CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU SIROP D’ÉRABLE
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU SIROP D’ÉRABLE
entre les
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC
et tous les
ACHETEURS DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
REPRÉSENTÉS PAR LE CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE
Pour les années de commercialisation
2023 et 2024
Homologation de convention
Dossier : | 000-00-00-00 |
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 114 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1), la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec homologue la Convention de mise en marché du sirop d’érable et l’addendum à la convention de mise en marché du sirop d’érable pour les années récoltes 2020, 2021 et 2022, intervenus le 28 février 2023, entre :
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC |
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 |
Longueuil (Québec) J4H 4G5 |
Et |
CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE |
000, xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 |
Xxxxxxxx, le 24 avril 2023 |
La secrétaire, |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, avocate
000, xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx, 0x xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 Téléphone : 000 000-0000
Télécopieur : 000 000-0000
Table des matières
ARTICLE 1 – Définitions, interprétation et représentation 5
ARTICLE 2 – Principes fondamentaux 7
ARTICLE 3 – Reconnaissance et obligations 7
ARTICLE 5 – Les comités, la coopération et le partage d’information 11
ARTICLE 7 – Acheteurs autorisés 14
ARTICLE 8 – Livraison, entreposage et gestion du Produit 16
ARTICLE 9 – Paiement aux PPAQ par les Acheteurs autorisés 19
ARTICLE 10 – Vérification de la qualité et classement du Produit 21
ARTICLE 11 – Politique de disposition du Produit reçu par les PPAQ 24
ARTICLE 12 – Non-respect du Règlement 25
ARTICLE 14 – Durée de la Convention 26
ANNEXE A – Demande d’autorisation 28
ANNEXE A.1 – Local d’inspection pour le classement du sirop d’érable 34
ANNEXE A.1.1 – Règles d’hygiène et de salubrité 35
ANNEXE B – Registre journalier du nombre de barils pleins reçus par le producteur 37
ANNEXE C – Formulaire de réception des barils pleins du producteur (avec contingent) 38
ANNEXE C – Formulaire de réception des barils pleins du producteur (sans contingent) 39
ANNEXE D – Liste du produit en baril vendu ou cédé 40
ANNEXE E – Sirop d’érable à usage industriel 41
ANNEXE F – Procédure d’échantillonnage 42
ANNEXE G – Convention d’échange 43
ANNEXE H – Demande de classification du sirop d’érable en grands contenants 45
ANNEXE I – Entente classement différé à la convention de mise en marché du sirop d’érable 46
ANNEXE J – Demande de révision de classification 47
ANNEXE K – Acheteur au comptant 48
ANNEXE L – Demande de classification assujettie à un dépôt par baril 50
ANNEXE M – Allergies alimentaires en érablière 51
ANNEXE N – Rapport de vérification des mesures de réduction de plomb 52
ANNEXE P – Engagement de l’acheteur 54
ANNEXE R – Liste confidentielle pour mise en marché des transformateurs 55
ARTICLE 1 – Définitions, interprétation et représentation
1.01 Dans la présente Convention, les mots et expressions suivants signifient :
a) « Acheteur » : toute personne ou Coopérative qui achète ou reçoit de quelque façon que ce soit du Produit d'un Producteur ou des PPAQ;
b) « Acheteur autorisé » : toute entreprise de transformation et/ou de vente de Produit qui est autorisée à recevoir, conformément aux dispositions du Règlement et de la Convention, du Produit d'un Producteur et qui est dûment accréditée à agir pour chaque Année de commercialisation comme telle par les PPAQ;
c) « Agence de vente » : l’agence de vente administrée par les PPAQ en vertu du Règlement;
d) « Agent exclusif » : tout organisme autorisé par les PPAQ après consultation du CIE pour effectuer le classement et la vérification de la qualité du Produit en Baril conformément aux règlements des PPAQ aux dispositions de la présente Convention et aux lois applicables dans la province de Québec;
e) « Année de commercialisation » : du 28 février au 27 février de l'année suivante;
f) « Baril » : contenant de plus de 5 litres ou de plus de 5 kilogrammes;
g) « CIE » : le Conseil de l'industrie de l'érable, représentant accrédité de tous les Acheteurs;
h) « Convention » : la présente Convention;
i) « Coopérative » : toute Coopérative de Producteurs dûment constituée et régie par la Loi sur les coopératives qui a pour objectif la Mise en marché du Produit;
j) « Demande d'autorisation » : formulaire convenu entre les parties de forme et de teneur identique à celui figurant à I'Annexe A de la Convention et que tout Acheteur, qui désire être accrédité comme Acheteur autorisé, doit remplir pour chaque Année de commercialisation et transmettre aux PPAQ;
k) « Fiche d’enregistrement » : formulaire issu du Règlement relatif à l'enregistrement des producteurs acéricoles, RLRQ c M-35.1, r 15 comportant une section relative aux allergènes, aux méthodes de production et à l’engagement des producteurs sur l’Entente californienne sur le plomb similaire au document de l’annexe N;
l) « Inventaire des PPAQ » : le solde de Produit en Baril invendu, pasteurisé ou non, de toutes les Années de commercialisation précédentes ainsi que celui de l’année en cours;
m) « Mise en marché » : a le même sens qu'à l’article 3 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
n) « Période de livraison » ou « Période de réception » : du 28 février au 30 septembre de l'Année de commercialisation 2023 ou le 28 février au 31 octobre de l’Année de commercialisation 2024;
o) « Plan ou Plan conjoint » : le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);
p) « Poste de réception » : endroit où le Produit en Baril peut être livré, pesé, classifié et sa qualité vérifiée, au Québec, conformément à la réglementation applicable;
q) « PPAQ » : les Producteurs et productrices acéricoles du Québec représentant de tous les Producteurs;
r) « Producteur » : le Producteur visé par le Plan;
s) « Produit » : le produit visé par le Plan à l’exclusion de l’eau d’érable lorsque celle-ci est visée par une convention de mise en marché distincte;
t) « Produit adultéré » : sirop d’érable ne répondant pas à la définition du premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur la qualité et dont l’adultération peut être détectée par le SpectrAcerMC ou par toute autre méthode convenue entre les parties;
u) « Qualité du Produit » : conformité du produit aux normes de classement et, le cas échéant, si applicable, aux critères établis dans la présente Convention aux articles 10.12, 10.13 et 10.14;
v) « Régie » : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
w) « Règlement » : le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (RLRQ, M-35.1, r. 9);
x) « Règlement sur la qualité » : le Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (RLRQ, M-35.1, r. 18) actuellement en vigueur. En date de la signature des présentes, les PPAQ ont déposé des modifications à ce Règlement qui sont contestées par le CIE. Les parties conviennent que dans la mesure où la Régie modifie ce Règlement, les références à ce Règlement dans la présente Convention seront par le fait même harmonisées et ajustées pour faire référence aux dispositions modifiées de ce Règlement au moment de leur entrée en vigueur;
y) « Sirop pasteurisé » : lot de sirop d’érable uniformisé ayant subi un traitement thermique, un tamisage avec un tamis d’au moins 0,4 mm et ayant été réemballé dans des contenants neufs ou des citernes de grades alimentaires;
z) « SpectrAcerMC » : appareil servant à détecter l’adultération du produit visé; et à vérifier la qualité du sirop d’érable en identifiant certaines caractéristiques ou certains défauts de saveur;
aa) « Usage industriel » : le sirop à usage industriel est défini comme un ingrédient entrant dans des procédés de transformation alimentaire, de fabrication de produits dérivés pour la consommation humaine et de fabrication de produits dérivés destinés à des usages autres qu'alimentaires. Par conséquent, à moins de démontrer à la suite d’une étude approuvée par les deux parties que ceci ne vient pas nuire aux ventes de sirop d’érable 100 % pur, les lots de sirop industriel achetés ne peuvent pas être mélangés, directement ou indirectement, à du sirop d'érable aux fins de vente en tant que sirop d'érable ou de succédané de Produit d'érable tel que défini par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r.1), et ce, pour vente au consommateur. Le mandat de l’étude prévue au présent article devra faire l’objet d’un consensus entre les parties;
bb) « Volume anticipé » : le Volume anticipé annuel de Produit en Baril détaillé, régulier ou certifié biologique, qu'un proposant Acheteur autorisé prévoit acheter de l'Agence de vente pour une Année de commercialisation donnée et qu'il indique dans sa Demande d'autorisation;
cc) « Volume classé » : le volume du Produit en Baril reçu, classé et acheté par un Acheteur autorisé pendant l'Année de commercialisation en cours;
dd) « Entente californienne sur le plomb » : Entente homologuée par le Jugement sur consentement rendu le 1er octobre 2014, dans un dossier opposant Xxxxxx Environmental Justice Foundation et Xxxxxxxx’x Maple Syrup, Inc. et al., rendu par la Cour supérieure de l’État de la Californie, County of Humboldt, dossier no DR-140469;
1.02 Chaque Coopérative et chaque Acheteur est responsable pour lui-même seulement et non solidairement de ses obligations encourues aux termes des présentes.
ARTICLE 2 – Principes fondamentaux
2.01 La Convention lie tous les Acheteurs, le CIE, les Producteurs et les PPAQ.
2.02 Les parties collaborent afin de:
a) Maintenir et développer la part de marché du Québec dans le secteur de production du Produit dans les marchés provincial, national et international;
b) Favoriser le développement de la mise en marché du Produit dans le respect des rôles de chaque partie;
c) Accroître la consommation par personne du Produit;
d) Développer des modalités de mise en marché qui reflètent les conditions de marché et le meilleur intérêt de la filière acéricole;
e) Maintenir et développer la relation entre les Acheteurs autorisés et les Producteurs;
f) S’assurer de mettre en marché un Produit de la plus haute qualité.
2.03 Tout droit conféré dans la présente Convention et toute décision concernant le classement, l’inspection et les modalités non prévues à la présente Convention doivent faire l’objet de la recherche d’un consensus entre les parties. À défaut d’entente, la Régie procède à trancher le différend.
ARTICLE 3 – Reconnaissance et obligations
3.01 Les PPAQ sont l'agent de négociation et l’agent de vente des Producteurs. Ils administrent l’Agence de vente et voient à faire respecter la présente Convention et ses règlements. Il appartient à ces derniers de mettre en marché le Produit, en tout respect de l’article 3.03 de la présente Convention.
3.02 La Convention s'applique au Produit en Baril.
3.03 Le Produit en Baril est mis en marché auprès des acheteurs exclusivement par les PPAQ conformément à la Convention et en tenant compte des dispositions du Règlement. Comme stipulé à l’Article 60 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), les PPAQ ne peuvent s'engager dans le commerce ou la transformation du produit visé par le Plan qu'elle applique.
3.04 Le Conseil de l'industrie de l'érable est le représentant accrédité de tous les Acheteurs du produit visé par le Plan conjoint aux fins de négociation d’une convention de mise en marché avec les PPAQ.
4.01 Pour les années de commercialisation 2023 et 2024, les prix minimums ($/livre) payables par l’Acheteur pour chaque catégorie de Produit que l’Acheteur autorisé reçoit directement du Producteur sont :
TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE | CATÉGORIE | Prix pour 2023 | Prix pour 2024 |
Au moins 75 % | Doré (DO) | 3,20 $ | 3,29 $ |
Inférieure à 75 %, mais d'au moins 50 % | Ambré (AM) | 3,16 $ | 3,25 $ |
Inférieure à 50 %, mais d'au moins 25 % | Foncé (FO) | 3,09 $ | 3,18 $ |
Inférieure à 25 %, mais d’au moins 7 % | Très foncé (TF) | 2,75 $ | 2,84 $ |
Inférieure à 7 % | Très foncé (TF) | 2,39 $ | 2,48$ |
Ou inférieure à 7 % VR1/VR11/VR12/VR13/VR14/ VR2/VR4/VR41/VR42/VR43 | Très foncé (TF) | 1,80 $ | 1,80 $ |
N/A | Catégorie de transformation (CT) | 1,45 $ | 1,54 $ |
4.02 S’ajoutent au prix minimum pour le Produit les frais suivants :
a) Une prime ($/livre) pour le Produit mis en marché sous l’appellation biologique fixée à 0,22 $;
b) Les frais de classement et de vérification de la qualité de 0,0075 $/livre. Les frais de classement seront revus par le comité CIE-PPAQ et seront ajustés si requis, par une entente écrite entre les parties;
c) Les contributions payables au CIE selon le Règlement sur la contribution des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable (chapitre M-35.1, r. 9.1) pour le Produit reçu et acheté par un Acheteur et les modalités de perception et de remise au CIE de cette contribution sont décrites au paragraphe 4.08 ci-après. Le CIE fait parvenir un avis aux PPAQ de toute modification à ce règlement concernant le montant de la contribution payable;
d) Des frais de gestion pour le sirop acheté de l’Inventaire des PPAQ, soit :
i. 0,10 $/livre pour le sirop non pasteurisé;
ii. 0,20 $/livre à 0,50 $/livre, pour le sirop pasteurisé visé par des grilles de vente publiées par communiqué de vente tel que précisé à l’article 11 de la présente Convention;
iii. 0,20 $/livre à 0,50 $/livre, pour le sirop pasteurisé non visé par des grilles de vente publiées par communiqué de vente, c.-à-d. entièrement au choix de l’acheteur, mais pour des volumes limités annuellement par les PPAQ;
iv. 0,20 $/livre à 0,50 $/livre, pour le sirop pasteurisé réservé aux petits acheteurs tel que défini à l’article 11.03 c).
e) Les PPAQ procèdent à une remise partielle des frais de gestion payés par les Acheteurs autorisés au cours de l’Année de commercialisation de manière à ce que ces frais soient ramenés à 0,20 $/livre pour le sirop pasteurisé, et ce jusqu’à concurrence de l’approvisionnement général de l’Acheteur autorisé équivalent à 100 % du volume d’achat de sirop pasteurisé et non pasteurisé le plus élevé des deux (2) dernières années consécutives auprès de l‘Agence de vente. Cette remise s’applique de manière à favoriser, selon les disponibilités de sirop non pasteurisé et pasteurisé, les commandes de sirop non pasteurisé;
Cette remise de frais de gestion doit être versée aux Acheteurs autorisés avant le 31 mars suivant la fermeture de l’Année de commercialisation et porte intérêt après cette date à un taux annuel de 7 % calculé chaque jour et payable mensuellement. Tout intérêt impayé porte intérêt au même taux et ainsi de suite.
4.03 Le prix minimum pour le Produit est réduit des escomptes suivants, le cas échéant :
a) Un rabais de croissance de 0,10 $/livre est applicable au prix de la grille de l’article 4.01. Ce rabais sera consenti à l’Acheteur autorisé et appliqué sur la portion de sirop achetée qui excédera pour l’année de commercialisation en cours, sur un maximum de 10 % en volume, ses achats de l’année de commercialisation précédente. Cette réduction de prix sera versée par les PPAQ avant le 31 mars suivant la fin de l’année de commercialisation. Ce rabais n’est accessible qu’aux acheteurs autorisés ayant un historique d’achat minimum de 3 ans auprès de l’Agence de vente des PPAQ;
Toute somme due après le 31 mars suivant la fin de l’année de commercialisation porte intérêt à un taux annuel de 7 % calculé chaque jour et payable mensuellement. Tout intérêt impayé porte intérêt au même taux et ainsi de suite.
b) Pour le Produit en Baril classé d'au moins 7 % de transmission de lumière et ayant la mention VR1, VR11, VR12 et VR2, le prix est inférieur de 0,15 $/livre par catégorie selon la grille des prix prévue à la Convention;
c) Pour le Produit en Baril classé d'au moins 7 % de transmission de lumière et ayant la mention VR13, VR14, VR4, VR41, VR42 et VR43, le prix est inférieur de 0,50 $/livre par catégorie selon la grille des prix prévue à la Convention;
d) Un ajustement de la valeur du Produit en fonction de sa densité est appliqué de la façon suivante :
i. La pesanteur initiale du Produit en Baril d’une densité supérieure à 67 °Brix est révisée afin d’équivaloir à celle du Produit en Baril d’une densité de 67 °Brix, calculée conformément aux dispositions du paragraphe ii;
ii. La pesanteur initiale du Produit en Baril est révisée à la hausse de 0,15 % par dixième de degré Brix pour le Produit en Baril d’une densité supérieure à 66° Brix, jusqu’à un maximum de 67° Brix;
iii. La pesanteur initiale du Produit en Baril est révisée à la baisse de 0,15 % par dixième de degré Brix pour une densité inférieure à 66° Brix;
iv. Pour le Produit dont la densité se situe de 63,5° à 65,9° Brix, le prix est inférieur de 0,10 $/livre par classe selon la grille des prix minimums applicable;
v. Pour le Produit en Baril dont la densité se situe de 60,5° à 63,499° Brix, le prix est inférieur de 0,20 $/livre par classe selon la grille des prix par classe prévue à la Convention;
vi. Pour le Produit en Baril dont la densité est supérieure à 69° Brix, son prix est inférieur de 0,50 $/livre par classe selon la grille des prix prévue à la Convention;
vii. Pour le Produit en Baril dont la densité est inférieure à 60,5° Brix, son prix est inférieur de 1,00 $/livre par classe selon la grille des prix prévue à la Convention ;
f) Les PPAQ, en accord avec le CIE, peuvent mettre en place tout autre rabais au plus tard le 1er janvier pour une entrée en vigueur pendant la prochaine Année de commercialisation, à moins d’une entente avec le CIE pour un échéancier différent.
4.04 Le prix minimum de chaque catégorie de Produit et les rabais prévus à l’article 4.03 sont diffusés par leurs publications dans La Terre de chez nous ou tout journal agricole de circulation générale lui succédant ou sur le site Web des PPAQ.
4.05 À moins d’entente spécifique avec le CIE, tous les Acheteurs sont tenus de payer aux PPAQ un prix pour le Produit, exempt de toute déduction, qui ne soit jamais inférieur au prix minimum, comme prévu dans la présente section, et ce, conformément aux modalités de paiement prévues à la présente Convention.
4.06 Dans le but de réserver l’usage de sirops avec certaines caractéristiques de saveur pour l’Usage industriel et l’usage de sirops dont la saveur est caractéristique de l’érable pour la vente aux consommateurs, les PPAQ rendent disponibles pour les Acheteurs les sirops VR13, VR14, VR4, VR41, VR42, VR43, VR5 et CT pour des usages industriels, et ce, aux conditions suivantes :
a) Pour le sirop présentant une caractéristique de saveur de type VR4, VR41, VR42, VR43, les PPAQ créditent aux Acheteurs autorisés qui en font la demande dans leur demande d’Acheteur autorisé (volume anticipé), une fois que l’Usage industriel est dûment vérifié et dans un délai maximal de 24 mois suivant l’achat, la différence entre le prix payé et le montant de 1,80 $/livre;
b) Le sirop classé VR5 et CT est payé au prix de la classe CT;
c) Pour les sirops présentant des caractéristiques de saveur de type VR13, VR14 et utilisés pour Usage industriel, à l’exception des sirops présentant un degré de transmission de lumière inférieur à 7 %, les PPAQ créditent aux Acheteurs autorisés qui en font la demande dans leur demande d’Acheteur autorisé (volume anticipé), une fois que l’Usage industriel est dûment vérifié, un montant de 0,50 $/livre. Ce montant s’ajoute à la valeur créditée à l’article 4.03 b);
d) Pour les sirops présentant des caractéristiques de saveur de types VR2 et utilisés pour Usage industriel, à l’exception des sirops présentant un degré de transmission de lumière inférieur à 7 %, les PPAQ créditent aux Acheteurs autorisés qui en font la demande dans leur demande d’Acheteur autorisé (volume anticipé), une fois que l’Usage industriel est dûment vérifié, un montant de 0,40 $/livre. Ce montant s’ajoute à la valeur créditée à l’article 4.03 b);
e) Un Acheteur autorisé qui a signifié son intention d’acquérir du sirop pour Usage industriel dans sa demande d’Acheteur autorisé peut utiliser tout sirop VR13, VR14, VR4, VR41, VR42, VR43, VR5 et CT qu’il reçoit des Producteurs à titre d’Acheteur autorisé, pour des Usages industriels, à la condition de prendre et de respecter les engagements contenus à l’Annexe E qui forme partie intégrante de la présente Convention;
f) Les Acheteurs autorisés qui se procurent des lots de sirop à Usage industriel doivent prendre et respecter les engagements contenus à l’Annexe E et s’assurer que leurs acheteurs prennent un engagement similaire avec les adaptations nécessaires;
g) L’Acheteur autorisé qui ne respecte pas les modalités de la présente Convention pour l’utilisation du Produit à Usage industriel ou qui ne respecte pas les engagements contenus à l’Annexe E ne pourra acheter de sirop à Usage industriel pendant une durée de 24 mois suivant la constatation du non-respect des engagements;
h) L’Acheteur qui reçoit du sirop VR5 et CT et qui n’est pas en mesure de le reconditionner et de l’utiliser, lui-même, exclusivement, pour Usage industriel et d’en démontrer l’utilisation, doit le retourner à l’entrepôt désigné par les PPAQ selon la politique de remboursement décrite à l’article 8.06. Dans la perspective où un acheteur utilise accidentellement du sirop VR5 ou CT pour des applications non industrielles, ce sirop sera facturé au prix de la Convention selon sa catégorie de couleur.
4.07 Le prix minimum pour chacune des catégories de Produit en Baril indiqué à I’article 4.01, à l'exception des sirops classés VR13, VR14, VR4, VR41, VR42, VR43 VR5 et CT, est bonifié de 0,02 $/livre lorsque le Produit est livré et acheté par l'Acheteur dans un baril en acier inoxydable appartenant au Producteur et que le Producteur a souscrit à l’engagement relatif aux mesures de réduction de plomb (Annexe N).
4.08 Les contributions visées à l'article 4.02 c) seront remises par les PPAQ au ClE, minorées de 2,5 % pour ses frais d'administration jusqu’à un maximum de 25 000 $ par année, et ce, avant le 15e jour ouvrable du mois suivant l'encaissement du prix minimum du Produit par les PPAQ.
Aux fins de suivi de la perception des contributions du ClE, les PPAQ remettent mensuellement au CIE une liste à jour comportant le nom et la quantité respective de produit reçu et payé par un Acheteur au cours de l'Année de commercialisation selon une entente convenue entre les parties.
Le CIE pourra mandater, à ses frais, un comptable pour vérifier l'encaissement et la remise de ces contributions. Il est une condition essentielle que le comptable mandaté par le CIE souscrive à un engagement de confidentialité quant à l'identité et au volume de chaque Acheteur autorisé.
4.09 Les PPAQ retiennent 0,25 $/livre sur le prix lorsque le produit est livré dans un baril galvanisé appartenant au Producteur. Les PPAQ facturent à l’Acheteur 0,25 $/livre lorsque le produit est livré dans un baril galvanisé appartenant à l’Acheteur. Dans ce dernier cas, l’acheteur est tenu d’acheter le Produit et ne peut le retourner aux entrepôts des PPAQ, et ce, peu importe le classement du Produit. Ces montants retenus seront intégralement utilisés par les PPAQ pour augmenter la bonification visée à l’article 4.07 afin de favoriser l’achat par les producteurs de barils en acier inoxydable et la conformité du Produit à l’Entente californienne sur le plomb.
ARTICLE 5 – Les comités, la coopération et le partage d’information
5.01 Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les PPAQ et le CIE créent un Comité Convention composé de cinq (5) membres de chacune des organisations et qui devra se réunir au minimum quatre fois par année.
Il est loisible, si les parties y consentent, d’ajouter des membres supplémentaires au Comité Convention.
5.02 Les principaux mandats du Comité Convention sont :
a) Effectuer le suivi des activités de classement et de vérification de la qualité;
b) Recevoir, analyser et recommander des orientations concernant la portion des états financiers des PPAQ relative aux activités de classement et de vérification de la qualité et du Fonds de contrôle de la qualité;
c) Développer tout cahier de charges sur les normes minimales de lavage des barils et sur la production, le transport et la conservation du sirop;
d) Échanger sur toute difficulté de production, de classement, de transport et de conservation ponctuelle du sirop;
e) Discuter des Inventaires des PPAQ, en corrélation avec ceux des Acheteurs dont un décompte total non nominatif est effectué annuellement par un vérificateur externe aux frais des deux parties;
f) Élaborer conjointement un mandat et désigner l’actuaire pour établir sur une base régulière et aux frais des deux parties le niveau optimal de la réserve stratégique de sirop d’érable par catégorie, le tout consigné dans un rapport actuariel livré aux parties et visant à assurer la stabilité du marché;
g) Élaborer un mandat et désigner la firme de consultants pour établir, sur une base annuelle et aux frais des deux parties, le niveau de la récolte québécoise de sirop d’érable;
h) Développer et proposer divers mécanismes pour diminuer l’inventaire de la réserve stratégique de sirop d’érable pour les catégories de sirop dépassant le niveau optimal;
i) Mettre en place, sous sa supervision, tout comité de travail jugé pertinent, dont, initialement, les trois comités suivants :
• Comité technique;
• Comité promotion générique;
• Comité statistique et économique;
• Comité classement.
5.03 Les Acheteurs autorisés s’engagent à fournir avant le 31 mai de chaque année leurs projections de volumes d’achat de sirop de l’année courante et des années antérieures pour l’Année de commercialisation. Ces données seront colligées par le CIE et transmises aux PPAQ sans délai, accompagnées de toute information pertinente quant aux données non reçues, le cas échéant.
5.04 Les PPAQ conviennent de rédiger, avant l’échéance de la présente Convention, un cahier des charges ou un guide de bonnes pratiques de production et de consulter le CIE afin de bien définir les besoins et les enjeux de qualité prioritaires qui sont observés sur les marchés.
5.05 Les Parties s’engagent à développer et rendre disponible aux Producteurs et aux Acheteurs un guide de bonnes pratiques pour le lavage des barils avant le 28 février 2024. Elles conviennent également d’évaluer conjointement la possibilité de limiter l’utilisation de certains types de barils de plastique au cours des deux prochaines années. Enfin, les Parties s’engagent également à relancer le projet d’optimisation du processus de classement des sirops classés VR4 et CT4 en collaboration avec ACER Division Inspection dès 2023.
6.01 Il est interdit à tout Acheteur d'acheter de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d'un Producteur.
6.02 Il est interdit à tout Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé, de recevoir et d’entreposer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d’un Producteur.
Il est interdit à tout Acheteur d’entreposer et de recevoir, de toute personne qui n’est pas producteur, du Produit en Baril qui n’a pas fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif.
À cet égard, tout Acheteur qui reçoit, d’une personne qui n’est pas un producteur, du Produit en Baril sous quelque forme que ce soit ou du sirop d’érable ou un autre produit de la sève d’érable provenant de l’extérieur du Québec, doit s’assurer raisonnablement et de bonne foi que :
a) s’il s’agit de Produit, ce dernier a fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif et l’Acheteur obtient et conserve une copie des rapports de vérification;
b) s’il s’agit de sirop d’érable ou d’un autre produit de la sève d’érable, et qu’il provient de l’extérieur du Québec, l’Acheteur détient une attestation écrite et signée par le vendeur décrivant le détail de la provenance de ce sirop ou de cet autre produit et peut raisonnablement et de bonne foi démontrer que ce sirop ou cet autre produit a été produit hors Québec.
Advenant qu’un Acheteur autorisé utilise un mandataire pour ramasser le Produit en Baril des Producteurs, il doit fournir au préalable, par écrit, aux PPAQ lors de sa demande d’Acheteur autorisé :
i. Le nom et les coordonnées de ce mandataire;
ii. L’adresse où ce mandataire pourrait entreposer temporairement le Produit en Baril qu’il ramasse pour le compte de cet Acheteur autorisé;
iii. Une autorisation écrite du mandataire autorisant l’accès et l’inspection par les PPAQ de l’entrepôt du mandataire;
iv. Un engagement que son mandataire remette un reçu au producteur qui contient minimalement le nom, l’adresse et le nombre de barils lors de la prise de possession du Produit;
v. Une attestation d’assurance au nom de chacun de ses mandataires pour une valeur assurable adéquate contre le feu, le vol et le vandalisme pour le Produit;
vi. Un engagement afin que chacun de ses mandataires complète et remette l’Annexe B aux PPAQ comme son mandant.
6.03 Il est interdit à tout Producteur de vendre de quelque façon que ce soit à un Acheteur, qu'il soit autorisé ou non, du Produit en Baril. Il est également interdit à tout Producteur de livrer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril à un Acheteur, à moins qu'il ne soit un Acheteur autorisé et que le produit livré soit éventuellement classé et inspecté par l’agent exclusif. Pour plus de certitude et afin d’éviter toute ambiguïté, il est interdit à un Producteur de livrer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril à un acheteur aux fins de transformation et d’embouteillage à forfait du produit, et ce, même pour inclusion comme ingrédient dans des aliments.
6.04 Il est interdit à tout Acheteur, à tout Producteur et aux PPAQ de convenir de quelque entente de conditionnement et d'embouteillage ayant pour effet de se soustraire aux dispositions de la Convention. Aux fins de la présente Convention, un Producteur qui a une entreprise de conditionnement et/ou d'embouteillage dont les Produits ne sont pas vendus directement au consommateur ou à un détaillant (épicerie, boutique, chaîne d'alimentation) et qui conditionne et/ou embouteille pour un Acheteur qui n'est pas un détaillant est considéré comme un mandataire de cet Acheteur en regard de son entreprise de conditionnement et/ou d'embouteillage laquelle est considérée comme une entreprise distincte de son entreprise de production.
Nonobstant les interdictions ci-haut décrites, après entente avec l’Acheteur autorisé ou un tiers et les PPAQ et le CIE, il est possible pour un Producteur de livrer du Produit en Baril à un tiers ou à un Acheteur autorisé aux fins de transformation et d’embouteillage à forfait du produit, si les volumes n’excèdent pas 1 000 lb annuellement.
6.05 Les Acheteurs autorisés doivent acheter des PPAQ le Produit en Baril correspondant au Volume anticipé qu'ils ont reçu des Producteurs, conformément aux dispositions de la présente Convention.
L’Acheteur autorisé doit s'assurer que son Volume anticipé déclaré dans sa demande d'Acheteur autorisé est réaliste et d'un ordre de grandeur raisonnable par rapport à ses volumes achetés, le cas échéant, lors des années de commercialisation antérieures. Il est établi qu'un Volume anticipé correspondant à la moyenne des volumes achetés au cours des trois dernières années est considéré comme réaliste et peut servir de référence pour déterminer les conditions d'autorisation de l’Acheteur qui dépose une Demande d'inscription.
Nonobstant cette référence, un Acheteur autorisé peut modifier à la baisse comme à la hausse son volume anticipé en le justifiant. Le cas échéant, les garanties de paiement exigibles devront être rajustées en conséquence. En tout temps lors de la période de réception, l’Acheteur autorisé peut aussi augmenter son volume d’achat anticipé. Néanmoins, l’Acheteur autorisé convient de verser aux PPAQ, après la troisième modification de son volume anticipé dans une Année de commercialisation, des frais de 750 $ pour chaque modification justifiée.
6.06 Les PPAQ doivent mettre en marché l'Inventaire des PPAQ selon les modalités prévues à l'article 11 de la Convention.
ARTICLE 7 – Acheteurs autorisés
7.01 Toute entreprise de transformation et/ou de Vente de Produit qui désire recevoir de quelque façon que ce soit du Producteur du Produit en Baril et être un Acheteur autorisé doit être accréditée par les PPAQ en déposant une Demande d'autorisation auprès de celle-ci à la condition, et ce, pour chaque Année de commercialisation :
a) qu'elle ait respecté les règlements des PPAQ, de la Régie et la Convention de Mise en marché en vigueur pour l'Année de commercialisation précédente. Les dispositions de l'article 7.05 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande de l'Acheteur dont l'accréditation est refusée pour ce motif;
b) qu'elle tienne, conserve et mette à la disposition des PPAQ sur demande des registres complets et détaillés qui contiennent les renseignements décrits à l'Annexe B permettant de retracer le Produit en Baril qu'elle reçoit, vend ou cède;
c) qu'elle ait un bureau dans la province de Québec et qu'elle s'engage à entreposer le Produit en Baril qu'elle détient en consignation pour le compte des PPAQ dans la province de Québec jusqu'à ce qu'il soit entièrement acheté et payé;
d) qu'elle transige par l'entremise d'une succursale québécoise d'une institution financière reconnue (cette succursale peut agir comme correspondante d'une institution financière étrangère);
e) qu'elle dispose :
i. soit par titre de propriété, soit par convention de location ou autrement, de facilités d'entreposage suffisantes situées dans la province de Québec compte tenu de son Volume anticipé;
ii. d’un local adéquat, équipé pour le classement et la vérification de la qualité du Produit en Baril et conforme au manuel de la procédure de classement;
iii. d’une balance pour la pesée du Produit en Baril dûment calibrée, une copie du certificat d’étalonnage de moins de 6 mois de la balance devant être fournie aux PPAQ dans les quinze (15) jours de l’autorisation ;
iv. d’une ligne téléphonique et d'une adresse électronique;
v. d'un système informatique permettant efficacement la transmission de données par voie électronique;
vi. d'un réseau sans-fil permettant la transmission de données pour le classement;
f) qu'elle complète pour chaque Année de commercialisation et transmette avec toute la documentation pertinente aux PPAQ, avant le 15 mars ou au plus tard deux (2) semaines avant la réception de sirop des producteurs du Produit en Baril, une Demande d'autorisation, décrivant notamment le Volume anticipé;
g) qu'elle s'engage par sa Demande d'autorisation auprès des PPAQ à autoriser irrévocablement toute personne désignée par les PPAQ, à vérifier pendant les heures normales d'affaires et, sur un avis de 24 heures, I ’inventaire de sirop d'érable en consignation qu'elle détient ainsi que les conditions d'entreposage de celui-ci et les registres décrits à l'Annexe B et à l'Annexe D et de collaborer raisonnablement avec cette personne désignée; cet inventaire devra être facilement identifiable en séparant en entrepôt les sirops en consignation de ceux qui sont déjà achetés, de ceux qui proviennent des érablières possédées par l’acheteur lui-même, et de ceux d’une provenance hors Québec. Cette séparation pourra être réalisée virtuellement en fournissant des listes à ladite personne désignée par les PPAQ;
h) qu'elle acquitte, selon les mêmes modalités que celles applicables au prix minimum du sirop, les frais de vérification supplémentaire des inventaires en consignation lorsqu'une situation particulière et exceptionnelle le justifie.
Les PPAQ, pour des raisons valables, notamment, dans le cas d'un nouvel Acheteur (sans historique) ou d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. fusion) ou un Acheteur ayant un historique de paiement en retard, peuvent requérir par écrit toute information supplémentaire d'une personne ayant déposé une demande d'Acheteur autorisé.
Les PPAQ peuvent, si les modalités exigées ne sont pas rencontrées ou pour tout motif raisonnable, refuser d'accréditer une entreprise comme Acheteur autorisé. La Régie peut réviser cette décision à la demande de cette entreprise.
Les PPAQ avisent par écrit l'Acheteur et le CIE de sa décision d'accepter ou de refuser l’accréditation demandée en lui fournissant ses motifs.
7.02 Il est loisible à une entreprise de transformation et/ou de vente de Produit d'être Acheteur autorisé, mais en payant immédiatement aux PPAQ le Produit en Baril sur réception en devenant un Acheteur autorisé au comptant, et ce, selon les modalités suivantes :
a) l'Acheteur autorisé au comptant doit compléter l’Annexe K et respecter les mêmes obligations qu'un Acheteur autorisé avec les modifications liées au fait qu'il achète comptant le Produit sur livraison, sauf les dispositions des paragraphes 6.05, 7.01 e) et h), 8.05 ainsi que l'article 9.01 de la Convention;
b) l'Acheteur autorisé au comptant doit verser aux PPAQ, sur réception d'un Baril de Produit, un montant forfaitaire de 1 450 $ pour l’année de commercialisation en vigueur et remplir le formulaire prévu à l’annexe L; Si le Baril concerné par cet achat au comptant contient plus de 46 gallons impériaux, le montant forfaitaire sera calculé à la pièce en fonction de la valeur estimée du Produit qu’il contient;
c) lorsque la valeur du Produit livré est déterminée par son poids et sa qualité, les PPAQ créditent ou facturent le 15e jour du mois suivant cet Acheteur autorisé au comptant de la différence entre le montant versé et la valeur réelle du sirop acheté.
7.03 Dans les 45 jours suivant la décision homologuant les conditions de la présente Convention et ensuite avant le 15 mars de chaque année, les PPAQ publient sur leur site Internet, un avis référant à la liste des Acheteurs autorisés diffusée et mise à jour régulièrement avec une mention relativement aux Acheteurs autorités qui s’identifient comme engagés dans l’exportation du Produit selon la Demande d’autorisation. Advenant que l'accréditation d'un Acheteur autorisé soit révoquée ou suspendue de façon prolongée, un avis est publié sur le site Internet des PPAQ ou dans La Terre de chez nous ou tout journal agricole de diffusion générale lui succédant.
7.04 Les PPAQ peuvent demander la révocation de l'accréditation d'un Acheteur autorisé si ce dernier ne respecte pas les dispositions du Règlement ou de la présente Convention ou de tout autre règlement des PPAQ homologué par la Régie ou de la Régie en vigueur au moment de l’homologation de la présente Convention. Les PPAQ doivent en aviser le CIE.
7.05 La révocation de l’accréditation d'un Acheteur autorisé peut être décidée par la Régie lors d'une séance publique convoquée à cette fin à la demande des PPAQ. Lorsque les faits reprochés à l’Acheteur autorisé dont les PPAQ demandent la révocation sont graves, la Xxxxx peut néanmoins rendre d'urgence toute décision interlocutoire suspendant l’accréditation d'un Acheteur autorisé pour une période donnée et à certaines conditions qu'elle peut déterminer à sa discrétion.
ARTICLE 8 – Livraison, entreposage et gestion du Produit
8.01 Un Acheteur autorisé qui reçoit du Produit en Baril d'un Producteur doit s'assurer de faire vérifier rapidement et sans délai indu la qualité et le classement du Produit en Baril qu'il reçoit en consignation conformément au Règlement sur la qualité en vigueur ainsi qu'à toute Convention en vigueur. Pour ce faire, il doit, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du Produit en Baril, prendre entente avec l'Agent exclusif pour faire classer et inspecter ce sirop. Un délai pour le classement peut être convenu par écrit (Xxxxxx X) entre un Producteur et un Acheteur autorisé.
8.02 Un producteur conserve toujours le choix de livrer le Produit en Baril visé aux PPAQ ou à l'Acheteur autorisé de son choix, et ce, à l’intérieur de la Période de livraison. Toutefois, il ne peut livrer le Produit aux PPAQ avant le 1er mai de l’Année de commercialisation. Entre le 1er mai et le 30 septembre, les PPAQ acceptent de faire classer un maximum de 2 000 barils par deux (2) semaines en livraison directe des Producteurs.
À moins d’une entente spécifique entre les PPAQ et une Coopérative permettant le contraire, le sociétaire d'une Coopérative de Producteurs livre son Produit en Baril à sa Coopérative conformément à toute entente d'approvisionnement entre ce dernier et sa Coopérative, et ce, pourvu que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du Règlement et à la présente Convention.
8.03 Un Acheteur autorisé peut conclure, par écrit, avec un Producteur, toute entente particulière relative au ramassage, au transport et à la réception du Produit en Baril (pouvant inclure la fourniture de Barils, ainsi que tout autre avantage supplémentaire que cet Acheteur autorisé pourrait lui consentir, pourvu qu'elle ne contrevienne pas aux dispositions du Règlement ou de la présente Convention ou de tout autre règlement des PPAQ ou de la Régie en vigueur au moment de l’homologation de la présente Convention).
Pour l’année 2024, comme la Période de livraison se termine exceptionnellement le 31 octobre, les parties conviennent d’établir des balises avant le 31 décembre 2023 pour l’application de cette prorogation de délai. Dans tous les cas, le volume de Produit reçu par l’Acheteur au cours du dernier mois de la Période de livraison ne peut pas être supérieur à 10 % de son Volume classé.
8.04 Pendant la Période de livraison d’une Année de commercialisation, l’Acheteur autorisé qui reçoit le Produit en Baril directement d’un Producteur doit immédiatement, ou au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception, informer les PPAQ :
a) Des volumes et catégories de Produit en Baril qu’il a reçus de chaque Producteur et les dates de leur réception (Annexe B);
b) De la provenance du Produit en Baril, c’est-à-dire le nom et l’adresse de chaque Producteur de qui il a reçu le Produit en Baril ainsi que la description du Baril (numéro d’étiquette) (Annexe C).
Il doit l’entreposer dans le lieu indiqué dans sa Demande d’autorisation (sous réserve de son droit, le cas échéant, d’entreposage temporaire prévu à l’article 6.02 d)). Le Produit en Baril appartient à l’Acheteur autorisé que lorsqu’il l’a acheté et en a entièrement acquitté le Prix minimum aux PPAQ, le tout sujet aux articles 9.01 ou 9.02.
À défaut de remplir adéquatement et de transmettre l’Annexe B aux PPAQ dans les délais fixés, l’Acheteur autorisé convient de verser aux PPAQ des frais de 5 $ par xxxxx et par jour de retard.
8.05 Avant le 8e jour ouvrable de chaque mois, l’Acheteur autorisé doit soumettre via le Web acheteur des PPAQ un sommaire des barils à acheter et contenant les renseignements décrits à l’Annexe D et indiquant pour le mois précédent les volumes et catégories de Produit en Baril qu’il a transformé, vendus, cédés ou autrement transigés ainsi que la date pertinente pour chaque transaction. Les PPAQ s’engagent à conserver ces informations confidentielles sauf aux fins de statistiques générales ou si elle doit s’adresser à la Régie ou aux tribunaux. À la suite d’une entente spécifique à cet égard avec les PPAQ, s’il y a entreposage en citerne, le sirop n’est pas reconnu transformé.
Le rapport mensuel visé par le présent paragraphe doit être transmis par l’Acheteur autorisé par voie électronique. Il est considéré comme dûment signé par cet Acheteur autorisé qui ne peut opposer aux PPAQ une absence formelle de signature physique.
8.06 Dès que l’Acheteur autorisé reçoit ou autrement transige un volume de Produit en Baril supérieur à son Volume anticipé indiqué dans sa Demande d’autorisation, il lui est loisible de retourner aux entrepôts désignés par les PPAQ tout Baril de Produit excédentaire pourvu qu’il n’ait pas été ouvert autrement que pour être classé et vérifier la qualité du Produit et que le Produit ne soit pas altéré.
Lorsque la Demande d’autorisation ne spécifie pas les types de Produit, ce Produit retourné, supérieur au Volume anticipé, doit être représentatif (proportion) de la moyenne de transmittance de lumière pour chaque catégorie de Produit qu’il a reçu et classé, et ce, en considérant la moyenne depuis le début de l’année de commercialisation. En effet, l’Acheteur autorisé ne peut prendre prétexte du retour de Produit pour discriminer la qualité du Produit retourné par rapport à la moyenne de qualité du Produit reçu, conservé en consignation ou déjà acheté. Dans la situation de dépassement de volume anticipé avec les types de Produit spécifiés, l’Acheteur autorisé peut retourner tout volume excédentaire. Dans l’éventualité où un Acheteur autorisé désire retourner un type de Produit en particulier (ex. VR1) et qu’il n’a pas indiqué de Produit spécifié dans sa Demande d’autorisation, il ne peut retourner que la portion excédant la moyenne provinciale de Produit de ce type selon le classement (provincial) à jour tant qu’il n’a pas atteint son volume anticipé.
L’Acheteur autorisé doit demander aux PPAQ l’autorisation de retourner ses Produits excédentaires au plus tard dans les 10 jours où la vérification de la qualité et le classement du Produit ont été faits par l’Agent exclusif. L’Acheteur autorisé peut également retourner, dans le délai stipulé au présent article, aux PPAQ le Produit classé portant la mention « VR5 » ou « CT », les sirops classés « bon goût » ainsi que les sirops dont il a signifié l’intention de ne pas s’en porter acquéreur dans sa Demande d’autorisation exception faite de ceux décrits dans le paragraphe suivant. Dans ces cas, les PPAQ prennent à leur charge pour un montant forfaitaire de 0,02 $/livre les frais de retour du Produit en Baril si ces retours se font dans les 30 jours suivants l’acceptation du transfert. Ce montant forfaitaire sera de 0,01 $/livre si ces retours se font à l’extérieur de ce délai de 30 jours suivant l’acceptation du transfert.
L’Acheteur autorisé peut également retourner aux PPAQ, dans le délai stipulé au présent article, le Produit classé portant la mention « VR1, VR12, VR13, VR2, VR4, VR41, VR42 ou VR43 ». Dans ces cas, les PPAQ prennent à leur charge pour un montant forfaitaire de 0,03 $/livre des frais de retour du Produit en Baril si ces retours se font dans les 30 jours suivants l’acceptation du transfert et seulement pour la portion de ce type de Produit qui dépasse 5 % du volume total reçu annuellement par l’Acheteur. Aucun montant ne sera versé aux acheteurs pour les volumes de ce type de Produit représentant moins de 5 % du Produit total reçu chez l’acheteur. Ce montant forfaitaire sera de 0,015 $/livre si ces retours se font à l’extérieur de ce délai de 30 jours suivant l’acceptation du transfert.
Les barils retenus (RE) doivent être retournés aux PPAQ dans un délai de 30 jours suivant l’acceptation du transfert. Dans cette situation, les PPAQ prennent à leur charge pour un montant forfaitaire de 0,02 $/livre les frais de retour de ce type de Produit en Baril. Ce montant forfaitaire sera de 0,01 $/livre si ces retours se font à l’extérieur de ce délai de 30 jours suivant l’acceptation du transfert.
Les PPAQ ne sont pas tenus de payer à qui que ce soit, aucuns frais pour la location des Barils retournés à ses entrepôts, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait disposé du Produit retourné. Par ailleurs, l’Acheteur ne peut retourner le Produit qui est momentanément en révision de classement issu d’une demande faite séance tenante, et ce, tant et aussi longtemps que le résultat final du classement de ce Produit n’est pas connu.
8.07 Les PPAQ doivent retourner à l’Acheteur autorisé les Barils visés par l’article 10.12 au plus tard le 15 janvier de l’Année de commercialisation en cours.
L’Acheteur autorisé et les PPAQ doivent retourner au Producteur ses barils au plus tard le 28 février de l’Année de commercialisation en cours à moins d’une entente écrite avec un Producteur en regard d’autres modalités de retour de Baril.
Nonobstant ce qui précède, les PPAQ et les Acheteurs autorisés ne doivent pas retourner les Barils à usage unique à leur propriétaire, tel que précisé à l’article 10.12.
8.08 Pour toute Coopérative pouvant se prévaloir de l’article 5 du Règlement, les PPAQ conviennent, pour le volume de Produit excédentaire visé à l’article 8.06, de verser à cette Coopérative un montant forfaitaire de 0,02 $/livre.
ARTICLE 9 – Paiement aux PPAQ par les Acheteurs autorisés
9.01 L’achat et le paiement aux PPAQ par l’Acheteur autorisé du Produit en Baril se font selon les modalités suivantes :
a) Pendant la Période de livraison, avant le 15e jour de chaque mois, l’Acheteur autorisé doit verser aux PPAQ un montant représentant le plus élevé des montants suivants :
• 100 % du prix minimum du sirop réellement vendu, transformé, cédé ou autrement transigé de cet Acheteur; ou
• 30 % du prix minimum, exempt de toute déduction, du Produit en Baril reçu au cours du mois précédent.
Une fois que ce versement est reçu par les PPAQ, les Barils de Produit dûment identifiés correspondant à cette valeur sont considérés comme achetés et entièrement payés. L’achat de Produit est effectué que lorsqu’il est entièrement payé. Le solde des inventaires de Produit reçu demeure en consignation pour le compte des PPAQ, et ce, tant qu’il n’est pas acheté et entièrement payé;
b) Pour le Produit en consignation que l’Acheteur autorisé entend acheter des PPAQ, l’Acheteur autorisé convient de verser aux PPAQ le 15e jour de chaque mois des frais de mise de côté correspondant à l’intérêt annuel calculé chaque jour sur la valeur au prix minimum de ce Produit en consignation à appliquant le taux d’intérêt le moins élevé entre :
• le taux préférentiel de la Caisse centrale Xxxxxxxxxx en vigueur le premier jour du mois précédent, majoré de 1 %; et
• 5,5 %.
c) Le Produit encore en consignation au 15 octobre de l’Année de commercialisation doit être acheté et payé dans une proportion d’au moins 20 % les 1er novembre, 1er décembre, 1er janvier, le 1er février et, le cas échéant, la part résiduelle le 27 février de l’Année de commercialisation. Il est loisible à l’Acheteur autorisé d’acheter et de payer en tout temps l’ensemble du Produit en consignation qu’il détient.
9.02 Un Acheteur autorisé ne peut transformer, disposer, vendre ou autrement céder du Produit en Xxxxx reçu du producteur que si ce Produit a été acheté et entièrement payé. Néanmoins, il est loisible à l’Acheteur autorisé de devancer les achats prévus au paragraphe 9.01 ci- dessus s’il décide de disposer du Produit en Baril reçu, mais il doit en acquitter intégralement le prix d’achat. À la suite d’une entente spécifique à cet égard avec les PPAQ, s’il y a entreposage en citerne, le sirop n’est pas reconnu transformé.
Lorsque les entrepôts d’un Acheteur autorisé ne lui permettent pas d’utiliser le Produit qu’il a dûment acheté et payé parce que ce dernier est non accessible à la suite de l’entreposage des derniers Barils de Produit reçu, il est loisible à cet Acheteur autorisé d’échanger des Barils de Produit dont il est propriétaire avec des Barils en consignation.
Néanmoins, pour ce faire, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) l’Acheteur autorisé doit intervenir sans délai à une convention d’échange avec les PPAQ selon l’Annexe G;
b) l’Acheteur autorisé doit fournir aux PPAQ, par voie électronique, avec son rapport mensuel visé au paragraphe 8.05 de la Convention toutes les informations pertinentes aux Barils échangés;
c) le créancier détenant une hypothèque mobilière sur les inventaires en pleine propriété de l’Acheteur autorisé doit être avisé par les PPAQ de l’existence de cette Convention d’échange.
9.03 Nonobstant les paragraphes 7.04 et 7.05 ci-dessus, l’accréditation d’un Acheteur autorisé est suspendue ipso facto advenant qu’il ne transmette pas, sans raison valable, aux PPAQ conformément au paragraphe 8.05 ci-dessus, le sommaire des barils à acheter requis du Produit en Baril qu’il a reçu, vendu, cédé ou autrement transigé le mois précédent ou s’il n’a pas versé aux PPAQ dans le délai imparti le paiement auquel il s’est obligé en vertu du paragraphe 9.01 ci-dessus. Il appartient à cet Acheteur autorisé de demander dans les 10 jours, à la Régie, l’annulation de sa suspension, et ce, pour des motifs valables à défaut de quoi son accréditation comme Acheteur autorisé est révoquée.
9.04 Advenant la révocation ou la suspension de l’accréditation d’un Acheteur autorisé, ce dernier n’est dégagé d’aucune obligation qu’il a encourue en vertu de sa Demande d’autorisation et du Règlement. Néanmoins, cet Acheteur autorisé, si son accréditation est révoquée, doit retourner à ses frais et sans délai tout le Produit en Baril qu’il détient en consignation et les PPAQ réduisent les obligations de l’Acheteur autorisé en vertu du paragraphe 9.01 de la valeur du Produit en Baril ainsi retourné aux PPAQ.
9.05 Toute somme due par les Acheteurs aux PPAQ et non remise à ces derniers aux échéances prévues à la présente Convention porte intérêt à un taux annuel de 7 % calculé chaque jour et payable mensuellement. Tout intérêt impayé porte intérêt au même taux et ainsi de suite.
9.06 Advenant tout défaut de paiement de la part d’un Acheteur autorisé, les PPAQ peuvent en sus de ses autres recours et à bon droit, à l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrables après l’envoi d’un avis à cet effet et si tel défaut n’est pas remédié dans un tel délai, demander le paiement de la garantie mentionnée à l’article 8 de l’Annexe A jusqu’à concurrence de toute somme due par cet Acheteur autorisé aux PPAQ.
ARTICLE 10 – Vérification de la qualité et classement du Produit
10.01 Les PPAQ utilisent les services de l’Agent exclusif pour effectuer les tâches de vérification de la qualité et de classement du Produit en Baril, conformément aux règlements des PPAQ, aux dispositions de la Convention et aux lois applicables dans la province de Québec.
Les données de classement recueillies par l’Agent exclusif auprès des Producteurs sont la propriété des PPAQ et sont remises aux PPAQ par l’Agent exclusif avec copie au Producteur et à l’Acheteur autorisé.
10.02 Pour assurer la confidentialité des données ainsi qu’une saine compétition entre les Acheteurs, ni les PPAQ, sous réserve du deuxième paragraphe de l’article 4.08 susmentionné ni l’Agent exclusif ni le CIE n’est autorisé à donner quelque information nominative concernant un Acheteur, et ce, à qui que ce soit en ce qui concerne le classement et la Qualité du Produit.
10.03 Les modalités de vérification de la qualité et de classement sont établies conformément au Règlement sur la qualité à moins que la présente Convention dicte une autre façon de faire.
10.04 Sans abdiquer sa juridiction et sa compétence, les PPAQ conviennent de ne modifier le Règlement sur la qualité qu’après consultation et négociation auprès du ClE. Les PPAQ conviennent également que toute modification à ce règlement ne peut entrer en vigueur durant l’Année de commercialisation en cours, sauf si le CIE y consent.
10.05 Les parties sont chargées d’identifier le cabinet externe de vérificateurs mandaté par les PPAQ pour vérifier les registres des Acheteurs autorisés quant à l’utilisation de tout sirop à usage industriel visé par l’article 4.06 de la présente Convention, surveiller le travail du cabinet externe, s'assurer de la transparence, de la rapidité et de l’impartialité de ce dernier et entendre toute plainte transmise relativement à la réalisation du mandat du cabinet externe.
10.06 Le Produit en Baril reçu ou autrement transigé par un Acheteur autorisé ainsi que le Produit en Baril reçu par les PPAQ doit être classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif. Le classement du Produit en Baril est effectué chez l’Acheteur autorisé aux endroits indiqués dans sa Demande d'autorisation qui doit être conforme à l’Annexe A.1 et à la suite de l’envoi du formulaire prévu à l’Annexe H ainsi que chez les PPAQ dans les entrepôts qu'elle désigne à cette fin.
10.07 L'Acheteur autorisé convient de transmettre par voie électronique aux PPAQ, dès la réception du Produit, le nom exact du Producteur de qui il reçoit du Produit en Baril, le nombre de Xxxxxx, son adresse complète et son numéro de téléphone afin que les PPAQ vérifient ou fassent les entrées appropriées dans son fichier informatique.
Advenant que l’Acheteur autorisé visé par le paragraphe 7.02 (Acheteur autorisé au comptant) ne dispose pas des équipements requis, les coordonnées demandées sont transmises par courriel 24 heures à l'avance. Pour cet Acheteur autorisé au comptant, dans l'éventualité où le Producteur se présente inopinément chez lui, sans avis, la journée d'un classement et que le vérificateur de qualité présent est en mesure de classer et de vérifier la qualité séance tenante, l’Acheteur autorisé au comptant peut à bon droit transmettre aux PPAQ le jour même les informations requises.
10.08 L'Acheteur autorisé convient pour chaque livraison de Produit en Baril de chaque producteur avec qui il transige de compléter en trois exemplaires le bon de réception selon le formulaire apparaissant à l'Annexe C, ou l'équivalent, et d'en remettre un exemplaire au producteur, au vérificateur de qualité par clé USB ou tout autre moyen convenu entre les parties le matin du classement et d'en transmettre une copie par voie électronique. Les PPAQ fournissent à l’Acheteur autorisé les formulaires appropriés.
10.09 L'Acheteur autorisé et les PPAQ conviennent, pour le Produit en Baril qu'ils reçoivent respectivement, d'aviser le Producteur, au moins 24 heures à l'avance, du lieu et de la période de la journée où seront effectués la vérification de la qualité et le classement de son Produit en Baril si ledit Produit n’est pas classé dans un laboratoire de l’Agent exclusif. Une seule personne physique par entreprise peut assister au classement au nom du Producteur lorsque le classement s’effectue chez un acheteur autorisé.
10.10 Le producteur peut contester la décision du vérificateur de qualité selon les modalités suivantes :
a) s'il n'est pas présent lors de la vérification de qualité, il ne peut contester que les Produits de caractéristiques de type VR et CT et le degré Brix si ce dernier est moins de 66 degrés;
b) s'il est présent, il doit en aviser séance tenante le vérificateur de qualité;
c) s'il n'est pas présent lors de la vérification, il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables après la date du classement pour contester la décision initiale du vérificateur de qualité; dans tous les cas, il doit compléter une demande de révision selon la formule prescrite par les PPAQ et doit s’engager à payer éventuellement aux PPAQ une somme de 25 $ du Baril. Cette somme ne lui est pas facturée si la contestation se solde en une valeur supérieure du Produit en Baril;
d) Lorsque le producteur est absent lors de la vérification de qualité de son Produit, ou lorsqu'il y a contestation ou lorsque nécessaire, le vérificateur procède à un échantillonnage supplémentaire du Produit ayant un degré Brix de moins de 66 degrés ou celui comportant des caractéristiques de types VR, CT et retenus conformément à la procédure décrite à l’Annexe F et procède à la réfrigération adéquate des échantillons ainsi prélevés.
L'Acheteur autorisé peut contester la décision du vérificateur de qualité selon les mêmes modalités que le producteur. Il dispose toutefois exceptionnellement d’un délai de dix 10 jours après la date d’ouverture du Baril pour mise en lot pour compléter une demande de révision pour du Produit en Baril présentant une texture filante.
10.11 Les échantillons scellés visés à l'article précédent sont transmis à l'endroit déterminé par les PPAQ où l'échantillon du Produit est descellé, sa qualité vérifiée et le Produit reclassé et cette décision est finale.
Les PPAQ peuvent disposer des échantillons visés à l'article précédent après revérification et, dans les autres cas, dans les vingt (20) jours du prélèvement.
10.12 Le Produit en Baril affecté de saveurs désagréables importantes et celui qui ne respecte pas les normes de concentration maximale prévues à l'article 5 du Règlement sur la qualité sont considérés comme CT.
Tout produit contenant plus de zéro virgule vingt-cinq parties (0,25 ppm) par million de plomb ou plus de 2,5 ppm d'allergène décrit à l'Annexe M est détruit aux frais du producteur qui l'a produit. Les coûts d’analyse supplémentaires du Produit en ce qui a trait aux allergènes sont aux frais des producteurs.
Le Produit en Baril classé « sirop formaldéhyde » en vertu du Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde (chapitre M-35.1, r. 17.1) est détruit à compter d’une période de trente (30) jours après qu’un avis écrit de destruction ait été envoyé au Producteur.
Le Produit en Baril présentant des défauts majeurs d'origine chimique, organosensorielle ou microbiologique tels ceux identifiés à l'article 17 du Règlement sur la qualité est retenu par l'Agent exclusif et, après une analyse plus approfondie, est détruit si les résultats confirment ceux du premier classement et vérification de la qualité. Dans le cas contraire, il est considéré comme CT.
Le Produit en Baril adultéré est détruit. Les parties conviennent que les résultats des analyses effectuées à l’aide du SpectrAcerMC sont acceptables pour la détermination évidente de l’adultération du Produit. Dans le cas où l’adultération n’est pas évidente, d’autres analyses devront être effectuées.
Le produit livré dans un baril à usage unique identifié comme usagé sera considéré comme CT. Les acheteurs et les PPAQ sont tenus de détruire tous barils à usage unique afin qu'ils ne puissent être réutilisés. Un acheteur qui ne se conforme pas à cette disposition se verra imposer une amende de 50 $ par baril à usage unique si ceux-ci se retrouvent de nouveau sur le marché. De plus, les acheteurs et les PPAQ sont tenus de détruire tout contenant qui n'est pas de grade alimentaire incluant tout baril en acier galvanisé qui est rouillé afin qu'ils ne puissent être réutilisés.
La destruction du Produit visé par l’article 10 se fait soit en dirigeant le Produit vers des sites d’enfouissement ou des sites de traitement des eaux usées, soit par utilisation non alimentaire du Produit ou soit par toutes autres dispositions entendues par les parties.
10.13 L'Agent exclusif peut procéder de façon aléatoire à des tests de concentration d'iode. Pour le Produit en Baril classé, la concentration d'iodure ne doit pas dépasser 1,0 ppm. Le Produit en Baril dont la concentration d'iodure dépasse cette valeur est retenu par l'Agent exclusif et, après une analyse plus approfondie, est détruit si les résultats de l'analyse révèlent une concentration d'iodure supérieure à 5,0 ppm. D'autre part, si les résultats de l'analyse révèlent une concentration d'iodure supérieure à 1,0 ppm et inférieure à 5,0 ppm, le Produit en Baril, relâché par l’Agent exclusif, est considéré comme CT. Enfin, si les résultats de l'analyse révèlent une concentration d'iodure inférieure à 1,0 PPM, le Produit en Baril est relâché par l'Agent exclusif sans aucun déclassement.
Les PPAQ et le CIE peuvent s'entendre pour proposer d'autres tests, les modalités s'y rattachant et le traitement éventuel du Produit ainsi analysé.
10.14 Le Produit en Baril mis en marché sous l'appellation biologique est assujetti aux dispositions de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants et doit faire l'objet d'une certification par l’un des organismes de certification reconnus par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec (CARTV).
Il est de la responsabilité du Producteur qui met en marché du Produit sous l'appellation biologique de signifier son intention de modifier son statut (certifié ou non certifié) aux PPAQ avant le 15 mars de chaque Année de commercialisation et de fournir une preuve écrite et adéquate de ce changement de statut émis par l'organisme de certification. Toute prime et frais de mise de côté sur la prime versée indûment par un Acheteur lui sont remboursables le cas échéant.
10.15 Si les PPAQ le jugent nécessaire, un ou des représentants dûment autorisés des PPAQ peuvent être présents et observer toutes les modalités d'application concernant les activités reliées au classement et à la vérification de la qualité dans les postes de réception de tout Acheteur autorisé.
Également, l’acheteur accepte irrévocablement de permettre à des vérificateurs indépendants mandatés par les PPAQ ou la Régie de vérifier l’usage et la destination du lot industriel vendu et consent à collaborer sans réserve à une telle vérification comme prévu à l’Annexe E de la Convention. Les PPAQ devront faire cette vérification et obtenir un rapport écrit au moins une fois par année, dans les quinze (15) jours de la vérification. Dans cette perspective, l’Acheteur reconnaît et conviendra d’assumer personnellement tout le processus de reconditionnement et de transformation du lot industriel jusqu’à l’usage industriel final et de le commercialiser directement auprès de l’utilisateur de cet ingrédient ou du fabricant de ces produits dérivés visés. Nonobstant les exclusions prévues à l’article 5 de l’Annexe E, ces coûts de vérification, prévus ci-devant, sont assumés à 25 % par les PPAQ, 25 % par le CIE et à 50 % par l’Acheteur touché lorsque la quantité de produit visée par ce type de sirop dépasse 5 000 lb annuellement. En deçà de cette quantité, ces coûts sont assumés à 50 % par les PPAQ et à 50 % par le CIE.
ARTICLE 11 – Politique de disposition du Produit reçu par les PPAQ
11.01 Les PPAQ disposent de l’Inventaire des PPAQ comme suit :
a) Les PPAQ annoncent trois fois par Année de commercialisation, soit au 1er juillet et au 1er décembre, après consultation auprès du CIE et en janvier suivant, avec l’approbation obligatoire du CIE dans ce dernier cas, par le biais de trois « Communiqués de vente » publiés sur le site Internet des PPAQ et directement par un envoi par courriel aux acheteurs autorisés, qu’ils offrent de vendre l’Inventaire, en priorisant expressément le sirop non pasteurisé, à un Acheteur à un prix qu’ils fixent pour chaque catégorie de sirop et pour lequel les frais prévus au paragraphe 4.02 d) ont été fixés au plus tard le 1er décembre pour une période de douze
(12) mois;
b) Les Acheteurs autorisés ayant un historique d’achat de trois (3) ans auprès de l’Agence de vente ont priorité pour formuler leurs offres d’achat du Produit par rapport aux acheteurs au premier tour de chacun des trois communiqués;
c) En fonction des quantités limitées offertes par les PPAQ, les Acheteurs peuvent commander la quantité de Baril et la catégorie de Produit désirées selon leurs besoins, sans se faire imposer d’acheter des lots comprenant du Produit en Baril non désiré moyennant les frais de mise en marché prévus à l’article 4.02 d) iii.
11.02 Pour un Produit en Baril qui a fait l’objet d’un conditionnement ou pour lequel le rapport de vérification de la qualité et de classement date de plus de trois mois du classement original, un Acheteur peut exiger des PPAQ qu’il soit à nouveau classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif. L’Acheteur peut assister à la pesée du sirop, à la puise du sirop pour échantillonnage, au classement et à la vérification de la qualité, assisté de sa personne responsable du contrôle de la qualité s’il le désire. Le prix d’achat payable pour ce Produit aux PPAQ est établi en fonction de ce nouveau classement et vérification de la qualité. L’Acheteur doit payer aux PPAQ des frais de 0,015 $ la livre pour ce nouveau classement et vérification de la qualité. L’Acheteur ne peut retourner aux PPAQ le Produit qu’il a ainsi acquis. Toutefois, les PPAQ s’engagent à classer à nouveau et à leurs frais tout lot de sirop classé VR13, VR14, VR4 VR41, VR42 et VR43 provenant de l’Inventaire et vendu à un Acheteur après son conditionnement.
11.03 Les modalités de vente de l’Inventaire pour chacun des trois communiqués s’articulent comme suit :
a) Premier tour : tout Acheteur autorisé a quinze (15) jours après la date de vente fixée par les PPAQ dans chacun des trois communiqués de vente et conformément au paragraphe
11.01 a) pour offrir d’acquérir de l’Inventaire des PPAQ pourvu qu’il respecte les dispositions de la Convention et qu’il ait un historique d’achat de 3 ans auprès de l’Agence de vente. Après cette période de 15 jours, dans les cas où les offres d’acquisition des Acheteurs autorisés pour une catégorie de sirop d’érable de l’Inventaire des PPAQ sont supérieures à la quantité de sirop de cette catégorie effectivement disponible, celle-ci est répartie et vendue entre tous les Acheteurs autorisés qui en ont requis l’achat au prorata de leur historique moyen de volume acheté des trois dernières années, le tout jusqu’à concurrence de la quantité dont chacun a requis l’achat;
b) Deuxième tour : une fois le Premier tour complété pour chacun des trois communiqués, les PPAQ peuvent vendre le solde de l’Inventaire des PPAQ ou une partie de celui-ci, à tout Acheteur, à l’exception de celui qui utilise uniquement le sirop à titre d’ingrédient dans la transformation alimentaire, selon le principe du premier arrivé, premier servi pourvu que la quantité totale par Xxxxxxxx ne dépasse pas 125 000 livres par communiqué ou dans le cas d’un Acheteur autorisé, ne dépasse pas 3 millions de livres;
c) Nonobstant le paragraphe b), les PPAQ peuvent, à leur choix, réserver une quantité de Produit correspondant de 250 à 500 Barils de quarante-cinq (45) gallons pour les petits Acheteurs désirant se procurer dix (10) Barils de Produit ou moins par communiqué.
11.04 Les PPAQ doivent fournir aux acheteurs les informations complètes de traçabilité sur tout le Produit vendu en barils.
11.05 Toute vente par les PPAQ en dehors des paramètres déterminés aux paragraphes 4.05, 11.01, 11.02, 11.03 et 11.04 doit être autorisée préalablement par une entente entre le CIE et les PPAQ ou, à défaut, décidée par la Régie après qu’elle ait reçu les observations des personnes intéressées.
ARTICLE 12 – Non-respect du Règlement
12.01 Tout Acheteur qui achète ou reçoit le Produit en Baril sans s’assurer, avant de s’en départir, de le faire classer et d’en faire vérifier la qualité par l’Agent exclusif ou de s’assurer raisonnablement que ce Produit a fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif ou qui achète ou reçoit le Produit en Baril en contravention des dispositions du Règlement ou de la Convention, notamment le paragraphe 6.02, reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l’industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention aux sommes suivantes : 1,00 $ sur chaque livre de Produit en Baril achetée ou reçue s’il s’agit de sa première infraction et 1,15 $ sur chaque livre de Produit en Baril achetée ou reçue en cas de récidive.
12.02 Tout Producteur qui livre ou qui vend le Produit en Baril sans s'assurer qu'il soit classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif ou qui livre ou vend le Produit en Baril à un Acheteur, en contravention des dispositions du Règlement ou de la Convention, reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l'industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention aux sommes suivantes : 1,00 $ sur chaque livre de Produit en Baril livré ou vendu s'il s'agit de sa première :infraction et 1,15 $ sur chaque livre de Produit en Baril en cas de récidive.
12.03 Les sommes prévues aux paragraphes 12.01 et 12.02 sont versées aux PPAQ et utilisées pour rembourser les frais encourus et pour financer des programmes de développement des marchés.
12.04 Les PPAQ peuvent exiger sur-le-champ le paiement, au prix prévu selon l’article 4, de tout volume de Produit en Baril qui a été acheté ou reçu d'un Producteur par un Acheteur, qui n'est pas un Acheteur autorisé, ainsi que les sommes déterminées au paragraphe 12.01.
12.05 On comprend par récidive une situation se produisant à l'intérieur de la durée de la présente Convention où l'Acheteur ou le Producteur en cause fait l’objet d'une décision de la Régie constatant son défaut de respecter la présente Convention de mise en marché ou est intervenu à une transaction avec les PPAQ à cet égard qu'il y ait eu admission ou pas dans le cadre de la présente Convention.
ARTICLE 13 – Arbitrage obligatoire
13.01 Tout litige, grief, réclamation ou différend ayant trait à I’interprétation ou à l'application de la Convention ou l’absence d’entente sur une décision qui doit être prise conjointement entre les PPAQ et le CIE (ci-après nommés : « Grief ») entre un ou des Producteurs ou les PPAQ d'une part, et un ou des Acheteurs d'autre part ou le ClE, lorsque non réglée, est exclusivement résolu selon la procédure ci-après, à l’exception des principes fondamentaux énoncés à l’article 2.02 de la Convention qui ne peuvent faire l’objet d’un grief par les parties.
13.02 Néanmoins, malgré l'article 13.01, en cas de non-paiement par un Acheteur de toute somme due aux PPAQ visée par toute disposition de la présente Convention, les PPAQ ont la possibilité de s'adresser aux tribunaux de droit commun.
13.03 S'il y a matière à Grief entre la Coopérative ou un Acheteur et un Producteur (ci-après nommé
« Grief de Producteur »), ceux-ci doivent s'informer par écrit dans les trente (30) jours de la connaissance de cet événement et en aviser les PPAQ et le CIE dans le même délai. Tout règlement de Grief de Producteur intervenu après cette dénonciation doit, pour être valide, être approuvé par les PPAQ.
13.04 Dans les vingt (20) jours de la réception de l'avis ou au plus tard d'un commun accord, les PPAQ, le ou les producteurs concernés et le ou les Acheteurs concernés ou la Coopérative doivent se réunir pour tenter de régler le Grief de Producteur.
13.05 À défaut de règlement du Grief de Producteur, la partie qui a fait le Grief de Producteur peut, dans les quinze (15) jours, porter la question à l'arbitrage de la Régie; en ce cas, la Régie peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont il(s) dispose(nt) pour rendre une décision.
13.06 Tout autre Grief, sous réserve de l'article 13.02 est soumis à la Régie conformément aux articles 26 et 26.1 de la Loi.
ARTICLE 14 – Durée de la Convention
14.01 La Convention entre en vigueur le 28 février 2023 et prend fin le 27 février 2025 à moins qu'elle ne soit renouvelée conformément aux présentes.
14.02 À son expiration, elle se renouvelle automatiquement d'Année en Année de commercialisation à chaque fois, à moins d'un avis écrit la dénonçant par l’une des parties à l'autre avant le 15 août de chaque année pertinente.
14.03 La négociation sur les modifications recherchées doit être tenue entre le 16 août et le 1er novembre.
14.04 À défaut d'entente avant le 1er novembre, l’une ou l’autre des parties peut demander à la Régie la conciliation et l’arbitrage selon la Loi au plus tard le 15 novembre.
14.05 Nonobstant l’article 14.01, pendant toute cette période, les modalités de la Convention continuent de régir les Parties.
14.06 La sentence arbitrale de la Régie, la décision d'homologation de toute nouvelle convention ou toute modification à celle-ci prévoit la date d'entrée en vigueur de la Convention ou de la Convention modifiée, le cas échéant.
14.07 Aux fins de la Convention, tout avis doit être par écrit et est valablement transmis aux sièges sociaux des PPAQ et du ClE.
Signée à Longueuil, le 28 février 2023
Par :
Xxxxxxx Xxxxx, président CIE Xxxx-Xxxx Xxxxxx, directeur général CIE
Signée à Longueuil, le 28 février 2023
Par :
Xxx Xxxxxx, président PPAQ Xxxxxxxx Xxxxxxxx, directrice générale PPAQ
ANNEXE A
DEMANDE D’AUTORISATION
Je soussigné (e), |
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique |
❑ | Incorporation | ❑ | Société en nom collectif |
❑ | Personne physique | ❑ | COOP |
Résidant et domicilié au (ou ayant sa principale place d’affaires au) :
Adresse complète : | |
Code postal : | Personne contact : |
Téléphone : | Télécopieur : |
Courriel général : | Courriel vente : |
Courriel marketing : | Courriel finances et administration : |
Courriel opération et contrôle | Site Web de l’entreprise : |
Coordonnées bancaires de votre institution financière :
Nom de l’institution : | |
Nom du directeur de compte : | |
Adresse complète : | |
Code postal : | Courriel : |
Téléphone : | Télécopieur : |
Dépose par la présente auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (ci-après désignés : les
« PPAQ »), une demande d’inscription afin d’être accrédité(e) comme acheteur autorisé en vertu du Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, et ce pour les années de commercialisation (cochez l’année visée) :
❑ | 2023 | ❑ | 2024 |
... 2
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
Initiales
Page 27
1. L’activité principale de mon entreprise est la suivante (cochez la réponse applicable) :
❑ | Transformateur-emballeur, dans une usine au Québec, de sirop d’érable et produits dérivés (ex. : sucre, flocons, beurre, etc.) |
❑ | Poste de classement-entrepôt aux fins de réexpédition au Québec ou hors Québec |
❑ | Rouleur de barils |
❑ | Érablière-transformateur |
❑ | Transformateur alimentaire autre que sirop d’érable (ex. : distillerie) |
❑ | Détaillant alimentaire |
❑ | Comptoir ou kiosque : marché public, routier, autre |
❑ | Réseau HRI (hôtellerie, restauration, institution) |
❑ | Producteur (cabane à sucre de type restaurant) |
❑ | Autre (spécifiez) |
2. Je déclare le volume anticipé annuel, par catégorie (si désiré), dont je me porterai acquéreur pour l’année de commercialisation précisée ci-dessus, tel qu’il appert au tableau ci-après :
RÉGULIER | BIOLOGIQUE | |
Nombre de livres (sirop typique) | ||
Nombre de livres (sirop industriel) |
Le cas échéant, spécification des catégories de Produit (tableau optionnel) :
DORÉ | AMBRÉ | FONCÉ | TRÈS FONCÉ | |
Nombre de livres (sirop régulier) | ||||
Nombre de livres (sirop biologique) | ||||
Nombre de livres (usage industriel régulier) | ||||
Nombre de livres (usage industriel biologique) |
Précisions et exclusions :
❑ | Ne désire aucun sirop de type industriel (VR5, CT) | ||
❑ | Ne désire aucun sirop avec caractéristiques de saveur de type : | ||
❑ | VR1 origine naturelle | (Prix convention - 0,10 $) | |
❑ | VR11 bois | (Prix convention - 0,10 $) | |
❑ | VR12 sève | (Prix convention - 0,10 $) | |
❑ | V13 surcaramélisé/brûlé | (Prix convention - 0,25 $) | |
❑ | VR2 microbiologique | (Prix convention - 0,10 $) | |
❑ | VR4 indéterminé | (Prix convention - 0,25 $) |
❑ | VR41 antimousse | (Prix convention - 0,25 $) | |
❑ | VR42 fumée | (Prix convention - 0,25 $) | |
❑ | VR43 métal | (Prix convention - 0,25 $) | |
❑ | Ne désire aucun sirop avec moins de 7 % de transmission de la lumière | ||
❑ | Désire obtenir uniquement du sirop provenant de producteurs ayant souscrit à l’engagement relatif aux mesures de réduction de plomb de l’Entente californienne sur le plomb | ||
❑ | Désire que le nom de mon entreprise et mes catégories de produits offertes soient affichés dans la liste des entreprises exportatrices de sirop d’érable sur les sites Internet des PPAQ et du CIE. Je m’engage à compléter la fiche ci-jointe et de fournir toute l’information pertinente. | ||
Le cas échéant, j’exporte les produits suivants (svp, cochez si applicable) : | |||
❑ | Sirop d’érable en vrac | ||
❑ | Sirop d’érable en petits contenants | ||
❑ | Autre (spécifiez) |
Autres précisions et exclusions :
3. Je déclare avoir respecté les règlements des PPAQ, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et de toute convention de mise en marché en vigueur pour l’année de commercialisation précédente.
4. Je m’engage à entreposer de façon distincte, en tout temps, le sirop en consignation que je n’aurais pas acheté et payé qui me sera livré par les producteurs dans la province de Québec, dans l’un ou les entrepôts suivants, sauf en ce qui a trait aux volumes de sirop d’érable qui seraient visés par une convention d’échange intervenue entre les parties.
Adresse complète de l’entrepôt no 1 : | |
Code postal : | Téléphone : |
Télécopieur : | Courriel : |
Superficie de l’entrepôt no 1 : |
Adresse complète de
l’entrepôt no 2 :
Code postal : | Téléphone : |
Télécopieur : | Courriel : |
Superficie de l’entrepôt no 2 : |
Adresse complète de l’entrepôt no 3 : | |
Code postal : | Téléphone : |
Télécopieur : | Courriel : |
Superficie de l’entrepôt no 3 : |
et j’annexe ci-joint mon (mes) titre(s) de propriété ou convention de bail confirmant que j’ai la jouissance de mon entrepôt (mes entrepôts) désigné(s) ci-dessus.
Si il y a d’autres entrepôts, rajouter les informations sur de nouvelles pages.
5. Je m’engage, tel qu’indiqué à l’article 7.01 e) ii de la Convention de mise en marché à mettre à la disposition de l’équipe de classement et de vérification de la qualité, un local adéquat, conforme au manuel de la procédure de classement, dont les normes requises sont détaillées à l’Annexe A.1.
6. Je m’engage, le cas échéant, à utiliser les mandataires suivants dans le cadre de l’année de commercialisation ci-dessus, comme spécifié à l’article 6.02 de la Convention de mise en marché, et à fournir aux PPAQ une autorisation écrite de ces derniers autorisant l’accès et l’inspection par les PPAQ de(s) entrepôt(s) du mandataire :
Nom du mandataire : | |
Adresse complète du mandataire : | |
Code postal : | Téléphone : |
Télécopieur : | Courriel : |
Joindre en annexe l’information concernant d’autres mandataires, le cas échéant.
7. Je m’engage à tenir des registres permettant de retracer tout le Produit que je reçois, vends, cède ou autrement transige, lesquels comprennent :
a) le nombre de Xxxxxx reçus de chaque Producteur et les dates de leur réception ; (Web acheteur/Annexe B)
b) la provenance du Produit en Baril, c’est-à-dire le nom et l’adresse de chaque Producteur ainsi que la description du Baril (numéro de Baril) ; (Web acheteur/Annexe C)
c) le volume et la catégorie du Produit en Baril vendu, cédé, transformé ou autrement transigé et la date pertinente pour chaque transaction ou opération ; (Web acheteur/Annexe D)
8. Je m’engage à tenir en tout temps assuré pour sa pleine valeur de sirop en baril en consignation entreposé à mon entrepôt (mes entrepôts) ci-dessus décrit(s) et à désigner les PPAQ comme bénéficiaires de ladite assurance. J’annexe à la présente l’une ou l’autre des preuves des quatre options suivantes en fonction de l’option qui représente en tout temps le plus haut montant au cours de l’Année de commercialisation pour laquelle je demande d’être acheteur autorisé :
a) une lettre irrévocable de crédit en faveur des PPAQ ou un cautionnement solidaire d’une compagnie de cautionnement, dans les deux cas en vigueur jusqu’au 28 février de l’Année de commercialisation visée et garantissant le paiement du prix minimum d’au moins 15 % de mon volume anticipé ; ou
b) une lettre irrévocable de crédit en faveur des PPAQ ou un cautionnement solidaire d’une compagnie de cautionnement, dans les deux cas en vigueur jusqu’au 28 février de l’Année de commercialisation visée garantissant le paiement du prix minimum d’au moins 20 %, en tout temps, de la valeur de tout le Produit en consignation reçu et impayé ;
c) concernant ma coopérative, j’atteste que cette dernière a un avoir net égal ou supérieur à 30 % de la valeur de mon volume anticipé. Cet avoir net est constitué de l’avoir de ses membres, plus la réserve générale moins ou plus, le cas échéant, le déficit net ou le profit net de l’exercice précédent.
d) la preuve d’assurance du sirop en baril que je détiendrais avec la désignation des PPAQ comme bénéficiaires ; et
9. Je m’engage à respecter toutes les dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles du Québec ainsi que de tout autre règlement en vigueur des PPAQ au moment de l’homologation de la présente convention de mise en marché de même que de toute convention de mise en marché en vigueur, le cas échéant.
10. Je m’engage à fournir toute information supplémentaire que les PPAQ pourraient requérir de ma part, pour des raisons valables, notamment, dans le cas d’un nouvel Acheteur (sans historique) ou d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. fusion) ou un Acheteur ayant un historique de paiement en retard.
11. J’autorise irrévocablement toute personne autorisée par les PPAQ ou le CIE à vérifier pendant les heures normales d’ouverture l’inventaire du Produit que je détiens en consignation, les conditions d’entreposage de celui-ci ainsi que les registres mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus et je conviens de collaborer raisonnablement avec cette personne désignée.
12. Dans l’éventualité où je suis une personne morale, j’annexe un extrait certifié conforme d’une résolution de mes administrateurs autorisant la signature de la présente demande d’accréditation.
13. J’assume toute responsabilité pour toute détérioration du sirop en baril dont j’aurais la garde, causée par ma faute ou celle de mes employés. Je m’engage à retourner aux producteurs, en même état, avant le 28 février, les barils vides leur appartenant.
14. Il est une condition essentielle des présentes que je m’engage à ne pas vendre, donner en garantie ou autrement aliéner le Produit en Baril qui me sera livré par les producteurs et que je détiendrai pour le compte des PPAQ en consignation, et ce, à moins que j’en aie dûment et entièrement payé le prix minimum aux PPAQ conformément à l’article 9.01 et 9.02 de la Convention de mise en marché du sirop d’érable applicable et aie respecté toute entente particulière que j’aurais pu convenir en sus auprès du producteur qui m’a livré le Produit.
15. Je comprends que les PPAQ pourront ainsi de temps à autre aviser mon institution prêteuse ou tout prêteur détenant des garanties sur mes inventaires de ses droits.
16. Je m’engage, advenant la révocation de mon accréditation, à retourner immédiatement, à mes frais, aux entrepôts désignés par les PPAQ, tout le Produit en Baril que je détiendrai en inventaire en consignation.
17. J’autorise, en cas de défaut de ma part, les PPAQ à saisir ou prendre possession du Produit en Baril que je détiendrai en inventaire en consignation.
18. Pour tout sirop acheté sous la condition que le producteur ait souscrit à l’engagement relatif aux mesures de réduction de plomb de l’Entente californienne sur le plomb, je m’engage à remplir l’annexe P, à le respecter et à ne pas intenter de poursuite ou de réclamation contre les producteurs sur la base des déclarations faites à cet engagement à moins que le producteur y fournisse de l’information fausse à sa connaissance ou qu’il néglige de faire les vérifications appropriées avant de signer.
En foi de quoi, j’ai signé à :
ce | e jour du mois de : | de l’année 20 |
par :
(Nom et titre en lettres majuscules)
Signature
Réservé aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec
J’accrédite | ❑ |
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique | |
Je refuse d’accréditer | ❑ |
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique |
La présente entreprise de transformation et/ou de vente du Produit pour agir pour l’année de commercialisation
❑ | 2023 | ❑ | 2024 |
à titre d’Acheteur autorisé.
Représentant des PPAQ | Date |
ANNEXE A.1
LOCAL D’INSPECTION POUR LE CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE
L’entreprise accréditée comme acheteur autorisé doit s’assurer de fournir à l’équipe de travail au moment de la classification du sirop d’érable en grand contenant les conditions suivantes :
Un local propre d’une superficie d’au moins 9 m2 maintenu à une température de 20° à 25 °C et équipé :
o d’une alimentation électrique de 120 volts, comprenant trois prises libres;
o d’une surface de travail ainsi qu’un endroit pour ranger le matériel autrement que sur le sol;
o d’eau potable chaude;
o de deux chaises ou bancs convenant à la hauteur de la surface de travail.
Un éclairage adéquat sur les lieux de classement
Une surface d’entrepôt suffisamment grande pour disposer des barils en rangées espacées d’au moins 60 cm. Les barils doivent être propres avant l’ouverture.
Fournir pour l’échantillonnage de sirop :
o l’instrument nécessaire pour l’ouverture des barils;
o le personnel nécessaire pour l’appui au prélèvement;
o des linges propres pour assécher les puises;
o deux seaux de grade alimentaire propres;
o de l’eau chaude d’au moins 60 °C.
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
Annexe A.1.1
Règles d’hygiène et de salubrité
L’équipe d’intervenants d’ACER Division Inspection inc. exerce un rôle essentiel dans le contrôle de l’hygiène et de la salubrité des aliments. Elle doit effectuer le travail dans le souci d’assurer l’innocuité du sirop d’érable produit au Québec.i
1. Approvisionnement en eau potable
• De l’eau chaude et froide potable doit être accessible sur les lieux.
• La température de l’eau chaude doit atteindre au moins 60 °C pour le rinçage des louches servant à la puise et au moins 40°C pour le lavage des mains.
• Les torchons à usage unique doivent être jetés après chaque utilisation.
• Les linges de coton fournis par l’entreprise doivent être propres et lavés après chaque journée d’utilisation ou s’ils tombent sur le sol.
• L’équipement et les ustensiles (puises) entrant en contact avec le sirop d’érable doivent être propres et nettoyés après chaque utilisation à l’eau chaude.
• L’équipement et les ustensiles (puises) doivent présenter des surfaces lisses, non absorbantes et imperméables qui ne peuvent être corrodées et qui sont exemptes de piqûres, de fissures ou de crevasses (équipement et ustensiles).
3.1. Tenue vestimentaire
• Port de vêtements propres.
• Le personnel doit porter des pantalons, des chaussettes, des souliers fermés ainsi que des chaussures de sécurité dans les aires d’entrepôt.
• Port du bonnet ou de résille qui couvre entièrement les cheveux et d’un couvre-barbe, s’il y alieu.
• Port du sarrau.
• Enlever, avant de commencer votre quart de travail, les montres, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, colliers, bijoux ou tout autre objets (ornements de perçage sur le nez ou sourcils, faux- ongles et faux-cils).
• Le rouge à lèvre est proscrit.
• Les objets permettant de pallier un handicap (lunettes, lentilles de contact, prothèses auditives, etc.), les bracelets ou colliers de type MedicAlert® et les objets nécessaires à l’accomplissement d’un travail (thermomètres, crayons sans capuchons) peuvent être portés à condition de s’assurer qu’ils ne peuvent contaminer le sirop d’érable d’aucune manière.
Annexe A.1.1
3.2. Lavage des mains
• Lavage des mains et des avant-bras avec de l’eau chaude et du savon inodore avant le début du travail, après avoir fait usage de tabac, après s’être rendu aux toilettes, après les repas ou les pauses et à chaque fois qu’il y a un risque de contamination possible.
• Il faut se laver soigneusement les mains avant d’enfiler des gants et à chaque fois qu’on les remplace.
3.3. État de santé et blessures
• Si vous présentez des symptômes comme la diarrhée, la nausée, le vomissement, la fièvre ou si vous souffrez de grippe, il faut tout d’abord en informer votre employeur et s’il y a lieu consulter un médecin. Cette personne doit être retirée de son milieu de travail durant une période allant jusqu’à 48 heures après la disparition complète des symptômes.
• Recouvrir toute blessure d’un pansement imperméable et lorsque cette blessure est à la main, protéger le pansement avec un gant à usage unique.
• Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains. Ils ne doivent servir qu’une seule fois et ne jamais être lavés ni réutilisés.
4. Aires de classification et d’entreposage
• Interdiction de manger, boire, cracher ou fumer à l’exception des endroits désignés.
• Utilisez des supports de rangement afin que le matériel ne soit jamais déposé directement sur le sol. Les supports doivent se trouver à une hauteur minimale de 10 cm dans le cas de support fixes et de 8 cm pour les supports amovibles.
• Les grands contenants doivent être propres et secs avant de retirer le bouchon.
i Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaires MAPAQ
ANNEXE B
REGISTRE JOURNALIER DU NOMBRE DE BARILS PLEINS REÇUS PAR PRODUCTEUR
Date de réception :
Acheteur : | Site de l’entrepôt : | ||||||
Contact : | |||||||
Tél. : Télécopieur : | Téléphone à l’entrepôt : | ||||||
No PPAQ | Nom | Adresse | Municipalité | Code postal | No téléphone | Nombre de barils | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
Acheteur autorisé: Site du classement : Adresse Entrepôt :
Téléphone: Télécopieur :
ANNEXE C - PRODUCTEUR AVEC CONTINGENT FORMULAIRE DE RÉCEPTION DES BARILS PLEINS DU PRODUCTEUR
IDENTIFICATION DE L'ÉRABLIÈRE | ADRESSE DE RETOUR DES BARILS VIDES | ||||||||||||||||
Numéro PPAQ du producteur: | Adresse : | ||||||||||||||||
Société: | |||||||||||||||||
Nom: | |||||||||||||||||
Prénom: | Ville : | ||||||||||||||||
Adresse: | Code postal : | ||||||||||||||||
Ville: | Code postal : | Assistez-vous au classement: | oui | non | |||||||||||||
Téléphone: | |||||||||||||||||
Genre : U : Usage unique (non réutilisable) P : Plastique S : Stainless G : Galvanisé A : Autre R : Réutilisé (Usage unique) T : Tôte | État du baril : O : Bon L : Légèrement bossé B : Bossé T : Très bossé | R : Rouillé P : Perforé N : Non conforme | Propriétaire du baril : P: Producteur A : Acheteur | Type : R : Régulier B : Biologique | |||||||||||||
No baril | No étiquette ADI | Poids brut | Tare | Genre | État | Prop | Type | No baril | No étiquette ADI | Poids brut | Tare | Genre | État | Prop | Type | ||
1 | 16 | ||||||||||||||||
2 | 17 | ||||||||||||||||
3 | 18 | ||||||||||||||||
4 | 19 | ||||||||||||||||
5 | 20 | ||||||||||||||||
6 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 22 | ||||||||||||||||
8 | 23 | ||||||||||||||||
9 | 24 | ||||||||||||||||
10 | 25 | ||||||||||||||||
11 | 26 | ||||||||||||||||
12 | 27 | ||||||||||||||||
13 | 28 | ||||||||||||||||
14 | 29 | ||||||||||||||||
15 | 30 |
Signature du producteur acéricole Date d’expédition Signature de l'acheteur autorisé
Comme prévu à l’article 8.01 de la Convention, un délai pour le classement peut être convenu entre un Producteur et un Acheteur autorisé en remplissant l’Annexe I.
Copie blanche: Transporteur ou acheteur | Copie jaune: Au site de classement | Copie rose: Producteur |
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
Acheteur autorisé: Site du classement : Adresse Entrepôt :
Téléphone: Télécopieur :
ANNEXE C - SANS CONTINGENT
FORMULAIRE DE RÉCEPTION DES BARILS PLEINS DU PRODUCTEUR SANS CONTINGENT
IDENTIFICATION DE L'ÉRABLIÈRE | ADRESSE DE RETOUR DES BARILS VIDES | ||||||||||||||||
Numéro PPAQ du Producteur : | Adresse : | ||||||||||||||||
Société: | |||||||||||||||||
Nom: | |||||||||||||||||
Prénom: | Ville : | ||||||||||||||||
Adresse: | Code postal : | ||||||||||||||||
Ville: Code postal : | Assistez-vous au classement: oui | non | |||||||||||||||
Téléphone: | |||||||||||||||||
Genre : U : Usage unique (non réutilisable) P : Plastique S : Stainless G : Galvanisé A : Autre R : Réutilisé (Usage unique) T : Tôte | État du baril : O : Bon L : Légèrement bossé B : Bossé T : Très bossé | R : Rouillé P : Perforé N : Non conforme | Propriétaire du baril : P: Producteur A : Acheteur | Type : R : Régulier B : Biologique | |||||||||||||
No baril | No étiquette ADI | Poids brut | Tare | Genre | État | Prop | Type | No baril | No étiquette ADI | Poids brut | Tare | Genre | État | Prop | Type | ||
1 | 11 | ||||||||||||||||
2 | 12 | ||||||||||||||||
3 | 13 | ||||||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||
6 | 16 | ||||||||||||||||
7 | 17 | ||||||||||||||||
8 | 18 | ||||||||||||||||
9 | 19 | ||||||||||||||||
10 | 20 |
Signature du producteur acéricole Date d’expédition Signature de l'acheteur autorisé
Tel que prévu à l’article 8.01 de la Convention, un délai pour le classement peut être convenu entre un Producteur et un Acheteur autorisé en remplissant l’Xxxxxx X. CONSENTEMENT DU PRODUCTEUR ACÉRICOLE SANS CONTINGENT
J’accepte et je consens à livrer mon sirop d’érable à l’Agence de ventes administrée par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Ce sirop d’érable sera classé et inspecté conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement et sera payé au producteur conformément au Règlement sur l’agence de ventes des producteurs acéricoles.
Cela étant, comme je ne détiens pas de contingent de production acéricole, je comprends que la pénalité prévue à l’article 22 du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec sera imputé directement au montant qui me sera versé par les PPAQ.
Je comprends également que le fait de livrer du sirop d’érable sans contingent à l’agence de vente n’est pas constitutif de droits acquis à cet égard ni de privilèges ou de priorités quant à une future émission de contingent et n’est pas une ouverture à légitimer une production et une mise en marché sans contingent.
Signature du producteur acéricole Date
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE D
LISTE DU PRODUIT EN BARIL VENDU OU CÉDÉ
Acheteur : No acheteur : | No de la facture PPAQ : | Date : | ||||||||||||||||
Date de la facture : | Page : | |||||||||||||||||
Site d’entreposage : | ||||||||||||||||||
Date de classement | Producteur | Noscellé | No baril | Poids | Sirop | Défaut | + Sucre - Eau | Poids ajusté | La livre | Montant | ||||||||
No | Raison sociale | Brut | Tare | Net | Brix | Lum. | Grade | Type certification | Saveur Code | Taux | Aj. Brix /UR | Prix | ||||||
Je confirme que cet achat représente les barils que j’ai reçus, vendus ou autrement transigés à la date de la facture, soit le plus élevé des ventes réelles ou 30 % de la valeur des barils reçus le mois précédent.
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE E
SIROP D’ÉRABLE À USAGE INDUSTRIEL
Je soussigné (e)
(Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique)
Acheteur autorisé, m’engage, advenant que je me porte acquéreur de sirop d’érable à usage industriel, conformément à l’article 4.06 de la Convention de mise en marché du sirop d’érable applicable, à respecter les modalités suivantes :
1. Le sirop à usage industriel est défini comme un ingrédient entrant dans des procédés de transformation alimentaire, de fabrication de produits dérivés pour la consommation humaine et de fabrication de produits dérivés destinés à des usages autres qu’alimentaires. Par conséquent, les lots de sirop industriel achetés ne peuvent pas être mélangés, directement ou indirectement, à du sirop d’érable pour fins de vente en tant que sirop d’érable ou de succédanés de produits d’érable tel que défini par le Règlement sur les aliments (R.Q. c. P-29, r.1), et ce, pour vente au consommateur.
2. Je prends l’engagement de tenir des registres distincts permettant de retracer les utilisations du sirop à usage industriel acheté.
3. Je conviens, sur demande des Producteurs et productrices acéricoles du Québec « PPAQ », de permettre à des vérificateurs indépendants mandatés par elle d’avoir accès à l’ensemble de mes registres permettant de clairement déterminer l’utilisation du sirop d’érable à usage industriel par rapport aux autres sirops d’érable achetés par moi. Mes registres devront être facilement accessibles et complets et les pièces justificatives disponibles afin que les experts comptables mandatés, le cas échéant, voient leur travail facilité. Les données recueillies par les vérificateurs mandatés auprès des acheteurs autorisés sont confidentielles et remises aux PPAQ aux seules fins d’application de l’article 4.06 de la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour les années de commercialisation 2023 à 2024.
4. Je conviens, sur demande des vérificateurs, de les mettre en contact avec mes clients afin que les vérificateurs puissent procéder à leur travail de vérification.
5. Advenant que je ne respecte pas les engagements contenus à la présente ou que les experts comptables mandatés déclarent mes registres incomplets, mal tenus et comportant un travail de reconstitution considérable, je m’engage à acquitter, les frais de vérification supplémentaire.
En foi de quoi, j’ai signé à :
ce | e jour du mois de : | de l’année 20 |
Par :
(Nom et titre en lettres majuscules)
Signature
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE F
PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE
1- Chaque acheteur autorisé convient de rendre disponible auprès des vérificateurs de qualité de l’Agent exclusif, pour chaque séance de classement, un nombre suffisant de contenants lavés en vitre d’au moins 60 ml munis de bouchons, (le « Contenant no 2 ») afin de permettre un échantillonnage supplémentaire de chaque baril de sirop d’érable VR et CT classé et inspecté (l’« Échantillon no 2 »).
2- Une fois le classement terminé, seuls les Échantillons no 2 provenant de barils comportant des défauts de saveur, ou la mention CT, seront conservés par l’Acheteur autorisé à une température d’au plus 4 degrés pendant une période minimale de vingt
(20) jours ouvrables.
3- L’Acheteur autorisé pourra disposer les échantillons no 2 réfrigérés après l’expiration de cette période de vingt (20) jours ouvrables.
4- Le vérificateur de qualité, pour sa part, fournira les étiquettes appropriées permettant d’identifier les Contenants no 2.
5- Les Contenants no 2 qui ne font pas ou plus l’objet de réfrigération pourront être réutilisés par les Acheteurs autorisés à leur choix.
6- Il sera de la seule responsabilité du vérificateur de qualité de puiser, remplir et étiqueter le Contenant no 2 permettant l’échantillonnage supplémentaire.
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE G
CONVENTION D’ÉCHANGE
ENTRE :
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC 000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 (ci-après désignée les « PPAQ ») ET : |
(ci-après désigné l’« Acheteur ») |
ATTENDU que l’acheteur est un Acheteur autorisé pour l’année de commercialisation en vigueur, conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (ci-après désigné le « Règlement ») et de la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour l’année de commercialisation 20 (ci-après désignée la « Convention ») ;
ATTENDU qu’en vertu du Règlement et de la Convention, l’acheteur reçoit du sirop d’érable en barils des producteurs acéricoles pour et à titre de mandataire des PPAQ et qu’il n’en est pas le propriétaire tant qu’il ne l’a pas dûment acheté et payé ;
ATTENDU conséquemment, que tout le sirop d’érable reçu par l’acheteur à titre de mandataire des PPAQ et qu’il n’a pas acheté et payé est alors détenu en consignation pour le compte de celui-ci ;
ATTENDU que la Convention prévoit des modalités, dont celles en vertu desquelles à compter du mois de mars de l’année de commercialisation en vigueur, l’Acheteur autorisé doit acheter et payer le plus élevé de 30 % du sirop d’érable reçu le mois précédent ou le sirop qu’il a utilisé transformé ou vendu de quelque manière que ce soit ;
… verso
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ATTENDU qu’à cet égard, l’Acheteur autorisé doit indiquer aux PPAQ chaque mois et identifier de façon précise les barils de sirop d’érable dont il se porte acquéreur ;
ATTENDU que l’espace disponible et la configuration physique des entrepôts de l’Acheteur autorisé font que les barils de sirop reçus des producteurs, de temps à autre, sont entreposés sur la base du dernier arrivé et que lorsque l’Acheteur autorisé utilise du sirop ou en dispose de quelque manière que ce soit, il n’a d’autre choix que d’utiliser les derniers barils reçus plutôt que ceux qu’il a dûment achetés et qui sont entreposés hors d’atteinte ou difficilement accessibles ;
ATTENDU que, dans cette perspective, l’Acheteur autorisé désire pouvoir échanger des barils de sirop d’érable dont il est propriétaire et qui sont inaccessibles contre des barils en consignation de valeur égale avec ceux qu’il a utilisés.
EN CONSÉQUENCE, IL EST MUTUELLEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT, À SAVOIR :
1. Il est loisible à l’Acheteur de disposer, vendre ou autrement utiliser un baril de sirop d’érable qu’il détient en consignation pourvu qu’il avise par écrit et de façon détaillée les PPAQ, et ce, avant le huitième (8e) jour ouvrable du mois suivant, qu’il procède à un échange avec un baril de même valeur qu’il a dûment payé mais qui est inaccessible dans son entrepôt ;
2. Il est expressément entendu entre les parties que la présente convention d’échange ne soustrait l’Acheteur à aucune autre de ses obligations en vertu de la Convention ;
3. Cette convention d’échange est convenue par les PPAQ dans la seule perspective de permettre à l’Acheteur d’utiliser lorsqu’il n’a pas le choix du sirop en consignation accessible alors que le sirop qu’il a acheté précédemment est entreposé de façon inaccessible ;
4. Cette façon de procéder permettra de l’avis des deux parties, une description et un suivi précis des inventaires des PPAQ en consignation ;
5. Il est également expressément entendu que l’existence de cette convention d’échange sera dûment dénoncée à tout créancier ou personne détenant des garanties sur les inventaires que l’Acheteur a dûment achetés et payés.
EN FOI DE QUOI la présente convention a été signée à :
En foi de quoi, la présente convention a été signée x
ce e jour de 20 .
Signature :
Nom et titre en lettres majuscules :
ANNEXE H
DEMANDE DE CLASSIFICATION DU SIROP D’ÉRABLE EN GRANDS CONTENANTS
Avis
L’acheteur doit fournir des contenants de 60 ml convenablement lavés et asséchés pour chacun des grands contenants classés à son entrepôt.
Xxxxxxxx compléter le formulaire et l’expédier à xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx ou par télécopieur au 000 000-0000 pour le mardi soir de la semaine précédente.
Pour toute information, veuillez nous contacter par téléphone au 000 000-0000.
au | |||
Nom : |
| ||
Entreprise : |
| ||
R E Q U É R A N T | Adresse : |
| |
Municipalité : | Code postal : | ||
Courriel : |
| ||
Téléphone : | Télécopieur : | ||
Lieu de classification : | |||
(Indiquez les coordonnées complètes si différentes de celles mentionnées ci-dessus) |
Lundi Date : | Mardi Date : | Mercredi Date : | Jeudi Date : | Vendredi Date : | ||||||
AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | |
Xxxx Xxxxxx à classifier |
Date – demande initiale | Signature du requérant | Date – demande de révision |
Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | |||||||
Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | ||||||
AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | AM 🞎 | PM 🞎 | |
Nbre barils |
Date – confirmation initiale | Signature de la personne autorisée | Date – confirmation de la demande révisée |
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
À l’usage exclusif d’ACER Division Inspection inc. CONFIRMATION
Par la présente, nous accusons réception de votre demande et vous confirmons qu’une équipe de classification sera sur place :
Version janvier 2019
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE I
ENTENTE CLASSEMENT DIFFÉRÉ À LA CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU SIROP D’ÉRABLE
ENTRE : ACHETEUR AUTORISÉ | |
Nom : | |
Représentant autorisé : | |
Adresse : | |
Ville : | |
Code postal : | |
No téléphone : | |
ET : PRODUCTEUR ACÉRICOLE | |
No PPAQ : | |
Nom : | |
Représentant autorisé | |
Adresse : | |
Ville : | |
Code postal : | |
No téléphone : |
A. Le Producteur acéricole convient de livrer à l’Acheteur autorisé environ barils de sirop d’érable qu’il a produits conformément à la Convention de mise en marché du sirop d’érable actuellement en vigueur. Ce sirop d’érable sera livré à l’Acheteur autorisé vers le (date)
20 , à l’endroit suivant: _ .
B. L’Acheteur autorisé et le producteur conviennent de faire classer et inspecter ces barils de sirop d’érable dans un délai supplémentaire. Ces barils de sirop seront donc classés et inspectés au plus tard le _ _ 20_ , mais toujours avant le 30 septembre de l’année de commercialisation pendant laquelle ce sirop a été produit.
C. Décrire l’entente particulière entre le Producteur acéricole et l’Acheteur autorisé relative au ramassage et au transport du sirop d’érable (le cas échéant) :
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
… verso
ANNEXE J
DEMANDE DE RÉVISION DE CLASSIFICATION
Veuillez envoyer votre demande de révision de classification par télécopieur au 000 000-0000, par courriel à l’adresse xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx ou par courrier recommandé au : 000, xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx-x’Xxxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0.
REQUÉRANT :
Nom : | No PPAQ : |
Entreprise : |
|
Adresse complète : |
|
Téléphone : | Télécopieur : |
NATURE DE LA DEMANDE DE RÉVISION (Article 10.10 de la Convention de mise en marché
du sirop d’érable) :
Présent au classement :
❑ Densité (Brix)
❑ Transmission lumière
❑ Saveur
Absent lors du classement :
La demande doit être reçue dans les 15 jours ouvrables à la suite du classement (Producteur seulement)
❑ Brix < 65,7
❑ Saveur
RENSEIGNEMENTS SUR LA CLASSIFICATION
Rapport de classification : | Date de classification : | |
Numéros des scellés à réviser (en format XXXX-XXXXX) : |
Par la présente, je, soussigné (producteur), demande une révision de la classification selon les critères énumérés ci-dessus. Je reconnais que le résultat de cette révision peut être supérieur, égal ou inférieur au résultat du premier classement. Je reconnais également que la décision rendue par l’Agent exclusif, ACER Division Inspection inc., sera finale. À la suite de la révision de classement, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec s’engagent à amender le rapport de classification original et à procéder au paiement des barils selon les résultats de la révision. Je comprends que si je n’étais pas présent lors de la classification, je ne peux contester que les défauts de saveur.
AUTORISATION DE PAIEMENT
J'autorise les Producteurs et productrices acéricoles du Québec à prélever à même les avances et versements qui seront effectués sur mon classement de sirop d'érable la somme de 25 $ X (indiquez le nombre de barils à réviser) plus des taxes applicables pour couvrir les coûts de la présente demande.
Signature du producteur | Date de la demande de révision |
ANNEXE K
ACHETEUR AU COMPTANT
Date :
Nom de l’entreprise : |
Nom du contact : |
Adresse civique : |
Municipalité |
Code postal : |
No téléphone : |
No télécopieur : |
Je soussigné, m'engage à payer 1 450 $ CA par baril de sirop d'érable de 46 gallons dès la réception des barils du producteur aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, et ce, pour l’année de commercialisation 20 . Pour un baril plus grand que 46 gallons, un ajustement sera fait pour refléter la valeur du produit.
Je m’engage à télécopier la demande de classification assujettie à un dépôt de 1 450 $ CA par baril de 46 gallons (ou à un dépôt d’un montant supérieur pour tout baril plus grand que 46 gallons), ci-jointe, dès la réception des barils du producteur aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Lorsque la valeur du Produit livré est déterminée par son poids et sa qualité, les PPAQ créditent ou facturent le 15 du mois suivant cet Acheteur autorisé au comptant de la différence entre le montant versé et la valeur réelle du sirop acheté.
« Nonobstant les modalités de l’article 7.01, l’article 9.02 prévaut sur toute disposition du Produit ».
En foi de quoi, j’ai signé à :
ce | e jour du mois de : | de l’année 20 |
Par :
(Nom et titre en lettres majuscules)
Signature
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
D. Le Producteur acéricole et l’Acheteur autorisé s’engagent à respecter la Convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur en tout temps ainsi que les termes de la présente entente complémentaire.
De plus, l’Acheteur autorisé convient de faire le nécessaire afin de demeurer acheteur autorisé lors de la présente année de commercialisation le cas échéant, et d’aviser sans délai le Producteur acéricole et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec si tel n’est pas le cas.
Signature du représentant autorisé de l’Acheteur autorisé : | |
Date de signature : | |
Lieu de signature : |
Signature du représentant autorisé du Producteur acéricole : | |
Date de signature : | |
Lieu de signature : |
La forme de ce document est recommandée par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec
ANNEXE (LISTE DES BARILS)
ANNEXE L
DEMANDE DE CLASSIFICATION ASSUJETTIE À UN DÉPÔT PAR XXXXX
Dépôt exigible dès la réception des barils du producteur
Acheteur : | Date : | |
Adresse : | ||
Ville : | ||
Province : | Code postal : | |
Téléphone : | Télécopieur : |
Lieu du classement | Date : |
Adresse : | |
Ville : | |
Province : | Code postal : |
Téléphone : | Télécopieur : |
Nombre de barils à être classés < 46 gallons (1 450 $/baril) : | x | $ CAD = | $ CAD |
Nombre de barils à être classés > 46 gallons (variable) : | x | $ CAD = | $ CAD |
Montant du transfert bancaire : | $ CAD |
Banque Nationale du Canada 0000, xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 No compte : 12047-22 No transit : 02091 No institution 006 | SVP, transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par courriel : xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.xx ou par téléc. : 000 000-0000 Merci |
Signature :
Nom :
(en lettres majuscules)
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE M
ANNEXE N
RAPPORT DE VÉRIFICATION DES MESURES DE RÉDUCTION DE PLOMB DANS LA PRODUCTION ET L’EMBALLAGE DU SIROP D’ÉRABLE
Nom de l’entreprise productrice : |
Nom de la personne-ressource : |
Raison sociale de l’acheteur : |
Nom de la personne-ressource : |
Dimensions de l’érablière :
❑ Moins de 10 000 entailles ❑ de 10 000 à 20 000 entailles ❑ Plus de 20 000 entailles
Les zones de transformation et d’embouteillage du sirop d’érable sont-elles | OUI | NON |
exposées à de la peinture à base de plomb? |
La filtration du sirop d’érable est-elle faite à 180°F (82,2°C) ou plus? | OUI | NON | N/A |
Si vous vendez de l’eau d’érable, veuillez cocher N/A sur la filtration car celle-ci n’est pas applicable.
Nombre de barils utilisés par le producteur :
Nombre de barils contenant du plomb :
Les équipements suivants contiennent-ils du plomb ? | OUI | NON |
Si oui à la question précédente, cochez les équipements qui contiennent du plomb
Chalumeaux | Valves, connecteurs, joints et | Pompes pour l’eau |
contrôleurs de niveau | d’érable (sève) | |
Chaudières et sceaux | Préchauffeurs et pannes | Bains-marie et pour |
superposées | embouteillage réservoirs | |
Réservoirs d’entreposage | Pompes à sirop | Sirotiers |
d’eau d’érable (sève) | ||
Systèmes de collecte et | Pannes d’évaporateur | Filtre-presse à sirop |
tubulures | ||
Dôme/hotte | Finisseurs et réservoirs à sirop | Petits instruments |
(spatule, louche, etc.) |
... 2
Le producteur doit évaluer avec diligence et avec sérieux si les équipements repris dans la liste ci-dessus contiennent du plomb, notamment par des vérifications personnelles, par des vérifications auprès des fournisseurs d’équipements ou par un rapport de diagnostic remis par un tiers mandaté à cet effet.
Un équipement exempt de plomb signifie que l’équipement est en acier inoxydable ou en matériaux de qualité alimentaire, selon la norme NSF/ANSI 51-2012 standard, section 4.1.2., disponible à l’adresse : xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/0000000
Afin de l’assister dans son évaluation, le producteur peut se référer au guide intitulé North American Good Manufacturing Practices To Avoid Lead Contamination Of Maple Syrup publié par l’IMSI, disponible à l’adresse xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx et au Guide d’amélioration des matériaux utilisés dans l’industrie acéricole publié par le Centre ACER, disponible à l’adresse xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx.
Je confirme que les renseignements qui précèdent sont véridiques. Je m’engage de plus à ne pas utiliser les équipements précités s’ils contiennent du plomb (à moins d’une indication contraire dans la présente déclaration), à maintenir les zones de transformation et d’embouteillage du sirop d’érable non exposées à de la peinture à base de plomb (à moins d’une indication contraire dans la présente déclaration), et à filtrer le sirop d’érable à 180°F (82,2°C) ou plus.
Je comprends toutefois que si les équipements contiennent du plomb ou que si les zones de transformation et d’embouteillage du sirop d’érable sont exposées à de la peinture à base de plomb, le sirop d’érable produit ne rencontre pas les exigences de l’entente californienne sur le plomb intervenue entre certains acheteurs et Mateel Environmental Justice Foundation en date du 1er octobre 2014.
En plus de la signature de la présente déclaration dont le contenu a été convenu entre les PPAQ et le Conseil de l’industrie de l’érable, il est possible qu’un acheteur demande des engagements supplémentaires aux producteurs en fonction des besoins de ses clients. Le producteur est libre de signer ou non ces engagements supplémentaires.
J’autorise irrévocablement les PPAQ à recueillir, à conserver, à utiliser, à copier, à partager et à divulguer, incluant non limitativement aux acheteurs, tout renseignement contenu dans le présent document aux fins de la vérification de la conformité à l’utilisation du plomb et de la règlementation applicable à la production acéricole.
Nom du producteur/représentant :
Date : | Signature du producteur/représentant |
ANNEXE P
ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR
ENTRE : | PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC, personne morale dûment constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et office de mise en marché au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, ayant son siège au 000, xxxx. Xxxxxx-Xxxxxxxx, bureau 525, à Longueuil, province de Québec, J4H 4G5 |
ci-après désigné « les PPAQ » | |
ET : | L’ACHETEUR SOUSSIGNÉ : |
ci-après désigné « l’Acheteur » |
ATTENDU que l’Acheteur est un acheteur autorisé de sirop d’érable en vertu de la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour les années de commercialisation 2023 et 2024 ;
ATTENDU que les PPAQ ont convenu de faire parvenir aux producteurs acéricoles du Québec un document intitulé « Rapport de vérification des mesures de réduction de plomb dans la production et l’emballage du sirop d’érable » ayant une forme substantiellement similaire au document joint aux présentes comme Annexe N (le
« Document ») ;
ATTENDU que les PPAQ ont convenu d’encourager les producteurs conformes à signer le Document dans la lettre de transmission qui sera envoyée aux producteurs ;
ATTENDU qu’il est une condition essentielle pour les PPAQ que les acheteurs autorisés s’engagent à ne pas intenter de poursuite ou de réclamation contre les producteurs sur la base des déclarations faites au Document, à moins que le producteur y fournisse de l’information fausse à sa connaissance ou qu’il néglige de faire les vérifications appropriées avant de signer ;
ATTENDU que les PPAQ enverront à l’Acheteur une copie des Documents signés sur une base régulière ;
À CES FINS, L’ACHETEUR CONVIENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule et l’Annexe N font partie intégrante du présent Engagement.
2. L’Acheteur s’engage à ne pas intenter de poursuite ou de réclamation contre les producteurs sur la base des déclarations faites au Document intitulé « Rapport de vérification des mesures de réduction de plomb dans la production et l’emballage du sirop d’érable », à moins que le producteur y fournisse de l’information fausse à sa connaissance ou qu’il néglige de faire les vérifications appropriées avant de signer.
3. L’Acheteur s’engage à n’utiliser le Document que pour les fins de sa conformité à l’entente californienne sur le plomb uniquement, et à ne transmettre sous aucun prétexte les Documents signés à d’autres acheteurs.
EN FOI DE QUOI, L’ACHETEUR A SIGNÉ COMME SUIT ;
Signé à : , le 20
Nom de l’entreprise : |
Nom du signataire : |
Titre du signataire : |
Signature : |
Dûment autorisé(e) à agir aux présentes, tel qu’il (elle) le déclare.
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
Cette liste a pour objectifs de : |
• Travailler en synergie, la promotion générique des PPAQ et les efforts de mise en marché des transformateurs • Référer des clients potentiels (distributeurs, instituts, hôtellerie, restauration, etc.) selon les besoins dans les différentes marchés afin d'accroître les efforts vers les marchés d'exportation |
Continents | Pays | Nom du contact pour s'approvisionner | Courriel | Téléphone | Sirop d'érable | Sous-produits d'érable | Eau d'érable | Concentré | Formats | |||||
Doré | Ambré | Foncé | Très foncé | Marques (privées et/ou internationales) | (sucre, flocons, tartinades, vnaigres, bonbons, etc.) | Vrac | Petit contenant * | |||||||
Exemple : | M. Xxxxx Xxxxxxxx | 000 000-0000 | X | X | sucre, tartinade | X | ||||||||
Amérique du Nord | États-Unis | |||||||||||||
Hors Québec (reste du Canada) | ||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||
Amérique du Sud | Brésil | |||||||||||||
Asie | Chine | |||||||||||||
Corée du Sud | ||||||||||||||
Japon | ||||||||||||||
Europe | Allemagne | |||||||||||||
Danemark | ||||||||||||||
France | ||||||||||||||
Pays-Bas | ||||||||||||||
Royaume-Uni | ||||||||||||||
Océanie | Australie | |||||||||||||
Autres pays | ||||||||||||||
Nom de l'acheteur :
Certifications détenues |
Biologique : HACCP : Aliment du Québec : Casher MK : BRC : Casher U : |
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Vous pouvez insérer des lignes supplémentaires pour identifier plusieurs contacts dans un même pays
Cette liste confidentielle sera détenue par les PPAQ et les agences internationales des PPAQ
* moins de 5 L ou 5 kg (verre, plastique, canne)