CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
INTERVENUE
ENTRE
TRANSPORT COUTURE & FILS LTÉE
00, xxxxx 000 Xxx Xxxxx-Xxxxxx, XX X0X 0X0
Ci-après, désigné « L'Employeur »
PARTIE DE PREMIÈRE PART
ET
SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TRANSPORT COUTURE
C.P. 57096 Centre Maxi, Xxxxxxxxx (Xxxxxx)
X0X 0X0
Ci-après, désigné « le Syndicat »
PARTIE DE DEUXIÈME PART
2017- 2021
1
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 RECONNAISSANCE 3
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION 3
ARTICLE 3 NON-DISCRIMINATION ET NON-HARCÈLEMENT 4
ARTICLE 4 DROITS DE LA DIRECTION 5
ARTICLE 5 MESURES DISCIPLINAIRES 6
ARTICLE 6 GRÈVES ET FERMETURES 6
ARTICLE 7 SÉCURITÉ SYNDICALE 6
ARTICLE 8 REPRÉSENTATION SYNDICALE 7
ARTICLE 9 PROCÉDURES DE GRIEFS 9
ARTICLE 10 ARBITRAGE 10
ARTICLE 11 PAIEMENTS DE SÉPARATION AUX SALARIÉS 11
ARTICLE 12 EXAMEN MÉDICAL 12
ARTICLE 13 ÉQUIPEMENT STANDARD OU NOUVEAU 13
ARTICLE 14 PASSAGERS 15
ARTICLE 15 ACCIDENT, PERTE OU DOMMAGE 15
ARTICLE 16 ANCIENNETÉ 15
ARTICLE 17 DISTRIBUTION DU TRAVAIL 18
ARTICLE 18 AFFICHAGE ET MOUVEMENT DE MAIN-D’OEUVRE 20
ARTICLE 19 UNIFORMES, SANTÉ ET SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS 22
ARTICLE 20 CONGÉS STATUTAIRES PAYÉS 22
ARTICLE 21 VACANCES PAYÉES 24
ARTICLE 22 TAUX APPLICABLES POUR DES TRAVAUX PROVISOIRES 25
ARTICLE 23 SOUS-CONTRATS 25
ARTICLE 24 RÉMUNÉRATION 26
ARTICLE 25 VERSEMENT DU SALAIRE 27
ARTICLE 26 CONGÉS SOCIAUX 28
ARTICLE 27 CONDITIONS GÉNÉRALES 29
ARTICLE 28 CONGÉ SANS SOLDE 31
ARTICLE 29 ASSURANCE GROUPE 32
ARTICLE 30 PROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE 32
ARTICLE 31 REER INDIVIDUEL 34
ARTICLE 32 DURÉE DE LA CONVENTION 35
ANNEXE A 36
ANNEXE B 39
ANNEXE C 41
ANNEXE D 42
ANNEXE E 42
ANNEXE F 42
ANNEXE G 43
ANNEXE H 44
ANNEXE I 45
ANNEXE J 46
ARTICLE 1 RECONNAISSANCE
1.01 La présente convention a pour but de promouvoir et d'améliorer les relations économiques et industrielles de l'entreprise, d'établir et de maintenir la discipline et l'efficacité, d'établir des conditions de travail et salariales visant l'équité envers les salariés.
1.02 Sans vouloir restreindre le sens des conditions clairement définies, les parties désirent manifester leur intention d'améliorer les relations entre l'Employeur et les membres du Syndicat, de maintenir à un degré élevé l'efficacité du service offert à la clientèle, et de coopérer pour un règlement équitable de toute mésentente éventuelle.
1.03 La convention collective s’applique à tous les salariés chauffeurs régis par l’ordonnance d’accréditation émise par le Conseil canadien des relations industrielles (Ordonnance no. 9754-U) le 4 décembre 2009 en faveur du Syndicat des chauffeurs de Transport Couture. L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur pour ses chauffeurs salariés.
1.04 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail déjà prévues ou différentes de celles prévues dans la convention ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la convention, entre un salarié chauffeur et l’Employeur, n’est valable, à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite du Syndicat.
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION
2.01 Les dispositions de cette convention doivent être lues et interprétées dans leur ensemble. Cependant, la nullité d’une clause ou d’une partie de clause parce que contraire aux dispositions d’une ordonnance, d’un décret ou d’une loi d’ordre public, n’entraîne pas la nullité de la convention; seule cette clause ou partie de clause est alors considérée comme non existante, la disposition d’ordre public remplaçant la clause.
2.02 En tout temps, pendant la durée de la convention, les parties peuvent s’entendre afin de modifier, ajouter ou retrancher des dispositions. Toute modification doit être faite par écrit et déposée au Ministère du Travail, conformément au Code canadien du travail.
2.03 Aux fins de la présente convention collective, l’usage du genre masculin inclut le genre féminin, sauf tel qu’expressément prévu aux présentes.
2.04 Le terme « officier » désigne le président, les vice-présidents et le secrétaire du Syndicat des chauffeurs de Transport Couture. Les officiers sont les membres du Comité exécutif du Syndicat. Le terme
« délégué » syndical désigne un chauffeur nommé expressément par l’Assemblée générale ou par le comité exécutif du Syndicat pour représenter le Syndicat sur un comité conjoint (CRT, SST) ou pour servir de témoin lors d’une rencontre d’un chauffeur avec l’Employeur. Le terme « représentant » est une personne externe, un consultant, un avocat ou toute autre personne pouvant servir de témoin à un chauffeur qui en fait la demande expresse. Dans la présente convention, lorsque le terme « représentant » est utilisé, ce terme peut aussi bien désigner un représentant, un délégué ou un officier. Lorsque le terme « délégué » est utilisé, ce terme peut aussi bien désigner un délégué qu’un officier. Lorsque le terme « officier » est utilisé, il ne désigne que le président, les vice-présidents et le secrétaire.
2.05 Un salarié à temps plein se définit comme étant un salarié effectuant régulièrement des semaines complètes de travail (minimum 4 jours).
2.06 Un salarié à temps partiel se définit comme étant un salarié effectuant moins d’une semaine normale (4 jours) de travail ou moins et ce, de façon continue. Il en est de même pour le chauffeur qui travaille une semaine sur deux.
2.07 Un salarié temporaire se définit comme étant un salarié effectuant du travail sur appel. Un salarié temporaire n’accumule pas d’ancienneté au sens de la convention collective en vigueur.
2.08 Un chauffeur d’entrepôt n’est pas couvert par les dispositions de la présente convention; ce dernier ne peut effectuer du travail normalement effectué par les chauffeurs. Cependant, lorsque les besoins d’opération le requièrent, ce dernier est autorisé à effectuer du travail normalement accompli par les chauffeurs et ce, en autant que les autres chauffeurs ne soient pas pénalisés.
ARTICLE 3 NON-DISCRIMINATION ET NON-HARCÈLEMENT
3.01 L’Employeur et ses représentants, de même que le Syndicat et ses membres, conviennent de n’exercer aucune discrimination dans le traitement des salariés chauffeurs, notamment fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, civile, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, sociales ou syndicales, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
3.02 L’Employeur et ses représentants, de même que le Syndicat et ses membres, conviennent de n’exercer aucunes représailles ni aucune sanction, à cause de l’exercice d’un droit reconnu par la présente convention ou par une loi.
3.03 Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L’Employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
ARTICLE 4 DROITS DE LA DIRECTION
4.01 Le Syndicat reconnaît le droit exclusif de l’Employeur d’exercer ses fonctions habituelles de direction, d’administration et de gérance. Ce droit doit être exercé d’une manière compatible avec les dispositions de la convention.
4.02 L'Employeur a aussi le droit d'établir, de modifier et de mettre en vigueur les règles et règlements devant être observés par les salariés, tels règles et règlements devant être compatibles avec les termes de la présente convention.
4.03 Toute communication écrite de l’Employeur faisant état des méthodes et conditions de travail à l’attention d’un salarié chauffeur ou d’un groupe de salariés chauffeurs doit être remise simultanément au Syndicat par xxxxxxxx.
4.04 a) L’Employeur remet au Syndicat, sur demande de ce dernier, une liste à jour de tous les salariés chauffeurs. Cette liste comprend les précisions suivantes pour chaque salarié chauffeur :
- ses nom et prénom;
- sa date de naissance;
- sa date d’ancienneté;
- son adresse domiciliaire;
- son numéro de téléphone domiciliaire, de cellulaire et l’adresse courriel lorsque cette dernière est connue.
b) Mensuellement en même temps que les cotisations syndicales, l’Employeur transmet au Syndicat une liste comportant s’il y a lieu les changements d’adresse portés à sa connaissance, les noms des nouveaux chauffeurs prévus au sous-paragraphe 4.04 a) et les noms des salariés chauffeurs qui ont quitté le service de l’Employeur.
c) C’est l’obligation et l’entière responsabilité du salarié chauffeur d’informer l’Employeur en tout temps de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone.
ARTICLE 5 MESURES DISCIPLINAIRES
5.01 Dans le cas de réprimande avec conséquence disciplinaire, l'Employeur doit le faire par écrit et en remettre copie au salarié et au Syndicat par xxxxxxxx. Dans le cas de suspension ou congédiement l’Employeur doit remettre la mesure en main propre en présence d’un représentant du Syndicat si le salarié y consent ou d’un témoin choisi par le salarié.
Le Syndicat reconnaît à l’Employeur le droit d’émettre, de maintenir et de modifier au besoin une politique concernant les mesures discipli- naires. L’Employeur informe les chauffeurs et le Syndicat au moins deux
(2) semaines avant l’entrée en vigueur des modifications à la politique.
ARTICLE 6 GRÈVES ET FERMETURES
6.01 Pendant la durée de la présente convention, il n'y a ni fermeture (lock- out) de la part de l'Employeur, ni grève ou arrêt de travail, ni ralen- tissement d'activité par les salariés pour quelque raison que ce soit.
6.02 Dans l'éventualité où un salarié refuse de traverser une ligne de piquetage située sur une propriété autre que celle de l'Employeur, cela n'est pas interprété comme une violation de convention ni considéré comme une cause de congédiement ou de mesure disciplinaire, pourvu que le chauffeur avise l'Employeur qu'une grève légale est en cours.
ARTICLE 7 SÉCURITÉ SYNDICALE
7.01 Tout salarié doit, comme condition du maintien de son emploi, demeurer membre en règle du Syndicat des chauffeurs de Transport Couture et autoriser l'Employeur à déduire sur sa paie la cotisation fixée par le Syndicat.
L’Employeur fait signer la carte d’adhésion et d’autorisation de retenues syndicales de la façon prescrite par le Syndicat pour chacun des nouveaux salariés au moment de leur embauche et en adresse l’original en même temps que le rapport de cotisations.
7.02 Tous les nouveaux salariés doivent, comme condition d’emploi, devenir et demeurer membre en règle du Syndicat des chauffeurs de Transport Couture et autoriser l’Employeur à déduire sur sa paie son droit d’entrée de vingt dollars (20,00 $) et la cotisation syndicale fixée par le Syndicat, le tout en conformité avec le Code canadien du travail.
7.03 Sur demande du Syndicat des chauffeurs de Transport Couture et ce, d'une façon irrévocable pour la durée de la présente convention, l'Employeur s'engage à faire parvenir mensuellement de la façon stipulée plus bas, les sommes perçues comme cotisations :
Un chèque à l'ordre de C.T.P.S., au C.P. 00000 Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx (Xxxxxx), X0X 0X0, représentant les sommes perçues en cotisations. Ce chèque doit être remis le ou avant le quinze (15) du mois suivant le mois pour lequel telles déductions ont été faites.
7.04 L'Employeur est tenu de remettre mensuellement au Syndicat accrédité les montants de la retenue avec un état indiquant le nom de chaque salarié, l'adresse, le numéro de téléphone, la date d'embauche, la date de terminaison ainsi que le montant des frais d'initiation et la cotisation régulière retenue à chaque semaine pour chacun d'entre eux.
Tant que le salarié est au service de l'Employeur, son nom doit paraître sur la liste avec le montant de sa cotisation ou une note justifiant la raison pour laquelle le salarié n'a pas payé sa cotisation telle que maladie, accident de travail, maternité, mise à pied ou départ volontaire.
L'Employeur doit joindre également les nouvelles cartes d'adhésion complétées et signées d'un témoin.
L’Employeur convient de fournir au Syndicat lors de chaque remise de la cotisation syndicale mensuelle les noms de tous les salariés mis à pied congédiés ainsi que tous les salariés embauchés avec leur salaire.
7.05 Le Syndicat des chauffeurs de Transport Couture s’engage à aviser l’Employeur au moins trente (30) jours à l’avance s’il advenait un changement de taux de la cotisation syndicale.
7.06 L’Employeur s’engage à inscrire sur le feuillet T-4 et le Relevé 1 le montant total prélevé durant l’année pour chaque salarié à titre de cotisation syndicale.
ARTICLE 8 REPRÉSENTATION SYNDICALE
8.01 L'Employeur reconnaît le droit au Syndicat de nommer quatre (4) délégués syndicaux parmi les salariés et au besoin d’autres délégués syndicaux.
8.02 Le Syndicat avise l'Employeur par écrit de tout changement de nom des délégués du Syndicat par télécopieur ou autrement. L'Employeur reconnaît les officiers ou les délégués syndicaux dès lors de la réception d'un tel avis.
8.03 Lors d'une mise à pied due à un manque de travail, le délégué syndical bénéficie de la préférence quant à l'ancienneté dans les limites de sa classification sauf s’il est en mesure d’effectuer le travail d’une autre classification. Le délégué syndical est donc le dernier mis à pied et le premier à être rappelé lors de rappel après une mise à pied s’il est en mesure d’effectuer la tâche pour laquelle il y a du travail. Le fardeau de preuve quant à la capacité ou non d’effectuer le travail revient à l’Employeur.
8.04 L'Employeur accepte d'accorder une permission d'absence indéfinie (à temps plein ou à temps partiel) à un délégué dont les services sont requis par le Syndicat, à condition que ce dernier l'ait demandé, par écrit, quinze (15) jours ouvrables à l'avance. Un tel congé est révocable suivant un avis de quinze (15) jours de calendrier par le salarié.
8.05 Un représentant du Syndicat est autorisé à se présenter sur les lieux de l'Employeur pour y administrer la convention collective pourvu qu'il en avise, au préalable, la personne en charge et en autant qu'il ne dérange pas les opérations.
8.06 Lors d’une suspension ou d’un congédiement d’un délégué syndical, l’Employeur avise le Syndicat par lettre recommandée, par télécopieur ou par courriel dans un délai de vingt-quatre (24) heures ouvrables. Si l’Employeur néglige de se conformer à ces procédures, ce congédie- ment ou cette suspension est considéré nul et non avenu.
8.07 Les griefs et les problèmes d’application de la convention sont discutés durant les heures normales de travail du délégué syndical. Ce dernier est rémunéré à son taux de la grille d’ancienneté et division (annexe B) pour le temps passé avec son Employeur après avoir obtenu rendez- vous durant ou en dehors de ses heures normales de travail. Si le délégué doit se déplacer lors d’une journée de congé ce dernier reçois un minimum de trois (3) heures payées.
8.08 L’Employeur accepte de libérer, pour un maximum de six (6) jours chacun, avec traitement, quatre (4) délégués, désignés par le Syndicat, pour participer aux négociations en vue du renouvellement de la présente convention. Le salaire versé correspond à un vingtième (1/20e) du salaire gagné au cours des quatre (4) dernières semaines complètes de paye précédant la journée de négociations. Cependant, cet engagement exclut toutes séances de négociation au cours desquelles se produit tout arrêt de travail, grève, suspension complète ou partielle de travail.
8.09 L’Employeur accepte de libérer, sans traitement, trois (3) journées par année pour chacun des délégués syndicaux pour fins de formation.
8.10 Les parties conviennent de la formation et du maintien d’un comité de relation de travail (CRT). Le comité est composé d’un minimum de deux
(2) représentants de chaque côté.
En cette occasion, l’Employeur libère pour le temps nécessaire, avec salaire selon les dispositions de l’article 8.07, les délégués désignés par le Syndicat, à moins d’entente au contraire.
Un professionnel désigné par chacune des parties peut assister aux rencontres du comité. Chacune des parties fait parvenir à l’autre une liste des sujets qu’elle veut traiter au moins deux (2) jours ouvrables précédant la réunion. Chacune des parties paye son professionnel.
8.11 Le comité a pour mandat d’assurer une meilleure compréhension des problèmes respectifs et une recherche de solutions acceptables pour les parties.
Toute disposition relative aux conditions de travail est négociée et convenue en CRT.
Les parties se rencontrent à chaque trimestre ou au besoin. L’une des parties peut demander à l’autre une rencontre qui doit obligatoirement avoir lieu dans un délai de 10 jours ouvrables.
Au cours des négociations dans les CRT, s’il y a mésentente, l’Employeur applique dans l’intervalle sa décision et le Syndicat peut soumettre le tout à la procédure d’arbitrage.
8.12 L'Employeur autorise l'affichage d'avis syndicaux sur un tableau barré et vitré que l’Employeur fournit. Un avis doit être signé par un officier syndical. L’Employeur fournit un tableau dans tous les terminus. Les tableaux sont installés à la vue de tous les chauffeurs.
L’Employeur fournit au Syndicat un casier fermant à clé dans chaque terminus où cela est nécessaire pour les communications confiden- tielles.
ARTICLE 9 PROCÉDURES DE GRIEFS
9.01 Une interprétation différente, une mésentente ou toute autre plainte ayant rapport aux conditions de travail de la présente convention par l’une ou l’autre des parties est considérée à titre de grief pourvu qu'elle soit soulevée et présentée au responsable, verbalement avec témoin ou par écrit à l’autre partie, dans les quinze (15) jours ouvrables de la naissance du grief ou de la connaissance des événements qui y ont donné lieu.
9.02 Pendant la période de quinze (15) jours prévus en 9.01, les parties peuvent se rencontrer et discuter du litige avec le supérieur immédiat. La décision du supérieur immédiat est communiquée par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la rencontre. Un salarié doit être accompagné d’un délégué syndical ou d'un représentant du Syndicat.
9.03 Si le Syndicat est en désaccord avec la décision de l’Employeur (ou vice versa), à partir de la date de la réponse ou à défaut d'une telle réponse, suivant un délai de vingt (20) jours du dépôt initial du grief, le Syndicat ou l’Employeur a dix (10) jours ouvrables pour soumettre le grief à l’arbitrage.
9.04 Les parties peuvent convenir d'une rencontre pour tenter d'en arriver à un règlement. Le délégué ou un représentant du Syndicat peut se faire accompagner du salarié concerné s’il y a lieu.
9.05 Il est entendu que seul un règlement intervenu entre le Syndicat et l’Employeur est valide et cette entente est considérée comme une décision arbitrale. De plus, l’Employeur ne peut avoir une entente individuelle avec un salarié à propos de l’une ou l’autre des conditions de travail prévues ou non prévues à la présente convention.
9.06 Si les parties ne parviennent pas à un règlement satisfaisant, le Syndicat doit soumettre le grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'article 10.
ARTICLE 10 ARBITRAGE
10.01 L'Employeur d'une part et le Syndicat d'autre part assument leurs propres frais à l'arbitrage; cependant les deux (2) parties défraient à parts égales les honoraires et dépenses de l'arbitre.
10.02 La partie soumettant le grief avise par écrit l'autre partie dans les dix
(10) jours ouvrables suivant la décision de l'Employeur ou à l'expiration du délai prévu à la clause 9.3, en proposant des noms d’arbitres.
10.03 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'avis mentionné à la clause 10.02, les deux (2) parties tentent de s'entendre sur le choix d'un arbitre.
10.04 Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre dans les délais prescrits, la partie qui a soumis le grief doit demander au ministre du Travail de nommer un arbitre.
10.05 La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
10.06 L'arbitre a juridiction et les pouvoirs prévus au Code Canadien du Travail pour rendre toute décision pour maintenir, annuler ou modifier une mesure prise par l’Employeur. Cependant, il ne peut rendre aucune décision incompatible avec les dispositions de la présente convention, ni modifier, ni ajouter, ni soustraire aux clauses de la convention. L'arbitre doit rendre sa sentence dans les trente (30) jours de calendrier de l'audition du grief.
ARTICLE 11 PAIEMENTS DE SÉPARATION AUX SALARIÉS
11.01 L'Employeur paie aux salariés congédiés, mis à pied et à ceux qui laissent leur emploi, toute somme qui leur est due, y compris vacances acquises, dans les dix (10) jours ouvrables de la date de la séparation. Toutes sommes dues à l'Employeur par le salarié ne peuvent être retenues à moins du consentement écrit de ce dernier, sauf toutes sommes dues à l’Employeur en vertu de l’article 27 de la convention.
11.02 Les salariés perdant leur emploi (autres que ceux coupables de vol ou autre acte ou infraction criminelle) et dont la séparation est effectuée à l'extérieur de leur terminus de base, doivent être transportés audit terminus par un véhicule de l'Employeur ou par tout autre moyen de transport fourni par l'Employeur et ce, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la séparation.
11.03 Sauf s'il s'agit d'un congédiement justifié, l'Employeur qui met fin définitivement au lien d'emploi, ou qui procède à une mise à pied pour plus de six (6) mois d’un chauffeur qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois (3) mois, est tenu de lui donner un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines ou de lui verser en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux (2) semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d'heures de travail normal.
11.04 Sauf en cas de congédiement justifié, l'Employeur qui met fin définitivement au lien d'emploi d’un chauffeur qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze (12) mois, est tenu de lui verser une indemnité de départ équivalant au plus élevé des deux (2) montants suivants : deux (2) jours de salaire par année complète de service ou une semaine de salaire. L’Employeur peut déduire de ce montant les sommes dues par le chauffeur. L’Employeur doit démontrer des preuves pour tout montant déduit.
11.05 Les indemnités prévues en 11.03 et 11.04 sont payables dans les dix
(10) jours ouvrables de la fin de l’emploi (perte du lien d’emploi) ou lors de la perte de l’ancienneté en raison d’une mise à pied.
11.06 Le chauffeur qui quitte définitivement son emploi doit remettre en mains propres les articles qui lui ont été remis à l’embauche et le camion doit être retourné à son port d’attache et inspecté avant son départ.
ARTICLE 12 EXAMEN MÉDICAL
12.01 Tout salarié doit se soumettre à un examen médical exigé par l'Employeur. L'Employeur en assume les frais. L'Employeur se réserve le droit de choisir son propre examinateur médical ou médecin. Le Syndicat peut faire réexaminer ledit salarié à ses frais.
12.02 Quand un examen médical est requis par l’Employeur, les conditions suivantes s'appliquent :
a) Examen autre qu’un test de dépistage de stupéfiants et/ou d’alcool
1- Si le salarié subit un examen médical pendant ses heures normales de travail, il est payé pour le temps et le kilomé- trage encouru; ainsi, il ne perd aucun salaire résultant du fait qu’il subit un tel examen.
2- Si un examen médical est requis après les heures de travail, le salarié est payé selon les dispositions prévue à l’annexe B et doit, dans un tel cas, recevoir un avis d’au moins trois (3) jours ouvrables avant le rendez-vous avec le médecin.
Les paragraphes précédents ne s’appliquent pas au salarié bénéficiant déjà de prestations en vertu du régime d’assurance collective ou de la C.N.E.S.S.T.
b) Test de dépistage de stupéfiants et/ou d’alcool
Si un test de dépistage de stupéfiants et/ou d’alcool au hasard est requis et que le chauffeur doit se déplacer par ses propres moyens, il est payé dix (10) dollars par visite.
12.03 L'Employeur peut suspendre un salarié lorsque son état de santé peut être préjudiciable aux opérations de l'entreprise, au public, à son propre bien-être et exiger un examen médical. Si le salarié suspendu est reconnu médicalement inapte à accomplir ses fonctions normales, il n'est pas réintégré dans son poste. Dans le cas contraire, il réintègre son poste et l'Employeur lui verse le salaire qu'il aurait normalement gagné.
Accident du travail
12.04 Un salarié blessé au travail ou nécessitant des soins médicaux est retourné chez lui et payé suivant le travail qu'il aurait accompli au cours de la journée.
12.05 L'Employeur s'engage à coopérer pour un prompt règlement d'une réclamation d'un salarié blessé au travail lorsqu'une telle réclamation est due et payable suivant la loi.
12.06 Le salarié qui fait une fausse déclaration dans le but d'obtenir des prestations de la C.N.E.S.S.T. est sujet à des mesures disciplinaires très sévères pouvant aller jusqu'au congédiement.
12.07 Lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail et qu'il devient incapable d'exercer son emploi régulier, il doit immédiatement, dès la première visite médicale, informer son médecin que son Employeur dispose d'un programme de travaux légers possibles en entreprise. Cela évite des délais de procédures en cas d'assignation temporaire de travail.
Un salarié en assignation temporaire est rémunéré selon sa moyenne de salaire brut hebdomadaire, calculée en vertu de la Loi sur les Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles (LATMP).
ARTICLE 13 ÉQUIPEMENT STANDARD OU NOUVEAU
13.01 Il est à l'avantage de l'Employeur et du salarié que les véhicules en usage soient en condition sûre d'opération et munis d'appareils de sécurité requis par la loi. Il est du devoir des salariés de rapporter par écrit à l'Employeur tous les défauts de l'équipement à la fin de leur journée de travail, tel que prévu à la clause 13.03.
13.02 L'Employeur doit maintenir tous les véhicules en condition sûre d'opération selon les règlements du ministère des Transports et du Code de la route.
Le chauffeur doit maintenir propres les équipements qui lui sont confiés en vertu des règles et règlements de l’entreprise. Si le chauffeur veut effectuer le ménage du camion chez lui, il doit avoir l’autorisation écrite ou par voie électronique de l’Employeur.
13.03 La constatation de la condition de l'équipement est du ressort du chauffeur concerné. La détermination de la condition de l'équipement est du ressort du contremaître ou du mécanicien.
13.04 Tous les nouveaux camions ou tracteurs doivent être munis de servo- direction, de miroirs chauffants et de réfrigérateurs. Dans l’éventualité où il y aurait bris de réfrigérateur, l’Employeur n’est pas tenu respon- sable de la perte ou du remplacement de la nourriture et aucun montant compensatoire n’est accordé pour les repas. Les camions et tracteurs doivent être munis de chaufferette adéquate, d'essuie-glace, de dégivreur, de lave-glace adéquat, de passerelles de sécurité et de grappins si nécessaire. Des pansements et des tampons antiseptiques doivent être disponibles dans le casier métallique du camion en cas de blessure mineure. Chaque camion ou tracteur doit être muni de trois (3) à six (6) fusées ou de triangle de sécurité et l'Employeur s'assure du remplacement, s'il y a lieu. Il doit être muni d'extincteur et de siège à action hydraulique ou pneumatique pour le chauffeur. Le chauffeur ne peut ajouter d’accessoire électrique en vertu des règlements de l’entreprise.
13.05 a) Aucun salarié n'est obligé d'opérer un équipement dangereux avec lequel il n'est pas familier.
b) Aucun salarié n'est pénalisé s'il refuse de travailler dans des conditions contraires aux lois de sécurité en vigueur.
13.06 Le refus d'opérer un équipement défectueux ne peut être interprété comme une violation de la présente convention à moins que tel refus soit non justifié.
13.07 Par température inclémente aucun salarié n'est contraint de demeurer à l'intérieur d'un véhicule en panne dont le moteur ne fonctionne plus, sauf s'il s'agit d'un démarrage de véhicule sur la propriété de l'Employeur.
13.08 Chaque chauffeur a l'obligation de faire la ronde de sécurité de l'ensemble de son véhicule tel que prévu par la loi et en conformité avec la politique sur la ronde de sécurité en vigueur dans l'entreprise. En cas de non-respect, le chauffeur est passible des sanctions prévues à cette politique.
13.09 Les parties conviennent de négocier les taux de salaires lorsque de nouveaux équipements sont utilisés ou lorsque de nouvelles opérations couvertes par la présente convention sont mises en marche. Ces nouveaux taux sont en vigueur à compter de l'entente ou au plus tard trente (30) jours après la mise en opération.
ARTICLE 14 PASSAGERS
14.01 Un chauffeur n’a pas le droit de transporter un passager dans son camion à moins d’autorisation écrite de l’Employeur. Lorsque l’Emplo- yeur permet au chauffeur de transporter un passager en vertu des règlements de l’entreprise, ce passager doit signer un document qui décharge l’Employeur de toute responsabilité et il doit se procurer, à ses frais, une assurance-voyage. Aucun animal domestique n’est toléré dans la cabine d’un camion.
14.02 Ce qui précède n’interdit pas aux chauffeurs d'embarquer un autre chauffeur de camion dont l'équipement est en panne ou défectueux ou une personne en détresse, afin de le transporter jusqu'au premier point de communication disponible et fournissant les facilités équitables et requises dans les circonstances. Dans de tels cas, le chauffeur doit faire rapport de l'incident sur sa feuille de route de ce jour-là.
ARTICLE 15 ACCIDENT, PERTE OU DOMMAGE
15.01 Un salarié impliqué dans un accident n'est pas tenu responsable à moins que preuve de négligence soit établie. Lors de tel évènement, l’Employeur fournit tout le support nécessaire auprès du salarié.
15.02 Il n'est pas tenu responsable pour perte ou dommage à la cargaison à moins que preuve de négligence soit établie.
15.03 L'Employeur ne peut exiger d'un salarié une contribution financière pour compenser toute réclamation de perte ou dommage à la cargaison ou à l'équipement à moins de faute grave dont la preuve incombe à l’Employeur.
ARTICLE 16 ANCIENNETÉ
16.01 a) Un salarié acquiert son ancienneté et est inscrit sur la liste d’ancienneté après cent vingt (120) jours travaillés. La date d’entrée en service sert de date d’ancienneté aux fins d’application du service continue.
b) Un salarié à temps partiel accumule son ancienneté en demi- années, c'est-à-dire qu'une année d'engagement auprès de l'Employeur donne six (6) mois d'ancienneté. La période de probation d'un tel salarié se termine lorsqu'il a effectivement été rémunéré pour cent vingt (120) jours.
c) Pour les salariés à temps partiel, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'Employeur retranche trois (3) mois d'ancienneté (modifiant la date d'entrée en poste) et repositionne les salariés sur la liste générale d'ancienneté.
16.02 Le salarié n’ayant pas complété sa période de probation ne peut recourir à la procédure de grief en cas de congédiement ou de mesures disciplinaires.
16.03 Les règles d’ancienneté servent à établir les mises à pied, les rappels au travail, les vacances et la distribution du travail en autant que le salarié ait les qualifications, les compétences et les habiletés requises pour accomplir les exigences de la tâche.
L’ancienneté reconnue par les parties sert pour l’octroi d’un poste par affichage.
16.04 Les divisions sont les suivantes :
• Intra-Québec
• Longue distance (États-Unis, Ontario et Maritimes)
Les terminus sont les suivants :
• Région de Montréal
• Région de la Beauce
• Région de Québec et Saguenay
Un chauffeur ne perd pas son ancienneté générale lorsqu’il occupe un poste dans une division.
16.05 Les parties conviennent de maintenir deux (2) listes d’ancienneté distinctes soit celle des chauffeurs longue distance et celle des chauffeurs intra-Québec par terminus.
Les listes d’ancienneté séparées indiquent la date d’ancienneté et le statut de chaque salarié. Elles sont affichées au cours des mois de janvier et juillet de chaque année. L’Employeur en remet une copie aux délégués et au Syndicat. Les salariés disposent de trente (30) jours après l’affichage pour justifier une correction.
Le Syndicat reconnaît le droit à l’Employeur d’utiliser les services des
« brokers ». Le temps de service des « brokers » est reconnu aux fins de la répartition du travail seulement. D’aucune façon, la reconnaissance du temps de service dans la liste d’ancienneté des chauffeurs syndiqués ne peut être interprétée pour autre chose que la distribution du travail.
L’Employeur paye une cotisation hebdomadaire spéciale de six (6) dollars pour chacun des « brokers » travaillant pour lui au cours d’une semaine. Cette cotisation est versée au Syndicat en même temps que les cotisations normales prévues à l’article 7 de la présente convention.
Les brokers sont assujettis à l’ensemble des conditions et obligations prévue à la présente convention.
Un voiturier propriétaire (broker) qui cesse d'opérer sa compagnie et désire devenir un chauffeur pour le compte de Transport Couture conserve sa date d'ancienneté. (Xxxx exclut les chauffeurs travaillant pour le compte du voiturier propriétaire.)
Un chauffeur désirant devenir voiturier propriétaire (broker) conserve son ancienneté reconnue.
16.06 L’ancienneté et le statut du salarié ne se perdent que pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
1. Départ volontaire ou démission du salarié;
2. Congédiement confirmé par une sentence arbitrale ou non contesté;
3. Si le salarié fait défaut de se présenter au travail dans les trois (3) jours ouvrables consécutifs d'un avis écrit expédié par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue. Il est du devoir du salarié d'informer l'Employeur et le Syndicat de son adresse exacte et de son numéro de téléphone. Une copie de cet avis est transmise au Syndicat;
4. Le non-respect des limites d'un permis d'absence accordé par l'Employeur sans autorisation écrite d'extension de ce congé;
5. L’utilisation du permis d'absence pour un autre motif que celui mentionné et accepté lors de la demande;
6. S'il s'est écoulé le nombre de mois équivalent au nombre de mois travaillés depuis sa dernière mise à pied jusqu'à concurrence de douze (12) mois consécutifs. Aux fins de cet article, le salarié est considéré en mise à pied pour tous les mois où il a travaillé une journée ou moins à l'intérieur d'un même mois de calendrier;
7. Si un salarié est absent de son travail pour plus de trois (3) jours ouvrables consécutifs, sauf pour maladie et blessure. Dans ce cas, il doit présenter un certificat médical à la demande de l'Employeur;
8. Si un salarié est absent de son travail pour maladie ou blessure pour plus de vingt-quatre (24) mois.
ARTICLE 17 DISTRIBUTION DU TRAVAIL
17.01 La distribution du travail se fait par ancienneté à l’intérieur de chaque division (longue distance et intra-Québec).
17.02 L'organisation du travail se fait de manière équitable tout en tenant compte de la rentabilité des opérations.
17.03 La priorité des voyages est déterminée par l'Employeur en fonction des voyages disponibles au cours de la fin de semaine et sur semaine.
17.04 Il est de la responsabilité du chauffeur de s’assurer d’avoir les heures disponibles pour effectuer le voyage.
17.05 L’Employeur se réserve un droit de regard sur le choix des voyages durant un maximum d’un mois en ce qui concerne les nouveaux salariés sans expérience.
17.06 a) Les camionneurs de la division longue distance peuvent refuser toutes assignations possibles sur l’île de New York.
b) L’Employeur peut attribuer un voyage pour l’ile de New York immédiatement au chauffeur qui est identifié pour le faire (taguer).
Distribution du travail division longue distance (samedi-dimanche-lundi) Premier départ
17.07 Disponibilité :
a) À compter de 9 h le vendredi, les chauffeurs reçoivent un avis leur indiquant de remettre leur disponibilité pour leur premier départ du samedi, du dimanche ou du lundi.
b) Les chauffeurs ont jusqu'à 14 h pour confirmer leur journée de départ. Pour ceux ne l'ayant pas fait, leur départ est automatique- ment considéré comme un départ du mardi.
c) Sauf pour les chauffeurs ayant un horaire établi différemment, l'Employeur se réserve le droit d’attitrer un départ pour un chauffeur lorsque celui-ci a atteint soixante (60) heures d'arrêt consécutif.
17.08 Répartition :
Les départs sont assignés à partir du vendredi 15 h.
Les chauffeurs bénéficient d'une période de quinze (15) minutes maximum pour effectuer leur choix de voyages via le système informatique. Le chauffeur qui prévoit être dans l'impossibilité d'effectuer sa sélection de voyage doit communiquer avec la répartition afin de lui faire connaître ses préférences. Après ce délai, la distribution des voyages se continue. Lorsqu'il rejoint la répartition, le chauffeur peut effectuer sa sélection immédiatement après que la vente en cours soit terminée.
a) Les chauffeurs (ou leurs remplaçants) possédant une route attitrée sont automatiquement assignés.
b) Les voyages en partance du terminal de la région de Montréal sont distribués en premier lieu par ancienneté aux chauffeurs ayant remis leur disponibilité. Dans l'éventualité où il y a plus de voyages que de chauffeurs disponibles, les livraisons non attribuées sont offertes au terminal de la Beauce. Dans le cas contraire, des voyages en partance de la Beauce pourront leurs être attribués après que les chauffeurs de la Beauce aient reçu leur assignation.
c) Les voyages en partance de la Beauce et de Québec/Saguenay sont attribués par ancienneté générale aux chauffeurs étant basés au terminal de la Beauce ou Québec/Saguenay.
Un nombre de voyages égal au nombre de chauffeurs étant basés au terminal de la région de Québec/Saguenay est réservé pour ces chauffeurs.
La distribution du travail longue distance sur semaine (mardi au vendredi) : First in / First out
17.09 Disponibilité :
a) Les chauffeurs ayant été placés automatiquement sur la liste des départs du mardi selon l'article 17.07 sont considérés selon leur rang d'ancienneté et terminus de base pour l'attribution des voyages.
b) Pour les chauffeurs étant sur leur tour subséquent, les nouveaux départs sont automatiquement créés à leur entrée au Québec et insérés dans la liste des départs selon leur ancienneté, leur positionnement et leur temps d'arrivée à destination.
17.10 Répartition :
a) L'Employeur détermine l'heure de départ des voyages selon trois plages de temps, soit en avant-midi (9 h), en après-midi (13 h 30) ou en soirée (16 h).
b) La distribution des voyages s'effectue selon la liste des chauffeurs disponibles ayant été déterminée selon l'article 17.09.
c) La distribution des voyages se fait selon le principe de l'article 17.08 xxxxxx x), b) et c).
d) La loi sur les heures de service est considérée pour l'attribution des voyages.
La distribution du travail intra-Québec
17.11 Répartition
a) Les horaires de travail établis sont considérés pour la répartition des voyages (3-4 jours).
b) En premier lieu, les voyages de nuit aller et retour sont attribués aux chauffeurs en fonction des besoins des clients.
c) En deuxième lieu, les chauffeurs effectuant leur période de repos en dehors de leur terminal d'attache sont assignés en fonction de la logistique des opérations.
d) En dernier lieu, les voyages sont offerts par ancienneté aux chauffeurs qui n'ont pas encore été assignés.
ARTICLE 18 AFFICHAGE ET MOUVEMENT DE MAIN-D’OEUVRE
Affichage
18.01 a) L’Employeur affiche tout nouveau poste ou poste vacant qu’il désire combler pendant une période de sept (7) jours ouvrables.
b) Lors de mise à pied, les chauffeurs les moins anciens de chacune des divisions sont les premiers touchés.
18.02 Au 1er décembre de chaque année, l’Employeur affiche toutes les routes attitrées. Le chauffeur obtenant une route pour l’année suivante a une période d’essai de quinze jours. Par la suite, il doit indiquer à l’Employeur s’il conserve celle-ci ou s’il retourne à la liste de départ dans sa division antérieure.
Mouvement de main-d’œuvre en cas de mise à pied
i. Le salarié le moins ancien de la division peut déplacer un autre salarié étant moins ancien que lui dans une autre division en autant qu’il possède les compétences nécessaires.
Si l’Employeur a besoin de main-d’œuvre dans une autre division, le salarié qui y consent doit accepter de se déplacer dans l’autre division en autant qu’il possède les compétences nécessaires pour effectuer le travail.
ii. Il est convenu qu’il n’y a pas de déplacement d’un salarié plus jeune par un salarié plus ancien lors d’un manque de travail de moins d’une
(1) semaine dans la mesure où le salarié le plus ancien est en mesure de terminer sa semaine normale de travail.
18.03 Il est entendu qu’il n’y a des déplacements de main-d’œuvre que lors de l’affichage d’un nouveau poste ou d’un manque de travail.
Mouvement de main-d’œuvre
18.04 Le chauffeur qui change de division ne perd pas son ancienneté générale.
Dans le cas de changement de division pour des raisons médicales en raison des dispositions des lois en vigueur obligeant l’Employeur à des arrangements, le Syndicat s’engage à collaborer avec l’Employeur afin de fournir un travail adéquat au salarié touché.
18.05 Un chauffeur qui possède une raison jugée valable par les parties pourrait avoir la possibilité de se faire transférer dans un autre terminal en autant que les opérations de l’entreprise le permettent. Ledit chauffeur ne perd pas son ancienneté. L’Employeur doit faire part au Syndicat de ce changement de terminal et des raisons justifiant son attestation ou son refus.
18.06 Un salarié promu à un poste de cadre ou à des fonctions non assujetties à la présente convention cumule son ancienneté pour une période de six (6) mois.
Lorsque l’Employeur décide de retourner le salarié à son poste ou s’il décide d'y retourner avant l’expiration des six (6) mois, il reprend son statut ainsi que son rang d’ancienneté.
18.07 Dans le cas d’un congédiement, le salarié promu renonce à tout recours de grief prévu dans la présente convention après la période prévue en 18.06.
ARTICLE 19 UNIFORMES, SANTÉ ET SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS
19.01 L’Employeur accorde à chaque chauffeur qui atteint douze (12) mois de service un crédit de deux cent cinquante dollars (250,00 $). Par la suite, une fois l’an, au mois de janvier, l’Employeur accorde à chaque chauffeur un crédit de deux cent dollars (200,00 $). Ce montant peut servir pour l’achat de bottes, de vêtements de travail.
19.02 L’Employeur fournit à chaque salarié un chapeau de sécurité lorsque le port est exigé par l’Employeur ou le client de l’Employeur.
L’Employeur fournit au chauffeur qui a un besoin chez un client particulier et qui en fait la demande, un bleu de travail ou un sarrau qui doit être entretenu par le chauffeur. Ces items sont remplacés sur échange des items usés. Les bleus de travail et les sarraus restent la propriété de la compagnie.
19.03 Le port de chaussures de sécurité est obligatoire chez tous les clients et dans tous les terminus de l’Employeur.
19.04 Le chauffeur à temps partiel ou temporaire bénéficie des allocations prévues au présent article au prorata du temps travaillé.
ARTICLE 20 CONGÉS STATUTAIRES PAYÉS
20.01 Les jours suivants sont considérés congés statutaires payés, qu'ils surviennent un jour ouvrable ou non ouvrable.
• Le Jour de l'An
• Le Vendredi Saint
• La Fête des Patriotes
• La Saint-Xxxx-Xxxxxxxx
• La Fête du Canada
• La Fête du Travail
• Le Jour de l'Action de Grâce
• Le Jour du Souvenir (reporté selon les dispositions de 20.10)
• Le Jour de Noël
• Le Lendemain de Noël
20.02 Le montant versé pour ces jours de congé est 1/20e de la rémunération totale gagnée au cours des quatre (4) dernières semaines complètes de paye.
20.03 L'Employeur informe les chauffeurs sept (7) jours à l’avance des besoins pour le Vendredi Saint et le Lundi de Pâques.
20.04 Le salarié a droit aux fêtes chômées et payées lorsqu'il :
- compte plus de trente (30) jours de service auprès de l'Employeur;
- n’est pas en accident du travail, maladie professionnelle ou maladie;
- n’est pas absent sans raison valable le jour ouvrable précédant ou suivant le congé.
20.05 Tout salarié rémunéré, soit par la Commission de l'assurance emploi, soit par la C.N.E.S.S.T., l'assurance collective ou par un organisme quelconque n'a pas droit au congé statutaire.
20.06 Le salarié ayant le plus d'ancienneté a priorité pour travailler durant les jours de congés. Cependant, il peut refuser le travail pourvu qu'il y ait un nombre suffisant de salariés qualifiés disponibles. Si nécessaire, les salariés sont rappelés suivant l'ordre inverse d'ancienneté.
20.07 Si un salarié doit travailler l'un des jours fériés indiqués à l'article 20.01, l'Employeur, en plus de verser le salaire pour le travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue à l'article 20.02 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée.
20.08 Si un congé statutaire survient durant une période de vacances d'un salarié, le congé est reporté à une date convenue entre l'Employeur et le salarié.
20.09 Lorsqu'un des congés statutaires survient un samedi ou un dimanche, il est reporté à la date déterminée. Si aucune autre journée n'est déterminée, le salarié est payé pour le congé statutaire selon le mode prévu à la clause 20.02.
20.10 Tous les montants relatifs aux congés statutaires qui, peu importe la raison, n’ont pu être payés, sont conservés dans une banque. Tout chauffeur peut demander à l’Employeur de verser l’indemnité prévue en
20.02 dans la banque pour prise de congés ultérieurs. La banque est limitée à cinq (5) jours. Au-delà de cette limite, les jours de congés sont automatiquement payés. Il en est de même pour chaque absence durant une semaine normale qui entraine pour le chauffeur une réduction de son horaire habituel de travail, auquel cas le salarié se voit payer ses heures d’absences à partir de sa banque de congés statutaires.
Le salarié peut prendre des journées de congé sur demande après entente avec son supérieur. Le salarié peut se faire payer tous montants accumulés dans sa banque avec un avis de 5 jours. La banque de congés reportés est payée en totalité au plus tard la dernière paye précédant le 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 21 VACANCES PAYÉES
21.01 La période de service donnant droit aux vacances s'établit du premier (1er) juin au trente et un (31) mai précédant la prise de congé annuel.
21.02 Le montant des vacances est établi selon le salaire total gagné au cours de cette période.
21.03 Les salariés qui n'ont pas une année de service au 31 mai précédant bénéficient du nombre de jours de vacances correspondant au nombre de mois de service sans dépasser 10 jours. Le taux applicable est de 4%.
En aucune circonstance, les salariés ne peuvent utiliser leur banque de vacances avant la fin de la période de service.
21.04 Pour les salariés qui ont complété plus d’une année de service au 31 mai, les vacances annuelles s'établissent comme suit:
Le changement de taux pour le calcul de l’indemnité pour les vacances se fait à la date anniversaire d’embauche du chauffeur.
VACANCES | PAIES DE VACANCES | |
Moins d’un an | Maximum 2 semaines | 4 % de la rémunération de l’année de référence |
1 an à 4 ans *(période qualificative) | 2 semaines | 4 % de la rémunération de l’année de référence |
5 ans à 9 ans *(période qualificative) | 3 semaines | 6 % de la rémunération de l’année de référence |
10 ans à 19 ans *(période qualificative) | 4 semaines | 8 % de la rémunération de l’année de référence |
20 ans et plus | 5 semaines | 10 % de la rémunération de l’année de référence |
21.05 Les salariés doivent prendre leurs vacances durant la période s'étendant du premier (1er) juin au trente et un (31) mai.
Le salarié doit avoir écoulé sa banque de vacances à la fin de la période de service de chaque année.
21.06 L'Employeur avise les salariés au plus tard le 15 avril de chaque année afin de faire leur choix de vacances. Les salariés doivent remettre leur choix avant le 15 mai.
21.07 L'horaire final est établi par l'Employeur selon ses besoins et en tenant compte des contraintes prévues, du choix et de l'ancienneté des salariés.
21.08 Le salarié qui n’a pas fait connaître son choix avant le 15 mai ne peut déplacer les vacances déjà fixées.
21.09 Si un salarié obtient la permission de l’Employeur de ne pas prendre de vacances à la période fixée, il doit par la suite choisir une autre période disponible, pourvu que ce choix ne nuise pas aux prises de vacances des autres chauffeurs.
21.10 Durant sa période de vacances, le salarié peut, sans obligation, travailler à la demande de l’Employeur pour des besoins particuliers. Les journées ainsi travaillées sont reprises à une date convenue avec l’Employeur.
21.11 Les salariés ayant droit à trois (3) semaines et plus de vacances ne peuvent prendre plus de deux (2) semaines consécutives au cours de la période estivale, soit du 21 juin au 21 septembre. Si un chauffeur désire plus de deux (2) semaines de vacances durant cette période, il doit en faire la demande en 2e tour; si la quantité de travail le permet, ses vacances lui sont accordées.
21.12 L’Employeur peut limiter le nombre maximal de chauffeurs en vacances par semaine, mais doit permettre un minimum de 15 % des chauffeurs. L’horaire de prise des vacances est connu au plus tard le 1erjuin.
ARTICLE 22 TAUX APPLICABLES POUR DES TRAVAUX PROVISOIRES
22.01 Le salarié temporairement assigné par l’Employeur et à la demande de celui-ci à des fonctions différentes de sa tâche régulière et pour lesquelles le taux est plus élevé est payé à ce taux. Cependant, il ne subit aucune réduction lorsqu'il est assigné temporairement à une tâche moins rémunérée, sauf lorsque ce travail est effectué après une demande du chauffeur, auquel cas celui-ci reçoit la rémunération prévue dans la division dans laquelle le travail est effectué.
ARTICLE 23 SOUS-CONTRATS
23.01 Aucun salarié régulier ne subit de perte d’avantage par suite ou à l'occasion de sous- contrat ou location de camion.
23.02 Si l'Employeur introduit ou étend des opérations de courtage au-delà de celles présentement en vigueur, il est entendu qu'aucun des chauffeurs en fonction ne subira de mise à pied résultant directement de l'introduction ou de l'extension des opérations de courtage. L'Employeur s'engage à garantir le nombre de salariés lorsqu'il fait appel à des courtiers.
23.03 Rien dans les clauses précédentes ne doit être interprété de façon à empêcher l'Employeur et le Syndicat de se rencontrer et d'accepter conjointement des règles régissant une opération de courtage autre que celles déjà déterminées. Cependant, si aucune entente n'intervient, les règles déterminées précédemment s'appliquent.
ARTICLE 24 RÉMUNÉRATION
24.01 Les taux de salaire applicables aux salariés visés par l’accréditation sont énumérés à l’annexe A de la présente convention.
24.02 Il est entendu que les salariés actuellement rémunérés à un taux plus élevé que celui fixé dans la présente convention ne doivent subir aucune diminution de salaire due au fait de la mise en vigueur de la présente convention.
24.03 Les chauffeurs ont la responsabilité de la préparation normale du véhicule qui consiste à vérifier et ajouter, si nécessaire, l’huile, le carburant, l’antigel, l’eau, vérifier les lumières, pneus et freins sur l’équipement et l’attache des toiles sur ledit équipement, à voir à la sécurité des portes arrières, de côté et du sceau. Le taux du kilométrage de longue distance inclut lesdites vérifications du véhicule. Toute défectuosité doit immédiatement être rapportée aux autorités compéten- tes. Le déneigement du camion et de la remorque en période hivernale est de la responsabilité du chauffeur sous peine de sanction. Cepen- dant, le déneigement doit s’effectuer de façon sécuritaire. Il est de la responsabilité de l’Employeur de fournir les équipements sécuritaires de déneigement.
24.04 La semaine régulière de travail pour tous les chauffeurs rémunérés à l'heure est de soixante (60) heures par semaine consistant en cinq (5) journées consécutives du lundi au vendredi.
Au cours d’une semaine où survient un jour férié, le jour férié fait partie de la semaine régulière et celle-ci est réduite de 10 heures.
24.05 Tous les chauffeurs reçoivent un minimum de trois (3) heures chaque fois qu'ils se rapportent pour travailler à la demande de l’Employeur, à moins qu'ils soient avisés personnellement par l'Employeur ou son représentant qu'ils n'ont pas à se rapporter au travail.
24.06 La semaine régulière de travail du chauffeur payé autrement qu’au taux horaire est du dimanche au samedi. Le salarié peut refuser un voyage s’il a déjà effectué le maximum d’heures permises par la loi ou si le voyage offert fait en sorte qu'il dépasse le nombre d’heures permises. Le chauffeur ne doit pas donner de disponibilité à la répartition si le voyage disponible fait en sorte qu’il dépasse le nombre d’heures permises par la Loi.
24.07 Advenant qu’un salarié est incapable d’accrocher une combinaison de remorques (train) seul, il est entendu que l’Employeur lui fournit l’aide nécessaire.
24.08 Le calcul de rémunération au millage se fait à l’aide d’un logiciel spécialisé dans l’établissement des distances, convenu entre les parties. En cas de désaccord sur le calcul des distances réellement faites et celles calculées par le système, une analyse ou une révision peut être demandée par le Syndicat.
24.09 Lorsque le salarié se présente à l’heure prévue par le répartiteur au terminus désigné et que le voyage n’est pas disponible pour le départ, le chauffeur est rémunéré à son taux horaire pour toutes les heures subséquentes à la première heure.
ARTICLE 25 VERSEMENT DU SALAIRE
25.01 Le salarié reçoit sa paie le jeudi par dépôt direct dans son compte bancaire. Son bulletin de paie lui est remis électroniquement ou autrement lors de cas particuliers.
Le bulletin de paie doit contenir en particulier les mentions suivantes : 1- le nom de l’Employeur;
2- les nom et prénom du salarié;
3- la date du paiement et période de travail correspondant au paiement; 4- le nombre d’heures payées au taux normal;
5- la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
6- le taux du salaire;
7- le montant du salaire brut;
8- la nature et le montant des déductions opérées; 9- le montant du salaire net versé au salarié;
00-xx xxxxxxx xx xx xxxxxx de congés accumulés.
25.02 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
La paie est versée de façon habituelle lors de la prise des vacances annuelles.
ARTICLE 26 CONGÉS SOCIAUX
26.01 Lorsqu'une mortalité survient dans la famille immédiate, les congés suivants sont payés au taux prévu à la clause 20.02.
a) cinq (5) jours ouvrables dont le jour des funérailles pour le décès du conjoint ou d'un enfant;
b) trois (3) jours ouvrables dont le jour des funérailles pour le décès du père, de la mère, du frère ou d'une sœur ou l’enfant du conjoint;
c) deux (2) jours ouvrables dont le jour des funérailles pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou le conjoint du parent;
d) un (1) jour ouvrable pour les funérailles pour le décès d’un proche parent autre que ceux mentionnés en a), b) et c) et qui réside à la résidence familiale.
e) Les journées prévues ci-haut doivent être reliées à l’évènement.
26.02 Dans l’éventualité où le salarié se trouve sur la route, il doit prendre entente avec son supérieur immédiat afin de déterminer ses congés.
26.03 Lorsque les circonstances se rapportant à la mortalité obligent le salarié à s'absenter au-delà des jours prévus, l'Employeur autorise un congé sans solde pour le temps requis.
26.04 Le salarié ayant complété sa période de probation et qui est couvert par l’assurance collective a droit à une (1) heure de congé maladie (non remboursable si non utilisée) lorsque sa condition nécessite des indemnités de l’assurance-emploi (maladie) dans le cadre de l’assurance collective.
Congés lors de la naissance, de maternité et parental
26.05 Les salariés ont droit aux congés pour la naissance, la maternité et le congé parental en vertu des Lois et programmes en vigueur.
Le ou la salariée a droit aux dispositions relatives aux congés de maternité et/ou parentaux en vertu des dispositions des régimes en vigueur, ou à être en vigueur, tant fédérales que provinciales et qui s’appliquent.
ARTICLE 27 CONDITIONS GÉNÉRALES
27.01 Tout salarié dont le travail n'est pas compris dans l'unité de négociation ne doit pas exercer des tâches couvertes par l'unité de négociation, sauf dans un cas d'urgence, et lorsqu'il n'y a pas de salariés qualifiés disponibles pour l'accomplir ou pour les opération de gareur, de « road test » (garage), de nouvelle embauche et de formation sur la route.
27.02 Lorsqu'un salarié ne peut se présenter au travail, il avise son Employeur dans les meilleurs délais.
27.03 En conformité avec la Loi, le temps nécessaire, sans perte de salaire, est alloué aux salariés pour leur permettre d'exercer leur droit de vote aux élections municipales, provinciales et fédérales.
27.04 Sur demande, des reçus sont émis aux salariés lorsqu'ils remettent de l'argent à l'Employeur.
27.05 Si l'Employeur exige du salarié de suivre un entraînement supplémen- taire, tel salarié est rémunéré au taux de salaire régulier pour tout temps passé à cet entraînement.
27.06 Lorsqu'un salarié quitte son emploi pour quelque raison que ce soit, l'Employeur s'engage à lui remettre sur demande une attestation d'emploi.
27.07 Un terrain de stationnement pour les salariés doit être prévu lorsqu'un nouveau terminus est érigé. L'Employeur collabore pour aider les salariés à démarrer leur auto personnelle par temps froid.
27.08 Lorsqu'il est fait mention de « jours ouvrables » dans la présente convention, il s'agit des jours où l'Employeur opère ses activités à l'exception des samedis, dimanches et congés statutaires.
27.09 Le salarié requis pour remplir les fonctions de juré ou pour comparaître comme témoin de la couronne pendant ses journées normales de travail reçoit la différence entre la rémunération reçue pour ladite fonction et le montant versé pour un congé statutaire payé.
27.10 Lorsque deux salariés utilisent le même camion, un horaire de rotation convenu entre eux est établi. À défaut d’entente, l’Employeur fait la rotation.
27.11 Lorsque le Syndicat juge que la rémunération d’un type de voyage ou d’un type de poste ou d’un nouveau poste est inadéquate, le Syndicat demande à l’Employeur de l’évaluer. Si le Syndicat est insatisfait de la
décision de l’Employeur ou en l’absence de décision de l’Employeur, le Syndicat peut soulever un grief directement à l’arbitrage selon les dispositions de la convention collective.
27.12 Tous les salariés passant plus de vingt-quatre (24) heures aux États- Unis ont droit à une avance de deux cent dollars (200 $) US pour les dépenses de route. Ce montant est remis à l’embauche du salarié ou lors du départ du salarié pour son premier voyage, et celui-ci doit remettre ce montant à l’entreprise lorsqu’il y a terminaison d’emploi. Si le salarié omet de remettre l’avance qu’il a reçue au moment de son embauche lors de l’entrevue de fin d’emploi, l’Employeur enlève ce montant de la dernière paye du salarié.
27.13 Un chauffeur obtient de l’argent US sur présentation de l’argent canadien pour échange. Aucune avance sur la paie n’est faite pour obtenir de l’argent US en plus de l’avance prévue à la clause 27.12.
27.14 Tous les camionneurs ont à rapporter leurs feuilles de route à temps et complétées. Ceux qui négligent de le faire, empêchant la compilation de la paie, peuvent être dépannés avec une avance maximale de trente- cinq pour cent (35 %) du total du voyage non payé. Cette somme est déduite sur la paie nette suivante sans aucune condition.
27.15 Si une erreur de compilation sur la paie est commise et que celle-ci diminue considérablement la paie, une avance est autorisée sur-le- champ. Celle-ci est remboursable à la paie suivante. Si l’Employeur verse par erreur un montant en trop et que ce montant est de cent dollars (100 $) et moins, le montant est récupéré en totalité sur la paie suivante. Pour tout montant supérieur à cent dollars (100 $) versé en trop, l’Employeur et le chauffeur doivent s’entendre sur les modalités de remboursement.
27.16 L’Employeur effectue le paiement d’une infraction reçue par un chauffeur dans le cadre de son travail. Le montant du paiement est cependant retenu sur la ou les paies nettes suivant le paiement de l’infraction. Le remboursement pourra s’échelonner au maximum sur quatre (4) semaines et devra être d’un minimum de 50 $ par semaine. Toute preuve d'inspection, avec amende ou non, et/ou toute copie d'infraction doivent être remises au responsable des opérations dans les plus brefs délais. Lorsque l’Employeur conteste un billet d’infraction ou une amende et que, de ce fait, des frais s’ajoutent parce que la cause est perdue devant la cour, l’Employeur assume les honoraires de contestation et les frais supplémentaires.
27.17 Si l’Employeur exige d’un chauffeur de suivre une formation ou de participer à des séances d’information liées au travail, le salarié est payé à son taux horaire pour tout le temps passé à ces activités. L’Employeur assume les frais de déplacement des salariés selon sa politique des taux en vigueur, pour se rendre à l’une ou l’autre de ces activités, seulement si cette activité n’est pas dispensée dans la région de son terminus de base. Si nécessaire et sur autorisation de l’Employeur, les dépenses de repas et de motels sont remboursées sur présentation de pièces justificatives.
27.18 Il est de la responsabilité de l’Employeur d’informer les chauffeurs des procédures particulières pour passer les douanes, de toutes réglemen- tations gouvernementales ou légales ou des changements apportés à ces réglementations qui les touchent, et des règlements internes que l’Employeur désire voir appliquer dans son organisation ou de leurs modifications. Le chauffeur a l’obligation d’assister aux séances d’infor- mations et de respecter les règlements ou les modifications qui leur ont été apportées. Il est de la responsabilité de chacun des chauffeurs de vérifier régulièrement son casier pour être au courant des changements et des nouvelles. L’Employeur avise les officiers du Syndicat le plus tôt possible des changements à survenir.
27.19 Les frais d’impression de la présente convention sont assumés par l’Employeur.
ARTICLE 28 CONGÉ SANS SOLDE
28.01 a) Un congé autorisé sans solde, pour des fins personnelles telle une formation, maladie dans la famille ou autre raison jugée valable par l’Employeur, d’une période minimale de trois (3) mois et n’excédant pas douze (12) mois, est accordé, par écrit, par l’Employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable au salarié qui en fait la demande écrite. Le salarié en congé sans solde n’accumule pas d’ancienneté. Un congé sans solde ne peut servir pour travailler chez un compétiteur. L’Employeur peut limiter le nombre de chauffeurs en congé sans solde, en raison des besoins de la clientèle.
b) Le salarié en congé sans solde doit aviser l’Employeur, par écrit au moins quinze (15) jours de calendrier avant la fin de son congé sans solde, de sa décision de revenir au travail. Le salarié peut mettre fin à son congé sans solde avant la date de fin prévue, avec un avis écrit de quinze (15) jours signifiant son désir de mettre fin à son congé sans solde. En cas d’utilisation du congé sans solde pour un motif prohibé (travail chez un compétiteur), ou s’il ne donne pas l’avis annonçant son retour en fin de congé, le salarié est considéré comme ayant démissionné volontairement de son emploi.
ARTICLE 29 ASSURANCE GROUPE
Primes
29.01 La prime d’assurance groupe est payée à 50 % par l’Employeur et 50 % par le chauffeur.
Détails de l'assurance
29.02 Les salariés doivent participer à l’assurance groupe en vertu des critères d’admissibilité de la police d’assurance. L’assurance groupe comprend une assurance-vie, une assurance-salaire, une assurance dentaire, une assurance médicaments et une assurance-voyage. Dans l’éventualité où il y aurait des changements, l’Employeur s’engage à en informer rapidement le Syndicat.
Éligibilité lors de réembauche après une mise à pied
29.03 Tout salarié qui est réembauché dans un délai inférieur à six (6) mois après une mise à pied, ou tel que stipulé au contrat en vigueur, peut bénéficier des avantages de l'assurance groupe.
Paiement de prime lors d'arrêt de travail ou absence
29.04 Tout chauffeur qui est en arrêt de travail ou absent du travail pour acci- dent du travail ou maladie professionnelle et qui continue à être couvert par l'assurance groupe doit payer sa part de la prime hebdomadaire.
29.05 Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour un congé maternité/ parental, pour une absence maladie ou pour un accident autre qu’un accident du travail ou maladie professionnelle, le paiement de la prime par l’Employeur est maintenu dans la mesure où le salarié assume sa part. Le salarié doit dans tous les cas prendre entente avec l'agente à la paie afin de lui remettre des chèques postdatés couvrant sa période d’arrêt ou jusqu’à l’exonération des primes.
29.06 Dans l’éventualité où la part du salarié n’est pas assumée par celui-ci à l’intérieur de trois (3) mois suivant sa période d’absence, l’Employeur se réserve le droit de révoquer ladite assurance.
ARTICLE 30 PROGRAMME DE RETRAITE PROGRESSIVE
30.01 Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à un chauffeur de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.
30.02 L’octroi d’une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec le Syndicat et l’Employeur en tenant compte des contraintes d’organi- sation du travail et des besoins du service concerné.
30.03 Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent et doit faire l’objet d’une entente écrite entre le chauffeur, le Syndicat et l’Employeur ci-après appelés « Les parties ».
30.04 Droits et avantages
a) Pendant la durée de l’entente, le chauffeur reçoit une rémunération correspondant à sa prestation réelle de travail;
b) Le chauffeur qui effectue du travail à temps partiel accumule son ancienneté selon les dispositions prévues à l’article 16.01 b);
c) Pendant la durée de l’entente, le chauffeur et l’Employeur versent les cotisations au régime de rentes du Québec sur la base du traitement admissible de la prestation réelle de travail;
d) Pendant la durée de l’entente, le salarié bénéficie des avantages sociaux de la convention collective au prorata de la prestation réelle de travail en faisant les adaptations nécessaires et les précisant dans l’entente.
30.06 Changements d’affectation du salarié en retraite progressive.
Lors d’un changement d’affectation en vertu d’une disposition de la con- vention collective telle la mutation volontaire, la promotion, la supplan- tation ou la mise à pied en vertu des besoins de service d’un chauffeur qui bénéficie du programme de retraite progressive, celui-ci doit assumer la prestation de travail normale du poste convoité ou supplanté.
30.07 Retour du chauffeur en retraite progressive
Lors d’un mouvement de main-d’œuvre et lorsque le chauffeur peut reprendre son poste en vertu de son ancienneté, il a le choix entre:
- reprendre le poste qu’il occupait au moment de la mise en vigueur de l’entente de retraite progressive ayant pour effet de réactiver l’entente, ou;
- conserver le poste qu’il occupe ou un autre poste qu’il peut occuper en vertu des dispositions sur l’ancienneté et des besoins affichés, mais il doit fournir la prestation complète de travail de ce poste.
30.08 Cessation de l’entente
L’entente prend fin dans les cas suivants :
- mise à pied;
- retraite ou date d’échéance de l’entente;
- décès;
- démission;
- congédiement;
- désistement avec l’accord des parties.
ARTICLE 31 REER INDIVIDUEL
31.01 Les chauffeurs contribuant à un REER individuel par le biais de l’Employeur peuvent continuer d'y contribuer de façon volontaire.
ARTICLE 32 DURÉE DE LA CONVENTION
32.01 La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et se termine le 31 décembre 2021.
32.02 La convention collective demeure en vigueur jusqu'à son renouvel- lement.
32.03 Dans le cadre de la négociation traditionnelle, si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles choisissent alors un arbitre qui entend le différend et rend sa décision sur le principe de la plus raisonnable.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, à St-Xxxxxx, par leurs représentants autorisés ce jour de 2017.
TRANSPORT COUTURE & FILS LTÉE
SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TRANSPORT COUTURE
ANNEXE A
Rémunération des chauffeurs : Division longue distance
RÉMUNÉRATION
Ancienneté | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
0,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,15 % | |
Embauche sans expérience | 0,3637 $ | 0,3710 $ | 0,3765 $ | 0,3822 $ | 0,3904 $ |
120 jours – 5 ans | 0,4228 $ | 0,4313 $ | 0,4377 $ | 0,4443 $ | 0,4538 $ |
+ 5 – 10 ans | 0,4284 $ | 0,4370 $ | 0,4435 $ | 0,4502 $ | 0,4599 $ |
+ 10 ans – 15 ans | 0,4339 $ | 0,4426 $ | 0,4492 $ | 0,4560 $ | 0,4658 $ |
+ 15 ans – 20 ans | 0,4394 $ | 0,4482 $ | 0,4549 $ | 0,4617 $ | 0,4717 $ |
+ 20 ans – 25 ans | 0,4449 $ | 0,4538 $ | 0,4606 $ | 0,4675 $ | 0,4776 $ |
+ de 25 ans | 0,4504 $ | 0,4594 $ | 0,4663 $ | 0,4733 $ | 0,4835 $ |
Hors-échelle
Pour le chauffeur qui a atteint plus de vingt-cinq (25) années dans l’échelle salariale, l’Employeur lui verse, en plus de sa rémunération régulière, un montant forfaitaire de 0.5% de l’ensemble de sa rémunération annuelle.
Précisions : Tour pour voyage longue distance
Un tour comporte de traverser aux frontières adjacentes au Québec (Ontario, Maritimes et États-Unis).
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
2017 | 2018 | 2019 | 0000 | 0000 | |
Contact : Lorsqu’un chauffeur attelle ou détèle une remorque à l’extérieur de son terminal de base | 4 $/contact Maximum 4/endroit | 4 $/contact Maximum 4/endroit | 5 $/contact Maximum 4/endroit | 5 $/contact Maximum 4/endroit | 5 $/contact Maximum 4/endroit |
Cueillettes et livraisons (C/L) | 18 $ | 18 $ | 18 $ | 19 $ | 19 $ |
Lorsque le chauffeur est sur place et que la cueillette ou la livraison est annulée | 9 $ | 9 $ | 9 $ | 9,50 $ | 9,50 $ |
Client spécial SAPPI contact = cueillette / livraison | 30 $ | 30 $ | 30 $ | 30 $ | 30 $ |
Client avec manipulation de marchandise Garaga Retour de racks Garaga Culinar / Saputo | 35 $ 9 $ 25 $ | 37 $ 9 $ 25 $ | 37 $ 9 $ 25 $ | 37 $ 9,50 $ 25 $ | 37 $ 9,50 $ 25 $ |
Stop Ville de New York (voir carte en annexe I) | 150 $ | 150 $ | 150$ | 150 $ | 150 $ |
Cueillettes et livraisons état du Maine | 30 $ | 30 $ | 30 $ | 30 $ | 30 $ |
Rémunération à l’heure pour les chauffeurs normalement payés au mille
Taux | |
Travail durant cueillette ou livraison (C/L) | - Montant de la C/L + 5 $ pour la première heure et 16 $/h pour les heures suivantes. Un seul colis hors dimension n’est pas considéré comme de la manutention. Exemple : porte patio. Le taux à l'heure passera à 16,50 $/h en 2019. |
Heures d’attente 2017: 14,50$/h 2018: 15,50$/h 2019: 15,50$/h 2020: 16,00$/h 2021: 16,00$/h | 1. Cueillette ou livraison chez le client : - Moins d’une (1) heure : aucune rémunération en mode LTL - Plus d’une heure : 14,50 $/h en mode LTL - Moins de deux (2) heures : aucune rémunération en mode TL - Plus de deux (2) heures : 14,50 $/h en mode TL - Règle pour bénéficier du PO : - Confirmation arrivée/départ via le système informatique - Time in/ Time out sur le bon de cueillette ou livraison - Le positionnement du camion doit correspondre avec le temps demandé. |
2. En attente d’un retour au moment où le chauffeur est vide - Moins d’une (1) heure : aucune rémunération - Plus d’une heure : 14,50 $/h rétroactif à la 1re minute - Pas de temps d'attente accordé si le chauffeur est vide avant l’heure de son rendez-vous ou celle fournie par la répartition. | |
3. En attente du rendez-vous du voyage de retour - Le chauffeur doit être à destination et faire sa confirmation arrivée client. - Rémunération selon les dispositions du point 1. - Dans l’éventualité où le voyage de retour est prêt seulement le lendemain, le chauffeur est rémunéré en temps d’attente jusqu’à concurrence de 100,00 $ pour le reste de la journée. | |
4. Attente de départ au terminal - Moins d’une (1) heure : aucune rémunération - Plus d’une heure : 14,50 $/h - Le temps d’attente débute selon l’heure de départ donnée par le répartiteur. - Un chauffeur en attente d'un futur voyage à son terminal de base est considéré comme libéré. | |
5. Aux douanes canadiennes et américaines - Moins d’une (1) heure : aucune rémunération - Plus d’une heure : 14,50$/h rétroactif à la 1re minute - Le chauffeur est payé à partir de la guérite des douanes; les files d'attente ne sont pas comprises dans le paiement du temps d'attente. | |
6. Bris mécanique sur la route (Non-responsabilité du chauffeur) - Moins d’une (1) heure : aucune rémunération - Plus d’une heure : 14,50$/h rétroactif à la 1re minute - Le lay over est accordé selon les dispositions établies pour le lay over |
Lay over (sauf voyages au Québec)
Taux régulier ($ CAN) | |
Moins de 10 heures de travail par jour | 60 $/jour |
Moins de 8 heures de travail par jour | 100 $/jour |
⮚ La journée de départ ainsi que la journée d'arrivée ne seront pas considérées dans le calcul.
Primes
Taux | ||
Rejoindre un voyage ou un véhicule de la compagnie avec un autre chauffeur (avec P.O. du directeur des opérations) | Xxxxxx du taux au mille | |
Tout chauffeur effectuant un voyage US qui commence dans la zone locale Beauce et effectuant toutes ses livraisons et ses cueillettes dans la zone Nouvelle-Angleterre (voir annexe G). Pour que le boni s’applique sur le millage total du voyage, le retour doit être directement dans la zone locale Beauce. Autrement, si le voyage de retour est à destination d’une région (par exemple Montréal), seul le millage en territoire américain est bonifié. | 0,02 $/mille | |
Prime Côte-Nord (voir annexe H): De Clermont jusqu'à Haxxx-Xxxxx-Xxxxxx | 00 x | |
Prime pour les voyages débutant au Québec à destination du Maine et revenant au Québec (PQ/MAINE/PQ) | 2017-2018-2019 20 $/voyage | 2020-2021 21 $/voyage |
Le salarié effectuant un 3e et autres tours subséquents au cours d’une semaine de travail. | 2017-2018-2019 20 $/tour supplémentaire | 2020-2021 21 $/tour supplémentaire |
Prime formation
Taux | |
Taux horaire pour tout chauffeur qui participe à une formation dispensée par l’Employeur. | 15 $/h |
ANNEXE B
Taux horaire pour chauffeur rémunéré à l’heure
Application pour un chauffeur intra-Québec basé dans la région de la Beauce circulant dans la zone rurale (Annexe J)
Ancienneté | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2,00 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,15 % | |
Embauche sans expérience | 15,15 $ | 15,37 $ | 15,60 $ | 15,84 $ | 16,18 $ |
120 jours – 5 ans | 17,62 $ | 17,88 $ | 18,15 $ | 18,42 $ | 18,82 $ |
+ 5 – 10 ans | 17,89 $ | 18,16 $ | 18,43 $ | 18,71 $ | 19,11 $ |
+ 10 ans – 15 ans | 18,18 $ | 18,45 $ | 18,73 $ | 19,01 $ | 19,42 $ |
+ 15 ans – 20 ans | 18,45 $ | 18,73 $ | 19,01 $ | 19,29 $ | 19,71 $ |
+ 20 ans – 25 ans | 18,74 $ | 19,02 $ | 19,30 $ | 19,59 $ | 20,01 $ |
+ de 25 ans | 19,02 $ | 19,31 $ | 19,60 $ | 19,89 $ | 20,32 $ |
Application pour un chauffeur intra-Québec basé dans la région de la Beauce circulant dans la zone urbaine (Annexe J)
Ancienneté | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2,00 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,15 % | |
Embauche sans expérience | 16,61 $ | 16,85 $ | 17,11 $ | 17,36 $ | 17,74 $ |
120 jours – 5 ans | 19,07 $ | 19,36 $ | 19,65 $ | 19,95 $ | 20,37 $ |
+ 5 – 10 ans | 19,36 $ | 19,65 $ | 19,94 $ | 20,24 $ | 20,68 $ |
+ 10 ans – 15 ans | 19,64 $ | 19,93 $ | 20,23 $ | 20,53 $ | 20,97 $ |
+ 15 ans – 20 ans | 19,92 $ | 20,22 $ | 20,52 $ | 20,83 $ | 21,28 $ |
+ 20 ans – 25 ans | 20,21 $ | 20,51 $ | 20,82 $ | 21,13 $ | 21,58 $ |
+ de 25 ans | 20.48 $ | 20,79 $ | 21,10 $ | 21,42 $ | 21,88 $ |
Application pour un chauffeur basé dans la région de Montréal
Ancienneté | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2,00 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,15 % | |
Embauche sans expérience | 18,08 $ | 18,36 $ | 18,63 $ | 18,91 $ | 19,32 $ |
120 jours - 5 ans | 20,55 $ | 20,86 $ | 21,17 $ | 21,49 $ | 21,95 $ |
+ 5 – 10 ans | 20,83 $ | 21,14 $ | 21,46 $ | 21,78 $ | 22,25 $ |
+ 10 ans – 15 ans | 21,11 $ | 21,43 $ | 21,75 $ | 22,08 $ | 22,55 $ |
+ 15 ans – 20 ans | 21,40 $ | 21,72 $ | 22,05 $ | 22,38 $ | 22,86 $ |
+ 20 ans – 25 ans | 21,68 $ | 22,00 $ | 22,33 $ | 22,67 $ | 23,15 $ |
+ de 25 ans | 21,96 $ | 22,29 $ | 22,62 $ | 22,96 $ | 23,46 $ |
Précision : Les chauffeurs qui effectuent une demi-journée dans la zone locale et par la suite effectuent le reste de leur journée dans la zone urbaine seront rémunérés au taux local pour la première partie de la journée et au taux urbain par la suite.
Train routier
Une prime de 20 $ est accordée à tout chauffeur qui est affecté sur un voyage de train routier.
Prime de soir et de nuit
Une prime est accordée à tout employé rémunéré à l’heure qui travaille pendant le quart de soir ou de nuit.
Prime :
Quart | Horaire | Prime accordée |
Soir | 16 h à minuit | 0,75 $/h |
Nuit | Minuit à 8 h | 0.75 $/h |
Prime de formation
Taux | |
Tout chauffeur qui participe à une formation dispensée par l’Emxxxxxxx. | 00 x/h |
Travail effectué au cours de la fin de semaine
Les chauffeurs effectuant du travail au cours de la fin de semaine seront rémunérés au millage selon les dispositions de l’annexe A.
Syndicat des chauffeurs de Transport Couture et fils ltée |
Formulaire d’adhésion syndicale : Par la présente, moi, j’ai été informé de l’existence du Syndicat et de l’obligation, en vertu du Code Canadien du Travail et de la convention collective, d’adhérer au Syndicat et de payer les cotisations syndicales. J’accepte que l’Employeur prélève les cotisations syndicales exigées de ma rémunération hebdomadaire. J’ai été informé que l’Employeur devrait me donner (ou me donner bientôt) une copie de la convention collective et que je serai présenté le plus tôt possible à l’un des délégués du Syndicat. Nom : Prénom : Adresse: No Rue Ville Code postal : Tél. maison : ( ) Cell. ( ) Date d'embauche : / / |
Carte(s) de qualification ou de classification détenue(s) |
Date : / / . Date : / / . |
Poste à l’embauche :
Terminus & division
Date signature : / /
Signature du salarié
1 copie dossier Employeur, 1 copie au Syndicat
ANNEXE D
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Les parties conviennent que les chauffeurs de la division longue distance à l’emploi de Transport Couture au moment de la signature des présentes, passent à l'échelon supérieur qu’ils détiennent dans leur échelon salarial.
ANNEXE E
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Durant l’année 2017, si l’introduction du « log book » électronique a des effets néfastes pour les chauffeurs au niveau de leur rémunération globale et que l’industrie du transport se voit dans l’obligation de réajuster les conditions monétaires, les parties s’entendent afin de renégocier les dispositions monétaires prévues à la présente convention collective.
ANNEXE F
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Lors de l’embauche d’un nouveau chauffeur, l’Employeur peut reconnaître l’expérience acquise antérieurement afin de positionner ce dernier dans la classe salariale correspondant à son expérience.
ANNEXE G
Carte de la Nouvelle-Angleterre
ANNEXE H
Carte de la Côte-Nord
ANNEXE I
Carte de New York
ANNEXE J
Carte de la zone intra-Québec
Zone urbaine
Zone rurale