Aperçu de la structure et du contenu
Étape 2 du projet de prolongement de la Ligne Confédération de l’O-Train Accord-cadre du projet
Aperçu de la structure et du contenu
L’Accord-cadre du projet constitue la principale convention conclue entre la Ville et la société de conception-construction, à savoir East West Connectors GP (la « société de conception-construction »); cet accord fait état des clauses et des conditions selon lesquelles la société de conception-construction mènera et exercera les activités prévues dans la portée de l’Étape 2 du projet de prolongement de la Ligne de la Confédération de l’O-Train (le « projet de la Ligne de la Confédération »). La société de conception-construction, qui doit assurer la conception, la construction, la fourniture, la mise à l’essai, la mise en service et le financement du projet de la Ligne de la Confédération, doit mener à bien les ouvrages municipaux connexes conformément à l’Accord-cadre du projet.
Le présent document se veut la synthèse des conditions importantes de l’Accord-cadre du projet sans toutefois en décrire toutes les conditions. En cas de contradiction avec la description des conditions importantes du présent document, les conditions de l’Accord-cadre du projet seront prépondérantes.
Table des matières
Responsabilités générales de la Ville 7
Responsabilité générale de la société de conception-construction 7
Appellation et signalisation 9
Articles d’intérêt ou de valeur géologique, historique ou archéologique 10
Élaboration de la conception 15
Exécution des obligations dans la conception 15
Obligations générales dans la construction 16
Provision pour les travaux de services publics 16
Accès pour les parties représentant la Ville 17
Travaux faisant l’objet d’une garantie 17
Restauration et réfection des ouvrages endommagés ou détruits 17
Incapacité de respecter le calendrier des travaux 18
Droits de recours de la Ville 19
Paiements pendant la durée des travaux 20
Droits de vérification généraux 21
Événements causant des retards 21
Conséquences d’un événement donnant lieu à un retard 22
Maîtrise : événements donnant lieu à des retards 23
Événements donnant lieu à l’indemnisation 23
Conséquences d’un événement donnant lieu à l’indemnisation 24
Maîtrise – événements donnant lieu à l’indemnisation 25
Conséquences des cas de dispense 26
Cas de dispense: maîtrise et processus 27
Défaut de la société de conception-construction 28
Résiliation pour cause de commodité 30
Indemnités à verser par la société de conception-construction à la Ville 31
Indemnités à verser par la Ville à la société de conception-construction 31
Autres conditions essentielles 33
Conditions importantes | Description |
L’Accord-cadre du projet pour l’Étape 2 du projet de prolongement de la Ligne de la Confédération de l’O-Train définit comme suit la portée du projet, y compris, sans s’y limiter, les exemples suivants, conformément au cahier des charges prescrit : • la conception, la construction, l’installation, la mise à l’essai, la mise en service et la réalisation du prolongement de la Ligne de la Confédération existante, dont : o le prolongement en direction ouest à partir de la station Tunney’s Pasture jusqu’aux stations Baseline et Moodie; o le prolongement en direction est à partir de la station Blair jusqu’à la station Trim, de concert avec certains autres ouvrages s’y rapportant. Le prolongement est de la Ligne de la Confédération aura pour effet de prolonger l’Étape 1 du réseau de la Ligne de la Confédération à partir de son terminus actuel à la station Blair jusqu’à la station proposée sur le chemin Trim. Cette tranche du projet comprend : • environ 12,5 km de nouvelle voie ferrée du TLR à partir du chemin Xxxxx jusqu’au chemin Trim; • cinq nouvelles stations à l’endroit où se trouve le chemin de Montréal, le boulevard Xxxxxx d’Arc, le boulevard Orléans, la Place d’Orléans et le chemin Trim; • la protection des stations projetées à l’école secondaire Gloucester, au Centre-ville d'Orléans et sur le chemin Tenth Line; • les nouveaux ouvrages suivants : o la nouvelle structure du pont permettant de prolonger le TLR à partir du côté nord de la RO 174 jusqu’au terre-plein à l’est du chemin Xxxxx; o la nouvelle structure du pont de la station du chemin Montréal dans le terre-plein de la RO 174 au-dessus du chemin de Montréal; o le remplacement des structures du pont routier du RO 174 à la hauteur du chemin de Montréal; o le remplacement et la réfection des ponceaux le long de la RO 174 et des bretelles d’accès. • Travaux de voirie suivants : o élargissement de la RO 174 à la hauteur du chemin de Montréal pour aménager, dans le terre-plein, la structure de la nouvelle station du chemin de Montréal; o la reconfiguration des bretelles d’accès de la RO 174 et du chemin de Montréal afin de permettre de réaliser les travaux d’élargissement; |
o la configuration des bretelles d’accès en direction ouest à la hauteur du boulevard Xxxxxx d’Arc afin de permettre d’aménager l’entrée de la station; o l’élargissement du terre-plein de la RO 174 à partir de l’est du chemin Xxxxx jusqu’à l’est du chemin Montréal pour permettre d’aménager la station du TLR sur le terre-plein et l’élargissement localisé du terre-plein dans les emplacements de certaines stations. Le prolongement en direction ouest de la Ligne de la Confédération viendra agrandir l’Étape 1 du réseau à partir du terminus actuel à la station Tunney’s Pasture en direction ouest jusqu’à la station Moodie et jusqu’à la station Baseline. Cette tranche du projet comprend : • environ 14,5 km de nouvelle voie ferrée du TLR dans l’ensemble; environ 12,0 km de nouvelle voie ferrée du TLR à partir de la station Tunney’s Pasture jusqu’à la station Moodie; et une longueur supplémentaire de 2,5 km de nouvelle voie ferrée du TLR jusqu’à la station Baseline; • onze nouvelles stations dans les emplacements de Westboro, de Dominion, de Cleary, de New Orchard, de Xxxxxxx Fields, de Queensview, de Pinecrest, de Bayshore, de Moodie, d’Iris et de Baseline; • les nouveaux ouvrages suivants : o nouvelle structure pour assurer la circulation automobile sur le chemin Goldenrod Road au-dessus du réseau du TLR à la station Tunney’s Pasture; o nouvel ouvrage pour assurer la circulation automobile sur la promenade Sir-Xxxx-A.-Xxxxxxxxx au-dessus du sentier de l’avenue Xxxxxxxxx; o ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur la promenade Sir-Xxxx-X.-Xxxxxxxxx au-dessus du sentier menant à la station Cleary; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur l’avenue Carling au-dessus du réseau du TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation piétonnière au-dessus de la promenade Sir-Xxxx-A.-Macdonald existante et du réseau de TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer le passage, en direction ouest, de la ligne du TLR à la station Xxxxxx au-dessus de la ligne en direction sud du réseau de TLR à la station Baseline, ainsi qu’au-dessus du ruisseau Pinecrest et du sentier polyvalent; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur la rue Iris au-dessus du réseau de TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation piétonnière au-dessus de l’avenue |
College entre le pavillon du Centre algonquin pour l’excellence dans la construction et la station Baseline; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation piétonnière au-dessus de l’autoroute 417 jusqu’à la station Queensview; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur la bretelle d’accès sud-ouest à la hauteur de l’échangeur du chemin Pinecrest au-dessus du réseau de TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur le chemin Pinecrest au-dessus du réseau de TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer le passage du réseau de TLR au-dessus du chemin Holly Acres; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur la rampe sud-ouest à la hauteur de l’échange de la promenade Xxxxxx au-dessus du réseau de TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur le chemin Xxxxxx au-dessus du réseau de TLR; o nouvel ouvrage permettant d’assurer la circulation automobile sur la bretelle d’accès nord-ouest à la hauteur de l’échangeur de la promenade Xxxxxx au-dessus du réseau de TLR; • des éléments de la structure du tunnel en tranchée couverte aux emplacements suivants : o nouveau tunnel du TLR commençant au portail est non loin de Rochester Field et aboutissant au portail est situé entre le chemin Richmond et la station Xxxxxxx Fields. Le tunnel, qui passe sous la promenade Sir-Xxxx-X.-Macdonald, le chemin Richmond et le parc linéaire Byron, est relié directement à deux stations souterraines : la station Cleary et la station New Orchard. Longueur d’environ 2 900 m; o nouveau tunnel du TLR passant sous l’avenue Connaught. Longueur d’environ 380 m; o nouveau tunnel du TLR passant sous les bretelles d’accès à l’autoroute 417 en direction est par le chemin Pinecrest en direction nord et en direction sud. Longueur d’environ 100 m; • les travaux de voirie suivants : o réalisation des « modèles de rues complètes » entre l’avenue Redwood et l’avenue Xxxxxxxxx; o réfection du tracé de la promenade Sir-Xxxx-X.-Macdonald entre la station Dominion et l’avenue Xxxxxx; o reconfiguration de la bretelle d’accès de l’échangeur de l’autoroute 417 et du chemin |
Pinecrest; o travaux de voirie généraux sur la rue Iris et sur l’avenue Carling; • la construction d’un nouveau bâtiment opérationnel, d’entretien et d’administration à l’emplacement de l'installation d’entretien léger et de remisage de Xxxxxx; • la construction d’un nouveau plan d’eau sur l’avenue Xxxxxxxxx. | |
La Ville doit, à ses frais et risques, s’acquitter d’un certain nombre de responsabilités se rapportant au projet de la Ligne de la Confédération, notamment, sans toutefois s’y limiter, selon les exemples suivants : • se faire délivrer en permanence et, le cas échéant, renouveler les permis, les licences, les approbations et les ententes de la Ville qui pourraient se révéler nécessaires pour l’exécution des travaux; • respecter l’ensemble des permis, des licences, des approbations et des ententes de la Ville, conformément à leurs conditions, ainsi que des autres permis, licences, approbations et autorisations dans la mesure où les obligations attribuables à la Ville en vertu des présentes sont effectivement portées à la connaissance de la Ville et ne reviennent donc pas, par ailleurs, à la société de conception-construction; • prendre des mesures raisonnables pour réduire le plus possible les inconvénients inconsidérés dans le cadre des travaux menés par la société de conception-construction ou par toute partie la représentant et obliger toutes les parties représentant la Ville à en faire autant; • prendre les mesures commercialement raisonnables pour permettre à la société de conception-construction d’avoir accès aux terrains du couloir autoroutier dont elle aura besoin à juste titre pour exercer les activités de construction si cette société démontre qu’elle en a besoin; • prendre la responsabilité de l’ensemble des désignations, prises en charge, fermetures de routes, transferts et de toutes les autres exigences applicables se rapportant aux permis, licences, approbations et ententes de la société de conception-construction et auxquels seule la Ville peut donner effet conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités (Ontario), à la condition : o de recevoir les consentements nécessaires; o que la société de conception-construction fournisse toute l’information que la Ville pourrait demander. | |
La société de conception-construction doit, à ses frais et risques, s’acquitter d’un certain nombre de responsabilités se rapportant au projet de la Ligne de la Confédération, y compris, sans toutefois s’y limiter, les responsabilités correspondant aux exemples suivants : |
construction | • exercer toutes les activités prévues dans la portée du projet conformément à toutes les conditions de l’Accord-cadre du projet et à l’ensemble des lois, permis, licences, approbations et autorisations applicables; • exercer toutes les activités prévues dans la portée du projet dans les délais et avec professionnalisme, en respectant l’ensemble du cahier des charges des résultats applicable, conformément aux règles de l’art de la profession et en tenant compte comme il se doit de la santé et de la sécurité des personnes et des biens; • exercer toutes les activités prévues dans la portée du projet conformément aux principes de la gestion des systèmes intégrés, sans empêcher la Ville, toute partie la représentant ou toute entité gouvernementale de respecter les lois en vigueur ou d’exercer ses activités officielles; • coordonner, avec la Ville, toutes les activités de construction se rapportant à l’infrastructure existante et à l’infrastructure de la liaison de l’Étape 1 appartenant à la Ville ou au ministère des Transports de l’Ontario (le « MTO ») et la nouvelle infrastructure du MTO de façon à réduire le plus possible l’incidence des activités de construction sur les opérations de la Ville etsur les services qu’elle offre au public; • conclure toutes les ententes de services publics qui peuvent se révéler nécessaires, selon les sociétés de services publics, afin de réaliser les travaux; • prévenir la Ville dès réception d’un avis et lui faire suivre des exemplaires de toute la correspondance reçue relativement à des comptes rendus d’incidents, à des rapports d’enquête ou à des éléments de correspondance comparables émanant du ministère du Travail ou d’une autre administration gouvernementale dans le cadre du projet; • respecter et faire respecter, par toutes les parties compétentes représentant la société de conception-construction, l’ensemble des directives écrites données par la Ville ou en son nom (ou par son fondé de pouvoir désigné) périodiquement. Outre les responsabilités évoquées ci-dessus, la société de conception-construction et les parties qui la représentent doivent certifier collectivement à la Ville qu’elles ont une vaste expérience et qu’elles sont compétentes dans la conception et la construction des infrastructures et des installations comparables à celles que prévoit la portée du projet de par leur envergure, leur portée, leur nature et leur complexité et qu’elles ont la capacité, l’expérience, la compétence et les moyens voulus pour réaliser le projet dans les délais et avec professionnalisme, selon les modalités précisées dans l’Accord-cadre du projet. |
Dès la signature et la passation de l’Accord-cadre du projet, les parties doivent et la Ville doit demander à RTG de signer et de passer l’Accord d’interface, à la condition que cet accord soit entiercé jusqu’à ce |
qu’il soit libéré au moyen d’un avis adressé par la Ville à la société de conception-construction. L’Accord d’interface vise à : a) prévoir un circuit direct pour la récupération de certaines pertes précisées qui peuvent être subies relativement au projet de la Ligne de la Confédération; et b) travailler en collaboration et prévoir des procédures précises pour réglementer et intégrer le déroulement de certaines activités se rapportant à la nouvelle infrastructure de la Ville de façon à pouvoir s’acquitter des différentes obligations prévues dans l’Accord-cadre du projet et dans l’Accord du projet de RTG. | |
On mettra sur pied le Comité des travaux, qui sera constitué de représentants de la Ville et de la société de conception-construction, qui les nommeront. Ce comité secondera la Ville et la société de conception-construction en faisant la promotion de la communication coopérative et efficace en ce qui a trait aux questions se rapportant aux travaux de conception et de construction. Ce comité exercera ses activités uniquement jusqu’à la date de parachèvement du tronçon est ou jusqu’à la date de parachèvement du tronçon ouest selon le dernier terme atteint. Ce comité assume la responsabilité générale qui consiste à se pencher sur les questions de sûreté et de sécurité en ce qui a trait à tous les aspects de la conception et de la construction du projet de la Ligne de la Confédération. | |
La société de conception-construction doit élaborer et mettre en œuvre un système de gestion intégré pour s’assurer que toutes les parties qui la représentent exécutent les travaux, le cas échéant, en constituant une équipe parfaitement intégrée afin de respecter les exigences de l’Accord-cadre du projet. La société de conception-construction est seule responsable de la qualité des travaux, de la protection de l’environnement et des travailleurs et de la santé et de la sécurité du public dans chaque cas, dans la mesure où ces questions se rapportent à ces travaux ou sont touchées par lesdits travaux. | |
La Ville et les propriétaires compétents de la nouvelle infrastructure du MTO et de l’infrastructure existante se réservent : • tous les droits de choisir l’appellation de la nouvelle infrastructure de la Ville, de la nouvelle infrastructure du MTO et de l’infrastructure existante et de toute partie de ces infrastructures, en plus de conserver toutes les recettes apportées par la commandite de ces appellations; • tous les droits sur la signalisation se rapportant à la nouvelle infrastructure de la Ville, à la nouvelle infrastructure du MTO et à l’infrastructure existante; • tous les droits sur les marques de commerce, les appellations ou les images de marque se rapportant à la nouvelle infrastructure de la Ville, à la nouvelle infrastructure du MTO et à l’infrastructure existante. La société de conception-construction, les parties qui la représentent et les créanciers compétents |
peuvent, pour la durée précédant le quasi-achèvement du projet, installer en permanence des panneaux indicateurs sur les terrains ou dans le réseau de la Ligne de la Confédération (ce qui peut comprendre les logos et les appellations de commerce desdites parties), en y indiquant leurs rôles respectifs relativement à l’élaboration et à la réalisation du projet. La Ville peut exiger à tout moment que ces panneaux indicateurs soient enlevés rapidement. | |
En permanence avant la date du quasi-achèvement, la société de conception-construction est responsable de la gestion, de l’assainissement et de la décontamination des terrains du projet qui ont été décrits ou qui sont évoqués, évidents ou facilement reconnaissables dans les rapports environnementaux avancés et dans les rapports de données géotechniques mis à la disposition de la société de conception-construction par la Ville. La société de conception-construction n’est pas du tout responsable de la contamination qui s’étend aux terrains ou que les terrains causent, sauf : • dans la mesure où la société de conception-construction ou toute partie la représentant a causé cette contamination par des moyens qui ne sont pas conformes aux lois en vigueur; • si la société de conception-construction ou toute partie la représentant cause la migration de la contamination existante. La société de conception-construction est chargée d’éliminer ou d’assainir : • toutes les causes de la contamination attribuables à la société de conception-construction ou à toute partie la représentant ou que ces dernières permettent de répandre par des moyens qui ne respectent pas les lois en vigueur ou qui représentent un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement; • toutes les sources de contamination qui ne sont pas nocives ou qui sont entreposées, circonscrites ou par ailleurs maîtrisées conformément aux lois en vigueur et que la société de conception-construction ou toute partie la représentant provoque ou permet de répandre par des moyens qui ne respectent pas les lois en vigueur ou qui représentent un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement. La société de conception-construction est également responsable de toutes les pertes directes se rapportant à l’émission des sources de contamination ou à la contamination existante évoquée ci-dessus. | |
L’ensemble des fossiles, des artéfacts et des autres objets ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou financière, y compris les restes humains et les sites d’inhumation, qui peuvent se |
historique ou archéologique | trouver sur les terrains du projet appartiennent exclusivement à la Ville ou au propriétaire des terrains visés et relèvent de leurs responsabilités, le cas échéant; la Ville ou le propriétaire des terrains en assume la responsabilité, à moins que ces articles soient décrits ou évoqués en bonne et due forme, absolument évidents ou reconnaissables d’après l’information générale, auquel cas la société de conception-construction en est responsable. |
La Ville est responsable de toutes les espèces en danger qui peuvent se trouver sur le site, à l’exception des espèces en danger décrites dans les évaluations environnementales. | |
a) Vices de construction Avant le quasi-achèvement du prolongement est de la Ligne de la Confédération et du prolongement ouest de ladite ligne, à l’exception des lacunes mineures éventuelles, la société de conception-construction doit corriger rapidement les vices de construction relativement aux ouvrages de l’est et de l’ouest, que ces défauts aient été ou non intégrés dans la nouvelle infrastructure de la Ville et qu’ils soient ou non le résultat d’un défaut d’exécution, de l’utilisation de produits ou de biens d’équipement défectueux ou de dommages causés par la négligence ou par d’autres actes ou omissions de la société de conception-construction. Ces vices de construction seront corrigés aux seuls frais et dépens de la société de conception-construction. Il en va de même des vices de construction se rapportant aux ouvrages autoroutiers avant la cession de ces ouvrages, ainsi que des vices de construction se rapportant aux autres ouvrages avant le parachèvement du prolongement ouest de la Ligne de la Confédération. Dans l’éventualité où la société de conception-construction doit corriger un vice de construction, elle doit rapidement corriger, à ses frais, les ouvrages réalisés par les autres entrepreneurs et détruits ou endommagés par ces travaux de correction. La société de conception-construction doit corriger et réparer tous les vices de construction se rapportant à des produits fournis par elle et par les parties qui la représentent, ainsi qu’à tout l’équipement fourni par elle et par les parties qui la représentent pendant la durée de la garantie applicable, même si la société de conception-construction a obtenu les garanties normales de l’industrie ou d’autres garanties sur l’équipement au nom de la Ville. b) Vices cachés de construction La société de conception-construction doit, à ses seuls frais et dépens, corriger et réparer tous les vices cachés de construction, à la condition que la Ville lui adresse par écrit un avis des vices cachés de |
construction dans le délai prescrit en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ontario). On entend par « vice caché de construction » les vices qui n’auraient pas pu être constatés à juste titre par une personne compétente conformément aux règles de l’art de l’industrie pendant une inspection visuelle des ouvrages; cette notion exclut : • tous les éléments électriques et mécaniques de l’ouvrage qui sont toujours en service au-delà de la durée utile recommandée par le fournisseur, cette durée utile recommandée étant conforme aux règles de l’art; • tous les vices de construction découlant des effets de la corrosion, de l’érosion (sauf la corrosion ou l’érosion attribuables à des vices de construction dans la conception ou dans la construction) ou de l’usure normale d’une partie de l’infrastructure du système ou de la défaillance de toute partie de l’infrastructure du système attribuable à l’entretien défectueux du Rideau Transit Group ou des parties qui la représentent. c) Infrastructure majeure existante des tiers La Ville est responsable des vices de l’infrastructure existante des tiers, à la condition que ces vices : • n’aient pas été portés à la connaissance effective de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant 30 jours avant l’échéance fixée pour le dépôt des propositions techniques dans le cadre de la DDP; • n’aient pas été rappelés ni décrits et n’étaient pas non plus implicites, facilement évidents ni facilement reconnaissables dans l’information générale; • n’étaient pas attribuables au résultat du vieillissement de l’infrastructure majeure existante des tiers; • n’ont pas été causés, directement ou indirectement, par la société de conception-construction ou par une partie la représentant. | |
a) Quasi-achèvement Le quasi-achèvement du tronçon est s’entend de l’étape à laquelle, relativement aux ouvrages de ce tronçon : • la nouvelle infrastructure de la Ville, sauf les ouvrages restants, est achevée conformément à l’Accord-cadre du projet; • toutes les exigences pour le quasi-achèvement du tronçon est, décrites dans le plan d’essai et de mise en service de ce tronçon, sauf en ce qui a trait aux lacunes mineures, aux ouvrages restants et aux lacunes mineures connexes et au déroulement des essais, sont satisfaites. Le quasi-achèvement du tronçon ouest s’entend de l’étape à laquelle, relativement aux ouvrages de ce |
tronçon : • la nouvelle infrastructure de la Ville et la nouvelle infrastructure de transport du MTO constituant les ouvrages du tronçon ouest, sauf les ouvrages restants, ont été achevées conformément à l’Accord-cadre du projet; • le certificateur des paiements a certifié le quasi-achèvement du contrat de conception-construction et publie le certificat de quasi-achèvement correspondant, conformément à la Loi sur la construction (Ontario); • toutes les exigences du quasi-achèvement du tronçon ouest, décrites dans le plan d’essai et de mise en service de ce tronçon et dans le plan d’essai et de mise en service de l’autoroute, sauf en ce qui a trait aux lacunes mineures du tronçon ouest, aux ouvrages restants et aux lacunes mineures connexes, ainsi qu’au déroulement des essais, sont satisfaites à l’égard de l’ensemble de la nouvelle infrastructure de la Ville. Le quasi-achèvement des tronçons est et ouest est confirmé dans les certificats dans lesquels le certificateur indépendant (expert-conseil indépendant possédant la compétence et l’expérience voulues est tenu en vertu d’un contrat, de certifier l’exécution des exigences pour différentes activités, dont les activités de paiement, d’après la réalisation de critères convenus en bonne et due forme, conformément à l’accord du certificateur indépendant) confirme la disponibilité de l’ouvrage quasi achevé. b) Avis de quasi-achèvement La société de conception-construction doit déposer, auprès de la Ville et du certificateur indépendant, un avis précisant la date à laquelle la société de conception-construction prévoit que les travaux de quasi-achèvement des tronçons est et ouest seront terminés. Ces avis doivent être déposés au moins 180 jours avant la date applicable prévue pour le quasi-achèvement. Si la société de conception-construction ne dépose pas ces avis à la date obligatoire ou avant cette date, elle doit, dans les trois jours ouvrables de la date à laquelle elle aurait dû déposer ces avis auprès de la Ville, verser à cette dernière la somme de un million de dollars à titre de dommages-intérêts conventionnels, pour chaque défaut à ce titre. Elle doit aussi verser à la Ville la somme supplémentaire de 15 000 $ par jour civil, à titre de dommages-intérêts conventionnels, pour chaque jour suivant la date à laquelle elle aurait dû déposer ces avis auprès de la Ville, mais ne l’a pas fait. c) Dommages-intérêts |
Si la société de conception-construction n’assurer pas le quasi-achèvement des prolongements des tronçons est ou ouest au plus tard à la date prévue pour le quasi-achèvement des travaux sans déposer par la suite un avis auprès de la Ville ou qu’elle délivre par la suite un avis établissant une date révisée de quasi-achèvement sans toutefois achever cette étape avant la date révisée et sans déposer d’autres avis, elle doit, dans les trois jours ouvrables de la date de quasi-achèvement prévue ou révisée, verser à la Ville la somme de un million de dollars à titre de dommages-intérêts conventionnels pour chaque défaut à ce titre. Si les avis ultérieurs pour les tronçons est et ouest n’ont pas été déposés auprès de la Ville par la société de conception-construction, cette dernière doit lui verser la somme supplémentaire de 75 000,00 $ par jour civil pour chaque jour au cours desquels, après la date de quasi-achèvement prévue ou révisée pour le tronçon est ou le tronçon ouest, selon le cas, cet avis n’a pas été déposé auprès de la Ville, à titre de dommages-intérêts conventionnels pour chaque défaut à ce titre. | |
Les légères lacunes s’entendent des défauts, déficiences et tranches des travaux en suspens, notamment en ce qui a trait aux travaux saisonniers, découlant directement ou indirectement des travaux à mener pour en assurer le quasi-achèvement et qui ne nuisent pas sensiblement : • à la jouissance de la nouvelle infrastructure de la Ville par le public, les usagers du réseau ou la Ville, ou au fonctionnement normal de la nouvelle infrastructure de la Ville et de la nouvelle infrastructure du MTO pour les tiers; • au déroulement des activités gouvernementales; • à la sûreté, à la sécurité ou au déroulement de la circulation dans la nouvelle infrastructure de la Ville ou dans la nouvelle infrastructure du MTO pour tous les points pertinents; • à l’exécution des services d’entretien se rapportant à l’infrastructure du réseau par le Rideau Transit Group. Les légères lacunes ne s’entendent pas des défauts, des déficiences ou des tranches des travaux en suspens découlant directement ou indirectement des travaux des sous-traitants désignés pour la signalisation. | |
La société de conception-construction doit assurer la conception, l’ingénierie, la construction et la mise en service de la nouvelle infrastructure de la Ville et de la nouvelle infrastructure du MTO afin de doter la Ville d’une infrastructure opérationnelle complète conformément au cahier des charges sur les résultats convenus et aux extraits de la proposition, conformément aux conditions d’Accord-cadre du projet. |
a) Parachèvement Le parachèvement s’entend de la réalisation du prolongement est conformément à l’Accord-cadre du projet, y compris la correction de toutes les légères lacunes du tronçon est. Le parachèvement s’entend de la réalisation du prolongement ouest conformément à l’Accord-cadre du projet, y compris la correction de toutes les légères lacunes du tronçon ouest, la réalisation des ouvrages restants et la correction des légères lacunes dans les ouvrages restants. Le parachèvement sera constaté par la délivrance d’un certificat dans lequel le certificateur indépendant (expert-conseil indépendant possédant la compétence et l’expérience voulues et tenu, en vertu d’un contrat, de certifier l’exécution des exigences pour différentes activités, dont les activités de paiement, d’après la réalisation de critères convenus en bonne et due forme, conformément à l’accord du certificateur indépendant) confirme l’achèvement définitif des travaux. b) Avis de quasi-achèvement La société de conception-construction doit adresser à la Ville et au certificateur indépendant un avis précisant la date à laquelle elle s’attend à ce que les travaux soient parachevés pour le prolongement du tronçon est ou le prolongement du tronçon ouest. Elle devra déposer cet avis au moins 60 jours avant la date prévue pour le parachèvement des travaux, faute de quoi la date prévue pour le parachèvement sera réputée correspondre à la date programmée pour le parachèvement des travaux. Si la société de conception-construction n’assure pas le quasi-achèvement des travaux du prolongement de l’est ou du prolongement de l’ouest dans les 365 jours de la date programmée pour le quasi-achèvement, elle est réputée être en défaut en vertu de l’Accord-cadre du projet. | |
La société de conception-construction doit, à ses frais, élaborer et achever la conception de la nouvelle infrastructure de la Ville et de la nouvelle infrastructure du MTO conformément aux exigences de l’Accord-cadre du projet. Afin d’élaborer la conception détaillée de l’infrastructure du réseau, de la nouvelle infrastructure municipale et de toutes les données de conception, la société de conception-construction doit consulter les intervenants, la personne désignée à titre de représentant de la Ville et l’équipe de la Ville responsable de la conception. | |
Dans la conception et l’ingénierie du projet, la société de conception-construction, ses experts-conseils et les parties représentant ladite société doivent faire preuve de la norme de compétence que respecte |
conception | normalement le personnel professionnel de l’architecture et de l’ingénierie agréé ou enregistré et possédant les connaissances et l’expérience spécialisées dans l’exercice des activités de conception dont la nature, la portée et la complexité sont comparables. La société de conception-construction doit veiller à ce que toutes les tranches des travaux soient, conformément aux exigences des lois, exécutées ou examinées par des ingénieurs et des architectes professionnels agréés ou enregistrés et habilités à exercer leurs activités en Ontario. Ces architectes et ingénieurs doivent certifier et, si la loi l’exige, signer et authentifier l’ensemble des avant-projets, dessins et rapports techniques confirmant qu’ils respectent toutes les normes et pratiques de conception en vigueur pour ces travaux en Ontario, ainsi que l’ensemble des autres normes, cahiers des charges et codes en vigueur, si la loi l’exige par ailleurs. |
La société de conception-construction est seule responsable de l’ensemble des moyens, méthodes et techniques de construction auxquels on fait appel pour réaliser les travaux et doit fournir tout ce qui est nécessaire, y compris la main-d’œuvre, les installations, l’équipement et les matériaux, pour la construction et la mise en service de la nouvelle infrastructure de la Ville et de la nouvelle infrastructure du MTO. | |
La société de conception-construction n’est pas tenue d’obtenir le financement des coûts des travaux des services publics. La Ville paiera les travaux de services publics, ainsi que la TVH applicable, par tranches mensuelles à même un compte de provision qui sera constitué et administré par elle. Avant de conclure un accord de services publics pour l’exécution des travaux de services publics, la société de conception-construction doit soumettre, au représentant de la Ville, un projet dudit accord faisant état de la portée et de la tarification proposées par la société de services publics pour l’exécution des travaux de services publics, pour que la Ville en prenne connaissance et l’approuve. Le coût estimatif des travaux de services publics et le montant de la provision globale estimative se chiffrent à 22 500 000 $, somme à laquelle vient s’ajouter la TVH applicable. Dans l’éventualité où les coûts réels des travaux de services publics, confirmés par les factures déposées par la société de services publics compétente dépassent la provision estimative constituée pour les travaux de services publics, pour des motifs distincts de la négligence, de la faute ou de l’inconduite délibérée de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant, la Ville paiera le supplément, majoré de la TVH applicable et des frais applicables aux travaux de services publics pour ce supplément. La Ville doit aussi verser, à la société de conception-construction, des frais correspondant à 10 % des coûts des travaux de services publics, majorés de la TVH applicable, pour la gestion, la coordination et l’administration de |
l’exécution des travaux de services publics. | |
Pendant toute la durée du projet, la Ville, les entités gouvernementales et leurs représentants doivent avoir accès, sans restriction, aux terrains, à la nouvelle infrastructure de la Ville, à la nouvelle infrastructure du MTO et à tous les ateliers dans lesquels les matériaux, les installations ou l’équipement sont fabriqués, préparés ou entreposés, à tout moment raisonnable pendant les heures ouvrables normales. L’objectif de ce droit d’accès consiste à permettre d’effectuer généralement les inspections ou vérifications, à assister aux essais ou aux études menées relativement aux travaux ou à s’acquitter des obligations ou des fonctions officielles, publiques ou autres. | |
l’objet d’une garantie | La société de conception-construction doit exécuter tous les travaux faisant l’objet d’une garantie : i) à l’égard du prolongement est; ii) à l’égard du prolongement ouest; et iii) à l’égard des autres ouvrages. Tous les travaux faisant l’objet d’une garantie devront être exécutés et réalisés aux seuls frais et dépens de la société de conception-construction et ne devront pas donner lieu à des demandes d’indemnités pour un événement causant un retard, un événement donnant lieu à une indemnité, une variation, ou des indemnités ou dommages-intérêts supplémentaires. La durée de la garantie applicable sera prorogée d’une autre année à l’égard des travaux visés par la garantie des ouvrages restants, et de deux ans à l’égard de tous les autres travaux faisant l’objet d’une garantie, dans chaque cas à partir de la date à laquelle les travaux faisant l’objet d’une garantie sont terminés et acceptés par la Ville relativement à la nouvelle infrastructure de la Ville ou à l’un quelconque de ses éléments, ainsi que par le MTO relativement à la nouvelle infrastructure du MTO ou à l’un quelconque de ses éléments. |
Restauration et réfection des ouvrages endommagés ou détruits | Sauf si l’Accord-cadre du projet est résilié conformément à ses conditions, dans l’éventualité où la totalité ou toute partie du réseau de la Ligne de la Confédération que contrôle la société de conception-construction est endommagée ou détruite avant la date du quasi-achèvement, la société de conception-construction doit, à ses frais et dépens, réparer et remplacer, selon le cas, les ouvrages visés rapidement et de la façon la plus pratique dans les circonstances. Sauf dans les cas prévus expressément par ailleurs dans l’Accord-cadre du projet, l’endommagement ou la destruction de la totalité ou de toute partie du réseau de la Ligne de la Confédération n’aura pas pour effet de résilier l’Accord-cadre du projet ni de dégager la société de conception-construction de l’une quelconque de ses obligations à ce titre ou de donner droit, à cette société, à des indemnités de la Ville. |
Si, en agissant de bonne foi, la Ville est d’avis que l’ouvrage accuse des lacunes ou que la société de conception-construction n’a pas pu respecter, en tous points essentiels, les exigences de l’Accord-cadre du projet, elle pourra accroître le niveau de surveillance de la société de conception-construction, qui |
indemnisera la Ville au titre de tous les coûts raisonnables engagés en raison de cette surveillance accrue. | |
La société de conception-construction n’a pas le droit de concéder au grand public le droit d’utiliser la nouvelle infrastructure de la Ville ou la nouvelle infrastructure du MTO. C’est à la Ville que revient le droit de concéder au grand public le droit d’usage de la nouvelle infrastructure de la Ville. C’est au MTO que revient le droit de concéder au grand public le droit d’usage de la nouvelle infrastructure du MTO. Sauf dans les cas expressément autorisés dans l’Accord-cadre du projet, la société de conception-construction ne peut faire valoir aucune demande d’indemnités à l’encontre de la Ville, des parties la représentant, des fournisseurs de services d’urgence ou des autres administrations gouvernementales en raison ou à l’égard de la fermeture ou du détournement de voies de circulation ou de bretelles d’accès, y compris la fermeture ou le détournement découlant de l’exercice de tous les autres droits ou pouvoirs ou de toutes les autres fonctions ou obligations par ladite administration et touchant la totalité ou toute partie des terrains, la nouvelle infrastructure de la Ville ou la nouvelle infrastructure du MTO, à tout moment. | |
La société de conception-construction doit préparer et soumettre à la Ville et au certificateur indépendant : • dans les 180 jours de la clôture financière, le calendrier détaillé des travaux et la description du calendrier; • chaque mois, un rapport mensuel d’avancement, ainsi que le calendrier à jour des travaux en cours; • dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande adressée par écrit à la Ville de bonne foi, le calendrier des micro-travaux. La société de conception-construction doit élaborer son calendrier des travaux en se concertant étroitement avec la Ville pour veiller à ce que les deux parties aient des attentes claires vis-à-vis de leurs différentes obligations, de leur participation et des délais à respecter à cet égard. | |
Si, à tout moment, la Ville croit à juste titre : • que l’avancement réel des travaux accuse un retard considérable par rapport au calendrier des travaux; • que la société de conception-construction n’assurera pas le quasi-achèvement avant la date programmée pour le quasi-achèvement des travaux ou avant la date modifiée pour cette étape; • que la stratégie révisée de mise en œuvre, les dates prévues pour les activités projetées ou l’échelonnement des travaux sont modifiés au point où il n’est plus pratique de comparer le |
rapport des travaux au calendrier actuel de base du projet; la Ville doit alors adresser à la société de conception-construction un avis pour lui demander de préparer et de déposer un calendrier de rattrapage et un rapport d’accompagnement décrivant : • les motifs du retard; • les changements apportés à la stratégie de mise en œuvre (le cas échéant); • la description de la nouvelle stratégie ou des mesures à adopter par la société de conception-construction pour éliminer ou réduire les retards par rapport à l’étape correspondante des travaux essentiels. Si les travaux accusent des retards pour des motifs distincts d’un événement donnant lieu à un retard ou que toute partie représentant la société de conception-construction retarde l’avancement de toute partie des travaux nécessaire à la réalisation des ouvrages dans les délais, la société de conception-construction doit faire appel à toutes les mesures raisonnables pour rattraper les retards par rapport au calendrier. Elle doit faire appel à tous les moyens laissés à sa discrétion, par exemple en donnant pour consigne à toute partie la représentant et causant les retards d’augmenter ses effectifs et son équipement, d’améliorer l’organisation et la relance des travaux ou de faire des heures supplémentaires, dans les cas nécessaires. La société de conception-construction doit assurer tous les travaux supplémentaires de supervision, de coordination et de redressement, ainsi que les heures supplémentaires de son propre personnel dans les cas nécessaires pour atteindre cet objectif. Les coûts et les frais engagés en faisant appel à ces mesures et en demandant au personnel de faire des heures supplémentaires seront à la charge de la société de conception-construction ou des parties la représentant et il n’y aura aucun redressement du prix garanti en raison de ces coûts et frais, et par souci de précision, il n’y aura pas non plus de prorogation de la date programmée pour le quasi-achèvement des travaux. | |
La Ville peut exercer ses droits de recours, qui lui permettent de demander, à la société de conception-construction, de prendre les mesures de correction que la Ville juge nécessaires ou utiles, notamment, le cas échéant, la résiliation des contrats et le remplacement des sous-traitants. La Ville peut aussi exercer ses droits de recours dans les cas d’urgence. Sous réserve de l’obligation de la Ville de rembourser la société de conception-construction dans l’éventualité où elle exerce ses droits de recours à mauvais escient, la société de conception-construction est responsable de l’ensemble des coûts et des frais engagés par la Ville parce qu’elle n’a pas exercé comme il se doit ses droits de recours. | |
La Ville a le droit de préparer périodiquement et d’obliger la société de conception-construction à |
apporter et à mettre en œuvre des variations. Une variation consiste à augmenter, réduire, substituer, omettre, modifier, supprimer, enlever ou changer autrement la totalité ou toute partie des opérations du projet. Les variations sont maîtrisées en faisant preuve continuellement de la diligence voulue et en planifiant attentivement tous les travaux ou toutes les modifications avant la clôture financière. Les variations peuvent découler du règlement d’un différend et peuvent avoir une incidence sur les paiements. Dans les cas où la Ville propose une variation, la société de conception-construction établit une estimation de ses incidences financières, les mesures à mettre en œuvre, les répercussions sur le calendrier, sur l’exécution de ses obligations et sur ses dispositions de financement, ainsi que les autres questions pertinentes à soumettre à l’étude de la Ville. La société de conception-construction peut s’opposer à une variation demandée par la Ville au motif qu’elle pourrait avoir une incidence considérable et défavorable sur l’exécution de ses obligations, donner lieu à un changement dans la nature essentielle du réseau, contrevenir aux lois applicables ou donner lieu à la révocation d’une exigence existante ou qu’il est impossible de respecter en ce qui a trait à de nouveaux permis, à de nouvelles licences ou à de nouvelles approbations. La société de conception-construction peut, à sa discrétion, demander à la Ville de se pencher sur des variations. Si les variations sont acceptées, on applique le processus qui s’apparente à celui qui est décrit ci-dessus. | |
La Ville doit verser à la société de conception-construction les paiements prévus pour la durée des travaux, majorés de la TVH applicable, en conséquence : • le paiement pour le quasi-achèvement du prolongement est, majoré de la TVH applicable, à la date du quasi-achèvement du prolongement est; • le paiement du quasi-achèvement du prolongement ouest, ainsi que toutes les sommes impayées pour la durée des travaux, à la date du quasi-achèvement du prolongement ouest, en plus de la TVH applicable, à la date de paiement du quasi-achèvement des travaux du prolongement ouest. La Ville garde le droit de retenir, à même le paiement du quasi-achèvement des travaux, la somme de 10 millions de dollars et de 25 millions de dollars, respectivement, dans l’éventualité où la société de conception-construction ne dépose pas auprès de la Ville les lettres de crédit voulues pour les prolongements est et ouest au plus tard aux dates de quasi-achèvement correspondantes. La Ville garde également le droit de retenir, à même le paiement du quasi-achèvement du prolongement ouest, un |
supplément de 15 millions de dollars dans l’éventualité où la société de conception-construction ne dépose pas auprès de la Ville la lettre de crédit voulue pour les ouvrages restants du prolongement ouest au plus tard à la date du quasi-achèvement. La retenue de ces sommes jusqu’à ce que la société de conception-construction dépose auprès de la Ville les lettres de crédit voulues constituera le seul recours de la Ville dans l’éventualité où la société de conception-construction ne dépose pas les lettres au plus tard à la date précisée. La Ville n’aura pas le droit de retenir le versement du solde du paiement du quasi-achèvement applicable en raison de cette incapacité de la part de la société de conception-construction. | |
La Ville devra pouvoir inspecter et vérifier à tout moment l’ensemble de l’information, des documents et des dossiers en la possession ou à la disposition de la société de conception-construction et qu’elle devra fournir à la Ville ou mettre à sa disposition. La Ville a également le droit de surveiller et de vérifier le déroulement de l’une quelconque ou de la totalité des opérations du projet, partout où elles se déroulent, et la société de conception-construction devra collaborer avec chaque sous-traitant et l’obliger à apporter sa collaboration et à permettre au représentant de la Ville d’y avoir accès pour surveiller et vérifier les éléments des opérations du projet, notamment en leur donnant accès aux exemplaires de l’ensemble de l’information, des rapports, des documents et des dossiers pertinents se rapportant au déroulement de ces éléments des opérations du projet. Sauf indication contraire, tous les frais engagés par la Ville pour les inspections, les vérifications et la surveillance seront à sa charge. | |
On entend par « événement causant des retards » tout événement ou toute circonstance entraînant des retards dans le quasi-achèvement des travaux avant la date programmée pour le parachèvement, ou un retard dans le parachèvement des travaux avant la date programmée pour l’achèvement, y compris, sans toutefois s’y limiter, les exemples suivants : • tous cas dans lesquels la Ville ne respecte pas ses obligations, sauf dans la mesure où ces cas sont causés, directement ou indirectement, par la société de conception-construction ou par une partie qui la représente; • la mise au jour des ouvrages, dans les cas où par la suite, on ne constate pas que ces ouvrages sont défectueux ou qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de l’Accord-cadre du projet, à moins que ces travaux de mise au jour des ouvrages soient raisonnables à la lumière des autres défectuosités ou des cas de non-conformité constatés auparavant par la Ville relativement à un |
volet ou à un sous-ensemble identique ou comparable des travaux; • l’obligation, pour la société de conception-construction, de procéder à des travaux de modification, d’augmentation, de démolition, d’agrandissement ou de variation de l’ouvrage ou de suspendre ou de retarder l’exécution des travaux après avoir relevé des problèmes de contamination ou de présence de fossiles, d’artéfacts et d’autres objets ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou monétaire ou des espèces en danger dont la Ville est responsable, ce qui ne serait normalement pas nécessaire en vertu de l’Accord-cadre du projet; • un cas de dispense; • un cas de force majeure; • changement pertinent dans les lois; • l’obligation, pour la société de conception-construction, de procéder à des travaux de modification, d’augmentation, de démolition, d’agrandissement ou de variation de l’ouvrage ou de suspendre ou de retarder l’exécution des travaux après avoir relevé des problèmes inconnus de l’infrastructure de services publics ou d’une infrastructure de services publics mal située, dans les cas où ces travaux, leur suspension ou leur retard ne seraient normalement pas nécessaires en vertu de l’Accord-cadre du projet; • un ordre d’arrêt émanant d’une administration gouvernementale relativement aux ouvrages, à la condition que cet ordre n’ait pas été délivré à la suite d’un cas de dispense, d’un cas de force majeure ou d’un acte, d’une omission ou d’un défaut de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant; • toute modification apportée aux clauses, aux conditions ou aux exigences des évaluations environnementales sauf, dans chaque cas, dans la mesure où ces modifications découlent d’un changement apporté par la société de conception-construction dans la conception du projet de la Ligne de la Confédération ou d’un autre acte ou d’une autre omission de la part de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant. | |
La société de conception-construction doit adresser par écrit un avis au représentant de la Ville, au certificateur indépendant et à l’expert-conseil de la Ville dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle elle a connaissance de l’événement donnant lieu à un retard. La société de conception-construction doit, dans les 10 jours ouvrables de cette notification, donner par écrit d’autres détails au représentant de la Ville, au certificateur indépendant et à l’expert-conseil de la Ville, notamment : • une déclaration de l’événement donnant lieu à un retard et sur lequel se fonde la demande d’indemnités; |
• les détails des circonstances expliquant l’événement donnant lieu au retard; • les détails des dossiers que la société de conception-construction doit conserver pour justifier sa demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires; • les détails des conséquences, directes ou indirectes et financières ou non, de l’événement donnant lieu à un retard sur la date programmée pour le le parachèvement des travaux; • les détails de toutes les mesures que la société de conception-construction propose d’adopter pour maîtriser les conséquences de l’événement donnant lieu à un retard. Le représentant de la Ville doit consentir, à la société de conception-construction, une prorogation du délai égale au retard causé par l’événement donnant lieu à ce retard. Il n’y aura pas de prorogation de la durée du projet de la Ligne de la Confédération en raison d’un retard causé par un événement donnant lieu à un retard. | |
Si la société de conception-construction est touchée ou prétend être touchée par un événement donnant lieu à un retard, elle doit, elle-même et toutes les parties la représentant, prendre des mesures commercialement raisonnables pour : • éliminer ou maîtriser les conséquences de cet événement sur l’exercice de leurs obligations en vertu de l’Accord-cadre du projet; • continuer de s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’Accord-cadre du projet dans toute la mesure du possible, malgré l’événement donnant lieu au retard; • recommencer le plus tôt possible à s’acquitter, en vertu de l’Accord-cadre du projet, de leurs obligations dans les cas où elles sont modifiées par l’événement donnant lieu au retard. À défaut de se conformer à l’obligation de maîtriser les conséquences d’un retard, il en sera tenu compte dans la détermination du droit de la société de conception-construction à une prorogation du délai et à des recours. | |
On entend par « événements donnant lieu à l’indemnisation » les événements ou les circonstances, notamment, sans toutefois s’y limiter, les exemples suivants, découlant directement des cas dans lesquels la société de conception-construction engage des pertes ou des frais, que ces événements aient ou non également causé un retard; • tous les cas dans lesquels la Ville ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations, sauf dans la mesure où ces cas sont causés, directement ou indirectement, par la société de conception-construction ou une partie la représentant; • l’obligation, pour la société de conception de construction, d’assurer la modification, |
l’augmentation, la démolition, l’agrandissement ou la variation de l’ouvrage, ou de suspendre ou retarder l’exécution des travaux, après avoir relevé des problèmes de contamination ou de présence de fossiles, d’artéfacts et d’autres objets ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou monétaire ou des espèces en danger dont la Ville est responsable, ce qui ne serait normalement pas nécessaire en vertu de l’Accord-cadre du projet; • la mise au jour des ouvrages, dans les cas ou par la suite, on ne constate pas que ces ouvrages sont défectueux ou qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de l’Accord-cadre du projet, à moins que ces travaux de mise au jour des ouvrages soient raisonnables à la lumière des autres défectuosités ou cas de non-conformité constatés auparavant par la Ville relativement à un volet ou à un sous-ensemble identique ou comparable des travaux; • l’obligation, pour la société de conception-construction, de procéder à des travaux de modification, d’augmentation, de démolition, d’agrandissement ou de variation de l’ouvrage ou de suspendre ou de retarder l’exécution des travaux après avoir relevé des problèmes de contamination ou de présence de fossiles, d’artéfacts et d’autres objets ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou monétaire ou des espèces en danger dont la Ville est responsable, ce qui ne serait normalement pas nécessaire en vertu de l’Accord-cadre du projet; • l’obligation, pour la société de conception de construction, d’assurer la modification, l’augmentation, la démolition, l’agrandissement ou la variation de l’ouvrage, ou de suspendre ou retarder l’exécution des travaux, après avoir relevé une infrastructure de services publics inconnue ou déplacée, auquel cas la modification, l’augmentation, la démolition, l’agrandissement ou la variation de l’ouvrage, ou la suspension ou le retard dans l’exécution des travaux, ne seraient par ailleurs pas nécessaires en vertu de l’Accord-cadre du projet; • un ordre d’arrêt des travaux émanant d’une administration gouvernementale relativement aux ouvrages du réseau, à la condition que cet ordre n’ait pas été délivré à la suite d’un cas de dispense, d’un cas de force majeure ou d’un acte, d’une omission ou d’un défaut de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant; • toute modification apportée aux clauses, aux conditions ou aux exigences des évaluations environnementales sauf, dans chaque cas, dans la mesure où ces modifications découlent d’un changement apporté par la société de conception-construction dans la conception du projet de la Ligne de la Confédération ou d’un autre acte ou d’une autre omission de la part de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant. | |
S’il se produit un événement donnant lieu à l’indemnisation, la société de conception-construction aura |
événement donnant lieu à l’indemnisation | droit à des indemnités qui lui donneraient une position meilleure, mais non pire que celle dans laquelle elle se serait retrouvée si l’événement correspondant ne s’était pas produit. Relativement à un événement donnant lieu à l’indemnisation qui constitue aussi un événement donnant lieu à un retard, ces indemnités comprendront les sommes qui, n’eût été l’événement donnant lieu à un retard, auraient été versées par la Ville à la société de conception-construction. Cette dernière devra rapidement fournir, au représentant de la Ville, toute l’information que ce dernier pourrait exiger afin de déterminer le montant de ces indemnités. Si la Ville doit indemniser la société de conception-construction, elle pourra lui verser ces indemnités dans une somme forfaitaire ou dans des paiements à régler aux dates et selon les modalités à convenir avec la société de conception-construction, de bonne foi. |
Maîtrise – événements donnant lieu à l’indemnisation | Si la société de conception-construction est touchée ou affirme être touchée par un événement donnant lieu à l’indemnisation, elle devra, elle-même et toutes les parties la représentant, prendre des mesures commercialement raisonnables pour réduire le plus possible le montant des indemnités exigibles. Si la société de conception-construction ne s’acquitte pas de son obligation de maîtriser ces événements, il en sera tenu compte dans la détermination de son droit à des recours. |
On entend par « cas de dispense » les événements ou circonstances, quel qu’en soit le nombre, y compris, sans toutefois s’y limiter, les exemples suivants, dans la mesure où ils sont à l’origine de l’incapacité de la Ville ou de la société de conception-construction de s’acquitter de l’une quelconque de leurs obligations en vertu de l’Accord-cadre du projet : • les incendies, les explosions, la foudre, les tempêtes, les cataclysmes, les ouragans, les tornades, les inondations, le rayonnement ionisant (dans la mesure où il ne constitue pas une force majeure), les séismes, les émeutes ou les soulèvements de la population; • l’incapacité d’une société de services publics, d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration locale ou d’un autre organisme comparable à conclure un accord sur les services publics, à exécuter des travaux ou à assurer les services, à la condition toutefois que cette incapacité ne donne pas lieu, d’une manière ou d’une autre, à un cas de dispense, sauf si la société de conception-construction : o s’est acquitté de ses obligations en vertu d’un accord de services publics applicable et que la société de services publics compétente ne s’est pas acquittée de ses obligations à ce titre; o a consacré et continue de consacrer tous les efforts commercialement raisonnables pour |
faire appliquer avec diligence ses droits en vertu des lois dans le cadre d’un accord de services publics applicable, ce qui oblige par ailleurs la société de services publics à exécuter ces travaux ou à assurer ces services; • la perte ou l’endommagement accidentels des ouvrages ou de l’infrastructure du réseau, ou encore des routes viabilisant les terrains; • sans porter atteinte à toute obligation de la société de conception-construction de fournir des installations de production d’électricité de secours conformément à l’Accord-cadre du projet, la défaillance ou le manque d’alimentation électrique, de carburant ou de service de transport; • un blocus ou un embargo ne constituant pas un cas de force majeure; • l’ensemble des grèves, lockouts, règlements de travail ou autres interventions liées au travail, officiels ou non officiels et touchant généralement la nouvelle infrastructure de la Ville, la nouvelle infrastructure du MTO ou l’industrie de la construction ou de l’entretien des installations (ou un segment important de cette industrie) en Ontario; • les insurrections ou manifestations, y compris toutes les interventions de personnes physiques menant des manifestations à l’encontre de l’exécution de toute partie des opérations du projet ou de la construction ou de l’exploitation des systèmes de transport en commun en général. Les exemples ci-dessus ne portent que sur les cas de dispense à la condition que ces événements ne découlent pas d’un acte ou d’une omission de la Ville, des parties la représentant, de la société de conception-construction ou des parties la représentant et se prévalant de recours. | |
Si un cas de dispense se produit et que ses effets se poursuivent pendant 180 jours à partir de la date à laquelle la Ville ou la société de conception-construction signifie un avis à l’autre partie, l’une ou l’autre des deux parties peut, à tout moment par la suite, résilier l’Accord-cadre du projet en adressant à l’autre partie un avis écrit portant effet immédiat, à la condition que les effets du cas de dispense se poursuivent pendant cette durée de manière à empêcher que l’une ou l’autre des deux parties s’acquitte d’une part importante de ses obligations en vertu de l’Accord-cadre. La survenance d’un cas de dispense ne donne pas d’autres droits de résiliation en vertu de l’Accord-cadre du projet au motif de l’incapacité de la Ville ou de la société de conception-construction à s’acquitter de l’une quelconque de leurs obligations en vertu de l’Accord-cadre du projet, mais uniquement dans la mesure où cette incapacité est causée par la survenance d’un cas de dispense. Ni la Ville ni la société de conception-construction ne pourra exercer son droit de résilier l’Accord-cadre du projet en raison d’un cas de dispense si la société de conception-construction récupère ou a le droit de récupérer, en vertu d’un contrat d’assurance, ou aurait récupéré si elle avait respecté les exigences de |
l’Accord-cadre du projet à l’égard de l’assurance ou des conditions d’un contrat d’assurance prévues dans l’Accord-cadre du projet, une somme qui, avec les mensualités pour le paiement des services, est égale ou supérieure à cette mensualité pour la période de paiement correspondante. | |
Dans les cas où la Ville ou la société de conception-construction est touchée par un cas de dispense elle devra prendre des mesures commercialement raisonnables pour maîtriser les conséquences de ce cas sur sa capacité à s’acquitter de ses obligations, devra recommencer le plus tôt possible à s’acquitter de ses obligations dans la mesure où elles sont touchées par ce cas et devra consacrer des efforts commercialement raisonnables pour corriger les cas dans lesquels elle est incapable de s’en acquitter. À défaut de s’acquitter de ses obligations, chaque partie se prive de son droit à des recours. | |
On entend par « cas de force majeure » l’un quelconque des événements ou des circonstances suivantes, y compris, sans toutefois s’y limiter, les exemples ci-après, ayant directement pour effet d’empêcher la Ville ou la société de conception-construction de s’acquitter de la totalité ou d’une part importante de leurs obligations en vertu de l’Accord-cadre du projet : • la guerre, une émeute, un conflit armé, un attentat terroriste, les agissements d’ennemis étrangers ou des hostilités; • la contamination nucléaire ou radioactive, à moins que la société de conception-construction ou une partie la représentant en soit l’origine ou la cause; • la contamination chimique ou biologique; • les vagues de pression; • la présence d’espèces en danger, de fossiles, d’artéfacts et d’autres objets ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou monétaire, y compris les restes humains et les sites d’inhumation, ce qui oblige à interrompre les travaux. La partie qui se prévaut de recours est dégagée de sa responsabilité en vertu de l’Accord-cadre du projet dans la mesure où, pour des raisons de force majeure, elle n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu dudit accord. La société de conception-construction sera indemnisée pour les cas de force majeure donnant lieu à la résiliation de l’Accord-cadre du projet conformément à l’Annexe 23 (Indemnisation en cas de résiliation). En outre, la société de conception-construction sera indemnisée pour les cas de force majeure qui deviennent des événements donnant lieu à un retard avant la date du quasi-achèvement des travaux pour une somme égale au montant du remboursement de la dette couru et versé ou que la société de |
conception-construction doit, pendant la durée du retard, verser aux créanciers compétents et qui, n’eût été l’événement donnant lieu au retard, n’aurait pas été versé par la société de conception-construction ou une partie la représentant aux créanciers compétents. | |
a) Événements de défaut de la société de conception-construction On entend par « événement de défaut de la société de conception-construction » l’un quelconque des événements ou des circonstances correspondant aux exemples suivants, entre autres : • la société de conception-construction reconnaît par écrit qu’elle est dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes en général lorsqu’elles sont exigibles, procède à une cession générale de ses biens dans l’intérêt de ses créanciers ou d’un administrateur séquestre, entre autres, ou un créancier de la société de conception-construction prend le contrôle ou adopte des mesures pour prendre le contrôle de la société de conception-construction ou de l’un quelconque de ses actifs, ou des procédures sont entamées par la société de conception-construction ou un tiers ou à leur encontre, ce qui amène la société de conception-construction à déclarer faillite, à être mise en faillite ou sous séquestre, à la à la condition que cet événement ne soit pas la conséquence d’un cas dans lequel la Ville ne s’acquitte pas de ses obligations et que ces procédures aient un effet négatif important sur le déroulement des travaux ou des de la Ville; • la société de conception-construction n’assure pas le quasi-achèvement des travaux dans les 365 jours de la date programmée pour le quasi-achèvement; • la société de conception-construction fait des déclarations ou donne des garanties qui sont fausses ou trompeuses au moment où elles sont faites et qui ont ou auront à tout moment un effet négatif important sur le déroulement des opérations du projet, sur les activités gouvernementales ou sur la disponibilité de l’infrastructure du réseau pour ses usagers, ou encore qui pourraient nuire : o à la réputation ou à l’intégrité de la Ville; o à la nature du réseau de transport en commun sur le territoire de la Ville d’Ottawa au point de miner la confiance du public vis-à-vis du réseau de transport en commun de la Ville d’Ottawa et, en cas de déclaration ou de garantie fausse ou trompeuse que l’on peut corriger, cette contravention n’est pas corrigée dans les 10 jours ouvrables de la réception d’un avis à cette fin émanant de la Ville; • il se produit un changement interdit dans la propriété ou un changement de contrôle; • la société de conception-construction n’acquitte pas les sommes à verser à la Ville et qui : o ne sont pas contestées par la société de conception-construction dans le cadre de la procédure de règlement des différends; o dépassent, individuellement ou globalement, la somme de 250 000 $; |
o ce défaut dure 30 jours à partir de la réception, par la société de conception-construction, d’un avis de non-paiement émanant de la Ville. b) Droit de résiliation Dès que se produit un cas de défaut de la société de conception-construction ou à tout moment après que la Ville a connaissance d’un cas de défaut de la société de conception-construction sous réserve des dispositions prévues pour les recours, la Ville peut résilier l’Accord-cadre du projet dans son intégralité en adressant par écrit à la société de conception-construction un avis portant effet immédiat. Cet avis doit être signifié à la société de conception-construction et à toute personne dont le nom est précisé dans l’accord direct conclu avec les créanciers compétents et habilités à recevoir ledit avis. c) Dispositions relatives aux recours Dans l’éventualité où se produisent des cas de défaut précis de la société de conception-construction, la Ville doit, avant de pouvoir résilier l’Accord-cadre du projet, signifier un avis de défaut à la société de conception-construction et à toute personne dont le nom est précisé dans l’accord direct conclu avec les créanciers compétents et habilités à recevoir ledit avis, et la société de conception-construction doit, dans les cinq jours ouvrables de la réception dudit avis de défaut, déposer un plan et un calendrier raisonnables pour corriger avec diligence le cas de défaut de la société de conception-construction. d) Coûts de la Ville La société de conception-construction doit rembourser à la Ville tous frais raisonnables engagés à juste titre par cette dernière dans l’exercice de ses droits en cas de défaut de la société de conception-construction, y compris tous les frais administratifs supplémentaires pertinents. La Ville doit prendre des mesures commercialement raisonnables pour maîtriser ces coûts. | |
a) Cas de défaut de la Ville On entend par « cas de défaut de la Ville », quel qu’en soit le nombre, les événements ou les circonstances, qui correspondent entre autres aux exemples suivants : • la Ville n’acquitte pas les sommes à verser à la société de conception-construction et qui ne sont pas contestées par la Ville dans la procédure de règlement des différends en sus de 250 000 $ et : o à l’égard d’un paiement au titre de la durée des travaux de construction ou du quasi-achèvement, dans les cas où ce défaut dure 30 jours ouvrables; o à l’égard de tout autre paiement que doit verser la Ville à la société de conception-construction dans les cas où ce défaut dure 90 jours; |
dans tous ces cas, à partir de la réception, par la Ville, d’un avis de non-paiement émanant de la société de conception-construction ou envoyé en son nom; • la Ville commet un manquement important à ses obligations, ce qui empêche la société de conception-construction de s’acquitter de ses obligations pour une durée continue d’au moins 60 jours; • une décision d’une administration gouvernementale empêche la société de conception-construction de s’acquitter de la totalité ou de la quasi-totalité de ses obligations pour une durée continue d’au moins 60 jours (sans tenir compte de la non-délivrance des permis, des licences et des approbations de la société de conception-construction ou de l’imposition de conditions ou de limites au titre de ces permis, licences et approbations). b) Options de la société de conception-construction En cas de défaut de la Ville et tant que ce défaut dure, la société de conception-construction peut signifier à la Ville un avis en précisant les détails. La société de conception-construction peut, à son gré et sans porter atteinte à tous ses autres droits et recours en vertu de l’Accord-cadre du projet : • suspendre l’exécution des travaux et les services d’entretien et de remise en état jusqu’à ce que la Ville ait corrigé ce défaut; • résilier l’Accord-cadre du projet dans son intégralité en signifiant par écrit un avis portant effet immédiat si ce cas de défaut de la Ville n’a pas été corrigé dans les 30 jours de la réception, par la Ville, d’un avis de défaut. c) Coûts de la société de conception-construction La Ville doit rembourser, à la société de conception-construction, tous les coûts raisonnables engagés en bonne et due forme par cette dernière dans l’exercice de ses droits en cas de défaut de la Ville, y compris tous les frais administratifs supplémentaires pertinents. La société de conception-construction doit prendre les mesures commercialement raisonnables pour maîtriser ces frais. | |
La Ville a le droit, à sa seule et entière discrétion et pour quelque motif que ce soit, de résilier l’Accord-cadre du projet à tout moment en signifiant par écrit, à la société de conception-construction, un préavis de 180 jours. En signifiant cet avis, la Ville a le droit, à tout moment avant l’expiration dudit préavis, le droit de demander à la société de conception-construction de s’abstenir d’entreprendre ou d’autoriser un tiers à entreprendre les travaux ou toute partie des travaux ou d’assurer les services d’entretien et de remise en état dans les cas où lesdits travaux ou services d’entretien et de remise en état n’ont pas encore été entrepris. |
Indemnités à verser par la société de conception- construction à la Ville | La société de conception-construction doit indemniser et exonérer la Ville et les parties qui la représentent, ainsi que chacun de leurs représentants, au titre de l’ensemble des pertes directes qu’elles peuvent subir en raison de l’un quelconque ou de plusieurs des cas relevés dans les exemples ci-après, y compris, sans toutefois s’y limiter : • toutes les pertes ou tous les dégâts matériels causés à la totalité ou à toute partie des terrains du projet, des terrains voisins, de la nouvelle infrastructure de la Ville ou de la nouvelle infrastructure du MTO ou encore de l’équipement, des biens ou des autres propriétés s’y rapportant; • le décès ou les blessures d’une personne physique; • les pertes ou dégâts matériels causés à la propriété ou aux biens d’un tiers; • les pertes ou les dégâts causés à un tiers; • les revendications préjudiciables déposées par des tiers et découlant directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission de la société de conception-construction ou d’une partie la représentant à l’égard de l’exécution ou de l’inexécution de l’Accord-cadre du projet, sauf dans la mesure où ces revendications sont causées, directement ou indirectement, par la Ville ou une partie la représentant; • le non-respect, par la Ville, de l’Accord-cadre du projet; • à l’égard de l’incapacité de la société de conception-construction à assurer le quasi-achèvement du prolongement est ou du prolongement ouest au plus tard à la date programmée applicable, tous les actes ou toutes les omissions délibérés ou négligents de la Ville, d’une partie la représentant ou, dans la mesure où ce cas est lié à des travaux autoroutiers, du MTO. |
Indemnités à verser par la Ville à la société de conception- construction | La Ville doit indemniser et exonérer la société de conception-construction et les parties la représentant, ainsi que chacun de leurs différents représentants, au titre de l’une quelconque et de la totalité des pertes directes qu’ils peuvent subir ou engager ou qui peuvent leur être réclamées pour des raisons liées directement ou indirectement à un ou plusieurs des exemples suivants : • le décès ou les blessures de toute personne physique en raison de l’exécution ou de l’inexécution de l’Accord-cadre du projet par la Ville ou de tout acte ou de toute omission d’une partie représentant la Ville, sauf dans la mesure où elles sont causées, directement ou indirectement, par la société de conception-construction ou par une partie la représentant; • toutes les pertes ou tous les dégâts matériels causés à la totalité ou à toute partie de la propriété ou des biens de la société de conception-construction et découlant directement ou indirectement de l’inexécution de l’Accord-cadre du projet par la Ville ou de tout acte ou de toute omission d’une partie représentant la Ville, sauf dans la mesure où ils sont causés, directement ou indirectement, par |
la société de conception-construction ou par toute partie la représentant; • toutes les pertes ou tous les dégâts matériels causés à la propriété ou aux biens d’un tiers ou toutes les autres pertes ou tous les autres dégâts d’un tiers en raison de l’inexécution de l’Accord-Cadre du projet par la Ville ou de tout acte ou de toute omission d’une partie représentant la Ville, sauf dans la mesure où ils sont causés, directement ou indirectement, par la société de conception-construction ou toute partie la représentant. Xxxx exclue des indemnités à verser par la Ville, toutes responsabilités de la survenance des risques par rapport auxquelles la société de conception-construction doit s’assurer en vertu de l’Accord-cadre du projet dans la mesure du produit de l’assurance disponible ou qui l’aurait été n’eut été de l’incapacité de la société de conception-construction à s’acquitter de ses obligations de s’assurer en bonne et due forme. | |
La responsabilité globale maximum de chaque partie à l’égard de toutes les demandes d’indemnités ne doit pas être supérieure à 50 millions de dollars. Cette limite doit exclure tout le produit de l’assurance ou des garanties d’exécution versé ou à verser conformément aux contrats d’assurance souscrits en vertu de l’Accord-cadre du projet. Cette limite ne s’appliquera pas dans les cas d’inconduite délibérée ou de méfait commis délibérément. |
L’Accord-cadre du projet comprend un certain nombre d’autres conditions essentielles. En voici des exemples : a) Non-responsabilité Sauf dans les cas prévus expressément dans l’Accord-cadre du projet, ni la Ville, ni toute partie la représentant, ni Rideau Transit Group ni toute partie représentant Rideau Transit Group, ni toute entité gouvernementale n’assume de responsabilité envers la société de conception-construction ou toute partie la représentant, et ces dernières devront s’abstenir de recouvrer, auprès du Rideau Transit Group ou de toute partie le représentant ou de toute entité gouvernementale, les dommages-intérêts, pertes, coûts, passifs ou dépenses, en vertu du droit contractuel, du droit extracontractuel ou d’une autre forme de droit, du fait de l’adoption, de l’utilisation ou de l’application de renseignements généraux par la société de conception-construction ou toute partie la représentant ou en leur nom. b) Absence de garantie Sauf dans les cas prévus expressément dans l’Accord-cadre du projet, ni la Ville, ni toute partie la représentant, ni le Rideau Transit Group ni toute partie le représentant, ni non plus toute entité gouvernementale ne donne de garantie à l’égard des renseignements généraux, et la Ville ou toute partie la représentant n’est pas responsable, à l’endroit de la société de conception-construction ou de toute partie la représentant, des cas dans lesquels : o des renseignements, documents ou données sont remis à la société de conception-construction ou à toute partie la représentant; o les renseignements généraux ne sont pas révisés ou mis à jour; o l’on signale, à la société de conception-construction ou à toute partie la représentant, des inexactitudes, des erreurs, des omissions, des défauts ou des lacunes s’y rapportant. c) Interdiction de déposer des demandes d’indemnités La société de conception-construction ne doit pas déposer, et doit veiller à ce que toute partie la représentant ne dépose pas de demande d’indemnités en dommages-intérêts pour la prorogation des délais ou pour les suppléments à verser en vertu de l’Accord-cadre du projet à l’encontre de la Ville ou de toute partie la représentant au motif que : • les renseignements généraux ont été mal interprétés ou mal appliqués; • les renseignements généraux étaient inexacts ou insuffisants. | |
Voici la liste des annexes de l’Accord-cadre du projet. Le lecteur trouvera, à la suite de certaines des |
annexes les plus importantes, une brève description. a. Annexe 1 – Définitions et interprétation Cette annexe dresse la liste des termes définis employés dans l’Accord-cadre du projet. b. Annexe 2 – Documents sur l’exécution des travaux c. Annexe 3 – Accord direct avec le sous-traitant d. Annexe – Accord direct avec les créanciers Cet accord fait état des droits de la Ville et des créanciers de la société de conception-construction e. Annexe 5 – Accord direct avec l’entrepreneur en construction Cet accord fait état des droits de la Ville et des entrepreneurs en construction de la société de conception-construction f. Annexe 6 – Accord avec le certificateur indépendant Cet accord prévoit qu’un certificateur indépendant doit faire le point sur les progrès et les résultats du projet. g. Annexe 7 – Lettres de crédit h. Annexe 8 – Parties représentant la société de conception-construction i. Annexe 9 – Principaux responsables j. Annexe 10 – Procédure de révision k. Annexe 11 – Exigences du Système de gestion intégré l. Annexe 12 – Exigences de l’ordonnancement des travaux |
m. Annexe 13 – Extraits de la proposition de la société de conception-construction n. Annexe 14 – Essais et mise en service o. Annexe 15 – Cahier des charges des résultats p. Annexe 16 – Charges hypothécaires q. Annexe 17 – Obligations environnementales Cette annexe dresse la liste des obligations environnementales de la Ville et de la société de conception-construction pendant toute la durée du projet de la Ligne de la Confédération, ainsi que des obligations relatives à l’approbation des conditions environnementales. r. Annexe 18 – Obligations relatives à la communication et à la participation des intervenants s. Annexe 19 – Plan de surveillance et de mise en œuvre des achats t. Annexe 20 – Terrains u. Annexe 21 – Paiements pendant la durée des travaux de construction Cette annexe dresse la liste des différents paiements à verser pendant la durée des travaux de construction, en plus de comprendre la description et le montant des paiements. v. Annexe 22 – Procédure de variation Cette annexe définit le processus à respecter dans l’éventualité où la Ville ou la société de conception-construction propose une variation ou d’autres modifications pour l’intégralité ou toute partie de la portée du projet de la Ligne de la Confédération. w. Annexe 23 – Indemnisation en cas de résiliation Cette annexe porte sur le processus d’indemnisation à respecter dans l’éventualité où l’accord est résilié pour cause de défaut de la Ville, de commodité ou de défaut de la société de conception-construction. |
x. Annexe 24 – Propriété intellectuelle y. Annexe 25 – Exigences relatives à l’assurance et aux garanties d’exécution z. Annexe 26 – Dispositions relatives aux dossiers aa. Annexe 27 – Procédure de règlement des différends Cette annexe porte sur la procédure de règlement des différends à appliquer par la Ville ou la société de conception-construction en cas de différend entre les parties. bb. Annexe 28 – Refinancement cc. Annexe 29 – Forme de garantie d’exécution du garant des travaux de construction dd. Annexe 30 – Accord de fiducie d’assurance ee. Annexe 31 – Infomatin sur la société de conception-construction ff. Annexe 32 – [RETRANCHÉ] gg. Annexe 33 – Exigences relatives aux comptes rendus des travaux hh. Annexe 34 – Questions de mobilité ii. Annexe 35 – Permis, licences, approbations et ententes jj. Annexe 36 – Accord d’interface kk. Annexe 37 – Prorogation et phases supplémentaires Cette annexe porte sur l’option dont peut se prévaloir la Ville pour acquérir des prolongements intégrés (dont le réseau de transport en commun et les véhicules assurant la liaison avec le réseau du train léger sur rail d’Ottawa (« TLRO ») de manière parfaitement intégrée) et les prolongements non intégrés (réseau de transport en commun et véhicules assurant la liaison avec le réseau du TLRO à |
un point d’interconnexion unique, de manière que les véhicules et les autres composants du réseau de TLRO ne fassent pas partie d’un système intégré cohérent dans le réseau de transport en commun prolongé) grâce à une variation ou en négociant avec la société de conception-construction. La Ville garde le droit de faire l’acquisition d’un prolongement du réseau auprès d’une personne morale distincte de la société de conception-construction. ll. Annexe 38 – Rapport de base sur les services publics |