrat sans préavis si le Contractant, de l’avis de la FAO, s’est livré à des pratiques passibles de sanctions pendant la phase de sélection ou pendant l’exécution du Contrat et, le cas échéant, imposer des sanctions, conformément aux Procédures de Sanctions en vigueur (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/ procurement/docs/FAO_Vendors_Sanctions_Policy_-
_Procedures.pdf), et exiger la restitution totale ou partielle des sommes précédemment payées par elle au titre du Contrat.
34.3 Aux fins du présent Article, les pratiques passibles de sanctions sont définies comme suit: «Corruption»: le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou indirectement, toute contrepartie de valeur, tangible ou intangible, en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie; «Fraude»: tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, qui induit en erreur, sciemment ou par négligence, ou cherche à induire en erreur une partie pour en retirer des avantages financiers ou autres, ou pour éviter une obligation; «Collusion»: un arrangement entre deux parties ou plus visant à atteindre un but illicite, y compris à influencer indûment les actions d’une autre partie; «Coercition»: la dégradation ou le dommage, ou la menace de dégradation ou de dommage, frappant directement ou indirectement une partie ou un bien d’une partie pour influencer indûment ses actions; «Pratiques non- éthiques»: les pratiques contraires à la politique de la FAO en matière de conflit d’intérêt, de cadeaux et marques d’hospitalité ou aux obligations survivant la fin du contrat d’emploi (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx/), ainsi qu’à toute provision ou toute autre condition rendue publique relative à la conduite des relations commerciales avec la FAO, y compris le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies; et «Pratiques obstructives»: les actes
ou omissions de tiers susceptibles d’empêcher ou d’entraver les activités de l’Unité d’Investigation de l’Inspecteur Général.
ARTICLE 35 – DIVULGATION DES SANCTIONS OU DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE
Le Contractant ne doit pas être suspendu, exclu ou qualifié autrement comme ne remplissant pas les conditions requises par une quelconque organisation internationale ou un quelconque organisme des Nations Unies. Le Contractant doit donc informer la FAO sur la question de savoir si son entreprise, ou l’une de ses filiales ou agents, fait l’objet d’une sanction ou d’une suspension temporaire imposée par une organisation internationale ou un organisme des Nations Unies au moment de l’exécution du Contrat et pendant toute la durée de celui-ci. Le Contractant reconnaît que la violation de la présente disposition justifie que la FAO résilie le Contrat, et que de fausses déclarations quant à son statut constituent une fraude.
ARTICLE 36 – COLLABORATION AVEC CERTAINS PAYS
La FAO se réserve le droit de communiquer par écrit au Contractant une liste de pays desquels aucun bien ou service ne sera acheté directement ou indirectement aux fins de leur délivrance, de leur distribution, de leur installation ou de leur utilisation dans le cadre du Contrat. Ces communications sont réputées être une condition du Contrat et sont intégrées par le Contractant dans tout contrat conclu avec des sous-traitants autorisés.
ARTICLE 37 – NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
Toutes les notifications et autres communications contraignantes sont rédigées en anglais ou dans la langue du Contrat. Elles sont réputées données valablement si elles sont remises en mains propres ou envoyées par courrier recommandé, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception donné à l’autre Partie à l’adresse ou aux numéros de chacune d’elles indiqués dans le Contrat.