NOTICE D’INFORMATION VALANT CONDITIONS GENERALES ET INFORMATION PRECONTRACTUELLES
NOTICE D’INFORMATION VALANT CONDITIONS GENERALES ET INFORMATION PRECONTRACTUELLES
du contrat collectif à adhésion facultative n° VD 7.000.002 souscrit par ASSERIS auprès de SERENIS ASSURANCES
1. DEFINITIONS
Il est convenu que tous les termes utilisés au titre des définitions gardent leur sens tout au long du contrat ; il est également précisé qu’en cas de divergence entre les définitions pouvant figurer au bulletin d’adhésion et aux présentes Conditions Générales, la définition du bulletin d’adhésion l’emporterait sur celle des Conditions Générales.
Accident :
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée constituant la cause des dommages corporels, matériels et immatériels.
Assuré :
Les personnes physiques adhérant au présent contrat, habilitées personnellement par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, exerçant leur activité, soit en nom propre, soit en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et justifiant de la qualité et de l’étendue de leur pouvoir par la production d’une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur en application de l’article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.
Assureur :
Les termes,‘’Assureur’’, ‘’Nous’’ ou ‘’Notre Société’’
désignent SERENIS Assurances.
Biens confiés :
Les biens meubles, pièces, documents, dossiers, supports d'information, appartenant à des tiers, confiés à l'assuré pour l'exécution de sa prestation ou faisant directement l'objet de la prestation contractuelle de l'assuré.
Code :
Le Code des Assurances.
Cotisation :
Somme que le Souscripteur doit verser à l’Assureur, en contrepartie de sa garantie.
Dommages :
- Corporels :
Tout préjudice résultant directement d'une atteinte corporelle subie par une personne physique.
- Matériels :
Toute détérioration, ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
- Immatériels Consécutifs :
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice, et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis.
- Incorporels ou Immatériels Non Consécutifs :
Tout dommage qui n’a :
- Ni le caractère de dommage corporel au sens d’atteinte corporelle subie par une personne physique,
- Ni celui de dommage matériel au sens de détérioration, destruction d’une chose ou substance ou d’atteinte physique à des animaux,
- Ni celui de dommage immatériel consécutif tel que défini ci-dessus.
Echéance annuelle contractuelle :
La date indiquée au bulletin d’adhésion et qui détermine le point de départ d’une période annuelle d’assurance. Elle correspond à la date à laquelle la cotisation annuelle est exigible, et à laquelle le contrat peut être résilié.
Fait dommageable :
Le fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Faute professionnelle :
Toute erreur de fait ou de droit, toute faute ou tout acte fautif, tout manquement, toute négligence ou omission, toute déclaration inexacte ou trompeuse, toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires, commise dans le cadre des activités garanties.
Franchise :
La somme que l’Assuré garde à sa charge pour chaque sinistre.
Garantie par année d'assurance :
Elle représente notre engagement maximum pour garantir les sinistres survenus pendant la période :
- comprise entre la date du début de garantie et celle de l'échéance principale ;
- de 12 MOIS comprise entre deux échéances principales ;
- comprise entre la date de l'échéance principale et celle de cessation de la garantie.
Objets de valeur :
- Les objets précieux : bijoux, pierreries, perles fines, orfèvrerie, argenterie, métaux précieux sous toutes formes, dés lors qu’ils ont une valeur unitaire supérieure à 350 € ;
- Les meubles d’une valeur unitaire supérieure à 6 500 € ;
- Les tableaux, fourrures et collections d’une valeur unitaire supérieure à 1600 €.
Pollution :
Tout fait accidentel susceptible d’altérer les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques de l’atmosphère, des eaux et du sol, du fait des matériels, des installations ou des activités de l’Assuré.
Réclamation :
Toute mise en cause expresse fondée sur une faute commise à l’occasion des activités assurées, réelle ou alléguée, à l’encontre de l’assuré pendant la période d’assurance ou la période subséquente.
Sinistre :
- Toute réclamation émanant de tiers et formulée
et/ou
contre l'assuré, sous forme judiciaire ou non,
D’AUCUNE MANIERE HABILITE A RECEVOIR OU DETENIR DES SOMMES D’ARGENT, BIENS,
- Toute déclaration de l'assuré d'un dommage ou d'un événement susceptible d'entraîner contre lui une
réclamation judiciaire ou non.
Il est convenu que l'ensemble des réclamations ou déclarations, même si elles s'échelonnent dans le temps, dès lors qu'elles se rattachent à des dommages résultant d'un même événement générateur, constituera un seul et même sinistre dont la date sera celle correspondant à la première réclamation d’un tiers ou déclaration de l'assuré.
Souscripteur :
ASSERIS, pour le compte des négociateurs non-salariés adhérent au contrat groupe.
Tiers :
Toute personne, y compris les prospects de l'assuré, autre que :
- l'assuré,
- le conjoint, les ascendants et descendants de l'assuré ou de son conjoint, lorsque le dommage est causé par l'assuré.
- les préposés de l'assuré, dans l'exercice de leurs fonctions.
- les sous-traitants.
2. OBJET DE LA GARANTIE
2.1 RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CONDITIONS DE GARANTIE :
LA GARANTIE NE POURRA S’APPLIQUER QUE SI L’ASSURE EST TITULAIRE D’UNE ATTESTATION CONFORME AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR XX XXX XX 0 XXXXXXX 0000 XX XX XXXXXX DU 20 JUILLET 1972. ELLE N’EST ACQUISE QU’AU SEUL TITULAIRE DE L’ATTESTATION D’HABILITATION PREVUE PAR L’ARTICLE 9 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.
LA GARANTIE EST SUBORDONNEE :
- A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT ECRIT ETABLI ENTRE LA PERSONNE TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET SON CLIENT,
- A L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE NEGOCIATEUR NON SALARIE ETABLI ENTRE LE NEGOCIATEUR ET LE TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE.
LA GARANTIE N’A PAS POUR OBJET DE COMPLETER OU DE SE SUBSTITUER AUX GARANTIES FINANCIERES ET GARANTIES
« RESPONSABILITE CIVILE PROFES- SIONNELLE » QUI DOIVENT ETRE SOUSCRITES PAR LE MANDANT TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ET PAR SON DECRET 72-678 DU 20 JUILLET 1972.
RAPPEL ETANT FAIT :
QUE LE MANDATAIRE N’EST PAS HABILITE A REDIGER D’AUTRES ACTES SOUS SEING PRIVE QUE LES MANDATS CONCLUS AU PROFIT DU MANDANT ;
QU’A LA SEULE EXCEPTION DES HONORAIRES QUI LUI SERONT VERSES PAR LE MANDANT, LE MANDATAIRE N’EST A AUCUN MOMENT ET
EFFETS OU VALEURS, QUELLE QU’EN SOIT LA PROVENANCE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, NON PLUS QU’A EN DISPOSER ;
QUE LE MANDATAIRE NE PEUT JAMAIS EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTION DEFINIES A L’ARTICLE 16 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.
LE RESPECT DE CES DISPOSITIONS EST UNE CONDITION DE VALIDITE DES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT.
2.1.1. GARANTIE DE BASE
La présente garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré du fait de l'activité professionnelle déclarée au bulletin d’adhésion en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et incorporels causés aux tiers et résultant, de par son fait propre et/ou du fait de ses préposés, de fautes professionnelles commises dans l’accomplissement de ses prestations.
2.1.2. Biens confiés
La garantie est étendue aux dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés par des tiers et résultant de perte, vol, détérioration ou destruction ainsi que les frais de remplacement, reconstitution, réparation de biens, de pièces et de documents confiés à l’assuré et appartenant à des tiers.
OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES A L’ARTICLE 3, SONT EGALEMENT EXCLUS :
LES DOMMAGES MATERIELS ET LES DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS:
- SE PRODUISANT EN COURS DE TRANSPORT, Y COMPRIS LORS DU CHARGEMENT ET DU DECHARGEMENT, LORSQUE CES OPERATIONS NE SONT PAS EFFECTUEES PAR L'ASSURE OU SES PREPOSES / COLLABORATEURS;
- SUBIS PAR LES MATERIELS, OUTILS OU MACHINES QUE L'ASSURE UTILISE (EN TANT QUE MOYEN) POUR L'EXECUTION DE SA PRESTATION, ET AUTRES QUE CEUX REMIS PAR LE CLIENT A L'ASSURE.
LA PERTE DE VALEUR AJOUTEE DECOULANT DE LA PRESTATION DE L’ASSURE.
2.2. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
2.2.1. OBJET DE LA GARANTIE
La présente garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, et résultant de tout accident ou autres évènements survenu pendant la période de garantie, et imputable aux activités assurées.
La garantie, telle que définie ci-dessus, s'exerce en cas de dommages survenus du fait :
de l’Assuré lui-même ou de ses associés ;
des membres de la famille de l’Assuré, de ses préposés et collaborateurs, salariés ou non, ainsi que des apprentis et stagiaires, au cours ou à l'occasion de leur participation aux activités de
l'entreprise ;
des animaux, des biens mobiliers et emplacements utilisés ou occupés par l’Assuré et nécessaires aux activités de l'entreprise ;
des marchandises, produits ou matériaux placés à quelque titre que ce soit sous la garde de l’Assuré, y compris pendant les opérations de chargement ou de déchargement, avant leur livraison, ainsi que de l'abandon des objets ou détritus quelconques ;
ainsi qu'en cas de recours qui pourraient être exercés contre l’Assuré en application de l'article L 455-1 du Code de la Sécurité Sociale en cas d'accident de trajet subi par les préposés de l’Assuré.
2.2.2. GARANTIES ANNEXES
La garantie est étendue à la prise en charge des conséquences pécuniaires des événements suivants:
A. Maladies professionnelles non reconnues : L’Assureur garantit la responsabilité civile de l’Assuré, au cas où celle-ci serait engagée vis-à-vis de son personnel salarié, dans les conditions du droit commun, à la suite de maladies ou d'affections contractées par le fait ou à l'occasion du travail et dont les conséquences ne seraient pas réparables en application de la législation sur les accidents du travail.
Sont exclues de cette garantie, les maladies classées parmi les maladies professionnelles au sens de la législation sur les accidents du travail, ainsi que les sinistres causés par une violation délibérée par l’Assuré des dispositions du livre II, titre III du Code du Travail et des textes pris pour son application.
Cette garantie ne s'applique que pour les maladies dont la première constatation médicale, telle que visée à l'Article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, se situe pendant la période de garantie.
B. Intoxications alimentaires :
L’Assureur garantit la responsabilité civile de l’Assuré du fait des dommages, résultant d'intoxications ou d'empoisonnements alimentaires imputables aux boissons ou produits alimentaires préparés ou fournis par l’Assuré, consommés à titre onéreux ou gratuit par les tiers ainsi que par les préposés, qui seront considérés comme des tiers lorsqu'ils ne bénéficieront pas de la législation sur les accidents du travail.
Ne sont pas garantis les dommages consécutifs à l'emploi ou à la mise en vente de produits connus de l’Assuré comme étant impropres à la consommation.
C. Personnes non couvertes par la Sécurité Sociale: L’Assureur garantit la responsabilité civile de l’Assuré au cas où celle-ci serait engagée à la suite de dommages corporels subis par des stagiaires ou des candidats à l'embauche, lorsque les conséquences desdits dommages ne seraient pas réparables par application de la législation sur les accidents du travail.
D. Aides bénévoles :
L’Assureur garantit la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré du fait de dommages subis, ou causés aux tiers, par toute personne lui apportant un concours temporaire gratuit.
Cette garantie ne s'exercera qu'en complément d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne apportant aide, ou en cas d'absence d'un tel contrat.
Sont exclus de la garantie, les dommages corporels subis par l'aide bénévole, lorsque ceux-ci relèvent de l'application de la législation sur les accidents du travail.
E. Faute inexcusable :
L’Assureur garantit le paiement à l’Assuré des sommes dont ce dernier pourrait être redevable à l'égard de l'organisme social habilité en vertu des articles L 452-2 et
3 du Code de la Sécurité Sociale, suite à accident ou maladie professionnelle du travail, atteignant un de ses
préposés et résultant de sa propre faute inexcusable ou de la faute inexcusable d'une personne qu'il se serait substituée dans la direction.
Restent exclus de la garantie :
les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’Assuré alors :
- qu’il avait été sanctionné antérieurement pour une infraction similaire ;
- ou que ses représentants légaux ne se sont pas délibérément conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente ;
• Les cotisations supplémentaires prévues aux articles L 242.7 et L 412.3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’un autre texte dans le cadre d’un régime de protection sociale particulier ;
• Le remboursement des pertes financières résultant d’une maladie professionnelle reconnue, liée à l’amiante ou à un produit amianté.
F. Faute intentionnelle :
L’Assureur garantit la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré du fait des articles L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale et 1384 du Code Civil, du fait de la réparation du préjudice complémentaire subi par les préposés à la suite de dommages corporels subis dans l’exercice de leurs fonctions et causés par la faute intentionnelle d’un autre préposé de l’Assuré. Cette garantie est acquise également aux ayants-droit des préposés.
Restent exclues de la garantie les cotisations supplémentaires prévues à l’article L 242-7 du Code de la Sécurité Sociale.
G. Animaux ou véhicules déplacés :
L’Assureur garantit la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré du fait du déplacement d'animaux ou de véhicules ne lui appartenant pas, ni à ses préposés, et dont il n'a pas la garde, sur la distance nécessaire afin qu'ils ne fassent plus obstacle à l'exercice de ses activités.
Sont compris dans la garantie, les dommages subis par les animaux ou les véhicules sus-visés.
H. Besoins du service :
L’Assureur garantit la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré, en sa qualité de commettant, du fait :
• de l'utilisation exceptionnelle, par les préposés et pour les besoins du service, de véhicules dont il n'a ni la propriété, ni la garde.
• de l’utilisation régulière, la garantie ne s'exerce qu’à la condition que le contrat d'assurance automobile, souscrit par le préposé pour l'emploi de ce véhicule, comporte, au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite.
Demeurent exclus en toutes circonstances, les dommages subis par le véhicule impliqué dans
l'accident, les dommages subis par les conjoints, concubins, ascendants et descendants du préposé, propriétaire ou conducteur du véhicule impliqué.
I. Occupation temporaire des locaux :
L’Assureur garantit les dommages matériels et immatériels consécutifs provenant d’un incendie, d’une explosion, d’un dégât des eaux ou d’un accident survenant dans les locaux n’appartenant pas à l’Assuré, ou qu’il n’occupe pas à titre permanent, et qu’il utilise pour une durée inférieure à 14 jours consécutifs dans le cadre des activités déclarées au contrat.
Cette garantie lui est délivrée sous réserve que :
• sa responsabilité soit engagée ;
• les dommages concernent les biens immobiliers confiés temporairement, ou les biens mobiliers affectés en permanence à ces locaux ;
• les locaux n’aient pas été confiés à l’assuré dans le cadre de l’objet même de son activité, c’est à dire à fin de vente, gestion ou location.
Toutefois, au cas où il existerait pour ces locaux et leur contenu une assurance de dommages comportant une clause de renonciation à recours de l’Assureur contre le responsable du sinistre, la présente extension de garantie ne s’appliquerait pas au recours que ledit assureur exercerait contre notre Société.
J. Pollution accidentelle :
L’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers quand ces dommages résultent d'atteintes accidentelles à l'environnement.
L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoquée, et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Restent exclus de la garantie :
• les dommages qui résultent du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des matériels et installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient être ignorés par l’Assuré avant la réalisation desdits dommages ;
• les redevances mises à la charge de l’Assuré en application des lois et règlements en vigueur au moment du sinistre ;
• les dommages causés par les installations classées, exploitées par l’Assuré et visées en France par la loi 76.663 du 19.7.1976 modifiée, quand ces installations sont soumises à autorisation d'exploitation par les autorités compétentes.
K. Vols par préposés, négligences des préposés facilitant l'accès des voleurs :
L’Assureur garantit la responsabilité civile de l’Assuré du fait de ses préposés qui, à l'occasion de leurs fonctions, ont commis des vols ou contribué par leur faute à faciliter l'accès du voleur au lieu où se trouvaient les biens volés. Si après le règlement de l'indemnité, lesdits biens sont restitués en tout ou partie à leur propriétaire, l’Assuré est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'en aviser l’Assureur par lettre recommandée.
En cas de vol commis par un préposé, la présente garantie n'est acquise à l’Assuré que dans la seule mesure où celui-ci a déposé plainte contre l'auteur du vol.
Restent exclus de la garantie le non-versement ou la non-restitution de fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs ou ses préposés.
L. Dommages aux biens des préposés :
L’Assureur garantit la responsabilité civile de l’Assuré du fait des dommages matériels subis par les biens des préposés durant leurs fonctions.
Restent exclus les dommages :
• que le préposé victime se cause à lui-même ;
• causés aux véhicules sauf lorsque ceux-ci sont stationnés sur des emplacements mis à la disposition par l’employeur.
2.3. DEFENSE PENALE ET RECOURS
2.3.1 GARANTIE
L’Assureur s'engage :
a) à réclamer, à l'amiable ou judiciairement, la réparation des préjudices corporels ou matériels que l’Assuré a subi à la suite d'un accident qui aurait été garanti au titre de la responsabilité civile prévue dans les présentes Conditions Générales, si cet accident avait engagé la responsabilité de l’Assuré.
L’Assureur n’est pas tenu d’intervenir lorsque le litige est inférieur à 1 500 €.
b) à défendre l’Assuré devant toute juridiction répressive s'il est poursuivi à l'occasion d'un sinistre garanti au titre de la responsabilité civile prévue dans les présentes Conditions Générales.
2.3.2 OBLIGATIONS DE L'ASSURE
L’Assuré doit respecter les obligations indiquées ci-après. A défaut, l’Assureur est fondé à le déchoir du bénéfice de la garantie lorsque ce manquement lui aura causé un préjudice.
• L’Assuré ne doit pas prendre l'initiative d'engager une action, saisir son conseil ou diligenter toute mesure d'instruction sans avoir au préalable recueilli l'accord de l’Assureur.
• L’Assuré doit communiquer à son conseil ou à l’Assureur, sur instructions de l’Assureur ou à la demande de son conseil, tous renseignements ou justificatifs nécessaires à la représentation de ses intérêts. L’Assureur ne répondra pas du retard qui serait imputable à l’Assuré dans cette communication.
• Si, en cours de procédure, une transaction est envisagée, celle-ci doit préserver les droits à subrogation de l’Assureur.
2.3.3 CHOIX DE L'AVOCAT
Si, pour régler un différend, une juridiction doit être saisie, l’Assuré peut choisir un avocat parmi ceux inscrits au barreau du tribunal compétent ou, s'il préfère, demander à l’Assureur de lui proposer l'un de ses correspondants.
Si plusieurs assurés ont des intérêts communs dans un même conflit contre le même adversaire, l’Assureur se réserve le droit de désigner un seul avocat parmi ceux choisis.
2.3.4 CONDUITE DE LA PROCEDURE
L’Assuré et son avocat ont la direction du procès et décident des moyens de procédure et de droit qu'ils estiment utiles de développer à l'appui des intérêts de l’Assuré (mesures conservatoires, référé, appel, pourvoi).
2.3.5 ARBITRAGE
Si un désaccord oppose l’Assuré et l’Assureur sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une procédure ou une voie de recours, le différend sera soumis à un arbitre désigné d'un commun accord à la requête de la partie la plus diligente ou, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’Assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme de référé, peut en décider autrement lorsque l’Assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si malgré l'avis de l'arbitre, l’Assuré exerce lui-même l'action judiciaire contestée et obtient un résultat plus favorable, l’Assureur lui rembourse, sur justification, les frais qu'il aura exposés et dont le montant n'aura pas été mis à la charge du contradicteur.
2.3.6 CONFLITS D'INTERETS
En cas de survenance d'un conflit d'intérêt entre l’Assureur et l’Assuré, ce dernier a la liberté de choisir un avocat ou, s'il préfère, une personne qualifiée pour se faire assister.
2.3.7 REGLEMENT DES LITIGES
• L’Assureur commence par informer l’Assuré sur la nature de ses droits et obligations.
• Si une solution amiable est envisageable, l’Assureur recherche dans un premier temps à régler rapidement le litige. Si cette démarche n'aboutit pas et que l’Assuré a intérêt à poursuivre, l’Assureur l'invitera à engager la procédure appropriée.
• l’Assureur prend en charge les honoraires de l'avocat choisi par l’Assuré, dans la limite des honoraires pratiqués par les avocats du barreau concerné. En cas de désaccord sur le montant des honoraires pris en charge, l’Assureur soumettra son différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau concerné.
• Outre les honoraires, les frais de justice ainsi que les frais d'expertise judiciaire, dont l'avance sera demandée, sont pris en charge.
Ne sont pas garantis :
Sauf accord de l’Assureur, les frais engagés pour vérifier la réalité du préjudice de l’Assuré ou en faire la constatation, les sommes mises à la charge de l’Assuré en vertu d'une décision de justice ou d'une transaction au titre du principal et de ses accessoires,
3. MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
NATURE DES GARANTIES | MONTANT DES GARANTIES | FRANCHISE PAR SINISTRE |
1. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE | ||
- Dommages corporels, matériels, immatériels | ||
consécutifs et incorporels confondus, par | 10 % DU MONTANT DE | |
année d'assurance .......................................... | 200 000 € | L’INDEMNITE MAXI 7 600 € |
. dont Biens Confiés, par année d’assurance | 30 000 € | 750 € |
2. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION | ||
- Dommages corporels et immatériels consécutifs confondus, par sinistre .............. .dont faute inexcusable par année d’assurance .dont intoxications alimentaires par année d’assurance.................................................... | 4 500 000 € 225 000 € | NEANT NEANT |
460 000 € | NEANT | |
- Atteintes à l’environnement | ||
Tous dommages confondus, | ||
par année d’assurance ................................... | 300 000 € | |
avec un maximum par sinistre de ................... | 150 000 € | 1 500 € |
- Dommages matériels et Immatériels Consécutifs Confondus, par sinistre ........... | 1 000 000 € | 450 € |
. dont activités extérieures : - incendie/explosion et dégât des eaux | 500 000 € | 450 € |
- occupation temporaire de locaux | ||
. dommages d’incendie, explosion dégâts des eaux ...................................................... | 300 000 € | 450 € |
. autres dommages accidentels .................... | 31 000 € | 450 € |
. dont Vol commis par préposés, par année d’assurance .................................................. | 30 500 € | 765 € |
. dont Dommages subis par les préposés ... | 2 000 € | 100 € |
. dont Véhicules et animaux déplacés.......... | 10 000 € | 150 € |
3. DEFENSE PENALE ET RECOURS | ||
- Engagement maximum de l’Assureur | ||
par événement générateur, pour tout litige supérieur à 1 500 € ......................................... | 15 000 € |
4. EXCLUSIONS
4.1 EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
LES EXCLUSIONS DEFINIES CI-APRES VALENT POUR TOUTES LES GARANTIES DU CONTRAT, ET COMPLETENT LES EXCLUSIONS SPECIFIQUES A CHAQUE GARANTIE.
SONT EXCLUS
1. LES DOMMAGES CAUSES
• AUX ASCENDANTS, DESCENDANTS ET CONJOINT DE L'ASSURE ;
• A SES PREPOSES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS A L’EXCEPTION DE CE QUI EST DIT A L’ARTICLE 2.2.2 ;
• A SES ASSOCIES DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMMUNE ;
• A SES PRESIDENTS, ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS GENERAUX ET GERANTS AINSI QU'A LEURS CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS ;
2. LES DOMMAGES OU EVENEMENTS CONNUS DE L'ASSURE AU MOMENT DE LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT ;
3. LES DOMMAGES PROVENANT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURE ET/OU, RENDUS INELUCTABLES PAR UN FAIT VOLONTAIRE, CONSCIENT ET/OU INTERESSE DE L'ASSURE ;
4. LES CONSEQUENCES DE L'EXERCICE PAR L'ASSURE D'UNE ACTIVITE AUTRE QUE CELLE DEFINIE AUX CONDITIONS PARTICULIERES ;
5. LES DOMMAGES CAUSES PAR :
• LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DONT LA MISE EN CIRCULATION EST SOUMISE A L'OBLIGATION D'ASSURANCE, Y COMPRIS QUAND ILS NE SONT PAS GARANTIS PAR UN CONTRAT ACCORDANT L'ASSURANCE OBLIGATOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE L.211-1 DU CODE,
• LES ENGINS AERIENS, MARITIMES, FLUVIAUX OU LACUSTRES, DONT L'ASSURE OU TOUTE PERSONNE DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE A LA PROPRIETE, LA CONDUITE OU LA GARDE ;
6. LES DOMMAGES RESULTANT DE TOUTE PARTICIPATION EN QUALITE DE CONCURRENT DE L'ASSURE, OU DES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE, A DES PARIS, MATCHS, COURSES OU COMPETITIONS SPORTIVES OU AUTRES ESSAIS PREPARATOIRES A CES MANIFESTATIONS ;
7. LES RESPONSABILITES TELLES QUE VISEES AUX ARTICLES 1792 ET SUIVANTS, ET 2270 DU CODE CIVIL (RESPONSABILITE DECENNALE, GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT), QUI INCOMBENT A L'ASSURE ;
8. LES CONSEQUENCES DE LA PRATIQUE PAR L'ASSURE DE LA GESTION DE DETTES VISEE
PAR L'ARTICLE L.321-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION ;
9. LES CONSEQUENCES DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELLEMENT ACCEPTES PAR L'ASSURE DANS LA MESURE OU CEUX-CI ONT POUR EFFET DE RENDRE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE PLUS RIGOUREUSE AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES ;
10. LE NON-VERSEMENT OU LA NON-RESTITUTION DES FONDS, EFFETS, OBJETS DE VALEUR, RECUS A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT PAR L'ASSURE, SES COLLABORATEURS, SES ASSOCIES, ADMINISTRATEURS, GERANTS OU SES PREPOSES AINSI QUE PAR TOUT ENCAISSEUR MANDATE PAR L'ASSURE EN VUE DE LES RECOUVRER POUR SON COMPTE, A L’EXCEPTION DE CE QUI EST DIT AUX ARTICLES
2.2.2.K ;
11. TOUTE RESPONSABILITE ENCOURUE A TITRE PERSONNEL EN QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL DE DROIT OU DE FAIT ;
12. LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS ;
13. LES DOMMAGES, AUTRES QUE CORPORELS, CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU PAR L'ACTION DE L'EAU PRENANT NAISSANCE OU SURVENANT DANS LES LOCAUX DONT L'ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN, A L’EXCEPTION DE CE QUI EST DIT AUX ARTICLES 2.1.2 ET 2.2.2.I CETTE EXCLUSION NE CONCERNE PAS LES LOCAUX DONT L’ASSURE POURRAIT ETRE RECONNU GARDIEN EN VERTU D’UN MANDAT DE GESTION, DE LOCATION OU DE VENTE ;
14. LES AMENDES ET AUTRES PENALITES INFLIGEES A L'ASSURE ;
15. LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA GUERRE ETRANGERE, LA GUERRE CIVILE, DES EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, GREVES ET LOCK-OUT, AINSI QUE TOUT ACTE DE TERRORISME OU DE SABOTAGE QUI SE PRODUIT DANS LE CADRE D'ACTIONS CONCERTEES ;
16. LES DOMMAGES CAUSES PAR DES ARMES OU ENGINS ATOMIQUES, PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENT IONISANT ;
17. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE INCOMBANT A L'ASSURE DU FAIT DES DOMMAGES QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN DYSFONCTIONNEMENT PROVENANT OU AFFECTANT DES MATERIELS ELECTRONIQUES OU INFORMATIQUES, AINSI QUE DES PROGRAMMES ET DONNEES INFORMATIQUES, DES LORS QUE CE DYSFONCTIONNEMENT EST IMPUTABLE AU CODAGE DE L'ANNEE ;
18. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES DOMMAGES CAUSES PAR LES ANIMAUX VISES PAR XX XXX Xx 00-0 XX 0 XXXXXXX 1999 ;
19. TOUTE RESPONSABILITE REELLE OU PRETENDUE, AFFERENTE A DES SINISTRES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DUS OU LIES A L’AMIANTE OU TOUT MATERIAU
CONTENANT DE L’AMIANTE SOUS QUELQUE FORME ET EN QUELQUE QUANTITE QUE CE SOIT ;
20. LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE, RESULTANT D’ACTES DE MALVEILLANCE INFORMATIQUE, INTRUSION, SATURATION, INFECTION OU VIRUS QUI AFFECTENT LES PROGRAMMES, PROGICIELS, PARAMETRAGES, DONNEES ET SYSTEMES INFORMATIQUES ;
21. LES RISQUES LIES A INTERNET ET OU CYBER- RISQUES RESULTANT DES ACTIVITES DE :
• FOURNISSEURS D’ACCES A INTERNET PROPOSANT LA CONNEXION A INTERNET,
• FOURNISSEURS D’HEBERGEMENT OU HEBERGEURS DE SITES INTERNET,
• FOURNISSEURS D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES OU D’INGENIERIE NECESSAIRES A LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT SUR INTERNET ;
22. LES DOMMAGES RESULTANT DE L’UTILISATION OU DE LA DISSEMINATION D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES, VISES PAR LA LOI N°92-654 DU 13 JUILLET 1992 ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ;
23. LES SINISTRES CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR, RESULTANT DE OU LIES DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ;
24. LES SINISTRES CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR, RESULTANT DE OU LIES DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT A L’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE ;
25. LES HONORAIRES DE RESULTATS ;
26. LES CONSEQUENCES DU RETARD DANS L'EXECUTION DE LA PRESTATION DES LORS QUE CE RETARD EST LA CONSEQUENCE D’UN PROBLEME D’ORGANISATION RECURRENT DE L’ASSURE ;
27. LES CONSEQUENCES DES CONDAMNATIONS
« IN SOLIDUM » PRONONCEES CONTRE L’ASSURE, LA PART INCOMBANT PERSONNELLEMENT A L’ASSURE RESTE TOUTEFOIS GARANTIE ;
28. LES CONSEQUENCES DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR LA POLLUTION NON ACCIDENTELLE DE L'ATMOSPHERE, DES EAUX ET DU SOL, OU PAR TOUTES AUTRES ATTEINTES NON ACCIDENTELLES A L'ENVIRONNEMENT ;
29. LES AMENDES FISCALES ET AUTRES PENALITES INFLIGEES A TITRE PERSONNEL A
L’ASSURE OU A SES PREPOSES ET SES COLLABORATEURS.
4.2. EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
SONT EXCLUS
1. LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS A UN DOMMAGE CORPOREL OU MATERIEL ;
2. LES CONSEQUENCES DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE DELIVRANCE ;
3. LES CONSEQUENCES D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL A L’EXCEPTION DE CE QUI EST DIT AUX ARTICLES 2.2.2.A ET 2.2.2.E.
4.3. EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SONT EGALEMENT EXCLUS
1. LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE DE L’ASSURE DU FAIT D’UNE ACTIVITE D’ADMINISTRATEUR DE SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE LOCATEUR D’OUVRAGE, DE PROMOTEUR DE CONSTRUCTION, DE LOTISSEUR, DE MARCHAND DE BIENS ;
2. LES CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ET DES TEXTES SUBSEQUENTS, AINSI QUE LES CONSEQUENCES D’ACTIVITES CONTRAIRES A L’ORDRE PUBLIC OU INTERDITES PAR LES LOIS, DECRETS, REGLEMENTS, DES LORS QU’ELLES SONT PENALEMENT REPREHENSIBLES ;
3. LES CONSEQUENCES DE LA DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, ET D’ELEMENTS AYANT TRAIT A LA VIE PRIVEE, DE MALVERSATION, DE LA CONTREFACON OU DE L'ABUS DE CONFIANCE, DE L’ESCROQUERIE, CAR L’ASSURE OU PAR SES PREPOSES ET COLLABORATEURS ;
4. LES CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT PAR L'ASSURE DES POUVOIRS PRECISES DANS LE CONTRAT DE NEGOCIATEUR NON SALARIE EN L'ABSENCE DE RATIFICATION DE CES ACTES PAR LE TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ;
5. LES CONSEQUENCES RESULTANT DE LA TRANSMISSION PROHIBEE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES VISEES PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1978 "INFORMATIQUE ET LIBERTE" OPEREE PAR L'ASSURE, OU AVEC SA COMPLICITE OU CELLE DE SES PREPOSES ET/OU COLLABORATEURS ;
6. L’ABSENCE ET/OU L’INSUFFISANCE DES GARANTIES FINANCIERES ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE SOUSCRITES PAR LE OU LES TITULAIRES D’UNE CARTE
PROFESSIONNELLE TRANSACTION ET/OU GESTION, MANDANTS DE L’ASSURE AINSI QUE LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULENT ;
7. LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 71.1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ;
8. LES INDEMNITES DE DEDIT STIPULEES A LA CHARGE DE L’ASSURE AINSI QUE TOUTES LES INDEMNITES FONDEES SUR L’INEXECUTION D’ENGAGEMENTS COMPORTANT UNE GARANTIE PECUNIAIRE PERSONNELLE, DANS LA MESURE OU LES OBLIGATIONS QUI EN RESULTENT EXCEDENT CELLES AUXQUELLES IL EST TENU EN VERTU DES TEXTES LEGAUX ;
9. LES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS RESULTANT D’UN
ACCIDENT IMPUTABLE A L’ASSURE OU A TOUTE PERSONNE DONT IL DOIT REPONDRE ET RELEVANT DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION, A L’EXCEPTION DE CE QUI EST DIT A L’ARTICLE
2.1.2 ;
10. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE DOMMAGES ET LES PENALITES CONTRACTUELLES RESULTANT DE TOUT MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE RESULTAT, DE RENDEMENT, DE DELAI OU DE PERFORMANCE ;
11. LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS ET HONORAIRES DE L’ASSURE ;
12. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR L’ASSURE EN RAISON DES DOMMAGES RESULTANT DE TOUT PLACEMENT FINANCIER ET DE TOUT CONSEIL FINANCIER QUI NE SERAIT PAS LE SIMPLE ACCESSOIRE DE SON ACTIVITE DE NEGOCIATEUR IMMOBILIER ;
13. LES CONSEQUENCE PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR L’ASSURE EN RAISON DES DOMMAGES RESULTANT D’UNE ACTIVITE DE NEGOCIATEUR IMMOBILIER EXERCEE PAR UN PREPOSE DE L’ASSURE.
5. VIE DE l’ADHESION
5.1 PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ADHESION L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le bulletin d’adhésion pour l’année d’assurance en cours. Elle est reconductible automatiquement par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les cas et formes prévues au § 5.2 ci-après.
5.2 RESILIATION
5.2.1 Cas de résiliation
L’adhésion au contrat groupe peut être résiliée dans les cas suivants :
- Par l’adhérent, à tout moment, moyennant un préavis d’un mois.
- Par assureur :
- à chaque échéance annuelle moyennant un
préavis de trois mois,
- en cas de non-paiement des cotisations (Art. L 113-3 du Code),
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours d’adhésion.
- Rappel étant fait que la résiliation est immédiate en cas de défaut d’attestation d’habilitation.
- De plein droit, en cas de résiliation du contrat groupe souscrit par ASSERIS auprès de SERENIS ASSURANCES, la résiliation prenant effet à la date de résiliation du contrat groupe. L’assuré en sera informé par le souscripteur.
5.2.2 Modalités de résiliation
Lorsque l’assuré, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix et exclusivement, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de la société, soit par acte extra-judiciaire.
La résiliation par l’assureur doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu.
Hormis le cas de résiliation pour non-paiement de la cotisation, le délai de préavis court à compter de la date du cachet de la poste figurant sur la lettre recommandée.
5.2.3 Remboursement de la cotisation – Indemnité de résiliation
La portion de cotisation afférente à la période suivant la date d’effet de la résiliation est remboursée au prorata semestriel à l’adhérent.
Toutefois, en cas de résiliation pour non-paiement de cotisation, cette portion de cotisation reste due à l’assureur à titre d’indemnité de résiliation.
6. COTISATION
Le bulletin d’adhésion précise le montant de la cotisation annuelle TTC et les dates d’effet et d’échéance à laquelle l’assuré doit payer la cotisation.
La cotisation est payable au Siège soci al de l’Assureur ou auprès de son représentant habilité.
A défaut de paiement d’une cotisation ou de sa fraction dans les 10 jours suivant son échéance, l’Assureur ou son représentant habilité peut, moyennant un préavis de 30 jours, suspendre sa garantie par lettre recommandée valant mise en demeure et, 10 jours après la date d’effet de la suspension, procéder à la résiliation du contrat.
Le paiement de la cotisation, après résiliation ne remet pas le contrat en vigueur, sauf nouvel accord des parties.
7. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE
PREAMBULE :
La garantie du présent contrat est déclenchée conformément à l’accord des parties par la réclamation dans le respect des dispositions de l’article L.124-5 du Code des Assurances.
7.1. 4ème alinéa de l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances :
La garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
7.2. Garantie subséquente :
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans.
7.3. Dispositions diverses :
Lorsque le montant de la garantie est fixé par année d’assurance, il s’épuise au fur et à mesure des règlements effectués.
Le montant de garantie constitue la limite de notre engagement par adhésion, quel que soit le nombre de personnes bénéficiant de la garantie en qualité d’assuré.
8. PRESCRIPTION
La prescription est la date ou la période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable.
Le contrat est soumis aux dispositions suivantes du code des assurances :
Article L114-1 du Code : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2- En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque- là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
Article L114-2 du Code : « - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption
de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont les suivantes :
- toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure,
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il entend prescrire,
- un acte d'exécution forcée ou une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution.
9. DECLARATION DU RISQUE
Le contrat et l’adhésion sont établis d'après les déclarations de l’assuré et la cotisation est fixée en conséquence.
9.1. A la souscription de l’adhésion
Les garanties sont délivrées selon les déclarations effectuées par l’assuré au bulletin d'adhésion et correspondant aux questions posées par l'Assureur ; ces déclarations doivent être exactes car permettant à l'assureur d'apprécier le risque et de définir ses conditions d'engagement, notamment les cotisations.
9.2. Sanctions
En cas de déclarations inexactes, l’adhérent encourt les sanctions prévues aux articles L 113-8 du Code (nullité du contrat) et L 113-9 du Code (application de la règle proportionnelle de primes ou résiliation du contrat 10 jours après notification à l’adhérent).
9.3. Autres assurances
Si tout ou partie des garanties du contrat sont ou viennent à être également accordées par une autre Société d'Assurances, l’adhérent doit le déclarer (article L 121-4 du Code), de même que toutes les modifications qui interviendraient sur ce ou ces autres contrats, ceci sous peine de nullité du contrat en cas de fraude (L 121-3 du Code).
10. ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE
10.2. Au titre de la garantie Responsabilité civile Exploitation, ainsi qu'elle a été définie au § 2.2 ci-dessus, les garanties du contrat s'exercent dans le Monde entier pour les déplacements n’excédant pas trois mois.
Si en raison du lieu où s'est produit le sinistre, la Législation Française n'est pas applicable, la garantie
s'étend conformément aux dispositions du contrat, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré encourt au terme de la Loi locale.
SONT EXCLUS TOUS LES DOMMAGES AYANT POUR ORIGINE DES INSTALLATIONS, SUCCURSALES, ETABLISSEMENTS PERMANENTS SITUES EN DEHORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE, DES PRINCIPAUTES DE MONACO ET d’ANDORRE ET DES DOM.
Spécificité Etats-Unis d'Amérique - Canada et Australie :
Sans dérogation aux autres clauses et conditions du contrat, il est convenu qu'en ce qui concerne les dommages se produisant aux ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA ET/OU EN AUSTRALIE,
SONT EXCLUS
• LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS A UN SINISTRE CORPOREL OU MATERIEL ;
• LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES MISES A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE LA FAUTE AYANT ENGENDRE LE DOMMAGE (C'EST A-DIRE LES PUNITIVES DAMAGES OU EXEMPLARIES DAMAGES) ;
• LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE POLLUTION.
11. OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE EN CAS DE SINISTRE, L’ASSURE DOIT :
11.1. Déclarer le sinistre à l’Assureur, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans un délai de CINQ JOURS OUVRES.
En cas de non-respect de ce délai, l’Assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat, si l’Assureur peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
11.8. SUBROGATION-RECOURS APRES SINISTRE L’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable du sinistre et jusqu’à concurrence de l’indemnité versée. Cela signifie que l’assureur a un recours contre tout responsable du sinistre dans la limite des actions et droits propres de l’Assuré pour récupérer le montant de l’indemnité versée. L’assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours; mais si le responsable est assuré, il peut malgré cette renonciation, exercer son recours contre l’Assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU REGLEMENT DES SINISTRES RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
11.9. FRAIS DE PROCES :
Les frais de procès, de quittance, frais et honoraires d’avocats, les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à la garantie, ils sont supportés par l’Assureur et par l’Assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
11.10. PROCEDURE - ENTENTE SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée dans le présent contrat et dans la limite de notre garantie,
. nous avons la faculté d’assurer votre défense et de diriger la défense de vos intérêts civils ;
. nous avons seuls le droit, dans la limite de la garantie, de nous entendre sur le montant de l’indemnisation avec les personnes lésées ;
. aucune reconnaissance de responsabilité, aucune entente sur le montant de l’indemnisation intervenant en dehors de nous ne nous est opposable ; n’est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel.
11.11. DEFENSE DE L’ASSURE
Nous garantissons vos frais de défense dans toute procédure administrative ou judiciaire pour vos intérêts propres ou ceux des autres personnes assurées lorsque la procédure concerne en même temps nos intérêts en cas de sinistre garanti.
Les obligations découlant pour nous de la garantie de
défense stipulée ci-dessus n’impliquent en aucune façon la prise de la direction du procès par nous pour des faits et dommages ne relevant pas des garanties de responsabilité accordées par le présent contrat.
11.12. DIRECTION DU PROCES
Pour les réclamations entrant dans le cadre des présentes garanties, et dans la limite de celles-ci, nous assumons seuls la direction du procès qui vous est intenté et avons le libre exercice des voies de recours.
Toutefois, vous ou les autres personnes assurées, cités en qualité de prévenu pouvez exercer seuls une voie de recours à l’encontre d’une condamnation pénale.
Sous peine de déchéance, vous ne devez pas vous immiscer dans la direction du procès lorsque l’objet de
celui-ci relève de la présente garantie.
Toutefois, vous ne vous exposez à aucune sanction lorsque votre immixtion est justifiée par la défense d’un intérêt propre qui ne peut être pris en charge au titre des présentes garanties.
Si vous devez vous immiscer dans la direction du procès nous incombant, vous devez nous en aviser en indiquant les motifs de votre immixtion.
11.13. INOPPOSABILITE DES DECHEANCES
Si après un sinistre, l’Assuré manque à une de ses obligations, l’Assureur ne peut appliquer les conséquences de ce manquement aux personnes lésées ou à leur ayants-droit, il conserve néanmoins la faculté d’exercer contre l’Assuré une action en remboursement de toutes les sommes payées à sa place.
12. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
12.1. TRAITEMENT DES DONNEES
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la relation font l’objet d’un traitement automatisé principalement pour les finalités suivantes : gestion de la relation, prospection, animations commerciales et études statistiques, prévention de la fraude, obligations légales. Pour les mêmes finalités que celles énoncées ci-dessus, ces informations pourront être utilisées par les entités de notre groupe et pourront le cas échéant être transmises à nos partenaires, mandataires, réassureurs, organismes professionnels et sous-traitants missionnés. Afin de se conformer à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06.01.78 modifiée par la loi n° 2004-801 du 06.08.04 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour et d'opposition, notamment pour une utilisation à des fins de prospection commerciale, aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier à votre assureur à l’adresse suivante : 00 Xxxxxx X. XXXXXX 00000 XXXXXX XXXXX
12.2. EXAMEN DES RÉCLAMATIONS / MÉDIATION
En cas de difficultés rencontrées par l'assuré au sujet du contrat, celui-ci pourra d'abord consulter son interlocuteur
habituel.
Si sa réponse ne le satisfait pas, il pourra adresser sa réclamation au Responsable des relations consommateurs de l’assureur
SERENIS 0 xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00000 XXXXXXXXXX
XXXXX 0
Si, enfin, le désaccord persistait après la réponse donnée par l'assureur, l'assuré pourra demander l'avis du médiateur. Les conditions d'accès à ce médiateur seront communiquées à l'assuré sur simple demande à l'adresse ci-dessus.
12.3. AUTORITÉ DE CONTRÔLE
SERENIS est placée sous le contrôle de :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout – 75436 XXXXX Xxxxx 00.