ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Extrait des Conditions Générales du Contrat BD 3 819 463 (09-2011) Souscrit par l’association AUTONOME 00 XXXXX XXXXX auprès des ACM - IARD S.A.
OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat, souscrit par L’Autonome 00 Xxxxx Xxxxx, pour le compte de ses adhérents, a pour objet de garantir L’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, et de l’assistance juridique, aux conditions et limites ci-après.
DEFINITIONS
Activité Assurée: Toute activité de L’Assuré pendant l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, telle que définie par les statuts de l’enseignement public et laïc, ainsi que durant les trajets et parcours tels que définis par les textes en vigueur de la fonction publique et du Code de la Sécurité Sociale. Assuré : Toute personne physique membre du Souscripteur pendant la durée de son adhésion, à jour de ses cotisations, y compris le personnel médical, médecins et infirmiers scolaires, ainsi que les animateurs occasionnels durant les vacances scolaires.
Dommage corporel : Toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux
Dommage immatériel : Tout dommage autre qu’un dommage matériel ou un dommage corporel consistant en frais ou pertes pécuniaires de toute nature. Le dommage immatériel peut être consécutif ou non à un dommage matériel ou corporel garanti.
Fait dommageable :
Le fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Sinistre :
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des Tiers, engageant la responsabilité de L’Assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Souscripteur : Autonome 00 Xxxxx Xxxxx
Xxxxx : Toute personne autre que L’Assuré ainsi que son conjoint, son partenaire dans le cadre d’un Pacs, son concubin et leurs ascendants ou descendants
GARANTIES ACCORDEES
A- Responsabilité civile professionnelle
■Le contrat garantit L’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels :
- causés par L’Assuré,
- causés ou subis par les élèves qui lui sont confiés,
- causés aux Tiers,
survenant à l'occasion des activités Assurées et résultant d’un fait dommageable.
La garantie est étendue aux biens confiés à L’Assuré pour l’exercice des activités Assurées ainsi qu’aux biens confisqués.
■Responsabilité civile professionnelle du personnel médical
La garantie est étendue aux dommages corporels, matériels et immatériels résultant d’erreurs ou de fautes professionnelles commises par L’Assuré
dans le cadre de la médecine scolaire.
B- Assistance Juridique :
La gestion de cette garantie est confiée au Service Protection Juridique de notre Société.
■Objet de la garantie :
-Un service d’assistance juridique par l’intermédiaire de juristes spécialisés qui assurent la défense des intérêts de L’Assuré en cas de litige garanti,
l’opposant à un Tiers, que ce soit par la voie amiable ou judiciaire
-la prise en charge des honoraires d’avocat et frais nécessaires au règlement du litige dans les limites prévues au contrat.
■Litiges garantis :
GARANTIE RECOURS SUITE A ACCIDENT
Lorsque L’Assuré subi du fait d’un Tiers identifié des préjudices corporels ou matériels qui auraient été garantis au titre de la responsabilité civile prévue au contrat, si ce sinistre avait engagé la responsabilité civile de L’Assuré.
Lorsque la réclamation concerne des dommages dont le montant s'élève à moins de 500€, l’Assureur n'est tenu d'exercer qu'un recours amiable, à l'exclusion de tout recours par voie judiciaire.
GARANTIE PENALE
Lorsque L’Assuré est poursuivi devant toute juridiction pénale à l'occasion d'un sinistre garanti au titre de la responsabilité civile Assurée.
GARANTIE ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE
Lorsque L’Assuré est victime d’une agression physique volontaire commise à son encontre au sein de l’établissement scolaire, entrainant des préjudices corporels. La garantie est étendue dans ce cas, aux frais de première consultation d’Avocat ayant pu être initiée par L’Assuré avant la déclaration du sinistre à l’Assureur, à concurrence d’une seule consultation selon barême de prise en charge indiqué.
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Extrait des Conditions Générales du Contrat BD 3 819 463 (09-2011) Souscrit par l’association AUTONOME 00 XXXXX XXXXX auprès des ACM - IARD S.A.
MONTANT DES GARANTIES | |||
Responsabilité Civile La garantie de l'assureur s'exerce par sinistre, quel | Assistance Juridique Par sinistre toutes procédures confondues Sans pouvoir dépasser par procédure les limites suivantes : ■ Consultation Avocat : ▪ Assistance à mesure d’expertise ou a mesure d’instruction ▪ Transaction et procédure amiable avec protocole d’accord ▪ Conciliation - Médiation ▪ Commissions ▪ Juridictions de première instance ▪ Tribunal de Grande instance et Tribunal administratif ▪ Conseil des prud’hommes ▪ Cour d’Assises, par jour d’audience ▪ Juridictions d’appel - sur ordonnance - autres ▪ Hautes juridictions | 50.000 € | |
que soit le nombre des victimes à concurrence des | |||
montants ci-après : a) Dommages corporels: | 10.000.000 € | 110 € | |
- sauf USA, Canada, Australie limités à | 3.050.000 € | ||
b) Dommages matériels et Immatériels consécutifs | 1.500.000 € | 300 € | |
c) Garanties annexes | |||
- Intoxications alimentaires : | 1.500.000 € | 800 € | |
- Faute inexcusable | 1.000.000 € | 800 € | |
- Dommages immatériels non consécutifs | 300.000 € | 600 € | |
Responsabilité Civile Professionnelle personnel | 800 € | ||
médical | 2.000 € | ||
Par sinistre | 5.000.000 € | 1.500 € | |
Par an | 1.000.0000 € | 1.000 € | |
800 € | |||
1.500 € | |||
2.500 € | |||
Les garanties acquises à L’Assuré sont celles existant à la date du sinistre étant entendu que la responsabilité civile encourue du fait d’engagements solidaires ou de condamnation « in solidum » ne saurait engager l’Assureur que pour la seule part de responsabilité incombant à L’Assuré |
VALIDITE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
Information légale relative aux Assurances de Responsabilité :
Article L 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances :
La garantie couvre L’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation
est adressée à L’Assuré ou à son Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de L’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où L’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas L’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que L’Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
Garantie subséquente :
Responsabilité Civile
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans.
Responsabilité Civile Professionnelle personnel médical – cessation d’activité ou décès de l’assuré
La garantie couvre les sinistres pour lesquels la 1ère réclamation est formulée pendant un délai de 10 ans, à partir de la date de résiliation ou d’expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activité de l’Assuré garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs au sinistre.
Sont exclus les sinistres dont la1ère réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. Sont également exclus les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’Assuré à la date de souscription du contrat. Le fait dommageable au sens du présent § est constitué par tout acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins ayant entraîné, à la connaissance de l’Assuré, des conséquences dommageables, ou de tout fait dommageable en raison d’un défaut de produit de santé.
Contrats successifs :
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment du sinistre.
Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédent la date de résiliation du contrat.
DISPOSITIONS DIVERSES
Lorsque le montant de la garantie est fixé par année d’assurance, il s’épuise au fur et à mesure des règlements effectués.
Le montant de garantie constitue la limite de notre engagement, quel que soit le nombre de personnes bénéficiant de la qualité d’Assuré.
SINISTRES DECLARATION DU SINISTRE
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur, par l’intermédiaire de l’AUTONOME 00 XXXXX XXXXX, toute réclamation ou citation en justice dans les cinq jours dès qu’il en a connaissance.
REGLEMENT DES SINISTRES RESPONSABILITE CIVILE
◆Défense de L’Assuré
En cas de sinistre garanti au titre de la présente garantie, l’Assureur couvre également les frais de défense de L’Assuré dans toute procédure judiciaire
ou administrative lorsqu’elle concerne en même temps ses intérêts.
◆Direction du procès :
L’Assureur assume seul la direction du procès intenté et exerce librement les voies de recours.
Toutefois dans le cadre d’un procès pénal, lorsqu’il est cité en qualité de prévenu, L’Assuré a seul la faculté d’exercer les voies de recours à l’encontre d’une condamnation pénale.
Sous peine de déchéance, L’Assuré ne peut s’immiscer dans la direction du procès lorsque celui-ci relève des garanties de responsabilité.
Toutefois, l’immixtion de L’Assuré n’est pas sanctionnée si elle est justifiée par la défense d’un intérêt propre qui ne peut être pris en charge au titre de ces garanties.
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Extrait des Conditions Générales du Contrat BD 3 819 463 (09-2011) Souscrit par l’association AUTONOME 00 XXXXX XXXXX auprès des ACM - IARD S.A.
Dans tous les cas, lorsqu’il désire s’immiscer dans la direction du procès, L’Assuré doit en aviser préalablement l’Assureur en lui indiquant les motifs de son immixtion.
◆Entente sur le montant de l’indemnisation :
Si une transaction est envisagée, l’assureur a seul le droit, dans la limite des garanties, de s’entendre sur le montant de l’indemnité avec les personnes lésées.
Toute reconnaissance de responsabilité, toute entente sur le montant de l’indemnité intervenant l’agrément de l’Assureur ne lui est pas opposable.
N’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel.
◆Inopposabilité des déchéances
Si, après un sinistre, L’Assuré manque à l’une de ses obligations, l’assureur ne peut en opposer les conséquences aux personnes lésées ou
à leurs ayants droit.
L’Assureur conserve néanmoins la faculté d'exercer contre L’Assuré une action en remboursement de toutes les sommes payées à sa place.
REGLEMENT DES LITIGES ASSISTANCE JURIDIQUE
◆Obligations de L’Assuré
A défaut du respect des obligations ci après, l’Assureur est fondé à le déchoir du bénéfice de la garantie lorsque ce manquement lui aura causé un
préjudice :
-Déclarer par écrit les litiges dans les délais mentionnés et adresser tous les pièces et éléments établissant la réalité du litige et du préjudice
- communiquer à son conseil ou à l’Assureur, sur instructions de ce dernier ou à la demande de son conseil, tous renseignements ou justificatifs nécessaires à la représentation de ses intérêts. L’Assureur ne répondra pas du retard qui serait imputable à L’Assuré dans cette communication.
-Si, en cours de procédure, une transaction est envisagée, celle-ci doit préserver les droits à subrogation de l’Assureur.
◆Etapes de la gestion du sinistre
-L’assureur commence par informer L’Assuré sur les droits et obligations de L’Assuré.
- l’assureur assiste et représente L’Assuré dans l’exercice ou la défense de ses droits en recherchant la meilleure solution pour une issue amiable du dossier. Si la partie adverse est représentée par un avocat, L’Assuré peut demander à être assisté par son avocat selon plafond de prise en charge prévu au contrat.
-Si la démarche amiable n’aboutit pas, l’assureur examine l’opportunité d’engager une procédure. Lorsqu’elle est opportune, la procédure est engagée selon conditions ci après :
◆Choix de l’avocat
Si pour régler le litige, une juridiction doit être saisie, L’Assuré peut choisir un avocat parmi ceux inscrits au barreau du tribunal compétent xx, x’xx
préfère, demander à l’Assureur de lui proposer l’un de ses correspondants. Si plusieurs Assurés ont des intérêts communs dans un même conflit contre le même adversaire, l’Assureur se réserve le droit de désigner un seul avocat parmi ceux choisis.
◆Conduite de la procédure
L’Assureur et son avocat ont la direction du procès et décident des moyens de procédure et de droit qu’ils estiment utiles de développer à l’appui des
intérêts de L’Assuré (mesures conservatoires, référé, appel, pourvoi).
◆Analyse de l’opportunité
Si un désaccord oppose L’Assuré et l’Assureur sur l’opportunité d’engager ou de poursuivre une procédure ou une voie de recours, le différend sera
soumis à un arbitre désigné d’un commun accord à la requête de la partie la plus diligente ou, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de L’Assuré statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’Assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme de référés, peut en décider autrement lorsque L’Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si malgré l’avis de l’arbitre, L’Assuré exerce lui-même l’action judiciaire contestée et obtient un résultat plus favorable, l’Assureur lui rembourse, sur justification, les frais qu’il aura exposés et dont le montant n’aura pas été mis à la charge du contradicteur.
◆Paiement des indemnités
L’Assureur acquitte directement par provision ( solde sur présentation de la décision ) les frais , émoluments et honoraires de l’avocat choisi par
L’Assuré dans la limité du plafond de prise en charge.
SUBROGATION
L’Assureur est subrogé dans les termes de l’article L 121-12 du code des assurances, dans les droits et actions de L’Assuré contre les Tiers en remboursement des indemnités, frais et honoraires y compris dans les frais irrépétibles ( art 700 du NCPC ou 475-1 du code pénal ou L761-1 du CJA) que l’Assureur a pris en charge.
Toutefois, L’Assuré est remboursé en priorité à raison des sommes non prise en charge par l’Assureur acquittées par L’Assuré respectivement au titre des dépens e frais irrépétibles sous réserve de la justification de leur paiement.
EXCLUSIONS
Sont exclus du contrat :
- les dommages résultant d’un fait ou d’un évènement dont L’Assuré avait connaissance avant la prise d’effet de la garantie,
- les dommages intentionnellement causés ou provoqués par L’Assuré ou avec sa complicité (article L 113-1 du Code).
- les dommages causés aux personnes n'ayant pas la qualité de Tiers;
- les dommages occasionnés par un des événements suivants :
- guerre étrangère, il appartient à L’Assuré de prouver que le sinistre résulte d'un autre fait ;
- guerre civile, il appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de ce fait.
- les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisant,
- les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes de guerre, des engins de guerre, des explosifs ainsi que ceux causés par l’utilisation d’armes à feu, autres que de guerre, ou à air comprimé dont la détention n’est pas autorisée ;
- les sinistres survenant en dehors des activités Assurées,
- les dommages survenant dans le cadre de la vie privée ;
- les dommages survenant lors d’activités pour lesquelles L’Assuré n’aurait été ni autorisé, ni agrée par l’instance administrative ;
- les dommages découlant d’un conflit collectif du travail ou relatifs à la défense des intérêts de la profession ;
- les dommages causés aux biens détenus par L’Assuré à titre personnel,
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Extrait des Conditions Générales du Contrat BD 3 819 463 (09-2011) Souscrit par l’association AUTONOME 00 XXXXX XXXXX auprès des ACM - IARD S.A.
- les conséquences de la divulgation de secrets professionnels, et d’éléments ayant trait à la vie privée, de malversation, de la contrefaçon ou de l’abus de confiance, de l’escroquerie.
- les conséquences résultant de la transmission prohibée d’informations confidentielles visées par la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » opérée par L’Assuré ou avec sa complicité.
- les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques dont L’Assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la garde ou l’usage.
- les dommages causés par les engins ou véhicules flottants ou aériens dont L’Assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la garde ou l’usage.
- toute responsabilité réelle ou prétendue, afférente à des sinistres directement ou indirectement liés à l’amiante ou tout matériau contenant de l’amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit ;
- les conséquences de la responsabilité de mandataire social ;
- les amendes, y compris celles ayant un caractère de réparations civiles, les astreintes ainsi que les frais judiciaires qui en sont l’accessoire ;
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA RESPONSABILITE MEDICALE ET PARAMEDICALE :
▪ les dommages consécutifs à une infraction à la réglementation relative à l’exercice de l’activité de L’Assuré, commise délibérément par L’Assuré lui-même,
▪ les dommages résultant d’expérimentation de médicaments ou de nouveaux produits pharmaceutiques Exclusions spécifiques USA, CANADA, AUSTRALIE
En cas de sinistre survenant aux USA, au Canada et en Australie, sont également exclus :
- les dommages immatériels non consécutifs;
- les indemnités complémentaires mises à la charge de l’auteur de la faute ayant engendré les dommages (c’est-à-dire les punitive damages ou exemplary damages),
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A L’ASSISTANCE JURIDIQUE
sauf stipulation contraire les frais engagés sans l’accord préalable de l’Assureur, les frais engagés pour vérifier la réalité du préjudice de L’Assuré ou en faire la constatation, les honoraires de résultat, les honoraires de postulation et les frais de déplacement, les consignations pénales, les cautions, les sommes mises à la charge de L’Assuré en vertu d'une décision de justice ou d'une transaction au titre du principal et de ses accessoires, ainsi que les frais, amendes et dépenses avancés par le contradicteur.
PRISE D’EFFET ET CESSATION DE LA GARANTIE
Le contrat est parfait dès l’accord des parties mais l’adhésion au présent contrat et la qualité d’Assuré qui en découle résulte de la délivrance par le Souscripteur d’un justificatif de l’adhésion à L’Assuré, la garantie ne prenant effet:
- pour les adhérents de l’année d’assurance précédente au 1er septembre de chaque année, sous réserve du paiement de la cotisation dans les deux mois suivants cette date et du lendemain de la date de paiement de la cotisation si celui ci est effectué après le délai de deux mois ;
- pour les nouveaux adhérents au lendemain de la date de paiement de la cotisation, le Souscripteur s’engageant à tenir un registre à cet effet.
- L’adhésion est valable pour l‘année scolaire et son effet ne peut donc excéder le 31 août suivant la date d’adhésion et devra donc être renouvelée à cette date.
- L’adhésion implique acceptation de toutes les clauses du contrat. Le Souscripteur s’engage à diffuser la notice d’information à ses adhérents
TERRITORIALITE
La garantie s’applique en France Métropolitaine, et dans le monde entier à l’occasion de déplacements d’une durée inférieure à 3 mois.
AUTORITE DE CONTROLE
L’Autorité de Contrôle des Assurances du Crédit Mutuel S.A. est la Commission de Contrôle Prudentiel (ACP).61 rue Taibout, 00000 Xxxxx xxxxx 09,Tél : 01 55 50 41 41.
Pour toute information ou réclamation concernant ce contrat vous pouvez contacter AUTONOME 00 XXXXX XXXXX, Service Adhésion, 23, Louis Gain 00000 XXXXXX xxxxxxxx.00@xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx00.xx