ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA THAÏLANDE ET L'AUSTRALIE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA THAÏLANDE ET L'AUSTRALIE
PRÉAMBULE
Le Royaume de Thaïlande et l'Australie, ci-après dénommés, dans le présent accord, les "Parties";
Inspirés par les liens d'amitié traditionnels et les relations cordiales qui existent entre eux, et par leurs intérêts et liens régionaux communs;
Sensibles à l'importance accrue que prennent le commerce et l'investissement pour la prospérité future des économies de la région Asie-Pacifique;
Conscients que l'existence de marchés ouverts, transparents et concurrentiels est l'une des clés de l'efficience économique, de l'innovation, de la création de richesses et du bien-être des consommateurs;
Reconnaissant l'importance de la promotion du flux des capitaux pour les activités et le développement économiques et conscients de son rôle dans l'élargissement de leurs relations économiques, notamment pour ce qui est de l'investissement par des investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;
Réaffirmant leur volonté de renforcer et de consolider le système commercial multilatéral tel que reflété à l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
Attentifs à leur engagement envers les objectifs de libéralisation et d'ouverture du commerce et de l'investissement au sein de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC);
Rappelant la contribution faite au développement de leurs relations commerciales bilatérales par l'Accord commercial entre le gouvernement du Royaume de Thaïlande et le gouvernement de l'Australie, fait à Bangkok le 5 octobre 1979, et par l'Accord de coopération économique entre le gouvernement du Royaume de Thaïlande et le gouvernement de l'Australie, fait à Bangkok le 6 août 1990;
Rappelant en outre l'Accord sur la coopération pour le développement entre le gouvernement du Royaume de Thaïlande et le gouvernement de l'Australie, fait à Bangkok le 2 février 1989; et
Désireux de renforcer le cadre de coopération pour la conduite de relations économiques afin de faire en sorte qu'il soit dynamique et encourage une coopération économique plus vaste et plus approfondie;
Ont convenu de ce qui suit:
CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET DÉFINITIONS
Article 101
Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties établissent par le présent accord une zone de libre-échange, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 102
Objectifs
En concluant le présent accord, les Parties poursuivent les objectifs suivants:
a) libéraliser le commerce des marchandises et des services et créer des conditions favorables pour la promotion des flux de commerce et d'investissement;
b) consolider leurs engagements dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et soutenir les efforts entrepris par celle-ci en vue de créer un système commercial mondial prévisible et plus libéralisé;
c) établir un programme d'activités de coopération visant à soutenir les objectifs de l'Accord;
d) améliorer l'efficacité et la compétitivité de leurs économies; et
e) soutenir l'extension de la libéralisation et de la facilitation au sein de l'APEC et en particulier les efforts déployés par toutes les économies de l'APEC afin d'atteindre les buts fixés à Bogor pour que le commerce et l'investissement soient totalement libres et ouverts au plus tard d'ici 2010 pour les pays industrialisés et 2020 pour les pays en développement.
Article 103
Définitions générales
À moins qu'il en soit défini autrement, aux fins du présent accord:
a) "Accord" s'entend de l'Accord de libre-échange conclu entre la Thaïlande et l'Australie;
b) "APEC" s'entend de la Coopération économique Asie-Pacifique;
c) "présence commerciale" s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale; ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,
sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service;
d) "administration douanière" s'entend de l'autorité compétente qui est responsable, aux termes de la législation d'une Partie, de l'administration des lois, réglementations et politiques en matière de douanes;
e) "droits de douane" englobe tout droit de douane ou droit d'importation ainsi que les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais n'inclut pas:
i) les frais équivalant à une taxe intérieure, imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994;
ii) les droits antidumping ou compensateurs imposés en conformité avec les dispositions du GATT de 1994, de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC; et
iii) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus;
f) "jours" s'entend des jours civils;
g) "Commission conjointe de l'ALE" s'entend de la Commission conjointe de l'Accord de libre-échange établie aux termes de l'article 1701 du présent accord;
h) "AGCS" s'entend de l'Accord général sur le commerce des services, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
i) "GATT de 1994" s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
j) "marché public" s'entend de tout processus par lequel un gouvernement acquiert ou utilise des biens, des services ou une combinaison des deux, pour les besoins des administrations publiques et non aux fins de vente ou de revente commerciale ni aux fins d'utilisation dans la production ou la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente commerciale;
k) "Système harmonisé" s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris les règles générales d'interprétation et les notes de section et de chapitre, tel qu'il a été adopté par les Parties et mis en œuvre dans leurs législations douanières respectives;
l) "investissement" s'entend de tout type d'avoir, détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur, y compris, notamment, ce qui suit:
i) les biens meubles et immeubles, y compris les titres tels que les hypothèques, les sûretés ou les autres formes de nantissement;
ii) les parts sociales, actions, obligations et certificats de dette, et toute autre forme de participation au capital d'une personne morale;
iii) les créances sur une somme d'argent ou sur toute obligation représentant une valeur économique;
iv) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits conférés par le droit d'auteur, les brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels, les secrets commerciaux, le savoir-faire technique et le fonds commercial;
v) les concessions commerciales et tous autres droits exigés pour mener une activité économique et représentant une valeur économique octroyés par la loi ou par contrat, y compris les concessions destinées à la recherche, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles; et
vi) les bénéfices qui sont réinvestis.
Aux fins du présent accord, aucune altération de la forme dans laquelle des avoirs sont investis ou réinvestis ne modifiera leur caractère en tant qu'investissements, à moins que cette altération soit approuvée par la Partie concernée s'il en est ainsi prévu par ses lois, réglementations ou politiques;
m) "investisseur d'une Partie" s'entend:
i) d'une personne morale d'une Partie;
ii) d'une personne physique qui est un ressortissant ou un résident permanent d'une Partie,
qui a fait, est sur le point de faire ou cherche à faire un investissement sur le territoire de l'autre Partie;
n) "personne morale" s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, association, société de fiducie ("trust"), société de personnes ("partnership"), coentreprise ou entreprise individuelle;
o) une personne morale:
i) "est détenue" par des personnes d'une Partie si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie;
ii) "est contrôlée" par des personnes d'une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
p) "personne morale d'une Partie" s'entend d'une personne morale dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable de la Partie;
q) "mesure" s'entend de toute loi, tout règlement, toute procédure ou prescription du gouvernement;
r) "matériau non originaire" s'entend d'un matériau qui ne remplit pas les conditions d'origine conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4;
s) "marchandises originaires" s'entend de marchandises qui remplissent les conditions d'origine conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4;
t) "Parties" s'entend du Royaume de Thaïlande et de l'Australie;
u) "personne" s'entend d'une personne physique ou d'une personne morale;
v) "traitement tarifaire préférentiel" s'entend du taux de droit de douane qui est applicable à une marchandise originaire en vertu de l'article 203 3) du chapitre 2;
w) "fournisseur de service" s'entend de toute personne qui fournit un service1;
1 Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de
x) | "service" s'entend de tout service dans tout secteur ou sous-secteur, à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; | |||
y) | "Accord SPS" s'entend de l'Accord sur l'application des phytosanitaires, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC; | mesures | sanitaires | et |
z) | "Accord OTC" s'entend de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC; | |||
aa) | "territoire" s'entend du territoire d'une Partie ainsi que de la zone économique exclusive, des fonds marins et de leurs sous-sols sur lesquels la Partie exerce ses droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international; | |||
bb) | "OMC" s'entend de l'Organisation mondiale du commerce; | |||
cc) | "Accord sur l'OMC" s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994; |
dd) "Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements" s'entend de l'Accord sur les textiles et les vêtements, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
ee) "Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane" s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC; et
ff) "Accord de l'OMC sur les sauvegardes" s'entend de l'Accord sur les sauvegardes, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC.
Article 104
Application territoriale
La zone de libre-échange à laquelle s'applique le présent accord est constitué du Royaume de Thaïlande et de l'Australie.
CHAPITRE 2: COMMERCE DES MARCHANDISES
Article 201
Champ d'application
Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises d'une
Partie.
Article 202
Traitement national
services (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994.
Article 203
Élimination des droits de douane
1. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'importation s'appliquent aux marchandises originaires sur le territoire des Parties.
2. Aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant ni introduire un nouveau droit de douane à l'importation d'une marchandise originaire.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane appliqués aux marchandises originaires de l'autre Partie, en conformité avec sa liste tarifaire présentée à l'annexe 2. Le taux de base et le taux provisoire du droit de douane à chaque étape de la réduction pour une position tarifaire donnée sont indiqués pour cette position dans la liste de chacune des Parties. Les réductions interviennent à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, puis le 1er janvier de chaque année, comme le prévoit la liste de chacune des Parties.
4. Chacune des Parties peut adopter ou maintenir des mesures à l'importation en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant dans sa liste, à condition que ces mesures n'aient pas d'effets de restriction sur les échanges, pour ce qui est des importations, autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
5. Sur demande écrite de l'autre Partie, une Partie qui applique ou a l'intention d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 engage des consultations afin d'envisager un réexamen de l'administration de ces mesures.
Article 204
Élimination accélérée des droits de douane
1. Chacune des Parties se déclare disposée à éliminer ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 203, ou à améliorer d'une autre manière les conditions d'accès des marchandises originaires, si sa situation économique générale et la situation économique du secteur de l'économie concerné le permettent.
2. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, les Parties engagent des consultations afin d'envisager une accélération de l'élimination des droits de douane appliqués aux marchandises originaires, telle qu'énoncée à l'annexe 2.
3. Toute entente conclue entre les Parties en vue d'accélérer l'élimination des droits de douane sur des marchandises originaires entre en vigueur après qu'elles ont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont appliqué les procédures juridiques internes et à la date ou aux dates qui peuvent être convenues entre elles.
4. Chacune des Parties peut en tout temps accélérer unilatéralement l'élimination des droits de douane sur des marchandises originaires de l'autre Partie, telle que figurant dans sa liste. La Partie qui envisage de cette accélération en informe l'autre Partie aussi tôt que possible, avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de droit de douane.
Article 205
Redevances et formalités administratives
Chacune des Parties fait en sorte que, conformément à l'article VIII:1 du GATT de 1994, toutes les redevances et tous les frais de quelque nature que ce soit (sauf les droits de douane, les frais équivalant à une taxe intérieure ou les autres frais intérieurs appliqués conformément à l'article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et mesures compensatoires) qui sont imposés à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation soient limités au coût approximatif des services rendus et ne représentent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes à caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.
Article 206
Mesures antidumping
1. Les Parties réaffirment leur volonté de respecter les dispositions de l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 concernant l'application de mesures antidumping.
2. Les Parties observent les pratiques ci-après en ce qui concerne les mesures antidumping:
a) à la demande d'un exportateur de l'autre Partie, l'autorité chargée de l'enquête d'une Partie publie les délais, procédures et tout document nécessaires pour la présentation d'un engagement. L'autorité chargée de l'enquête d'une Partie prend raisonnablement en considération les engagements en matière de prix requis par les exportateurs de l'autre Partie. De plus, après que l'autorité chargée de l'enquête d'une Partie recommande l'acceptation d'un engagement de prix donné, elle présente ledit engagement à l'autorité décisionnaire qui considère sa recommandation positivement, dans la mesure du possible, en conformité avec les lois et règlements de la Partie; et
b) le délai à retenir pour calculer le volume d'importations faisant l'objet d'un dumping dans une enquête ou un réexamen est représentatif des importations effectuées pendant une période raisonnable, qu'elles fassent ou non l'objet d'un dumping, et cette période raisonnable a normalement une durée de 12 mois et d'au moins six mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Article 207
Subventions et mesures compensatoires
Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Article 208
Subventions à l'exportation des produits agricoles
1. Les Parties ont pour objectif commun de parvenir à l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation des produits agricoles. À cet égard, elles travaillent en vue de parvenir à un accord dans le cadre de l'OMC et de prévenir le rétablissement, sous quelque forme que ce soit, de toute nouvelle subvention à l'exportation pour les produits agricoles.
2. En conformité avec leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC, aucune des Parties n'introduit ni ne maintient de subvention à l'exportation des produits agricoles destinés au territoire de l'autre Partie.
3. Dans un délai le plus court possible, chacune des Parties avertit préalablement l'autre Partie de tout changement apporté aux politiques ou mesures pertinentes et, si l'autre Partie en fait la demande,
engage des consultations à ce propos. Les Parties conviennent d'améliorer la communication entre leurs organes officiels concernés afin de minimiser les distorsions causés aux échanges du fait de ces politiques ou mesures. Dans le cas où la Partie affectée identifie un effet négatif sur ses secteurs agricole et alimentaire, l'autre Partie prend cet effet en considération.
Article 209
Mesures non tarifaires
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties n'adopte ni ne maintient de prohibition ou de restriction à l'importation de toute marchandise de l'autre partie, ou à l'exportation ou à la vente en vue de l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre Partie, sauf dans les cas prévus par l'article XI du GATT de 1994.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures non tarifaires permises en vertu du paragraphe 1 soient transparentes et que leur élaboration, adoption ou application n'aient pas pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les Parties.
CHAPITRE 3: PROCÉDURES DOUANIÈRES
Article 301
But et définitions
1. Le but du présent chapitre est de promouvoir les objectifs du présent accord en simplifiant et en harmonisant les procédures douanières, et de veiller à leur bonne application en ce qui concerne les échanges bilatéraux entre les Parties.
2. Aux fins du présent chapitre, l'expression "procédures douanières" s'entend du traitement appliqué par l'administration des douanes de chacune des Parties aux marchandises qui font l'objet d'un contrôle douanier.
Article 302
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique, conformément aux lois, réglementations et politiques respectives des Parties, aux procédures douanières à suivre pour le dédouanement des marchandises échangées entre elles.
Article 303
Évaluation en douane
Les Parties déterminent la valeur en douane des marchandises échangées entre elles conformément aux dispositions de l'article VII du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane.
Article 304
Procédures douanières et facilitation
1. Les procédures douanières des deux Parties sont conformes, autant que possible et dans la mesure permise par leurs lois, réglementations et politiques respectives, aux normes et aux pratiques recommandées internationales.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures et pratiques douanières soient prévisibles, cohérentes et transparentes, et qu'elles facilitent les échanges.
3. Les administrations des douanes des deux Parties examinent périodiquement leurs procédures douanières en vue de les simplifier davantage et d'élaborer d'autres arrangements mutuellement bénéfiques pour faciliter les échanges bilatéraux.
Article 305
Méthodologies et utilisation des accords de coopération
1. Dans la mesure permise par leurs lois, réglementations et politiques, les administrations des douanes des deux Parties s'accordent l'une à l'autre une assistance mutuelle afin d'empêcher toute violation à la législation douanière et en vue de protéger les intérêts économiques, fiscaux, sociaux et commerciaux de leurs pays respectifs, y compris en veillant à ce que les droits de douane soient perçus d'une manière appropriée et efficace.
2. Chacune des Parties s'efforce de notifier à l'avance à l'autre Partie toute modification importante des lois, réglementations ou politiques régissant les importations qui risque d'affecter de façon notable le fonctionnement du présent accord.
Article 306
Examen et appel
1. Chacune des Parties prévoit des procédures facilement accessibles pour l'examen administratif et judiciaire des décisions prises par son administration des douanes.
2. Toute demande concernant l'examen de décisions prises par l'administration des douanes d'une Partie est présentée par écrit ou sous format électronique, et est accompagnée de tout renseignement réputé utile pour compléter la demande.
Article 307
Décisions anticipées
1. Sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties fournit, par écrit, des décisions anticipées en matière de classification tarifaire (ci-après dénommées "classification anticipée") aux personnes visées à l'alinéa 2 a).
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures pour la classification anticipée qui doivent:
a) prévoir qu'un importateur sur son territoire ou un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie peut demander une classification anticipée avant l'importation des marchandises en question;
b) exiger que tout requérant demandant une classification anticipée fournisse une description détaillée des marchandises ainsi que tous renseignements pertinents nécessaires pour traiter une demande de classification anticipée;
c) prévoir que l'administration des douanes de la Partie concernée peut, à tout moment pendant l'évaluation d'une demande de classification anticipée, demander au requérant de fournir des renseignements supplémentaires dans un délai spécifié;
d) prévoir que la classification anticipée soit fondée sur les faits et circonstances présentés par le requérant et sur tout autre renseignement pertinent dont dispose l'autorité chargée de la décision; et
e) prévoir que la classification anticipée soit établie pour le requérant rapidement ou, dans tous les cas, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires.
3. Une Partie peut rejeter les demandes de classification anticipée dans les cas où les renseignements supplémentaires qu'elle a demandés en vertu de l'alinéa 2 c) ne sont pas communiqués dans le délai spécifié.
4. Sous réserve du paragraphe 5, chacune des Parties applique une classification anticipée à toutes marchandises visées par la demande de classification anticipée en question et qui sont importées sur son territoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'établissement de la classification anticipée ou pour toute autre période, selon qu'il est prévu par les lois, réglementations ou politiques de la Partie.
5. Une Partie peut modifier ou abroger une classification anticipée s'il y a détermination selon laquelle la classification a été fondée sur une erreur de fait ou de droit (y compris sur une erreur humaine), ou s'il y a modification:
a) d'une loi nationale conforme au présent accord; ou
b) d'un fait matériel; ou
c) des circonstances sur lesquelles la décision est fondée.
Article 308
Traitement des marchandises pour lesquelles un certification d'origine a été délivré
1. La Partie importatrice facilite l'importation des marchandises pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré en conformité avec le chapitre 4 du présent accord, dans toute la mesure permise par ses lois, réglementations et politiques. Plus particulièrement, sous réserve des paragraphes 2 à 4, la Partie importatrice n'exige pas le droit de douane à payer pour ces marchandises au moment de l'importation ou de l'entrée pour la consommation intérieure, à condition qu'elles soient importées et qu'elles entrent sur le territoire en conformité avec le certificat d'origine pertinent.
2. Afin de veiller à ce que les prescriptions du paragraphe 1 soient satisfaites, la Partie importatrice peut demander la présentation du certificat d'origine délivré pour les marchandises. L'administration des douanes de la Partie importatrice peut exiger le dépôt d'une garantie, y compris d'une garantie en liquide, d'un montant équivalent au montant qui serait à payer pour les marchandises si celles-ci ne bénéficiaient pas du traitement tarifaire préférentiel.
3. Le paragraphe 1 n'interdit pas à la Partie importatrice d'exiger le droit de douane à payer pour les marchandises mentionnées audit paragraphe après que celles-ci sont entrées sur le territoire pour la consommation intérieure, en conformité avec les lois, réglementations et politiques de la Partie.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas où des marchandises qui ont précédemment été échangées par l'importateur, l'exportateur ou le producteur des marchandises importées, ou par toute personne associée à cet importateur, cet exportateur ou ce producteur, font l'objet de la mesure de vérification en cours ou que le traitement tarifaire préférentiel leur a été refusé, en conformité avec le chapitre 4 du présent accord.
5. Dans les cas où un différend intervient entre les Parties concernant:
a) l'évaluation ou la classification tarifaire de marchandises pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré en conformité avec le chapitre 4 du présent accord; ou
b) l'évaluation ou la classification tarifaire de matériaux non originaires utilisés ou consommés dans le cadre du traitement de ces marchandises; ou
c) l'interprétation des règles d'origine sur la base desquelles le certificat d'origine pertinent a été délivré,
la Partie importatrice engage des consultations avec la Partie exportatrice en vue de trouver une solution au différend avant de prendre des mesures pour récupérer les droits de douane.
Article 309
Commerce électronique et utilisation de systèmes automatisés
1. Les administrations des douanes des deux Parties, dans la mise en œuvre d'initiatives favorisant l'utilisation du commerce électronique, tiendront compte des méthodes convenues dans le cadre de l'APEC et de l'Organisation mondiale des douanes.
2. L'administration des douanes de chacune des Parties s'emploie à disposer de moyens électroniques pour toutes ses exigences en matière de déclarations douanières aussi rapidement que possible.
3. L'introduction de technologies de l'information se fait, dans la mesure du possible, en consultation avec toutes les parties pertinentes directement affectées.
Article 310
Gestion des risques
1. Les Parties administrent les procédures douanières à leurs frontières respectives en facilitant le dédouanement des marchandises présentant un risque faible et en se concentrant sur les marchandises présentant un risque élevé.
2. Les Parties appliquent et perfectionnent des techniques de gestion des risques dans l'exécution de leurs procédures douanières.
Article 311
Publication et points d'information
1. Chacune des Parties publie sur Internet, sur un réseau informatique de télécommunication comparable, ou sur papier toutes les dispositions juridiques et réglementaires et toutes les procédures administratives applicables ou exécutables par son administration des douanes.
2. Chacune des Parties désigne un ou plusieurs points d'information pour examiner les requêtes relatives aux questions douanières formulées par les personnes intéressées de l'autre Partie, et rend disponible sur Internet tous les renseignements relatifs aux procédures permettant de formuler ces requêtes.
CHAPITRE 4: RÈGLES D'ORIGINE
Article 401
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) "certificat d'origine" s'entend d'un certificat délivré aux termes de l'article 408 et conforme aux prescriptions de l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine);
b) "principes de comptabilité généralement admis" s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes pourront consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
c) "matériau" s'entend de toute matière ou substance utilisée ou consommée dans le cadre de la production de marchandises, et physiquement incorporée dans lesdites marchandises ou classifiées avec elles;
d) "matériau originaire" s'entend d'un matériau qui remplit les conditions d'origine conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre;
e) "exportateur enregistré" s'entend d'un exportateur qui est enregistré auprès d'un organisme autorisé en tant qu'exportateur de marchandises originaires, en conformité avec l'article 407 2);
f) "marchandises enregistrées" s'entend des marchandises données à propos desquelles un exportateur enregistré est enregistrée, en conformité avec l'article 407 2);
g) "changement significatif", en rapport avec les articles 407 4) et 408 2) et l'annexe 4.2, s'entend d'un changement qui peut empêcher ces marchandises de continuer à satisfaire aux prescriptions de l'article 402;
h) "marchandises entièrement obtenues" s'entend:
i) des produits minéraux extraits sur le territoire d'une Partie;
ii) des produits agricoles récoltés, cueillis ou ramassés sur le territoire d'une Partie;
iii) des animaux vivants nés et élevés sur le territoire d'une Partie;
iv) des produits obtenus à partir d'animaux vivants sur le territoire d'une Partie;
v) des produits obtenus directement de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la cueillette ou de la capture sur le territoire d'une Partie;
vi) des produits (poissons, crustacés, plantes et autres formes de vie marines) prélevés dans les eaux territoriales ou la zone maritime pertinente d'une Partie adjacente aux eaux territoriales relevant de la législation applicable de cette Partie, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, ou prélevés en haute mer par un navire autorisé à battre pavillon de la Partie concernée;
vii) des produits obtenus ou produits à bord des navires-usines autorisés à battre pavillon d'une Partie, à partir des produits mentionnés à l'alinéa vi);
viii) des produits prélevés, par une Partie ou une personne d'une Partie, des fonds marins ou du sous-sol de ceux-ci dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental de la Partie concernée, en conformité avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;
ix) des déchets et débris résultant de la production sur le territoire d'une Partie, ou des produits utilisés récupérés sur le territoire d'une Partie, à condition qu'il s'agisse de produits dont on ne peut que récupérer des matières premières; et
x) des produits produits entièrement sur le territoire d'une Partie et exclusivement à partir des produits mentionnés aux alinéas i) à ix).
Article 402
Marchandises originaires
1. Des marchandises données sont réputées originaires du territoire d'une Partie si:
a) elles sont des marchandises entièrement obtenues de cette Partie; ou
b) elles satisfont à toutes prescriptions applicables de l'annexe 4.1, à la suite de procédés exécutés entièrement sur le territoire de l'une des Parties ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs.
2. Les matériaux originaires provenant du territoire d'une Partie, utilisés dans la production de marchandises données sur le territoires de l'autre Partie sont considérés comme originaires du territoire de l'autre Partie.
3. Les marchandises données qui ne satisfont pas à la prescription du changement de classification tarifaire conformément à l'annexe 4.1 sont néanmoins des marchandises originaires si:
a) la valeur de tous les matériaux non originaires utilisés dans la production des marchandises qui ne subit pas le changement de classification tarifaire prescrit n'excède pas 10 pour cent de la valeur f.a.b. des marchandises; et
b) les marchandises satisfont à tous les autres critères applicables du présent article.
4. Les accessoires, pièces de rechange ou outils livrés avec des marchandises originaires qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils habituels pour ces marchandises, sont traités comme des marchandises originaires et ne sont pas pris en considération pour déterminer si tous les matériaux non originaires utilisés dans la production des marchandises originaires subissent le changement de classification tarifaire applicable, à condition que:
a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément des marchandises originaires;
b) les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants propres aux marchandises originaires; et
c) si les marchandises sont assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale, les accessoires, pièces détachées ou outils soient considérés comme originaires ou comme non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des marchandises originaires.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas où les accessoires, pièces de rechanges ou outils ont été ajoutés uniquement aux fins d'augmenter artificiellement la teneur en valeur régionale des marchandises.
6. La détermination du caractère originaire des marchandises ou matériaux fongibles repose soit sur la séparation matérielle de chacune de ces marchandises ou chacun de ces matériaux, soit sur une méthode de gestion des stocks – telle que la méthode de la moyenne, la méthode DEPS (dernier entré, premier sorti) ou la méthode PEPS (premier entré, premier sorti) – relevant des principes comptables généralement reconnus par la Partie sur le territoire de laquelle s'effectue la production ou autrement acceptée par cette Partie.
7. La méthode de gestion des stocks choisie en vertu du paragraphe 6 pour une marchandise ou un matériau fongible continue de s'appliquer à cette marchandise ou ce matériau jusqu'à la fin de l'exercice de la personne qui a choisi cette méthode.
8. Les matériaux d'emballage et les conteneurs dans lesquels les marchandises sont emballées pour la vente au détail, s'ils sont classifiés avec ces marchandises, ou pour l'expédition, ne sont pas pris en considération pour déterminer si tous les matériaux non originaires utilisés dans la production de ces marchandises ont subi le changement de classification tarifaire applicable énoncé à l'annexe 4.1.
Article 403
Teneur en valeur régionale
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article et de l'article 404, dans les cas où l'annexe 4.1 prescrit que les marchandises doivent avoir une teneur en valeur régionale, la teneur en valeur régionale des marchandises données est calculée comme suit:
TVR = f.a.b. – VNM x 100
f.a.b.
où:
a) "TVR" désigne la teneur en valeur régionale entre les Parties, exprimée en pourcentage;
b) "f.a.b." désigne la valeur f.a.b. des marchandises; et
c) "VMN" désigne la valeur c.a.f (coût, assurance, fret) de tous les matériaux non originaires qui:
i) ont été importés en Thaïlande ou en Australie sous la forme sous laquelle ils ont été initialement fournis au producteur des marchandises; ou
ii) ont été importés en Thaïlande ou en Australie sous la forme sous laquelle ils ont été initialement fournis à un producteur, sur le territoire d'une Partie, de matériaux non originaires qui sont fournis au producteur des marchandises.
2. L'annexe 4.1 peut spécifier que la valeur des matériaux non originaires produits dans des pays et des lieux en développement peut contribuer à la teneur en valeur régionale pour des marchandises données. Si tel est le cas, la valeur de ces matériaux, en tant que part de la valeur f.a.b. des marchandises équivalant au plus à la part maximale autorisée spécifiée dans les notes liminaires de l'annexe 4.1 pour ces marchandises, est exclue de la VMN aux fins du paragraphe 1. Avant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties déterminent la liste des pays et des lieux qui doivent être considérés comme des pays et des lieux en développement aux fins du présent paragraphe. Les Parties, par l'intermédiaire du Comité des règles d'origine établi à l'article 415, examinent et modifient cette liste à la lumière de l'évolution internationale pertinente et déterminent la date à laquelle d'éventuelles modifications prennent effet. Le présent paragraphe expire 20 ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les matériaux d'emballage et les conteneurs dans lesquels les marchandises sont emballées pour la vente au détail, s'ils sont classifiés avec ces marchandises, ne sont pas pris en considération comme originaires ou comme non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale.
4. Les matériaux d'emballage et les conteneurs dans lesquels les marchandises sont emballées pour l'expédition ne sont pas pris en considération aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale.
Article 404
Calcul des valeurs
1. Aux fins du présent chapitre, la valeur f.a.b. de marchandises données doit être déterminée conformément aux articles 1er à 8, à l'article 15 et aux notes interprétatives correspondantes de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, telle qu'ajustée pour exclure tous frais, charges ou dépenses engagés pour le transport, l'assurance et autres services connexes liés à l'expédition internationale des marchandises depuis le pays exportateur au port ou au lieu d'importation.
2. Pour déterminer si un matériau acquis sur le territoire d'une Partie est originaire, la valeur
f.a.b. pour ce matériau est réputée être la valeur du matériau, déterminée conformément aux articles 1er à 8, à l'article 15 et aux notes interprétatives correspondantes de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, à laquelle s'ajoutent les modifications raisonnables qui peuvent être requises pour refléter le fait que le matériau n'a pas été importé.
3. Aux fins du présent chapitre, la valeur c.a.f. des matériaux non originaires doit être
déterminée conformément aux articles
1er
à 8, à l'article 15 et aux notes interprétatives
correspondantes de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, telle qu'ajustée pour exclure tous frais, charges ou dépenses engagés pour le transport, l'assurance et autres services connexes liés à l'expédition internationale des marchandises depuis le pays exportateur au port ou au lieu d'importation.
Article 405
Enregistrement des coûts
Aux fins du présent chapitre, tous les coûts sont inscrits et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où les marchandises sont produites ou fabriquées.
Article 406
Expédition
Les marchandises ne sont pas considérées comme originaires si elles font l'objet d'une production subséquente ou de toute autre opération hors des frontières des Parties, autre que les opérations nécessaires pour les maintenir en bon état ou pour les transporter vers le territoire de l'autre Partie, à condition que les marchandises ne soient pas échangées ou utilisées en dehors du territoire des Parties.
Article 407
Enregistrement des exportateurs
1. Sous réserve de l'article 409, la Partie exportatrice requiert que, à la réception d'une demande d'enregistrement en tant qu'exportateur de marchandises originaires, un organisme autorisé visé à l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine) mène et achève, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de ladite demande, les examens de la documentation et des installations qu'il estime nécessaires afin de déterminer que les marchandises données nommées dans la demande satisfont aux prescriptions de l'article 402.
2. Sous réserve de l'article 409, la Partie exportatrice requiert que, dans le cas où un organisme autorisé, après avoir mené des examens conformément au paragraphe 1, a la conviction que les marchandises données satisfont aux prescriptions de l'article 402, ledit organisme procède à l'enregistrement du requérant en tant qu'exportateur de marchandises originaires pour ces marchandises données et envoie une notification à l'exportateur en ce sens dans un délai de dix jours ouvrables.
3. La Partie exportatrice requiert que, dans le cas où un organisme autorisé, après avoir mené des examens conformément au paragraphe 1, n'a pas la conviction que les marchandises données satisfont aux prescriptions de l'article 402, ledit organisme n'enregistre pas le requérant en tant qu'exportateur de marchandises originaires pour ces marchandises données et envoie une notification à l'exportateur en ce sens dans un délai de dix jours ouvrables.
4. La Partie exportatrice prescrit qu'un exportateur enregistré doit, aussi rapidement que possible, avertir l'organisme autorisé auprès duquel il est enregistré s'il y a un changement significatif de la base sur laquelle l'enregistrement de marchandises données a été fait.
5. La Partie exportatrice requiert que, à la réception d'un avis visé au paragraphe 4, l'organisme autorisé mène, aussi rapidement que possible, les examens de la documentation et des installations qu'il estime nécessaires pour évaluer si les marchandises enregistrées continuent de satisfaire aux prescriptions de l'article 402.
6. Dans le cas où un organisme autorisé, après avoir mené des examens conformément au paragraphe 1, a la conviction que les marchandises enregistrées satisfont aux prescriptions de l'article 402, il envoie une notification à l'exportateur enregistré, dans un délai de dix jours ouvrables, lui indiquant que l'enregistrement des marchandises se poursuit sur la base des changements pertinents.
7. La Partie exportatrice prescrit qu'un organisme autorisé visé à l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine) peut, en tout temps hors des délais spécifiés, mener les examens de la documentation et des installations qu'il estime nécessaires pour s'assurer que les marchandises enregistrées continuent de satisfaire aux prescriptions de l'article 402.
8. La Partie exportatrice requiert que, dans le cas où un organisme autorisé, après avoir mené des examens conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 7, ou pour toute autre raison, n'a pas la conviction que les marchandises enregistrées satisfont aux prescriptions de l'article 402, ledit organisme désenregistre l'exportateur enregistré en tant qu'exportateur de marchandises originaires pour ces marchandises données et, dans un délai de dix jours ouvrables, envoie une notification en ce sens:
a) à l'exportateur;
b) à tous les autres organismes autorisés visés à l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine), sur le territoire de la Partie exportatrice; et
c) à l'administration des douanes sur le territoire de la Partie importatrice.
Article 408
Certificat d'origine
1. Sous réserve de l'article 409, la Partie exportatrice veille à ce qu'un exportateur enregistré ait la possibilité de demander à un organisme autorisé visé à l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine) un certificat d'origine pour une expédition unique de marchandises enregistrées.
2. Sous réserve de l'article 409, à la réception d'une demande visée au paragraphe 1, un organisme autorisé délivre un certificat d'origine pour les marchandises enregistrées qui font l'objet de cette demande, à condition:
a) qu'il n'y ait eu aucun changement significatif de la base sur laquelle l'enregistrement de ces marchandises a été fait; ou
b) que, s'il y a eu un changement significatif de la base sur laquelle l'enregistrement de ces marchandises a été fait, l'organisme autorisé ait la conviction que les marchandises satisfont aux prescriptions de l'article 402.
3. Un organisme autorisé ne délivre pas de certificat d'origine:
a) pour des marchandises qui ne sont pas des marchandises enregistrées; ou
b) dans le cas où les circonstances énoncées au paragraphe 2 ne sont pas satisfaites.
4. La Partie exportatrice prescrit qu'une demande pour un certificat d'origine et un certificat d'origine doivent satisfaire aux prescriptions énoncées à l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine).
5. La Partie exportatrice prescrit qu'un certificat d'origine peut être révoqué par un avis écrit. Un certificat d'origine révoqué est sans effet à compter de la date précisée dans cet avis.
6. La Partie exportatrice requiert qu'une copie d'un avis révoquant un certificat d'origine soit transmise au requérant du certificat d'origine et à la Partie importatrice, immédiatement après avoir publié cet avis.
Article 409
Sanctions à l'encontre de l'exportateur
1. La Partie exportatrice veille à ce que les sanctions adéquates soient imposées dans les cas où un exportateur:
a) s'assure l'enregistrement en tant qu'exportateur de marchandises originaires ou obtient un certificat d'origine sur la base d'une déclaration fausse ou trompeuse de quelque manière que ce soit, y compris d'une déclaration fausse ou trompeuse du fait d'une omission;
b) falsifie un certificat d'origine;
c) ne notifie pas à un organisme autorisé les changements significatifs, conformément à l'article 407 4); ou
d) commet tout autre violation dans le but de s'assurer l'enregistrement en tant qu'exportateur de marchandises originaires ou d'obtenir un certificat d'origine.
2. S'agissant d'un exportateur visé au paragraphe 1 ou d'une personne qui, en conformité avec les principes énoncés dans l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane,2 est liée à un tel exportateur, les sanctions imposées peuvent inclure:
a) le désenregistrement pour certaines des marchandises enregistrées ou l'ensemble de celles-ci pendant une période donnée; et
b) le refus de considérer une demande d'enregistrement en tant qu'exportateur de marchandises originaires ou une demande de certificat d'origine pendant une période donnée.
3. La Partie exportatrice requiert que, dans le cas où des sanctions sont imposées au titre du paragraphe 1, une notification de la décision d'imposer des sanctions est communiquée, dans un délai de dix jours ouvrables:
a) à l'exportateur;
b) aux organismes autorisés visés à l'annexe 4.2 (Prescriptions en matière de certificat d'origine) sur le territoire de la Partie exportatrice; et
c) l'administration des douanes sur le territoire de la Partie importatrice.
Article 410
Demande de traitement préférentiel
1. Sous réserve de l'article 413, la Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel aux marchandises importées sur son territoire en provenance de l'autre Partie, à condition qu'il s'agisse de marchandises originaires, que les critères d'expédition énoncés à l'article 406 aient été satisfaits et que l'importateur demandant un traitement tarifaire préférentiel:
a) ait en sa possession, au moment de la demande, un certificat d'origine valide ou une copie de celui-ci applicable à ces marchandises; et
b) fournisse une copie de ce certificat d'origine si la Partie importatrice lui en fait la demande.
2 Y compris les modifications qui peuvent être requises pour refléter le fait que les parties à la transaction se trouvent dans le même pays.
2. La Partie importatrice peut ne pas exiger un certificat d'origine dans certaines circonstances, en conformité avec ses lois, réglementations et politiques.
3. La Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel aux marchandises importées après la date d'entrée en vigueur du présent accord et pour lesquelles aucun traitement tarifaire préférentiel n'a été précédemment appliqué, si:
a) la demande de traitement tarifaire préférentiel est faite dans un délai de 12 mois à compter de la date de paiement des droits de douane, sous réserve des lois, réglementations et politiques de la Partie importatrice; et
b) l'importateur fournit une copie d'un certificat d'origine applicable pour ces marchandises.
Article 411
Registres
1. Chacune des Parties requiert:
a) qu'un producteur ou un exportateur doit maintenir, pendant une période de cinq ans à compter de la date du certificat d'origine, tous les registres sur l'origine des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel est demandé dans la Partie importatrice, y compris le certificat d'origine applicable aux marchandises ou une copie de celui-ci; et
b) qu'un importateur demandant un traitement tarifaire préférentiel maintienne, pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'importation des marchandises, tout les registres sur l'importation des marchandises, y compris le certificat d'origine applicable aux marchandises ou une copie de celui-ci.
2. Les registres qui doivent être maintenus au titre du présent article comprennent des documents électroniques. Tout document sous format électronique est maintenu en conformité avec les lois, réglementations et politiques de la Partie concernée.
Article 412
Vérification de l'origine
1. La Partie importatrice peut vérifier l'admissibilité de marchandises au régime tarifaire préférentiel conformément à ses lois, réglementations et politiques.
2. L'une ou l'autre des Parties peut, conformément à des procédures mutuellement convenues, vérifier l'admissibilité au régime tarifaire préférentiel en:
a) instituant des mesures visant à établir la validité du certificat d'origine;
b) distribuant des questionnaires écrits devant être complétés dans un délai de 30 jours aux producteurs, exportateurs ou importateurs pertinents des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de la Partie importatrice, ou des matériaux utilisés ou consommés dans la production de ces marchandises;
c) demandant que soient fournis les registres sur la production, la fabrication ou l'exportation des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a
été demandé sur le territoire de la Partie importatrice, ou des matériaux utilisés ou consommés dans la production de ces marchandises; et
d) visitant l'usine ou les locaux du producteur, de l'importateur, de l'exportateur ou de toute autre partie, sur le territoire d'une Partie, associée à la production, l'importation ou l'exportation des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de la Partie importatrice, ou des matériaux utilisés ou consommés dans la production de ces marchandises.
3. La Partie importatrice avise la Partie exportatrice lorsqu'elle entre en contact avec une partie visée à l'alinéa 2) d) sur le territoire de la Partie exportatrice afin de vérifier l'admissibilité.
4. La Partie importatrice ne se rend pas à l'usine ou dans les locaux d'une partie visée à l'alinéa
2) d) sur le territoire de la Partie exportatrice sans le consentement préalable de cette partie.
5. Dans la mesure permise par ses lois, réglementations et politiques, la Partie exportatrice coopère pleinement à toute action visant à vérifier l'admissibilité et requiert que les producteurs et les exportateurs fassent de même.
6. La vérification de l'admissibilité au régime tarifaire préférentiel est achevée et une décision est rendue dans les 90 jours du commencement de la vérification. Un avis écrit portant sur l'admissibilité de marchandises au régime tarifaire préférentiel doit être donné à toutes les parties intéressées dans les dix jours suivant celui où la décision a été rendue.
Article 413
Suspension et refus du traitement tarifaire préférentiel
1. Nonobstant l'article 410 1), la Partie importatrice peut suspendre l'application du régime tarifaire préférentiel à des marchandises faisant l'objet d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 412 pendant cette vérification ou toute partie de celle-ci.
2. La Partie importatrice peut rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel ou recouvrer des droits non acquittés dans les cas où:
a) les marchandises ne satisfont pas ou n'ont pas satisfait aux prescriptions du présent chapitre;
b) le producteur, l'exportateur ou l'importateur des marchandises ne remplissent pas ou n'ont pas rempli l'une des conditions d'obtention du traitement tarifaire préférentiel; ou
c) une action prise en vertu de l'article 412 n'a pas permis de vérifier l'admissibilité des marchandises au régime tarifaire préférentiel.
Article 414
Examen et appel
La Partie importatrice accorde le droit d'appel aux producteurs, exportateurs ou importateurs de marchandises échangées ou devant être échangées entre les Parties, conformément à ses lois et réglementations, dans les affaires relatives à l'admissibilité au régime tarifaire préférentiel.
Article 415
Comité des règles d'origine
1. Aux fins de la mise en œuvre efficace et uniforme du présent chapitre, un Comité des règles d'origine (le "Comité") est établi. Ses fonctions comprennent:
a) la surveillance de la mise en œuvre et de l'administration des dispositions du présent chapitre;
b) la discussion de toute question qui peut être soulevée dans le cadre de la mise en œuvre, y compris toute question qui peut avoir été portée à son attention par la Commission conjointe;
c) la discussion de toute modification projetée des règles d'origine au titre du présent chapitre; et
d) la consultation au sujet des questions relatives aux règles d'origine et à la coopération administrative.
2. Le Comité est composé de représentants des Parties. Il se réunit au moins une fois par an et plus fréquemment selon qu'il pourra être mutuellement déterminé, de temps à autre, par les Parties.
CHAPITRE 5: SAUVEGARDES
PARTIE I: DÉFINITIONS
Article 501
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) "branche de production nationale" s'entend, concernant une marchandise importée, de l'ensemble des producteurs de la marchandise similaire ou directement concurrente, ou des producteurs dont les productions additionnées de la marchandise similaire ou directement concurrente constituent une proportion majeure de la production nationale totale de cette marchandise;
b) "mesure provisoire" s'entend d'une mesure de sauvegarde provisoire décrite à l'article 505;
c) "mesure de sauvegarde" s'entend d'une mesure de sauvegarde décrite à l'article 502;
d) "mesure de sauvegarde spéciale" s'entend d'une mesure de sauvegarde spéciale décrite à l'article 509;
e) "dommage grave" s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale; et
f) "période de transition" s'entend, concernant une marchandise donnée, de la période entre l'entrée en vigueur du présent accord et la date à laquelle le droit de douane appliqué à cette marchandise doit être éliminé conformément à l'annexe 2.
PARTIE II: MESURES DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE
Article 502
Application d'une mesure de sauvegarde
Si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane au titre du présent accord, une marchandise originaire d'une Partie est importée sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles que cela cause ou menace effectivement de causer un dommage grave à une branche de production nationale produisant une marchandise similaire ou directement concurrente, l'autre Partie peut, dans la mesure minimale nécessaire pour prévenir ou corriger le dommage grave et faciliter l'ajustement, appliquer une mesure de sauvegarde, qui consiste à:
a) suspendre toute réduction supplémentaire de tout taux de droit de douane prévue pour cette marchandise aux termes du présent accord; ou
b) porter le taux du droit de douane applicable à la marchandise à un niveau ne devant pas excéder:
i) le taux de droit appliqué de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure est prise; ou
ii) le taux de droit NPF appliqué en vigueur le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord,
le taux le moins élevé étant retenu.
Article 503
Portée et durée des mesures de sauvegarde transitoires
1. Une Partie applique une mesure de sauvegarde uniquement pendant la période nécessaire pour prévenir ou corriger le dommage grave et faciliter l'ajustement. Une Partie peut appliquer une mesure de sauvegarde pour une durée initiale maximale de deux ans. La durée d'une mesure de sauvegarde peut être prorogée d'une période maximale de deux ans, sous réserve que les conditions du présent chapitre soient satisfaites. La durée totale d'une mesure de sauvegarde, y compris toute prorogation de celle-ci, ne doit pas excéder six ans. Quelle que soit sa durée ou même si elle a été prorogée, une mesure de sauvegarde appliquée à une marchandise expire dans un délai de deux ans à compter de la fin de la période de transition de cette marchandise. Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à une marchandise après cette date.
2. Afin de faciliter l'ajustement dans une situation où la durée projetée d'une mesure de sauvegarde est supérieure à un an, la Partie appliquant la mesure libéralise celle-ci progressivement à intervalles réguliers pendant son application, y compris au moment de son éventuelle prorogation.
3. Une Partie n'applique pas à nouveau une mesure de sauvegarde ou une mesure provisoire à la même marchandise, tant qu'une période équivalente à la durée de la mesure de sauvegarde ou de la mesure provisoire précédente ne s'est pas écoulée depuis l'expiration de celle-ci.
4. Une Partie ne peut pas appliquer une mesure de sauvegarde ou une mesure provisoire à une marchandise qui fait l'objet d'une mesure que la Partie a appliquée en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994, de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, de l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, ou de toute autre disposition pertinente de l'Accord sur l'OMC, et la Partie ne peut pas non plus continuer de maintenir une mesure de sauvegarde ou une mesure
provisoire à l'encontre d'une marchandise qui devient l'objet d'une mesure que la Partie applique en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994, de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, de l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, ou de toute autre disposition pertinente de l'Accord sur l'OMC.
5. Après l'expiration d'une mesure de sauvegarde, la Partie qui appliquait la mesure applique le taux de droit de douane énoncé dans sa liste tarifaire, telle que spécifiée à l'annexe 2, dès la date d'expiration, comme si la mesure de sauvegarde n'avait jamais été appliquée.
Article 504
Enquête
1. Une Partie ne peut appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par ses autorités compétentes visant à examiner l'impact de l'accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie sur la branche de production nationale, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, le niveau des ventes, l'utilisation de la capacité, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les bénéfices et l'investissement, aucune de ces variables ne constituant nécessairement un élément décisif. Dans les cas où des facteurs autres que l'accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie résultant de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord causent simultanément un dommage à la branche de production nationale, ce dommage n'est pas imputable à cet accroissement des importations.
2. Une enquête aux termes du paragraphe 1 intervient uniquement en conformité avec des procédures préalablement établies et est rendue publique conformément au chapitre 14 du présent accord. L'enquête comprend la publication d'un avis destiné à informer raisonnablement toutes les parties intéressées, ainsi que des auditions publiques ou autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées pourraient présenter des éléments de preuve et leurs vues, y compris avoir la possibilité de répondre aux exposés d'autres parties, et de faire connaître leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public. Au terme de l'enquête, les autorités compétentes publient dans les moindres délais un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait et de droit pertinents.
3. Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités compétentes. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l'autorisation de la partie qui les a fournis. Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d'exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Toutefois, si les autorités compétentes estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie concernée ne veut pas rendre les renseignements publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles peuvent ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.
Article 505
Mesures provisoires
1. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où tout délai causerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut appliquer une mesure de sauvegarde provisoire après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve
manifestes selon lesquels un accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie résultant de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord a causé ou menace de causer un dommage grave. La durée de la mesure provisoire ne dépasse pas 200 jours; pendant cette période, il est satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées aux articles 502, 503 et 504. La durée de cette mesure provisoire est comptée pour une partie de la période totale visée à l'article 503 1). Tous les droits de douane supplémentaires perçus à la suite de l'application d'une mesure provisoire sont remboursés dans les moindres délais s'il n'est pas déterminé dans l'enquête ultérieure visée au paragraphe 1 de l'article 504 que l'accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie a causé ou menacé de causer un dommage grave à une branche de production nationale. Si tel est le cas, la Partie qui a appliqué la mesure applique le taux de droit de douane établi dans sa liste tarifaire telle que spécifiée à l'annexe 2, comme si la mesure provisoire n'avait jamais été appliquée.
2. Lorsqu'elle détermine s'il existe des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques, une Partie doit tenir compte du rythme d'accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie, en termes absolus et relatifs, ainsi que du niveau général de ses importations de la marchandise de l'autre Partie en termes de part du total des importations de la marchandise, suite à la réduction ou à la suppression d'un droit de douane applicable à la marchandise en vertu du présent accord.
Article 506
Notification et consultation
1. Une Partie notifie par écrit à l'autre Partie, dans les moindres délais:
a) l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 504;
b) la constatation de l'existence d'un dommage grave ou de la menace effective d'un dommage grave causé par un accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie à la suite de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane au titre du présent accord;
c) la décision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde ou d'appliquer une mesure provisoire; et
d) la décision de modifier une mesure de sauvegarde précédemment appliquée.
2. Une Partie fournit à l'autre Partie un exemplaire de la version publique du rapport de ses autorités compétentes requis en vertu de l'article 504 dès qu'il est disponible.
3. Lorsqu'elle adresse une notification au titre du paragraphe 1, la Partie qui applique ou proroge une mesure de sauvegarde fournit également des éléments de preuve attestant de l'existence d'un dommage grave ou de la menace effective d'un dommage grave causé par l'accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie résultant de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord, ainsi qu'une description précise de la marchandise impliquée, les détails de la mesure projetée, y compris, selon qu'il conviendra, les motifs expliquant pourquoi la mesure décrite à l'article 502 a) n'a pas été choisie, la date d'introduction, la durée et le calendrier établi pour la libéralisation progressive de la mesure, si cela s'applique. En cas de prorogation d'une mesure, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale concernée procède à des ajustements sont également fournis. Sur demande, la Partie qui applique ou proroge une mesure de sauvegarde fournit les renseignements additionnels que l'autre Partie peut juger nécessaires.
4. Une Partie qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde ménage des possibilités adéquates de consultations préalables avec l'autre Partie, afin, entre autres choses, d'examiner les renseignements communiqués au titre du paragraphe 3, d'échanger des vues au sujet de la mesure et d'arriver à un accord sur la compensation telle que prévue à l'article 507 1).
5. Dans les cas où une Partie applique une mesure provisoire visée à l'article 505, sur demande de l'autre Partie, des consultations se tiennent immédiatement après l'application de ladite mesure.
6. Les dispositions relatives à la notification du présent chapitre n'imposent pas à une Partie de divulguer des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées.
Article 507
Compensation
1. Une Partie qui proroge une mesure de sauvegarde pour une période globale excédant trois ans, accorde à l'autre Partie, en consultation avec elle, une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce, sous la forme de concessions substantiellement équivalentes pendant la période de prorogation de la mesure au-delà de la période de trois ans susmentionnée. Les consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision de proroger la mesure et, en conformité avec l'article 506 4), ont lieu avant la prorogation.
2. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation dans les 30 jours suivant le début des consultations, la Partie exportatrice est libre de suspendre l'application des concessions substantiellement équivalentes au commerce de la Partie qui applique la mesure de sauvegarde.
3. Une Partie avise par écrit l'autre Partie au moins 30 jours avant la suspension des concessions au titre du paragraphe 2.
4. L'obligation d'accorder une compensation au titre du paragraphe 1 et le droit de suspendre les concessions substantiellement équivalentes au titre du paragraphe 2 prennent fin à la date d'expiration de la mesure de sauvegarde.
Article 508
Sauvegardes générales
1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes et de toutes autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC. Le présent accord ne confère pas aux Parties de droit ou d'obligation supplémentaire en ce qui concerne les mesures de sauvegarde générales, à l'exception du fait qu'une Partie qui prend une telle mesure peut exclure des importations d'une marchandise originaire de l'autre Partie de la mesure si ces importations ne sont pas la cause d'un préjudice grave ou de la menace d'un préjudice grave, ou d'un dommage grave ou de la menace effective d'un dommage grave, ou de tout autre facteur qui pourrait être prévu par les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes et par toutes autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC.
2. Une Partie qui envisage l'imposition d'une mesure de sauvegarde générale à l'encontre d'une marchandise originaire de l'autre Partie engage des consultations avec celle-ci aussi longtemps à l'avance que cela est réalisable avant de prendre une mesure.
PARTIE III: MESURES DE SAUVEGARDES SPÉCIALES POUR
CERTAINS PRODUITS AGRICOLES SENSIBLES
Article 509
Normes pour une mesure de sauvegarde spéciale
1. Une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer une mesure de sauvegarde spéciale à un nombre restreint de produits agricoles sensibles spécifiés, tel qu'établi à l'annexe 5.
2. Les Parties s'efforcent d'appliquer les mesures de sauvegarde spéciales d'une manière qui soit conforme à leur engagement, aux termes du présent accord, à promouvoir l'expansion du commerce bilatéral des produits agricoles.
3. Une Partie peut imposer une mesure de sauvegarde spéciale à l'encontre d'une marchandise uniquement pendant la période énoncée à l'annexe 5 pour cette marchandise.
4. Cette mesure de sauvegarde spéciale peut être appliquée aux importations d'un produit agricole visé à l'annexe 5 si le volume des importations de cette marchandise originaire de l'autre Partie qui entrent sur le territoire douanier de la Partie pendant une année civile donnée excède le niveau de déclenchement spécifié pour ladite année. Les niveaux de déclenchement applicables sont énoncés à l'annexe 5.
5. Si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies, une Partie peut augmenter le taux de droit de douane applicable pour la marchandise pour le reste de l'année civile considérée par l'application du droit de douane pour cette marchandise au taux NPF en vigueur ou au taux de base, le taux le moins élevé étant retenu.
6. Toute expédition du produit considéré qui était cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit de douane additionnel ne soit imposé aux termes du présent article est exemptée de tout droit additionnel, étant entendu qu'elle peut être prise en compte dans le volume des importations de la marchandise considérée pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe 4 pendant ladite année.
7. Chacune des Parties qui applique une mesure de sauvegarde spéciale le fait d'une manière transparente. Une Partie qui applique une mesure de sauvegarde spéciale avertit par écrit l'autre Partie, en lui communiquant les renseignements pertinents, aussi longtemps à l'avance que cela est réalisable et en tout cas dans les dix jours suivant la mise en œuvre de la mesure.
8. Sur demande, la Partie qui impose la mesure engage des consultations avec l'autre Partie et coopère à l'échange de renseignements avec elle, selon qu'il est approprié, au sujet des conditions d'application de la mesure.
9. Une Partie ne peut pas appliquer une mesure de sauvegarde spéciale à une marchandise qui fait l'objet d'une mesure que cette Partie a appliqué en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes ou de toute autre disposition pertinente de l'Accord sur l'OMC, ou d'une mesure visée aux articles 502 à 508; une Partie ne peut pas non plus continuer de maintenir une mesure de sauvegarde spéciale à l'encontre d'une marchandise qui devient l'objet d'une mesure que cette Partie applique en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes ou de toute autre disposition pertinente de l'Accord sur l'OMC, ou d'une mesure visée aux articles 502 à 508.
10. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties examinent le fonctionnement du présent article, y compris la pertinence de la liste et des niveaux de déclenchement, dont les facteurs de croissance figurant à l'annexe 5. L'examen tient compte de l'évolution pertinente du commerce international.
11. Dans le cas où une Partie conclut un accord ou un arrangement avec une non-Partie, après l'entrée en vigueur du présent accord, qui ne prévoit pas de mesures de sauvegarde spéciales pour une ou des marchandises visées à la section pertinente de l'annexe 5 du présent accord, et si la non-Partie est un fournisseur important de la marchandise ou des marchandises, les Parties, par consentement mutuel, engagent des consultations sur la possibilité de retirer cette marchandise ou ces marchandises de l'annexe 5.
CHAPITRE 6: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ET NORMES ALIMENTAIRES
Article 601
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont:
a) de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou de préserver les végétaux sur le territoire de chacune des Parties;
b) de faciliter la sécurité du commerce bilatéral des produits alimentaires, des végétaux et des animaux, y compris leurs produits, ainsi que des aliments pour animaux;
c) de consolider la coopération entre les agences gouvernementales thaïes et australiennes qui sont responsables des questions visées au présent chapitre et de renforcer la compréhension mutuelle des réglementations et des procédures de chacune des Parties; et
d) de consolider la collaboration entre les Parties au sein des instances internationales pertinentes qui mettent en œuvre des accords ou élaborent des normes, directives et recommandations internationales ayant un rapport avec les questions visées au présent chapitre.
Article 602
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) "norme agricole et alimentaire" s'entend d'une prescription obligatoire qui consiste soit en une mesure sanitaire ou phytosanitaire soit en un autre règlement technique et qui est établie en vertu des lois pertinentes administrées par l'une ou l'autre des Parties;
b) "mesure sanitaire ou phytosanitaire" (mesure SPS) s'entend d'une mesure au même sens qu'énoncé à l'annexe A, paragraphe 1, de l'Accord SPS, les mesures sanitaires ou phytosanitaires incluent les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, dont les directives d'utilisation sont énoncées à l'annexe C de l'Accord SPS;
c) "règlement technique" s'entend d'une mesure autre que SPS au même sens qu'énoncé à l'annexe 1 de l'Accord OTC; et
d) "niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire" s'entend d'un niveau de protection au même sens qu'énoncé à l'annexe A de l'Accord SPS.
Article 603
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d'une Partie qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce des produits agricoles et alimentaires échangés entre les Parties, indépendamment de l'origine de ces produits.
2. Il s'applique en outre:
a) à toutes les autres normes agricoles et alimentaires liées aux produits agricoles et alimentaires échangés entre les Parties;
b) aux évaluations des fabricants ou des procédés de fabrication des produits agricoles et alimentaires exportés à partir d'une Partie à destination de l'autre Partie; et
c) aux évaluations des systèmes officiels de contrôle, d'inspection et d'homologation liés aux produits agricoles et alimentaires et appliqués par les Parties.
Article 604
Obligations
1. Les Parties réaffirment, à l'égard l'une de l'autre, leurs droits et obligations existants au titre de l'Accord SPS et de l'Accord OTC dans la mesure où ces droits et obligations sont applicables au commerce des produits agricoles et alimentaires.
2. Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à une Partie d'adopter ou de maintenir, en conformité avec ses droits et obligations internationaux:
a) des mesures SPS nécessaires pour atteindre son niveau approprié de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; et
b) d'autres prescriptions techniques prévues par les lois, réglementations et politiques d'une Partie, selon qu'il est approprié pour ses circonstances nationales.
3. Chaque Partie, en conformité avec les paragraphes 1 et 2, reste pleinement habilitée, conformément à sa législation, à mettre en œuvre les mesures sanitaires et phytosanitaires et autres normes liées aux présent chapitre. Cela inclut la capacité de prendre des mesures appropriées pour des marchandises qui ne sont pas conformes aux mesures SPS et autres normes de la Partie concernée.
Article 605
Harmonisation
1. Indiquant leurs engagements au titre de l'article 604 1), les Parties s'efforcent d'œuvrer en vue de l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires et des autres normes agricoles et alimentaires, sur la base la plus large possible, tel que le prévoient l'article 3 de l'Accord SPS et l'article 2 de l'Accord OTC.
2. L'harmonisation est poursuivie sans qu'il soit demandé à l'une ou l'autre des Parties de changer son niveau approprié de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, que la Partie juge être approprié conformément aux dispositions pertinentes de l'article 5 de l'Accord SPS.
Article 606
Équivalence
1. Les Parties reconnaissent que le principe d'équivalence tel qu'énoncé à l'article 4 de l'Accord SPS et à l'article 2 de l'Accord OTC, tel qu'il s'applique aux mesures SPS et autres normes agricoles et alimentaires, présente des avantages tant pour les pays exportateurs que pour les pays importateurs.
2. Les Parties suivent les procédures pour déterminer l'équivalence des mesures SPS et autres normes agricoles et alimentaires, y compris les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, élaborées par les organes pertinents de l'OMC et la Commission du Codex Alimentarius, de l'Office international des épizooties et de la Convention internationale pour la protection des végétaux, telles que modifiées de temps en temps.
3. La conformité d'un produit alimentaire exporté avec une norme alimentaire qui a été acceptée comme équivalent d'une norme alimentaire de la Partie importatrice n'ôte pas la nécessité, pour ce produit, d'être conforme à toute autre prescription obligatoire de la Partie importatrice.
Article 607
Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
1. Les Parties reconnaissent qu'elles appliquent des systèmes différents pour donner effet à leurs droits et obligations internationaux concernant les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation.
2. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, selon les procédures établies de temps en temps par les organes pertinents de l'OMC et la Commission du Codex Alimentarius, l'Office internationale des épizooties ou la Convention internationale pour la protection des végétaux, prend en considération l'acceptation des procédures pertinentes de contrôle, d'inspection et d'homologation de l'autre Partie, à condition qu'elle ait la conviction que celles-ci permettent de parvenir aux mêmes résultats que ceux visés par ses propres prescriptions réglementaires.
3. Chacune des Parties, sur demande et en conformité avec ses obligations internationales et ses lois, réglementations et politiques applicables, réexamine ses systèmes ou procédures d'inspection, d'essai, de certification et tous autres systèmes ou procédures pertinents d'homologation des importations et des exportations afin de veiller à ce qu'ils soient raisonnables et nécessaires, de manière à faciliter plus avant l'accès des marchandises échangées à son territoire et à minimiser les coûts afférents aux activités commerciales.
4. Les Parties coopèrent à la mise en place d'un système de traçabilité des produits servant à notifier la non-conformité d'expéditions importées de produits de base assujettis à des mesures SPS ou à d'autres prescriptions agricoles et alimentaires, sur la base des directives des organisations internationales pertinentes, lorsqu'elles sont disponibles.
5. Plus spécifiquement:
a) dans les cas où il y a non-conformité avec des mesures SPS ou d'autres normes agricoles et alimentaires, la Partie importatrice notifie à l'autre Partie les détails relatifs à l'expédition;
b) à moins que des lois, réglementations ou politiques ayant effet au moment de l'entrée en vigueur du présent accord le prévoient spécifiquement, la Partie importatrice évite de suspendre les échanges sur la base d'une seule expédition, mais contacte, en premier lieu, la Partie exportatrice afin de savoir avec certitude comment le problème
est survenu. Les Parties engagent des consultations pour déterminer quelle mesure corrective pourrait être prise par la Partie exportatrice afin de faire en sorte que les expéditions futures ne soient pas affectées;
c) la Partie xxxxxxxxxxxx mène une enquête et communique à la Partie importatrice ses conclusions concernant la non-conformité visée à l'alinéa a), y compris toute mesure corrective qui s'appliquera aux expéditions futures. Les Parties, sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, examinent conjointement les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation des importations ou des exportations concernées; et
d) si, après enquête et réexamen, les Parties déterminent mutuellement que la question est un incident découlant d'un problème technique isolé, la Partie importatrice écarte de manière claire l'incident des mécanismes institutionnels et procéduraux généraux s'appliquant aux systèmes pertinents de contrôle, d'inspection et d'homologation. Dans cette éventualité, la Partie importatrice limite toute mesure de traitement prise à cette seule expédition spécifique et s'efforce également de veiller à ce que l'incident ne soit pas utilisé comme motif de refus des mécanismes s'appliquant à d'autres expéditions des produits concernés.
Article 608
Échange de renseignements et coopération
1. Reconnaissant l'importance des relations de travail étroites et efficaces entre les agences de réglementation et les autres agences pertinentes des Parties dans le but de donner effet aux objectifs du présent chapitre, les Parties améliorent leurs procédures de consultation afin de faciliter la coopération.
2. Plus spécifiquement, chacune des Parties:
a) établit un point général de contact et de coordination, ainsi que des points de contact pour les domaines spécialisés pertinents, afin de diffuser et échanger les renseignements rapidement et de faciliter la considération favorable et sans délai des demandes de renseignements ou d'éclaircissements émanant de l'autre Partie. Le point général de contact et de coordination est inclus dans toutes les consultations faites au titre du présent article;
b) communique aux points de contact pertinents de l'autre Partie les changements apportés à ses nouvelles mesures SPS et autres normes agricoles et alimentaires, ou ceux qu'elle projette d'y apporter, aussi longtemps à l'avance que cela est réalisable, avant que les changements entrent en vigueur, dans les cas où ces changements sont susceptibles d'affecter, directement ou indirectement, les échanges entre les Parties;
c) notifie à l'autre Partie les changements, dans les cas où des considérations en matière de santé publique ou de sécurité sanitaire ou phytosanitaire justifient une action plus urgente, au plus tard au moment où ils entrent en vigueur;
d) fait en sorte que, dans les cas où elle met en œuvre des mesures de gestion d'urgence en réponse à une menace avérée pour la santé des personnes ou des animaux ou la préservation des végétaux, tous les renseignements pertinents concernant l'incident soient communiqués à l'autre Partie, et les Parties engagent des consultations rapidement dans le but d'atténuer la perturbation des échanges.
3. Les Parties examinent les possibilités d'une coopération et d'une collaboration accrues sur les questions de réglementation aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, conformément aux dispositions du présent chapitre.
4. Les Parties améliorent la coopération sur les propositions prioritaires dans des domaines pertinents d'assistance technique et de renforcement des capacités afin de faire en sorte que les possibilités existantes ou futures de financement ou d'autre soutien soient utilisées pour réaliser les objectifs du présent chapitre.
Article 609
Forum consultatif sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et les normes alimentaires
1. Les Parties établissent un groupe d'experts sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et les normes alimentaires qui intervient en tant que forum consultatif pour promouvoir l'objectif énoncé à l'article 601 c) et pour refléter leurs engagements au titre de l'article 608 1) afin de renforcer la coopération entre les agences de réglementation qui sont responsables des mesures sanitaires et phytosanitaires et des normes alimentaires.
2. Le Groupe d'experts et le Groupe de travail conjoint sur l'agriculture constituent ensemble un mécanisme intégré pour une consultation et une coopération accrues, régulières et complètes sur les questions relatives à l'agriculture et les questions connexes, de manière à faciliter les échanges sûrs entre les Parties.
3. Le Groupe d'experts se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et à une fréquence mutuellement déterminée par les Parties, mais au moins une fois par an. En principe, les Parties se rencontrent deux fois par an pendant le programme de travail biennal initial du Groupe d'experts. Celui-ci organise ensuite des réunions régulières avec le Groupe de travail conjoint, sur le territoire de chacune des Parties, en alternance.
4. Les Parties déterminent mutuellement une procédure alternative pour traiter toute question et, à cette fin, font un plein usage des points de contact et de coordination établis au titre de l'article 608 2) a).
5. Le Groupe d'experts peut adopter un programme de travail et des procédures de travail indépendamment du champ d'application et des modalités établis pour le Groupe de travail conjoint. Le Groupe d'experts tient informé le Groupe de travail conjoint des résultats de ses réunions.
6. Le Groupe d'experts peut établir des groupes de travail temporaires pour traiter de questions particulières.
7. La Partie qui reçoit le Groupe d'experts pourvoit à la présidence de la réunion, qui est assurée par un représentant du ministère de l'agriculture de la Partie concernée. Les délégations auprès du Groupe d'experts peuvent être composées des responsables pertinents des règlements techniques et des politiques ou d'autres responsables désignés, selon ce que chacune des Parties détermine approprié, de temps en temps. Chaque Partie fait en sorte, en tenant compte de l'ordre du jour convenu pour chacune des réunions, que les représentants appropriés ayant la responsabilité des mesures SPS et des normes alimentaires participent aux réunions du Groupe d'experts.
8. Les Parties se consultent pour fixer relativement à l'avance les dates et les lieux des réunions planifiées du Groupe d'experts et du Groupe de travail conjoint. Les ordres du jour pour les réunions du Groupe d'experts sont déterminés mutuellement par les Parties au moins 30 jours avant chaque réunion.
9. Afin de réaliser les objectifs énoncés au paragraphe 2 concernant des questions liées au présent chapitre, le Groupe d'experts, à sa première réunion, élabore et met en œuvre un programme de travail, dont la phase initiale doit être achevée et faire l'objet d'un examen dans les deux ans suivant la signature du présent accord, dans le but:
a) d'examiner les progrès accomplis et surveiller la mise en œuvre du présent chapitre, d'une manière continue;
b) d'améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires et phytosanitaires, des normes agricoles et alimentaires et des procédures réglementaires connexes de chacune des Parties;
c) d'engager des consultations sur des questions liées à l'élaboration ou à l'application de mesures SPS et d'autres normes agricoles et alimentaires qui affectent ou peuvent affecter le commerce entre les Parties;
d) d'examiner et d'évaluer la progression des intérêts prioritaires d'accès aux marchés de chacune des Parties, qui figurent à l'annexe 6.1 au moment de la signature du présent accord;
e) d'engager des consultations sur les demandes de reconnaissance de l'équivalence de mesures SPS et de normes alimentaires. S'agissant des mécanismes de contrôle, d'inspection et d'homologation, les secteurs prioritaires de chacune des Parties au moment de la signature du présent accord figurent à l'annexe 6.2;
f) d'engager des consultations sur des questions liées à l'harmonisation des normes;
g) d'engager des consultations ou de coordonner les positions sur des questions liées aux réunions du Comité SPS de l'OMC, de la Commission du Codex Alimentarius, de l'Office international des épizooties, de la Convention internationale pour la protection des végétaux ou d'autres instances qui traitent de la protection de la santé des personnes ou des animaux ou de la préservation des végétaux;
h) de coordonner les programmes de renforcement des capacités et de coopération techniques liés aux mesures SPS et autres normes agricoles et alimentaires et de définir leurs priorités; et
i) de faire progresser la résolution des différends qui apparaissent au sujet des questions visées par le présent chapitre.
Article 610
Règlement des différends
1. Les différends apparaissant au titre du présent chapitre qui ne peuvent pas être réglés par des consultations au sein du Groupe d'experts établi en vertu de l'article 609 peuvent être portés par l'une ou l'autre des Parties devant la Commission conjointe de l'ALE pour considération.
2. Le chapitre 18 ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 7: OBSTACLES TECHNIQUES INDUSTRIELS AU COMMERCE
Article 701
Définitions
Tous les termes généraux concernant les normes et l'évaluation de la conformité utilisés dans le présent accord ont le sens qui leur est donné dans les définitions figurant dans le Guide 2 (1996) de l'Organisation internationale de normalisation/la Commission électrotechnique internationale, qui vise les marchandises, les procédés et les services. Le présent chapitre porte uniquement sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité liés à des produits ou procédés et des méthodes de production. De plus, les termes et définitions ci-après s'appliquent aux fins du présent chapitre:
a) "évaluation de la conformité" s'entend de toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour établir que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées;
b) "équivalence" s'entend de l'état en vertu duquel les prescriptions obligatoires appliquées dans la Partie exportatrice, bien qu'elles soient différentes de celles qui sont appliquées dans la Partie importatrice, remplissent l'objectif légitime des prescriptions obligatoires appliquées dans la Partie importatrice;
c) "prescriptions obligatoires" s'entend de toutes les normes et de tous les règlements techniques obligatoires prévus par les lois, réglementations et politiques des Parties;
d) "norme" s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés; et
e) "règlement technique" s'entend d'un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production connexes y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à un produit, un procédé ou une méthode de production.
Article 702
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont:
a) de faciliter les échanges et l'investissement entre les Parties au moyen d'efforts concertés qui limitent l'effet des prescriptions obligatoires et/ou des évaluations des fabricants ou des procédés de fabrication sur les marchandises échangées entre les Parties, de la façon la plus appropriée ou la plus efficace sur le plan des coûts;
b) de compléter les accords et les arrangements bilatéraux entre les Parties relatifs aux règlements techniques; et
c) de faire fond sur les accords de reconnaissance mutuelle élaborés sur une base volontaire et dans le contexte de l'APEC.
Article 703
Champ d'application et obligations
1. Les Parties affirment, à l'égard l'une de l'autre, leurs droits et obligations en matière de règlements techniques au titre de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce et de tous les autres accords internationaux, y compris les accords en matière d'environnement et de conservation, auxquels les Parties sont parties.
2. Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à une Partie d'adopter ou de maintenir, en conformité avec ses droits et obligations internationaux et avec les conditions prévues par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce:
a) des règlements techniques nécessaires pour garantir le respect de ses prescriptions en matière de sécurité nationale; et
b) des règlements techniques nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, ou à la réalisation d'autres objectifs légitimes, tels que spécifiés dans l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
3. Chaque Partie reste pleinement habilitée, conformément à sa législation, à mettre en œuvre ses règlements techniques. Cela inclut la capacité de prendre les mesures appropriées à l'encontre des marchandises qui ne sont pas conformes aux règlements techniques de la Partie. Ces mesures peuvent consister à retirer les marchandises du marché, à interdire leur mise sur le marché ou restreindre leur libre circulation, à rappeler des marchandises ou prohiber une importation.
4. Les Parties affirment leur intention d'adopter et d'appliquer, avec les modifications nécessaires, les principes énoncés dans les Notes d'information de l'APEC sur les bonnes pratiques réglementaires pour les règlements techniques concernant les procédures d'évaluation de la conformité et d'homologation afin de remplir leurs obligations internationales au titre de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article 704
Origine
Le présent chapitre s'applique à toutes les marchandises échangées entre les Parties, sans égard à l'origine de ces marchandises, sauf disposition contraire de tout règlement technique d'une Partie.
Article 705
Harmonisation et équivalence
1. Les Parties s'efforcent, selon qu'il convient, d'harmoniser leurs règlements techniques respectifs en tenant compte des normes, recommandations et directives internationales pertinentes, conformément à leurs droits et obligations internationaux.
2. Les Parties envisagent de manière positive d'accepter comme équivalents les règlements techniques de l'autre Partie, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.
Article 706
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Les Parties, reconnaissant l'existence de différences dans la structure, l'organisation et le fonctionnement des procédures d'évaluation de la conformité sur leurs territoires respectifs, rendent ces procédures compatibles dans la plus large mesure possible.
2. Chacune des Parties accepte, chaque fois que possible, les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité menée sur le territoire de l'autre Partie, à condition qu'elle soit convaincue que la procédure offre l'assurance, au même titre qu'une procédure qu'elle applique ou qu'une procédure appliquée sur son territoire dont elle accepte les résultats, que la marchandise en cause satisfait au règlement technique ou à la norme applicable adopté ou maintenu sur le territoire de la Partie.
3. Avant d'accepter les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité, et pour accroître la confiance dans la fiabilité des résultats de leurs évaluations de la conformité respectives, les Parties peuvent se consulter sur des questions telles que la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité impliqués, selon qu'il est approprié.
4. Reconnaissant que cela devrait avantager les Parties, chacune des Parties peut accréditer ou approuver les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire de l'autre Partie, leur accorder une licence ou les reconnaître d'une autre manière, à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux organismes d'évaluation de la conformité sur son territoire.
5. Chaque Partie prend, à la demande de l'autre Partie, toutes les mesures raisonnables qui peuvent être à sa disposition afin de faciliter l'accès à son territoire pour les procédures d'évaluation de la conformité.
6. Chaque Partie examine avec bienveillance toute demande présentée par l'autre Partie en vue de négocier des accords pour la reconnaissance des résultats des procédures d'évaluation de la conformité de cette autre Partie dans le domaine convenu.
7. Chaque Partie utilise, dans la plus large mesure possible, les accords de reconnaissance mutuelle existants ayant un rapport avec l'acceptation des processus et procédures d'évaluation de la conformité.
8. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en œuvre les parties 1, 2 et 3 de l'Accord de l'APEC de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité d'équipements électriques et électroniques à l'égard de l'autre Partie.
9. Chaque partie examine avec attention, chaque fois que possible, la participation à tout accord future de reconnaissance mutuelle élaboré dans le cadre de l'APEC.
Article 707
Coopération technique et point de contact
1. Une Partie, à la demande de l'autre Partie:
a) fournit à cette Partie des conseils, des renseignements et une assistance techniques à des conditions mutuellement déterminées afin d'améliorer les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité de cette Partie; et
b) fournit à cette Partie des renseignements sur ses programmes de coopération technique en ce qui concerne les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité relatifs à des domaines d'intérêt spécifiques.
2. Chaque Partie établit un point de contact:
a) qui est responsable de la coordination, avec les parties intéressées sur leur territoire respectif, des propositions visant à renforcer la coopération, des réponses à ces propositions, ainsi que des activités de coopération technique visées au paragraphe 1;
b) afin d'examiner et de faciliter l'acceptation de l'équivalence des normes, secteur par secteur et au cas par cas;
c) afin d'examiner et de faciliter les accords de reconnaissance mutuelle pour l'évaluation de la conformité de produits spécifiques, tel que requis par l'autre Partie;
d) afin d'élargir les échanges de renseignements; et
e) afin d'examiner favorablement toute demande écrite de renseignements.
3. Chaque Partie encourage les organismes de normalisation sur son territoire à coopérer avec les organismes de normalisation sur le territoire de l'autre Partie dans leur participation, le cas échéant, à des activités de normalisation, par exemple par une participation en qualité de membre à des organisations internationales de normalisation.
CHAPITRE 8: COMMERCE DES SERVICES
PARTIE I: OBJECTIFS, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 801
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont:
a) de libéraliser le commerce des services entre les Parties, conformément à l'article V de l'AGCS; et
b) de renforcer la coopération dans le commerce des services entre les Parties en vue d'améliorer l'efficacité, la compétitivité et la diversité des services et des fournisseurs de services.
Article 802
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) " personne morale de l'autre Partie" s'entend d'une personne morale:
i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de l'autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie; ou
ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
a. par des personnes physiques de l'autre Partie; ou
b. par des personnes morales de l'autre Partie telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i)
b) "mesure" s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative ou sous toute autre forme;
c) "mesures des Parties qui affectent le commerce des services" s'entend des mesures prises par
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;
y compris les mesures concernant:
i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont les Parties exigent qu'ils soient offerts au public en général;
iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une Partie pour la fourniture d'un service sur le territoire de l'autre Partie;
en satisfaisant à ses obligations au titre du présent chapitre, chaque Partie prend les mesures raisonnables dont elle peut disposer pour faire en sorte que ces obligations soient respectées par les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux sur son territoire;
d) "personne physique d'une Partie" s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de la Partie ou ailleurs et qui, conformément à la législation de cette Partie, est un ressortissant de cette Partie;
e) "procédures en matière de qualification" s'entend des procédures administratives liées à l'administration des prescriptions en matière de qualification;
f) "prescriptions en matière de qualification" s'entend des prescriptions de fond qu'un fournisseur de services doit remplir pour obtenir une certification ou une licence;
g) "consommateur de services" s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
h) "fourniture d'un service" comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; et
i) "commerce des services" s'entend de la fourniture d'un service:
i) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire de l'autre Partie;
ii) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre Partie;
iii) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie;
iv) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie.
Article 803
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas:
a) aux subventions ou aux dons accordés par une Partie ou à toutes conditions associées à l'octroi ou au maintien de l'octroi de ces subventions ou dons, que ces subventions ou dons soient ou non offerts exclusivement pour des services, ou aux consommateurs de services ou aux fournisseurs de services nationaux;
b) à un service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental sur le territoire de chaque Partie, à savoir à tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
c) aux lois, réglementations ou politiques régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce;
d) aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie; ou
e) aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à une Partie de maintenir et d'introduire des mesures visant à réglementer les secteurs des services sur son territoire, à condition que ces mesures soient appliquées d'une manière non discriminatoire sans intention d'annuler ou de compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des dispositions du présent chapitre.
4. Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à une Partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l'autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité des personnes physiques et pour assurer leur mouvement ordonné à ses frontières, à condition que l'application desdites mesures n'ait pas pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des dispositions d'un engagement spécifique. Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour les personnes physiques d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages au titre d'un engagement spécifique.
5. À moins qu'ils soient expressément définis au présent chapitre ou à l'annexe 8, les termes utilisés dans le présent chapitre et à l'annexe 8 qui sont également utilisés dans l'AGCS sont interprétés conformément au sens qu'ils ont dans l'AGCS, mutatis mutandis.
Article 804
Refus d'accorder des avantages
Sous réserve de notifications et de consultations préalables, une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant du présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si elle établit que le fournisseur de services est détenu ou contrôlé par des personnes d'une non-Partie.
PARTIE II: OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GÉNÉRALES
Article 805
Paiements et transferts
Sous réserve de l'article 1605, une Partie n'applique pas de restrictions aux transferts et aux paiements internationaux pour les transactions courantes3 liées à ses engagements spécifiques.
Article 806
Reconnaissance
1. Afin d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chacune des Parties peut reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans l'autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement entre les Parties. Les Parties admettent que, chaque fois qu'il est approprié, la reconnaissance devrait se fonder sur des critères convenus multilatéralement.
2. Les Parties encouragent leurs organes compétents pertinents à engager des négociations sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, des procédures de qualifications, des procédures de licences ou d'enregistrement avec l'objectif d'obtenir des résultats sans tarder. Ces engagements peuvent être énoncés sous forme d'engagements additionnels à l'annexe 8.
Article 807
Autres droits et obligations
1. Les Parties sont réputées avoir les mêmes droits et obligations au titre du présent accord qu'elles auraient au titre des dispositions de l'AGCS, mutatis mutandis, si les engagements en matière d'accès aux marchés et de traitement national inscrits à l'annexe 8 étaient inscrits dans leurs engagements spécifiques respectifs annexés à l'AGCS.
2. Les dispositions pertinentes de l'AGCS sont: les articles VI 1), 2), 3), 5) et 6); VIII 1), 2), 5); l'Annexe sur les services financiers; l'Annexe sur les services de transport aérien, paragraphes 1), 2), 3), 4), 6); et l'Annexe sur les télécommunications, paragraphes 1) à 5).
PARTIE III: COOPÉRATION
Article 808
Domaines de coopération
1. Les Parties renforcent et améliorent les efforts de coopération existants dans les secteurs de services et mettent en place une coopération dans les secteurs qui ne sont pas visés par les accords de coopération existants, par le biais, entre autres choses:
3 "Transactions courantes" s'entend des transactions courantes telles que définies par le Fonds monétaire international (FMI).
a) d'activités de recherche-développement;
b) du développement des ressources humaines, de la formation professionnelle et de l'apprentissage;
c) de la gestion des données relatives au commerce des services; et
d) du renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises.
2. Les Parties encouragent le développement de la coopération dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et du tourisme.
3. Les Parties travaillent en coopération afin de promouvoir la facilitation de l'admission temporaire des gens d'affaires en particulier, en instaurant la possibilité d'accepter des demandes à l'étranger pour l'admission pour affaires.
PARTIE IV: ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Article 809
Accès aux marchés
1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture visés à l'article 802 i), chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'annexe 8.
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement à l'annexe 8, se définissent comme suit:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (cela ne couvre pas les mesures d'une partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services);
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services de l'autre partie peut fournir un service; et
f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Article 810
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits à l'annexe 8, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne les différentes mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.4
2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.
Article 811
Engagements additionnels
Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles 809 et 810 ci-dessus, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes, à l'enregistrement ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits à l'annexe 8.
PARTIE V: LIBÉRALISATION PROGRESSIVE ET ÉLABORATION DES RÈGLES
Article 812
Réexamen des engagements
1. En conformité avec les objectifs du présent chapitre, les Parties entreprennent de nouvelles négociations sur le commerce des services dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord dans le but d'améliorer les engagements généraux qu'elles ont pris au titre du présent accord.
2. Lors de la négociation de nouveaux engagements conformément au présent article, les Parties reconnaissent les dispositions de l'article V 1) et 3) de l'AGCS.
4 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant l'une ou l'autre des parties à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.
3. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie conclut un accord sur le commerce des services avec une non-Partie, elle considère toute demande émanant de l'autre Partie pour l'incorporation concernant l'incorporation dans le présent accord d'un traitement non moins favorable que celui qui est prévu dans ledit accord.
4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie libéralise plus avant l'un ou l'autre de ses secteurs, sous-secteurs ou activités de services, elle considère toute demande émanant de l'autre Partie concernant l'incorporation dans le présent accord de la libéralisation unilatérale.
5. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, un service précédemment fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental est dorénavant fourni sur une base commerciale ou en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services, la Partie concernée considère toute demande émanant de l'autre Partie concernant l'incorporation dans le présent accord des nouveaux engagements relatifs à ce service.
Article 813
Listes d'engagements spécifiques
1. Chaque Partie établit une liste des engagements spécifiques qu'elle contracte au titre de la partie IV du présent chapitre. S'agissant des secteurs dans lesquels ces engagements sont pris, chaque liste précise:
a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;
b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
c) les engagements relatifs à des engagements additionnels;
d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de ces engagements; et
e) la date d'entrée en vigueur de ces engagements.
2. Les listes d'engagements spécifiques sont annexées au présent accord et font partie intégrante de celui-ci.
Article 814
Modification des engagements
En donnant une notification écrite de trois mois à l'autre Partie, une Partie peut modifier ses engagements. À la demande de l'autre Partie, la Partie qui apporte les modifications engage des négociations en vue de parvenir à un accord sur tout ajustement compensatoire nécessaire pour maintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable au commerce que celui prévu dans les listes d'engagements spécifiques avant lesdites négociations. Si aucun accord n'est trouvé, la question peut être soumise à arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 18.
Article 815
Références à l'AGCS
Toutes les références à l'AGCS faites au présent chapitre se rapportent à l'AGCS en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si, après cette date, une Partie modifie sa liste d'engagements spécifiques annexée à l'AGCS, que l'AGCS est amendé ou que les résultats des
négociations prévues conformément aux dispositions des articles VI 4), X 1), XIII 2) ou XV 1) de l'AGCS entrent en vigueur, le présent chapitre est modifié, selon qu'il est approprié, par un accord conclu entre les Parties.
Article 816
Préservation des droits découlant de l'AGCS
Le présent accord ne réduit pas le champ d'application de tous engagements pris par l'une ou l'autre des Parties au titre de l'AGCS auxquels l'autre Partie a accès.
CHAPITRE 9: INVESTISSEMENT
PARTIE I: DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 901
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) "investissement visé" s'entend, dans le cas d'une Partie, d'un investissement réalisé sur son territoire par un investisseur de l'autre Partie qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été effectué, acquis ou augmenté par la suite, et qui a été admis par l'autre Partie conformément à ses lois, réglementations et politiques;
b) "monnaie librement utilisable" s'entend d'une "monnaie librement utilisable" telle que définie par le Fonds monétaire international aux termes de ses Statuts et de leurs amendements, ou de toute monnaie qui est utilisée pour faire des paiements internationaux et est communément échangée sur les principaux marchés des changes internationaux;
c) "investissement direct" s'entend d'un investissement direct tel que défini par le Fonds monétaire international aux termes de son Manuel de la balance des paiements, cinquième édition (MBP5), tel que modifié;
d) "mesure" s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme, et comprend les mesures prises par:
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;
en satisfaisant à ses obligations au titre du présent chapitre, chaque Partie prend les mesures raisonnables dont elle peut disposer pour faire en sorte que ces obligations soient respectées par les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux sur son territoire;
e) "résident permanent" s'entend d'une personne physique dont le séjour dans une Partie n'est pas limité dans le temps conformément à la législation de celle-ci; et
f) "revenu" s'entend d'une somme produite par un investissement ou en découlant, y compris les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les paiements résultant de droits de propriété intellectuelle et toutes autres recettes légitimes.
Article 902
Champ d'application
1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions ou aux dons accordés par une Partie ou à toutes conditions associées à l'octroi ou au maintien de l'octroi de ces subventions ou dons, que ces subventions ou dons soient ou non offerts exclusivement aux investisseurs ou pour des investissements nationaux.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux lois, réglementations ou politiques régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
3. Le présent chapitre n'interdit pas à un investisseur d'une Partie de tirer avantage des dispositions de toute loi, réglementation ou politique de l'autre Partie qui est plus favorable que les dispositions du présent chapitre.
PARTIE II: LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS
Article 903
Champ d'application
1. La présente partie s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:
a) les investissements directs d'investisseurs de l'autre Partie; et
b) les investisseurs de l'autre Partie,
à moins que les mesures soient des mesures de cette Partie qui affectent le commerce des services, tel qu'énoncé à l'article 803 1).
Article 904
Traitement national avant établissement
Dans les secteurs inscrits à l'annexe 8, et sous réserve de toutes conditions et qualifications qui y sont spécifiées, chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement et l'acquisition d'investissements sur son territoire.
Article 905
Refus d'accorder des avantages
Sous réserve de notifications et de consultations préalables, une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant de la présente partie à un investisseur de l'autre Partie qui est une personne
morale de cette Partie et à ses investissements si elle établit que la personne morale est détenue ou contrôlée par des personnes d'une non-Partie.
PARTIE III: TRAITEMENT NATIONAL APRÈS ÉTABLISSEMENT
Article 906
Champ d'application
La présente partie s'applique aux mesures adoptées et maintenues par une Partie en ce qui concerne:
a) les investissements visés; et
b) les investisseurs de l'autre Partie, mais seulement pour ce qui est de la gestion, de la direction, de l'exploitation et de la vente ou autre aliénation des investissements visés par ces investisseurs,
à moins que les mesures soient des mesures de cette Partie qui affectent le commerce des services, tel qu'énoncé à l'article 803 1).
Article 907
Traitement national après établissement
1. Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements sur son territoire de ses propres investisseurs, sauf disposition contraire dans ses engagements spécifiques tels que figurant à l'annexe 8.
2. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, sauf disposition contraire dans ses engagements spécifiques tels que figurant à l'annexe 8.
PARTIE IV: PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
Article 908
Champ d'application
1. À l'exception du paragraphe 2 et de l'article 914, la présente partie s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:
a) les investissements visés qui, s'il en est ainsi requis, ont été expressément approuvés par écrit par les autorités compétentes concernées de l'autre Partie comme étant admis à bénéficier des avantages d'un accord en matière d'investissement; et
b) les investisseurs de l'autre Partie, mais seulement pour ce qui est de la gestion, de la direction, de l'exploitation et de la vente ou autre aliénation des investissements visés mentionnés à l'alinéa a).
2. Chaque Partie accorde:
a) aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute non-Partie; et
b) aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute non-Partie
en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les prescriptions (le cas échéant) qui doivent être satisfaites par les investisseurs et les investissements afin d'être admis à bénéficier d'un accord en matière d'investissement, tel que mentionné à l'alinéa 1) a).
3. Dans les cas où une personne morale d'une Partie est détenue ou contrôlée par un ressortissant ou une personne morale d'un pays tiers, les Parties peuvent décider conjointement, après consultation, de ne pas étendre les droits et les avantages découlant de la présente partie à cette personne morale.
4. Une personne morale dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'une Partie n'est pas considérée comme un investisseur de l'autre Partie, mais tout investissement dans cette personne morale par des investisseurs de cette autre Partie sont protégées au titre de la présente partie.
5. La présente partie ne s'applique pas à une personne physique qui est un résident permanent mais non un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties dans les cas où les dispositions d'un accord en matière d'investissement conclu entre l'autre Partie et le pays dont la personne est un ressortissant ont déjà été invoquées concernant cette même question.
Article 909
Promotion et protection des investissements
1. Chaque Partie encourage et stimule les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie.
2. Chaque Partie veille au traitement juste et équitable, sur son territoire, des investissements.
3. Chaque Partie accorde, sur son territoire, protection et sécurité aux investissements.
Article 910
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute non-Partie.
2. Chaque Partie accorde à tous les investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements sur son territoire d'investisseurs de toute non-Partie.
Article 911
Refus d'accorder des avantages
Sous réserve de notifications et de consultations préalables, une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant de la présente partie à un investisseur de l'autre Partie qui est une personne morale de cette Partie et à ses investissements si elle établit que la personne morale est détenue ou contrôlée par des personnes d'une non-Partie et qu'elle n'exerce pas d'activités commerciales importantes sur le territoire de l'autre Partie.
Article 912
Expropriation
1. Aucune des deux Parties ne nationalise, n'exproprie ou n'assujettit à des mesures d'effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après dénommée "expropriation") les investissements des investisseurs de l'autre Partie sauf si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'expropriation est à des fins d'utilité publique liées aux besoins internes de cette Partie et faite conformément aux voies de droit régulières;
b) l'expropriation est non discriminatoire; et
c) l'expropriation est accompagnée du versement d'une indemnisation prompte, adéquate et effective.
2. L'indemnisation visée à l'alinéa 1) c) du présent article est calculée sur la base de la valeur de marché de l'investissement immédiatement avant que l'expropriation ou l'expropriation projetée soit devenue de notoriété publique. Dans les cas où cette valeur ne peut pas être facilement établie, l'indemnisation est déterminée sur la base de principes d'évaluation généralement reconnus et de principes équitables en tenant compte, selon qu'il est approprié, du capital investi, de l'amortissement, du capital déjà rapatrié, de la valeur de remplacement, des variations de taux de change et d'autres facteurs pertinents.
3. L'indemnisation est versée sans retard indu, comprend un intérêt à un taux commercialement raisonnable et peut être librement transférée entre les territoires des Parties dans une monnaie librement utilisable.
Article 913
Indemnisation
Lorsqu'une Partie adopte des mesures relatives aux pertes en termes d'investissements sur son territoire subies par des personnes d'un autre pays en raison d'une guerre ou d'un autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale, de troubles civils ou d'autres événements similaires, le traitement accordé aux investisseurs de l'autre Partie en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la réparation ou autre forme de règlement est non moins favorable que celui que la première Partie accorde aux personnes d'un pays tiers.
Article 914
Paiements et transferts
1. Sous réserve de l'article 1605, chaque Partie, sur demande d'un investisseur de l'autre Partie, permet à tous les fonds de cet investisseur liés à un investissement sur son territoire d'être transférés librement et sans retard indu dans une monnaie librement utilisable de et vers son territoire.5 Ces fonds comprennent ce qui suit:
a) le capital initial et tout capital additionnel utilisé pour maintenir ou étendre l'investissement;
5 Cela comprend les fonds d'un investisseur de l'autre Partie qui doivent être utilisés pour établir ou acquérir un investissement sur le territoire d'une Partie dans les cas où ce transfert serait requis de manière à ne pas annuler ou compromettre un engagement d'une Partie visé par le présent chapitre.
b) les revenus;
c) les fruits de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;
d) les remboursements d'une créance pécuniaire;
e) le paiement d'indemnisations visées à l'article 913; et
f) les gains et autre rémunération d'un personnel engagé de l'étranger en rapport avec cet investissement.
2. Sauf accord contraire entre l'investisseur et la Partie concernée, les transferts se font au taux de change du marché prévalant à la date du transfert conformément aux lois, réglementations et politiques de la Partie qui a autorisé l'investissement.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie peut s'opposer à un transfert en appliquant d'une manière équitable et non discriminatoire et de bonne foi ses lois relatives:
a) à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers; ou
b) à l'exécution des jugements rendus lors de procédures arbitrales.
Article 915
Subrogation
1. Si une Partie ou un organisme d'une Partie effectue un paiement à un investisseur de cette Partie aux termes d'une garantie, d'un contrat d'assurance contre des risques non commerciaux, ou d'une autre forme d'indemnité qui a été consenti par cette Partie ou cet organisme relativement à un investissement, l'autre Partie reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit ou titre relativement à cet investissement. Le droit ou la créance subrogé ou transféré n'est pas plus important que le droit ou la créance initial de l'investisseur.
2. Dans les cas où une Partie ou un organisme d'une Partie a effectué un paiement à un de ses investisseurs et pris possession de ses droits et créances, cet investisseur ne les fait pas valoir contre l'autre Partie à moins d'être autorisé à agir au nom de la Partie ou de l'organisme désigné de la Partie qui a effectué le paiement.
Article 916
Accès aux mécanismes de règlement des différends
1. Chaque Partie, conformément à ses lois, réglementations et politiques:
a) donnent aux investisseurs de l'autre Partie qui ont fait des investissements sur son territoire et au personnel employé par eux pour des activités associées à ces investissements pleinement accès à ses organes judiciaires et administratifs compétents afin de leur donner les moyens de déposer des plaintes et de faire respecter leurs droits en relation avec des différends impliquant ses propres investisseurs;
b) permet à ses investisseurs d'employer les moyens de leur choix pour régler des différends relatifs à des investissements impliquant des investisseurs de l'autre Partie, y compris un arbitrage assuré par un pays tiers; et
c) veille à la bonne exécution de tout jugement ou décision qui en découle.
2. Aucune disposition du présent article n'interdit à une Partie de reconnaître ou d'exécuter les jugements ou décisions des organes judiciaires ou administratifs de l'autre Partie ou d'une non-Partie.
Article 917
Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie
1. Dans le cas d'un différend entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie relatif à un investissement visé, des consultations sont engagées entre les parties concernées en vue de régler l'affaire à l'amiable.
2. Si le différend en question ne peut être réglé par des consultations et des négociations6, il peut être, au choix de l'investisseur:
a) porté devant les organes judiciaires ou administratifs pertinents de la Partie, conformément à ses lois et réglementations; ou
b) réglé par un tribunal arbitral ad hoc international établi en vertu des règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
a) accorde aux investisseurs de cette non-Partie le droit de soumettre à arbitrage une plainte relative à un différend entre l'investisseur et la Partie relatif à un investissement; et
b) prévoit un moyen de résoudre le différend qui n'est pas inclus au paragraphe 2,
l'investisseur de l'autre Partie visé au paragraphe 1 peut, au choix, utiliser ce moyen pour résoudre le différend.
4. Après qu'une action visée au paragraphe 2 du présent article a été prise, aucune des Parties ne poursuit le différend par des voies diplomatiques sauf:
a) si l'organe de règlement des différends pertinent a décidé que le différend en question ne relevait pas de sa juridiction; ou
b) si l'autre Partie n'a pas respecté ou ne s'est pas conformée à tout jugement, décision, ordonnance ou autre détermination rendu par l'organe de règlement des différends pertinent.
5. Dans toute procédure impliquant un différend relatif à un investissement visé, une Partie ne peut alléguer, à l'une ou l'autre des étapes des procédures visées à l'alinéa 2 b) ou au paragraphe 3, que l'investisseur concerné a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnisation ou autre compensation pour la totalité ou une partie des pertes alléguées.
6 Les consultations et les négociations devraient en principe se poursuivre pendant trois mois.
7 À l'exclusion de tout accord international conclu avec des membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est.
6. Tout tribunal arbitral établi au titre du présent article, dans le cas d'un différend relatif à une violation alléguée d'une obligation du présent chapitre, rend sa sentence sur la base des dispositions du présent accord, ainsi que des règles applicables du droit international et national.
7. Toutes les sentences arbitrales sont finales et contraignantes pour les parties au différend.
8. Tous les montants reçus ou à payer suite au règlement d'un différend peuvent être librement transférés dans une monnaie librement utilisable.
9. Le présent article ne peut être interprété comme permettant à un investisseur d'une Partie de porter plainte à l'encontre de l'autre Partie en relation avec toute décision qu'une autorité en matière d'investissement étranger de cette Partie prend à l'égard de l'établissement, de l'acquisition ou de l'expansion d'un investissement par l'investisseur en question, ou des conditions qu'une autorité en matière d'investissement étranger de cette Partie peut avoir imposé à l'établissement, l'acquisition ou l'expansion de cet investissement, ou à l'égard de l'exécution de ces conditions.
PARTIE V: MODIFICATION ET EXAMEN DES ENGAGEMENTS
Article 918
Modification des engagements
En donnant une notification écrite de trois mois à l'autre Partie, une Partie peut modifier ses engagements. À la demande de l'autre Partie, la Partie qui apporte les modifications engage des négociations en vue de parvenir à un accord sur tout ajustement compensatoire nécessaire pour maintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable au commerce que celui prévu dans les listes d'engagements spécifiques avant lesdites négociations. Si aucun accord n'est trouvé, la question peut être soumise à arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 18.
Article 919
Examen des engagements
1. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie conclut un accord en matière d'investissement avec une non-Partie, elle considère toute demande émanant de l'autre Partie concernant l'incorporation dans le présent accord d'un traitement non moins favorable que celui qui est prévu dans ledit accord.
2. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une Partie libéralise plus avant l'une ou l'autre de ses mesures s'appliquant aux investisseurs ou aux investissements, elle considère toute demande émanant de l'autre Partie concernant l'incorporation dans le présent accord de la libéralisation unilatérale.
CHAPITRE 10: MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 1001
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont:
a) de prévoir des droits et des obligations venant s'ajouter à ceux qui sont énoncés aux chapitres 8 et 9 en relation avec le mouvement des personnes physiques entre les Parties; et
b) de renforcer la mobilité des personnes physiques des deux Parties qui mènent des activités de commerce et d'investissement entre les deux Parties, en facilitant l'admission temporaire pour affaires et en établissant des formalités d'immigration plus simples et plus transparentes pour les hommes et les femmes d'affaires.
Article 1002
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) " homme ou femme d'affaires en visite" s'entend d'une personne physique de l'une ou l'autre des Parties qui:
i) est un vendeur de services;
ii) est un investisseur d'une Partie ou un représentant d'un investisseur, qui demande l'admission temporaire pour établir un investissement; ou
iii) demande l'admission temporaire dans le but de négocier la vente de marchandises dans les cas où ces négociations ne comportent pas de ventes directes au public en général;
b) "fournisseur de services contractuels" s'entend d'une personne physique d'une Partie qui satisfait à toutes prescriptions au titre des lois, réglementations et politiques de l'autre Partie ou satisfait à toute reconnaissance des prescriptions ou critères habituels convenue par les Parties afin de fournir ces services sur le territoire de cette Partie, et:
i) est un employé d'un fournisseur de services ou d'une personne morale d'une Partie n'ayant pas de présence commerciale ou d'investissement dans l'autre Partie, qui a conclu un contrat de services avec une personne morale enregistrée et qui effectue d'importantes opérations commerciales dans l'autre Partie; ou
ii) est un ressortissant d'une Partie et employé aux termes d'un contrat de travail par une personne morale enregistrée et qui effectue d'importantes opérations commerciales dans l'autre Partie;
et qui demande l'admission temporaire pour fournir un service en tant que gestionnaire, cadre ou spécialiste;
c) "cadre" s'entend d'une personne morale qui, dans une organisation, s'occupe principalement de la gestion de l'organisation, exerce un vaste pouvoir de décision et ne reçoit qu'une supervision ou des directions générales des cadres supérieurs, du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise. Un cadre ne remplirait pas directement des tâches liées à la fourniture effective du service ou à l'exploitation d'un investissement;
d) "formalité d'immigration" s'entend d'un visa, d'un permis de travail, ou d'un autre document ou autorisation électronique accordant à une personne physique d'une Partie le droit de résider ou de travailler sur le territoire de l'autre Partie;
e) "personne mutée à l'intérieur d'une société" s'entend d'un employé d'un fournisseur de services, d'un investisseur ou d'une personne morale d'une Partie établi sur le
territoire de l'autre Partie par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une société affiliée, et qui est un gestionnaire, un cadre ou un spécialiste;
f) "gestionnaire" s'entend d'une personne morale qui, dans une organisation, s'occupe principalement de la direction de l'organisation ou d'un service ou d'une subdivision de l'organisation, de la supervision et du contrôle du travail d'autres superviseurs, professionnels ou gestionnaires, peut prendre des décisions relatives à l'embauche ou au congédiement ou d'autres décisions concernant le personnel (y compris les promotions et les autorisations de prendre des congés), et exerce un pouvoir discrétionnaire sur les affaires quotidiennes de l'organisation. Cette définition ne comprend ni un superviseur immédiat, sauf si les employés supervisés sont des professionnels;
g) "vendeur de services" s'entend d'une personne physique d'une Partie qui est un représentant commercial d'un fournisseur de services de cette Partie et qui demande l'admission temporaire dans l'autre Partie dans le but de négocier la vente de services pour ce fournisseur de services, dans les cas où ce représentant n'effectuera pas de ventes directes au public en général ou ne fournira pas directement des services;
h) "spécialiste" s'entend d'une personne physique qui, dans une organisation, possède des connaissances spécialisées, un degré d'expertise technique poussé et une connaissance exclusive en ce qui concerne le service, l'équipement de recherche, les techniques ou la gestion de l'organisation; ou une personne physique possédant des qualifications, des aptitudes et une expérience de niveau élevé; et
i) "admission temporaire" s'entend de l'admission d'un homme ou d'une femme d'affaires en visite, d'une personne mutée à l'intérieur d'une société ou d'un fournisseur de services contractuels, selon le cas, n'ayant pas l'intention d'établir une résidence permanente et dans le but de mener des activités qui sont clairement liées à leurs buts commerciaux. De plus, s'agissant d'un homme ou d'une femme d'affaires en visite, les salaires de ce visiteur et tous paiements qui lui sont dus devraient être versés entièrement par le fournisseur de services ou la personne morale qui emploie ce visiteur dans le pays d'origine du visiteur.
Article 1003
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures qui affectent le mouvement des personnes physiques d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie dans les cas où ces personnes sont:
a) des fournisseurs de services contractuels de ladite Partie;
b) des personnes mutées à l'intérieur d'une société de ladite Partie;
c) des vendeurs de services de ladite Partie;
d) des investisseurs de ladite Partie en ce qui a trait à un investissement de cet investisseur sur le territoire de l'autre Partie; ou
e) des personnes physiques employées par un investisseur de ladite Partie en ce qui a trait à un investissement de cet investisseur sur le territoire de l'autre Partie.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques cherchant à avoir accès au marché du travail d'une Partie ou aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi sur une base permanente.
Article 1004
Admission temporaire à court terme
Une Partie accorde à un homme ou une femme d'affaires de l'autre Partie qui en fait la demande et remplit ses critères d'octroi d'une formalité d'immigration, le droit d'être admis temporairement sur son territoire pour une période maximale de 90 jours, en lui délivrant une formalité d'immigration.
Article 1005
Admission temporaire à long terme
Une Partie accorde, en conformité avec les engagements figurant à l'annexe 8, le droit d'être admis temporairement sur son territoire à une personne mutée à l'intérieur d'une société ou un fournisseur de services contractuels de l'autre Partie qui remplit ses critères d'octroi d'une formalité d'immigration, sauf s'il y a eu violation d'une condition régissant l'admission temporaire ou si la Partie qui accorde le droit d'être admis a rejeté une demande de prorogation d'une formalité d'immigration pour les motifs de sécurité nationale ou d'ordre public qu'elle juge applicables.
Article 1006
Communication de renseignements
Une Partie publie ou met autrement à la disposition de l'autre Partie des informations qui lui permettront de se renseigner sur ses mesures concernant le présent chapitre.
Article 1007
Mesures d'immigration
Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à une Partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l'autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité des personnes physiques et pour assurer leur mouvement ordonné à ses frontières, à condition que l'application desdites mesures n'ait pas pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des dispositions du présent chapitre. Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour les personnes physiques d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages au titre d'un engagement spécifique.
Article 1008
Procédures de traitement rapide des demandes
Une Partie traite rapidement les demandes de formalités d'immigration présentées par des personnes physiques de l'autre Partie, y compris les nouvelles demandes de formalités d'immigration ou les demandes de prorogation.
CHAPITRE 11: COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 1101
Objectifs et définitions
1. Les Parties prennent note de la croissance économique et des possibilités liées au commerce électronique, comprennent l'importance d'éviter les obstacles à son utilisation et à son développement, et reconnaissent l'applicabilité des règles pertinentes des Accords de l'OMC.
2. L'objectif du présent chapitre est de promouvoir le commerce électronique entre les Parties, y compris en encourageant la coopération dans les alliances en matière de commerce électronique.
3. Aux fins du présent chapitre:
a) "version électronique" s'entend d'un document prescrit par une Partie présenté sous forme électronique, y compris un document envoyé par télécopie; et
b) "documents relatifs à l'administration des échanges" s'entend de formulaires papier délivrés ou contrôlés par les pouvoirs publics d'une Partie qui doivent être complétés par un importateur ou un exportateur ou en leur nom en relation avec l'importation ou l'exportation de marchandises.
Article 1102
Droits de douane
Chaque Partie maintient sa pratique actuelle consistant à ne pas imposer de droits de douane aux transmissions électroniques entre la Thaïlande et l'Australie.
Article 1103
Cadres réglementaires nationaux
1. Chaque Partie a des cadres réglementaires nationaux régissant les transactions électroniques qui sont fondés sur la Loi type de la CNUDCI de 1996 sur le commerce électronique.
2. Chaque Partie:
a) réduit autant que possible le fardeau imposé au commerce électronique par la réglementation; et
b) fait en sorte que les cadres réglementaires favorisent les efforts de l'industrie visant à développer le commerce électronique.
Article 1104
Authentification électronique et certificats numériques
1. Chaque Partie maintient une législation nationale en matière d'authentification électronique qui permet aux parties à des transactions électroniques:
a) de déterminer quels sont les technologies d'authentification et modèles de mise en œuvre appropriés pour leurs transactions électroniques, sans limiter la reconnaissance des technologies et modèles de mise en œuvre; et
b) d'avoir la possibilité de prouver devant les tribunaux que leurs transactions électroniques sont conformes à toutes les prescriptions juridiques.
2. Les Parties œuvrent en vue de la reconnaissance mutuelle des certificats numériques au niveau gouvernemental, sur la base des normes internationalement reconnues.
3. Les Parties encouragent l'interopérabilité des certificats numériques dans le secteur commercial.
Article 1105
Protection des consommateurs en ligne
Chaque Partie, dans la mesure du possible et de la manière qu'elle estime appropriée, accorde une protection aux consommateurs utilisant le commerce électronique au moins équivalente à celle qui est accordée aux consommateurs d'autres formes de commerce par ses propres lois, réglementations et politiques.
Article 1106
Protection des données personnelles en ligne
1. Nonobstant les différences existant dans les systèmes en vigueur sur les territoires des Parties pour la protection des données personnelles, chaque Partie prend les mesures qu'elle estime appropriées et nécessaires pour protéger les données personnelles des utilisateurs du commerce électronique.
2. Dans l'élaboration de normes relatives à la protection des données, chaque Partie tient compte, dans la mesure du possible, des normes internationales et des critères des organisations internationales pertinentes.
Article 1107
Échanges commerciaux automatisés
1. Chaque Partie donne au format électronique des documents relatifs à l'administration des échanges un statut juridique équivalent à celui des documents papier sauf dans les cas où:
a) il existe une prescription juridique nationale ou internationale contraire; ou
b) cela réduirait l'efficacité du système d'administration des échanges.
2. Les Parties coopèrent bilatéralement et dans les instances internationales pour accroître l'acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l'administration des échanges.
Article 1108
Coopération en matière de commerce électronique
1. Les Parties encouragent la coopération dans les activités de recherche et de formation qui amélioreraient le développement du commerce électronique, y compris par le partage de bonnes pratiques sur le développement du commerce électronique.
2. Les Parties encouragent les activités de coopération afin de promouvoir le commerce électronique, y compris les activités qui amélioreraient l'efficacité et le rendement du commerce électronique.
Article 1109
Non-application des dispositions relatives au règlement des différends
À l'exception de l'article 1102, le chapitre 18 ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 12: POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
Article 1201
Objectif et définitions
1. L'objectif du présent chapitre est de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord en favorisant la concurrence loyale et en mettant un frein aux pratiques anticoncurrentielles.
2. Aux fins du présent chapitre, "pratiques anticoncurrentielles" s'entend des comportements commerciaux ou des transactions qui nuisent à la concurrence, tels que:
a) les arrangements horizontaux anticoncurrentiels entre concurrents;
b) l'abus de pouvoir de marché, y compris les ventes à prix abusif;
c) les arrangements verticaux anticoncurrentiels; et
d) les fusions et les acquisitions anticoncurrentielles.
Article 1202
Promotion de la concurrence
Chaque Partie favorise la concurrence en s'attaquant aux pratiques anticoncurrentielles sur son territoire au moyen de l'adoption et de l'application des mécanismes ou mesures qu'elle juge appropriés et efficaces pour contrer de telles pratiques.
Article 1203
Application des lois sur la concurrence
1. Les Parties font en sorte que toutes les entreprises soient assujetties aux lois générales ou aux lois pertinentes dans le secteur de la concurrence qui peuvent être en vigueur sur leurs territoires respectifs.
2. Toutes mesures prises par une Partie pour interdire des pratiques anticoncurrentielles, et les mesures d'exécution prises en vertu de ces mesures, sont compatibles avec les principes de transparence, de ponctualité, de non-discrimination, d'intégralité et d'équité procédurale.
Article 1204
Exemptions
L'une ou l'autre des Parties peut exempter des mesures ou des secteurs spécifiques de l'application du présent chapitre, à condition que ces exemptions soient transparentes et fondées sur des motifs d'intérêt public.
Article 1205
Coopération et échange de renseignements
Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination pour parvenir à des résultats positifs en termes d'application au titre de leurs lois sur la concurrence respectives. Les Parties reconnaissent en outre l'importance de la confidentialité à l'égard de ces arrangements. En conséquence, les Parties coopèrent, dans les cas appropriés, sur les questions d'application des lois sur la concurrence, y compris par l'échange de renseignements, la notification, la consultation et la coordination des questions d'application, qui sont de nature transfrontières.
Article 1206
Consultations et examen
1. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, celles-ci engagent des consultations en vue de faire disparaître certaines pratiques anticoncurrentielles qui affectent le commerce ou l'investissement entre elles.
2. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent afin d'examiner la portée et le fonctionnement du présent chapitre en vue de négocier les modifications qu'il pourrait être nécessaire de lui apporter pour faire en sorte que les intérêts commerciaux légitimes des entreprises de l'autre Partie bénéficient d'une protection complète sur leurs territoires respectifs.
3. Au cours des consultations visées au paragraphe 2, les Parties discutent également de l'opportunité de conclure des arrangements de coopération et d'assistance mutuelle en matière de politique de la concurrence et d'application, que ce soit sous forme de modifications au présent chapitre ou d'arrangements distincts entre leurs autorités de la concurrence respectives.
4. Tout renseignement ou document échangé entre les Parties en relation avec toute consultation ou tout examen mutuel mené conformément aux dispositions du présent chapitre reste confidentiel. Aucune des deux Parties, sauf pour se conformer à ses prescriptions juridiques nationales, ne révèle ou ne divulgue de tels renseignements ou documents sans le consentement écrit de la Partie qui a fourni les renseignements ou documents. Dans les cas où la divulgation de ces renseignements ou documents est nécessaire pour se conformer aux prescriptions juridiques intérieures d'une Partie, cette Partie en avise l'autre Partie avant de les divulguer.
Article 1207
Transparence
Les Parties publient ou mettent autrement à la disposition du public leurs lois portant sur la concurrence loyale et sur les pratiques anticoncurrentielles.
Article 1208
Généralités
1. Le chapitre 18 ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.
2. En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une disposition du présent chapitre et une disposition prévue dans tout autre chapitre du présent accord, cette dernière l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.
CHAPITRE 13: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 1301
Objectif
1. L'objectif du présent chapitre est d'accroître les avantages résultant du commerce et de l'investissement en protégeant et en appliquant les droits de propriété intellectuelle.
2. "Droits de propriété intellectuelle" s'entend du droit d'auteur et des droits connexes, des droits sur des marques de fabrique ou commerce, indications géographiques, dessins industriels, brevets et schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, des droits sur des variétés végétales et des droits à la non-divulgation de renseignements, ainsi que ces expressions sont définies et décrites dans l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Article 1302
Respect des obligations internationales
Les Parties respectent pleinement les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de tout autre accord multilatéral relatif à la propriété intellectuelle auquel les deux Parties sont parties.
Article 1303
Mesures visant à empêcher l'exportation de marchandises qui portent atteinte à un droit d'auteur ou à une marque
Chaque Partie, dès qu'elle en a connaissance ou qu'elle est saisie d'une plainte, prend des mesures pour empêcher l'exportation de marchandises qui portent atteinte à un droit d'auteur ou à une marque, conformément à ses lois, réglementations ou politiques.
Article 1304
Coopération en matière d'application
Les Parties coopèrent afin d'éliminer le commerce des services portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sous réserve de leurs lois, réglementations ou politiques respectives. Cette coopération peut comprendre:
a) la notification de points de contact aux fins de l'application des droits de propriété intellectuelle;
b) l'échange, entre organismes chargés de l'application des droits de propriété intellectuelle, d'information concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle;
c) un débat d'orientation sur les initiatives à prendre en vue de l'application des droits de propriété intellectuelle dans des instances multilatérales et régionales; et
d) les autres activités et initiatives en vue de l'application des droits de propriété intellectuelle dont les Parties pourront convenir mutuellement.
Article 1305
Autres formes de coopération
Les Parties, par l'intermédiaire de leurs organismes compétents, conviennent:
a) d'échanger de l'information et des documents sur des programmes d'éducation et de sensibilisation en matière de droits de propriété intellectuelle et de commercialisation de la propriété intellectuelle, dans la mesure permise par leurs lois, réglementations et politiques respectives; et
b) d'encourager et de faciliter la création de contacts et d'une coopération entre leurs organismes gouvernementaux, établissements d'enseignement, organisations et autres entités dans le domaine de la protection et de la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle en vue:
i) d'améliorer et de renforcer les systèmes d'administration des droits de propriété intellectuelle dans des domaines tels que l'examen des brevets et l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce;
ii) de stimuler la création et la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle par des personnes de chaque Partie, notamment des inventeurs et créateurs individuels ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME); et
iii) de renforcer la capacité et d'améliorer les possibilités, pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, d'obtenir l'utilisation et les avantages commerciaux maximaux de ces droits.
CHAPITRE 14: ADMINISTRATION TRANSPARENTE DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS
Article 1401
Définition
Aux fins du présent chapitre, "décision administrative d'application générale" s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion:
a) d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit, à un service ou à un investissement d'une autre Partie dans un cas particulier; ou
b) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
Article 1402
Publication
1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, réglementations et décisions administratives d'application générale qui se rapportent au commerce des marchandises, des services et à l'investissement soient rapidement publiées ou autrement rendues publiques d'une manière qui permette aux personnes intéressées de l'autre Partie d'en avoir connaissance.
2. Chaque Partie maintient un ou plusieurs journaux officiels et publie toute mesure visée au paragraphe 1 dans ces journaux. Chaque Partie publie ces journaux à intervalles réguliers et permet au public d'avoir facilement accès à des exemplaires de ceux-ci.
3. Une Partie peut se conformer aux paragraphes 1 et 2 par une publication sur Internet.
4. Dans la mesure du possible, une Partie publie à l'avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu'elle se propose d'adopter et, le cas échéant, ménage aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de faire des observations à propos des mesures projetées.
5. Chaque Partie s'efforce, rapidement, de fournir des renseignements et de répondre aux questions de l'autre Partie ayant un rapport avec toute mesure visée au paragraphe 1.
Article 1403
Point de contact
1. Chaque Partie désigne un point de contact afin de faciliter les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord.
2. Sur demande, le point de contact identifie l'autorité responsable de la question et contribue, si nécessaire, à faciliter la communication avec la Partie requérante.
Article 1404
Procédures administratives
Dans ses procédures administratives s'appliquant à toute mesure visée à l'article 1402, chaque Partie fait en sorte que:
a) les personnes de l'autre Partie qui sont directement affectées par une procédure reçoivent, lorsque cela est possible et en conformité avec les dispositions internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des renseignements sur la nature de cette action, une déclaration de l'organisme chargé selon la loi d'engager la procédure et une description générale des questions en litige;
b) lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leurs positions avant toute décision administrative finale, pour autant que le temps, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
c) ses procédures soient conformes à sa législation nationale.
Article 1405
Examen et appel
Une Partie fait en sorte que, lorsque cela est justifié, des procédures intérieures appropriées soient en place pour permettre un examen et une correction rapides des mesures administratives finales, autres que celles qui sont prises pour des raisons prudentielles, en ce qui concerne des questions visées par le présent chapitre, qui:
a) prévoient des tribunaux ou groupes spéciaux qui sont impartiaux et indépendants de tout bureau ou toute autorité chargé de l'application des prescriptions administratives, et n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige;
b) accordent aux parties à toute procédure une possibilité raisonnable de présenter leurs positions respectives;
c) prennent à l'égard des parties à toute procédure une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation nationale l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative; et
d) sous réserve d'appel ou de réexamen en vertu de la législation nationale, veillent à ce que ces décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités, et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
CHAPITRE 15: MARCHÉS PUBLICS
Article 1501
Objectif
Les Parties reconnaissent que les marchés publics sont importants pour leurs économies et qu'il est important qu'ils soient couverts par le présent accord le plus rapidement possible.
Article 1502
Établissement d'un groupe de travail
1. Un Groupe de travail constitué de représentants des pouvoirs publics des Parties qui ont la responsabilité des marchés publics est établi par la présente disposition.
2. Le Groupe de travail se réunit à intervalles réguliers pour discuter de toutes les questions pertinentes.
3. Le Groupe de travail fait rapport à la Commission conjointe de l'ALE dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, en lui présentant des recommandations sur la possibilité d'entamer des négociations pour faire en sorte que les marchés publics soient couverts par le présent accord, et sur la portée de ces négociations.
Article 1503
Principes relatifs aux marchés publics
Dans le cadre de la préparation des objectifs des négociations prévues au titre de l'article 1502, les Parties, dans la mesure du possible, encouragent et appliquent les principes de transparence, d'optimisation des ressources, de concurrence ouverte et effective, de loyauté des relations commerciales, de responsabilité et de respect de la légalité, et de non-discrimination dans leurs procédures en matière de marchés publics.
Article 1504
Échange de renseignements sur les marchés publics
Les Parties, sous réserve de leurs lois, réglementations et politiques, échangent des renseignements sur leurs politiques et pratiques en matière de marchés publics.
Article 1505
Règlement des différends
Le chapitre 18 ne s'applique pas au présent chapitre, à moins que les futures négociations prévues à l'article 1502 l'autorisent expressément.
CHAPITRE 16: EXCEPTIONS GÉNÉRALES
Article 1601
Exceptions générales
1. Aux fins des chapitres 2 à 7, l'article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Aux fins des chapitres 8 à 10, l'article XIV du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
3. L'article XX e) à g) du GATT de 1994 est incorporé au chapitre 9 et en fait partie intégrante,
mutatis mutandis.
Article 1602
Exceptions concernant la sécurité
1. Aux fins des chapitres 2 à 7, l'article XXI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Aux fins des chapitres 8 à 10, l'article XIV du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 1603
Divulgation de renseignements
Aucune disposition du présent accord n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 1604
Balance des paiements
1. Dans le cas du commerce des marchandises, une Partie peut, conformément au GATT de 1994 et au Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, adopter des mesures de restriction à l'importation en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements.
2. La Partie qui adopte des restrictions au titre du présent article engage des consultations avec l'autre Partie afin d'examiner les restrictions qu'elle a adoptées.
Article 1605
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
1. Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, une Partie peut adopter ou maintenir des restrictions aux paiements et transferts de fonds de tout investisseur de l'autre Partie liés à tout investissement visé au chapitre 9, et aux paiements et transferts pour les transactions courantes8 liés à ses engagements spécifiques au titre du chapitre 8. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'une Partie en voie de développement économique pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour un développement économique stable
2. Les restrictions visées au paragraphe 1:
a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
b) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l'autre Partie;
c) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;
d) sont temporaires et sont supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation visée au paragraphe 1 s'améliore; et
e) sont appliquées sur la base du traitement national et de telle sorte que l'autre Partie n'est pas traitée moins favorablement que toute autre non-Partie.
3. En déterminant l'impact de ces restrictions, les Parties peuvent donner la priorité à des secteurs économiques qui sont plus importants pour leur développement économique. Cependant, ces restrictions ne sont pas adoptées ou maintenues dans le but de protéger un secteur donné.
4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans les moindres délais à l'autre Partie.
5. La Partie qui applique des restrictions au titre du paragraphe 1 engage des consultations avec l'autre Partie afin d'examiner les restrictions qu'elle applique.
Article 1606
Mesures prudentielles
Aucune disposition du présent accord n'interdit à une Partie d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d'assurances ou personnes à l'égard desquelles un prestataire de services financiers9 a une obligation fiduciaire ou pour garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord, elles ne doivent pas être utilisées par une Partie pour éluder ses engagements ou obligations au titre du présent accord.
8 "Transactions courantes" s'entend des transactions courantes telles qu'elles sont définies par le Fonds monétaire international.
9 Un "service financier" est tout service de nature financière proposé par un fournisseur de services d'une Partie et comprend tous les services d'assurance et liés à l'assurance et tous les services bancaires et autres services financiers. Une liste exemplative des services financiers figure au paragraphe 5 de l'Annexe sur les services financiers de l'AGCS.
Article 1607
Mesures fiscales
1. Le présent accord accorde des droits ou impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales uniquement:
a) dans les cas où un droit correspondant est également accordé ou une obligation correspondante est également imposée par l'Accord sur l'OMC; et
b) au titre de l'article 912.10
2. S'il y a un différend décrit à l'article 917 1) qui peut être lié à une mesure fiscale, les Parties, y compris les représentants de leur administration fiscale respective, engagent des consultations. Tout tribunal établi au titre de l'article 917 accepte la décision des Parties sur le point de savoir si la mesure en question est une mesure fiscale.
3. Dans les cas où il y a une incohérence en rapport avec une mesure fiscale entre le présent accord et l'Accord entre le Royaume de Thaïlande et l'Australie relatif à la double imposition et à la prévention de la fraude fiscale, fait à Canberra le 31 août 1989, ce dernier prévaut. Toute consultation entre les Parties sur le point de savoir si une incohérence se rapportent à une mesure fiscale inclut les représentants de l'administration fiscale de chacune des Parties.11
CHAPITRE 17: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 1701
Établissement de la Commission conjointe de l'Accord de libre-échange
Une Commission conjointe de l'Accord de libre-échange (Commission conjointe de l'ALE) est établie afin de veiller à la bonne mise en œuvre du présent accord et de réexaminer périodiquement les relations et le partenariat économiques entre les Parties. La Commission conjointe de l'ALE peut se réunir au niveau des ministres ou des fonctionnaires de haut rang, tel que les Parties le déterminent de temps en temps. Chacune des Parties est responsable de la composition de sa délégation.
Article 1702
Mandat de la Commission conjointe de l'Accord de libre-échange
1. La Commission conjointe de l'ALE:
a) examine le fonctionnement général du présent accord;
b) examine et considère des questions spécifiques liées au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent accord;
c) considère toute proposition d'amendement du présent accord;
10 Le présent alinéa vise les mesures fiscales qui ont un effet équivalent à l'expropriation ou à la naturalisation.
11 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à faire profiter à l'autre Partie d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège découlant de tout accord existant ou à venir visant à éviter la double imposition, ou des dispositions relatives à la double imposition de tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.
d) établit, le cas échéant, des organes subsidiaires permanents et ad hoc, soumet des questions à leur avis, et considère les questions soulevées par tous les organes subsidiaires créés au titre du présent accord;
e) consulte des personnes ou groupes non gouvernementaux sur toute question relevant de ses responsabilités dans les cas où cela l'aiderait à prendre une décision en toute connaissance de cause;
f) envisage des mesures pour l'expansion future des échanges et de l'investissement entre les Parties et identifie des domaines appropriés de coopération commerciale, industrielle et technique entre les entreprises et organisations pertinentes des Parties; et
g) prend toute autre action que les Parties peuvent déterminer mutuellement.
2. La Commission conjointe de l'ALE élabore des procédures régissant le point de savoir dans quel mesure des représentants du secteur privé peuvent participer à ses délibérations.
Article 1703
Réunions de la Commission conjointe de l'Accord de libre-échange
1. La Commission conjointe de l'ALE se réunit dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, puis chaque année, ou à d'autres intervalles déterminés mutuellement par les Parties.
2. Les réunions de la Commission conjointe de l'ALE se tiennent alternativement sur le territoire de chacune des Parties.
Article 1704
Examens généraux
1. Les Parties entreprennent un examen général au niveau ministériel du fonctionnement du présent accord dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, puis au moins tous les cinq ans.
2. La tenue des examens généraux coïncident normalement avec les réunions ordinaires de la Commission conjointe de l'ALE.
CHAPITRE 18: CONSULTATIONS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 1801
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux moyens d'éviter et de régler les différends entre les Parties en ce qui concerne l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application du présent accord, à l'exception des chapitres 6, 12 et 15. S'agissant du chapitre 11, le présent chapitre ne s'applique qu'à l'article 1102.
2. Sous réserve du paragraphe 4, aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits des Parties d'avoir recours à une procédure de règlement des différends offerte par tout autre accord international auquel elles sont parties.
3. Si une Partie décide d'avoir recours à une procédure de règlement des différends conformément à un autre accord international, elle notifie par écrit à l'autre Partie son intention de porter un différend devant une instance particulière avant de le faire.
4. Après qu'une procédure de règlement a été ouverte entre les Parties au sujet d'un différend donné au titre du présent chapitre ou de tout autre accord international auquel les Parties sont parties, ladite procédure est utilisée à l'exclusion de toute autre procédure pour le différend en question. Le présent paragraphe ne s'applique pas si le différend porte sur des droits ou obligations substantiellement spécifiques et distincts aux termes de différents accords internationaux.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas où les Parties conviennent expressément d'avoir recours aux procédures de règlement des différends aux termes du présent chapitre ou d'un autre accord international.
6. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends est réputée avoir été engagée en vertu de l'Accord sur l'OMC à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial conformément aux termes de l'article 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
Article 1802
Consultations
1. Une Partie ménage des possibilités adéquates de consultations demandées par l'autre Partie au sujet de toute question affectant l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application du présent accord.
2. Si une demande de consultations est formulée, la Partie à qui la demande est adressée y répond dans les sept jours suivant la date de sa réception et engage des consultations dans un délai de
30 jours à compter de la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
3. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question soulevée conformément au présent article.
Article 1803
Bons offices, conciliation et médiation
1. Les Parties peuvent s'entendre à tout moment sur des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation. Ces procédures peuvent commencer et se terminer à n'importe quelle date.
2. Les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent se poursuivre pendant que les procédures d'un tribunal arbitral établi en vertu du présent chapitre sont en cours.
Article 1804
Demande d'établissement d'un tribunal arbitral
1. Si les consultations visées à l'article 1802 n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la Partie qui a présenté la demande de consultations peut présenter une demande écrite à l'autre Partie en vue de l'établissement d'un tribunal arbitral.
2. La demande d'établissement d'un tribunal arbitral identifie:
a) les mesures spécifiques en litige;
b) le fondement juridique de la plainte, y compris les dispositions du présent accord dont il est allégué qu'elles ont été enfreintes, et toutes autres dispositions pertinentes; et
c) les faits justifiant la plainte.
Article 1805
Établissement d'un tribunal arbitral
1. Un tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties nomme un membre dans les 30 jours suivant la réception de la demande au titre de l'article 1804. Dans les 30 jours suivants la nomination du second d'entre eux, les deux membres nommés désignent d'un commun accord le troisième membre.
2. Dans un délai de sept jours après la date de la désignation du troisième membre, les Parties approuvent ou désapprouvent la nomination de ce membre qui, s'il est approuvé, préside le tribunal.
3. Si le troisième membre n'a pas été désigné dans les 30 jours suivant la date de la nomination du second membre, ou si une Partie ou les deux Parties désapprouvent la nomination du troisième membre, les Parties se consultent afin de nommer conjointement le président du tribunal arbitral dans un délai supplémentaire de 30 jours.
4. Un tribunal arbitral est réputé établi le jour où la nomination du troisième membre du tribunal est approuvée ou convenue par les Parties conformément au présent article.
5. Si un membre nommé au titre du présent article démissionne ou devient incapable d'agir, un remplaçant est nommé de la manière prescrite pour la nomination du membre remplacé, et le remplaçant est investi de tous les pouvoirs et fonctions du membre remplacé.
6. Une personne nommée membre d'un tribunal arbitral:
a) possède une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord, ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux;
b) est choisie strictement pour son objectivité, sa fiabilité, son discernement et son indépendance; et
c) est indépendante de toute Partie et n'a d'attache avec aucune Partie ni n'en reçoit aucune instruction.
7. Une personne désignée en qualité de président d'un tribunal arbitral ne doit pas être un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, ni avoir son lieu de résidence habituel sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, ni être employée par l'une d'entre elles, ni être intervenue dans le différend en quelque qualité que ce soit.
Article 1806
Fonctions des tribunaux arbitraux
1. Un tribunal arbitral établi au titre de l'article 1804:
a) consulte les Parties selon qu'il convient et ménage les possibilités appropriées pour arriver à un règlement mutuellement satisfaisant du différend;
b) rend sa sentence conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international;
c) expose dans sa sentence ses constatations de droit et de fait, ainsi que ses motifs; et
d) peut inclure dans sa sentence, outre ses constatations de droit et de fait, des options que les Parties peuvent considérer pour l'exécution de ladite sentence.
2. La sentence d'un tribunal arbitral est finale et contraignante pour les Parties.
3. Un tribunal arbitral s'efforce de prendre ses décisions, y compris sur sa sentence, par consensus, mais peut également prendre ses décisions par un vote à la majorité.
Article 1807
Travaux des tribunaux arbitraux
1. Un tribunal arbitral se réunit en séance privée. Les Parties n'assistent aux réunions que lorsque le tribunal arbitral les y invite.
2. Les délibérations d'un tribunal arbitral et les documents qui lui ont été soumis restent confidentiels. Aucune disposition du présent article n'interdit à une Partie de communiquer au public ses propres positions ou exposés, mais une Partie ne divulgue pas les renseignements qui ont été communiqués par l'autre Partie au tribunal arbitral et que cette Partie a désignés comme confidentiels.
3. Les Parties font remettre au tribunal arbitral des exposés écrits dans lesquels elles présentent les faits de la cause et leurs arguments respectifs, et le font dans les délais suivants:
a) pour la Partie qui a demandé l'établissement du tribunal arbitral, dans un délai de 21 jours à compter de la date de l'établissement dudit tribunal; et
b) pour l'autre Partie, dans un délai de 21 jours après la date de transmission de l'exposé écrit de la Partie qui a demandé l'établissement du tribunal arbitral.
4. À sa première réunion de fond avec les Parties, un tribunal arbitral demande à la Partie qui a demandé l'établissement du tribunal de présenter son exposé. À la même réunion, le tribunal arbitral invite l'autre Partie à faire de même.
5. Les réfutations formelles sont présentées lors de la deuxième réunion de fond du tribunal arbitral. La Partie qui n'a pas demandé l'établissement du tribunal a le droit de présenter son exposé la première. Avant la réunion, les Parties présentent des réfutations écrites au tribunal.
6. Un tribunal arbitral peut à tout moment poser des questions aux Parties et leur demander des éclaircissements soit lors d'une réunion soit par écrit.
7. Les Parties mettent à la disposition du tribunal arbitral une version écrite de leurs déclarations orales.
8. Les exposés, réfutations et déclarations visées aux paragraphes 4 à 6 se font en présence des Parties. Les exposés écrits de chaque Partie, y compris les observations sur le projet de sentence établi conformément à l'article 1809 2), les versions écrites des déclarations orales et les réponses aux questions posées par le tribunal arbitral, sont mis à la disposition de l'autre Partie.
9. Il n'y a aucune communication ex parte de la part d'un tribunal arbitral concernant un différend qu'il examine.
10. À la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, un tribunal arbitral peut demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou tout organisme qu'il juge approprié, à condition que les Parties y souscrivent, et dans les conditions que les Parties peuvent déterminer. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux renseignements et avis techniques fournis par toute personne ou tout organisme dans le cadre des exposés visés aux paragraphes 4 à 6.
11. Un tribunal arbitral, en consultation avec les Parties, fixe ses propres procédures régissant les droits des Parties d'être entendues et ses propres délibérations, dans les cas où ces procédures ne sont pas autrement déterminées dans le présent chapitre.
Article 1808
Suspension et clôture des travaux
1. Sous réserve d'entente entre les Parties, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période n'excédant pas 12 mois. Si les travaux du tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal devient caduc à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
2. Les Parties peuvent convenir de mettre fin aux travaux d'un tribunal arbitral établi en vertu du présent accord par une notification conjointe à la présidence dudit tribunal.
3. Un tribunal arbitral peut, à tout stade des travaux et avant de rendre sa sentence finale, proposer aux Parties que le différend soit réglé à l'amiable.
Article 1809
Sentences des tribunaux arbitraux
1. À moins que les Parties en décident autrement, un tribunal arbitral fonde sa sentence sur les exposés et les arguments des Parties et sur tout renseignement qu'il a obtenu conformément à l'article 1807 10).
2. Un tribunal arbitral prépare un projet de sentence et ménage aux Parties une possibilité adéquate d'examiner ce projet. Les Parties peuvent soumettre au tribunal arbitral des observations écrites au sujet du projet de sentence dans un délai de 14 jours à compter de la date de sa réception. Le tribunal prend en considération toute observation reçu des Parties avant de finaliser sa sentence.
3. Un tribunal arbitral rend aux Parties sa sentence sur un différend dans un délai de 120 jours à compter de la date de son établissement. Si le tribunal considère qu'il ne peut pas rendre sa sentence finale dans ce délai, il informe les Parties par écrit des raisons de ce retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa sentence.
4. La sentence finale d'un tribunal arbitral est rendue publique dans les dix jours suivant sa communication aux Parties.
Article 1810
Mise en œuvre
1. Les Parties se conforment dans les moindres délais à une sentence rendue par un tribunal arbitral.
2. Une Partie notifie par écrit à l'autre Partie toute mesure qu'elle se propose de prendre pour mettre en œuvre une sentence d'un tribunal arbitral dans les 30 jours suivant la date de réception de la sentence finale par les Parties.
3. Si une Partie considère qu'une prompte conformité avec une sentence d'un tribunal arbitral n'est pas possible, ou si une Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral considère qu'une mesure proposée ou prise par la suite par l'autre Partie ne met pas en œuvre la sentence du tribunal, les Parties engagent immédiatement des consultations afin de trouver une solution mutuellement acceptable, telle qu'une compensation ou un autre arrangement de remplacement, et de convenir d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre de cette solution. La compensation et tout autre arrangement de remplacement sont des mesures temporaires, aucune d'entre elles n'étant préférée à la pleine mise en œuvre de la sentence initiale.
Article 1811
Compensation et suspension d'avantages
1. Si:
a) la Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral n'a reçu aucune notification de la part de l'autre Partie conformément à l'article 1810 2); ou
b) les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement acceptable conformément à l'article 1810 3) dans les 30 jours suivant le début des consultations visées à l'article 1810 3); ou
c) les Parties ont convenu d'une solution mutuellement acceptable au titre de l'article 1810 3) et que la Partie qui a demandé l'établissement du tribunal arbitral estime que l'autre Partie n'a pas respecté les conditions de ladite solution,
la Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral peut ensuite à tout moment par la suite adresser un avis écrit à l'autre Partie l'informant qu'elle a l'intention de suspendre l'application d'avantages d'un effet équivalent à la non-conformité constatée par le tribunal. L'avis spécifie le niveau des avantages que la Partie se propose de suspendre. La Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral peut commencer la suspension des avantages 30 jours après la date à laquelle elle a adressé l'avis à l'autre Partie.
2. Lorsqu'elle considère quels avantages suspendre au titre du présent article:
a) la Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral cherche d'abord à suspendre l'application d'avantages dans le secteur ou les secteurs affectés par la question que le tribunal a jugé être incompatible avec le présent accord;
b) la Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral peut suspendre l'application d'avantages dans d'autres secteurs si elle considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre l'application d'avantages dans le même secteur; et
c) la Partie qui a demandé l'établissement d'un tribunal arbitral vise à assurer que le niveau de suspension des avantages est d'un effet équivalent à celui de la non-conformité constatée par le tribunal.
Toute suspension d'avantages au titre du présent article est temporaire et n'est appliquée que jusqu'au moment où la Partie qui doit mettre en œuvre la sentence d'un tribunal arbitral s'est exécutée ou jusqu'au moment où une solution mutuellement satisfaisante est trouvée.
3. Si la Partie mise en cause considère:
a) que le niveau des avantages que l'autre Partie s'est proposé de suspendre au titre du paragraphe 2 est excessif; ou
b) qu'elle a supprimé la non-conformité constatée par le tribunal,
elle peut, dans un délai de 30 jours après que l'autre Partie lui a adressé un avis conformément au paragraphe 1, demander que le tribunal se réunisse de nouveau pour considérer cette question. La Partie mise en cause présente sa demande par écrit à l'autre Partie. Le tribunal se réunit de nouveau dans les 30 jours suivant la présentation de la demande à l'autre Partie et communique sa détermination aux Parties dans les 90 jours après s'être réuni de nouveau. Si le tribunal détermine que le niveau des avantages qu'il est projeté de suspendre ou qui sont suspendus est excessif, il détermine le niveau des avantages qu'il considère être d'effet équivalent à la non-conformité constatée par lui-même, en l'ajustant en fonction de toute perte subie par une Partie suite à la suspension excessive.
4. La sentence du tribunal concernant la conformité est finale et contraignante pour les Parties.
Article 1812
Dépenses
Chaque Partie prend en charge les frais du membre qu'il a nommé ainsi que ses propres dépenses. Les frais du président d'un tribunal arbitral et les autres dépenses associées à la conduite des travaux de celui-ci sont pris en charge en parts égales par les deux Parties.
CHAPITRE 19: DISPOSITIONS FINALES
Article 1901
Intitulés
Les intitulés des chapitres et des articles du présent accord ne sont insérés que dans un but pratique et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation du présent accord.
Article 1902
Annexes et notes de bas de page
Les annexes et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.
Article 1903
Modifications
Le présent accord peut être modifié par consentement écrit entre les Parties et les modifications ainsi apportées entrent en vigueur à la date ou aux dates arrêtées conjointement par elles.
Article 1904
Application
Chaque Partie a pour entière responsabilité d'observer toutes les dispositions du présent Accord et doit prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour s'assurer qu'elles sont observées par les autorités et gouvernements régionaux et locaux.
Article 1905
Association à l'Accord
Le présent Accord est ouvert à tout Membre de l'OMC, ou à tout autre État ou territoire douanier distinct, qui souhaite y accéder ou s'y associer, dans des conditions qui doivent être définies entre les Parties.
Article 1906
Consultations en cas d'incompatibilités avec d'autres accords
Si l'une ou l'autre des Parties considère qu'il y a incompatibilité entre le présent accord et tout autre accord auquel les deux Parties sont parties, les Parties se consultent en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
Article 1907
Préférences au titre d'autres accords
1. À l'exception des articles 908 2), 917 3) et 1605, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à faire profiter l'autre Partie d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège résultant d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement de libre-échange, d'un marché commun, d'une union monétaire ou d'un accord international semblable existant ou à venir ou d'une autre forme semblable de coopération bilatérale ou régionale dont l'une ou l'autre des Parties est signataire ou peut devenir signataire; ni comme empêchant la conclusion d'un accord ayant pour objet la création ou l'extension d'une union, d'une zone, d'un arrangement ou d'un marché de ce type.
2. Dans les cas où, en vertu de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'AGCS, une Partie est exemptée de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS en ce qui concerne un accord ou un arrangement avec une non-Partie, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à faire profiter l'autre Partie d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège résultant d'un accord ou d'un arrangement de ce type. Le présent paragraphe s'applique même si le traitement, la préférence ou le privilège au titre dudit accord ou dudit arrangement était lui-même assujetti aux obligations du paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS, à l'exception de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'AGCS.
Article 1908
Expiration de l'Accord de 1979 sur le commerce
L'Accord sur le commerce entre le gouvernement du Royaume de Thaïlande et le gouvernement de l'Australie, fait à Bangkok le 5 octobre 1979, expire à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 1909
Dispositions financières
Toutes activités de coopération envisagées ou entreprises conformément au présent accord sont subordonnées à la disponibilité des ressources et assujetties aux lois, réglementations et politiques des Parties. Les coûts des activités de coopération sont pris en charge de la manière qui peut être mutuellement déterminée par les Parties de temps en temps.
Article 1910
Entrée en vigueur, durée et expiration
1. Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties se sont notifiées l'une l'autre par écrit que leurs procédures internes respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies.
2. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à ce qu'une Partie indique par écrit son intention d'y mettre un terme, dans lequel cas le présent accord expire 12 mois après la date de l'avis d'expiration.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT à Canberra le 5 juillet 2004, en double exemplaire en langue anglaise. Pour le Royaume de Thaïlande Pour l'Australie
X. Xxxxxx Xxxxxxxxx X. Xxxx Xxxxx
Ministre du commerce Ministre du commerce